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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2019 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits et harcèlement sexuel. La commission note que l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail comprend le motif de la «religion» parmi les motifs de discrimination interdits. De la même manière, la commission note que, d’après les informations qui se trouvent sur la page Web du gouvernement, un avant-projet de loi générale du travail est en cours d’élaboration. Ce texte porterait modification de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et interdit, en son article 46(m), «tout type de harcèlement ou de comportement de la part de l’employeur ou de tout supérieur hiérarchique qui envahit l’intimité d’un travailleur ou d’une travailleuse», et ce, de la part de «tout employeur». La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphes 789 et 791). De la même manière, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements, dans son observation générale de 2002, de fournir des informations sur l’étendue de la responsabilité, y compris des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail, et éventuellement les clients ou autres personnes rencontrés dans le cadre du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la discussion et de l’adoption du projet de code du travail et, en particulier, sur les mesures adoptées pour que ledit projet définisse et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, que son auteur soit l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail.
Articles 1, paragraphe 1 b), et 5. Autres motifs de discrimination. Mesures spéciales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique de l’emploi, telle que modifiée par la loi no 6/1999, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes qui cherchent un premier emploi et les personnes handicapées. La commission note que, d’après l’avant-projet de loi générale du travail, l’article 2(6) ne mentionne pas la facilitation du recrutement des travailleurs âgés, des personnes qui cherchent un premier emploi et des travailleurs handicapés mais se réfère plus largement à l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès des groupes sociaux les plus vulnérables à l’emploi. À ce sujet, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 b) de la convention, tout autre motif de discrimination que ceux qui figurent à l’article 1 a), tel que l’âge ou le handicap, pourra être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les groupes considérés comme visés par l’expression «groupes sociaux les plus vulnérables» et de préciser si cette expression comprend les travailleurs âgés, les jeunes à la recherche d’un premier emploi et les personnes handicapées. De la même manière, la commission invite le gouvernement à envisager d’ajouter l’âge et le handicap aux motifs de discrimination interdits dans le projet de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique nationale de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession avait été formulée. La commission note que le Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020, consultable sur la page Web du gouvernement, contient les éléments suivants: 1) l’affirmation selon laquelle la mise en œuvre et les décisions stratégiques dudit plan respecteront le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique et l’origine nationale et sociale; 2) une partie 5.1 dont l’objectif est de promouvoir l’emploi productif des groupes vulnérables tels que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. De la même manière, la commission fait observer que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023), consultable sur la page Web des Nations Unies, vise l’éducation inclusive, sur la base de l’équité et de l’égalité entre les sexes (effet 1.1), un accès plus équitable aux possibilités de travail décent, par des politiques de promotion du développement, pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées (effet 2.2) et la protection sociale durable qui répond aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité (effet 1.2). La commission note que, d’après le rapport de 2020 sur les résultats du PNUAD 2019-2023, 988 personnes ont bénéficié d’un appui technique et matériel visant le renforcement des capacités professionnelles et l’acquisition des compétences adaptées aux exigences du marché du travail. Elle observe également que, dans son rapport de 2019 pour Beijing +25, le gouvernement déclare qu’aucun autre mécanisme n’a été adopté après la mise en œuvre et l’évaluation du Plan national d’action multisectorielle pour la promotion de la femme et l’équité de genre (2005-2015) et que le plan national d’action multisectorielle s’agissant du genre 2020-2024 est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020 et du PNUAD 2019-2023 en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris des informations ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires et les mesures prises pour assurer le suivi et l’évaluation de leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption et de la mise en œuvre du plan national d’action multisectorielle stratégique s’agissant du genre 2020-2024.
Observation générale de 2018. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Article 3 c). Scolarisation des adolescentes enceintes. La commission observe que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 interdit aux filles enceintes d’aller à l’école. D’après ce document, dans son rapport de 2017, le Défenseur du peuple a jugé inconstitutionnelle cette disposition administrative et a recommandé d’adopter d’autres mesures de protection et d’éducation pour les mineures enceintes (voir CCPR/C/GNQ/RQAR/1, paragr. 40, et A/HRC/WG.6/33/GNQ/1, paragr. 54). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 c) tout État Membre pour lequel la convention est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 est toujours en vigueur.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 4 de la convention, ainsi que sur les procédures qui établissent le droit de recourir à une instance compétente et indépendante.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, race, ethnie et religion sur l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que toute autre information qui pourra lui permettre d’évaluer de manière plus complète comment la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’État garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’Etat garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2008.
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’Etat garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement n’a toujours pas soumis de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2008.
Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’Etat garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail; d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.

Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.

Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les questions formulées aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe précédente, la commission réitère ses questions, qu’elle avait formulées comme suit:

Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail; d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.

Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.

Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les questions formulées aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe précédente, la commission réitère ses questions, qu’elle avait formulées comme suit:

Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

Article 5. Mesures spéciales.La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail; d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.

Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.

Article 2 de la convention. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.

Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les questions formulées aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe précédente, la commission réitère ses questions, qu’elle avait formulées comme suit:

4.      Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. Article 4. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5.      Mesures spéciales. Article 5.La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.

2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.

3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5. Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.

2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.

3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5. Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.

2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.

3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5. Article 5Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.

2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.

3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

5. Article 5Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.

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