National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition ne restreint l’exercice par les citoyens de leurs droits au motif de l’ascendance nationale. La commission note aussi que les Vénézuéliens naturalisés peuvent occuper les postes publics qui étaient réservés, en vertu de la Constitution, aux Vénézuéliens de naissance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au motif de l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux organes compétents. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le critère de l’ascendance nationale serait couvert dans l’ordre juridique en vigueur mais que ce critère n’est pas expressément inclus dans la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est promue l’égalité de chances et de traitement quelle que soit l’ascendance nationale, conformément à la convention.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les normes qui défendent l’égalité de chances et de traitement interdisent aussi le harcèlement sexuel. La commission note aussi que la Cour suprême de justice, afin de promouvoir la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, a créé des tribunaux de première instance qui sont chargés de traiter les cas de violence contre les femmes. La commission note également que le service du défenseur public a créé les services de défense pénale contre les actes de violence à l’égard des femmes, et que le ministère public a créé 58 services juridiques spéciaux qui s’occupent des actes de violence à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les organes susmentionnés et les autres organes compétents, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les amendes infligées aux autorités hiérarchiques dans les centres d’emploi, d’éducation ou de tout autre type qui, alors qu’ils avaient eu connaissance d’actes de harcèlement commis par des personnes placées sous leur responsabilité, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter qu’elle ne se reproduise, conformément à l’article 59 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. Prière de donner des informations sur l’adoption du plan institutionnel de prévention de la violence fondé sur le sexe, et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Politique nationale d’égalité en faveur des femmes. La commission prend note de la décision du Conseil national électoral de juillet 2008 qui prévoit que les hommes et les femmes doivent être représentés dans des proportions égales sur les listes électorales en vue de la constitution des conseils législatifs du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du plan d’égalité pour les femmes et sur son impact sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et leur proportion dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques, tant dans le secteur public que privé.
VIH/sida. Tout en rappelant qu’en vertu de l’avis no 71 du ministère du Travail, du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, ce qui est contraire à la Constitution, la commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’avis no 71 dans la pratique, y compris des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant des violations de l’interdiction de procéder à un test de dépistage du VIH.
La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du 28 août 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 16 septembre 2009.
Discrimination fondée sur les opinions politiques
Liste Tascón. la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle s’était référée aux communications de 2004 et 2006 de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP) qui faisaient état de menaces, de harcèlement, de mutation et de détérioration des conditions de travail, et du licenciement de salariés de l’administration publique et nationale centrale et décentralisée, au motif qu’ils avaient participé à une pétition pour demander un référendum d’annulation des résultats d’une élection populaire, conformément à la Constitution. Selon la FEDEP-UNEP et la CTV, les noms des travailleurs qui ont signé la pétition ont été publiés, avant leur licenciement, dans une liste sur Internet, liste qui aurait été utilisée comme source d’information pour exercer des représailles. La commission rappelle aussi que, selon la communication de 2007 de la CTV, le 15 décembre 2005, le Président de la République avait reconnu l’utilisation discriminatoire de la liste et déclaré que cette liste «devait être enterrée». Cependant, la CTV affirmait que les discriminations se poursuivaient et s’étaient intensifiées dans le secteur public.
Entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA). Dans son observation de 2007, la commission s’était référée au licenciement de 19 500 travailleurs de la PDVSA, licenciement qui, selon les allégations de la CTV, se fondait sur des raisons politiques.
La commission note que, dans sa communication de 2009, la CTV indique de nouveau que les discriminations dans le secteur public pour des raisons politiques persistent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas dans le pays de discrimination pour des raisons politiques et qu’en aucun cas le gouvernement national ne harcèle ou ne menace les travailleurs et les travailleuses pas plus qu’il ne porte atteinte à leurs conditions de travail au motif de leurs principes politiques ou au motif de l’inobservation d’une idéologie ou d’une vision politique déterminée. Au contraire, ces dernières années, les politiques nationales ont accru la possibilité pour les citoyens et les citoyennes d’accéder à l’éducation et d’obtenir un emploi décent et productif. En ce qui concerne le cas de la PDVSA, le gouvernement indique aussi qu’il s’agit de mesures qui ont été prises à l’encontre de personnes qui ont participé au sabotage de l’industrie pétrolière. Toutefois, la commission ne peut ignorer que les communications qu’il continue de recevoir de la part de la CTV donnent une image différente de la situation. La commission constate aussi avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures qu’elle lui avait instamment demandé de prendre pour enquêter sur les pratiques discriminatoires dont il a été fait état. Par conséquent, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant les pratiques de gestion du personnel dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment dans l’entreprise «Petróleos de Venezuela», afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Forces armées. En ce qui concerne les forces armées, la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle avait pris note de l’indication de la CTV selon laquelle les soldats et l’encadrement militaire sont tenus de crier le mot d’ordre «Patrie, socialisme ou mort!» et selon laquelle le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent démissionner. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention de la loi organique des forces armées nationales bolivariennes, adoptée par décret no 6239 du 22 juillet 2008, qui établit les principes de l’organisation, du fonctionnement et de l’administration des forces armées. La commission note que cette loi ne contient aucune disposition interdisant la discrimination à l’encontre des membres des forces armées, conformément à ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que l’article 7 de la loi organique sur le travail prévoit que sont exclus de son champ d’application les membres des corps armés, à savoir les forces armées nationales, les services de police et les autres services qui veillent à la défense et à la sécurité de la nation, ainsi qu’au maintien de l’ordre public. Elle avait souligné que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils bénéficient comme les autres travailleurs de la protection prévue par la convention. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur la convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée discriminatoire».
Pressions exercées sur des fonctionnaires. Se référant aux allégations de la CTV qui font état des pressions exercées sur les fonctionnaires pour qu’ils s’affilient aux partis politiques constitués par le Président de la République, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 67 de la Constitution qui porte sur la liberté d’association. La commission estime que la référence à cette disposition dans ce cadre n’est pas pertinente étant donné que, comme elle l’a souligné dans son observation précédente, les faits qui sont allégués ne concernent pas la possibilité de former un parti politique mais les pressions exercées sur les travailleurs, du secteur public ou privé, pour s’affilier à un parti déterminé sous la menace d’un licenciement.
La commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations spécifiques sur les mesures dont elle avait demandé l’adoption dans son observation précédente. Elle souligne à nouveau que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement de travailleurs en raison de leurs activités, lorsqu’ils expriment une opposition aux principes politiques établis, ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée, constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques au sens de la convention [voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47].
La commission se déclare de nouveau profondément préoccupée par les pratiques discriminatoires susmentionnées pour des raisons politiques. La commission prie fermement le gouvernement:
i) d’adopter toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour corriger les effets des actes discriminatoires mentionnés et pour empêcher que ces situations ne se reproduisent;
ii) de protéger les travailleurs des secteurs public et privé contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à la convention; et
iii) de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Ascendance nationale. La commission note que la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail (LOPCYMAT) interdit «tout type de discrimination». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui restreignent l’accès des citoyens vénézuéliens à certaines activités en raison des différences en ce qui concerne leur origine, comme ce pourrait être le cas avec les citoyens vénézuéliens qui ont acquis la nationalité par naturalisation, ou bien si ces derniers jouissent d’une égalité de traitement par rapport aux citoyens vénézuéliens de naissance.
Politique nationale d’égalité de la femme. La commission prend note de la création, le 8 mars 2008, du ministère des Questions féminines, dont relève l’Institut national de la femme (INAMUJER). La commission prend note que des informations ont été fournies sur des objectifs du Plan pour l’égalité des femmes (PIM) mais constate que ces informations ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des activités déployées dans ce domaine et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de communiquer des rapports consécutifs aux actions menées dans le cadre du plan, notamment en ce qui concerne les initiatives déployées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de la promulgation au Journal officiel, le 17 septembre 2007, de la loi organique sur les droits de la femme à une vie sans violence. Elle note que l’article 48 de cette loi définit le harcèlement sexuel et prévoit des peines de un à trois ans d’emprisonnement, de même que l’article 59 prévoit des peines d’amende à l’égard de toute autorité hiérarchique appartenant à un organisme d’emploi, un établissement éducatif ou quelque autre institution que ce soit qui, ayant eu connaissance de faits de harcèlement sexuel subi par des personnes placées sous leur autorité, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation et prévenir la répétition de ces agissements. La commission note en outre que le harcèlement sexuel, étant assimilé par la législation à une discrimination fondée sur le sexe, entraîne obligatoirement une assistance juridique gratuite pour la personne qui en est victime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des plaintes soumises, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.
VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est contraire à la Constitution. La commission avait demandé notamment que le gouvernement donne des informations sur l’application de cet avis dans la pratique. Le gouvernement indique que le simple fait, pour l’employeur, de demander un tel test constitue une mesure discriminatoire, puisque l’article 46.3 de la Constitution proclame le droit de ne pas être soumis à des tests de dépistage du sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’avis no 71 du 29 novembre 2002, notamment d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont été saisies d’affaires touchant à la violation de cette règle.
La commission prend note d’une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), transmise au gouvernement le 26 octobre 2007, et d’une communication de l’Association vénézuélienne des acteurs (AVA), transmise au gouvernement le 12 février 2008. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de ces communications. Elle note que, dans sa communication du 19 juin 2007, la CTV réitère sa communication antérieure et que, dans la sienne, l’AVA allègue que, en réaction à une opinion émise par une actrice à propos du projet de réforme constitutionnel, le ministre de la Culture a dit dans une déclaration publique qu’il ne faudrait pas ouvrir gratuitement les espaces publics à certaines personnes de la profession d’acteur et que l’on pourrait les exclure du lieu de travail connu sous le nom de «Villa del Cine», institution à caractère public destiné aux études relatives à la réalisation de films. A cet égard, la commission se déclare préoccupée par des déclarations qui semblent subordonner l’accès à l’emploi et à la profession à une adhésion idéologique à des positions gouvernementales, et elle demande que le gouvernement s’abstienne, pour garantir qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur l’opinion politique, de toute déclaration ou de toute action à travers laquelle des personnes seraient menacées de se voir limiter l’accès à l’emploi ou à la profession pour des raisons d’opinion politique.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans son observation de 2007, à laquelle une réponse détaillée était demandée pour 2008. La commission se déclare profondément préoccupée par l’absence de réponse du gouvernement aux questions graves soulevées dans son observation précédente. Elle prie instamment le gouvernement de bien vouloir répondre à toutes les questions soulevées dans cette observation, qui avait la teneur suivante:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) envoyée au gouvernement le 19 juin 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 20 septembre 2007. Elle constate que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux communications de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP), qui est affiliée à la CTV, communications qui ont été transmises au gouvernement les 23 novembre 2004 et 22 mars 2006.
2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Liste Tascón. Dans ses communications, la FEDE-UNEP fait état de menaces et de divers actes et mesures de harcèlement, mutation, soumission à des conditions de travail plus défavorables et licenciement dont des employés de l’Administration publique nationale centrale et décentralisée auraient fait l’objet pour avoir participé à un recueil de signatures visant à mettre en mouvement une procédure référendaire d’annulation des résultats d’une élection populaire, dans les conditions prévues par la Constitution. La FEDE-UNEP fournit le nom de 700 personnes ainsi licenciées après la publication sur Internet du nom des travailleurs ayant contribué à initier la procédure référendaire et, selon la FEDE-UNEP et la CTV, cette information a ainsi été utilisée pour exercer des représailles. Dans sa communication de 2007, la CTV se réfère au fait que le Président de la République a reconnu, le 15 décembre 2005, qu’il avait été fait un usage discriminatoire de cette liste, laquelle devait être «enterrée» mais, selon le syndicat, la discrimination dans le secteur public se poursuit et va même s’aggravant.
3. Discrimination fondée sur des raisons politiques dans les Pétróleos de Venezuela (PDVSA). S’agissant des 19 500 travailleurs licenciés de la PDVSA, la commission note que la CTV mentionne des déclarations attribuées au président de la PDVSA tendant à démontrer que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons politiques. Selon la CTV, le président de la PDVSA a exprimé sa détermination de continuer à licencier les travailleurs afin d’assurer que l’entreprise «soit alignée et reflète l’amour que le peuple a exprimé à notre Président». Dans sa réponse aux commentaires de la CTV, le gouvernement se réfère à la législation protégeant contre les actes de discrimination et fournit des informations sur des recours présentés par les travailleurs licenciés de la PDVSA. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les déclarations prétendument faites par le président de la PDVSA. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de pratiques de gestion dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment à la PDVSA, afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission se réfère en outre à ses commentaires formulés sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, portant sur le même sujet.
4. Forces armées. La CTV déclare que, bien qu’aucun changement ne soit intervenu dans les règles consacrant le caractère institutionnel et apolitique des forces armées, les hommes du rang et l’encadrement sont désormais tenus de crier le mot d’ordre «la patrie, le socialisme ou la mort!» et le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent demander leur démobilisation.
5. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 7 de la loi organique sur le travail, lequel exclut du champ d’application de cette loi les membres des corps armés, à savoir ceux intégrés à l’armée nationale, les services de police et les autres organismes qui participent à la défense et à la sécurité de la nation ou qui veillent à l’ordre public. La commission souligne que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils doivent, comme les autres travailleurs, bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur cette convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée comme discriminatoire».
6. Pression exercée sur les fonctionnaires publics. La CTV indique également que le Président de la République a décidé de former un nouveau parti politique et, tout en indiquant qu’une organisation politique est formée par l’Etat, fait également observer que des actions de soutien à ce parti politique sont prises dans les écoles de l’Etat et que plusieurs plaintes concernant des pressions exercées sur les fonctionnaires publics afin qu’ils adhèrent à cette organisation ont été présentées. A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit la liberté de s’affilier à tout parti. La commission note que les questions soulevées sous la convention ne se réfèrent pas, dans ce cas, à la formation d’un parti politique mais à la pression exercée sur les travailleurs, qu’ils viennent du secteur public ou privé, pour qu’ils adhèrent à un parti déterminé.
7. La commission souligne que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement des travailleurs en raison de leurs activités exprimant une opposition aux principes politiques établis ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques, au sens de la convention (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47).
8. La commission se déclare profondément préoccupée par les faits allégués ci-dessus et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures légales et pratiques nécessaires pour réparer les effets de ces actes de discrimination, pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent et pour protéger les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. Ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission exprimait à nouveau l’espoir que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale serait introduite dans la loi organique du travail et dans l’avant-projet de loi sur la préservation de l’emploi et le développement de la main-d’œuvre, de telle sorte que tous les critères visés par la convention comme étant constitutifs d’une discrimination soient couverts dans la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Toujours selon le rapport, un consensus s’est dégagé à propos des questions soulevées par l’OIT en matière de liberté syndicale, avec quelques divergences. La commission note que le gouvernement se réfère largement à la question de la liberté syndicale et indique en outre que la loi du sous-système de l’emploi a été modifiée et remplacée par la loi portant régime de prestations d’emploi, publiée dans la Gaceta Oficial no 38 281 datée du 27 septembre 2005. La commission constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur la place qui a pu être faite dans ce cadre au critère de l’ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à l’occasion de cette réforme, l’ascendance nationale a été ou va être intégrée dans la loi organique du travail comme un critère prohibé de discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens qui garantissent dans la pratique l’absence de discrimination fondée sur l’ascendance nationale telle que celle-ci est envisagée à l’article 1 a) de la convention.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de jugements concernant l’article 19 sur le harcèlement sexuel de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille. Elle note également que l’Institut national de la femme a entrepris de nombreuses activités tendant à mieux faire connaître cette loi. Ainsi, de 2001 à 2005, cet institut a organisé 690 conférences, qui ont touché environ 15 000 femmes, et 134 ateliers, qui ont touché 4 690 fonctionnaires, et il a diffusé 440 000 publications sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cet article sur la répression et l’élimination du harcèlement sexuel au travail. Notant également qu’une commission de réforme de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille a été constituée en 2005, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette réforme et, en particulier, des modifications qui pourraient être apportées ou de toute réglementation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui pourrait en résulter.
3. VIH/SIDA. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de dépistage d’anticorps anti-VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est ouvertement contraire à la Constitution, et tout licenciement motivé par la révélation de la présence de tels anticorps ou par le refus du travailleur de se soumettre à ce test est nul et non avenu, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve, dans de telles circonstances, du caractère objectif, raisonnable et approprié aux circonstances du licenciement.
4. Politique nationale d’égalité des femmes. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Institut national de la femme et du Défenseur national des droits de la femme. Elle prend note en particulier du Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009, élaboré grâce à de larges consultations qui se sont traduites par 39 assemblées féminines. Elle note que le point intitulé «Objectifs et grandes lignes d’une politique: la dimension économique» énonce comme objectifs de promouvoir une plus large intégration des femmes dans la vie économique, grâce à des politiques de l’emploi exemptes de toute discrimination, d’engager un processus normatif en matière de sécurité sociale à l’initiative des femmes, de favoriser l’intégration d’une dimension spécifiquement féminine dans l’élaboration du budget national et de garantir notamment l’égalité de salaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les suites données aux objectifs susmentionnés et, en particulier, sur l’application du plan pour l’égalité et son impact sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine.
3. Discrimination fondée sur des raisons politiques dans les Pétróleos de Venezuela (PDVSA). S’agissant des 19 500 travailleurs licenciés de la PDVSA, la commission note que la CTV mentionne des déclarations attribuées au président de la PDVSA tendant à démontrer que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons politiques. Selon la CTV, le président de la PDVSA a exprimé sa détermination de continuer à licencier les travailleurs afin d’assurer que l’entreprise «soit alignée et reflète l’amour que le peuple a exprimé à notre Président». Dans sa réponse aux commentaires de la CTV, le gouvernement se réfère à la législation protégeant contre les actes de discrimination et fournit des informations sur des recours présentés par les travailleurs licenciés de la PDVSA. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les déclarations prétendument faites par le président de la PDVSA. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de pratiques de gestion dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment à la PDVSA, afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission se réfère en outre à ses commentaires formulés sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, portant sur le même sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission prend note des observations du gouvernement reçues en 2003, qui concernent les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), parvenues au Bureau en novembre 2002. Comme la communication a trait à la rémunération, la commission se réfère au suivi qu’elle effectue dans ses commentaires concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève avec intérêt que l’article 19 de la loi sur la violence contre les femmes et les familles définit le harcèlement sexuel comme une infraction et prévoit des peines d’emprisonnement pour quiconque s’en rendrait coupable. Les personnes, employeurs ou autorités supérieures, qui, ayant eu connaissance d’un incident de ce type, ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation ou empêcher que l’incident ne se reproduise, commettent une faute et encourent des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de décisions judiciaires où cet article a été invoqué.
3. Article 1, paragraphe 1. b) VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de détection des anticorps anti-VIH lors de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé; un tel acte est clairement anticonstitutionnel et, si un licenciement survient dans un délai raisonnable après un examen de détection des anticorps effectué sur le lieu de travail, ou après le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen, il convient de saisir le tribunal constitutionnel; il incombe alors à l’employeur de prouver le caractère objectif, raisonnable et proportionnel du licenciement. S’il ne peut pas en fournir la preuve, le licenciement est considéré comme nul et n’a aucun effet juridique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précisant la valeur juridique des avis et indiquant dans quelle mesure les juges doivent en tenir compte. Elle le prie également de fournir, si c’est possible, copie des résolutions prises à la suite de recours constitutionnels, des décisions de justice citant cet avis et des décisions qui, sans le citer, tranchent un différend dont l’origine est un licenciement dû au résultat d’un examen de détection des anticorps anti-VIH ou au refus du travailleur de s’y soumettre.
4. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans la demande directe de 2002. Elle se voit donc obligée de rappeler sa précédente demande directe, formulée en les termes suivants:
1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998, les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les éventuelles plaintes dont a été saisi le Service national de défense des droits de la femme, et sur les éventuelles mesures correctives ou conciliatoires prises. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des femmes qui sont occupées dans le secteur informel ou qui assurent des services personnels ou domestiques, comme le prévoit l’article 54 de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité des chances en faveur de la femme.
3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999, mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Fédération unitaire nationale des employeurs publics (FEDE-UNEP) reçue au siège le 2 novembre 2004 et envoyée au gouvernement le 23 novembre 2004. La commission examinera la communication de manière approfondie avec le prochain rapport du gouvernement, et s’intéressera à toute observation que le gouvernement souhaiterait faire pour y répondre.
2. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant au paragraphe 3 de son observation précédente, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale sera incluse dans la loi organique du travail et dans le projet de loi sur le sous-système de l’emploi et du développement professionnel afin que tous les motifs énoncés dans la convention soient pris en compte.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998 les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999 mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.
La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçus le 22 novembre 2002, qui contiennent des informations relatives à la discrimination fondée sur le sexe. Les commentaires ont été transmis au gouvernement, et la commission les prendra en considération, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.
1. La commission prend note de la réforme de la Constitution en date du 15 décembre 1999 et de l’incorporation dans la Constitution (art. 89(5)) d’une disposition interdisant la discrimination dans l’emploi pour des raisons politiques. L’article 26 de la loi organique du travail du 27 novembre 1990, telle que modifiée le 29 juin 1997, interdisait déjà toute discrimination dans les conditions de travail fondée, entre autres, sur l’appartenance politique. Cela étant, la commission reconnaît que le fait de donner rang constitutionnel et, par conséquent, primauté juridique au droit de non-discrimination pour des raisons politiques permet de compléter la protection contre la discrimination et de garantir ainsi l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont ce droit est garanti par des décisions judiciaires.
2. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité de chances de la femme qui garantit à celle-ci le plein exercice de ses droits et la possibilité de s’épanouir et d’accroître ses aptitudes et capacités. Cette loi établit que l’Etat est tenu, entre autres, de garantir une formation dans des conditions d’égalité et l’égalité de chances dans l’emploi (secteurs public et privé), de promouvoir la participation des femmes dans le secteur productif (économie informelle et formelle) en milieu urbain et rural, et de promouvoir des services pour éviter les journées de travail doubles, voire triples. La loi susmentionnée porte création de l’Institut national de la femme, organe permanent chargé de définir et de coordonner les politiques et activités ayant trait à la condition et à la situation de la femme. Cette loi porte aussi création du Service national de défense des droits de la femme qui est chargé de faire respecter les lois ayant trait à ces droits. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi et sur l’efficacité et le fonctionnement des mécanismes institutionnels qui ont été créés. La commission se réfère à ce point de façon plus approfondie dans une demande directe.
3. A propos de sa demande sur la manière dans laquelle il est interdit de discriminer dans l’emploi et la profession pour motif d’ascendance nationale, la commission rappelle l’importance d’adopter une législation qui protège contre la discrimination pour tous les motifs établis dans la convention, ainsi que de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que l’interdiction de discriminer pour motif de l’ascendance nationale sera inscrite dans la loi organique du travail et dans le projet de loi sur le sous-système de l’emploi et du développement professionnel, ainsi que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention.
La commission se réfère également à d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la manière selon laquelle est interdite la discrimination fondée sur la couleur.
2. Pour ce qui est des informations communiquées par le gouvernement à propos de l'ascendance nationale, la commission note que le gouvernement se réfère aux étrangers et rappelle que la notion d'ascendance nationale ne vise pas d'éventuelles distinctions entre les citoyens du pays et les personnes d'une autre nationalité mais plutôt les distinctions qui se manifestent entre les citoyens d'un même pays en fonction du lieu de naissance, de l'ascendance ou de l'origine étrangère. La commission invite à se reporter aux paragraphes 33 et 34 de son Etude spéciale de 1996 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière est appliqué le principe énoncé par la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, dans le sens indiqué ci-dessus.
3. A propos de ses commentaires précédents, la commission considère qu'il n'a pas été apporté de réponse complète aux questions soulevées aux paragraphes 2 et 3 de sa demande directe de 1998, qui avaient la teneur suivante:
2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition en 1997 des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels, dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.
3. Suite à ses précédentes observations, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l'application du principe énoncé dans la convention, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi, le nombre de violations constatées, les sanctions infligées et copie de toute décision judiciaire pertinente.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée.
1. Suite à ses précédentes observations concernant la discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la constitution vénézuélienne interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale (préambule, art. 61) et que l'article 26 de la loi organique sur le travail de 1997 interdit toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'âge, le sexe, la race, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale. Toutefois, le gouvernement ne répond pas entièrement dans son rapport aux questions soulevées par la commission. Elle lui demande donc de nouveau de lui indiquer comment il assure la promotion et garantit l'application du principe de l'interdiction de toute discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la couleur et l'ascendance nationale. La commission lui demande par ailleurs de lui indiquer s'il a l'intention de donner plein effet au principe énoncé à l'article 1 de la convention en ajoutant la couleur et l'ascendance nationale aux formes de discrimination prohibées en vertu des dispositions législatives susmentionnées.
2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement indiquant la répartition des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que la loi organique des forces armées nationales du 26 septembre 1983, qui a été partiellement modifiée le 9 décembre 1994, maintient le principe de non-discrimination dans l'attribution des grades militaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement quant à l'application de la convention aux membres des forces armées.
2. La commission note que pour répondre à sa précédente demande concernant l'égalité en matière d'emploi, quelle que soit la couleur ou l'ascendance nationale, le gouvernement s'appuie sur la disposition de la Constitution (article 61) qui interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance ou la condition sociale. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures par lesquelles ce principe constitutionnel de non-discrimination englobe la "couleur" et "l'ascendance nationale", par exemple dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'accès à la formation et à l'emploi, ainsi qu'aux conditions d'emploi.
3. La commission note avec intérêt que les statistiques compilées pour 1992 par le Conseil national de la femme sur le nombre de femmes employées dans les secteurs privé, public et judiciaire (dans ce dernier secteur, le nombre de femmes juges est supérieur à celui des hommes), sur l'évolution de la participation de la population active constituée par les hommes et les femmes et sur le revenu mensuel des femmes. La commission souhaiterait obtenir, dans le prochain rapport, des statistiques illustrant l'incidence pratique du principe d'égalité en matière d'emploi et de profession à travers, par exemple, le nombre de contrôles effectués par l'inspection du travail au sujet de la discrimination en matière d'emploi, le résultat de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions prises et les cas portés devant les tribunaux.
4. La commission note avec intérêt que la clause no 66 de la convention collective conclue entre la Compagnie anonyme nationale des téléphones du Venezuela (CAMTV) et la Fédération des travailleurs des télécommunications du Venezuela (FETRATEL) pour 1993-94 interdit toute discrimination basée sur l'âge, le sexe, le groupe ethnique, la religion et l'idéologie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes de protection contre la discrimination, notamment des précisions sur toute inspection réalisée à cet égard et ses conclusions et, éventuellement, sur les infractions constatées, les sanctions prises et les jugements rendus. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour inclure les critères de "la couleur" et de "l'ascendance nationale" au nombre des motifs de discrimination interdits par les conventions collectives. Elle note également que l'annexe D de cette convention collective concerne les bourses d'études pour les enfants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l'égalité de chances dans le processus d'attribution des bourses scolaires, conformément à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération du Venezuela des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) indiquant que le gouvernement a omis de prendre des mesures pour donner suite à la réclamation dont cette fédération avait saisi le Conseil d'administration en mai 1993 en application de l'article 24 de la Constitution (GB.256/15/16), notamment en ce qui concerne l'obligation de consulter les représentants des organisations d'employeurs. Etant donné que le Conseil d'administration a conclu que les mesures spéciales contestées dans la réclamation sont permises par l'article 5 de la convention, la commission poursuivra l'examen des récents commentaires de la FEDECAMARAS dans le contexte d'autres conventions invoquées dans la réclamation.
Pour ce qui est de l'application de la présente convention, la commission formule les commentaires ci-après.
La commission prend note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des programmes nationaux de formation professionnelle et des activités organisées pour promouvoir la politique nationale d'égalité de la femme et, en particulier de l'adoption de la loi du 28 septembre 1994 sur l'égalité des chances pour les femmes.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention . La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique du travail les forces armées n'étaient pas soumises aux dispositions de cette loi. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi organique sur les forces armées, du 26 septembre 1983, ne contient aucune discrimination en ce qui concerne l'octroi des grades militaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur l'application du principe de non-discrimination proclamé dans cet article en faveur des personnes employées dans les forces armées.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les instruments et les méthodes grâce auxquels le principe de non-discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale est appliqué.
3. Article 3 a). La commission, notant que la consultation tripartite au cours de laquelle les mesures visant à obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sont adoptées prend la forme d'accords collectifs conclus entre les employeurs et les travailleurs, prie le gouvernement de lui adresser copie de quelques-uns de ces accords en relation avec la convention.
4. Constatant que le ministère pour la Promotion de la femme a été remplacé par le Conseil national de la femme, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations statistiques provenant de cet organisme et des services de l'Inspection du travail concernant l'application dans la pratique du principe énoncé dans la convention (par exemple, le nombre d'inspections effectuées en liaison avec la discrimination dans l'emploi et les résultats obtenus, y compris les infractions relevées, les actes dressés, les sanctions infligées, les plaintes déposées auprès des tribunaux).
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport et des conclusions (adoptées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16)) du comité constitué pour connaître de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, selon lesquelles certaines dispositions de la nouvelle loi organique du travail de 1990 rentrent dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 26 du Code du travail interdit toute discrimination dans les conditions de travail qui serait basée sur l'âge, le sexe, la race, la religion, l'appartenance politique, le statut civil ou social, sans parler de la couleur ou de l'ascendance nationale. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur la discrimination en matière d'emploi, où il est dit que "lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention", la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est interdite la discrimination en matière d'emploi basée sur la couleur ou l'ascendance nationale. Constatant qu'aux termes de son article 7 le Code n'est pas applicable aux forces armées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les instruments par lesquels le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne ces catégories.
2. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des programmes et systèmes nationaux d'enseignement. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la politique et les programmes nationaux de formation professionnelle s'adressant spécialement aux travailleurs, avec des précisions sur la formation accordée aux travailleurs pour leur permettre d'accéder à des postes de travail sans aucune discrimination.
3. Article 3 a). Prenant note de la déclaration générale du gouvernement relative à la consultation tripartite, la commission souhaiterait que celui-ci lui fournisse des informations plus précises sur les mesures adoptées pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le Conseil national de la femme, institué par le décret no 2722 du 22 décembre 1992, et en particulier sur les activités déployées par cette instance pour promouvoir la politique nationale d'égalité des femmes et d'élimination de la discrimination en matière d'emploi sur la base du sexe. Elle le prie également de lui fournir des informations récentes sur les activités du ministère de la Promotion de la femme, dont il est fait mention dans le rapport de 1991.
5. Prenant note de la description, dans le rapport, de l'organisation et du fonctionnement des services d'inspection du travail, pour assurer le contrôle de l'application du principe de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des statistiques sur le nombre d'inspections réalisées à propos de la convention et sur les résultats donnés par ces inspections (infractions constatées, sanctions prises, poursuites en justice, etc.).
1. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement du Venezuela au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.24/Amend.1), en date du 8 janvier 1986. Le gouvernement y indique que, bien que la situation de la femme, dans le cadre constitutionnel, soit marquée par l'égalité juridique, cette base légale n'assure pas l'égalité du rôle qu'elle peut jouer sur tous les plans de la vie nationale. Il existe des valeurs, des attitudes et des comportements qui empêchent son incorporation pleine et entière. Si l'égalité des droits lui facilite l'égalité des conditions, il reste beaucoup à faire pour changer des attitudes fondées sur des stéréotypes négatifs.
Le gouvernement ajoute qu'il procède actuellement à une enquête sur les stéréotypes et leurs effets, afin que puissent être opérés des changements dans les manuels scolaires, la formation des enseignants et la presse.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les moyens adoptés afin de parvenir à réaliser dans les faits le principe de l'égalité contenu dans la convention.
2. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris connaissance de la création du Bureau national de la femme, qui a pour but de coordonner les politiques visant à obtenir que les femmes participent pleinement au développement, et avait également noté la création, en mars 1986, de commissions dont le rôle serait de conseiller le Bureau national de la femme dans différents domaines: emploi, santé, législation, participation sociale et politique et moyens de communication.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités déployées par le Bureau national de la femme.