ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la Loi n°324-VIQD a modifié les articles 2 et 3 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer (PIMs) en supprimant la référence aux navires immatriculés dans la République d’ Azerbaïdjan, ce qui permet de délivrer des SID également aux nationaux de même qu’aux gens de mer qui ont le statut de résidents permanents et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prend note de cette information qui répond à son précédent commentaire.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note, selon l’indication du gouvernement que: i) les amendements 2016 à la convention ont été approuvés en vertu de la Loi no 313-VIQ du 4 mai 2021; ii) la Loi no 324-VIQD du 25 mai 2021, qui porte modification du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer (Loi n°324-VIQD), donne effet aux amendements 2016; iii) les gens de mer reçoivent actuellement des PIMs qui ne tiennent pas compte des amendements 2016; iv) des travaux sont en cours pour délivrer des PIMs conformes; et v) une fois que toutes les procédures nécessaires auront été achevées, des PIMs conformes aux amendements 2016 commenceront à être délivrés, et un modèle des nouvelles PIMs sera soumis au Bureau. Le gouvernement indique aussi qu’une évaluation indépendante du système des PIMs, et notamment des procédures de contrôle de qualité, a été menée par l’Agence maritime et portuaire de l’État en décembre 2022, et un rapport à ce sujet a été soumis au Bureau en janvier 2023. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement pour assurer la conformité avec la convention, la commission note que l’évaluation indépendante menée par le gouvernement conformément à l’article 5, paragraphe 4, n’a pas pris en compte les amendements 2016. La commission prie le gouvernement de transmettre un modèle de PIM conforme à la convention aussitôt qu’il sera disponible.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, et que le Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, tel que modifié, ne comporte pas de dispositions donnant effet à l’article 6.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 6 concernant tout marin titulaire d’une PIM valable délivrée conformément à la conventionpar d’autres Membres pour lesquels la convention est en vigueur. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées, et notamment des données statistiques disponibles, sur tous refus d’accorder des permissions de descendre à terre ou d’entrée sur son territoire, comme prévu à l’article 6, paragraphes 5 et 8 de la convention, et de spécifier les motifs de tel refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
La commission note que la mise en œuvre du système national pour traiter, délivrer et vérifier les pièces d’identité des gens de mer est principalement régie par la réglementation relative aux pièces d’identité des gens de mer, approuvée par la loi no 541-IIIQ du 1er février 2008. Elle note encore que le gouvernement indique dans son rapport que: a) les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à la pêche maritime commerciale; b) du 1er août 2008 au 31 mai 2018, 16 342 pièces d’identité des gens de mer ont été délivrées; et c) deux évaluations indépendantes de la gestion du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de la qualité, ont eu lieu, dont la plus récente en mai 2017.
La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la convention, dont les premières mesures vers la délivrance à l’avenir de nouvelles pièces d’identité des gens de mer conformément aux amendements apportés à la convention. La commission note que l’Agence maritime nationale a récemment indiqué que des modifications à la législation étaient en cours de préparation et a communiqué un projet d’amendement. Elle a également transmis un prototype de pièce d’identité des gens de mer. La commission rappelle la résolution de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie le gouvernement de traiter les questions ci-dessus et de prévoir les mesures pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016. Elle le prie de fournir un spécimen de pièce d’identité des gens de mer dès qu’il aura été émis.
Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 2 et 3 de la réglementation relative aux pièces d’identité des gens de mer, et indique que des pièces d’identité sont délivrées aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire enregistré dans le pays et affecté à la navigation maritime. Des pièces d’identité peuvent également être délivrées à des étrangers qui bénéficient du statut de résident permanent ou à des personnes apatrides qui travaillent sur des navires enregistrés en République d’Azerbaïdjan ou loués pour opérer sur son territoire. La commission rappelle que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer (article 2, paragraphe 1) et peut également en délivrer aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire (article 2, paragraphe 3), indépendamment du pavillon du navire à bord duquel ils travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des pièces d’identité des gens de mer sont également délivrées, sur demande, à des gens de mer qui sont des ressortissants nationaux ou qui bénéficient du statut de résident permanent, et qui travaillent à bord de navires enregistrés dans un autre Etat du pavillon.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En ce qui concerne la permission de descendre à terre, le transit et le transfert des gens de mer disposant d’une pièce d’identité des gens de mer, la commission note que le gouvernement fait référence à la législation nationale et à d’autres mesures sans indiquer les dispositions applicables. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires pertinents sur des mesures ou actions prises donnant effet à l’article 6 de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations détaillées, y compris les données statistiques disponibles, sur les mesures prises pour faciliter la permission de descendre à terre, le transit et le transfert des gens de mer disposant d’une pièce d’identité des gens de mer, et sur le nombre de refus de la permission de descendre à terre ou d’entrer sur le territoire, conformément aux paragraphes 5 et 8 de l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, concernant en particulier l’adoption du règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, approuvé par la loi no 541-IIIQ du 1er février 2008, donnant effet aux dispositions de la convention, et établissant le système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements». Le règlement dispose que les pièces d’identité des gens de mer contiennent, entre autres, des données biométriques et une photographie numérique, en conformité avec le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), se conformant ainsi au modèle de pièce d’identité figurant à l’annexe I de la convention. Le règlement précise également le format, la taille et le matériel à utiliser pour émettre la pièce d’identité des gens de mer. La pièce d’identité est émise dans les quinze jours suivant la réception de la demande et pour une période initiale de cinq ans, celle-ci pouvant être prorogée jusqu’à dix ans maximum. Toute inscription figurant sur la pièce d’identité est dans la langue officielle de l’Azerbaïdjan et en anglais, et les informations relatives au document sont saisies au moyen du système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements».

La commission croit comprendre néanmoins que, malgré l’adoption de la législation donnant effet à la convention, le gouvernement n’a pas commencé à émettre les pièces d’identité des gens de mer et que des orientations techniques générales sont encore nécessaires pour assurer le respect de certaines dispositions, par exemple en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée par le point focal pendant le processus de vérification et d’authentification.

La commission est pleinement consciente du fait que les pays qui ont ratifié la convention peuvent avoir besoin de quelques années pour mettre en place les installations et les systèmes nécessaires à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, compte étant tenu particulièrement du caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. La commission croit comprendre également que, dans un premier temps, elle ne pourra faire qu’une évaluation préliminaire de la mesure dans laquelle les Membres ayant ratifié la convention ont établi les installations et systèmes nécessaires.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) si le système interdépartemental automatisé de recherche de données sur «les entrées, les sorties et enregistrements» est actuellement opérationnel; ii) si une évaluation indépendante de l’administration de ce système a déjà été effectuée ou est prévue; et iii) décrire les mesures ou procédures additionnelles envisagées pour l’élaboration du système de délivrance de pièces d’identité des gens de mer. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen (et non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer