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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique brièvement que des stratégies, des initiatives et des activités ont été menées aux fins de l’application de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) et de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT). Il s’agit entre autres de programmes de formation pour les travailleurs et les représentants des employeurs, et de la prise en charge individuelle des victimes, ainsi que de mesures pour avertir les employeurs afin que le harcèlement cesse et pour qu’ils assurent une formation ou donnent des informations à ce sujet. En ce qui concerne le nombre de cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que, entre 2017 et 2020, il y a eu 322 plaintes pour harcèlement au travail (dont 97 émanaient de femmes) et 29 pour harcèlement sexuel. Toutefois, la commission note aussi que, dans son rapport de 2020, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que les femmes sont confrontées à des stéréotypes sexistes dans le système judiciaire, notamment à des menaces, des mauvais traitements et des violences verbales de la part de fonctionnaires, et que les plaignantes se voient le plus souvent dans l’obligation d’assumer la recherche de la vérité, de la justice et de réparations (A/HRC/44/54, 15 juin 2020, paragraphe 30). La commission note également que, dans son rapport périodique au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement fait référence à la publication en 2021 des Normes de procédure à l’intention des policiers et des officiers de police judiciaire pour la prise en charge précoce et en temps opportun des victimes de violence sexiste, la réception des plaintes pour ces actes et pour l’action de la police dans les procédures d’enquête. Le gouvernement mentionne aussi diverses mesures de formation des juges, du personnel judiciaire, des forces de police, des avocats, des procureurs et d’autres juristes sur l’égalité des sexes et la violence à l’encontre des femmes. Dans le même rapport, le gouvernement a indiqué que 21 études et 22 campagnes de sensibilisation à la violence à l’encontre des femmes et des filles ont été réalisées (CEDAW/C/VEN/9, 1er novembre 2018, paragraphes 22, 63, 65, 112). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux organes chargés de recevoir des plaintes pour harcèlement sexuel, et en particulier d’indiquer si ces formations portent sur le harcèlement sexuel et ses causes sous-jacentes , par exemple les stéréotypes sexistes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas particuliers dans lesquels l’inobservation de la LOPCYMAT a été constatée, et sur les mesures spécifiques d’assistance et d’avertissement qui ont été prises. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel et la suite donnée à ces cas, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le VIH, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune plainte n’a été reçue et que, entre 2017 et 2019, 5364 inspections ont été effectuées et qu’aucune infraction n’a été constatée à l’interdiction du dépistage obligatoire du VIH. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, ou au fait que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et sur les mesures prises pour identifier les cas de discrimination fondée sur le statut VIH, qu’il s’agisse du dépistage obligatoire du VIH ou d’autres comportements discriminatoires.
Articles 2 et 3 f). Politiques nationales d’égalité. La commission note, à propos de la poursuite du plan «Mamá Rosa», que le gouvernement mentionne l’adoption du troisième plan socialiste pour le développement économique et social de la Nation 2019-2025 («Plan de la Patria») et de l’agenda programmatique correspondant pour les femmes et l’égalité des sexes. Le plan et l’agenda portent sur l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, sur le développement de pépinières et de nouvelles formes de gestion dirigées par les femmes, et sur la reconnaissance, la protection et la déféminisation du travail domestique et des soins à la personne. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Pouvoir populaire des femmes et de l’égalité de genre a adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes à la vie économique, par exemple le programme «Femmes maraîchères» («Mujeres Conuqueras») de 2020, qui est axé sur l’inclusion des femmes dans le secteur agroalimentaire et l’autonomisation des femmes en milieu rural. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats obtenus grâce aux politiques et initiatives précédentes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, en 2020, 20 instituts régionaux et 170 instituts municipaux s’occupaient de la promotion des femmes et de l’égalité de genre, et que l’accès des femmes aux crédits bancaires publics pour les petites et moyennes entreprises s’est amélioré, notamment grâce au programme «Je suis une femme» («Soy Mujer») (CEDAW/C/VEN/9, paragraphe 44, 170 et 171). La commission note aussi que la Commission nationale de la justice de genre du pouvoir judiciaire et l’École nationale de la magistrature ont dispensé une formation permanente sur l’égalité de genre aux juges, hommes et femmes, et au personnel judiciaire, et que des mesures similaires ont été prises par le Défenseur du peuple, l’Institut national de la femme (INAMUJER) et le Programme national de formation des délégués et déléguées de prévention (CEDAW/C/VEN/9, paragraphes 22, 36, 37 et 103). À propos des plans et politiques portant sur d’autres motifs de discrimination, la commission note que le Plan de la Patria pour 2025 porte sur la pleine inclusion et à la non-discrimination dans l’emploi des personnes handicapées et sur leur insertion dans les activités productives. La commission note aussi que divers programmes ont été adoptés pour les hommes et femmes d’ascendance africaine, les peuples indigènes et les jeunes, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du Plan de la Patria pour 2025 et de ses agendas programmatiques respectifs, en ce qui concerne les destinataires, et sur toute autre mesure prise pour l’application du principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession qui est reconnu dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021, qui font état de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’accès à l’enseignement dans le secteur public, et de cas de harcèlement au travail et de licenciements au motif de l’opinion politique. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations formulées par de nombreuses organisations de travailleurs concernant des actes de discrimination dans l’emploi pour des motifs politiques (en particulier à l’encontre de travailleurs de l’administration publique et d’entreprises d’État). La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le plein respect et la pleine application de la convention. De plus, elle l’avait prié instamment de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, afin qu’il examine toutes les plaintes et en systématise le traitement, et afin qu’il réfléchisse à la mise en place d’un système de prévention de la discrimination et de mécanismes ou d’institutions chargés de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission note avec une profonde préoccupation que, de nouveau, plusieurs centrales syndicales font état d’actes de discrimination, de harcèlement au travail et de licenciements pour des raisons politiques dans l’administration publique, notamment de discrimination à l’encontre des personnes diplômées de l’Université pédagogique expérimentale Libertador (UPEL), de licenciements au ministère des Relations extérieures et au Fonds de garantie des dépôts des institutions financières, et du licenciement de plus de 650 fonctionnaires, travailleurs et agents contractuels de l’Assemblée nationale.
La commission note cet égard que, dans son rapport, le gouvernement réitère avec force que ni la persécution ni la discrimination à l’encontre des travailleurs, des travailleuses ou des candidats à un emploi pour des raisons liées à l’opinion politique ne constituent une politique de l’État. De plus, le gouvernement mentionne brièvement les espaces de dialogue et de consultation avec les différents partenaires sociaux, qui sont en place depuis le début de 2021, en ce qui concerne d’autres conventions ratifiées, mais il affirme que certaines organisations se sont «auto-exclues» de ces instances. Le gouvernement indique aussi que le Défenseur du peuple est compétent pour protéger et sauvegarder les droits fondamentaux, et que toute personne ou organisation dont les droits fondamentaux ont été enfreints peut s’adresser au Défenseur du peuple. La commission note que, d’après le récent rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, les actions indiquées par le Défenseur du peuple, en ce qui concerne le grand nombre de dénonciations, plaintes et demandes qu’il reçoit, sont très loin de remplir sa fonction constitutionnelle qui est de promouvoir et défendre les garanties et droits établis dans la Constitution, et de veiller à leur respect (A/HRC/48/69, 16 septembre 2021, paragr. 101). Dans ce contexte, compte tenu de la gravité et du grand nombre de faits de discrimination fondée sur l’opinion politique dénoncés depuis des années par différentes centrales syndicales du pays, la commission exhorte de nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent opportun, afin d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question. La commission considère qu’il est urgent de réfléchir à un système de prévention et à des mécanismes ou institutions pour traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination pour des raisons politiques qui ont été soumis au Défenseur du peuple, à une instance judiciaire ou à un mécanisme de règlement des différends, et sur l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour inclure «l’ascendance nationale» dans les motifs interdits de discrimination, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport l’article 21 de la Constitution, l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Ce dernier article mentionne la discrimination fondée sur «l’origine ethnique», «les caractéristiques phénotypiques» et «l’origine nationale». Notant que l’«origine nationale» est définie comme étant «la nationalité à la naissance ou la nationalité que la personne a acquise à la suite de circonstances particulières», la commission souhaite souligner de nouveau que cette formulation n’englobe pas entièrement la notion d’«ascendance nationale» visée par la convention. En effet, elle ne couvre pas les cas de discrimination à l’encontre des personnes qui, tout en ayant la même nationalité, et sans présenter une origine ethnique ou des traits phénotypiques spécifiques, sont nés à l’étranger ou d’origine étrangère, descendent d’immigrants étrangers ou appartiennent à des groupes d’ascendances différentes. Sur cette question, la commission renvoie à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation inclue expressément l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et à l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Elle avait observé que la LOTTT n’inclut ni l’ascendance nationale ni la couleur parmi les motifs de discrimination interdits. Elle avait également observé que, si la loi organique contre la discrimination raciale définit le «phénotype» comme tout trait physique observable chez une personne et que, par conséquent, le phénotype inclut la couleur, la loi définit l’«origine nationale» comme étant la nationalité de naissance ou la nationalité acquise dans des circonstances particulières, de sorte que l’origine nationale correspond à la «nationalité» et non à l’«ascendance nationale». Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 764), la commission explique que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut s’exercer à l’égard de personnes qui, étant ressortissantes du pays considéré, ont cependant acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou qui sont descendantes d’immigrés étrangers, ou encore qui appartiennent à des groupes ayant une ascendance nationale différente qui se trouvent réunis dans un même pays. Les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays selon leur naissance à l’étranger ou leur origine étrangère constituent l’un des exemples les plus frappants de discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Rappelant que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet aux principes établis par la convention, celle-ci devrait inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, à l’occasion d’une prochaine révision, l’ascendance nationale parmi les motifs de discrimination interdits dans la législation nationale. Elle lui demande de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux dispositions législatives visant le harcèlement au travail (sexuel ou moral), à savoir les articles 164 et 165 de la LOTTT et l’article 56 de la loi organique du 30 juin 2005 sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) et l’article 15, paragraphe 2, de la loi organique du 25 novembre 2006 dans sa teneur modifiée sur le droit des femmes à une vie exempte de violences (LODMVLV). Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère public est compétent pour connaître des plaintes et appliquer les sanctions prévues par la loi et qu’il mène des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et, en particulier, les voies de recours ouvertes. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) dispose de données statistiques concernant les plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées, mais qu’il ne les communique pas. La commission demande au gouvernement de continuer d’adopter et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation destinés au personnel des institutions recevant les plaintes, notamment les plaintes pour harcèlement sexuel sous ses deux formes, que ce soit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage ou le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. Elle lui demande également de donner des informations sur l’application de l’article 56 de la LOPCYMAT et de mener des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et les voies de recours ouvertes. Enfin, elle lui demande de communiquer des données statistiques sur les affaires de harcèlement sexuel traitées par l’INPSASEL, les suites données à ces affaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi du 30 décembre 2014 pour la promotion et la protection du droit à l’égalité des personnes atteintes du VIH/sida et de leur famille. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les articles 23 (égalité en matière de droit au travail), 24 (garantie de l’égalité dans le travail), 25 (inamovibilité), 26 (garantie de l’égalité en matière de santé et de sécurité au travail) et 27 (garanties de l’égalité en matière de sécurité sociale) de la loi en question. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination visant notamment la violation de l’interdiction d’exiger un test de séropositivité pour accéder à un emploi ou pour le conserver, sur les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 f). Politique nationale d’égalité de genre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, d’une part, les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en matière d’égalité de genre et, d’autre part, les objectifs du Plan pour l’égalité et l’équité de genre «Mamá Rosa» 2013-2019. Le gouvernement précise que, grâce au Fonds national pour le développement productif de la femme créé en 2013 avec pour mission de promouvoir l’insertion des femmes dans l’activité économique, 5 862 projets ou initiatives ont été financés dans le secteur agricole et ont bénéficié à 5 398 femmes au niveau national. Le gouvernement mentionne les résultats du programme national «Soy Mujer» lancé en mai 2016 avec pour objectif principal l’inclusion des femmes dans les processus de production nationale reconnus comme les moteurs de l’Agenda économique bolivarien. Dans le cadre de ce programme, 2 288 prêts ont été octroyés sur l’ensemble du territoire. En mars 2017, le Président de la République a donné instruction au secteur bancaire public d’allouer 45 pour cent de ses moyens de crédit à des femmes ou des organisations de femmes présentant des initiatives de production. Le gouvernement ajoute que, à travers la Grande mission «foyers de la Patrie», en mars 2017, plus de 97 588 femmes en avaient bénéficié sur l’ensemble du territoire. Les bénéficiaires sont des femmes qui accomplissent des tâches domestiques, ont des personnes à charge (enfants, père ou mère ou autres proches) et dont les autres membres de la famille soit ne perçoivent aucun type de revenus, soit ont un revenu inférieur au coût du panier de la ménagère. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 847), la commission rappelle que le travail constant de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’exécution du Plan pour l’égalité et l’équité de genre «Mamá Rosa» 2013-2019, en précisant les résultats obtenus ainsi que les obstacles éventuellement rencontrés dans l’application de la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les activités menées par la Commission nationale de justice en matière de genre pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande enfin de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans ou politiques concernant la discrimination, fondée sur les autres motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues en 2015, 2016 et 2017, qui ont trait, comme précédemment, à des allégations de discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2017. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations.

Suivi des décisions du Conseil d’administration (plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses commentaires précédents de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail de 2016, relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, plainte qui a été déclarée recevable par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016). En ce qui concerne la convention no 111, les allégations portent sur des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique, tels que l’élaboration de listes d’opposants, comme la «liste Tascón», sur laquelle figuraient les noms des personnes ayant signé l’appel de 2004 à un référendum visant à révoquer le mandat du Président de la République de l’époque. Ces allégations portent aussi sur les déclarations faites plus récemment à propos des personnes ayant soutenu l’appel de 2016 à un référendum visant à révoquer le mandat de l’actuel Président de la République et sur la politisation et l’idéologisation des postes et du climat dans la fonction publique. Dans diverses communications, le gouvernement a contesté la recevabilité de la plainte et, en ce qui concerne la convention no 111, il a déclaré que, dans le pays, le principe de non-discrimination est promu sous toutes ses formes et reconnu par l’ordre juridique national, et qu’aucun travailleur ne peut être licencié sans juste cause, pour des motifs politiques. En outre, il a rejeté avec force les accusations de supposées politisation et idéologisation des postes et du climat dans la fonction publique. A sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a décidé: a) de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans la plainte concernant la convention no 87 à l’examen du Comité de la liberté syndicale; b) de soumettre ces allégations à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans la mesure où celle-ci n’a pas examiné récemment tous les aspects de la plainte relative aux conventions nos 95 et 111, en vue d’un examen complet; et c) de ne pas renvoyer la plainte à une commission d’enquête et, par conséquent, de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis de nombreuses années (depuis 2007), la commission se réfère aux actes de discrimination fondée sur des motifs politiques contre des employés de l’administration publique centrale ou décentralisée et des entreprises d’Etat, et enfin contre des membres des forces armées, actes qui revêtent la forme de menaces, de harcèlement, de mutations, d’une détérioration des conditions de travail et de licenciements massifs. La commission avait pris note de plaintes alléguant des licenciements massifs de personnes qui n’appartenaient pas au parti au pouvoir, qui ne participaient pas aux manifestations en soutien au gouvernement ou qui s’exprimaient contre celui-ci, et d’une discrimination persistante à l’égard de travailleurs figurant sur la «liste Tascón». Il était question notamment du licenciement de 124 travailleurs de la Banque bicentenaire, de 40 travailleurs de la «Fundación Nacional del Niño Simón» et de quatre travailleurs du Service national intégré de l’administration douanière et des accises (SENIAT), parce qu’ils s’étaient prononcés en faveur de la consultation populaire visant à la tenue d’un référendum en vue de révoquer le mandat du Président de la République. La commission note que, dans leurs récentes communications, la CTV, l’UNETE, la CGT, la CTASI et la CODESA allèguent que la discrimination pour motifs politiques, loin de s’atténuer, va s’aggravant, et elles dénoncent des intimidations et des sanctions frappant des travailleurs qui ont participé ou se sont prononcés en faveur de la consultation populaire visant à la tenue d’un référendum en vue de révoquer le mandat du Président de la République en 2016. La commission note également que ces allégations, en particulier celles qui ont trait à des menaces proférées par de hauts fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants du parti officiel contre les personnes qui ont voté pour les candidats de l’opposition aux élections parlementaires de décembre 2015 et en faveur du référendum en vue de révoquer le mandat du Président de la République de 2016, ont été évoquées dans le cadre de la plainte déposée par des délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission note également que, dans ses observations de 2017, la CTASI allègue que, depuis les événements de 2002, toute expression de dissidence politique quelle qu’elle soit est stigmatisée. La commission observe de même que la CTV, la CGT, l’UNETE et la CODESA allèguent que les fonctionnaires et les travailleurs sont soumis à des mobilisations obligatoires pour des rassemblements et des cortèges de soutien au gouvernement.
La commission note que, dans ses réponses aux observations de l’UNETE, de la CTV, de la CGT et de la CODESA, le gouvernement déclare que la stabilité dans l’emploi est reconnue par la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) et par la Constitution nationale, même si la règle connaît des exceptions, notamment en ce qui concerne le personnel de direction. Il ajoute que l’inamovibilité des travailleurs, prévue par le décret no 2.158 du 28 décembre 2015 ayant rang, valeur et force de loi, a été prorogée pour trois ans, et il rappelle que les travailleurs protégés par ledit décret ne peuvent être licenciés, rétrogradés ou mutés. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport de 2017, que toute discrimination à l’égard des travailleurs et des travailleuses fondée sur l’opinion politique est contraire aux principes établis dans l’ordre juridique national, et il déclare en outre qu’en 2005 le Président de la République de l’époque a ordonné que la «liste Tascón» soit mise de côté. Le gouvernement se réfère aux réponses faites précédemment, rejette ce qui est allégué à propos de la «liste Tascón» et réfute les arguments avancés au sujet des élections parlementaires de 2015. De plus, il déclare que: 1) s’agissant des allégations de «situation grave» qui régnerait dans le pays à la suite des «licenciements massifs pour des motifs politiques», elles n’ont qu’un caractère général et ne précisent pas si des plaintes ont été déposées auprès des différentes instances officielles qui offrent des voies de recours institutionnelles aux victimes de violations des droits individuels ou collectifs ou de délits, ou auprès des juridictions administratives relevant du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, en cas de licenciement d’un travailleur protégé par l’inamovibilité; 2) s’agissant des menaces de licenciement qu’auraient reçues ceux qui auraient voté pour l’opposition, la participation des citoyens à des activités politiques n’est pas subordonnée au statut de fonctionnaire ou de travailleur d’une entreprise publique ou privée; la participation du peuple à la vie politique va de soi et quiconque est libre de participer ou de ne pas participer, comme il le souhaite, aux activités politiques qui sont organisées; et 3) quant aux allégations de menaces de sanctions et de licenciements pour avoir soutenu le référendum visant à révoquer le mandat du Président de la République, le gouvernement demande plus de détails car il n’a pas eu connaissance de plaintes à cet égard dont les juridictions administratives ou judiciaires auraient été saisies.
La commission prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de discrimination dans l’emploi fondée sur des motifs politiques. Tout en prenant note des dispositions constitutionnelles et légales qui, selon le gouvernement, protègent contre la discrimination dans l’emploi, la commission rappelle que des mesures d’ordre législatif sont importantes pour faire porter effet aux principes de la convention, mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour que l’objectif de la convention soit atteint. De plus, l’existence de dispositions juridiques pertinentes n’implique pas l’absence de discrimination dans la pratique. La commission réaffirme que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose la protection des activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux opinions politiques et principes établis. De même, l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie est discriminatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805, 850 et 856). Dans ces circonstances, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le plein respect et la pleine application de la convention et assurer que ni les travailleurs du secteur public ni ceux du secteur privé ne peuvent faire l’objet d’une discrimination en raison de leur opinion politique. De plus, vu le nombre particulièrement élevé des allégations présentées et, selon le gouvernement, leur caractère général, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour constituer un groupe de travail comprenant toutes les organisations syndicales concernées, qui examinera et traitera toutes les plaintes et qui mènera aussi une réflexion sur la mise en place d’un système de prévention de la discrimination et de mécanismes ou d’institutions chargés de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, en particulier la discrimination fondée sur l’opinion politique, et de proposer des réparations adéquates. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), du 7 mai 2012, n’inclut pas les motifs d’ascendance nationale et de couleur parmi les motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement mentionne la loi organique de 2011 contre la discrimination raciale, dont l’article 37 prévoit des sanctions lorsque des distinctions sont faites au motif, entre autres, de l’«origine nationale» et des «traits du phénotype». A ce sujet, la commission note que la loi définit le phénotype comme tout trait physique observable chez une personne et que, par conséquent, le phénotype inclut la couleur, mais que la loi définit l’«origine nationale» comme étant la nationalité de naissance ou la nationalité acquise dans des circonstances particulières, de sorte que l’origine nationale est identifiée à la «nationalité» et non à l’«ascendance nationale». La commission rappelle à cet égard que l’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance mais recouvre également les personnes qui, même si elles ont la nationalité du pays, descendent d’immigrés étrangers, ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). Rappelant que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, cette législation devrait inclure au munimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale parmi les motifs de discrimination interdits dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 165 de la LOTTT n’inclut pas dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une protection suffisante contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et contre le harcèlement sexuel de la part de collègues. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 164 de la LOTTT sur le harcèlement au travail qui s’applique aux cas de harcèlement ou de conduite abusive allant à l’encontre de la dignité ou de l’intégrité biopsychosociale des travailleurs ou des travailleuses. Le gouvernement indique également que l’article 56 de la loi organique de 2005 sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) prévoit que les employeurs doivent prendre des mesures pour garantir les conditions de santé, d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail, et s’abstenir, eux-mêmes ou par le biais de leurs représentants, d’avoir un comportement offensant, malveillant ou intimidant et de commettre tout acte portant préjudice psychologiquement ou moralement aux travailleurs. Les employeurs doivent aussi prévenir toute situation de harcèlement en raison de la dégradation des conditions et du milieu de travail, d’actes de violence physique ou psychologique, ou de l’isolement, ou due au fait de ne pas avoir confié des fonctions raisonnables aux travailleurs. La commission note que le même article dispose que l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour éviter toute forme de harcèlement sexuel et établir une politique destinée à l’éliminer. Le gouvernement indique aussi que l’article 15, paragraphe 2, de la loi organique de 2007 sur le droit des femmes à une vie exempte de violence (LODMVLV) définit le harcèlement comme toute conduite, tous comportement, paroles, actes et gestes qui visent à intimider, forcer, presser, importuner ou surveiller une femme. Le gouvernement ajoute que le ministère public élabore des programmes de sensibilisation et de formation pour les organes chargés de recevoir des plaintes, et que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail, qui est régi par la loi LOPCYMAT, est chargé de centraliser les cas de harcèlement au travail et d’y répondre. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé en 2014-15. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux organes chargés de recevoir des plaintes, en particulier relatives au harcèlement sexuel sous ses deux formes, à savoir celui qui s’apparente à un chantage sexuel et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre l’article 56 de la LOPCYMAT et de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et sur les procédures de plaintes disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail examinées par l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail, sur la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH/sida. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2014 pour promouvoir la protection des personnes atteintes du VIH/sida, qui oblige les employeurs à garantir l’égalité de conditions dans le travail des personnes vivant avec le VIH ou le sida et interdit d’exiger des tests de séropositivité pour obtenir ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination, portant notamment sur la violation des dispositions interdisant d’exiger des tests de séropositivité pour accéder à un emploi ou le conserver, sur la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 f). Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan 2013-2019 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, sur les résultats obtenus et sur les obstacles rencontrés dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission nationale pour la justice entre les hommes et les femmes afin de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans et des politiques portant sur les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) reçues le 15 septembre 2015. Elle prend note aussi des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 30 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend note également des observations de l’UNETE, de la CTV, de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues les 8 et 12 septembre 2016, qui portent sur les questions à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces dernières observations.
La commission note qu’une plainte, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 111, a été présentée en 2016 par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail, et qu’elle a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux actes de discrimination fondée sur des motifs politiques contre les salariés de l’administration publique, centrale ou décentralisée, des entreprises de l’Etat et des membres des forces armées, actes au nombre desquels figurent les menaces, le harcèlement, les mutations et la détérioration des conditions de travail, ainsi que les licenciements massifs. La commission se réfère en particulier aux harcèlements persistants auxquels sont soumis les travailleurs qui ont signé en 2004 une pétition pour la révocation du Président de la République et dont les noms figurent sur la liste «Tascón». La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques, et pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées, afin de déterminer si une discrimination persiste effectivement à l’encontre des travailleurs dont les noms figurent sur la liste «Tascón». La commission note que, selon le gouvernement, la discrimination pour des raisons politiques est contraire à la législation nationale, en particulier les articles 57, 89 et 145 de la Constitution. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2005 le Président précédent avait ordonné de laisser de côté la liste «Tascón». Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réalisation d’enquêtes sur cette liste. La commission note que la CTV et l’UNETE affirment que des fonctionnaires continuent de menacer de licenciement les employés qui n’appartiennent pas au parti au pouvoir, qui ne participent pas aux manifestations en faveur du gouvernement ou qui s’expriment contre le gouvernement. La CTV et l’UNETE affirment aussi que les travailleurs figurant sur la liste «Tascón» continuent à faire l’objet de discrimination. La commission réaffirme que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard des activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis. De plus, l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie est discriminatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées afin de déterminer si, effectivement, la discrimination contre les travailleurs qui figurent sur la liste «Tascón» se poursuit et, dans l’affirmative, pour que soient adoptées les mesures nécessaires afin de mettre fin immédiatement à cette discrimination et de sanctionner les responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le 7 mai 2012, qui consacre l’égalité et l’équité entre hommes et femmes en matière de recrutement, formation, promotion et stabilité de l’emploi, formation professionnelle et rémunération, et prévoit la participation paritaire des hommes et des femmes dans les postes de direction. La loi interdit les offres d’emploi contraires au principe de non-discrimination au travail, ainsi que l’exigence de tests de grossesse pour accéder à l’emploi. La loi prévoit également une protection contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’origine sociale. La commission observe cependant que la LOTTT n’inclut pas les motifs d’ascendance nationale et de couleur. Elle rappelle à cet égard que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, il est important qu’elle comprenne au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs et les travailleuses peuvent jouir d’une protection suffisante, en droit et dans la pratique, contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’ascendance nationale et de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact du Plan 2009-2013 d’égalité pour les femmes sur l’application de la convention. A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon lesquelles le gouvernement, dans le cadre du plan susmentionné, a octroyé des subsides économiques et des microcrédits aux femmes, y compris aux femmes indigènes, pour faciliter leur insertion économique, a considérablement accru la participation des femmes à la vie politique (trois des cinq branches du pouvoir public sont présidées par des femmes, y compris le pouvoir judiciaire, et 70 pour cent des communes) et a lancé des activités de formation selon une perspective de genre (document CEDAW/C/VEN/Q/7-8/Add.1 du 23 juin 2014, paragr. 6 à 12). La commission note l’adoption du troisième plan, 2013-2019, pour l’égalité et l’équité de genre, dont les objectifs stratégiques consistent à parvenir à une participation paritaire des hommes et des femmes à la vie politique, économique et sociale et à augmenter le nombre de femmes dans les différents secteurs productifs, stratégiques et non traditionnels. La commission prend note également de la création (en 2010) de la Commission nationale de justice pour les femmes qui a pour fonction de garantir l’égalité et la non-discrimination et de concevoir des politiques judiciaires visant à améliorer le système judiciaire. Elle prend également note de la publication, en 2011, du Bulletin d’indicateurs de genre par l’Institut national de statistiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour l’évaluation systématique des plans et programmes adoptés du point de vue de leur impact sur la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination. A cet égard, elle le prie de faire parvenir des informations concrètes, y compris des statistiques, sur l’application du Plan 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre et sur son impact, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes de la Commission nationale de justice pour les femmes qui traitent de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission le prie aussi de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans et politiques en relation avec les autres motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Statut VIH. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte présentée pour infraction aux dispositions qui interdisent d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi, et sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 30 août 2014, et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 22 septembre 2014, qui se réfèrent à la discrimination pour des motifs politiques dans l’administration publique centrale et décentralisée, dans les entreprises de l’Etat et dans les forces armées. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTV et de l’UNETE.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux actes de discrimination fondés sur des motifs politiques contre les salariés de l’administration publique, centrale ou décentralisée, des entreprises de l’Etat et des membres des forces armées, actes au nombre desquels figurent les menaces, le harcèlement, les mutations et la détérioration des conditions de travail, ainsi que les licenciements massifs. Dans une observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur ces faits et pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. A cet égard, la commission prend note des observations de la CTV qui se réfèrent à de nouveaux faits de discrimination fondée sur l’opinion politique contre les travailleurs de l’administration publique ou des entreprises appartenant à l’Etat mais qui ne dépendent pas du gouvernement ou ne participent pas aux activités organisées par celui-ci. La CTV se réfère également aux harcèlements persistants auxquels sont soumis les travailleurs qui ont signé en 2004 une pétition pour la révocation du Président de la République et dont le nom figure sur la liste Tascón, à laquelle la commission s’est référée dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement nie l’existence de faits de harcèlement et de menaces dans l’administration publique. Le gouvernement affirme également qu’il n’a pas connaissance de l’existence de licenciements pour des motifs politiques ni de liste de personnes interdites d’accès à l’administration publique puisque l’admission à cette administration s’effectue par concours public. Le gouvernement ne donne pas d’information au sujet de la réalisation d’une enquête sur les allégations présentées. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux opinions et principes politiques établis. De même, l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie est considérée comme discriminatoire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne font pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées afin de déterminer si une discrimination persiste effectivement à l’encontre des travailleurs dont le nom figure sur ce que l’on appelle la liste Tascón et, si tel était le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à cette discrimination et sanctionner les responsables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi organique du travail des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) interdit le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail et prévoit l’obligation d’empêcher ce harcèlement, d’enquêter sur les faits de harcèlement sexuel et de les sanctionner. L’article 165 de la LOTTT définit le harcèlement sexuel comme «le harcèlement ou le comportement non désiré et non sollicité de nature sexuelle, exercé de façon isolée ou sous la forme d’une série d’incidents, par l’employeur ou l’employeuse ou son représentant, à l’encontre du travailleur ou de la travailleuse, dans le but de porter atteinte à sa stabilité au travail ou d’offrir, maintenir ou retirer un quelconque avantage découlant de la relation de travail». La commission observe que, comme l’a signalé l’Agence syndicale indépendante dans ses observations du 14 août 2012, cette disposition n’inclut pas dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. L’interdiction ne vise pas non plus le harcèlement sexuel de la part des collègues de travail. La commission considère que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, on ne saurait affirmer que la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une protection suffisante contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile et contre le harcèlement sexuel de la part des collègues de travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail déposées devant les autorités administratives ou judiciaires, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées ainsi que des copies de décisions judiciaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures de prévention du harcèlement sexuel prises dans les secteurs public et privé par l’Etat et par les employeurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 14 août 2012, qui font état de l’adoption, le 7 mai 2012, sans débat parlementaire, de la loi organique du travail par décret no 8938. L’organisation fait remarquer en particulier que la définition de harcèlement sexuel contenue dans la loi organique du travail est incomplète car elle ne contient pas de référence à l’environnement de travail hostile. La commission prend note du fait que l’ASI se réfère également à la situation des femmes sur le marché du travail, signalant qu’elles sont touchées par le chômage, la précarité et le manque d’instruction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ascendance nationale. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que tout type de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, est interdit par la législation vénézuélienne. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des plaintes pour des cas concrets de discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer de quelle manière l’égalité de chances et de traitement est promue, quelle que soit l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau du Procureur général de la République a fait savoir que, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, 199 985 plaintes pour actes de violence contre les femmes ont été reçues: 34 410 en 2007, 70 015 en 2008 et 95 560 en 2009. Les délits les plus fréquemment dénoncés sont les suivants: violence physique, psychologique et sexuelle, menaces et harcèlement. Les mesures prises par le Bureau du Procureur général visent à sanctionner les responsables et à conseiller les femmes affectées. Le gouvernement indique que, selon la Direction de la famille, qui relève du Bureau du Procureur général, les plaintes ont donné lieu à 95 166 mesures (accusations, classements ou non-lieux). Les activités de conseil et d’aide aux victimes sont également menées par la Direction pour la prévention et le traitement de la violence à l’égard des femmes, qui relève de l’Institut de la femme (INAMUJER). Le gouvernement fournit aussi des statistiques sur les types de violence que les femmes ont dénoncés. La commission note néanmoins que les informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer précisément ni l’incidence du harcèlement sexuel au travail ni les mesures prises pour y remédier. Par conséquent la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: plaintes pour harcèlement sexuel au travail et mesures prises pour sensibiliser et former les autorités administratives et judiciaires au concept de harcèlement sexuel tel que décrit dans l’observation générale de 2002; résultats des plaintes en la matière et mesures prises en conséquence, y compris les sanctions infligées aux employeurs qui n’ont pas pris les mesures préventives et les sanctions correspondantes en cas de harcèlement sexuel de la part des personnes qui se trouvent sous leur responsabilité, conformément à l’article 59 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le Plan interinstitutionnel de prévention de la violence liée au genre qu’il a mentionné en 2009 a été adopté, et si ce plan prévoit des mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité en faveur des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le plan 2009-2013 pour l’égalité en faveur des femmes vise à ce que les femmes soient intégrées dans le développement socioproductif et le travail. Le plan a les axes suivants: entre autres parité salariale dans tous les domaines du secteur productif, création de conditions optimales en vue d’un travail digne et décent, et promotion de l’application de la sécurité sociale en faveur des femmes. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur le niveau d’instruction, ainsi que sur les taux d’activité dans l’économie formelle et dans l’économie informelle ainsi que dans les différents secteurs d’activités. Prenant note des informations fournies, la commission observe qu’elles ne permettent pas d’évaluer la manière dont sont appliqués les principes de la convention dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan 2009-2013 pour l’égalité en faveur des femmes, et d’indiquer son impact sur l’application de la convention. Prière aussi de communiquer des statistiques et des informations ventilées par sexe, âge, origine ethnique et secteur d’activité.
Le VIH et le sida. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes présentées pour infraction à la disposition qui interdit d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi, et sur toutes les décisions administratives ou judiciaires prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux observations présentées par la Fédération unitaire nationale des employés publics (FEDE-UNEP) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) qui font état de menaces, de harcèlement, de mutations et de détérioration des conditions de travail, ainsi que du licenciement de salariés de l’administration publique et nationale centrale et décentralisée, au motif qu’ils avaient participé à la collecte de signatures pour demander un référendum en vue de l’annulation des résultats d’une élection populaire. Selon les organisations syndicales, les noms des travailleurs qui ont signé la pétition ont été publiés, avant leur licenciement, dans une liste sur Internet (la liste Tascón), liste qui a été utilisée pour exercer des représailles. Selon les observations de la CTV de 2007, ces représailles se poursuivaient alors que le Président de la République avait déclaré à plusieurs reprises que cette liste devait être abandonnée. La commission se réfère également depuis 2007: 1) aux observations présentées par la CTV au sujet des licenciements de 19 500 travailleurs de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA) qui, selon l’organisation syndicale, seraient dus à des motifs politiques; 2) aux pressions exercées sur les fonctionnaires pour qu’ils s’affilient au parti politique qu’a constitué le Président de la République; et 3) à l’obligation imposée aux soldats et à l’encadrement militaire de crier le mot d’ordre «patrie, socialisme ou mort!», le Président de la République ayant déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent démissionner.
A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que le licenciement des travailleurs de l’entreprise PDVSA constitue une mesure en matière de travail prise à l’encontre d’un groupe de travailleurs en raison du non-respect de leurs obligations professionnelles et d’infractions à l’ordre constitutionnel et juridique du pays. Selon le gouvernement, les organes compétents de l’Etat ont constaté la participation active et flagrante de ce groupe de travailleurs au conflit, au sabotage et à la paralysie illicite de l’industrie pétrolière. Le gouvernement ajoute qu’il y a des mesures permettant d’éviter tout acte ou toute pratique discriminatoire à l’encontre des citoyens et qu’un cadre juridique et des organismes compétents sont en place pour corriger et sanctionner le non-respect des dispositions juridiques et constitutionnelles interdisant la discrimination. De nouveau, le gouvernement mentionne l’article 67 de la Constitution et indique qu’il n’est pas obligatoire d’appartenir à un parti politique. A cet égard, la commission constate avec un profond regret que le gouvernement se borne une fois de plus à répéter ses commentaires précédents et qu’il ne fournit pas d’autres informations. En particulier, la commission constate que, si le gouvernement indique que les faits qui se sont produits à Petróleos de Venezuela ont fait l’objet d’une enquête de la part des organes de l’Etat, il ne précise pas quel organisme a réalisé cette enquête et ne fournit pas copie des résultats de ces enquêtes. La commission considère que, conformément à la convention, en protégeant, dans l’emploi et la profession, les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection est reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, étant donné que la protection à l’égard d’opinions qui ne s’exprimeraient ni ne se manifesteraient serait sans objet (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57). La commission demande de nouveau au gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur les faits allégués et d’indiquer concrètement les résultats de cette enquête; et
  • ii) de prendre des mesures concrètes pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition ne restreint l’exercice par les citoyens de leurs droits au motif de l’ascendance nationale. La commission note aussi que les Vénézuéliens naturalisés peuvent occuper les postes publics qui étaient réservés, en vertu de la Constitution, aux Vénézuéliens de naissance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au motif de l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux organes compétents. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le critère de l’ascendance nationale serait couvert dans l’ordre juridique en vigueur mais que ce critère n’est pas expressément inclus dans la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est promue l’égalité de chances et de traitement quelle que soit l’ascendance nationale, conformément à la convention.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les normes qui défendent l’égalité de chances et de traitement interdisent aussi le harcèlement sexuel. La commission note aussi que la Cour suprême de justice, afin de promouvoir la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, a créé des tribunaux de première instance qui sont chargés de traiter les cas de violence contre les femmes. La commission note également que le service du défenseur public a créé les services de défense pénale contre les actes de violence à l’égard des femmes, et que le ministère public a créé 58 services juridiques spéciaux qui s’occupent des actes de violence à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les organes susmentionnés et les autres organes compétents, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur les amendes infligées aux autorités hiérarchiques dans les centres d’emploi, d’éducation ou de tout autre type qui, alors qu’ils avaient eu connaissance d’actes de harcèlement commis par des personnes placées sous leur responsabilité, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter qu’elle ne se reproduise, conformément à l’article 59 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. Prière de donner des informations sur l’adoption du plan institutionnel de prévention de la violence fondé sur le sexe, et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale d’égalité en faveur des femmes.La commission prend note de la décision du Conseil national électoral de juillet 2008 qui prévoit que les hommes et les femmes doivent être représentés dans des proportions égales sur les listes électorales en vue de la constitution des conseils législatifs du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du plan d’égalité pour les femmes et sur son impact sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et leur proportion dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques, tant dans le secteur public que privé.

VIH/sida. Tout en rappelant qu’en vertu de l’avis no 71 du ministère du Travail, du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, ce qui est contraire à la Constitution, la commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’avis no 71 dans la pratique, y compris des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant des violations de l’interdiction de procéder à un test de dépistage du VIH.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du 28 août 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 16 septembre 2009.

Discrimination fondée sur les opinions politiques

Liste Tascón. la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle s’était référée aux communications de 2004 et 2006 de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP) qui faisaient état de menaces, de harcèlement, de mutation et de détérioration des conditions de travail, et du licenciement de salariés de l’administration publique et nationale centrale et décentralisée, au motif qu’ils avaient participé à une pétition pour demander un référendum d’annulation des résultats d’une élection populaire, conformément à la Constitution. Selon la FEDEP-UNEP et la CTV, les noms des travailleurs qui ont signé la pétition ont été publiés, avant leur licenciement, dans une liste sur Internet, liste qui aurait été utilisée comme source d’information pour exercer des représailles. La commission rappelle aussi que, selon la communication de 2007 de la CTV, le 15 décembre 2005, le Président de la République avait reconnu l’utilisation discriminatoire de la liste et déclaré que cette liste «devait être enterrée». Cependant, la CTV affirmait que les discriminations se poursuivaient et s’étaient intensifiées dans le secteur public.

Entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA). Dans son observation de 2007, la commission s’était référée au licenciement de 19 500 travailleurs de la PDVSA, licenciement qui, selon les allégations de la CTV, se fondait sur des raisons politiques.

La commission note que, dans sa communication de 2009, la CTV indique de nouveau que les discriminations dans le secteur public pour des raisons politiques persistent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas dans le pays de discrimination pour des raisons politiques et qu’en aucun cas le gouvernement national ne harcèle ou ne menace les travailleurs et les travailleuses pas plus qu’il ne porte atteinte à leurs conditions de travail au motif de leurs principes politiques ou au motif de l’inobservation d’une idéologie ou d’une vision politique déterminée. Au contraire, ces dernières années, les politiques nationales ont accru la possibilité pour les citoyens et les citoyennes d’accéder à l’éducation et d’obtenir un emploi décent et productif. En ce qui concerne le cas de la PDVSA, le gouvernement indique aussi qu’il s’agit de mesures qui ont été prises à l’encontre de personnes qui ont participé au sabotage de l’industrie pétrolière. Toutefois, la commission ne peut ignorer que les communications qu’il continue de recevoir de la part de la CTV donnent une image différente de la situation. La commission constate aussi avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures qu’elle lui avait instamment demandé de prendre pour enquêter sur les pratiques discriminatoires dont il a été fait état. Par conséquent, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant les pratiques de gestion du personnel dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment dans l’entreprise «Petróleos de Venezuela», afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Forces armées. En ce qui concerne les forces armées, la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle avait pris note de l’indication de la CTV selon laquelle les soldats et l’encadrement militaire sont tenus de crier le mot d’ordre «Patrie, socialisme ou mort!» et selon laquelle le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent démissionner. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention de la loi organique des forces armées nationales bolivariennes, adoptée par décret no 6239 du 22 juillet 2008, qui établit les principes de l’organisation, du fonctionnement et de l’administration des forces armées. La commission note que cette loi ne contient aucune disposition interdisant la discrimination à l’encontre des membres des forces armées, conformément à ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que l’article 7 de la loi organique sur le travail prévoit que sont exclus de son champ d’application les membres des corps armés, à savoir les forces armées nationales, les services de police et les autres services qui veillent à la défense et à la sécurité de la nation, ainsi qu’au maintien de l’ordre public. Elle avait souligné que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils bénéficient comme les autres travailleurs de la protection prévue par la convention. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur la convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée discriminatoire».

Pressions exercées sur des fonctionnaires. Se référant aux allégations de la CTV qui font état des pressions exercées sur les fonctionnaires pour qu’ils s’affilient aux partis politiques constitués par le Président de la République, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 67 de la Constitution qui porte sur la liberté d’association. La commission estime que la référence à cette disposition dans ce cadre n’est pas pertinente étant donné que, comme elle l’a souligné dans son observation précédente, les faits qui sont allégués ne concernent pas la possibilité de former un parti politique mais les pressions exercées sur les travailleurs, du secteur public ou privé, pour s’affilier à un parti déterminé sous la menace d’un licenciement.

La commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations spécifiques sur les mesures dont elle avait demandé l’adoption dans son observation précédente. Elle souligne à nouveau que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement de travailleurs en raison de leurs activités, lorsqu’ils expriment une opposition aux principes politiques établis, ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée, constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques au sens de la convention [voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47].

La commission se déclare de nouveau profondément préoccupée par les pratiques discriminatoires susmentionnées pour des raisons politiques. La commission prie fermement le gouvernement:

i)     d’adopter toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour corriger les effets des actes discriminatoires mentionnés et pour empêcher que ces situations ne se reproduisent;

ii)    de protéger les travailleurs des secteurs public et privé contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à la convention; et

iii)   de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ascendance nationale. La commission note que la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail (LOPCYMAT) interdit «tout type de discrimination». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui restreignent l’accès des citoyens vénézuéliens à certaines activités en raison des différences en ce qui concerne leur origine, comme ce pourrait être le cas avec les citoyens vénézuéliens qui ont acquis la nationalité par naturalisation, ou bien si ces derniers jouissent d’une égalité de traitement par rapport aux citoyens vénézuéliens de naissance.

Politique nationale d’égalité de la femme. La commission prend note de la création, le 8 mars 2008, du ministère des Questions féminines, dont relève l’Institut national de la femme (INAMUJER). La commission prend note que des informations ont été fournies sur des objectifs du Plan pour l’égalité des femmes (PIM) mais constate que ces informations ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des activités déployées dans ce domaine et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de communiquer des rapports consécutifs aux actions menées dans le cadre du plan, notamment en ce qui concerne les initiatives déployées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la promulgation au Journal officiel, le 17 septembre 2007, de la loi organique sur les droits de la femme à une vie sans violence. Elle note que l’article 48 de cette loi définit le harcèlement sexuel et prévoit des peines de un à trois ans d’emprisonnement, de même que l’article 59 prévoit des peines d’amende à l’égard de toute autorité hiérarchique appartenant à un organisme d’emploi, un établissement éducatif ou quelque autre institution que ce soit qui, ayant eu connaissance de faits de harcèlement sexuel subi par des personnes placées sous leur autorité, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation et prévenir la répétition de ces agissements. La commission note en outre que le harcèlement sexuel, étant assimilé par la législation à une discrimination fondée sur le sexe, entraîne obligatoirement une assistance juridique gratuite pour la personne qui en est victime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des plaintes soumises, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.

VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est contraire à la Constitution. La commission avait demandé notamment que le gouvernement donne des informations sur l’application de cet avis dans la pratique. Le gouvernement indique que le simple fait, pour l’employeur, de demander un tel test constitue une mesure discriminatoire, puisque l’article 46.3 de la Constitution proclame le droit de ne pas être soumis à des tests de dépistage du sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’avis no 71 du 29 novembre 2002, notamment d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont été saisies d’affaires touchant à la violation de cette règle.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note d’une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), transmise au gouvernement le 26 octobre 2007, et d’une communication de l’Association vénézuélienne des acteurs (AVA), transmise au gouvernement le 12 février 2008. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de ces communications. Elle note que, dans sa communication du 19 juin 2007, la CTV réitère sa communication antérieure et que, dans la sienne, l’AVA allègue que, en réaction à une opinion émise par une actrice à propos du projet de réforme constitutionnel, le ministre de la Culture a dit dans une déclaration publique qu’il ne faudrait pas ouvrir gratuitement les espaces publics à certaines personnes de la profession d’acteur et que l’on pourrait les exclure du lieu de travail connu sous le nom de «Villa del Cine», institution à caractère public destiné aux études relatives à la réalisation de films. A cet égard, la commission se déclare préoccupée par des déclarations qui semblent subordonner l’accès à l’emploi et à la profession à une adhésion idéologique à des positions gouvernementales, et elle demande que le gouvernement s’abstienne, pour garantir qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur l’opinion politique, de toute déclaration ou de toute action à travers laquelle des personnes seraient menacées de se voir limiter l’accès à l’emploi ou à la profession pour des raisons d’opinion politique.

La commission note en outre que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans son observation de 2007, à laquelle une réponse détaillée était demandée pour 2008. La commission se déclare profondément préoccupée par l’absence de réponse du gouvernement aux questions graves soulevées dans son observation précédente. Elle prie instamment le gouvernement de bien vouloir répondre à toutes les questions soulevées dans cette observation, qui avait la teneur suivante:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) envoyée au gouvernement le 19 juin 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 20 septembre 2007. Elle constate que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux communications de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP), qui est affiliée à la CTV, communications qui ont été transmises au gouvernement les 23 novembre 2004 et 22 mars 2006.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Liste Tascón.Dans ses communications, la FEDE-UNEP fait état de menaces et de divers actes et mesures de harcèlement, mutation, soumission à des conditions de travail plus défavorables et licenciement dont des employés de l’Administration publique nationale centrale et décentralisée auraient fait l’objet pour avoir participé à un recueil de signatures visant à mettre en mouvement une procédure référendaire d’annulation des résultats d’une élection populaire, dans les conditions prévues par la Constitution. La FEDE-UNEP fournit le nom de 700 personnes ainsi licenciées après la publication sur Internet du nom des travailleurs ayant contribué à initier la procédure référendaire et, selon la FEDE-UNEP et la CTV, cette information a ainsi été utilisée pour exercer des représailles. Dans sa communication de 2007, la CTV se réfère au fait que le Président de la République a reconnu, le 15 décembre 2005, qu’il avait été fait un usage discriminatoire de cette liste, laquelle devait être «enterrée» mais, selon le syndicat, la discrimination dans le secteur public se poursuit et va même s’aggravant.

3. Discrimination fondée sur des raisons politiques dans les Pétróleos de Venezuela (PDVSA). S’agissant des 19 500 travailleurs licenciés de la PDVSA, la commission note que la CTV mentionne des déclarations attribuées au président de la PDVSA tendant à démontrer que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons politiques. Selon la CTV, le président de la PDVSA a exprimé sa détermination de continuer à licencier les travailleurs afin d’assurer que l’entreprise «soit alignée et reflète l’amour que le peuple a exprimé à notre Président». Dans sa réponse aux commentaires de la CTV, le gouvernement se réfère à la législation protégeant contre les actes de discrimination et fournit des informations sur des recours présentés par les travailleurs licenciés de la PDVSA. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les déclarations prétendument faites par le président de la PDVSA. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de pratiques de gestion dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment à la PDVSA, afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission se réfère en outre à ses commentaires formulés sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, portant sur le même sujet.

4. Forces armées. La CTV déclare que, bien qu’aucun changement ne soit intervenu dans les règles consacrant le caractère institutionnel et apolitique des forces armées, les hommes du rang et l’encadrement sont désormais tenus de crier le mot d’ordre «la patrie, le socialisme ou la mort!» et le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent demander leur démobilisation.

5. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 7 de la loi organique sur le travail, lequel exclut du champ d’application de cette loi les membres des corps armés, à savoir ceux intégrés à l’armée nationale, les services de police et les autres organismes qui participent à la défense et à la sécurité de la nation ou qui veillent à l’ordre public. La commission souligne que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils doivent, comme les autres travailleurs, bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur cette convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée comme discriminatoire».

6. Pression exercée sur les fonctionnaires publics. La CTV indique également que le Président de la République a décidé de former un nouveau parti politique et, tout en indiquant qu’une organisation politique est formée par l’Etat, fait également observer que des actions de soutien à ce parti politique sont prises dans les écoles de l’Etat et que plusieurs plaintes concernant des pressions exercées sur les fonctionnaires publics afin qu’ils adhèrent à cette organisation ont été présentées. A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit la liberté de s’affilier à tout parti. La commission note que les questions soulevées sous la convention ne se réfèrent pas, dans ce cas, à la formation d’un parti politique mais à la pression exercée sur les travailleurs, qu’ils viennent du secteur public ou privé, pour qu’ils adhèrent à un parti déterminé.

7. La commission souligne que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement des travailleurs en raison de leurs activités exprimant une opposition aux principes politiques établis ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques, au sens de la convention (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47).

8. La commission se déclare profondément préoccupée par les faits allégués ci-dessus et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures légales et pratiques nécessaires pour réparer les effets de ces actes de discrimination, pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent et pour protéger les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission exprimait à nouveau l’espoir que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale serait introduite dans la loi organique du travail et dans l’avant-projet de loi sur la préservation de l’emploi et le développement de la main-d’œuvre, de telle sorte que tous les critères visés par la convention comme étant constitutifs d’une discrimination soient couverts dans la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Toujours selon le rapport, un consensus s’est dégagé à propos des questions soulevées par l’OIT en matière de liberté syndicale, avec quelques divergences. La commission note que le gouvernement se réfère largement à la question de la liberté syndicale et indique en outre que la loi du sous-système de l’emploi a été modifiée et remplacée par la loi portant régime de prestations d’emploi, publiée dans la Gaceta Oficial no 38 281 datée du 27 septembre 2005. La commission constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur la place qui a pu être faite dans ce cadre au critère de l’ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à l’occasion de cette réforme, l’ascendance nationale a été ou va être intégrée dans la loi organique du travail comme un critère prohibé de discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens qui garantissent dans la pratique l’absence de discrimination fondée sur l’ascendance nationale telle que celle-ci est envisagée à l’article 1 a) de la convention.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de jugements concernant l’article 19 sur le harcèlement sexuel de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille. Elle note également que l’Institut national de la femme a entrepris de nombreuses activités tendant à mieux faire connaître cette loi. Ainsi, de 2001 à 2005, cet institut a organisé 690 conférences, qui ont touché environ 15 000 femmes, et 134 ateliers, qui ont touché 4 690 fonctionnaires, et il a diffusé 440 000 publications sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cet article sur la répression et l’élimination du harcèlement sexuel au travail. Notant également qu’une commission de réforme de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille a été constituée en 2005, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette réforme et, en particulier, des modifications qui pourraient être apportées ou de toute réglementation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui pourrait en résulter.

3. VIH/SIDA. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de dépistage d’anticorps anti-VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est ouvertement contraire à la Constitution, et tout licenciement motivé par la révélation de la présence de tels anticorps ou par le refus du travailleur de se soumettre à ce test est nul et non avenu, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve, dans de telles circonstances, du caractère objectif, raisonnable et approprié aux circonstances du licenciement.

4. Politique nationale d’égalité des femmes. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Institut national de la femme et du Défenseur national des droits de la femme. Elle prend note en particulier du Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009, élaboré grâce à de larges consultations qui se sont traduites par 39 assemblées féminines. Elle note que le point intitulé «Objectifs et grandes lignes d’une politique: la dimension économique» énonce comme objectifs de promouvoir une plus large intégration des femmes dans la vie économique, grâce à des politiques de l’emploi exemptes de toute discrimination, d’engager un processus normatif en matière de sécurité sociale à l’initiative des femmes, de favoriser l’intégration d’une dimension spécifiquement féminine dans l’élaboration du budget national et de garantir notamment l’égalité de salaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les suites données aux objectifs susmentionnés et, en particulier, sur l’application du plan pour l’égalité et son impact sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) envoyée au gouvernement le 19 juin 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 20 septembre 2007. Elle constate que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux communications de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP), qui est affiliée à la CTV, communications qui ont été transmises au gouvernement les 23 novembre 2004 et 22 mars 2006.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Liste Tascón. Dans ses communications, la FEDE-UNEP fait état de menaces et de divers actes et mesures de harcèlement, mutation, soumission à des conditions de travail plus défavorables et licenciement dont des employés de l’Administration publique nationale centrale et décentralisée auraient fait l’objet pour avoir participé à un recueil de signatures visant à mettre en mouvement une procédure référendaire d’annulation des résultats d’une élection populaire, dans les conditions prévues par la Constitution. La FEDE-UNEP fournit le nom de 700 personnes ainsi licenciées après la publication sur Internet du nom des travailleurs ayant contribué à initier la procédure référendaire et, selon la FEDE-UNEP et la CTV, cette information a ainsi été utilisée pour exercer des représailles. Dans sa communication de 2007, la CTV se réfère au fait que le Président de la République a reconnu, le 15 décembre 2005, qu’il avait été fait un usage discriminatoire de cette liste, laquelle devait être «enterrée» mais, selon le syndicat, la discrimination dans le secteur public se poursuit et va même s’aggravant.

3. Discrimination fondée sur des raisons politiques dans les Pétróleos de Venezuela (PDVSA). S’agissant des 19 500 travailleurs licenciés de la PDVSA, la commission note que la CTV mentionne des déclarations attribuées au président de la PDVSA tendant à démontrer que ces travailleurs ont été licenciés pour des raisons politiques. Selon la CTV, le président de la PDVSA a exprimé sa détermination de continuer à licencier les travailleurs afin d’assurer que l’entreprise «soit alignée et reflète l’amour que le peuple a exprimé à notre Président». Dans sa réponse aux commentaires de la CTV, le gouvernement se réfère à la législation protégeant contre les actes de discrimination et fournit des informations sur des recours présentés par les travailleurs licenciés de la PDVSA. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les déclarations prétendument faites par le président de la PDVSA. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de pratiques de gestion dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment à la PDVSA, afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission se réfère en outre à ses commentaires formulés sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, portant sur le même sujet.

4. Forces armées. La CTV déclare que, bien qu’aucun changement ne soit intervenu dans les règles consacrant le caractère institutionnel et apolitique des forces armées, les hommes du rang et l’encadrement sont désormais tenus de crier le mot d’ordre «la patrie, le socialisme ou la mort!» et le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent demander leur démobilisation.

5. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 7 de la loi organique sur le travail, lequel exclut du champ d’application de cette loi les membres des corps armés, à savoir ceux intégrés à l’armée nationale, les services de police et les autres organismes qui participent à la défense et à la sécurité de la nation ou qui veillent à l’ordre public. La commission souligne que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils doivent, comme les autres travailleurs, bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur cette convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée comme discriminatoire».

6. Pression exercée sur les fonctionnaires publics. La CTV indique également que le Président de la République a décidé de former un nouveau parti politique et, tout en indiquant qu’une organisation politique est formée par l’Etat, fait également observer que des actions de soutien à ce parti politique sont prises dans les écoles de l’Etat et que plusieurs plaintes concernant des pressions exercées sur les fonctionnaires publics afin qu’ils adhèrent à cette organisation ont été présentées. A cet égard, le gouvernement indique que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit la liberté de s’affilier à tout parti. La commission note que les questions soulevées sous la convention ne se réfèrent pas, dans ce cas, à la formation d’un parti politique mais à la pression exercée sur les travailleurs, qu’ils viennent du secteur public ou privé, pour qu’ils adhèrent à un parti déterminé.

7. La commission souligne que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement des travailleurs en raison de leurs activités exprimant une opposition aux principes politiques établis ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques, au sens de la convention (voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47).

8. La commission se déclare profondément préoccupée par les faits allégués ci-dessus et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures légales et pratiques nécessaires pour réparer les effets de ces actes de discrimination, pour prévenir que de telles situations ne se reproduisent et pour protéger les travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des observations du gouvernement reçues en 2003, qui concernent les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), parvenues au Bureau en novembre 2002. Comme la communication a trait à la rémunération, la commission se réfère au suivi qu’elle effectue dans ses commentaires concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève avec intérêt que l’article 19 de la loi sur la violence contre les femmes et les familles définit le harcèlement sexuel comme une infraction et prévoit des peines d’emprisonnement pour quiconque s’en rendrait coupable. Les personnes, employeurs ou autorités supérieures, qui, ayant eu connaissance d’un incident de ce type, ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation ou empêcher que l’incident ne se reproduise, commettent une faute et encourent des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de décisions judiciaires où cet article a été invoqué.

3. Article 1, paragraphe 1. b) VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de détection des anticorps anti-VIH lors de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé; un tel acte est clairement anticonstitutionnel et, si un licenciement survient dans un délai raisonnable après un examen de détection des anticorps effectué sur le lieu de travail, ou après le refus du travailleur de se soumettre à un tel examen, il convient de saisir le tribunal constitutionnel; il incombe alors à l’employeur de prouver le caractère objectif, raisonnable et proportionnel du licenciement. S’il ne peut pas en fournir la preuve, le licenciement est considéré comme nul et n’a aucun effet juridique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précisant la valeur juridique des avis et indiquant dans quelle mesure les juges doivent en tenir compte. Elle le prie également de fournir, si c’est possible, copie des résolutions prises à la suite de recours constitutionnels, des décisions de justice citant cet avis et des décisions qui, sans le citer, tranchent un différend dont l’origine est un licenciement dû au résultat d’un examen de détection des anticorps anti-VIH ou au refus du travailleur de s’y soumettre.

4. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux questions soulevées dans la demande directe de 2002. Elle se voit donc obligée de rappeler sa précédente demande directe, formulée en les termes suivants:

1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998, les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les éventuelles plaintes dont a été saisi le Service national de défense des droits de la femme, et sur les éventuelles mesures correctives ou conciliatoires prises. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des femmes qui sont occupées dans le secteur informel ou qui assurent des services personnels ou domestiques, comme le prévoit l’article 54 de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité des chances en faveur de la femme.

3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999, mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Fédération unitaire nationale des employeurs publics (FEDE-UNEP) reçue au siège le 2 novembre 2004 et envoyée au gouvernement le 23 novembre 2004. La commission examinera la communication de manière approfondie avec le prochain rapport du gouvernement, et s’intéressera à toute observation que le gouvernement souhaiterait faire pour y répondre.

2. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant au paragraphe 3 de son observation précédente, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale sera incluse dans la loi organique du travail et dans le projet de loi sur le sous-système de l’emploi et du développement professionnel afin que tous les motifs énoncés dans la convention soient pris en compte.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998 les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les éventuelles plaintes dont a été saisi le Service national de défense des droits de la femme, et sur les éventuelles mesures correctives ou conciliatoires prises. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des femmes qui sont occupées dans le secteur informel ou qui assurent des services personnels ou domestiques, comme le prévoit l’article 54 de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité des chances en faveur de la femme.

3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999 mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçus le 22 novembre 2002, qui contiennent des informations relatives à la discrimination fondée sur le sexe. Les commentaires ont été transmis au gouvernement, et la commission les prendra en considération, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.

1. La commission prend note de la réforme de la Constitution en date du 15 décembre 1999 et de l’incorporation dans la Constitution (art. 89(5)) d’une disposition interdisant la discrimination dans l’emploi pour des raisons politiques. L’article 26 de la loi organique du travail du 27 novembre 1990, telle que modifiée le 29 juin 1997, interdisait déjà toute discrimination dans les conditions de travail fondée, entre autres, sur l’appartenance politique. Cela étant, la commission reconnaît que le fait de donner rang constitutionnel et, par conséquent, primauté juridique au droit de non-discrimination pour des raisons politiques permet de compléter la protection contre la discrimination et de garantir ainsi l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont ce droit est garanti par des décisions judiciaires.

2. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité de chances de la femme qui garantit à celle-ci le plein exercice de ses droits et la possibilité de s’épanouir et d’accroître ses aptitudes et capacités. Cette loi établit que l’Etat est tenu, entre autres, de garantir une formation dans des conditions d’égalité et l’égalité de chances dans l’emploi (secteurs public et privé), de promouvoir la participation des femmes dans le secteur productif (économie informelle et formelle) en milieu urbain et rural, et de promouvoir des services pour éviter les journées de travail doubles, voire triples. La loi susmentionnée porte création de l’Institut national de la femme, organe permanent chargé de définir et de coordonner les politiques et activités ayant trait à la condition et à la situation de la femme. Cette loi porte aussi création du Service national de défense des droits de la femme qui est chargé de faire respecter les lois ayant trait à ces droits. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi et sur l’efficacité et le fonctionnement des mécanismes institutionnels qui ont été créés. La commission se réfère à ce point de façon plus approfondie dans une demande directe.

3. A propos de sa demande sur la manière dans laquelle il est interdit de discriminer dans l’emploi et la profession pour motif d’ascendance nationale, la commission rappelle l’importance d’adopter une législation qui protège contre la discrimination pour tous les motifs établis dans la convention, ainsi que de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que l’interdiction de discriminer pour motif de l’ascendance nationale sera inscrite dans la loi organique du travail et dans le projet de loi sur le sous-système de l’emploi et du développement professionnel, ainsi que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention.

La commission se réfère également à d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la manière selon laquelle est interdite la discrimination fondée sur la couleur.

2. Pour ce qui est des informations communiquées par le gouvernement à propos de l'ascendance nationale, la commission note que le gouvernement se réfère aux étrangers et rappelle que la notion d'ascendance nationale ne vise pas d'éventuelles distinctions entre les citoyens du pays et les personnes d'une autre nationalité mais plutôt les distinctions qui se manifestent entre les citoyens d'un même pays en fonction du lieu de naissance, de l'ascendance ou de l'origine étrangère. La commission invite à se reporter aux paragraphes 33 et 34 de son Etude spéciale de 1996 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière est appliqué le principe énoncé par la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, dans le sens indiqué ci-dessus.

3. A propos de ses commentaires précédents, la commission considère qu'il n'a pas été apporté de réponse complète aux questions soulevées aux paragraphes 2 et 3 de sa demande directe de 1998, qui avaient la teneur suivante:

2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition en 1997 des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels, dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.

3. Suite à ses précédentes observations, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l'application du principe énoncé dans la convention, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi, le nombre de violations constatées, les sanctions infligées et copie de toute décision judiciaire pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée.

1. Suite à ses précédentes observations concernant la discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la constitution vénézuélienne interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale (préambule, art. 61) et que l'article 26 de la loi organique sur le travail de 1997 interdit toute discrimination dans l'emploi fondée sur l'âge, le sexe, la race, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'origine sociale. Toutefois, le gouvernement ne répond pas entièrement dans son rapport aux questions soulevées par la commission. Elle lui demande donc de nouveau de lui indiquer comment il assure la promotion et garantit l'application du principe de l'interdiction de toute discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la couleur et l'ascendance nationale. La commission lui demande par ailleurs de lui indiquer s'il a l'intention de donner plein effet au principe énoncé à l'article 1 de la convention en ajoutant la couleur et l'ascendance nationale aux formes de discrimination prohibées en vertu des dispositions législatives susmentionnées.

2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement indiquant la répartition des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.

3. Suite à ses précédentes observations, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l'application du principe énoncé dans la convention, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi, le nombre de violations constatées, les sanctions infligées et copie de toute décision judiciaire pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que la loi organique des forces armées nationales du 26 septembre 1983, qui a été partiellement modifiée le 9 décembre 1994, maintient le principe de non-discrimination dans l'attribution des grades militaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement quant à l'application de la convention aux membres des forces armées.

2. La commission note que pour répondre à sa précédente demande concernant l'égalité en matière d'emploi, quelle que soit la couleur ou l'ascendance nationale, le gouvernement s'appuie sur la disposition de la Constitution (article 61) qui interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance ou la condition sociale. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures par lesquelles ce principe constitutionnel de non-discrimination englobe la "couleur" et "l'ascendance nationale", par exemple dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'accès à la formation et à l'emploi, ainsi qu'aux conditions d'emploi.

3. La commission note avec intérêt que les statistiques compilées pour 1992 par le Conseil national de la femme sur le nombre de femmes employées dans les secteurs privé, public et judiciaire (dans ce dernier secteur, le nombre de femmes juges est supérieur à celui des hommes), sur l'évolution de la participation de la population active constituée par les hommes et les femmes et sur le revenu mensuel des femmes. La commission souhaiterait obtenir, dans le prochain rapport, des statistiques illustrant l'incidence pratique du principe d'égalité en matière d'emploi et de profession à travers, par exemple, le nombre de contrôles effectués par l'inspection du travail au sujet de la discrimination en matière d'emploi, le résultat de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions prises et les cas portés devant les tribunaux.

4. La commission note avec intérêt que la clause no 66 de la convention collective conclue entre la Compagnie anonyme nationale des téléphones du Venezuela (CAMTV) et la Fédération des travailleurs des télécommunications du Venezuela (FETRATEL) pour 1993-94 interdit toute discrimination basée sur l'âge, le sexe, le groupe ethnique, la religion et l'idéologie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes de protection contre la discrimination, notamment des précisions sur toute inspection réalisée à cet égard et ses conclusions et, éventuellement, sur les infractions constatées, les sanctions prises et les jugements rendus. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour inclure les critères de "la couleur" et de "l'ascendance nationale" au nombre des motifs de discrimination interdits par les conventions collectives. Elle note également que l'annexe D de cette convention collective concerne les bourses d'études pour les enfants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l'égalité de chances dans le processus d'attribution des bourses scolaires, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération du Venezuela des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) indiquant que le gouvernement a omis de prendre des mesures pour donner suite à la réclamation dont cette fédération avait saisi le Conseil d'administration en mai 1993 en application de l'article 24 de la Constitution (GB.256/15/16), notamment en ce qui concerne l'obligation de consulter les représentants des organisations d'employeurs. Etant donné que le Conseil d'administration a conclu que les mesures spéciales contestées dans la réclamation sont permises par l'article 5 de la convention, la commission poursuivra l'examen des récents commentaires de la FEDECAMARAS dans le contexte d'autres conventions invoquées dans la réclamation.

Pour ce qui est de l'application de la présente convention, la commission formule les commentaires ci-après.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que la loi organique des forces armées nationales du 26 septembre 1983, qui a été partiellement modifiée le 9 décembre 1994, maintient le principe de non-discrimination dans l'attribution des grades militaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement quant à l'application de la convention aux membres des forces armées.

2. La commission note que pour répondre à sa précédente demande concernant l'égalité en matière d'emploi, quelle que soit la couleur ou l'ascendance nationale, le gouvernement s'appuie sur la disposition de la Constitution (article 61) qui interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance ou la condition sociale. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures par lesquelles ce principe constitutionnel de non-discrimination englobe la "couleur" et "l'ascendance nationale", par exemple dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'accès à la formation et à l'emploi, ainsi qu'aux conditions d'emploi.

3. La commission note avec intérêt que les statistiques compilées pour 1992 par le Conseil national de la femme sur le nombre de femmes employées dans les secteurs privé, public et judiciaire (dans ce dernier secteur, le nombre de femmes juges est supérieur à celui des hommes), sur l'évolution de la participation de la population active constituée par les hommes et les femmes et sur le revenu mensuel des femmes. La commission souhaiterait obtenir, dans le prochain rapport, des statistiques illustrant l'incidence pratique du principe d'égalité en matière d'emploi et de profession à travers, par exemple, le nombre de contrôles effectués par l'inspection du travail au sujet de la discrimination en matière d'emploi, le résultat de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions prises et les cas portés devant les tribunaux.

4. La commission note avec intérêt que la clause no 66 de la convention collective conclue entre la Compagnie anonyme nationale des téléphones du Venezuela (CAMTV) et la Fédération des travailleurs des télécommunications du Venezuela (FETRATEL) pour 1993-94 interdit toute discrimination basée sur l'âge, le sexe, le groupe ethnique, la religion et l'idéologie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes de protection contre la discrimination, notamment des précisions sur toute inspection réalisée à cet égard et ses conclusions et, éventuellement, sur les infractions constatées, les sanctions prises et les jugements rendus. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour inclure les critères de "la couleur" et de "l'ascendance nationale" au nombre des motifs de discrimination interdits par les conventions collectives. Elle note également que l'annexe D de cette convention collective concerne les bourses d'études pour les enfants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l'égalité de chances dans le processus d'attribution des bourses scolaires, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure au sujet des programmes nationaux de formation professionnelle et des activités organisées pour promouvoir la politique nationale d'égalité de la femme et, en particulier de l'adoption de la loi du 28 septembre 1994 sur l'égalité des chances pour les femmes.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention . La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique du travail les forces armées n'étaient pas soumises aux dispositions de cette loi. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi organique sur les forces armées, du 26 septembre 1983, ne contient aucune discrimination en ce qui concerne l'octroi des grades militaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur l'application du principe de non-discrimination proclamé dans cet article en faveur des personnes employées dans les forces armées.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les instruments et les méthodes grâce auxquels le principe de non-discrimination fondée sur la couleur et l'ascendance nationale est appliqué.

3. Article 3 a). La commission, notant que la consultation tripartite au cours de laquelle les mesures visant à obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sont adoptées prend la forme d'accords collectifs conclus entre les employeurs et les travailleurs, prie le gouvernement de lui adresser copie de quelques-uns de ces accords en relation avec la convention.

4. Constatant que le ministère pour la Promotion de la femme a été remplacé par le Conseil national de la femme, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations statistiques provenant de cet organisme et des services de l'Inspection du travail concernant l'application dans la pratique du principe énoncé dans la convention (par exemple, le nombre d'inspections effectuées en liaison avec la discrimination dans l'emploi et les résultats obtenus, y compris les infractions relevées, les actes dressés, les sanctions infligées, les plaintes déposées auprès des tribunaux).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport et des conclusions (adoptées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16)) du comité constitué pour connaître de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, selon lesquelles certaines dispositions de la nouvelle loi organique du travail de 1990 rentrent dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 26 du Code du travail interdit toute discrimination dans les conditions de travail qui serait basée sur l'âge, le sexe, la race, la religion, l'appartenance politique, le statut civil ou social, sans parler de la couleur ou de l'ascendance nationale. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur la discrimination en matière d'emploi, où il est dit que "lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention", la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est interdite la discrimination en matière d'emploi basée sur la couleur ou l'ascendance nationale. Constatant qu'aux termes de son article 7 le Code n'est pas applicable aux forces armées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les instruments par lesquels le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne ces catégories.

2. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des programmes et systèmes nationaux d'enseignement. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la politique et les programmes nationaux de formation professionnelle s'adressant spécialement aux travailleurs, avec des précisions sur la formation accordée aux travailleurs pour leur permettre d'accéder à des postes de travail sans aucune discrimination.

3. Article 3 a). Prenant note de la déclaration générale du gouvernement relative à la consultation tripartite, la commission souhaiterait que celui-ci lui fournisse des informations plus précises sur les mesures adoptées pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le Conseil national de la femme, institué par le décret no 2722 du 22 décembre 1992, et en particulier sur les activités déployées par cette instance pour promouvoir la politique nationale d'égalité des femmes et d'élimination de la discrimination en matière d'emploi sur la base du sexe. Elle le prie également de lui fournir des informations récentes sur les activités du ministère de la Promotion de la femme, dont il est fait mention dans le rapport de 1991.

5. Prenant note de la description, dans le rapport, de l'organisation et du fonctionnement des services d'inspection du travail, pour assurer le contrôle de l'application du principe de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des statistiques sur le nombre d'inspections réalisées à propos de la convention et sur les résultats donnés par ces inspections (infractions constatées, sanctions prises, poursuites en justice, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement du Venezuela au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.24/Amend.1), en date du 8 janvier 1986. Le gouvernement y indique que, bien que la situation de la femme, dans le cadre constitutionnel, soit marquée par l'égalité juridique, cette base légale n'assure pas l'égalité du rôle qu'elle peut jouer sur tous les plans de la vie nationale. Il existe des valeurs, des attitudes et des comportements qui empêchent son incorporation pleine et entière. Si l'égalité des droits lui facilite l'égalité des conditions, il reste beaucoup à faire pour changer des attitudes fondées sur des stéréotypes négatifs.

Le gouvernement ajoute qu'il procède actuellement à une enquête sur les stéréotypes et leurs effets, afin que puissent être opérés des changements dans les manuels scolaires, la formation des enseignants et la presse.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les moyens adoptés afin de parvenir à réaliser dans les faits le principe de l'égalité contenu dans la convention.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris connaissance de la création du Bureau national de la femme, qui a pour but de coordonner les politiques visant à obtenir que les femmes participent pleinement au développement, et avait également noté la création, en mars 1986, de commissions dont le rôle serait de conseiller le Bureau national de la femme dans différents domaines: emploi, santé, législation, participation sociale et politique et moyens de communication.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités déployées par le Bureau national de la femme.

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