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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima), et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge plusieurs textes législatifs qui donnaient effet aux conventions sur les salaires, y compris la loi sur l’emploi et la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi.

Salaires minima

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, y compris l’adoption en 2018 des amendements aux arrêtés fixant le salaire minimum. En outre, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie informelle n’étaient pas couverts par le salaire minimum; au vu du grand nombre de travailleurs dans ce secteur, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur étendre cette protection. A cet égard, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail, tout comme la législation précédente, a un champ d’application suffisamment large pour inclure les travailleurs du secteur informel.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail établit un nouveau système pour fixer et ajuster les taux de salaire minimum. Elle note en particulier que le Comité consultatif du travail est chargé: i) d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur ou entreprise et de formuler des recommandations au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi; et ii) de procéder à des révisions au moins tous les deux ans et de formuler des recommandations au ministère sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour chaque groupe d’employés. La commission note également que le gouvernement indique de nouveau que l’indice des prix à la consommation est pris en compte pour la fixer le niveau du salaire minimum. La commission note que la CSI estime que, malgré la révision intervenue en 2018, les salaires minima en Zambie demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du Comité consultatif du travail dans le cadre du nouvel examen des taux minima de salaire, notamment sur les critères pris en compte au moment de formuler des recommandations au ministre au sujet du niveau du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas de la protection d’un salaire minimum, et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette protection aux travailleurs de l’économie informelle. Tout en notant que le gouvernement mentionne dans sa réponse les dispositions de la partie X de la loi de 2019 sur le Code du travail sur les inspections du travail et celles relatives aux sanctions et aux réparations, la commission observe que les mesures législatives ne suffisent pas à garantir cette protection et que leur application dans la pratique est essentielle à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des ordonnances sur le salaire minimum, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les activités de l’inspection du travail et autres mesures d’application.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail est la principale législation mettant en application la convention. L’article 2 de la loi exclut de son champ d’application diverses catégories de travailleurs, y compris les forces de défense, les membres de la police et des services pénitentiaires ainsi que le personnel du service du renseignement de sécurité. De plus, il prévoit que d’autres exclusions peuvent être déclarées par voie réglementaire, après consultation avec le Comité consultatif tripartite du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 (2) de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit que les employeurs peuvent établir un économat pour la vente des marchandises aux travailleurs et qu’un employé ne doit pas être obligé d’acheter des marchandises dans cet économat, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle toutefois que l’article 7, paragraphe 2, prévoit que, lorsque sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour la vente de marchandises aux employés ou des services destinés à leur fournir des prestations, et que l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui énonce les types de retenues sur les salaires qui sont autorisées. La commission observe, toutefois, que la loi de 2019 sur le Code du travail ne fixe aucune limite à ces retenues. Rappelant que, au titre de l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la réglementation ou législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites au montant global des retenues autorisées au titre de l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note depuis de nombreuses années les difficultés récurrentes en matière d’arriérés de salaires dans le pays, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur public. Elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires, le nombre de travailleurs concernés, et les secteurs de l’activité économique, le cas échéant, touchés par le paiement irrégulier des salaires. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions pertinentes de la loi de 2019 sur le Code du travail, la commission rappelle que la conformité avec la législation ne garantit pas en soi la conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations d’arriérés de salaires dans le pays.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 72 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui impose à l’employeur d’expliquer à l’employé, au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi, le taux des salaires et les conditions relatives au paiement des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont également informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, conformément à l’article 14 b) de la convention.

Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)

Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. Concernant les procédures de sauvetage d’entreprises au titre de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, la commission avait noté que la loi n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège (article 5), et qu’en conséquence la loi ne réglemente pas le champ d’application (article 6) et le rang de privilège (article 8). En l’absence de nouvelles informations en réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège s’applique aux procédures de sauvetage d’entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’article 8 et 127 (2) de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, en vertu desquels les créances des employés en cas de liquidation d’une société sont placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances bénéficiant d’un privilège, et notamment les créances de l’Etat et de la sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de l’article 8, paragraphe 1, et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission souligne, depuis de nombreuses années, la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (MWA) qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la MWA, des taux de salaires minima peuvent être fixés par décret après consultation du comité consultatif du travail tripartite (art. 106 de la nouvelle loi). Le comité consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes sur les salaires et les conditions d’emploi afin de formuler des recommandations et de revoir les taux de salaires minima au moins tous les deux ans (art. 101 de la nouvelle loi).
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et les conventions nos 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture de tous les groupes de salariés. La commission note que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi générales, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application les employés du gouvernement ainsi que les autorités locales et les cadres. De plus, elle relève que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour les employés de commerce, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, par exemple les personnes employées dans le commerce automobile ou l’industrie pétrolière, dans la tenue de cafés, dans la vente de produits agricoles, dans la fabrication du pain, ainsi que dans la réception, le stockage et le traitement du poisson, de la viande, de la volaille, du gibier, des fruits et d’autres denrées périssables. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, dispose que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de la convention aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application des textes réglementaires précités.
Article 3. Critères de détermination des salaires minima. La commission note que le gouvernement dit que l’indice des prix à la consommation est le critère qui sert à déterminer le niveau du salaire minimum. Elle prend également note du fait que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail est en cours, en particulier que l’article 124(2) du projet de Code du travail de 2017 dispose que, lors de la formulation de recommandations au sujet du salaire minimum adressées au ministre du Travail et de la Protection sociale, le Comité consultatif du travail doit tenir compte des besoins des travailleurs et de leur famille et de facteurs économiques. La commission note que ces critères correspondraient à ceux énoncés à l’article 3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision de la législation du travail.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs du secteur informel ne sont pas couverts par la protection du salaire minimum. Elle note également que, d’après l’enquête de 2014 sur la population active, publiée par l’Office central des statistiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le secteur informel représentait 83,9 pour cent du total de la population employée. Elle a souhaité appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, qui dispose que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum (paragr. 18). Notant qu’une part conséquente de la population active travaille dans le secteur informel en Zambie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la protection octroyée par le système national de salaire minimum aux travailleurs de l’économie informelle.

Protection du salaire

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 45 de la loi sur l’emploi autorise les retenues sur les salaires. Il semble néanmoins qu’aucune disposition ne limite le montant global des retenues alors que, d’après l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 296 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que l’article 51 de la loi sur l’emploi établit l’obligation de donner à l’employé des informations sur les salaires au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi. Elle note cependant que la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition prévoyant qu’un bulletin de salaire soit remis au travailleur lors de chaque paiement de salaire. Elle rappelle que l’article 14 b) établit que des mesures efficaces seront prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs, d’une manière appropriée et facilement compréhensible lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée en droit ou dans la pratique (par exemple, au moyen de bulletins de paie).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 5, 6 et 8 de la convention. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9 de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés et de la loi no 10 de 2017 sur les nouvelles sociétés. Elle relève également que la loi sur l’insolvabilité des sociétés prévoit la possibilité d’engager une procédure de sauvetage d’une entreprise qui, en vertu de l’article 2(1) de cette loi, est la procédure à suivre pour faciliter le redressement d’une société en difficulté financière. Elle note également que la législation n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège, et partant qu’elle ne régit ni la couverture ni le rang d’un tel privilège. La commission rappelle que la convention dispose que les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège (article 5), que le privilège doit porter sur les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées et d’indemnités de départ (article 6) et que ces créances doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale (article 8). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions de la convention aux procédures de sauvetage d’entreprises.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que l’article 127(2) de la loi sur l’insolvabilité des sociétés dispose que les montants dus à un employé doivent être versés après les créances afférentes aux impôts et le loyer dû aux autorités. Il s’agit d’un abaissement du rang de privilège accordé aux créances des employés en cas de liquidation d’une société face aux créances de l’Etat, par rapport à ce que prévoyait l’ancienne législation. De plus, d’après l’article 8 de cette loi sur l’insolvabilité, cette même disposition s’applique par extension aux cas de faillites. Rappelant que l’article 8, paragraphe 1, dispose que les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que les créances de l’Etat, la commission note que la récente modification de la loi fait que la législation nationale n’est plus en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit de nouveau respectée.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (fixation des salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultation et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission note que, en réponse aux points soulevés par la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au sujet de l’absence de consultation des organisations d’employeurs dans le cadre du processus d’ajustement des salaires minima, le gouvernement indique dans son rapport que la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se fait dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), établi en vertu de la loi sur les relations professionnelles et de travail. Le gouvernement indique également que les préoccupations que la commission a précédemment exprimées au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima, seront prises en compte dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours. Le gouvernement mentionne en particulier le projet de Code du travail portant révision et codification de plusieurs lois, dont la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi. Ce texte porterait création d’un comité consultatif du travail, comité ad hoc du TCLC, chargé d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur et de formuler des recommandations au ministre du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi. La commission relève également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail est menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission espère que, lorsque le projet de texte de loi sera finalisé, dans le cadre de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement tiendra compte de ses commentaires. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront pleinement consultées et qu’elles participeront directement, le cas échéant, à la prochaine révision des taux de salaires minima.

Convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En ce qui concerne ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé un compte rendu détaillé des problèmes de non-paiement ou de retard de paiement des salaires rencontrés dans le pays, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’était disponible au moment de la soumission du rapport. La commission ne peut donc que prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires et sur le nombre de travailleurs concernés, ainsi que d’indiquer les secteurs d’activité économique touchés, le cas échéant, par le paiement de salaires de manière irrégulière.
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en vertu des ordonnances de 2012 sur les salaires minima et les conditions d’emploi, textes législatifs nos 45, 46 et 47, les taux du salaire minimum de différentes catégories de travailleurs ont augmenté, notamment ceux des travailleurs occupés dans des ateliers et ceux des travailleurs domestiques. La commission souhaite rappeler toutefois que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe les salaires légaux après consultation des syndicats concernés uniquement, et qu’il n’est pas prévu de consulter les organisations d’employeurs. A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. La ZFE et l’OIE y font part de leur profonde préoccupation face à la décision du gouvernement d’augmenter les salaires minima des travailleurs généraux et des travailleurs domestiques de plus de 50 pour cent sans consultation des parties prenantes. Ils ont en outre indiqué que les entreprises, par l’intermédiaire de la ZFE, ont porté l’affaire devant la justice, qui a conclu que le gouvernement devait consulter les parties prenantes, et en particulier les employeurs, avant de fixer des salaires minima. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la législation sur le salaire minimum était en cours d’examen et que, dans l’optique d’instaurer un mécanisme de fixation des salaires qui soit plus inclusif et durable, il était alors envisagé de mettre en place un système de fixation du salaire minimum en fonction des différents secteurs. La commission tient à souligner que la tenue de consultations véritables et efficaces avec les deux partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum est une prescription fondamentale de cette convention et renvoie au fondement même de sa portée et de son objet. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire en sorte que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’occasion du processus de réforme de la législation en cours et que, une fois adoptée, la nouvelle législation sur le salaire minimum prescrira clairement la pleine consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs au processus de fixation et d’ajustement périodique des salaires minima. La commission prie en outre le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait faire, le cas échéant, en réponse aux observations de la ZFE et de l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note de l’adoption des ordonnances de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi, textes législatifs nos 1, 2 et 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les instruments susvisés.
Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, en particulier de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales) et de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de magasins), lesquelles fixent les taux du salaire minimum des travailleurs non syndicalisés, ainsi que des copies de plusieurs conventions collectives établissant les salaires minima au niveau de la branche ou de l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories et le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les deux instruments susvisés.

Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation sur les salaires minima s’applique aux salariés dont le salaire et les conditions d’emploi ne sont pas déterminés par une convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les catégories et le nombre de travailleurs dont le salaire est fixé par négociation collective, et de communiquer des copies de toutes conventions collectives de ce type actuellement en vigueur.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation sur les salaires minima s’applique aux salariés dont le salaire et les conditions d’emploi ne sont pas déterminés par une convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les catégories et le nombre de travailleurs dont le salaire est fixé par négociation collective, et de communiquer des copies de toutes conventions collectives de ce type actuellement en vigueur.

Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier l’adoption de l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et de l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), qui révisent les taux de salaire horaire et mensuel applicables à la plupart des travailleurs des magasins et à tous les employés, à l’exception des employés de maison, des fonctionnaires et des employés municipaux et des employés dont les salaires et les conditions d’emploi sont fixés par convention collective.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de réviser l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (Cap. 276) afin de prévoir la consultation en bonne et due forme des syndicats de travailleurs, mais également des organisations d’employeurs. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a souvent déclaré que les mesures législatives voulues seraient bientôt prises même si, en pratique, les représentants d’employeurs et de travailleurs ont toujours participéà la fixation des salaires minima sur un pied d’égalité. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique établie décrite par le gouvernement, et de la rendre ainsi conforme aux dispositions de la convention qui prévoient que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées lors du processus de fixation des salaires minima, et qu’elles doivent participer directement à ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre de violations des dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et indiquer les taux de salaires minima applicables aux travailleurs exclus du champ d’application des deux instruments réglementaires mentionnés plus haut (à savoir les employés de maison, les personnes employées dans l’industrie du pétrole, dans les cafés, les boulangeries, les crémeries ou les épiceries, les vendeurs de journaux, etc.). Il pourrait également transmettre des données sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaires minima par rapport à certains indicateurs tels que le taux d’inflation, sur l’évolution des taux de salaires minima établis par convention collective, et fournir toute information portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que selon les indications du gouvernement bien que les dispositions de l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi ne prévoient que la consultation d'un syndicat préalablement à la prise d'un arrêté, il est reconnu que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi sur les relations professionnelles et de travail, les organes représentatifs des travailleurs et des employeurs doivent être consultés avant que le ministre ne fixe les salaires et les conditions minima d'emploi. Selon le gouvernement, sont en cours d'examen des mesures visant à faire mention des organisations d'employeurs dans la loi en question, en vue de consolider les mesures et la pratique actuelles dans ce domaine.

La commission se réfère au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle appelle l'attention sur l'obligation qui s'impose aux Etats qui ratifient cet instrument de procéder à la détermination des groupes auxquels s'applique le système de salaires minima "en accord" avec les organisations intéressées ou après "avoir pleinement consulté celles-ci" quand elles existent. L'obligation de consultation s'impose aussi aux Etats qui ratifient la convention en ce qui concerne la mise en place, l'application et la modification des mécanismes de fixation et d'ajustement des salaires minima.

La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information pour ce qui est de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs au moment de déterminer ou de modifier des actes réglementaires d'ordre général ou particulier sur les salaires minima et les conditions d'emploi (par exemple, les secteurs d'activité et les groupes de travailleurs intéressés, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, la procédure de consultation, etc.). La commission espère que le gouvernement i) prendra des mesures immédiates pour mettre l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les dispositions de la convention, à savoir que non seulement les syndicats mais aussi les organisations d'employeurs doivent être pleinement consultés, et ii) que le gouvernement fournira copie du nouveau texte de l'article 3(1) de la loi susmentionnée, dès qu'il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (généralités), ainsi que de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de magasin).

Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour mettre l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les prescriptions de la convention, pour ce qui est de pleinement consulter non seulement les syndicats de travailleurs, mais aussi les organisations d'employeurs. Le gouvernement indique également qu'en pratique les représentants aussi bien des employeurs que des travailleurs prennent part à la fixation des salaires minima.

En ce qui concerne le rôle de la Commission des prix et revenus dans la fixation des salaires minima, le gouvernement indique que les arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi précitée sont établis sur la base des recommandations de son Comité des salaires, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats.

La commission espère que l'article 3 1) de ladite loi sera bientôt mis en conformité avec la pratique, telle qu'elle est évoquée ci-dessus par le gouvernement, et par conséquent avec la prescription de la convention exigeant que les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, soient pleinement consultées. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument statutaire relatif à la création d'un comité des salaires, au sein de la Commission des prix et revenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment les arrêtés de 1985 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (général), et de 1987 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (travailleurs du commerce).

Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 3 1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi no 25 de 1982, pour autant que le groupe de travailleurs au bénéfice duquel l'arrêté statutaire est pris soit représenté par un syndicat, aucun arrêté ne peut être pris sans la consultation préalable de ce syndicat.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que politique et que pratique, de pleines consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs sont entreprises, bien que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail n'exige pas spécifiquement la consultation avec les organisations des employeurs. Là où des mesures doivent être prises pour la fixation du salaire minimum pour tout groupe de travailleurs qui n'est pas couvert par des dispositions appropriées, les organisations d'employeurs et de travailleurs sont pleinement consultées, et ce n'est que lorsqu'un consensus a été trouvé que le ministre pourra prendre l'arrêté. Le gouvernement indique que ni les organisations de travailleurs, ni les organisations d'employeurs n'ont marqué de mécontentement quant aux modalités et à la procédure adoptées. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus, créé par la loi sur les prix et les revenus no 9 de 1981, est compétent pour les questions de politique de prix et de revenus mais n'est pas directement concerné par la fixation des salaires minima.

La commission rappelle que l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 prévoit seulement la consultation des syndicats de travailleurs et à la condition que les travailleurs qui seront couverts par l'arrêté statutaire fixant le salaire minimum soient représentés par un syndicat. La commission note cependant que, en vertu de l'article 10 1) c) de la loi no 9 de 1981, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus a la faculté de recommander à l'approbation du gouvernement les niveaux de salaire minimum et maximum et de superviser l'exécution et la mise en oeuvre des recommandations approuvées par le gouvernement. Elle note également que, bien qu'en pratique les organisations d'employeurs y soient toujours représentées, cette représentation n'est pas exigée par la loi.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en accord avec la pratique indiquée par le gouvernement dans son rapport et avec la convention, en prévoyant expressément la consultation des organisations d'employeurs pour l'établissement, l'application ou la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

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