National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note de l’adoption des ordonnances de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi, textes législatifs nos 1, 2 et 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les instruments susvisés.Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, en particulier de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales) et de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de magasins), lesquelles fixent les taux du salaire minimum des travailleurs non syndicalisés, ainsi que des copies de plusieurs conventions collectives établissant les salaires minima au niveau de la branche ou de l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories et le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les deux instruments susvisés.
Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation sur les salaires minima s’applique aux salariés dont le salaire et les conditions d’emploi ne sont pas déterminés par une convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les catégories et le nombre de travailleurs dont le salaire est fixé par négociation collective, et de communiquer des copies de toutes conventions collectives de ce type actuellement en vigueur.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier l’adoption de l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et de l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), qui révisent les taux de salaire horaire et mensuel applicables à la plupart des travailleurs des magasins et à tous les employés, à l’exception des employés de maison, des fonctionnaires et des employés municipaux et des employés dont les salaires et les conditions d’emploi sont fixés par convention collective.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de réviser l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (Cap. 276) afin de prévoir la consultation en bonne et due forme des syndicats de travailleurs, mais également des organisations d’employeurs. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a souvent déclaré que les mesures législatives voulues seraient bientôt prises même si, en pratique, les représentants d’employeurs et de travailleurs ont toujours participéà la fixation des salaires minima sur un pied d’égalité. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique établie décrite par le gouvernement, et de la rendre ainsi conforme aux dispositions de la convention qui prévoient que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées lors du processus de fixation des salaires minima, et qu’elles doivent participer directement à ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre de violations des dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et indiquer les taux de salaires minima applicables aux travailleurs exclus du champ d’application des deux instruments réglementaires mentionnés plus haut (à savoir les employés de maison, les personnes employées dans l’industrie du pétrole, dans les cafés, les boulangeries, les crémeries ou les épiceries, les vendeurs de journaux, etc.). Il pourrait également transmettre des données sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaires minima par rapport à certains indicateurs tels que le taux d’inflation, sur l’évolution des taux de salaires minima établis par convention collective, et fournir toute information portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments. Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que selon les indications du gouvernement bien que les dispositions de l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi ne prévoient que la consultation d'un syndicat préalablement à la prise d'un arrêté, il est reconnu que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi sur les relations professionnelles et de travail, les organes représentatifs des travailleurs et des employeurs doivent être consultés avant que le ministre ne fixe les salaires et les conditions minima d'emploi. Selon le gouvernement, sont en cours d'examen des mesures visant à faire mention des organisations d'employeurs dans la loi en question, en vue de consolider les mesures et la pratique actuelles dans ce domaine.
La commission se réfère au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle appelle l'attention sur l'obligation qui s'impose aux Etats qui ratifient cet instrument de procéder à la détermination des groupes auxquels s'applique le système de salaires minima "en accord" avec les organisations intéressées ou après "avoir pleinement consulté celles-ci" quand elles existent. L'obligation de consultation s'impose aussi aux Etats qui ratifient la convention en ce qui concerne la mise en place, l'application et la modification des mécanismes de fixation et d'ajustement des salaires minima.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information pour ce qui est de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs au moment de déterminer ou de modifier des actes réglementaires d'ordre général ou particulier sur les salaires minima et les conditions d'emploi (par exemple, les secteurs d'activité et les groupes de travailleurs intéressés, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, la procédure de consultation, etc.). La commission espère que le gouvernement i) prendra des mesures immédiates pour mettre l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les dispositions de la convention, à savoir que non seulement les syndicats mais aussi les organisations d'employeurs doivent être pleinement consultés, et ii) que le gouvernement fournira copie du nouveau texte de l'article 3(1) de la loi susmentionnée, dès qu'il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (généralités), ainsi que de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de magasin).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour mettre l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les prescriptions de la convention, pour ce qui est de pleinement consulter non seulement les syndicats de travailleurs, mais aussi les organisations d'employeurs. Le gouvernement indique également qu'en pratique les représentants aussi bien des employeurs que des travailleurs prennent part à la fixation des salaires minima.
En ce qui concerne le rôle de la Commission des prix et revenus dans la fixation des salaires minima, le gouvernement indique que les arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi précitée sont établis sur la base des recommandations de son Comité des salaires, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats.
La commission espère que l'article 3 1) de ladite loi sera bientôt mis en conformité avec la pratique, telle qu'elle est évoquée ci-dessus par le gouvernement, et par conséquent avec la prescription de la convention exigeant que les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, soient pleinement consultées. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument statutaire relatif à la création d'un comité des salaires, au sein de la Commission des prix et revenus.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment les arrêtés de 1985 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (général), et de 1987 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (travailleurs du commerce).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 3 1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi no 25 de 1982, pour autant que le groupe de travailleurs au bénéfice duquel l'arrêté statutaire est pris soit représenté par un syndicat, aucun arrêté ne peut être pris sans la consultation préalable de ce syndicat.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que politique et que pratique, de pleines consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs sont entreprises, bien que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail n'exige pas spécifiquement la consultation avec les organisations des employeurs. Là où des mesures doivent être prises pour la fixation du salaire minimum pour tout groupe de travailleurs qui n'est pas couvert par des dispositions appropriées, les organisations d'employeurs et de travailleurs sont pleinement consultées, et ce n'est que lorsqu'un consensus a été trouvé que le ministre pourra prendre l'arrêté. Le gouvernement indique que ni les organisations de travailleurs, ni les organisations d'employeurs n'ont marqué de mécontentement quant aux modalités et à la procédure adoptées. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus, créé par la loi sur les prix et les revenus no 9 de 1981, est compétent pour les questions de politique de prix et de revenus mais n'est pas directement concerné par la fixation des salaires minima.
La commission rappelle que l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 prévoit seulement la consultation des syndicats de travailleurs et à la condition que les travailleurs qui seront couverts par l'arrêté statutaire fixant le salaire minimum soient représentés par un syndicat. La commission note cependant que, en vertu de l'article 10 1) c) de la loi no 9 de 1981, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus a la faculté de recommander à l'approbation du gouvernement les niveaux de salaire minimum et maximum et de superviser l'exécution et la mise en oeuvre des recommandations approuvées par le gouvernement. Elle note également que, bien qu'en pratique les organisations d'employeurs y soient toujours représentées, cette représentation n'est pas exigée par la loi.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en accord avec la pratique indiquée par le gouvernement dans son rapport et avec la convention, en prévoyant expressément la consultation des organisations d'employeurs pour l'établissement, l'application ou la modification des méthodes de fixation des salaires minima.