ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Couverture des gens de mer par un régime de pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du Fonds national de la sécurité nationale (CNSS), et avait demandé au gouvernement de préciser si l’affiliation au CNSS était obligatoire pour les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti, en indiquant toutes catégories de gens de mer exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en principe un employeur doit déclarer ses salariés au CNSS. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il y a des catégories quelconques de gens de mer qui sont exclues du droit aux prestations de la pension de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions pour les gens de mer. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 qui a relevé de 55 à 60 ans l’âge de la retraite, la commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à sa demande relative à l’impact du relèvement de l’âge de la retraite sur les taux de cotisation des armateurs et des gens de mer ainsi que sur le montant des pensions et les taux de remplacement. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 51 de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002 telle que modifiée par la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création du CNSS, la pension de vieillesse est calculée sur la base du salaire moyen des dix dernières années, avec un taux de rente de 2 pour cent pour les années qui vont jusqu’en 2001, de 1,8 pour cent pour les années comprises entre 2002 et 2006, et de 1,5 pour cent à partir de 2007.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, la pension doit se situer à un taux qui ne doit pas être inférieur à la somme représentant 2 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée, dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de soixante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les 2 pour cent de la rémunération soient pris en compte pour chaque année de service à la mer des gens de mer qui sont inscrits auprès du CNSS, à la suite du relèvement à 60 ans de l’âge de la retraite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis au régime de pensions institué par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 71 est l’une des seules conventions de l’OIT sur le travail des gens de mer qui n’ont pas été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle garde donc toute sa pertinence en ce qui concerne les pensions des gens de mer. Par ailleurs, la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 de la MLC, 2006, visent à l’adoption par les Etats Membres de mesures permettant d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission espère donc que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la MLC, 2006, afin d’étendre progressivement à l’ensemble des branches de sécurité sociale qui y sont énumérées la protection sociale dont bénéficient les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis au régime de pensions institué par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 71 est l’une des seules conventions de l’OIT sur le travail des gens de mer qui n’ont pas été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle garde donc toute sa pertinence en ce qui concerne les pensions des gens de mer. Par ailleurs, la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 de la MLC, 2006, visent à l’adoption par les Etats Membres de mesures permettant d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission espère donc que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la MLC, 2006, afin d’étendre progressivement à l’ensemble des branches de sécurité sociale qui y sont énumérées la protection sociale dont bénéficient les gens de mer.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans la mesure où les marins constituent à Djibouti un groupe de travailleurs très restreint, ces derniers sont soumis au régime général de retraite des travailleurs salariés et que le régime spécial d’assurance pension pour les marins prévu par l’article 142 du Code des affaires maritimes n’a de ce fait pas été établi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, si, comme elle croit le comprendre, le régime de pensions des travailleurs salariés est régi par la loi no 154/AN/O2/4e du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Cette législation garantit, en effet, conformément à la convention, le droit pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus de bénéficier d’une pension au taux de 2 pour cent ou 1,5 pour cent (selon l’année de départ à la retraite) pour l’ensemble des annuités d’assurance appliquées à la moyenne plafonnée des salaires des dix dernières années.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note ainsi que, dans la mesure où les marins constituent à Djibouti un groupe de travailleurs très restreint, ces derniers sont soumis au régime général de retraite des travailleurs salariés et que le régime spécial d’assurance pension pour les marins prévu par l’article 142 du Code des affaires maritimes n’a de ce fait pas été établi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, si, comme elle croit le comprendre, le régime de pensions des travailleurs salariés est régi par la loi no 154/AN/O2/4e du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Cette législation garantit, en effet, conformément à la convention, le droit pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans révolus de bénéficier d’une pension au taux de 2 pour cent ou 1,5 pour cent (selon l’année de départ à la retraite) pour l’ensemble des annuités d’assurance appliquées à la moyenne plafonnée des salaires des dix dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’établissement d’un régime d’assurance pension pour les marins tel que prévu par l’article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Le gouvernement indique à cet égard qu’un tel régime sera établi en temps opportun lorsqu’il y aura un nombre suffisant de marins dans le pays. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès tangible dans la mise en place d’une assurance pension pour les gens de mer conforme aux dispositions de la convention. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle manière la protection prévue par la convention est assurée aux marins employés à bord d’un navire immatriculéà Djibouti.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’établissement d’un régime d’assurance pension pour les marins tel que prévu par l’article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Le gouvernement indique à cet égard qu’un tel régime sera établi en temps opportun lorsqu’il y aura un nombre suffisant de marins dans le pays. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès tangible dans la mise en place d’une assurance pension pour les gens de mer conforme aux dispositions de la convention. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle manière la protection prévue par la convention est assurée aux marins employés à bord d’un navire immatriculéà Djibouti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et qu'il n'existe toujours pas à ce jour de régime de pension pour les marins, tel que prévu par la convention et par l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission a noté toutefois la déclaration du gouvernement, faite dans son rapport sur l'application de la convention no 56, selon laquelle il fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli dans l'institution d'une assurance pension pour les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. Elle rappelle qu'il n'existe pas à ce jour de régime de pension pour les marins, tel que prévu par la convention et par l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Dans ces conditions, la commission veut espérer que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance pension des gens de mer conformément aux assurances données. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun progrès n'a été accompli dans l'application de la convention. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aux termes de l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes les marins seront soumis à un régime spécifique à instituer en matière de prestations de retraite. Elle a noté également que, dans l'élaboration des textes réglementaires du nouveau code, les services responsables s'inspireront de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires à cet égard seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer