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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que seuls étaient reconnus les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs, comme le prévoit la loi sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat ne regroupe 40 pour cent au moins des travailleurs, les droits de négociation puissent être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la reconnaissance des syndicats dispose que 40 pour cent au moins des membres d’une unité de négociation doivent appartenir à un syndicat pour que ce syndicat soit reconnu pour l’ensemble de cette unité de négociation; lorsqu’une unité de négociation est disputée par des syndicats, c’est le syndicat ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui est accrédité et reconnu comme étant le syndicat pour l’ensemble de l’unité de négociation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être établies de sorte à promouvoir efficacement le développement d’une négociation collective libre et volontaire. Notant que la loi sur la reconnaissance des syndicats ne contient pas de dispositions régissant les cas dans lesquels aucun syndicat n’atteindrait le seuil de 40 pour cent de soutien des travailleurs pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour garantir que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, tout en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que 18 syndicats participent actuellement aux conventions collectives dans les secteurs suivants: agriculture, banque, alimentation, assurance, commerce de détail, carburants, services publics, transports et mines. Le gouvernement ajoute que, depuis 2020, 15 conventions collectives ont été conclues (8 en 2020 et 7 en 2021), et que toutes sont en vigueur. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, la commission le prie de fournir des informations à ce sujet, et de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Étant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises, en application de l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises, en application de l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2009.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises, en application de l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions en instance. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions en instance. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé que le gouvernement a fourni en réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission note que le gouvernement ne nie pas les allégations contenues dans le commentaire de la CISL selon lequel, en décembre 2005, il a fixé le niveau d’augmentation des salaires dans le secteur public sans consulter le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU), en violation de la convention collective conclue avec ce syndicat. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au respect des conventions collectives et prie le gouvernement de s’assurer que désormais les conventions collectives soient respectées.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de la tenir informée des résultats des consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2003, ainsi que des commentaires présentés par la CISL le 10 août 2006.

1. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la CISL en 2003, que: 1) la loi sur la reconnaissance des syndicats comporte des dispositions de protection contre la discrimination antisyndicale, interdisant cette discrimination et comportant des sanctions dissuasives; et 2) la question relative au refus de la Commission des forêts de reconnaître le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU) aux fins de la négociation collective a été traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187.

2. Par ailleurs, la commission note, d’après le commentaire de la CISL fourni dans sa communication de 2006, qu’en décembre 2005 le gouvernement a établi le niveau de l’augmentation des salaires dans le secteur public sans consulter le GPSU – en violation de la convention collective avec ce syndicat. La commission prie le gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, au commentaire de la CISL.

3. La commission avait précédemment fait référence au fait que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent des travailleurs étaient reconnus. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, la commission rappelle, selon l’indication précédente du gouvernement, que des consultations sur cette disposition devaient être menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Tout en rappelant à nouveau que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241), la commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés très bientôt et demande au gouvernement de la tenir informée des résultats du processus de consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission note que la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 28 octobre 2003 n’a pas été reçue.

La commission note que, selon la CISL: 1) il n’existe pas de législation assurant une protection contre la discrimination antisyndicale; 2) les employés du secteur public se voient imposer des conditions de travail par voie de circulaires administratives, circulaires qui, souvent, ne tiennent pas compte des conventions collectives; 3) la Commission des forêts refuse de reconnaître le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU); et 4) des négociations directes ont lieu entre le Président du Guyana et les travailleurs de l’industrie de la bauxite, le syndicat étant tenu à l’écart. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre ses observations sur ces questions et d’assurer la pleine application de la convention.

2. La commission rappelle que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit une reconnaissance obligatoire des syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisageait pour assurer que, lorsqu’un syndicat recueille moins de 40 pour cent de soutien des travailleurs, les droits de négociation collective puissent être reconnus à tous les syndicats présents dans l’unité de négociation, au moins à l’égard de leurs membres propres. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que cette question sera transmise pour commentaires aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que ce processus de consultation parviendra prochainement à son terme et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’avis des partenaires sociaux et de toute mesure prise à la suite de ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 28 octobre 2003 n’a pas été reçue.

1. La commission note que, selon la CISL: 1) il n’existe pas de législation assurant une protection contre la discrimination antisyndicale; 2) les employés du secteur public se voient imposer des conditions de travail par voie de circulaires administratives, circulaires qui, souvent, ne tiennent pas compte des conventions collectives; 3) la Commission des forêts refuse de reconnaître le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU); et 4) des négociations directes ont lieu entre le Président du Guyana et les travailleurs de l’industrie de la bauxite, le syndicat étant tenu à l’écart. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre ses observations sur ces questions.

2. La commission abordera l’année prochaine les questions qui restent en suspens (exigence d’un soutien de 40 pour cent des travailleurs pour qu’un syndicat soit reconnu) dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de celui du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187 (voir 332e rapport, paragr. 691 à 729). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 28 octobre 2003 et prie le gouvernement d’y répondre.

2. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, constatant que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit une reconnaissance obligatoire des syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisageait pour assurer que, lorsqu’un syndicat recueille moins de 40 pour cent de soutien des travailleurs, les droits de négociation collective puissent être reconnus à tous les syndicats présents dans l’unité de négociation, au moins à l’égard de leurs membres propres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question sera transmise pour commentaires aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que ce processus de consultation parviendra prochainement à son terme et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’avis des partenaires sociaux et de toute mesure prise à la suite de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 4. La commission avait noté antérieurement que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit aussi l’obligation de reconnaître les syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures ne sont pas envisagées en vue d’accorder aux syndicats minoritaires le droit de négociation collective. La commission rappelle que, lorsqu’un syndicat a ce soutien de moins de 40 pour cent des travailleurs, les droits en matière de convention collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres. Elle demande au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement du projet de loi sur la reconnaissance des syndicats, lequel garantissait une protection supplémentaire aux travailleurs participant à des activités syndicales.

Article 4. La commission note que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit aussi l'obligation de reconnaître les syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, il n'a jamais été dans la pratique d'accorder aux syndicats minoritaires le droit de négociation collective. La commission rappelle que, lorsqu'un syndicat a ce soutien de moins de 40 pour cent des travailleurs, les droits en matière de convention collective devraient être accordés aux syndicats de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer toute mesure envisagée pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que les conventions collectives étaient "minutieusement vérifiées et contresignées par le ministère du Travail". La commission avait demandé au gouvernement de préciser dans son prochain rapport en quoi consistait cette procédure de vérification. La commission note que selon le gouvernement l'entrée en vigueur des conventions collectives n'est pas subordonnée à l'approbation préalable du gouvernement et que ce ministère du Travail s'assure uniquement que les conventions ne violent ni la loi ni les conventions de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est actuellement saisi du projet de loi sur la reconnaissance des syndicats, lequel garantit une protection supplémentaire aux travailleurs participant à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation dès qu'elle sera adoptée.

Article 4. La commission note que le projet de loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit aussi l'obligation de reconnaître les syndicats. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les syndicats sont actuellement reconnus par les employeurs sur la base du soutien majoritaire, et qu'un changement dans la représentation syndicale est déterminé sur la base d'un vote organisé par le ministère du Travail. Elle demande au gouvernement d'exposer dans son prochain rapport la situation des syndicats minoritaires, et souhaite notamment savoir si, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente la majorité des employés, les droits en matière de convention collective sont accordés aux syndicats minoritaires de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les conventions collectives sont "minutieusement vérifiées et contresignées par le ministère du Travail". La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport en quoi consiste cette procédure de vérification, et rappelle à cet égard que le fait de subordonner l'entrée en vigueur des conventions collectives à l'approbation préalable du gouvernement est incompatible avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les suites données à la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1330 (voir 256e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988), en tant qu'il concerne sa demande directe précédente.

Elle note que, à la suite de plus de trois ans de procédures judiciaires, la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles (imposant un gel des salaires et restreignant la négociation collective dans un "secteur public" largement défini) de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus.

La commission note que, du fait d'une telle décision, les sociétés publiques ou toute autre personne morale sur laquelle l'Etat ou une agence étatique exerce son contrôle sont à présent en mesure de reprendre des négociations collectives avec les syndicats représentant leurs personnels.

Afin de s'assurer que les articles 4 et 6 de la convention sont maintenant pleinement appliqués, notamment du fait que la catégorie de travailleurs du secteur public, qui étaient auparavant limités dans leur droit de négocier, entre de toute évidence dans le champ d'application de cette convention (voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, paragr. 255), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions suivantes:

a) Comment les négociations collectives ont repris à la suite du jugement d'octobre 1987 de la Cour suprême?

b) Combien d'accords ou de conventions collectifs ont été conclus?

c) Quels secteurs spécifiques sont couverts et combien de travailleurs sont-ils intéressés en l'espèce?

d) Quel est le statut actuel de l'accord sur les salaires, conclu le 21 avril 1987 entre le gouvernement et le Congrès des syndicats, qui intéresse les travailleurs du secteur public et auquel référence est également faite dans une demande directe concernant l'application de la convention no 151 par le Guyana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les suites données à la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1330 (voir 256e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988), en tant qu'il concerne sa demande directe précédente.

Elle note que, à la suite de plus de trois ans de procédures judiciaires, la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles (imposant un gel des salaires et restreignant la négociation collective dans un "secteur public" largement défini) de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus.

La commission note que, du fait d'une telle décision, les sociétés publiques ou toute autre personne morale sur laquelle l'Etat ou une agence étatique exerce son contrôle sont à présent en mesure de reprendre des négociations collectives avec les syndicats représentant leurs personnels.

Afin de s'assurer que les articles 4 et 6 de la convention sont maintenant pleinement appliqués, notamment du fait que la catégorie de travailleurs du secteur public, qui étaient auparavant limités dans leur droit de négocier, entre de toute évidence dans le champ d'application de cette convention (voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, paragr. 255), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions suivantes:

a) Comment les négociaions collectives ont repris à la suite du jugement d'octobre 1987 de la Cour suprême?

b) Combien d'accords ou de conventions collectifs ont été conclus?

c) Quels secteurs spécifiques sont couverts et combien de travailleurs sont-ils intéressés en l'espèce?

d) Quel est le statut actuel de l'accord sur les salaires, conclu le 21 avril 1987 entre le gouvernement et le Congrès des syndicats, qui intéresse les travailleurs du secteur public et auquel référence est également faite dans une demande directe concernant l'application de la convention no 151 par le Guyana.

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