ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Saudi Arabia-C29-Fr

Un membre gouvernemental a exprimé sa déception quant à la présence de son pays sur la liste de la commission pour la deuxième année consécutive, en dépit des résultats obtenus en droit et en pratique, pour lesquels il s’attendait à des commentaires positifs, en particulier après la mission de contacts directs ayant visité le pays début 2014. Les commentaires de la commission d’experts sont une répétition de ses observations antérieures, sur lesquels le gouvernement a déjà répondu de manière détaillée. La commission d’experts aurait dû réexaminer la question à la lumière des nouvelles normes ayant mis fin au système de parrainage, incluant le règlement no 166 du Conseil des ministres de 2000. Le travailleur domestique et son employeur sont maintenant liés par une relation contractuelle qui précise les droits et devoirs des deux parties. Il existe également des accords bilatéraux entre le Royaume d’Arabie saoudite et quelques pays d’origine, qui prévoient entre autres la formalisation d’un contrat de travail en bonne et due forme et la sanction des bureaux de recrutement ne respectant pas la nouvelle réglementation. De plus, le ministère du Travail a adopté un plan intégré qui fournit une définition des droits des employeurs et des travailleurs domestiques. Un programme de protection des salaires a été élaboré. Un service gratuit d’assistance téléphonique en huit langues a été mis en place pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits et obligations et permettre la notification des violations. Enfin, des commissions de règlement des différends entre travailleurs domestiques et employeurs ont été créées au sein des différents bureaux du travail du Royaume. Le ministère du Travail assure également le suivi de l’application des règlements régissant les activités des agences privées de recrutement. Concernant les mesures applicables au transfert des travailleurs domestiques d’un employeur à un autre ou à la cessation de la relation de travail, l’orateur a indiqué qu’il convient de garder à l’esprit le caractère particulièrement complexe d’un marché du travail très étendu composé de travailleurs de plus de cinquante nationalités aux us et coutumes différents. Plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés pour faire face à cette situation. Un délai de modification a été accordé par les différents ministères afin de régler la situation des travailleurs migrants et de faciliter le changement d’employeur et le rapatriement de centaines de milliers de travailleurs. Dans tous les cas, les normes juridiques et les conventions internationales sont respectées. S’agissant de la confiscation des passeports des travailleurs, cette pratique est interdite par la décision no 166 de 2000, l’orateur a ajouté que l’exploitation des travailleurs par une poignée d’individus constituait une exception qui ne pouvait en aucun cas être généralisée. Au vu de l’augmentation du nombre de travailleurs domestiques qui se situe autour de deux millions et représente 18 pour cent des travailleurs migrants du Royaume, il convient également de mentionner les crimes abominables commis par certains travailleurs domestiques contre les familles qui les emploient. L’orateur a précisé que le règlement susmentionné concernant les travailleurs domestiques fait partie du Code du travail et que celui-ci n’autorise pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Quant au travail forcé, il est expressément interdit par l’article 61(a) du Code du travail. L’employeur violant ces dispositions est sanctionné conformément à la décision du Conseil des ministres no 244 de 2009 sur la prévention de la traite des êtres humains, conforme aux normes internationales sur la traite des êtres humains. Ce texte prévoit des sanctions pénales effectives, notamment des peines d’emprisonnement qui sont conformes à l’article 25 de la convention ratifiée par l’Arabie saoudite. Le règlement sur les travailleurs domestiques susmentionné interdit à un employeur de confier à un travailleur domestique des tâches non spécifiées dans le contrat de travail, portant atteinte à la santé du travailleur ou qui seraient dégradantes. Le règlement sanctionne également tout employeur fautif en le privant de son droit d’employer un travailleur domestique. L’orateur a assuré que le ministère du Travail communiquerait toutes les informations disponibles sur les sanctions infligées aux employeurs ayant soumis les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, à des conditions de travail assimilables au travail forcé. Il a réitéré le souhait que soient dûment pris en compte la volonté du gouvernement de se conformer pleinement à ses obligations constitutionnelles ainsi que son engagement à garantir, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, un travail décent pour tous les résidents présents sur son territoire.

Les membres employeurs ont noté que ce cas était discuté pour la septième fois depuis 1994 et que les questions qu’il soulève portent sur les conditions de travail des travailleurs domestiques. Or l’Arabie saoudite n’a pas ratifié la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission a précédemment soulevé un certain nombre de problèmes, en particulier le fait que les travailleurs domestiques sont exclus des dispositions du Code du travail, les informations obtenues par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes en 2009, ainsi que le système de parrainage informel, appelé parfois kafala, qui réduit la liberté de mouvement des travailleurs migrants. Cependant, des changements importants ont eu lieu et le gouvernement a fait des progrès significatifs, comme le montre sa déclaration indiquant une plus grande prise de conscience de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs migrants employés comme domestiques. Le Conseil des ministres a introduit une nouvelle réglementation en vertu du règlement no 310 du 7 septembre 2013, dont le but est de régir de manière plus équitable la relation entre employeur et travailleur domestique. De plus, un accord bilatéral entre l’Arabie saoudite et l’Indonésie a permis une meilleure protection de centaines de milliers de travailleurs domestiques indonésiens. Cet accord constitue un pas en avant important vers le règlement des nombreux problèmes que la commission a soulevés au cours des ans. Toutefois, certaines questions ne sont pas traitées par la nouvelle réglementation. C’est le cas en particulier de la liberté de mouvement des travailleurs migrants sans que le consentement écrit de l’employeur soit nécessaire, ou encore le recours à une autorité compétente pour les plaintes autres que financières. Le gouvernement est prié de prendre des mesures supplémentaires à cet égard. Ceci s’applique également aux mesures de lutte contre la traite des personnes, pour lesquelles des progrès ont également été faits, en particulier l’adoption en 2009 de l’arrêté no 244. Ces mesures ont permis d’améliorer les mécanismes publics de contrôle et d’application de la législation contre la traite des personnes, en même temps qu’elles ont développé la protection, la réinsertion et le rapatriement des victimes de la traite d’une manière coordonnée parmi les différents organes publics. Ces efforts méritent d’être salués et le gouvernement est instamment prié d’aller au bout du processus et d’identifier, en vue de les éliminer une fois pour toutes, tous les cas de travail forcé constatés dans le pays.

Les membres travailleurs ont signalé que la commission d’experts a déjà insisté à plusieurs reprises sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, et en particulier des travailleuses domestiques, en Arabie saoudite. Ces travailleurs sont soumis à un système de parrainage (kafala) pour l’obtention d’un visa et, à leur arrivée, ils se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour. Ils ne peuvent ni démissionner ni changer d’employeur, ni quitter le pays sans l’autorisation écrite de celui-ci. L’ensemble de ce système a pour effet de placer ces travailleurs dans des situations assimilables à l’esclavage. Les travailleuses domestiques, quant à elles, se retrouvent souvent dans des situations encore plus graves. Le Code du travail ne leur est pas applicable, elles sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ou recevoir d’appels téléphoniques, et elles sont souvent soumises à des conditions de travail qui relèvent de l’exploitation. Cette année, l’observation de la commission d’experts mentionne l’adoption d’un nouveau règlement qui précise les droits et les obligations des travailleurs domestiques et de leurs employeurs. Le nouveau règlement précise les tâches, les temps de travail et de repos, le salaire et l’instance à laquelle s’adresser en cas de non-paiement. En contrepartie, les travailleurs domestiques doivent respecter les préceptes de l’islam, les règles en vigueur et la culture de la société saoudienne. Ils ne peuvent pas refuser de travailler ni quitter leur service sans raison valable. Celles et ceux qui contreviennent à ces dispositions encourent une amende, une interdiction de travailler dans le pays et l’obligation de payer les frais de retour. La commission d’experts a indiqué une série de lacunes caractérisant ce règlement. En premier lieu, les travailleurs domestiques ne peuvent toujours pas changer d’emploi ou quitter le pays sans l’autorisation de l’employeur. Sur cette question, les experts ont, en 2013, questionné directement le gouvernement sur l’application de l’article 48 du Code du travail, prévoyant qu’un employeur peut exiger d’un apprenti de continuer à travailler après son apprentissage pendant une période de deux fois la durée de son apprentissage et d’au moins un an. Si le gouvernement a pour l’instant répondu qu’aucun cas d’apprenti n’a été porté devant les instances judiciaires compétentes, il devrait plutôt informer la commission du nombre de cas où des apprentis ont été obligés de continuer à travailler après leur apprentissage. Quel que soit ce nombre, le gouvernement pourrait tout simplement supprimer l’article 48 du Code du travail. En second lieu, le règlement n’a pas mis fin à la rétention de passeports ni au système dit de parrainage. Le gouvernement indique que ces pratiques sont informelles et qu’elles ne sont pas reconnues par la loi. A cet égard, il serait plutôt souhaitable que le gouvernement précise quels textes en prévoient l’interdiction. En troisième lieu, les travailleurs domestiques n’ont toujours pas la possibilité de saisir une autorité indépendante pour résoudre des questions non pécuniaires. Finalement, le nouveau règlement ne prévoit toujours pas de sanctions pénales et on ne trouve toujours pas dans le Code du travail une interdiction générale du travail forcé. Ce nouveau règlement aurait néanmoins pu être salué comme la première étape vers une abolition totale du travail forcé si ne s’étaient pas produites il y a quelques mois la détention et déportation expéditive de milliers de travailleurs migrants du Yémen, de l’Inde, des Philippines et de l’Ethiopie. Cette opération contredit tous les efforts et toutes les mesures que le gouvernement vient d’énumérer, et la commission est en droit de demander des explications au gouvernement à ce sujet.

La membre employeuse de l’Arabie saoudite a exprimé son soutien à cette convention fondamentale qui garantit la protection des travailleurs migrants et domestiques. Il y a deux ans, l’oratrice a également participé à l’adoption des instruments de l’OIT relatifs au travail domestique. Les femmes, en tant qu’employeuses et travailleuses, ont été en mesure de se soutenir mutuellement et de s’entraider pour progresser sur le plan économique au-delà de la fonction traditionnelle de personne prodiguant des soins. Ainsi, 2 millions de travailleurs domestiques migrants ont envoyé dans leur pays des fonds d’une valeur de 7 milliards de dollars E.-U. par an. Cela n’entame pas la nécessité d’améliorer et d’intensifier la protection de ces travailleurs. Quoique le changement ait été concrétisé sur le papier, un délai supplémentaire est nécessaire pour obtenir des progrès dans la réalité. L’adoption par le gouvernement d’une nouvelle loi en 2013, qui érige en infraction la violence domestique, ainsi que d’autres mesures positives sont le résultat direct de l’action menée par les organisations non gouvernementales et les médias qui ont agi en faveur d’une meilleure législation et d’une mise en œuvre plus efficace. Ces faits nouveaux montrent les progrès considérables que l’Arabie saoudite a accomplis pour lutter contre les abus des employeurs et des travailleurs migrants. Il est nécessaire de multiplier les activités de plaidoyer et de sensibilisation sur les progrès réalisés qui contribueront à la mise en place d’un système de protection favorable aux plus vulnérables.

Le membre travailleur de la Somalie a affirmé que les travailleurs migrants en général, et les travailleuses domestiques migrantes en particulier, demeurent vulnérables à l’exploitation au travail et aux abus de la part de leurs employeurs en Arabie saoudite. Les travailleurs migrants sont habituellement victimes d’une longue liste d’abus en matière de travail, liés au système de parrainage qui s’applique à l’emploi des étrangers. Les travailleurs migrants représentent environ un tiers de la population mais ne sont pas couverts par la législation du travail et ne disposent que de peu, voire aucun recours contre les violations de la législation du travail. Qui plus est, les travailleurs migrants qui ont réussi à poursuivre leurs employeurs en justice se sont retrouvés empêtrés dans des procès pouvant durer des années sans aboutir à un quelconque résultat. A partir de novembre 2013, les autorités ont relancé une campagne qui s’est soldée par la déportation de travailleurs étrangers accusés d’avoir violé la législation du travail du pays. Au 21 janvier 2014, 250 000 travailleurs étrangers avaient été déportés. Avant leur déportation, un grand nombre d’entre eux ont été retenus dans des centres de détention à Riyad, sans que leur soient assurés une nourriture suffisante et un logement décent. En mars 2014, une personne est décédée et neuf travailleurs ont été blessés suite à une intervention de la police dans un centre de détention. Plus de 12 000 personnes ont été déportées vers la Somalie depuis janvier 2014. En raison de la répression exercée à l’égard des travailleurs étrangers sans papiers, les autres travailleurs étrangers en viennent à accepter des salaires plus bas. C’est ainsi que les entreprises locales ont économisé 15 milliards de rials saoudiens et que les salaires représentaient un cinquième de leur niveau d’avant la vague de répression. Il est donc nécessaire que le système judiciaire dans le pays soit réformé et que la législation du travail soit mise en conformité avec les normes internationales pour garantir une protection adéquate des travailleurs migrants contre les abus commis par les employeurs et par l’Etat.

Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son gouvernement est très préoccupé par les conditions de travail et de vie réservées aux travailleurs migrants. Le système de parrainage, avec les restrictions que ce dernier impose en matière de libertés personnelles, est très problématique et donne lieu à des situations assimilées à de l’esclavage. Ces restrictions semblent aller de pair avec une limitation importante des voies de recours devant une instance juridique, ce qui rend les travailleurs et les travailleuses vulnérables à des abus graves, y compris des violences physiques et sexuelles. L’existence d’une réglementation du travail domestique peut être bénéfique mais le règlement de septembre 2013 ne garantit pas aux travailleurs domestiques migrants des conditions de travail acceptables. Le gouvernement doit donc prendre des mesures de protection des travailleurs domestiques migrants soumis à des conditions de travail abusives et des restrictions excessives à l’exercice de leurs libertés et droits fondamentaux.

Le membre travailleur du Népal a exprimé sa préoccupation concernant les conditions de travail d’environ 500 000 travailleurs népalais dans ce pays. Bien que les migrations créent de l’emploi, il ne faut pas oublier que les politiques du gouvernement devraient avoir pour objectif d’instaurer un environnement propice au travail décent. Mais les mauvaises conditions de travail et de vie, ainsi que le système de parrainage (kafala), entraînent une augmentation du taux de mortalité des travailleurs migrants. Depuis l’an 2000, environ 7 500 travailleurs migrants népalais, âgés de 20 à 40 ans, sont décédés des suites d’accidents du travail et de la route, de «crise cardiaque» provoquée par des horaires de travail excessifs et d’un temps de repos insuffisant, ou se sont suicidés. Le gouvernement soutient que la majorité de ces personnes sont décédées de causes naturelles. Mais ces causes naturelles masquent la cause sous-jacente de cette augmentation du taux de mortalité, à savoir le recours, dans la pratique, au travail forcé ayant cours dans le pays. Le système de parrainage interdit à un travailleur de changer de travail ou de retourner dans son pays sans autorisation de son employeur, même s’il ou elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de son travail. L’analyse du système de parrainage au regard de l’article 2 de la convention révèle que la seule possibilité pour les travailleurs étrangers est de continuer à travailler pour le même employeur même si ce n’est pas ce qu’ils souhaitent. Ce système pousse des travailleurs au suicide et peut aisément être exploité par les employeurs. Les travailleurs embauchés sur les sites de construction travaillent plus de douze heures par jour sans boire et sont exposés à la chaleur et au soleil. Il ne s’agit pas en réalité de morts naturelles, mais des conséquences des conditions d’esclavage qui ont cours dans le pays. L’orateur a exhorté le gouvernement à supprimer le système kafala et à respecter et appliquer la convention.

Le membre gouvernemental de l’Egypte s’est référé à la définition du terme «travail forcé» contenu dans la convention. Le travail forcé, de même que l’esclavage, est proscrit. Il faut souligner qu’il y a environ 2 millions de travailleurs étrangers dans le pays, et des mesures sont prises en ce qui concerne les travailleurs domestiques. Tous les problèmes ne sont pas résolus, des comportements individuels répréhensibles existent, mais des projets sont en cours d’élaboration, tels que l’établissement de sanctions contre les employeurs qui confisquent les passeports des travailleurs domestiques et la mise en service d’une permanence téléphonique. Ces initiatives illustrent les réponses satisfaisantes apportées par le gouvernement.

Une observatrice représentant la Fédération internationale des travailleurs domestiques a déclaré qu’il est nécessaire de combattre la violence à l’encontre des travailleurs domestiques en Arabie saoudite. Dans ce pays, les travailleurs domestiques sont piégés par le système de la kafala qui les empêche de quitter leur emploi, même s’ils sont victimes d’abus. Beaucoup de travailleurs domestiques travaillent 90 heures par semaine ou plus, ils ne sont pas convenablement nourris et n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires ou à une indemnisation en cas de lésions professionnelles. Les plaintes les plus répandues portent sur le non-paiement des salaires, la confiscation du passeport par l’employeur pour empêcher le travailleur de partir et le confinement à domicile. Le fait d’habiter dans la maison de l’employeur isole le travailleur domestique et l’expose fortement à l’exploitation et aux abus. D’après une ONG, chaque jour, entre 30 et 50 travailleuses domestiques signalent des abus et des cas d’exploitation au centre pour les affaires des travailleuses domestiques à Riyad. Le travailleur domestique qui ose déposer officiellement plainte pour mauvais traitements court le risque que son employeur dépose à son tour une plainte contre lui pour sorcellerie ou adultère, deux délits sévèrement réprimés en Arabie saoudite. Quarante travailleurs domestiques indonésiens condamnés pour sorcellerie, magie noire ou pour le meurtre de leur employeur encourent actuellement la peine de mort, mais une ONG indonésienne qui a suivi leurs cas indique que la plupart avaient agi en légitime défense contre des sévices physiques ou des abus sexuels. Un décret de 2013 accorde aux travailleurs domestiques un repos journalier de neuf heures, mais ils peuvent être forcés de travailler les quinze heures restantes. Le contrat unifié actuellement proposé pour les travailleurs domestiques, tout en étant une amélioration par rapport à la version de 2012, n’a toujours pas de mécanisme d’exécution et n’est pas totalement conforme à la convention no 189. La convention no 189 doit être mise en application afin de libérer tous les travailleurs domestiques de l’esclavage.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que la commission d’experts a exprimé, à juste titre, sa préoccupation au sujet des conditions de travail des travailleurs migrants dont les droits sont limités en Arabie saoudite. En effet, ces travailleurs ne peuvent pas changer d’employeur ni quitter le pays ni même rompre leur contrat de travail. Il convient toutefois de saluer les mesures récemment prises par le gouvernement, telles que l’adoption d’un nouveau règlement fixant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, et les mesures visant à renforcer la responsabilité des employeurs. Il est indispensable de lutter contre le non-paiement des salaires et de mettre en place les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants puissent faire valoir leurs droits. Le gouvernement, qui est sur la bonne voie, doit poursuivre les progrès engagés et continuer à fournir des informations sur l’application de la convention.

Le membre travailleur de Bahreïn a déclaré que l’Etat idéal n’existe pas et chaque pays a ses bons et ses mauvais côtés. C’est avec surprise qu’il a constaté que, pour la deuxième année consécutive, l’Arabie saoudite figure sur la liste de cas présentés à la Commission de l’application des normes, malgré les nombreux progrès réalisés dans la formulation de la législation dans ce pays qui offre plus de deux millions de possibilités d’emploi aux travailleurs migrants, alors que de nombreux pays traversent actuellement une période de chômage. La commission doit reconnaître les initiatives que l’Arabie saoudite a prises en vue de la protection des travailleurs étrangers, comme par exemple le fait de ne plus confisquer leurs passeports ou encore de leur accorder des délais pour permettre à ceux qui sont en situation irrégulière de régulariser leur situation. Il convient de rappeler également les informations que le représentant gouvernemental a communiquées concernant la mise en place d’un service de permanence téléphonique gratuit dans huit langues différentes, qui informe les travailleurs migrants de leurs droits et de leurs obligations et qui leur offre la possibilité de signaler toute infraction. En outre, il convient de souligner la disposition importante relative aux contrats de travail certifiés élaborés entre les travailleurs et les employeurs, laquelle spécifie les droits et obligations de chaque partie et accorde le droit aux travailleurs d’initier des poursuites judiciaires à l’encontre d’employeurs dont on peut considérer qu’ils ont commis une infraction.

Le membre gouvernemental du Liban a salué l’engagement pris par le gouvernement de l’Arabie saoudite de se conformer à la convention no 29, de réformer le système de la kafala et de donner effet aux principes de la convention no 189. Le gouvernement saoudien fait tout ce qui est en son pouvoir et ses efforts méritent le soutien de la commission. Beaucoup de migrants libanais travaillent actuellement en Arabie saoudite et la seule critique dont son gouvernement ait connaissance a trait aux hautes températures estivales. Le changement doit se faire progressivement, sinon il suscite de la résistance et des réactions négatives. En outre, il ne faut pas oublier que l’islamisme radical avive parfois les préoccupations des gouvernements et entraîne l’adoption de mesures de sécurité rigoureuses. La commission ne devrait pas se concentrer sur quelques cas qui ne sont pas représentatifs et ne correspondent pas à la réalité sur le terrain.

Le représentant gouvernemental, après avoir remercié les précédents orateurs de leur soutien et des critiques constructives qu’ils ont formulées, a déclaré que le gouvernement va poursuivre ses efforts. L’objectif est de continuer à développer et réglementer le marché du travail saoudien, qui est stable et offre de nombreuses opportunités d’emploi et un environnement de travail exempt de toute discrimination, et d’assurer à tous les travailleurs des conditions de travail décentes. Le gouvernement collabore avec une entreprise internationale de conseil à laquelle il a commandé une étude sur le marché du travail. Cette étude a pris en considération plus de 35 institutions et a identifié les principaux problèmes auxquels les travailleurs migrants sont confrontés pendant tout leur trajet depuis le pays d’origine jusqu’au pays de destination et lors de leur retour. Certaines initiatives ont déjà été prises, comme l’enregistrement électronique des contrats de travail et la signature d’accords bilatéraux avec les pays d’origine qui identifient clairement les droits et obligations de chaque partie. De nombreux projets de coopération avec le BIT, notamment un projet d’évaluation de l’administration du travail et un projet de renforcement des capacités nationales, sont actuellement en cours et un accord concernant la formation va bientôt être signé. Le gouvernement collabore également avec le Département des normes internationales du travail du BIT, suite à la récente visite dans le pays d’une mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental a réitéré l’engagement de son gouvernement de poursuivre la coopération avec l’OIT pour face faire aux défis, tout en tenant compte des caractéristiques du marché national du travail.

Les membres employeurs, tout en reconnaissant la gravité des circonstances qui ont conduit la commission à examiner ce cas, ont estimé que les incidents doivent parfois être mis en perspective. Compte tenu du nombre élevé de travailleurs domestiques en Arabie saoudite (2 millions), il n’est pas surprenant de constater que de graves incidents se sont parfois produits. Il s’agit non seulement de cas de salariés mal traités par leurs employeurs, mais aussi de cas où les travailleurs domestiques ont commis des crimes graves à l’encontre de leurs employeurs ou de leur famille. La commission ne doit pas s’attacher uniquement à ces incidents exceptionnels et perdre de vue la situation dans son ensemble. Les préoccupations exprimées quant au système de gestion des travailleurs migrants en Arabie saoudite ont été entendues par le gouvernement. Des règlements ont été et sont en train d’être adoptés, des activités sont menées sur le terrain et des accords bilatéraux ont été conclus, par exemple avec l’Indonésie et plusieurs autres pays. Le gouvernement a commencé à s’attaquer à un problème très difficile et cela prendra des années pour le résoudre. Modifier les règles est plus facile que changer la culture. Le système informel mais néanmoins répandu de la kafala est un phénomène culturel. Conscients des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, les membres employeurs ont indiqué que la poursuite des contrevenants enverrait le bon message et que la capacité des travailleurs migrants à signaler les infractions ainsi que l’obligation de payer les salaires et d’accorder des congés permettraient d’améliorer la situation. Toutes ces mesures auront un effet sur les réalités quotidiennes et contribueront ainsi à rendre le travail domestique plus ouvert, transparent, équitable et décent. L’Arabie saoudite a œuvré dans le but commun de l’élimination du travail forcé. Le gouvernement doit être félicité pour ses efforts, mais fortement encouragé à poursuivre dans la bonne direction.

Les membres travailleurs ont souligné que le fait de donner du travail à des femmes originaires des Philippines ou d’autres pays lointains n’est pas une faveur. Cela implique de respecter ces travailleuses qui procurent aussi des bénéfices aux employeurs. Depuis de nombreuses années, les travailleurs migrants en Arabie saoudite, et plus particulièrement les travailleurs domestiques, se retrouvent dans des situations proches de l’esclavage, en raison du système de parrainage en place. Leurs passeports sont confisqués; ils ne peuvent changer d’employeur ni quitter le pays sans l’autorisation de leur employeur et n’ont aucune possibilité d’exercer leurs droits ou d’obtenir une compensation pour les abus dont ils ont été victimes. De plus, le Code du travail ne leur est pas applicable. En 2013, à l’issue de l’examen de l’application de la convention no 111 par l’Arabie saoudite par la commission, le gouvernement s’était engagé à accélérer l’adoption de textes juridiques, en particulier les textes concernant les conditions de travail des travailleurs domestiques. Un nouveau règlement a en effet été approuvé sur les droits et obligations des travailleurs migrants et de leurs employeurs. Il ne porte toutefois que sur les conditions de travail (tâches, salaire, durée du travail et temps de repos) et ne règle pas la question du parrainage. Toutes les dispositions qui permettent le travail forcé de travailleurs migrants doivent être immédiatement abrogées. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’inscrire l’interdiction du travail forcé dans le Code du travail et d’inclure des sanctions pénales dans les nouveaux règlements. Ils ont également réitéré la demande de mission de contacts directs qu’ils avaient formulée en 2013 afin de recueillir des informations sur la situation sur le terrain et d’améliorer l’application de la convention no 29, et ont demandé l’envoi d’un rapport détaillé sur l’application de la convention pour examen par la commission d’experts à sa prochaine réunion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir ci après, articles 1 (1), 2 (1) et 25, relatifs à la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi. La commission a prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées, et elle l’a prié de fournir des informations sur l’application en pratique de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains (arrêté no 244 de 2009), notamment le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites exercées et les sanctions spécifiques imposées aux personnes reconnues coupables.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues à l’égard de personnes prévenues de l’infraction de traite des personnes. Il ajoute que les tribunaux du travail ont été constitués (conformément au décret royal n° 1 du 25 novembre 2013) et qu’ils ont commencé à fonctionner. Au cours de la phase initiale, sept tribunaux du travail ont été créés dans diverses régions et grandes villes du pays, s’ajoutant à 27 départements du travail dans diverses régions et à neuf chambres d’appel de la juridiction du travail. En outre, les autorités compétentes ont pris sur une base systématique diverses mesures de sensibilisation axées sur la protection et la défense des droits des travailleurs, avec la publication dans plusieurs langues de brochures contenant des explications sur la législation du travail et sur les notions de traite des personnes et de travail forcé, brochures qui ont été diffusées auprès de diverses aux ambassades. Un certain nombre d’organisations de défense des droits ont mené des campagnes dans les médias dans le cadre du programme de promotion d’une culture des droits de l’homme et les autorités nationales compétentes ont conclu avec les États concernés des accords bilatéraux prévoyant de faire bénéficier les travailleurs des deux sexes de sessions d’éducation et de formation visant à familiariser ceux-ci avec ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. La commission note également que, dans les informations supplémentaires qu’il communique, le gouvernement indique qu’un contrat a été signé pour assurer la formation de 800 inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et que le programme d’enseignement y relatif est en cours d’élaboration. En outre, en février 2020, le gouvernement a fait bénéficier 500 personnes – inspecteurs et autres catégories de personnel des départements compétents – d’une formation sur le phénomène de la traite des personnes.
La commission note qu’en 2018, sur 21 409 affaires de conflit du travail traitées par les commissions de règlement des conflits concernant des travailleurs domestiques, 59 cas ont été renvoyés en tant que cas relevant potentiellement de la traite et, conformément à la loi sur la traite des êtres humains, les victimes ont pu intenter une action au pénal contre leurs employeurs. Les procédures les concernant ont été transmises à la Sécurité Générale pour accomplissement des formalités et prise en charge de ces personnes par le Ministère public. Celles qui le souhaitent peuvent continuer de travailler en Arabie Saoudite auprès d’un autre employeur ou bien demeurer dans le Centre d’accueil jusqu’à la conclusion de la procédure puis retourner dans leur pays. Le ministère du Travail et du Développement social s’engage à payer leurs frais de voyage et à obtenir le recouvrement des sommes qui leur sont dues lorsque l’employeur a été condamné. En 2018, le ministère public a mené une instruction dans 50 affaires présumées de traite des personnes mettant en cause au total 114 prévenus. Le nombre total des victimes s’élevait à 121 femmes, 128 hommes et 54 enfants. Sur l’ensemble de ces affaires, 49 ont été renvoyées devant la juridiction de jugement au terme de l’instruction. Cette même année, 34 jugements ont été rendus dans des affaires de traite par les différents tribunaux pénaux du pays et les sanctions imposées allaient de l’amende à la peine d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute que, sur la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 266 violations ont été enregistrées pour des affaires de traite des personnes.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi contre la traite, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 a)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application des lois, notamment l’inspection du travail, d’identifier les situations de travail forcé, y compris de traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ordonnées et des poursuites engagées sur la base de l’arrêté de 2009 interdisant la traite des êtres humains, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées pour traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux 266 affaires de traite des personnes qui ont été enregistrées entre le 30 août 2019 et le 30 juin 2020.
2. Protection et assistance des victimes de traite. Le gouvernement indique que divers services sont assurés aux victimes de traite jusqu’à leur départ, notamment de quoi vivre, un logement et des soins de santé. Les centres d’accueil sont gardés et ils sont pourvus de systèmes de surveillance pour assurer la protection des victimes pour la durée de leur séjour. En outre, les victimes bénéficient d’une assistance juridique pour obtenir le recouvrement de leurs créances salariales et pour agir, selon ce qui paraît indiqué, auprès des tribunaux du travail ou des commissions de règlement des conflits concernant les travailleurs domestiques. Des mesures réglementaires de réparation sont également prises (restitution des passeports, transfert de services, annulation des signalements malveillants de fuite, liquidation de la relation contractuelle et autres mesures nécessaires). En outre, un vaste plan prévoyant d’assurer à un millier de fonctionnaires sur une période de trois ans une formation sur l’arrêté interdisant la traite des êtres humains a été élaboré et lancé à la mi 2018 et, à la date considérée, dans l’ensemble pays, 700 personnes – hommes et femmes – suivaient cette formation. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la commission compétente pour la traite des êtres humains a mis au point des indicateurs visant à aider le personnel des organismes de sécurité, d’assistance juridique, de soins médicaux et de services sociaux à déceler les situations dans lesquelles des personnes sont victimes de traite afin de fournir à ces dernières assistance et protection. En outre, la Commission des droits de l’homme a agi en coopération avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour dispenser une formation aux équipes nationales et locales chargées de mettre en œuvre le Système national de signalement des situations relevant de la traite des personnes, de manière à assurer la coordination en matière de protection, d’aide et de soins aux victimes de traite dans le pays.
La commission note de plus que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mécanismes adéquats pour recenser et recommander les services sociaux appropriés aux victimes de la traite ou de l’exploitation de la prostitution, qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier son action en ce qui concerne l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail et de s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont assurées à ces victimes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Système national de signalement des situations relevant de la traite. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Se référant à l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la fin de leur période de formation. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’exception de la formation en cours d’emploi et de la formation en fin d’emploi, les processus de formation et de recrutement sont distincts et que les statistiques disponibles sont donc distinctes. En outre, l’enregistrement des salariés auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale et les registres des établissements et les données qu’ils contiennent sur les travailleurs sont à la disposition du ministère et indiquent le nombre de travailleurs en général, sans préciser lesquels ont été employés par les employeurs bénéficiant des droits que leur confère l’article 48 du Code du travail.
Article 25. Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes ayant imposé du travail forcé fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et que celles-ci soient strictement appliquées, étant donné que l’article 61 du Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais énonce simplement l’obligation de rémunérer l’exécution du travail dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission prend dûment note de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains, qui interdit la traite sous toutes ses formes, notamment le travail ou service forcé, et prévoit contre ses auteurs des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et/ou une amende.
À cet égard, la commission observe qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite ou du travail forcé sur la base de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains pourrait n’être condamnée qu’à une simple peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’assurer que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes condamnées pour travail forcé ou traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1. Travailleurs migrants. La commission avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles dans le secteur de la construction de nombreux travailleurs migrants sont soumis à des pratiques qui relèvent du travail forcé, comme le paiement tardif du salaire, la confiscation du passeport ou la substitution du contrat. La commission avait prié le gouvernement: de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs migrants puissent se tourner vers les autorités compétentes et chercher à obtenir réparation; de fournir des statistiques sur le nombre des cas de violation des conditions de travail ayant affecté des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions appliquées consécutivement. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants victimes d’abus bénéficient d’une assistance appropriée.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre de règlements d’application du Code du travail qui sont applicables à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il s’agit notamment: du règlement no 70273 du 20 décembre 2018, en vertu duquel l’employeur ne doit pas détenir le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur non saoudien (art. 6); de la décision no 178743 du 31 mai 2019, qui prévoit que l’employeur qui contraint un travailleur au travail est passible d’une amende de 15 000 riyals saoudiens (SAR) (4 000 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné et que l’employeur qui détient le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur et des membres de sa famille est passible d’une amende de 5 000 SAR (1 300 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné; enfin, de la décision no 156309 du 24 avril 2019 relative au programme d’enregistrement des contrats, programme qui permet aux employeurs d’accéder aux informations portées sur le contrat de travail d’un travailleur du secteur privé et de les actualiser, et qui permet également aux travailleurs de vérifier les données figurant dans leur contrat en s’adressant aux services en ligne de l’Institution d’assurance sociale, laquelle prescrit aux entreprises d’appliquer la décision no 156309 suivant un échéancier spécifique, déterminé par la taille de l’entreprise. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes, le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place une permanence téléphonique pour les questions relatives au travail, ouvert un service de conseil en matière d’emploi et créé des départements chargés de rechercher une solution amiable aux conflits du travail dans les agences pour l’emploi en recevant les plaintes à titre de procédure préalable à leur dépôt. La permanence téléphonique a répondu à 1 601 258 communications en 2018. Selon le gouvernement, ce sont les organismes de sécurité publique qui sont les administrations chargées de recevoir les plaintes et les rapports d’infraction. En outre, le ministère public est compétent pour diligenter des enquêtes sur les situations présumées d’infraction et décider s’il y a lieu, sur la base de la réglementation, d’engager des poursuites ou classer l’affaire et, dans les limites de ses compétences, de saisir la juridiction de jugement. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a créé dans un certain nombre de régions du pays des services et des départements de protection, qui sont chargés de contrôler les agences de recrutement et d’assurer certains services aux travailleurs, ainsi que de recevoir les plaintes déposées par des travailleurs ou émanant d’ambassades.
Le gouvernement fait également référence à un certain nombre d’ajustements de la réglementation, notamment l’insertion dans le Code du travail des nouveaux articles 234 et 235, qui prévoient des procédures de règlement rapide des conflits du travail. La commission note que 85 538 dénonciations de violations ont été enregistrées au cours du premier trimestre de 2019, dont 12 585 qui avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement médical, 4 625 à l’emploi de travailleurs sans contrat de travail écrit et 812 au non-paiement du salaire. Dans les cas ayant trait au non-paiement du salaire, des peines d’amende ont été appliquées dont le montant allait de 10 000 SAR à 5 000 SAR (2 600-1 300 dollars É.-U.). Le gouvernement ajoute que, pour la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 57 337 dénonciations de violations ont été enregistrées, dont 11 217 avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement, 6 676 au non-paiement ou au paiement tardif du salaire ou à son paiement dans une monnaie autre que la monnaie ayant cours légal et 2100 à l’emploi de travailleurs sans un contrat de travail établi dans la forme écrite. Le gouvernement indique enfin que 12 centres d’accueil ont été créés, dans lesquels au total 120 personnes, notamment des psychologues, assurent aux bénéficiaires des services de soutien psychologique et de conseil juridique, y compris en matière d’emploi. En ce qui concerne les services médicaux, les travailleurs qui relèvent du secteur public bénéficient de ces services conformément au système d’assurance-maladie obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer le cadre légal et institutionnel afin d’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques qui pourraient accroître leur vulnérabilité à des pratiques relevant du travail forcé, dont la rétention du passeport par l’employeur et le non paiement des salaires dus. La commission le prie également de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des organes chargés de l’application de la loi à mieux identifier et contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et de s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées pour toute violation détectée. Elle le prie en outre de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été constatées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions prononcées pour ces violations, ainsi que dans les cas de pratiques abusives commises par des agences de recrutement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes de conditions abusives de travail bénéficient d’une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles, tout en étant couverts par la Décision ministérielle no 310 de 2013, les travailleurs migrants domestiques ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs en Arabie saoudite. Par exemple, le temps de travail est de quinze heures par jour en vertu du règlement, alors que le temps de travail pour les autres travailleurs n’est que de huit heures par jour. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les travailleurs domestiques migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle no 61842 de 2017 sur le contrat de travail unifié exige que l’employeur: i) émette un bulletin de salaire pour les travailleurs domestiques et les personnes de statut similaire pour chaque travailleur domestique par l’intermédiaire des banques offrant ce service; ii) enregistre électroniquement le contrat de travail des travailleurs domestiques et des personnes de statut similaire par l’intermédiaire de Musaned, la plateforme pour travailleurs domestiques. Elle note que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la décision ministérielle n° 172489 prévoit l’adoption d’un contrat visant à réglementer et renforcer la relation contractuelle entre les agences de recrutement et leurs clients employeurs en matière de recrutement de travailleurs domestiques, grâce à la plateforme Musaned. En outre, le gouvernement indique que les agences de recrutement seront responsables de l’accueil et de l’hébergement des travailleuses domestiques et devront leur assurer des services d’hébergement d’une haute qualité professionnelle.
En outre, deux comités de règlement des conflits du travail domestique ont été créés au centre d’accueil de Riyadh pour fournir des services juridiques et des services liés au travail. En 2018, les comités pour le règlement des différends impliquant des travailleurs domestiques ont résolu 21 409 affaires (affaires de travail) suite à des plaintes déposées par des travailleurs domestiques et 439 travailleurs domestiques ont été transférés au centre d’accueil de Riyadh. En ce qui concerne les services médicaux, le gouvernement déclare en outre que les travailleurs domestiques sont traités gratuitement dans les hôpitaux publics.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes domestiques, qui continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation sur les plans économique et physique, à travers la rétention de leur passeport par l’employeurs et la persistance de facto du système de kafala, qui accroît encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de mauvais traitements (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paragr. 37). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les mesures susmentionnées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants peuvent s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. À cet égard, elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont eu recours à des procédures de plainte et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont bénéficié d’une assistance en cas de conditions de travail abusives.
3. Système de parrainage (kafala). La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs migrants doivent obtenir l’autorisation de leur employeur/parrain pour changer d’employeur ainsi qu’un permis de sortie pour quitter le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée de la procédure de changement d’employeur et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués récemment.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 3 du Code du travail précise les circonstances dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conditions relatives aux délais de préavis et aux indemnités en cas de résiliation par l’une des parties. Ce chapitre précise également les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont le droit de quitter leur emploi sans préavis tout en conservant tous leurs droits légaux. L’article 14 du règlement d’application du Code du travail promulgué par l’arrêté ministériel no 70273 du 20 décembre 2018 dispose que les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat avec leur employeur et travailler pour un autre employeur. En outre, les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat à condition qu’ils notifient à l’employeur soixante jours avant la date d’expiration le fait qu’ils ne souhaitent pas le renouveler et en indiquant également s’ils souhaitent rester dans le pays et changer d’employeur ou quitter définitivement le pays. Toute la procédure relative au changement d’employeur s’effectue par voie électronique. En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, la commission note qu’ils sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Les travailleurs migrants domestiques peuvent mettre fin au contrat de travail en donnant un préavis écrit de trente jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ces derniers peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment pour non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée et la sortie des étrangers à destination et en provenance de l’Arabie saoudite sont régies par la loi sur la résidence et les procédures qu’elle prévoit.
Tout en notant que la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 autorisent respectivement les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants à changer d’employeur sous réserve de donner un préavis, la commission observe que ces deux catégories de travailleurs sont tenues d’obtenir l’autorisation de l’employeur/du parrain pour quitter le pays (en application des règles sur la résidence en Arabie saoudite, loi no 17/2/25/1337 de juin 1959). La commission rappelle que, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays, les victimes de pratiques abusives sont empêchées de se libérer de telles situations. La commission note cependant que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de procédures réglementant et facilitant la délivrance de visas aux travailleurs, de telle sorte que ceux-ci puissent quitter le pays sans avoir à obtenir l’accord de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte réglementant la procédure adoptée pour faciliter le départ du pays des travailleurs migrants qui n’ont pas obtenu l’accord de l’employeur/du parrain, en précisant les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant quitté le pays sans visa de sortie. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les conditions et la durée de la procédure de changement d’employeur dans le cadre du système de parrainage et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués depuis l’entrée en vigueur des décisions ministérielles nos 70273 et 605, ventilées par genre, profession et pays d’origine des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toutes les personnes impliquées dans la traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, et de fournir des informations sur l’application de l’arrêté interdisant la traite des personnes (arrêté no 244 de 2009) en pratique, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre de personnes accusées d’avoir commis le crime de traite des personnes. Le gouvernement ajoute que des tribunaux du travail ont été créés (en application du décret royal no 1 du 25 novembre 2013) et ont commencé à fonctionner. Au cours de la phase initiale, 7 tribunaux du travail ont été ouverts dans diverses régions et villes, ainsi que 27 départements du travail dans diverses régions et 9 chambres d’appel du travail. En outre, les autorités compétentes ont pris de nombreuses mesures de sensibilisation permanente en vue de protéger et promouvoir les droits des travailleurs, en publiant des brochures en plusieurs langues qui contiennent des explications sur la législation du travail et les notions de traite des personnes et de travail forcé et en les distribuant aux différentes ambassades. De plus, un certain nombre d’organisations de défense des droits de l’homme mènent des campagnes médiatiques dans le cadre du programme de promotion d’une culture des droits de l’homme, et les autorités nationales compétentes concluent des accords bilatéraux avec les Etats concernés, exigeant que les travailleurs et travailleuses suivent des cours et des formations afin qu’ils se familiarisent avec leurs droits et devoirs.
La commission note également qu’en 2018, sur les 21 409 affaires de travail traitées par les comités de règlement des différends relatifs aux travailleurs domestiques, 59 ont été renvoyées comme cas potentiels de traite. Les victimes sont autorisées à engager des poursuites pénales contre les employeurs conformément à la loi sur la traite des êtres humains. Leurs dossiers ont été transmis à la Sûreté générale pour l’accomplissement des formalités et le renvoi des accusés devant le ministère public. Celles qui le souhaitent peuvent travailler en Arabie saoudite pour un nouvel employeur ou rester dans le centre d’accueil jusqu’à ce que leur cas soit réglé et qu’elles retournent dans leur pays. Le ministère du Travail et du Développement social s’engage à payer leurs frais de voyage et à recouvrer les sommes qui leur sont dues, si les employeurs sont condamnés. En 2018, le ministère public a enquêté sur un total de 80 affaires liées à la traite des personnes, impliquant 114 prévenus. Le nombre total de victimes était de 121 femmes, 128 hommes et 54 enfants. Sur ce nombre, 49 affaires ont été renvoyées devant les tribunaux après enquête. La même année, 34 jugements ont été rendus dans des affaires de traite des personnes devant différents tribunaux pénaux sur l’ensemble du territoire national; les peines varient entre l’emprisonnement et des amendes.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi contre la traite, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer les lois, en particulier l’inspection du travail, pour identifier les cas de travail forcé, notamment de traite des personnes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées en vertu de l’arrêté de 2009 interdisant la traite des personnes, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées pour traite.
2. Protection et assistance des victimes de traite des personnes. Le gouvernement indique que divers services sont offerts aux victimes de traite, y compris de la nourriture, des soins de santé et des logements, jusqu’à leur départ. Les centres d’accueil sont gardés et équipés de systèmes de surveillance pour s’assurer que les victimes sont protégées pendant leur séjour. En outre, les victimes bénéficient d’une assistance juridique qui leur permet de faire valoir leurs droits financiers et d’être renvoyées devant les tribunaux du travail ou les comités chargés de statuer sur les demandes des travailleurs domestiques, selon le cas. Des mesures réglementaires correctives sont également prises (récupération des passeports, transfert de services, annulation des signalements de fuites malveillants, cessation de la relation contractuelle et autres mesures nécessaires). En outre, un plan global de formation concernant un millier d’employés durant une période de trois ans sur l’arrêté interdisant la traite des personnes a été élaboré et lancé à la mi 2018. A ce jour, 700 hommes et femmes sont en formation dans tout le pays. La commission note de plus que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’absence de mécanismes adéquats pour recenser les victimes de traite ou de l’exploitation de la prostitution qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite, et pour les orienter vers les services sociaux appropriés (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier son action en ce qui concerne l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et de s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées leur sont fournies. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Se référant à l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la fin de leur période de formation. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’exception de la formation en cours d’emploi et de la formation en fin d’emploi, les processus de formation et de recrutement sont distincts et que les statistiques disponibles sont donc distinctes. En outre, l’enregistrement des salariés auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale et les registres des établissements et les données qu’ils contiennent sur les travailleurs sont à la disposition du ministère et indiquent le nombre de travailleurs en général, sans préciser lesquels ont été employés par les employeurs bénéficiant des droits que leur confère l’article 48 du Code du travail.
Article 25. Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé soient passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées, étant donné que l’article 61 du Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais énonce simplement l’obligation de rémunérer l’exécution du travail dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission prend dûment note de l’arrêté interdisant la traite des personnes qui interdit toute forme de traite de personnes, y compris le travail ou le service forcé, et prévoit pour les auteurs des peines pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement et/ou une amende.
A cet égard, la commission observe qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite ou du travail forcé, sur la base de l’arrêté interdisant la traite des personnes, pourrait n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de s’assurer que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes condamnées pour travail forcé ou traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1.   Travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles de nombreux travailleurs migrants dans le secteur de la construction sont soumis à des pratiques de travail forcé telles que le retard de paiement des salaires, la confiscation de passeports et la substitution de contrats. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes et de chercher réparation; de fournir des statistiques sur le nombre de violations des conditions de travail des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations. Elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes d’abus reçoivent une assistance appropriée.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport à un certain nombre de règlements d’application du Code du travail qui couvrent tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il s’agit notamment du règlement no 70273 du 20 décembre 2018, qui prévoit que l’employeur ne doit pas conserver le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur non saoudien (art. 6). En outre, la décision no 178743 du 31 mai 2019 prévoit que l’employeur qui oblige un travailleur à travailler est passible d’une amende de 15 000 riyals saoudiens (SAR) (4 000 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. L’employeur qui conserve le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur et des membres de sa famille est passible d’une amende de 5 000 SAR (1 300 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. Enfin, la décision no 156309 du 24 avril 2019 relative au programme d’enregistrement des contrats, qui permet aux employeurs d’accéder aux informations sur les contrats de travail des travailleurs du secteur privé et de les actualiser. Ce programme permet également aux travailleurs de vérifier les données figurant dans leurs contrats par l’intermédiaire des services en ligne de l’institution d’assurance sociale, laquelle exige que les entreprises appliquent la décision no 156309 conformément à un calendrier spécifique déterminé par la taille de l’entreprise. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes, le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place une permanence téléphonique pour les questions relatives au travail, ouvert un service de conseil en matière d’emploi et créé des départements chargés de régler à l’amiable les conflits du travail dans les agences pour l’emploi en recevant les plaintes à titre de procédure préalable à leur dépôt. La permanence téléphonique a répondu à 1 601 258 communications en 2018. Selon le gouvernement, ce sont les organismes de sécurité publique qui sont les administrations chargées de recevoir les plaintes et les rapports d’infraction. En outre, le procureur général est compétent pour enquêter sur les infractions et décider s’il y a lieu d’engager des poursuites ou de classer une affaire conformément à la réglementation et d’engager des poursuites devant les autorités judiciaires conformément à la réglementation, dans les limites de ses compétences. Le gouvernement fait également référence à un certain nombre d’ajustements réglementaires, notamment l’insertion des nouveaux articles 234 et 235 du Code du travail, qui prévoient des procédures de règlement rapide des différends au travail. La commission note que le nombre de violations enregistrées au cours du premier trimestre de 2019 a été de 85 538, dont 12 585 cas d’absence de soins de santé et de traitement médical de la part de l’employeur, 4 625 cas de travailleurs sans contrat de travail écrit et 812 cas d’absence de paiement de salaire. Pour les cas de non-paiement des salaires, une amende allant de 10 000 SAR à 5 000 SAR (2 600-1 300 dollars E.-U.) a été prononcée. Le gouvernement indique enfin que 12 centres d’accueil ont été créés, qui fournissent des services psychologiques, juridiques et liés au travail aux bénéficiaires et emploient 120 personnes, y compris des psychologues professionnels. En ce qui concerne les services médicaux, les travailleurs du secteur public bénéficient des services du régime d’assurance-maladie obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer son cadre juridique et institutionnel pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques qui pourraient accroître leur vulnérabilité et à des pratiques relevant du travail forcé, dont la confiscation des passeports et le non paiement des salaires. La commission le prie également de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des organes chargés de l’application de la loi à mieux identifier et contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et de s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées pour toute violation détectée. Elle le prie en outre de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été détectées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes de conditions abusives de travail bénéficient d’une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles, bien que couverts par la décision ministérielle no 310 de 2013, les travailleurs migrants domestiques ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs en Arabie saoudite. Par exemple, le temps de travail quotidien est de quinze heures en vertu de cette décision, alors que le temps de travail pour les autres travailleurs est limité à huit heures par jour. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs migrants domestiques sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle no 61842 de 2017 sur le contrat de travail unifié exige que l’employeur: i) émette un bulletin de salaire pour les travailleurs domestiques et les personnes de statut similaire pour chaque travailleur domestique par l’intermédiaire des banques offrant ce service; ii) enregistre électroniquement le contrat de travail des travailleurs domestiques et des personnes de statut similaire par l’intermédiaire de Musaned, la plateforme pour travailleurs domestiques. En outre, deux comités de règlement des conflits du travail domestique ont été créés au sein du centre d’accueil de Riyadh pour fournir des services juridiques et des services liés au travail. En 2018, les comités pour le règlement des différends impliquant des travailleurs domestiques ont résolu 21 409 affaires (affaires de travail) suite à des plaintes déposées par des travailleurs domestiques et 439 travailleurs domestiques ont été transférés au centre d’accueil de Riyadh. En ce qui concerne les services médicaux, le gouvernement déclare en outre que les travailleurs domestiques sont traités gratuitement dans les hôpitaux publics.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes domestiques qui continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation économiques et physiques, par la confiscation de passeports par les employeurs et par la persistance de facto du système de kafala, qui accroît encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de violence (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paragr. 37). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les mesures susmentionnées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants peuvent s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. A cet égard, elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont eu recours à des procédures de plainte et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont bénéficié d’une assistance en cas de conditions de travail abusives.
3. Système de parrainage (kafala). La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs migrants doivent obtenir l’autorisation de leur employeur/parrain pour changer d’employeur ainsi qu’un permis de sortie pour quitter le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée de la procédure de changement d’employeur et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués récemment.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 3 du Code du travail précise les circonstances dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conditions relatives aux délais de préavis et aux indemnités en cas de résiliation par l’une des parties. Ce chapitre précise également les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont le droit de quitter leur emploi sans préavis tout en conservant tous leurs droits légaux. L’article 14 du règlement d’application du Code du travail promulgué par l’arrêté ministériel no 70273 du 20 décembre 2018 dispose que les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat avec leur employeur et travailler pour un autre employeur. En outre, les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat à condition qu’ils notifient à l’employeur soixante jours avant la date d’expiration le fait qu’ils ne souhaitent pas le renouveler et en indiquant également s’ils souhaitent rester dans le pays et changer d’employeur ou quitter définitivement le pays. Toute la procédure relative au changement d’employeur s’effectue par voie électronique. En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, la commission note qu’ils sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Les travailleurs migrants domestiques peuvent mettre fin au contrat de travail en donnant un préavis écrit de trente jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ces derniers peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment pour non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée et la sortie des étrangers à destination et en provenance de l’Arabie saoudite sont régies par la loi sur la résidence et les procédures qu’elle prévoit.
Tout en notant que la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 autorisent respectivement les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants à changer d’employeur sous réserve de donner un préavis, la commission observe néanmoins que ces deux catégories de travailleurs sont tenues d’obtenir l’autorisation de l’employeur/du parrain pour quitter le pays (en application des règles sur la résidence en Arabie saoudite, loi no 17/2/25/1337 de juin 1959). La commission rappelle que, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays, les victimes de pratiques abusives sont empêchées de se libérer de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs migrants peuvent quitter le pays s’ils n’ont pas obtenu le visa de sortie délivré par l’employeur/le parrain, en indiquant les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant quitté le pays sans visa de sortie. En outre, elle le prie de fournir des renseignements sur les conditions et la durée de la procédure de changement d’employeur dans le cadre du système de parrainage et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués depuis l’entrée en vigueur des décisions ministérielles nos 70273 et 605.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traites des personnes. 1. Application de la loi. La commission a précédemment pris note de la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009) interdisant la traite des personnes et a demandé des informations sur son application dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu du décret ministériel no 4246 de 2015, une Unité pour lutter contre la traite a été mise en place au sein du Département de l’inspection du travail, afin de traiter les affaires liées à la traite des personnes. Le gouvernement indique également que, en 2013, 43 personnes ont été condamnées pour crimes liés à la traite, dont 39 hommes et 4 femmes, et que 22 affaires liées au travail forcé ont également été enregistrées, 36 victimes ayant été soustraites au travail forcé. En 2015, 176 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toutes les personnes impliquées dans à la traite font l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application de l’arrêté interdisant la traite des personnes (no 244 de 2009) dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions imposées aux personnes condamnées.
2. Protection et assistance des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs centres ont été mis en place pour fournir une assistance aux victimes de la traite, et que le Comité permanent de lutte contre la traite des personnes se rend fréquemment dans ces centres pour renforcer les services fournis aux victimes. Le gouvernement indique également que le Comité permanent de lutte contre la traite des personnes a mené un certain nombre d’activités, notamment une formation des responsables chargés de l’application de la loi en matière d’identification des victimes; la coordination et la mise en œuvre de plusieurs initiatives de sensibilisation à la question de la traite; et la fourniture d’une assistance, ainsi que la protection juridique et sociale aux victimes de la traite des personnes. Le comité permanent coordonne également ses activités avec les autorités compétentes, en vue du rapatriement des victimes dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir protection et assistance (y compris l’assistance médicale, psychologique et juridique) aux victimes de la traite, et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des responsables chargés de l’application de la loi à identifier les cas liés à la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui après la formation pendant une période maximale équivalent à deux fois la durée de la période de formation, ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 48 du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données fiables sur le nombre de personnes en formation pose encore un défi majeur à relever dans le pays. Le gouvernement indique également que le décret no 64283 adopté le 9/10/2015 a débouché sur la création de l’Institut national de la statistique à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques, dès qu’elles seront disponibles, sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la période de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, ainsi que du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de la CSI.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1.   Travailleurs migrants. La commission note que les travailleurs migrants sont couverts par la loi sur le travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) en vertu de la partie III «Emploi des personnes non saoudiennes». Elle note également que, en vertu de l’article 74, un contrat de travail peut être résilié dans les cas suivants: i) avec l’accord des deux parties; ii) à la discrétion de l’une ou l’autre partie s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée; iii) le travailleur a atteint l’âge de la retraite; et iv) en cas de force majeure. En vertu de l’article 75, l’une ou l’autre partie peut résilier un contrat à durée indéterminée, moyennant un préavis écrit d’au moins trente jours avant la date de résiliation lorsque le travailleur perçoit une rémunération mensuelle, et d’au moins quinze jours dans les autres cas. La commission note également que, en vertu de l’article 81, un travailleur peut quitter son emploi sans préavis dans les cas suivants: i) manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles essentielles; ii) fraude de l’employeur vis-à-vis des conditions de travail; et iii) pratiques abusives et violentes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la promulgation des décrets ministériels nos 166 et 4786 en 2015 vise à interdire et sanctionner les pratiques de confiscation de passeport par les employeurs. Le gouvernement indique aussi que 16 agences d’emploi agréées ont été mises en place dans tout le pays pour réglementer et surveiller le recrutement de travailleurs migrants et prévenir toute fraude pendant le processus de recrutement.
La commission note que dans ses observations la CSI indique que, en juillet 2016, plus de 10 000 citoyens indiens ont été bloqués en Arabie saoudite sans argent et sans nourriture. Ces travailleurs, dont la plupart travaillaient dans le secteur de la construction, n’avaient pas été payés depuis sept mois, et s’étaient vu confisquer leur passeport. Selon la CSI, le consulat indien à Jeddah a distribué de la nourriture aux travailleurs licenciés; le ministre indien des Affaires étrangères a dû se rendre dans le pays pour organiser le rapatriement de ces travailleurs en Inde, en demandant, pour ce faire, la délivrance de certificats à l’employeur et de permis de sortie au gouvernement. Enfin, selon la CSI, environ 8 000 travailleurs pakistanais et environ 20 000 travailleurs philippins sont dans la même situation. La CSI indique également que beaucoup de travailleurs migrants signent des contrats avec leur employeur, mais que nombre d’entre eux font état de conditions de travail très différentes de celles prévues dans le contrat, d’autres encore ne voyant jamais leur contrat de travail. En outre, la CSI indique que, en octobre 2015, 38 amendements à la loi sur le travail sont entrés en vigueur et que le ministère du Travail a adopté des directives prévoyant des amendes ou augmentant leur montant à l’encontre des employeurs qui commettent des infractions à la réglementation. Cela concerne, entre autres, la confiscation de passeport, le non-versement des salaires en temps voulu, et l’absence d’un exemplaire du contrat de travail remis au salarié. La CSI indique aussi que les amendements susmentionnés pourraient contribuer à protéger les travailleurs migrants, s’ils étaient correctement appliqués. La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de la situation des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs indiens abandonnés dans le pays, plusieurs mesures ont été prises pour leur porter assistance. Des unités spéciales ont été mises en place dans toutes les régions du pays où les filiales des entreprises concernées gèrent la crise qui affecte les travailleurs. Les agents des unités spéciales gèrent les besoins de base, y compris la nourriture et les soins médicaux aux travailleurs sur le lieu de résidence. Le gouvernement indique également qu’il a pris en charge tous les frais de permis de séjour et de sortie exigés des travailleurs désireux de quitter le pays et que les amendes seront collectées auprès des entreprises concernées. En outre, le gouvernement indique que l’arrêté no 52958 de 2016 a établi le Programme de protection des salaires qui garantira aux travailleurs la perception de leurs salaires en temps voulu.
La commission rappelle que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants nécessite des mesures spécifiques leur permettant de faire valoir leurs droits, et que ces mesures doivent être efficacement appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas soumis à des pratiques qui aggraveraient leur vulnérabilité, notamment en raison de la confiscation de leur passeport et de la substitution de leur contrat de travail. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes et de chercher réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’infractions aux conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été récemment constatées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces infractions. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui sont victimes d’abus reçoivent une assistance psychologique, médicale et juridique, et de communiquer des informations sur le nombre de centres d’accueil existants en la matière, ainsi que sur le nombre de personnes qui bénéficient de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants domestiques ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que leur activité est réglementée par le décret no 310 du 7 septembre 2013 (règlement des travailleurs domestiques et catégories de travailleurs apparentées). La commission a également pris note, lors de la discussion sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 2014, des différentes mesures prises récemment pour protéger les travailleurs migrants domestiques, exposées par le gouvernement. Elle a noté en outre que la Commission de la Conférence reconnaissait les différentes mesures prises par le gouvernement, mais que les membres employeurs et travailleurs soulignaient la nécessité de prendre d’autres mesures pour élaborer et mettre en œuvre une action efficace visant à identifier et éliminer les cas de travail forcé dans le pays. La commission a demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèvent du travail forcé.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que 37 commissions pour le règlement des différends au travail concernant les travailleurs domestiques ont été mises en place pour fournir une assistance aux travailleurs migrants domestiques. Le gouvernement indique également que différentes mesures ont été récemment prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants domestiques, consistant, entre autres, en la publication d’une brochure d’orientation sur leurs droits, la mise en place d’une ligne téléphonique d’assistance dans huit langues différentes pour fournir des informations et des conseils sur les droits des travailleurs domestiques, ainsi qu’en différentes mesures de sensibilisation à la question. En outre, plusieurs accords bilatéraux ont été signés avec les pays d’origine des travailleurs migrants domestiques, afin de renforcer la collaboration entre le pays et les ambassades et de fournir également une meilleure protection à cette catégorie de travailleurs.
La commission note que, dans ses observations, la CSI indique qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur le travail, telle que modifiée, «les travailleurs domestiques et apparentés» sont exclus de ces dispositions. Bien qu’une réglementation sur les travailleurs domestiques ait été adoptée en 2013, l’étendue de la protection accordée aux travailleurs domestiques n’est pas la même que celle dont bénéficient les autres travailleurs en Arabie saoudite. Ainsi, cette réglementation prévoit une durée journalière de travail de quinze heures (avec neuf heures de repos journalier) pour les travailleurs domestiques, alors que cette durée est de huit heures au maximum pour les autres travailleurs. Selon la CSI, le ministère du Travail a confirmé qu’un travailleur domestique ne peut pas quitter son emploi sans une raison valable. La CSI indique également que, en dépit des réformes récentes du travail, les travailleurs migrants domestiques ne bénéficieront pas de la protection prévue par ces réformes.
La commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas ceux-ci dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que des violences physiques et sexuelles. De telles pratiques risquent de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
3. Système de parrainage (kafala). La commission note, d’après les observations de la CSI, que le visa et le statut juridique d’un travailleur sont liés à l’employeur, qui doit s’acquitter des frais de recrutement des travailleurs et est responsable de la réalisation des examens médicaux et de l’obtention de la carte d’identité du travailleur. Le travailleur doit donc obtenir l’autorisation de l’employeur ou du parrain pour changer d’employeur ou quitter le pays. Selon la CSI, le système de visa de sortie obligatoire fait que certains travailleurs sont contraints de travailler pendant des mois ou des années après expiration de leur contrat parce que leur employeur ne leur délivre pas de permis de sortie. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants, peuvent exercer dans la pratique leur droit à mettre fin librement à leur emploi afin de ne pas être soumis à des pratiques abusives pouvant découler du système de «parrainage» pour les visas. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités et la durée de la procédure pour changer d’employeur, et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de transferts qui ont eu lieu récemment.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet égard, elle a noté que le gouvernement réitérait ses explications en invoquant l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’exiger un travail sans verser de salaire. La commission a observé, à cet égard, que l’article 61 n’interdit pas le travail forcé de manière générale, mais prescrit simplement une obligation de rémunérer l’exécution de travaux dans le cadre d’une relation de travail normale. La commission note l’adoption du décret ministériel no 4786 de 2015 qui établit une grille des différentes catégories d’infractions et les sanctions correspondantes. La commission note que, en vertu de ce décret, les employeurs imposant le travail forcé à un travailleur sont condamnés à une amende de 15 000 rials seulement, amende multipliée en fonction du nombre de cas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent un travail forcé ou obligatoire sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009), interdisant la traite des personnes, et a demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à ce sujet que des organismes compétents assurent une surveillance de la situation relative à la traite des personnes, que des organismes chargés de l’application des lois ont procédé à plusieurs arrestations et que des condamnations ont été prononcées à l’encontre des contrevenants. En 2010-11, 32 personnes ont été condamnées pour avoir commis des délits liés à la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique, et notamment sur le nombre de condamnations, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites judiciaires engagées, mais également sur les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables.
b) Protection et assistance des victimes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité permanent de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de l’arrêté no 244, lequel est chargé: d’assurer un suivi de la situation des victimes; de formuler une politique qui encourage la recherche active de victimes; de former les responsables de l’application des lois en matière d’identification des victimes; de collaborer avec les autorités compétentes pour le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine; ou d’émettre des recommandations pour que les victimes restent dans le pays et que leur situation soit régularisée. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec des organismes de la société civile, un hébergement est fourni aux victimes de la traite, ainsi qu’une assistance financière octroyée par les 12 comités de protection rattachés aux centres d’hébergement, en plus de services d’aide éducative, juridique, psychologique et de formation professionnelle. En 2010-11, 51 victimes de la traite ont été recensées. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’accentuer ses efforts en vue d’identifier les victimes de la traite et de leur fournir une protection et une assistance appropriées. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), en vertu duquel un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui à la fin de la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire relative à un employeur ayant obligé une personne à travailler pendant une période dont la durée serait plus de deux fois supérieure à celle de la période déterminée à la fin de leur contrat de formation. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour qu’elle puisse déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet égard, elle a noté que le gouvernement réitère ses explications en invoquant l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’imposer un travail sans paiement de salaires. La commission a observé, à cet égard, que l’article 61 n’interdit pas le travail forcé de manière générale, mais prescrit simplement une obligation de rémunérer l’exécution de travaux dans le cadre d’une relation de travail normale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction de contraindre une personne au travail forcé ou obligatoire est absolue et indépendante de la question de la rémunération. Le gouvernement indique également que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pénales. Rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle le prie en outre de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, au sujet de l’application de la convention par l’Arabie saoudite. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil des chambres saoudiennes (CSC), reçues le 31 août 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont soumis au système de parrainage pour l’obtention d’un visa. A cet égard, la commission a noté le rapport publié en 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lequel les travailleurs migrants sont forcés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos; et que le système de parrainage, aussi appelé système kafala, lie les travailleurs migrants à un employeur en particulier, ce qui limite leurs opportunités et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Selon la CSI, ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et de la rétention des salaires, place les travailleurs dans des situations analogues à de l’esclavage. La commission a cependant noté que le gouvernement déclarait être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’était engagé à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. La commission a noté que le règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs assimilés avait été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013 adopté par le Conseil des ministres. Ce règlement régit l’emploi des travailleurs domestiques et de catégories similaires de travailleurs par le biais d’un contrat écrit et détermine le type de travail à effectuer, les salaires, les droits et obligations des parties, la période d’essai, la durée du contrat et les modalités de sa reconduction. Tout en notant que ce règlement constituait un premier cadre de réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques, la commission a observé que celui-ci n’abordait pas plusieurs facteurs identifiés par la commission comme augmentant la vulnérabilité de ces travailleurs à l’imposition de travail forcé. En particulier, le règlement ne traite pas de la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans l’autorisation écrite de l’employeur, ni de la question de la confiscation des passeports. En outre, il ne semble pas offrir aux travailleurs domestiques migrants la possibilité d’introduire un recours auprès d’une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. La commission a à nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger pleinement les travailleurs domestiques contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé.
Pendant la discussion au sein de la Commission de la Conférence, en juin 2014, le gouvernement a décrit les diverses mesures prises récemment afin de protéger les travailleurs domestiques migrants, notamment à travers la création d’un nouveau programme en ligne portant sur les questions relatives aux travailleurs domestiques migrants, l’inauguration d’un service téléphonique accessible 24 heures sur 24 dans neuf langues pour diffuser des informations et des conseils sur les droits des travailleurs domestiques, ainsi que diverses activités de sensibilisation à la question, notamment par le biais des médias. En outre, le gouvernement a souligné que le règlement sur les travailleurs domestiques, adopté en septembre 2013, prévoit diverses mesures de protection des travailleurs domestiques en rapport avec leurs conditions de travail. Il s’agit notamment de protections en matière de paiement régulier des salaires, d’heures de travail, de congés de maladie et de jours de repos. Sont également prévues l’imposition de sanctions et d’amendes ou l’interdiction de recruter des travailleurs pendant un certain nombre d’années pour les employeurs qui ont enfreint la réglementation. En outre, le gouvernement avait déjà pris une série d’initiatives telles que l’enregistrement en ligne des contrats de travail et la signature, avec des pays d’origine, d’accords bilatéraux définissant clairement les droits et obligations de chaque partie. La commission note que, si la Commission de la Conférence a reconnu les diverses mesures adoptées par le gouvernement, les membres employeurs et les membres travailleurs ont souligné que d’autres mesures s’imposaient afin de mettre en place et d’appliquer des mesures effectives pour identifier et éliminer tous les cas de travail forcé dans le pays. De plus, la commission constate que plusieurs membres de la Commission de la Conférence ont exprimé de vives préoccupations face au fait que des travailleurs, qui étaient entrés de leur plein gré en Arabie saoudite en quête d’opportunités économiques, ont par la suite été soumis par des employeurs à du travail forcé s’accompagnant de restrictions à leur liberté de mouvement, du non-paiement de leur salaire et de la confiscation de leur passeport.
L’OIE et la CSC indiquent dans leurs observations de 2014 que diverses initiatives ont été prises par le gouvernement afin de combattre et d’éliminer les pratiques de travail forcé, en particulier à l’égard des travailleurs migrants et des travailleurs domestiques. La volonté du gouvernement d’améliorer la situation de ces travailleurs est confirmée, par exemple, par l’adoption de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013, qui réglemente de manière plus équitable les rapports entre un employeur et un travailleur domestique. Par ailleurs, l’OIE et la CSC considèrent que la signature d’accords bilatéraux avec des pays d’origine, comme par exemple celui signé avec le gouvernement indonésien, constitue un premier développement. Selon eux, les accords bilatéraux définissant des contrats de travail types et instaurant des sanctions pour les agences de recrutement favorisant les pratiques de travail forcé contribuent à apporter une protection adéquate aux travailleurs étrangers et leur permettent de continuer à envoyer de l’argent dans leur pays d’origine. L’OIE et la CSC préconisent une augmentation du nombre de ces accords. Toutefois, bien que des changements aient été apportés à la loi, l’évolution de la pratique demandera plus de temps, en particulier pour ce qui a trait à la libre circulation des travailleurs migrants sans l’autorisation écrite de leur employeur et au recours à une autorité compétente pour les plaintes ne revêtant pas un caractère financier.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale et la pratique ont pour objectif d’éliminer le système de parrainage. Le gouvernement réitère que le règlement sur les travailleurs domestiques énonce les droits et les obligations des parties contractantes. Ceux-ci sont également reproduits dans tous les accords bilatéraux qui contiennent des contrats d’emploi types. Le gouvernement se réfère ensuite à l’adoption par le ministère du Travail d’un plan intégré constitué de diverses initiatives telles que: i) la mise en place d’un programme électronique intitulé «Musaned» qui mène une action de sensibilisation expliquant les droits des travailleurs; ii) le programme de protection des salaires qui assure le suivi du paiement des prestations financières dues aux travailleurs du secteur privé; et iii) un centre de contact gratuit proposé en huit langues différentes et qui permet aux travailleurs de prendre connaissance de leurs droits et obligations. Le gouvernement indique également que le Code du travail accorde au travailleur le droit de quitter son travail même si l’employeur n’approuve pas son départ dans un certain nombre de cas comme, par exemple, lorsque le travailleur domestique subit des actes de violence. Enfin, le gouvernement déclare que, si un travailleur est soumis à des pratiques assimilables au travail forcé, l’employeur responsable fera l’objet de sanctions pénales, conformément aux dispositions du règlement interdisant la traite des personnes promulgué le 20 juillet 2009.
La commission salue les diverses mesures prises par le gouvernement afin de protéger les travailleurs domestiques migrants, ainsi que de l’adoption du nouveau règlement qui constitue un premier pas sur la voie de la réglementation des conditions de travail de ces travailleurs. Elle note toutefois que ni ces mesures ni le règlement ne se prononcent sur la possibilité de quitter le pays sans le consentement écrit de l’employeur, ni sur celle de la confiscation des passeports. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs de février 2014 relative à l’application par l’Arabie saoudite de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles les représentants du gouvernement ont indiqué que le système «Kafil» avait été aboli par la loi il y a de cela plusieurs années, mais ils ont reconnu que la pratique peut subsister et, par conséquent, des dispositions légales sont en cours de préparation afin de remédier à cette situation. Par ailleurs, il semble que les travailleurs migrants n’aient toujours pas recours à une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. A cet égard, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne mette pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs telles que la confiscation du passeport, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles, de telles pratiques pouvant transformer la relation de travail en une situation relevant du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre des pratiques abusives et conditions qui relèvent du travail forcé, notamment en s’assurant que, dans la pratique, les victimes ne sont pas traitées comme des délinquants et qu’elles sont en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes afin d’obtenir réparation en cas d’abus et d’exploitation, ceci en tenant compte des situations spécifiques des hommes et des femmes. En outre, notant que le gouvernement indique que la législation nationale prévoit des sanctions pénales pour les employeurs qui engagent des travailleurs domestiques pour des tâches assimilées à du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique à cet égard. Elle encourage également le gouvernement à continuer de négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine, compatibles avec les normes internationales du travail, et à s’assurer de leur application totale et effective, de telle sorte que les travailleurs domestiques migrants soient protégés contre des pratiques et des conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées aux agences de recrutement pour pratiques abusives, et notamment pour imposition de travail forcé. Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec les pays d’origine afin de prendre des mesures de protection des travailleurs domestiques migrants avant leur départ.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la promulgation de l’arrêté no 244 du 20/7/1430H (2009), interdisant la traite des personnes, et a demandé des informations sur son application dans la pratique.
Le gouvernement indique à ce sujet que des organismes compétents assurent une surveillance de la situation relative à la traite des personnes, que des organismes chargés de l’application des lois ont procédé à plusieurs arrestations et que des condamnations ont été prononcées à l’encontre des contrevenants. En 2010-11, 32 personnes ont été condamnées pour avoir commis des délits liés à la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique, et notamment sur le nombre de condamnations, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites judiciaires engagées, mais également sur les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables.
2. Protection et assistance des victimes de la traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité permanent de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de l’arrêté no 244, lequel est chargé: d’assurer un suivi de la situation des victimes; de formuler une politique qui encourage la recherche active de victimes; de former les responsables de l’application des lois en matière d’identification des victimes; de collaborer avec les autorités compétentes pour le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine; ou d’émettre des recommandations pour que les victimes restent dans le pays et que leur situation soit régularisée. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec des organismes de la société civile, un hébergement est fourni aux victimes de la traite, ainsi qu’une assistance financière octroyée par les 12 comités de protection rattachés aux centres d’hébergement, en plus de services d’aide éducative, juridique, psychologique et de formation professionnelle. En 2010-11, 51 victimes de la traite ont été recensées. La commission prie le gouvernement de poursuivre et d’accentuer ses efforts en vue d’identifier les victimes de la traite et de leur fournir une protection et une assistance appropriées. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), en vertu duquel un employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui à la fin de la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire relative à un employeur ayant obligé une personne à travailler pendant une période dont la durée serait plus de deux fois supérieure à celle de la période déterminée à la fin de leur contrat de formation. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des personnes en formation ont dû travailler après la période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour qu’elle puisse déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet égard, elle a noté que le gouvernement réitère ses explications en invoquant l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs d’imposer un travail sans paiement de salaires. La commission a observé, à cet égard, que l’article 61 n’interdit pas le travail forcé de manière générale, mais prescrit simplement une obligation de rémunérer l’exécution de travaux dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’interdiction de contraindre une personne au travail forcé ou obligatoire est absolue et indépendante de la question de la rémunération. Le gouvernement indique également que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pénales. Rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle le prie en outre de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont soumis au système de parrainage pour l’obtention d’un visa. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes daté du 14 avril 2009, à leur arrivée, tous les migrants se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour […] et certains se retrouvent dans des situations proches de l’esclavage. En outre, les travailleuses domestiques, qui sont parmi les plus vulnérables aux abus, […] sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ni recevoir d’appels téléphoniques, ou ne sont pas autorisées à quitter la maison à leur gré (A/HRC/11/6/Add.3, paragr. 57 et 59). La commission a en outre pris note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012, selon lequel les travailleurs migrants sont obligés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos. Ce rapport souligne en outre que le système de parrainage (système kafala) lie les travailleurs migrants à leurs employeurs, ce qui limite leurs possibilités et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Ils ne peuvent pas quitter leur emploi; s’ils fuient leur lieu de travail, ils ne peuvent ni chercher un autre emploi ni quitter le pays. Selon la CSI, ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et de la rétention des salaires, place les travailleurs dans des situations assimilées à de l’esclavage. La commission a cependant noté que le gouvernement avait déclaré être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’était engagé à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Elle a exprimé le ferme espoir que ces textes incluraient des dispositions spécifiquement adaptées aux conditions difficiles auxquelles font face les travailleurs domestiques migrants, et en particulier aux problèmes qu’engendre le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa.
La commission note que le gouvernement indique que le règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs apparentées a été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 du 7 septembre 2013, promulgué par le Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce texte vise à réglementer la relation entre l’employeur et le travailleur domestique, en précisant les droits et les obligations des deux parties. Les articles 2 et 7 du règlement interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs des tâches autres que celles qui sont définies dans le contrat, ou encore des tâches qui sont dangereuses pour la santé, dégradantes ou effectuées pour le compte d’un tiers. L’article 7 oblige les employeurs à verser aux travailleurs le salaire convenu, à la fin de chaque mois (cela doit être confirmé par la signature du travailleur) et à leur accorder un logement approprié, neuf heures de repos quotidien, des congés de maladie et des congés payés au terme de deux années de service. L’article 8 prévoit une journée de repos hebdomadaire convenue entre les deux parties. L’article 17 dispose que les employeurs qui contreviennent à ce règlement encourent une amende ou une interdiction de recruter des travailleurs pendant un certain nombre d’années. S’agissant des obligations du travailleur, l’article 6 du règlement prévoit que les travailleurs domestiques doivent respecter les préceptes de l’islam, les règles et règlements en vigueur dans le Royaume et la spécificité et la culture de la société saoudienne. Enfin, ils ne doivent pas refuser de travailler ni quitter leur service sans raison valable. Aux termes de l’article 18, les travailleurs qui contreviennent à ces dispositions encourent une amende, une interdiction de travailler dans le pays et l’obligation de payer les frais de retour dans leur pays. En outre, l’article 13 du règlement prévoit que, si un travailleur quitte le domicile de l’employeur sans l’en aviser, l’employeur peut en informer la police, qui préviendra ensuite le département en charge des passeports, ainsi que le bureau du travail. Enfin, le règlement prévoit la création d’un comité relevant du ministre du Travail, qui sera chargé d’examiner les différends d’ordre financier entre l’employeur et le travailleur qui ne sont pas à caractère pénal.
Tout en notant que l’arrêté constitue un premier cadre de réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques, la commission observe que celui-ci n’aborde pas plusieurs facteurs identifiés par la commission comme augmentant la vulnérabilité de ces travailleurs aux situations de travail forcé. En particulier, le règlement ne traite pas de la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans l’autorisation écrite de l’employeur, ni de la question de la rétention des passeports. En outre, il ne semble pas offrir aux travailleurs domestiques migrants la possibilité de faire recours auprès d’une autorité compétente pour les plaintes qui ne revêtent pas un caractère financier. A cet égard, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants (système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa), notamment des travailleurs domestiques migrants, ne mette pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la rétention du passeport, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. De telles pratiques peuvent transformer la relation de travail en une situation relevant du travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger pleinement les travailleurs domestiques des pratiques et des conditions abusives qui relèvent de l’imposition de travail forcé, notamment en abordant les difficultés que peuvent rencontrer ces travailleurs en raison du système «de parrainage» auquel ils sont soumis pour l’obtention d’un visa. En particulier, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour réprimer les abus perpétrés à l’encontre des travailleurs migrants et pour permettre aux victimes de tels abus d’exercer leurs droits et de faire cesser les violations dont elles sont l’objet et obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris les mesures pour donner effet au règlement relatif aux travailleurs domestiques et aux catégories de travailleurs apparentées, ainsi que les mesures permettant aux travailleurs domestiques de transférer leurs services à un autre employeur ou de mettre fin à leur emploi. En outre, notant que le règlement ne prévoit pas de sanctions pénales, et rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qu’encourent les employeurs qui soumettent des travailleurs migrants à des conditions relevant du travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de l’ordonnance no 244 du 20/7/1430 H (2009), interdisant la traite des personnes, et prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce texte législatif. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de ce texte législatif, notamment sur toutes les affaires dans lesquelles les auteurs de la traite ont été poursuivis, inculpés et condamnés. Prière aussi de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour lutter contre la traite, notamment les mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que sur les activités menées par des organes spéciaux créés pour coordonner l’application de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail, qui réglemente la résiliation de contrats de formation ou de qualification, et en vertu duquel l’employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui après la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun recours concernant cette question et que, si des affaires de ce type sont signalées, il fournira les informations requises. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur toute décision de justice prononcée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles des personnes en formation ont dû travailler après leur période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 , paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du Code du travail et qui sont souvent confrontés à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa ainsi qu’à des pratiques abusives de la part des employeurs, comme la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles, qui transforment leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants, conformément à l’article 7 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement déclare être conscient de l’ampleur et de la gravité de la situation des travailleurs domestiques migrants et qu’il s’engage à accélérer le processus d’adoption de textes réglementant le travail de cette catégorie de travailleurs, en particulier à la lumière de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes, daté du 14 avril 2009, à leur arrivée, tous les migrants se voient retirer leur passeport et leur permis de séjour (…) et que certains se retrouvent dans des conditions proches de l’esclavage. En outre, les travailleuses domestiques, qui sont parmi les plus vulnérables aux abus, (…) sont parfois enfermées dans la maison où elles travaillent sans pouvoir passer ni recevoir d’appels, ou empêchées d’aller et venir hors de la maison (A/HRC/11/6/Add.3, paragr. 57 et 59).
Enfin, la commission prend note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, chargé de l’examen des politiques commerciales de l’Arabie saoudite, des 25 et 27 janvier 2012, intitulé Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Arabie saoudite, selon lequel les travailleurs migrants sont obligés de travailler de longues heures, souvent toute la journée, avec peu ou pas de temps de repos. En outre, le rapport de la CSI souligne qu’un système de «parrainage» (système Kafala) lie les travailleurs migrants à leurs employeurs, ce qui limite leurs options et leur liberté. Les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’employeur ou à quitter le pays sans le consentement écrit de leur employeur. Les travailleurs ne peuvent pas quitter leur emploi; s’ils échappent à leur employeur, ils ne peuvent chercher un nouvel emploi ou quitter le pays. Ce système, associé à la pratique de la confiscation des documents de voyage et au non-paiement des salaires, place les travailleurs dans des conditions proches de l’esclavage.
La commission souligne l’importance d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa et à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations relevant du travail forcé.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption sans délai des textes relatifs aux travailleurs domestiques migrants. Elle exprime le ferme espoir que ces textes incluront des dispositions spécifiquement adaptées aux conditions difficiles auxquelles font face les travailleurs domestiques migrants, et en particulier aux problèmes causés par le système de «parrainage» pour l’obtention d’un visa, et qu’elles garantiront aux travailleurs domestiques une pleine protection contre les pratiques abusives et des conditions relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces réglementations dès qu’elles auront été adoptées.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission observe que le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique interdisant le travail forcé. A cet effet, elle note les explications réitérées du gouvernement relatives à l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de faire travailler les travailleurs sans leur payer de salaire. Toutefois, la commission observe, à nouveau, que l’article 61 ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais prévoit simplement l’obligation, pour les employeurs, de rémunérer le travail exécuté, dans le cadre d’une relation normale d’emploi.
La commission rappelle que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les Etats ont l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. L’article 25 contient un volet répressif qui in fine joue un rôle préventif dans la mesure où la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif (Eradiquer le travail forcé, étude d’ensemble de 2007, paragr. 140).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale afin d’interdire le travail forcé et de prévoir des sanctions pénales, réellement efficaces et strictement appliquées, en cas de violation de cette interdiction, conformément à l’article 25 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, selon l’article 48 du Code du travail, qui réglemente la fin des contrats de formation professionnelle, un employeur peut demander à la personne bénéficiant de la formation de travailler après la fin de la période de formation pour une durée ne dépassant pas le double de la durée de la formation ou un an, la période la plus longue étant retenue. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment des informations sur le nombre de cas dans lesquels il a été demandé aux personnes de travailler après l’expiration de leur période de formation et sur la durée de travail qui leur a été imposée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 25 de la convention. Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation concernant l’application de l’article 25 de la convention, aux termes duquel le recours illégal au travail forcé ou obligatoire doit être puni par des sanctions pénales, et ces sanctions doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de faire travailler les travailleurs sans leur payer de salaires. La commission observe néanmoins que l’article 61 ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé, mais prévoit simplement l’obligation des employeurs, dans le cadre d’une relation normale d’emploi, de rémunérer le travail exécuté. Bien que cette disposition soit pertinente pour garantir des conditions normales de travail, elle ne permet pas de donner effet à la convention. En outre, l’article 239, qui prévoit des sanctions se limitant à des amendes, ne permet pas non plus de donner effet aux dispositions de l’article 25.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, d’une part, adopter une disposition qui interdise de manière générale le recours au travail forcé, afin de couvrir toutes les situations où un travail forcé ou obligatoire serait imposé, notamment les situations ne relevant pas d’une relation normale d’emploi, et, d’autre part, pour que la violation de cette disposition soit passible de sanctions pénales, réellement efficaces et strictement appliquées, telles que prévues par l’article 25 de la convention.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt la promulgation, par le Conseil des ministres, de l’ordonnance no 244 du 20/7/1430 H (2009), interdisant la traite des personnes, dont la copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note que cette loi interdit toutes les formes de traite de personnes, notamment la traite aux fins d’imposition du travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage (art. 2), et qu’elle prévoit des sanctions pénales, y compris des peines de prison allant jusqu’à quinze ans et/ou une amende d’un million de riyals (art. 3).

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de cette législation, y compris des informations sur tous les cas où les auteurs de tels actes ont été poursuivis, inculpés et condamnés. Prière également de communiquer des informations sur les différentes mesures prises pour lutter contre la traite, notamment les mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que des informations sur les activités de tout organe spécial mis en place pour coordonner la mise en œuvre de telles mesures.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission s’est précédemment référée à la situation vulnérable des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, qui sont souvent confrontés à des politiques d’emploi conditionnant l’octroi de leur visa («sponsorship system»), et aux pratiques abusives de leurs employeurs, qui retiennent leur passeport, ne paient pas leurs salaires, les privent de liberté, ou abusent physiquement et sexuellement d’eux, tout cela conduisant à des situations qui peuvent relever du travail forcé. La commission avait précédemment pris note de la décision no 166 du 12/7/1421 AH (2000) du Conseil des ministres, qui réglemente les relations entre les employeurs et les travailleurs migrants et prévoit, entre autres, l’interdiction aux employeurs de conserver le passeport des travailleurs migrants ou les passeports des membres de leur famille, ainsi que la création d’un comité spécial pour régler les conflits qui pourraient survenir dans l’application de cette décision. La commission note toutefois les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les différends résultant de l’application de cette décision ne sont pas résolus dans des délais raisonnables et aucune donnée ne permet d’indiquer que les peines prévues aient été imposées dans ces affaires. La commission note également que l’article 7 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements spécifiques sur les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer les nouveaux règlements prévus par l’article 7 du Code du travail, et qu’ils constitueront un cadre de protection des conditions de travail adapté spécifiquement aux conditions difficiles que rencontrent les travailleurs domestiques migrants et, en particulier, au «sponsorship system», et qu’ils protégeront ces travailleurs contre les pratiques et les conditions de travail abusives qui relèvent du travail forcé. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations à cet égard et le prie de fournir copie des règlements dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 25 de la convention.Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation face au fait que le gouvernement ne donne pas effet à l’article 25 de la convention, compte tenu en particulier des problèmes spéciaux auxquels sont confrontés les travailleurs migrants en Arabie saoudite. La commission a déjà souligné que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres dotent leur législation de dispositions spécifiques qui prévoient l’application de sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient bientôt prises pour qu’une disposition de cette nature soit introduite dans la législation et pour que les sanctions prévues par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que le nouveau Code du travail contiendrait une disposition sur l’interdiction du recours au travail forcé et les sanctions applicables.

La commission prend note du Code du travail fourni par le gouvernement avec son rapport de 2007. Elle constate cependant avec regret que ce code ne prévoit ni l’interdiction du recours au travail forcé ni les sanctions applicables. Par ailleurs, l’article 7 continue à exclure du champ d’application du code les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques – exclusion qui a un impact important pour les travailleurs migrants qui sont souvent employés dans ces secteurs. La commission souligne une nouvelle fois que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à l’exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, comme par exemple avec la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement au cas où ils souhaiteraient quitter le pays ou changer d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour amender le Code du travail, de manière à prévoir l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, ainsi que les sanctions applicables en cas de recours illégal au travail forcé, et à garantir que ces sanctions sont efficaces et strictement appliquées. Prière également d’indiquer les mesures prises pour couvrir les travailleurs migrants, de manière à éviter qu’ils ne se retrouvent dans des situations qui les exposent à ce type d’exploitation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1.Vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui concerne l'imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre les employeurs et les travailleurs migrants. Aux termes de l’article 3 de cette décision, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission a également noté que l’article 6 de la décision no 166 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui pourraient survenir et pour leur règlement par l’autorité compétente. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de la décision précitée, ainsi que sur les sanctions qui peuvent être imposées à l’employeur en cas de non-respect des dispositions de la décision. En ce qui concerne le mécanisme de règlement des conflits, dans son rapport de 2005, le gouvernement a simplement indiqué que les services des bureaux du travail chargés de ces questions s’engagent à résoudre les conflits avec célérité et que la charge de travail et les retards cumulés sont des problèmes communs aux juridictions du travail, mais qu’il examine cette question. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour établir et mettre en œuvre le mécanisme de règlement rapide des conflits rapide, tel que prévu par l’article 6 de la décision no 166.

La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué que les sanctions prévues par l’article 6 de la décision no 166 pour non-respect de ses dispositions comprennent la cessation de la relation d’emploi et l’interdiction pour l’employeur d’engager des travailleurs migrants. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le nombre de cas dans lesquels ces sanctions ont été prononcées jusqu’à présent et leurs circonstances, et précisera si la législation nationale prévoit d’autres sanctions pour violation des dispositions de la décision no 166 et, le cas échéant, si ces sanctions ont été infligées. La commission prie également le gouvernement d’expliquer de quelle manière il s’assure que les sanctions prévues à l’article 6 de la décision no 166 ne portent pas préjudice aux travailleurs concernés en les plaçant dans une situation de précarité propice à une nouvelle exploitation relevant du travail forcé.

La commission prend note de la circulaire no 55 du 10 mars 2001 qui, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, prévoit le transfert du travailleur vers un autre employeur dans les cas où le retard pris dans la procédure de résolution du conflit se traduirait par un préjudice économique pour le travailleur migrant concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette mesure dans la pratique, y compris sur le nombre de cas où elle aurait été utilisée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 25 de la convention. Sanctions. Depuis quelques années, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le fait d’exiger du travail forcé constitue un péché et est à ce titre passible des sanctions prévues par la loi en fonction du type de péché commis. Le gouvernement indique également qu’il étudie actuellement un nouveau projet de Code du travail qui a été soumis au BIT pour commentaires.

La commission avait précédemment indiqué que l’article 25 de la convention exige que les Etats Membres aient une loi spécifique qui non seulement définisse l’exaction du travail forcé mais également les sanctions applicables. Le large pouvoir discrétionnaire d’appliquer la Charia ne permet pas de remplir l’objectif et les exigences de cet article. La commission espère que des mesures seront bientôt prises, par exemple dans le nouveau Code du travail, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales, et que ces sanctions, imposées par la loi, soient efficaces et effectivement appliquées, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail dès son adoption.

Travailleurs migrants

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a soulevé le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques qui ne sont pas couverts par le Code du travail en vigueur. L’absence de protection de ces travailleurs migrants les expose à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi. Ce problème est lié aux commentaires de la commission portant sur l’absence de sanctions, comme indiqué supra.

La commission a précédemment noté que, par décision no 166 du 12 juillet 2000, le Conseil des ministres avait adopté un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant. La commission a pris note qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement, les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leur famille et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement précité et de communiquer de plus amples informations sur le mécanisme de règlement des conflits, prévu à l’article 6 de ce règlement.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore définitivement arrêté son choix quant au mécanisme à adopter, ce dernier faisant actuellement l’objet d’un examen par les autorités compétentes. En outre, il indique que dans l’ensemble du Royaume, au sein des bureaux du travail, des commissions spéciales sont chargées du règlement des conflits sur la base des plaintes que les employeurs et les travailleurs peuvent leur soumettre sans aucune condition ni restriction. La commission prend note de ces indications et espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur, d’une part, la procédure de règlement des conflits visée par l’article 6 du règlement susmentionné dès qu’il aura été défini et mis en œuvre et, d’autre part, sur les sanctions qui peuvent être imposées pour non-respect du règlement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport et de la réponse communiqués récemment par le gouvernement et reçus respectivement le 31 juillet et le 6 novembre 2000.

Article 25 de la convention
Sanctions

1. Depuis quelque dix ans, la commission exprime sa préoccupation devant l’inexécution par le gouvernement de l’article 25 de la convention, lequel prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales. Ces commentaires visaient notamment les problèmes particuliers de travailleurs migrants, qui seront examinés plus en détail ci-dessous. Le gouvernement a constamment soutenu qu’un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte ou une oppression au regard de la Charia et que, dans le cas où une affaire de cette nature serait portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait à sa discrétion infliger au coupable des peines d’amende, d’emprisonnement ou de toute autre nature. Dans ses rapports, le gouvernement maintient que cela suffit pour assurer le respect de la convention, du fait que le droit séculier se trouve ainsi conforme à cet instrument.

2. La commission indique une fois de plus que l’absence d’une loi séculière, telle qu’un code, prévoyant expressément que le travail forcé est passible de sanctions pénales signifie qu’il n’est pas donné effet à l’article 25 de la convention. Cet article dispose en effet qu’un Etat Membre doit avoir une législation spécifique qui, d’une part, décrit l’acte illégal consistant à exiger du travail forcé et, d’autre part, prévoit une sanction visant cet acte. Du fait que la Charia a un champ large et non spécifique et, en outre, que la sanction judiciaire éventuelle serait à la discrétion du juge, les exigences et le but de l’article 25 ne sont pas atteints. Le but de l’article 25 est de servir ouvertement de mesure de prévention et aussi de mesure de répression qui est connue et peut être mise en œuvre.

3. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, par exemple sous forme de code, pour que le droit séculier rende le fait d’exiger illégalement du travail forcé passible de sanctions pénales de manière à assurer le respect de la convention. En outre, dans la mesure où le gouvernement indique que de telles questions peuvent être soulevées devant un tribunal, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute affaire dans le cadre de laquelle un tribunal aurait convaincu un individu d’avoir exigé du travail forcé, y compris la sanction qui aurait éventuellement été imposée par le juge, et de communiquer copie des décisions en question.

Travailleurs migrants

4. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève le problème des travailleurs migrants et, en particulier, des travailleurs agricoles et domestiques. Comme rappelé plus haut, ce problème est lié aux questions soulevées par la commission à propos de l’absence dans le droit séculier des dispositions pénales évoquées ci-dessus. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne couvre pas les travailleurs de l’agriculture ni les gens de maison, ce qui a une incidence particulière en ce qui concerne les migrants, lesquels occupent très souvent des emplois de cette nature. L’absence de protection à l’égard de ces travailleurs migrants expose les intéressés à une exploitation sur le plan de leurs conditions de travail, à travers par exemple la rétention de leurs passeports par l’employeur, mesure qui a pour effet de les priver de toute liberté de mouvement s’ils veulent quitter le pays ou bien changer d’emploi.

5. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations soumises au Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage par Anti-Slavery International, il est de pratique courante pour l’employeur de retenir les passeports des travailleurs (surtout des gens de maison), lesquels sont ainsi contraints de rester au service de l’employeur, parfois sans rémunération, et de subir des horaires excessifs, parfois de mauvais traitements, voire, pour les femmes, des abus sexuels. Le gouvernement déclarait dans un précédent rapport qu’il réfutait vivement ces allégations comme «allant au delà de la logique et de la réalité». La commission prend note des commentaires récemment communiqués par la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU) du 15 mai 2000, dans lesquels il est à nouveau indiqué que les pratiques de rétention des passeports des travailleurs migrants par les employeurs persistent. Le gouvernement, dans sa réponse du 6 novembre 2000, indique qu’à la suite des précédents commentaires formulés par la commission à ce sujet, par décision no 166 du 12 juillet 2000 du Conseil des ministres, un règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant a été adopté. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3 de ce règlement les travailleurs migrants peuvent garder leurs passeports ou les passeports des membres de leurs familles et peuvent être autorisés à se déplacer à l’intérieur du Royaume, pour autant qu’ils aient un permis de résidence valide. La commission note également que l’article 6 prévoit la création d’un mécanisme rapide pour l’examen des conflits qui peuvent surgir et pour le règlement de ces conflits par l’autorité compétente.

6. La commission prend également note de la décision prise par le gouvernement de l’Indonésie en janvier 1999 de suspendre l’émigration de travailleurs vers l’Arabie saoudite en rapport avec de nombreux cas de tortures, de viol, de non-paiement du salaire et de privation de liberté dont ont été victimes des travailleurs indonésiens en Arabie saoudite.

7. Dans ce domaine, la commission espère, en substance, que le gouvernement donnera des précisions sur les sanctions qui peuvent être imposées en cas de non-respect des dispositions du règlement régissant les rapports entre l’employeur et le travailleur migrant, et qu’il communiquera un complément d’information sur le mécanisme de règlement des conflits prévu à l’article 6 de ce règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les rapports du gouvernement.

I. Article 25 de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est interdit et sanctionné comme délit pénal, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. Elle note en outre que, selon le rapport, toute personne qui commettrait un tel délit serait sanctionnée par "ta'zir", c'est-à-dire par sanction applicable à tout délit qui ne peut être expié et pour lequel aucune sanction n'a été déterminée. La peine varie selon le délit commis; elle peut consister en une amende, une peine d'emprisonnement ou une autre sanction à l'appréciation du juge. Le gouvernement indique qu'aucun cas de ce genre n'a été présenté et que, dans le cas où il s'en présenterait, il informerait la commission de l'application pratique.

2. La commission note les explications données par le gouvernement dans son rapport. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement que le principe contenu dans la convention fait l'objet de son plein accord et qu'il n'y a aucune controverse sur l'interdiction d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et sur le fait de le sanctionner comme délit, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles, domestiques ou de toute autre catégorie de travailleurs. La commission relève cependant que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire ne paraît pas sanctionné en tant que délit pénal dans le cadre du droit séculier et que ce dernier n'impose pas de sanctions pénales pour de tels cas. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans son droit séculier les dispositions permettant d'assurer la pleine application de l'article 25 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises dans ce sens.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux travailleurs migrants. Les informations disponibles tendaient à montrer que ces travailleurs seraient soumis à des conditions de travail (telles que la rétention de passeports, le non-paiement des salaires, la substitution de contrat, etc.) qui pourraient transformer leur emploi en une situation analogue à un esclavage et qui pourraient tomber sous la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note que le rapport se réfère au Code du travail qui impose de nombreuses obligations aux employeurs, telles que l'obligation de traiter les travailleurs avec décence et respect et de s'abstenir de toute parole ou de tout acte qui pourraient porter atteinte à la dignité des travailleurs. Le Code prévoit des sanctions en cas de violation de ces obligations. Selon le gouvernement, les violations seraient limitées à des cas individuels et ne constituent pas un phénomène général. Le travailleur victime de telles pratiques peut en tout temps s'adresser aux bureaux du travail établis dans toutes les régions et villes du Royaume et recourir aux procédures de règlement simples et gratuites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique officielle en la matière. Par exemple, de quelle manière les travailleurs sont-ils informés de leurs droits, en particulier sur la possibilité de recourir aux bureaux du travail, le nombre de cas examinés et des exemples de décisions.

4. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport. Elle relève cependant que le Code du travail couvre les travailleurs entrant dans son champ d'application mais ne couvre pas les travailleurs agricoles ni les travailleurs domestiques, dont un grand nombre, selon les informations de sources diverses, sont des travailleurs migrants étrangers. En conséquence, il semble qu'un nombre considérable de travailleurs pourraient de ce fait être privés de la protection générale prévue dans le Code du travail.

5. La commission rappelle que, dans son rapport général de 1995 (paragr. 59), elle avait attiré l'attention des gouvernements sur la situation particulière d'un groupe numériquement important: les travailleurs migrants domestiques. La vulnérabilité de ces travailleurs, qui sont en grande majorité des femmes et des jeunes travailleurs, tient essentiellement au fait qu'ils présentent la double particularité d'occuper un emploi domestique, faiblement protégé par la législation sociale, et de travailler à l'étranger en dehors de la protection juridique directe de leur pays d'origine. Les difficultés inhérentes à la situation de ces travailleurs sont augmentées en raison de l'absence d'autonomie du travailleur domestique vis-à-vis de son employeur. La commission se réfère à cet égard également à l'étude d'ensemble sur les travailleurs migrants qu'elle a préparée à sa présente session et qui se rapporte à la présente situation.

6. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Code du travail, et donc la protection de la convention, à ces catégories de travailleurs et à fournir des informations dans son rapport sur toutes mesures prises à cet égard.

II. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi dans la fonction publique

7. La commission note les informations communiquées dans le rapport et se propose d'examiner les textes communiqués par le gouvernement lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définissait les droits de la personne dont la violation était passible de sanctions pénales, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu au travail forcé est contraire aux préceptes de la Chari'a et constitue un acte de désobéissance passible de sanctions en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est interdit et sanctionné par la Chari'a. Toute personne qui en a été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.

La commission avait considéré que, dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs étaient en mesure d'exercer un pouvoir excessif sur des travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.

La commission avait rappelé qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitérait que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir des tribunaux, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le priait également de fournir des informations sur les recours en justice exercés, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.

Dans son tout dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 26 du décret royal no 90A du 27 avril de l'an 1412 de l'Hégire, qui prévoit la protection des droits de l'homme par l'Etat, conformément à la Chari'a islamique, et à l'article 48 du système de gouvernement, qui fait obligation aux tribunaux d'appliquer les règles de la Chari'a islamique, telles que stipulées dans le Coran et par la tradition islamique, et de punir, aux fins de dissuasion et de modération, les actes d'oppression pouvant être qualifiés d'actes de coercition. Aux termes de l'article 47 des règles du système de gouvernement, le droit d'exercer un recours légal est garanti sur un pied d'égalité aux ressortissants nationaux et aux résidents du Royaume.

La commission prend note du rapport (19 juillet 1996) du Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage (21e session) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui se réfère aux informations fournies par Anti-Slavery International. Le rapport corrobore les informations selon lesquelles, par un ensemble de circonstances, les travailleurs migrants sont victimes d'une forme moderne d'esclavage dans plusieurs Etats du Golfe, dont le Royaume d'Arabie saoudite.

Il ressort du rapport que de nombreux travailleurs migrants sont recrutés pour travailler dans les pays concernés par des agences installées dans les pays du sud et du sud-est asiatique tels que l'Inde, les Philippines et le Sri Lanka. Les agences signent des contrats d'embauche individuels avec des travailleurs avant leur départ. Mais la première difficulté apparaît lorsque, arrivé à destination, un nouveau contrat contenant des clauses moins favorables que celles qui étaient initialement prévues leur est imposé (rémunération diminuée et séjours plus longs).

Ainsi qu'il ressort du rapport du groupe de travail, les travailleurs sont ensuite soumis à des conditions d'emploi proches de l'esclavage. Tout d'abord, l'employeur, ou l'agence employante, se fait remettre leurs passeports sous prétexte de les "garder en sécurité". La conséquence en est que le titulaire du passeport est privé de sa liberté de mouvement, et ne peut pas quitter le pays ou changer d'employeur librement. Une seconde pratique courante est la non-rétribution du travail, souvent pendant plusieurs mois d'affilée. Dès lors, le travailleur ne peut se permettre de chercher un autre emploi sans risquer de perdre tous ses revenus. Ces pratiques transforment de facto les travailleurs migrants en ouvriers asservis.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur cette situation, y compris copie des décisions de justice rendues en application des dispositions pertinentes de la législation nationale.

2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission avait noté la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A du règlement des services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la demande de démission d'un agent de la fonction publique prend effet dès l'instant où elle est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une copie du décret royal susmentionné a déjà été fournie en 1991 avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100. La commission note que le Bureau ne dispose pas du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire et serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer une copie.

A propos de cette même question, la commission prend note de l'article 15 de la nouvelle loi sur les pensions du 10 août de l'an 1393 de l'Hégire, en vertu duquel la période de service pour les agents de la fonction publique peut être prolongée par décret royal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 25 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définit les droits de la personne dont la violation est passible de sanction pénale, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle note les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, qui serait contraire aux préceptes de la Chari'a, constituerait un acte de désobéissance passible de sanction en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est assurément une contrainte interdite, à l'encontre de laquelle la Chari'a prévoit des sanctions, et toute personne en ayant été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.

La commission considère que dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs peuvent être dans une position où ils exercent un pouvoir excessif sur les travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur les actions juridiques exercées, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.

2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A des conditions de service dans les services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10/7 de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la relation d'emploi d'un agent public qui démissionne prend fin au moment où cette demande de démission est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des conditions de service dans les services publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, avait demandé au gouvernement de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.

La commission a considéré que dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.

La commission note que dans ses observations la Confédération internationale des syndicats arabes se réfère notamment à la situation des travailleurs étrangers, certains en provenance du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines et de Turquie. Elle allègue que ces travailleurs seraient astreints à payer un pourcentage de leur salaire à leur "parrain", que celui-ci aurait le droit de retenir leur passeport pour les empêcher de se déplacer et que ces personnes seraient en esclavage.

La commission note que dans sa réponse le gouvernement indique qu'il a toujours rempli ses obligations constitutionnelles en communiquant les rapports demandés au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement rejette l'ensemble des allégations de l'organisation en soulignant notamment que celles-ci portent sur des faits anciens dont certains remontent à près de quarante ans.

La commission relève qu'en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le droit d'ester en justice est un droit pour tous les résidents, qu'il s'agisse de citoyens ou de ressortissants étrangers, sans aucune discrimination et conformément à une procédure simplifiée et gratuite. Le gouvernement indique à nouveau qu'étant donné que le travail forcé constitue une désobéissance, toute personne qui commet un tel acte est passible de sanctions. Et tout individu parmi ceux non couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques, victimes d'un travail forcé, peut recourir devant les tribunaux.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné les indications du gouvernment selon lesquelles les travailleurs tels que les travailleurs de l'agriculture et les travailleurs domestiques peuvent recourir devant les tribunaux de droit commun, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites engagées, les condamnations et sanctions imposées pour exaction de travail forcé, en particulier lorsque la victime était un travailleur domestique.

2. Liberté des travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 30/A du Statut de la fonction publique, promulgué en vertu du décret royal no 49 du 10/7/1397-H, dispose que le service d'un fonctionnaire démissionnaire prend fin par l'acceptation par le ministre compétent de la demande de démission ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande. Le ministre peut surseoir à l'acceptation de la demande de démission si l'intérêt du service l'exige, pour une période n'excédant pas six mois à partir de la présentation de la demande. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du Statut de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note également les observations présentées le 17 mars 1993 par la Confédération internationale des syndicats arabes au sujet de l'application de la convention ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations en date du 13 octobre 1993.

La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet des allégations de la Confédération syndicale en relation avec le recrutement et le parrainage des travailleurs étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 25 de la convention. La commission, dans ses commentaires précédents, poursuivant son dialogue avec le gouvernement, avait demandé à ce dernier de préciser quelle loi nationale définit les droits personnels dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.

Elle note les explications renouvelées du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu à un travail forcé, contrairement aux prescriptions de la chari'a, constituerait une désobéissance sanctionnée comme telle et correspondrait au crime dans le droit positif; le travail forcé constitue une sorte de contrainte, interdite et sanctionnée par la chari'a, et toute victime possède à cet égard le droit de recourir au juge et celui d'être indemnisée pour le préjudice subi.

La commission note ces indications et souhaite rappeler que l'article 25 de la convention établit une obligation ferme: le fait d'exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, tels que les travailleurs de l'agriculture ou les travailleurs domestiques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens légaux accessibles à de tels travailleurs en cas de nécessité et d'indiquer les sanctions imposées par la législation en cas de situation de travail forcé ou obligatoire.

2. La commission, se référant à ses commentaires en relation avec l'article 206 du Code du travail, note les explications fournies par le gouvernement.

3. Liberté des travailleurs de quitter le service public. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liberté de démission est garantie. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière et dans quels textes cette garantie est assurée. Elle le prie également de communiquer tout texte réglementant les conditions d'emploi dans la fonction publique pris en application de l'article 59 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au fait que certaines catégories de travailleurs (ceux qui sont employés dans les entreprises familiales, dans certaines activités concernant les pâturages, l'élevage des animaux ou l'agriculture, ainsi que les domestiques ou personnes assimilées) sont, aux termes de l'article 3 du Code du travail, exclues du champ de la protection prévue à l'article 22 dudit code, contre les actes pouvant porter atteinte à la liberté de l'une ou l'autre des parties.

Elle avait alors noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ces catégories de travailleurs peuvent, si elles sont soumises illégalement à un travail forcé ou obligatoire, recourir au tribunal possédant plénitude de juridiction (tribunal de la charia). La commission priait le gouvernement de communiquer les dispositions permettant de punir l'imposition de travail forcé ou obligatoire et d'indiquer si les tribunaux auxquels les travailleurs peuvent s'adresser sur la base de ces dispositions sont ouverts aux non-musulmans.

La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, en vertu des usages en matière de compétence des tribunaux, tout individu peut recourir devant le tribunal de la Charia étant donné qu'il a pleine juridiction, pour tout litige qui n'entre pas dans la compétence d'une autre juridiction en vertu d'un texte exprès. Ainsi, selon le gouvernement, les catégories exclues de l'application des dispositions du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, puisque tout litige les concernant n'est de la compétence d'aucune autre juridiction. Le gouvernement précise qu'un principe général établi par la charia, sur lequel s'accordent les tribunaux et les théologiens, interdit toute discrimination, en matière de droit public ou privé, entre musulmans et non-musulmans vivant sur le territoire d'un Etat musulman. Le droit de recourir à la justice pour assurer la protection de l'individu ou de ses biens constitue un droit public fondamental, de sorte que rien n'empêche le non-musulman lésé dans sa personne ou dans ses biens de recourir devant un tribunal de la Charia.

La commission prend dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement entre musulmans et non-musulmans. Tout en notant que les travailleurs exclus du champ d'application de l'article 22 du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer sur quelle base une telle action peut être intentée, en précisant quelle est la loi nationale qui définit les droits personnels ainsi évoqués, dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 78 et 206 du Code du travail. En vertu de l'article 78, l'employeur ne peut transférer le salarié du lieu d'emploi primitif dans un autre lieu, l'obligeant ainsi à changer de résidence, lorsque le transfert est de nature à lui causer un préjudice grave et n'est pas fondé sur un motif inhérent au travail. Or, en vertu de l'article 206, compte dûment tenu de l'article 78, tout salarié qui refuse en cas de besoin de travailler dans un lieu autre que son lieu de résidence primitif ou d'exécuter un travail autre que celui pour lequel il a été engagé sera passible d'une amende.

Le gouvernement indique dans ses rapports qu'à son sens les articles 78 et 206 du Code du travail sont en harmonie avec l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention. Le gouvernement ajoute que, du moment que le Code du travail a été publié et a été de ce fait porté à la connaissance de tous, le travailleur est au courant de ses dispositions avant de conclure un contrat et possède l'entière liberté de le conclure sur cette base ou de le refuser.

La commission prend bonne note de ces indications. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, l'exclusion du champ d'application de la convention qui y est prévue est limitée aux circonstances mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, telles que la guerre ou les sinistres naturels qui y sont énumérés; il apparaît au contraire qu'en vertu des articles 78 et 206 du Code du travail l'exécution de tout travail autre que celui pour lequel le travailleur a été engagé peut lui être imposée pour toute raison valable dictée par la nature de ses nouvelles tâches. Une telle dérogation n'est pas prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

En ce qui concerne la liberté du travailleur d'accepter ou de refuser un contrat de travail donné, il est entendu que le travailleur peut avoir connaissance des dispositions du Code du travail lorsqu'il accepte un contrat de travail; cependant, il n'est pas libre d'accepter ou de rejeter les dispositions des articles 78 et 206 du Code du travail, qui lui imposent l'obligation d'exécuter tout travail autre que celui qu'il a accepté aux termes de son contrat; l'imposition par la loi d'une telle obligation sous menace de sanctions s'inscrit dans la définition du travail forcé ou obligatoire, aux fins de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission espère que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière de la convention et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles précités du Code du travail en conformité avec cette dernière.

3. Liberté des travailleurs de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les personnes employées par l'Etat ont le droit de quitter le service à tout moment en présentant une demande de démission et que le service du fonctionnaire est réputé cesser lorsque le ministre compétent signe l'arrêté acceptant la démission, ou à l'expiration d'une période de 90 jours à partir de la date de présentation de la demande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives applicables en l'espèce, y compris celles régissant la démission des militaires de carrière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer