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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), reçues le 3 septembre 2018 et le 29 septembre 2020. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 12 novembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que la vulnérabilité des travailleurs domestiques à la dégradation des conditions de travail et de vie décentes s’est aggravée aux niveaux mondial et national sous l’effet de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Selon les estimations du BIT, en juin 2020, 72,3 pour cent des travailleurs domestiques dans le monde ont été gravement affectés par la pandémie. La commission note en outre que la plupart des travailleurs domestiques affectés par la crise (76 pour cent) travaillent dans l’économie informelle et n’ont donc souvent pas accès aux prestations de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission note que, dans ses observations, l’ATRH souligne que les conditions de travail et de vie des travailleuses domestiques rémunérées dans le pays se sont fortement détériorées sous l’effet de la pandémie. En particulier, l’ATRH indique que, face à la nécessité de conserver leur emploi, de nombreuses travailleuses domestiques ont été contraintes d’accepter des conditions de travail précaires (salaires réduits, horaires de travail de plus de huit heures, maintien sur le lieu de travail pendant plus de 24 heures et augmentation de la charge de travail). L’ATRH rapporte également que, dans de nombreux cas, les travailleuses domestiques travaillent sans équipement de protection individuelle pour les protéger d’éventuelles infections par la COVID-19. À cet égard, la commission souligne l’importance de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques (article 13 de la convention), notamment dans le contexte de la pandémie, étant donné qu’il s’agit de travailleurs de première ligne, qui sont susceptibles de devoir soigner les malades au domicile de l’employeur. L’ATRH souligne également la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violence contre les travailleurs domestiques identifiés pendant la pandémie. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, dans sa réponse de 2020, concernant les mesures prises dans le contexte de l’urgence sanitaire en vue d’atténuer ses effets sur les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques. À cet égard, le gouvernement fait notamment référence à l’organisation, en mai et juin 2020, des campagnes d’information «TRH Seguras» et «Trabajo Seguro», ainsi que de trois ateliers virtuels sur la réglementation du travail applicable aux travailleurs domestiques et les différents mécanismes de plainte disponibles. Le gouvernement indique que 67 travailleuses domestiques, affiliées au Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers de l’Équateur (SINUTRHE) et au Syndicat national des travailleuses exerçant au domicile de particuliers et assimilées (UNTHA), ont participé à ces ateliers. Enfin, le gouvernement indique que durant la pandémie, le dialogue social a été maintenu avec les organisations de travailleurs domestiques par l’intermédiaire de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de la pandémie sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs domestiques du pays.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Travail domestique occasionnel ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». À ce propos, elle avait observé que l’inclusion de l’expression «services continus» laissait entendre que la fourniture discontinue ou sporadique de services domestiques n’était pas considérée comme du travail domestique. Elle avait aussi pris note que, selon l’article 17 du Code du travail, le contrat continu ou discontinu et le contrat occasionnel ou saisonnier constituent des modalités contractuelles à durée déterminée, alors qu’en vertu de l’article 265, le contrat de travail domestique est réputé à durée indéterminée. À cet égard, la commission avait rappelé que, bien au-delà des modalités contractuelles s’appliquant aux travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique visée à l’article 1 de la convention exclut la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note que, dans ses observations, l’ATRH affirme que l’expression «travail domestique» s’accompagne de connotations discriminatoires dans le contexte socioculturel équatorien et l’expression «travail rémunéré s’exerçant au domicile de particuliers» correspond mieux à l’objectif de garantir la dignité et le respect des droits des travailleurs de ce secteur dans le pays. La commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a ajouté une note au texte espagnol de la convention, précisant que «compte tenu de la diversité de la terminologie juridique espagnole employée par les Membres, la Conférence considère que, aux fins de la présente convention, les termes "travailleuse ou travailleur exerçant au domicile de particuliers" et "travailleuse ou travailleur domestique" sont synonymes» (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, paragr. 179). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations, l’ATHR indiquait que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre de travailleurs requis (30) pour constituer des organisations syndicales) avaient pour effet de limiter le droit de se syndiquer des travailleurs domestiques. Aussi, la commission avait fait référence à son observation formulée en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle considérait un tel nombre excessif et priait le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes à propos de l’application de la convention no 87 lors de la 106e session (2017) de la Conférence. Plus particulièrement, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement de l’Équateur d’entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 440 du Code du travail prévoit le droit d’association pour tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable. En outre, il indique que la décision ministérielle no 142, entérinant la création du Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (SINUTRHE), a été approuvé en 2016. La commission note toutefois que l’ATHR dénonce la persistance des limitations imposées à la formation de syndicats, y compris de travailleurs domestiques. L’ATHR souligne que la condition visée à l’article 449 du Code du travail exigeant que les travailleurs appartiennent à une même entreprise, empêche la majorité des travailleurs domestiques de constituer des syndicats, dans la mesure où ils travaillent dans des maisons particulières distinctes mais pas pour la même entreprise. À ce propos, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective est particulièrement importante dans ce secteur et il est nécessaire d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, les droits des travailleurs domestiques.
La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que les conditions imposées pour la constitution des organisations de travailleurs et la conclusion de conventions collectives répondent aux principes de la démocratie, de la participation et de la transparence, étant donné que les bénéfices obtenus en vertu d’une convention collective s’appliqueront à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution qui les emploie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les statuts des organisations de travailleurs domestiques qui remplissent ces conditions sont approuvés et enregistrés. Selon les informations de la Direction des organisations du travail du ministère du Travail, trois organisations de travailleurs domestiques légalement constituées existent dans le pays: l’Association nationale de travailleurs/euses domestiques rémunéré(e)s (ASONAT); l’Association des travailleuses domestiques rémunérées de Guayaquil; et le SINUTHRE. Le gouvernement fait également référence à l’organisation d’activités de sensibilisation aux droits du travail des travailleurs domestiques par la Direction d’aide aux groupes prioritaires du ministère du Travail, en collaboration avec la Fondation CARE Équateur, en vue de fournir une formation aux organisations de travailleurs SINUTHRE et UNTHA. En outre, le 15 novembre 2019, une «lettre d’engagement interinstitutionnelle» visant la création d’une «Plate-forme de défense des droits des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers» a été signée par diverses parties prenantes, dont le ministère du Travail, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), le SINUTHRE et l’UNTHA, et le Conseil national pour l’égalité des sexes. Le gouvernement indique que cette plate-forme a pour objectif de créer un espace de dialogue social et de coordination des actions en faveur des travailleurs domestiques. Pour sa part, l’ATRH déclare que les tables de dialogue établies n’ont pas une représentation égale de toutes les organisations de travailleuses domestiques rémunérées. La commission fait à nouveau référence à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87 et, notamment, elle veut croire que la réforme législative en cours contribuera à la révision des dispositions du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des organisations de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la liberté syndicale et le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que l’âge minimum pour le travail domestique est fixé à 15 ans comme le prévoient, entre autres dispositions, le paragraphe 3 de l’article 262 du Code du travail et le paragraphe 1 de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence. De plus, la décision ministérielle no MDT-2015-0131 du ministère du Travail, établissant la liste des travaux dangereux pour les adolescents, interdit expressément le travail domestique «interne» des adolescents, en logeant au sein du ménage. L’article 5 de ladite décision ministérielle exige également l’élimination progressive du travail domestique «externe» des adolescents. Pour sa part, l’ATRH observe que si en effet l’adoption de cette décision ministérielle représente un progrès majeur sur le plan normatif, il faut adopter des mesures supplémentaires en collaboration avec les partenaires sociaux et mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, prévoyant des inspections du travail et des sanctions appropriées en cas de non-respect de la législation relative à l’interdiction du travail domestique des enfants pour garantir son élimination dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’élimination du travail domestique des enfants dans la pratique. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur l’incidence de la décision ministérielle no MDT 2015-0131 sur l’élimination du travail domestique «interne» des adolescents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées dénonçant le travail domestique des enfants, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 331 de la Constitution de la République de l’Équateur interdit toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence de toutes sortes, directe ou indirecte, à l’égard des femmes au travail. En outre, le gouvernement indique que l’article 166 du Code organique intégral pénal (COIP) qualifie le harcèlement sexuel. La loi pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes, approuvée en 2017, inclut le lieu de travail en tant qu’espace où peuvent être commis des actes de violence contre les femmes. Plus précisément, le paragraphe 3 de son article 12 stipule que le lieu de travail est «le contexte professionnel au sein duquel s’exerce le droit au travail et s’effectuent les activités productives, et où la violence est le fait de personnes qui ont un lien professionnel ou cohabitent professionnellement avec la victime, indépendamment de la relation hiérarchique. Cela inclut de conditionner l’embauche ou le maintien dans le poste à des faveurs de nature sexuelle, refuser d’engager la victime ou de respecter la durée ou les conditions générales de travail, dénigrer publiquement le travail réalisé et refuser une rémunération égale pour une fonction ou un travail égal, et refuser aux femmes un congé de maternité et d’allaitement». La loi prévoit des mesures de protection en cas de violence, qui peuvent être prises par des juges, ou de nature administrative qui peuvent être adoptées par les Conseils cantonaux. La commission observe que, selon les données statistiques des services du Défenseur du peuple, 65 pour cent des 300 consultations effectuées concernaient des cas de violence contre des travailleuses domestiques. Elle note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour garantir dans la pratique une protection efficace des travailleurs domestiques, hommes ou femmes, contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. À cet égard, l’ATRH souligne qu’il est nécessaire de mettre en place une ligne téléphonique directe pour que les travailleurs domestiques puissent dénoncer les cas d’abus et de maltraitance, et obtenir immédiatement une réponse et une solution de la part des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue garantir dans la pratique une protection efficace aux travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique qui sont soumises aux différentes autorités compétentes, sur leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 268 du Code du travail dispose que «outre la rémunération établie, l’employeur a l’obligation de fournir nourriture et logement au travailleur domestique, sauf disposition contraire». La commission note que l’ATRH souligne l’importance pour les travailleurs domestiques de disposer d’une pièce privée afin de prévenir les actes de violence, les intimidations, les agressions physiques et le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses proches. D’autre part, l’ATRH estime que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, l’employeur accorde un préavis raisonnable au travailleur domestique pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement, conformément au paragraphe 18 de la recommandation (no 201). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en vertu de l’article 268 du Code du travail, l’employeur fournisse au travailleur domestique au moins: une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires privées convenables; un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément aux alinéas a) à c) du paragraphe 17 de la recommandation no 201. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, le travailleur domestique dispose d’un préavis raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres de ce dernier pendant les périodes de repos reconnues par la législation.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement qu’il était occupé à rédiger un projet d’accord interministériel devant comporter un chapitre sur les conditions minimales des contrats de travail dans le secteur du travail domestique. Elle avait alors espéré que le projet tiendrait dûment compte de l’article 7 de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ledit projet de décision ministérielle a été adopté. D’autre part, la commission note que l’article 262, paragraphe 2 du Code du travail, dispose que ce que le contrat omet de prévoir sera établi conformément aux usages du lieu. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que les travailleurs domestiques doivent être informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives. Par conséquent, la convention ne considère pas les usages locaux comme une source du droit à laquelle doivent se conformer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques.
La commission note également que, dans ses observations, l’ATRH dénonce le fait que de nombreux travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers ne disposent pas de contrat. La commission prend note des diverses propositions de l’ATRH pour s’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs conditions d’emploi. Entre autres mesures, l’ATRH souligne la nécessité de concevoir et de diffuser un contrat type pour le travail domestique et d’établir l’obligation d’enregistrer les contrats de travail auprès des autorités compétentes. Elle estime également qu’il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation et de diffusion en des termes compréhensibles et sous un format clair pour toutes les travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers sur leurs droits, ainsi que sur les mécanismes de plainte et les voies de recours juridiques auxquels elles ont accès. En outre, l’ATRH se réfère aux contrats types pour le travail rémunéré à domicile concernant le travail à temps plein et à temps partiel, disponibles sur le site Web du ministère du Travail. L’ATRH signale que ces modèles ne comprennent pas d’informations sur les activités spécifiques exercées par le travailleur domestique, ce qui peut conduire à des abus dans la pratique, et souligne la nécessité d’établir différentes catégories d’activités (telles que les activités de soins ou les activités de nettoyage et d’entretien). Il souligne également la nécessité de modifier diverses clauses du contrat type, notamment l’introduction d’une obligation de notification des lieux de travail et les éventuelles modifications du contrat. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces contrats types ont été élaborés dans le cadre de la «Plate-forme interinstitutionnelle de soutien des droits des travailleuses domestiques rémunérées», avec la participation et la contribution du SINUTHRE et de l’UNTHA. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises pour modifier ces contrats types. Le gouvernement indique qu’en 2020, 67 161 contrats de travail domestique ont été enregistrés. Le gouvernement indique également que, les 30 septembre et 1er octobre 2020, des sessions de formation en ligne ont été organisées pour les travailleurs domestiques rémunérés et pour les employeurs, respectivement, sur les droits et les obligations des deux parties en ce qui concerne des aspects tels que le salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires et extraordinaires et les congés, ainsi que l’application de la nouvelle loi organique sur le soutien humanitaire pour faire face à la crise sanitaire découlant de la COVID-19. En outre, le gouvernement fait référence à la participation de 130 femmes aux modules de formation relatifs à la catégorie de «travailleur spécialisé dans l’entretien des maisons et des bâtiments - nettoyage et désinfection», organisés par le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP) en vue de professionnaliser le travail domestique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les contrats types établis pour le travail domestique, conformément au paragraphe 6 de la recommandation no 201, et d’en envoyer une copie au Bureau une fois adoptés. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 262(2) du Code du travail afin que les conditions de travail des travailleurs domestiques s’établissent toujours conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que l’ATRH souligne la nécessité de prendre des mesures en vue de garantir l’égalité des chances et d’assurer une protection efficace des travailleurs domestiques migrants, y compris des mesures visant à s’assurer qu’ils connaissent leurs droits. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 9 de la Constitution nationale, les ressortissants étrangers jouissent des mêmes droits et devoirs que les nationaux. Le gouvernement fait état de l’adoption de mesures visant à garantir les droits des travailleurs migrants dans la pratique, notamment la délivrance gratuite de permis de travail et de certificats pour que les ressortissants étrangers puissent travailler dans le secteur public. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques concernant les travailleurs domestiques migrants. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer le respect dans la pratique de cet article de la convention.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que l’article 159 de la loi organique sur la mobilité humaine interdit la confiscation des documents de voyage de toute personne qui arrive sur le territoire équatorien, en sort ou y séjourne, sauf lorsqu’il a été établi qu’ils sont faux ou non valides. Le paragraphe 13 de la loi définit les documents de voyage comme des documents acceptables en tant que preuve d’identité lorsqu’une personne entre dans un pays autre que le sien. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques nationaux de conserver leurs documents de voyage et d’identité ni sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques migrants de conserver non seulement leurs documents de voyage, mais également leurs documents d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garanti, dans la pratique, le droit de tous les travailleurs domestiques, y compris nationaux, de conserver leurs documents d’identité et de voyage.
Article 11. Accès au salaire minimum. La commission note que depuis 2010, conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été aligné sur celui des autres salariés. De 2012 à 2018, le salaire minimum est passé de 275 dollars à 386 dollars pour 40 heures de travail. Toutefois, l’ATRH affirme que, même s’il est légalement obligatoire de payer le salaire minimum aux travailleurs domestiques, dans la pratique, il est nécessaire de conseiller et d’éduquer les employeurs et les travailleurs pour que les employeurs respectent cette obligation et les travailleurs exigent le respect de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’évolution des salaires des travailleurs domestiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect de l’obligation de l’employeur de payer le salaire minimum au travailleur domestique.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, le 13 septembre 2017, la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques a participé à un groupe de travail interinstitutionnel conjointement avec le SINUTRHE. À cette occasion, une feuille de route relative à la sécurité et à la santé au travail pour le secteur du travail domestique a été approuvée. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de la mettre en œuvre en raison de désaccords au sein du SINUTRHE. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques recueille des informations sur les bonnes pratiques dans d’autres pays pour rédiger des directives en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs domestiques. Dans ses observations, l’ATRH signale qu’il est nécessaire d’adopter une législation spécifique, de mener des campagnes de sensibilisation et de rédiger un manuel d’information sur les risques au travail encourus par les travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers. À cet égard, le gouvernement déclare que, en juin 2020, a été publié le «Guide pour la prévention des risques professionnels pour les travailleurs et travailleuses domestiques», disponible sur le site Web du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la convention.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 369 de la Constitution de la République de l’Équateur dispose que le régime d’assurance obligatoire universelle sera étendu à l’ensemble de la population urbaine et rurale, indépendamment du statut professionnel. L’article 242 du Code organique intégral pénal (COIP) sanctionne la retenue illégale des cotisations de sécurité sociale par une peine d’un à trois ans de prison. En outre, l’article 244 du COIP prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept jours pour les employeurs qui n’affilient pas leurs travailleurs au régime d’assurance obligatoire. La commission note que, selon la base de données de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), en février 2018, 61 592 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 88 pour cent de femmes. L’ATRH allègue cependant que le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers non affiliés à l’IESS est très élevé dans le pays. À cet égard, l’ATRH affirme que des mesures doivent être prises pour contrôler que l’employeur respecte l’obligation d’affilier ses travailleurs domestiques à l’IESS. L’ATRH affirme qu’il est nécessaire d’adopter des lignes directrices qui établissent des conditions égales pour les travailleurs domestiques par rapport au reste des travailleurs en ce qui concerne la couverture en matière de santé et de prestations de maternité. À cet égard, le gouvernement indique que sont reconnus aux travailleuses domestiques les mêmes droits que prévoit le droit pour le reste des travailleurs s’agissant des périodes de maternité et les soins de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, comme des campagnes d’information sur le droit des travailleurs domestiques à la sécurité sociale et des campagnes d’inspection visant à contrôler le respect de l’obligation des employeurs d’affilier leurs travailleurs domestiques à l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à l’IESS.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures aux fins d’instruire les pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement relative à la tenue d’une plate-forme politique sur les droits des travailleurs et travailleuses rémunérés exerçant au domicile de particuliers, à laquelle avaient participé des représentants du gouvernement et de l’ATRH. Il y avait été décidé d’examiner le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin de mieux les contrôler. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. De son côté, l’ATRH affirme qu’un tel contrôle est difficile à effectuer dans la pratique puisqu’il n’existe aucune donnée précise sur le nombre d’agences d’emploi présentes dans le pays ni sur le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers qui recourent à leurs services. Le gouvernement indique, dans sa réponse, que le ministère du Travail envisage de créer une norme permettant de davantage réglementer les agences d’emploi afin d’assurer le respect de la législation du travail s’agissant des conditions de travail, notamment les rémunérations, avantages, primes et indemnités. Enfin, la commission note que l’ATRH propose d’établir une base de données relative à ses affiliées qui permette d’approuver leurs compétences et les recommander comme travailleuses spécialisées. Le gouvernement, quant à lui, indique qu’il est possible d’adopter une norme permettant aux organisations de travailleurs de créer cette base de données. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin d’augmenter le contrôle effectif des agences actives dans le secteur du travail domestique.
Article 16. Accès à la justice. Dans ses observations, l’ATRH souligne le faible nombre de poursuites judiciaires entamées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires à cause de la méconnaissance de leurs droits ou du manque de moyens pour faire appel à la justice. En outre, elle indique que même si une procédure plus rapide pour accéder à la justice a été établie dans la foulée de l’adoption du Code général organique des procédures, il convient également d’accélérer les procédures auprès des autorités administratives du travail puisqu’elles ont connaissance des réclamations et des plaintes avant le système judiciaire. À cet égard, l’ATRH souligne la nécessité de développer, en collaboration avec les organisations de travailleurs domestiques, des programmes de conseil pour les travailleuses domestiques rémunérées, en particulier celles ayant un faible niveau d’instruction, dans un format et une langue qui leur soient compréhensibles. À cet égard, le gouvernement se réfère à la publication en février 2019, avec le soutien de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées», du «Parcours de soins pour les travailleuses domestiques rémunérées en cas de violation des droits, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail». Le gouvernement déclare que cette publication, disponible sur le site Web du ministère du Travail, est un outil de socialisation des droits du travail et d’identification des cas de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Le gouvernement signale également la création de l’application mobile «TRH Unidas» , un outil gratuit qui fournit des informations sur les droits du travail des travailleurs domestiques, y compris des informations sur les directives pour identifier les cas de violence et les différents mécanismes d’assistance administrative et juridique disponibles. Il fait valoir qu’il est également nécessaire de créer un programme de médiation qui inclut les travailleuses domestiques rémunérées. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, comme tous les autres travailleurs, peuvent accéder aux services de gestion alternative des conflits de la Direction de la médiation du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de préciser les différentes voies de recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures que le gouvernement met en place ou envisage pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques dans le cadre des différents recours. Elle prie également le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mécanismes de conseil juridique et d’information sur les procédures et mécanismes disponibles qui sont accessibles, sous un format ou dans une langue compréhensible pour tous les travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que, selon les informations recueillies par les directions régionales du ministère du Travail, 1 387 plaintes relatives à des violations des droits des travailleurs domestiques ont été déposées de 2016 à mai 2018. La plupart d’entre elles avaient trait à des allégations de non-paiement des salaires, de non-respect de l’obligation d’affiliation à l’IESS ou de licenciement injustifié. Par ailleurs, la commission note que l’ATRH réitère ses observations précédentes, relatives à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte rapides et facilement compréhensibles, de proposer une aide juridique compétente dans les services où les plaintes sont déposées et de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les particularités du secteur du travail à domicile en vue du respect de la législation du travail relative à cette catégorie de travailleurs. La commission note en outre que l’ATRH signale que des difficultés persistent pour les travailleurs domestiques en ce qui concerne le dépôt de plaintes. Notamment, l’ATRH affirme que lors du dépôt de plainte, les travailleurs sont priés de fournir des renseignements dont ils n’ont pas toujours connaissance, comme l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse professionnelle de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la «Plate-forme interinstitutionnelle de défense des droits des travailleuses domestiques rémunérées», est prévue l’élaboration d’un protocole de dépôt de plaintes pour les travailleurs domestiques en vue de fournir des informations sur les démarches qu’ils peuvent engager en cas de violation de leurs droits. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à des mécanismes de plainte efficaces, y compris des services de conseils juridiques et d’information sur les procédures et mécanismes qui leur sont accessibles, sous un format ou dans une langue compréhensible pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques autochtones. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées en cas de violation. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du formulaire de plainte pour tous les travailleurs domestiques, une fois qu’il sera disponible.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des vastes campagnes de sensibilisation et d’information menées, de même que des contrôles à domicile effectués dans des quartiers urbains pour informer les travailleurs domestiques de leurs droits du travail. Elle avait également pris note des observations de l’ATRH pour laquelle il était nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés et le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de renforcer l’enregistrement et les procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur du travail domestique et de faire respecter les procédures d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi prévu. Le gouvernement indique que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent à la suite d’une plainte de la part d’un travailleur auprès des délégations provinciales du travail et des services publics (article 545 du Code du travail). Il ajoute que seules les inspections globales s’effectuent d’office. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse de 2020 concernant la procédure que suit l’inspection du travail, avant la présentation d’une plainte, ainsi que la procédure établie en cas de manquement de la part de l’employeur. À cet égard, l’ATRH réitère ses observations précédentes et souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspections globales du travail dans le secteur du travail domestique, en tant que mécanisme permettant de garantir dans la pratique la protection des droits des travailleurs domestiques. En outre, l’ATRH dénonce que, lors des inspections du travail dans le secteur du travail domestique rémunéré, les inspecteurs ne rencontrent que l’employeur. Elle souligne que cette procédure ne permet pas aux travailleurs domestiques de se défendre et met en péril leur situation professionnelle, les employeurs se livrant souvent à des actes de représailles après le dépôt d’une plainte. L’ATRH affirme aussi qu’aucune mesure de formation, de contrôle et d’évaluation n’a été mise en œuvre pour les inspecteurs du travail qui mènent des inspections dans le secteur du travail à domicile pour éliminer les éventuelles attitudes discriminatoires. L’ATRH indique que, malgré sa participation avec le gouvernement à l’élaboration d’un projet pilote pour les inspections dans le secteur du travail domestique, il n’a pas encore été mis en œuvre. Enfin, la commission note que le gouvernement indique, qu’entre 2018 et septembre 2020, 766 inspections ont été réalisées dans le secteur du travail domestique, dont 714 ont été classées, 35 sont en cours et 17 ont donné lieu à l’imposition d’une amende à l’employeur (notamment pour défaut de contrat, défaut d’affiliation à l’IEES ou non-paiement des heures extraordinaires et supplémentaires). À cet égard, l’ATRH dénonce le fait que les amendes imposées aux employeurs ne sont pas suffisantes pour assurer le respect dans la pratique de leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre dans la pratique des mesures relatives à l’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. À cet égard, tout en notant combien il est complexe d’effectuer des inspections du travail aux domiciles privés employant des travailleurs domestiques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard, y compris en ce qui concerne l'élaboration ou la mise en œuvre de mesures appropriées pour protéger les travailleurs domestiques d'éventuelles représailles et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'organisation de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur (tant celles menées comme suite à des plaintes que celles menées d’office), le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), reçues le 3 septembre 2018. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses réponses à leur sujet.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Travail domestique occasionnel ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». A ce propos, elle avait observé que l’inclusion de l’expression «services continus» laissait entendre que la fourniture discontinue ou sporadique de services domestiques n’était pas considérée comme du travail domestique. Elle avait aussi pris note que, selon l’article 17 du Code du travail, le contrat continu ou discontinu et le contrat occasionnel ou saisonnier constituent des modalités contractuelles à durée déterminée, alors qu’en vertu de l’article 265, le contrat de travail domestique est réputé à durée indéterminée. A cet égard, la commission avait rappelé que, bien au-delà des modalités contractuelles s’appliquant aux travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note que, dans ses observations, l’ATRH affirme que le terme «travail domestique» s’accompagne de connotations discriminatoires dans le contexte socioculturel équatorien et l’expression «travail rémunéré s’exerçant au domicile de particuliers» correspond mieux à l’objectif de garantir la dignité et le respect des droits des travailleurs de ce secteur dans le pays. La commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a ajouté une note au texte espagnol de la convention, précisant que «compte tenu de la diversité de la terminologie juridique espagnole employée par les Membres, la Conférence considère que, aux fins de la présente convention, les termes «travailleuse ou travailleur exerçant au domicile de particuliers» et «travailleuse ou travailleur domestique» sont synonymes». La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans ses observations, l’ATHR indiquait que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre de travailleurs requis (30) pour constituer des organisations syndicales) avaient pour effet de limiter le droit de se syndiquer des travailleurs domestiques. Aussi, la commission avait fait référence à son observation formulée en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle considérait un tel nombre excessif et priait le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes à propos de l’application de la convention no 87 lors de la 106e session (2017) de la Conférence. Plus particulièrement, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement de l’Equateur d’entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 440 du Code du travail prévoit le droit d’association pour tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable. En outre, il indique que l’accord ministériel no 142, entérinant la création du Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (SINUTRHE), a été approuvé en 2016. La commission note toutefois que l’ATHR dénonce la persistance des limitations imposées à la formation de syndicats, y compris de travailleurs domestiques. A ce propos, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective est particulièrement importante dans ce secteur et il est nécessaire d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, les droits des travailleurs domestiques. La commission fait à nouveau référence à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87 et notamment, elle veut croire que la réforme législative en cours contribuera à la révision des dispositions du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des organisations de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la liberté syndicale et le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que l’âge minimum pour le travail domestique est fixé à 15 ans comme le prévoient, entre autres dispositions, le paragraphe 3 de l’article 262 du Code du travail et le paragraphe 1 de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence. De plus, l’accord ministériel no MDT-2015-0131 du ministère du Travail, établissant la liste des travaux dangereux pour les adolescents, interdit expressément le travail domestique «interne» des adolescents, en logeant au sein du ménage. L’article 5 du même accord ministériel exige également l’élimination progressive du travail domestique «externe» des adolescents. Pour sa part, l’ATRH observe que si en effet l’adoption de cet accord ministériel représente un progrès majeur sur le plan normatif, il faut adopter des mesures supplémentaires en collaboration avec les partenaires sociaux et mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, prévoyant des inspections du travail et des sanctions appropriées en cas de non-respect de la législation relative à l’interdiction du travail domestique des enfants pour garantir son élimination dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’élimination du travail domestique des enfants dans la pratique. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur l’incidence de l’accord ministériel no MDT 2015-0131 sur l’élimination du travail domestique «interne» des adolescents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées relatives à du travail domestique des enfants, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 331 de la Constitution de la République de l’Equateur interdit toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence de toutes sortes, directe ou indirecte, à l’égard des femmes au travail. En outre, le gouvernement indique que l’article 166 du Code organique intégral pénal (COIP) qualifie le harcèlement sexuel. La loi pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes, approuvée en 2017, inclut le lieu de travail en tant qu’espace où peuvent être commis des actes de violence contre les femmes. Plus précisément, le paragraphe 3 de son article 12 stipule que le lieu de travail est «le contexte professionnel au sein duquel s’exerce le droit au travail et s’effectuent les activités productives, et où la violence est le fait de personnes qui ont un lien professionnel ou cohabitent professionnellement avec la victime, indépendamment de la relation hiérarchique. Cela inclut de conditionner l’embauche ou le maintien dans le poste à des faveurs de nature sexuelle, refuser d’engager la victime ou de respecter la durée ou les conditions générales de travail, dénigrer publiquement le travail réalisé et refuser une rémunération égale pour une fonction ou un travail égal, et refuser aux femmes un congé de maternité et d’allaitement». La loi prévoit des mesures de protection en cas de violence qui peuvent être émises par des juges, ou de nature administrative qui peuvent être émises par les Conseils cantonaux. La commission observe que, selon les données statistiques des services du Défenseur du peuple, 65 pour cent des 300 consultations effectuées concernaient des cas de violence contre des travailleuses domestiques. Elle note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour garantir dans la pratique une protection efficace des travailleurs domestiques, hommes ou femmes, contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. A cet égard, l’ATRH souligne qu’il est nécessaire de mettre en place une ligne téléphonique directe pour que les travailleurs domestiques puissent dénoncer les cas d’abus et de maltraitance, et obtenir immédiatement une réponse et une solution de la part des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue garantir dans la pratique une protection efficace aux travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique qui sont présentées aux différentes autorités compétentes, sur leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 268 du Code du travail dispose que «outre la rémunération établie, l’employeur a l’obligation de fournir nourriture et logement au travailleur domestique, sauf disposition contraire». La commission note que l’ATRH souligne l’importance pour les travailleurs domestiques de disposer d’une pièce privée afin de prévenir les actes de violence, les intimidations, les agressions physiques et le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses proches. D’autre part, l’ATRH estime que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, l’employeur accorde un préavis raisonnable au travailleur domestique pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement, conformément au paragraphe 18 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en vertu de l’article 268 du Code du travail, l’employeur fournisse au travailleur domestique au moins: une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires privées convenables; un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément aux alinéas a) à c) du paragraphe 17 de la recommandation no 201. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, le travailleur domestique dispose d’un préavis raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos reconnues par la législation.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement qu’il était occupé à rédiger un projet d’accord interministériel devant comporter un chapitre sur les conditions minimales des contrats de travail dans le secteur du travail domestique. Elle avait alors espéré que le projet tiendrait dûment compte de l’article 7 de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ledit projet d’accord ministériel a été adopté. Pour sa part, l’ATRH dénonce le fait que de nombreux travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers ne disposent pas de contrat. La commission prend note des diverses propositions de l’ATRH pour s’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs conditions d’emploi. Entre autres mesures, l’ATRH souligne la nécessité de concevoir et de diffuser un contrat type pour le travail domestique et d’établir l’obligation d’enregistrer les contrats de travail auprès des autorités compétentes. Elle estime également qu’il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation et de diffusion en des termes compréhensibles et sous un format clair pour toutes les travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers sur leurs droits, ainsi que sur les mécanismes de plainte et les voies de recours juridiques auxquels ils ont accès. Par ailleurs, la commission note également que l’article 262(2) du Code du travail dispose que ce qui n’est pas prévu dans le contrat doit être établi conformément aux usages locaux. A cet égard, commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que les travailleurs domestiques doivent être informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives. Par conséquent, la convention ne considère pas les usages locaux comme une source du droit à laquelle doivent se conformer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un contrat type pour le travail domestique, conformément au paragraphe 6 de la recommandation no 201, et d’en envoyer une copie au BIT une fois adopté. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 262(2) du Code du travail afin que les conditions de travail des travailleurs domestiques s’établissent toujours conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que l’article 159 de la loi organique sur la mobilité humaine interdit la confiscation des documents de voyage de toute personne qui arrive sur le territoire équatorien, en sort ou y séjourne, sauf lorsqu’il a été établi qu’ils sont faux ou nuls. Le paragraphe 13 de la loi définit les documents de voyage comme des documents acceptables en tant que preuve d’identité lorsqu’une personne entre dans un pays autre que le sien. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques nationaux de conserver leurs documents de voyage et d’identité, ni sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques migrants de conserver non seulement leurs documents de voyage, mais également leurs documents d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garanti, dans la pratique, le droit de tous les travailleurs domestiques, y compris nationaux, de conserver leurs documents d’identité et de voyage.
Article 11. Accès au salaire minimum. La commission note que depuis 2010, conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été aligné sur celui des autres salariés. De 2012 à 2018, le salaire minimum est passé de 275 dollars à 386 dollars pour 40 heures de travail. Toutefois, l’ATRH affirme que, même s’il est légalement obligatoire de payer le salaire minimum aux travailleurs domestiques, dans la pratique, il est nécessaire d’orienter et d’éduquer les employeurs et les travailleurs pour que les employeurs respectent cette obligation et les travailleurs exigent le respect de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’évolution des salaires des travailleurs domestiques. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des copies de décisions de justice relatives au non-respect de l’obligation de l’employeur de payer le salaire minimum au travailleur domestique.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, le 13 septembre 2017, la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques a participé à un groupe de travail interinstitutionnel conjointement avec le SINUTRHE. A cette occasion, une feuille de route relative à la sécurité et à la santé au travail pour le secteur du travail domestique a été approuvée. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de la mettre en œuvre en raison de désaccords au sein du SINUTRHE. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques recueille des informations sur les bonnes pratiques dans d’autres pays pour rédiger des directives en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs domestiques. Dans ses observations, l’ATRH signale qu’il est nécessaire d’adopter une législation spécifique, de mener des campagnes de sensibilisation et de rédiger un manuel d’information sur les risques au travail encourus par les travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la convention.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 369 de la Constitution de la République de l’Équateur dispose que le régime d’assurance obligatoire universelle sera étendu à l’ensemble de la population urbaine et rurale, indépendamment du statut professionnel. L’article 242 du COIP sanctionne la retenue illégale des cotisations de sécurité sociale par une peine d’un à trois ans de prison. En outre, l’article 244 du COIP prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept jours pour les employeurs qui n’affilient pas leurs travailleurs au régime d’assurance obligatoire. La commission note que, selon la base de données de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), en février 2018, 61 592 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 88 pour cent de femmes. L’ATRH allègue cependant que le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers non affiliés à l’IESS est très élevé dans le pays. A cet égard, l’ATRH affirme que des mesures doivent être prises pour contrôler que l’employeur respecte l’obligation d’affilier ses travailleurs domestiques à l’IESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, comme des campagnes d’information sur le droit des travailleurs domestiques à la sécurité sociale et des campagnes d’inspection visant à contrôler le respect de l’obligation des employeurs d’affilier leurs travailleurs domestiques à l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à l’IESS.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures aux fins d’instruire les pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement relative à la tenue d’une plate-forme politique sur les droits des travailleurs et travailleuses rémunérés exerçant au domicile de particuliers à laquelle avaient participé des représentants du gouvernement et de l’ATRH. Il y avait été décidé d’examiner le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin de mieux les surveiller. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. De son côté, l’ATRH affirme qu’un tel contrôle est difficile à effectuer dans la pratique puisqu’il n’existe aucune donnée précise sur le nombre d’agences d’emploi actives dans le pays ni sur le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers qui recourent à leurs services. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin d’augmenter le contrôle efficace des agences actives dans le secteur du travail domestique.
Article 16. Accès à la justice. Dans ses observations, l’ATRH souligne le faible nombre de poursuites judiciaires entamées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires à cause de la méconnaissance de leurs droits ou du manque de moyens pour faire appel à la justice. En outre, elle indique que même si une procédure plus rapide pour accéder à la justice a été établie dans la foulée de l’adoption du Code général organique des procédures, il convient également d’accélérer les procédures auprès des autorités administratives du travail puisqu’elles ont connaissance des réclamations et des plaintes avant le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de préciser les différentes voies de recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures que le gouvernement met en place ou envisage pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques dans le cadre des différents recours.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que, selon les informations recueillies par les directions régionales du ministère du Travail, 1 387 plaintes relatives à des violations des droits des travailleurs domestiques avaient été déposées de 2016 à mai 2018. La plupart d’entre elles avaient trait à des allégations de non-paiement des salaires, de non-respect de l’obligation d’affiliation à l’IESS ou de licenciement injustifié. Par ailleurs, la commission note que l’ATRH réitère ses observations précédentes, relatives à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte rapides et facilement compréhensibles, de proposer une aide juridique compétente dans les services où les plaintes sont déposées et de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les particularités du secteur du travail à domicile en vue du respect de la législation du travail relative à cette catégorie de travailleurs. La commission note en outre que l’ATRH signale que des difficultés persistent pour les travailleurs domestiques au niveau du dépôt de plaintes. Notamment, l’ATRH affirme que lors du dépôt de plainte, les travailleurs sont priés de fournir des renseignements dont ils n’ont pas toujours connaissance, comme l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse professionnelle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à des mécanismes de plainte efficaces, y compris des services de conseils juridiques et d’information sur les procédures et mécanismes qui leur sont accessibles, sous un format ou en des termes compréhensibles pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques autochtones. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées en cas de violation.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des vastes campagnes de sensibilisation et d’information menées, de même que des contrôles à domicile effectués dans des quartiers urbains pour informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail. Elle avait également pris note des observations de l’ATRH pour laquelle il était nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés et le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de renforcer l’enregistrement et les procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur du travail domestique et de faire respecter les procédures d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi prévu. Le gouvernement indique que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent à la suite d’une plainte de la part d’un travailleur auprès des délégations provinciales du travail et des services publics. Il ajoute que seules les inspections globales s’effectuent d’office. A cet égard, l’ATRH réitère ses observations précédentes et souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspections globales du travail dans le secteur du travail domestique. En outre, l’ATRH dénonce que, lors des inspections du travail dans le secteur du travail domestique, les inspecteurs ne rencontrent que l’employeur. Elle souligne que cette procédure ne permet pas aux travailleurs domestiques de se défendre et met en péril leur situation professionnelle, les employeurs se livrant souvent à des actes de représailles après le dépôt d’une plainte. L’ATRH allègue aussi qu’aucune mesure de formation, de contrôle et d’évaluation n’a été mise en œuvre pour les inspecteurs du travail qui mènent des inspections dans le secteur du travail à domicile pour éliminer les éventuelles attitudes discriminatoires. Enfin, l’ATRH indique que, malgré sa participation avec le gouvernement à l’élaboration d’un projet pilote pour les inspections dans le secteur du travail domestique, il n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre dans la pratique des mesures relatives à l’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. A cet égard, tout en notant combien il est complexe d’effectuer des inspections du travail aux domiciles privés employant des travailleurs domestiques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur, d’infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), incluses dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Définition des notions de travail domestique et de travailleurs domestiques. La commission note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme étant «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». De même, le gouvernement signale que l’article 17 du même code envisage aussi bien le contrat continu ou discontinu que le contrat occasionnel ou saisonnier et il signale que ces modalités d’engagement sont à durée déterminée, à la différence de l’engagement à durée indéterminée prévu pour les travailleurs domestiques à l’article 265 du Code du travail. La commission rappelle que, bien au-delà des modalités d’engagement pouvant s’appliquer aux travailleurs domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique qui est donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Protection du droit de constituer leurs propres organisations et du droit de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission note que l’ATRH déclare dans ses observations que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre des travailleurs requis (30)) ont pour effet de limiter le droit de se syndiquer, si bien qu’il serait nécessaire de revoir la législation de telle sorte que les travailleuses et travailleurs domestiques puissent constituer librement des syndicats. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle considère qu’un tel nombre est excessif et prie le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. De même, la commission tient à rappeler d’une manière générale que, lors de l’élaboration de la présente convention, on a souligné singulièrement la nécessité de réaffirmer les droits d’organisation et de négociation collective en faisant référence de manière explicite aux travailleurs domestiques (voir: CIT, 99e session, 2010, rapport IV (2), p. 420).
Articles 6, 7 et 9 b). Travailleuses et travailleurs vivant au domicile de leur employeur. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Eléments du contrat du travail. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission note que l’article 268 du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’assurer l’alimentation et l’hébergement du travailleur domestique. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, tout Membre doit prendre des dispositions propres à assurer que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, lorsqu’ils sont logés au sein du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. La commission observe en outre que l’article 21 du Code du travail, où l’on énumère les éléments que le contrat écrit doit comporter, n’inclut pas plusieurs des éléments contenus à l’article 7 de la convention, comme la durée normale de travail, le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire; la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant; la période d’essai, le cas échéant; les conditions de rapatriement, le cas échéant; et les conditions relatives à la cessation de la relation d’emploi, y compris tout préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur. Enfin, la commission observe que la législation ne comporte pas de dispositions énonçant que les travailleurs domestiques ne sont pas tenus de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels, comme le prévoit l’article 9 de la convention. Elle note que le gouvernement indique, à propos de tous ces aspects, qu’il procède actuellement à l’élaboration d’un projet d’accord interministériel qui comportera un chapitre sur les contrats de travail des travailleurs domestiques, dans lequel seront détaillées les obligations de l’employeur en ce qui concerne, entre autres aspects, l’alimentation, le logement, les horaires de travail et l’éducation des travailleurs domestiques. La commission espère que le projet d’accord interministériel mentionné tiendra dûment compte des dispositions de la convention. Elle rappelle que la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, revêt une importance particulière en tant que document de référence dans le cadre d’un tel processus. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. La commission observe que le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions garantissant que les travailleurs migrants ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures spécifiques effectives relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs domestiques. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques concernant la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que l’article 410 du Code du travail dispose que les employeurs sont tenus d’assurer à leurs travailleurs des conditions de travail qui ne présentent pas de risque pour leur santé ou leur vie et que l’article 1 du règlement relatif à la sécurité et la santé des travailleurs et à l’amélioration du milieu de travail dispose que les dispositions dudit règlement s’appliquent à toute activité industrieuse, en tout lieu de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 13 de la convention, tout Membre doit prendre des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, afin d’assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, les mesures visées pouvant être appliquées progressivement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité et la protection de la santé au travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique. De même, la commission note que l’ATRH souligne dans ses observations la nécessité d’assurer à titre préventif une plus large diffusion des droits des travailleuses et travailleurs domestiques, de même que la nécessité de se pencher sur la question des maladies professionnelles spécifiques à cette catégorie de travailleurs, en vue d’intégrer ces maladies dans la liste officielle des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures d’enquête sur les pratiques présumées frauduleuses d’agences d’emploi privées. La commission note que l’ATRH signale que les agences de placement privées ne se sont pas montrées favorables aux travailleuses domestiques et que, par exemple, des travailleuses inscrites depuis plusieurs années en attente d’un emploi n’ont jamais été appelées par ces agences. La commission note également que le gouvernement fait savoir que, à sa troisième session de la Plate-forme politique sur les droits des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers – session à laquelle participaient des représentants du gouvernement et de l’ATRH –, il a été décidé d’analyser le règlement applicable au fonctionnement des bureaux de placement privés, en vue d’instaurer un meilleur contrôle de ces bureaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Dans ses observations, l’ATRH se réfère à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte souples et de compréhension aisée, selon lesquels une aide juridique compétente serait proposée sur les lieux où les plaintes sont déposées, et à la nécessité de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les spécificités de ce secteur, en vue du respect de la législation du travail à l’égard de cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage employeur. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mené de vastes campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits au travail des travailleurs domestiques, notamment une campagne sur le thème «Travail domestique digne» en 2010 et une campagne sur le thème «Travail digne» en 2011. Parallèlement, en juin 2011, le ministère a diligenté 14 000 contrôles à domicile dans les quartiers des classes moyennes et supérieures, contrôles qui incluaient des entretiens directs avec les travailleuses domestiques sur l’exécution des obligations légales de la part de leurs employeurs. Lorsqu’un manquement aux règles était détecté, les inspecteurs apposaient une affichette «travail digne» à l’entrée de la maison et, en cas d’inexécution, infligeaient les sanctions pécuniaires correspondantes et ordonnaient la régularisation de la situation des travailleuses concernées. Le gouvernement indique également que, pour pouvoir procéder à un contrôle à domicile, l’employeur doit avoir donné son consentement. La commission note également que l’ATRH, tout en reconnaissant les progrès accomplis, souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés ainsi que le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de même que la nécessité de renforcer l’enregistrement ainsi que les procédures de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle pour les travailleuses domestiques, ainsi que le respect des procédures d’indemnisation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Tout en prenant note des progrès accomplis sur le plan de l’inspection du travail dans le domaine du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi qui en est prévu. Elle le prie également de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par l’ATRH à ce sujet.
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