National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération du commerce et des services (CCSP).
Articles 2 et 3 de la convention. Emploi des enfants dans les établissements industriels. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait observé que certaines dispositions concernant le travail de nuit des mineurs contenues au décret-loi no 409 de 1971 n’étaient pas conformes à la convention, la commission note que ce décret-loi a été abrogé par la loi no 99/2003 qui approuve le Code du travail [ci-après Code du travail], lequel réglemente maintenant le travail de nuit des enfants.
La commission note que, en vertu de l’article 65, alinéa 1, du Code du travail, il est interdit d’employer un mineur de moins de 16 ans entre 20 heures et 7 heures. Elle note également que, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 65 du code, un mineur de 16 ans et plus ne peut travailler entre 22 heures et 7 heures. En outre, en vertu de l’alinéa 3 de cette même disposition du code, une convention collective peut prévoir qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des secteurs d’activité spécifiques, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures. Finalement, l’alinéa 4 de l’article 65 du Code du travail dispose qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit, y compris pendant la période comprise entre minuit et 5 heures, dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé.
Dans ses commentaires, la CGTP indique que la législation nationale n’est toujours pas en conformité avec la convention. En effet, elle autorise le travail de nuit des enfants de 16 ans et plus dans des secteurs spécifiques d’activité sans les spécifier. L’utilisation de cette possibilité pourrait devenir une habitude généralisée dans la pratique. Pour sa part, l’UGT indique, dans ses commentaires, qu’il ne faut pas occulter le fait que, très souvent, les conditions dans lesquelles le travail de nuit est effectué sont susceptibles de porter atteinte au développement physique et psychologique des enfants ou à leur fréquentation scolaire. Ainsi, le travail de nuit doit être strictement contrôlé afin de faire prévaloir l’intérêt des enfants avant les intérêts économiques. D’autre part, l’UGT indique que, étant donné que la convention a été adoptée en 1919 et ratifiée par le gouvernement en 1932, certaines de ses dispositions sont, dans une certaine mesure, obsolètes. En outre, la CCSP est d’avis que les dispositions du Code du travail sont en conformité avec la convention.
Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’article 65, alinéas 2 et 3, du Code du travail de 2003 n’est pas en conformité avec la convention. Il indique toutefois à nouveau que, bien que certaines dispositions de la convention fussent justifiées au moment de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. En effet, l’évolution de l’organisation du travail accorde maintenant une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. Le gouvernement indique également que les dispositions du Code du travail sur le travail de nuit des enfants sont conformes à la directive no 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En outre, le gouvernement rappelle la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos 6, 79 et 90 et espère que cette révision aura lieu.
Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission observe que les prescriptions de la directive no 94/33/CE ne sauraient dispenser l’Etat de ses obligations en vertu de la convention, laquelle n’a pas encore été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme «nuit» signifie une période d’au moins 11 heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission rappelle au gouvernement qu’il devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre juin 2000 et mai 2007, 20 infractions graves à la législation sur le travail de nuit des enfants ont été constatées et des poursuites ont été engagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines appliquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de même que de l’adoption de nombreux décrets et lois. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) relative à la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note que l’article 33 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par la loi no58 du 30 juin 1999. Aux termes du nouvel article 33, paragraphe 1, le travail de nuit des mineurs de moins de 16 ans est interdit et les conventions collectives ne peuvent réduire la période de travail de nuit spécifiée par la loi. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouvel article 33 ne permet plus aux mineurs de 16 ou 17 ans de travailler la nuit dans les entreprises industrielles pour leur formation professionnelle, tel que le permettait l’ancien article 33, paragraphe 1, du décret-loi no409 de 1971.
Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
L’article 33, paragraphe 3, de la loi no 58 du 30 juin 1999 dispose que par convention collective, les mineurs de 16 ans et plus pourront être autorisés à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2,de la convention permet le travail de nuit des enfants au-dessus de 16 ans à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit dans les industries mentionnées dans l’article. Tout en prenant note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, généralement, les conventions collectives ne font pas usage de cette exception, la commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs pour lesquels les conventions collectives peuvent ainsi permettre le travail de nuit des mineurs de 16 ans et plus et prie également le gouvernement de communiquer copie desdites conventions collectives.
Article 3, paragraphe 1. La commission prend note que l’article 29 du décret-loi no409 de 1971, lequel fait l’objet de commentaires par la commission depuis de nombreuses années, a été modifié par le décret-loi no96/99 du 23 mars 1999. Aux termes du nouvel article 29, le travail de nuit signifie un travail exécuté pour une période d’au moins 7 heures et d’au plus 11 heures, incluant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Les conventions collectives établissent la durée du travail de nuit, en conformité avec la présente disposition et, malgré ce qui peut être spécifié dans les conventions collectives, le travail de nuit est la période comprise entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les amendements aux articles 29 et 33 du décret-loi no409 de 1971 ne modifient pas les points soulevés par la commission.
La commission note également qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la loi no58 du 30 juin 1999, les mineurs de 16 ans ne peuvent travailler de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin ou entre 11 heures du soir et 7 heures du matin, sans toutefois porter atteinte aux dispositions des paragraphes 3 et 4. L’article 33, paragraphe 3, dispose pour sa part que les conventions collectives pourront autoriser les mineurs de 16 ans et plus à travailler de nuit dans des secteurs spécifiques, sauf entre minuit et 5 heures du matin.
Dans ses commentaires, la CGTP-IN considère notamment que l’article 33, paragraphe 2, du décret-loi no409/71 du 27 septembre 1971, tel qu’amendé par la loi no58 du 30 juin 1999, n’est pas conforme à la définition de travail de nuit prévue par la convention no6. A cet effet, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’est effectivement pas conforme à la convention. Le gouvernement mentionne cependant que, tout en admettant que les dispositions de la convention peuvent avoir été justifiées lors de son adoption, elles ne reflètent plus la réalité actuelle du monde du travail. Selon le gouvernement, il découle de l’évolution de l’organisation du travail une plus grande protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs mineurs. La commission note également les commentaires du gouvernement concernant la décision prise par le Conseil d’administration de réviser les conventions nos6, 79 et 90.
La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La commission note également que les amendements apportés par la loi no98/99 au décret-loi no 409/71 ne mettent pas la législation nationale en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991 sur le travail des mineurs et les arrêtés ministériels nos714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et des activités qui sont interdites aux mineurs, ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
Dans les commentaires précédents, la commission a signalé que l'article 33 du décret-loi no 409 de 1971, qui autorise des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie des personnes de 16 à 18 ans pour leur formation professionnelle, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle a également signalé que l'article 29 du même décret-loi, qui permet aux conventions collectives de fixer le commencement de la période de nuit au-delà de 22 heures, est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle avait noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles les conventions collectives ne pourraient avoir recours à cette possibilité.
La commission note le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991, sur le travail des mineurs, et les arrêtés ministériels nos 714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et les activités qui sont interdites aux mineurs. Elle constate que ces textes ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.