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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Arabie saoudite (Ratification: 2014)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir articles 1 et 9(1), s’agissant de la politique nationale et des sanctions), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la politique nationale proposée pour assurer l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une proposition de création d’un groupe de travail devant être chargé de formuler une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants a été approuvée par le décret no 22163 de 2017 et que ce groupe de travail a tenu avec les parties prenantes concernées, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT) et les partenaires sociaux une série de consultations sur ce projet de politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un premier projet de politique nationale a été communiqué à l’autorité compétente pour approbation. La réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants pourrait également être envisagée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’élaboration de la politique nationale visant à abolir le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées aux fins de la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, conformément à l’article 162(2) de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser le travail ou l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à l’article 162(2) de la loi sur le travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi peuvent consister les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés par des personnes de 13 à 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la législation, notamment par la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement indique que 152 213 inspections ont été menées au cours des six premiers mois de 2019. L’inspection du travail a relevé un certain nombre d’infractions à la loi sur le travail qui avaient trait à du travail d’enfants de nuit (trois infractions), du travail d’enfants de moins de 18 ans dans une mine (quatre infractions) et du travail d’enfants le week end (quatre infractions). La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été relevées sur la période d’août 2019 à juin 2020, et les sanctions imposées. D’après ces informations, ont été détectées 48 infractions à l’article 167, relatif à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans; 51 infractions à l’article 165, relatif aux conditions d’emploi des adolescents; et 50 infractions à l’article 164, relatif à la durée du travail pour les adolescents, au repos hebdomadaire et aux jours fériés officiels. Les infractions à l’article 167 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 20 000 riyals (environ 5 333 dollars des États-Unis) et les infractions aux articles 164 et 165 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 10 000 riyals. La commission note également à nouveau que le gouvernement se réfère à une série d’amendes prévues par le décret ministériel no 4786 (28/12/1436 A.H) (2014) pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions concernant l’emploi d’enfants qui ont été constatées et sur les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement, qui portent sur des questions qu’elle examine dans la demande directe qui lui est adressée et, par ailleurs, réitère son observation adoptée en 2019, qui est reproduite ci-dessous.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Notant néanmoins que les élèves intégraient l’école à l’âge de 6 ans et terminaient leur scolarité obligatoire à 12 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la décision ministérielle no 14 de 2014, laquelle, lue conjointement avec la décision ministérielle no 139 de 2004, fixe l’âge de la scolarité obligatoire à 15 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note également que, conformément à l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire atteignait 99,77 pour cent en 2018, alors qu’il était de 96,42 pour cent en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 14 de 2014, y compris des informations statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire comme dans l’enseignement secondaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de la politique nationale proposée pour assurer l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur sa mise en œuvre.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une proposition de constitution d’un groupe de travail afin de formuler une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants a été approuvée par le biais du décret no 22163 de 2017. Le groupe de travail a tenu une série de consultations avec les parties prenantes concernées, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur le projet de politique nationale. Cette dernière, qui sera élaborée par étapes, tiendra compte des informations statistiques disponibles provenant de la Base de données nationale sur le travail des enfants. L’on pourrait également envisager la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à la suite des consultations susmentionnées sur l’élaboration d’une politique nationale en vue de l’abolition du travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées aux fins de la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, conformément à l’article 162(2) de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser l’emploi et le travail de personnes âgées entre 13 et 15 ans pour des travaux légers. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à l’article 162(2) de la loi sur le travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera ce que constitue le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés par des personnes âgées entre 13 et 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la législation, y compris par la loi sur le travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 152 213 inspections ont été menées au cours des six premiers mois de 2019. L’inspection du travail a relevé un certain nombre d’infractions à la loi sur le travail concernant des enfants travaillant la nuit (trois infractions), des enfants de moins de 18 ans travaillant dans la mine (quatre infractions) et des enfants travaillant le week end (quatre infractions).
La commission note également à nouveau que le gouvernement se réfère à une série d’amendes applicables conformément à l’ordre ministériel no 4786 (28/12/1436 A.H) (2014) pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées ayant trait à l’emploi d’enfants et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Notant néanmoins que les élèves intégraient l’école à l’âge de 6 ans et terminaient leur scolarité obligatoire à 12 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la décision ministérielle no 14 de 2014, laquelle, lue conjointement avec la décision ministérielle no 139 de 2004, fixe l’âge de la scolarité obligatoire à 15 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note également que, conformément à l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire atteignait 99,77 pour cent en 2018, alors qu’il était de 96,42 pour cent en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 14 de 2014, y compris des informations statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire comme dans l’enseignement secondaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une proposition pour la création d’un groupe de travail, qui formulera une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, a été soumise à l’autorité compétente. Le groupe de travail sera composé de plusieurs organes, notamment le ministère du Travail et du Développement social, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, la fonction publique, la Société de formation technique et professionnelle, la Société générale pour la sécurité sociale, le Comité national pour l’enfance, la Chambre saoudienne des conseils, et la Commission nationale pour les comités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de la politique nationale proposée, pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Cependant, la commission note qu’une décision de 2004, prise sur la base d’un document sur la politique de l’éducation de 1969, fait appliquer une scolarité primaire obligatoire de douze ans, ce qui fait que, dans la pratique, les élèves intègrent l’école à l’âge de 6 ans et terminent leur scolarité obligatoire à 12 ans. Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2014, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire était de 96,42 pour cent, alors qu’au niveau secondaire, généralement pour les enfants âgés de 13 à 15 ans, il était plus bas, de 72,90 pour cent. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, si l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, il peut s’ensuivre un vide juridique qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). Considérant que l’éducation obligatoire est l’une des méthodes les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que selon l’article 162(2), de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser l’emploi et le travail de personnes âgées entre 13 et 15 ans pour des travaux légers, à condition que ces emplois ne portent pas atteinte à leur santé ou croissance, qu’ils n’entravent pas leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou à des formations professionnelles, ou ne nuisent pas à leur droit de bénéficier d’une éducation. La commission rappelle que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera ce que constitue un travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers et les conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés par des personnes âgées entre 13 et 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’ordre ministériel no 4786 du 28/12/1436 A.H. prévoit des sanctions, notamment des amendes de 20 000 riyals, pour l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans, 10 000 riyals pour toute violation des conditions de travail d’un adolescent, 10 000 riyals pour tout manquement à l’obligation de vérifier l’âge d’un employé et d’enregistrer un employé adolescent, 5 000 riyals pour tout manquement à l’obligation de notifier le Bureau du travail de l’emploi d’un employé adolescent, et 10 000 riyals pour l’emploi d’enfants à des travaux dangereux ou dans des industries dangereuses, notamment dans les mines et carrières. De plus, selon l’article 229 de la loi sur le travail, les amendes imposées seront multipliées dans le cas de plusieurs infractions (par le nombre de travailleurs impliqués) et doublées suite à des infractions répétées, sans jamais excéder la somme maximale de 100 000 riyals. Par ailleurs, l’entreprise mise en cause pourra faire l’objet d’une fermeture pour une durée maximum de trente jours ou d’une fermeture définitive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions susmentionnées.
Inspection du travail. La commission note que le Département public de l’inspection, du développement et de l’environnement du travail, qui fait partie du ministère du Travail, est mandaté pour assurer le suivi, l’évaluation et la supervision de l’application de la loi sur le travail et son règlement d’application. Selon l’article 198 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’accéder à toute entreprise soumise aux dispositions de la loi, à toute heure du jour et de la nuit, sans préavis, pour effectuer toute vérification ou enquête nécessaire pour constater la bonne application de la loi. La commission note aussi que, en 2015, 17 infractions relatives aux dispositions de la loi sur le travail ayant trait au travail des enfants ont été constatées. Parmi ces infractions, 2 cas portaient sur l’article 161 (travail dangereux), 4 cas sur l’article 162 (âge minimum et les travaux légers), 3 cas sur l’article 164 (conditions d’emploi des adolescents), 5 cas sur l’article 165 (enregistrement des enfants employés), et 3 cas sur l’article 166 (obligation de déclarer un enfant employé à l’autorité compétente). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre d’infractions détectées ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents et les sanctions imposées.
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