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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et reçues par le Bureau le 25 février 2019, concernant sa non-consultation dans le cadre des réunions tripartites. Elle invite le gouvernement à faire des commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’août 2019 en réponse aux observations formulées en 2016, lequel souligne qu’en décembre 2017 il a conclu avec l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat une charte sur le partenariat sociétaire, avec pour objectif de créer des synergies et de donner un nouvel élan à l’économie, ainsi que de consolider le rapprochement entre les entreprises publiques et privées. Le gouvernement ajoute qu’une rencontre a été organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec les partenaires sociaux et a eu lieu le jeudi 27 juin 2019. La commission note, selon les indications du gouvernement, que cette rencontre concernait la promotion du dialogue social et était consacrée à la pratique syndicale à l’ère des changements. Cependant, une fois encore, la commission regrette l’absence d’informations, pourtant demandées dans les précédents commentaires, et ce depuis 2003, sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail telle que requise par l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sont consultées, entre autres, afin d’évaluer et d’enrichir la législation et la réglementation du travail. Il explique que le dialogue social s’exerce à trois niveaux, à savoir aux niveaux national, des branches d’activités et de l’entreprise. S’agissant du dialogue social au niveau national, le gouvernement indique que 19 réunions tripartites et 14 réunions bipartites comprenant le gouvernement et un des partenaires sociaux ont étés tenues depuis 1990. Au cours des réunions tripartites, plusieurs questions d’ordre économique et social ont été abordées. Le gouvernement se réfère au Pacte de stabilité et de développement de l’entreprise dans le secteur privé signé le 5 juin 2016 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et les associations et organisations patronales. La commission note que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait invité le gouvernement à présenter des informations précises sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait invité le gouvernement à présenter des informations précises sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont informées de toutes les questions liées aux activités de l’OIT par la communication de tous les documents pertinents et que des réunions ont lieu régulièrement entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle également le pacte de croissance économique et sociale adopté le 3 février 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mars et octobre 2014 en réponse à la demande directe de 2011. Le gouvernement rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont informées sur toutes les questions relatives aux activités de l’OIT par la communication de l’ensemble des documents pertinents. Dans le but de renforcer le tripartisme, des réunions se tiennent régulièrement entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, lors d’une rencontre tripartite dédiée à l’économie tenue le 10 octobre 2013, la conclusion d’un pacte économique et social de croissance a été convenue, lequel a été adopté le 3 février 2014. La commission invite le gouvernement à présenter des informations précises sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à préciser les procédures mises en place pour s’assurer que des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique que les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs sont informées par le ministère du Travail de toutes les questions relatives aux activités de l’OIT par la communication de l’ensemble des documents pertinents. Le gouvernement indique également qu’un sommet tripartite réunissant le gouvernement, les présidents des organisations patronales et le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens s’est tenu en mai 2011 pour débattre des voies et moyens en vue de renforcer le soutien à l’entreprise et d’améliorer l’environnement de l’investissement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le tripartisme et le dialogue social et pour garantir les consultations tripartites requises au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations sur les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique que les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs sont informées par le ministère du Travail de toutes les questions relatives aux activités de l’OIT par la communication de l’ensemble des documents pertinents. Le gouvernement indique également qu’un sommet tripartite réunissant le gouvernement, les présidents des organisations patronales et le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens s’est tenu en mai 2011 pour débattre des voies et moyens en vue de renforcer le soutien à l’entreprise et d’améliorer l’environnement de l’investissement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le tripartisme et le dialogue social et pour garantir les consultations tripartites requises au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations sur les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexes reçus en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement a transmis le Pacte national économique et social conclu le 30 septembre 2006 avec les partenaires sociaux. La commission a également pris note du compte rendu détaillé de la 14e réunion tripartite qui s’est tenue les 2 et 3 décembre 2009. En relation avec les matières couvertes par la convention, le gouvernement rappelle qu’il remplit ses obligations en matière de soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, et que copies des rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution sont communiquées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, lesquelles reçoivent la documentation se rapportant à l’ordre du jour de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations «efficaces» tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie d’indiquer quelles sont les procédures qui assurent que de telles consultations efficaces ont lieu et de préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport communiqué en mai 2008. Le gouvernement indique que les rapports communiqués au BIT concernant l’application des conventions internationales de l’OIT ainsi que les réponses aux observations de la commission d’experts sont transmis par les pouvoirs publics aux partenaires sociaux les plus représentatifs et que les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sont assurées dans le cadre des rencontres d’un organe institué depuis 1991. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail apportera une clarification des procédures devant assurer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. La commission se réfère à ses commentaires précédents et demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées et pertinentes sur les consultations tripartites intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions couvertes par le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention (questionnaire sur l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale, perspectives de ratification, rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées et dénonciation de conventions).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 3, 4, paragraphe 1, et 6 de la convention. Fonctionnement des mécanismes de consultation. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2007, qui contient des indications sur la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention, ainsi que sur le support administratif assuré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues sur l’éventuelle élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures de consultations, en précisant le résultat de ces consultations, comme requis par l’article 6 de la convention.

2. Article 2. Renforcement du dialogue social. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion bipartite entre le gouvernement et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) s’est tenue le 3 juillet 2006, et qu’une réunion tripartite s’est tenue les 30 septembre et 1er octobre 2006. Ces réunions ont permis l’adoption de mesures dont certaines sont reprises par la loi de finance complémentaire pour 2006 (articles 29 et 30 de l’ordonnance n06-04 du 15 juillet 2006). En outre, un Pacte national économique et social et des conventions collectives ont été conclus. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’instituer un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail.

3. Article 5, paragraphe 1. Matières couvertes par la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le questionnaire sur le travail dans le secteur de la pêche, ainsi que les projets de convention et de recommandation sur le travail dans le secteur de la pêche, ont été soumis à la Chambre nationale et aux chambres régionales de la pêche et de l’aquaculture. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les consultations tripartites devant intervenir sur les autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: c) le réexamen à intervalles réguliers de conventions non ratifiées; d) les questions sur les rapports à présenter au BIT en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; ainsi que e) sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des consultations tripartites intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les normes internationales du travail (questionnaire sur l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale, perspectives de ratification, rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées et dénonciation de conventions).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport reçu en mai 2005, le gouvernement indique qu’il communique de façon régulière et systématique les documents et instruments de travail aux organisations représentatives en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, CIT, 88e session). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que des rencontres bipartites et tripartites sont organisées régulièrement autour des dossiers économiques et sociaux couvrant les préoccupations des partenaires sociaux. Le gouvernement cite à titre d’exemple la réunion tripartite des 3 et 4 mars 2005 qui a abouti à l’élaboration d’un pacte national économique et social auquel tous les partenaires sociaux ont adhéré. La commission prend bonne note de ces informations et rappelle que le gouvernement avait envisagé dans le passé l’institution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. Elle veut croire à nouveau que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et l’encourage à consulter les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces au sein d’un organe tripartite (article 2 de la convention).

3. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de décrire de manière détaillée la manière dont sont choisis les représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) pour les travailleurs, et de la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGOEA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) et la Confédération algérienne du patronat (CAP) pour les employeurs, aux fins de la présente convention et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3).

4. Support administratif. La commission rappelle que ce support administratif comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance ainsi que, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (paragr. 124 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites) et demande au gouvernement de décrire la manière dont ce support est fourni en précisant l’autorité compétente en ce domaine (article 4, paragraphe 1).

5. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle invite à nouveau le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris et à décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements (article 4, paragraphe 2).

6. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un bref rapport reçu en août 2004, le gouvernement déclare que l’avis des partenaires sociaux est sollicité dans le cadre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, ainsi que sur les conventions ratifiées et non ratifiées et sur tout instrument de travail ayant trait à l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique également qu’il communique de façon régulière et systématique les documents et instruments de travail aux organisations représentatives en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, CIT, 88e session). La commission le prie à nouveau de fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés depuis plusieurs années dans lesquels elle avait noté que le gouvernement envisageait l’institution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. Elle veut croire à nouveau que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et l’encourage à consulter les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces au sein d’un organe tripartite (article 2 de la convention).

3. Libre choix des représentants et égalité de représentation. La commission prie le gouvernement de décrire avec précision la manière dont sont choisis les représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) pour les travailleurs, et de la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGOEA), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA) et la Confédération algérienne du patronat (CAP) pour les employeurs, aux fins de la présente convention et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3).

4. Support administratif. La commission rappelle que ce support administratif comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance ainsi que, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (paragr. 124 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites) et prie le gouvernement de décrire la manière dont ce support est fourni en précisant l’autorité compétente en ce domaine (article 4, paragraphe 1).

5. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris et de décrire, le cas échéant, le contenu de ces arrangements (article 4, paragraphe 2).

6. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 2000. En réponse à la demande directe de 2000, le gouvernement indique que des consultations régulières sont menées auprès des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de concertations et de négociations tripartites et cite notamment en exemple les sessions du Conseil national économique et social ainsi que les conférences nationales élargies. En outre, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il envisage l’institution durable d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et encourage le gouvernement à consulter les organisations représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place au sein de cet organe tripartite. Ainsi, la commission espère qu’à l’avenir le gouvernement pourra fournir des informations complètes et détaillées en réponse à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 3, 4 et 6 de la convention.

2. S’agissant de l’application de l’article 5, la commission note la brève indication selon laquelle des consultations sont menées dans le cadre de concertation tripartites sur toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 2000. En réponse à la demande directe de 2000, le gouvernement indique que des consultations régulières sont menées auprès des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le cadre de concertations et de négociations tripartites et cite notamment en exemple les sessions du Conseil national économique et social ainsi que les conférences nationales élargies. En outre, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il envisage l’institution durable d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès accomplis dans ce sens et encourage le gouvernement à consulter les organisations représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place au sein de cet organe tripartite. Ainsi, la commission espère qu’à l’avenir le gouvernement pourra fournir des informations complètes et détaillées en réponse à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 3, 4 et 6 de la convention.

2. S’agissant de l’application de l’article 5, la commission note la brève indication selon laquelle des consultations sont menées dans le cadre de concertation tripartites sur toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d’information en réponse à sa demande directe de 1998. Le gouvernement indique, sans autre précision, que des consultations régulières sont menées auprès des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur toutes questions économiques et sociales, notamment celles ayant trait à la législation du travail et les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage la constitution d’un organe tripartite chargé spécifiquement des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission apprécie ces indications et encourage le gouvernement à consulter les organisations représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place. Le gouvernement est invitéà communiquer toute information pertinente sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission est cependant d’avis que le rapport du gouvernement ne fournit, dans l’ensemble, aucune nouvelle information qui lui permet d’apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions de la convention qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport qui réponde de manière complète et détaillée à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations relatives à la création en 1993 du Conseil national économique et social ainsi que celles sur sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Elle constate cependant que, dans l'ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention.

Rappelant que cette dernière vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article, en tenant compte des indications suivantes:

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein du Conseil national économique et social garantissent l'application de cet article. Suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.

Article 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, lors des consultations relatives aux normes internationales du travail, une représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement n'indique pas si des débats ont eu lieu au sein du conseil susmentionné ou d'une de ses commissions permanentes à propos des questions visées à cet article. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d'entreprendre les consultations appropriées dans un proche avenir ou de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations relatives à la création en 1993 du Conseil national économique et social ainsi que celles sur sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Elle constate cependant que, dans l'ensemble, les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention.

Rappelant que cette dernière vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article, en tenant compte des indications suivantes:

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein du Conseil national économique et social garantissent l'application de cet article. Suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.

Article 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, lors des consultations relatives aux normes internationales du travail, une représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement n'indique pas si des débats ont eu lieu au sein du conseil susmentionné ou d'une de ses commissions permanentes à propos des questions visées à cet article. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière d'entreprendre les consultations appropriées dans un proche avenir ou de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

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