National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport succinct du gouvernement, et du point de vue selon lequel la présente convention ne serait pas conforme aux techniques portuaires actuelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la conformité du droit à la convention semble être assurée, entre autres, par des lois adoptées récemment. Toutefois, le gouvernement avait déclaré qu’il ferait part à la commission tripartite, créée en vertu de la convention no 144 en vue de mener des consultations tripartites, de la proposition du Conseil d’administration d’envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la présente convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission espère à nouveau que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que durant la période en question, la législation suivante a été adoptée: résolution no 96 du 11 décembre 1996 de la Régie des ports chiliens, représentant une mise à jour et une modification de la réglementation sur la manutention du fret et l’entreposage des matières dangereuses dans les ports; décret suprême no 49 du 31 mai 1999 du ministère du Travail et des Affaires sociales ratifiant la réglementation relative aux règles élémentaires de sécurité lors du travail portuaire; et le décret suprême no 113 du 15 novembre 1999 du ministère du Travail et des Affaires sociales modifiant le décret no 49 de 1999.
2. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement transmettra en temps opportun l’invitation du Conseil d’administration du BIT aux Etats Membres parties à la convention no 32 d’envisager la ratification de la convention no 152 mise à jour sur la sécurité et la santé des dockers au travail, 1979, (à la Commission tripartite instituée conformément à la convention no 144 pour procéder aux consultations tripartites). La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès éventuel réaliséà cet égard.
1. Article 11, paragraphe 7, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les navires faisant relâche dans les ports chiliens sont des cargos, des vraquiers et des porte-conteneurs, qui sont pourvus d'écoutilles de larges dimensions, offrant toutes les garanties de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. A l'heure actuelle, la manutention des charges s'effectue non pas manuellement pour ce qui est des paquets ou autres conditionnements tels que les balles de coton, les fûts, les sacs, etc., mais mécaniquement, par charges uniformisées, sur des palettes ou dans des conteneurs. Cette pratique a considérablement réduit non seulement les accidents, mais aussi les vols et les détériorations des charges. Le gouvernement juge donc inutile de prévoir des dispositions pour un type d'opération qui n'a plus cours dans ses ports.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d'informations concernant l'application de la convention dans la pratique, sous la forme, par exemple, d'extraits de rapports d'inspection ou de données concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc. Elle note que, pour les mêmes raisons qu'indiqué à propos des points soulevés au titre de l'article 11, paragraphe 7, de la convention, les statistiques pertinentes n'ont pas été recueillies, non plus qu'il n'existe d'inspection pour l'utilisation de ces équipements ou pour l'exposition des travailleurs portuaires à de tels risques.
3. La commission prend note de cette situation et appelle l'attention du gouvernement sur la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 de 1932 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle des ports chiliens. Elle appelle encore son attention sur l'invitation faite par le Conseil d'administration du BIT aux Etats parties à la convention no 32 d'envisager la ratification de la convention no 152, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/8/2).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et du texte des Instructions sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux maritimes et portuaires joint en annexe au rapport.
1. Article 11, paragraphe 7, de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1965, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
Dans ses derniers rapports (ceux de 1987 et 1991), le gouvernement se réfère à certaines dispositions des Instructions sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux maritimes et portuaires. La commission constate que les articles mentionnés par le gouvernement contiennent des dispositions relatives aux personnes aptes au travail effectué avec des engins de chargement et de déchargement du navire et aux principes généraux de l'emploi des éléments de manoeuvre de ces engins. La disposition précitée de la convention prévoit des exigences spéciales applicables à un cas concret, à savoir quand l'espace de travail dans une cale est limité au carré de l'écoutille, dans lequel il est interdit de fixer des crochets dans les attaches entourant les balles de coton ou autres marchandises similaires et d'employer des griffes à tonneaux lors du chargement et du déchargement, à moins que cela puisse se faire sans danger probable.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre à brève échéance les mesures appropriées pour donner effet à la disposition précitée de la convention, et le prie de l'informer de tout progrès réalisé dans ce sens.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'est pas établi de statistiques dans la forme requise, compte tenu du peu d'importance des cas relevés, qui ne constituent que des fautes légères. La commission ne doute pas que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toutes les informations dont il dispose sur l'application de la convention dans la pratique, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection, des indications sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, etc.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations concernant l'application des articles 5, paragraphe 4, et 9, paragraphes 3 et 7 de la convention.
2. En ce qui concerne l'article 11, paragraphe 7, qui avait également fait l'objet de commentaires, le gouvernement se réfère aux "Instructions sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux maritimes et portuaires" (Instrucciones sobre seguridad e higiene en los trabajos maritimo-portuarios) qui contiennent des dispositions donnant effet à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des instructions en question dans son prochain rapport ainsi que des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques, conformément au point V du formulaire de rapport sur la convention.