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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations: 1) sur toute révision éventuelle du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers; 2) sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants concernant notamment le salaire minimum; et 3) sur les critères utilisés pour déterminer la valeur de l’élément en nature du salaire minimum versé aux travailleurs migrants en vertu de la convention collective dans l’industrie de la confection, et de fournir une copie de l’étude menée par la société d’audit à cet égard. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en matière de salaire minimum, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’amendement au règlement concernant les travailleurs domestiques a été préparé et adopté par le Conseil des ministres mais doit encore être promulgué par décret royal et publié au Journal officiel. Les modifications exigent des employeurs: (1) qu’ils payent les travailleurs dans les sept jours suivant la date à laquelle le salaire est dû, alors qu’auparavant, aucune période spécifique n’était déterminée; et (2) qu’ils garantissent la confidentialité des réunions avec les travailleurs, lorsque les inspecteurs du travail examinent les plaintes impliquant employeurs et travailleurs domestiques. Elles interdisent en outre à un employeur qui a enfreint les dispositions du droit du travail ou qui a violé les droits d’un travailleur domestique de recruter ou d’employer un autre travailleur pendant une période déterminée par le ministre et autorisent les inspecteurs du travail à demander aux autorités judiciaires l’autorisation d’enquêter sur une plainte, au cas où un employeur leur refuserait l’accès au domicile. La commission prend note de ces informations. La commission rappelle toutefois que les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi qu’après deux ans et avec l’autorisation écrite expresse de l’employeur dans le cadre du système de parrainage (kafala). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur toutes les mesures prises ou envisagées pour revoir le système de parrainage afin que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale); ii) sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou parrain pour discrimination et abus, et sur l’issue de ces affaires, en indiquant s’ils ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail; et iii) sur les progrès réalisés dans la révision du règlement no 90/2009, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers.
Articles 2 et 3. Égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 67 et 72 de la loi sur le travail - qui prévoient, respectivement, un congé non rémunéré d’un an pour les femmes qui élèvent leurs enfants, et l’accès à des structures d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses - afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note avec intérêt que l’article 72 de la loi n° 14 de 2019 portant modification de la loi sur le travail prévoit qu’un employeur est tenu de mettre en place des structures de garde d’enfants sur le lieu de travail, ce qui bénéficierait aux travailleurs qui ont des enfants de moins de cinq ans, à condition que le nombre d’enfants soit inférieur à 15. La commission note également qu’en vertu de l’article 66 les nouveaux pères ont droit à trois jours de congé avec plein salaire après la naissance d’un enfant, alors que la loi sur le travail ne prévoyait pas de congé de paternité auparavant. La commission note cependant que l’article 67 n’a pas été modifié et qu’il n’accorde toujours qu’aux femmes le droit à un congé sans solde d’un an pour s’occuper de leurs enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 67 de la loi sur le travail afin de garantir que les hommes et les femmes bénéficient d’un congé parental, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle demande également au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées, notamment auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels la responsabilité principale des soins à la famille incomberait aux femmes.
Accès des femmes à l’emploi. Le gouvernement indique qu’à la suite des amendements de 2019 à la loi sur le travail, des modalités de travail flexible, y compris des horaires flexibles, des emplois à temps partiel et du télétravail, ont été approuvées pour faciliter l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et réduire leur retrait de celui-ci. La commission note que le gouvernement fait référence à la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) qui vise à promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des femmes et des filles en Jordanie, par une représentation et un leadership accrus aux postes de décision, en favorisant un environnement exempt de discrimination fondée sur le genre. La commission note que selon le Global Gender Gap Report de 2020 publié par le Forum économique mondial, la participation des femmes à la population active a atteint 15,1 pour cent contre 67,4 pour cent pour les hommes en 2020. Elle note également que selon le Programme par pays de travail décent pour la Jordanie 2018-2022, la majorité des femmes actives travaillent dans l’éducation (40,6 pour cent), la santé humaine et le travail social (14,5 pour cent), et l’administration publique et le secteur de la défense (12,8 pour cent). La commission note que dans le cadre de la Vision de la Jordanie 2025, le gouvernement a pour objectif de faire passer la participation des femmes au marché du travail de 15 pour cent en 2014 à 27 pour cent en 2025. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) et la Vision de la Jordanie 2025, en termes de promotion de l’emploi des femmes, en particulier dans les professions traditionnellement exercées par les hommes et dans les professions offrant des perspectives de carrière. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps.
Accès des femmes à la fonction publique. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission note qu’en 2019, parmi les femmes qui travaillent dans la fonction publique, 17 femmes occupaient des postes de direction élevés; 45 pour cent d’entre elles occupaient des postes de direction et 47 pour cent ont le statut de fonctionnaire. Selon ces statistiques, le recrutement des femmes a légèrement augmenté, passant de 55 pour cent à 56 pour cent de 2010 à 2019, tandis que le recrutement des hommes a légèrement diminué, passant de 45 pour cent à 44 pour cent. Le gouvernement indique que toutes les nominations sont effectuées sur la base de critères établis, notamment l’égalité des chances, l’équité et la transparence et que la circulaire ministérielle no 2018 prévoit que le genre du candidat recherché pour un poste vacant ne doit pas être précisé afin de prévenir toutes pratiques négatives lors du recrutement et d’interdire toute discrimination dans le secteur public. La commission note que, d’après le rapport national de la Jordanie soumis pour Beijing+25 en 2019, une étude sur le statut des femmes dans la fonction publique a révélé qu’en 2015, les femmes représentaient 7 pour cent des employés de la catégorie supérieure/deuxième groupe, 51 pour cent des employés de la première catégorie, 56 pour cent de la deuxième catégorie, 24 pour cent de la troisième catégorie et 29 pour cent des employés sous contrats de système et contrats de projet. Dans son rapport Beijing+25, le gouvernement indique que e pourcentage total de femmes dans le secteur public est de 45 pour cent et que dans les ministères de l’éducation et de la santé il atteint 56 pour cent (ce pourcentage tombe à 24 pour cent si l’on exclut ces ministères). Selon le même rapport, «le nombre de femmes juges est passé de 176 (17,5 pour cent) en 2015 à 215 (22 pour cent) en 2018 et devrait atteindre 25 pour cent. Les femmes occupent des postes élevés dans le système judiciaire en tant que juges à la Cour de cassation, membres du Conseil de la magistrature et présidentes de Cour d’appel. Le pourcentage de femmes au sein du gouvernement en 2018 a atteint le taux sans précédent de 24 pour cent. Au Sénat, où ce pourcentage est 15,3 pour cent, deux femmes président des commissions permanentes: la commission du travail et du développement et la commission des femmes. Le pourcentage de femmes diplomates au ministère des Affaires étrangères s’élève à 18,8 pour cent. Il y a encore des postes qui ne sont pas accessibles aux femmes, notamment à la Cour constitutionnelle, dans les tribunaux de la charia et dans les tribunaux d’église en raison de l’héritage culturel qui n’ouvre pas certaines professions aux femmes» (page 6). La commission note les progrès réalisés dans la représentation des femmes à un certain nombre de postes de décision dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager activement les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels et pour réduire l’abandon scolaire précoce des filles; et ii) de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans la fonction publique, y compris dans la magistrature.
Formation professionnelle. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle, y compris dans les régions éloignées, le gouvernement indique que: (1) 38 centres nationaux de formation professionnelle ont été créés, dans le cadre de la Stratégie nationale 2016-2025 pour la formation; et (2) de nombreux centres de formation professionnelle ont exempté leurs participants des frais de formation et de transport, afin d’encourager les femmes à s’y inscrire. En 2019, 4235 hommes diplômés et 1188 femmes diplômées ont bénéficié de cours de formation dans différents secteurs de l’économie. En outre, dans le cadre du Programme de promotion de l’emploi (EPP) avec le ministère du Travail, vingt femmes ont été formées en 2018 sur le recyclage, 696 filles dans le domaine de la petite enfance, 60 diplômés ont été formés et employés dans divers domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux cours de formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu un emploi à l’issue des cours de formation, y compris en particulier les emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion traditionnellement occupés majoritairement par des hommes.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute coopération entreprise avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris toute formation entreprise ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs, et de leurs organisations sur les dispositions antidiscrimination de la législation.
Suivi et contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’en 2019, il a dispensé 52 cours de formation à 540 inspecteurs du travail afin de mieux identifier et traiter les problèmes liés à la discrimination dans l’emploi et la profession. S’agissant de l’application du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, le gouvernement indique qu’en 2019, la Direction de l’inspection du travail a reçu 621 plaintes relatives à des cas d’abus et que 509 ont été traitées à l’amiable; des avertissements ont été émis contre 50 agences de recrutement, et 6444 transferts de travailleurs domestiques migrants ont eu lieu vers de nouveaux employeurs. La commission note que les données statistiques fournies n’indiquent pas la nature des plaintes et montrent que très peu d’affaires ont donné lieu à des décisions judiciaires et à l’imposition d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, et des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) en lien avec la convention, en vue de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs. La commission rappelle qu’aucune disposition de la loi no 8 de 1996 sur le travail ne définit ni n’interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai en vue de modifier la loi sur le travail afin: i) d’interdire toute discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) de couvrir toutes les catégories de travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’adoption d’une définition et d’une interdiction du harcèlement qui relève du chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement sexuel en lien avec un environnement de travail hostile, la commission note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2019, un guide de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été élaboré entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail. Ce guide prévoit une définition de la violence et du harcèlement sexuel sur le lieu du travail et décrit les formes qu’ils peuvent prendre et les mécanismes pour y faire face, en particulier par les employeurs, en mettant l’accent sur la responsabilité de l’employeur de fournir un environnement de travail sûr et adéquat aux travailleurs. Le gouvernement fait également état de: 1) l’élaboration et l’adoption d’une politique d’orientation relative à la protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, selon laquelle les employeurs s’engagent à offrir un environnement de travail sûr, sain et exempt de toute forme de violence menaces de violence, discrimination, harcèlement, intimidation et tout autre comportement abusif; et 2) l’introduction d’une clause particulière dans le règlement intérieur de l’entreprise, l’obligeant à adopter une politique de protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail – faute de quoi le règlement intérieur ne sera pas validé par l’inspection du travail. La commission note que l’article 28 (i) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur peut licencier l’employé sans préavis s’il attaque l’employeur, le dirigeant responsable, l’un de ses supérieurs, tout salarié ou toute autre personne pendant le travail, en l’agressant physiquement ou en l’humiliant. L’article 29 (f) prévoit également que l’employé peut quitter son travail sans préavis tout en conservant ses droits légaux liés à la cessation de service ainsi qu’à l’indemnisation des dommages si l’employeur ou son représentant l’agresse pendant le travail physiquement ou l’humilie. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance d’utiliser une terminologie non sexiste pour éviter de perpétuer des stéréotypes. Elle note que les articles 296 à 299 du Code pénal (loi no 16 de 1960) prévoient une peine d’emprisonnement en cas d’«agression sexuelle», de délit de «flirt ou comportement indécent», de «conduite immorale» et de «conduite immorale en public» mais ne donnent pas de définition claire du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des affaires féminines travaille sur un certain nombre d’amendements à la loi sur le travail visant à introduire l’obligation pour les employeurs d’élaborer une politique de lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail. En l’absence de définition globale et d’interdiction du harcèlement sexuel dans la législation du travail, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission prie donc le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour faire en sorte qu’une définition complète et une interdiction claire des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (harcèlement quid pro quo et environnement de travail hostile) soient introduites dans la loi sur le travail et que, dans le cadre de ce processus, une terminologie non sexiste soit utilisée; ii) de continuer à prendre des mesures préventives, y compris des initiatives de sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et sur la stigmatisation sociale attachée à cette question, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des responsables de l’application des lois, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles; et iii) fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte ou cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession détectés par les inspecteurs du travail et traités par les tribunaux ou tout autre organe.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision de la législation en cours pour modifier l’article 69 de la loi sur le travail et l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010, de manière à ce que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes se limitent aux exigences liées à la maternité au sens strict du terme et qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes quant aux aptitudes professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société, sinon elles seraient contraires à la convention et constitueraient des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant la loi sur le travail, y compris l’article 69, a été soumis à la Chambre des députés pour adoption et qu’il est toujours devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de revoir son approche quant aux restrictions à l’emploi des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance no 6828 soit modifiés pour veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict et ne soit pas fondée sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les travailleurs migrants, notamment sur la révision du règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, et de fournir des informations par ailleurs sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’abolir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs conditions d’emploi, en particulier de leur salaire minimum. Elle note que le gouvernement ne donne dans son rapport aucune information répondant aux divers points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la décision du Conseil des ministres du 8 février 2017 fixant le salaire minimum pour les travailleurs jordaniens à 220 dinars (JOD). Elle rappelle que, pour les travailleurs migrants occupés dans des secteurs autres que celui du vêtement, le salaire minimum a été fixé à 150 JOD par une décision de 2012. Elle tient à souligner que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est une composante de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession que tout Membre doit adopter en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 759). Elle considère que l’instauration d’un salaire minimum plus faible en ce qui concerne les travailleurs migrants peut constituer une discrimination dans les conditions d’emploi à l’encontre de ces travailleurs sur la base de leur race ou de leur couleur. Dans ce contexte, elle se réjouit de l’adoption de la convention collective conclue pour la période 2017-2019 entre, d’une part, l’Association jordanienne des exportateurs de textile, vêtements et accessoires (JGATE) et l’Association des propriétaires d’usines et ateliers du vêtement (AOFWG) et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, qui instaure à compter du 1er mars 2018 un salaire minimum égal de 220 JOD pour les travailleurs jordaniens comme pour les travailleurs migrants et qui précise que le salaire minimum des travailleurs migrants comprendra une composante en numéraire de 125 JOD et une composante en nature d’une valeur de 95 JOD. La commission note que la valeur en nature de cette dernière composante a été déterminée sur la base d’une étude menée par une société d’audit qui a estimé la valeur des prestations d’alimentation et d’hébergement assurées par l’employeur à 39 et 56 JOD, respectivement. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «Migrant Domestic and Garment Workers in Jordan» publié par le BIT en 2017, les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi ni quitter le pays sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de l’employeur pour ce faire (système de parrainage dit «kafala»). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système d’emploi de travailleurs migrants, qui place ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité particulière et fournit aux employeurs des possibilités d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, peut entraîner une discrimination à leur égard basée sur plusieurs éléments visés dans la convention, dont la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 779). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par rapport à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants, notamment sur la révision éventuelle du règlement no 90/2009 dans sa teneur modifiée, de même que sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour abroger la discrimination à l’égard des travailleurs migrants quant à leurs conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle le prie enfin de donner des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur de la composante en nature du salaire minimum accordé aux travailleurs migrants conformément à la convention collective de l’industrie du vêtement, et de communiquer un exemplaire de l’étude menée à ce sujet par la société d’audit.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux articles 67 et 72 du Code du travail, en vertu desquels, respectivement, un congé non rémunéré d’une année est accordé aux femmes pour élever leurs enfants et des structures pouvant accueillir les enfants de moins de 4 ans doivent être prévues dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses. Elle soulignait que de telles dispositions peuvent être comprises comme répondant aux besoins de femmes qui continuent d’assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales et soulevant à ce titre des questions sur l’égalité de chances et de traitement en ce qu’elles renforcent et perpétuent des attitudes qui freinent les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes. Elle avait souligné à ce propos l’importance d’une évolution vers la mise en place de dispositions et de droits qui permettront aux femmes comme aux hommes de mieux concilier, sur un pied d’égalité, responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Notant que le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération avait engagé un processus d’examen de la législation et proposé de modifier ces articles, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier ces articles 67 et 72 du Code du travail dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail dans un sens propre à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43 a)), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’insuffisance des mesures qui visent à promouvoir la notion de responsabilités familiales partagées et à résoudre les difficultés auxquelles les femmes se heurtent lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’envisager une modification des articles 67 et 72 du Code du travail de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que diverses mesures ont été adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes. Elle note que les données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par activité économique communiquées par le gouvernement en 2015 montrent que ces dernières sont employées de manière prédominante dans les secteurs du textile et de l’éducation. Elle note également que, d’après le rapport de 2017 du Fonds international de développement de l’agriculture (FIDA) intitulé «Promoting youth employment and empowerment of young women in Jordan», en Jordanie, les femmes jeunes se heurtent à d’importants obstacles quant à l’accès à l’emploi en raison de normes sociales qui tendent à restreindre leurs possibilités de choix à un éventail très limité de professions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment sur toutes mesures visant à favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’activités professionnelles. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes par activité économique.
Accès des femmes à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur: i) l’application du règlement no 3/2013 relatif à la sélection des fonctionnaires en vue d’une promotion, en indiquant les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes et sur l’impact de telles mesures en termes d’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique; ii) les mesures prises, dans le contexte de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau de la fonction publique passe périodiquement en revue la réglementation et les mesures d’ordre politique applicables dans ce domaine pour assurer qu’elles ne sont pas l’objet d’une discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le genre. Le gouvernement souligne également que le règlement de la fonction publique (loi no 82 de 2013 dans sa teneur modifiée) ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes salariés et que, conformément à l’article 41, toutes les nominations s’effectuent sur la base de critères établis, qui reposent sur les principes de l’égalité de chances, de l’équité et de la transparence. Le gouvernement indique également que les rapports des organes chargés du contrôle de l’application de ce règlement ne font état d’aucune violation de ces dispositions. Le gouvernement indique en outre que la nature de certains emplois spécialisés, dans les domaines de l’enseignement ou des soins infirmiers, par exemple, impose d’affecter dans ces postes une personne d’un sexe donné. La commission rappelle que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et l’absence de plaintes ne sont pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits et ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850). Elle tient également à souligner que les exclusions ou préférences qui peuvent être admises par rapport à un emploi particulier conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent correspondre de manière concrète et objective aux conditions exigées pour cet emploi et doivent être déterminées sans s’appuyer en aucune manière sur des idées reçues ou des préjugés négatifs quant aux rôles des hommes et des femmes (ibid., paragr. 788 et 831). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes, et sur l’impact effectif de telles mesures quant à l’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes pour combattre la ségrégation professionnelle au détriment des femmes dans la fonction publique.
Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour promouvoir, notamment dans les régions reculées, l’accès des femmes à la formation professionnelle afin d’infléchir la tendance à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail plus large d’emplois. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation, et sur le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à l’issue d’un cycle de formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le plan stratégique 2015-2020 de la Société de formation professionnelle (SFP), principal organisme assurant une telle formation en Jordanie, et elle note que la SFP accueille sans discrimination toutes les composantes de la société dans ses activités de formation. Le gouvernement indique également que la Stratégie nationale 2014-2020 sur l’emploi et sur l’éducation et la formation techniques et professionnelles fait notamment porter ses efforts sur la promotion du rôle des femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la SFP a initié un projet spécial de promotion de la participation des femmes dans la formation professionnelle, en créant des structures et en assurant un soutien matériel à l’accroissement de la participation des femmes, et qu’elle déploie également une action en faveur des populations des zones périphériques et des régions reculées, y compris en faveur des femmes du district d’Husseiniya, dans le gouvernorat de Maan, et du district de Dalil, dans le gouvernorat de Zarqa. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, en particulier dans les zones les plus reculées, la participation des femmes à une formation professionnelle afin de lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes et permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail de professions plus large, notamment aux professions dans lesquelles les perspectives de carrière sont traditionnellement plus favorables aux hommes, et sur les résultats de ces mesures. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation professionnelle et sur le nombre d’hommes et de femmes, respectivement, qui ont accédé à un emploi après avoir suivi une formation professionnelle.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de la convention collective conclue entre, d’une part, la JGATE et l’AOFWG et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, en matière de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination, de même que sur toutes autres conventions collectives qui abordent la question de la discrimination. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission, prenant note de l’adoption, en 2017, d’une nouvelle convention collective pour l’industrie du vêtement, prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective sur le plan de la promotion de l’égalité et de l’élimination de la discrimination et, réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur toutes autres conventions collectives abordant la question de la discrimination.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour développer l’aptitude des personnes – magistrats, inspecteurs du travail et autres représentants de l’autorité – à mieux discerner les situations constitutives d’une discrimination dans l’emploi et la profession et y porter remède; ii) l’application du règlement no 90/2009 applicable aux travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et métiers apparentés, notamment sur l’action menée pour procéder à des inspections au domicile des employeurs et auprès des agences de recrutement, ainsi que des données statistiques illustrant le nombre et la nature des plaintes en discrimination dont la Direction du travail domestique ou d’autres organes compétents ont pu être saisis, et les suites faites à ces plaintes.
Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour une évaluation effective des progrès dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était félicitée des conclusions et recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération mené avec l’assistance du BIT et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen des aspects de la législation sur l’égalité de rémunération qui ont un lien avec la convention, s’agissant notamment des articles 4 et 29A(6) de la loi sur le travail, en vue, respectivement: i) de définir et interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement qui relèvent du chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement sexuel en lien avec un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par les conditions particulièrement rigoureuses, surtout les risques de violences physiques et d’agressions sexuelles auxquels sont exposées les nombreuses jeunes filles engagées dans le travail domestique (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43(h)). A cet égard, se référant aux orientations plus précises contenues dans son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle également qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération en vue de définir et d’interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique pour sensibiliser le grand public, prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et assurer une protection contre le harcèlement, de même que sur tous les cas de harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail ou traités par les juridictions compétentes, et leur issue.
Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans sa précédente observation, la commission se référait à l’article 69 du Code du travail, aux termes duquel le ministre doit préciser les secteurs d’activité et professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit et les horaires selon lesquels les femmes ne doivent pas travailler, et elle avait demandé au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par le processus de révision de la législation qui était en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010 correspondante de telle sorte que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes soient strictement limitées à ce qu’exige la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission rappelle que des mesures de protection concernant l’emploi des femmes qui reposent sur des stéréotypes quant à leurs aptitudes professionnelles et leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite également souligner que des dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). De telles restrictions doivent être justifiées (sur la base des éléments scientifiquement établis), et elles doivent être revues périodiquement à la lumière de l’évolution des connaissances et progrès scientifiques pour déterminer si elles sont toujours nécessaires et restent efficaces. En l’absence d’information de la part du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision de la législation qui est en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante, de manière que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes se limitent aux exigences liées à la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les travailleurs migrants, notamment sur la révision du règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, et de fournir des informations par ailleurs sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’abolir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs conditions d’emploi, en particulier de leur salaire minimum. Elle note que le gouvernement ne donne dans son rapport aucune information répondant aux divers points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la décision du Conseil des ministres du 8 février 2017 fixant le salaire minimum pour les travailleurs jordaniens à 220 dinars (JOD). Elle rappelle que, pour les travailleurs migrants occupés dans des secteurs autres que celui du vêtement, le salaire minimum a été fixé à 150 JOD par une décision de 2012. Elle tient à souligner que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est une composante de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession que tout Membre doit adopter en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 759). Elle considère que l’instauration d’un salaire minimum plus faible en ce qui concerne les travailleurs migrants peut constituer une discrimination dans les conditions d’emploi à l’encontre de ces travailleurs sur la base de leur race ou de leur couleur. Dans ce contexte, elle se réjouit de l’adoption de la convention collective conclue pour la période 2017-2019 entre, d’une part, l’Association jordanienne des exportateurs de textile, vêtements et accessoires (JGATE) et l’Association des propriétaires d’usines et ateliers du vêtement (AOFWG) et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, qui instaure à compter du 1er mars 2018 un salaire minimum égal de 220 JOD pour les travailleurs jordaniens comme pour les travailleurs migrants et qui précise que le salaire minimum des travailleurs migrants comprendra une composante en numéraire de 125 JOD et une composante en nature d’une valeur de 95 JOD. La commission note que la valeur en nature de cette dernière composante a été déterminée sur la base d’une étude menée par une société d’audit qui a estimé la valeur des prestations d’alimentation et d’hébergement assurées par l’employeur à 39 et 56 JOD, respectivement. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «Migrant Domestic and Garment Workers in Jordan» publié par le BIT en 2017, les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi ni quitter le pays sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de l’employeur pour ce faire (système de parrainage dit «kafala»). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système d’emploi de travailleurs migrants, qui place ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité particulière et fournit aux employeurs des possibilités d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, peut entraîner une discrimination à leur égard basée sur plusieurs éléments visés dans la convention, dont la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 779). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par rapport à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants, notamment sur la révision éventuelle du règlement no 90/2009 dans sa teneur modifiée, de même que sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour abroger la discrimination à l’égard des travailleurs migrants quant à leurs conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle le prie enfin de donner des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur de la composante en nature du salaire minimum accordé aux travailleurs migrants conformément à la convention collective de l’industrie du vêtement, et de communiquer un exemplaire de l’étude menée à ce sujet par la société d’audit.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux articles 67 et 72 du Code du travail, en vertu desquels, respectivement, un congé non rémunéré d’une année est accordé aux femmes pour élever leurs enfants et des structures pouvant accueillir les enfants de moins de 4 ans doivent être prévues dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses. Elle soulignait que de telles dispositions peuvent être comprises comme répondant aux besoins de femmes qui continuent d’assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales et soulevant à ce titre des questions sur l’égalité de chances et de traitement en ce qu’elles renforcent et perpétuent des attitudes qui freinent les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes. Elle avait souligné à ce propos l’importance d’une évolution vers la mise en place de dispositions et de droits qui permettront aux femmes comme aux hommes de mieux concilier, sur un pied d’égalité, responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Notant que le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération avait engagé un processus d’examen de la législation et proposé de modifier ces articles, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier ces articles 67 et 72 du Code du travail dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail dans un sens propre à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43 a)), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’insuffisance des mesures qui visent à promouvoir la notion de responsabilités familiales partagées et à résoudre les difficultés auxquelles les femmes se heurtent lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’envisager une modification des articles 67 et 72 du Code du travail de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que diverses mesures ont été adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes. Elle note que les données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par activité économique communiquées par le gouvernement en 2015 montrent que ces dernières sont employées de manière prédominante dans les secteurs du textile et de l’éducation. Elle note également que, d’après le rapport de 2017 du Fonds international de développement de l’agriculture (FIDA) intitulé «Promoting youth employment and empowerment of young women in Jordan», en Jordanie, les femmes jeunes se heurtent à d’importants obstacles quant à l’accès à l’emploi en raison de normes sociales qui tendent à restreindre leurs possibilités de choix à un éventail très limité de professions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment sur toutes mesures visant à favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’activités professionnelles. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes par activité économique.
Accès des femmes à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur: i) l’application du règlement no 3/2013 relatif à la sélection des fonctionnaires en vue d’une promotion, en indiquant les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes et sur l’impact de telles mesures en termes d’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique; ii) les mesures prises, dans le contexte de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau de la fonction publique passe périodiquement en revue la réglementation et les mesures d’ordre politique applicables dans ce domaine pour assurer qu’elles ne sont pas l’objet d’une discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le genre. Le gouvernement souligne également que le règlement de la fonction publique (loi no 82 de 2013 dans sa teneur modifiée) ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes salariés et que, conformément à l’article 41, toutes les nominations s’effectuent sur la base de critères établis, qui reposent sur les principes de l’égalité de chances, de l’équité et de la transparence. Le gouvernement indique également que les rapports des organes chargés du contrôle de l’application de ce règlement ne font état d’aucune violation de ces dispositions. Le gouvernement indique en outre que la nature de certains emplois spécialisés, dans les domaines de l’enseignement ou des soins infirmiers, par exemple, impose d’affecter dans ces postes une personne d’un sexe donné. La commission rappelle que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et l’absence de plaintes ne sont pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits et ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850). Elle tient également à souligner que les exclusions ou préférences qui peuvent être admises par rapport à un emploi particulier conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent correspondre de manière concrète et objective aux conditions exigées pour cet emploi et doivent être déterminées sans s’appuyer en aucune manière sur des idées reçues ou des préjugés négatifs quant aux rôles des hommes et des femmes (ibid., paragr. 788 et 831). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes, et sur l’impact effectif de telles mesures quant à l’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes pour combattre la ségrégation professionnelle au détriment des femmes dans la fonction publique.
Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour promouvoir, notamment dans les régions reculées, l’accès des femmes à la formation professionnelle afin d’infléchir la tendance à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail plus large d’emplois. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation, et sur le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à l’issue d’un cycle de formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le plan stratégique 2015-2020 de la Société de formation professionnelle (SFP), principal organisme assurant une telle formation en Jordanie, et elle note que la SFP accueille sans discrimination toutes les composantes de la société dans ses activités de formation. Le gouvernement indique également que la Stratégie nationale 2014-2020 sur l’emploi et sur l’éducation et la formation techniques et professionnelles fait notamment porter ses efforts sur la promotion du rôle des femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la SFP a initié un projet spécial de promotion de la participation des femmes dans la formation professionnelle, en créant des structures et en assurant un soutien matériel à l’accroissement de la participation des femmes, et qu’elle déploie également une action en faveur des populations des zones périphériques et des régions reculées, y compris en faveur des femmes du district d’Husseiniya, dans le gouvernorat de Maan, et du district de Dalil, dans le gouvernorat de Zarqa. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, en particulier dans les zones les plus reculées, la participation des femmes à une formation professionnelle afin de lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes et permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail de professions plus large, notamment aux professions dans lesquelles les perspectives de carrière sont traditionnellement plus favorables aux hommes, et sur les résultats de ces mesures. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation professionnelle et sur le nombre d’hommes et de femmes, respectivement, qui ont accédé à un emploi après avoir suivi une formation professionnelle.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de la convention collective conclue entre, d’une part, la JGATE et l’AOFWG et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, en matière de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination, de même que sur toutes autres conventions collectives qui abordent la question de la discrimination. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission, prenant note de l’adoption, en 2017, d’une nouvelle convention collective pour l’industrie du vêtement, prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective sur le plan de la promotion de l’égalité et de l’élimination de la discrimination et, réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur toutes autres conventions collectives abordant la question de la discrimination.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour développer l’aptitude des personnes – magistrats, inspecteurs du travail et autres représentants de l’autorité – à mieux discerner les situations constitutives d’une discrimination dans l’emploi et la profession et y porter remède; ii) l’application du règlement no 90/2009 applicable aux travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et métiers apparentés, notamment sur l’action menée pour procéder à des inspections au domicile des employeurs et auprès des agences de recrutement, ainsi que des données statistiques illustrant le nombre et la nature des plaintes en discrimination dont la Direction du travail domestique ou d’autres organes compétents ont pu être saisis, et les suites faites à ces plaintes.
Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour une évaluation effective des progrès dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était félicitée des conclusions et recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération mené avec l’assistance du BIT et elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen des aspects de la législation sur l’égalité de rémunération qui ont un lien avec la convention, s’agissant notamment des articles 4 et 29A(6) de la loi sur le travail, en vue, respectivement: i) de définir et interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement qui relèvent du chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement sexuel en lien avec un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans son rapport, aucune information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par les conditions particulièrement rigoureuses, surtout les risques de violences physiques et d’agressions sexuelles auxquels sont exposées les nombreuses jeunes filles engagées dans le travail domestique (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43(h)). A cet égard, se référant aux orientations plus précises contenues dans son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle également qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE issues de l’examen de la législation sur l’équité en matière de rémunération en vue de définir et d’interdire expressément dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les travailleurs au minimum toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un quelconque de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’instaurer une protection et des voies de réparation claires contre les diverses formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises dans la pratique pour sensibiliser le grand public, prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et assurer une protection contre le harcèlement, de même que sur tous les cas de harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail ou traités par les juridictions compétentes, et leur issue.
Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans sa précédente observation, la commission se référait à l’article 69 du Code du travail, aux termes duquel le ministre doit préciser les secteurs d’activité et professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit et les horaires selon lesquels les femmes ne doivent pas travailler, et elle avait demandé au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par le processus de révision de la législation qui était en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010 correspondante de telle sorte que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes soient strictement limitées à ce qu’exige la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission rappelle que des mesures de protection concernant l’emploi des femmes qui reposent sur des stéréotypes quant à leurs aptitudes professionnelles et leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle souhaite également souligner que des dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). De telles restrictions doivent être justifiées (sur la base des éléments scientifiquement établis), et elles doivent être revues périodiquement à la lumière de l’évolution des connaissances et progrès scientifiques pour déterminer si elles sont toujours nécessaires et restent efficaces. En l’absence d’information de la part du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision de la législation qui est en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante, de manière que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes se limitent aux exigences liées à la maternité au sens strict du terme, puis de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. La commission rappelle que le règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail de 1996, couvre en pratique principalement les travailleurs étrangers. Elle note que, suite aux amendements apportés à l’article 5(a)(5) du règlement en 2011, les travailleurs domestiques n’ont plus l’interdiction de quitter le domicile de l’employeur sans la permission de celui-ci, mais sont tenus «d’aviser le maître de maison avant de quitter la maison ou avant toute absence». S’agissant de l’article 5(c), en vertu duquel le travailleur domestique qui s’enfuit «sans raison valable à mettre au compte du maître de maison en supportera toutes les conséquences financières» découlant du contrat d’emploi, notamment les coûts de son rapatriement, le gouvernement déclare que le versement d’une indemnité en cas de licenciement ne peut être ordonné que par le tribunal, que l’intéressé soit un national ou un ressortissant étranger. Prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleuses domestiques doivent informer leur employeur avant de sortir ou de s’absenter de leur travail, la commission considère qu’en obligeant un travailleur migrant à avertir son employeur, même lorsqu’il ne travaille pas, qu’il sort de la maison, l’article 5(a)(5) a pour effet dans la pratique de limiter la liberté de déplacement de l’intéressé et que les restrictions prévues par l’article 5(c), même si elles sont sujettes à un contrôle juridictionnel, sont particulièrement vagues et font peser sur le travailleur la menace d’une charge financière excessive. La commission reste préoccupée par le fait que de telles dispositions risquent d’accroître la vulnérabilité des travailleurs migrants à une discrimination et à des abus en raison de motifs interdits tels que le sexe, la race ou la couleur. Elle note également que, suite aux négociations nationales sur les salaires minima ayant eu lieu en 2012 en application de l’article 52 du Code du travail, le salaire minimum général a été fixé à 190 dinars jordaniens (JOD) pour les travailleurs jordaniens et à 110 JOD pour les travailleurs migrants. L’accord est entré en vigueur en janvier 2013. La commission considère que l’instauration d’un salaire minimum plus faible pour les travailleurs migrants peut constituer une discrimination quant aux conditions d’emploi à l’égard de certains travailleurs en raison de leur race ou de leur couleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de dépendance et de vulnérabilité des travailleurs migrants, notamment la révision du règlement no 90/2009 tel que modifié, et sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques non jordaniens. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le plan des conditions d’emploi, notamment du salaire minimum.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note qu’en vertu de l’article 72 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi transitoire no 26 de 2010, les entreprises comptant au moins 20 travailleuses sont tenues d’offrir des installations pour la garde d’enfants adéquates pouvant recevoir des enfants de moins de 4 ans. L’article 67 du Code du travail prévoit que les femmes ont droit à un congé non rémunéré d’un an pour élever leurs enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même si de telles dispositions peuvent être perçues comme répondant aux besoins des femmes qui continuent d’assumer une part inégale des responsabilités familiales, elles soulèvent des questions sur l’égalité de chances et de traitement en ce qu’elles renforcent et perpétuent des attitudes qui freinent les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes. Il est important d’évoluer vers la mise en place de dispositions et de droits visant à permettre aux femmes comme aux hommes de mieux concilier, sur un pied d’égalité, responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Notant que le processus d’examen de la législation engagé par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) propose de modifier les articles 67 et 72 de manière à en étendre la portée aux hommes et aux femmes ayant des enfants dans le contexte du processus actuel de révision de la législation du travail, la commission demande au gouvernement d’envisager la modification des articles 67 et 72 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de fournir des informations à cet égard.
Accès des femmes à la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au règlement no 3/2013 relatif à la sélection des fonctionnaires en vue d’une promotion, la nomination à des postes de responsabilité se fonde sur des critères de compétence et d’efficacité, sans considération de sexe. La commission note également que le gouvernement se réfère à la troisième Stratégie nationale pour les femmes jordaniennes (2012 2015), élaborée par la Commission nationale des femmes, qui tend à promouvoir l’autonomisation politique des femmes et améliorer leur participation à la vie publique et dans les structures gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du règlement no 3/2013, notamment sur toutes mesures concrètes visant lors du recrutement à certains postes à assurer l’absence de tout préjugé sexiste concernant la capacité des femmes, et sur l’incidence pratique de telles mesures en termes d’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Prière également de donner des informations détaillées sur les mesures prises, dans le contexte de la Stratégie nationale pour les femmes jordaniennes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Formation professionnelle. Rappelant ses précédents commentaires concernant la nécessité de continuer de prendre des mesures de promotion de l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités de formations et de professions, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation professionnelle en 2012, le taux de participation des femmes dans les cours de niveau supérieur reste particulièrement faible. La commission prie le gouvernement de continuer de poursuivre les efforts visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, notamment dans les zones éloignées, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et permettre aux femmes d’accéder effectivement à un éventail plus large d’emplois. Elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation, et sur le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à l’issue d’un cycle de formation.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la convention collective conclue pour la période 2013 2015 par l’Association jordanienne des exportateurs de vêtements, accessoires et textiles (J-GATE) et l’Association des propriétaires d’usines et ateliers du vêtement (AOFWG) avec le Syndicat général des travailleurs du textile, de l’habillement et du vêtement, convention collective qui comporte une clause spécifique interdisant la discrimination fondée sur la race, la croyance, la religion, la couleur, l’origine nationale, le sexe, l’âge, la citoyenneté, le handicap, l’appartenance syndicale ou la participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de cette convention collective quant à la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination, ainsi que sur toutes autres conventions collectives traitant de discrimination.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le Comité de règlement des différends, placé sous l’autorité de la Direction des travailleurs domestiques, a reçu 22 demandes de régularisation de situation de la part de travailleurs migrants domestiques et a aidé 103 travailleuses domestiques indonésiennes, 22 Sri-Lankaises et 32 Philippines à quitter le pays. Dans le rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare en outre qu’il a été donné suite, en 2012, à 1 115 plaintes introduites contre des employeurs sur les fondements du règlement no 90/2009. La commission se félicite également de la formation qui a été dispensée aux inspecteurs du travail en août 2013 dans le contexte de l’assistance technique du BIT dans le but d’accroître les capacités des inspecteurs du travail de déceler les situations de discrimination et d’inégalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour renforcer les capacités des personnes – magistrats, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – compétentes pour faire respecter la loi afin de mieux identifier les situations relevant de la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 90/2009, notamment sur toutes activités d’inspection au domicile d’employeurs et dans les agences de recrutement, ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des plaintes dont la Direction des travailleurs domestiques ou d’autres organismes ont été saisis ainsi que sur leur issue.
Point V. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour une évaluation effective des progrès dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Cadre législatif. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné l’absence, dans la législation, de dispositions définissant et interdisant clairement toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment en matière de sélection, de même que le caractère lacunaire de la protection contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des conclusions et recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la législation sur l’égalité de rémunération, réalisé avec l’appui du BIT. Ce document propose toute une série d’amendements, y compris à l’article 4 de la loi sur le travail, de manière à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs suivants réels ou supposés: «le genre, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut conjugal, les responsabilités familiales, le handicap, le statut VIH, dans tous les aspects de l’emploi, les conditions de travail, les droits ou prestations, l’avancement, la formation professionnelle ou le licenciement» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, 2013, p. 4). Ce document recommande également de modifier de l’article 29A(6) de la loi sur le travail, qui ne permet aux travailleurs victimes de harcèlement sexuel que de quitter leur emploi sans donner de préavis. Il recommande ainsi de garantir aux travailleurs le droit à un environnement de travail exempt de harcèlement, d’ajouter une définition spécifique du harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un large éventail de réparations, et aussi d’inclure le harcèlement sexuel commis par des collègues de travail (Towards Pay Equity, p. 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE résultant de l’examen de la législation sur l’égalité de rémunération qui ont trait à la convention, notamment pour ce qui est des articles 4 et 29A(6) de la loi sur le travail, en vue de définir et d’interdire expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et pour tous les travailleurs, et de manière aussi à instaurer clairement une protection contre les diverses formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et des voies de réparation.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 69 du Code du travail le ministre doit préciser les secteurs d’activité et les professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit ainsi que les horaires pendant lesquels les femmes ne doivent pas travailler. Elle note que l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010 prise en application de l’article 69 interdit l’emploi de femmes dans toute une série de secteurs d’activité et de professions (art. 2) et n’autorise les femmes à travailler de nuit que sous réserve d’approbation et dans un nombre très limité de secteurs et d’emplois (art. 4). Tout en notant que cette ordonnance interdit également d’employer les femmes enceintes et les femmes qui allaitent dans certaines activités dangereuses (art. 3), ce qui correspond à l’une des mesures de protection prévues à l’article 5 de la convention, la commission considère que les restrictions particulièrement larges à l’emploi des femmes prévues aux articles 2 et 4 de l’ordonnance constituent un obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes et sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que les mesures ayant pour vocation de protéger les femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict, et que les dispositions ayant trait à la protection contre les conditions de travail dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences ayant pour effet que les hommes et les femmes sont exposés, quant à leur santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion donnée par le processus d’examen de la législation qui est actuellement en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante afin que les restrictions à l’emploi des femmes ne concernent que la maternité au sens strict du terme, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note du règlement no 90/2009 du 1er octobre 2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et aux autres travailleurs assimilés, et que l’article 5(a)(5) exige du travailleur qu’il ne puisse quitter la maison sans l’autorisation de l’employeur, et que l’article 5(c) prévoit que, si le travailleur «s’échappe sans raison valable du fait de l’employeur», il devra supporter toutes les obligations financières prévues par le contrat de travail signé, en plus des coûts liés à son rapatriement. La commission avait estimé que de telles dispositions plaçaient les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que 1 882 plaintes ont été portées devant le Département des travailleurs domestiques, la plupart desquelles concernent des demandes de paiement auprès des employeurs, les arriérés de salaires et le transfert de travailleuses domestiques d’un foyer à l’autre sans que les procédures requises n’aient été suivies. Le gouvernement indique également que le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens, composé de représentants du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur, de l’Administration des résidences et des Frontières, de représentants de l’Union des bureaux d’emploi des travailleurs domestiques à l’étranger, et d’un représentant des ambassades des pays d’origine des travailleurs migrants, est chargé d’examiner les problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques et d’y chercher des solutions. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris par le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens, pour remédier efficacement à la situation de dépendance et de vulnérabilité des travailleurs migrants, y compris dans le cadre des articles 5(a)(5) et (c) du règlement no 90/2009. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique du règlement no 90/2009, y compris des données ventilées par sexe et origine, sur le nombre et la nature des plaintes portées par les travailleurs devant le Département des travailleurs domestiques, les tribunaux ou autres instances, des informations sur toute visite d’inspection conduite, les sanctions imposées et les voies de recours proposées. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens pour faire face à la discrimination contre les travailleurs domestiques fondée sur les motifs prévus par la convention, y compris au travers d’activités de sensibilisation des employeurs, des bureaux de placement et des travailleurs domestiques sur les problèmes auxquels font face les travailleurs domestiques dans le contexte de leur emploi. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la convention, et plus particulièrement sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note des dispositions du Code du travail de 2008 et du statut no 30/2007 de la fonction publique qui, selon le gouvernement, est une protection appropriée des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission avait noté que, bien que ces dispositions semblent accorder aux travailleurs ayant fait l’objet de harcèlement la possibilité de présenter une plainte auprès de l’administration, elles n’établissent pas clairement la définition et l’interdiction du quid pro quo et de l’environnement hostile relevant du harcèlement sexuel. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, si le harcèlement sexuel n’est pas clairement mentionné dans le statut no 30/2007 de la fonction publique, l’interdiction est prévue par l’article 68(e) et couvre les actes portant atteinte à l’éthique de la fonction publique ou étant contraires aux principes de la justice et de l’équité. Le gouvernement indique également que le harcèlement sexuel est couvert par l’interdiction des actes constituant une offense à l’honneur, ou étant contraires à la morale publique, tel que prévu par le statut de la fonction publique, le Code pénal et le Code des pratiques professionnelles. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission est contrainte de souligner que traiter la question du harcèlement sexuel essentiellement par le biais de procédures pénales est en principe insuffisant, étant donné le caractère sensible de cette question, la charge de la preuve difficilement réalisable, en particulier s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas, et le fait que le droit pénal porte généralement sur l’agression sexuelle et non sur l’éventail de comportements constituant un acte de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions qui définissent et interdisent clairement à la fois le quid pro quo et l’environnement hostile relevant du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer prévention et protection en la matière, et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille, et sur toute décision judiciaire fondée sur les dispositions du Code du travail, du statut de la fonction publique et du Code pénal.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’ordonnance de 1997 émise dans le cadre de l’article 69 du Code du travail sur l’emploi des femmes a été modifiée et promulguée dans la Gazette officielle no 5068 du 1er décembre 2010. Le gouvernement indique également que les modifications tiennent compte de la nécessité d’augmenter les chances d’emploi pour les femmes et de limiter les restrictions à l’emploi qui leur sont imposées. Notant que l’ordonnance modifiée n’a pas été jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance du 1er décembre 2010 sur les restrictions à l’emploi imposées aux femmes.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné la nécessité de continuer à faire en sorte que le type de formation disponible pour les femmes leur permette d’accéder à un plus large éventail d’emploi et sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation organisés entre 2007 et 2010, d’où il ressort une augmentation de 5 pour cent des participantes et une baisse de 5 pour cent des participants à ces programmes. La commission se félicite de l’étude conduite par l’organisme de formation professionnelle en octobre 2010, pour suivre le parcours des diplômés ayant participé aux programmes offerts. Néanmoins, elle note, d’après l’étude, que 46 pour cent des participants et seulement 19,3 pour cent des participantes ont trouvé un emploi à l’issue de la formation, et que 58,3 pour cent des femmes diplômées étaient au chômage, alors que seulement 13,6 pour cent des hommes diplômés n’avaient pas trouvé d’emploi. La commission note que 12 formations administratives, comportementales et techniques ont été mises au point pour élargir la participation des femmes à des postes d’administration et d’encadrement, et que 15 programmes de formation «spécifiques aux femmes» ont été établis dans le cadre du Projet national pour l’emploi des femmes. Notant qu’un faible pourcentage de femmes diplômées ont trouvé un emploi et qu’aucune information n’a été communiquée sur les types d’emploi obtenus, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que la formation proposée aux femmes leur permet de facto d’accéder à un plus large éventail d’emplois, et de communiquer des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents types de formation proposés et de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à l’issue de cette formation, ainsi que les types d’emploi obtenus. Prière de communiquer des informations additionnelles sur les 15 programmes de formation «spécifiques aux femmes», y compris concernant leur contenu et le taux de participation à ces programmes.
Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du Projet national pour l’emploi des femmes qui vise, entre autres, à augmenter le taux de participation des femmes à la formation, élargir leur accès à des postes d’encadrement et diversifier les programmes de formation afin de les encourager à accéder à des programmes de formation non traditionnels. La commission note qu’un certain nombre de projets ciblant les femmes dans les zones reculées ont été mis au point par le gouvernement, dont certains sont toujours en attente d’approbation, dans l’objectif de réduire les frais de participation à la formation, d’améliorer l’emploi des femmes dans les secteurs non traditionnels et d’élargir l’accès des filles à l’éducation et à la formation professionnelle dans les zones reculées. La commission note également que des mesures ont été prises pour encourager les femmes vivant dans des zones reculées à participer à des programmes de formation, au travers d’activités de sensibilisation aux droits des femmes consacrés par le Code du travail et à l’importance de leur participation à l’économie du pays. La commission espère que le projet destiné à la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les zones reculées, encore en attente d’approbation, sera bientôt opérationnel et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau et les résultats obtenus grâce aux différentes mesures prises pour améliorer le taux d’activité des femmes dans les zones reculées, y compris concernant le projet d’emploi des filles dans les zones rurales et les programmes de formation visant spécifiquement les filles et les femmes dans les zones rurales. Prière d’indiquer si et de quelle façon les partenaires sociaux ont collaboré à ce processus.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique nationale et législation. Interdiction de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle que l’application d’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer la discrimination conformément aux articles 2 et 3 de la convention doit tenir compte de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a. La commission note cependant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et pour remédier aux inégalités pouvant exister, eu égard aux motifs couverts par la convention autres que le sexe. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant aux articles 6 et 23 de la Constitution et à l’article 2 du Code du travail, se limite à indiquer que les dispositions de la législation s’appliquent à tous les travailleurs sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de couleur et de religion, et que tous les droits et privilèges prévus par la législation s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination. La commission note que les articles 6 et 23 de la Constitution garantissent à tous les Jordaniens le droit au travail et à l’égalité devant la législation, sans discrimination fondée sur la race, la langue et la religion, et que l’article 2 du Code du travail définit un «travailleur» comme étant «toute personne, homme ou femme, s’acquittant de tâches moyennant salaire ou dépendant d’un employeur dont il exécute les ordres, y compris les jeunes et les personnes en période d’essai ou de formation». La commission est contrainte d’observer que les dispositions susmentionnées ne permettent pas d’interdire efficacement la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de réexaminer continuellement la protection offerte par la législation nationale, pour s’assurer qu’elle demeure appropriée et efficace. En l’absence d’un cadre législatif clairement établi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection efficace, en droit et dans la pratique, des travailleurs contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. A cet égard, et rappelant que la mise en place d’une protection législative efficace contre la discrimination fait partie des mesures importantes à prendre dans l’application de la politique nationale sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission encourage vivement le gouvernement à adopter des dispositions législatives qui interdisent et définissent spécifiquement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et dans tous les secteurs de l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour remédier aux inégalités de fait pouvant exister à la lumière des motifs couverts par la convention en matière d’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, y compris concernant le recrutement et les conditions d’emploi.
Accès des femmes à la fonction publique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la persistance de la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans la fonction publique et que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveau plus élevé, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte envers les femmes fonctionnaires. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique, et pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qui ne mentionnent malheureusement pas les années couvertes, que les femmes continuent à être sous-représentées dans la fonction publique, en particulier aux postes de haut niveau, par exemple aux postes de direction où elles ne représentent que 10,1 pour cent des travailleurs occupés à ce niveau et aux postes d’encadrement où elles ne représentent que 37,9 pour cent des travailleurs, la plupart des femmes étant employées dans le secteur de l’éducation (60,45 pour cent). La commission note que le gouvernement, une fois encore, ne communique aucune information sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la ségrégation professionnelle, pour garantir l’application équitable du critère d’ancienneté et pour promouvoir l’accession des femmes à des postes de plus haut niveau, et qu’il se limite à indiquer que la réglementation de la fonction publique garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes à tous les postes, y compris aux postes de haut niveau, aux postes de direction et d’encadrement, et que les critères appliqués pour nommer les fonctionnaires de la fonction publique assurent l’égalité entre hommes et femmes. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation, en vertu de la convention, de remédier à la discrimination à la fois directe et indirecte fondée sur le sexe, en ce qui concerne l’emploi et la profession dans la fonction publique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour remédier à la ségrégation professionnelle dans la fonction publique, et de prendre en particulier des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de plus haut niveau. Prière de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique, afin de permettre à la commission de faire une évaluation dans le temps des progrès accomplis pour promouvoir l’accès des femmes à tous les niveaux de la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note du règlement no 90/2009 du 1er octobre 2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et autres travailleurs assimilés, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail no 8/1996, tel que modifié par la loi no 48/2008. Elle note que ce règlement semble couvrir essentiellement les travailleurs étrangers et prévoir l’utilisation d’un contrat de travail écrit (art. 3), un mécanisme permettant de déposer des plaintes auprès du ministère du Travail, ainsi que la visite des inspecteurs du travail en cas de plaintes concernant le logement. Le règlement prévoit également la création d’une Commission des travailleurs domestiques non jordaniens (art. 9). La commission observe, cependant, que l’article 5(a)(5) exige du travailleur qu’il ne puisse quitter la maison sans l’autorisation de l’employeur, alors que l’article 5(c) prévoit que, si le travailleur «s’échappe sans raison valable du fait de l’employeur», il devra supporter toutes les obligations financières prévues par le contrat de travail signé, en plus des coûts liés à son rapatriement. La commission estime que de telles dispositions placent les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine, sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009. A cet égard, ces informations devraient indiquer le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs et les employeurs auprès du ministère du Travail, les visites menées par les inspecteurs du travail, les sanctions et les amendes infligées aux employeurs et aux travailleurs en cas de manquement, ainsi que les compensations prévues. S’agissant des articles 5(a)(5) et 5(c), prière d’indiquer de quelle manière est abordée la question de la diminution de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. Prière de fournir également des informations sur les attributions de la Commission des travailleurs domestiques non jordaniens.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les modifications apportées au Code du travail (loi no 48 de 2008), en particulier l’article 29 (qui prévoit des sanctions contre l’employeur qui commet une agression sexuelle), et le nouveau statut no 30/2007 de la fonction publique (en particulier l’article 171(a)) garantissent une protection appropriée contre le harcèlement sexuel au travail. Selon le gouvernement, le harcèlement sexuel dans la fonction publique est considéré comme une infraction pénale qui constitue une atteinte à l’honneur (et qui est passible de sanctions en vertu de l’article 171(a)). Le chapitre XVII du nouveau statut de la fonction publique permet à un agent de saisir l’autorité administrative lorsqu’il est l’objet de tout acte contraire à l’éthique de la fonction publique ou aux principes de la justice et de la loyauté, ou lorsqu’il est l’objet de pressions ou de coercition ou d’une demande illicite de la part d’un autre agent, qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un subordonné, ou dans le cas d’une action qui constituerait une atteinte à l’intégrité de l’agent. Le chapitre XVII permet à un agent victime de harcèlement sexuel au travail de porter plainte devant l’administration. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission se doit de faire observer que, sans une définition et une interdiction claires du harcèlement sexuel («quid pro quo» et environnement hostile) dans le Code du travail et le statut de la fonction publique, il est permis de se demander si la législation permet effectivement de lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission encourage fermement le gouvernement à définir clairement ce qui constitue un harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en tenant compte de tous les éléments contenus dans l’observation générale de 2002 sur la convention. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer prévention et protection en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille, et sur toutes décisions judiciaires fondées sur les dispositions législatives susmentionnées.

Restrictions à l’emploi des femmes. Se référant à l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail, qui prévoit certaines restrictions à l’emploi des femmes, la commission note que, selon le gouvernement, la commission instituée pour modifier l’ordonnance en question continue de se réunir. La commission demande que le réexamen des dispositions pertinentes, ainsi que d’éventuelles modifications ultérieures, prenne en compte la nécessité de limiter les mesures de protection à la protection de la maternité, et que les dispositions visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, soient abrogées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait jugé encourageants les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, dans le but de diversifier leurs opportunités d’emploi. Toutefois, la commission avait souligné la nécessité de continuer à faire en sorte que le type de formation disponible pour les femmes leur permette d’accéder à un plus large éventail d’emplois et sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation en 2006 et 2007, qui indiquent une hausse de 18 pour cent des femmes contre une baisse de 9 pour cent des hommes. Néanmoins, aucune information n’a été fournie sur le type de cours de formation proposés ni sur la question de savoir si ces cours ont eu un véritable impact sur les possibilités qu’ont les femmes de trouver un emploi dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission demande donc au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que la formation disponible pour les femmes leur permette, dans les faits, d’accéder à un plus large éventail d’emplois. Prière aussi de fournir des informations démontrant les progrès réels accomplis à cet égard. Le gouvernement est prié aussi de fournir des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents types de cours de formation proposés, et sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi grâce à ces formations.

Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation, et se référant à ses commentaires précédents sur les activités menées dans le cadre du projet national sur l’emploi des femmes, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des opportunités d’emploi sont créées dans des zones difficiles d’accès. Elle prend note aussi des informations statistiques sur le nombre de femmes diplômées et sur leur taux d’emploi, statistiques qui remontent néanmoins à 2005. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures pratiques prises pour inciter les femmes vivant dans des zones difficiles d’accès à suivre des cours de formation professionnelle. Prière aussi de fournir des informations récentes indiquant dans quelle mesure cette formation a permis aux femmes d’obtenir un emploi et de le conserver, y compris dans les secteurs de production créés dans les zones difficiles d’accès. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes qui sont répandus dans la société et sur le marché du travail, et les résultats de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Accès des femmes à la fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le fait que les femmes restent cantonnées dans les catégories inférieures de la fonction publique et sur la lenteur des progrès réalisés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes, en particulier aux postes les plus élevés. La commission a exprimé des doutes quant à l’efficacité de certaines des mesures indiquées par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. La commission a souligné que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveau plus élevé, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte envers les femmes fonctionnaires. Par conséquent, le gouvernement avait été prié d’examiner si l’importance donnée aux critères de l’acquisition de connaissances et des années d’expérience pour accéder à des postes plus élevés dans la fonction publique avait eu des effets discriminatoires sur l’accès des femmes à ces postes et de prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement continue d’affirmer que le Statut de la fonction publique donne aux femmes et aux hommes des possibilités égales pour accéder sans restriction à l’ensemble des postes, mais qu’il ne donne pas d’autres informations sur les mesures prises pour examiner si l’importance donnée aux critères des années d’expérience et de l’acquisition de connaissances n’aboutit pas, dans la pratique, à une discrimination indirecte à l’encontre des femmes. La commission souhaite souligner que, en vertu de la convention, le gouvernement est tenu de lutter contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne l’emploi et la profession dans la fonction publique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique, y compris des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants, et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés. Prière aussi de fournir des informations détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique.

Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs de  discrimination. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination autres que le sexe et pour remédier aux inégalités de fait fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, conformément à l’article 3, alinéas a) à e), pour garantir l’application effective de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion publique et l’origine sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait souligné que les dispositions de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique, du Code pénal et du Code du travail concernant le harcèlement sexuel risquaient de ne pas apporter une protection suffisante contre l’ensemble des formes de harcèlement sexuel au travail décrites dans l’observation générale de 2002 relative à la présente convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets de révision des dispositions législatives sur le harcèlement sexuel ont été soumis au Conseil des ministres; ils incluront une définition du harcèlement sexuel et prévoiront des sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement a mis en place des programmes plus généraux de sensibilisation et de prévention pour les personnes qui suivent une formation, hommes et femmes; elle note aussi que des plaintes concernant le harcèlement sexuel sont transmises actuellement au Département de la protection de la famille. La commission espère que les projets de révision tiendront compte de toutes les formes de harcèlement sexuel (comme le chantage sexuel et l’environnement hostile) et prie le gouvernement de transmettre le texte des révisions. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer une prévention et une protection en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes sur le harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille et sur toutes décisions de justice qui se fondent sur les dispositions législatives mentionnées plus haut.

2. Restrictions à l’emploi des femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail, qui prévoit certaines restrictions à l’emploi des femmes, la commission note que le secteur des technologies de l’information a été exclu des secteurs où l’emploi des femmes de nuit est interdit. La commission rappelle que les mesures de protection spécifiques pour les femmes qui se fondent sur des conceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société peuvent entraîner des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre révision de l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail. Elle le prie aussi de revoir régulièrement la liste des travaux interdits aux femmes, afin de s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que celles destinées à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, soient supprimées. Prière de tenir la commission informée de toute évolution de la législation.

3. Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’en vertu du Projet national pour l’emploi des femmes des activités sont menées pour cibler les femmes des zones reculées et promouvoir leurs possibilités d’emploi. Elle note en particulier que des accords sur l’emploi ont été conclus avec des entreprises spécialistes de l’engagement de demandeurs d’emploi dans différentes régions, notamment dans des zones reculées, et que l’Institut de formation professionnelle a organisé des campagnes de sensibilisation pour encourager les jeunes femmes à participer à des programmes de formation professionnelle visant à améliorer la situation économique des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les activités menées dans le cadre du Projet national pour l’emploi des femmes, notamment des informations sur les résultats obtenus (statistiques ventilées selon le sexe, nombre de femmes qui ont participé à des programmes de formation professionnelle, qui ont obtenu un emploi et l’ont gardé). Notant que le gouvernement sait que les stéréotypes concernant le caractère «convenable» de certains emplois pour les femmes sont encore dominants, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre ces attitudes répandues dans la société et sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Accès des femmes à la fonction publique. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle se disait préoccupée par le fait que les femmes restaient cantonnées dans les catégories d’emploi inférieures de la fonction publique, et par la lenteur des progrès réalisés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes dans ce secteur, notamment aux niveaux supérieurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en encourageant les femmes à travailler plus longtemps, elles seront capables de remplir les conditions nécessaires pour occuper des postes d’encadrement qui nécessitent des connaissances et une expérience acquises après de nombreuses années. La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1995 sur les retraites dans la fonction publique permettait aux femmes de quitter la fonction publique assez tôt pour travailler dans le secteur privé, et de recevoir deux pensions, l’une accordée en vertu de la loi sur les retraites dans la fonction publique et l’autre, en vertu de la loi sur la sécurité sociale. En conséquence, après avoir travaillé pendant la période requise pour recevoir une pension, les femmes fonctionnaires préféraient quitter la fonction publique pour travailler dans le secteur privé où les salaires sont plus élevés; cela était particulièrement vrai de l’enseignement, qui représente 65 pour cent des emplois de la fonction publique. Le gouvernement s’attend à ce que ce phénomène disparaisse puisque la loi sur la sécurité sociale s’applique désormais à l’ensemble des employés de la fonction publique. D’après lui, cela devrait avoir des effets positifs: les femmes fonctionnaires devraient choisir de rester dans la fonction publique et acquerraient ainsi les années nécessaires leur permettant d’être plus à même d’accéder à des postes de niveaux plus élevés. La commission note également qu’en 2002 le gouvernement a allongé de cinq ans la période de service nécessaire au départ à la retraite dans la fonction publique, pour les hommes et les femmes, et que cette mesure a fortement mécontenté les associations nationales de femmes. La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées, mais se demande si elles permettent de lutter efficacement contre le problème persistant de la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles de la fonction publique. La commission souhaite également souligner que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveaux plus élevés, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte visant les femmes fonctionnaires. De plus, les femmes fonctionnaires dont l’emploi a été interrompu pour maternité ou responsabilités familiales seront pénalisées dans la mesure où leur ancienneté dans la fonction publique est réduite par la période d’interruption. Pour prévenir la discrimination indirecte, il pourrait être nécessaire de revoir, à la lumière du principe posé dans la convention, le choix et l’importance des éléments à prendre en compte pour évaluer si un fonctionnaire est capable d’accéder à des postes plus élevés et pour apprécier des possibilités qui lui sont offertes. La commission prie le gouvernement:

a)    d’examiner si l’importance donnée au critère de l’acquisition de connaissances et d’années d’expérience pour accéder à des postes plus élevés dans la fonction publique a des effets discriminatoires sur l’accès des femmes à ces postes;

b)    de prendre davantage de mesures énergiques pour lutter contre la ségrégation professionnelle dans la fonction publique, et de prendre en particulier des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus; et

c)     de continuer à communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique.

2. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour élever le niveau d’instruction des femmes, améliorer leurs qualifications techniques et leur expérience, et sur la nécessité de diversifier les possibilités d’emploi des femmes. La commission prend note des nombreuses informations transmises dans le rapport du gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir l’accès des femmes à la formation professionnelle. Elle prend note en particulier des efforts menés, en dépit des stéréotypes sur l’«aptitude» des femmes à exercer certains emplois et certaines activités, pour renforcer la capacité des instituts de formation professionnelle afin d’apporter une formation aux femmes et aux filles et de promouvoir leur participation à des formations professionnelles plus nombreuses, y compris aux formations proposées traditionnellement aux hommes. La commission trouve cette évolution encourageante, mais aurait besoin d’informations plus concrètes pour évaluer les effets spécifiques de ces mesures sur les possibilités des femmes de postuler à un plus grand nombre d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment à des niveaux plus élevés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les types de formation que peuvent suivre les femmes leur permettent de facto d’accéder à des emplois plus variés, et de transmettre dans son prochain rapport des informations montrant les progrès véritables réalisés en la matière. Ces informations devraient comprendre des statistiques à jour ventilées selon le sexe sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses formations et le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi après ces formations.

3. Politique nationale sur l’égalité par rapport aux autres motifs de discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a toujours appliqué une politique nationale visant à assurer l’égalité de chances et de traitement pour tous, et que les nationaux et les étrangers peuvent participer à des programmes de formation sans distinction de race, de couleur, de religion, d’ascendance nationale, d’opinion politique ou d’origine sociale. La commission regrette une fois de plus que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement restent très générales et vagues et ne mentionnent aucune mesure prise pour lutter contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes des articles 2 et 3 de la convention, l’application effective d’une politique nationale nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes appropriés pour remédier aux inégalités pouvant exister en matière de formation, d’emploi et de conditions de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises ou envisagées conformément aux alinéas a) à e) de l’article 3  de la convention pour garantir l’application effective de ce texte et assurer l’absence de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Harcèlement sexuel. Se référant à sa précédente demande d’informations sur les mesures spécifiquement prises, en droit ou dans le cadre d’une politique, pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et instaurer une protection par rapport à ce phénomène, la commission note que l’article 162 de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique prévoit le licenciement d’un salarié qui serait reconnu coupable d’infraction majeure ou de délit contraire à la moralité publique. Le gouvernement fait à nouveau mention des dispositions pertinentes du Code pénal et du Code du travail qui concernent les actes contraires à la moralité publique. La commission rappelle qu’en vertu de la convention le harcèlement sexuel s’assimile à une forme de discrimination sexuelle dans l’emploi et la profession et doit tomber sous le coup d’une interdiction et donner lieu à des dispositions spécifiques de prévention et de protection. La commission considère que, si les dispositions légales courantes peuvent constituer une première étape vers une protection plus large contre le harcèlement sexuel, il n’en reste pas moins que de telles dispositions sont susceptibles de ne pas apporter une protection suffisante par rapport à toutes les formes de harcèlement sexuel telles que décrites dans son observation générale de 2002. C’est pourquoi elle incite le gouvernement à s’interroger sur les dispositions en vigueur, pour voir si elles constituent un outil adéquat face à toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux aurait eu à connaître sur la base des dispositions susvisées, et sur l’issue de ces affaires. De même, elle demande à nouveau de donner des informations sur les mesures d’éducation et de sensibilisation de la société axées sur la prévention et la protection dans ce domaine.

2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que l’arrêté de 1997 fixant les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne peuvent pas travailler, pris par le ministre du Travail en application de l’article 69 du Code du travail, n’a pas encore fait l’objet d’une révision ou d’une modification. Elle note que le gouvernement déclare qu’il l’informera de cette modification. Elle prie le gouvernement de la tenir informée d’une telle modification.

3. Département des travailleuses. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les activités menées par le département des travailleuses dans le domaine de la formation et du suivi, dans le cadre du projet national pour l’emploi des femmes et des travailleurs dans l’industrie manufacturière. Elle note que ces activités de suivi font ressortir que les principales raisons pour lesquelles les femmes quittent leur emploi sont le mariage, les études, le soin de la famille ou l’objection des parents à une réinstallation pour des raisons professionnelles, ainsi que le licenciement pour cause d’absence ou de faible productivité. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’action menée par le département des travailleuses et lui demande d’exposer dans son prochain rapport les mesures spécifiquement prises pour répondre aux causes pour lesquelles les femmes quittent leur emploi, et les résultats obtenus. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris des statistiques, sur l’impact spécifique du projet national pour l’emploi des femmes en termes d’amélioration de la situation économique de celles-ci dans les régions isolées  De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire évoluer les mentalités, notamment par des campagnes d’éducation ou de sensibilisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Accès des femmes à la fonction publique. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement prenne des mesures spécifiques dans le cadre de la politique de l’emploi et de la formation afin que les femmes accèdent en plus grand nombre à l’emploi dans les services publics et surtout à des niveaux plus élevés. La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que le recrutement et la nomination des employés des services publics et de la fonction publique obéissent à des règles qui garantissent l’égalité entre hommes et femmes, sans discrimination aucune, et il signale qu’en 2004 les femmes représentaient 49 pour cent des personnes ayant intégré les services publics. Le gouvernement se réfère en outre à sa politique de développement des qualifications et compétences des employés de la fonction publique, qui repose sur leur participation sans discrimination aucune à des missions et à des sessions de formation, et il produit des statistiques faisant apparaître qu’en 2004, sur un total de 977 missions et sessions de formation de plus d’un mois, 410 ont été effectuées par des femmes. Tout en appréciant ces éléments d’information, la commission note néanmoins que, d’après les statistiques de 2005 montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles de la fonction publique, les femmes continuent d’occuper d’une manière disproportionnée les postes de la catégorie 4 (administration), tandis que les hommes prédominent dans les postes de la catégorie 1 (encadrement et direction) et de la catégorie 2 (spécialistes techniques). Préoccupée par la lenteur des progrès vers une répartition plus équitable des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment aux niveaux les plus élevés, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de prendre des mesures proactives, propres à traduire dans la réalité la politique nationale pour l’égalité dans l’emploi qui est de son ressort direct, comme le prévoit l’article 3 d) de la convention. La commission prie instamment le gouvernement à renforcer ses efforts dans ce domaine, y compris en étudiant les causes sous-jacentes des déséquilibres existants, et de rendre compte des résultats de ces efforts dans son prochain rapport.

2. Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’enseignement. En ce qui concerne les mesures axées sur l’élévation progressive du niveau d’instruction, de qualifications techniques et d’expérience des femmes, il ressort du rapport du gouvernement que, sur 774 personnes diplômées à l’issue d’un projet de perfectionnement des compétences professionnelles, 102 seulement étaient des femmes. Dans le cadre d’un projet national de formation professionnelle, 48,8 pour cent des diplômés étaient des femmes et 40,65 pour cent ont trouvé un emploi. En revanche, à l’issue d’un projet ciblant l’industrie du vêtement, sur 4 076 diplômés, 3 063 – c’est-à-dire 75,15 pour cent – étaient des femmes et 40,64 pour cent ont trouvé un emploi. Tout en appréciant les efforts déployés par le gouvernement pour l’amélioration des qualifications techniques des femmes, la commission est conduite à observer que ces statistiques ne donnent pas d’informations précises sur l’enseignement dispensé ni sur l’aide que ces projets de formation ont apportée aux participantes en termes de diversification des possibilités d’emploi. La commission est donc conduite à conclure que, à défaut d’autres précisions quant à la nature de l’enseignement professionnel suivi par les participantes, la participation des femmes dans ce cadre reste apparemment confinée aux secteurs d’emploi présentés traditionnellement comme féminins, comme peut l’être l’industrie du vêtement. Considérant que la formation professionnelle et l’enseignement sont un instrument déterminant pour le progrès des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types de formation professionnelle offerts aux femmes ne diminuent pas les chances de celles-ci face aux hommes, dans la compétition qui jalonne l’accès aux diverses possibilités d’emploi et, notamment, aux postes les plus élevés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des éléments attestant de progrès sur ce plan et sur celui de l’accès des femmes à une formation professionnelle orientée vers des secteurs non traditionnels.

3. Politique nationale en faveur de l’égalité par rapport aux autres critères. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur la manière dont celui-ci soutient une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, contre la discrimination fondée sur des critères autres que le sexe. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, les opinions politiques et l’origine sociale.

La commission soulève par ailleurs certains autres points et certains points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie celui-ci de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. En matière de harcèlement sexuel, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Code pénal no 16 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit de proposer d’un travail indécent à un garçon ou une fille de moins de 15 ans et de faire des suggestions indécentes ou tout autre acte contraire à la moralité dans un lieu public ou, d’une manière générale, en société; l’article 28(c) prévoit qu’un employeur peut licencier un travailleur convaincu d’un acte contraire à la moralité publique sur le lieu de travail, qu’un travailleur agressé ou offensé par son employeur sur le lieu de travail a le droit de quitter son emploi sans préavis et en percevant son dû et qu’en pratique la société jordanienne a notoirement une tradition de rigueur à l’égard du harcèlement sexuel et des agissements assimilés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’inscrire dans la législation ou de consacrer par une autre mesure la prohibition du harcèlement sexuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les mécanismes prévus par l’administration et sur ceux prévus par les instances judiciaires en matière de harcèlement sexuel, de faire connaître les décisions de justice pertinentes ainsi que les mesures d’éducation et de sensibilisation de la société axées sur la prévention et la protection dans ce domaine.

2. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’une des mesures les plus importantes ayant été prises suite aux recommandations d’un rapport d’étude sur les travailleuses de l’industrie textile et du vêtement a été de mettre en œuvre le projet national pour l’emploi à travers un plan intégré privilégiant certaines régions et certains groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment des statistiques, sur les résultats de ces mesures et sur les mesures de suivi d’une autre nature.

3. Suite à sa précédente demande directe tendant à ce que le gouvernement étudie la possibilité de revoir l’arrêté de 1997 énonçant les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne peuvent pas travailler pris par le ministère du Travail en vertu de l’article 69 du Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare qu’il l’informera de toute modification de la législation concernant l’emploi des femmes, y compris de la modification de l’arrêté de 1997, une fois celle-ci parvenue à son terme. La commission rappelle au gouvernement de bien vouloir fournir cette information dès qu’elle sera disponible.

4. S’agissant de l’action et des services consultatifs du Département de l’inspection du travail chargé de l’emploi des femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette action et ces services ont un certain nombre d’objectifs: le suivi du Projet national en faveur de l’emploi; la formation des travailleuses à travers des programmes de formation sur le lieu de travail portant notamment sur les qualifications essentielles et la gestion; la solution des problèmes rencontrés par les travailleuses dans un certain nombre de secteurs; la diffusion des plaintes et doléances, y compris des raisons pour lesquelles des travailleuses quittent leur emploi. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les résultats de cette action et de ces services.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Suite à ses précédents commentaires concernant la faible présence des femmes dans les services publics, la commission note que le gouvernement déclare que, aux termes de l’article 46(b) du règlement no 55 de 2002 sur la fonction publique, la sélection et la nomination des employés des services publics s’effectuent sur la base de critères qui garantissent l’égalité entre tous les Jordaniens. Le gouvernement indique également qu’il poursuit une politique de l’emploi qui ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans la réalité, l’interdiction de la discrimination ne suffit pas en soi à faire disparaître la discrimination et instaurer l’égalité, mais qu’il est souvent nécessaire de s’engager dans une action positive particulière pour améliorer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état d’initiatives spécifiques prises ou envisagées dans le cadre de la politique de l’embauche et de la formation professionnelle, afin que les femmes deviennent plus nombreuses, d’une manière générale, dans les services publics, et en particulier aux niveaux les plus élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes, ventilées par catégorie et par sexe, sur l’emploi dans les services publics.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux inégalités entre hommes et femmes dans l’enseignement et la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare que les conditions spécifiées par le règlement de la fonction publique pour la désignation des fonctionnaires à des stages de formation ne font pas de distinction entre hommes et femmes; qu’il s’est engagé dans la mise en œuvre d’un projet national concernant la formation professionnelle en faveur de 12 000 stagiaires hommes et femmes; et enfin que l’Institut national de formation professionnelle comporte plusieurs centres qui accueillent sans discrimination les stagiaires des deux sexes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment des statistiques, sur les mesures ciblées tendant à l’élévation du niveau d’instruction générale des femmes, de leurs compétences techniques et de leur expérience pratique, de même que sur les progrès enregistrés quant à la formation professionnelle des femmes dans les secteurs non traditionnels, pour que leur formation débouche sur un éventail de possibilités plus large, et pour qu’elles soient àégalité de chances avec les hommes pour accéder à un plus large éventail de postes - y compris postes les plus élevés - dans les secteurs public et privé.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur la manière dont celui-ci soutient une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation contre les motifs de discrimination couverts par la convention autres que l’appartenance à l’un des deux sexes. Elle prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, les opinions politiques et l’origine sociale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des statistiques jointes au rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de revoir l’arrêté de 1997 pris par le ministère du Travail en vertu de l’article 69 du Code du travail, qui indiquait les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne pouvaient pas travailler. Elle avait pris note également de l’explication du gouvernement, à savoir que ces interdictions visaient avant tout à protéger la santé et la sécurité des travailleuses, mais prenaient aussi en compte les traditions et coutumes nationales et la vie privée des travailleuses, en leur donnant la possibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute décision prise en vertu de l’article 69 du Code du travail est soumise à une révision, à un examen et à une évaluation périodiques des partenaires sociaux; les décisions prises sont révisées et modifiées si besoin est. La commission prend également note de la décision prise le 10 janvier 2002 par le ministère du Travail: elle modifie l’article 4 de l’arrêté de 1997 qui prévoit des restrictions en ce qui concerne les heures de travail des femmes et les professions qu’elles peuvent exercer. Cette décision ajoute le secteur des technologies de l’information et les professions qui y sont liées à la liste des secteurs dans lesquels les femmes sont autorisées à travailler entre 20 heures et 8 heures.

2. Tout en se félicitant des indications données par le gouvernement, la commission doit rappeler que les responsabilités familiales peuvent représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. Par conséquent, il convient de reconnaître que les traditions et les coutumes peuvent aussi être la manifestation de stéréotypes et de préjugés négatifs à propos du rôle et des capacités des hommes et des femmes, y compris en ce qui concerne les responsabilités familiales. La commission veut croire que le gouvernement envisagera un examen approfondi, en temps voulu, des dispositions de l’arrêté de 1997, avec la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, et les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes dans certaines professions, à la lumière de l’amélioration des conditions de travail et de la nécessité de promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Au cours de toute révision, considération devrait être donnée à l’approche prise dans la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la résolution de 1985 de l’OIT relative à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision de l’ensemble de la législation jordanienne, y compris l’arrêté de 1997 susmentionné et, en particulier, les aspects de la législation relatifs aux femmes.

3. Au sujet de la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait qu’hommes et femmes sont libres de s’inscrire à des programmes de formation professionnelle et de les suivre, il y a des centres de formation séparés pour les hommes et pour les femmes, et des centres qui regroupent hommes et femmes et dispensent une formation dans des ateliers mixtes. La commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes ayant suivi des cours de formation professionnelle en 2002 et en 2001, qu’en fait le nombre de femmes reste extrêmement faible et que les cursus suivis par les hommes et les femmes sont largement fonction des traditions: les centres de formation pour les femmes sont presque exclusivement axés sur les activités suivantes: tâches administratives et commerciales, coiffure, couture et activités textiles, boulangerie-pâtisserie. Les centres de formation pour les hommes se consacrent aux activités suivantes: métallurgie, mécanique automobile, mécanique générale, menuiserie, informatique et électronique.

4. Par ailleurs, tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que des informations sont données à propos des programmes de formation professionnelle et des tests d’orientation professionnelle, lesquels tiennent compte des aptitudes physiques nécessaires pour la spécialisation choisie, la commission ne peut que constater que le gouvernement n’indique pas comment ce système contribue àélargir l’éventail de choix de professions des filles. De plus, la commission n’est pas convaincue que les tests d’orientation professionnelle ne perpétuent pas les stéréotypes. Etant donné que la discrimination entre hommes et femmes dans les cours de formation est fonction des traditions, la commission rappelle à nouveau que, pour ouvrir un large éventail de professions, l’orientation et la formation professionnelles doivent être exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux hommes ou aux femmes ou à certains groupes défavorisés. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les progrès accomplis pour promouvoir et dispenser une formation non traditionnelle aux femmes, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la formation permette d’accroître les débouchés d’emploi des femmes, y compris à des postes plus élevés.

5. La commission prend note avec intérêt du rapport «Travailleuses dans les industries textiles et de l’habillement en Jordanie: recherche sur l’impact de la mondialisation» (janvier 2002), qui a étéélaboré par un groupe de travail national réunissant le ministère du Travail, la Confédération générale des syndicats jordaniens, la Chambre d’industrie, la Chambre de commerce et la Commission nationale jordanienne pour les femmes. La commission note que les recommandations formulées dans ce rapport visent à susciter un dialogue plus approfondi et à donner suite à ce rapport. Ces recommandations sont, entre autres, les suivantes: 1) améliorer la législation sur l’égalité afin de protéger les femmes contre les pratiques discriminatoires en ce qui concerne le recrutement, la rémunération et la promotion; 2) renforcer les services d’inspection du travail; 3) élever le niveau de qualification des femmes pour accroître leur employabilité et favoriser le déroulement de leur carrière; et 4) accroître la participation active des partenaires sociaux dans l’élaboration de la politique, ainsi que leurs interventions. La commission estime que cette initiative constitue un progrès important vers une collaboration plus étroite entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de promouvoir la reconnaissance et l’observation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toutes autres initiatives prises conjointement par le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres personnes intéressées, ainsi que des mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport susmentionné, et d’indiquer leur impact sur la situation dans l’emploi des travailleuses de l’industrie textile et de l’habillement, et sur les débouchés d’emploi des femmes en général.

6. La commission demande à nouveau des informations sur les services consultatifs fournis par la section chargée des femmes de l’inspection du travail, et sur les difficultés pratiques relevées par les inspectrices du travail dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les femmes ne représentaient que 35,7  pour cent des effectifs de la fonction publique et que la majorité des femmes travaillant dans la fonction publique était concentrée dans les catégories nos 2 (37,88  pour cent), 3 (54,52  pour cent), et 4 (24,72  pour cent), et était sous-représentée dans la catégorie no 1 (5,87 pour cent) et dans les catégories supérieures (0,89  pour cent). La commission avait aussi noté que la majorité des femmes (56,54 pour cent) travaillant dans la fonction publique étaient titulaires du diplôme des college societies mais que rares étaient celles ayant des diplômes d’un niveau plus élevé, par rapport aux hommes. Elle avait également noté que la majorité des femmes travaillant au ministère de la Santéétait des infirmières, et que les postes de responsabilitéétaient pratiquement tous occupés par des hommes. A la lumière de ces chiffres, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau de la politique de recrutement mais aussi de la politique de formation en cours de carrière (laquelle détermine, dans une large mesure, la politique de promotion) - pour augmenter globalement la participation des femmes à la fonction publique, notamment aux échelons supérieurs.

2. La commission prend note de l’adoption en 2002 de la loi no 55 sur la fonction publique. Elle en examinera le contenu à sa prochaine session, quand elle disposera d’une traduction de cette loi. La commission prend note des indications du gouvernement à propos des tâches que remplissent les fonctionnaires des catégories 2, 3 et 4 susmentionnées, et du fait que le gouvernement poursuit une politique de non-discrimination dans l’emploi. Cette politique se fonde sur les règles établies pour la sélection et la nomination de personnes à des postes de la fonction publique. Le gouvernement indique également que le règlement de la fonction publique a permis aux femmes d’occuper toutes les catégories d’emplois, y compris des postes de niveau élevé et des postes de direction, sans restriction ni différence entre les conditions requises pour les emplois, et d’exercer leurs droits de postuler à ces postes. Le gouvernement déclare aussi que les statistiques susmentionnées montrent qu’il n’existe pas de pratique discriminatoire dans l’emploi, et que la participation des femmes correspond à leur niveau d’instruction et à leur expérience pratique. Rappelant l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement pour les emplois placés sous sa supervision, la commission souligne que, pour parvenir à cette égalité, il faut souvent adopter des mesures positives pour promouvoir l’accès des femmes aux divers emplois et professions; en outre, interdire la discrimination ne suffit pas en soi pour faire disparaître la discrimination dans les faits, même lorsque les dispositions prévues par la loi sont correctement appliquées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures sélectives prises pour accroître le niveau d’instruction des femmes, leur compétence technique et leur expérience pratique, afin qu’elles soient en mesure de rivaliser sur un pied d’égalité avec les hommes et d’accéder à tous les postes de la fonction publique, en particulier les postes d’un niveau plus élevé.

3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement, une fois de plus, qu’il ne fournit pas d’information sur la façon dont il promeut une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les autres domaines couverts par la convention. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment est garantie, en droit et dans la pratique, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale.

 La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de la documentation qui était annexée au rapport.

1. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la place des femmes dans la fonction publique jordanienne desquelles il ressort que les femmes ne représentent que 35,7 pour cent des effectifs de la fonction publique et que la majorité des femmes travaillant dans la fonction publique est concentrée dans les catégories no 2 (37,88 pour cent), no 3 (54,52 pour cent) et no 4 (24,72 pour cent) et est sous-représentée dans la catégorie no 1 (5,87 pour cent) et dans les catégories supérieures (0,89 pour cent). Elle a également pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur la composition des effectifs employés par le ministère de la Santé. Elle regrette que les statistiques en question n'aient pas été systématiquement ventilées selon le sexe des salariés concernés. Elle constate toutefois que la majorité des femmes travaillant pour le ministère de la Santé sont des infirmières, et que les postes de responsabilités sont pratiquement tous occupés par des hommes. A la lumière de ces chiffres, la commission souhaite rappeler l'importance que revêt la responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau de la politique de recrutement mais aussi de la politique de formation en cours de carrière (laquelle détermine, dans une large mesure, la politique de promotion) - pour augmenter globalement la participation des femmes à la fonction publique, notamment aux échelons supérieurs. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur le type d'emplois que recouvrent les catégories nos 2, 3 et 4 susmentionnées. Notant que la majorité des femmes (56,54 pour cent) travaillant dans la fonction publique sont titulaires du diplôme intitulé "diploma of college societies".

2. La commission observe que le comité juridique de la Commission nationale jordanienne pour les femmes continue son examen de l'ensemble de la législation jordanienne, notamment des aspects de cette législation qui concerne les femmes, puisque le rapport du gouvernement indique que de nouveaux amendements de textes de lois ont été soumis au Conseil des ministres depuis le précédent rapport. La commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir communiqué copie des amendements adoptés à ce jour par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'état d'avancement du processus de réexamen de l'ensemble de la législation jordanienne et de l'adoption par le Conseil des ministres des amendements suggérés par le comité juridique au fur et à mesure de l'avancement de son étude.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tout arrêté adopté conformément à l'article 69 du Code du travail de 1996 dont l'objet est de protéger la santé des femmes et qui stipule qu'après consultation des organes officiels compétents le ministre prend un arrêté précisant: a) les industries et métiers où le travail des femmes est interdit; et b) les heures pendant lesquelles les femmes ne peuvent pas travailler et les exceptions possibles. Le gouvernement a annexé à son rapport copie d'une ordonnance de 1997 prise par le ministre du Travail conformément à l'article 69 du Code du travail spécifiant les emplois et horaires où le travail des femmes est interdit. Selon cette ordonnance, l'emploi des femmes est interdit essentiellement dans les industries minières et portuaires, et il est interdit de faire travailler les femmes entre 20 heures et 8 heures du matin - sauf dérogation (restaurants, hôtels, théâtres, cinémas, aéroports, hôpitaux, dispensaires, comptabilité, etc.). La commission prend bonne note des explications du gouvernement selon lesquelles ces interdictions visent avant tout à protéger la santé et la sécurité des travailleuses mais aussi prennent en compte les traditions et coutumes nationales et la vie privé des travailleuses en leur donnant la possibilité d'harmoniser leur vie de famille avec leur vie professionnelle. La commission invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d'apprécier s'il est encore nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l'amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l'évolution des mentalités. Elle attire également l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

4. L'une des raisons avancées par le gouvernement pour justifier l'interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d'harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu'elle avait affirmé dans son précédent commentaire, à savoir qu'il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l'égalité dans l'emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l'encontre des femmes. L'adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéresse la famille et la société - et pas seulement les femmes. A cet égard, la commission a pris bonne note du fait que si le gouvernement apprécie sa suggestion d'étendre aux travailleurs masculins (ou d'accorder à l'un des deux parents lorsqu'ils sont tous deux salariés) le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi, prévu au bénéfice des seules travailleuses par l'article 67 du Code du travail, il estime cependant qu'une telle proposition va à l'encontre des normes et pratiques en vigueur actuellement dans le pays. Elle note néanmoins que l'article 68 du Code du travail - au terme duquel, les hommes et les femmes ont le droit de prendre un congé sans traitement, d'une durée qui ne peut excéder deux années, pour accompagner leur conjoint si celui-ci est affecté dans un lieu différent de celui où il travaille habituellement ou à l'étranger - constitue un pas dans cette direction.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celle-ci est exempte de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle souhaite toutefois rappeler que l'expérience montre que les discriminations en matière de formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes défavorisés ou minoritaires de la société. C'est pourquoi, la commission attire l'attention sur l'importance de l'orientation professionnelle dans la présentation d'un éventail de professions larges et exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé ou de certains groupes défavorisés. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour: a) mettre en place un système d'information visant à élargir l'éventail de choix de profession des filles; et b) assurer que les tests d'orientation dans le choix d'un métier ou d'une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l'accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui n'ont pas de relations avec les qualifications exigées pour un emploi donné. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le type de formation professionnelle suivie par les filles et les garçons.

6. La commission a également pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement relativement au mandat, aux activités et aux services consultatifs dispensés par la section des femmes travailleuses de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'éventuels rapports, études ou enquêtes menées par cette section de l'inspection du travail ainsi que des informations sur les difficultés pratiques relevées par les inspectrices dans l'application de la convention.

7. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement met à nouveau l'accent sur la collaboration entre les organisations d'employeurs et de travailleurs plutôt que sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs avec l'Etat pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de lutte contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, et notamment de la copie de la Charte nationale, dont certains articles posent le principe de l'égalité sans distinction fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. Elle note également que d'après le gouvernement il n'y a pas de discrimination fondée sur le handicap, ce qui ne veut pas dire que le handicap est érigé en critère additionnel de discrimination.

1. La commission prend note de l'observation du gouvernement selon laquelle l'article 69 du Code du travail de 1996 (qui stipule que, après consultation des organes officiels compétents, le ministre prend un arrêté précisant: a) les industries et métiers où le travail des femmes est interdit; b) les heures pendant lesquelles les femmes ne peuvent pas travailler et les exceptions possibles), limite le travail des femmes dans le but de protéger leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout arrêté adopté à ce jour sur le fondement de cet article.

2. La commission note avec intérêt les travaux de la Commission nationale jordanienne pour les femmes qui, entre autres, a mené par l'intermédiaire de son comité juridique une enquête générale sur l'ensemble de la législation jordanienne et des études plus détaillées sur les aspects de cette législation qui concerne les femmes. Notant que le comité national a adopté le premier groupe de recommandations formulé par le comité juridique et qu'une partie de ces recommandations ont ultérieurement été soumises au Conseil des ministres, qui est en train de les examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions de l'enquête et éventuellement copie des textes amendés par le Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les textes signalés par le comité national, à savoir la loi no 61 de 1976 sur l'état des personnes, la loi no 6 de 1954 sur la nationalité jordanienne, la loi no 24 de 1959 sur les retraites dans la fonction publique, l'ordonnance no 55/93 et la loi no 30 de 1978 sur la sécurité sociale. En outre, pour pouvoir évaluer l'incidence de la législation sur l'emploi, la commission souhaiterait obtenir copie du premier groupe de modifications publié par le département de l'Etat civil et des Passeports suite aux recommandations de la commission relatives aux instructions de la loi sur l'état civil (loi no 34 de 1973) et aux instructions de la loi sur les passeports (loi no 2 de 1969).

3. La commission a précédemment demandé des informations sur la composition des effectifs employés par le ministère de la Santé suite aux indications du gouvernement selon lesquelles, sur les 8 689 femmes employées par le ministère, 945 ont été recrutées au cours de la seule année 1994. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des salariés par sexe et par poste/catégorie et niveau de responsabilité.

4. La commission note avec intérêt la création d'un nouveau département chargé de s'occuper des femmes qui travaillent au ministère du Travail et la nomination, dans plusieurs régions du Royaume, de neuf inspectrices du travail chargées de garantir l'application des dispositions du Code de travail qui concernent la situation des travailleuses et de fournir aux femmes les services consultatifs nécessaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ce nouveau département, les activités des inspectrices et les constats qu'elles dressent et la nature des services consultatifs fournis.

5. Article 3 a). La commission note que, d'après le gouvernement, le ministère du Travail a adopté, en vue d'organiser le marché du travail, le principe de la collaboration entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation de la politique nationale de lutte contre la discrimination. Notant que l'article 3 a) oblige les Etats à s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de lutte contre la discrimination, plutôt que la collaboration entre ces organisations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter cette collaboration.

6. Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement reste muet sur l'une des questions sur lesquelles elle avait demandé à être informée. Par conséquent, elle ne peut que réitérer une partie de sa précédente observation, qui est libellée comme suit:

La commission a mis l'accent, dans son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, sur l'intérêt d'adopter une législation sur la non-discrimination dans le cadre de la politique sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle a précisé que des mesures qui visent à protéger la maternité ou la santé des femmes ont un caractère non discriminatoire reconnu et devraient plutôt être considérées comme "un impératif absolu", et a suggéré que certaines mesures applicables aux femmes pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants devraient de plus en plus être étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent plus faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché de l'emploi (voir à cet égard les paragraphes 131 à 133 de l'étude spéciale susvisée). En conséquence, la commission ne peut que se féliciter des progrès législatifs significatifs réalisés à travers les dispositions susvisées du Code du travail; elle invite, en outre, le gouvernement à examiner la possibilité d'étendre aux travailleurs masculins, ou d'accorder à l'un des deux parents, lorsqu'ils sont tous deux salariés, le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi prévu au bénéfice des seuls travailleuses par l'article 67.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande directe antérieure ainsi que des textes législatifs joints en annexe (loi no 3 de 1994 relative à l'éducation; loi no 12 de 1993 sur la protection des handicapés; texte relatif aux critères et règles pour la sélection et le recrutement des fonctionnaires, établis en vertu de l'article 11, paragraphe 11 b), du Règlement de la fonction publique no 1 de 1988). Elle a également pris note de la récente publication, par la loi no 8 de 1996, du nouveau Code du travail.

1. Dans une annexe du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, il est indiqué que la Charte nationale prescrit dans le paragraphe 8 de son chapitre I que les Jordaniens des deux sexes sont égaux devant la loi et qu'il n'y a pas de discrimination entre eux sur le fondement de la race, de la langue ou de la religion en ce qui concerne leurs devoirs et leurs droits. Il a par ailleurs été porté à la connaissance de la commission que la Charte nationale, adoptée en juin 1991, constituerait un document constitutionnel de référence. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer une copie et d'indiquer la place que ce texte occupe dans la hiérarchie des normes juridiques de droit interne.

2. La commission a noté avec intérêt les nombreuses dispositions du nouveau Code du travail prises en conformité avec les objectifs de la convention: l'article 27 qui interdit le licenciement des femmes travailleuses au cours de la période comprise entre le sixième mois de grossesse et la fin du congé de maternité; l'article 67 qui octroie à la femme qui travaille dans un établissement dont l'effectif est d'au moins dix travailleurs le droit de prendre un congé sans solde pour une période maximum d'une année en vue de s'occuper de ses enfants, et d'être réintégrée dans son emploi à l'issue de cette période; l'article 68 en vertu duquel tout travailleur, homme ou femme, peut obtenir le droit à un congé sans solde de deux années maximum et sa réintégration dans son emploi à l'issue de cette période pour accompagner son conjoint en déplacement pour son travail; l'article 70 qui prolonge jusqu'à dix semaines (au lieu de six) la durée du congé de maternité de toute travailleuse, et qui ne retient plus, comme critère pour l'octroi du droit au congé de maternité, la durée de travail accomplie dans le même établissement; l'article 71 qui pose le principe du droit de la travailleuse, pendant une année après les couches, à une heure d'interruption de travail avec paiement de salaire pour allaiter son enfant; l'article 72 qui oblige l'employeur, dans certaines circonstances, à mettre à disposition, en vue de la garde des enfants de moins de 4 ans, un local approprié ainsi qu'une éducatrice compétente.

3. La commission a mis l'accent, dans son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, sur l'intérêt d'adopter une législation sur la non-discrimination dans le cadre de la politique sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle a précisé que des mesures qui visent à protéger la maternité ou la santé des femmes ont un caractère non discriminatoire reconnu et devraient plutôt être considérées comme "un impératif absolu", et a suggéré que certaines mesures applicables aux femmes pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants devraient de plus en plus être étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent plus faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché de l'emploi (voir à cet égard les paragraphes 131 à 133 de l'étude spéciale susvisée). En conséquence, la commission ne peut que se féliciter des progrès législatifs significatifs réalisés à travers les dispositions susvisées du Code du travail; elle invite, en outre, le gouvernement à examiner la possibilité d'étendre aux travailleurs masculins, ou d'accorder à l'un des deux parents, lorsqu'ils sont tous deux salariés, le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi prévu au bénéfice des seules travailleuses par l'article 67.

4. La commission a également noté avec intérêt que la Commission nationale pour les femmes est représentée au cours des débats parlementaires sur les questions susceptibles d'induire, de manière directe ou indirecte, des comportements discriminatoires à l'encontre des femmes. Elle a également noté avec intérêt qu'une ordonnance no 55/93 du Premier ministre demande à tous les départements d'Etat et institutions publiques d'appliquer les dispositions de la stratégie de la Commission nationale pour les femmes, estimant qu'une telle mesure témoigne de la volonté réelle du gouvernement de donner suite de manière effective à ses déclarations de principe quant au choix d'une politique de non-discrimination fondée sur le sexe. Elle a pris note, en particulier, des informations contenues dans le rapport d'activité de la Commission nationale pour les femmes faisant état de l'adoption récente de diverses dispositions législatives visant à réduire la discrimination frappant les femmes travailleuses, notamment en matière de protection sociale (extension de leur couverture sociale aux enfants mineurs et au conjoint invalide) et en matière de congé de maternité pour les femmes fonctionnaires (prolongation dudit congé de deux à trois mois). La commission ne peut que se féliciter de ces mesures directement liées à l'emploi, ainsi que de la mesure, également rapportée par la Commission nationale pour les femmes, qui consiste à reconnaître, au bénéfice de l'épouse et des enfants, le droit personnel au bail d'habitation conclu par le conjoint. Cette mesure a un impact indirect mais néanmoins très important sur la sécurité de l'emploi des femmes en cas de dissolution de l'union conjugale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de chacun des textes de ces dispositions susmentionnées.

5. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des nombreuses informations rapportées par la Commission nationale pour les femmes quant aux mesures prises en vue d'accroître la participation des femmes dans l'emploi. Elle relève que quelques femmes ont été nommées comme membres de conseils municipaux et de villages à travers le pays; elle note en outre que, sur les 8 689 employées au ministère de la Santé, 945 ont été recrutées au cours de la seule année 1994. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette dernière information en indiquant, dans son prochain rapport, la répartition des travailleurs du secteur considéré par sexe et par catégorie d'emploi.

6. La commission a noté qu'en vue de promouvoir la politique de non-discrimination en fonction du sexe le gouvernement envisage d'inscrire dans le programme des dix premières années de la scolarité un enseignement ayant pour but de valoriser le double rôle de la femme au sein de la famille et en tant que membre actif de la société. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de ce programme qui devait, selon le rapport de la Commission nationale pour les femmes, entrer en vigueur dès l'année scolaire 1995-96. Il est également prié de fournir des informations relatives aux comités techniques créés, selon le même rapport, en 1993 et 1994, en vue de l'exécution au moyen de programmes à court et moyen terme de la stratégie de la Commission nationale pour les femmes.

7. La commission note que le rapport fait état de certaines améliorations quant à l'accès aux emplois des personnes handicapées (obligation de l'employeur, dans les conditions définies par l'article 13 du Code du travail, d'employer un certain nombre de personnes handicapées ayant suivi un programme de réadaptation professionnelle, et de communiquer au ministère un état définissant les travaux occupés par les personnes concernées ainsi que de leurs salaires respectifs). Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si, étant donné que le handicap ne figure pas parmi les critères de discrimination énumérés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, il est envisagé de le spécifier, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme critère additionnel en vertu du paragraphe 1 b) du même article.

8. Article 3 a). La commission note les indications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les efforts déployés en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation de la politique nationale contre la discrimination. Elle note les commentaires émis par la Fédération des chambres de commerce jordaniennes d'après lesquels, bien qu'il n'existe pas de discrimination dans l'emploi et l'occupation du point de vue législatif et procédural, en pratique la situation est différente: "une telle discrimination persistera aussi longtemps que les mécanismes du marché du travail ne fonctionneront pas d'une manière cohérente". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'inciter les organisations d'employeurs et de travailleurs à une collaboration active pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique de non-discrimination sur le marché du travail, comme prévu par cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte, dès sa promulgation.

2. La commission a pris connaissance de la Stratégie nationale pour les femmes, adoptée suite à la Conférence nationale sur le sujet, tenue à Amman en juin 1993, dont le texte a été transmis par le gouvernement. Faisant suite à ces commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les femmes, nouvellement créée, en particulier concernant la mise en oeuvre des plans de développement destinés à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique. Dans ses précédents commentaires à cet égard, la commission avait estimé que le taux de participation des femmes aux programmes de formation professionnelle était très bas et que la formation était dispensée surtout dans des activités traditionnellement féminines avec, entre 1986 et 1989, une nette progression pour la couture industrielle, la céramique et le cuivre, et l'entretien des appareils de bureau.

Concernant plus particulièrement les suites données à la Stratégie nationale, la commission voudrait connaître les mesures qui seraient déjà prises concrètement pour éliminer toute forme de discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes. Par exemple, au chapitre 2 (éléments de la Stratégie nationale pour les femmes): l'étude législative envisagée au paragraphe 1 des actions prévues dans le domaine législatif (A); les mesures prises pour accroître la participation des femmes dans l'emploi et éliminer toute forme de discrimination à leur encontre dans tous les secteurs économiques, telles qu'envisagées au paragraphe 1 des objectifs dans le domaine économique (C); ainsi que les diverses mesures dans le domaine de l'éducation (E) pour permettre aux femmes d'accéder à des emplois qualifiés. De même, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer des résultats des activités mises en oeuvre en application du chapitre 3 (mécanismes de mise en application); par exemple, de fournir des informations sur le plan annuel d'activités préparé par la Commission nationale pour les femmes (paragr. 3) et sur l'évaluation bi-annuelle de ses résultats dans la réalisation de ses objectifs (paragr. 5).

En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi et aux différentes professions.

3. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les informations demandées précédemment ne sont pas fondées à cause des principes d'égalité contenus à l'article 6 de la Constitution. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'affirmation de principes généraux d'égalité devant la loi peut être un élément de la politique nationale d'égalité prévue à l'article 2 de la convention, mais ne constitue pas à elle seule cette politique au sens de la convention.

La commission rappelle qu'il incombe au gouvernement, en application de ces dispositions de "formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière" qui serait fondée sur les critères mentionnés à l'article 1.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, et les matières non régies par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement reçu en 1993.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs pour ce qui concerne le projet d'adoption d'un nouveau Code du travail contenant les principes énoncés dans la convention, la commission note que l'examen du projet a été achevé par le cabinet législatif et qu'il a été transmis au Conseil de la nation. La commission espère que ce code sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte.

2. S'agissant de la mise en oeuvre des plans de développement destinés à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique, la commission note que le nombre de femmes qui ont participé aux programmes de formation professionnelle n'a cessé d'augmenter depuis 1976 pour atteindre, en 1991, le taux de 19 pour cent du total des stagiaires. La commission estime que ce taux est très bas; elle avait précédemment relevé que c'est surtout dans des activités traditionnellement féminines que la formation est dispensée, et qu'entre 1986 et 1989 elle avait été en nette progression pour la couture industrielle, la céramique et le cuivre, et l'entretien des appareils de bureau. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement en matière de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes.

3. Par ailleurs, la commission a eu connaissance de la tenue le 29 juin 1993, à Amman, de la Conférence nationale sur la formulation et l'adoption d'une stratégie nationale pour les femmes, à laquelle ont participé environ 600 personnes représentant une grande variété d'institutions, d'organisations et d'associations de divers secteurs du pays. La commission note que la Commission nationale pour les femmes, nouvellement créée, a joué un grand rôle dans cette conférence et, en particulier, dans l'élaboration du projet de stratégie nationale. Etant donné qu'il ne semble pas encore exister de structures appropriées pour mettre en oeuvre une politique nationale en faveur des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les femmes et d'indiquer les suites données à cette conférence et de quelle manière, et avec quels moyens il entend développer le projet de stratégie nationale pour les femmes.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi et aux différentes professions.

4. Articles 2 et 3 de la convention. La commission n'a pas reçu les informations qu'elle avait demandées au point 3 de son précédent commentaire. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne le projet d'adoption d'un nouveau Code du travail contenant les principes énoncés dans la convention, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés, au sein du Conseil de la législation, pour la promulgation de ce projet et d'un autre projet de loi sur la classification professionnelle. La commission espère que ce code sera adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte.

2. S'agissant de la mise en oeuvre des plans de développement pour 1986-1990 qui visaient à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique, la commission prend note de la communication du directeur général de l'Etablissement de la formation professionnelle, qui donne des exemples de centres de formation destinés aux jeunes filles où sont dispensés un apprentissage et une formation dans des secteurs traditionnels et non traditionnels. Un exposé succinct et un tableau statistique donnent des précisions dans ce domaine. La commission relève que c'est surtout dans des activités traditionnellement féminines que la formation est importante, et qu'entre 1986 et 1989 elle a été en nette progression pour la couture industrielle, la céramique, le cuivre et l'entretien des appareils de bureau.

La commission note en particulier que l'établissement a l'intention de développer des programmes de formation des femmes et de créer de nouveaux centres. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement en matière de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes. En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre d'autres informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi.

3. Sur un plan général, la commission rappelle qu'aux paragraphes 158, 159 et 170 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988 elle a souligné les divers aspects de la formulation et de l'application d'une politique nationale visant l'égalité de chances et de traitement, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir à cet égard les informations détaillées telles qu'elles sont demandées dans le formulaire de rapport concernant la convention, au titre des articles concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et a pris note du rapport du gouvernement et des informations en annexe.

1. En ce qui concerne le projet d'adoption d'un nouveau Code du travail contenant les principes énoncés dans la convention, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés, au sein du Conseil de la législation, pour la promulgation de ce projet et d'un autre projet de loi sur la classification professionnelle. La commission espère que ce code sera adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte.

2. S'agissant de la mise en oeuvre des plans de développement pour 1986-1990 qui visaient à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique, la commission prend note de la communication du directeur général de l'Etablissement de la formation professionnelle, qui donne des exemples de centres de formation destinés aux jeunes filles où sont dispensés un apprentissage et une formation dans des secteurs traditionnels et non traditionnels. Un exposé succinct et un tableau statistique donnent des précisions dans ce domaine. La commission relève que c'est surtout dans des activités traditionnellement féminines que la formation est importante, et qu'entre 1986 et 1989 elle a été en nette progression pour la couture industrielle, la céramique, le cuivre et l'entretien des appareils de bureau.

La commission note en particulier que l'établissement a l'intention de développer des programmes de formation des femmes et de créer de nouveaux centres. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement en matière de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes. En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre d'autres informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi.

3. Sur un plan général, la commission rappelle qu'aux paragraphes 158, 159 et 170 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988 elle a souligné les divers aspects de la formulation et de l'application d'une politique nationale visant l'égalité de chances et de traitement, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir à cet égard les informations détaillées telles qu'elles sont demandées dans le formulaire de rapport concernant la convention, au titre des articles concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté que le Code du travail qui devait contenir les principes énoncés par la convention n'a pas encore été adopté. La commission espère que ce code pourra être adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte dès son adoption.

2. La commission constate, en outre, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement, que le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur urbain, bien qu'ayant accusé une certaine hausse au cours des dernières années, demeure encore assez modeste, s'élevant pour l'année 1985 à 12,5 pour cent. Dans le secteur agricole, en revanche, ce taux a diminué en passant de 1,1 pour cent en 1979 à 0,5 pour cent en 1984. La commission note toutefois avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement en vue de combattre l'analphabétisme - dont le taux, d'après le gouvernement, est encore bien élevé en ce qui concerne les femmes, notamment dans les régions rurales - et d'encourager l'accès des jeunes filles à l'éducation et à la formation professionnelle. La commission note en particulier que les plans de développement pour 1986-1990 visent à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique et prévoient, entre autres, l'établissement de programmes d'éducation appropriés ainsi que la création de divers centres de formation professionnelle et artisanale pour les femmes; ces plans seront mis en oeuvre par la Fondation Noor Al-Hussein en collaboration avec l'Union générale des femmes jordaniennes et le Département des affaires féminines institué au sein du ministère du Développement social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la réalisation des plans en question ainsi que sur les résultats obtenus, tant dans le domaine de l'accès des femmes à la formation professionnelle que dans celui de l'emploi.

3. Se référant à sa demande de 1987, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision n'a été prise par le ministère de l'Education interdisant aux femmes mariées d'exercer la profession d'enseignante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté que le Code du travail qui devait contenir les principes énoncés par la convention n'a pas encore été adopté. La commission espère que ce code pourra être adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte dès son adoption.

2. La commission constate, en outre, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement, que le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur urbain, bien qu'ayant accusé une certaine hausse au cours des dernières années, demeure encore assez modeste, s'élevant pour l'année 1985 à 12,5 pour cent. Dans le secteur agricole, en revanche, ce taux a diminué en passant de 1,1 pour cent en 1979 à 0,5 pour cent en 1984. La commission note toutefois avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement en vue de combattre l'analphabétisme - dont le taux, d'après le gouvernement, est encore bien élevé en ce qui concerne les femmes, notamment dans les régions rurales - et d'encourager l'accès des jeunes filles à l'éducation et à la formation professionnelle. La commission note en particulier que les plans de développement pour 1986-1990 visent à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique et prévoient, entre autres, l'établissement de programmes d'éducation appropriés ainsi que la création de divers centres de formation professionnelle et artisanale pour les femmes; ces plans seront mis en oeuvre par la Fondation Noor Al-Hussein en collaboration avec l'Union générale des femmes jordaniennes et le Département des affaires féminines institué au sein du ministère du Développement social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la réalisation des plans en question ainsi que sur les résultats obtenus, tant dans le domaine de l'accès des femmes à la formation professionnelle que dans celui de l'emploi.

3. Se référant à sa demande de 1987, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision n'a été prise par le ministère de l'Education interdisant aux femmes mariées d'exercer la profession d'enseignante.

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