National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Elle observe que le rapport du gouvernement se réfère exclusivement à l’article 135 de la loi no 133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 portant Code du travail, lequel établit les modalités de déclaration des accidents du travail auprès des autorités compétentes. Elle note également que, selon l’UGTD, il n’existe dans le pays aucun cadre juridique se rapportant directement à la réparation des accidents du travail. La commission rappelle à cet égard qu’au début des années quatre-vingt-dix la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, avait entamé, avec la collaboration du BIT, un processus d’unification et d’adaptation de la législation nationale. Ce dernier avait permis d’élaborer un projet de loi et un arrêté d’application devant être soumis aux autorités compétentes afin d’assurer une meilleure application de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée au projet de réforme précité. Elle rappelle, en effet, que l’article 135 du Code du travail, auquel se réfère le rapport du gouvernement, ne saurait être considéré comme suffisant pour mettre en œuvre les dispositions de la convention en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
La commission a noté avec intérêt, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, a fait appel au BIT pour unifier et adapter à la réalité actuelle les différents textes législatifs en vigueur et qu'un projet de loi et un arrêté d'application élaborés avec l'aide d'un consultant du Bureau seront soumis aux autorités compétentes afin d'assurer une meilleure application de la convention no 17 notamment.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès accomplis dans ce sens.