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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2012, et la convention no 150, attendu depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Application de la convention en droit et en pratique. La commission note l’adoption de l’arrêté no 21399 du 16 août 2021 portant attributions et organisation des directions départementales du travail qui, entre autres, détermine les attributions du chef du service de l’inspection du travail. La commission note également qu’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2018-2022 (PPTD 2018-2022) a été élaboré en collaboration avec l’OIT. La commission note qu’une des actions prioritaires pour renforcer les capacités des acteurs du monde du travail en dialogue social prévoit la restructuration de l’administration du travail pour la rendre plus performante (réalisation 2.4). Consciente des difficultés budgétaires du pays, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le cadre législatif et sur la mise en œuvre de la convention pendant de nombreuses années. Pour cette raison, il lui manque des éléments importants pour l’évaluation du système d’inspection du travail dans le pays. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur:
  • i) l’organisation de l’inspection du travail, y compris la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection (art. 2, 4, et 10);
  • ii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation (art. 3 (1) et (2));
  • iii) la coopération établie entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (art. 5 a)) et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (art. b));
  • iv) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière (art. 7 (3));
  • v) les conditions de service du personnel d’inspection, y compris les progrès dans l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail (art. 6);
  • vi) les ressources financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection (art. 11);
  • vii) les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail (art. 14).
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision du Code du travail et de transmettre une copie du projet de loi.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier afin de garantir l’établissement et le fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5, 6, 8 et 10 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. Prenant note du PPTD 2018-2022 mentionné ci-dessus, la commission constate l’absence d’informations actualisées sur le fonctionnement et la structure du système d’administration du travail. Consciente du contexte socio-économique complexe, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant les points suivants:
  • i) la structure actualisée de l’administration du travail au niveau central, régional et local, et les organigrammes des organes prévus dans le décret 2009-469 (art. 1);
  • ii) les mesures prises pour que l’administration du travail soit organisée de façon efficace sur le territoire et pour assurer la coordination entre l’administration centrale et les directions départementales (art. 4);
  • iii) les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, menées au sein des organes tripartites de dialogue social aux niveaux national, régional et local pour la mise en œuvre des dispositions de la convention (art. 5);
  • iv) les attributions des organes compétents au sein du système d’administration en ce qui concerne la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale du travail (art. 6);
  • v) la composition et les activités menées par le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein et leurs résultats (art. 8).
Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application des articles 6 et 11 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en 2008.
La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail.
La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en 2008.
La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19 de la convention) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail.
La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Absence d’informations pratiques permettant d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et des dispositions légales nationales pertinentes. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit à la convention reproduit dans une large mesure le rapport reçu en 2008.
La commission prend note des informations actualisées en ce qui concerne le nombre et la répartition géographique et par catégorie du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, par comparaison avec les données figurant dans son rapport reçu en 2008, une diminution substantielle des effectifs de l’inspection du travail, en particulier des inspecteurs du travail (de 75 à 55) et des contrôleurs principaux (de 96 à 72). Elle rappelle que, suivant l’article 10 de l’instrument, pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, le nombre des inspecteurs du travail devrait être fixé en tenant compte, entre autres critères, du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements; du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée; des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs; et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer.
Si les dispositions légales relatives à l’inspection du travail, à ses attributions et à ses pouvoirs sont disponibles, force est de constater en revanche l’absence de données chiffrées sur les autres sujets définis à l’article 10 et, de l’aveu même du gouvernement, il n’existe pas de mesures particulières pour faire porter effet aux dispositions de l’article 11 sur les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, ces derniers ne bénéficiant pas de facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, désormais leurs frais de déplacement et les dépenses accessoires leur sont remboursés par l’autorité compétente sur présentation de justificatifs à l’autorité compétente, ce qui n’était pas toujours le cas, selon le rapport reçu en 2008.
En ce qui concerne les outils indispensables à l’appréciation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique, à savoir les rapports d’activité des inspecteurs (article 19 de la convention) et le rapport annuel de l’Autorité centrale d’inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par les articles 20 et 21, la commission note avec regret qu’aucun des rapports régionaux d’activité d’inspection mentionnés par le gouvernement comme ayant été transmis au Bureau depuis la date de ratification de la convention n’a été reçu à ce jour. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note toutefois que le gouvernement prépare un mémorandum en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail, et qu’une révision du Code du travail est en cours, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail.
La commission note également que le gouvernement se réfère, pour la première fois, à un projet de statut des inspecteurs du travail (article 6) qui aurait été élaboré en 2000 et soumis à l’examen du ministère chargé de la fonction publique. Selon le gouvernement, le dernier examen en discussion de ce projet dépendra de la révision en cours du statut général de la fonction publique. La commission note que ce document n’a pas été reçu au Bureau bien que le gouvernement indique qu’il a été transmis.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs visitent les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.
La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout rapport d’activité d’inspection émanant des directions régionales, y compris des rapports cités dans ses rapports reçus au BIT en 2008 et 2011; copie du projet ou du texte définitif du statut particulier des inspecteurs du travail; copies des projets de texte d’amendement du Code du travail, ainsi que du mémorandum dont il annonce l’envoi au BIT en vue d’un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail.
Afin de mettre en place un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socio-économiques visés par la convention, la commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures décrites dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la nécessité de disposer de statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Elle rappelle à nouveau au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier à l’effet de donner l’impulsion nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des informations concernant l’application pratique des dispositions légales donnant effet à la convention, la commission note que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement dans son rapport de 2004, aucun rapport d’inspection régional n’a été communiqué au BIT. En outre, aucun rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été communiqué au BIT. La commission ne dispose donc pas des informations indispensables sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail, permettant d’en suivre l’évolution et d’accompagner le gouvernement pour son amélioration au regard des exigences de la convention. La situation matérielle et logistique décrite par le gouvernement incline la commission à craindre, en dépit d’une législation conforme sur de nombreux points aux dispositions de l’instrument, un écart important entre l’étendue des besoins de contrôle des conditions de travail et le niveau de couverture que les services d’inspection sont en mesure d’assurer. La commission espère, pour pouvoir accomplir sa mission, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention plus d’une décennie après sa ratification. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention (le tableau annoncé par le gouvernement dans son rapport n’y est pas annexé); ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail et des organes judiciaires au regard des infractions relevées dans les procès-verbaux de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs se déplacent dans les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent, et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.

Le gouvernement est prié d’indiquer également la nature des obstacles ou difficultés (financières, structurelles, politiques ou autres) rencontrés dans la mise en œuvre de sa législation relative à l’inspection du travail dans la pratique et de décrire les mesures prises ou envisagées pour les résoudre (par exemple, appel à la coopération financière internationale, à la coopération interinstitutionnelle au sein du pays, à la collaboration des partenaires sociaux; adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail et rationalisation de l’utilisation des ressources de l’administration du travail).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT en janvier 2008 pour la période finissant en septembre 2007.

Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des informations concernant l’application pratique des dispositions légales donnant effet à la convention, la commission note que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement dans son rapport de 2004, aucun rapport d’inspection régional n’a été communiqué au BIT. En outre, aucun rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été communiqué au BIT. La commission ne dispose donc pas des informations indispensables sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail, permettant d’en suivre l’évolution et d’accompagner le gouvernement pour son amélioration au regard des exigences de la convention. La situation matérielle et logistique décrite par le gouvernement incline la commission à craindre, en dépit d’une législation conforme sur de nombreux points aux dispositions de l’instrument, un écart important entre l’étendue des besoins de contrôle des conditions de travail et le niveau de couverture que les services d’inspection sont en mesure d’assurer. La commission espère, pour pouvoir accomplir sa mission, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention plus d’une décennie après sa ratification. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention (le tableau annoncé par le gouvernement dans son rapport n’y est pas annexé); ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail et des organes judiciaires au regard des infractions relevées dans les procès-verbaux de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs se déplacent dans les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent, et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.

Le gouvernement est prié d’indiquer également la nature des obstacles ou difficultés (financières, structurelles, politiques ou autres) rencontrés dans la mise en œuvre de sa législation relative à l’inspection du travail dans la pratique et de décrire les mesures prises ou envisagées pour les résoudre (par exemple, appel à la coopération financière internationale, à la coopération interinstitutionnelle au sein du pays, à la collaboration des partenaires sociaux; adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail et rationalisation de l’utilisation des ressources de l’administration du travail).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT en janvier 2008 pour la période finissant en septembre 2007.

Article 11 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission relève avec intérêt que l’effectif de l’inspection du travail s’est renforcé au cours de la période écoulée depuis l’envoi du rapport du gouvernement de 2004. Elle constate néanmoins qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et que ces derniers ne bénéficient ni des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ni du remboursement intégral de leurs frais de déplacement professionnel et de leurs dépenses accessoires. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit donné effet aux dispositions de l’article susvisé de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cette fin, sur les difficultés rencontrées, ainsi que sur les solutions envisagées pour les surmonter.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des informations concernant l’application pratique des dispositions légales donnant effet à la convention, la commission note que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement dans son rapport de 2004, aucun rapport d’inspection régional n’a été communiqué au BIT. En outre, aucun rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été communiqué au BIT. La commission ne dispose donc pas des informations indispensables sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail, permettant d’en suivre l’évolution et d’accompagner le gouvernement pour son amélioration au regard des exigences de la convention. La situation matérielle et logistique décrite par le gouvernement incline la commission à craindre, en dépit d’une législation conforme sur de nombreux points aux dispositions de l’instrument, un écart important entre l’étendue des besoins de contrôle des conditions de travail et le niveau de couverture que les services d’inspection sont en mesure d’assurer. La commission espère, pour pouvoir accomplir sa mission, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport toutes les informations disponibles permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention plus d’une décennie après sa ratification. Ces informations devraient notamment porter sur: i) la répartition géographique de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention (le tableau annoncé par le gouvernement dans son rapport n’y est pas annexé); ii) la répartition géographique des établissements assujettis ou, à tout le moins, de ceux dans lesquels le gouvernement estime que les conditions de travail appellent une protection particulière de la part de l’inspection du travail et des organes judiciaires au regard des infractions relevées dans les procès-verbaux de l’inspection du travail; iii) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière; iv) le niveau de rémunération et les conditions d’avancement dans la carrière de ces derniers au regard d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable; v) la part du budget national allouée à la fonction d’inspection du travail; vi) la description des cas dans lesquels les inspecteurs se déplacent dans les entreprises, de la procédure suivie et des moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet, des activités qu’ils y exercent, et du résultat de ces activités; vii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation.

Le gouvernement est prié d’indiquer également la nature des obstacles ou difficultés (financières, structurelles, politiques ou autres) rencontrés dans la mise en œuvre de sa législation relative à l’inspection du travail dans la pratique et de décrire les mesures prises ou envisagées pour les résoudre (par exemple, appel à la coopération financière internationale, à la coopération interinstitutionnelle au sein du pays, à la collaboration des partenaires sociaux; adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail et rationalisation de l’utilisation des ressources de l’administration du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en juin 2004. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003‑219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c)).

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail les inspections du travail et des lois sociales relèvent de la direction générale du travail et de la prévoyance sociale et que, suivant l’article 10 du décret n2003/219 susvisé, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est régie par des textes spécifiques. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’adoption de tout texte pertinent, d’en communiquer copie et de décrire l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5 a) et b). Notant la création, par le décret no 2000-29 du 17 mars 2000, d’une commission nationale technique tripartite d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par cette commission ainsi que sur les modalités de son fonctionnement, notamment, le cas échéant, en relation avec les dispositions de la convention relatives au contrôle et à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications ainsi que tout texte disponible sur les mesures telles que, notamment, celles préconisées par la partie II de la recommandation no 81 qui complète la convention, prises par le gouvernement pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs ou leurs représentants pour la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur le contenu et les modalités du stage de formation mis en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service ainsi que sur le contenu des séminaires, stages et autres activités de formation qui leur ont été ou qui leur seront dispensés en cours d’emploi.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21. Tout en notant les informations selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent un total de 123 agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs du travail) exerçant des missions de contrôle dans les onze directions départementales du pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer leur répartition géographique ainsi que, si possible, le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle et le nombre des travailleurs y occupés.

La commission souligne l’importance de disposer d’informations aussi détaillées que possible sur chacune de ces questions pour permettre aux autorités nationales et aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection – à actualiser sur une base périodique –, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invité à prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suiv.), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et d’informer le Bureau des mesures prises à cette fin.

Article 12, paragraphe 2. Rappelant que, selon cette disposition, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail devrait être autorisé, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle, à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’article 155 a) du Code du travail soit révisé et complété de manière à ce qu’il soit donné plein effet à cette disposition.

Article 13, paragraphe 2 b).La commission prie le gouvernement de donner des informations et de communiquer tout texte sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et en pratique, à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 17. Suivant cet article, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi, le principe général est celui de la mise en œuvre de poursuites légales immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation visée par la convention, principe néanmoins assoupli par celui de la libre décision qui devrait être laissée à l’inspecteur quant à l’opportunité d’opter pour d’autres mesures intermédiaires à caractère éducatif et préventif. Or, selon les dispositions de la législation nationale (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986), dans tous les cas, l’inspecteur est tenu de procéder à une mise en demeure préalablement à toute poursuite. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point.

Article 18. Notant les sanctions prévues par les articles 251 à 260 du Code du travail, la commission voudrait souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, qu’il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci soit révisé périodiquement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires visant à conserver un caractère dissuasif aux sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires actuelles ou éventuelles, notamment par leur révision par voie réglementaire.

Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie des rapports d’activité des directions départementales annoncés par le gouvernement dans son rapport.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 a) à g), dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003‑219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c)).

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail les inspections du travail et des lois sociales relèvent de la direction générale du travail et de la prévoyance sociale et que, suivant l’article 10 du décret n2003/219 susvisé, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est régie par des textes spécifiques. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’adoption de tout texte pertinent, d’en communiquer copie et de décrire l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5 a) et b). Notant la création, par le décret no 2000-29 du 17 mars 2000, d’une commission nationale technique tripartite d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par cette commission ainsi que sur les modalités de son fonctionnement, notamment, le cas échéant, en relation avec les dispositions de la convention relatives au contrôle et à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications ainsi que tout texte disponible sur les mesures telles que, notamment, celles préconisées par la partie II de la recommandation no 81 qui complète la convention, prises par le gouvernement pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs ou leurs représentants pour la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur le contenu et les modalités du stage de formation mis en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service ainsi que sur le contenu des séminaires, stages et autres activités de formation qui leur ont été ou qui leur seront dispensés en cours d’emploi.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21. Tout en notant les informations selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent un total de 123 agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs du travail) exerçant des missions de contrôle dans les onze directions départementales du pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer leur répartition géographique ainsi que, si possible, le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle et le nombre des travailleurs y occupés.

La commission souligne l’importance de disposer d’informations aussi détaillées que possible sur chacune de ces questions pour permettre aux autorités nationales et aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection – à actualiser sur une base périodique –, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invité à prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suiv.), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et d’informer le Bureau des mesures prises à cette fin.

Article 12, paragraphe 2. Rappelant que, selon cette disposition, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail devrait être autorisé, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle, à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’article 155 a) du Code du travail soit révisé et complété de manière à ce qu’il soit donné plein effet à cette disposition.

Article 13, paragraphe 2 b).La commission prie le gouvernement de donner des informations et de communiquer tout texte sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et en pratique, à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 17. Suivant cet article, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi, le principe général est celui de la mise en œuvre de poursuites légales immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation visée par la convention, principe néanmoins assoupli par celui de la libre décision qui devrait être laissée à l’inspecteur quant à l’opportunité d’opter pour d’autres mesures intermédiaires à caractère éducatif et préventif. Or, selon les dispositions de la législation nationale (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986), dans tous les cas, l’inspecteur est tenu de procéder à une mise en demeure préalablement à toute poursuite. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point.

Article 18. Notant les sanctions prévues par les articles 251 à 260 du Code du travail, la commission voudrait souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, qu’il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci soit révisé périodiquement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires visant à conserver un caractère dissuasif aux sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires actuelles ou éventuelles, notamment par leur révision par voie réglementaire.

Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie des rapports d’activité des directions départementales annoncés par le gouvernement dans son rapport.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 a) à g), dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003-219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c).

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail les inspections du travail et des lois sociales relèvent de la direction générale du travail et de la prévoyance sociale et que, suivant l’article 10 du décret no 2003/219 susvisé, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est régie par des textes spécifiques. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’adoption de tout texte pertinent, d’en communiquer copie et de décrire l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5 a) et b). Notant la création, par le décret no 2000-29 du 17 mars 2000, d’une commission nationale technique tripartite d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par cette commission ainsi que sur les modalités de son fonctionnement, notamment, le cas échéant, en relation avec les dispositions de la convention relatives au contrôle et à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications ainsi que tout texte disponible sur les mesures telles que, notamment, celles préconisées par la partie II de la recommandation no 81 qui complète la convention, prises par le gouvernement pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs ou leurs représentants pour la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur le contenu et les modalités du stage de formation mis en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service ainsi que sur le contenu des séminaires, stages et autres activités de formation qui leur ont été ou qui leur seront dispensés en cours d’emploi.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21. Tout en notant les informations selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent un total de 123 agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs du travail) exerçant des missions de contrôle dans les onze directions départementales du pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer leur répartition géographique ainsi que, si possible, le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle et le nombre des travailleurs y occupés.

La commission souligne l’importance de disposer d’informations aussi détaillées que possible sur chacune de ces questions pour permettre aux autorités nationales et aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. la commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection -à actualiser sur une base périodique -, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invitéà prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suivants), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et d’informer le Bureau des mesures prises à cette fin.

Article 12, paragraphe 2. Rappelant que, selon cette disposition, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail devrait être autorisé, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle, à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’article 155 a) du Code du travail soit révisé et complété de manière à ce qu’il soit donné plein effet à cette disposition.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de donner des informations et de communiquer tout texte sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et en pratique, à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 17. Suivant cet article, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi, le principe général est celui de la mise en œuvre de poursuites légales immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation visée par la convention, principe néanmoins assoupli par celui de la libre décision qui devrait être laissée à l’inspecteur quant à l’opportunité d’opter pour d’autres mesures intermédiaires à caractère éducatif et préventif. Or, selon les dispositions de la législation nationale (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986), dans tous les cas, l’inspecteur est tenu de procéder à une mise en demeure préalablement à toute poursuite. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point.

Article 18. Notant les sanctions prévues par les articles 251 à 260 du Code du travail, la commission voudrait souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, qu’il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci soit révisé périodiquement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires visant à conserver un caractère dissuasif aux sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires actuelles ou éventuelles, notamment par leur révision par voie réglementaire.

Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie des rapports d’activité des directions départementales annoncés par le gouvernement dans son rapport.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par les alinéas a) à g) de l’article 21, dans les délais prescrits par l’article 20.

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