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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 134, paragraphe 5, de la loi sur la relation d’emploi (Journal officiel no 103/07), des paiements en nature peuvent éventuellement être effectués sous la forme indiquée dans le contrat d’emploi, en fonction du type du travail et des pratiques existantes. Cette disposition semble autoriser toute forme de paiement en nature basée sur un accord individuel, alors que la convention n’autorise le paiement partiel du salaire en nature que si celui-ci est admis par les lois ou règlements nationaux, les conventions collectives ou les sentences arbitrales. De plus, la loi n’interdit pas explicitement le paiement des salaires sous la forme de spiritueux à degré élevé d’alcool ou de drogues nuisibles, comme cela est pourtant prohibé en vertu de cet article de la convention. En outre, il ne semble pas qu’il existe des dispositions visant à garantir que seules des allocations en nature appropriées à un usage personnel et au bénéfice du travailleur et de sa famille peuvent être autorisées et que la valeur qui leur est attribuée est équitable et raisonnable. Rappelant que cette disposition de la convention ne s’applique pas d’elle-même mais qu’elle exige des mesures spécifiques (législatives, administratives, ou autres) pour son application, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à toutes les prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 136 de la loi sur la relation d’emploi qui stipule que l’employeur ne peut pas procéder à une retenue sur le salaire qu’il a l’obligation de payer sans le consentement écrit du travailleur. La commission observe cependant que la loi sur la relation d’emploi ne semble pas contenir d’interdiction générale de limitation, sous une forme ou une autre, de la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la façon dont il est donné effet à cet article de la convention.
Article 7. Economats. La commission note que la législation générale du travail ne semble pas réglementer le fonctionnement des économats. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des précisions sur ce point.
Article 8, paragraphe 2. Retenues sur salaires. La commission note que l’article 136 de la loi sur la relation d’emploi stipule que l’employeur ne peut retenir le paiement des salaires que dans les cas déterminés par la loi et que toutes les dispositions d’un contrat d’emploi prévoyant d’autres façons d’opérer des retenues sur salaires sont considérées comme nulles et non avenues. La commission observe cependant qu’aucune indication n’est donnée quant à la façon dont les travailleurs sont tenus informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur leurs salaires, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires en la matière.
Article 11. Protection des salaires en cas de faillite par constitution d’une créance privilégiée. La commission note que, suite à la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et suite à l’acceptation des obligations de la Partie III de cette convention, le gouvernement a déclaré qu’il ne se considérait pas comme lié par les dispositions de l’article 11 de la convention no 95. Or, rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de la convention no 173, il ne peut être mis fin ainsi qu’aux obligations relatives aux créances protégées en application de la Partie III, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des créances des travailleurs liées à leur salaire et au service qu’ils ont effectué en cas de faillite de l’employeur, autre que la protection apportée par l’institution de garantie des salaires.
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