National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultations tripartites. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau, en droit ou dans la pratique, n’est à signaler en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil national de coopération tripartite (CNCT) pour ce qui touche à la détermination du salaire minimum national. La commission croit comprendre cependant qu’au cours des deux dernières années les méthodes de fixation du salaire minimum légal ont suscité de vives controverses et que les partenaires sociaux ont manifesté leur mécontentement devant l’absence d’un mécanisme officiel qui permettrait d’évaluer objectivement l’évolution des conditions économiques nationales et d’ajuster le salaire minimum par rapport à ces conditions. Elle croit également comprendre que, pour tenter de répondre aux préoccupations exprimées par les membres du CNCT, le gouvernement s’est engagé lui-même à proposer un projet de méthode de fixation des salaires minima qui s’appuierait sur des paramètres objectifs, comme la productivité, le salaire moyen, le seuil de pauvreté et le taux d’inflation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’élaboration d’un nouveau système de calcul des taux minima de rémunération et des indications complètes sur la teneur de toute consultation tripartite menée à cette fin. Elle le prie également de communiquer copie de tout nouvel instrument législatif ou administratif qui viendrait à être adopté dans ce domaine.Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le salaire minimum a été revu pour la dernière fois en janvier 2006, par effet du décret no 8 du 20 janvier 2006, et qu’il est actuellement fixé à 160 leva (environ 106 dollars des Etats-Unis) par mois, soit à 0,95 lev (environ 0,6 dollar des Etats-Unis) de l’heure. Compte tenu du fait que, pour jouer un rôle significatif en tant qu’instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat par rapport à un panier de biens de consommation essentiels, la commission souhaiterait en particulier disposer de statistiques illustrant l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation au cours de la même période.La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à des rapports d’activité de l’Inspection générale du travail de 2003-04 selon lesquels le non-respect du salaire minimum légal par l’employeur est une infraction fréquemment signalée, qui se produit en règle générale dans les entreprises les moins compétitives ou dans celles qui éprouvent des difficultés financières. L’Inspection générale du travail fait également état d’une pratique diffuse consistant à classer dans les états de paie, de manière frauduleuse, certains travailleurs comme étant rémunérés au taux minimum, alors qu’en réalité ils perçoivent des salaires bien plus élevés, de manière à ce que les taxes et cotisations de sécurité sociale correspondantes soient aussi faibles que possible. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, les rapports de l’inspection du travail faisant apparaître les infractions constatées en ce qui concerne le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant les mesures ou initiatives prises ou envisagées pour assurer l’application effective des méthodes de fixation du salaire minimum.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau, en droit ou dans la pratique, n’est à signaler en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil national de coopération tripartite (CNCT) pour ce qui touche à la détermination du salaire minimum national. La commission croit comprendre cependant qu’au cours des deux dernières années les méthodes de fixation du salaire minimum légal ont suscité de vives controverses et que les partenaires sociaux ont manifesté leur mécontentement devant l’absence d’un mécanisme officiel qui permettrait d’évaluer objectivement l’évolution des conditions économiques nationales et d’ajuster le salaire minimum par rapport à ces conditions. Elle croit également comprendre que, pour tenter de répondre aux préoccupations exprimées par les membres du CNCT, le gouvernement s’est engagé lui-même à proposer un projet de méthode de fixation des salaires minima qui s’appuierait sur des paramètres objectifs, comme la productivité, le salaire moyen, le seuil de pauvreté et le taux d’inflation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’élaboration d’un nouveau système de calcul des taux minima de rémunération et des indications complètes sur la teneur de toute consultation tripartite menée à cette fin. Elle le prie également de communiquer copie de tout nouvel instrument législatif ou administratif qui viendrait à être adopté dans ce domaine.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum a été revu pour la dernière fois en janvier 2006, par effet du décret no 8 du 20 janvier 2006, et qu’il est actuellement fixé à 160 leva (environ 106 dollars des Etats-Unis) par mois, soit à 0,95 lev (environ 0,6 dollar des Etats-Unis) de l’heure. Compte tenu du fait que, pour jouer un rôle significatif en tant qu’instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat par rapport à un panier de biens de consommation essentiels, la commission souhaiterait en particulier disposer de statistiques illustrant l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation au cours de la même période.
La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à des rapports de l’Inspection générale du travail de 2003-04 selon lesquels le non-respect du salaire minimum légal par l’employeur est une infraction fréquemment signalée, qui se produit en règle générale dans les entreprises les moins compétitives ou dans celles qui éprouvent des difficultés financières. L’Inspection générale du travail fait également état d’une pratique diffuse consistant à classer dans les états de paie, de manière frauduleuse, certains travailleurs comme étant rémunérés au taux minimum, alors qu’en réalité ils perçoivent des salaires bien plus élevés, de manière que les taxes et cotisations de sécurité sociale correspondantes soient aussi faibles que possible. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, les rapports de l’inspection du travail faisant apparaître les infractions constatées en ce qui concerne le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant les mesures ou initiatives prises ou envisagées pour assurer l’application effective du salaire minimum.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Faisant suite aux explications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport sur les règles de fonctionnement du Conseil national de la coopération tripartite (NCTC), la commission note que la composition et les fonctions du NCTC sont maintenant codifiées dans les articles 3(a) et 3(c) du Code du travail amendés par la loi du 2 mars 2001 (SG no 25/2001). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement, en droit ou en pratique, concernant le fonctionnement du NCTC et des conseils de coopération tripartite établis aux niveaux industriel, sectoriel et municipal en matière de fixation des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que l’article 12 de l’arrêté sur la fixation des salaires, auquel il est fait référence à l’article 4 de l’ordonnance no 129 du 5 juillet 1991 relative aux négociations salariales, prévoit que le salaire minimum négocié par voie de négociation collective ou fixé dans le cadre d’un contrat de travail individuel ne peut être inférieur au salaire minimum national décrété par le Conseil des ministres, ce qui donne effet au principe de la convention selon lequel les taux de salaires minima fixés sont obligatoires et ne peuvent être abaissés.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. En l’absence de réponse à sa précédente demande sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations mises à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention. Rappelant qu’aucune information précise sur les taux de salaires minima en vigueur n’a été fournie depuis 1992, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les informations disponibles en la matière, y compris copie des instruments législatifs pertinents fixant les taux de salaires minima mensuels et horaires, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les dispositions relatives au salaire minimum, des extraits des rapports d’inspection faisant état du nombre d’infractions et des sanctions prises, ainsi que de toute information relative aux difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission souhaiterait particulièrement étudier l’évolution du niveau du salaire minimum au cours des dix dernières années afin de se faire une idée plus précise des méthodes d’ajustement des salaires minima et du maintien du pouvoir d’achat de ces salaires à la lumière des fluctuations des indicateurs économiques comme le taux d’inflation, la productivité du travail et les prix à la consommation.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil national de la coopération tripartite (NCTC), telles qu’elles sont définies dans le décret no 51 du 15 mars 1993. Elle apprécierait de recevoir une copie du bulletin trimestriel du Conseil, ainsi que toute autre information relative à son fonctionnement dans le domaine de la fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). Dans ses précédents commentaires concernant l’aspect obligatoire du salaire minimum, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires, qui protègent le salaire minimum national fixé en vertu de l’article 244 du Code du travail contre un abaissement par convention individuelle ou collective. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’ordonnance relative à la négociation de la rémunération du travail, dont l’article 12 dispose que le salaire minimum négocié par voie de négociation collective ou fixé dans le cadre d’un contrat de travail individuel ne peut être inférieur au salaire minimum national décrété par le conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails et de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée.
Article 4, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Confédération du travail Podkrepa a fait une observation, tendant à proposer que les représentants des travailleurs aient la possibilité légale de participer à l’activité de l’inspection générale du travail. La commission note également le commentaire du gouvernement à cet égard, selon lequel l’article 402, paragraphe 3, du Code du travail dispose déjà que les droits et pouvoirs des organes de contrôle doivent être étendus aux organisations syndicales. Notant que le chapitre 19, article 1, du Code du travail renvoie aux organes publics chargés de vérifier si la législation du travail est respectée, et que l’article 399 du Code du travail définit l’inspection générale du travail comme un organe gouvernemental sous l’autorité globale du ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission saurait gré au gouvernement de préciser comment les pouvoirs attribués aux organisations de travailleurs sont exercés dans la pratique, en particulier sur les questions relatives aux salaires minima.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux minima de salaire en vigueur, les statistiques sur le nombre de travailleurs et les catégories professionnelles couvertes par les dispositions relatives aux salaires minima, ainsi que les rapports des services d’inspection concernant l’application des dispositions réglementaires relatives aux salaires minima.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à la demande précédente.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément aux principes tripartites adoptés en vertu de la réglementation relative aux fonctions du Conseil national pour la coopération tripartite (NCTC), le Conseil national est un organe national de consultation et de coopération visant à résoudre les problèmes de relations professionnelles, de sécurité sociale et de niveau de vie. Le gouvernement et les représentants des syndicats et des employeurs siègent à ce conseil. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la composition du conseil et de communiquer copie de la réglementation susmentionnée.
Article 3, paragraphe 2 3). En l'absence de réponse à la demande précédente, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les taux minima de salaire fixés en vertu de l'article 244 du Code du travail ne pourront pas être abaissés par des contrats individuels.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et du Code du travail, tel que modifié en décembre 1992 (Journal officiel no 100, 1992).
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note que l'article 244 du code dispose que le salaire minimum à l'échelle du pays doit être fixé par décret du Conseil des ministres. Elle note également les dispositions de l'article 3 du Code, concernant le principe de coopération et de consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités du processus de fixation des salaires minima garantissant la consultation et la participation sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 3, paragraphe 2 3). i) La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est garanti que le salaire minimum fixé en application de l'article 244 ne peut être abaissé par accord individuel. ii) Constatant que l'article 245 1) garantit le paiement du salaire minimum au travailleur ayant accompli sa tâche de bonne foi, la commission prie le gouvernement de préciser qui est le garant de ce paiement (l'employeur, l'Etat ou un autre organisme).