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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 76(2) du décret législatif no 7/2009 (Code du travail 2009), un jeune de moins de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 22 heures et 7 heures du matin, sauf dans les conditions définies au paragraphe 76(3)(a). Notant que l’article 76(3)(a) du Code du travail permet à des jeunes de 16 ans et plus de travailler la nuit dans des secteurs d’activité déterminés par une convention collective, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants au-dessus de 16 ans.
La commission prend de nouveau note des allégations de la CGTP-IN réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP-IN allègue en outre que cette tâche est laissée à la négociation collective, risquant de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend note également de la déclaration de l’UGT selon laquelle le travail des enfants au Portugal, en particulier le travail de nuit, est un phénomène résiduel.
Répondant à ces commentaires, le gouvernement répète qu’il y aurait lieu de prendre en considération la réglementation régissant la protection des mineurs qui effectuent un travail dangereux, comme indiqué à l’article 72(2) du Code du travail. Selon le gouvernement, la législation nationale énumère les activités, procédures et conditions de travail qui, de par leur nature dangereuse, sont interdites ou limitées aux jeunes de 16 à 18 ans. Cette législation s’applique au travail de jour comme de nuit, et dans tous les secteurs, y compris dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les secteurs industriels dans lesquels les travaux doivent nécessairement, en raison de leur nature, être continués jour et nuit, qui sont énumérés en tant que tels dans la convention. Le gouvernement souligne en outre que, ces dernières années, certaines conventions collectives ont été signées portant sur la question du travail de nuit des enfants, qu’elles interdisaient. La commission prend note avec intérêt des exemples de conventions collectives présentées par le gouvernement, qui interdisent le travail de nuit pour les enfants de plus de 16 ans dans certains secteurs. Ces conventions collectives s’appliquent notamment, à l’échelle des districts, au secteur de l’orfèvrerie; à l’échelle des districts, au commerce et aux services; et à l’échelle locale et des districts, à diverses professions et activités du secteur agricole, de l’élevage et de la sylviculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs dans lesquels des conventions collectives autorisent, dans la pratique, les enfants de plus de 16 ans à travailler de nuit, conformément à l’article 76(3)(a) du Code du travail de 2009, et de spécifier, le cas échéant, le nombre d’enfants qui y travaillent.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail de 2003 avait été révisé et que le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est à présent couvert par l’article 76 du décret législatif no 7/2009 (Code du travail de 2009). Elle notait que, en vertu de l’article 76 (1), il est interdit d’employer un jeune de moins de 16 ans entre 20 heures et 7 heures du matin et que, aux termes de l’article 76 (2), un jeune de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 22 heures et 7 heures du matin, sauf dans les conditions définies dans les paragraphes suivants. La commission notait par conséquent que l’article 76 (3) du Code du travail permet à des jeunes de 16 ans et plus de travailler la nuit: i) dans des secteurs d’activité déterminés par une convention collective, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures du matin; ou ii) dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants de plus de 16 ans.
La commission prend note des observations de la CGTP selon lesquelles le gouvernement n’a pas modifié la législation. Elle prend de nouveau note des allégations de la CGTP réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP allègue en outre que cette tâche est laissée à la négociation collective, ce qui risque de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend également note de la déclaration de l’UGT selon laquelle la participation de mineurs de moins de 18 ans à des activités artistiques a augmenté ces dernières années, et il est important que cette activité soit effectuée d’une manière qui n’affecte pas leur développement physique et psychologique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y aurait lieu de prendre en compte la réglementation régissant la protection des mineurs qui effectuent un travail dangereux. S’agissant du travail d’enfants dans des spectacles artistiques, la commission se réfère à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Portugal a ratifiée en 1998, et dont l’article 8 autorise l’organisation de tels spectacles dans certaines conditions. S’agissant de l’article 76 (3) du Code du travail qui autorise les jeunes âgés de 16 à 18 ans à travailler la nuit dans des secteurs déterminés par voie de convention collective, la commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés pendant la nuit dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé aux enfants de plus de 16 ans, comme le prévoit l’article 76 (3) (a) du Code du travail de 2009, afin d’être en conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 65 de la loi no 99/2003 portant approbation du Code du travail (Code du travail de 2003) qui réglemente le travail de nuit des jeunes. Ella avait noté qu’en vertu de l’article 65(3) du Code du travail de 2003 une convention collective peut prévoir qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des secteurs d’activité spécifiques, sauf pendant la période comprise enter minuit et 5 heures. Elle avait en outre pris note de l’article 65(4) du Code du travail de 2003 qui dispose qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé.
La commission avait pris note des commentaires de la CGTP selon lesquels la législation nationale autorise le travail de nuit des enfants de 16 ans et plus dans des secteurs spécifiques d’activité sans préciser lesquels.
La commission prend de nouveau note des allégations de la CGTP réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP allègue de surcroît que la spécification de ces secteurs est laissée à la négociation collective, ce qui risque de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue, dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend également note de la déclaration de l’UGT selon laquelle, étant donné que cette convention date de 1919 et a été ratifiée par le Portugal en 1932, il est naturel que certaines de ses dispositions soient devenues obsolètes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 2003 a été révisé, et le travail de nuit des jeunes des moins de 18 ans est à présent couvert par l’article 76 du décret législatif no 7/2009 (Code du travail de 2009) qui conserve les dispositions précédemment contenues dans l’article 65 du Code du travail de 2003. A cet égard, la commission note que le gouvernement continue de considérer que certaines dispositions de la convention, qui pouvaient être justifiées au moment de son adoption en 1919, ont perdu toute pertinence 93 ans après et ne reflètent pas le monde du travail d’aujourd’hui. Le gouvernement, rappelant de nouveau la décision prise par le Conseil d’administration, considère que la convention devrait être révisée le plus tôt possible et il attend avec impatience que cela soit fait.
La commission rappelle au gouvernement que, tant que la convention n’a pas été révisée et dénoncée par un pays qui l’a ratifiée conformément à l’article 13 de la convention, elle reste en vigueur et elle est contraignante pour les pays qui l’ont ratifiée. Ceux-ci sont tenus d’appliquer les dispositions de la convention. La commission rappelle de nouveau, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés pendant la nuit dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants de plus de 16 ans, comme le prévoit l’article 76(3)(a) du Code du travail de 2009, afin que celui-ci soit placé en conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Emploi des enfants dans les établissements industriels. Notant que les dispositions de l’article 65 du Code du travail de 2003 n’étaient pas en complète conformité avec la convention, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission prend note des allégations de la CGTP selon lesquelles la législation nationale n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la définition du terme «travail de nuit».
La commission note qu’en vertu de l’article 76(1) du Code du travail de 2009 il est interdit d’employer un jeune de moins de 16 ans entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. Elle prend note également de l’article 76(2) du Code du travail de 2009 qui prévoit qu’un jeune de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 10 heures du soir et 7 heures du matin. A cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 73(1) du Code du travail de 2009 le nombre des heures de travail d’un jeune (âgé de 16 à 18 ans) ne peut pas dépasser huit heures par jour ou 40 heures par semaine. La commission observe par conséquent avec satisfaction que les articles 73(1) et 76(2) du Code du travail de 2009, lorsqu’ils sont lus conjointement, conduisent à interdire le travail de nuit, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 73(2) du Code du travail de 2009 une convention collective sur l’emploi pourrait réduire davantage encore ou limiter le nombre d’heures de travail maximum pour les jeunes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours des inspections effectuées par l’Autorité des conditions de travail entre juin 2008 et mai 2012, quatre violations des dispositions régissant l’interdiction du travail de nuit pour les mineurs ont été décelées et ont déclenché l’engagement de poursuites.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération du commerce et des services (CCSP).

Articles 2 et 3 de la convention. Emploi des enfants dans les établissements industriels. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait observé que certaines dispositions concernant le travail de nuit des mineurs contenues au décret-loi no 409 de 1971 n’étaient pas conformes à la convention, la commission note que ce décret-loi a été abrogé par la loi no 99/2003 qui approuve le Code du travail [ci-après Code du travail], lequel réglemente maintenant le travail de nuit des enfants.

La commission note que, en vertu de l’article 65, alinéa 1, du Code du travail, il est interdit d’employer un mineur de moins de 16 ans entre 20 heures et 7 heures. Elle note également que, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 65 du code, un mineur de 16 ans et plus ne peut travailler entre 22 heures et 7 heures. En outre, en vertu de l’alinéa 3 de cette même disposition du code, une convention collective peut prévoir qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des secteurs d’activité spécifiques, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures. Finalement, l’alinéa 4 de l’article 65 du Code du travail dispose qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit, y compris pendant la période comprise entre minuit et 5 heures, dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé.

Dans ses commentaires, la CGTP indique que la législation nationale n’est toujours pas en conformité avec la convention. En effet, elle autorise le travail de nuit des enfants de 16 ans et plus dans des secteurs spécifiques d’activité sans les spécifier. L’utilisation de cette possibilité pourrait devenir une habitude généralisée dans la pratique. Pour sa part, l’UGT indique, dans ses commentaires, qu’il ne faut pas occulter le fait que, très souvent, les conditions dans lesquelles le travail de nuit est effectué sont susceptibles de porter atteinte au développement physique et psychologique des enfants ou à leur fréquentation scolaire. Ainsi, le travail de nuit doit être strictement contrôlé afin de faire prévaloir l’intérêt des enfants avant les intérêts économiques. D’autre part, l’UGT indique que, étant donné que la convention a été adoptée en 1919 et ratifiée par le gouvernement en 1932, certaines de ses dispositions sont, dans une certaine mesure, obsolètes. En outre, la CCSP est d’avis que les dispositions du Code du travail sont en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’article 65, alinéas 2 et 3, du Code du travail de 2003 n’est pas en conformité avec la convention. Il indique toutefois à nouveau que, bien que certaines dispositions de la convention fussent justifiées au moment de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. En effet, l’évolution de l’organisation du travail accorde maintenant une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. Le gouvernement indique également que les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des enfants sont conformes à la directive no 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En outre, le gouvernement rappelle la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos 6, 79 et 90 et espère que cette révision aura lieu.

Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission observe que les prescriptions de la directive no 94/33/CE ne sauraient dispenser l’Etat de ses obligations en vertu de la convention, laquelle n’a pas encore été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme «nuit» signifie une période d’au moins 11 heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission rappelle au gouvernement qu’il devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre juin 2000 et mai 2007, 20 infractions graves à la législation sur le travail de nuit des enfants ont été constatées et des poursuites ont été engagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de même que de l’adoption de nombreux décrets et lois. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) relative à la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note que l’article 33 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par la loi no58 du 30 juin 1999. Aux termes du nouvel article 33, paragraphe 1, le travail de nuit des mineurs de moins de 16 ans est interdit et les conventions collectives ne peuvent réduire la période de travail de nuit spécifiée par la loi. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouvel article 33 ne permet plus aux mineurs de 16 ou 17 ans de travailler la nuit dans les entreprises industrielles pour leur formation professionnelle, tel que le permettait l’ancien article 33, paragraphe 1, du décret-loi no409 de 1971.

Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

L’article 33, paragraphe 3, de la loi no 58 du 30 juin 1999 dispose que par convention collective, les mineurs de 16 ans et plus pourront être autorisés à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2,de la convention permet le travail de nuit des enfants au-dessus de 16 ans à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit dans les industries mentionnées dans l’article. Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, généralement, les conventions collectives ne font pas usage de cette exception, la commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs pour lesquels les conventions collectives peuvent ainsi permettre le travail de nuit des mineurs de 16 ans et plus et prie également le gouvernement de communiquer copie desdites conventions collectives.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note que l’article 29 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par le décret-loi no96/99 du 23 mars 1999. Aux termes du nouvel article 29, le travail de nuit signifie un travail exécuté pour une période d’au moins 7 heures et d’au plus 11 heures, incluant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Les conventions collectives établissent la durée du travail de nuit, en conformité avec la présente disposition et, malgré ce qui peut être spécifié dans les conventions collectives, le travail de nuit est la période comprise entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les amendements aux articles 29 et 33 du décret-loi no409 de 1971 ne modifient pas les points soulevés par la commission.

La commission note également qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la loi no58 du 30 juin 1999, les mineurs de 16 ans ne peuvent travailler de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin ou entre 11 heures du soir et 7 heures du matin, sans toutefois porter atteinte aux dispositions des paragraphes 3 et 4. L’article 33, paragraphe 3, dispose pour sa part que les conventions collectives pourront autoriser les mineurs de 16 ans et plus à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin.

Dans ses commentaires, la CGTP-IN considère notamment que l’article 33, paragraphe 2, du décret-loi no409/71 du 27 septembre 1971, tel qu’amendé par la loi no58 du 30 juin 1999, n’est pas conforme à la définition de travail de nuit prévue par la convention no6. A cet effet, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’est effectivement pas conforme à la convention. Le gouvernement mentionne cependant que, tout en admettant que les dispositions de la convention peuvent avoir été justifiées lors de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. Selon le gouvernement, il découle de l’évolution de l’organisation du travail une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. La commission note également les commentaires du gouvernement concernant la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos6, 79 et 90.

La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission note également que les amendements apportés par la loi no98/99 au décret-loi no 409/71 ne mettent pas la législation nationale en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991 sur le travail des mineurs et les arrêtés ministériels nos714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et des activités qui sont interdites aux mineurs, ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans les commentaires précédents, la commission a signalé que l'article 33 du décret-loi no 409 de 1971, qui autorise des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie des personnes de 16 à 18 ans pour leur formation professionnelle, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle a également signalé que l'article 29 du même décret-loi, qui permet aux conventions collectives de fixer le commencement de la période de nuit au-delà de 22 heures, est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle avait noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles les conventions collectives ne pourraient avoir recours à cette possibilité.

La commission note le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991, sur le travail des mineurs, et les arrêtés ministériels nos 714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et les activités qui sont interdites aux mineurs. Elle constate que ces textes ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.

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