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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a déclaré que, en ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la discrimination fondée sur l'origine sociale, l'article 16 de la Constitution de l'Inde prévoit des dispositions liées à l'égalité en matière d'emploi. Des mesures de discrimination positive, parmi d'autres, ont cependant été prises pour que des groupes socialement défavorisés soient directement recrutés et affectés à des postes dans les services publics. Dans les dernières années, on a observé une diversification de l'emploi au sein des castes recensées. Le nombre de personnes appartenant à ces castes qui dépendent de l'agriculture pour vivre est en baisse et un déplacement vers les zones urbaines a été observé. L'échange de travailleurs agricoles parmi les castes recensées a également largement baissé dans les dix dernières années. Le gouvernement a pris diverses mesures pour améliorer le sort des castes et les autonomiser. La Corporation pour le financement et le développement des castes recensées a accordé des crédits visant à entreprendre des activités génératrices de revenus. Dans des Etats, les entreprises pour le développement des castes recensées ont déterminé des groupes cibles et leur ont accordé les crédits et les contributions nécessaires. La loi sur la protection des droits civils (1955) a été appliquée en vue de renforcer l'article 17 de la Constitution, en vertu duquel l'intouchabilité a été abolie et ses pratiques sous toutes ses formes interdites. La loi a été appliquée dans tout le pays. En outre, en vue de mettre fin aux pratiques atroces à l'égard des castes et tribus recensées, la loi de 1989 relative aux castes et tribus (prévention des pratiques atroces) est entrée en vigueur aux fins de réadaptation des victimes de ces pratiques.

Eu égard aux commentaires de la commission d'experts sur la collecte manuelle des rejets, le gouvernement a adopté une stratégie en trois volets pour éliminer cette pratique. Premièrement, la loi interdisant l'emploi d'éboueurs manuels et la construction de latrines sèches (1993) a été adoptée. Deuxièmement, l'introduction de programmes d'assainissement à faible coût bénéficiant d'un parrainage central pour la transformation des latrines sèches en des latrines reliées au tout-à-l'égout et pour construire ces latrines a été établie. Enfin, les éboueurs manuels et les personnes à leur charge ont été réinsérés à des postes plus dignes par le biais du Programme d'entrepreneuriat pour la réadaptation des éboueurs manuels.

Par ailleurs, un comité central a été mis sur pied sous la direction du Secrétaire du ministère de la Justice sociale et de l'Autonomisation, pour superviser la mise en œuvre du Plan d'action national pour l'élimination totale de la collecte manuelle des rejets d'ici à 2007. A ce jour, le comité s'est réuni à six reprises.

Les efforts continus de ce comité ont généré des améliorations notables en ce qui concerne l'élimination de la collecte manuelle des rejets. Tous les Etats ont adopté la loi de 1993, exception faite des Etats de Jammu et du Cachemire ainsi que des Etats ayant déclaré avoir éliminé la collecte manuelle des rejets. La plupart des Etats ont indiqué ne pas avoir de latrines sèches. Le Programme d'assainissement a permis également la transformation des latrines sèches en de nouvelles latrines reliées au tout-à-l'égout.

Dans le cadre du Programme d'entrepreneuriat pour la réadaptation des éboueurs manuels, des crédits ont été accordés à hauteur de 500 000 roupies, et 20 000 roupies par personne ont été allouées aux éboueurs et aux personnes à leur charge pour les projets d'entrepreneuriat. L'accent a été mis principalement sur le renforcement de capacité sous la forme de formation en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Un autre accent a été mis sur l'attribution de stages.

La direction des chemins de fer n'utilisait pas de système de collecte manuelle de rejets dans les lieux relevant de sa supervision. Une déclaration sous serment a également été présentée à la Cour suprême concernant l'ordonnance de requête (civil) no 583 de 2003 attestant que la direction des chemins de fer indiens ne recourt pas au système de collecte manuelle des rejets dans les lieux relevant de sa supervision et qu'elle a toujours fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour gérer convenablement son système d'évacuation des déchets.

En ce qui concerne les observations relatives à l'égalité des chances des femmes, le Plan de départ volontaire à la retraite des femmes lancé en 2002 n'a été mis en œuvre que jusqu'au 31 décembre 2003. Ce plan ne fonctionnant plus, la question de la discrimination n'a pas été soulevée en la matière. Ce plan mis en œuvre dans les filiales de Coal India Ltd. pour éliminer la main-d'œuvre excédentaire ne discriminait pas les femmes.

Le Plan de départ volontaire à la retraite des femmes visait à bénéficier aux femmes qui souhaitaient mettre fin à leurs services et obtenir toutes les prestations de fin de carrière, tout en laissant à leurs proches des possibilités d'emploi. La mise en place du plan a profité aux femmes non qualifiées et a permis à leurs fils d'avoir un emploi dans l'industrie du charbon. Cependant, du fait de la nature même du travail dans les mines de charbon, les femmes ne sont pas autorisées à travailler au fond des mines. Les exigences inhérentes à ce travail ont conduit à choisir plutôt des hommes dans la mesure du possible. Plutôt que d'obtenir un emploi, les femmes ont reçu des indemnités mensuelles pour subvenir aux besoins de la famille du défunt.

Pour ce qui est de la disposition contenue dans l'Accord national sur les salaires dans l'industrie du charbon VI et VII, concernant les clauses 9.3.0, 9.4.0 et 9.5.0, un plan révisé sera élaboré tenant compte des décisions rendues par la Cour suprême indienne. Ce plan est toujours dans la phase de conception et la disposition existante concernant l'emploi des personnes à charge reste en vigueur. Il n'y a pas de discrimination de genre puisque tous les ayants droit se sont vu offrir un emploi.

Les clauses nécessaires ont été intégrées au Règlement et discipline de Coal India Ltd., applicable aux dirigeants, ainsi qu'au Règlement de Coal India Ltd., Western Coalfields Ltd., et Bharat Coking Coal Ltd. Les propositions visant à inclure ces dispositions dans le Règlement des filiales ont été examinées par les autorités de certification respectives.

En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l'égalité entre les genres en matière d'emploi et de profession, le gouvernement a adopté la loi sur l'égalité de salaire en 1976. Tous les renseignements sur les inspections conduites dans le cadre de la loi dans les établissements au niveau central en 2004-05 et en 2005-06 ont été transmis au Bureau. En ce qui concerne les établissements sous contrôle de l'Etat, des inspections ont été conduites par les Etats respectifs. Les inspecteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour informer les travailleurs sur leurs droits et avantages.

Des programmes ont aussi été mis en œuvre pour renforcer l'autonomie économique des femmes. Le Programme Swayamsidha a été lancé en 2001 pour que les femmes soient économiquement et socialement autonomes et elles ont pu accéder directement à des ressources et les contrôler par le biais d'un processus durable de mobilisation et de convergence de tous les programmes en cours. L'appui au Programme de formation et de renforcement de l'autonomie des femmes a été lancé en 1986-87. Il visait à modifier dans une large mesure la vie des femmes dans les secteurs traditionnels en leur proposant un recyclage et en leur offrant un emploi en fonction de leur projet. Ce plan a permis d'améliorer les compétences, tant en matière de direction que d'entrepreneuriat et de commercialisation. Autre plan, le Swarna-Jayanti Gram Swarojgar Yojana visait à faire passer les familles bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté en leur accordant des crédits bancaires et des subventions de l'Etat pour des activités génératrices de revenus. Quarante pour cent des bénéfices obtenus par ce plan ont été attribués aux femmes. Le Programme Sampooran Grameen Rozgar Yojana a été lancé en 2001. Il avait pour objectif d'assurer des emplois dans les zones rurales, d'apporter ainsi une sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau nutritionnel. Il a été stipulé que 30 pour cent des possibilités d'emploi soient réservés aux femmes. Le Programme d'entrepreneuriat en milieu urbain, faisant partie du Programme Swarna-Jayanti Gram Swarojgar Yojana (plan urbain de réduction de la pauvreté), a contribué à la création d'entreprises individuelles ou en groupes de ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les zones urbaines.

Dernièrement, le gouvernement a adopté la loi nationale sur la garantie de l'emploi en milieu rural (2005) qui garantit légalement 100 jours d'emploi chaque année au salaire minimum, dans le cadre de programmes de travaux publics créant des actifs, à au moins une personne physiquement apte dans chaque foyer dont les membres adultes se portent volontaires pour s'acquitter de tâches manuelles ne requérant pas de qualification. Si une personne remplissant ces critères n'obtient pas de travail, conformément aux dispositions de la loi, dans les quinze jours après réception de sa candidature, le candidat reçoit une indemnité de chômage à taux déterminé. Les femmes ont généralement la priorité, de sorte qu'un tiers des bénéficiaires s'étant portés candidats et ayant demandé du travail dans le cadre de la loi sont des femmes. Le plan a été en mesure de fournir des emplois appropriés aux femmes dans les zones rurales, étant donné que le nombre d'emplois générés par ce programme s'est élevé à 492 838 pour la période 2006-07, 40 pour cent desquels étaient des emplois pour les femmes.

L'organisation nationale la plus importante dans le domaine des services de microfinance destiné aux femmes en Inde est Rashtriya Mahila Kosh (Fonds national de crédit destiné aux femmes). Le principal objectif de cette organisation est de faciliter le crédit ou le microcrédit aux femmes pauvres pour leur permettre de générer des revenus, de créer et de développer des compétences et des activités en matière de logement afin de les rendre économiquement indépendantes. Le microcrédit a été accordé pour différents objectifs, tels l'acquisition de terre, le crédit-bail et le rachat, les besoins en matière de santé ou de consommation, le perfectionnement des compétences et le crédit de campagne. Dans les districts affichant un fort pourcentage de familles sans terre, les femmes ont été aidées à créer des moyens de subsistance non agricoles, par exemple le commerce, le marketing et la création de relations avec d'autres secteurs.

Se fondant sur la politique nationale de développement des compétences des filles et des femmes, le Conseil central pour la protection sociale a lancé un programme de formation professionnelle en 1975 en vue de former les femmes aux échanges commerciaux et d'améliorer leurs compétences pour qu'elles puissent accéder à des possibilités d'emplois rémunérateurs et améliorer l'estime d'elles-mêmes et d'avoir davantage confiance en elles. Ce plan a permis d'offrir des emplois à un grand nombre de femmes dans le besoin, et d'améliorer ainsi leur statut socio-économique. Les Instituts nationaux de formation professionnelle pour les femmes continuent de leur offrir une formation et leur ont donné les moyens de trouver un emploi comme travailleuses semi-spécialisées ou spécialisées ou comme monitrices dans des instituts de formation professionnelle ou encore d'entreprendre des activités génératrices de revenus ou des activités d'entrepreneuriat. Quatre nouveaux instituts de cette nature ont été créés. Le Plan de réadaptation professionnelle des femmes handicapées vise à créer des relations avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales pour que les femmes handicapées puissent être réadaptées rapidement, et ce en les formant et en leur offrant une assistance à l'entrepreneuriat. Sur les dix-sept centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées existant en Inde sous les auspices du ministère du Travail, un centre est réservé aux femmes.

Dans les dernières années, les secteurs de la technologie de l'information, de la santé, des produits pharmaceutiques, du textile, de la fabrication et des services, entre autres secteurs, ont montré des signes de croissance potentielle importante et ont généré d'autres possibilités d'emploi pour les femmes et les pauvres. L'Inde s'emploie par conséquent à établir une mission de développement de compétences visant à former et à mettre sur pied un cadre de jeunes qualifiés en zone tant urbaine que rurale.

Conformément à la décision rendue dans l'affaire Vishaka concernant le harcèlement sexuel, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour se mettre en conformité avec la législation établie par la Cour suprême. Les règles de service ont été modifiées de manière à ce que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit considéré comme une mauvaise conduite, que les plaintes fassent l'objet d'une enquête départementale conduisant à des sanctions si la mauvaise conduite est avérée. Le règlement-type applicable dans l'industrie a été amendé afin d'inclure le harcèlement sexuel en tant que mauvaise conduite. Le gouvernement n'accordera de nouvelle licence à toute nouvelle entreprise que si celle-ci fait figurer cette disposition dans son règlement. La Commission nationale pour la promotion de la femme et le ministère des Ressources humaines ont pris les mesures nécessaires pour que les institutions d'éducation et toutes les organisations sous contrôle de l'Etat, outre les institutions privées, apportent les amendements nécessaires de sorte que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit considéré comme un délit. Il a été demandé à la direction d'établir un comité chargé du règlement des réparations des délits commis. Ce projet de loi a été téléchargé sur le site Web du ministère et les commentaires sont les bienvenus, lesquels seront tous pris en considération.

En ce qui concerne les plaintes relatives à Hind Mazdoor Sabha mentionnées dans les commentaires de la commission d'experts, le gouvernement recherche actuellement les informations auprès des sources appropriées et les communiquera le moment venu.

Pour ce qui est du secteur de la pêche, en Inde, la pêche est depuis toujours le métier des populations vivant sur le littoral et le long des rivières et des lacs. Il n'existe pas de discrimination fondée sur l'origine sociale dans le secteur de la pêche puisque tous les groupes religieux dans ces zones ont choisi cette profession. Les membres des castes recensées pratiquent la pêche dans de nombreuses régions sans problèmes. Par ailleurs, les droits de pêche dans les réservoirs des projets hydroélectriques ont été conférés à des membres de tribus recensées dans de nombreux Etats. Le profil des communautés religieuses, ou autres, qui pratiquent la pêche dans tous les Etats côtiers/territoires de l'Union a été indiqué dans le recensement des pêches marines de 2005. Dans le secteur de la pêche industrielle, il n'y a pas de coutumes ni de convention et les membres de toutes les communautés sont acceptés. Aucune discrimination fondée sur l'origine sociale n'a été signalée. La pêche en mer est un métier dangereux partout dans le monde et les femmes travaillent rarement dans ce domaine. Néanmoins, un certain nombre d'activités liées à la pêche en mer, par exemple la création ou la réparation de filets, le traitement du poisson, le décorticage des crevettes et la vente du poisson, sont presque toujours faites par des femmes en Inde. Le profil selon les sexes dans le secteur de la pêche en mer a été mentionné dans le recensement susmentionné. En ce qui concerne la pêche intérieure, la représentation des femmes dans la prise du poisson est plus prononcée. Dans la plupart des Etats, leur rôle est principalement dans les opérations d'accouvage, le contrôle de la qualité, l'élevage de poissons d'ornement et l'élevage de poissons et de coquillages. Par conséquent, conformément à l'information disponible auprès du département concerné, il n'y a pas de signalement de discrimination de genre dans le secteur de la pêche. En outre, dans de nombreux Etats, il y a eu des sessions spéciales pour promouvoir les groupes de soutien de femmes et les coopératives entièrement constituées de femmes dans les domaines du traitement des poissons à faible coût, la vente de poissons et l'élevage de coquillages, entre autres.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant du gouvernement pour sa contribution et ont indiqué que la lutte contre la discrimination dans le marché du travail en Inde était essentielle et constituait un des principaux défis à relever à l'époque de la mondialisation. S'il n'y a aucun doute sur les causes historiques de la situation critiquée aujourd'hui, on ne peut non plus ignorer la différence que peuvent apporter des mesures pratiques, des politiques et une législation efficaces à la vie de plusieurs millions de personnes. Les problèmes soulevés par la commission d'experts écrasent les plus pauvres et les travailleurs les plus marginalisés du pays, et cette commission doit y accorder toute son attention.

Le rapport global "L'égalité au travail: relever les défis" soumis à la Conférence conclut que plusieurs pays, comme l'Inde au cours de la dernière décennie, ont mis en place des lois et des institutions qui interdisent la discrimination dans l'emploi. Le rapport global identifie des faiblesses fondamentales dans l'application de lois et de politiques. Cela concerne aussi l'Inde. Le représentant du gouvernement a décrit les lois, les mesures et les plans mis en place ayant pour but d'interdire la discrimination. Bien que les membres travailleurs apprécient ces efforts, ils souhaitent leur application en pratique.

La commission d'experts a noté dans ses observations deux formes générales de discrimination au sein du marché du travail: la discrimination contre les Dalits et la discrimination contre les femmes. Le Premier ministre de l'Inde a fait un lien entre la discrimination des Dalits et l'apartheid en Afrique du Sud. Bien que la discrimination fondée sur la caste soit interdite en vertu de la Constitution de l'Inde, elle est toujours courante et n'est pas traitée de façon adéquate. Malgré la loi, environ 150 millions de personnes font encore face à la violence, la discrimination et l'exclusion fondées sur leur origine sociale. La plupart de ces gens vivent dans les zones rurales. Ceux qui travaillent le font souvent dans des conditions d'exploitation extrême et font face à la violence qui demeure impunie.

Au cours des dernières années, le syndicat des travailleurs agricoles, le Syndicat Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU), dans l'Andhra Pradesh, a rapporté des centaines de cas de violence à la police, y compris des cas de violence sexuelle contre les femmes Dalits. C'est seulement grâce à leur grande persistance que certains cas ont été portés devant les tribunaux. Selon les membres travailleurs, le gouvernement doit encourager les autorités compétentes et les tribunaux à jouer un rôle beaucoup plus proactif dans l'identification et la poursuite judiciaire des cas de violence contre les Dalits. Il doit aussi donner de la formation afin d'assurer l'application des lois. De larges campagnes d'éducation et de sensibilisation sont nécessaires afin d'éradiquer l'acceptation généralisée de la discrimination fondée sur l'origine sociale.

Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à entreprendre des démarches dans deux domaines clés afin d'appliquer efficacement la convention: i) appliquer plus efficacement l'ensemble de la législation pertinente; ii) adopter des politiques et des mesures sociales supplémentaires visant à développer l'emploi et à améliorer l'employabilité des personnes les plus vulnérables à la discrimination dans les secteurs public et privé. Tel qu'indiqué dans le rapport global, le gouvernement doit mettre en place des mesures afin d'améliorer l'accès à l'emploi des groupes discriminés, c'est-à-dire les Dalits, notamment par le biais de programmes de formation professionnelle et des mesures relatives au marché du travail. La loi sur la garantie d'emploi, qui prévoit un emploi de 100 jours pour les travailleurs ruraux, est un bon instrument pour assurer l'emploi des Dalits. Les membres travailleurs encouragent le gouvernement à faire des efforts afin d'assurer que les Dalits bénéficient de cette loi ainsi que de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dans le secteur informel.

La violence et l'exploitation des Dalits en zone rurale ont lieu dans un contexte de relations de travail extrêmement inégal issu de relations de pouvoir s'apparentant au régime féodal. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont attiré l'attention de la commission sur le besoin de mettre en œuvre une réforme agricole. Un droit égal d'accès aux terres pour les Dalits permettrait de combattre la discrimination de manière efficace.

La commission d'experts a donné un exemple spécifique et sérieux de la discrimination des Dalits, celui de la collecte manuelle des rejets. La Commission indienne de planification a formulé un plan d'action national pour l'éradication de la collecte manuelle des rejets d'ici 2007. Le plan inclut la construction d'un réseau de tout-à-l'égout et, concurremment, des possibilités de formation et d'emplois nouveaux pour les personnes qui exerçaient jusque-là cette activité. L'intervention du gouvernement et le manque de statistiques sur l'impact concret des mesures prises jusqu'à maintenant laissent cependant croire que l'échéance de la fin 2007 ne sera pas respectée.

Les membres travailleurs se sont référés au discours de Mme Ruma Pal, ancien juge de la Cour suprême et membre de la commission d'experts, prononcé à Delhi le 10 mai 2007, qui indiquait que le problème existait toujours malgré le fait que l'emploi des personnes effectuant la collecte manuelle des rejets était passible de sanctions. Le dernier rapport de la Confédération internationale des syndicats libres sur les violations des normes fondamentales du travail en Inde estime que 1,3 million de Dalits effectuent toujours la collecte manuelle des rejets. Un plan assorti de délais pour l'élimination de la collecte manuelle des rejets et la réinsertion des personnes l'exerçant est vital. Les membres travailleurs appuient les recommandations de la commission d'experts et demandent au gouvernement de fournir des informations relatives à ces plans et des statistiques sur les résultats concrets de leur application.

Concernant la discrimination des femmes au sein du marché du travail, les membres travailleurs notent que, comme c'est le cas dans d'autres pays, la participation des femmes augmente. L'exemple de la croissance du secteur des technologies de l'information et des communications en Inde, où sont employées plusieurs femmes, démontre que les travailleuses pourraient accroître leur participation au sein du marché du travail sur un pied d'égalité. Cependant, les membres travailleurs ont noté, en outre, que la plupart des femmes sont employées dans le secteur informel, dans l'agriculture, comme travailleuses domestiques, travailleuses à la maison, vendeuses de rue et de plus en plus dans les zones franches d'exportation. Le nombre de femmes travaillant dans le secteur de l'économie formelle a toujours été faible et semble toujours décroître. Les femmes travaillent dans des secteurs où il n'y a pas ou peu de protection. Ces secteurs sont caractérisés par des journées de douze heures, des semaines de six jours ou plus, un salaire en deçà du salaire minimum et l'absence de sécurité d'emploi. Dans le secteur du textile, les femmes employées sont logées près des usines avec une promesse de contribution à leur dot après cinq ans d'emploi. Puisqu'elles reçoivent moins que le salaire minimum, cet arrangement ne constitue en fait que le paiement retardé de leur salaire pour cinq ans.

La discrimination structurelle des femmes dans le marché du travail est une réalité. Cette situation ne peut être redressée que par de sérieux efforts du gouvernement protégeant les femmes sur le marché du travail contre l'exploitation. De plus, appuyant les recommandations de la commission d'experts qui mettent l'emphase sur la lutte contre la discrimination des femmes, les membres travailleurs ont indiqué que le gouvernement devait entreprendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la politique nationale de la femme, l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, les activités génératrices de revenus ciblant spécifiquement les Dalits et les femmes appartenant à des tribus, et l'application plus efficace de la législation sur le harcèlement sexuel.

Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à revoir les questions pendantes de la réforme législative en cours, à assurer la mise en œuvre de la législation pertinente, à adopter des programmes et des mesures sociales spécifiques afin de se conformer à la convention. Les membres travailleurs veulent croire que le gouvernement fournira les informations demandées par la commission d'experts et attendent avec impatience l'examen, par cette dernière, du prochain rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer la mise en application de la convention.

Les membres employeurs ont relevé que les questions abordées ici concernent non pas tant l'adaptation de la législation aux normes internationales du travail, mais plutôt la conformité de la pratique avec les dispositions de la convention.

Pour ce qui est de la discrimination fondée sur l'origine sociale, on constate effectivement une persistance de cette forme de discrimination, à travers le système des castes, pourtant aboli par la Constitution de 1950 et condamné par un vaste ensemble de lois. En 1999, les autorités avaient promu la création d'une commission nationale des castes et tribus recensées, qui a formulé des recommandations tendant à: l'application effective des normes; l'intensification d'une coordination plus étroite entre les divers organismes publics compétents; la conduite de vastes campagnes de sensibilisation. Les membres employeurs ont pris note des programmes mis en œuvre pour l'éradication de ce problème au cours des dernières années. Malgré ces initiatives, les progrès ont été extrêmement mesurés. Aujourd'hui, encore nombreuses sont les personnes dont les capacités permettraient normalement de prétendre à un autre travail et qui ne peuvent faire que celui auquel leur condition sociale les destine. Les membres employeurs ont souligné que, malgré les demandes de la commission d'experts en 2005 et en 2006, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations sur les mesures prises sur le plan pratique pour tenter d'éradiquer le problème, et c'est à peine maintenant qu'il vient de le faire, devant la présente commission.

S'agissant de la discrimination à l'égard des Dalits, qui sont chargés des travaux insalubres, les membres employeurs ont souligné que, visiblement, cette situation résulte de la persistance du système des castes. Ils ont pris acte des efforts déployés par le gouvernement central devant cette situation, notamment à travers la mise en œuvre d'un programme de portée nationale venant à échéance en 2007 qui visait l'éradication totale de la collecte manuelle des rejets, complétée par des programmes spécifiques de formation, d'offres d'un autre emploi et de campagnes de sensibilisation de l'opinion publique. Les informations communiquées par le gouvernement restent cependant limitées, puisqu'elles n'abordent ni les mesures concrètes d'application du plan, ni les sanctions prévues, ni les mesures concrètes de réinsertion des Dalits, ni enfin les statistiques illustrant les progrès accomplis.

En matière d'égalité entre hommes et femmes, les membres employeurs, se référant à la situation évoquée par la commission d'experts dans une certaine entreprise du secteur public qui a instauré un système d'embauche privilégiant les descendants de sexe masculin des ouvriers victimes d'un accident du travail, ont fait valoir que les bonnes ou les mauvaises pratiques d'une entreprise donnée ne doivent pas être comprises comme étant forcément communes à toutes. En outre, une distinction fondée sur le sexe ne peut se justifier que par des raisons inhérentes à la nature du travail, et le fait d'accorder la préférence aux descendants mâles de travailleurs victimes d'accidents du travail ne devrait pas porter atteinte aux droits des autres travailleurs en raison de leurs mérites ou de leur capacité.

Les membres employeurs ont fait valoir que les mesures efficaces visant une plus grande participation de la femme dans l'emploi et la profession sont celles qui ont un caractère progressif, graduel et sans contrainte et qui tiennent compte des différentes situations, ainsi que des obstacles culturels, sociaux, économiques, de même que des obstacles inhérents à l'activité productive concernée. Le gouvernement indien a mis en œuvre en 2001 une politique nationale de la femme qui témoigne d'un degré élevé de sensibilisation sur ce plan. Les membres employeurs ont souhaité que le gouvernement précise quelles sont les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette politique, les progrès enregistrés et les obstacles éventuellement rencontrés dans son application pratique. Enfin, ils ont souligné qu'il incombe au gouvernement de donner des informations plus précises sur les progrès obtenus, les obstacles et les difficultés rencontrés de même que sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour parvenir à ce que les prescriptions de la convention relatives à la discrimination fondée sur l'origine sociale soient enfin respectées.

Le membre travailleur de l'Inde a indiqué que la division dans la société sur la base de la religion, la race, la caste et le sexe a été exacerbée sous le règne des Britanniques en Inde. Malheureusement, après soixante ans d'indépendance, les plaintes de discrimination contre les Dalits, les Adivasis, les femmes et les castes recensées sont toujours fréquentes et constituent un héritage de l'Empire britannique. L'Inde est un pays développé parmi les pays en développement, bien que les Indiens demeurent pauvres avec 92 pour cent de la population qui ne sont pas couverts par les mesures de protection sociale. La société est divisée en deux classes distinctes, les exploiteurs et les exploités. Les exploités incluent les Dalits, les castes recensées et les femmes. Ceci est un phénomène commun en Asie du Sud-Est, en Afrique et même dans les pays développés, où des divisions raciales existent. Compte tenu de l'énorme problème de chômage en Inde, il est quasi impossible de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des Dalits en les séparant des autres groupes désavantagés. En ce qui a trait à la collecte manuelle des rejets, des membres des castes supérieures effectuent également ce travail en raison du problème de chômage. Le mouvement syndical indien s'oppose aux plans volontaires de départ à la retraite utilisés dans les secteurs public et privé pour réduire la main-d'œuvre et améliorer la compétitivité. Refuser d'offrir un emploi aux héritiers directs de sexe féminin est discriminatoire. Le gouvernement devrait être exhorté à organiser des consultations tripartites à ce sujet.

Le membre employeur de l'Inde a attiré l'attention de la commission sur les observations de la commission d'experts qui se réfèrent aux allégations du Syndicat Hind Mazdoor Sabha selon lesquelles la protection prévue par les articles 14 et 15 de la Constitution ne s'étend pas aux salariés du secteur privé. Il s'agit d'une erreur puisque la Constitution du pays couvre tous les citoyens et qu'elle peut aussi être invoquée contre l'Etat. D'autres lois nationales couvrent le secteur privé et reflètent l'esprit d'égalité incarné dans la Constitution. De plus, les plaintes formulées sont très générales et dépassent le champ de compétence de la commission d'experts en l'absence d'une plainte spécifique. Les allégations concernent la discrimination contre les Dalits, les Adivasis et les femmes dans seulement quelques secteurs, c'est-à-dire dans l'industrie de la construction et de la pêche et dans l'agriculture, y compris principalement le secteur informel, qui appelle de plus en plus l'attention. En ce qui concerne la collecte manuelle de rejets, il s'agit exclusivement d'une question sociale. Chaque pays a sa propre histoire de développement et avec le progrès économique ces formes de travail inacceptables vont disparaître. Le système des castes était effectivement ancré profondément à l'époque et était lié à des occupations spécifiques. Il a aujourd'hui disparu. L'orateur s'est cependant demandé pendant combien de temps la commission persisterait à aborder ces questions qui sont d'une nature socio-économique plus large et qui ne sont pas liées à une violation de la convention no 111. Le gouvernement a fourni des informations précieuses sur les mesures prises pour éradiquer le système de castes, et la commission d'experts devrait rapporter ces cas avec prudence. En ce qui concerne les plans volontaires de départ à la retraite introduits par Coal India, ils sont optionnels. Finalement, les parents directs de sexe masculin sont favorisés car il s'agit d'un travail souterrain, qui n'est pas approprié pour les femmes.

Un membre travailleur du Pakistan a déclaré que, comme l'exposé du gouvernement l'a fait ressortir et comme les membres employeurs l'ont eux-mêmes souligné, le fond du débat réside dans la contradiction manifeste entre une législation nationale et fédérale qui interdit clairement la discrimination et une pratique qui en est malheureusement l'illustration constante. L'Inde est assurément une démocratie ancienne. Cependant, toute société ne peut évoluer de manière positive que si elle parvient à faire disparaître la discrimination, aussi bien à l'égard de catégories spécifiques de la société (comme les Dalits, dont il était question) qu'à l'égard des femmes. Il appartient donc au gouvernement de mener une action sans relâche dans le domaine pratique et de rendre compte de cette action à la commission d'experts.

La membre travailleuse de Singapour, annonçant qu'elle s'en tiendrait à la question de l'égalité de chances de traitement entre hommes et femmes, a déclaré avoir pris note des divers régimes et des diverses lois tendant à l'amélioration du statut de la femme qui ont été mentionnés par le représentant gouvernemental. La commission d'experts a cependant relevé que l'on ne dispose pas d'informations sur les progrès réels en termes d'égalité. La législation n'est pas suffisante en soi. Il est capital qu'elle soit mise en œuvre et appliquée. Or le gouvernement n'aborde pas ce point. L'un d'eux connaît assurément une période de progrès économique formidable, et elle est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques de l'Asie. Elle est l'un des pays de la région qui a eu une femme comme Premier ministre. Les travailleurs sont convaincus que ce pays peut faire plus pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession. Dans beaucoup de pays, l'expérience a montré que, si l'on n'intègre pas effectivement les femmes dans l'économie et la société, la croissance s'en trouve inévitablement affectée. Les femmes se heurtent à des problèmes spécifiques dans l'emploi et la profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et il importerait que le gouvernement se préoccupe de l'insuffisance des opportunités offertes aux femmes sur le plan de la formation professionnelle, ainsi que du sort des catégories les plus vulnérables, telles que les femmes Dalits. Le gouvernement devrait en outre mettre en place une législation contre le harcèlement sexuel, qui fragilise la position des femmes dans le monde du travail. Pour conclure, mettant en relief le rôle important des femmes dans le développement, elle s'est jointe au porte-parole du groupe des travailleurs pour appeler le gouvernement à apporter rapidement une réponse aux problèmes évoqués par la commission d'experts au sujet de la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi, et à communiquer des informations à ce sujet.

Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs pour leurs remarques et la haute qualité du débat. Les récentes remarques du Premier ministre de l'Inde concernant la discrimination contre les Dalits démontrent la prise de conscience qui a eu lieu au plus haut niveau de l'Etat au sujet de ce problème discuté par la commission. L'Inde est un grand pays dont les comportements sociaux sont aussi régis par les traditions. Des mesures appropriées sont prises pour permettre aux populations opprimées de sortir de l'impasse. Le gouvernement fournira à la commission d'experts des informations statistiques nécessaires, y compris sur la mise en œuvre des mesures visant à réhabiliter les personnes employées dans la collecte manuelle de rejets. Le travail des femmes a augmenté de 7 pour cent en moins d'une décennie. L'Inde s'est pleinement engagée à respecter les valeurs de l'OIT et à remplir les obligations qui lui incombent en vertu des conventions qu'elle a ratifiées.

Les membres travailleurs ont indiqué que la discussion a démontré qu'il s'agit d'un cas flagrant de discrimination généralisée dans l'emploi et la profession en violation de la convention, et que le fait de soulever la question peut avoir un impact décisif sur le progrès de la justice sociale en Inde. La discrimination fondée sur l'origine sociale est encore monnaie courante malgré son interdiction par la Constitution. Les membres travailleurs ont accueilli avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement mais ont une appréciation différente de la situation. Ils ont donc demandé au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées sur le réel impact dans la pratique des plans et des mesures qui ont été mis en œuvre. En ce qui concerne la collecte manuelle des rejets, ils ont proposé que le gouvernement prévoie un plan assorti de délais pour son éradication et qu'il fournisse des informations sur l'impact des mesures prises pour mettre fin à la discrimination contre les Dalits. Pour ce qui est de la discrimination contre les femmes, il s'agit d'une question aussi fondamentale que la précédente. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que les femmes trouvent encore principalement du travail dans l'économie informelle. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'impact des mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale d'émancipation des femmes adoptée en 2001, ainsi que sur les mesures d'accompagnement destinées à mettre fin à la discrimination contre les femmes. Les membres travailleurs ont estimé qu'il serait aussi utile de se pencher sur le système existant de classification des emplois dans lequel le travail des femmes est classé parmi les "travaux légers", ce qui signifie souvent que les femmes ne perçoivent même pas le salaire minimum. Les membres travailleurs attendent du gouvernement qu'il fournisse les informations adéquates en temps voulu afin que la question puisse être examinée dans le prochain rapport de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont rappelé que la convention est un pilier essentiel du progrès et du développement social et qu'elle est à ce titre une étape essentielle dans la marche vers une société juste et vers une réelle mobilité sociale. Un système social qui n'offrirait pas à ses citoyens des opportunités serait contraire à l'esprit même de l'activité entrepreneuriale. Certes, il est parfois difficile de lutter contre des pratiques et des traditions ancestrales mais, comme les membres employeurs l'ont relevé, le gouvernement est manifestement disposé à fournir de plus amples informations sur les obstacles et les difficultés qu'il rencontre dans son action d'éradication de la discrimination fondée sur le sexe. Les employeurs espèrent que le gouvernement renouvellera ses efforts et adoptera des mesures supplémentaires pour mettre fin à la discrimination dans l'emploi et la profession.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission d'experts formule des commentaires depuis un certain nombre d'années sur des questions relatives à la discrimination fondée sur la caste ainsi qu'à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi et la profession.

La commission a pris note des informations détaillées présentées par le gouvernement concernant les lois, politiques et mesures mises en place pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont sont victimes les hommes et les femmes appartenant aux plus basses castes, et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Elle a noté que la loi interdit la pratique de l'intouchabilité ainsi que la discrimination fondée sur la caste, et que la Constitution prévoit des mesures en vue de promouvoir l'emploi des personnes appartenant aux castes recensées.

Tout en se félicitant des mesures prises, la commission a estimé important de s'attaquer à ces pratiques toujours généralisées d'exclusion et de discrimination dans l'emploi et la profession en fonction de la caste, ce qui constitue une discrimination fondée sur l'origine sociale au sens de la convention. Elle est notamment préoccupée par les traitements discriminatoires souvent réservés aux femmes et par la violence dont elles sont les victimes aussi bien du fait de leur sexe que de leur caste. De telles pratiques sont non seulement contraires aux droits de l'homme et à la dignité humaine, mais constituent également un obstacle au progrès social et à la croissance économique.

La commission a reconnu que l'éradication de la discrimination fondée sur la caste est une tâche gigantesque qui nécessite du temps. Toutefois, vu que ces pratiques sont profondément ancrées dans la société, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures continues, décisives et efficaces pour promouvoir et assurer l'égalité de chances et de traitement. La commission a particulièrement souligné la nécessité de veiller à la stricte application de la législation pertinente et à la mise en œuvre pleine et entière des politiques visant à promouvoir l'égalité de chances des Dalits et des femmes concernant l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. La commission a notamment demandé au gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation à l'inacceptabilité de ces formes de discrimination. La commission a également demandé au gouvernement d'appliquer de toute urgence un nouveau programme assorti de délais en vue de mettre fin à la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets, qui est effectuée par les Dalits.

Enfin, la commission a insisté sur la nécessité d'évaluer à intervalles réguliers l'impact des mesures prises pour mettre fin à la discrimination contre les femmes et les Dalits. En particulier, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques détaillées, sur les résultats de ces mesures et sur tous les obstacles rencontrés. Elle a prié le gouvernement de fournir cette année à la commission d'experts toutes les informations demandées, y compris sur la mise en œuvre de la politique nationale d'émancipation des femmes adoptée en 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du textile (GLU) datées du 8 octobre 2015.
Evolution de la législation. La commission note que, dans le contexte de la consolidation actuelle des lois du travail existantes en quatre codes, la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, entre autres, sera abrogée, et les dispositions relatives à la non-discrimination seront reprises dans les différents codes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans les nouvelles dispositions législatives, qui devraient définir et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention, et de communiquer copie des codes lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par l’Institut national de formation professionnelle (NVTI) et les instituts régionaux de formation professionnelle (RVTI) qui, en 2015-16, ont formé 7 324 femmes dans des domaines tels que le secrétariat, la sténographie, l’électronique, l’informatique, l’habillement, la cosmétique et les techniques de création de la mode, entre autres. Le gouvernement indique également que la participation des femmes, en vertu de la loi Mahatma Gandhi de garantie nationale de développement rural (MGNREGA), s’est encore accrue par rapport aux trois dernières années. Il indique aussi que l’adoption de mesures de soutien, y compris la création de crèches sur le lieu de travail, est encouragée. La commission note en outre que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux d’abandon scolaire chez les adolescentes atteint 64 pour cent (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 26). Rappelant qu’elle avait noté précédemment que de nombreuses professions et qualifications proposées aux femmes par le réseau du NVTI et des RVTI ont tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme «convenant aux femmes», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’élargir l’éventail des programmes de formation proposés aux femmes et de veiller à ce que la nature des cours offerts soit exempte de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des jeunes filles à l’éducation et sur les effets des programmes de formation mis en œuvre sur l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par le NVTI, les RVTI et les instituts de formation professionnelle.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’origine sociale. Pratique du «Sumangali». La commission note que, dans sa communication, le GLU fait référence au système du «Sumangali», également connu sous l’appellation de «Système d’aide au mariage» dans l’Etat du Tamil Nadu, qui consiste à recruter des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes des zones rurales, pour la plupart âgées de 15 à 18 ans, pendant trois à cinq ans pour travailler dans les filatures. Le GLU allègue que la pratique du «Sumangali» constitue une forme de discrimination fondée sur l’origine sociale, étant donné que les jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes sont «ciblées» par le système du «Sumangali» en raison de leur plus grande vulnérabilité liée à leur milieu socio-économique défavorisé et à celui de leurs parents. Le GLU indique qu’il y a actuellement 1 600 filatures au Tamil Nadu qui emploient plus de 400 000 personnes, dont 60 pour cent sont des jeunes filles et des jeunes femmes exposées à la pratique du système du «Sumangali». Le GLU indique aussi que la Haute Cour du Tamil Nadu a estimé que la pratique du «Sumangali» était illégale et a demandé aux autorités de prendre des mesures pour abolir le système et régulariser les travailleuses concernées. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations du GLU formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le système du «Sumangali» a été aboli en 2007. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la caste et le sexe, en droit comme dans la pratique, à l’encontre des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes dans les zones rurales.
Discrimination fondée sur l’origine sociale (les intouchables) – Contrôle de l’application. La commission note que la loi de 1989 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) a été modifiée par la loi de 2015 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités). La loi modificative prévoit de nouvelles infractions, telles que le fait de toucher intentionnellement une femme d’une caste ou d’une tribu répertoriée, d’une manière sexuelle, sans son consentement, ou de dédier une femme appartenant à une caste ou à une tribu répertoriée en tant que devadasi à un temple, ou encore de les obliger à disposer ou à transporter des cadavres d’êtres humains ou d’animaux, ou à procéder à des collectes manuelles de déchets. La loi prévoit également la création, au niveau du district, de tribunaux spéciaux chargés d’entendre les plaignantes pour les infractions prévues par la loi afin de veiller à ce que les affaires soient réglées dans les deux mois. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application de la loi de 1955 relative à la protection et aux droits civils (loi PCR) et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), que le nombre d’affaires en cours devant les tribunaux reste sensiblement élevé. En 2014, 89,9 pour cent des affaires concernant la loi PCR et 85,3 pour cent des affaires relevant de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) étaient en cours. La commission note également que très peu d’affaires ont abouti à une condamnation en vertu de la loi PCR et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) (en 2014, respectivement, 6,2 pour cent et 28,9 pour cent). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 portant modification de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), y compris des statistiques sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les tribunaux spéciaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir également des informations sur l’application pratique de la loi PCR et sur les mesures adoptées pour résorber les retards intervenus dans le traitement des dossiers. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les juges, les procureurs et la police et renforcer leurs capacités en vue d’une meilleure application de ces deux lois.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des mises à jour fournies par le gouvernement au sujet du projet de loi sur la prévention et le contrôle du VIH/sida, qui vise à lutter contre la discrimination liée au VIH et au sida, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement ultérieur.
Contrôle de l’application. La commission prend note avec intérêt de la décision prononcée en 2014 par la Cour suprême dans l’affaire National Legal Services Authority c. Union of India [SCC 438], dans laquelle la Cour suprême a reconnu que la discrimination, la violence et les préjugés fondés sur l’identité de genre d’une personne violaient les dispositions constitutionnelles de l’Inde en matière d’égalité. La commission note que la cour a ordonné à l’Etat d’inclure les personnes transgenres dans les catégories admissibles aux divers programmes d’action positive. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel, qu’en 2016 un projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres a été présenté à la chambre basse du Parlement (Lok Sabha). Ce projet vise à protéger les personnes transgenres contre la violence et la discrimination et à leur garantir l’égalité de chances en matière d’éducation, d’emploi et de logement (A/HRC/WG.6/27/IND/1, 23 février 2017, paragr. 145). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour donner suite à la décision de la Cour suprême et d’indiquer tout fait nouveau concernant le projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles ainsi que les personnes travaillant dans des lieux de travail employant moins de dix travailleurs peuvent porter plainte pour harcèlement sexuel auprès du comité local des plaintes institué au niveau du district. La commission note qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses commentaires sur l’application pratique de la loi. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance du harcèlement sexuel et des violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles, qui a des répercussions sur leur scolarisation et leur participation au marché du travail. Le CEDAW relève la forte augmentation des cas de violence à l’encontre des femmes, en particulier les cas de viol et d’enlèvement, et l’escalade de la violence fondée sur les castes, y compris le viol, à l’encontre des femmes et des jeunes filles (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 10 a) et c) et 26). La commission rappelle que la loi couvre seulement le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes et elle avait précédemment souligné que cette loi devrait aussi protéger les hommes contre cette grave forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application pratique de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations) et sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des comités des plaintes internes et locaux et sur l’issue de ces plaintes, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’examiner les effets de l’article 14 de la loi (action en cas de dénonciation calomnieuse ou fausse ou de fausses preuves) sur la volonté des femmes et d’autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans crainte de représailles et de fournir des informations sur les représailles et les efforts entrepris pour empêcher les représailles dans les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises agricoles. Le gouvernement est également prié, lorsque l’occasion se présentera de réviser la loi, de la modifier afin que les travailleurs masculins et les travailleurs du secteur non organisé, lorsqu’il y a plus de dix employés, soient eux aussi protégés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 à 3. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de quotas dans le secteur public aux castes répertoriées a contribué à accroître la représentation de ces groupes dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, alors qu’en 1965 les castes répertoriées représentaient 13,17 pour cent du personnel des services de l’Etat, elles en représentaient 17,30 pour cent en 2012. A cet égard, la commission note que le quota concernant les castes répertoriées dans le secteur public pour le recrutement direct par concours ouvert dans l’ensemble de l’Inde est de 15 pour cent, et que le quota pour le recrutement direct dans l’ensemble de l’Inde, autre que par concours ouvert, est de 16,66 pour cent. La commission note que diverses «campagnes directes de recrutement» ont été menées ces dernières années pour pourvoir les postes réservés aux castes et tribus répertoriées. La dernière campagne menée en 2012 a permis de pourvoir 74,85 pour cent des postes réservés. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes mis en place en vue de promouvoir l’éducation et l’autonomisation économique des castes répertoriées. Selon le rapport du gouvernement, l’impact positif de ces programmes se traduit par une meilleure représentation des castes répertoriées dans le secteur public. Aucune information n’est toutefois fournie sur l’impact de ces programmes au-delà de la réalisation des quotas.
En ce qui concerne les mesures positives dans le secteur privé, la commission prend note des informations relatives à certaines initiatives prises par les chambres des industries de pointe, telles que de la formation professionnelle, des programmes de développement de l’esprit d’entreprise, des systèmes de tutorat et des programmes de bourses d’études à l’intention des groupes les plus défavorisés de la société. Le gouvernement indique également que certains des partenaires de l’industrie ont élaboré un code de conduite volontaire qui accroît les possibilités d’emploi des groupes défavorisés de la société, notamment par le renforcement des compétences, la formation continue et les bourses d’études. S’agissant des mesures prises pour renforcer la sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique qu’il a adressé une série de recommandations, en sa capacité de conseiller au titre de la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (Prévention des atrocités), aux secrétaires généraux de tous les Etats et de toutes les unités territoriales. Ces recommandations portent notamment sur: i) la sensibilisation via la presse écrite et les médias électroniques; ii) la mise en place d’un système de surveillance communautaire pour vérifier les cas de violence, d’abus et d’exploitation et prendre les mesures nécessaires pour en réduire le nombre; iii) la participation de l’ensemble de la communauté à la création et à la diffusion de ces initiatives de sensibilisation; et iv) l’organisation de séminaires de sensibilisation juridiques. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises aux niveaux central et local pour sensibiliser la population à la discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession. Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination fondée sur l’appartenance réelle ou supposée à telle ou telle caste dans l’emploi et la profession, et notant l’absence d’informations précises sur les effets des différents régimes et mesures, à l’exception de la mise en œuvre du système des quotas, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation complète des progrès accomplis à ce jour dans la lutte contre la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’évaluer le besoin de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, quelle que soit l’origine sociale, et de fournir des informations sur ce sujet, y compris les résultats de toutes études réalisées par la Commission nationale pour les castes répertoriées en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de redoubler d’efforts pour sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, y compris les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures positives adoptées dans le secteur privé pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine sociale, et sur leurs effets. Notant que le gouvernement a indiqué que la mise en œuvre du système des quotas pour les musulmans dalits et les chrétiens dalits avait été portée à l’attention de la Cour suprême, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Collecteurs manuels. La commission renvoie à ses observations précédentes dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et globales pour mettre un terme à la pratique persistante dégradante et inhumaine de la collecte manuelle des ordures et s’était félicitée de l’adoption, en 2013, de la loi sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (loi de 2013 sur les collecteurs manuels). La commission note qu’en décembre 2013 des règles sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (règlement de 2013 sur les collecteurs manuels) ont également été adoptées. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a organisé des réunions avec les Etats et les unités territoriales de l’Union concernés en vue de les sensibiliser au problème de la récupération manuelle des ordures ménagères, de souligner les mesures à prendre en vertu des diverses dispositions de la loi et d’évaluer les mesures déjà prises. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur les collecteurs manuels, dans les villes statutaires, a été réalisée dans 27 des 35 Etats et unités territoriales et que des mesures sont prises pour recueillir des données sur les besoins de réinsertion des collecteurs identifiés et des personnes à leur charge. La commission note que tous les collecteurs manuels, quelles que soient leur caste et leur religion, peuvent bénéficier de l’aide à la réinsertion prévue par la loi, conformément à la règle 11(22) du règlement de 2013 sur les collecteurs manuels. Le gouvernement déclare aussi que les collecteurs manuels qui ont quitté leur emploi avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent avoir accès à des prêts préférentiels pour devenir travailleurs indépendants et se former dans le cadre des programmes de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis. La commission note cependant que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, en dépit de l’adoption de la loi, la pratique de la collecte manuelle des ordures persiste, étant institutionnalisée par les politiques publiques dès lors que les administrations locales et les municipalités emploient des collecteurs manuels (A/HRC/31/56, 28 janvier 2016, paragr. 72). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la pleine application de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels dans la pratique, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui bénéficient ou ont bénéficié des mesures de réinsertion prévues par la loi, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation portant sur les mesures prises à ce jour par les Etats et les unités territoriales et de fournir les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les villes statutaires pour la partie déjà achevée. La commission demande en outre, à nouveau, au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des comités de vigilance et de suivi au niveau central, des Etats et des districts, des magistrats de district et des inspecteurs en ce qui concerne l’application de la loi, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux organismes privés et publics. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact du Plan de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis sur la réinsertion des collecteurs manuels qui ont arrêté cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la diminution de la proportion des femmes dans la main d’œuvre, à la fois dans les zones rurales et urbaines, et par le fait que les femmes ne possèdent que 9 pour cent des terres (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 28). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les données pour 2011 12, près de 75 pour cent des femmes vivant dans les zones rurales travaillent dans l’agriculture, 10 pour cent dans l’industrie manufacturière et 6,6 pour cent dans la construction. S’agissant des zones urbaines, selon les mêmes données, 53 pour cent des femmes travaillent dans les services et 29 pour cent dans l’industrie manufacturière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième Plan quinquennal (2012 2017), le ministère de la Promotion de la femme et de l’enfant met en œuvre un programme spécifique de soutien à la formation et à l’emploi des femmes (Programme STEP). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris pour améliorer l’accès aux terres, au crédit et aux autres biens matériels nécessaires à l’exercice d’une profession, ainsi que sur leurs effets. Elle lui demande également de communiquer des informations précises sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme STEP et des autres régimes pertinents, notamment la Mission nationale pour les moyens d’existence en milieu rural, en matière de promotion de l’égalité de genre et de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et la profession, ventilées par secteur de l’économie et situation dans l’emploi, afin d’évaluer les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du textile (GLU) datées du 8 octobre 2015.
Evolution de la législation. La commission note que, dans le contexte de la consolidation actuelle des lois du travail existantes en quatre codes, la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, entre autres, sera abrogée, et les dispositions relatives à la non-discrimination seront reprises dans les différents codes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans les nouvelles dispositions législatives, qui devraient définir et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention, et de communiquer copie des codes lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par l’Institut national de formation professionnelle (NVTI) et les instituts régionaux de formation professionnelle (RVTI) qui, en 2015-16, ont formé 7 324 femmes dans des domaines tels que le secrétariat, la sténographie, l’électronique, l’informatique, l’habillement, la cosmétique et les techniques de création de la mode, entre autres. Le gouvernement indique également que la participation des femmes, en vertu de la loi Mahatma Gandhi de garantie nationale de développement rural (MGNREGA), s’est encore accrue par rapport aux trois dernières années. Il indique aussi que l’adoption de mesures de soutien, y compris la création de crèches sur le lieu de travail, est encouragée. La commission note en outre que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux d’abandon scolaire chez les adolescentes atteint 64 pour cent (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 26). Rappelant qu’elle avait noté précédemment que de nombreuses professions et qualifications proposées aux femmes par le réseau du NVTI et des RVTI ont tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme «convenant aux femmes», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’élargir l’éventail des programmes de formation proposés aux femmes et de veiller à ce que la nature des cours offerts soit exempte de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des jeunes filles à l’éducation et sur les effets des programmes de formation mis en œuvre sur l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par le NVTI, les RVTI et les instituts de formation professionnelle.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’origine sociale. Pratique du «Sumangali». La commission note que, dans sa communication, le GLU fait référence au système du «Sumangali», également connu sous l’appellation de «Système d’aide au mariage» dans l’Etat du Tamil Nadu, qui consiste à recruter des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes des zones rurales, pour la plupart âgées de 15 à 18 ans, pendant trois à cinq ans pour travailler dans les filatures. Le GLU allègue que la pratique du «Sumangali» constitue une forme de discrimination fondée sur l’origine sociale, étant donné que les jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes sont «ciblées» par le système du «Sumangali» en raison de leur plus grande vulnérabilité liée à leur milieu socio-économique défavorisé et à celui de leurs parents. Le GLU indique qu’il y a actuellement 1 600 filatures au Tamil Nadu qui emploient plus de 400 000 personnes, dont 60 pour cent sont des jeunes filles et des jeunes femmes exposées à la pratique du système du «Sumangali». Le GLU indique aussi que la Haute Cour du Tamil Nadu a estimé que la pratique du «Sumangali» était illégale et a demandé aux autorités de prendre des mesures pour abolir le système et régulariser les travailleuses concernées. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations du GLU formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le système du «Sumangali» a été aboli en 2007. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la caste et le sexe, en droit comme dans la pratique, à l’encontre des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes dans les zones rurales.
Discrimination fondée sur l’origine sociale (les intouchables) – Contrôle de l’application. La commission note que la loi de 1989 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) a été modifiée par la loi de 2015 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités). La loi modificative prévoit de nouvelles infractions, telles que le fait de toucher intentionnellement une femme d’une caste ou d’une tribu répertoriée, d’une manière sexuelle, sans son consentement, ou de dédier une femme appartenant à une caste ou à une tribu répertoriée en tant que devadasi à un temple, ou encore de les obliger à disposer ou à transporter des cadavres d’êtres humains ou d’animaux, ou à procéder à des collectes manuelles de déchets. La loi prévoit également la création, au niveau du district, de tribunaux spéciaux chargés d’entendre les plaignantes pour les infractions prévues par la loi afin de veiller à ce que les affaires soient réglées dans les deux mois. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application de la loi de 1955 relative à la protection et aux droits civils (loi PCR) et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), que le nombre d’affaires en cours devant les tribunaux reste sensiblement élevé. En 2014, 89,9 pour cent des affaires concernant la loi PCR et 85,3 pour cent des affaires relevant de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) étaient en cours. La commission note également que très peu d’affaires ont abouti à une condamnation en vertu de la loi PCR et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) (en 2014, respectivement, 6,2 pour cent et 28,9 pour cent). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 portant modification de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), y compris des statistiques sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les tribunaux spéciaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir également des informations sur l’application pratique de la loi PCR et sur les mesures adoptées pour résorber les retards intervenus dans le traitement des dossiers. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les juges, les procureurs et la police et renforcer leurs capacités en vue d’une meilleure application de ces deux lois.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des mises à jour fournies par le gouvernement au sujet du projet de loi sur la prévention et le contrôle du VIH/sida, qui vise à lutter contre la discrimination liée au VIH et au sida, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement ultérieur.
Contrôle de l’application. La commission prend note avec intérêt de la décision prononcée en 2014 par la Cour suprême dans l’affaire National Legal Services Authority c. Union of India [SCC 438], dans laquelle la Cour suprême a reconnu que la discrimination, la violence et les préjugés fondés sur l’identité de genre d’une personne violaient les dispositions constitutionnelles de l’Inde en matière d’égalité. La commission note que la cour a ordonné à l’Etat d’inclure les personnes transgenres dans les catégories admissibles aux divers programmes d’action positive. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel, qu’en 2016 un projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres a été présenté à la chambre basse du Parlement (Lok Sabha). Ce projet vise à protéger les personnes transgenres contre la violence et la discrimination et à leur garantir l’égalité de chances en matière d’éducation, d’emploi et de logement (A/HRC/WG.6/27/IND/1, 23 février 2017, paragr. 145). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour donner suite à la décision de la Cour suprême et d’indiquer tout fait nouveau concernant le projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles ainsi que les personnes travaillant dans des lieux de travail employant moins de dix travailleurs peuvent porter plainte pour harcèlement sexuel auprès du comité local des plaintes institué au niveau du district. La commission note qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses commentaires sur l’application pratique de la loi. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance du harcèlement sexuel et des violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles, qui a des répercussions sur leur scolarisation et leur participation au marché du travail. Le CEDAW relève la forte augmentation des cas de violence à l’encontre des femmes, en particulier les cas de viol et d’enlèvement, et l’escalade de la violence fondée sur les castes, y compris le viol, à l’encontre des femmes et des jeunes filles (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 10 a) et c) et 26). La commission rappelle que la loi couvre seulement le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes et elle avait précédemment souligné que cette loi devrait aussi protéger les hommes contre cette grave forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application pratique de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations) et sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des comités des plaintes internes et locaux et sur l’issue de ces plaintes, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’examiner les effets de l’article 14 de la loi (action en cas de dénonciation calomnieuse ou fausse ou de fausses preuves) sur la volonté des femmes et d’autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans crainte de représailles et de fournir des informations sur les représailles et les efforts entrepris pour empêcher les représailles dans les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises agricoles. Le gouvernement est également prié, lorsque l’occasion se présentera de réviser la loi, de la modifier afin que les travailleurs masculins et les travailleurs du secteur non organisé, lorsqu’il y a plus de dix employés, soient eux aussi protégés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 à 3. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de quotas dans le secteur public aux castes répertoriées a contribué à accroître la représentation de ces groupes dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, alors qu’en 1965 les castes répertoriées représentaient 13,17 pour cent du personnel des services de l’Etat, elles en représentaient 17,30 pour cent en 2012. A cet égard, la commission note que le quota concernant les castes répertoriées dans le secteur public pour le recrutement direct par concours ouvert dans l’ensemble de l’Inde est de 15 pour cent, et que le quota pour le recrutement direct dans l’ensemble de l’Inde, autre que par concours ouvert, est de 16,66 pour cent. La commission note que diverses «campagnes directes de recrutement» ont été menées ces dernières années pour pourvoir les postes réservés aux castes et tribus répertoriées. La dernière campagne menée en 2012 a permis de pourvoir 74,85 pour cent des postes réservés. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes mis en place en vue de promouvoir l’éducation et l’autonomisation économique des castes répertoriées. Selon le rapport du gouvernement, l’impact positif de ces programmes se traduit par une meilleure représentation des castes répertoriées dans le secteur public. Aucune information n’est toutefois fournie sur l’impact de ces programmes au-delà de la réalisation des quotas.
En ce qui concerne les mesures positives dans le secteur privé, la commission prend note des informations relatives à certaines initiatives prises par les chambres des industries de pointe, telles que de la formation professionnelle, des programmes de développement de l’esprit d’entreprise, des systèmes de tutorat et des programmes de bourses d’études à l’intention des groupes les plus défavorisés de la société. Le gouvernement indique également que certains des partenaires de l’industrie ont élaboré un code de conduite volontaire qui accroît les possibilités d’emploi des groupes défavorisés de la société, notamment par le renforcement des compétences, la formation continue et les bourses d’études. S’agissant des mesures prises pour renforcer la sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique qu’il a adressé une série de recommandations, en sa capacité de conseiller au titre de la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (Prévention des atrocités), aux secrétaires généraux de tous les Etats et de toutes les unités territoriales. Ces recommandations portent notamment sur: i) la sensibilisation via la presse écrite et les médias électroniques; ii) la mise en place d’un système de surveillance communautaire pour vérifier les cas de violence, d’abus et d’exploitation et prendre les mesures nécessaires pour en réduire le nombre; iii) la participation de l’ensemble de la communauté à la création et à la diffusion de ces initiatives de sensibilisation; et iv) l’organisation de séminaires de sensibilisation juridiques. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises aux niveaux central et local pour sensibiliser la population à la discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession. Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination fondée sur l’appartenance réelle ou supposée à telle ou telle caste dans l’emploi et la profession, et notant l’absence d’informations précises sur les effets des différents régimes et mesures, à l’exception de la mise en œuvre du système des quotas, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation complète des progrès accomplis à ce jour dans la lutte contre la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’évaluer le besoin de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, quelle que soit l’origine sociale, et de fournir des informations sur ce sujet, y compris les résultats de toutes études réalisées par la Commission nationale pour les castes répertoriées en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de redoubler d’efforts pour sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, y compris les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures positives adoptées dans le secteur privé pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine sociale, et sur leurs effets. Notant que le gouvernement a indiqué que la mise en œuvre du système des quotas pour les musulmans dalits et les chrétiens dalits avait été portée à l’attention de la Cour suprême, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Collecteurs manuels. La commission renvoie à ses observations précédentes dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et globales pour mettre un terme à la pratique persistante dégradante et inhumaine de la collecte manuelle des ordures et s’était félicitée de l’adoption, en 2013, de la loi sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (loi de 2013 sur les collecteurs manuels). La commission note qu’en décembre 2013 des règles sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (règlement de 2013 sur les collecteurs manuels) ont également été adoptées. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a organisé des réunions avec les Etats et les unités territoriales de l’Union concernés en vue de les sensibiliser au problème de la récupération manuelle des ordures ménagères, de souligner les mesures à prendre en vertu des diverses dispositions de la loi et d’évaluer les mesures déjà prises. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur les collecteurs manuels, dans les villes statutaires, a été réalisée dans 27 des 35 Etats et unités territoriales et que des mesures sont prises pour recueillir des données sur les besoins de réinsertion des collecteurs identifiés et des personnes à leur charge. La commission note que tous les collecteurs manuels, quelles que soient leur caste et leur religion, peuvent bénéficier de l’aide à la réinsertion prévue par la loi, conformément à la règle 11(22) du règlement de 2013 sur les collecteurs manuels. Le gouvernement déclare aussi que les collecteurs manuels qui ont quitté leur emploi avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent avoir accès à des prêts préférentiels pour devenir travailleurs indépendants et se former dans le cadre des programmes de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis. La commission note cependant que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, en dépit de l’adoption de la loi, la pratique de la collecte manuelle des ordures persiste, étant institutionnalisée par les politiques publiques dès lors que les administrations locales et les municipalités emploient des collecteurs manuels (A/HRC/31/56, 28 janvier 2016, paragr. 72). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la pleine application de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels dans la pratique, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui bénéficient ou ont bénéficié des mesures de réinsertion prévues par la loi, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation portant sur les mesures prises à ce jour par les Etats et les unités territoriales et de fournir les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les villes statutaires pour la partie déjà achevée. La commission demande en outre, à nouveau, au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des comités de vigilance et de suivi au niveau central, des Etats et des districts, des magistrats de district et des inspecteurs en ce qui concerne l’application de la loi, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux organismes privés et publics. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact du Plan de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis sur la réinsertion des collecteurs manuels qui ont arrêté cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la diminution de la proportion des femmes dans la main d’œuvre, à la fois dans les zones rurales et urbaines, et par le fait que les femmes ne possèdent que 9 pour cent des terres (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 28). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les données pour 2011 12, près de 75 pour cent des femmes vivant dans les zones rurales travaillent dans l’agriculture, 10 pour cent dans l’industrie manufacturière et 6,6 pour cent dans la construction. S’agissant des zones urbaines, selon les mêmes données, 53 pour cent des femmes travaillent dans les services et 29 pour cent dans l’industrie manufacturière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième Plan quinquennal (2012 2017), le ministère de la Promotion de la femme et de l’enfant met en œuvre un programme spécifique de soutien à la formation et à l’emploi des femmes (Programme STEP). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris pour améliorer l’accès aux terres, au crédit et aux autres biens matériels nécessaires à l’exercice d’une profession, ainsi que sur leurs effets. Elle lui demande également de communiquer des informations précises sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme STEP et des autres régimes pertinents, notamment la Mission nationale pour les moyens d’existence en milieu rural, en matière de promotion de l’égalité de genre et de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et la profession, ventilées par secteur de l’économie et situation dans l’emploi, afin d’évaluer les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) qui concerne les travailleuses du secteur structuré et des lieux de travail du secteur non structuré employant moins de dix personnes, y compris les travailleuses domestiques. Cette loi définit et interdit le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile dirigé contre les femmes sur le lieu de travail; elle prévoit une procédure de plaintes devant des commissions internes ou locales des plaintes et impose des obligations particulières à l’employeur et des sanctions à celui qui ne respecte pas ses obligations. La loi impose également à l’autorité gouvernementale compétente de prendre des mesures pour faire connaître ses dispositions, contrôler son application et rassembler des données sur le nombre de recours introduits et traités par les commissions des plaintes. La commission considère que cette loi constitue un grand pas en avant dans la protection et la prévention contre les actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, mais elle note toutefois que son champ d’application n’a pas été étendu pour englober le harcèlement sexuel contre les hommes, comme elle l’avait recommandé précédemment. Par ailleurs, on ne discerne pas bien si les travailleurs agricoles sont protégés par cette loi ni comment les travailleurs des lieux de travail du secteur non structuré occupant plus de dix salariés sont protégés contre le harcèlement sexuel. La commission note en outre que la loi autorise les commissions internes ou locales des plaintes à recommander des actions contre une femme ou toute autre personne qui aurait déposé plainte pour de faux motifs ou dans une intention malveillante, ou contre tout témoin qui aurait fait de faux témoignages ou présenté des documents falsifiés (art. 14(1) et (2)). Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit le harcèlement sexuel et du fait que de nombreuses victimes hésitent à porter plainte par peur de représailles, la commission considère que donner à la même commission des plaintes à laquelle une femme lésée peut adresser une plainte la prérogative de recommander à l’employeur ou à l’Officier de district d’entamer une action contre elle peut ne pas générer un environnement propice au dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel et peut dissuader les femmes d’agir. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs agricoles sont couverts par la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) et de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment des informations sur les mesures prises pour lui donner une large publicité et contrôler son application, sur le nombre de recours pour harcèlement sexuel introduits auprès des commissions internes et locales des plaintes, ainsi que sur leurs résultats, notamment les réparations apportées et les sanctions imposées aux employeurs pour non-respect de la loi. La commission prie également le gouvernement d’examiner l’impact de l’article 14 de la loi sur la possibilité pour les femmes et toutes autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans craindre de représailles. En outre, la commission prie le gouvernement, lorsque se présentera l’occasion de réviser la loi, de modifier le texte de façon à ce que les hommes, ainsi que les travailleurs des lieux de travail du secteur non structuré comptant plus de dix salariés, soient également protégés contre le harcèlement sexuel au travail et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement quant à la proportion de femmes et de castes et tribus recensées participant à la loi Mahatma Ghandi de garantie nationale de l’emploi rural (MGNREGA) de 2005 et qui indiquent que la participation des femmes a continué à progresser pour atteindre 52 pour cent en 2012-13. Les taux de participation globaux des castes et tribus recensées en 2012-13 représentaient 22 et 16 pour cent respectivement. Toutefois, les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas dans quelle mesure la MGNREGA ou d’autres programmes pour l’emploi ont effectivement fait progresser l’emploi des femmes dans les zones rurales des différents Etats et territoires de l’Union. La commission avait noté précédemment que beaucoup de professions et de qualifications proposées aux femmes par le réseau des Instituts nationaux et régionaux de formation professionnelle (NVTI et RVTI), ainsi que pour les instituts ciblant exclusivement les besoins de formation professionnelle des femmes dans le pays, ont tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme «convenant» aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la capacité annuelle de formation des NVTI et RVTI pour les femmes, des instituts de formation industrielle (ITI) ciblant exclusivement les femmes et des sections féminines des ITI est de 85,036 pour cent (6 956 places pour les femmes dans les NVTI et les RVTI et 78 080 dans les ITI ciblant exclusivement les femmes et dans les sections féminines), et que 30 pour cent des places doivent obligatoirement être réservées aux femmes dans tous les cours proposés par le réseau de 10 344 ITI publics et privés dans le cadre du Programme de formation des artisans. La commission se doit de faire remarquer que le fait de réserver des places aux femmes, tout en étant louable, ne garantit pas en soi que les cours de formation professionnelle dispensés à des femmes soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés ou encouragent les femmes à s’orienter vers un éventail plus large de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les cours de formation professionnelle proposés aux femmes soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés et pour élargir l’éventail des professions que les femmes peuvent choisir et de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par les NVTI, les RVTI et les ITI. La commission souhaiterait aussi des informations étayées par des statistiques quant à la mesure dans laquelle la MGNREGA et d’autres programmes pour l’emploi ont permis aux femmes d’avoir un emploi, y compris aux femmes des castes et tribus recensées, dans les zones rurales des Etats et territoires de l’Union.
Discrimination fondée sur l’origine sociale (les intouchables) – Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement à propos du contrôle de l’application de la législation protectrice, à savoir la loi de 1955 sur la protection et les droits civiques (la loi PCR) et la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités) (la loi POA) qui prévoient des sanctions pour la pratique de l’intouchabilité. D’après les informations fournies, la commission note que, malgré les quelques mesures qui ont été prises (postes de police spéciaux pour l’enregistrement des plaintes pour délits contre les castes et tribus recensées et mise en place de tribunaux spéciaux et de tribunaux spéciaux exclusifs), les statistiques portant sur la période allant de 2009 à 2011 laissent toujours supposer qu’un nombre considérable de cas relevant de ces deux lois sont toujours en suspens devant la justice et que seuls quelques-uns ont abouti à des condamnations. D’après les informations communiquées, seulement 17,3 pour cent des cas d’infraction à la loi PCR traités par les tribunaux ont abouti à des condamnations en 2011. Pour ce qui est de la loi POA, 32 pour cent des cas traités par les tribunaux ont abouti à des condamnations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour assurer le strict respect de la loi PCR et de la loi POA par les forces spéciales de police et les tribunaux spéciaux, notamment par un renforcement des capacités et des actions de sensibilisation des magistrats, du ministère public et de la police, afin de réduire l’arriéré et les retards des procédures devant les tribunaux et d’accélérer le prononcé des jugements et de fournir des informations à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre et l’issue des cas traités par les autorités compétentes depuis 2011 et de rassembler et fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par les activités des comités d’Etat et de district de vigilance et de contrôle pour ce qui est de l’application des lois précitées, comme l’avait demandé la commission.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH et le sida. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès quant à l’adoption du projet de loi sur le VIH/sida (prévention et contrôle) dont le but est de combattre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au sida.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 à 3 de la convention. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession en raison d’une appartenance réelle ou supposée à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention, et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination. La commission prend note des informations relatives aux programmes destinés à autonomiser les castes recensées sur les plans éducatif, économique et social, notamment sous la forme de bourses d’études, de subventions et de prêts. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième plan quinquennal, l’éducation restera le moyen le plus important de rehausser le statut des castes recensées pour leur permettre de saisir au mieux les possibilités économiques. Parmi ces mesures figurent les bourses, la multiplication des possibilités de logement, l’incitation des castes recensées à remplir les quotas qui leur sont attribués, ainsi que les quotas réservés aux élèves méritants dans l’enseignement supérieur. Le programme de bourses pour le présecondaire sera également étendu à tous les étudiants des castes recensées du grade I au grade X et une attention particulière sera portée à la qualité de l’enseignement par le biais de mesures d’incitation. Toutefois, la commission note que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale, y compris la caste, ont un caractère très général et se rapportent principalement à des éléments du droit national et de la pratique que la commission avait déjà notés précédemment. La commission regrette l’absence continue, dans le rapport du gouvernement, d’informations, notamment de statistiques, sur les éléments suivants: la représentation des castes recensées dans les services de l’administration centrale au-delà de 2008; la concrétisation du système d’emplois réservés dans l’administration centrale; les implications du refus de l’attribution de quotas en matière d’emploi dans l’administration et les instituts d’enseignement aux Dalits chrétiens et musulmans; et sur les campagnes de sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que le onzième plan quinquennal avait attiré l’attention sur la nécessité de prendre des nouvelles mesures afin de remédier à la persistance de l’exclusion et de la discrimination à l’encontre des castes recensées dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de rassembler et communiquer des informations complètes et actualisées sur les résultats concrets obtenus par les différents programmes actuels pour ce qui est de l’amélioration de la situation dans l’emploi et des opportunités éducatives des personnes appartenant aux castes recensées, notamment par le système des emplois réservés dans la fonction publique centrale et celle des Etats. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures, y compris des mesures d’action positive, en particulier pour le secteur privé, visant à traiter de manière effective la question de l’exclusion et de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les implications du refus, aux Dalits musulmans et chrétiens, des droits de quotas afférents au système des emplois réservés, et sur les mesures spécifiques prises afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures prises pour solliciter la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Collecteurs manuels. Dans son observation précédente, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures vigoureuses et complètes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste et mettre fin à la pratique dégradante et inhumaine de la collecte manuelle pratiquée par les Dalits, et très souvent par les femmes dalits en raison de leur origine sociale, laquelle contrevient à la convention. La commission rappelle que, dans une résolution du 23 octobre 2010, le Conseil consultatif national avait fait une série de propositions pour remédier à la persistance de la pratique de la collecte manuelle dans le pays, notamment par: a) une modification de la législation qui aurait amélioré la définition de la collecte manuelle et confirmé l’obligation de rendre compte des fonctionnaires publics; b) une enquête nationale dans chaque Etat et territoire de l’Union destinée à rassembler des données exactes sur la subsistance des latrines sèches et des collecteurs manuels; c) une amélioration des critères d’accès aux programmes de reconversion des collecteurs manuels, en particulier pour les femmes et leurs familles; et d) un programme spécifique d’enseignement pour les enfants de familles qui travaillent ou travaillaient dans la collecte manuelle.
La commission se félicite de l’adoption de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que collecteurs manuels et leur reconversion (loi no 25 du 18 septembre 2013), qui interdit à toute personne, autorité locale ou institution de construire des latrines insalubres ou d’engager ou employer un collecteur manuel ou une personne chargée du nettoyage manuel des égouts et fosses septiques sans équipement de protection (art. 5 et 6), et impose des sanctions, notamment des peines d’emprisonnement en cas de non-respect (art. 8 et 9). La loi traite aussi de l’identification des collecteurs manuels dans les zones urbaines et rurales par le biais d’enquêtes réalisées par les municipalités et les «Panchayats», ou de l’auto-identification par les collecteurs manuels eux-mêmes (art. 11, 12(1), 14 et 15(1)) et de leur reconversion (art. 13 et 16). Des comités de surveillance et de vigilance doivent être constitués dans les districts, les Etats et à l’échelon central (art. 24(1), 26(1) et 29(1)) et le gouvernement devra, par voie d’avis, publier les règles types en matière d’utilisation et des orientations à l’intention des gouvernements des Etats pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de la loi (art. 37(1)(a)). La commission note également que le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation coordonne une étude sur les collecteurs manuels dans les municipalités à partir des données tirées du recensement de 2011 et du recensement socio-économique (rural) des castes, portant sur 3 546 municipalités dans 34 Etats et territoires de l’Union. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des informations complètes sur l’application dans la pratique de la loi sur l’interdiction d’employer des personnes en tant que collecteurs manuels et leur reconversion (loi no 25 de 2013), notamment sur les activités des comités de vigilance et de surveillance des districts, des Etats et au niveau central, des magistrats de district et inspecteurs chargés de contrôler son application, et sur le nombre et la nature des délits constatés, des enquêtes menées, des poursuites engagées, et des sanctions imposées contre des personnes privées et des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Prière également de transmettre copie de tout règlement type publié par l’administration centrale à propos de l’application de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les municipalités qui devait être achevée en 2013, ainsi que des informations détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des personnes qui bénéficient effectivement de mesures de réinsertion, notamment celles mentionnées à l’article 13(1)(a) à (f) de la loi no 25 de 2013. Prière également d’indiquer les mesures prises pour reconvertir les collecteurs manuels qui ont abandonné cette activité avant la promulgation de la nouvelle loi ainsi que sur le Programme d’éducation destiné aux enfants de familles ayant eu une activité dans la collecte manuelle. La commission souhaiterait aussi recevoir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’efficacité des programmes de reconversion pour les femmes et de ceux pour la protection et la reconversion des Dalits musulmans et chrétiens travaillant en tant que collecteurs manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, d’après le onzième plan, la participation des femmes à l’emploi restait très inférieure à celle des hommes et que le chômage en milieu urbain affectait beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes dans les groupes d’âge correspondants, et ce aussi bien dans l’économie informelle que dans le secteur privé. S’agissant des résultats obtenus dans le cadre du onzième Plan quinquennal par les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, la commission note que le gouvernement ne fournit que des informations à caractère général et indique que l’offre d’emplois décents de qualité à la majorité des femmes de la population active constitue toujours un défi. Le gouvernement prévoit que le niveau d’instruction permettra aux femmes d’intégrer le marché du travail à un âge légèrement plus avancé, d’être mieux qualifiées et d’avoir accès à des emplois de qualité dans le secteur structuré. Le gouvernement indique que l’une des priorités du douzième Plan quinquennal (2012-2017) est d’offrir des perspectives d’éducation et de perfectionnement des compétences dans tous les secteurs de la société, indépendamment du sexe, tout en reconnaissant par la même occasion la nécessité de donner la priorité aux femmes dans la «National Rural Livelihood Mission» (NRLM) lancée par le ministère du Développement rural en 2011 et destinée à faciliter la création de groupes d’entraide féminine à l’échelon national et de permettre aux femmes d’entreprendre des activités économiques autonomes. La commission prend note des mesures prises pour offrir des cours de formation aux femmes dans des instituts de formation professionnelle et industrielle et se réfère dans ce contexte à la demande directe qu’elle adresse au titre de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de plus amples informations sur les mesures spécifiques prévues dans le cadre du douzième Plan quinquennal pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes, dans les zones rurales et urbaines ainsi que dans les secteurs privé, public et non structuré, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations, ainsi que des informations sur l’impact des grands programmes de création d’emplois, comme le NRLM, pour améliorer l’égalité en matière de perspectives d’emploi pour les hommes et les femmes. Elle prie également le gouvernement de consentir les efforts nécessaires pour rassembler et communiquer des informations statistiques plus récentes et pertinentes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, en fonction du secteur et de la situation dans l’emploi, en permettant une évaluation des progrès réalisés dans le temps.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la Chambre basse (Lok Sabha) a adopté le projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation), 2012, qui couvre les travailleuses dans l’économie formelle et sur les lieux de travail de l’économie informelle employant moins de dix salariés, y compris les travailleurs domestiques. Le projet de loi définit et interdit le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile à l’encontre des femmes (art. 2(n) et (o)), et donne une large définition du lieu de travail (art. 3). Le projet de loi prévoit que chaque employeur sur un lieu de travail doit constituer une commission interne des plaintes (art. 4), et l’article 5 prévoit la mise en place d’une commission locale des plaintes au niveau du district, destinée à recevoir les plaintes pour harcèlement sexuel provenant d’établissements ne disposant pas de commission interne des plaintes du fait qu’ils emploient moins de dix travailleurs, ou si la plainte concerne l’employeur. L’article 19 impose à l’employeur des obligations particulières en matière de diffusion et de publication de la loi, de sensibilisation et de formation, et en ce qui concerne l’assistance à apporter dans le cadre des procédures de plainte. L’article 24 prévoit la mise au point de matériels d’information, d’éducation et de formation, ainsi que l’organisation de programmes de sensibilisation permettant au public de mieux comprendre cette loi. L’article 26 prévoit des peines pour non-respect par l’employeur des dispositions de la loi. Toutefois, tout en reconnaissant que la majorité des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont commis par des hommes à l’encontre de femmes, et que l’adoption du projet de loi constitue un pas majeur vers la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et la prévention de cette discrimination dans l’emploi et dans la profession, la commission regrette que l’occasion n’ait pas été saisie d’élargir le champ d’application de ce projet de loi de sorte qu’il couvre également le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs masculins. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption par la Chambre Haute du projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation), 2012, et de sa publication au Journal officiel. Elle demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre ce projet de loi aux travailleurs masculins et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH et le sida. Selon le gouvernement, un projet de loi sur le VIH et le sida serait en cours d’élaboration. Il interdirait la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption de ce projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application du système de quotas dans l’emploi par le gouvernement central et ceux des Etats des personnes considérées comme appartenant à des «castes ou tribus recensées ou à d’autres classes peu avancées». La commission note, d’après les chiffres fournis par le gouvernement, qu’au 1er janvier 2008 les personnes considérées comme appartenant à des castes recensées (représentant 16,23 pour cent de l’ensemble de la population de l’Inde) d’après le 11e plan quinquennal (2007-2012) («le 11e plan») étaient représentées comme suit dans les services du gouvernement central: 12,5 pour cent dans le groupe A; 14,9 pour cent dans le groupe B; 15,7 pour cent dans le groupe C; et 19,4 pour cent dans le groupe D. La représentation totale des castes recensées était de 16,51 pour cent au 1er janvier 2008. La commission rappelle qu’une campagne spéciale de recrutement a été lancée en novembre 2008 pour pourvoir les postes réservés, et elle note qu’aucune statistique récente n’a été fournie sur la représentation des castes recensées pour la totalité de la période qui fait l’objet du rapport. La commission ne dispose pas non plus de nouvelles informations en ce qui concerne les résultats de l’application du système de réservation de postes par les gouvernements des Etats. Elle croit comprendre que la Cour suprême est en train d’étudier les implications juridiques du refus des droits à quotas en ce qui concerne les emplois dans les organismes gouvernementaux et d’enseignement pour les dalits chrétiens et les dalits musulmans, qui ont jusqu’ici été exclus du système de réservation de postes. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre, durant la période 2009-10, de différents régimes et programmes ayant pour but l’autonomisation dans les domaines éducatif, économique et social des castes recensées, et notamment d’un régime financé au niveau central, intitulé «Pradhan Mantri Adrash Gram Yojana (PMAGY)», lancé en 2009-10, à titre expérimental, dans 1 000 villages dont plus de 50 pour cent de la population appartenaient à des castes recensées. Il semble cependant ressortir des informations fournies que, pour certains de ces programmes et régimes, le niveau des dépenses et le nombre des participants ou des bénéficiaires couverts ont diminué. La commission regrette l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur les mesures prises pour compléter la législation protectrice en y incluant «des dispositions incitatives englobant les droits en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi des castes recensées» ou de toute mesure d’action positive, en particulier pour le secteur privé, comme cela est prévu par le 11e plan, telles que des campagnes de sensibilisation à l’interdiction ou au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des hommes et des femmes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination, la commission demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lancer et intensifier des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction et le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur les castes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et l’application de toute nouvelle mesure, y compris toute mesure législative prévue dans le cadre du 11e plan ou toute mesure d’action positive, ainsi que des informations complètes et actualisées sur les résultats et l’impact des différents régimes et programmes existants ayant trait à l’égalité de chances et de traitement des personnes appartenant à des castes recensées, notamment le système de réservation de postes dans la fonction publique aux niveaux central et des Etats. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la teneur de la décision de la Cour suprême au sujet du refus des droits à quotas aux dalits musulmans et aux dalits chrétiens dans le cadre du système de réservation de postes et sur toute mesure de suivi prise à cet égard.
S’agissant du contrôle de l’application de la législation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des affaires traitées par la police et les tribunaux spéciaux concernant l’application de la loi de 1955 sur la protection des droits civils (loi PCR) et de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention d’atrocités) (loi POA) qui prévoient des sanctions en cas de pratique de l’intouchabilité. Selon les statistiques fournies par le gouvernement sur les affaires traitées en 2008 par la police et les tribunaux, le nombre total d’affaires portées devant les tribunaux et concernant les castes recensées et l’application de la loi PCR a été de 1 876, dont 55 seulement ont abouti à une condamnation (contre 2 613 affaires et 63 condamnations en 2007). S’agissant de la loi POA, le rapport du gouvernement indique qu’il y a eu 104 898 affaires portées devant les tribunaux en 2008, dont 6 688 ont abouti à une condamnation (contre 104 003 affaires et 6 505 condamnations en 2007). Les statistiques semblent toutefois indiquer que, s’agissant de l’application de ces deux lois, un grand nombre d’affaires restent en instance devant les tribunaux. La commission note également que le Comité pour la coordination efficace et les méthodes visant à réduire le nombre des délits d’intouchabilité et d’atrocités à l’encontre des castes et tribus recensées et pour l’application effective des deux lois a tenu jusqu’à présent neuf réunions et examiné la situation dans 25 Etats et quatre territoires de l’union, la dernière de ces réunions ayant eu lieu en février 2010. Notant qu’un grand nombre d’affaires sont encore en instance et que le nombre de condamnations diminue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour garantir la stricte application, par la police et les tribunaux spéciaux, de la loi de 1955 sur la protection des droits civils et de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées, y compris les mesures mentionnées dans le 11e plan, telles que le renforcement des capacités et la sensibilisation des juges, des procureurs publics et de la police afin de réduire les retards dans l’administration des affaires par les tribunaux et d’accélérer le prononcé des jugements. La commission prie également le gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et fournir des informations plus récentes sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les autorités compétentes. Rappelant que des comités de vigilance et de suivi, aux niveaux de l’Etat et des districts, suivent l’application de la loi POA et de la loi PCR, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques de ces comités.
Collecteurs manuels. Depuis de nombreuses années, la commission est engagée dans un dialogue avec le gouvernement en ce qui concerne la pratique de la collecte manuelle des rejets et le fait que ce soit des dalits, et, le plus souvent, des femmes de cette communauté, qui sont habituellement affectés à ce travail en raison de leur origine sociale, en violation de la convention. La commission rappelle que le 11e plan se réfère à 342 000 collecteurs manuels encore en activité, alors que le gouvernement avait précédemment fait état d’un total de 138 464 collecteurs manuels qui, au 31 mars 2009, devaient encore être libérés de cette affectation dans le cadre du système à subventionnement centralisé d’assainissement intégré à faibles coûts (ILCS). La commission s’était déclarée très préoccupée de constater que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, des milliers d’hommes et de femmes de la communauté dalit se trouvaient encore astreints à l’accomplissement de ces tâches inhumaines et dégradantes. Elle s’était déclarée particulièrement préoccupée par le laxisme dans l’application de la loi de 1993 sur l’interdiction de l’emploi de collecteurs manuels et la construction des latrines sèches et par la persistance de telles pratiques, y compris sous l’autorité de l’Etat, contrairement à l’article 3 d) de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi de 1993 a, à ce jour, été adoptée par 23 Etats et tous les territoires de l’Union. Deux Etats indiquent qu’ils ne disposent pas de latrines sèches et qu’ils n’emploient pas de collecteurs; deux Etats ont adopté leur propre législation sur le sujet. S’agissant du contrôle de l’application de la loi, les informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquent qu’à lui seul l’Etat d’Uttar Pradesh a fait état de 32 314 affaires ayant donné lieu à des poursuites devant le Judicial Magistrate’s Court depuis le 10 avril 2010 et qu’une amende a été imposée dans 5 206 cas. D’autres Etats se sont bornés à indiquer soit qu’ils n’employaient pas de collecteurs, soit qu’aucun cas n’avait été signalé, soit encore que cette question ne s’appliquait pas à leur Etat.
La commission prend note du projet du BIT sur la promotion de l’égalité au travail en Inde qui a pour but d’aider le gouvernement central et ceux des Etats, les organisations de travailleurs et les organisations de la société civile dans leurs actions visant à supprimer la collecte manuelle et à promouvoir l’égalité dans l’emploi des communautés exclues au titre de leur appartenance à une caste, telles que les Valmikis. Elle note que, dans ce contexte, des recherches et des réunions consultatives ont eu lieu aux niveaux régional et national en vue de soutenir le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour éliminer la collecte manuelle d’ici à la fin de 2012, comme le prévoit le 11e plan. La commission note que le Conseil national consultatif (NAC) a été rétabli en mars 2010 et qu’il est chargé de fournir des conseils politiques et présenter des propositions législatives au gouvernement en mettant plus particulièrement l’accent sur la politique sociale et les droits des groupes exclus (ordonnance 631/2/1/2004.Cab du 31 mai 2004 et ordonnance 1/3/2/2010/Cab. du 29 mars 2010). Dans une résolution du 23 octobre 2010 sur la collecte manuelle, le NAC s’est déclaré préoccupé par la persistance de la collecte manuelle en Inde, par le faible degré d’application de la législation et des régimes de reconversion, en particulier le régime d’accès à un emploi indépendant pour la reconversion des collecteurs manuels, et il a instamment prié les diverses administrations compétentes du gouvernement central, y compris les chemins de fer, de supprimer cette pratique d’ici à la fin de la période sur laquelle porte le 11e plan. La commission note également que le NAC a fait des propositions en ce qui concerne les mesures de suivi devant être prises par le gouvernement, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, le lancement d’une nouvelle enquête, à l’échelle de la nation, impliquant des fonctionnaires gouvernementaux et la société civile pour recueillir des données précises sur la persistance des latrines sèches et des collecteurs manuels, la démolition de toutes les latrines sèches, l’amélioration des conditions d’accès aux régimes de reconversion des collecteurs manuels, en particulier les femmes, et de leurs familles, et un programme spécifique pour l’éducation des enfants des familles actuellement ou précédemment affectées à la collecte manuelle. La commission croit également comprendre que la Cour suprême de l’Inde a rendu des ordonnances condamnant certaines pratiques dont font l’objet des travailleurs sous contrat avec le gouvernement, en particulier des membres de la communauté valmiki.
La commission note en outre qu’en juin 2010 le ministère du Travail et de l’Emploi a créé un groupe d’experts sur les travailleurs des secteurs de l’assainissement et du cuir, chargé de créer un régime de sécurité sociale et de proposer une nouvelle législation couvrant toutes les formes de collecte manuelle. Le groupe a rédigé un nouveau projet de loi pour les travailleurs du secteur de l’assainissement intitulé «projet de loi sur les travailleurs du secteur de l’assainissement (réglementation de l’emploi et des conditions de service)». La commission note également que le gouvernement s’est de nouveau engagé, dans le document de cadrage du 12e plan quinquennal (2012-2017) «Une croissance plus rapide, durable et plus intégratrice», préparé par la Commission de planification (octobre 2011), à éradiquer la pratique de la collecte manuelle, et qu’il a proposé le projet de loi de 2012 sur l’interdiction de l’emploi des collecteurs manuels et leur reconversion, afin de renforcer les mécanismes applicables en matière d’obligation de rendre des comptes et d’élargir la définition de la collecte manuelle. La commission croit comprendre que le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a créé en avril 2012 une commission chargée de recommander les modalités de lancement d’une enquête sur les collecteurs manuels et les personnes à leur charge, en prenant en considération les données tirées du recensement de 2011 et du recensement socio-économique des castes (ordonnance no 190/12/2011-SDC-IV). Tout en prenant bonne note de l’engagement exprimé par le gouvernement de mettre fin à la pratique de la collecte manuelle, la commission le prie de prendre des mesures vigoureuses et complètes pour lutter contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste et mettre fin à la pratique dégradante et inhumaine de la collecte manuelle d’ici à la date qui a été fixée. La commission prie également le gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) les résultats du recensement de 2011 et du recensement socio-économique des castes, en ce qui concerne l’existence des latrines sèches et des collecteurs manuels;
  • ii) le suivi des propositions faites par le Conseil national consultatif, en particulier en ce qui concerne l’enquête sur les collecteurs manuels et les mesures visant à pallier les insuffisances et à améliorer l’efficacité des régimes de reconversion, notamment pour les femmes qui en bénéficient, et en ce qui concerne le programme d’éducation pour les enfants des collecteurs manuels;
  • iii) tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi de 2012 sur l’interdiction de l’emploi des collecteurs manuels et leur reconversion et du «projet de loi sur les travailleurs du secteur de l’assainissement (réglementation de l’emploi et des conditions de service)»;
  • iv) toute autre ordonnance ou décision pertinente de la Cour suprême relative à la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste impliquant des collecteurs manuels, y compris l’ordonnance de la Cour suprême sur les travailleurs sous contrat avec le gouvernement;
  • v) toute autre mesure prise dans le contexte d’une approche multidimensionnelle visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine sociale, et à éliminer la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste, y compris des mesures de sensibilisation des collecteurs manuels à leurs droits, aux moyens de recours à leur disposition et aux régimes et programmes de reconversion leur permettant de trouver d’autres moyens de subsistance; les programmes éducatifs destinés au grand public, aux pouvoirs publics locaux et aux fonctionnaires chargés de faire respecter la loi sur la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi nationale de 2005 sur la garantie de l’emploi rural (MGNREGA), qui porte création de régimes de garantie de l’emploi et d’une allocation de chômage, est appliquée dans l’ensemble du pays, et que des régimes de garantie de l’emploi sont opérationnels dans 618 districts. La participation des femmes à ces régimes a augmenté régulièrement, passant de 41 pour cent en 2006-07 à 48 pour cent en 2008-09. Fin 2010, la participation totale des femmes était de 49 pour cent, avec cependant d’importantes différences dans les taux de participation selon les Etats (ces taux se situent entre moins de 20 pour cent et plus de 80 pour cent de femmes). S’agissant de la formation, la commission prend note de l’information générale fournie par le gouvernement sur les activités et l’acquisition de compétences proposées aux femmes par le réseau de l’Institut national et des instituts régionaux de formation professionnelle (NVTI et RVTI), dont beaucoup ont tendance à conduire à des emplois et des professions traditionnellement considérées comme «convenant» aux femmes. La Commission de planification est par ailleurs en train d’examiner une proposition de création de 12 instituts, voire plus, ciblés exclusivement sur les besoins de formation professionnelle des femmes dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les stéréotypes de genre concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes en ce qui concerne certaines activités et compétences professionnelles continuent de poser des problèmes pour l’application de la convention. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont donc des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes et pour obtenir l’égalité de genre sur le marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la MGNREGA, notamment sur le pourcentage de femmes qui participent aux programmes et auxquelles on a trouvé un emploi ou qui reçoivent une allocation de chômage, y compris les femmes appartenant à des castes et tribus recensées, à d’«autres classes peu avancées» ou à des minorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle offerts par le NVTI et les RVTI et sur les mesures prises pour assurer que les cours de formation professionnelle offerts aux femmes sont exempts de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés.
La commission avait précédemment noté que, d’après le 11e plan (paragr. 4.41-4.46), la participation des femmes à l’emploi restait très inférieure à celle des hommes, et que le chômage en milieu urbain affectait beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes, dans les groupes d’âge correspondants, et ce aussi bien dans l’économie informelle que dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement se réfère, de façon très générale, aux objectifs du 11e plan, sans fournir d’information sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé, comme demandé par la commission. Les statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’alphabétisation, les taux de fréquentation scolaire et l’emploi se rapportent à la période 2005-06. Notant que le 12e plan quinquennal (2012-2017) est en cours de préparation, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prévues dans le cadre du Plan pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes, dans les zones rurales et les zones urbaines, ainsi que dans les secteurs privé, public et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les résultats obtenus dans le cadre du 11e plan en ce qui concerne les actions engagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle et dans le secteur public ainsi que dans les services gouvernementaux. La commission prie également le gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et publier des statistiques plus récentes et pertinentes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi, si possible par secteur d’activité et statut au regard de l’emploi, ce qui permettra d’évaluer les progrès accomplis au fil du temps.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’organisation syndicale Akhil Bhartiya Safai Mazdur Congress faisant l’objet d’une communication datée du 28 août 2009, qui a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2009.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre, par le gouvernement central et ceux des Etats, du système de quotas pour l’emploi des personnes considérées comme appartenant à des «castes ou tribus recensées et à d’autres classes peu avancées». La commission note qu’au 1er janvier 2006 les personnes considérées comme appartenant à des castes recensées, qui représentent 16,23 pour cent de l’ensemble de la population de l’Inde d’après le 11e plan quinquennal (2007-2012), se répartissaient selon les proportions suivantes dans les différents services du gouvernement central: 13 pour cent dans le groupe A; 14,5 pour cent dans le groupe B; 16,4 pour cent dans le groupe C; et 18,3 pour cent dans le groupe D (personnel de nettoyage exclu). Une campagne spéciale de recrutement a été lancée en novembre 2008 pour combler le manque à pourvoir des postes réservés. La commission ne dispose d’aucune nouvelle information concernant les résultats du système d’emplois réservés dans les gouvernements des Etats. Elle prend note des informations détaillées concernant les différents programmes et régimes axés sur l’émancipation éducative et économique des castes recensées, faisant appel notamment à des systèmes de bourses d’études, d’encadrement, de prêts et de subsides. Dans ce contexte, la commission note également que le 11e plan fait ressortir la nécessité de nouvelles mesures face à la persistance de l’exclusion et de la discrimination à l’égard des castes recensées, notamment en matière d’emploi. Plus spécifiquement, le plan fait ressortir la nécessité de compléter la législation protectrice pour y inclure «des dispositions incitatives englobant les droits en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi des castes recensées» (paragr. 6.48) et qui évoque également la possibilité d’une action volontariste dans le secteur privé. Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes à raison de leur appartenance présupposée à une certaine caste est inacceptable au regard de la convention et que des mesures suivies sont nécessaires pour mettre fin à cette discrimination, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre des divers programmes et régimes en cours dans ce domaine, y compris sur le système de réservation d’emplois dans le service public au niveau central et à celui des Etats. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la conception et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures, dont celles qui sont envisagées dans le 11e plan. Enfin, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lancer et intensifier des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction et le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur les castes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures tendant à recueillir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cette fin.

S’agissant de l’application de la législation protectrice, la commission note que le gouvernement indique que la loi de 1955 sur la protection des droits civils, qui réprime la pratique de «l’intouchabilité», est appliquée par les administrations des gouvernements des Etats et des territoires de l’Union. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur les affaires traitées par la police et les tribunaux font ressortir que le nombre total des affaires traitées par les tribunaux concernant les castes recensées qui relevaient de la loi de 1955 s’est chiffré à 2 613 mais que 63 seulement ont abouti à des condamnations. De même, les autorités des Etats et des territoires de l’Union appliquent la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention d’atrocités) qui vise à prévenir les infractions contre les personnes appartenant à des castes et tribus recensées. D’après le rapport du gouvernement, en 2007, les tribunaux ont été saisis de 104 003 affaires en vertu de la loi de 1989, dont 6 505 se sont conclues par une condamnation. Les statistiques semblent indiquer qu’un grand nombre des affaires déférées à la justice sur les fondements de ces deux lois sont toujours en cours. La commission note que le gouvernement indique que la Commission parlementaire pour la protection sociale des castes et tribus recensées a recommandé que les ministères centraux compétents, la Commission nationale des castes recensées et la Commission nationale des tribus recensées se réunissent régulièrement pour étudier les moyens de réduire le nombre d’infractions et d’atrocités commises à l’égard des intouchables et faire appliquer effectivement les deux lois. Une commission spéciale a été constituée à cette fin, qui s’est réunie trois fois en 2008-09. La commission note également que le 11e plan appelle à une mise en œuvre des deux lois, tant dans leur lettre que dans leur esprit, et suggère un certain nombre de mesures d’éducation des magistrats, des procureurs et des fonctionnaires de police dans le sens d’une administration plus efficace et rapide de la justice. Le gouvernement déclare que 430 millions de roupies ont été alloués aux 25 Etats et territoires de l’Union pour le renforcement de l’application de ces deux lois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application stricte de la loi de 1955 sur la protection des droits civils et de la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités), y compris sur les mesures évoquées dans le 11e plan, de même que sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les autorités compétentes.

La commission rappelle qu’elle dénonce, depuis un certain nombre d’années, la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets effectuée par les dalits et, le plus souvent, par les femmes de cette communauté, qui sont en règle générale affectées à ce travail en raison de leur origine sociale, au mépris de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout a été adoptée, à ce jour, par 20 Etats et tous les territoires de l’Union. Cinq Etats qui n’ont pas adopté la loi déclarent qu’il n’y a pas de latrines sèches sur leur territoire si bien qu’il n’y a pas de collecte manuelle des rejets, tandis que deux autres ont adopté leur propre législation dans ce domaine. S’agissant de l’application de la loi de 1993, le rapport du gouvernement signale que l’Etat de l’Uttar Pradesh a dénombré 27 114 cas de poursuites. Il n’a pas été fourni d’informations concernant l’application de cette loi dans d’autres Etats. La commission a également connaissance d’une décision de la Cour suprême de l’Inde du 8 mai 2009 (Safai Karamchari Andolan et consorts c. Union indienne et consorts) mentionnant un rapport détaillé d’un requérant d’après lequel la collecte manuelle des rejets serait une pratique très répandue dans plusieurs districts de l’Etat du Rajasthan. L’organisation syndicale Akhil Bhartiya Safai Mazdur Congress communique quant à elle les conclusions d’une enquête menée sur le terrain à Solapur et Pandharpur, deux villes de l’Etat du Maharashtra, dont il ressort que la collecte manuelle des rejets existe toujours et est assurée par des employés municipaux qui appartiennent à certaines castes. De même, le plan d’action national pour l’éradication totale de la collecte manuelle des rejets d’ici à 2007, plan qui a été prorogé, indique que, dans plusieurs Etats, les employés municipaux assurent encore la collecte manuelle des rejets.

La commission note que les efforts suivis du gouvernement sont centrés sur la conversion des latrines sèches, dans le cadre du système à subventionnement centralisé d’assainissement intégré à faible coût (ILCS). Après quelques difficultés de mise en œuvre, le système a été revu et de nouvelles instructions sont entrées en vigueur en février 2008. Le gouvernement indique que, un an après la révision des instructions, les Etats de l’Andrah Pradesh, du Bengale-Occidental, du Nagaland et de l’Assam ont déclaré ne plus avoir de latrines sèches sur leur territoire. D’après le gouvernement, quatre Etats signalent encore l’existence de telles latrines sur leur territoire (le Bihar, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, et Jammu-et-Cachemire). Le système ILCS révisé prévoit que toutes les latrines sèches qui existent encore seront converties dans un délai de trois ans (2007-2010). Le 11e plan fait état de non moins de 342 000 personnes affectées à la collecte manuelle des rejets alors que, d’après le rapport du gouvernement, l’ILCS avait encore 138 464 personnes à libérer de l’accomplissement de ces tâches au 31 mars 2009. Un système de reconversion professionnelle des personnes affectées à la collecte manuelle des rejets et d’accès de ces personnes à un emploi indépendant devait assurer la reconversion de ces personnes dans des délais stricts en mars 2009, grâce à une formation professionnelle et à l’attribution de prêts et de subventions.

La commission note que le gouvernement a poursuivi ces mesures tendant à l’élimination de la pratique de la collecte manuelle des rejets. Cependant, elle reste très préoccupée de constater que, malgré ces efforts, des milliers d’hommes et de femmes de la communauté dalit se trouvent encore astreints à l’accomplissement de ces tâches inhumaines et dégradantes. Elle est particulièrement préoccupée par le laxisme dans l’application de la loi de 1993 et par la persistance de telles pratiques, y compris sous l’autorité de l’Etat, contrairement à l’article 3 d) de la convention. La commission demande instamment que le gouvernement fasse appliquer pleinement la loi de 1993 et prenne toutes les mesures nécessaires pour que cette pratique soit éliminée effectivement, y compris en déployant des programmes d’assainissement à faible coût et en favorisant les opportunités d’emplois décents pour les personnes libérées de la collecte des rejets. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées, y compris sous forme de statistiques, sur les mesures prises et les résultats obtenus. Prière de fournir des informations détaillées sur le statut du litige en cours devant la Cour suprême, ainsi que des copies de toute décision qui aurait été adoptée par la Cour; et sur l’application de la loi de 1993 aux niveaux central et des Etats.

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Le rapport du gouvernement fournit une vue d’ensemble des différents programmes de formation professionnelle proposés aux femmes sous la responsabilité du gouvernement central et, notamment, des statistiques sur les établissements de formation. Le Conseil national de la formation professionnelle a recommandé aux gouvernements des Etats de réserver aux femmes 25 à 30 pour cent des places dans l’Institut de formation professionnelle industrielle générale. Le gouvernement met également en relief le programme de soutien à la formation professionnelle et à l’emploi (STEP). Il indique en outre que la loi de 2008 sur la sécurité sociale pour les travailleurs du secteur non organisé facilitera l’élaboration de politiques et de programmes en faveur des femmes, privées jusqu’à présent d’une couverture de sécurité sociale. En outre, la commission note que globalement les femmes semblent avoir bénéficié à égalité avec les hommes de la loi nationale de 2005 sur la garantie de l’emploi rural (NREGA). La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les opportunités offertes aux femmes en matière de formation professionnelle, particulièrement pour des emplois et des professions autres que ceux traditionnellement considérés comme «adaptés» aux femmes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations étayées par des statistiques indiquant dans quelle mesure la NREGA a permis aux femmes de trouver un emploi dans les zones rurales des différents Etats et territoires de l’Union. Elle se félicite également des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’est engagé dans de vastes consultations en vue de finaliser une législation sur la protection des femmes contre le harcèlement sexuel, et elle exprime l’espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir.

Tout en appréciant les mesures signalées par le gouvernement qui concernent la promotion de l’égalité des femmes, la commission note que, d’après le 11e plan (paragr. 4.41-4.46), la participation des femmes à l’emploi reste très inférieure à celle des hommes. Dans la même classe d’âge, aussi bien dans le secteur non organisé que dans le secteur privé, le chômage en milieu urbain affecte beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. D’après les analyses du plan, la participation des femmes à l’emploi reste faible principalement à cause des taux de rémunération plus faibles pour les femmes que pour les hommes, dans les métiers et professions comparables, parce que les femmes ne peuvent accéder à certaines professions et, enfin, parce qu’elles ne peuvent développer leurs compétences que dans un nombre limité de professions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, en milieu rural comme en milieu urbain, et dans les secteurs privé, public et non organisé. Elle le prie également de fournir à cet égard des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur et catégorie d’emploi, si possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2007 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions qui en ont résulté, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures continues, décisives et efficaces pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement. La Commission de la Conférence a souligné la nécessité de veiller à la stricte application de la législation pertinente et à la mise en œuvre pleine et entière des politiques visant à promouvoir l’égalité de chances des Dalits et des femmes concernant l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi; elle a demandé au gouvernement d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’inacceptabilité de ces formes de discrimination; elle a prié le gouvernement d’appliquer de toute urgence un nouveau Programme assorti de délais en vue de mettre fin à la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets, qui est effectuée par les Dalits; elle a insisté sur la nécessité d’évaluer à intervalles réguliers l’impact des mesures prises pour mettre fin à la discrimination contre les femmes et les Dalits, et a prié le gouvernement de donner à la commission d’experts des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques détaillées sur les résultats de ces mesures.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées par le Hind Mazdoor Sabha dans sa communication du 29 août 2006. Ce syndicat avait déclaré que la protection prévue à l’article 14 (égalité devant la loi) et à l’article 15 (interdiction de toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance) de la Constitution ne couvrait pas les salariés du secteur privé. Il attirait en outre l’attention sur la discrimination généralisée qui frappe les Dalits, les Adivasis et les femmes dans les secteurs de la construction, de la pêche et de l’agriculture. La commission note que, lors de la discussion de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué qu’il tentait d’obtenir des informations auprès de sources compétentes. La commission prend note des informations données par le gouvernement en ce qui concerne le secteur de la pêche, mais prie celui-ci de lui donner des informations sur toutes les questions soulevées par le Hind Mazdoor Sabha et notamment d’indiquer si la loi protège les salariés du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’origine sociale

3. La commission constate que les informations données par le gouvernement à propos des mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des Dalits sont très générales et reprennent des éléments de la législation et de la pratique nationale dont elle avait déjà pris note. Le gouvernement mentionne la politique des postes réservés pour le recrutement et la promotion au sein des services gouvernementaux. Il affirme que, depuis quelques années, une certaine diversification professionnelle se manifeste parmi les castes recensées, du fait que celles-ci ont tendance à aller travailler dans les zones urbaines. En outre, il mentionne la Société nationale de financement et de développement pour les castes recensées et d’autres organismes de l’Etat qui proposent des crédits pour financer des activités génératrices de revenu, ainsi que la loi de 1955 sur la protection des droits civils et la loi de 1989 sur les castes et les tribus recensées (prévention de la cruauté). La Commission nationale des tribus répertoriées a soumis ses deux premiers rapports au Président de l’Inde, mais ces rapports n’ont pas encore été rendus publics. La commission prie le gouvernement de faire parvenir dès que possible la copie des rapports de la Commission nationale des castes recensées.

4. Notant qu’aucune information n’a été donnée sur la question de la sensibilisation, la commission souligne de nouveau qu’il est très important de sensibiliser la population à l’interdiction et à l’inacceptabilité de la discrimination fondée sur la caste et de la persistance de l’«intouchabilité», en particulier en matière d’emploi et de profession. Des campagnes de sensibilisation devraient être organisées à l’intention d’un large éventail de publics, y compris les fonctionnaires, les représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que de la population dans son ensemble.

5. La commission est préoccupée par le fait que le gouvernement ne donne pas d’information qui démontrerait que des progrès concrets ont été réalisés dans le sens de la lutte et de l’élimination de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession et de la promotion de l’égalité de chances. Etant donné la gravité de la question, le gouvernement ne peut se contenter d’affirmer que des progrès sont réalisés, il doit aussi donner des informations précises et détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de donner des informations précises et complètes, y compris les statistiques pertinentes, sur:

a)    les mesures concrètes prises pour organiser et intensifier des campagnes de sensibilisation à l’interdiction et à l’inacceptabilité de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures prises pour obtenir la coopération des travailleurs et des employeurs à ce sujet;

b)    les programmes visant à promouvoir et à garantir l’égalité des chances des Dalits, les mesures prises pour les mettre en œuvre et les résultats obtenus;

c)     la mesure dans laquelle les hommes et les femmes des castes recensées ont bénéficié de la loi de 2005 sur la garantie de l’emploi rural; et

d)    les mesures prises pour garantir la stricte application de la législation pertinente, y compris la loi de 1955 sur la protection des droits civils et la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention de la cruauté).

6. A propos de la collecte manuelle des rejets qui est effectuée par les Dalits, et très souvent par des femmes dalits, la commission note qu’une commission centrale de contrôle, présidée par le ministère de la Justice sociale, a été chargée d’évaluer l’état d’avancement du Plan d’action national pour l’éradication de la collecte manuelle de rejets avant 2009. Le gouvernement indique que la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout a été adoptée par tous les Etats, hormis le Jammu Cachemire et les Etats qui ont déclaré ne pas pratiquer cette méthode de collecte des rejets. Le programme d’assainissement intégré financé par le gouvernement central (ILCS) a été modifié de façon à accorder une aide plus généreuse à la conversion des latrines sèches et à la construction du tout-à-l’égout. Le Programme de réhabilitation des ramasseurs d’ordures (SRMS) continue à accorder des crédits et des subventions pour que ces personnes puissent mettre en place des projets d’emploi autonome. En outre, le gouvernement affirme qu’aucune collecte manuelle des rejets n’a lieu sous le contrôle des autorités ferroviaires de l’Inde. La commission note que le gouvernement semble être déterminé à mettre fin à la pratique de la collecte manuelle des rejets et qu’une nouvelle date a été fixée pour l’élimination de cette pratique, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer:

a)    des informations plus précises et plus détaillées sur les mesures prises pour éradiquer la pratique de la collecte manuelle des rejets et les résultats obtenus, ainsi que les difficultés rencontrées;

b)    des données statistiques ventilées par sexe sur le fonctionnement et les résultats des programmes ILCS et SRMS, ainsi que des informations sur les lieux dans lesquels la pratique a encore cours et dans quelle mesure;

c)     des informations sur les éventuelles plaintes présentées devant les autorités compétentes, y compris sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la loi de 1993, et le nombre et la suite donnée à ces plaintes;

d)    une copie du Plan d’action national pour l’éradication de la collecte manuelle des rejets ainsi que toute décision judiciaire ou administrative dans ce domaine.

Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes

7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que plusieurs projets et programmes ont pour but de favoriser l’indépendance économique des femmes en améliorant l’accès de celles-ci à la formation, aux ressources financières, à l’emploi autonome et à l’emploi salarié. Elle relève avec intérêt que la loi de 2005 sur la garantie de l’emploi rural permet à au moins un membre de chaque ménage de travailler au moins 100 jours par an dans le cadre de programmes de travaux publics. La commission note en particulier qu’en vertu de cette loi «la priorité est accordée aux femmes, de sorte qu’au moins un tiers des bénéficiaires soit des femmes qui se sont enregistrées à cette fin» (annexe II, paragr. 5). Selon le gouvernement, les femmes représentaient 40 pour cent des 4 928 338 personnes employées en vertu de cette loi en 2006-07. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mesure dans laquelle les femmes bénéficient de la loi sur l’emploi rural, y compris celles des castes et tribus recensées, des «autres classes arriérées» et des minorités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à toutes les demandes d’information qu’elle-même et la Commission de la Conférence avaient formulées, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations complètes sur les questions suivantes:

a)    les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes et projets visant à améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle, à des activités génératrices de revenu et à l’emploi autonome, y compris des statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des différents programmes et le type de formation qu’elles ont pu obtenir;

b)    des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs organisé et public ainsi que dans les services gouvernementaux, y compris des statistiques sur les femmes qui occupent des postes de cadre;

c)     les mesures prises pour améliorer la sensibilisation au principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession; et

d)    toutes les autres mesures prises pour promouvoir l’application de la convention dans le cadre de la politique nationale pour l’autonomie des femmes, y compris les activités de la Commission nationale des femmes.

8. A propos du harcèlement sexuel, la commission note que, outre l’inclusion de dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le règlement de la fonction publique, le règlement intérieur type des entreprises a été modifié et contient actuellement une disposition qualifiant le harcèlement sexuel de mauvaise conduite. La commission note également que le gouvernement n’accorde pas de licence aux nouvelles entreprises qui n’ont pas introduit cette disposition dans leur règlement intérieur. La Commission nationale des femmes et le ministère de la Mise en valeur des ressources humaines ont pris des mesures pour faire en sorte que les règlements intérieurs de tous les lieux de travail soient modifiés en conséquence. Néanmoins, aucune information n’a été donnée en ce qui concerne l’état d’avancement d’une législation sur le harcèlement sexuel. Rappelant que le gouvernement avait précédemment mentionné un projet de législation sur le harcèlement sexuel en application de la directive donnée par la Cour suprême dans l’affaire Vishaka contre Rajasthan, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de cette législation et des progrès réalisés en vue de son adoption.

9. En dernier lieu, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’accord sur les salaires dans l’industrie du charbon (NCWA) à propos duquel elle avait considéré qu’accorder un traitement préférentiel aux fils des travailleurs partis précocement à la retraite et aux fils des travailleurs décédés pendant leur service était discriminatoire. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle les clauses du NCWA relatives à l’emploi des fils des travailleurs handicapés ou décédés resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration d’un nouveau texte qui tiendra compte des différents jugements de la Cour suprême sur la question. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les différents jugements de la Cour suprême sur cette question et de faire parvenir dès que possible le nouveau NCWA.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note de la communication du Hind Mazdoor Sabha, une organisation de travailleurs, reçue le 29 août 2006 et transmise au gouvernement le 28 septembre 2006. Ce syndicat déclare dans cette communication que la protection prévue par les articles 14 (égalité devant la loi) et 15 (interdiction de toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance) de la Constitution ne s’étend pas aux salariés du secteur privé. Une discrimination généralisée frappe ainsi les Dalits, les Adivasis et les femmes, dans les secteurs de la construction et de la pêche, ainsi que dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations en réponse aux questions soulevées par le Hind Mazdoor Sabha.

Discrimination fondée sur l’origine sociale

2. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession en fonction de la caste est une forme de discrimination qui repose sur l’origine sociale et qui est contraire à la convention. Dans son observation précédente, la commission soulignait que le problème de l’«intouchabilité», qui perdure malgré l’interdiction qui en est faite dans la Constitution, doit être abordé résolument pour parvenir à une élimination effective de la discrimination dans l’emploi et la profession qui frappe les Dalits à raison même de leur origine sociale. Dans ce contexte, la commission a pris note des recommandations faites par l’ex-Commission nationale pour les castes et tribus recensées, notamment des mesures visant à un renforcement de l’application de la loi sur la protection des droits civils, une coopération plus étroite des autorités publiques compétentes aux différents niveaux et de larges campagnes de sensibilisation.

3. Compte tenu de la gravité et de l’ampleur du problème, la commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information répondant spécifiquement aux interrogations qu’elle avait posées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession qui frappe les Dalits, et de la promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui les concerne, notamment à travers un renforcement de la protection légale et du processus d’autonomisation socio-économique de cette communauté, et de l’informer des mesures ainsi prises. De même, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les travailleurs et les employeurs sur ces questions, notamment sur la nécessité de rejeter et combattre la pratique de l’«intouchabilité» et de la discrimination au travail liée à la caste. Elle prie une fois de plus le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Enfin, elle le prie de communiquer copie du plus récent rapport de la Commission nationale pour les castes recensées nouvellement créée.

4. Collecte manuelle des rejets. S’agissant de la pratique de la collecte manuelle des rejets et du fait que ce sont en général les Dalits qui exercent cette activité en raison de leur origine sociale, ce qui est en parfaite contradiction avec la convention, la commission avait noté dans son observation précédente que le dixième plan quinquennal (2002-2007) mentionne un programme national pour l’éradication progressive de la collecte manuelle des rejets avant 2007, avec des plans d’action adaptés à chaque Etat pour la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout et, concurremment, des possibilités de formation et d’emplois nouveaux pour les personnes qui exerçaient jusque-là cette activité. Dans son rapport, le gouvernement confirme qu’un plan d’action national pour l’éradication de la collecte manuelle des rejets est effectivement mis en œuvre, et il déclare qu’il «déploie de son mieux conseils et recommandations dans le but de cette éradication totale de la collecte manuelle des rejets d’ici 2007». Il ajoute qu’il «veille à ce que les gouvernements des Etats, la direction des chemins de fer et les autorités locales appliquent et fassent respecter cette interdiction de la collecte manuelle des rejets», conformément à la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant le tout-à-l’égout. Le gouvernement recommande également le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation par les médias. Des statistiques sur la prévalence de la collecte manuelle des rejets sont dressées actuellement.

5. La commission note, certes, que le gouvernement déclare avoir fait siennes les recommandations de la commission en ce qui concerne la collecte manuelle des rejets, mais elle note que le rapport est loin de satisfaire aux demandes d’information qu’elle avait faites dans sa précédente observation. Elle avait en effet demandé des informations sur les mesures spécifiquement prises à propos d’un certain nombre de problèmes. Il en résulte qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer les progrès acquis dans le sens d’une éradication aussi rapide que possible de la collecte manuelle des rejets, pratique qui est indissociable d’une discrimination grave et systématique fondée sur l’origine sociale et qui est contraire à la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées – statistiques comprises – sur l’action spécifiquement menée par le gouvernement central et par celui des Etats et territoires de l’Union pour mettre un terme à la pratique de la collecte manuelle des rejets, et sur les progrès acquis en termes d’identification, d’affranchissement et de réinsertion des personnes qui exerçaient jusque-là ces activités. Dans ce contexte, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures décisives suivantes:

a)    veiller à ce que chaque Etat, collectivité locale et direction des chemins de fer applique et fasse respecter les interdictions énoncées par la loi de 1993 interdisant la collecte manuelle des rejets et imposant la réalisation d’un réseau de tout-à-l’égout, et de veiller à ce que les sanctions prévues en cas d’infraction soient effectivement imposées (prière d’indiquer le nombre de poursuites engagées, et le nombre et la nature des sanctions imposées);

b)    évaluer l’efficacité des systèmes actuels de réalisation de tout-à-l’égout et des systèmes de réinsertion des personnes qui exerçaient cette activité;

c)     lancer ou intensifier des programmes de sensibilisation et d’éducation de la population, et des programmes de formation professionnelle s’adressant aux autorités compétentes, de manière à déclencher le changement dans les attitudes et dans les habitudes sociales qui est nécessaire pour parvenir à l’élimination de cette pratique de collecte manuelle des rejets.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’action spécifiquement menée par rapport à ces questions. En outre, elle le prie de communiquer copie du Plan d’action national pour l’élimination de la collecte manuelle des rejets ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

6. Commentaires de syndicats. La commission rappelle la teneur d’une communication reçue du Centre des syndicats indiens (CITU) en date du 24 août 2005 relative à la mise en œuvre, dans une entreprise du secteur public, d’un plan spécial de départ volontaire des femmes à la retraite en vue d’une réduction des effectifs et, concurremment, l’octroi à titre prioritaire d’un nouvel emploi aux fils d’anciens salariés décédés et le déni du même avantage aux filles.

7. Le gouvernement déclare que dans l’entreprise en question – Coal India – un plan de départ volontaire à la retraite a été introduit en 2002 et a été appliqué jusqu’au 31 décembre 2003. Le gouvernement souligne le caractère volontaire de ce plan par lequel il était offert aux ouvrières non qualifiées des indemnités de licenciement pleines et entières. La direction proposait également un emploi aux fils de ces femmes partant à la retraite. Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise refuserait d’engager des filles d’anciens salariés décédés, le gouvernement invite à considérer que, si l’entreprise en question emploie environ 30 000 femmes, cet élément-là ne semble pas confirmer une telle allégation. Il déclare néanmoins que les femmes ne peuvent être employées à des travaux souterrains dans les mines et que, «par conséquent, d’une manière générale, on donne la préférence aux descendants de sexe masculin, lorsqu’ils sont disponibles».

8. La commission note en outre que le gouvernement indique que la plupart des femmes employées par Coal India sont recrutées sous le régime de la convention collective nationale sur les salaires dans le secteur du charbon (NCWA). Les clauses 9.3.0 à 9.3.4 de cette NCWA concernent l’offre d’un emploi à un parent direct d’un ouvrier mort en service. A cette fin, le parent direct se définit comme étant «la femme ou le mari, selon le cas, la fille ou le fils non marié, et enfin le fils légalement adopté. Lorsqu’aucun parent direct n’est disponible pour l’emploi, le frère, la sœur veuve/la belle-sœur veuve ou le gendre vivant chez le défunt et dépendant presque entièrement de ses gains est assimilé à un parent direct de celui-ci» (clause 9.3.3). Pour être admis à poser leur candidature pour un emploi, les parents directs «doivent être physiquement aptes, avoir les capacités requises pour l’emploi et être âgés au plus de 35 ans» (clause 9.3.4). Des dispositions spéciales régissent l’emploi et la rémunération des parents directs de sexe féminin (clause 9.5.0); il existe même une disposition sur l’inscription des parents directs de sexe masculin de plus de 12 ans sur une liste de réserve dans le cas où un emploi n’est pas offert à l’épouse du travailleur décédé. La commission croit comprendre que les clauses de la NCWA sont susceptibles d’être révisées par suite de plusieurs décisions rendues par la Cour suprême.

9. La commission rappelle que la convention tend à l’élimination de la discrimination sur les plans de l’accès à l’emploi, des conditions d’emploi – y compris des facilités et avantages de prévoyance qui s’y attachent – et enfin sur celui de la sécurité de l’emploi. Une différence de traitement fondée sur le sexe n’est admissible que en ce qui concerne un emploi particulier, à raison même des exigences inhérentes à cet emploi. Notant que le régime en question n’est plus en vigueur, la commission fait observer que des plans de départ à la retraite volontaire qui viseraient le départ des femmes seulement ne seraient pas compatibles avec le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, au sens de la convention. La commission considère également que le fait d’accorder un traitement préférentiel aux fils des travailleuses qui prennent une retraite anticipée, de même qu’aux parents directs de sexe masculin d’un travailleur mort en service, est discriminatoire.

10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les plans de départ à la retraite anticipée soient conçus et appliqués sans discrimination fondée sur le sexe. S’agissant de l’octroi d’un emploi à un parent direct, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les parents directs de l’un ou l’autre sexe bénéficient d’une telle mesure sur un pied d’égalité. Elle le prie également de fournir des informations sur la révision des clauses de la NCWA qui touchent à l’octroi d’un emploi à un parent direct et sur les mesures prises pour veiller à ce que ces clauses soient conformes au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

11. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les chiffres du recensement de 2001, la présence des femmes dans le secteur organisé, le secteur public et l’emploi administratif reste très basse comparée à celle des hommes. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’un Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique nationale de 2001 sur l’émancipation des femmes a été finalisé et sera soumis à l’approbation du Cabinet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique nationale de la femme, dans la mesure où elle est liée à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et aussi de la tenir informée de l’impact des mesures prises. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action spécifiquement prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité dans le secteur organisé, dans le secteur public et dans l’administration gouvernementale. Elle le prie de fournir des données à jour concernant les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à des activités génératrices de revenus, y compris sur les mesures et programmes ciblant les Dalits et les femmes appartenant à des tribus. Enfin, elle le prie de la tenir informée des progrès concernant l’adoption d’une législation interdisant le harcèlement sexuel.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir des copies des rapports de la Commission nationale pour les Safai Karamcharis et de la Commission nationale pour les castes et tribus recensées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir les rapports les plus récents de ces commissions, ainsi que des informations actualisées, y compris des données statistiques, sur les résultats des divers plans et programmes visant à promouvoir l’égalité d’accès des Dalits à l’emploi et à la profession, y compris au travail indépendant.

2. Harcèlement sexuel. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la législation concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est toujours en préparation. Les acteurs concernés examinent le projet de loi sur le harcèlement sexuel des femmes sur leur lieu de travail en vue de parvenir à un accord sur plusieurs aspects, et notamment sur la définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau progrès réalisé dans la préparation et en vue de l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel ainsi que de toutes autres mesures destinées à lutter contre le harcèlement sexuel, y compris par une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Centrale des syndicats de l’Inde (CITU) concernant l’application de la convention, qu’elle a reçus le 30 août 2005 et transmis au gouvernement le 5 septembre 2005. La CITU allègue qu’une entreprise du secteur public appliquait un système de départ volontaire à la retraite spécialement conçu pour les femmes et que cette même entreprise a refusé d’embaucher les femmes qui étaient les descendantes de salariés décédés alors qu’elle le faisait pour les hommes. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CITU.

2. Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans son observation précédente, la commission avait noté que des personnes appartenant au groupe social des Dalits (ou membres des «castes recensées», comme les désigne la législation) étaient généralement chargées de la collecte manuelle des ordures ménagères en raison de leur origine sociale et que cela constituait une discrimination au sens du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Elle avait noté avec préoccupation que, malgré les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement, la collecte manuelle des ordures reste une pratique répandue dans de vastes régions du pays et que beaucoup d’hommes et de femmes étaient contraints d’accomplir des tâches dégradantes dans des conditions inhumaines pour des raisons tenant à leur origine sociale et à leur situation économique, ce qui est contraire à la convention. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement intensifie ses efforts pour éliminer rapidement cette pratique et permettre aux personnes concernées d’accéder à des emplois plus décents.

3. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations actualisées sur les résultats du programme d’assainissement des villes et d’affranchissement des ramasseurs d’ordures. Selon ces informations, 102 ramasseurs d’ordures ont été affranchis dans le cadre de ce programme entre le 1er janvier et le 10 septembre 2002, et la conversion ou la construction de latrines qui sont prévues dans ce programme devraient en libérer 112 460 autres. Le rapport indique que sept Etats et six territoires de l’Union ont affranchi tous leurs ramasseurs d’ordures et que 11 Etats n’ont pas encore pris les décisions nécessaires pour que la loi interdisant le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches soit appliquée sur leur territoire.

4. La commission prend également note des rapports établis par la Commission nationale pour les safai karamcharis jusqu’à l’année 2000, que le gouvernement lui a transmis. Dans le rapport qui porte sur la période comprise entre 1998 et 2000, la commission nationale considérait que la loi interdisant le ramassage manuel d’ordures et la construction de latrines sèches devait être adoptée d’urgence dans les Etats où existaient des latrines sèches. Elle ajoutait que cette loi n’était pas correctement appliquée là où elle était en vigueur et que l’exécution du programme d’affranchissement et de réinsertion des ramasseurs d’ordures et de leur famille, dont la commission avait pris note dans ses commentaires antérieurs, laissait beaucoup à désirer dans la quasi-totalité des Etats.

5. La commission constate que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations nouvelles sur cette question et ne répond pas aux questions précises qu’elle avait posées. Néanmoins, elle note que le dixième plan quinquennal (2002-2007) mentionne un programme national pour l’éradication par étape du ramassage manuel d’ordures avant 2007, qui comporte des plans d’action adaptés à chaque Etat pour construire des latrines dotées d’un écoulement d’eau et offrir aux ramasseurs d’ordures des possibilités de formation et d’autres emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures spécialement prises par le gouvernement central et les Etats et territoires de l’Union pour mettre fin à la pratique du ramassage manuel d’ordures et sur les progrès réalisés en vue de recenser, d’affranchir et de réinsérer les ramasseurs d’ordures, en joignant à ces informations des données statistiques actualisées. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que la loi de 1993 entre en vigueur dès que possible dans tous les Etats où le ramassage manuel d’ordures existe. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions suivantes, la commission prie instamment le gouvernement:

-  de prendre des mesures pour garantir que l’Etat, les autorités locales et les autorités ferroviaires respectent les interdictions prévues dans la loi de 1993 interdisant le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches et que les sanctions prévues en cas d’infraction soient effectivement appliquées (prière d’indiquer le nombre de poursuites engagées ainsi que le nombre et la nature des sanctions infligées);

-  d’évaluer l’efficacité des programmes de construction de latrines à chasse d’eau et de réhabilitation des ramasseurs d’ordures, en tenant compte des rapports et des recommandations des organes compétents et notamment de la Commission nationale pour les safai karamcharis et de la Commission nationale pour les hors-castes; et

-  de mettre en place, ou de les renforcer, des programmes de sensibilisation de la population et des programmes d’éducation et de formation pour les autorités concernées, afin de provoquer l’évolution des mentalités et des mœurs, qui est nécessaire à l’élimination de la pratique du ramassage manuel des ordures.

La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises en ce qui concerne chacune de ces questions.

6. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le 1er janvier 2003, les hors-castes constituaient 16,52 pour cent du personnel de service du gouvernement central, dont 11,93 pour cent dans la catégorie A et 19,98 pour cent dans la catégorie D. Environ 58 pour cent des safai karamcharis travaillant pour le gouvernement central étaient des hors-castes. La commission note que l’objectif de 15 pour cent de postes réservés n’a encore été atteint ni dans la catégorie A ni dans la catégorie B et que les progrès accomplis en vue de sa réalisation ont été très lents ces dernières années. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport de la Commission nationale pour les hors-castes (1999-2001), et en particulier des recommandations concernant toute une série de mesures qui devraient être prises pour résoudre le problème de l’intouchabilité, ce qui, de l’avis de cette commission, est indispensable pour éliminer la discrimination fondée sur l’origine sociale. L’action proposée par la commission nationale comprend des mesures visant à renforcer l’application de la loi sur la protection des droits civils et à intensifier la coopération entre les autorités publiques de différents niveaux ainsi que l’organisation de vastes campagnes de sensibilisation. Rappelant que dans sa précédente observation elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement redoublerait d’efforts et prendrait d’autres mesures destinées à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les Dalits ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour cette population, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris celles qui visent à renforcer la protection juridique et l’autonomie socio-économique des Dalits. Elle le prie également de lui donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les travailleurs et les employeurs à ces questions, ainsi que sur toute coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

7. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant les profondes inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes en matière d’éducation et de formation ainsi que dans l’emploi et la profession. La commission relève dans les informations statistiques fournies par le gouvernement qu’en 2001 les femmes constituaient 43 pour cent des personnes qui fréquentaient des institutions d’enseignement mais que leur taux de participation dans l’enseignement supérieur et professionnel restait plus faible. Pourtant, presque deux fois plus de femmes que d’hommes fréquentent les centres d’alphabétisation. La commission relève dans le dixième plan quinquennal que, selon le recensement de 2001, le taux d’activité des femmes était de 11,6 pour cent dans les zones urbaines et de 31 pour cent dans les zones rurales, contre 50,9 pour cent (zones urbaines) et 52,4 pour cent (zones rurales) pour les hommes. L’activité des femmes dans le secteur syndiqué, le secteur public et la fonction publique demeure beaucoup plus faible que celle des hommes. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs syndiqués et publics et dans la fonction publique. Elle le prie également de continuer à lui faire parvenir des données statistiques indiquant, d’une part, les progrès accomplis en vue d’éliminer l’écart hommes-femmes en matière d’éducation et, d’autre part, les taux d’activité respectifs des hommes et des femmes dans tous les secteurs. En outre, la commission invite le gouvernement à lui donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à la formation professionnelle et à des activités génératrices de revenu, y compris les mesures et les programmes visant les femmes dalits et celles des tribus. Enfin, la commission note que le gouvernement réunit actuellement des informations sur l’application de la politique nationale pour l’autonomie des femmes (2001) et prie celui-ci de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Pour faire suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les Safai Karamcharis. Prière également de transmettre des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les castes et les tribus recensées.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision de la Cour suprême relative à la prévention du harcèlement sexuel des femmes au travail a force de loi en vertu de l’article 141 de la Constitution de l’Inde, et que des efforts concertés ont été réalisés par le gouvernement pour donner effet aux directives et aux normes de la décision. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle la règle 3-C du Règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 (tel qu’amendé) contient des dispositions suffisantes en matière de harcèlement sexuel des femmes au travail, la commission souhaiterait rappeler que ces règles ne prévoient pas de sanctions à l’encontre des auteurs; elles ne tiennent pas non plus compte des recommandations de la Cour suprême concernant la création d’un mécanisme approprié de présentation des plaintes, et ne contiennent aucune disposition destinée à protéger les femmes qui portent plainte contre d’éventuelles représailles. La commission relève qu’un projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention) a été préparé par la Commission nationale pour les femmes en 2000 et révisé en 2003. Relevant l’importance de la législation dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès faits en vue d’adopter ce projet de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des directives.

3. Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission a pris note des informations communiquées dans le dernier rapport relatives à la participation des femmes aux institutions Panchayati Raj (PRIs) et aux programmes de formation à l’intention des représentants élus aux PRIs, notamment des femmes. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption d’un 81e amendement constitutionnel visant à réserver un tiers des sièges du Parlement et des assemblées législatives des Etats aux femmes.

4. La commission prend note des informations communiquées sur la participation des femmes à divers programmes de formation professionnelle. Elle espère que le prochain rapport contiendra également des informations de ce type, ainsi que des données sur la participation des femmes des castes et des tribus recensées.

5. Prière de transmettre des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Discrimination fondée sur l’origine sociale

1. Dans son observation de 2002, la commission se référait à une communication de la CISL datée du 2 septembre 2002 et à la réponse du gouvernement, reçue pendant la session de la commission, le 3 décembre 2002. La commission relève qu’une autre réponse a été reçue le 19 décembre 2002.

2. La communication de la CISL concerne les éboueurs chargés d’enlever les excréments humains et animaux des latrines privées et publiques et des égouts à ciel ouvert. Cette tâche est presque exclusivement accomplie par les Dalits (intouchables): d’après des statistiques gouvernementales, on estime qu’en Inde environ un million de Dalits effectuent ces travaux. Les femmes nettoient chaque jour les latrines publiques, elles enlèvent les excréments avec des balais et de petites plaques de métal et les placent dans des paniers qu’elles transportent sur la tête vers des zones éloignées. Les éboueurs peuvent aussi être employés à des travaux souterrains dans les égouts, à l’enlèvement des excréments dans les systèmes ferroviaires ou à l’enlèvement des animaux morts. Ils travaillent pour les municipalités ou pour des employeurs privés. Ils sont exposés aux formes les plus dangereuses d’infections virales et bactériennes, notamment la tuberculose. Il arrive qu’ils ne reçoivent pas plus de 12 roupies (0,30 dollar E.-U.) par jour, pour un nombre d’heures illimité; parfois, ils ne sont pas payés.

3. D’après la CISL, la répartition du travail fondée sur la caste est un élément essentiel du système de castes. Dans ce système, les Dalits, qui sont considérés comme «pollués» dès la naissance, se voient affectés, par la menace et la contrainte, à des tâches et à des professions considérées comme rituelles et polluantes par d’autres castes, notamment à l’enlèvement des excréments. Le refus d’accomplir ces tâches peut conduire à des violences physiques, à l’exclusion sociale et à l’impossibilité d’accéder à toute autre forme d’emploi. Cette pratique constitue à l’évidence une discrimination fondée sur l’origine sociale telle que définie à l’article 1 de la convention.

4. La CISL estime que, même si une loi a été adoptée en 1993 pour interdire le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches et que, dans le cadre d’un plan national du gouvernement, il existe un fonds pour la construction de latrines dotées d’un écoulement d’eau et pour la réadaptation des éboueurs, les Dalits continuent àêtre employés comme éboueurs dans le pays. Sur le plan local, la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre de la législation pertinente fait défaut. Les Dalits continuent àêtre employés au ramassage des ordures par l’Etat, les autorités locales, les municipalités et les autorités ferroviaires. Les gouvernements des Etats refusent souvent d’admettre l’existence de cette activité et la présence de latrines sèches sur le territoire relevant de leur autorité, ou prétendent qu’un manque d’approvisionnement en eau les empêche de construire des latrines dotées d’un écoulement d’eau. Il semble également qu’il existe une réticence à poursuivre les personnes qui emploient des éboueurs ou qui construisent des latrines sèches. S’il existe une Commission nationale pour les Safai Karamcharis (nom officiel des personnes affectées au ramassage manuel des ordures), celle-ci n’a qu’un pouvoir consultatif et n’est pas compétente pour se saisir d’affaires ni pour les suivre.

5. La CISL fait valoir que le gouvernement indien n’a pas rempli l’obligation découlant de l’article 2 de la convention (application d’une politique visant àéliminer la discrimination dans l’emploi) ni l’obligation découlant de l’article 3 d) (obligation de suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale). Elle appelle le gouvernement à s’employer à mettre en œuvre intégralement la loi de 1993, et à transmettre des informations sur les poursuites engagées et sur les sanctions appliquées lorsque la loi n’est pas respectée.

6. Dans sa réponse datée du 2 décembre 2002, le gouvernement déclare qu’il fait de la suppression du ramassage manuel des ordures une question prioritaire. Il reconnaît que cette pratique existe encore dans certains secteurs limités, et qu’elle est essentiellement le fait de structures sociales et de coutumes archaïques. Afin de résoudre le problème des latrines sèches, le gouvernement a adopté une législation centrale - la loi de 1993 sur le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches (interdiction) entrée en vigueur en 1997, et a fait son possible pour que cette loi soit effectivement appliquée.

7. Le gouvernement renvoie à deux programmes qui visent à transformer les latrines sèches en latrines dotées d’un écoulement d’eau en limitant le coût de l’opération, et à fournir un autre emploi aux éboueurs affranchis - le projet d’assainissement des villes à coût limité et d’affranchissement des éboueurs, financé par le gouvernement central et lancé en 1980-81, et le projet national d’affranchissement des éboueurs et des personnes à leur charge, lancé en mars 1992. Le premier projet a permis d’affranchir 37 430 éboueurs, le deuxième 401 257. Grâce au projet national, 154 767 personnes ont reçu une formation en vue de trouver un autre emploi. De plus, le gouvernement apporte un financement à la Société nationale de développement et d’aide financière en faveur des Safai Karamcharis; depuis sa création (janvier 1997), cette société a aidé 43 764 personnes.

8. Le gouvernement estime que la Commission nationale pour les Safai Karamcharis est dotée de pouvoirs suffisants pour exercer un contrôle efficace sur le gouvernement et conseiller celui-ci, mais nie que ce sont essentiellement les femmes qui effectuent les travaux de ramassage manuel des ordures (selon les estimations officielles, elles ne représenteraient que 35 pour cent de l’ensemble des éboueurs affectés à ces tâches).

9. Dans l’autre réponse du gouvernement, la Commission nationale pour les Safai Karamcharis admet qu’en Inde le ramassage manuel des ordures est encore répandu dans de nombreux endroits. Elle déclare que le gouvernement central et les gouvernements des Etats connaissent le problème et s’efforcent d’éliminer cette pratique inhumaine, et mentionne plusieurs autres projets mis en œuvre par différents ministères du gouvernement central.

10. La commission relève que dans le cadre de la pratique du ramassage manuel des ordures, en général, des personnes appartenant à un groupe social déterminé, connus comme «les Dalits», se voient assigner à ces emplois en raison de leur origine sociale. Cela constitue une discrimination au sens de l’article 1, paragraphe 1 a),de la convention.

11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élimination du ramassage manuel des ordures dans le pays est pour lui une question prioritaire. Elle relève que la loi de 1993 sur le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches (interdiction) prévoit une peine d’emprisonnement et/ou une amende pour quiconque emploie des personnes pour le ramassage manuel des excréments humains, ou construit ou entretient des latrines sèches. Elle note que depuis plusieurs années, il existe différents projets visant à construire des latrines dotées d’un écoulement d’eau et à affranchir et réinsérer les personnes concernées.

12. La commission note avec préoccupation que malgré ces mesures, le ramassage manuel des ordures reste une pratique répandue dans le pays, et que de nombreux hommes et femmes sont toujours contraints d’accomplir des tâches dégradantes dans des conditions inhumaines pour des raisons tenant à l’origine sociale et aux circonstances économiques, ce qui est contraire à la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement intensifiera ses efforts pour assurer l’élimination rapide de cette pratique et permettre l’accès des personnes intéressées à des emplois plus décents. Elle prie notamment le gouvernement:

-           de prendre des mesures pour garantir que l’Etat, les autorités locales et les autorités ferroviaires respectent les interdictions prévues dans la loi de 1993 sur le ramassage manuel des ordures et la construction de latrines sèches (interdiction), et que les sanctions prévues en cas de non-respect soient effectivement appliquées (prière d’indiquer le nombre de poursuites engagées et le nombre et la nature des sanctions appliquées);

-           d’évaluer l’efficacité des programmes mis en œuvre pour construire des latrines dotées d’un écoulement d’eau et réinsérer les personnes concernées, en tenant compte des rapports et des recommandations des organes compétents, notamment de la Commission nationale pour les Safai Karamcharis et de la Commission nationale sur les castes et tribus recensées;

-           de lancer et/ou de renforcer les programmes de sensibilisation de la population et les programmes d’éducation et de formation pour les autorités concernées, afin d’encourager une évolution des mentalités et des coutumes sociales, évolution nécessaire à l’élimination de la pratique du ramassage manuel des ordures.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises sur les sujets susmentionnés.

13. La commission relève que la pratique du ramassage manuel des ordures est une des formes des discriminations incessantes subies par les Dalits (intouchables) dans la société indienne. Elle constate avec préoccupation que, malgré l’abolition de «l’intouchabilité» par la Constitution indienne en 1950 et la mise en place, depuis des années, de plusieurs programmes visant à améliorer la situation économique et sociale des Dalits (ou des membres des castes recensées, comme les qualifie la législation pertinente), les progrès sont très lents et des millions d’hommes, de femmes et d’enfants appartenant à ce groupe social continuent àêtre relégués aux tâches subalternes, sans avoir la possibilité d’exercer d’autres emplois. La commission est consciente de l’ampleur du problème et des obstacles auxquels se heurte le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour faire disparaître des conceptions et des pratiques très anciennes. Elle espère toutefois qu’il redoublera d’efforts et prendra d’autres mesures destinées àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les Dalits, et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour ce groupe. Elle espère aussi que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment sur les programmes d’éducation.

14. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait cherchéàévaluer l’impact pratique des lois et des programmes mis en œuvre au fil des ans pour réserver un certain nombre de postes de l’administration centrale et de l’administration des Etats, et pour permettre aux membres des castes recensées d’exercer des activités génératrices de revenus. La commission continuera à suivre l’application de ces lois et de ces programmes, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Discrimination fondée sur le sexe

15. Dans son observation de 2002, la commission s’était référée aux commentaires de la CISL concernant les discriminations incessantes dont sont victimes les femmes dans l’emploi et la profession - discriminations dont la faible proportion des femmes dans le secteur informel est l’indicateur - et de l’écart important entre les hommes et les femmes en matière d’éducation. La commission avait reconnu que, d’après les résultats provisoires du recensement de 2001, des progrès avaient été réalisés depuis 1991 en vue de promouvoir l’alphabétisation des femmes; elle avait espéré que des mesures supplémentaires seraient prises pour que cette tendance et ces résultats se confirment, et pour s’attaquer au problème de l’écart hommes-femmes en matière d’éducation. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur l’inscription scolaire des garçons et des filles établies à partir des résultats finaux du recensement de 2001. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale d’autonomisation des femmes de 2001, sur l’organe ou les organes chargés de suivre les projets et les programmes devant permettre aux femmes de l’économie informelle et aux femmes travaillant à leur compte d’acquérir une indépendance économique, et de lui adresser des statistiques sur la part des femmes dans la population active.

16. La commission relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle; le gouvernement se contente de signaler que les informations requises, notamment les statistiques du recensement de 2001, seront transmises lorsqu’elles seront disponibles.

17. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra les mesures voulues pour transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés pour réduire les fortes inégalités hommes-femmes qui subsistent en matière d’accès à l’éducation et à la formation, et en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des points suivants.

1. Discrimination basée sur l’origine sociale. En référence à ses commentaires précédents concernant la représentation des castes et tribus recensées dans les postes de l’administration centrale et de l’administration des Etats, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au 1er janvier 2000, des membres des castes et des tribus recensées occupaient respectivement 17,69 pour cent et 6,19 pour cent des postes, à tous les niveaux de l’administration centrale (y compris les safai karamchari). La commission note que depuis 1995, le taux de participation des castes recensées dans l’administration centrale a diminué de 1 pour cent environ alors qu’il augmentait légèrement pour les tribus recensées. La commission avait noté avec intérêt que différentes mesures spéciales avaient été prises pour promouvoir l’égal accès des castes et tribus recensées à l’administration publique centrale (par exemple, création de centres d’orientation professionnelle et de services consultatifs, formation, programmes de fortification de la confiance, préparation aux examens de sélection pour les postes du groupe C), mais elle note que l’emploi de ces catégories aux postes du groupe A et du groupe B demeure très faible et même nettement inférieur au nombre de postes qui leur est réservé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un plus grand accès des castes et tribus recensées, et en particulier des dalits et des safai karamchari, aux postes à tous les niveaux de l’administration centrale et de l’administration des Etats, et de fournir des informations statistiques sur la participation de ces groupes à tous les niveaux de l’administration centrale et de l’administration des Etats.

2. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux activités de l’Association nationale de financement et de développement des castes et des tribus recensées (NSFDC), la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la NSFDC fournit des prêts à la population des castes et des tribus recensées vivant au-dessous du seuil de pauvreté, en vue de la mise en place d’activités génératrices de revenus telles que l’achat et le développement de terrains, l’irrigation, la sériciculture, l’élevage de volailles, les magasins de vente de petites machines, la fabrication de chaussures ou l’artisanat. La NSFDC fournit également des allocations en vue de l’acquisition de qualifications et de formation entrepreneuriale par les chômeurs des castes recensées et les jeunes des tribus recensées. Tout en notant qu’au cours de la période 1997 à 2000, la NSFDC a participéà quelque 900 systèmes et programmes dont 38 000 personnes environ ont bénéficié, la commission note que le nombre de bénéficiaires a considérablement baissé au cours de la période 1999-2000. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les activités génératrices de revenus pour les castes et les tribus recensées, y compris grâce à l’octroi d’allocations de la part de la NSFDC et des associations de développement des castes recensées au niveau de l’Etat. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de la Commission nationale des castes et des tribus recensées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ladite commission au sujet de la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession de la population des castes et des tribus recensées. Prière de fournir les rapports annuels récents établis par la commission ainsi que des informations sur les consultations organisées avec le gouvernement, y compris les résultats obtenus et leur incidence sur l’application de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’autonomisation des personnes appartenant aux groupes défavorisés, en particulier les dalits et les safai karamchari, grâce à leur participation aux institutions panchayati raj (PRIs).

3. La commission rappelle que selon le recensement de 1991, le taux d’alphabétisation des femmes des castes et tribus recensées est nettement plus faible que celui des femmes en général. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu’en 1993-94, le ministère des Affaires tribales a établi un système spécial destinéà l’alphabétisation des femmes dans 134 districts où le taux d’alphabétisation est inférieur à 10 pour cent (comme pour le recensement de 1991), parmi les tribus recensées. Conformément à ce système, 128 complexes éducatifs destinés aux filles des castes et des tribus recensées ont été mis en place depuis 1995-96. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques actualisées (comme pour le recensement de 2001) sur la participation des filles et des garçons appartenant aux castes et aux tribus recensées à l’éducation primaire et secondaire (taux d’inscription, taux d’abandon, taux d’analphabétisme).

4. Discrimination basée sur le sexe. En référence à ses précédents commentaires au sujet du fait que la règle 3C du règlement de la fonction publique centrale (Conduite) de 1964 (telle qu’amendée) omet un certain nombre de directives découlant de la décision relative à l’affaire Vishaka & consorts contre l’Etat du Rajasthan & consorts, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission nationale pour les femmes (NCW) a élaboré un «code de conduite sur les lieux de travail», conformément aux directives établies dans l’affaire Vishaka. La commission note également que la NCW organise régulièrement des réunions avec les représentants des entreprises du secteur public, des banques et des autres bureaux en vue d’étendre l’application de la décision de la Cour suprême. Tout en notant que la NCW a élaboré un projet de loi sur «le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur leur lieu de travail (prévention), 2000» et ayant pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de promulguer une législation destinée à la prévention du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réaliséà cet égard et se réfère à son observation générale de 2002 sur la convention no 111.

5. Rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’impact du 73e amendement constitutionnel sur la participation des femmes aux institutions du panchayati raj (PRIs), la commission note, d’après les rapports du gouvernement, que parmi les 3,4 millions de représentants élus à tous les niveaux, il existe actuellement 681 258 femmes élues dans les gram panchayats, 37 109 femmes au niveau intermédiaire des panchayats et 3 151 femmes au niveau de districts de panchayats. Selon le gouvernement, les Etats et territoires de l’union organisent des programmes de formation à l’intention des représentants élus et des fonctionnaires. Le ministère du Développement rural et l’UNICEF ont fourni également une assistance financière destinée à des programmes d’amélioration des qualifications à l’intention des représentants du panchayat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes au PRIs, y compris des données statistiques sur leur représentation à tous les niveaux, leur participation aux programmes de formation des représentants élus, ainsi que sur l’impact d’une telle formation sur leur rôle de leaders et de décideurs. Prière de fournir également des informations au sujet des femmes appartenant aux tribus et castes recensées et, dans la mesure où de telles informations sont disponibles, à l’égard des Etats et territoires où une législation d’application n’a pas encore été adoptée et/ou des élections de PRIs n’ont pas encore été organisées.

6. Tout en notant les activités de la Commission nationale pour les femmes au sujet du projet du 81e amendement de la Constitution visant à réserver un tiers des sièges du Parlement et des assemblées législatives des Etats aux femmes, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de cette initiative législative. Prière de continuer également à fournir copie du rapport annuel de la Commission nationale pour les femmes.

7. Pour ce qui est de la formation technique et professionnelle des femmes, la commission note avec intérêt que le projet de formation professionnelle, soutenu par la Banque mondiale, a notamment abouti à la création de 100 nouveaux Instituts de formation professionnelle des femmes (WITIs) et qu’environ 24 300 femmes ont achevé leur formation au titre de ce projet. La commission prend note également de la création d’une Direction des professions féminines dans le cadre de la Direction générale de l’éducation et de la formation du ministère du Travail. Elle note qu’en septembre 1996 le Directeur général de l’emploi et de la formation a pris une décision exigeant que les Etats réservent aux femmes 25 pour cent des places prévues dans les Instituts de formation professionnelle (ITIs). Alors que plusieurs Etats ont appliqué cette décision, l’administration centrale attend les commentaires d’autres organismes. En ce qui concerne la participation des femmes aux programmes d’apprentissage, la commission note que le nombre de femmes prenant part aux programmes d’apprentissage a augmenté, passant de 4 636 en 1999 à 4 842 en 2001 (5 pour cent) et qu’en vue de promouvoir le recrutement d’apprenties femmes, une recommandation du Comité spécial du conseil central d’apprentissage est également discutée avec les gouvernements des Etats en vue d’établir des mesures incitatives sous forme d’allocations en espèces, de certificats de mérite et de remboursement de la part du gouvernement de l’Etat compétent de 50 pour cent du salaire payé par l’employeur à l’apprentie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces mesures et d’autres mesures destinées à assurer la promotion de l’éducation et de la formation technique des femmes, y compris des informations statistiques au sujet de leur participation aux différents systèmes organisés sous l’égide de l’administration centrale et des Etats (y compris pour la formation à des professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées), et sur les activités de la Direction des professions féminines. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de recruter des apprenties parmi les candidates féminines appartenant aux castes et tribus recensées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet de l’égalité des chances et de traitement des femmes, laquelle a été transmise au gouvernement le 29 juillet 2002 pour qu’il puisse faire des commentaires. La commission prend note de cette communication et de l’information y afférente contenue dans le rapport du gouvernement dans ces commentaires ci-dessous. Elle note également la seconde communication de la CISL en date du 2 septembre 2002 au sujet de la discrimination au motif de l’origine sociale et la réplique du gouvernement, laquelle a été reçue le 3 décembre 2002. La commission examinera les préoccupations soulevées par cette communication et par la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

2. Notant l’écart important en matière d’éducation entre les hommes et les femmes, la CISL soutient qu’il existe une discrimination permanente à l’encontre des filles en matière d’accès à l’instruction. La CISL déclare aussi que le fait que les femmes ne représentent qu’une petite minorité de la main-d’œuvre dans l’économie structurée est un indicateur du niveau existant de discrimination sur le marché du travail et de l’absence de possibilités pour les femmes d’accéder à un travail dans l’économie structurée. La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet du besoin de garantir une égale participation des femmes en matière d’éducation et de formation en vue d’assurer à leur égard l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note, d’après les résultats provisoires du recensement de 2001 (totaux provisoires de la population, série 1, document 1 de 2001, édition Web), qu’entre 1991 et 2001 le taux d’alphabétisation masculin est passé de 64,1 pour cent à 75,8 pour cent, alors que le taux d’alphabétisation féminin est passé de 39,3 pour cent à 54,2 pour cent. L’écart total entre les hommes et les femmes en matière de taux d’alphabétisation s’est donc réduit, passant de 24,8 pour cent à 21,7 pour cent (pourcentages par rapport à la population âgée de 7 ans et plus). Dans un seul Etat ou territoire de l’Union, les taux d’alphabétisation des femmes ont augmenté plus vite que ceux des hommes, alors que dans six Etats ou territoires de l’Union le nombre en valeur absolue de femmes illettrées a augmenté, pendant que ce même nombre diminuait pour les hommes. La commission reconnaît que, selon les résultats provisoires du recensement de 2001, un progrès a été réalisé en matière de promotion de l’alphabétisation féminine depuis 1991. Elle espère que des mesures supplémentaires seront prises afin de consolider cette tendance positive et les résultats réalisés et de s’attaquer au taux restant d’analphabétisme et à l’écart en matière d’éducation qui existe encore entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des garçons et des filles à l’éducation primaire et secondaire (taux d’inscription, taux d’abandon, taux d’analphabétisme), ainsi que des copies des résultats définitifs du recensement de 2001 concernant l’alphabétisation. Tout en rappelant à nouveau que les possibilités en matière d’emploi sont toujours liées à l’éducation et à l’alphabétisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer un égal accès des filles à l’éducation primaire et secondaire, particulièrement dans les régions où le niveau d’éducation des femmes reste très bas.

3. En ce qui concerne l’application de la convention à l’égard des travailleuses indépendantes et des travailleuses de l’économie informelle, la commission note que les mesures destinées à réaliser une égalité de fait pour les femmes grâce à leur autonomisation économique et sociale ont été intégrées dans la politique nationale d’ autonomisation des femmes (2001), laquelle est le résultat de larges consultations organisées sous la direction du Département du développement des femmes et des enfants. La commission note que parmi les objectifs de la politique susvisée figure l’égal accès des femmes à une formation et orientation professionnelle de qualité, à l’emploi et à l’égalité de rémunération, le renforcement des systèmes légaux visant àéliminer la discrimination, l’intégration de la dimension de genre dans le processus de développement, l’extension des programmes de formation des femmes dans le domaine de l’agriculture et les facilités de microcrédit et la reconnaissance de la contribution des femmes au développement socio-économique en tant que producteurs et travailleurs dans les secteurs de l’économie structurée et informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale et les mesures prises pour l’appliquer, ainsi que sur tous résultats réalisés. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le ou les service(s) chargé(s) d’assurer que les droits et principes prévus dans la convention sont appliqués dans le cadre des programmes et des projets visant à l’autonomisation économique et sociale des femmes dans l’économie informelle et à l’égard des travailleuses indépendantes. Le gouvernement est également prié de fournir des résultats détaillés sur le recensement de 2001 au sujet des travailleurs et des non-travailleurs, ventilés par sexe, région rurale ou urbaine, ainsi que selon les autres catégories disponibles.

Par ailleurs, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints, notamment les nouvelles règles de conduite relatives au harcèlement sexuel que le gouvernement central a adoptées et les rapports et études annuels de la Commission nationale pour les femmes.

2. A propos de ses commentaires précédents qui portaient sur les mesures prises pour accroître la représentation des castes et tribus recensées dans les postes de l’administration centrale et de l’administration des Etats, la commission note à la lecture du rapport que, au 1erjanvier 1995, des membres des castes recensées (y compris des safai karamchari) et des tribus recensées occupaient 18,71 pour cent et 5,83 pour cent des postes, respectivement, à tous les niveaux de l’administration centrale. Les statistiques fournies montrent que la proportion de membres des castes et des tribus recensées est sensiblement plus faible aux niveaux les plus élevés (groupes A et B) de l’administration centrale. La commission prend note des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des membres des castes et des tribus recensées. Elle prend note en particulier de l’institution de 22 centres de conseil et d’orientation partout en Inde qui offrent aux demandeurs d’emploi appartenant à ces groupes cibles tout un ensemble de services - information sur les possibilités d’emploi, orientation professionnelle et services consultatifs, formation à la sténodactylographie, programmes visant à ce que ces personnes prennent davantage confiance en elles-mêmes. La commission note également avec intérêt que le Département de l’emploi et de la formation mène à bien un programme destinéà préparer des candidats issus des castes et des tribus recensées aux concours débouchant sur des postes de catégorie C dans l’administration civile. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’enseignement et la formation professionnels, ainsi que les possibilités d’emploi des membres des castes et des tribus recensées, en particulier les dalits  et les safai karamchari, y compris des données statistiques faisant apparaître la proportion de postes qu’ils occupent aux différents niveaux de l’administration centrale et des divers services de l’administration des Etats. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour favoriser une représentation plus importante des membres de ces groupes minoritaires aux niveaux élevés de l’administration publique.

3. La commission note que, en vertu de l’article 338 9) de la Constitution de l’Inde, l’administration centrale et les administrations des Etats sont tenues de consulter la Commission nationale des castes et des tribus recensées (NC) à propos de toutes les questions importantes qui touchent ces castes et ces tribus. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets qu’ont les consultations sur l’application de la politique nationale de non-discrimination. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la NC et l’Association nationale de financement et de développement des castes et des tribus recensées (NSFDC) aident ces groupes à exercer une activité indépendante et des activités créatrices de revenus, et dispensent une formation professionnelle aux membres des castes et tribus qui ont de faibles revenus. La commission demande au gouvernement de lui apporter dans son prochain rapport des précisions sur les types de programmes existants, ainsi que sur le nombre de personnes issues des castes et tribus recensées, en particulier les dalits et les safai karamchari, et d’autres groupes cibles qui utilisent ces services.

4. A propos de ses commentaires précédents concernant les directives anti-harcèlement sexuel établies par la Cour suprême de l’Inde dans sa décision de 1997 concernant l’affaire Vishaka et Consorts contre Etat du Rajasthan et consorts, la commission note de nouveau que la règle 3C du règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 (telle qu’amendée) omet un certain nombre de prescriptions découlant de la décision susmentionnée, et ne prévoit pas la création, au sein de l’organisation des employeurs, d’un mécanisme de présentation de plaintes, ni des délais spécifiques pour l’examen des plaintes, ni des sanctions adaptées. A cet égard, la commission prend note du mémorandum du 13 février 1998 du Département du personnel et de la formation qui prône la création d’un mécanisme de présentation de plaintes dans tous les départements gouvernementaux afin de traiter des plaintes pour harcèlement sexuel. Alors que le mémorandum prévoit que ces plaintes devraient être entendues dans un certain délai, il ne précise pas ce délai, pas plus qu’il n’établit de sanctions ou le mécanisme de présentation de plaintes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre en œuvre les directives établies pour la décision sur l’affaire Vishaka, dans l’administration centrale et dans l’administration des Etats, y compris dans l’ensemble des départements.

5.  La commission prend note avec intérêt des études menées par le Centre d’études et d’action en vue du développement et par la Commission nationale pour les femmes en ce qui concerne l’effet de l’amendement constitutionnel 73 relatif à la participation des femmes sur les mesures prises à l’échelle municipale ou à celle des panchayat. La commission prend note des difficultés que connaissent nombre des femmes interrogées dans le cadre de cette étude, y compris des cas de discrimination fondée sur le sexe et la caste. Le gouvernement est prié d’indiquer si les recommandations de l’étude menée par le Centre d’études et d’action en vue du développement ont été mises en œuvre pour promouvoir une participation effective et en toute connaissance de cause des femmes aux mesures prises à l’échelle municipale ou des panchayat et, si c’est le cas, de préciser dans quelle mesure ces recommandations ont été mises en œuvre.

6. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des recommandations de la Commission nationale des travailleuses indépendantes et des femmes occupées dans le secteur informel. La commission prend note avec intérêt des mesures de suivi dont le gouvernement fait mention - entre autres, institution d’une base de ressources en vue d’accorder des crédits aux femmes démunies, établissement d’un fonds national pour la création de crèches, programmes de formation en cours d’emploi, en particulier un programme socio-économique destinéà former les femmes dans le besoin à des métiers traditionnels et non traditionnels et à leur permettre de travailler de manière indépendante ou de chercher un emploi. Etant donné que la Commission nationale pour les femmes n’a accompli aucune des fonctions de la Commission nationale pour les  travailleuses indépendantes, le gouvernement est prié d’indiquer quels services sont chargés de garantir qu’il est tenu compte des principes de la convention lors de la mise en œuvre des programmes susmentionnés. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur l’action déployée pour promouvoir l’application, par les administrations centrales et les Etats, des recommandations de la Commission nationale d’experts sur les détenues. La commission remercie le gouvernement des rapports annuels 1993-94 et 1994-95 de la Commission nationale pour les femmes et espère qu’il continuera à lui fournir les rapports annuels ultérieurs de la commission.

7. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon le recensement de 1991, le taux d’alphabétisation des femmes était de 39,19 pour cent dans l’ensemble, contre 23,76 pour cent pour les femmes des castes recensées et 18,19 pour cent pour celles des tribus recensées. La commission note également à la lecture du rapport annuel 1994-95 de la Commission nationale pour les femmes que les taux d’alphabétisation des femmes issues des tribus recensées sont beaucoup plus faibles dans certains Etats que la moyenne nationale. Ainsi, au Rajasthan, ce taux en 1991 n’était que de 4,24 pour cent. Par ailleurs, à propos des membres de tribus recensées, le rapport susmentionné indique qu’il y a une très grande différence entre les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes dans certains Etats, notamment le Himachal Pradesh, l’Uttar Pradesh, le Bihar etle Rajasthan. Selon le rapport, la différence entre le taux d’alphabétisation des femmes d’autres collectivités et de celles des tribus recensées s’accroît. Rappelant de nouveau que les possibilités d’emploi sont invariablement liées à l’éducation et à l’alphabétisation, la commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour améliorer ces taux, en particulier dans les Etats où les taux d’alphabétisation des femmes de groupes vulnérables sont particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques actualisées, par Etat, sur les taux d’alphabétisation des femmes dans la population et dans les castes et tribus recensées.

8. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos de l’élaboration du programme de formation professionnelle des femmes, le nombre d’instituts de formation professionnelle (ITI) des femmes étant passé de 4 en 1950 à 458 en 1998. La commission espère que le gouvernement lui fournira copie de tout rapport final sur les résultats de la composante - qui bénéficie de l’aide de la Banque mondiale - du projet de formation professionnelle, cette composante prévoyant la création d’autres ITI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national de la formation professionnelle a recommandé que 25 pour cent des places dans les ITI généraux soient réservées à des candidats femmes, prière d’indiquer si cette recommandation a été mise en œuvre ou s’il a été proposé de le faire. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil central pour l’apprentissage prend des mesures pour accueillir des candidates apprenties, prière de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens en particulier en ce qui concerne les femmes issues des castes et des tribus recensées, ainsi que les progrès réalisés dans ce domaine.

9. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour interdire la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et l’égalité de traitement pour ce qui est des conditions de travail dans les zones franches d’exportation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport, notamment des informations touchant aux domaines législatif et statistique et du rapport du gouvernement à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises afin qu'un plus grand nombre de postes de l'administration centrale et de l'administration des Etats soient pourvus par des membres des castes et tribus recensées. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les effets de ces mesures, notamment des statistiques sur les pourcentages de membres de ces groupes occupant des postes de l'administration centrale et des Etats, ventilées si possible par profession. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises -- et les résultats obtenus -- pour développer les possibilités d'emploi des castes et tribus recensées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Elle le prie enfin de préciser la nature et la portée de l'action déployée dans ce domaine par la Commission nationale des castes et tribus recensées et par l'Association nationale de financement et de développement des castes et tribus recensées.

2. La commission note que la Règle 3C du Règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 omet un certain nombre de prescriptions découlant de l'arrêt Vishaka, du fait qu'elle ne prévoit pas la création, au sein de l'organisation des employeurs, d'un mécanisme approprié pour connaître des plaintes, notamment sous la forme d'une commission des plaintes, non plus que des sanctions adaptées ni des délais spécifiques pour l'examen des plaintes. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il entend incorporer au Règlement de la fonction publique centrale les critères additionnels spécifiés par l'arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Vishaka. Elle le prie en outre d'indiquer si l'un des gouvernements des Etats ou des organismes du secteur public a modifié sa réglementation dans ce sens. A propos des considérations contenues dans l'arrêt Vishaka sur la nécessité d'une législation interdisant le harcèlement sexuel au travail dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements pris en application de la loi de 1946 sur l'emploi dans l'industrie (règlements) ont été modifiés ou si un autre instrument pertinent a été adopté ou modifié de manière à intégrer ces prescriptions. Elle le prie de communiquer copie de toute loi ou de tout règlement pertinents adoptés dans ce domaine. Elle le prie d'indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui auraient été portées par des salariées de la fonction publique et du secteur public à la suite de l'arrêt Vishaka, en précisant leur issue.

3. La commission accueille favorablement la promulgation de la loi de 1992 portant soixante-treizième amendement à la Constitution, qui prévoit que 30 pour cent de toutes les charges électives d'un panchayat sont réservées aux femmes. Elle croit comprendre que la Commission nationale pour les femmes a entrepris des études préliminaires sur l'incidence de cet amendement de la Constitution sur la participation des femmes dans la politique des panchayats et des municipalités. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer copie de tout rapport ou autre document résultant de ces études, ou de toute autre étude qui aurait été menée au sujet de la participation effective des femmes dans la politique des panchayats. Elle le prie en outre de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute initiative prise ou envisagée pour assurer l'application effective de l'amendement 73 de la Constitution.

4. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que certaines des recommandations de la Commission nationale des travailleuses indépendantes ont été mises en oeuvre. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles mesures et selon quelles modalités ces recommandations ont été mises en oeuvre. Considérant que la Commission nationale de la femme n'assume aucune des fonctions de la Commission nationale des travailleuses indépendantes, le gouvernement est prié d'indiquer les mécanismes envisagés afin que les principes de la convention s'appliquent aux femmes s'occupant d'une petite entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur l'action déployée pour promouvoir l'application, par les administrations centrales et les Etats, des recommandations formulées par la Commission nationale d'experts sur les détenues. Elle accuse réception du premier rapport annuel de la Commission nationale de la femme et exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport tout rapport annuel subséquent émanant de cette commission. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont les recommandations et suggestions présentées succinctement au chapitre X du rapport de 1992-93 ont été mises en oeuvre ou devraient l'être. Considérant l'importance de la place faite à l'enseignement et à la formation professionnelle dans les recommandations de la Commission nationale de la femme et considérant en outre que l'emploi est inévitablement lié à l'alphabétisation et au niveau d'instruction, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux actuels d'alphabétisation des femmes, notamment dans les castes et tribus recensées et autres castes arriérées.

5. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l'extension du programme de formation professionnelle des femmes grâce à l'augmentation du nombre des Instituts de formation professionnelle de branches (ITI) pour les femmes, qui est passé de quatre en 1950 à 458 en 1998. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout rapport final sur les résultats de la composante de ce programme réalisée avec le concours de la Banque mondiale qui porte sur la création d'autres instituts (ITI). Le gouvernement déclare que le Conseil national de formation professionnelle a recommandé que 25 pour cent des places offertes par les ITI du système général soient réservées à des candidates. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de donner effet à cette recommandation. Le gouvernement déclare que, conformément aux efforts déployés par le Conseil central de l'apprentissage pour attirer des candidates, le Directeur général à l'emploi et à la formation examine, avec d'autres organismes, les mesures devant être adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur du recrutement des candidates, en indiquant les progrès accomplis dans ce domaine.

6. S'agissant de l'action déployée dans le domaine de la coopération tripartite, la commission prend note avec intérêt de la constitution d'un groupe de travail de niveau supérieur, chargé d'examiner les modalités de promotion de la participation des femmes à la formation professionnelle supérieure. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'action déployée en matière de coopération tripartite, conformément à l'article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement, notamment de la lettre du 2 novembre 1997 adressée par le secrétaire d'Etat au Travail aux différents ministères centraux, gouvernements des Etats et dirigeants des entreprises du secteur public, les enjoignant de faire respecter les orientations et règles d'interdiction du harcèlement sexuel à l'égard des femmes sur le lieu de travail, qui se dégagent de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 13 août 1997 dans l'affaire Vishaka et coll. contre Etat du Radjasthan et Ors. La commission note en outre qu'en date du 13 février 1998 le gouvernement a modifié la réglementation de 1964 sur l'administration centrale (conduite) à l'effet d'y incorporer la Règle 3C qui interdit expressément le harcèlement sexuel à l'égard des femmes sur le lieu de travail.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement, daté de janvier 1996, ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de précisions sur les mesures prises pour favoriser le développement économique et social des castes et tribus recensées. Elle note en particulier que l'apport de fonds destinés à ce développement connaît une augmentation appréciable, ce qui entraîne une expansion des infrastructures. Elle note également que les agences de développement des castes et tribus recensées des Etats continuent de fournir une assistance économique pour les projets d'accession au travail indépendant et que 12 millions de familles appartenant aux castes recensées et 5,3 millions de familles appartenant aux tribus recensées ont bénéficié d'une assistance économique dans le cadre de divers programmes, dont le Programme de développement rural intégré. En ce qui concerne l'accès aux services publics de ces castes et tribus recensées, la commission note que 8 000 sièges ont été créés, dans 101 centres de formation préalable, dans lesquels une formation encadrée a été dispensée aux candidats à des concours d'entrée dans les services publics. Selon le gouvernement, ces mesures ont entraîné, au fil des ans, une progression de la représentation des castes et tribus recensées dans les services centraux de l'Etat et dans les entreprises du secteur public. La commission note également avec intérêt les mesures prises pour que les supports pédagogiques soient établis dans différents dialectes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour développer les chances de ces catégories en matière d'emploi et sur les résultats obtenus.

2. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux mesures prises pour élargir et améliorer les possibilités d'emploi des femmes par une amélioration des qualifications, une organisation collective et l'association des femmes aux prises de décisions, la commission note, selon le rapport, le vaste éventail des fonctions exercées par la Commission nationale pour les femmes, créée en janvier 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique le premier rapport annuel de cette commission, qui était sous presse au moment de l'envoi du rapport du gouvernement. Etant donné que cette commission est habilitée à formuler des recommandations sur la réinsertion dans la société des femmes en détention et sur l'amélioration de leur situation, le gouvernement est prié d'indiquer si, à cet égard, cette commission assure la coordination d'une action en faveur de l'emploi avec l'action exercée par la Commission nationale d'experts sur les femmes en détention, mentionnée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer si la Commission nationale pour les femmes assume tout ou partie des fonctions de l'ancienne Commission nationale sur les femmes ayant un travail indépendant, qui n'existe plus actuellement. Il est également prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission nationale pour les femmes ayant un travail indépendant par les gouvernements des Etats ou par tout autre organe concerné destinataire de ces recommandations. Il est enfin prié de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout rapport national sur la situation des femmes en Inde, qui aurait été établi en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

3. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par un certain nombre d'instituts de formation professionnelle de branche (ITI), créés exclusivement pour les femmes et qui sont passés de 355 en 1991 à 370 en 1992-93. La commission note également que, dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale, 100 nouveaux instituts de cette nature, s'adressant aux femmes, ont été constitués au niveau des Etats et que de nouvelles spécialisations sont apparues dans 64 instituts existants, fonctionnant sous l'autorité des gouvernements des Etats. La commission note avec intérêt que, grâce à la politique du Conseil central à l'apprentissage, qui tend à faire progresser le nombre des candidates, le nombre des femmes dans tous les secteurs d'apprentissage est passé en une seule année de 4 945 à 7 450. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur d'autres mesures prises pour développer les capacités productives des femmes et des catégories défavorisées.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la coopération tripartite pour la promotion de la politique nationale d'égalité, la commission note que tous les programmes de formation professionnelle, notamment ceux destinés aux femmes, sont mis en oeuvre sur recommandations d'un organe tripartite de niveau supérieur, le Conseil national à la formation professionnelle. Le gouvernement mentionne également le Conseil central à l'apprentissage, organe statutaire de niveau supérieur, dans lequel siègent des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et dont la mission est de formuler des recommandations sur la formation, en application de la loi sur l'apprentissage. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les autres domaines touchant à la mise en oeuvre de la convention et dans lesquels la coopération tripartite prend place.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note avec satisfaction que la Cour suprême de l'Inde a recommandé un ensemble de principes directeurs en matière de lutte contre le harcèlement sexuel dans son arrêt du 13 août 1997 Vishaka et autres contre l'Etat de Rajasthan et autres. La Cour suprême a considéré que l'égalité des sexes comprenait la protection contre le harcèlement sexuel et le droit de travailler dans la dignité, qui est un droit de l'homme reconnu sur le plan universel, et dont l'exigence minimum générale a reçu une approbation unanime. Elle a considéré que les conventions et règles internationales étaient ainsi d'une grande importance pour la formulation des principes directeurs en vue d'atteindre cet objectif. Dans le cadre de ces principes, la Cour suprême a défini le harcèlement sexuel comme incluant des comportements de nature sexuelle inopportuns (directement ou indirectement), tels que: a) des attouchements et avances physiques; b) une demande ou une requête pour des faveurs sexuelles; c) des remarques à connotation sexuelle; d) le fait de montrer des représentations pornographiques; et e) tout autre comportement physique, verbal ou non verbal inopportun de nature sexuelle. Les directives traitent également de la prévention, des procédures pénales, de l'action disciplinaire et des mécanismes de plaintes. La Cour suprême s'est sentie obligée d'élaborer ces directives en raison de l'absence d'une loi promulguée pour assurer l'application effective de l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de l'homme et pour protéger contre le harcèlement et l'abus sexuels, plus particulièrement contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. En conséquence, la Cour a décidé que ces directives et les règles édictées devraient être strictement observées sur les lieux de travail afin de permettre la préservation et la mise en oeuvre du droit à l'égalité de traitement des travailleuses, et qu'elles devraient être contraignantes et juridiquement obligatoires jusqu'à la promulgation d'une législation appropriée dans ce domaine. A la lumière des considérations de la Cour suprême, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de promulguer une législation en matière de harcèlement sexuel.

2. La commission note, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l'homme de l'ONU (document des Nations Unies CCPR/C/76/Add.6, du 17 juin 1996), qui contrôle l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'un amendement significatif de la Constitution a prévu de réserver 30 pour cent du total des sièges électoraux aux femmes sur le plan local, aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l'amendement.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de précisions sur les mesures prises pour favoriser le développement économique et social des castes et tribus recensées. Elle note en particulier que l'apport de fonds destinés à ce développement connaît une augmentation appréciable, ce qui entraîne une expansion des infrastructures. Elle note également que les agences de développement des castes et tribus recensées des Etats continuent de fournir une assistance économique pour les projets d'accession au travail indépendant et que 12 millions de familles appartenant aux castes recensées et 5,3 millions de familles appartenant aux tribus recensées ont bénéficié d'une assistance économique dans le cadre de divers programmes, dont le Programme de développement rural intégré. En ce qui concerne l'accès aux services publics de ces castes et tribus recensées, la commission note que 8 000 sièges ont été créés, dans 101 centres de formation préalable, dans lesquels une formation encadrée a été dispensée aux candidats à des concours d'entrée dans les services publics. Selon le gouvernement, ces mesures ont entraîné, au fil des ans, une progression de la représentation des castes et tribus recensées dans les services centraux de l'Etat et dans les entreprises du secteur public. La commission note également avec intérêt les mesures prises pour que les supports pédagogiques soient établis dans différents dialectes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour développer les chances de ces catégories en matière d'emploi et sur les résultats obtenus.

2. En ce qui concerne sa précédente demande relative aux mesures prises pour élargir et améliorer les possibilités d'emploi des femmes par une amélioration des qualifications, une organisation collective et l'association des femmes aux prises de décisions, la commission note, selon le rapport, le vaste éventail des fonctions exercées par la Commission nationale pour les femmes, créée en janvier 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique le premier rapport annuel de cette commission, qui était sous presse au moment de l'envoi du rapport du gouvernement. Etant donné que cette commission est habilitée à formuler des recommandations sur la réinsertion dans la société des femmes en détention et sur l'amélioration de leur situation, le gouvernement est prié d'indiquer si, à cet égard, cette commission assure la coordination d'une action en faveur de l'emploi avec l'action exercée par la Commission nationale d'experts sur les femmes en détention, mentionnée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer si la Commission nationale pour les femmes assume tout ou partie des fonctions de l'ancienne Commission nationale sur les femmes ayant un travail indépendant, qui n'existe plus actuellement. Il est également prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission nationale pour les femmes ayant un travail indépendant par les gouvernements des Etats ou par tout autre organe concerné destinataire de ces recommandations. Il est enfin prié de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout rapport national sur la situation des femmes en Inde, qui aurait été établi en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

3. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par un certain nombre d'instituts de formation professionnelle de branche (ITI), créés exclusivement pour les femmes et qui sont passés de 355 en 1991 à 370 en 1992-93. La commission note également que, dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale, 100 nouveaux instituts de cette nature, s'adressant aux femmes, ont été constitués au niveau des Etats et que de nouvelles spécialisations sont apparues dans 64 instituts existants, fonctionnant sous l'autorité des gouvernements des Etats. La commission note avec intérêt que, grâce à la politique du Conseil central à l'apprentissage, qui tend à faire progresser le nombre des candidates, le nombre des femmes dans tous les secteurs d'apprentissage est passé en une seule année de 4 945 à 7 450. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur d'autres mesures prises pour développer les capacités productives des femmes et des catégories défavorisées.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la coopération tripartite pour la promotion de la politique nationale d'égalité, la commission note que tous les programmes de formation professionnelle, notamment ceux destinés aux femmes, sont mis en oeuvre sur recommandations d'un organe tripartite de niveau supérieur, le Conseil national à la formation professionnelle. Le gouvernement mentionne également le Conseil central à l'apprentissage, organe statutaire de niveau supérieur, dans lequel siègent des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et dont la mission est de formuler des recommandations sur la formation, en application de la loi sur l'apprentissage. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les autres domaines touchant à la mise en oeuvre de la convention et dans lesquels la coopération tripartite prend place.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement pour la période 1990-1992 ne comporte pas de réponse à ses plus récents commentaires, formulés en 1993. La commission se réfère à son observation et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe de 1993 dont les passages pertinents avaient la teneur suivante:

(...)

2. La commission note avec intérêt les orientations stratégiques du septième Plan quinquennal (1985-1990) concernant les castes et tribus recensées, en particulier le Plan spécial élaboré au sein des Etats et des ministères centraux, la Caisse d'assistance centrale spéciale destinée aux projets de développement générateurs de revenus et la création de la Société nationale pour l'avancement des castes et tribus recensées, dont l'objet est de moderniser et promouvoir le travail des organismes existants, les informations sur le plan annexe concernant les tribus, et la création des dix conseils consultatifs tribaux en application du cinquième titre de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le développement économique et social des castes et tribus recensées, sous l'angle de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et sous celui de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

3. S'agissant de l'importance accordée, dans le septième Plan quinquennal, aux possibilités d'emploi pour les femmes et aux objectifs d'augmentation et d'amélioration des possibilités d'emploi des femmes dans divers secteurs grâce à la revalorisation des qualifications, à l'organisation collective, à la participation aux prises de décisions et à la formation dans divers organismes nationaux féminins de création récente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national d'experts sur les femmes en prison et de la Commission nationale des travailleuses indépendantes dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur les résultats obtenus et les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession grace au septième Plan quinquennal et au Plan cadre national du 9 octobre 1988 prévoyant des mesures à longue échéance en faveur des femmes en Inde.

4. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1990 sur la Commission nationale des femmes, investie de vastes pouvoirs pour lutter contre la discrimination à l'encontre des femmes, notamment en matière d'emploi, et qui soumettra des rapports tous les ans au gouvernement central. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses rapports annuels, des informations sur les activités de cette commission et sur toute réforme entreprise sous sa responsabilité pour la protection des droits reconnus aux femmes par la Constitution et d'autres lois et pour l'avancement des femmes sur les plans économique et social.

5. La commission note également avec intérêt les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport quant au pourcentage d'étudiantes dans les établissements de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations de cette nature et espère qu'il sera également en mesure d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de mieux pouvoir évaluer les effets de la promotion, par le gouvernement, de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents dans la promotion de l'acceptation et du respect de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1990-92 et, en particulier, de la copie de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 16 novembre 1992 dans l'affaire Indira Sawhney et consorts contre Union of India et consorts.

1. Cette affaire concerne l'élimination de la discrimination dans l'emploi sur la base de l'origine sociale. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de la tenir informée de l'application de la recommandation formulée en 1980 par la Commission Mandal tendant à ce que 27 pour cent des emplois des services publics soient réservés aux catégories défavorisées (définies comme étant distinctes des castes et tribus recensées). Le gouvernement indique que le rapport de la Commission Mandal a été examiné par le Parlement en 1982 et 1983 et que cette recommandation spécifique a débouché sur l'adoption du mémorandum du gouvernement central du 13 août 1990, qui prévoit expressément la réservation de 27 pour cent des postes de l'administration gouvernementale aux catégories défavorisées sur le plan social et éducatif (SEBC), et également sur un second mémorandum, du 25 septembre 1991, modifiant le précédent à l'effet d'accorder la préférence aux candidats appartenant aux couches les plus basses des SEBC. Le recours en inconstitutionnalité contre le mémorandum de 1990 a été rejeté par la Cour suprême. La commission note, à la lecture du jugement, que la réservation doit être rendue opérante sauf en ce qui concerne les personnes socialement avancées, désignées par l'expression "élite sociale" (un comité d'experts sera constitué pour préciser l'étendue de cette "élite sociale"). Elle note en outre qu'un organe réglementaire permanent sera constitué pour connaître des plaintes concernant l'inclusion dans les listes en qualité de catégories défavorisées. La Cour suprême elle-même a dit en droit qu'un critère économique peut être adopté en tant qu'indice de détermination de la qualité d'"élite sociale".

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la commission d'experts chargés d'examiner l'exclusion de "l'élite sociale" a été dûment constituée et a soumis son rapport le 10 mars 1993, rapport que le gouvernement a accepté. Selon ce qu'indique le gouvernement, d'autres mesures donnant effet aux réservations d'emplois dans l'administration publique, conformément à l'arrêt de la Cour suprême, seraient imminentes. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise en application de l'arrêt de la Cour suprême et notamment du détail des conclusions de la commission d'experts en ce qui concerne "l'élite sociale".

3. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. S'agissant de la recommandation de la Commission Mandal tendant à ce que 27 pour cent des emplois de la fonction publique soient réservés aux classes favorisées (distinctes des castes et tribus recensées), la commission note que la question est actuellement en cours d'examen devant une instance judiciaire et que le gouvernement communiquera des informations lorsque la Cour suprême aura rendu sa sentence. La commission veut croire qu'elle obtiendra des informations à cet égard dans le prochain rapport, ainsi que copie de l'arrêt final de la Cour suprême.

2. La commission note avec intérêt les orientations stratégiques du septième Plan quiquennal (1985-1990) concernant les castes et tribus recensées, en particulier le Plan spécial élaboré au sein des Etats et des ministères centraux, la Caisse d'assistance centrale spéciale destinée aux projets de développement générateurs de revenus et la création de la Société nationale pour l'avancement des castes et tribus recensées, dont l'objectif est de moderniser et promouvoir le travail des organismes existants, les informations sur le plan annexe concernant les tribus, et la création des dix conseils consultatifs tribaux en application du cinquième titre de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le développement économique et social des castes et tribus recensées, sous l'angle de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et sous celui de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

3. S'agissant de l'importance accordée, dans le septième Plan quinquennal, aux possibilités d'emploi pour les femmes et aux objectifs d'augmentation et d'amélioration des possibilités d'emploi des femmes dans divers secteurs grâce à la revalorisation des qualifications, à l'organisation collective, à la participation aux prises de décisions et à la formation dans divers organismes nationaux féminins de création récente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national d'experts sur les femmes en prison et de la Commission nationale des travailleuses indépendantes dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur les résultats obtenus et les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession grâce au septième Plan quinquennal et au Plan cadre national du 9 octobre 1988 prévoyant des mesures à longue échéance en faveur des femmes en Inde.

4. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1990 sur la Commission nationale des femmes, investie de vastes pouvoirs pour lutter contre la discrimination à l'encontre des femmes, notamment en matière d'emploi, et qui soumettra des rapports tous les ans au gouvernement central. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses rapports annuels, des informations sur les activités de cette commission et sur toute réforme entreprise sous sa responsabilité pour la protection des droits reconnus aux femmes par la Constitution et d'autres lois et pour l'avancement des femmes sur les plans économique et social.

5. La commission note également avec intérêt les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport quant au pourcentage d'étudiantes dans les établissements de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations de cette nature et espère qu'il sera également en mesure d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de mieux pouvoir évaluer les effets de la promotion, par le gouvernement, de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

6. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents dans la promotion de l'acceptation et du respect de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des recommandations de la Commission Mandal tendant à réserver 27 pour cent des postes des services gouvernementaux aux classes défavorisées (qui sont distinctes des castes et tribus spécifiées). Elle relève que le gouvernement, d'après son rapport, considère que le statu quo sur ce problème doit être maintenu jusqu'à ce qu'un consensus national se manifeste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également pris note d'un certain nombre de recommandations faites, dans son 27e rapport, par le Commissaire pour les castes spécifiées et les tribus spécifiées et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour y donner suite. Elle relève avec intérêt les informations portant sur les mesures prises en application du sixième plan quinquennal pour élever le statut de ces groupes, notamment les statistiques relatives aux tendances constatées dans l'emploi et aux taux d'alphabétisation, tant parmi les castes et tribus spécifiées que pour le reste de la population, ainsi qu'aux taux d'emploi de ces castes et tribus dans les services du gouvernement central, ce qui indique les progrès accomplis au cours de ces dernières années.

La commission prend note d'autre part des grandes lignes de la stratégie adoptée en faveur de ces castes et tribus par le septième plan quinquennal. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats acquis grâce à la réalisation de ce plan parmi les castes et tribus spécifiées, notamment en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu'elle a formulés au sujet d'autres conventions, en particulier de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le septième plan quinquennal fait porter l'accent sur les problèmes de l'emploi des femmes avec, pour objectif, d'augmenter quantitativement et qualitativement leurs chances d'emploi dans divers secteurs, moyennant des activités de perfectionnement professionnel, d'organisation de groupe, de participation des femmes aux fonctions de décision, de possibilités de formation, etc. La commission a pris connaissance, d'après le rapport du gouvernement, de la création du Comité national d'experts sur les femmes prisonnières, du Comité national sur les femmes et de la Commission nationale sur les travailleuses indépendantes, cette dernière ayant présenté un rapport intitulé "Shram Shakti" (rapport sur les travailleuses indépendantes et les femmes du secteur non structuré) en juin 1988. La commission relève également qu'un plan national de prospective a été adopté le 9 octobre 1988, en vue d'une politique générale à long terme en faveur des femmes indiennes.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités des trois organes susmentionnés quant à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et à l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, de même que d'autres données sur les résultats obtenus et les progrès acquis dans le sens d'une promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession moyennant la mise en oeuvre du septième plan quinquennal et du plan national de prospective. Elle a pris bonne note à cet égard des commentaires du gouvernement sur les statistiques comparatives d'emploi évoquées dans sa demande précédente.

5. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour susciter la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que celle d'autres organes appropriés, afin d'encourager l'acceptation et l'observation d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

La commission espère aussi que le gouvernement pourra inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages comparés d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des recommandations de la Commission Mandal tendant à réserver 27 pour cent des postes des services gouvernementaux aux classes défavorisées (qui sont distinctes des castes et tribus spécifiées). Elle relève que le gouvernement, d'après son rapport, considère que le statu quo sur ce problème doit être maintenu jusqu'à ce qu'un consensus national se manifeste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également pris note d'un certain nombre de recommandations faites, dans son 27e rapport, par le Commissaire pour les castes spécifiées et les tribus spécifiées et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour y donner suite. Elle relève avec intérêt les informations portant sur les mesures prises en application du sixième plan quinquennal pour élever le statut de ces groupes, notamment les statistiques relatives aux tendances constatées dans l'emploi et aux taux d'alphabétisation, tant parmi les castes et tribus spécifiées que pour le reste de la population, ainsi qu'aux taux d'emploi de ces castes et tribus dans les services du gouvernement central, ce qui indique les progrès accomplis au cours de ces dernières années.

La commission prend note d'autre part des grandes lignes de la stratégie adoptée en faveur de ces castes et tribus par le septième plan quinquennal. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats acquis grâce à la réalisation de ce plan parmi les castes et tribus spécifiées, notamment en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu'elle a formulés au sujet d'autres conventions, en particulier de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le septième plan quinquennal fait porter l'accent sur les problèmes de l'emploi des femmes avec, pour objectif, d'augmenter quantitativement et qualitativement leurs chances d'emploi dans divers secteurs, moyennant des activités de perfectionnement professionnel, d'organisation de groupe, de participation des femmes aux fonctions de décision, de possibilités de formation, etc. La commission a pris connaissance, d'après le rapport du gouvernement, de la création du Comité national d'experts sur les femmes prisonnières, du Comité national sur les femmes et de la Commission nationale sur les travailleuses indépendantes, cette dernière ayant présenté un rapport intitulé "Shram Shakti" (rapport sur les travailleuses indépendantes et les femmes du secteur non structuré) en juin 1988. La commission relève également qu'un plan national de prospective a été adopté le 9 octobre 1988, en vue d'une politique générale à long terme en faveur des femmes indiennes.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités des trois organes susmentionnés quant à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et à l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, de même que d'autres données sur les résultats obtenus et les progrès acquis dans le sens d'une promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession moyennant la mise en oeuvre du septième plan quinquennal et du plan national de prospective. Elle a pris bonne note à cet égard des commentaires du gouvernement sur les statistiques comparatives d'emploi évoquées dans sa demande précédente.

5. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour susciter la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que celle d'autres organes appropriés, afin d'encourager l'acceptation et l'observation d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

La commission espère aussi que le gouvernement pourra inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages comparés d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.

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