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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

The Committee notes with deep concern that the Government’s report, which has been due since 2019, has not been received. In view of the urgent appeal made to the Government in 2021, the Committee is proceeding with the examination of the application of the Convention on the basis of the information at its disposal.
Articles 1(1)(a) and 5 of the Convention. Discrimination based on sex. Restrictions on women’s employment. In the absence of information on this subject, the Committee is bound to reiterate its previous comment:
The Committee recalls that, in its previous comments, it emphasized that the Labour Code contains restrictions on women’s employment (section 27) which are not limited to the protection of maternity and it requested that the Government take the necessary steps, in the context of labour legislation reform, to ensure that these restrictions do not go beyond the protection of maternity. The Committee notes that the Government’s report does not contain any information in this regard and is bound to repeat its requests. The Committee once again asks the Government to take the necessary steps to ensure that any restriction on women’s employment laid down in the future Labour Code is strictly limited to the protection of maternity and is not based on stereotypes regarding women’s professional abilities and role in society without account being taken of their real capacity to perform the job in question. The Committee also asks the Government to consider other steps, such as better safety and health protection for men and women, adequate transport or social services, that might be necessary to allow women the same opportunities as men regarding access to all types of employment and to provide information on any measures taken for that purpose.
Article 2. Equality of opportunity and treatment for men and women. Private sector. The Committee notes that, according to the statistics available in ILOSTAT, the total labour force participation of women was 29.3 per cent in 2019. The Committee notes that, during the examination by the CEDAW of the report submitted by Lebanon in February 2022, the Government representative indicated that, following the explosion on 4 August 2020 in the port of Beirut and the economic collapse of the country, Lebanon was experiencing a real collapse of its political and socio-economic structures, with half of the population now living below the poverty level. She also referred to the preparation of a report containing an analysis of the laws and regulations which were hindering the economic participation of women (press release, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 18 February 2022). The Committee notes, from the concluding observations of the CEDAW: (1) the adoption in January 2019 of a national plan for the economic empowerment of women; (2) the adoption in 2018 of the action plan of the National Commission for Lebanese Women (2018-22); and (3) the adoption in 2017 of a national gender equality strategy (2017-30), based on the previous national strategy for women in Lebanon (2011-21). The Committee notes that, among other action, the CEDAW recommends the country to: (1) adopt and implement policies to eliminate horizontal and vertical occupational segregation, including by encouraging women and girls to select non-traditional career paths, and by eliminating gender bias and breaking the glass ceiling that prevents women from attaining senior management positions; and (2) promote the equal sharing of family and domestic responsibilities between women and men, increase the availability of childcare facilities and introduce flexible working arrangements to enable both women and men to reconcile family and professional life (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1 March 2022, paragraphs 5 and 40). The Committee requests the Government to provide detailed information on: all the measures taken to eliminate discrimination against women and to promote gender equality in employment and occupation, particularly within the context of the implementation of the National Strategy for the Economic Empowerment of Women adopted in 2019 and the National Gender Equality Strategy (2017-30); the results achieved in terms of the revision of discriminatory laws and the promotion of women’s employment in the private sector, particularly in occupations traditionally carried out by men and in jobs offering career prospects; and all measures adopted or envisaged to promote the equitable sharing of family responsibilities between parents and to enable them to reconcile work and family responsibilities, and to increase the availability of childcare services and structures.
Non-nationals. Refugees. The Committee recalls that for many years the country has been hosting on its territory an ever-increasing number of refugees. It also recalls that, while the Convention does not cover discrimination on the ground of nationality, it protects non-nationals on an equal footing with nationals against discrimination on the grounds of sex, race, colour, religion, political opinion, national extraction and social origin, in accordance with Article 1(1)(a). In the absence of a report from the Government, the Committee notes that, when the CEDAW examined the report submitted by Lebanon, the Government representative of Lebanon regretted that the national education system could not cope with the influx of child refugees, even though it was endeavouring to do everything possible to ensure a minimum of access to school, and that the country was not able to provide all essential services to the whole refugee community (press release of 18 February). In this respect, the Committee notes the concluding observations of the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) in which, while commending the commitment of Lebanon to refugee issues, CERD indicates that: (1) the country is hosting a large number of refugees, including over 200,000 Palestinian refugees, around 1.5 million Syrian refugees and about 16,500 refugees of other nationalities; (2) it is “very concerned about reports of the increasing use of racist hate speech against migrants and refugees, including on the Internet and social media, as well as by public figures and politicians, a phenomenon that has intensified during the economic crisis and the COVID-19 pandemic”; (3) it recommends conducting “public awareness campaigns aimed at tackling prejudice and misinformation concerning migrants, asylum seekers and refugees and promoting respect for diversity and the elimination of racial discrimination”; (4) since December 2014, “legal employment for Syrian nationals has been restricted to the construction, agriculture and sanitation sectors; and (5) it recommends lifting “the restriction imposed on Syrian nationals with regard to the sectors in which they may work” (CERD/C/LBN/CO/23-24, 1 September 2021, paragraphs 4, 14, 15(c), 22(d) and 23(d)). With reference more particularly to the right of Palestinian nationals to exercise professions from which they were excluded, and some of which require membership of a trade union, such as the liberal professions, the public administration and others, the Committee notes that a Decree was adopted in this respect in November 2021, but that its implementation was rescinded on 3 February 2022 by the State Shura Council. While recognizing the difficult situation experienced by the country, the Committee requests the Government to provide information on the measures adopted or envisaged to ensure effective protection for refugees against any discriminatory practice on the basis of race, colour, national extraction and social origin, including sexual harassment, in relation not only to access to employment, but also in respect of working conditions (hours of work, remuneration, etc.). The Committee also requests the Government to: provide further information on the suspension of the Decree of 2021 on the occupations reserved for Lebanese nationals and the adoption of any further decree on the subject; indicate precisely the occupations reserved for Lebanese nationals; and provide the available data, where possible disaggregated by sex, on the labour force participation rates of Palestinian and Syrian workers, with an indication of the type of work that they carry out.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que l’article 26 du Code du travail de 1946, dans sa teneur modifiée, interdit à l’employeur de discriminer entre les hommes et les femmes qui travaillent uniquement par rapport à certains aspects de l’emploi: le type de travail, le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement, l’aptitude professionnelle et l’habillement. Elle note avec regret que cette situation grave n’a pas changé en dépit du faitqu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis plus de vingt ans et qu’elle lui demande d’introduire dans le Code du travail une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3 (c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions et les conditions d’emploi). La commission prend note des informations transmises par le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes à Beyrouth, selon lesquelles un projet de nouveau Code du Travail avait été finalisé par le ministère du Travail au début de l’année 2021 puis transmis au Conseil des Ministres et renvoyé au ministère lors de la formation du nouveau gouvernement en septembre 2021. La commission note que la réforme du Code du travail est donc toujours en cours et n’a pas encore abouti. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, en particulier l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions; et ii) fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques migrants et les nonressortissants, dans tous les secteurs de l’économie, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, notamment des mesures de sensibilisation et de prévention destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives (campagnes au niveau national, séminaires tripartites, etc.).
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en réaffirmant sa préoccupation quant à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’avancée positive suivante: l’adoption, le 21 décembre 2020, de la loi no 205 visant à incriminer le harcèlement sexuel et à réhabiliter les victimes, qui couvre tous les domaines, et notamment le lieu de travail, les institutions publiques et les établissements d’enseignement. La commission note que la loi définit le harcèlement sexuel comme «tout comportement répété ayant une connotation sexuelle, qui est extraordinaire et non désiré du point de vue de la victime, et qui porte atteinte à son intégrité physique, sa vie privée ou ses sentiments, qu’il s’agisse de mots, d’actions, de gestes, de suggestions ou d’insinuations à connotations sexuelle ou pornographiques», y compris par voie électronique. Le harcèlement sexuel comprend aussi «tout acte ou initiative, répété ou non, qui utilise des moyens de pression psychologique, morale, matérielle ou à connotation raciale en vue d’obtenir un bénéfice de nature sexuelle au profit de l’auteur ou de tiers». La loi prévoit des sanctions aggravées notamment en cas de harcèlement sexuel dans le cadre de la relation de travail et une protection des victimes et des témoins contre les représailles, notamment en ce qui concerne la rémunération, la promotion, le renouvellement du contrat de travail et l’interdiction d’imposer des sanctions disciplinaires. Elle précise également que les poursuites pénales n’empêchent pas l’imposition de sanctions disciplinaires à l’égard de l’auteur des faits, et prévoit la création d’un fonds spécial pour assister les victimes. Tout en observant que cette loi constitue un premier pas fondamental dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission relève que: 1) les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel; 2) la loi n’est pas spécifique aux domaines de l’emploi et la profession, domaines dans lesquels le harcèlement sexuel peut avoir aussi des répercussions importantes sur la situation économique des travailleurs, notamment sur leur maintien dans l’emploi ou le développement de leur carrière professionnelle; 3) elle ne couvre pas expressément une des deux formes de harcèlement sexuel, à savoir la création d’un environnement de travail hostile; et 4) elle ne contient aucune mesure relative à la prévention, notamment à l’évaluation des risques de harcèlement, ni aucune mesure relative à l’information ou à la formation des travailleurs ni même au traitement en interne des cas de harcèlement sexuel, par exemple via la mise en place d’un mécanisme de plainte, d’enquête et de sanctions. La commission rappelle également que le seul article du Code du travail actuel qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). Elle observe que cette disposition est insuffisante pour assurer la protection des travailleurs et des travailleuses contre le harcèlement sexuel car, dans les faits, elle a pour effet de sanctionner les travailleurs (qui perdent leur emploi) et pourrait même les dissuader de porter plainte. Tout en prenant note du cadre juridique créé par la loi no 205 de 2020 visant à incriminer le harcèlement sexuel et à réhabiliter les victimes et en raison de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette loi en conséquence et insérer dans le futur Code du travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement hostile) sans exiger la «répétition» des comportements, et l’interdisant expressément licitement à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement; ii) couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, dans tous les secteurs de l’économie; et iii) prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention et la mise en place de mécanismes de plainte, d’enquête et de sanctions au niveau de l’entreprise. Dans l’intervalle, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour diffuser les dispositions de la loi no 205 de 2020 auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et des personnes chargées d’en promouvoir et d’en contrôler l’application (inspecteurs du travail, juges, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en vertu de la loi no 205 de 2020, et sur toute interprétation donnée par les tribunaux de la définition légale du harcèlement sexuel, en particulier du terme «extraordinaire».
Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Discrimination multiple. Travailleurs domestiques étrangers. Depuis près de vingt ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et particulièrement exposés aux abus et à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs tels que la race, la couleur ou l’origine ethnique. À cet égard, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle qu’en 2016, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) avait constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, les domestiques migrants continu[ai]ent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Elle observe que, dans ses observations finales de 2021, le CERD s’est déclaré toujours «préoccupé par le système de parrainage (kafala) qui fait que les employeurs exercent un contrôle excessif sur les travailleurs domestiques migrants, en les exposant à des conditions de travail abusives, notamment au non-paiement de leur salaire, à des horaires de travail excessifs, à la confiscation de leur passeport, à des violences psychologiques et physiques, y compris la violence sexuelle, abus qui se sont intensifiés pendant la pandémie de COVID-19». Le CERD a constaté «à nouveau avec inquiétude que les travailleuses et travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes africaines et asiatiques, restent exclus de la protection garantie par le Code du travail (art. 5)» (CERD/C/LBN/CO/23-24, 1er septembre 2021, paragr. 24). S’agissant de l’accès des travailleurs domestiques migrants à la justice, la commission renvoie au rapport intitulé «The Labyrinth of justice: Migrant domestic workers before Lebanon’s courts», préparé en 2020 par l’organisation non gouvernementale «Legal Agenda», en collaboration avec le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement au CERD dans son rapport national concernant la mise en place d’un bureau central et d’une ligne directe pour traiter les plaintes émanant de travailleurs domestiques migrants, et les mesures visant à sensibiliser ces travailleurs à leurs droits en vertu de la législation du travail (CERD/C/LBN/23-24, 29 janvier 2019, paragr. 200). À cet égard, elle note que, dans ses observations finales, le CERD s’est déclaré vivement préoccupé par: 1) le fait que, malgré ces efforts, nombre de travailleurs étrangers, notamment des travailleurs domestiques et en particulier des femmes, ne connaissent pas les voies de recours dont ils peuvent se prévaloir en cas de violation de leurs droits; 2) l’existence d’obstacles pouvant entraver l’accès des travailleurs étrangers à la justice, comme la réticence à porter plainte par crainte de répercussions négatives telles que l’expulsion du pays; et 3) le fait que les auteurs de violations restent impunis. La commission note également que le CERD a recommandé au Liban: 1) de prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui entravent l’accès des travailleurs étrangers à la justice, notamment des travailleurs domestiques et en particulier des femmes; 2) de faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent déposer des plaintes concernant des pratiques abusives en matière de travail, au moyen de mécanismes indépendants et efficaces, sans craindre de subir des répercussions négatives; 3) de faire appliquer les lois et politiques en vigueur visant à protéger les travailleurs migrants, et de veiller à ce que tous les cas signalés d’abus à l’égard de ces derniers donnent lieu à une enquête et, le cas échéant, à des poursuites, que les auteurs des faits soient dûment sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation; 4) de faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à examiner les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants au domicile des employeurs particuliers (CERD/C/LBN/CO/23-24, paragr. 26 et 27).
S’agissant plus spécifiquement du système de Kafala (parrainage), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en réponse à la liste de points et questions concernant son sixième rapport périodique (CEDAW/C/LBN/RQ/6, 18 février 2021, p. 22-23). Elle relève qu’en vertu d’une décision de février 2021 de la Direction générale de la sûreté générale, il est interdit à l’employeur de déposer une plainte pénale «pour fuite» contre un travailleur ou une travailleuse domestique ayant quitté le domicile désigné dans le cadre du système de parrainage. La procédure pénale a été remplacée par une procédure administrative selon laquelle l’employeur peut présenter, dans un poste de la sûreté générale, une notification administrative, selon un modèle établi à cette fin, indiquant que le travailleur a quitté le domicile dans lequel il était employé, lui permettant ainsi de se dégager de toute responsabilité civile découlant de la relation de travail. De plus, il est désormais interdit à la Direction générale de la sûreté générale d’utiliser dans les procès-verbaux des termes tels que «abandon de poste» ou «fuite» et il lui est demandé de privilégier l’emploi de l’expression «a quitté le lieu de travail» (CEDAW/C/LBN/RQ/6, p. 22-23).
Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec une profonde préoccupation que la situation n’a pas évolué depuis, et qu’elle s’est même détériorée en raison de la crise économique et sanitaire qui sévit dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection complète et efficace, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption d’un projet de loi spécifique complet, soit dans le cadre du futur Code du travail; ii) d’examiner, dans ce contexte, la possibilité d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application du Code du travail en modifiant l’article 7 dudit code; iii) de veiller à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs domestiques migrants de changer d’employeur n’impose en aucun cas des conditions ou des restrictions susceptibles d’accroître leur dépendance à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux potentiels abus et pratiques discriminatoires; iv) de fournir des informations sur l’application et le respect de la décision de février 2021 de la Direction générale de la sûreté générale interdisant à l’employeur de déposer une plainte pénale «pour fuite»; et v) d’améliorer le dépôt et le traitement des plaintes des travailleurs domestiques migrants, y compris la ligne d’appels d’urgence, et, plus généralement, de rendre effectif leur accès à la justice.
Contrat de travail type. En l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend note des informations concernant les travailleuses domestiques migrantes communiquées par le gouvernement dans son rapport au CEDAW en réponse à la liste de points et questions concernant son sixième rapport périodique (CEDAW/C/LBN/RQ/6, 18 février 2021, p. 22-23). Elle note en particulier que le gouvernement indique que: 1) le 8 septembre 2020, le ministère du Travail a adopté un décret concernant un contrat de travail normalisé pour les employées domestiques, sans qu’il ne soit mis fin au système de kafala (système de parrainage); et 2) «le 21 septembre 2020, des représentants du syndicat des propriétaires d’agence de recrutement de travailleuses domestiques ont introduit une requête contre l’État libanais et le ministère du Travail (requête no 24340/2020) devant le Conseil d’État, qui a suspendu le décret pris par la Ministre du travail pour vice de fond» (CEDAW/C/LBN/RQ/6, p. 22). La commission note que, lors l’examen par le CEDAW du rapport du Liban en février 2022, la représentante du gouvernement libanais a déclaré que, s’agissant du contrat de travail type, il avait pour objectif de permettre d’uniformiser les conditions de travail des travailleuses domestiques et de les protéger davantage. Elle a ajouté que ce contrat visait aussi à lutter contre le système de kafalaet que, même si samise en œuvre avait été suspendue, le projet n’était pas abandonné, le Liban continuant à travailler avec ses partenaires internationaux, notamment avec le BIT (communiqué de presse du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 18 février 2022). Enfin, la commission prend note des observations finales du CEDAW selon lesquelles il recommande, entre autres, au Liban: 1) de modifier le Code du travail afin d’étendre sa protection aux employés de maison; 2) d’intensifier les inspections du travail afin de suivre concrètement les conditions de travail des employés de maison, d’enquêter sur les violences et de les sanctionner; 3) de veiller à ce que les employés de maison migrants disposent de contrats d’emploi écrits et explicites, obtenus gratuitement, de manière juste et en pleine connaissance de cause, définissant leurs tâches, leurs horaires, leur rémunération, leurs jours de repos et autres conditions de travail, ainsi que d’informations sur l’accès à des mécanismes de plainte; et 4) de s’assurer que les employées de maison migrantes jouissent d’un accès adapté à la justice (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 50). La commission rappelle que le contrat de travail type concernant les droits et devoirs des travailleurs et travailleuses migrants et de leurs employeurs avait été préparé en collaboration avec le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes à Beyrouth et que, le réforme du Code du travail n’ayant toujours pas abouti, ces travailleurs et travailleuses restent toujours exclus de son champ d’application et, par conséquent, ne bénéficient pas de ses dispositions protectrices. La commission note que, dans le cadre de sa collaboration avec le gouvernement, le Bureau de l’OIT à Beyrouth a réactivé en février 2022 le Groupe de travail sur les travailleurs domestiques migrants, mis en place avec les organisations locales et internationales de défense des droits humains et avec la participation de l’Organisation internationale des migrations (OIM) et du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). La commission constate par ailleurs une diminution drastique du nombre de travailleurs domestiques migrants dans le pays au cours de ces deux dernières années et note que, d’après les dernières données transmises par le ministère du Travail au Bureau régional de l’OIT, à la fin de 2021, seulement 9 762 nouveaux travailleurs domestiques migrants avaient été recrutés (contre 33 075 fin 2019 et 67 793 fin 2017) et le nombre total de ces travailleurs détenant un permis de travail s’élevait à 65825 en 2021 (contre 184 196 en 2019 et 164 884 en 2017). Compte tenu des graves répercussions que la pandémie de COVID-19 a eu sur les travailleurs domestiques migrants, en particulier sur les travailleuses, et du risque accru de vulnérabilité à la discrimination et à l’exploitation auxquels ils ont été – et sont encore – confrontés, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour que le contrat de travail type des travailleurs et travailleuses domestiques migrants: i) soit adopté et mis en œuvre dans les meilleurs délais; ii) fixe des conditions décentes d’emploi, de travail et de vie, en particulier en matière de salaire, d’heures de travail, de cessation de la relation de travail, de droit des travailleurs de se retirer du travail en cas de danger et de se déplacer librement, de non-rétention des documents d’identité et de séjour par l’employeur et de conditions de logement des travailleurs; et iii) ne contienne aucune clause susceptible de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination, à l’exploitation et aux abus.
Article 2. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. Fonction publique. La commission rappelle qu’elle avait souligné l’existence de disparités de genre importantes au sein de la catégorie supérieure de fonctionnaires et prié le gouvernement d’en étudier les causes et de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, notamment à des postes à responsabilités. Elle rappelle aussi qu’elle avait souligné la faible proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de la fonction publique (25, 4 pour cent en 2016). La commission note que, dans son rapport au CEDAW, le gouvernement indique que: 1) l’Institut des finances Basil Fleihan du ministère des Finances offre des possibilités de formation en continu et sur un pied d’égalité afin de soutenir les parcours de carrière et les rôles innovants pour les femmes, en particulier dans les postes et les départements reliés à l’économie et aux finances; et 2) la proportion de femmes ayant participé à ces formations est passée de 41,19 pour cent en 2017 à 50,6 pour cent en 2018 et à 58,7 pour cent en 2019 (CEDAW/C/LBN/6, 27 juillet 2020, paragr. 98). En l’absence d’informations plus récentes à cet égard, la commission ne peut que réitérer sa demande au gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles les femmes sont si peu représentées dans la première catégorie de fonctionnaires et, sur la base de ces conclusions, de prendre des mesures pour éliminer les obstacles à l’égalité de genre et promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, en particulier au niveau supérieur.
Contrôle de l’application.En l’absence d’informations récentes à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires à l’égard des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi ou la procédure de sélection utilisée); ii) faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place; et iii) fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. À cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’État, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. À cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’État, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. A cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’Etat, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’Etat partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. A cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’Etat, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’Etat partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’objectif est d’abroger les dispositions de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi.
Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique (9,19 pour cent dans la catégorie la plus élevée) et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission note que, d’après les statistiques publiées en 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 23 pour cent (en 2009), et les femmes sont essentiellement employées dans le secteur des services, de l’intermédiation financière et de l’assurance. Ces statistiques montrent également que 43 pour cent des femmes qui travaillent ont un diplôme universitaire (contre 20 pour des hommes) et seulement 15 pour cent possèdent leur propre entreprise ou sont des travailleuses indépendantes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière, et de préciser les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à entreprendre toute étude qu’il jugerait utile en vue d’identifier les causes de la faible participation des femmes à la population active et le prie d’indiquer toute mesure prise pour réduire et éliminer les obstacles à l’emploi des femmes.
Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait estimé que la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et les conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note que le gouvernement indique que les préoccupations qu’elle a exprimées seront transmises au Comité national de pilotage et à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. Elle note également que l’étude réalisée en 2014 conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban recommande notamment la modification du contrat de travail type dans le sens des dispositions de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, notamment en modifiant les clauses du contrat de travail type et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution de ce contrat. Prière d’indiquer s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination.
Non-ressortissants. La commission prend note des statistiques publiées en 2014 par le Bureau de l’OIT pour les pays arabes, dans l’enquête sur l’emploi des Palestiniens, selon lesquelles le taux d’activité économique des réfugiés palestiniens vivant au Liban est de 42 pour cent (15 pour cent pour les femmes palestiniennes) sur une population totale de réfugiés palestiniens de 260 000 à 280 000 (dont 90 pour cent sont nés au Liban). Ils sont essentiellement employés dans les secteurs du commerce et de la construction et gagnent en moyenne un salaire très en deçà du salaire minimum. La commission prend note de la décision no 46/1 du 24 février 2011 relative aux professions réservées aux Libanais et ouvertes aux Palestiniens et aux Libanais sur un pied d’égalité. Elle note aussi que l’amendement à l’article 59 du Code du travail en 2010 permet aux réfugiés palestiniens de bénéficier, lors de leur licenciement, des droits accordés aux travailleurs libanais et d’être exemptés de la taxe sur le permis de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Le gouvernement est également prié de préciser les professions auxquelles les réfugiés n’ont pas accès.
Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et sensibiliser les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la question. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, dont la révision est en cours, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le Code du travail actuellement en vigueur ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile). En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires concernant le harcèlement sexuel seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, ainsi que des mesures destinées à former les inspecteurs du travail et renforcer leur action en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ces travailleuses sont exclues du champ d’application du Code du travail, et sont particulièrement exposées à la discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note qu’un guide pratique sur les droits et devoirs des travailleurs domestiques migrants au Liban a été publié en 2012 par le ministère du Travail, en collaboration avec le BIT, et qu’il est accessible sur Internet. Toutefois, se référant à sa dernière observation sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note que la situation des travailleuses domestiques migrantes, telle qu’elle est décrite par la Confédération syndicale internationale (CSI), est particulièrement difficile, notamment en raison du fait qu’elles sont liées à un employeur spécifique en vertu du système de parrainage qui les place dans une situation de vulnérabilité accrue. La commission prend également note de l’étude sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban qui a été réalisée conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban en 2014. Cette étude conclut notamment que la prise en compte des travailleurs domestiques par le droit du travail est essentielle pour éliminer les «zones grises» dans lesquelles de nombreuses violations de leurs droits demeurent impunies et pour fournir aux magistrats un cadre juridique complet, et recommande, entre autres, d’améliorer la législation et la protection juridique des travailleurs domestiques migrants, de renforcer les capacités des acteurs clés, notamment les organisations de travailleurs, et de développer des mécanismes de prévention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, comme il le fait depuis déjà un certain temps, sans en préciser ni le contenu actuel ni le calendrier en vue de son examen et de son adoption. La commission voudrait à nouveau souligner que ce projet de loi est l’occasion d’améliorer efficacement la protection des travailleurs domestiques migrants contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris le harcèlement sexuel, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte spécifique établissant leurs droits et devoirs ainsi que ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et dans tous les aspects de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que soit adopté, dans un proche avenir, le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’objectif est d’abroger les dispositions de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi.
Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique (9,19 pour cent dans la catégorie la plus élevée) et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission note que, d’après les statistiques publiées en 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 23 pour cent (en 2009), et les femmes sont essentiellement employées dans le secteur des services, de l’intermédiation financière et de l’assurance. Ces statistiques montrent également que 43 pour cent des femmes qui travaillent ont un diplôme universitaire (contre 20 pour des hommes) et seulement 15 pour cent possèdent leur propre entreprise ou sont des travailleuses indépendantes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière, et de préciser les résultats obtenus. La commission encourage le gouvernement à entreprendre toute étude qu’il jugerait utile en vue d’identifier les causes de la faible participation des femmes à la population active et le prie d’indiquer toute mesure prise pour réduire et éliminer les obstacles à l’emploi des femmes.
Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait estimé que la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et les conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note que le gouvernement indique que les préoccupations qu’elle a exprimées seront transmises au Comité national de pilotage et à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. Elle note également que l’étude réalisée en 2014 conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban recommande notamment la modification du contrat de travail type dans le sens des dispositions de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, notamment en modifiant les clauses du contrat de travail type et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution de ce contrat. Prière d’indiquer s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination.
Non-ressortissants. La commission prend note des statistiques publiées en 2014 par le Bureau de l’OIT pour les pays arabes, dans l’enquête sur l’emploi des Palestiniens, selon lesquelles le taux d’activité économique des réfugiés palestiniens vivant au Liban est de 42 pour cent (15 pour cent pour les femmes palestiniennes) sur une population totale de réfugiés palestiniens de 260 000 à 280 000 (dont 90 pour cent sont nés au Liban). Ils sont essentiellement employés dans les secteurs du commerce et de la construction et gagnent en moyenne un salaire très en deçà du salaire minimum. La commission prend note de la décision no 46/1 du 24 février 2011 relative aux professions réservées aux Libanais et ouvertes aux Palestiniens et aux Libanais sur un pied d’égalité. Elle note aussi que l’amendement à l’article 59 du Code du travail en 2010 permet aux réfugiés palestiniens de bénéficier, lors de leur licenciement, des droits accordés aux travailleurs libanais et d’être exemptés de la taxe sur le permis de travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Le gouvernement est également prié de préciser les professions auxquelles les réfugiés n’ont pas accès.
Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et sensibiliser les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la question. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, dont la révision est en cours, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le Code du travail actuellement en vigueur ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile). En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires concernant le harcèlement sexuel seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, ainsi que des mesures destinées à former les inspecteurs du travail et renforcer leur action en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ces travailleuses sont exclues du champ d’application du Code du travail, et sont particulièrement exposées à la discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note qu’un guide pratique sur les droits et devoirs des travailleurs domestiques migrants au Liban a été publié en 2012 par le ministère du Travail, en collaboration avec le BIT, et qu’il est accessible sur Internet. Toutefois, se référant à son observation de 2013 sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note que la situation des travailleuses domestiques migrantes, telle qu’elle est décrite par la Confédération syndicale internationale (CSI), est particulièrement difficile, notamment en raison du fait qu’elles sont liées à un employeur spécifique en vertu du système de parrainage qui les place dans une situation de vulnérabilité accrue. La commission prend également note de l’étude sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban qui a été réalisée conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban en 2014. Cette étude conclut notamment que la prise en compte des travailleurs domestiques par le droit du travail est essentielle pour éliminer les «zones grises» dans lesquelles de nombreuses violations de leurs droits demeurent impunies et pour fournir aux magistrats un cadre juridique complet, et recommande, entre autres, d’améliorer la législation et la protection juridique des travailleurs domestiques migrants, de renforcer les capacités des acteurs clés, notamment les organisations de travailleurs, et de développer des mécanismes de prévention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, comme il le fait depuis déjà un certain temps, sans en préciser ni le contenu actuel ni le calendrier en vue de son examen et de son adoption. La commission voudrait à nouveau souligner que ce projet de loi est l’occasion d’améliorer efficacement la protection des travailleurs domestiques migrants contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris le harcèlement sexuel, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte spécifique établissant leurs droits et devoirs ainsi que ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et dans tous les aspects de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que soit adopté, dans un proche avenir, le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 86(3) du projet de loi sur le travail est encore à l’examen et que la question du harcèlement sexuel est traitée comme il se doit dans le Code pénal. Le gouvernement indique toutefois qu’il va s’efforcer de veiller à ce que le statut des entreprises prévoie une sanction en cas de harcèlement sexuel, définisse le harcèlement sexuel et détermine des méthodes pour sensibiliser à cette question. La commission rappelle qu’il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire toutes les formes de harcèlement sexuel au travail (les formes graves comme les plus subtiles), et souligne que les dispositions du droit pénal, notamment sur la charge de la preuve, ont un effet limité. La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais favorables à ce que la législation nationale, notamment la loi sur le travail, comporte une protection plus complète contre le harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement d’aller de l’avant pour adopter des mesures légales et concrètes efficaces en vue de prévenir et d’interdire le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile tels qu’ils sont définis dans son observation générale de 2002. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que le statut des entreprises tienne compte de toutes les formes de harcèlement sexuel et prévoie une action de sensibilisation.
Discrimination fondée sur le sexe – restrictions non justifiées à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 35 du projet de loi sur le travail dispose que:
Il est interdit d’employer des femmes à des travaux dangereux ou pénibles, ou à des travaux préjudiciables à la maternité et à la grossesse, à condition que ces travaux soient définis par un décret du Conseil des ministres sur la base d’une proposition du ministre du Travail. L’emploi des femmes à des travaux souterrains dans les mines est également interdit, quel que soit l’âge de la travailleuse.
S’agissant du travail des femmes dans les mines, la commission renvoie à sa demande directe de 2009 concernant la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et espère que la version définitive de l’article 35 en tiendra compte. Notant que le projet d’article 86(3) semble toujours interdire de manière générale l’emploi des femmes à des travaux dangereux et pénibles, la commission prie instamment le gouvernement de faire son possible pour que les restrictions à l’emploi des femmes prévues dans la version définitive de l’article 86(3) concernent uniquement la protection de la maternité.
Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission note que la règle de l’égalité de représentation des diverses confessions pour les emplois de la première catégorie reste en vigueur, et prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’employés de confessions chrétienne et musulmane dans cette catégorie. Elle regrette toutefois qu’il n’ait toujours pas été communiqué de données ventilées selon le sexe et la religion sur les travailleurs des autres catégories de la fonction publique recrutés sur concours, en vertu de l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2008. Le Conseil de la fonction publique déclare que la nomination des personnes qui réussissent un concours est laissée à la discrétion de l’organe ou de l’institution compétente, et qu’il ne dispose pas de données sur les personnes employées ni sur celles qui ont obtenu un contrat après le concours. Rappelant que la collecte de données sur la composition des personnes employées dans la fonction publique est essentielle pour évaluer les inégalités en matière d’accès à l’ensemble des postes de la fonction publique et pour apprécier correctement les progrès réalisés dans l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de consentir de sérieux efforts pour collecter et transmettre des informations complètes, ventilées selon la confession, sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les postes de la fonction publique. Prière de continuer à communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la règle de l’égalité de représentation des confessions aux postes les plus élevés de la hiérarchie.
Egalité entre hommes et femmes – fonction publique. La commission note que la proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration reste faible (9,19 pour cent); à la lecture du rapport du gouvernement, elle note que le Conseil des ministres a recommandé de prévoir un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le Conseil de la fonction publique affirme à nouveau que, en raison du principe du mérite et des compétences applicable dans le cadre des concours, la nomination ou l’emploi sont décidés sur la base des résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission prend note de ces explications, mais rappelle que la proportion de femmes employées dans l’administration, les organismes publics et les municipalités est faible. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes – secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes, car chaque secteur d’activité est ouvert à tous selon le mérite et ses compétences. La commission rappelle que la proportion de femmes dans le secteur privé est généralement faible et qu’elles s’inscrivent à des formations d’esthéticiennes, d’infirmières, de puéricultrices et d’assistantes administratives, qui sont «typiquement féminines» selon les préjugés courants et connues pour offrir moins de perspectives de carrière. La commission souligne que la convention vise également les situations dans lesquelles des inégalités sont constatées, même si la cause n’en est pas clairement identifiable, notamment les situations de ségrégation professionnelle hommes-femmes, et qu’il convient d’y remédier dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité requise en vertu de l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de faire son possible pour transmettre les statistiques les plus détaillées possible sur la proportion d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs économiques et professions, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du contrat de travail uniforme pour les travailleurs domestiques étrangers est pratiquement obligatoire, et que leur contrat doit être rédigé en suivant le modèle adopté par le Comité national de conciliation. Le gouvernement déclare qu’il existe plus de 100 000 contrats, ce qui correspond au nombre de migrantes engagées à des travaux domestiques. La commission note que les clauses 16(a)-(b) et 17(a)-(c) du contrat de travail uniforme des travailleurs domestiques étrangers concernent la fin de l’emploi décidée par l’employeur ou le travailleur. Elle note, en particulier, que la clause 16(a) autorise l’employeur à résilier le contrat si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence, une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille; la clause 17(a) et (b) autorise le travailleur domestique étranger à résilier le contrat en cas de non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou en cas de sévices, d’agression, d’abus sexuels ou de harcèlement de la part de l’employeur, d’un membre de sa famille ou d’une personne résidant à son domicile, si ces abus sont constatés au moyen d’un certificat établi par un médecin légiste et des rapports d’enquête de la police judiciaire ou du ministère du Travail. La commission exprime sa préoccupation concernant la formulation générale de la clause 16(a) (résiliation du contrat par l’employeur) et les conditions pénalisantes imposées par la clause 17(a) au travailleur souhaitant résilier son contrat en cas de violences, d’abus ou de harcèlement, conditions qui limitent considérablement l’efficacité de la protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, et rend illusoire leur possibilité d’obtenir réparation effective, d’autant plus que la fin de l’emploi entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’un travailleur étranger a subi une agression de la part de son employeur, son permis est retiré. Les travailleurs domestiques étrangers qui subissent des discriminations et des abus peuvent, par conséquent, renoncer à porter plainte et à demander réparation par crainte de représailles de l’employeur, notamment par crainte de la résiliation ou du non-renouvellement de leur contrat de travail. La commission note que le service mis en place par le ministère du Travail pour recevoir des plaintes a été saisi de six plaintes seulement. Une plainte a été déposée par un travailleur domestique, quatre par des organisations non gouvernementales, et une par une ambassade. Ces plaintes concernaient le non-paiement du salaire, l’interdiction de téléphoner, l’inexécution du contrat de travail, des abus et des cas de harcèlement sexuel. Aucune information n’a été transmise sur l’existence de plaintes déposées auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, en indiquant s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques étrangers aux recours légaux et aux procédures de plaintes rapides, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs domestiques en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, ou d’infraction aux ordonnances no 7/1 de 2003 et 13/1 de 2009 sur les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques étrangères, en indiquant les résultats obtenus et sur les affaires tranchées par les tribunaux.
Non-ressortissants. La commission rappelle que le taux de chômage des réfugiés palestiniens hommes et femmes est élevé (9 pour cent et 26 pour cent, respectivement) et qu’ils sont exposés aux inégalités et aux préjugés en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale a inséré, à l’article 59 de l’actuelle loi sur le travail, un paragraphe concernant les réfugiés palestiniens et que, après la promulgation de la loi, le gouvernement transmettra les statistiques disponibles sur l’emploi de ces réfugiés. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la modification de l’article 59 de la loi sur le travail; elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées sur l’emploi des non-ressortissants, notamment des réfugiés palestiniens, et que ces statistiques seront ventilées selon le sexe et l’origine. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information précise concernant les activités de formation sur l’égalité et la non-discrimination proposées à l’inspection du travail, et qu’aucune décision sur des questions de principe concernant l’application de la convention n’a été rendue. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à traiter les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession, et de signaler tout progrès réalisé. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de l’Association des industriels, jointes au rapport du gouvernement.
Interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y introduire une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 1 du projet de loi sur le travail (définition du salarié) prévoit qu’il n’est établi aucune discrimination quelle qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, susceptible d’empêcher ou de compromettre l’application du principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession. Le projet d’article 35 (protection des femmes contre la discrimination) prévoit que toutes les dispositions légales qui réglementent le travail sans discrimination ni distinction pour le même travail s’appliquent aux travailleuses en matière de salaires, de conditions de recrutement, de promotion et de formation professionnelle pour les raisons mentionnées à l’article 1 de la loi. La commission est amenée à rappeler que la simple inclusion, dans la définition du terme «salarié», d’une disposition sur la non-discrimination n’assure pas une protection efficace contre la discrimination, et n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession telle qu’elle est définie dans la convention. La commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour insérer une disposition distincte interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse aux mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, dont beaucoup sont des femmes migrantes, étant donné que ces travailleuses risquent d’être victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et sur d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique, ce qui est contraire à la convention. La commission rappelle que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. La commission s’était précédemment félicitée de certaines mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleuses domestiques migrantes au regard de l’emploi, notamment la création de la Commission nationale spécialisée sur les travailleurs domestiques migrants en 2006, l’adoption de l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 et de l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques étrangères, et la publication en 2009 d’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques migrants.
La commission note que l’article 5(1) du projet de loi sur le travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, exclusion qui, en pratique, concernerait de nombreux travailleurs domestiques étrangers puisque, en vertu de leur contrat, ils sont tenus de résider au domicile de leur employeur. La commission note aussi qu’un projet de loi complet sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est actuellement à l’examen, et considère qu’il s’agit là de l’occasion d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, ressortissants et non ressortissants, contre la discrimination, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte les concernant en particulier. A cet égard, la commission note que le gouvernement avait décidé d’attendre l’issue des délibérations concernant le projet d’instrument de l’OIT sur les travailleurs domestiques, en juin 2011, avant de poursuivre l’examen du projet de loi, afin que sa législation nationale soit conforme aux normes internationales. Notant l’adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de réexaminer le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques, et espère qu’il comprendra une disposition spécifique interdisant expressément la discrimination directe et indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques dans tous les aspects de leur emploi. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter ce projet de loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 86(3) du projet de loi sur le travail est encore à l’examen et que la question du harcèlement sexuel est traitée comme il se doit dans le Code pénal. Le gouvernement indique toutefois qu’il va s’efforcer de veiller à ce que le statut des entreprises prévoie une sanction en cas de harcèlement sexuel, définisse le harcèlement sexuel et détermine des méthodes pour sensibiliser à cette question. La commission rappelle qu’il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire toutes les formes de harcèlement sexuel au travail (les formes graves comme les plus subtiles), et souligne que les dispositions du droit pénal, notamment sur la charge de la preuve, ont un effet limité. La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais favorables à ce que la législation nationale, notamment la loi sur le travail, comporte une protection plus complète contre le harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement d’aller de l’avant pour adopter des mesures légales et concrètes efficaces en vue de prévenir et d’interdire le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile tels qu’ils sont définis dans son observation générale de 2002. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que le statut des entreprises tienne compte de toutes les formes de harcèlement sexuel et prévoie une action de sensibilisation.
Discrimination fondée sur le sexe – restrictions non justifiées à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 35 du projet de loi sur le travail dispose que:
Il est interdit d’employer des femmes à des travaux dangereux ou pénibles, ou à des travaux préjudiciables à la maternité et à la grossesse, à condition que ces travaux soient définis par un décret du Conseil des ministres sur la base d’une proposition du ministre du Travail. L’emploi des femmes à des travaux souterrains dans les mines est également interdit, quel que soit l’âge de la travailleuse.
S’agissant du travail des femmes dans les mines, la commission renvoie à sa demande directe de 2009 concernant la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et espère que la version définitive de l’article 35 en tiendra compte. Notant que le projet d’article 86(3) semble toujours interdire de manière générale l’emploi des femmes à des travaux dangereux et pénibles, la commission prie instamment le gouvernement de faire son possible pour que les restrictions à l’emploi des femmes prévues dans la version définitive de l’article 86(3) concernent uniquement la protection de la maternité.
Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission note que la règle de l’égalité de représentation des diverses confessions pour les emplois de la première catégorie reste en vigueur, et prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’employés de confessions chrétienne et musulmane dans cette catégorie. Elle regrette toutefois qu’il n’ait toujours pas été communiqué de données ventilées selon le sexe et la religion sur les travailleurs des autres catégories de la fonction publique recrutés sur concours, en vertu de l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2008. Le Conseil de la fonction publique déclare que la nomination des personnes qui réussissent un concours est laissée à la discrétion de l’organe ou de l’institution compétente, et qu’il ne dispose pas de données sur les personnes employées ni sur celles qui ont obtenu un contrat après le concours. Rappelant que la collecte de données sur la composition des personnes employées dans la fonction publique est essentielle pour évaluer les inégalités en matière d’accès à l’ensemble des postes de la fonction publique et pour apprécier correctement les progrès réalisés dans l’application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de consentir de sérieux efforts pour collecter et transmettre des informations complètes, ventilées selon la confession, sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les postes de la fonction publique. Prière de continuer à communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la règle de l’égalité de représentation des confessions aux postes les plus élevés de la hiérarchie.
Egalité entre hommes et femmes – fonction publique. La commission note que la proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration reste faible (9,19 pour cent); à la lecture du rapport du gouvernement, elle note que le Conseil des ministres a recommandé de prévoir un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le Conseil de la fonction publique affirme à nouveau que, en raison du principe du mérite et des compétences applicable dans le cadre des concours, la nomination ou l’emploi sont décidés sur la base des résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission prend note de ces explications, mais rappelle que la proportion de femmes employées dans l’administration, les organismes publics et les municipalités est faible. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de la faible proportion de femmes employées dans la fonction publique et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à un plus grand nombre de postes. Prière de transmettre des informations sur le suivi donné à la recommandation de prévoir un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité entre hommes et femmes – secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes, car chaque secteur d’activité est ouvert à tous selon le mérite et ses compétences. La commission rappelle que la proportion de femmes dans le secteur privé est généralement faible et qu’elles s’inscrivent à des formations d’esthéticiennes, d’infirmières, de puéricultrices et d’assistantes administratives, qui sont «typiquement féminines» selon les préjugés courants et connues pour offrir moins de perspectives de carrière. La commission souligne que la convention vise également les situations dans lesquelles des inégalités sont constatées, même si la cause n’en est pas clairement identifiable, notamment les situations de ségrégation professionnelle hommes-femmes, et qu’il convient d’y remédier dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité requise en vertu de l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de faire son possible pour transmettre les statistiques les plus détaillées possible sur la proportion d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs économiques et professions, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir la présence des femmes dans diverses professions et formations, y compris celles traditionnellement réservées aux hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du contrat de travail uniforme pour les travailleurs domestiques étrangers est pratiquement obligatoire, et que leur contrat doit être rédigé en suivant le modèle adopté par le Comité national de conciliation. Le gouvernement déclare qu’il existe plus de 100 000 contrats, ce qui correspond au nombre de migrantes engagées à des travaux domestiques. La commission note que les clauses 16(a)-(b) et 17(a)-(c) du contrat de travail uniforme des travailleurs domestiques étrangers concernent la fin de l’emploi décidée par l’employeur ou le travailleur. Elle note, en particulier, que la clause 16(a) autorise l’employeur à résilier le contrat si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence, une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille; la clause 17(a) et (b) autorise le travailleur domestique étranger à résilier le contrat en cas de non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou en cas de sévices, d’agression, d’abus sexuels ou de harcèlement de la part de l’employeur, d’un membre de sa famille ou d’une personne résidant à son domicile, si ces abus sont constatés au moyen d’un certificat établi par un médecin légiste et des rapports d’enquête de la police judiciaire ou du ministère du Travail. La commission exprime sa préoccupation concernant la formulation générale de la clause 16(a) (résiliation du contrat par l’employeur) et les conditions pénalisantes imposées par la clause 17(a) au travailleur souhaitant résilier son contrat en cas de violences, d’abus ou de harcèlement, conditions qui limitent considérablement l’efficacité de la protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, et rend illusoire leur possibilité d’obtenir réparation effective, d’autant plus que la fin de l’emploi entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’un travailleur étranger a subi une agression de la part de son employeur, son permis est retiré. Les travailleurs domestiques étrangers qui subissent des discriminations et des abus peuvent, par conséquent, renoncer à porter plainte et à demander réparation par crainte de représailles de l’employeur, notamment par crainte de la résiliation ou du non-renouvellement de leur contrat de travail. La commission note que le service mis en place par le ministère du Travail pour recevoir des plaintes a été saisi de six plaintes seulement. Une plainte a été déposée par un travailleur domestique, quatre par des organisations non gouvernementales, et une par une ambassade. Ces plaintes concernaient le non-paiement du salaire, l’interdiction de téléphoner, l’inexécution du contrat de travail, des abus et des cas de harcèlement sexuel. Aucune information n’a été transmise sur l’existence de plaintes déposées auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination et les voies de recours dont ils disposent en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, en indiquant s’il est envisagé de donner à ces travailleurs la possibilité de changer d’employeur, notamment en cas d’abus et de discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer l’accès des travailleurs domestiques étrangers aux recours légaux et aux procédures de plaintes rapides, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs domestiques en cas d’inexécution du contrat de travail uniforme, ou d’infraction aux ordonnances no 7/1 de 2003 et 13/1 de 2009 sur les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques étrangères, en indiquant les résultats obtenus et sur les affaires tranchées par les tribunaux.
Non-ressortissants. La commission rappelle que le taux de chômage des réfugiés palestiniens hommes et femmes est élevé (9 pour cent et 26 pour cent, respectivement) et qu’ils sont exposés aux inégalités et aux préjugés en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale a inséré, à l’article 59 de l’actuelle loi sur le travail, un paragraphe concernant les réfugiés palestiniens et que, après la promulgation de la loi, le gouvernement transmettra les statistiques disponibles sur l’emploi de ces réfugiés. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la modification de l’article 59 de la loi sur le travail; elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées sur l’emploi des non-ressortissants, notamment des réfugiés palestiniens, et que ces statistiques seront ventilées selon le sexe et l’origine. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour analyser la nature et l’ampleur des pratiques d’emploi discriminatoires visant les réfugiés palestiniens, et les mesures prises pour les protéger efficacement contre la discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information précise concernant les activités de formation sur l’égalité et la non-discrimination proposées à l’inspection du travail, et qu’aucune décision sur des questions de principe concernant l’application de la convention n’a été rendue. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la capacité de l’inspection du travail à traiter les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession, et de signaler tout progrès réalisé. Il est également prié de consentir des efforts supplémentaires pour recueillir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant des affaires ayant trait à la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Association des industriels, jointes au rapport du gouvernement.
Interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y introduire une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 1 du projet de loi sur le travail (définition du salarié) prévoit qu’il n’est établi aucune discrimination quelle qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, susceptible d’empêcher ou de compromettre l’application du principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession. Le projet d’article 35 (protection des femmes contre la discrimination) prévoit que toutes les dispositions légales qui réglementent le travail sans discrimination ni distinction pour le même travail s’appliquent aux travailleuses en matière de salaires, de conditions de recrutement, de promotion et de formation professionnelle pour les raisons mentionnées à l’article 1 de la loi. La commission est amenée à rappeler que la simple inclusion, dans la définition du terme «salarié», d’une disposition sur la non-discrimination n’assure pas une protection efficace contre la discrimination, et n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession telle qu’elle est définie dans la convention. La commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour insérer une disposition distincte interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse aux mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, dont beaucoup sont des femmes migrantes, étant donné que ces travailleuses risquent d’être victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et sur d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique, ce qui est contraire à la convention. La commission rappelle que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. La commission s’était précédemment félicitée de certaines mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleuses domestiques migrantes au regard de l’emploi, notamment la création de la Commission nationale spécialisée sur les travailleurs domestiques migrants en 2006, l’adoption de l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 et de l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques étrangères, et la publication en 2009 d’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques migrants.
La commission note que l’article 5(1) du projet de loi sur le travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, exclusion qui, en pratique, concernerait de nombreux travailleurs domestiques étrangers puisque, en vertu de leur contrat, ils sont tenus de résider au domicile de leur employeur. La commission note aussi qu’un projet de loi complet sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est actuellement à l’examen, et considère qu’il s’agit là de l’occasion d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, ressortissants et non ressortissants, contre la discrimination, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte les concernant en particulier. A cet égard, la commission note que le gouvernement avait décidé d’attendre l’issue des délibérations concernant le projet d’instrument de l’OIT sur les travailleurs domestiques, en juin 2011, avant de poursuivre l’examen du projet de loi, afin que sa législation nationale soit conforme aux normes internationales. Notant l’adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de réexaminer le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques, et espère qu’il comprendra une disposition spécifique interdisant expressément la discrimination directe et indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques dans tous les aspects de leur emploi. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter ce projet de loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement est en train d’étudier à nouveau le projet d’amendement du Code du travail à la lumière des commentaires de la commission concernant le projet d’article 86(3). La commission note également que le gouvernement déclare que le Code pénal punit le harcèlement sexuel, au même titre que l’article 75 du Code du travail actuellement en vigueur. La commission rappelle que les délits à caractère sexuel définis par la loi pénale couvrent en règle générale les formes les plus graves de harcèlement sexuel mais ne prévoient pas de protection par rapport aux autres formes de harcèlement sexuel au travail qu’elle a évoquées dans son observation générale de 2002. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas, dans la finalisation de l’article 86(3) du projet de Code du travail, de définir et d’interdire explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel telles que définies dans l’observation générale de 2002. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises, y compris dans le cadre des programmes de sensibilisation s’adressant aux travailleurs et aux employeurs, pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’importance qui s’attache à évaluer les inégalités fondées sur la religion qui pourraient exister dans la fonction publique quant à l’accès à l’ensemble des postes. Elle note que le gouvernement déclare à ce sujet que l’abrogation de la règle de l’égalité de représentation des diverses confessions dans les emplois de la première catégorie est étroitement liée aux mesures tendant à la suppression des distinctions entre les groupes confessionnels mentionnés dans la Constitution. La commission note les explications du gouvernement concernant les difficultés liées à la collecte de données ventilées par confession dans la composition des effectifs de la fonction publique. Néanmoins, la commission incite vivement le gouvernement à faire ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques nécessaires sur les hommes et les femmes employés dans chacune des catégories de la fonction publique, notamment suite aux concours de recrutement organisés en application de l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004, soient recueillies avec indication de la confession des intéressés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées permettant d’apprécier la mesure dans laquelle la règle d’égalité de représentation des confessions religieuses au plus haut niveau de la fonction publique est appliquée.

Discrimination fondée sur le sexe – restrictions injustifiées à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 35 du projet d’amendement au Code du travail n’a pas pour but d’exclure les femmes de certains types d’emploi, et que les exceptions concernent les mesures tendant à protéger les femmes pendant la grossesse et la maternité, ainsi que «les mesures prévues par certaines réglementations pour assurer une protection dans les circonstances envisagées par la convention». La commission fait observer qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention les seules mesures établissant une distinction entre hommes et femmes qui soient autorisées, et ce sur une base exceptionnelle, sont celles qui tendent à promouvoir une égalité véritable dans la société ou celles qui sont imposées par des raisons supérieures d’ordre biologique et physiologique, comme dans le cas de la maternité et de la grossesse. Notant que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront pris en considération dans la révision du projet de Code du travail, la commission espère que le texte final de ce projet limitera rigoureusement les restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi à celles qu’imposent les conditions biologiques de la grossesse et de la maternité.

Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission rappelle la très faible proportion constatée de femmes dans les établissements publics et dans l’administration publique, y compris au niveau des communes, notamment aux postes les plus élevés. Elle note que le gouvernement répond que les concours de recrutement dans la fonction publique et les engagements qui font suite reposent sur les principes du mérite et des qualités, qui interdisent toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de donner les informations suivantes:

i)     les mesures prises ou envisagées pour garantir que les décisions touchant à l’emploi dans la fonction publique sont prises sur la base d’une évaluation impartiale des mérites de l’intéressé, exempte de tout préjugé et de toute pratique discriminatoire directe ou indirecte;

ii)    les mesures prises ou envisagées en matière de formation permanente et d’avancement, afin que les femmes aient accès à tous les niveaux de la fonction publique, y compris aux niveaux les plus élevés. Enfin, elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des femmes employées dans la fonction publique et le niveau auquel elles sont employées.

Accès des femmes à l’emploi dans le secteur privé. La commission rappelle que, malgré une certaine évolution positive, l’emploi des femmes dans le secteur privé est, d’une manière générale, particulièrement faible. La commission prend note des statistiques concernant la formation professionnelle renforcée organisée par l’Agence nationale pour l’emploi (rapport no 365/r de 2008), ainsi que les statistiques de la formation professionnelle assurée par le Centre national de formation professionnelle de 2005 à 2007, jointes au rapport envoyé par le gouvernement pour la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Ces statistiques font cependant apparaître qu’en dehors du secteur des technologies de l’information les femmes continuent de s’inscrire dans les filières considérées comme typiquement féminines, comme les soins d’esthétique, les soins infirmiers, les soins de l’enfant et l’administration, filières réputées pour n’offrir de maigres perspectives de carrière. Elle note en outre qu’en mai 2008 le gouvernement a fait appel à l’assistance du BIT pour l’organisation d’un séminaire tripartite sur les femmes dans les professions non traditionnelles, et que le ministère du Travail souhaite organiser un séminaire sur la participation des femmes à la vie active, notamment sur les moyens de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de bénéficier de cette assistance, et elle le prie de donner des informations sur les recommandations qui en résulteront et les suites qui y seront données. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour inciter les femmes à s’engager dans un éventail plus large de formations professionnelles, y compris dans les filières recherchées traditionnellement par les hommes et offrant de meilleures perspectives de carrière.

Non-ressortissants. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que la protection prévue par la convention contre la discrimination s’étend non seulement aux nationaux mais aussi aux non-ressortissants. Elle rappelle les taux de chômage élevés (9 pour cent chez les hommes et 26 pour cent chez les femmes) constatés chez les réfugiés palestiniens, ainsi que la vulnérabilité particulière de cette catégorie aux inégalités et aux préjugés dans le contexte de l’accès à l’emploi. Elle note que le gouvernement déclare que le taux particulièrement faible de réfugiées palestiniennes ayant un emploi pourrait s’expliquer par l’absence de désir de travailler chez ces femmes mais que, par ailleurs, certaines sont employées dans les hôpitaux et dans les supermarchés. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques à jour, ventilées par sexe et origine, de l’emploi des non-ressortissants, notamment des réfugiés palestiniens. Elle incite le gouvernement à prendre des mesures en vue d’analyser la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires qui pourraient affecter les non-ressortissants, et notamment les Palestiniens et les Palestiniennes, ainsi que des mesures afin de leur assurer une protection effective conformément à la convention.

Travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle la situation de vulnérabilité particulière affectant cette catégorie de travailleurs, du fait de l’obligation, pour les travailleuses migrantes, de résider chez l’employeur et, en outre, de l’exclusion de cette catégorie du champ d’application du Code du travail. Le gouvernement explique que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail en raison de la nature spécifique de leur travail, qui requiert une législation spéciale. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris certaines dispositions en vue d’améliorer la situation des travailleuses domestiques étrangères au moyen des instruments suivants: l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 sur l’organisation des agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques étrangères, qui fixe les obligations de l’employeur en matière de conditions de vie et de travail et de paiement du salaire, et qui contient certaines dispositions sur les plaintes, le contrôle et l’inspection du travail; l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi privées s’occupant des travailleurs domestiques migrants; le contrat unifié des travailleurs domestiques migrants, adopté en 2009 par le ministère du Travail, qui énonce les droits des travailleurs domestiques concernant le paiement du salaire mensuel (en espèces), les avantages en nature, les soins médicaux, le temps de travail, le congé annuel et le congé maladie, et qui contient certaines dispositions sur la rupture du contrat dans les cas graves d’abus, de harcèlement, de mauvais traitements, et sur le traitement des plaintes auprès du ministère du Travail et des tribunaux. Une documentation sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs a été élaborée en neuf langues. La commission prend note de ces initiatives avec intérêt mais estime que de plus amples informations sont nécessaires pour démontrer que les travailleurs domestiques étrangers bénéficient d’une protection effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des motifs énumérés par la convention. Elle note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, le permis de séjour d’un travailleur étranger ayant subi une agression de son employeur sera retiré, éventualité qui risque d’accroître les réticences des travailleurs domestiques étrangers à saisir le ministère du Travail ou les tribunaux de plaintes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes:

i)     une indication du nombre d’employeurs ayant fait usage du contrat unifié pour les travailleurs domestiques étrangers;

ii)    le nombre et la nature des plaintes pour non-respect du contrat unifié ou violation de l’ordonnance no 7/1 de 2003 présentées par des travailleurs domestiques étrangers, et l’issue de ces plaintes;

iii)   tout autre mesure prise, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour les travailleurs domestiques, en vue d’améliorer la situation dans l’emploi et les droits des travailleurs domestiques étrangers, notamment des femmes, ainsi que leur protection contre la discrimination dans l’emploi.

Application. La commission note que des activités tendant à améliorer la capacité de l’inspection du travail à faire respecter les normes internationales du travail, dont celles qui ont trait à l’égalité et à la non-discrimination, sont en cours, et demande que le gouvernement donne des informations sur ces activités et leurs suites. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte d’informations concernant les décisions des instances administratives ou judiciaires sur des affaires de discrimination, la commission exprime l’espoir que des efforts particuliers seront déployés à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle soulignait que l’article 1 (définition du salarié) et l’article 35 (protection des femmes contre la discrimination) de la plus récente version du projet de Code du travail n’expriment toujours pas l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur chacun des motifs énumérés par la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les travaux de la commission chargée de la révision du projet de Code du travail sont toujours en cours. Rappelant qu’elle appelle l’attention du gouvernement sur ce point depuis de nombreuses années, la commission veut croire qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de Code du travail soit adopté prochainement et que, dans sa version finale, ce texte comporte une interdiction expresse de toute discrimination – directe ou indirecte – fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, et ce dans tous les aspects de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout progrès à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 86 3) du projet de Code du travail accorde au salarié le droit de mettre fin à son contrat de travail sans aucun préavis, si l’employeur ou le représentant de l’employeur commet un acte contraire à la morale publique à l’encontre du salarié ou d’un membre de sa famille. La commission estime que cette disposition ne suffit pas à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel, vu que la seule solution offerte aux victimes est le droit de quitter leur emploi, sans aucune conséquence pour le coupable ou l’employeur. Par ailleurs, les délits pour atteinte sexuelle prévus dans le Code pénal couvrent généralement les formes graves de harcèlement sexuel. Les dispositions qui les concernent peuvent, de ce fait, ne pas être adéquates pour empêcher et traiter de nombreuses autres formes de harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de harcèlement quid pro quo ou en raison de l’environnement de travail hostile, telles qu’elles sont identifiées dans l’observation générale 2002 de la commission. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 86 3) du projet de code du travail et de prévoir expressément une disposition définissant et interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel au travail et de fournir des informations sur les progrès réalisés. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises, notamment au sujet des programmes de sensibilisation, pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel au travail.

2. Discrimination fondée sur la religion dans la fonction publique. La commission prend note des données statistiques transmises au sujet des fonctionnaires de la première catégorie dans l’administration publique, qui indique que, sur un total de 104 fonctionnaires, 50 sont de confession chrétienne et 54 de confession musulmane. Aucune donnée n’a été fournie au sujet de la nomination d’hommes et de femmes et de leurs religions respectives pour d’autres catégories dans la fonction publique, à la suite des concours qui sont organisés conformément à l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004. La commission rappelle à nouveau que de telles données sont fondamentales pour évaluer de manière efficace les inégalités qui pourraient exister dans la fonction publique et pour élaborer des stratégies appropriées destinées à y remédier. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la situation concernant la représentation religieuse dans la fonction publique est provisoire et que, pour le moment, la règle de la représentation égale des religions aux postes supérieurs sera maintenue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements au sujet de la règle de la représentation égale des religions aux postes supérieurs de la fonction publique. Elle veut croire que le gouvernement s’efforcera de compiler les données sur la composition de la fonction publique, ventilées par religion, de manière à permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés pour promouvoir l’égalité par rapport à la religion dans la fonction publique.

3. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe – restrictions non justifiées en matière d’emploi des femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 35 du projet de Code du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les restrictions en matière d’emploi prennent en considération la nature particulière et les conditions physiologiques des femmes. La commission rappelle que la convention autorise que des législations protectrices, excluant les femmes de certains types d’emploi, soient promulguées lorsque les mesures prévues sont destinées à protéger la grossesse et la maternité et sont suffisamment délimitées. La commission estime que le libellé actuel de l’article 35 comporte le risque que les textes réglementaires qui seront adoptés en vertu de cette disposition prévoient des restrictions non justifiées dépassant le cadre de la protection des conditions biologiques de la grossesse et de la maternité. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de l’article 35, en tenant compte de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et de veiller à ce que toutes les restrictions en matière d’emploi des femmes soient strictement liées aux conditions biologiques de la grossesse et de la maternité.

4. Egalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. La commission prend note des statistiques fournies par le Conseil de la fonction publique sur l’emploi dans l’administration publique, qui indique le faible pourcentage des femmes fonctionnaires (28,8 pour cent) et leur sous-représentation dans la catégorie supérieure (7,2 pour cent). Pour ce qui est de l’emploi dans les établissements publics et les municipalités relevant du Conseil de la fonction publique, les femmes ne représentent respectivement que 8 et 29,8 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. De même, le pourcentage des femmes demeure en général très faible dans les autres catégories d’emploi de l’administration publique, des établissements publics et des municipalités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons qui expliquent le faible pourcentage de femmes employées dans la fonction publique et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur accès à une variété plus large de postes, et notamment aux catégories supérieures d’emploi.

5. Accès des femmes à l’emploi dans le secteur privé. La commission note, d’après les informations transmises dans le rapport du gouvernement, que le taux d’activité des femmes est de 25 pour cent par rapport au nombre total de femmes en âge de travailler, et de 36 pour cent pour le groupe d’âge de 18 à 35 ans. Par ailleurs, les femmes occupent des postes administratifs importants dans les grandes entreprises (17,1 pour cent) et dans les petites entreprises (8,3 pour cent). Le gouvernement indique également que, malgré les difficultés pratiques que connaissent les femmes, telles que la nécessité de concilier le travail et les responsabilités familiales, les femmes ont accédé aux professions libérales et à de nouveaux domaines d’activité anciennement réservés aux hommes, tels que le génie, la médecine, la comptabilité et le secteur des affaires. La commission se félicite de ces développements mais estime que, dans l’ensemble, le taux d’activité des femmes demeure faible. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour améliorer l’accès des femmes aux professions non traditionnelles et à celles qui offrent de meilleures perspectives de carrière, et les aider à mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats obtenus.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Suite à ses commentaires antérieurs concernant la protection des ressortissants non libanais contre la discrimination, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des emplois et professions réservés aux citoyens libanais. La commission note par ailleurs qu’en 2005 le ministre du Travail a autorisé, en vertu de la décision no 67/1, les réfugiés palestiniens nés au Liban et inscrits auprès de la Direction générale des affaires politiques et des réfugiés du ministère de l’Intérieur, à exercer des emplois de bureau et des emplois administratifs qui étaient précédemment réservés aux citoyens libanais. La commission note, d’après une recherche récente commanditée par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) en 2006 et 2007, que les réfugiés palestiniens continuent à faire l’objet de traitements inégalitaires et de préjugés par rapport à l’accès à l’emploi et aux professions. Les femmes palestiniennes sont encore plus désavantagées que les hommes palestiniens. C’est ainsi que, par exemple, alors que le taux de chômage des réfugiés palestiniens masculins est de 9 pour cent, il atteint 26 pour cent chez les femmes. La commission est particulièrement préoccupée par la situation des réfugiés palestiniens en matière d’emploi et leur vulnérabilité face à la discrimination sur le marché du travail sur la base de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute étude entreprise ou envisagée pour analyser la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires en matière d’emploi contre les réfugiés palestiniens hommes et femmes, et sur les mesures prises pour assurer une protection effective des réfugiés palestiniens et des travailleurs migrants en général contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

7. Travailleurs migrants. Travailleurs domestiques. La commission note que le projet de Code du travail continue à exclure «les travailleurs domestiques et toute personne se trouvant dans une situation similaire, qui s’occupent des travaux ménagers et vivent chez leur employeur» (art. 5), une exclusion qui s’applique principalement dans la pratique aux travailleuses domestiques migrantes, dans la mesure où elles ont l’obligation contractuelle de résider chez leur employeur. La commission note par ailleurs d’après l’Evaluation sur la situation des travailleurs migrants au Liban. Le cas des travailleuses domestiques migrantes (2007) que les travailleuses domestiques migrantes se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable en raison de facteurs, tels que les stéréotypes liés au sexe, l’absence de protection par la législation du travail, une réglementation qui restreint leur liberté de mouvement et leurs droits, et l’obligation de résider chez leur employeur, ce qui les expose potentiellement à l’exploitation et aux abus. Cette obligation contractuelle semble les différencier des travailleurs migrants masculins qui ne sont pas soumis à une telle obligation. La commission est préoccupée par le fait qu’un tel vide juridique perpétue la possibilité d’une discrimination à l’égard des travailleuses domestiques migrantes fondée sur le sexe ainsi que pour d’autres motifs tels que la race, la couleur ou l’origine ethnique, et ce, contrairement à la convention. Elle note cependant l’engagement du gouvernement, exprimé au cours d’un atelier national de sensibilisation sur les questions concernant les travailleurs domestiques migrants, qui s’est tenu en novembre 2005, et au cours d’une mission technique consultative du BIT en avril 2006 sur les agences d’emploi privées, d’améliorer le cadre juridique et politique de la protection des travailleurs domestiques migrants et d’élaborer un plan d’action national prévoyant le renforcement des capacités et la promotion de la sensibilisation au sujet des normes internationales du travail qui leur sont applicables. La commission prend note par ailleurs avec intérêt de la création en 2006 d’une Commission nationale spécialisée (NSC) sur les travailleurs domestiques migrants, laquelle a mis en place trois groupes de travail respectivement sur: 1) la législation du travail; 2) un contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques migrants et spécifiant leurs droits; et 3) une brochure d’information sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’un projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants est en élaboration et qu’un projet préliminaire de contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques a été préparé. La commission espère que le projet de loi et le contrat unifié tiendront compte des principes de la convention et prévoiront une protection et des normes adéquates concernant les questions telles que la discrimination, les salaires, la durée du travail, le travail de nuit, les congés et le congé maternité, la cessation de l’emploi et le règlement des différends. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi susvisé et du contrat unifié destiné aux travailleurs domestiques migrants; 2) les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action national sur les travailleurs domestiques; et 3) toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation dans l’emploi et les droits des travailleurs domestiques migrants et assurer leur protection contre la discrimination dans l’emploi.

8. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision n’a été rendue au sujet de la discrimination dans l’emploi. La commission rappelle le rôle important des tribunaux et de l’inspection du travail pour assurer le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de s’efforcer de réunir et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions judiciaires et administratives, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction par la loi de la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission suit les efforts déployés par le gouvernement pour mettre à jour et modifier sa législation du travail afin de la rendre conforme aux normes internationales du travail, et en particulier à la convention. Elle avait encouragé le gouvernement à saisir cette occasion pour prévoir une interdiction totale de la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note à présent que l’article premier de la version la plus récente du projet de Code du travail définit le «salarié» comme étant «tout homme, femme ou adolescent … sans aucune discrimination, quelle qu’elle soit, par rapport à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ni aucune discrimination qui aurait pour effet d’empêcher ou d’affaiblir l’application de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi et la profession». L’article 35 du projet du code dispose que «les travailleuses sont soumises à toutes les dispositions légales régissant le travail sans aucune discrimination ou distinction fondée sur le sexe pour le même emploi». Bien que les articles 1 et 35 prévoient que les dispositions du Code du travail doivent s’appliquer à chaque salarié sans aucune distinction, la commission estime néanmoins que ces dispositions n’interdisent pas la discrimination dans l’emploi et la profession, telle qu’elle est définie dans la convention. Par ailleurs, la commission note avec regret que l’article 26 du Code du travail actuel (tel que modifié en 2000), interdisant la discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération, de promotion et de formation professionnelle, n’a pas été repris dans le nouveau projet du code, ce qui constitue un recul par rapport à l’application de la convention. La commission demande donc instamment au gouvernement de profiter de ce processus d’amendement pour introduire dans le nouveau Code du travail l’interdiction expresse de toute discrimination directe et indirecte sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention et par rapport à tous les aspects de l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Interdiction légale de la discrimination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau Code du travail n’a toujours pas été adopté. De plus, elle note que, selon les explications du gouvernement, l’article 26 du Code du travail (dans sa teneur modifiée de 2000) interdit la discrimination entre hommes et femmes sur les plans de l’emploi, de la rémunération, de la promotion et de la formation professionnelle. Cependant, cet article 26 n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne certaines professions. Le gouvernement indique en outre que le projet législatif tendant à modifier le Code du travail définit le «travailleur» comme «tout homme, toute femme ou tout mineur qui travaille pour un employeur contre rémunération, sans distinction quant à la race, à la couleur, à la religion, au sexe, aux opinions politiques, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale». La commission, tout en reconnaissant que de telles dispositions marqueraient une avancée dans le sens de la protection par rapport à la discrimination, estime néanmoins que la convention trouverait davantage son expression dans un nouveau Code du travail qui inclurait une disposition interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des critères prévus par la convention et qui interdirait aussi la discrimination en ce qui concerne certaines professions. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement envisagera de revoir en conséquence le Code du travail et elle le prie de la tenir informée des progrès dans le sens de son adoption.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à son observation générale sur le harcèlement sexuel, notamment des informations concernant les dispositions du Code du travail qui protègent les travailleurs par rapport à la discrimination sexuelle et les actes de violence ou les actes contraires à la décence publique et les dispositions du Code pénal concernant les atteintes aux obligations et droits civils, les atteintes à la décence publique, l’incitation à la débauche, l’outrage aux mœurs et les menaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quiproquo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002 (jointe pour plus de commodité). Elle le prie également de la tenir informée de toute plainte enregistrée par les services d’inspection du travail comme de toute décision des instances judiciaires touchant à cette question. De plus, elle note que le gouvernement suggère que le Bureau devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la coopération des partenaires sociaux à propos du harcèlement sexuel à travers les conventions collectives et la politique nationale, et elle exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une assistance de cet ordre dans un proche avenir.

3. Discrimination sur la base de la religion dans la fonction publique. Faisant suite à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de l’amendement constitutionnel abolissant le régime de l’égalité de représentation des religions dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement déclare que les concours ouverts pour le pourvoi des postes dans la fonction publique sont régis par l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de cette disposition et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes recrutés à travers ces concours, en précisant leur religion. La commission a néanmoins le regret de constater une fois de plus qu’aucune information concernant la composition du personnel dans la fonction publique n’a été communiquée. Elle souligne que des statistiques sont essentielles pour l’évaluation des inégalités sur le marché du travail, y compris dans la fonction publique et pour l’élaboration des stratégies susceptibles d’apporter une réponse. Elle prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations devant permettre de procéder à cette évaluation pour la fonction publique et de prendre les mesures nécessaires pour que soient compilées des statistiques ventilées par sexe et par religion sur la composition de la fonction publique. Elle le prie également de la tenir informée de toute décision qui tendrait à abolir la règle d’égalité de représentation des religions aux postes les plus importants.

4. Articles 2 et 3. Accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers des programmes d’action positive, pour corriger les inégalités de fait entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. Elle veut croire que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport, avec des informations sur tout programme d’éducation ou de sensibilisation visant à assurer l’acceptation et l’application du principe posé par la convention. De plus, elle note que l’article 35 du projet de Code du travail permet au ministre du Travail de restreindre l’accès des femmes aux emplois considérés comme pénibles, dangereux ou préjudiciables pour celles-ci. Elle invite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de ce processus de révision, la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

5. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale et de prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la loi no 483 du 12 décembre 2002, qui modifie l’article 14 de la loi de la sécurité sociale en énonçant expressément que la définition de l’«assuré» s’applique aussi bien aux femmes qu’aux hommes, sans distinction aucune. S’agissant des prestations liées à l’emploi, comme les allocations familiales, la commission invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 100.

6. Travailleurs migrants. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le ministre du Travail détermine les types d’emplois et de professions qui doivent être réservés aux nationaux libanais. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste de ces emplois et professions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne fait aucune distinction entre nationaux et non-nationaux en ce qui concerne notamment la rémunération et les conditions de travail. Elle note que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques étrangers, la décision 70/1 du 17 juillet 2003 relative aux agences de placement des travailleurs étrangers a pour but d’assurer la protection des droits de ces travailleurs et de prévenir les mauvais traitements à leur égard, en prévoyant diverses sanctions, dont le retrait de l’autorisation d’exercer du bureau de placement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision en donnant des informations sur son application dans la pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, en l’absence de toute disposition du Code du travail qui interdit explicitement la discrimination par rapport à chacun des critères prévus par la convention, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs migrants des deux sexes dans la pratique contre toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer copie de toute décision des instances judiciaires, de la commission d’arbitrage ou d’autres organes qui toucherait à l’application de la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que le projet de code du travail interdit, dans son article 26, toute discrimination en matière d’emploi et de profession pour les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également qu’une commission tripartite a été créée en vue de réviser le projet de code et que cette commission prendra en considération la convention de 1990 sur le travail de nuit (femmes) pour l’élaboration de dispositions moins restrictives en matière de travail de nuit des femmes. La commission invite le gouvernement à tenir compte également de la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code de travail.

2. La commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement indiquent que la participation des femmes au marché du travail a augmenté passant de 27,8 pour cent en 1997 à 35,4 pour cent en 2000. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans certains domaines limités, la préférence est accordée aux hommes au détriment des femmes, «à cause de certaines mentalités». Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale pour l’emploi assure des programmes de formation aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune discrimination. Tout en notant que la participation des femmes dans l’emploi, la profession et la formation demeure faible, que la ségrégation des emplois entre les hommes et les femmes persiste et que les attitudes peuvent refléter des images stéréotypées et négatives des femmes sur le marché du travail, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de prendre des mesures de discrimination positive en vue de corriger les inégalités de fait, étant donné que l’interdiction légale de la discrimination ne suffit pas à elle seule àéliminer la discrimination ou à réaliser l’égalité dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises à cet égard. Elle apprécierait aussi de recevoir des informations sur les programmes éducatifs et de promotion et de sensibilisation, établis en vue d’assurer l’acceptation et l’observation du principe établi dans la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe, sur le marché du travail, en fonction des différents secteurs d’activité, d’emplois et de niveaux de responsabilité.

3. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’application dans la pratique de la disposition modifiant la Constitution, laquelle abolit la règle de la représentation confessionnelle dans la fonction publique et que les données statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique ne sont toujours pas disponibles. Elle note également que le système du confessionnalisme n’a pas été aboli pour les postes de la première catégorie et autres postes supérieurs. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau système basé sur les compétences et les qualifications ainsi que des données sur la composition du personnel de la fonction publique, en fonction du sexe et de la religion. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’abolir la règle de la représentation confessionnelle à l’égard aussi des postes supérieurs.

4. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les travailleuses ont le droit, au même titre que les travailleurs aux allocations familiales, sous réserve que l’époux, le père ou les enfants ne bénéficient pas des mêmes prestations, et qu’il soit établi, après une «enquête sociale» effectuée par la Caisse, que ses enfants vivent avec elle et sont essentiellement à sa charge. La commission note également qu’un projet de loi est actuellement en cours en vue d’établir une égalité entre les hommes et les femmes en matière d’octroi des prestations de soins médicaux en cas de maternité, pour la femme elle-même et les membres de sa famille dont elle a la charge. Néanmoins, tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents, la commission doit à nouveau demander des informations sur la signification de l’expression «condition de subordination», que les femmes et les enfants doivent remplir en vue de recevoir les allocations familiales. Elle espère que la nouvelle législation prévoira une égalité totale entre les hommes et les femmes en matière de droit aux allocations de famille sur la base de l’emploi. Enfin, et pour une meilleure conformité avec la présente convention, la commission souhaite réitérer sa suggestion initiale, à savoir que pour éviter de verser deux fois les allocations familiales à un même foyer, il serait plus opportun de permettre aux couples d’ayants droit de choisir lequel d’entre eux doit percevoir les allocations familiales plutôt que de partir du principe que c’est systématiquement le père et exceptionnellement la mère, si elle parvient à démontrer qu’elle est seule àélever ses enfants.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants ne sont pas victimes de discrimination sur le marché du travail. Cependant, elle note également d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que «dans certains cas, des préférences peuvent être accordées au détriment de certains groupes, tels que les personnes handicapées et les travailleurs migrants». La commission demande instamment au gouvernement de fournir des informations particulières sur les cas dans lesquels des préférences peuvent être accordées au détriment de groupes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si une protection spécifique concernant les motifs du sexe, de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique et de l’ascendance nationale est assurée aux travailleurs étrangers et migrants, dans le projet de Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment la protection est accordée dans la pratique, rappelant que, bien que le contexte légal soit important, il ne peut suffire à lui-même à supprimer la discrimination dans les faits, telles certaines formes de discrimination résultant du comportement, des attitudes ou des préjugés qui ne peuvent être éliminées que par l’adoption de mesures de discrimination positives ainsi que des mesures de promotion et de sensibilisation.

6. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute décision rendue par les tribunaux, la Commission d’arbitrage ou d’autres organismes, au sujet de l’application de la convention, ainsi que des extraits des rapports d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui l’accompagnaient.

1. La commission note que le processus d’actualisation du Code du travail est toujours en cours et que, selon les indications du gouvernement, le futur article 26 devrait consacrer formellement l’interdiction de toute discrimination basée sur le sexe, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi, elle veut croire que in fine le critère de la couleur figurera bien au nombre des critères de discrimination prohibés par le futur article 26 du Code du travail. En l’absence de référence explicite à la couleur dans les dispositions législatives relatives à l’égalité des chances et de traitement, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la couleur. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision du Code de travail libanais.

2. La commission a pris connaissance des études statistiques menées par l’Agence nationale pour l’emploi, avec l’assistance du BIT, notamment des données ventilées par sexe. A la lumière de ces données, il ressort que les travailleuses libanaises sont victimes d’une certaine discrimination sur le marché du travail tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi que les conditions d’emploi: ainsi, 61,4 pour cent des femmes qui entrent sur le marché du travail sont peu ou pas qualifiées; le taux de rémunération des femmes est en moyenne inférieur de 27 pour cent à celui des hommes; seulement 28,6 pour cent de la main-d’œuvre féminine possède une ancienneté professionnelle de plus de quinze ans (les femmes ayant tendance à se retirer du marché du travail après quelques années pour élever leurs enfants); et 53,9 pour cent des postes vacants sont attribués aux hommes. Notant que, quels que soient l’âge, le statut (seul, marié, divorcé), le niveau d’éducation, le secteur considéré, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à occuper un emploi ou à en chercher un, la commission en déduit que le niveau général de participation des femmes au marché du travail reste nettement inférieur à celui des hommes, même si elle constate une évolution positive du côté de la jeune génération. Toutefois, si l’on examine plus en détail la population des chômeurs, il apparaît que les femmes sont de plus en plus nombreuses à investir le marché du travail puisque le nombre de femmes à la recherche d’un premier emploi est systématiquement supérieur à celui des hommes. Notant que les bureaux de l’emploi ont, entre autres, pour mission d’organiser les activités de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces activités de formation et orientation professionnelles soient effectivement exemptes de discrimination basée sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale des demandeurs d’emploi. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et pour les aider à concilier leur responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3 d). La commission a pris note du nouveau libellé de l’article 95 b) de la Constitution libanaise lequel vise àéliminer progressivement le système politique dit du «confessionnalisme politique» (qui implique que les emplois politiques et administratifs sont répartis de manière égale entre les différentes communautés). Elle note à cet égard l’indication du gouvernement concernant les inconvénients de ce système, à savoir qu’il ne laisse pas de place aux personnes qui ne veulent pas faire valoir leur ascendance ou origine ethnique ou leur foi religieuse pour participer à la vie politique. La commission note que, l’élimination du confessionnalisme étant progressive, les postes de la première catégorie, soit les plus élevés, demeurent sujets à la règle de la stricte égalité entre confessions mais que la compétence et les qualifications sont prises en compte dans la mesure où il est prévu qu’au moins deux tiers des postes de cette catégorie soient pourvus par la promotion de personnes appartenant à la deuxième catégorie et un tiers maximum par des personnalités extérieures. Celles-ci doivent posséder un diplôme universitaire et obtenir l’approbation préalable du Conseil de la fonction publique. La commission note qu’il est prévu, à terme, de supprimer totalement la règle de l’équilibre confessionnel dans la fonction publique mais que cet objectif rencontre de nombreuses difficultés car malgré ses inconvénients le système est encore vu par beaucoup comme un moyen d’assurer la paix civile entre les Libanais. C’est pourquoi elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de la disposition amendée. Notant que le gouvernement a omis de communiquer des données sur la composition de la main-d’œuvre dans la fonction publique, ventilée par sexe et par religion (puisque l’affiliation religieuse figure sur la carte nationale d’identité), elle veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. La commission souhaiterait également savoir si le «confessionnalisme concernant le statut personnel»- c’est-à-dire le fait que tout ce qui touche à la famille (mariage, séparation, divorce) et, dans une certaine mesure les successions, relève des lois établies par les diverses communautés par une délégation d’Etat - a des conséquences sur l’orientation professionnelle des femmes, leur accès à l’emploi et le déroulement de leur carrière.

4. La commission a pris bonne note des explications détaillées du gouvernement relatives à l’attribution des allocations familiales lorsque l’homme et la femme sont des ayants droit possibles. Selon le gouvernement, les travailleuses ont droit, tout comme les travailleurs, au bénéfice des allocations familiales, sous réserve qu’elles remplissent les conditions de subordination et éligibilité requises ainsi que leurs enfants. Dans la pratique, une assurée femme pourra recevoir les allocations familiales si le père de ses enfants ou/et son mari ne perçoit pas déjà ces mêmes prestations, et s’il est avéré, à l’issue d’une enquête sociale diligentée par la Caisse, que ses enfants résident avec elle ou que c’est elle qui couvre leurs dépenses ou qu’elle participe aux frais d’entretien des enfants. La commission souhaiterait savoir, tout d’abord, ce que recouvre l’expression «conditions de subordination» que les assurées doivent remplir. En deuxième lieu, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les conditions exigées des femmes assurées, telles que décrites ci-dessus, sont exactement les mêmes que celles qui sont exigées des assurés hommes, notamment en ce qui concerne l’enquête sociale. Enfin, pour une meilleure conformité avec la présente convention, la commission souhaite réitérer sa suggestion initiale, à savoir que, pour éviter de verser deux fois les allocations familiales à un même foyer, il serait plus opportun de permettre au couple d’ayants droit de choisir lequel d’entre eux doit percevoir les allocations familiales plutôt que de partir du principe que c’est systématiquement le père et exceptionnellement la mère, si elle parvient à démontrer qu’elle est seule àélever ses enfants.

5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur le sexe, la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, et de fournir copie de toute décision des tribunaux ou autres organes intéressant l’application de la convention sur ce point. A ce propos, la commission signale que la copie de la décision prise par la Commission d’arbitrage sur les questions relatives au travail en matière de discrimination basée sur le sexe annexée au rapport du gouvernement s’est révélée être illisible. Elle lui saurait donc gré de bien vouloir communiquer une nouvelle copie de ladite décision (si possible dactylographiée).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. S'agissant de l'actualisation du Code du travail de 1946, déjà mentionnée dans ses demandes directes antérieures, la commission note que le gouvernement a recouru à l'assistance technique du Bureau et que les travaux se poursuivent. A cet égard, elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudiera la possibilité d'inclure dans le projet d'amendement un texte qui fera expressément référence aux principes de non-discrimination définis dans la convention. La commission demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de l'état d'avancement de cette révision.

2. La commission note que l'Agence nationale pour l'emploi (ANE) a terminé, avec la coopération technique du Bureau, une étude sur les besoins du marché de l'emploi et les caractéristiques du chômage, et qu'elle procède actuellement à l'analyse des données. Elle note également que l'ANE commencera à examiner les offres et les demandes d'emploi dès l'ouverture d'un bureau de l'emploi dans la capitale, qui sera complété ultérieurement par des bureaux du district chargés de recevoir les demandes et les offres d'emploi du secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des statistiques de l'étude en question qui ont une incidence sur l'emploi des femmes (telles que les statistiques faisant apparaître des profils du marché de l'emploi différenciés par sexe), ainsi que toutes recommandations découlant de l'analyse en cours. Elle apprécierait également de recevoir des informations sur le mandat et les activités des bureaux de l'emploi qui vont bientôt s'ouvrir, en relation avec l'article 3 e) de la convention, ainsi qu'une indication des délais dans lesquels ils devraient devenir opérationnels.

3. Article 3 d) de la convention. S'agissant de ses précédentes demandes d'information sur l'égalité dans les postes de la fonction publique, indépendamment de la religion, la commission note l'information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le recrutement dans le secteur public se fait sur la base de concours et de cours de formation préparatoires organisés par le Conseil de la fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, s'agissant de l'emploi dans le secteur public et du principe de non-discrimination, la nomination est régie par le paragraphe b) du nouvel article 95 de la Constitution. Etant donné qu'aucune copie de ce paragraphe n'était jointe dans le rapport, la commission demande au gouvernement de la lui communiquer dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d'y joindre des informations sur les dispositions régissant le recrutement, les procédures d'examen et de formation et les avis de concours. Elle apprécierait également de recevoir des données sur la composition de la main-d'oeuvre dans la fonction publique, ventilées par sexe et par religion, à supposer que de telles données soient disponibles.

4. Article 5. La commission rappelle l'information fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle des considérations économiques et le souci d'éviter une double prestation expliquent que les femmes ne peuvent bénéficier des allocations familiales, qui échoient aux hommes, et également selon laquelle des considérations familiales et physiologiques excluent les femmes du travail de nuit (leur place étant au foyer). Elle prie le gouvernement de bien vouloir reconsidérer les dispositions pertinentes du Code du travail (éventuellement dans le cadre des débats actuels concernant sa révision), compte tenu de la nouvelle approche concernant l'exclusion des femmes du travail de nuit, qui est fondée sur un compromis entre, d'une part, la protection de la mère et de l'enfant et, d'autre part, la création de possibilités d'emploi pour les femmes (voir, par exemple, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui autorise une telle interdiction uniquement en période de grossesse et de couches). La commission renvoie à sa remarque figurant au paragraphe 129 de son étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, (convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981), selon laquelle la législation en matière de sécurité sociale repose souvent sur un modèle de société dans lequel l'homme est le chef de famille et la femme bénéficie de la protection accordée à son mari. Cependant, elle considère que la sécurité sociale devrait garantir aux hommes et aux femmes une protection et des droits égaux; elle ne devrait pas imposer un modèle de société, mais tenir compte de la diversité des situations et des choix individuels. S'agissant du souci du gouvernement de ne pas payer deux fois des allocations familiales, la commission propose d'éluder ce problème par l'adoption d'une disposition permettant aux travailleurs de choisir qui doit percevoir les allocations familiales, lorsque l'homme et la femme sont des ayants droit possibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

En rapport avec sa demande antérieure du texte du décret-loi de 1959 interdisant aux fonctionnaires de faire de la politique et d'adhérer à un parti politique, la commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le décret concernant le règlement de la fonction publique a été amendé par la loi no 144 du 6 mai 1992 afin d'autoriser implicitement les fonctionnaires à adhérer à des partis politiques ou à des mouvements et associations religieux ayant une orientation politique, à condition qu'ils s'abstiennent totalement d'assumer une tâche ou une responsabilité quelconque des organisations auxquelles ils adhèrent (art. 14 5) du règlement). La commission note aussi les informations et les textes fournis par le gouvernement concernant les procédures d'appel en rapport avec l'article 4 de la convention.

1. La commission note aussi avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission chargée de la mise à jour du Code du travail a tenu compte des dispositions des conventions ratifiées et parachève actuellement cette révision. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de l'adoption du code révisé et de fournir une copie des nouvelles dispositions du code sur l'égalité dans l'emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, une fois adoptées.

2. En ce qui concerne la demande d'information de la commission sur la manière dont les conseils d'arbitrage du travail et les commissions juridiques et administratives traitent des questions d'égalité dans l'emploi dans le cadre de mesures visant à appliquer l'article 3 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux du travail, les conseils du travail et les autres autorités compétentes traitent des violations de la loi dans ce domaine conformément aux textes juridiques interdisant la discrimination dans l'emploi. Néanmoins, comme l'a noté précédemment la commission, mis à part l'article 7 de la Constitution, il semble qu'il n'existe aucune disposition législative interdisant expressément la discrimination dans l'emploi. Maintenant que le gouvernement a confirmé que la révision du Code du travail vise à donner effet aux conventions ratifiées, y compris la présente convention, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement pourra donner des détails sur le fonctionnement actuel des organes d'application et de contrôle pour les plaintes relatives à l'égalité d'accès à la formation, à l'emploi et aux conditions d'emploi sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention.

3. En ce qui concerne l'article 95 de la Constitution qui a été amendé par la loi constitutionnelle de 1990 afin de supprimer la règle de l'équilibre confessionnel dans la fonction publique sauf pour certains postes élevés, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il essaie d'appliquer la disposition amendée. La commission apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport, des données statistiques montrant la répartition des postes de la fonction publique par religion afin qu'elle puisse évaluer la mise en oeuvre de la disposition amendée dans la pratique. A cet égard, elle note l'explication du gouvernement sur le rôle et les activités de l'Agence nationale de l'emploi, actuellement en cours de réorganisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité d'accès à la formation et à l'emploi dans le secteur privé par l'agence, ainsi que tout rôle qu'elle est susceptible de jouer pour garantir l'accès aux postes de la fonction publique en dehors de toute discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à certains points soulevés dans ses demandes directes précédentes.

1. Néanmoins, la commission note que, d'après le gouvernement, en raison de la situation d'instabilité qu'a connu le pays pendant plus de 15 ans, les conventions internationales du travail ratifiées n'ont pas encore été publiées ni mises en application dans la pratique. Notant que le gouvernement est en train de les faire publier, elle lui demande de la tenir informée des travaux de la commission spéciale instituée dans le but d'examiner les mesures législatives internes nécessaires à la mise en pratique de ces conventions. Dans ce sens, la commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des programmes de coopération technique avec l'Organisation internationale du Travail, la question de la modernisation du Code libanais du travail sera soulevée, conformément aux dispositions des législations modernes en matière de travail et des travailleurs, y compris aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par les autorités libanaises. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur toute suite donnée à cette possibilité d'un éventuel réexamen du Code du travail; surtout en vue de la déclaration du gouvernement d'après laquelle il examinera la question des mesures à prendre afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres et toutes pratiques administratives discriminatoires, dans le cadre de la modernisation de la législation libanaise.

2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 7 de la Constitution et indique qu'il n'existe dans la législation libanaise aucune disposition discriminatoire sur la base du sexe, de la couleur, de la religion ou de l'opinion politique. Comme il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures spécifiques sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession, par exemple des campagnes d'éducation et d'information, des programmes d'orientation professionnelle.

3. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer le texte du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 selon lequel il est interdit aux fonctionnaires de faire de la politique ou d'adhérer à un parti politique. La commission rappelle au gouvernement que, dans son Etude d'ensemble de 1988 relative à l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a admis que des restrictions quant à l'exercice des droits politiques puissent être imposées aux fonctionnaires pour certains postes supérieurs dans la mesure où elles sont justifiées pour maintenir la réputation d'impartialité politique de la fonction publique et qu'elles ne conduisent pas dans la pratique à des discriminations fondées sur l'opinion politique pour les catégories de travailleurs concernées (paragr. 61). Ainsi, elle considère que "si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général". Dans le cas d'espèce, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution du projet de loi visant à "autoriser les membres des partis politiques à être nommés dans la fonction publique à condition de n'exercer aucune activité de parti à partir du moment où ils sont affectés à un poste de la première catégorie, par souci de l'ordre public" mentionné dans le rapport.

4. Article 3. La commission prend note de ce que les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent à l'application des dispositions de cette convention grâce à leur présence au sein des conseils d'arbitrage du travail ou des commissions juridiques ou administratives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont ces conseils et ces commissions traitent spécifiquement des questions d'égalité de traitement et si possible de fournir des exemples de cas concernant l'égalité de traitement résolus par ces conseils et ces commissions.

5. La commission prend note de ce que l'article 95 de la Constitution a été modifié en vertu de la loi constitutionnelle promulguée le 21 septembre 1990. Elle constate que la règle de l'équilibre confessionnel est supprimée sauf pour les postes de la première catégorie et les postes équivalents. Elle constate que le gouvernement indique que cette exception est maintenue à titre provisoire et appelée à disparaître. Aussi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 est appliqué ainsi que sur l'évolution des travaux relatifs à la suppression définitive de cette règle.

6. Notant que le gouvernement ne fait que décrire de manière générale le fonctionnement des services de placement, soulignant qu'il n'existe aucune distinction entre les Libanais, la commission demande au gouvernement de lui donner des renseignements plus précis (textes de loi, statistiques, etc.) sur la manière dont les services de placement, tant publics que privés, assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2 de la convention et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle fonction confiée à ces services suite à la publication de la convention et l'établissement de dispositions d'application.

7. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes législatifs i) concernant la procédure de contrôle des actes préparatoires criminels par les services du ministère de l'Intérieur et les appels; ii) et ceux selon lesquels "les personnes ayant commis des infractions déterminées ne peuvent accéder à la fonction publique avant la radiation de l'infraction de leur casier judiciaire par prescription", ainsi que toute autre information disponible à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention ainsi que dans les rapports soumis aux Nations Unies en application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention no 111, des informations plus détaillées sur les mesures effectives prises en vue d'encourager l'égalité de l'accès à la formation professionnelle et aux différents niveaux de l'emploi.

2. Ayant noté qu'il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession (tels qu'ils sont définis à l'article 1, alinéa 3, de la convention).

Article 3. 3. La commission note que, du fait de sa ratification, la convention a acquis force de loi et que d'autres mesures d'ordre législatif et pratique ont également été adoptées pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, comme il est demandé au formulaire de rapport, les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres organismes appropriés et de décrire la forme que revêt toute collaboration de ce genre.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures en vertu desquelles les personnes estimant qu'elles ont été les victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession peuvent disposer d'un recours.

5. La commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres, et toutes pratiques administratives qui s'avéreraient incompatibles avec la mise en oeuvre de la convention.

6. La commission relève que l'article 12 de la Constitution du Liban garantit à tous les citoyens le droit d'exercer un emploi public, et que, à titre de mesure provisoire, l'article 95 de cette Constitution prévoit que les membres des différentes sectes religieuses seront représentés équitablement dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 a été appliqué.

7. Ayant également noté que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont force de loi au Liban depuis 1971, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'emploi et la profession depuis 1971.

8. La commission demande également au gouvernement de donner des renseignements sur la manière dont tous services de placement fonctionnant sous la direction de l'autorité nationale assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2, et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique.

Article 4. 9. La commission saurait gré au gouvernement de signaler toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale qui pourraient avoir une incidence sur l'emploi ou l'exercice de la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ou s'y livrant, et de donner des détails sur le droit des personnes en question de faire appel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention ainsi que dans les rapports soumis aux Nations Unies en application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention no 111, des informations plus détaillées sur les mesures effectives prises en vue d'encourager l'égalité de l'accès à la formation professionnelle et aux différents niveaux de l'emploi.

2. Ayant noté qu'il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession (tels que définis à l'article 1, alinéa 3, de la convention).

Article 3. 3. La commission note que, du fait de sa ratification, la convention a acquis force de loi et que d'autres mesures d'ordre législatif et pratique ont également été adoptées pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, comme il est demandé au formulaire de rapport, les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres organismes appropriés et de décrire la forme que revêt toute collaboration de ce genre.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures en vertu desquelles les personnes estimant qu'elles ont été les victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession peuvent disposer d'un recours.

5. La commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres, et toutes pratiques administratives qui s'avéreraient incompatibles avec la mise en oeuvre de la convention.

6. La commission relève que l'article 12 de la Constitution du Liban garantit à tous les citoyens le droit d'exercer un emploi public, et que, à titre de mesure provisoire, l'article 95 de cette Constitution prévoit que les membres des différentes sectes religieuses seront représentés équitablement dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 a été appliqué.

7. Ayant également noté que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont force de loi au Liban depuis 1971, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'emploi et la profession depuis 1971.

8. La commission demande également au gouvernement de donner des renseignements sur la manière dont tous services de placement fonctionnant sous la direction de l'autorité nationale assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2, et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique.

Article 4. 9. La commission saurait gré au gouvernement de signaler toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale qui pourraient avoir une incidence sur l'emploi ou l'exercice de la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ou s'y livrant, et de donner des détails sur le droit des personnes en question de faire appel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.

1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur la convention ainsi que dans les rapports soumis aux Nations Unies en application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention no 111, des informations plus détaillées sur les mesures effectives prises en vue d'encourager l'égalité de l'accès à la formation professionnelle et aux différents niveaux de l'emploi.

2. Ayant noté qu'il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession (tels que définis à l'article 1, alinéa 3, de la convention).

Article 3.

3. La commission note que, du fait de sa ratification, la convention a acquis force de loi et que d'autres mesures d'ordre législatif et pratique ont également été adoptées pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, comme il est demandé au formulaire de rapport, les mesures prises en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres organismes appropriés et de décrire la forme que revêt toute collaboration de ce genre.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures en vertu desquelles les personnes estimant qu'elles ont été les victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession peuvent disposer d'un recours.

5. La commission demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres, et toutes pratiques administratives qui s'avéreraient incompatibles avec la mise en oeuvre de la convention.

6. La commission relève que l'article 12 de la Constitution du Liban garantit à tous les citoyens le droit d'exercer un emploi public, et que, à titre de mesure provisoire, l'article 95 de cette Constitution prévoit que les membres des différentes sectes religieuses seront représentés équitablement dans la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 a été appliqué.

7. Ayant également noté que les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont force de loi au Liban depuis 1971, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'emploi et la profession depuis 1971.

8. La commission demande également au gouvernement de donner des renseignements sur la manière dont tous services de placement fonctionnant sous la direction de l'autorité nationale assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2, et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique.

Article 4.

9. La commission saurait gré au gouvernement de signaler toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale qui pourraient avoir une incidence sur l'emploi ou l'exercice de la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ou s'y livrant, et de donner des détails sur le droit des personnes en question de faire appel.

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