ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Voir sous la convention no 87, comme suit:

Une représentante gouvernementale a qualifié le rapport de la commission d'experts d'édifiant. En ce qui concerne la convention no 87, elle a déclaré que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l'existence juridique d'un syndicat de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, est en voie d'abrogation, afin de se conformer à l'article 2 de la convention no 87. En effet, un projet de loi a été transmis au Premier ministre pour présentation à l'Assemblée nationale. En attendant la promulgation de cette loi et pour prouver la bonne foi des autorités, elle a cité la décision du 11 mai 1994 qui agrée le syndicat national des fonctionnaires des services civils et financiers. Elle a fait mention d'une lettre du Secrétaire général exécutif de ce syndicat qui se félicitait de cet agrément. En outre, les enseignants, qui ont constitué un syndicat non reconnu actuellement, peuvent adhérer au syndicat nouvellement constitué puisque ce sont des fonctionnaires de la fonction publique. En ce qui concerne les enseignants contractuels, ils peuvent adhérer au syndicat national des contractuels et des agents de l'Etat, relevant du Code du travail. Elle a indiqué que le Cameroun ne s'opposait pas à la création de syndicats et que, dans le cas du syndicat non reconnu mentionné, c'est tout simplement une question de légalité; cependant, le gouvernement a pris note des observations de la commission sur la loi de 1968. Quant à l'article 6, alinéa 2, du Code du travail soumettant l'existence légale d'un syndicat à l'enregistrement, elle a déclaré, comme son gouvernement l'avait déjà réitéré, qu'il s'agit d'une simple formalité existant pour tous les actes civils tels que la création de sociétés commerciales exigeant un numéro d'enregistrement au registre du commerce et leur permettant ainsi de faire état de leur existence légale. En ce qui concerne les syndicats, cette formalité leur permet de se prévaloir par rapport aux tiers, ce qui ne constitue en aucune façon une violation de la convention. Elle a déclaré que son gouvernement était ouvert aux observations et aux conseils de la présente commission afin d'améliorer, même s'il n'existe aucune entrave, la création de syndicats. En ce qui concerne l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 disposant que les associations ou syndicats professionnels ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du contrôle des libertés publiques , elle a fait remarquer que ce décret est un texte d'application de la loi de 1968. Dès lors, dès que la nouvelle loi sera proclamée, le décret d'application sera mis en conformité avec les exigences de la convention no 87. En attendant, le gouvernement compte sur la compréhension de la commission d'experts.

En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, elle a cité l'article 6 du Code du travail consacrant l'existence légale des syndicats professionnels, l'article 3 proclamant la liberté syndicale et l'article 4 reconnaissant aux employeurs et aux travailleurs le droit de s'affilier aux syndicats de leur choix. L'alinéa 2 de l'article 6 dispose que sont interdits, à l'égard des travailleurs, tous actes de discrimination en matière d'emploi. Cet article prévoit également à la lettre b) que toute pratique tendant entre autres à les licencier ou à leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation, de leur non-affiliation à un syndicat, de leur participation à des activités syndicales est interdite. Elle a indiqué que cet alinéa ne contredisait pas les dispositions des conventions car il garantit la légalité de la constitution de syndicats afin qu'ils puissent agir à ce titre en toute légalité. L'alinéa 3 de l'article 6 dispose qu'est nul tout acte contraire aux dispositions de cet article. Enfin, elle a déclaré que le Cameroun est un Etat de droit et qu'elle restait disposée à soumettre à la commission tous commentaires supplémentaires.

Les membres travailleurs, se référant aux questions traitées par la commission d'experts, ont pris acte de ce que le gouvernement était prêt à abroger la législation non conforme aux conventions et de ce que la pratique allait être modifiée afin d'atteindre la même conformité. Ils ont hésité à accepter les explications de la représentante gouvernementale sur le fait que l'exigence d'enregistrement des syndicats serait simplement une formalité administrative, mais ils ont remercié la représentante gouvernementale pour sa bonne volonté et ses promesses. Ils ont néanmoins rappelé la gravité de certains points soulevés par la commission d'experts et ont demandé qu'un rapport sur les développements en cours soit soumis pour examen par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré que les points soulevés par le rapport de la commission d'experts avaient été traités depuis un certain nombre d'années, bien qu'une question ait été résolue l'année dernière et ait été citée parmi les cas de progrès. Le gouvernement s'est lui-même défendu, l'année dernière de la même manière que cette année, en indiquant que, bien qu'il n'y ait pas de contradiction entre la situation juridique et la convention, des amendements législatifs seraient introduits si la commission insiste. En ce qui concerne l'exigence d'un enregistrement pour les syndicats, il ne s'agit manifestement pas d'une formalité puisqu'un syndicat des enseignants a vu sa demande d'enregistrement refusée. Ils ont demandé au gouvernement de mettre en pratique ce qui avait été promis au sein de la commission et de modifier la législation afin qu'elle soit en conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le gouvernement avait promis chaque année qu'il respecterait les conventions nos 87 et 98, mais que des violations des droits syndicaux, en particulier la non-reconnaissance des organisations syndicales et de leur droit à être enregistrées, persistent au Cameroun. En même temps, le gouvernement a récemment violé la liberté syndicale lorsque le ministre du Travail a appuyé la destitution du Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, par le biais d'un comité fantoche des différends contrôlé par les autorités. Cette destitution fait suite aux activités syndicales du Secrétaire général de la CSTC, et l'orateur a demandé à l'OIT de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le représentant dans ses droits. Par ailleurs, il a fait remarquer que les salaires ont subi une baisse importante à cause de la dévaluation du franc CFA.

Le membre travailleur des Pays-Bas a indiqué que les promesses faites par la représentante gouvernementale ne sont pas convaincantes, puisque les actions du gouvernement semblent être en contradiction avec les déclarations faites devant la commission. A titre d'illustration, il a cité une disposition d'une partie de projet de loi camerounaise qui dispose que les syndicats fondés sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que ceux qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité ou à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat, sont nuls et de nul effet. Il a demandé aux membres employeurs et aux membres travailleurs d'examiner ce cas plus attentivement.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a appuyé la déclaration du membre travailleur du Sénégal, puisque la situation au Cameroun représente clairement de sérieuses infractions aux conventions. Le rapport de la commission d'experts souligne les points de divergence avec les exigences des conventions nos 87 et 98. Aucun déni de la liberté syndicale n'est acceptable, spécialement lorsqu'il s'agit des enseignants puisque leurs conditions de travail ont une grande importance pour les conditions d'éducation des enfants et de la jeunesse. En outre, les syndicats d'enseignants agissent en tant qu'organisations professionnelles et organisations syndicales afin d'assister leurs membres dans le développement de normes professionnelles de haut niveau. Le déni d'accès à une telle organisation, particulièrement quand l'enseignement supérieur est impliqué, reflète habituellement un désir de contrôler ce qui est enseigné et la façon dont c'est enseigné, ce qui équivaut à un déni des libertés académiques. De telles restrictions sont aggravées par une restriction au droit des syndicats ou des organisations professionnelles de s'affilier à des organisations professionnelles étrangères, leur déniant ainsi le bénéfice des échanges d'opinions et de connaissances de l'extérieur du pays. L'oratrice s'est ensuite référée aux infractions à la liberté syndicale des enseignants au Cameroun, y compris à l'utilisation de l'intimidation pour empêcher une grève, au licenciement de plus de 200 enseignants, à la suspension et aux mutations forcées de centaines d'enseignants et autres fonctionnaires, au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux de trois syndicats d'enseignants en raison de leur participation à une grève. L'oratrice accepte que la commission reconnaisse les évolutions concrètes, elle demande cependant au gouvernement d'accorder aux enseignants du cycle supérieur le droit de constituer des syndicats de leur choix et le droit de négocier collectivement. Elle a aussi demandé qu'on obtienne du gouvernement une promesse de ne pas entraver les activités de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun.

Le membre travailleur du Togo a souligné que la commission d'experts et les orateurs précédents avaient mentionné les violations sérieuses et répétées des droits syndicaux dans la législation et dans la pratique. Ces violations sont aussi apparues dans d'autres pays africains à chaque fois que les organisations syndicales ont adopté une position autonome. En ce qui concerne l'assurance donnée par la représentante gouvernementale selon laquelle l'enregistrement des syndicats est une formalité, l'orateur a indiqué que cette formalité pouvait indéfiniment retarder la constitution des syndicats, les empêchant de développer leurs activités. D'un autre côté, l'article 3 du projet de loi auquel s'est référée la représentante gouvernementale contient des concepts inquiétants, qui peuvent empêcher la constitution de syndicats ou entraver leurs activités, comme cela apparaît maintenant avec les syndicats professionnels. Il s'est aussi joint aux déclarations précédentes relatives à la destitution du Secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun. En conclusion, il a insisté sur le fait qu'il y a une pratique d'obstruction à la négociation collective et il considère que cette commission devrait demander que le gouvernement se conforme aux conventions nos 87 et 98.

La représentante gouvernementale a déclaré qu'elle maintenait ses déclarations et qu'elle souhaitait que, sur une discussion aussi importante, on évite de faire un amalgame; dans ce sens elle a signalé que le membre travailleur du Sénégal a reconnu que ses observations étaient hors sujet. En ce qui concerne la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, elle a indiqué que son pays a ratifié les conventions nos 87 et 98 et qu'il se fait le devoir de respecter ces conventions. Elle a mentionné qu'elle croyait que la création d'un syndicat de fonctionnaires des services civils et financiers pourrait rassurer la commission et que, à son avis, c'était un progrès. A cet égard, les enseignants contractuels et les enseignants fonctionnaires ont des statuts différents, et ces derniers peuvent adhérer au syndicat mentionné ci-dessus, et les contractuels peuvent adhérer au syndicat national des contractuels et des agents de l'Etat. Elle a souligné qu'il y aurait une loi permettant à ceux qui veulent créer un syndicat spécifique de le faire et qu'elle ferait part des observations faites par la présente commission à son gouvernement.

Les membres travailleurs ont reconnu qu'il est possible qu'ils se soient laissés emporter par les assurances données par la représentante gouvernementale, selon laquelle la législation en infraction avec les conventions serait abrogée et les pratiques contrevenantes seraient interrompues. Ils ont réitéré leur réserve quant à l'exigence d'enregistrement et ont souhaité que la commission d'experts examine à nouveau ce cas, espérant que les promesses faites par la représentante gouvernementale seront tenues.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender à bref délai sa législation et sa pratique pour assurer l'application des conventions et, notamment, pour garantir aux fonctionnaires le droit de créer des organisations syndicales et de s'y affilier pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle a relevé la préoccupation de la commission d'experts face au refus du gouvernement d'accorder la personnalité juridique à un syndicat d'enseignants du supérieur. Elle a exprimé le ferme espoir que les prochains rapports du gouvernement feront état des mesures effectivement prises pour lever les entraves faites à la liberté syndicale et garantir à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires et aux enseignants du supérieur, le droit de s'affilier au syndicat de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 16 septembre 2020 qui portent sur l’application de la convention dans la pratique et dont le contenu est abordé dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 5 novembre 2020 qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de plusieurs membres d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM), au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la CSI reçues en 2016 qui dénonçait des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle avait également noté les observations de 2016 de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) concernant l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées et qu’il se limite à indiquer qu’il veille à la promotion des normes internationales du travail dans le pays. La commission prend enfin note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui contiennent de nouvelles allégations de suspensions et de licenciements arbitraires de responsables syndicaux, en particulier dans le secteur brassicole. La commission note une fois encore avec préoccupation la gravité des faits allégués et la persistance de dénonciations de pratiques antisyndicales dans de nombreux secteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Faisant référence aux observations reçues en octobre 2016 de l’UGTC dénonçant l’aggravation des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants du SNEGCBEFCAM au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la commission note qu’une décision de justice a été rendue en faveur des travailleurs qui avaient fait l’objet d’une procédure de licenciement mais que la CNPS a fait appel de la décision. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles depuis 2017, neuf conventions collectives ont été signées. En référence à ses précédents commentaires, elle note en particulier que la convention collective révisée des sociétés de gardiennage a été signée le 7 mai 2019. Par ailleurs, la commission avait pris note des observations de 2016 de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) qui dénonçait la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. À cet égard, la commission prend note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui allègue que des organisations sans représentativité sont désignées dans les institutions en lieu et place des organisations représentatives et que de telles pratiques empêchent toute véritable représentation des travailleurs et de leurs intérêts tant au sein des entreprises que dans le cadre des instances tripartites et du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSTC et de la CSI ainsi que d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités, en vertu de l’article 4 de la convention, et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation reçues le 6 septembre 2016, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) reçues le 30 août 2016 et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) reçues le 14 novembre 2016, qui portent sur l’application de la convention dans la pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note les observations de la CSI qui dénonce, entre autres éléments, des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle note également les observations de la CTUC qui dénonce l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail, diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations reçues en septembre 2013 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM) au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission observe que le cas en question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations pour la dernière fois en mars 2015 (cas no 2808, 374e rapport). Notant que, dans une communication reçue le 17 octobre 2016, l’UGTC dénonce une situation aggravée pour le SNEGCBEFCAM, la commission exhorte le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale et à fournir sans délai des informations sur la situation du SNEGCBEFCAM et de ses membres.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté les allégations de la CSI et de l’UGTC sur l’absence persistante de négociation collective dans le secteur public et les difficultés pour mettre en œuvre les conventions collectives conclues dans les secteurs des médias et du gardiennage. La commission note que le gouvernement indique qu’il revient aux signataires de la convention dans le secteur des médias de la mettre en œuvre. En ce qui concerne la convention collective des sociétés de gardiennage, le gouvernement indique que les pouvoirs publics appliquent des mesures d’assainissement dans le secteur et que la révision en cours de la convention collective s’en trouve ralentie. Le gouvernement déclare par ailleurs que la négociation collective dans le secteur public se déroule sans obstacle. La commission note les observations de l’IE et de ses affiliées de la plate-forme des syndicats de l’éducation qui réunit la plupart des syndicats d’enseignants du Cameroun qui dénoncent l’absence de volonté du gouvernement de mettre en œuvre les conventions et accords signés avec les syndicats pour l’enseignement public comme privé, ainsi que l’exclusion des syndicats des instances de consultation du secteur. La commission prend également note des observations de la CSTC qui dénonce la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. Tenant compte des observations de l’IE et de la CSTC, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités en vertu de l’article 4 de la convention et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours pour examiner la question de la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces études.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation reçues le 6 septembre 2016, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) reçues le 30 août 2016 et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) reçues le 14 novembre 2016, qui portent sur l’application de la convention dans la pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note les observations de la CSI qui dénonce, entre autres éléments, des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle note également les observations de la CTUC qui dénonce l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail, diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations reçues en septembre 2013 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM) au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission observe que le cas en question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations pour la dernière fois en mars 2015 (cas no 2808, 374e rapport). Notant que, dans une communication reçue le 17 octobre 2016, l’UGTC dénonce une situation aggravée pour le SNEGCBEFCAM, la commission exhorte le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale et à fournir sans délai des informations sur la situation du SNEGCBEFCAM et de ses membres.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté les allégations de la CSI et de l’UGTC sur l’absence persistante de négociation collective dans le secteur public et les difficultés pour mettre en œuvre les conventions collectives conclues dans les secteurs des médias et du gardiennage. La commission note que le gouvernement indique qu’il revient aux signataires de la convention dans le secteur des médias de la mettre en œuvre. En ce qui concerne la convention collective des sociétés de gardiennage, le gouvernement indique que les pouvoirs publics appliquent des mesures d’assainissement dans le secteur et que la révision en cours de la convention collective s’en trouve ralentie. Le gouvernement déclare par ailleurs que la négociation collective dans le secteur public se déroule sans obstacle. La commission note les observations de l’IE et de ses affiliées de la plate-forme des syndicats de l’éducation qui réunit la plupart des syndicats d’enseignants du Cameroun qui dénoncent l’absence de volonté du gouvernement de mettre en œuvre les conventions et accords signés avec les syndicats pour l’enseignement public comme privé, ainsi que l’exclusion des syndicats des instances de consultation du secteur. La commission prend également note des observations de la CSTC qui dénonce la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. Tenant compte des observations de l’IE et de la CSTC, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités en vertu de l’article 4 de la convention et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours pour examiner la question de la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces études.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 20 septembre 2013 concernant des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires.
La commission note que la CSI et l’UGTC dénoncent également l’absence persistante de négociation collective dans le secteur public et les difficultés pour mettre en œuvre les conventions collectives conclues dans les secteurs des médias et du gardiennage. A cet égard, la commission note que dans son rapport le gouvernement cite parmi les mesures mises en œuvre pour appliquer les conventions collectives l’implication des partenaires sociaux, l’action de l’inspection du travail et la mise sur pied d’une structure d’évaluation de l’effectivité des conventions collectives nationales en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qu’il cite afin d’assurer la mise en œuvre effective des conventions collectives dans les entreprises concernées, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et du 4 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 20 septembre 2010 et du 9 septembre 2011, et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Sanctions à l’encontre de syndicalistes. Concernant sa demande relative à la modification des articles 6(2) et 166 du Code du travail, qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, la commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée dans le cadre de l’examen régulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires émanant d’organisations syndicales relatifs à l’absence de réelles négociations collectives dans le pays depuis 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Cameroun a négocié et signé 30 conventions collectives et accords, dont sept conventions d’entreprises, couvrant des millions de travailleurs dans le secteur privé.
Respect des conventions collectives. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI du 24 août 2010, le gouvernement indique que le problème de l’application des conventions collectives par les entreprises est une priorité et qu’il s’emploie à étendre et à rendre toute convention collective exécutoire. Rappelant l’importance de garantir le respect des conventions collectives par les parties, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations reçues en 2007 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend également note des observations de l’UGTC et de la CSI, datées respectivement des 16 octobre 2008 et 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, depuis l’adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6(2) et 166 du code qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré, qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, ceci en violation de l’article 1 de la convention. A cet égard, la commission note qu’un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code a été soumis aux autorités compétentes et qu’il entraînerait la disparition des peines et/ou amendes susmentionnées. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 1 de la convention.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations émanant d’organisations syndicales relatives à l’absence de véritable négociation collective dans le pays depuis 1996. La commission  note que selon le gouvernement plusieurs conventions collectives et accords d’établissement ont été signés dans divers secteurs ou branches d’activités tels que: sociétés de gardiennage, journalisme, agriculture, industries polygraphiques, banques, commerce, pharmacie, dockers et acconiers, industries de transformation, assurances, bâtiments et travaux publics. Elle note que certaines commissions de négociation et de révision des conventions collectives poursuivent leurs travaux (télécommunications, navigation maritime, eau, hôpitaux de premier degré, poste, entreprises de stockage et de produits pétroliers). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 7 août 2007, par la CGT-Liberté, en date du 27 août 2007, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 28 août 2007. La commission observe que le gouvernement se contente d’indiquer en réponse aux commentaires formulés qu’il ne peut vérifier à son niveau les allégations de discrimination antisyndicale dans certaines sociétés. Il ajoute que, pour l’instant, il adopte une attitude de neutralité pour éviter d’être accusé «d’ingérence dans les affaires internes des syndicats». La commission souhaite rappeler à cet égard qu’il appartient au gouvernement de veiller à l’application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s’impose aux autorités de l’Etat à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires sur l’absence d’une véritable négociation collective dans le pays depuis 1996, les licenciements et autres mesures préjudiciables qui touchent les syndicalistes en raison de leurs activités de représentation et, plus généralement, sur les allégations d’absence de protection des représentants syndicaux.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, depuis l’adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du code qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré, qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, ceci en violation de l’article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement, dans une communication du 5 octobre 2006 en réponse à des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention no 87, indique avoir déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi de modification du Code du travail qui remplacerait le régime actuel d’enregistrement des syndicats par un régime de simple déclaration. Il indique en outre que l’adoption de ce nouveau régime impliquerait la disparition des peines et/ou amendes mentionnées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour abroger les dispositions citées, et qu’il fera parvenir copie des textes législatifs adoptés à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) transmis dans deux communications ainsi que ceux de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

La commission note que, dans sa première communication en date du 29 août 2005, la CGT-Liberté se réfère à des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans plusieurs entreprises, ainsi qu’à l’absence de dispositions assurant une protection adéquate contre ces actes et à l’absence de conventions collectives dans certaines branches d’activité. La commission demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante et, si les allégations de la CGT-Liberté sont avérées, de prendre les mesures correctrices nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son observation précédente.

Concernant sa demande relative à la modification des articles 6 (2) et 166 du Code du travail, qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, la commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée dans le cadre de l’examen régulier de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis l’adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du Code qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail est envisagé dans le sens souhaité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l’article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission rappelle que, depuis l'adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du Code qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail est envisagé dans le sens souhaité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l'article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis l'adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du Code qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail est envisagé dans le sens souhaité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l'article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis l'adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du Code qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail est envisagé dans le sens souhaité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l'article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures seront prises en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail.

Elle prie le gouvernement de communiquer une copie, dès qu'il sera adopté, du décret prévu à l'article 60 du nouveau Code du travail qui dispose que les conditions de fond et de forme auxquelles sont subordonnés les conventions collectives et les accords d'établissement seront fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a cependant pris note du contenu de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1699 (voir 291e rapport, paragr. 516 à 551).

Elle note que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a indiqué qu'aux termes de l'article 6 2) du nouveau Code du travail les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

La commission de même que le Comité de la liberté syndicale estiment que l'article 6 2) du nouveau Code du travail va à l'encontre du droit reconnu aux travailleurs de bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions contraires à la convention et garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate, accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales et pour rendre sa législation conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail.

Elle prie le gouvernement de communiquer une copie, dès qu'il sera adopté, du décret prévu à l'article 60 du nouveau Code du travail qui dispose que les conditions de fond et de forme auxquelles sont subordonnés les conventions collectives et les accords d'établissement seront fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC).

1. Elle note que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a indiqué qu'aux termes de l'article 6 2) du nouveau Code du travail les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

La commission estime que l'article 6 2) du nouveau Code du travail va à l'encontre du droit reconnu aux travailleurs de bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions contraires à la convention et garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate, accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales et pour rendre sa législation conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

2. La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer