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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-United States-C182-Fr

Un représentant gouvernemental a manifesté le soutien total de son gouvernement au rôle important que joue la Commission de la Conférence dans le mécanisme de contrôle de l’OIT. Le gouvernement prend très au sérieux ses obligations résultant des conventions ratifiées et il a décrit dans les rapports soumis au titre de l’article 22 les fortes initiatives qu’il prend pour faire appliquer les lois existantes contre les pires formes de travail des enfants et explorer de nouvelles formules pour accroître la protection des jeunes travailleurs vulnérables. Il n’y a pas de pays qui ne connaisse pas le problème du travail des enfants et chacun doit s’y attaquer dans le cadre de son contexte national, ce qui explique pourquoi la convention se concentre sur un objectif et un principe en laissant les détails de la mise en œuvre aux autorités nationales qui décident, par exemple, en fonction du contexte national, ce qui constitue un travail dangereux pour les enfants. Le gouvernement a ratifié la convention de bonne foi sur la base d’un avis unanime tripartite suivi de l’approbation du Sénat, qui a constaté l’absence d’obstacle à la ratification, en droit ou en pratique, y compris pour ce qui est de l’agriculture. Conformément à la procédure nationale de promulgation des lois aux Etats-Unis prévue par la loi de procédure administrative, le gouvernement a été prié de solliciter et prendre en considération les points de vue des parties intéressées et du public. En 2011, le ministère du Travail a proposé un règlement modifiant une ordonnance ministérielle relative au travail des enfants dans certaines activités agricoles, notamment pour répondre à des recommandations de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail. Des commentaires avaient été sollicités dans le cadre de cette proposition pour savoir s’il y avait lieu d’allonger la liste des métiers agricoles considérés trop dangereux pour les confier à des enfants de moins de 16 ans. Le ministère du Travail a reçu plus de 10 000 commentaires sur son projet de réglementation, dont beaucoup provenant de parents propriétaires ou exploitants de fermes qui considéraient que cette proposition allait réduire les possibilités pour leurs enfants de travailler légalement et d’obtenir une expérience de première main des activités agricoles. D’autres commentateurs, dont près de 200 parlementaires ainsi que des professeurs d’instituts agricoles, ont dit craindre que ce règlement remette en cause les traditions agricoles américaines et menace la préparation de la prochaine génération de fermiers et d’éleveurs. Bien que le ministère du Travail ait aussi reçu des commentaires favorables au règlement proposé, il a surtout tenu compte des milliers de commentaires exprimant des préoccupations et a retiré la proposition en avril 2012. Le ministère du Travail a néanmoins intensifié ses efforts pour combattre le travail illégal des enfants et protéger le plus grand nombre possible de jeunes travailleurs agricoles, notamment en approchant les fermiers, les fournisseurs de main-d’œuvre, les travailleurs, leurs défenseurs, les parents, les enseignants, d’autres agences fédérales et d’autres encore qui offrent des services aux travailleurs agricoles. Ces activités de protection et de promotion se sont accompagnées d’activités d’éducation et de formation conformément à la recommandation no 190. La Division des salaires et horaires du ministère du Travail a fait appliquer strictement les dispositions de la loi sur les normes de travail équitables concernant les enfants, en ciblant les industries à bas salaires, dont l’agriculture. La Division des salaires et horaires a recruté des inspecteurs du travail supplémentaires, qui ont cherché à imposer les sanctions les plus lourdes pour violations de la législation du travail en matière de travail des enfants et, depuis l’exercice budgétaire 2009, elle a procédé à plus de 8 000 enquêtes dans l’agriculture. Depuis 2009, elle a aussi organisé plus de 10 000 activités promotionnelles et devrait publier prochainement de nouveaux matériels éducatifs spécifiques à l’agriculture.

Le ministère du Travail a en outre développé et étendu un programme de partenariat consulaire en vue de collaborer avec les ambassades étrangères pour informer les travailleurs migrants, notamment sur le droit du travail des enfants. Ce programme a permis de détecter nombre de violations potentielles. Par ailleurs, l’Administration de la sécurité et la santé professionnelles (OSHA) a récemment mis davantage l’accent sur l’agriculture et organisé plusieurs initiatives d’exécution, d’inspection et d’éducation afin de diminuer le nombre des lésions et des maladies des salariés agricoles, notamment par sa campagne de prévention des troubles causés par la chaleur chez les travailleurs travaillant à l’extérieur. L’OSHA a pris en compte l’âge et l’expérience des travailleurs dans l’examen de situations pouvant présenter un risque ou entraîner la mort ou des lésions physiques graves. En outre, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a récemment proposé des modifications à sa norme de protection des travailleurs afin de protéger les travailleurs agricoles et leurs familles de l’exposition aux pesticides, laquelle interdit pour la première fois la manipulation de pesticides par des enfants de moins de 16 ans. Le récent rapport de Human Rights Watch sur le travail dangereux des enfants dans la culture du tabac aux Etats-Unis insiste sur l’importance d’associer les travailleurs, les employeurs et d’autres à la protection des enfants vulnérables au travail. Des fonctionnaires de la Division des salaires et des horaires se sont entretenus avec les auteurs du rapport à propos de leurs conclusions et des moyens de collaborer pour s’assurer que les jeunes travailleurs agricoles ne travaillent pas dans l’illégalité. Il a réaffirmé le ferme engagement du gouvernement à garantir le plein respect de la conventions no 182 et a indiqué qu’il continuera d’informer l’OIT sur ses efforts pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants dans le prochain rapport qu’il soumettra au titre de l’article 22 et qui devrait répondre intégralement à la dernière observation en date de la commission d’experts en tenant compte des commentaires et recommandations de la Commission de la Conférence.

D’après les membres employeurs, le travail des enfants est un problème d’une très grande importance qui se pose à l’échelle mondiale. L’élimination du travail des enfants est une priorité pour la commission, et le secteur privé s’engage à prendre des mesures concrètes dans ce sens. En examinant ce cas, il est important pour la commission d’avoir à l’esprit le sens du terme «pires formes de travail des enfants». Il s’agit de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Le terme «enfants» s’applique aux personnes de moins de 18 ans. L’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables autorise les enfants à partir de l’âge de 16 ans à exercer dans le secteur agricole des travaux déclarés comme dangereux ou préjudiciables pour leur santé, comme cela est autorisé dans le cadre de l’exception figurant à l’article 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui pose comme condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient totalement protégées. Cette exception a été pleinement acceptée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs des Etats-Unis. Les employeurs ont soulevé la question de savoir pourquoi une plainte a été formulée à l’encontre des Etats-Unis concernant le non-respect de la législation relative aux enfants de moins de 18 ans travaillant dans l’agriculture et dans des conditions dangereuses. En 2010, sur les recommandations de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, la Division des salaires et horaires du ministère du Travail a publié une décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants, qui porte révision des arrêtés sur les travaux dangereux (HOs) existants afin d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’exécuter certains types de travaux. En 2011, une notification de projet de loi a été publiée, qui contient des propositions de révision des types de travaux dangereux pour les enfants dans l’agriculture. Ce projet de loi a été retiré en 2012 à la suite d’une procédure de consultation. Ceci s’est déroulé dans le cadre d’un processus démocratique, et il n’est pas inhabituel qu’un projet soit ainsi retiré suite aux réponses obtenues dans le cadre de consultations publiques. La Division des salaires et horaires continue à axer ses travaux principalement sur l’amélioration de la sécurité des enfants travaillant dans l’agriculture. Les membres employeurs rappellent que la commission d’experts s’est félicitée des mesures que le gouvernement a prises en vue de la protection des travailleurs agricoles, y compris des travailleurs de moins de 18 ans. L’article 4 de la convention no 182 prévoit que les types de travail doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. En outre, la liste des types de travail doit être périodiquement examinée et révisée, une fois de plus en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les trois prescriptions spécifiées à l’article 4 ont toutes été respectées. Conformément à l’article 5, tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Là encore, cette prescription semble être respectée aux Etats-Unis. L’orateur a tenu à rappeler que la commission d’experts a pour mandat de procéder à une analyse technique impartiale de la façon dont les conventions sont appliquées dans la législation nationale des Etats Membres. Les recommandations qu’elle formule sont destinées à guider les actions des autorités nationales. Dans le cas qui nous intéresse, les Etats-Unis n’ont pas l’obligation de modifier leur législation nationale, et il ne semble pas justifié de critiquer le gouvernement pour avoir décidé de ne pas le faire. La commission d’experts est une commission technique dont les conclusions doivent se fonder sur des questions techniques qui se posent dans le cadre de la ratification de la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué que la législation américaine autorise le travail des enfants à partir de l’âge de 16 ans tout en étant exposés aux pesticides pendant de longues heures au risque de blessures graves. Cette information s’appuie sur des statistiques officielles relatives au nombre d’accidents du travail mortels dans les fermes et sur un document du ministère du Travail indiquant que le taux de décès des jeunes travailleurs agricoles est quatre fois plus élevé que leurs pairs employés dans le secteur non agricole. Ils indiquent que le projet élaboré par le ministère du Travail en 2011 qui réglemente ce problème a été retiré en 2012. Le gouvernement privilégie des actions de sensibilisation et d’éducation plutôt que des actions de réglementation, ce que réprouvent les membres travailleurs. Ces derniers soulignent que les adversaires du projet de réglementation semblent utiliser des images qui font apparemment grâce aux yeux de l’opinion publique américaine. Dans leur conclusion, les travailleurs ont rappelé que l’objet du débat vise des jeunes travailleurs salariés, le plus souvent migrants, parfois en séjour précaire ou illégal, non organisés, ayant une connaissance limitée de l’anglais et qui sont engagés comme salariés dans des exploitations agricoles. Pour cette catégorie de travailleurs, l’éducation et les «actions de terrain» ne suffisent pas. C’est pourquoi le gouvernement devrait être appelé à remettre l’ouvrage sur le métier.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les Etats-Unis ont fait un pas dans la bonne direction en ratifiant la convention no 182 en 1999 et, depuis lors, les lois et réglementations s’y rapportant ont été améliorées pour réduire le nombre d’enfants qui font des travaux dans des conditions dangereuses et insalubres. Nombre de programmes menés par le gouvernement et de partenariats de formation avec des organisations de travailleurs et d’employeurs ont été financés dans toute une série d’activités. Les ressources consacrées à leur mise en application ont été augmentées. Toutefois, la législation des Etats-Unis ne protège pas les enfants travaillant dans le secteur agricole. En 2011, le pouvoir exécutif a proposé des modifications qui auraient permis d’avancer dans cette voie. En 2012, le gouvernement a retiré les changements proposés, qui visaient à mettre à jour les dispositions relatives au travail des enfants dans l’agriculture de la loi sur les normes de travail équitables en actualisant la liste des «travaux dangereux» interdits aux enfants de moins de 16 ans. Ces dispositions avaient pour but d’empêcher que les enfants soient recrutés pour réaliser des travaux dangereux pour leur santé et leur bien-être et de mettre en conformité les dispositions relatives à l’emploi des enfants dans le secteur agricole et non agricole. En 2013, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail a estimé que plus de 360 000 jeunes de moins de 16 ans travaillaient en 2009 dans des fermes. Si les chiffres officiels indiquaient que seulement 10 pour cent environ de ces enfants étaient des travailleurs salariés, on estimait qu’un grand nombre d’enfants travaillaient dans des fermes sans être déclarés. Selon les estimations, près de la moitié des 197 000 enfants âgés de 16 et 17 ans qui travaillent dans des fermes sont des salariés. Il en ressort que les travailleurs agricoles salariés constituent une population active importante et vulnérable qui inclut de nombreux enfants, est davantage exposée aux accidents du travail et a un accès difficile à ses droits. Bien que la pratique permettant aux enfants de travailler même dans la ferme familiale puisse être remise en question, les programmes de recherche et de formation consacrés aux questions relatives au travail dans les fermes familiales font état d’une baisse ces dernières années des blessures subies par des enfants travaillant dans la ferme familiale. Les témoignages d’enfants mentionnent leur expérience d’apprentissage précieux et leur sentiment de la valeur propre que procure le fait de travailler dans la ferme familiale. Toutefois, des recherches de plus en plus nombreuses qui traitent du travail agricole des migrants salariés, y compris des jeunes, n’indiquent pas ce type d’expérience enrichissante. Elles révèlent une main-d’œuvre extrêmement précaire comprenant de nombreux enfants et jeunes gens, dont les droits du travail et l’accès à l’éducation sont réduits. Malheureusement, des travaux de recherche, comme l’Enquête nationale sur les travailleurs agricoles qui était financée par le ministère du Travail et portait sur ces travailleurs salariés, manquent de fonds et leurs résultats et analyses sont utilisés à mauvais escient pour la mise en œuvre de politiques. Ces travaux de recherche et ces informations, qu’il faut encore approfondir, devraient servir à établir un cadre national adéquat pour définir quels travaux sont sûrs et enrichissants pour les enfants dans l’agriculture – et pour évaluer si les Etats-Unis se conforment à la convention. Le fait que les Etats-Unis continuent à négocier des accords commerciaux qui incluent des engagements en matière de droits fondamentaux au travail, y compris l’élimination des pires formes de travail des enfants, devrait les rendre plus aptes à honorer ces engagements dans les chaînes d’approvisionnement qui produisent des biens pour le commerce, et non le contraire. Les gouvernements, les travailleurs et les employeurs s’efforçant de s’acquitter de ces obligations sont d’accord pour dire qu’il faut améliorer les conditions de travail et la protection et le respect des droits dans ces chaînes d’approvisionnement. Les codes de conduite des entreprises peuvent contribuer à faire avancer cet objectif, mais ce rôle a des limites. Pour atteindre ces objectifs, y compris l’élimination des pires formes de travail des enfants, rien ne vaut des règles de travail et des lois contraignantes.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que la lutte contre le travail des enfants est l’un des principaux défis de l’OIT. Les efforts déployés dans son pays s’inscrivent dans le cadre d’un large dialogue social. Il a mentionné les engagements importants pris lors de la troisième Conférence mondiale sur le travail des enfants, tenue à Brasília en 2013, par les 150 pays représentés ici. Le cas examiné est préoccupant et il y a lieu d’attirer l’attention sur les données contenues dans l’observation de la commission d’experts et les informations communiquées par le gouvernement. Deux documents ont été publiés par Human Rights Watch. Le Rapport sur le travail des enfants dans le secteur agricole publié en 2010 dénonce la présence d’enfants de 7 ans ou moins dans la récolte du coton, des poires et des fraises, en indiquant que la plupart des enfants rencontrés doivent effectuer des journées de travail exténuantes qui sont payées à un salaire inférieur au salaire minimum et comparativement plus faible que celui des adultes, encore faut-il qu’ils en perçoivent un. Des témoignages figurant dans le rapport publié en 2014 sur le travail des enfants dans les plantations de tabac indiquent le niveau de dangerosité du travail dans ce secteur. Pour conclure, le membre travailleur indique que le retrait du projet législatif dont il est question dans l’observation de la commission d’experts traduit un recul dans la lutte menée par le gouvernement dans ce domaine.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a remercié le représentant du gouvernement des Etats-Unis pour les informations qu’il a fournies sur l’application de la convention et a pris note des mesures de suivi qui ont été renforcées en vue de prévenir les accidents chez les jeunes travailleurs agricoles. Sur la base des informations obtenues lors de la discussion, il semble qu’il y ait un nombre élevé d’accidents chez les jeunes travailleurs agricoles âgés de 16 à 18 ans aux Etats-Unis. Il a été pris note des activités de sensibilisation menées par le ministère du Travail sur les dangers des travaux agricoles. Il est important de garder à l’esprit que ces travailleurs sont souvent des jeunes qui démarrent tout juste leur vie active. Ils ne sont pas toujours en mesure de pleinement évaluer les risques liés à un travail dangereux. Les mesures déployées par le gouvernement devraient être complétées par l’interdiction explicite des travaux dangereux pour les jeunes travailleurs entre 16 et 18 ans, pour des types de travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. Des efforts ont été faits en 2011 pour modifier la législation, mais sans résultats probants. L’orateur se joint aux orateurs précédents qui ont invité le gouvernement à envisager de faire aboutir cet amendement législatif.

Le membre travailleur du Canada a fait part de l’inquiétude des travailleurs canadiens concernant le recours au travail des enfants dans le secteur agricole aux Etats-Unis, car ce phénomène grève d’un point de vue éthique les importations au Canada de produits agricoles américains et contribue à la concurrence déloyale avec les biens produits au Canada. En vertu de l’Accord de coopération nord-américain dans le domaine du travail (NAALC), les gouvernements du Canada, du Mexique et des Etats-Unis doivent œuvrer ensemble pour «protéger, renforcer et réaliser les droits fondamentaux des travailleurs» dans chaque pays. Dans ses observations, la commission d’experts se réfère à l’information présente sur le site Internet du ministère du Travail concernant le travail des enfants dans l’agriculture, ce qui confirme que ce problème est toujours d’actualité. Les importations américaines entrent au Canada comme produits issus de la chaîne d’approvisionnement d’entreprises multinationales implantées sur le territoire des deux pays. L’exemple de l’industrie du tabac permet de mieux appréhender ce cas, et l’orateur mentionne un rapport de Human Rights Watch dénonçant le travail des enfants dans ce secteur aux Etats-Unis. De nombreuses autres entreprises sont présentes dans les chaînes d’approvisionnement transfrontalières entre les Etats-Unis et le Canada pour tous types de produits agricoles, ne se limitant pas au tabac. L’orateur mentionne ensuite les évolutions législatives proposées par le gouvernement en 2011 et déclare que le gouvernement connaissait parfaitement les mesures nécessaires à prendre sur cette question. Il exhorte le gouvernement à agir.

La membre travailleuse des Pays-Bas a indiqué que l’agriculture est considérée comme le troisième secteur le plus dangereux pour les travailleurs. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets sur leur santé des pesticides et aux risques engendrés par le travail associé à l’utilisation de grosses machines et d’outils coupants; le fait de réaliser des travaux répétitifs et physiquement éprouvants nuit à leur développement et à leur santé. Le gouvernement offre aux enfants de ce secteur une protection inférieure à celle qu’il accorde aux enfants employés dans d’autres secteurs. Des restrictions plus limitées concernant l’âge et la durée du travail s’appliquent aux enfants travaillant dans l’agriculture, et les enfants travaillant dans des exploitations familiales bénéficient souvent d’une protection encore plus faible. Les mesures adoptées ou prévues pour réduire cet écart ont été examinées, mais elles ne sont pas suivies. Le gouvernement est instamment prié de reconsidérer le retrait des changements législatifs proposés. Les Etats-Unis et l’Union européenne négocient actuellement un accord transatlantique sur le commerce et l’investissement. Le volume des importations de produits agricoles des Etats-Unis vers l’Europe augmente de 3 pour cent par an. L’augmentation du commerce et la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles américains, produits dans des conditions inacceptables faisant appel aux pires formes de travail des enfants, pourraient gagner les marchés européens. Par ailleurs, les travailleurs européens sont préoccupés par le fait que les faibles niveaux de mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT aux Etats-Unis, notamment la convention no 182, puissent avoir un impact négatif sur l’application des normes en Europe. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour protéger les enfants contre l’exploitation, elle l’a instamment prié de combler l’écart de protection entre les enfants travaillant dans le secteur agricole et ceux travaillant dans d’autres secteurs que l’agriculture.

Le membre travailleur de la Colombie a fait remarquer que le gouvernement des Etats-Unis n’avait ratifié que 14 conventions de l’OIT. Le cas à l’examen concerne des travailleurs de 16 à 18 ans, dont beaucoup sont des migrants, pauvres, qui participent à des activités particulièrement dangereuses. Il rappelle que, à l’occasion de la négociation de l’Accord de libre-échange, la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) ont fait pression sur le gouvernement américain pour qu’il exige de relever les normes du travail en Colombie, une pression qui a débouché, entre autres, sur l’adoption du plan d’action relatif au travail. Il est paradoxal que ce gouvernement, qui exigeait à l’époque de meilleures conditions de travail en Colombie, tolère sur son propre territoire le travail des enfants dans l’agriculture. La situation porte également préjudice aux travailleurs colombiens, puisque près de 2 millions d’entre eux travaillent aux Etats-Unis, dont des milliers dans l’agriculture. Plus grave encore est le fait que la législation américaine autorise les adolescents à travailler dans des activités agro-industrielles qui mettent en péril la santé. En conclusion, l’orateur a demandé à ce que la commission prie le gouvernement de reconsidérer le projet de loi soumis à consultation par le ministère du Travail en 2011.

Le membre employeur des Etats-Unis a dit que, s’il est souvent critique à l’égard du gouvernement, le cas présent ne donne pas lieu à critique. Un processus tripartite était en place pour comparer la législation nationale aux dispositions de la convention afin de vérifier la conformité de l’application. Le gouvernement et ses partenaires sociaux ont reconnu que la législation américaine est conforme à la convention. Depuis sa ratification, ni la loi ni les termes de la convention n’ont changé. Il y a toutefois eu un changement dans la position adoptée par un des partenaires sociaux, ce qui pourrait avoir dorénavant une incidence sur les perspectives de ratification des conventions. Le retrait de l’amendement législatif qui était proposé s’est inscrit dans un processus démocratique. Plus de 10 000 commentaires ont été reçus et analysés, à la suite de quoi il a été décidé d’annuler les changements proposés. La législation est conforme à la convention. Un rapport de Human Rights Watch dont il a été question pendant la discussion semble porter sur l’industrie du tabac, laquelle n’aurait pas été affectée par les changements proposés. Se référant à de précédents commentaires, l’orateur remarque qu’ils semblent se concentrer sur des questions relatives aux chaînes d’approvisionnement et rappelle que la convention doit être mise en application par les gouvernements.

Le représentant gouvernemental dit souscrire totalement au mécanisme de contrôle des conventions ratifiées de l’OIT et remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution à la discussion et proposé des recommandations. On aura surtout retenu les commentaires du membre travailleur des Etats-Unis sur le changement démographique de la main-d’œuvre agricole. Le gouvernement s’efforce de favoriser l’adaptation à ces changements, et un complément de recherche et d’information serait précieux à cet égard. Le représentant gouvernemental est impatient de poursuivre le dialogue avec la commission d’experts. Les enfants sont l’avenir, et il est important de les protéger d’un travail dangereux, malsain et préjudiciable à leur éducation et leur bien-être en général. Il s’agit là d’un processus permanent aux Etats-Unis et qui est dicté par l’urgence qu’exige la convention.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations particulièrement importantes qu’il a communiquées. Le gouvernement attache une grande importance à la convention ainsi qu’aux travaux de la commission. Par les informations qu’il a fournies et les initiatives qu’il a prises, concernant notamment ses mécanismes de contrôle et les données qu’il a communiquées aux jeunes dans différentes langues, il a exprimé sa volonté ferme d’appliquer la convention. Les membres employeurs attendent du gouvernement qu’il veille à ce que ses lois et sa pratique soient conformes à la convention et qu’il continue à surveiller le travail des enfants dans l’agriculture, en contrôlant leur santé, leur sécurité et leur moralité. Les entreprises du secteur privé prennent des mesures concrètes en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Deux séries de mesures contradictoires ont été prises par le gouvernement, ce qui pose problème: d’une part, un processus d’examen législatif démocratique a été mis en place, qui a donné lieu à plus de 10 000 observations du public et, d’autre part, un appel a été lancé en vue de régler le problème des enfants de 16 à 18 ans qui participent à des travaux agricoles. Cela dit, dans un tel cas de figure, le gouvernement n’est pas obligé de modifier sa législation au regard des dispositions de la convention. En conséquence, étant donné les points qui ont été discutés par les membres de la commission, il n’est pas justifié de critiquer le gouvernement en la matière.

Les membres travailleurs ont souligné que le débat ne vise pas les travaux agricoles dans des exploitations familiales, mais les conditions de travail de jeunes travailleurs salariés, le plus souvent migrants, qui ne peuvent pas être efficacement touchés par des actions de sensibilisation ou d’éducation à cause de leur contexte d’occupation. L’orateur préconise que le gouvernement des Etats-Unis devrait être incité à réglementer le type de travail ayant fait l’objet du débat, conformément aux normes de l’OIT. Ils ont souligné que les Etats-Unis n’ont pas besoin de l’assistance technique du BIT; le projet de réglementation auquel le gouvernement fait référence est parfaitement satisfaisant. Il faudrait toutefois le réaliser sans se laisser tromper par l’image faussée que des lobbys sont parvenus à donner à ce problème. Les membres travailleurs ajoutent qu’il ne faudrait pas non plus se laisser impressionner par ce qui a été exposé pendant le débat sur la procédure administrative et démocratique américaine, car les personnes faisant l’objet du débat sont des jeunes travailleurs, souvent migrants, qui ont évidemment moins la possibilité de faire valoir leurs avis ou leurs intérêts par rapport à d’autres groupes mieux organisés. Les membres travailleurs concluent leur intervention en suggérant au gouvernement de faire rapport sur les initiatives qui seront prises pour permettre à la commission d’experts de reprendre cette question dans son prochain rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

En vertu des dispositions formelles de l'article 22, le gouvernement des Etats-Unis a soumis son rapport sur l'application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, après que le rapport de la commission d'experts, pour l'année 2006, a été publié. Le rapport du gouvernement traite en profondeur des problèmes soulevés par la commission d'experts ainsi que par la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Le gouvernement des Etats-Unis a alors soumis quatre rapports, en vertu de l'article 22. Ceux-ci démontrent l'engagement continu des Etats-Unis de respecter tant les dispositions de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le maintien du dialogue avec la commission d'experts. Les informations ci-dessous fournissent un aperçu des efforts considérables entrepris par le gouvernement des Etats-Unis pour éliminer les pires formes de travail des enfants, et servent ainsi à la mise en œuvre de la convention no 182. Il s'agit des commentaires de l'observation de la commission d'experts en ce qui concerne les articles 3 à 8 de la convention.

Article 3 a) de la convention: La traite

Les Etats-Unis mènent le monde dans la lutte contre la traite des personnes. Les politiques et les programmes relatifs à la traite sont coordonnés aux plus hauts niveaux du gouvernement. La clé de voûte des efforts du gouvernement, tant au niveau national qu'international, est le Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA). Le TVPA renforce trois aspects de l'activité du gouvernement fédéral dans le combat contre la traite des personnes: protection, poursuites et prévention. Le TVPA a augmenté la protection et l'assistance aux victimes de la traite et amélioré les sanctions existantes pour enquêter et poursuivre les trafiquants. Les activités américaines ont été élargies internationalement pour protéger les victimes de tout trafic. Le TVPA a aussi créé un mécanisme permettant à certains non-citoyens victimes de trafic d'accéder à des prestations et des services dont ils n'auraient pas pu autrement bénéficier. Le TVPA a été prorogé en 2003 et 2005. Le Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) de 2003 visait le lancement de nouvelles campagnes d'information pour combattre le tourisme sexuel, l'amélioration, dans le cadre de la loi pénale fédérale, des protections antitraite, et la création d'une nouvelle action civile permettant aux victimes de trafic de poursuivre leurs trafiquants devant une cour fédérale de district. Ce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act de 2005 a prolongé et amélioré les outils procéduraux et diplomatiques; il a fourni de nouveaux budgets pour les agences étatiques et locales chargées de l'application de la loi; et il a étendu les services à mettre à la disposition des victimes, incluant la nomination de tuteurs pour les victimes mineures et fournissant un accès à des modalités de traitement à domicile. La loi a aussi incité l'Agence américaine de développement international, le département d'Etat et le département de la Défense à incorporer les mesures de protection et d'antitraite des populations vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants, dans leurs activités d'assistance et de programmation après un conflit ou une urgence humanitaire.

Le TVPA ainsi amendé par le TVPRA demande aussi à ce que le Procureur général soumette un rapport annuel au Congrès évaluant l'impact des activités du gouvernement américain pour combattre la traite des personnes. Le rapport fournit, entre autres, des informations sur le nombre de victimes qui ont reçu des allocations et des services gouvernementaux; le nombre d'enquêtes et de poursuites judiciaires pour trafic de personnes; le soutien pour des programmes internationaux antitraite; des formations et des programmes de sensibilisation à l'application de la loi tant au niveau national qu'au niveau international; et des campagnes de sensibilisation du public. Le rapport le plus récent du Procureur général a été transmis à la commission d'experts pour examen, d'autres instruments l'accompagnent pour évaluer les activités du gouvernement américain dans son combat contre la traite des personnes. La commission d'experts a demandé des commentaires sur les statistiques du gouvernement américain, citées par la CISL, relatives au nombre de victimes de la traite aux Etats-Unis, les pays d'origine et l'emploi de telles victimes aux Etats-Unis. Ces statistiques étaient basées sur une compilation de données de 1997, celles-ci sont maintenant désuètes. Depuis, le gouvernement américain a affiné sa méthodologie et sa collecte de données; il est actuellement estimé que 14 500 à 17 500 personnes sont victimes annuellement de la traite aux Etats-Unis. Alors que ces chiffres sont plus bas que les précédentes estimations, le gouvernement américain ne s'est pas engagé à ce que l'éradication de la traite humaine soit une urgente priorité.

Article 3 c): Activités illicites

Le rapport le plus récent du gouvernement américain fournit les copies des lois fédérales prohibant la vente, la livraison ou le transfert à un mineur d'un pistolet ou de munitions pour pistolet, ainsi que les sanctions à infliger aux contrevenants.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1: Travail dangereux

Il est vrai que le Fair Labour Standards Act établit un âge minimum plus bas pour les activités agricoles déterminées par le secrétaire au Travail comme dangereuses que pour les activités dangereuses non agricoles. Cependant, examinant la convention no 182 aux fins d'une possible ratification, le Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail est arrivé à la conclusion unanime, basée sur l'historique des négociations de la convention, que cette différenciation n'était pas en conflit avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Il était accepté que ces dispositions permettent au gouvernement, de bonne foi et soumis à certaines exigences procédurales, d'établir des normes qui traitent les enfants d'âges différents de manières différentes, et qui traitent les différents types d'activité professionnelle de manières différentes. Du point de vue américain, et du point de vue des rédacteurs de la convention no 182, les pays ont la discrétion - et la responsabilité - d'examiner la nature réelle et les circonstances dans lesquelles les enfants accomplissent un travail ainsi que leur âge. Aux Etats-Unis, les lois et les règlements relatifs à l'interdiction du travail dangereux des enfants dans le secteur de l'agriculture sont soutenus par des initiatives gouvernementales afin de trouver les meilleurs moyens de protéger la santé et la sécurité des enfants travaillant dans le secteur de l'industrie agricole. Cela inclut des programmes pour protéger les agriculteurs et leurs enfants des pesticides, l'éducation des jeunes travailleurs quant à la sécurité et la santé dans le secteur agricole, et la prévention des accidents parmi les enfants travaillant dans le secteur agricole. De plus, les lois fédérales sont souvent complétées par des lois d'Etats fédérés relatives au travail des enfants. Nombreuses d'entre elles ont des standards agricoles plus exigeants.

Article 4, paragraphe 3: Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux

Aux Etats-Unis, il existe différentes lois fédérales et d'Etats fédérés qui protègent les enfants contre tout travail qui revient manifestement à les exploiter et qui les expose à un réel danger. Les arrêtés concernant les travaux dangereux établis par le secrétaire au Travail en application du Fair Labour Standards Act (FLSA) déterminent les types de travaux dangereux dont il est question aux articles 3 d) et 4 de la convention nº 182. Les arrêtés mentionnés dans l'observation de la CEACR au sujet de la conduite des botteleuses et des compacteurs, des travaux de toiture et de la manipulation de matières explosives ont été amendés le 16 décembre 2004, en même temps qu'ont été révisées les règles relatives au travail des enfants telles qu'elles figurent dans le FLSA. Des copies des amendements ont été présentées avec le rapport le plus récent du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 22. Aux termes de l'accord qu'il a conclu avec la Division rémunération et durée du travail (WHD) du département du Travail des Etats-Unis, l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (NIOSH) avait été chargé d'étudier ces questions dans le cadre des arrêtés en vigueur concernant les travaux dangereux. Le NIOSH n'a par conséquent pas examiné dans quelle mesure des accidents du travail et des décès résultant de maladies ou d'accidents professionnels interviennent malgré l'existence des arrêtés pertinents ou d'autres lois fédérales ou d'Etat. Le NIOSH n'a pas étudié non plus les stratégies employées, si ce n'est l'interdiction d'emploi complète. Dans certains cas, le département du Travail s'est rendu compte que la meilleure stratégie pour réduire la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à des activités déjà illégales pourrait consister à mettre davantage encore l'accent sur la formation à la sécurité, sur l'utilisation d'équipements de protection personnelle et sur le strict respect de modes de travail reconnus comme sûrs. Le département du Travail continue d'examiner les dispositions du FLSA relatives au travail des enfants afin de s'assurer que les règlements d'application permettent d'offrir aux jeunes en âge de travailler des possibilités d'emploi sûr, sain et non préjudiciable à leur éducation. Dans le cadre de cette action, le département continue d'étudier les recommandations du rapport du NIOSH, notamment - comme l'ont fait remarquer les experts - dans le cadre de réunions avec l'ensemble des parties prenantes. Cela lui permet d'anticiper la proposition de nouvelles révisions de sa réglementation du travail des enfants pour donner suite à plusieurs des recommandations du NIOSH, et d'inviter le public à fournir d'autres données et à faire des observations qui seront prises en compte au cas où des révisions supplémentaires seraient envisagées.

Article 5: Mécanismes de surveillance

Des mécanismes de ce type existent à la fois au niveau fédéral et à celui des Etats, pour surveiller la mise en œuvre de l'ensemble des aspects de la convention nº 182. La commission d'experts a fait des observations sur trois points particuliers.

Enquête nationale sur le respect de la législation dans les épiceries et dans les établissements de restauration classique et de restauration rapide

Dans le cadre de ses activités de suivi du respect de la législation, la WHD accorde la plus haute priorité aux plaintes relatives au travail des enfants. Elle procède par ailleurs à des enquêtes dont elle détermine elle-même l'objet, qui ne sont pas effectuées directement en réaction à des plaintes, mais réalisées par la WHD en fonction de ce qu'elle estime être les secteurs dans lesquels il est probable qu'il y ait le plus de violations de la législation sur le travail des enfants. Un examen des données obtenues ces cinq dernières années au moyen des enquêtes sur l'emploi des jeunes réalisées par le département montre que, d'une manière générale, les lois sur le travail des enfants sont de mieux en mieux respectées. Les enquêtes de la WHD révèlent que les employeurs qui violent ce type de dispositions sont peu nombreux et qu'ils emploient, en infraction avec la législation sur le travail des enfants, un pourcentage de jeunes nettement moins élevé qu'auparavant. Ces enquêtes montrent également que les employeurs ont moins tendance à employer des jeunes en ignorant les arrêtés concernant les travaux dangereux. Pour faire en sorte que les dispositions législatives sur le travail des enfants soient encore mieux respectées, le département du Travail a mené une campagne afin de résoudre le problème des infractions commises de manière répétée dans les secteurs d'activité employant le pourcentage de jeunes le plus élevé - les épiceries, les établissements de restauration classiques et de restauration rapide. Les enquêtes les plus récentes sur le respect de la législation relative à l'emploi des jeunes montrent que, suite à cette campagne, la situation s'est améliorée et que les taux de récidive ont baissé.

Mesures pour l'élimination de la traite des enfants et résultats obtenus en la matière

Les mesures adoptées par le gouvernement des Etats-Unis pour lutter contre la traite des enfants et l'éradiquer sont décrites dans une autre partie du présent document dans les parties relatives aux articles 3 a) et 7, paragraphe 2. Les enquêteurs de la WHD se rendent chaque jour sur des lieux de travail et ils jouent un rôle essentiel dans l'identification des victimes potentielles de la traite et dans la mise en place de mesures pour les aider. Toutes ces actions sont antérieures à la ratification de la convention nº 182 et se poursuivront aussi longtemps que nécessaire. Le gouvernement continuera également à tenir la CEACR au courant des mesures prises et des résultats obtenus.

Mesures visant à garantir le respect de la législation sur le travail des enfants dans l'agriculture et impact de ces mesures sur l'élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole

Le gouvernement des Etats-Unis utilise tous les moyens à sa disposition - coercition, apport d'une aide pour le respect de la législation et établissement de partenariats stratégiques - pour s'assurer que les jeunes travailleurs du secteur agricole puissent exercer leurs activités dans des conditions sûres et appropriées. La WHD a pour politique d'examiner le respect de la législation sur le travail des enfants à chaque fois qu'elle entreprend une enquête. En outre, dans le cadre de ses responsabilités de suivi du respect des normes du travail dans les secteurs d'activité à faible rémunération, au nombre desquels figure le secteur agricole, la WHD cherche à être informée de situations dans lesquelles des travailleurs, y compris des jeunes travailleurs, ont fait l'objet d'actes d'intimidation, ont été contraints de remettre leurs documents d'immigration, ont été menacés ou détenus contre leur volonté. Le cas échéant, elle coordonne ce type d'activité avec les Etats, eux aussi responsables du respect des normes en vigueur en matière de travail des enfants. Même si, comme cela a été noté ci-dessus, le nombre des violations de la législation du travail des enfants continue de diminuer dans la plupart des secteurs, tel n'a pas été le cas, l'an dernier, dans le secteur agricole. La WHD continuera par conséquent - dans le cadre de ses activités de surveillance dont elle choisit elle-même les objets - à s'intéresser essentiellement aux jeunes employés dans le secteur agricole et à accorder la priorité à toute plainte relative à une violation de la législation du travail des enfants dans ce secteur. L'assistance fournie pour faciliter le respect de la législation inclut des mesures visant à s'assurer que les employeurs et les jeunes travailleurs, de même que les parents de ces derniers, comprennent pleinement les lois des Etats-Unis sur le travail des enfants telles qu'elles sont applicables dans le secteur agricole. Le département du Travail diffuse des informations, par différents moyens et dans de nombreuses langues, pour expliquer en détail et sous une forme facile à comprendre les conditions requises pour employer des jeunes dans le secteur agricole. Des partenariats stratégiques ont été établis avec des associations agricoles afin de diffuser auprès des employeurs de ce secteur des informations sur le respect de la législation, avec des consulats étrangers pour que ceux-ci conseillent les salariés quant à leurs droits et aux voies de recours dont ils disposent pour faire appliquer la législation sur le travail des enfants, et avec d'autres agences fédérales pour réduire le nombre des accidents du travail, des maladies professionnelles et des décès résultant de maladies ou d'accidents professionnels chez les jeunes employés dans des exploitations agricoles. C'est ainsi que le département du Travail a, par exemple, mis sur pied le "Programme de justice et d'égalité pour la main-d'œuvre", conjointement avec les consulats du Mexique, de la Colombie et de différents pays d'Amérique centrale, ainsi qu'avec d'autres organisations communautaires et gouvernementales. Ce programme facilite énormément la tâche des non-anglophones lorsqu'il leur faut signaler des cas de violation de la législation du travail des Etats-Unis et transmettre les plaintes à l'organisme approprié.

Article 6: Programmes d'action pour l'élimination des pires formes de travail des enfants

Mesures en relation avec le Groupe de travail fédéral interagences sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs

Le gouvernement des Etats-Unis a mis sur pied une vaste gamme de programmes visant à former tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont une influence sur l'emploi des jeunes - les employeurs, les parents, les enseignants, les organismes gouvernementaux et les jeunes eux-mêmes - à la législation des Etats-Unis sur le travail des enfants, et à les sensibiliser à l'importance du respect de cette législation. Le Groupe de travail fédéral interagences sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs s'appelle désormais le "Réseau fédéral pour la santé et la sécurité des jeunes travailleurs"; il s'est développé jusqu'à inclure plus de 30 participants représentant 11 agences fédérales. L'objectif final de ce réseau est d'empêcher que les jeunes travailleurs soient victimes d'accidents du travail ou contractent des maladies professionnelles, ce qu'il fait: en sensibilisant les principaux acteurs de la société civile et les jeunes travailleurs eux-mêmes, lorsqu'ils prennent leur premier emploi, au problème de la sécurité et de la santé au travail des jeunes travailleurs; en renforçant l'éducation, la formation et les activités de sensibilisation pour promouvoir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs; en consolidant l'action engagée au niveau fédéral pour l'établissement de relations avec les petites entreprises, les associations commerciales et les autres organisations qui emploient de jeunes travailleurs; en trouvant des ressources permettant d'améliorer la connaissance et le respect, par les employeurs, des réglementations fédérales et d'Etat relatives aux jeunes travailleurs. Le Réseau fédéral constitue un cadre propice à la discussion, au partage des ressources et à la réduction du nombre des activités redondantes des agences fédérales. Après un examen des données relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux décès résultant de ces maladies et accidents, les participants ont choisi deux domaines d'activité principaux pour 2004-2006: la sécurité des véhicules à moteur et la prévention de la violence sur le lieu de travail dans le secteur du commerce de détail.

Réalisations et impact des activités de l'Unité de lutte contre l'exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques, en particulier en ce qui concerne l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans

L'Unité de lutte contre l'exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques (CEOS) de la Division criminelle du département de la Justice, a été créée en 1987; elle a déjà une longue expérience de la saisine des tribunaux pour des affaires impliquant l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales. Les activités de la CEOS visant à faire respecter la législation ont été considérablement renforcées ces dernières années avec l'adoption des deux lois précédemment mentionnées (la TVPA et la TVPRA), et avec la loi de 2003 sur les recours en justice et autres instruments permettant d'éliminer immédiatement l'exploitation des enfants (PROTECT). Cette dernière loi, par exemple, permet aux fonctionnaires chargés de veiller au respect de la législation de poursuivre en justice des citoyens américains et des résidents permanents en situation régulière qui voyagent à l'étranger et exploitent sexuellement des enfants à des fins commerciales, sans avoir à prouver qu'ils avaient l'intention de commettre le délit en question. La CEOS concentre son action sur les enquêtes qui ont un impact dissuasif maximum, et elle l'a développée de manière à ouvrir de nouveaux fronts dans la bataille pour la protection des enfants contre l'exploitation, par exemple la lutte contre une utilisation abusive des ordinateurs et de la technologie de pointe à ce type de fins. Ces deux dernières années, la CEOS a vu le nombre de ses dossiers augmenter de plus de 445 pour cent, et elle a de plus en plus mis l'accent sur les producteurs et les distributeurs commerciaux de pornographie infantile. Outre ses activités de contrôle du respect de la législation, la CEOS fournit des conseils et une formation sur l'exploitation des enfants aux procureurs, aux enquêteurs et aux juges aux niveaux fédéral, des Etats, local et international. Elle travaille également en partenariat avec d'autres agences pour identifier les victimes de l'exploitation sexuelle des enfants afin de leur venir en aide et de les protéger contre de nouveaux actes de ce type. Le gouvernement a fourni à la CEACR des informations détaillées sur les priorités, les activités et les réalisations de la CEOS.

Article 7, paragraphe 1: Sanctions

Dans leur observation, les experts ont pris note de certaines sanctions prévues par la loi américaine et applicables aux cas de violation des dispositions de la convention no 182. Ils ont également noté que certaines de ces sanctions avaient été substantiellement aggravées, ces sanctions tendant à être plus sévères pour les infractions impliquant des enfants âgés de moins de 18 ans. Dans une tentative de consolidation des moyens de protection contre le travail des enfants, le budget présidentiel pour l'année fiscale de 2007 appelle une nouvelle fois à l'augmentation des sanctions civiles monétaires prononcées à l'encontre d'un employeur violant délibérément la loi ou récidivant et ayant causé des lésions corporelles graves à un enfant ou sa mort. Le département du Travail a également demandé des fonds additionnels à la fois pour soutenir l'application d'un programme volontariste d'enquêtes directes dans les industries à bas salaires employant des jeunes travailleurs et pour être en mesure d'examiner les plaintes dans un temps restreint.

Article 7, paragraphe 2: Mesures efficaces prises dans un délai déterminé

Moyens utilisés pour encourager les enfants migrants à poursuivre leurs études

L'Office de l'éducation des migrants du département de l'Education administre plusieurs programmes fournissant des services scolaires et de soutien aux enfants des familles ayant migré dans le but de trouver un travail dans les industries de l'agriculture ou de la pêche. Ces programmes se concentrent sur leur réussite scolaire. Certains d'entre eux sont conçus pour permettre de surmonter les effets de la migration tels que les bouleversements éducatifs et culturels ou les barrières linguistiques, aider les élèves migrants à atteindre le niveau scolaire demandé et à achever la scolarité du deuxième cycle du secondaire. D'autres sont quant à eux élaborés pour rompre le cycle de la pauvreté et pour améliorer le taux d'alphabétisation des familles migrantes par le biais, par exemple, de l'intégration des enfants dès leur plus jeune âge dans le système éducatif ou de l'éducation des adultes. En réponse aux recommandations du Groupe de travail présidentiel sur la jeunesse défavorisée, les départements du Travail, de l'Education, de la Santé et de l'Action sociale et de l'Agriculture ont joint leurs efforts pour la prise en charge des besoins éducatifs des jeunes migrants. Cela inclut des services d'enseignement de base pour l'achèvement du cycle du secondaire, la formation de la main-d'œuvre et des services de placement.

Mesures prises par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l'exploitation des travailleurs

La coordination entre les agences fédérales américaines pour le combat contre la traite des personnes, qui s'effectuait auparavant au travers du Groupe de travail sur la traite des personnes et l'exploitation des travailleurs (TPWETF), est maintenant opérée essentiellement par la President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons (Groupe de travail interagences pour le contrôle et la lutte contre la traite des personnes) et par le Senior Policy Operating Group in Trafficking in Persons (Groupe politique principal pour la traite des personnes) (SPOG). De tels efforts incluent une permanence téléphonique gratuite permettant de signaler les cas de traite des êtres humains et d'exploitation des travailleurs, des stratégies de sensibilisation du public ainsi que des aides et services aux victimes de la traite. Des programmes spéciaux ont été créés pour s'occuper des enfants victimes de la traite sans parents ou tuteur. D'autres visent à prendre en charge les besoins éducatifs des élèves en danger de manière à rendre ces enfants moins vulnérables aux pires formes du travail des enfants. Des informations approfondies sur l'ensemble de ces activités ont été fournies à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR). La campagne Rescue and Restore Victims of Trafficking initiée par le département de la Santé et de l'Action sociale est un exemple positif. Ce programme aide à réduire le temps nécessaire à l'identification des victimes et améliore la distribution des aides et services aux personnes concernées en vertu de la loi sur la protection des victimes de la traite. Le but est qu'elles regagnent leur dignité et rebâtissent leur vie en toute sécurité aux Etats-Unis. D'autres programmes existent également pour aider les victimes de la traite à trouver un travail adéquat. Ils proposent des séminaires d'alphabétisation, des services de formation et d'enseignement et, dans certains cas, une aide fédérale financière à l'enseignement supérieur.

Programmes adoptés ou envisagés pour maintenir les enfants victimes de la traite à l'école

Comme il a été précisé précédemment, divers programmes ont été mis en place pour s'occuper des enfants victimes de la traite, y compris des programmes visant à satisfaire leurs besoins éducatifs. Le fait de maintenir ces enfants à l'école les rend moins vulnérables à la traite des personnes ou aux autres formes inacceptables de travail des enfants.

Programmes spécifiquement conçus pour protéger les jeunes filles âgées de moins de 18 ans contre les pires formes du travail des enfants

Il existe de nombreux programmes, mis en place au niveau de l'Etat fédéral et des Etats fédérés. Ces programmes ont été conçus pour assurer la réadaptation des jeunes filles sorties de situations abusives de travail spécifiques. Le gouvernement des Etats-Unis a fourni des détails sur plusieurs de ces programmes, y compris la très ancienne initiative Girl Power! lancée par le département de la Santé et de l'Action sociale (HHS) avant la ratification de la convention no 182. En 2005, ce département a ouvert un nouveau programme destiné à l'assistance aux jeunes filles exploitées dans l'industrie du sexe ainsi qu'aux autres victimes de la traite des personnes dans des régions géographiques ciblées.

Article 8: Coopération internationale

Les Etats-Unis contribuent à divers programmes de soutien à l'élimination du travail des enfants dans le monde. Le gouvernement américain a, en particulier, fourni quelque 480 millions de dollars pour l'assistance technique de projets visant à éliminer l'exploitation du travail des enfants à travers le monde. De cette somme, plus de 295 millions de dollars ont été versés au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (ILO/IPEC), ce qui fait des Etats-Unis le plus important donateur du Programme IPEC. A travers son initiative pour l'éducation en matière de travail des enfants (EI), les Etats-Unis ont également versé plus de 182 millions de dollars de subventions destinées à promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des enfants travailleurs et des enfants en danger d'exploitation. Ces deux programmes combinés (IPEC et EI) ont permis la création de 180 projets impliquant au moins 75 pays en Asie, en Afrique, en Amérique latine, aux Caraïbes, au Moyen-Orient et en Europe.

Ces cinq dernières années, les Etats-Unis ont par ailleurs investi environ 400 millions de dollars dans les efforts internationaux de lutte contre la traite des personnes. Ces programmes, qui vont du plus petit projet aux projets engageant plusieurs millions de dollars, développent des stratégies régionales et nationales de lutte contre la traite des personnes, améliorent les arrestations et les poursuites des trafiquants, accroissent le soutien aux victimes de la traite et sensibilisent à la fois les populations en danger et les décideurs politiques.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré devant la Commission de la Conférence que son pays prenait très au sérieux ses obligations découlant des conventions ratifiées et a renvoyé au document D.10 qui répond à chacun des points soulevés par la commission d'experts dans ses commentaires, tout en indiquant que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT avait été transmis au BIT, à la suite de la réunion de la commission d'experts. Aux Etats-Unis, la ratification d'une convention n'est pas considérée comme une promesse d'en appliquer les dispositions, mais comme une confirmation du fait que la législation et la pratique donnent déjà effet à l'ensemble de ses dispositions avant même la ratification. Pour déterminer ceci avec certitude, le groupe tripartite consultatif sur les normes internationales du travail (TAPILS) analyse avec soin l'opportunité juridique de ratifier les conventions de l'OIT. Dans le cas de la convention no 182, l'examen effectué par cet organe a commencé alors que la Conférence de l'OIT négociait cet instrument en 1999 et a impliqué une participation tripartite au plus haut niveau. Les parties concernées sont toutes tombées d'accord et ont confirmé, dans les mois qui ont suivi l'adoption de la convention, que la législation et la pratique nationales donnaient pleinement effet aux exigences de la convention no 182. L'orateur a observé que la mise en œuvre de la convention est un processus continu, comme dans chaque pays l'ayant ratifiée. Les rapports transmis au BIT ont permis de faire état des actions vigoureuses et incessantes du gouvernement tendant à assurer le respect des lois existantes contre les pires formes de travail des enfants et à étudier de nouveaux moyens de garantir une protection accrue des jeunes travailleurs vulnérables. La commission d'experts a reconnu la portée et l'intensité des efforts du gouvernement tendant à éradiquer les pires formes de travail des enfants aux Etats-Unis et de par le monde.

A cet égard, la commission d'experts a noté avec intérêt les diverses mesures en cours en ce qui concerne la vente et la traite des enfants ainsi que les politiques du gouvernement contre la traite des personnes, lesquelles sont coordonnées au plus haut niveau et concernent tant la protection des victimes que l'engagement de poursuites et la prévention. Des programmes ont été développés afin de permettre d'identifier les victimes de la traite et de leur fournir des prestations et des services, y compris en matière d'éducation, de manière à leur permettre de retrouver une dignité et de reconstruire leur vie. D'autres programmes ont pour objectif de protéger les enfants exposés à l'exploitation et de punir ceux qui les exploitent. Ces efforts ont eu un impact sur des milliers d'enfants aux Etats-Unis et des dizaines dans d'autres pays. En plus des activités au plan national, les Etats-Unis ont investi près de 400 millions de dollars dans des efforts internationaux contre la traite au cours des cinq dernières années. La commission d'experts a, en outre, noté les efforts déployés par le gouvernement afin de protéger les enfants de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales et d'autres activités illicites; de s'assurer que les employeurs, les parents et les jeunes travailleurs comprennent pleinement les lois régissant le travail des enfants et les respectent; de sanctionner adéquatement les contrevenants et les exploiteurs. L'étendue de la contribution du gouvernement à la coopération internationale en la matière est bien connue avec, tout particulièrement, les quelque 300 millions de dollars versés depuis 1995 au programme IPEC.

L'unique domaine au sujet duquel les experts se sont déclarés préoccupés concerne les travaux dangereux en conjonction avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission d'experts a observé, à juste titre, que la loi sur les normes du travail prévoit un âge minimum plus bas pour les activités agricoles considérées comme dangereuses que celui prévu pour les activités dangereuses non agricoles. Toutefois, lors de l'analyse juridique préalable à la ratification de la convention, le TAPILS a conclu à l'unanimité qu'une telle différenciation n'était pas contraire à la convention. Cette conclusion était fondée sur les travaux préparatoires à l'adoption de la convention qui faisaient apparaître de manière claire que l'article 4 de la convention autorise les Etats à établir, de bonne foi et sous réserve de certaines exigences procédurales, des normes traitant les enfants d'âges différents ou les différents secteurs d'activités de manière différente. Les Etats-Unis estiment que les Etats ont le pouvoir discrétionnaire - et la responsabilité - de considérer la nature exacte et les circonstances du travail des enfants et leur âge. Qui plus est, les lois et règlements concernant l'interdiction des travaux dangereux pour les enfants dans l'agriculture sont renforcés par des initiatives gouvernementales visant à assurer une meilleure sécurité et santé pour les enfants travaillant dans l'agriculture. Le gouvernement a également recours à des partenariats stratégiques de mise en œuvre et d'assistance en vue du respect des textes de manière à assurer que les jeunes travailleurs agricoles bénéficient d'expériences professionnelles en toute sécurité. La Division de la rémunération et de la durée du travail du département du Travail a pour politique d'examiner de manière systématique la question du travail des enfants dans chacune des inspections complètes qu'elle effectue. Il existe également des programmes visant à protéger les agriculteurs et leurs enfants des pesticides, à éduquer les jeunes travailleurs aux règles de sécurité et santé dans l'agriculture et à prévenir les accidents parmi les enfants travaillant dans l'agriculture. Des lois et programmes fédéraux ont, par ailleurs, souvent été complétés par des mesures au niveau des Etats fédérés. En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux amendements des règlements dressant la liste des travaux considérés comme dangereux conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, il y a lieu de préciser que certains de ces règlements ont en fait été amendés et que le département du Travail a même proposé d'autres amendements à ces règlements, à la lumière des recommandations de l'Institut national pour la sécurité et la santé professionnelles (NIOSH). Ces amendements ont impliqué l'ensemble des parties prenantes intéressées, telles les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Pour conclure, l'orateur a souligné que la Division de la rémunération et de la durée du travail donne la plus haute priorité aux plaintes en matière de travail des enfants. Le respect des règles en matière de travail des enfants est vérifié lors de chaque enquête approfondie. Celle-ci mène, en outre, des enquêtes de son propre chef, sans nécessité de plainte préalable, ciblant les secteurs où le travail des enfants est le plus susceptible de se produire. Le département du Travail s'est également attaqué au problème des violations répétées de la législation dans trois secteurs en particulier, dans lesquels la plus grande partie des jeunes travailleurs sont employés: les épiceries, les établissements de restauration classique et de restauration rapide. Le résultat de tous ces efforts a permis d'accroître le respect des lois sur le travail des enfants au cours des cinq dernières années. Dans l'agriculture cependant les contraventions sont en augmentation cette année. La Division de la rémunération et de la durée du travail va, par conséquent, continuer à cibler les jeunes travailleurs agricoles au moyen de contrôles spontanés et à donner priorité aux plaintes concernant le travail des enfants reçues dans le domaine de l'agriculture. La protection des enfants contre les travaux dangereux et qui présentent un risque pour la santé ou sont préjudiciables à leur éducation est un processus continu aux Etats-Unis, bien que des points de vue différents puissent exister en ce qui concerne la meilleure approche en la matière et son gouvernement est fermement engagé en faveur de l'interdiction et de l'élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement entend continuer ses efforts en la matière, tout en maintenant l'OIT informée de l'impact de ceux-ci.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement d'avoir fourni à la commission des informations complètes qui indiquent que des efforts considérables sont faits afin d'éliminer les pires formes de travail des enfants. Néanmoins, ils ont regretté que le rapport sous l'article 22 ait été reçu après la publication du rapport de la commission d'experts. Le gouvernement a admis que l'âge minimum d'admission pour les activités dangereuses fixé par la législation est moins élevé dans le secteur des activités agricoles que dans les secteurs non agricoles. Le gouvernement soutient, se référant aux travaux préparatoires sur la convention no 182, que ce traitement différentiel est admissible sous certaines conditions. Cependant, dans leur rapport, les experts ne semblent pas être du même avis. Les membres travailleurs ont donc demandé aux experts de se prononcer de manière générale sur cette question dans leur prochain rapport et pas uniquement par rapport au cas spécifique des Etats-Unis. De plus, les travailleurs souhaiteraient obtenir des éclaircissements de la part du gouvernement en ce qui concerne les amendements qui ont été apportés, à la fin de l'année 2004, aux dispositions sur le travail dangereux et sur le travail des enfants. Finalement, tout en notant que le gouvernement a fourni des informations sur les initiatives et les programmes qui ont été entrepris dans le but de combattre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les améliorations dans certains secteurs, et sur les détériorations dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur agricole, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir davantage de données quantitatives à cet égard.

Les membres employeurs ont rappelé le caractère fondamental de la convention no 182 et son énorme impact juridique et moral dans la communauté des nations. Les Etats-Unis doivent être félicités pour le rôle important qu'ils jouent dans l'action déployée pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le rapport global sur le travail des enfants, en cours de discussion dans le cadre de la présente Conférence, indique à cet égard que des progrès ont été accomplis, mais souligne également que beaucoup reste encore à faire. Les membres employeurs se sont félicités des travaux menés par la commission d'experts qui a aidé le gouvernement des Etats-Unis à faire face à la traite d'êtres humains, aux activités illicites et au travail dangereux, et ont encouragé les entreprises à viser des niveaux de protection élevés en ce qui concerne l'emploi des mineurs. Les membres employeurs ont noté que les experts avaient demandé que le secrétaire au Travail prenne des mesures en ce qui concerne l'âge minimum pour le travail dangereux dans le secteur agricole. Les experts se sont déclarés préoccupés par le fait que l'âge minimum de 16 ans pour le travail dangereux dans le secteur agricole n'était pas le même que pour différents autres secteurs d'activités, dans lesquels il est de 18 ans. Il convient de garder à l'esprit que l'article 4, paragraphe 1 de la convention, dispose que "les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente ... en prenant en considération les normes internationales pertinentes...". Cette disposition elle-même ne fixe pas d'âge minimum aux fins de l'emploi; cet âge doit être déterminé au niveau national en consultation avec les partenaires sociaux nationaux. Cela doit se faire en fonction de la situation du pays concerné. Dans le secteur agricole, le travail familial ou communautaire est très fréquent. Ceci n'est pas propre aux Etats-Unis, tout comme ne le sont pas les risques en matière de sécurité et santé dans l'agriculture. Un simple écart entre l'âge minimum pour les emplois agricoles et l'âge minimum pour les emplois non agricoles n'est pas en soi contraire à la convention. Il est donc difficile de dire que l'arrêté du secrétaire au Travail est en contradiction avec la convention. Qui plus est, les employeurs sont soumis d'après la loi à des obligations importantes en ce qui concerne la sécurité et la santé des employés, quel que soit l'âge de ces derniers ou le secteur dans lequel ils sont employés.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré qu'un grand nombre de jeunes enfants travaillent pendant de longues et pénibles heures aux Etats-Unis dans le secteur agricole, dans des conditions qui constituent une menace pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être. La loi sur les normes du travail permet aux enfants de travailler dans le secteur agricole à un âge moindre, durant de plus longues heures et dans des activités plus dangereuses que dans toute autre industrie, travaillant en moyenne trente heures par semaine. Parmi les enfants âgés de 15 à 17 ans, les jeunes travailleurs dans le secteur agricole représentent au moins 25 pour cent de tous les accidents mortels dont sont victimes l'ensemble des jeunes travailleurs. La législation américaine interdit aux enfants de 12 à 13 ans de travailler dans un bureau climatisé, mais permet aux enfants du même âge, lorsqu'ils ne sont pas en classe, de travailler un nombre d'heures illimité à la récolte de produits maraîchers sous un soleil de plomb, sans eau et installations sanitaires adéquates. Aux Etats-Unis, les trois industries majeures qui emploient des enfants sont les épiceries, les restaurants classiques et ceux de restauration rapide. La mise en œuvre de la protection juridique est spartiate, les inspections effectuées par les agences fédérales diminuent et le suivi des dossiers n'est pas effectué adéquatement. L'an dernier, le département du Travail a diminué l'âge à partir duquel les enfants qui travaillent dans les restaurants de restauration rapide et autres établissements sont autorisés à manipuler des appareils de friture et des grills et à nettoyer les grills et appareils de friture lorsqu'ils ont atteint une température de refroidissement de 100 degrés Fahrenheit, et ce malgré les inquiétudes manifestées par l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (NIOSH). Ceci diminue considérablement la protection garantie aux jeunes travailleurs exerçant des activités dangereuses. Un autre changement dans la réglementation permet aux enfants âgés de 16 à 17 ans de charger des presses à papier et des compacteurs respectant des normes de sécurité spécifiques. Ces appareils sont très difficiles à manier. Cela représente également un sérieux pas en arrière de la part des Etats-Unis concernant la protection contre les pires formes de travail des enfants.

En ce qui concerne l'affirmation du gouvernement selon laquelle le département du Travail accorde la plus haute priorité aux plaintes portant sur le travail des enfants, l'oratrice a noté que le département a conclu un accord avec Wal-Mart au sujet de dizaines de violations des règlements dressant la liste de travaux dangereux, notamment l'interdiction de faire charger, opérer et décharger des presses à papier par des enfants âgés de 16 à 17 ans. L'accord prévoit qu'un avis sera notifié à la compagnie avant de lancer une enquête et permet d'éviter les amendes. Lorsque l'accord est devenu publique, le Congrès a demandé au bureau de l'Inspecteur général du département du Travail de lancer une enquête. Cet accord soulève de sérieuses préoccupations en ce qui concerne la capacité du gouvernement et son engagement à protéger les enfants contre les pires formes de travail. L'oratrice a instamment recommandé à la commission d'experts de continuer à surveiller de près ces développements aux Etats-Unis.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a noté que la présente discussion concerne les couches les plus vulnérables de la population du pays le plus riche du monde, plus précisément les enfants des travailleurs agricoles migrants et des travailleurs résidant aux Etats-Unis, dont le nombre peut être estimé à 800 000. Il a présenté à la commission le témoignage de plusieurs enfants travaillant dans l'agriculture aux Etats-Unis. Parmi eux figure Dora, une jeune fille de Eagle Pass, au Texas, âgée de 15 ans qui travaille tous les étés dans les champs de canne à sucre du Minnesota. Dora travaille neuf heures par jour dans les champs, dans des conditions d'extrême chaleur ou de froid et souvent sans boire durant des heures. Elle a aussi été exposée aux pesticides répandus par avion. Dora manque l'école car sa famille et elle doivent aller travailler dans les champs tous les mois de mai. Autre cas, celui de Santos, 16 ans, qui a commencé à récolter les oignons à l'âge de 5 ans et qui s'est blessé à maintes reprises dans ces champs, travaillant souvent sans boire. Flor, elle, a commencé à travailler dans une usine d'emballage de fruits, dans l'Etat de Washington, à l'âge de 15 ans, une année avant l'âge minimum autorisé par la loi. En compagnie de 100 autres travailleurs, sept d'entre eux ayant 15 ans ou moins, elle a souffert de l'empoisonnement par la fumée d'oxyde de carbone et a été renvoyée en raison de son jeune âge sans recevoir aucune compensation. L'orateur a aussi cité les cas de Jessica, qui a abandonné l'école à 15 ans pour aller travailler dans les champs de melons où elle travaillait douze heures par jour pour trois dollars par heure, et de Dean, âgé de 14 ans, qui accomplissait également douze heures de travail quotidien, dormant seulement six heures par nuit. Il récoltait le coton et cueillait des pastèques dans les champs de l'Arizona, où les températures peuvent atteindre facilement les 40 degrés.

Selon la loi fédérale américaine, un enfant de 12 ans peut faire les moissons de 3 à 8 heures du matin sept jours par semaine avant d'aller à l'école, tandis qu'un adolescent de 15 ans peut travailler cinquante heures par semaine durant l'année scolaire. Il a également relevé que beaucoup d'enfants abandonnent l'école pour travailler à plein temps dans les champs. Revenant aux dispositions de la convention no 182, et en particulier à son article 4, l'orateur a remémoré l'importance du paragraphe 3 de la recommandation no 190 dans la détermination des travaux dangereux qui, selon lui, représente le standard minimum des normes internationales. Rappelant que la convention no 182 exige des Etats qu'ils prennent toutes les mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, l'orateur a invité le gouvernement à tenir compte des recommandations de la commission d'experts, à amender la législation nationale et à rétablir l'inspection du travail dans son mandat de protéger les travailleurs et les enfants plutôt que de restreindre les droits syndicaux.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que la commission d'experts n'avait pas pu examiner le rapport des Etats-Unis parce que ce dernier n'avait pas été envoyé dans les délais impartis. Ce manquement fait obstacle au bon fonctionnement du système de contrôle puisqu'il empêche un examen exhaustif du cas. En ce qui concerne l'article 3 a) de la convention relatif à la traite des personnes, la réponse tardive du gouvernement ne contient que des informations générales et omet des éléments importants sur le nombre et la teneur des sanctions imposées pour traite des personnes et tourisme sexuel. Ceci contraste avec le rapport très exhaustif présenté chaque année par le département d'Etat sur la situation de la traite des personnes dans le monde. Ainsi donc, alors que cette commission discute le cas des Etats-Unis, à Washington on évalue le reste du monde. Dans ce contexte, il convient de mentionner la loi dite de régularisation des Cubains (The Cuban Adjustment Act) qui encourage et favorise l'émigration illégale de Cuba vers les Etats-Unis. Un commerce de la mort auquel participent des dizaines de trafiquants jouissant d'une impunité totale dans le sud de la Floride. Il serait par conséquent souhaitable que la commission d'experts demande davantage d'informations sur les personnes qui ont été jugées pour ce grave délit, les sanctions imposées et la nationalité des trafiquants.

En ce qui concerne l'article 3 c) de la convention relatif aux activités illicites, les Etats-Unis indiquent qu'ils ont présenté copie des lois fédérales qui interdisent la vente, la fourniture ou transmission d'armes à feu aux mineurs. Toutefois, aucune information n'a été fournie sur l'alinéa b) de cet article de la convention qui se réfère à l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou de pornographie et auquel la commission d'experts s'était référée dans son observation antérieure. Il serait également à cet égard approprié que la commission d'experts demande des informations additionnelles sur le nombre de victimes, leur nationalité et les sanctions imposées aux coupables. Enfin, s'agissant de l'article 7 de la convention, la commission d'experts devrait disposer d'informations plus précises afin de pouvoir évaluer si les sanctions pécuniaires infligées aux employeurs peu scrupuleux, auteurs de violations en matière de travail des enfants, sont suffisamment dissuasives pour décourager ces pratiques horribles.

Le membre travailleur de l'Inde a noté que chaque année, 50 000 femmes et enfants provenant majoritairement de l'Asie du Sud-Est, sont victimes de la traite et sont employés aux Etats-Unis dans l'industrie du sexe, à des travaux domestiques ou de nettoyage, dans des ateliers et à des travaux agricoles. Selon le rapport de la commission d'experts, entre 300 000 et 800 000 enfants travaillent dans le secteur agricole dans des conditions dangereuses. Un grand nombre travaille douze heures par jour et souffre de rougeurs, de maux de tête, de nausées et de vomissements en raison du fait qu'ils sont exposés à des pesticides dangereux. Ils risquent également de souffrir à long terme de maladies causées par l'exposition aux pesticides, en particulier le cancer et les dommages cérébraux. Les blessures causées par des couteaux et l'équipement lourd surviennent aussi couramment. Tout en reconnaissant l'existence de la législation contre la traite, la servitude involontaire et la prostitution, l'orateur a souligné qu'une législation qui n'est pas appliquée n'est d'aucune utilité. Bien que les Etats-Unis aient dépensé près de 400 millions de dollars E.-U. au cours des cinq dernières années dans leurs efforts contre la traite, le pays est toujours confronté à de grandes difficultés en ce qui concerne l'imposition de sanctions à l'encontre des auteurs de la traite des personnes, la réinsertion des victimes et la protection des enfants contre les pires formes de travail. Dans le monde civilisé, une question peut très raisonnablement venir à l'esprit des gens: comment se fait-il qu'un pays aussi puissant que les Etats-Unis d'Amérique, capable d'envoyer un missile dans le jardin de son ennemi à 10 000 km de là, ne soit pas capable de trouver sur son propre territoire les auteurs de délits et les punir? Ne serait-ce pas en raison d'un manque de volonté politique, dès lors que des employeurs de ce pays tirent avantage, comme certains employeurs d'autres pays, du travail effectué par une main d'œuvre bon marché puisque constituée d'enfants? En l'espèce, les Etats-Unis devraient être priés de fournir des informations sur l'application de la convention relative aux pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature et le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations et autres sanctions pénales prononcées.

Le membre travailleur du Pakistan a pris note du fait que le nombre d'enfants exerçant un travail dangereux avait baissé de 26 pour cent d'après le rapport global de cette année. La commission d'experts, dans son rapport, a fait observer qu'aux Etats-Unis, selon les estimations, 50 000 femmes et enfants sont victimes chaque année de la traite. Trente mille d'entre eux viennent d'Asie du Sud. Le gouvernement a fait savoir qu'il a établi des partenariats stratégiques avec des pays d'Amérique centrale afin de lutter contre la traite. L'orateur a proposé la mise en place du même type de coopération avec les pays asiatiques. Tout en prenant note de l'information fournie par le gouvernement concernant son action pour lutter contre la traite, il a demandé de plus amples informations sur le nombre de contrevenants ayant été poursuivis en justice, et sur le nombre de victimes de la traite qui ont été réinsérées. Il serait utile, également, de pouvoir disposer de davantage de données sur les poursuites engagées et les sanctions imposées dans les cas d'exploitation sexuelle d'enfants.

Le représentant gouvernemental a tenu à apporter des éclaircissements suite à une observation faite au sujet de l'accord Etats-Unis/Wal-Mart. Cet accord fait partie des efforts globaux du département du Travail tendant à protéger les jeunes travailleurs et est applicable à l'ensemble de cette entreprise. Il prévoit un certain nombre d'obligations importantes et proactives qui vont au-delà de ce qui est prévu par la loi et garantit le paiement de 90 pour cent des amendes initialement évaluées, ce qui est un taux élevé par rapport au taux moyen de règlement, qui est de 70 pour cent. Aux termes de l'accord, Wal-Mart accepte de refuser d'employer des jeunes de 14 à 15 ans, bien que ce soit légal dans bien des cas, et d'interdire aux jeunes de 16 à 17 ans d'utiliser des botteleuses de cartons. La société accepte également de faire figurer le respect de la législation sur le travail des enfants parmi les facteurs d'évaluation des performances de ses directeurs. La plupart de ces mesures n'auraient pas pu être mises en œuvre si un accord n'avait pas été conclu. L'orateur a en outre souligné que rien dans l'accord n'empêche la Division de la rémunération et de la durée du travail de procéder à des interventions sans préavis afin de protéger les jeunes travailleurs contre des situations dangereuses. Le bureau de l'Inspecteur général du département du Travail a reconnu que le département a répondu à ses préoccupations au sujet de l'accord Wal-Mart et que l'affaire doit maintenant être considérée comme étant close. Pour conclure, l'orateur a assuré la commission du fait que son gouvernement tiendrait compte du débat et de ses conclusions et qu'il répondrait de façon complète et avec toute la diligence voulue à l'ensemble des questions soulevées.

Les membres employeurs ont rappelé que la Commission de la Conférence a pour tâche d'inviter les gouvernements à s'expliquer sur leur législation et leur pratique. Dans la présente discussion, ce n'est pas le comportement de telle ou telle entreprise qui est en cause mais celui du gouvernement appelé à rendre compte. En réponse aux observations du membre travailleur du Royaume-Uni sur l'article 2 de la convention, l'orateur a attiré l'attention sur le fait que cet article n'établit pas de norme pour l'emploi des enfants, ce qu'il interdit, ce sont les pires formes de travail. On ne peut répondre à la question consistant de savoir si un travail de nature dangereuse est exercé qu'en se référant aux dispositions des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. L'orateur s'est déclaré satisfait de la réponse fournie par les Etats-Unis. C'est là une réponse sérieuse qui devrait être prise en compte non seulement pour l'examen du cas présent, mais aussi pour l'ensemble des travaux de la commission.

Les membres travailleurs ont une fois encore regretté le retard avec lequel le rapport sur la convention no 182 a été reçu. Ils ont fait observer que la ratification par les Etats-Unis des conventions fondamentales sur les droits de l'homme étant si faible, l'on aurait pu s'attendre à ce que, en ce qui concerne les conventions ratifiées, ce pays se serait attaché à donner l'exemple. Ils ont également regretté que les Etats-Unis, un pays fier de ses normes en matière de droits de l'homme, ne se soit pas davantage ouvert au système de contrôle de l'OIT en ratifiant un plus grand nombre de conventions fondamentales sur les droits de l'homme. Ce pays n'est donc vraiment dans une position forte et crédible pour donner des leçons aux pays qui ont ratifié ces conventions de l'Organisation. Les Etats-Unis devraient, en tant que pays le plus riche du monde, servir d'exemple à d'autres pays pour l'application de cette convention. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants, les membres travailleurs ont souligné que ce dernier n'a pas mis en place la législation nécessaire pour atteindre cet objectif. Le gouvernement est invité à renforcer les programmes d'éradication du travail des enfants en les intégrant dans un plan d'action national cohérent, auquel participeraient pleinement les partenaires sociaux, et à fournir à la commission d'experts des informations détaillées sur les résultats et les effets de ces programmes, en respectant le cycle des rapports pour cette convention. En outre, la commission d'experts doit continuer à examiner la situation dans le pays, en examinant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de tous les programmes. Pour conclure, les membres travailleurs ont exprimé le souhait que leurs observations soient reflétées dans les conclusions et que la commission d'experts se penche sur la question de la différenciation de l'âge minimum pour l'exercice d'un travail dangereux par secteur d'activité économique non seulement aux Etats-Unis, mais dans un contexte plus général, en prenant en considération les points de vue divergents exprimés par le gouvernement et la commission d'experts.

La commission a pris note des informations orales et écrites détaillées fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi; et a fait observer que le rapport du gouvernement n'était pas parvenu à temps à la commission d'experts. La commission a pris note des informations contenues à l'observation formulée par la commission d'experts en ce qui concerne la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d'exploitation économique et sexuelle aux Etats-Unis, ainsi que l'emploi des enfants à des travaux dangereux dans le secteur agricole.

A cet égard, la commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental selon lesquelles son pays est à la tête de la lutte mondiale contre la traite des personnes et que la loi sur la protection des victimes de traite représente la clé de voûte des efforts du gouvernement des Etats-Unis. Cette loi améliore trois aspects de l'activité du gouvernement dans la lutte contre la traite des personnes, à savoir la protection, les poursuites et la prévention. De plus, elle a augmenté la protection et l'assistance aux victimes de traite, établi de nouvelles infractions et renforcé les sanctions existantes, y compris celles concernant la traite à des fins d'exploitation économique ou sexuelle. La commission a également pris note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite a été prorogée en 2003 et 2005 pour, entre autres, permettre le lancement de nouvelles campagnes d'information pour combattre le tourisme sexuel; améliorer, dans le cadre de la loi pénale fédérale, les protections antitraite et élargir les services mis à la dispositions des victimes, dont la nomination de tuteurs pour les victimes mineures et l'accès à des centres résidentiels de services de soins. La commission a pris note, enfin, de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle le nombre de personnes victimes annuellement de la traite aux Etats-Unis est légèrement inférieur à celui estimé lors des années précédentes. La commission a accueilli les récentes mesures prises pour combattre la traite des enfants à des fins d'exploitation économique ou sexuelle. Elle a noté cependant que, bien que la loi interdise la traite des enfants à des fins d'exploitation économique ou sexuelle, le problème reste préoccupant dans la pratique. La commission a invité, en conséquence, le gouvernement à redoubler d'efforts pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d'exploitation économique ou sexuelle et lui a demandé de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport à la commission d'experts.

En ce qui concerne la question de l'emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans le secteur agricole, la commission a noté l'information fournie par le représentant gouvernemental selon laquelle l'âge minimum fixé par la loi sur les normes sociales pour ces travaux est de 16 ans, âge inférieur à celui prévu pour les travaux dangereux non agricoles. Toutefois, selon l'avis du gouvernement, cette différence n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 3 d) et de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, lesquels autorisent les gouvernements à établir des normes différenciées selon l'âge des enfants et les activités professionnelles réalisées. Le représentant gouvernemental a souligné également que les lois et règlements concernant l'interdiction du travail dangereux des enfants dans l'agriculture étaient soutenus par des initiatives gouvernementales, afin de trouver le meilleur moyen de protéger la santé et la sécurité des enfants travaillant dans le secteur agricole. Cela inclut des programmes de protection des agriculteurs et de leurs enfants contre les pesticides, des programmes d'éducation des jeunes travailleurs à la santé et à la sécurité dans l'agriculture et des programmes de prévention des accidents chez les enfants travaillant dans le secteur agricole. Bien que prenant note de ces informations, la commission a partagé les préoccupations exprimées par divers orateurs en ce qui concerne le caractère dangereux et nocif des conditions qui sont ou peuvent être rencontrées dans le secteur agricole par les enfants de moins de 18 ans, voire de moins de 16 ans dans certains cas. La commission a pris note également de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, bien que les violations en matière de travail des enfants dans l'industrie aient diminué, celles dans l'agriculture ont augmenté l'année dernière.

La commission a souligné qu'en vertu de l'article 3 d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant constituent l'une des pires formes du travail des enfants. Or, en vertu de l'article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Bien que l'article 4, paragraphe 1, autorise la détermination des travaux dangereux par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, la commission a noté que la loi sur les normes sociales permet aux enfants âgés de 16 ans, travaillant dans le secteur agricole, d'effectuer des activités déterminées dangereuses ou nocives pour leur santé par le secrétaire d'Etat au Travail.

La commission a prié en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport à la commission d'experts, les mesures prises ou envisagées (ce qui inclut la législation sans toutefois s'y limiter) pour garantir que le travail accompli, en particulier dans le secteur agricole, soit interdit aux enfants de moins de 18 ans lorsqu'il s'agit de travail dangereux au sens de la convention.

Le membre travailleur des Pays-Bas, outre le point d'ordre rédactionnel qu'il a soulevé, a noté que la longueur des conclusions de la commission est en constante augmentation. Les travaux de la commission seraient plus productifs si celle-ci se focalisait plutôt sur les questions de fond les plus importantes. Les conclusions seraient ainsi plus courtes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants, sanctions et aide aux victimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en référence au rapport annuel du Procureur général au Congrès et à l’évaluation des activités du gouvernement des États-Unis pour lutter contre la traite des personnes, que la section Exploitation des enfants et obscénité de la division pénale du ministère de la Justice fournit une expertise sur l’exploitation sexuelle des mineurs sous toutes ses formes, y compris la traite des enfants à des fins sexuelles à l’étranger et dans le pays, celle qui est facilitée par la technologie et le tourisme sexuel pédophile. De plus, en 2018, l’unité d’enquête sur l’exploitation des enfants du ministère de la Sécurité intérieure a recensé et secouru 859 enfants victimes, engagé 4 158 procédures, procédé à 3 191 arrestations et obtenu 1 982 inculpations et 1 703 condamnations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains a été reconduite jusqu’en 2021. En outre, environ 1,9 million de dollars ont été accordés par le ministère de la Justice en 2019 à trois sites de projets de mentorat et à un site de formation dans le cadre de l’initiative de mentorat pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite au sein du pays à des fins sexuelles, qui vise à renforcer la capacité des organisations à répondre aux besoins des enfants victimes et à leur fournir des services spécialisés. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, selon lesquelles le ministère de la Santé et des Services sociaux a délivré 892 lettres de recevabilité à des enfants étrangers victimes de traite afin qu’ils puissent bénéficier de prestations et de services financés par le gouvernement fédéral dans la même mesure que les réfugiés. En outre, le ministère de la Santé et des Services sociaux finance divers programmes de recensement et de protection des victimes. En 2019, 144 enfants victimes ont bénéficié de services de gestion de dossier dans le cadre du programme d’aide aux victimes de la traite, et 67 enfants victimes ont été repérés et orientés grâce à des programmes de sensibilisation et d’information. Prenant dûment note des diverses mesures et initiatives prises par le gouvernement, la commission encourage celui-ci à poursuivre ses efforts pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation tant par le travail que sexuelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment: i) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour l’infraction de traite des enfants; ii) le nombre d’enfants victimes recensés et libérés, ainsi que le nombre de ceux qui ont reçu une aide appropriée.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) reçues le 18 septembre 2019. 
Article 4, paragraphe 1, article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux, mécanismes de surveillance et sanctions. Travaux dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) permet que des enfants de 16 ans et plus effectuent, dans le secteur agricole, des tâches qui ont été déclarées dangereuses ou préjudiciables à la santé ou au bien-être des personnes de cet âge par le secrétaire d’État au Travail. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a déclaré que le Congrès a considéré comme étant sans danger et approprié le fait qu’à partir de 16 ans les enfants puissent travailler dans l’agriculture. La commission avait cependant observé que le travail dans l’agriculture a été reconnu comme «particulièrement dangereux pour des enfants» par le secrétaire d’État au Travail. Selon le site Web de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA), l’agriculture figure parmi les secteurs d’activité les plus dangereux.
La commission a également pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’intensification des efforts de protection des jeunes travailleurs dans l’agriculture sur les plans de la sécurité et de la santé. Par exemple, la Division salaires et durée du travail (WHD) du département du Travail (DOL) a élaboré une stratégie de recours à l’éducation et à la sensibilisation pour promouvoir la compréhension des droits et des responsabilités des employeurs et des travailleurs de l’agriculture. La WHD a également renforcé la protection des jeunes travailleurs en utilisant pleinement les outils réglementaires à sa disposition, notamment la nouvelle loi bannissant les produits élaborés dans le non-respect des droits des enfants (hot goods) et le Programme de renforcement de la pénalisation du travail des enfants, instruments qui ont permis d’imposer des sanctions plus lourdes aux auteurs d’infractions dans le domaine du travail des enfants. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la norme de protection de l’environnement des travailleurs (WPS) de l’Agence de protection de l’environnement (40 C.F.R. Part 170) a été révisée pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à la manipulation de pesticides agricoles. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux agricoles qu’à la condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique adéquate.
La commission note que l’AFL-CIO indique dans ses observations qu’il n’y a pas eu d’amélioration significative des lois, des règles de travail connexes ou de leur application. Selon le rapport intitulé «Working Children: Federal Injury Data and Compliance Strategies Could be Strengthened» publié par le Government Accountability Office des États-Unis en novembre 2018, alors que 5,5 pour cent des enfants au travail le sont dans le secteur agricole, celui-ci est responsable de plus de la moitié des décès d’enfants au travail. Entre 2003 et 2016, 237 enfants ont perdu la vie dans des accidents du travail dans le secteur agricole, soit quatre fois plus que dans tout autre secteur. L’AFL-CIO indique également que le ministère du Travail n’a recensé que 34 infractions par an sur une période de plusieurs années et que le nombre extrêmement faible d’infractions relevées atteste le faible degré de contrôle de l’application de la loi. L’AFL-CIO indique en outre que, selon les rapports de l’organisation syndicale Farm Labor Organizing Committee (FLOC), des enfants de moins de 16 ans continuent d’effectuer des travaux dangereux dans les champs de tabac. Le fait que les ordonnances sur les travaux dangereux dans l’agriculture n’aient pas été mises à jour signifie que le ministère du Travail ne joue pas son rôle de contrôle de l’application de la législation relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi (à l’exception de l’âge minimum légal d’admission à l’emploi dans l’agriculture, qui est de 12 ans).
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’amendement à la norme de protection des travailleurs (WPS) de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), qui interdit l’utilisation de pesticides par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf s’ils font partie de la famille directe de l’agriculteur), est entré en vigueur en janvier 2017. Le gouvernement indique que l’OSHA et la WHD continuent de mener de vastes campagnes de sensibilisation et d’éducation pour faire en sorte que les jeunes travailleurs connaissent leurs droits, disposent d’informations précises sur la sécurité et savent où trouver des ressources utiles. La WHD a également réalisé de nombreuses enquêtes au cours de la période de référence. En cas d’infraction, la WHD applique des sanctions et des solutions efficaces pour protéger les jeunes travailleurs. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, selon lesquelles, en 2019, la WHD a recensé 858 infractions à la législation sur le travail des enfants. Dans ces affaires, la WHD a constaté que 3 073 mineurs étaient employés en violation de la loi sur les normes de travail équitables. Dans 240 des cas, des infractions aux ordonnances sur les travaux dangereux ont été constatées, avec un total de 544 mineurs employés en violation de ces ordonnances. Les infractions les plus courantes concernent souvent le non-respect des normes en matière d’heures de travail pour les jeunes de 14 et 15 ans dans les industries non agricoles, et le non-respect des ordonnances sur les travaux dangereux dans les industries non agricoles pour les jeunes de 16 et 17 ans. La commission observe que les informations ci-dessus ne concernent que les infractions relatives aux ordonnances sur les travaux dangereux dans les industries non agricoles.
La commission prend également note des informations du gouvernement sur les enquêtes relatives aux enfants travaillant dans l’agriculture menées par l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH). Selon le rapport «Young Worker Injury Deaths: A Historical Summary of Surveillance and Investigative Findings» publié en 2017, la production agricole est en tête des activités occasionnant à la fois le plus grand nombre de décès (389 décès) pour l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans et le taux de mortalité le plus élevé (19,7 pour cent) pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans de 1994 à 2013 (p. 16). Entre 1982 et 2010, 31 enquêtes ont été conduites par le State Fatality Assessment and Control Evaluation (FACE) pour des décès de jeunes survenus dans le secteur de la production agricole. Dans près de la moitié des 31 enquêtes, le jeune travaillait dans une entreprise de sa famille; et dans 14 enquêtes, l’employeur était le parent ou le tuteur de l’enfant. Rares sont les documents attestant le suivi d’une formation appropriée; sur les 31 enquêtes, le jeune décédé n’avait reçu une formation appropriée que dans deux cas. En outre, la plupart des 31 décès faisant l’objet d’une enquête se sont produits au cours d’activités non couvertes par la réglementation sur le travail des enfants ou dont la couverture n’a pas pu être déterminée (pp. 57 58). Par ailleurs, selon la fiche d’information 2019 sur les accidents survenus à des enfants dans l’agriculture aux États-Unis de 2001 à 2015, 48 pour cent de tous les accidents mortels de jeunes travailleurs sont imputables au secteur agricole. Depuis 2009, le nombre de décès de jeunes travailleurs est plus élevé dans le secteur agricole que dans tous les autres secteurs réunis. En 2016, les jeunes travailleurs couraient 7,8 fois plus le risque d’être victimes d’un accident mortel dans le secteur agricole que dans tous les autres secteurs réunis. Les décès étaient le plus souvent dus à des incidents de transport, les tracteurs et les véhicules tout-terrain étant les principaux moyens de transport utilisés.
Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour protéger la santé et la sécurité des jeunes qui travaillent dans l’agriculture, la commission doit constater avec préoccupation qu’un nombre important de jeunes de moins de 18 ans sont encore victimes de lésions corporelles, dont certaines sont graves, lorsqu’ils sont employés sur des exploitations agricoles. En outre, selon les données statistiques, le secteur de la production agricole demeure le plus dangereux pour les enfants, responsable du plus grand nombre d’accidents mortels, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui se livrent à des activités non couvertes par la réglementation sur le travail des enfants. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants et que tout État Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des partenaires sociaux, la commission note que, dans la pratique, le secteur agricole, qui n’est pas inscrit sur la liste des types de travail reconnus comme dangereux, reste un secteur d’activité particulièrement dangereux pour les jeunes. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux agricoles qu’à la condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique adéquate. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation sur le travail des enfants s’applique à tous les enfants travaillant dans le secteur agricole, et de renforcer la capacité des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture, afin de protéger les enfants travailleurs agricoles contre les travaux dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans le secteur agricole, notamment sur le nombre d’accidents du travail dont sont victimes des enfants employés dans ce secteur, ainsi que sur l’étendue et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) reçues le 9 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 1, articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux, mécanismes de surveillance et sanctions. Travaux dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) permet que des enfants de 16 ans et plus effectuent, dans le secteur agricole, des tâches qui ont été déclarées dangereuses ou préjudiciables à la santé ou au bien-être des personnes de cet âge par le secrétaire d’Etat au Travail. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a déclaré que le Congrès a considéré comme étant sans danger et approprié le fait qu’à partir de 16 ans les enfants puissent travailler dans l’agriculture. La commission avait cependant observé que la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) alléguait qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans travaillaient dans l’agriculture, dans des conditions dangereuses, accomplissant de longues journées de travail et étant exposés aux pesticides ainsi qu’à des risques de lésions corporelles graves. La commission avait également pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ainsi que du Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB) selon lesquelles l’article 213 de la FLSA, qui est le résultat de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, est conforme au texte de la convention et au paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission a noté que la Division salaires et durée du travail (WHD) du ministère du Travail (DOL) a continué de porter son attention sur l’amélioration de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, au même titre que sur la sécurité du plus grand nombre des travailleurs de ce secteur. De plus, l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) a fait porter davantage son attention sur l’agriculture à travers la création en 2012 de l’Office des questions maritimes et agricoles (OMA), organisme chargé de la planification, l’élaboration et la publication de règlements pour la santé et la sécurité des travailleurs de l’agriculture, ainsi que de documents d’orientation sur des thèmes spécifiques tels que la sécurité dans l’utilisation des échelles dans les vergers ou dans celle des tracteurs.
La commission a également pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’intensification des efforts de protection des jeunes travailleurs dans l’agriculture sur les plans de la sécurité et de la santé. Tout en se félicitant de telles mesures, la commission avait rappelé au gouvernement que le travail dans l’agriculture a été reconnu comme «particulièrement dangereux pour des enfants» par le secrétaire d’Etat au Travail. A cet égard, selon le site Web de l’OSHA, l’agriculture figure parmi les secteurs d’activité les plus dangereux.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il reste fermement attaché à rechercher des améliorations pour la sécurité et la santé des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, dans le plein respect des prescriptions de la convention no 182. Les protections concernant les enfants dans les travaux agricoles ont fait l’objet de nombreux renforcements, tant en droit que dans la pratique. L’un des plus importants réside dans le fait que la WHD continue de centrer son attention sur l’amélioration de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, poursuivant ainsi sa longue tradition de protection des travailleurs, notamment des enfants, dans ce secteur d’activité. L’une des stratégies clés de la WHD est de recourir à l’éducation et à la sensibilisation pour promouvoir la compréhension des droits et des responsabilités des employeurs et des travailleurs de l’agriculture. Par exemple, la WHD diffuse de l’information sur la législation concernant le travail des enfants auprès des jeunes, des parents, des éducateurs et des employeurs sur son site Web YouthRules!, site particulièrement vaste et riche en informations et en ressources pour les jeunes qui travaillent. La WHD édite une grande diversité de fiches d’information et d’autres instruments en ligne à l’usage des employeurs et des jeunes travailleurs dans un très large éventail de métiers, y compris ceux de l’agriculture. A cet égard, la WHD, l’OSHA et l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) continuent d’exercer des activités particulièrement étendues de sensibilisation des jeunes travailleurs, notamment des expositions et des forums professionnels, des séminaires de formation et des programmes destinés à inciter les jeunes de moins de 18 ans à être attentifs aux questions de sécurité et de santé au travail et à connaître leurs droits tels qu’inscrits dans la loi OSH. Par exemple, c’est ainsi que l’OSHA et le NIOSH collaborent pour informer les jeunes travailleurs sur les risques inhérents à la culture du tabac, diffusant une information sur les maladies imputables au tabac vert, vu le nombre élevé de jeunes travailleurs qui sont employés à la récolte de tabac aux Etats-Unis. Cette information, sur la maladie liée au tabac vert, est mise en exergue sur le principal site Web de l’OSHA dédié aux activités agricoles.
S’agissant des moyens d’application de la législation, le gouvernement indique que la WHD a créé de nouvelles antennes, qu’elle a recruté de nouveaux inspecteurs afin de maintenir ses effectifs à environ un millier et aussi plus de spécialistes de la planification et de la sensibilisation, afin de couvrir pratiquement l’ensemble de ses 55 agences de district. Près de 700 salariés de la WHD maîtrisent une autre langue que l’anglais (plus de 500 parlent l’espagnol). Ensemble, ils maîtrisent près de 50 langues.
La WHD a poursuivi son action de renforcement de la protection des jeunes travailleurs en tirant pleinement parti des instruments à sa portée, notamment la nouvelle loi bannissant les produits élaborés dans des conditions inavouables (hot goods) et le Programme de renforcement de la pénalisation de l’exploitation du travail d’enfants, instruments qui ont permis d’imposer des sanctions plus lourdes aux auteurs d’infractions liées au travail d’enfants. Pendant la période couverte par le rapport, à titre d’exemple, la WHD a imposé des amendes de 40 000 et 56 000 dollars à des producteurs de l’Ohio et de l’Indiana pour des infractions ayant occasionné des lésions graves à de jeunes travailleurs. En décembre 2015, la WHD a imposé une amende de 63 000 dollars à une installation de transformation de poulets de l’Ohio pour infraction à la législation concernant le travail des enfants suite à de graves lésions corporelles occasionnées à un jeune de 17 ans lors du nettoyage d’une machine dangereuse. La WHD a également imposé, en avril 2015, 2 millions de dollars d’amendes à un producteur de noix de pécan de l’Utah pour des infractions à la législation sur le travail des enfants.
Le gouvernement déclare en outre que la santé et la sécurité de tous les travailleurs agricoles, enfants compris, ont été renforcées à travers l’adoption de la norme de protection de l’environnement des travailleurs (WPS) (40 C.F.R., partie 170) par l’Agence pour la protection des travailleurs, instrument qui étend ses effets à plus de 2 millions de travailleurs de l’agriculture (notamment les travailleurs occupés à la production de végétaux ou encore à la diffusion de pesticides et notamment au mélange et à l’application de ces produits) dans plus de 600 000 exploitations agricoles (exploitations agricoles, pépinières et serres). Cette norme fournit des informations sur l’exposition aux pesticides, ce qu’il y a lieu de faire en cas d’exposition accidentelle et les zones à évacuer au moment des applications. Le gouvernement souligne que, même si, précédemment, il n’y avait pas d’âge minimum au niveau fédéral pour le maniement de pesticides dans l’agriculture, les règles ont été revues de manière à assurer, à compter du 1er janvier 2017, une meilleure protection des travailleurs sur ce plan. A cet égard, la commission note avec intérêt que la norme révisée interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans pour le maniement de pesticides dans l’agriculture.
Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les enquêtes sur le travail des enfants menées par le Service national de statistiques agricoles du Département de l’agriculture (NASS), qui a mis au point un système de surveillance permettant d’observer l’ampleur et les caractéristiques des lésions corporelles non mortelles subies par de jeunes travailleurs sur les exploitations agricoles américaines. Deux types d’enquêtes sur le travail des enfants ont été menés par la NASS pour le compte du NIOSH, dont une est l’Enquête sur les lésions corporelles subies par des jeunes dans l’agriculture (CAIS), qui prend en considération toutes les exploitations agricoles du pays.
La CAIS la plus récente a permis de recueillir des données sur les lésions subies par des jeunes au cours de l’année civile 2014. Pour cette année-là, on a estimé à 892 000 le nombre des jeunes de moins de 18 ans qui vivent (en tant que membres de la famille) ou sont employés sur des exploitations agricoles américaines. Sur ce total, le nombre des jeunes de moins de 18 ans appartenant à la famille était de 744 000, dont 376 000 (soit 50,5 pour cent) déclaraient avoir accompli un travail sur l’exploitation au cours de l’année. Les 148 000 jeunes restants étaient des jeunes engagés sur ces exploitations. En combinant les uns et les autres, on a estimé que 524 000 jeunes de moins de 18 ans avaient travaillé sur une exploitation agricole en 2014, chiffre représentant une baisse par rapport aux 854 000 recensés pour l’année 2001. La CAIS réalisée en 2014 permet d’estimer à 10 400 le nombre des lésions corporelles subies par des jeunes de moins de 18 ans sur des exploitations agricoles américaines, 64 pour cent de ces lésions ayant affecté des jeunes de la famille de l’exploitant. Trente pour cent de ces lésions corporelles résultaient d’un accident du travail.
La commission note que le gouvernement déclare que le nombre global des lésions corporelles subies par des jeunes de moins de 18 ans sur les exploitations agricoles a baissé de 63 pour cent entre 1998 et 2014 (étant passé de 28 100 à 10 400), les lésions corporelles imputables au travail ayant baissé de 70 pour cent au cours de la même période. Un examen des estimations combinées de la CAIS sur les six années couvertes par l’enquête (2001, 2004, 2006, 2009, 2012 et 2014) permet d’estimer à 34 000 le nombre des jeunes ayant subi des lésions corporelles sur des exploitations agricoles américaines, jeunes parmi lesquels 3 600 avaient moins de 10 ans, 13 900 avaient de 10 à 15 ans et 8 400 avaient 16 ou 17 ans. Les types de lésions les plus couramment signalés en 2014 ont été les lacérations et les fractures.
La commission prend dûment note des diverses initiatives prises par le gouvernement en termes de sensibilisation, d’éducation, d’inspection et de contrôle de l’application de la législation en vue de protéger la santé et la sécurité des jeunes qui travaillent dans l’agriculture et faire baisser le nombre des lésions corporelles imputables à des accidents du travail sur les exploitations agricoles. Elle note toutefois que, malgré les diverses initiatives ainsi prises pour améliorer la protection de la santé et de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, des lésions corporelles, parfois graves, continuent d’être occasionnées à un grand nombre d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de ce travail. La commission rappelle à cet égard que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants et que tout Etat Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail devant être reconnus comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission note que, dans la pratique, le secteur agricole, qui n’est pas inscrit sur la liste des types de travail reconnus comme dangereux, reste un secteur d’activité particulièrement dangereux pour les jeunes. La commission encourage donc le gouvernement à continuer de prendre, dans des délais déterminés, des mesures efficaces visant à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler dans l’agriculture que dans des conditions garantissant la protection de leur santé et leur sécurité et sous réserve d’avoir bénéficié aux fins de ce travail d’une instruction spécifique adéquate. Elle prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture et de protéger les jeunes travailleurs contre les travaux dangereux. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris sur le nombre des lésions corporelles imputables au travail subi par des enfants dans l’agriculture, de même que sur la nature et l’étendue des infractions signalées en matière de travail d’enfants, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations imposées et les peines appliquées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphe 1, articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux, mécanismes de surveillance et sanctions. Travaux dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) permet que des enfants de 16 ans et plus effectuent, dans le secteur agricole, des tâches qui ont été déclarées dangereuses ou préjudiciables à la santé ou au bien-être des personnes de cet âge par le secrétaire d’Etat au Travail. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a déclaré que le Congrès a considéré comme étant sans danger et approprié le fait qu’à partir de 16 ans les enfants puissent travailler dans l’agriculture. La commission avait cependant observé que la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) alléguait qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans travaillaient dans l’agriculture, dans des conditions dangereuses, accomplissant de longues journées de travail et étant exposés aux pesticides ainsi qu’à des risques de lésions corporelles graves. La commission avait également pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ainsi que du Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB) selon lesquelles l’article 213 de la FLSA, qui est le résultat de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, est conforme au texte de la convention et au paragraphe 4 de la recommandation no 190.
La commission a noté que la Division salaires et durée du travail (WHD) du ministère du Travail (DOL) a continué de porter son attention sur l’amélioration de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, au même titre que sur la sécurité du plus grand nombre des travailleurs de ce secteur. De plus, l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) a fait porter davantage son attention sur l’agriculture à travers la création en 2012 de l’Office des questions maritimes et agricoles (OMA), organisme chargé de la planification, l’élaboration et la publication de règlements pour la santé et la sécurité des travailleurs de l’agriculture, ainsi que de documents d’orientation sur des thèmes spécifiques tels que la sécurité dans l’utilisation des échelles dans les vergers ou dans celle des tracteurs.
La commission a également pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’intensification des efforts de protection des jeunes travailleurs dans l’agriculture sur les plans de la sécurité et de la santé. Tout en se félicitant de telles mesures, la commission avait rappelé au gouvernement que le travail dans l’agriculture a été reconnu comme «particulièrement dangereux pour des enfants» par le secrétaire d’Etat au Travail. A cet égard, selon le site Web de l’OSHA, l’agriculture figure parmi les secteurs d’activité les plus dangereux.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il reste fermement attaché à rechercher des améliorations pour la sécurité et la santé des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, dans le plein respect des prescriptions de la convention no 182. Les protections concernant les enfants dans les travaux agricoles ont fait l’objet de nombreux renforcements, tant en droit que dans la pratique. L’un des plus importants réside dans le fait que la WHD continue de centrer son attention sur l’amélioration de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, poursuivant ainsi sa longue tradition de protection des travailleurs, notamment des enfants, dans ce secteur d’activité. L’une des stratégies clés de la WHD est de recourir à l’éducation et à la sensibilisation pour promouvoir la compréhension des droits et des responsabilités des employeurs et des travailleurs de l’agriculture. Par exemple, la WHD diffuse de l’information sur la législation concernant le travail des enfants auprès des jeunes, des parents, des éducateurs et des employeurs sur son site Web YouthRules!, site particulièrement vaste et riche en informations et en ressources pour les jeunes qui travaillent. La WHD édite une grande diversité de fiches d’information et d’autres instruments en ligne à l’usage des employeurs et des jeunes travailleurs dans un très large éventail de métiers, y compris ceux de l’agriculture. A cet égard, la WHD, l’OSHA et l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) continuent d’exercer des activités particulièrement étendues de sensibilisation des jeunes travailleurs, notamment des expositions et des forums professionnels, des séminaires de formation et des programmes destinés à inciter les jeunes de moins de 18 ans à être attentifs aux questions de sécurité et de santé au travail et à connaître leurs droits tels qu’inscrits dans la loi OSH. Par exemple, c’est ainsi que l’OSHA et le NIOSH collaborent pour informer les jeunes travailleurs sur les risques inhérents à la culture du tabac, diffusant une information sur les maladies imputables au tabac vert, vu le nombre élevé de jeunes travailleurs qui sont employés à la récolte de tabac aux Etats-Unis. Cette information, sur la maladie liée au tabac vert, est mise en exergue sur le principal site Web de l’OSHA dédié aux activités agricoles.
S’agissant des moyens d’application de la législation, le gouvernement indique que la WHD a créé de nouvelles antennes, qu’elle a recruté de nouveaux inspecteurs afin de maintenir ses effectifs à environ un millier et aussi plus de spécialistes de la planification et de la sensibilisation, afin de couvrir pratiquement l’ensemble de ses 55 agences de district. Près de 700 salariés de la WHD maîtrisent une autre langue que l’anglais (plus de 500 parlent l’espagnol). Ensemble, ils maîtrisent près de 50 langues.
La WHD a poursuivi son action de renforcement de la protection des jeunes travailleurs en tirant pleinement parti des instruments à sa portée, notamment la nouvelle loi bannissant les produits élaborés dans des conditions inavouables (hot goods) et le Programme de renforcement de la pénalisation de l’exploitation du travail d’enfants, instruments qui ont permis d’imposer des sanctions plus lourdes aux auteurs d’infractions liées au travail d’enfants. Pendant la période couverte par le rapport, à titre d’exemple, la WHD a imposé des amendes de 40 000 et 56 000 dollars à des producteurs de l’Ohio et de l’Indiana pour des infractions ayant occasionné des lésions graves à de jeunes travailleurs. En décembre 2015, la WHD a imposé une amende de 63 000 dollars à une installation de transformation de poulets de l’Ohio pour infraction à la législation concernant le travail des enfants suite à de graves lésions corporelles occasionnées à un jeune de 17 ans lors du nettoyage d’une machine dangereuse. La WHD a également imposé, en avril 2015, 2 millions de dollars d’amendes à un producteur de noix de pécan de l’Utah pour des infractions à la législation sur le travail des enfants.
Le gouvernement déclare en outre que la santé et la sécurité de tous les travailleurs agricoles, enfants compris, ont été renforcées à travers l’adoption de la norme de protection de l’environnement des travailleurs (WPS) (40 C.F.R., partie 170) par l’Agence pour la protection des travailleurs, instrument qui étend ses effets à plus de 2 millions de travailleurs de l’agriculture (notamment les travailleurs occupés à la production de végétaux ou encore à la diffusion de pesticides et notamment au mélange et à l’application de ces produits) dans plus de 600 000 exploitations agricoles (exploitations agricoles, pépinières et serres). Cette norme fournit des informations sur l’exposition aux pesticides, ce qu’il y a lieu de faire en cas d’exposition accidentelle et les zones à évacuer au moment des applications. Le gouvernement souligne que, même si, précédemment, il n’y avait pas d’âge minimum au niveau fédéral pour le maniement de pesticides dans l’agriculture, les règles ont été revues de manière à assurer, à compter du 1er janvier 2017, une meilleure protection des travailleurs sur ce plan. A cet égard, la commission note avec intérêt que la norme révisée interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans pour le maniement de pesticides dans l’agriculture.
Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les enquêtes sur le travail des enfants menées par le Service national de statistiques agricoles du Département de l’agriculture (NASS), qui a mis au point un système de surveillance permettant d’observer l’ampleur et les caractéristiques des lésions corporelles non mortelles subies par de jeunes travailleurs sur les exploitations agricoles américaines. Deux types d’enquêtes sur le travail des enfants ont été menés par la NASS pour le compte du NIOSH, dont une est l’Enquête sur les lésions corporelles subies par des jeunes dans l’agriculture (CAIS), qui prend en considération toutes les exploitations agricoles du pays.
La CAIS la plus récente a permis de recueillir des données sur les lésions subies par des jeunes au cours de l’année civile 2014. Pour cette année-là, on a estimé à 892 000 le nombre des jeunes de moins de 18 ans qui vivent (en tant que membres de la famille) ou sont employés sur des exploitations agricoles américaines. Sur ce total, le nombre des jeunes de moins de 18 ans appartenant à la famille était de 744 000, dont 376 000 (soit 50,5 pour cent) déclaraient avoir accompli un travail sur l’exploitation au cours de l’année. Les 148 000 jeunes restants étaient des jeunes engagés sur ces exploitations. En combinant les uns et les autres, on a estimé que 524 000 jeunes de moins de 18 ans avaient travaillé sur une exploitation agricole en 2014, chiffre représentant une baisse par rapport aux 854 000 recensés pour l’année 2001. La CAIS réalisée en 2014 permet d’estimer à 10 400 le nombre des lésions corporelles subies par des jeunes de moins de 18 ans sur des exploitations agricoles américaines, 64 pour cent de ces lésions ayant affecté des jeunes de la famille de l’exploitant. Trente pour cent de ces lésions corporelles résultaient d’un accident du travail.
La commission note que le gouvernement déclare que le nombre global des lésions corporelles subies par des jeunes de moins de 18 ans sur les exploitations agricoles a baissé de 63 pour cent entre 1998 et 2014 (étant passé de 28 100 à 10 400), les lésions corporelles imputables au travail ayant baissé de 70 pour cent au cours de la même période. Un examen des estimations combinées de la CAIS sur les six années couvertes par l’enquête (2001, 2004, 2006, 2009, 2012 et 2014) permet d’estimer à 34 000 le nombre des jeunes ayant subi des lésions corporelles sur des exploitations agricoles américaines, jeunes parmi lesquels 3 600 avaient moins de 10 ans, 13 900 avaient de 10 à 15 ans et 8 400 avaient 16 ou 17 ans. Les types de lésions les plus couramment signalés en 2014 ont été les lacérations et les fractures.
La commission prend dûment note des diverses initiatives prises par le gouvernement en termes de sensibilisation, d’éducation, d’inspection et de contrôle de l’application de la législation en vue de protéger la santé et la sécurité des jeunes qui travaillent dans l’agriculture et faire baisser le nombre des lésions corporelles imputables à des accidents du travail sur les exploitations agricoles. Elle note toutefois que, malgré les diverses initiatives ainsi prises pour améliorer la protection de la santé et de la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture, des lésions corporelles, parfois graves, continuent d’être occasionnées à un grand nombre d’enfants de moins de 18 ans dans le cadre de ce travail. La commission rappelle à cet égard que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants et que tout Etat Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail devant être reconnus comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission note que, dans la pratique, le secteur agricole, qui n’est pas inscrit sur la liste des types de travail reconnus comme dangereux, reste un secteur d’activité particulièrement dangereux pour les jeunes. La commission encourage donc le gouvernement à continuer de prendre, dans des délais déterminés, des mesures efficaces visant à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler dans l’agriculture que dans des conditions garantissant la protection de leur santé et leur sécurité et sous réserve d’avoir bénéficié aux fins de ce travail d’une instruction spécifique adéquate. Elle prie le gouvernement de poursuivre les efforts de renforcement des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture et de protéger les jeunes travailleurs contre les travaux dangereux. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris sur le nombre des lésions corporelles imputables au travail subi par des enfants dans l’agriculture, de même que sur la nature et l’étendue des infractions signalées en matière de travail d’enfants, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations imposées et les peines appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu à la 103e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, au sujet de l’application par les Etats-Unis de la convention no 182. Elle prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB), reçues le 29 août 2014.
Articles 4, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux, mécanismes de surveillance et sanctions. Travail dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) permet aux enfants de 16 ans et plus d’effectuer, dans le secteur agricole, des tâches considérées par le ministre du Travail comme dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou leur bien-être. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, a affirmé que le Congrès avait estimé qu’il était approprié et non risqué que les enfants âgés de 16 ans et plus puissent travailler dans le secteur agricole. La commission a cependant noté l’allégation de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) selon laquelle un nombre important d’enfants de moins de 18 ans travaillaient dans l’agriculture dans des conditions dangereuses, notamment pendant de longues heures et en étant exposés à des pesticides et à un risque de blessures graves.
La commission a cependant dûment pris note que la Division chargée des salaires et des horaires (WHD) du ministère du Travail (DOL) avait continué à concentrer son attention sur l’amélioration de la sécurité des enfants travaillant dans l’agriculture et sur la protection du plus grand nombre possible de travailleurs agricoles. En outre, l’Administration de la santé et de la sécurité au travail (OSHA) s’est intéressée de plus près à l’agriculture en créant, en 2012, l’Office des questions maritimes et agricoles (OMA) qui a en charge la planification, l’élaboration et la publication de règlements de santé et de sécurité pour les travailleurs de l’industrie agricole, ainsi que de documents d’orientation sur des thèmes spécifiques, par exemple la sécurité des échelles dans les vergers et la sécurité des tracteurs.
Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs agricoles, y compris ceux de moins de 18 ans, la commission lui a rappelé que le DOL avait qualifié le travail dans l’agriculture de «particulièrement dangereux pour l’engagement des enfants». A cet égard, d’après le site Internet de l’OSHA, l’agriculture figure parmi les industries les plus dangereuses et, entre 2003 et 2011, 5 816 travailleurs agricoles sont morts des suites de lésions professionnelles aux Etats-Unis. Pour la seule année 2011, 570 travailleurs agricoles sont morts de blessures occasionnées par le travail, dont 108 jeunes. Parmi les causes principales de blessures mortelles subies par des jeunes aux Etats-Unis, 23 pour cent impliquaient des machines (y compris des tracteurs), 19 pour cent des véhicules à moteur (y compris des véhicules tout-terrain) et 16 pour cent étaient le fait d’une noyade. En outre, ce même site indiquait que 33 000 enfants, approximativement, sont blessés chaque année dans les fermes aux Etats-Unis, ces blessures étant la conséquence directe de leur participation aux travaux de la ferme.
La commission prend note des observations de l’OIE et de l’USCIB selon lesquelles l’article 213 de la FLSA, qui résulte de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, est conforme au texte de la convention et au paragraphe 4 de la recommandation no 190. L’OIE fait en outre observer que les Etats-Unis contrôlent efficacement l’application des dispositions donnant effet à la convention, en foi de quoi la WHD continue de concentrer son attention sur la sécurité des enfants qui travaillent dans l’agriculture et la protection du plus grand nombre possible de travailleurs agricoles.
Par ailleurs, la commission prend note de la déclaration des membres travailleurs durant la session de juin 2014 de la Commission de l’application des normes, selon laquelle ils désapprouvaient le fait que le gouvernement concentre son attention sur les activités de sensibilisation et d’éducation plutôt que sur la réglementation. Les membres travailleurs ont souligné que la discussion ne portait pas sur le travail agricole dans les fermes familiales, mais sur les conditions de travail des jeunes salariés qui, le plus souvent, sont des migrants avec lesquels on ne peut pas facilement entrer en contact par des campagnes de sensibilisation ou des mesures éducatives en raison du contexte dans lequel ils travaillent. C’est la raison pour laquelle le gouvernement des Etats-Unis devrait être encouragé à réglementer le type de travail dont il a été question au cours des discussions, conformément aux normes de l’OIT.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’intensification de ses efforts visant à protéger la santé et la sécurité au travail des jeunes travailleurs agricoles. Ces informations portent sur les points suivants:
  • -Le 31 juillet 2014, le Président a signé l’ordonnance exécutive pour une rémunération équitable et des lieux de travail sûrs (EO), qui exige des contractants fédéraux potentiels qu’ils notifient les infractions à la législation du travail, y compris celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’au travail des enfants, et qu’ils fournissent aux agences des orientations sur la façon de prendre en compte ces infractions lors de l’attribution des contrats fédéraux. De plus, le gouvernement continue d’utiliser un large éventail d’instruments pour protéger les jeunes qui travaillent dans l’agriculture, et pour entrer en contact avec les exploitants agricoles, les contractants pour du travail agricole, les travailleurs, les parents, les enseignants et les autres agences fédérales.
  • -L’éducation et la formation sont un aspect important des activités de protection et d’information. Par exemple, la WHD mène d’intenses activités d’information dans l’industrie du tabac – qu’elle coordonne avec les organisations nationales de plaidoyer afin d’encourager les travailleurs à notifier les infractions, y compris celles concernant le travail des enfants – en travaillant de pair avec les consulats dans les régions de production de tabac pour fournir aux travailleurs étrangers des informations sur leurs droits et pour contacter les planteurs afin de leur fournir une assistance sur la façon d’appliquer la législation. Durant la seule année 2013, la WHD a contacté plus de 2 000 planteurs de tabac au moyen de diverses activités d’information.
  • -Reconnaissant que les travailleurs agricoles migrants et leurs enfants sont particulièrement vulnérables, le DOL a élaboré et développé un programme de partenariat consulaire dans le cadre duquel il collabore avec les ambassades étrangères dans tout le pays pour communiquer avec les travailleurs migrants et les informer de leurs droits aux Etats-Unis. L’OSHA a également concentré récemment son attention sur l’agriculture et lancé plusieurs initiatives d’application, d’inspection et d’éducation pour réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture. Bien que les normes et règlements de l’OSHA s’appliquent aux salariés assurés de tout âge, l’agence considère que l’âge et l’expérience des travailleurs sont des facteurs importants pour déterminer si l’employeur a dûment satisfait à l’obligation que lui fait la loi sur la sécurité et la santé professionnelles d’offrir un emploi exempt des risques reconnus comme provoquant ou susceptibles de provoquer des décès ou de graves lésions physiques.
  • -De plus, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH) continue de coordonner ses activités avec le groupe de travail fédéral inter-agences sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des enfants qui travaillent dans l’agriculture, lequel tient des réunions deux fois par an. En 2014, dans le cadre de l’Initiative pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des enfants qui travaillent dans l’agriculture (CAIPI), le NIOSH a publié un rapport résumant quinze années de recherche sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont sont victimes les enfants qui travaillent dans l’agriculture (1997-2011), dans lequel il est indiqué que «des progrès considérables ont été faits dans la réduction du nombre et des taux des accidents du travail et des maladies professionnelles des enfants qui travaillent dans l’agriculture». Il est également indiqué dans le rapport que, chez les jeunes de moins de 20 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles ou les visitent, le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles a baissé de 58 pour cent entre 1997 et 2009, et que l’on a constaté une baisse comparable (60 pour cent) au cours de la même période, chez les jeunes qui vivent dans une ferme.
S’agissant de l’application de la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, ces dernières années, la WHD a recruté un plus grand nombre d’enquêteurs, mené davantage d’enquêtes et cherché à appliquer les sanctions les plus graves possible en cas d’infraction à la législation sur le travail des enfants, y compris dans le secteur agricole. Depuis l’exercice budgétaire 2009, la WHD a mené plus de 8 000 enquêtes dans l’agriculture. Par exemple, son bureau de district de Portland a mené une enquête dans une entreprise fruiticole de l’Etat de Washington et a découvert deux mineurs de 7 et 10 ans, respectivement, qui travaillaient dans des champs pour récolter des fraises, en violation des dispositions de la FLSA sur le travail des enfants. La WHD a imposé une amende de 16 350 dollars des Etats-Unis et cette sanction a été confirmée par un tribunal administratif en juillet 2013.
La commission prend note enfin de l’information du gouvernement concernant les enquêtes sur les jeunes menées par le Service national de statistiques agricoles (NASS) du ministère de l’Agriculture des Etats-Unis qui a mis sur pied un système de surveillance afin de suivre et évaluer l’ampleur et les caractéristiques des accidents du travail et des maladies professionnelles non mortels pour les jeunes qui travaillent dans des exploitations agricoles aux Etats-Unis. Deux types d’enquêtes sur les jeunes ont été menés par le NASS pour le NIOSH, dont l’un est l’Enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des jeunes dans l’agriculture (CAIS), qui est représentative de toutes les exploitations agricoles du pays. En 2014, le NIOSH a actualisé les résultats de ses enquêtes pour y inclure les données de la CAIS de 2012, et la prochaine CAIS aura lieu en 2015. La commission note que, d’après les estimations de la CAIS, en 2001, 2004, 2006, 2009 et 2012, ce sont au total, pour toutes ces années, 29 969 jeunes travailleurs de moins de 20 ans qui ont été victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les exploitations agricoles aux Etats-Unis, dont 3 261 étaient âgés de moins de 10 ans, 12 064 avaient entre 10 et 15 ans et 7 499 avaient 16 et 17 ans. Les lésions dont ils avaient été victimes étaient, notamment, des ecchymoses, des entorses, des brûlures, des fractures, des coupures et des traumatismes crâniens. De plus, selon le site Internet du Centre de contrôle et de prévention des maladies du NIOSH, on estime que, en 2012, 14 000 jeunes ont été blessés sur les exploitations agricoles; 2 700 de ces blessures étaient dues au travail agricole.
Tout en prenant bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement pour protéger la santé et la sécurité des jeunes qui travaillent dans l’agriculture, la commission prend note également des graves préoccupations exprimées par de nombreux orateurs au cours des discussions de la Commission de l’application des normes en ce qui concerne les conditions de travail risquées et dangereuses auxquelles étaient ou pouvaient être confrontés des enfants de moins de 18 ans, et même dans certains cas de moins de 16 ans, dans le secteur agricole. La commission note également que, en dépit des différentes initiatives et des différents programmes du gouvernement visant à protéger la santé et la sécurité des enfants qui travaillent dans l’industrie agricole, l’agriculture figure parmi les industries les plus dangereuses et un grand nombre d’enfants de moins de 18 ans sont victimes d’accidents graves et parfois mortels en exerçant des travaux agricoles. La commission souligne qu’un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exercé, risque de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, par conséquent, les Etats Membres sont tenus de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Bien que l’article 4, paragraphe 1, de la convention autorise la détermination, après consultation des partenaires sociaux, des types de travail dangereux par la législation nationale ou l’autorité compétente, la commission note que le secteur agricole, qui n’est pas compris dans la liste des travaux dangereux, reste dans la pratique une industrie particulièrement risquée et néfaste pour les jeunes. La commission appelle par conséquent le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces et dans un délai déterminé pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient autorisés à exercer un travail dans l’agriculture qu’à la condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent des instructions spécifiques adéquates. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des institutions chargées de la surveillance du travail des enfants dans l’agriculture, afin de protéger les enfants travailleurs agricoles contre tout travail dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris le nombre des décès, blessures et maladies imputables au travail de ces enfants employés dans ce secteur, ainsi que sur l’ampleur et la nature des infractions décelées en matière de travail des enfants, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête CAIS qui sera effectuée en 2015.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. Travail dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA) autorise les enfants de 16 ans et plus à effectuer, dans le secteur agricole, des tâches considérées par le ministre du Travail comme dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou leur bien-être. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui dispose que les pays qui ont ratifié la convention peuvent permettre à des personnes âgées de 16 ou 17 ans d’effectuer les types de travail mentionnés à l’article 3 d) à la condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient totalement protégées, a affirmé que le Congrès avait estimé que les enfants âgés de 16 ans et plus peuvent travailler sans risques dans le secteur agricole.
La commission a cependant noté l’allégation de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) selon laquelle un nombre important d’enfants de moins de 18 ans travaillaient dans l’agriculture dans des conditions dangereuses, notamment pendant de longues heures et en étant exposés à des pesticides et au risque de blessures graves. Elle a également noté, dans le rapport remis par la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques commerciales des Etats-Unis, les 29 septembre et 1er octobre 2010, et intitulé «Normes internationales du travail internationalement reconnues aux Etats-Unis», que les normes relatives à la santé et la sécurité des enfants travailleurs agricoles présentaient de graves lacunes et que, entre 2005 et 2008, au moins 43 enfants ont perdu la vie dans des accidents du travail dans des fermes. A cet égard, la commission a noté, dans un document disponible sur le site Internet du ministère du Travail (DOL) intitulé «Avis de projet de réglementation portant modification des réglementations agricoles relatives au travail des enfants – Foire aux questions», que «les enfants employés dans l’agriculture sont parmi les travailleurs les plus vulnérables d’Amérique. Le taux de décès des jeunes travailleurs agricoles est quatre fois plus élevé que celui de leurs pairs employés dans le secteur non agricole. De plus, les blessures des jeunes travailleurs agricoles sont généralement plus graves que celles des autres travailleurs. Les règles fédérales actuelles concernant le travail agricole des enfants ont été publiées il y a plus de quarante ans et n’ont jamais été actualisées ni même révisées.»
Toutefois, la commission a dûment pris note que, sur recommandation de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH), la Division chargée des salaires et des horaires (WHD) du DOL avait publié une décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants, le 20 mai 2010, qui porte révision des arrêtés sur les travaux dangereux (HO) existants afin d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’exécuter certains types de travail, notamment: i) le travail dans les usines d’abattage et de traitement de volailles; ii) les services sylvicoles et le travail dans les terres à bois; iii) l’utilisation de presses et de machines à compacter pour tout produit autre que le papier; et iv) l’utilisation de déchiqueteuses à bois. La commission a également noté que le ministère du Travail avait publié, en septembre 2011, un avis de projet de réglementation contenant des propositions de révision des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux ainsi que de certains HO concernant d’autres domaines. Le gouvernement a indiqué que cette proposition, si elle était finalisée, adopterait les recommandations spécifiques du NIOSH restantes sur les arrêtés sur les travaux agricoles dangereux en vigueur afin que les interdictions relatives au travail des enfants soient équivalentes dans le secteur agricole et dans les autres secteurs. Cette proposition créerait un arrêté interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans pour des activités dangereuses dans les produits et matières premières agricoles et leur commerce de gros, comme par exemple le travail dans les élévateurs à grains du pays, les cellules à grains, les silos, les centres d’engraissement, les parcs à bestiaux, les bourses au bétail et les ventes de bétail aux enchères. En outre, cette proposition contenait plusieurs révisions des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux en vigueur, par exemple l’interdiction de recruter des travailleurs agricoles de moins de 16 ans pour planter, cultiver, arroser, récolter, mettre en balles, engranger et sécher le tabac; exécuter tout travail qui relève de la classification des personnes pouvant manipuler des pesticides établie par l’Agence de protection de l’environnement; effectuer des tâches qui consistent notamment de travailler dans une fosse à fumier; exécuter, dans le secteur agricole, des travaux de construction, de terrassement et de démolition et d’excavation; accomplir certaines tâches qui impliquent de travailler avec ou autour d’animaux; et conduire tous types de machines à moteur. La commission a toutefois noté avec une vive préoccupation que cette proposition a été retirée par la suite en avril 2012.
A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, bien que cette proposition de révision des arrêtés sur les travaux agricoles dangereux pour les enfants ait été retirée en avril 2012, l’attention de la WHD reste concentrée sur l’amélioration de la sécurité des enfants travaillant dans l’agriculture et la protection du plus grand nombre possible de travailleurs agricoles. Une des stratégies de la WHD consiste à utiliser l’éducation et les activités de terrain pour mieux faire comprendre à la fois les droits et les responsabilités des employeurs et des travailleurs de l’agriculture, ce qui se fait par plusieurs initiatives dans des secteurs spécifiques et dans divers Etats. En outre, l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) s’est intéressée de plus près à l’agriculture en créant, en 2012, l’Office des questions maritimes et agricoles (OMA) qui a en charge la planification, l’élaboration et la publication de règlements de santé et de sécurité pour les travailleurs de l’industrie agricole ainsi que de documents d’orientation sur des thèmes spécifiques, comme par exemple la sécurité des échelles dans les vergers et la sécurité des tracteurs. En 2013, l’OSHA a remis en activité le groupe de travail sur l’agriculture afin d’accroître encore ses activités d’aide à l’industrie agricole. Elle a également entrepris une série d’initiatives en matière de mise en application portant sur les conditions de travail dans le secteur agricole, notamment pour les travailleurs agricoles de moins de 18 ans. Le gouvernement réaffirme sa volonté d’améliorer la santé et la sécurité du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, et se dit disposé à poursuivre le dialogue sur la question avec la commission.
La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs agricoles, y compris ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle lui rappelle que le DOL a qualifié le travail dans l’agriculture de «particulièrement dangereux pour l’engagement des enfants». A cet égard, d’après le site Internet de l’OSHA, l’agriculture figure parmi les industries les plus dangereuses et, entre 2003 et 2011, 5 816 travailleurs agricoles sont morts des suites de blessures reçues au travail aux Etats-Unis. Pour la seule année 2011, 570 travailleurs agricoles sont morts de blessures occasionnées par le travail, dont 108 jeunes. Parmi les causes principales de blessures mortelles subies par des jeunes dans les fermes aux Etats-Unis, 23 pour cent impliquaient des machines (y compris des tracteurs), 19 pour cent des véhicules à moteur (y compris des véhicules tout-terrain), et 16 pour cent étaient le fait d’une noyade. En outre, ce même site indique qu’approximativement 33 000 enfants sont blessés chaque année dans les fermes aux Etats-Unis, ces blessures étant la conséquence directe de leur participation aux travaux de la ferme.
Par conséquent, la commission se doit de constater que, malgré les différentes mesures de sensibilisation et mesures éducatives prises par le gouvernement pour informer les travailleurs agricoles, dont les enfants, sur leurs droits et sur la sécurité au travail, le secteur agricole reste une industrie particulièrement dangereuse et préjudiciable pour les jeunes. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les jeunes âgés de 16 à 18 ans travaillant dans l’agriculture ne soient autorisés à effectuer des travaux que dans le respect strict des conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir pour autant que leur santé et leur sécurité et leur moralité soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Par ailleurs, elle encourage vivement le gouvernement à reconsidérer le retrait des propositions contenues dans l’avis de projet de réglementation du 2 septembre 2011, qui aurait amélioré la parité entre les interdictions en matière de travail des enfants dans le secteur agricole et celles en vigueur dans les autres secteurs, en interdisant certaines tâches associées au travail agricole aux enfants de moins de 18 ans et en renforçant la protection fournie aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’agriculture.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et sanctions. Travail dangereux dans l’agriculture. La commission a noté précédemment que la WHD a recruté plus de 300 inspecteurs depuis l’été 2009. Le gouvernement a indiqué que, avec ces ressources supplémentaires, les inspecteurs de la WHD ont pu effectuer des enquêtes dans le secteur agricole le soir et le week-end, lorsqu’il est plus probable que les enfants travaillent dans les champs. La commission a aussi noté avec intérêt que la décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants de 2010 avait porté modification de l’amende prévue au civil en cas de travail des enfants, qui peut désormais s’élever jusqu’à 50 000 dollars des Etats-Unis par infraction qui entraîne le décès ou la blessure grave d’un employé de moins de 18 ans (ce montant peut être doublé en cas de récidive ou d’acte intentionnel).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, depuis 2011, la WHD a recruté de nouveaux enquêteurs, ce qui porte leur nombre total à plus d’un millier. La WHD a également ouvert 14 nouveaux bureaux et en a modernisé 18 dans le pays, faisant ainsi que ses services sont plus facilement accessibles aux travailleurs ainsi qu’aux secteurs réglementés du pays. Le gouvernement indique aussi que la WHD continue d’utiliser toute la panoplie des pénalités et sanctions à sa disposition, notamment la disposition sur les «articles interdits» de la FLSA qui interdit aux employeurs de transporter d’un Etat à un autre tout bien produit en infraction aux dispositions de la loi en matière de salaire minimum, d’heures supplémentaires ou de travail des enfants. A titre d’exemple, cette disposition a été invoquée en 2011 lorsque la WHD a condamné trois exploitations de petits fruits du sud-ouest de l’Etat de Washington à une amende totale de 73 050 dollars pour infraction à la FLSA, consistant notamment à employer des enfants d’à peine 6 ans. De plus, le gouvernement indique que, en 2012, 749 procédures pour infractions à la réglementation sur le travail des enfants ont été menées à terme qui impliquaient 1 614 mineurs d’âge et ont donné lieu à des amendes civiles de plus de 2 millions de dollars. Le gouvernement indique que les deux infractions les plus répandues étaient le non-respect des normes en matière de durée du travail pour des enfants de 14 et 15 ans dans des industries non agricoles, ce qui représentait environ 42 pour cent des affaires d’infraction à la réglementation sur le travail des enfants, et le non-respect d’arrêtés sur les travaux dangereux dans des industries non agricoles pour des jeunes de 16 et 17 ans, ce qui représentait environ 40 pour cent des infractions à la réglementation sur le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures adoptées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des institutions chargées de contrôler le travail des enfants dans l’agriculture et de protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture du travail dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, y compris des données ventilées par âge et sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le Congrès avait adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), en 2008, qui avait permis de proroger la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite pendant quatre ans et d’autoriser de nouvelles mesures de lutte contre la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Rapport au Congrès et l’évaluation des activités du gouvernement des Etats-Unis en matière de lutte contre la traite, établis chaque année par le Procureur général, décrivent la démarche du gouvernement en matière de lutte contre la traite. La commission note que le rapport annuel du Procureur général pour l’exercice budgétaire 2010 (publié en décembre 2011) indique que, en 2010, le Federal Bureau of Investigation a trouvé 13 mineurs victimes de traite. Ce rapport contient également des informations sur les mesures prises suite aux 35 recommandations formulées dans le rapport concernant l’exercice précédent, parmi lesquelles: i) mesures qui obligent l’ensemble du personnel des services de l’immigration et des douanes, avant d’occuper un poste à l’étranger, à recevoir une formation sur la traite des personnes, le travail forcé et le tourisme sexuel impliquant des enfants; ii) mesures visant à garantir que le Programme des mineurs non accompagnés réfugiés (URM) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) offre des services d’accueil sur le long terme aux mineurs victimes de la traite qui se sont vu délivrer le document établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui atteste que le mineur en question a été victime d’une forme grave de traite; iii) la création d’un réseau d’avocats bénévoles chargés d’identifier et d’assister les enfants non accompagnés étrangers qui peuvent avoir le droit de bénéficier des dispositions particulières en matière d’immigration par le biais de la Division des services des enfants non accompagnés; iv) mesures pour mieux sensibiliser les agents fédéraux, les agents des Etats et les agents locaux à leur obligation au titre de la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) de 2008 qui prévoit qu’ils doivent notifier au ministère de la Santé et des Services sociaux toute découverte d’étrangers de moins de 18 ans qui peut être victime d’une forme grave de traite; et v) mesures visant à former le personnel des Etats et le personnel local chargé de la protection de l’enfance, de la justice pour mineurs et des services à la jeunesse à la traite des personnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. Travail dangereux dans l’agriculture à partir de 16 ans. La commission a précédemment noté que, à titre d’exemption de l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitable (FLSA), dans l’agriculture, l’article 213(c)(1) et (2) de la FLSA fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les activités (à l’exclusion des exploitations familiales) que le ministre du Travail déclare «particulièrement dangereuses pour l’engagement des enfants». La commission a donc observé que l’article 213 de la FLSA autorise les enfants de 16 ans et plus à effectuer, dans le secteur agricole, des tâches considérées par le ministre du Travail comme dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou leur bien-être. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la FLSA, élaborée avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, n’autorise pas le ministre du Travail à empêcher les jeunes âgés de 16 ans et plus de travailler dans l’agriculture. Le gouvernement, se référant au paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui dispose que les pays qui ont ratifié la convention peuvent permettre à des personnes âgées de 16 ou 17 ans d’effectuer les types de travail mentionnés à l’article 3 d) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient totalement protégées, a affirmé que le Congrès avait estimé que les enfants âgés de 16 ans et plus peuvent travailler sans risques dans le secteur agricole.
La commission a cependant noté l’allégation de la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO) selon laquelle un nombre important d’enfants de moins de 18 ans travaillent dans l’agriculture dans des conditions dangereuses, notamment qu’ils travaillent de longues heures et qu’ils sont exposés aux pesticides et au risque de blessures graves. La commission a toutefois observé que l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH) avait formulé des recommandations relatives à la modification des arrêtés sur les travaux dangereux (HO) en ce qui concerne le travail des enfants et a noté que le gouvernement indiquait qu’il était en train d’évaluer la marche à suivre en ce qui concerne ces recommandations relatives aux HO agricoles pour les jeunes.
La commission prend dûment note que, sur recommandation du NIOSH, la Division chargée des salaires et des horaires (WHD) du ministère du Travail a publié une décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants, le 20 mai 2010, qui porte révision des HO existants afin d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’exécuter certains types de travail, notamment: i) le travail dans les usines d’abattage et de transformation de volailles; ii) les services sylvicoles et le travail dans les terres à bois; iii) l’utilisation de presses et de machines à compacter pour tout produit autre que le papier; et iv) l’utilisation de déchiqueteuses à bois.
La commission note également, dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques commerciales des Etats-Unis, les 29 septembre et 1er octobre 2010, intitulé «Normes internationales du travail internationalement reconnues aux Etats-Unis d’Amérique», que les normes relatives à la santé et à la sécurité des enfants travailleurs agricoles sont gravement lacunaires et que, entre 2005 et 2008, au moins 43 enfants ont perdu la vie dans des accidents de travail dans des fermes. A cet égard, la commission note, dans un document disponible sur le site Internet du ministère du Travail, intitulé «Avis de projet de réglementation portant modification des règlementations agricoles relatives au travail des enfants – foire aux questions», que «les enfants employés dans l’agriculture sont parmi les travailleurs les plus vulnérables d’Amérique. Le taux de décès des jeunes travailleurs agricoles est quatre fois plus élevé que celui de leurs pairs employés dans le secteur non agricole. De plus, les blessures des jeunes travailleurs agricoles sont généralement plus graves que celles des autres travailleurs. Les règles fédérales actuelles concernant le travail agricole des enfants ont été publiées il y a plus de quarante ans et non jamais été actualisées ni même révisées».
La commission note également que le gouvernement affirme qu’il demeure extrêmement sensibilisé au besoin de protéger pleinement les jeunes travailleurs agricoles, notamment ceux qui ont entre 16 et 18 ans, et qu’il demeure entièrement engagé à continuer de garantir le plein respect de la convention, conformément à la recommandation no 190. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les programmes de sensibilisation au travail dangereux de l’Administration chargée de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) fait de l’éducation et de la sensibilisation des employés une priorité, en mettant l’accent sur les travailleurs les moins expérimentés, tels que les employés de 16 et 17 ans dans l’agriculture.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail a publié un avis de projet de réglementation, en septembre 2011, qui contient des propositions de révision des HO agricoles pour les enfants, ainsi que de certains HO concernant d’autres domaines. Le gouvernement indique que cette proposition, si elle est finalisée, adoptera les recommandations spécifiques du NIOSH restantes sur les HO agricoles existants afin que les interdictions relatives au travail des enfants soient les mêmes dans le secteur agricole et dans les autres. Cette proposition créerait un HO interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans pour des activités dans les industries agricole et de commerce de gros de matières premières, par exemple le travail dans les élévateurs à grains du pays, les cellules à grains, les silos, les centres d’engraissement, les parcs d’engraissement, les parcs à bestiaux, les bourses au bétail et les ventes de bétail aux enchères. En outre, cette proposition contient plusieurs révisions des HO agricoles existants, par exemple l’interdiction de recruter des travailleurs agricoles de moins de 16 ans pour: planter, cultiver, arroser, récolter, mettre en balles, engranger et sécher le tabac; exécuter tout travail qui relève de la classification des personnes pouvant manipuler des pesticides établie par l’Agence de protection de l’environnement; effectuer des tâches qui incluent notamment de travailler dans une fosse à fumier; exécuter, dans le secteur agricole, des travaux de construction, de terrassement et de démolition, et d’excavation; accomplir certaines tâches qui impliquent de travailler avec ou autour d’animaux; et conduire tous types de machines à moteur.
La commission note cependant avec une profonde préoccupation que cette proposition a été par la suite retirée en avril 2012. La commission prie donc vivement et urgemment le gouvernement de reconsidérer le retrait des propositions contenues dans l’avis de projet de réglementation du 2 septembre 2011, qui aurait rapproché les interdictions en matière de travail des enfants dans le secteur agricole et celles qui existent dans les autres secteurs en interdisant certaines tâches associées au travail agricole aux enfants de moins de 18 ans et en renforçant la protection fournie aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’agriculture. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui travaillent dans l’agriculture sont uniquement autorisés à exécuter un travail conforme aux conditions strictes établies au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet, dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les HO déterminant les types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans ont été pris en 1939 et en 1960 pour ce qui était des activités non agricoles, et en 1970 pour les activités agricoles. La commission a également noté que, aux termes d’un accord interinstitutions entre la WHD et le NIOSH, ce dernier avait publié plusieurs recommandations relatives à la révision des HO existants afin de mieux protéger les enfants contre les travaux particulièrement dangereux. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les recommandations formulées par le NIOSH quant à la révision des HO existants et les modifications à ces arrêtés soient adoptées, conformément à ses recommandations.
La commission note avec satisfaction que la décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants publiée par la WHD, en mai 2010, sur la base des recommandations du NIOSH, a porté révision de sept HO non agricoles existants en vue d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’autres types de travail, notamment: d’entretenir, de monter sur, de travailler sur, de réparer, de faire la révision de ou de démonter un élévateur, une grue, un derrick, une nacelle élévatrice (y compris les plates-formes aériennes montées sur un camion ou autonomes telles que les tables élévatrices; les plates-formes de travail élévatrices, mobiles, à rampe; les chariots élévateurs; les élévateurs à nacelle; les paniers monte-charge; et les camions nacelles), un palan ou un chariot élévateur à grande levée (y compris les tractopelles; les chargeuses frontales; les chargeuses à glissement; les chargeuses sur roues; les chargeuses bobcat; et les transpalettes); de nettoyer le matériel électrique de transformation de la viande; de faire fonctionner des palans à moteur; et d’utiliser une scie sauteuse et des disques de découpe abrasifs.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et sanctions. Travail dangereux dans l’agriculture. La commission a précédemment pris note des indications de l’AFL-CIO selon lesquelles quelque 100 000 enfants souffrent chaque année de lésions liées à des tâches agricoles, aux Etats-Unis, et que peu d’inspections ont lieu dans l’agriculture. La commission s’est également dite préoccupée par la baisse du nombre d’enquêtes sur le travail des enfants menées dans le secteur agricole. Toutefois, la commission a noté que, d’après le gouvernement, la WHD comptait embaucher des inspecteurs supplémentaires chargés des salaires et des horaires de travail. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les mécanismes de surveillance nécessaires sont en place de sorte que toutes les exploitations agricoles soient inspectées et contrôlées, et de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la WHD a recruté plus de 300 inspecteurs depuis l’été 2009. Le gouvernement affirme que plus de la moitié des 1 000 inspecteurs de la WHD parle une langue en plus de l’anglais, ce qui améliore les capacités de la division en matière de contact direct avec les travailleurs les plus vulnérables qui n’ont qu’une connaissance limitée de l’anglais. Le gouvernement indique que, avec ces ressources supplémentaires, les inspecteurs de la WHD ont pu effectuer des enquêtes dans le secteur agricole le soir et le week-end, lorsqu’il est plus probable que les enfants travaillent dans les champs. La commission note également que le gouvernement affirme que la WHD peut désormais infliger des amendes plus élevées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants quant au décès ou aux blessures graves de tout employé de moins de 18 ans. A cet égard, la commission note avec intérêt que la décision finale sur les dispositions relatives au travail des enfants de 2010 a porté modification de l’amende prévue au civil en cas de travail des enfants, qui peut désormais s’élever jusqu’à 50 000 dollars E.-U. par infraction qui entraîne le décès ou la blessure grave d’un employé de moins de 18 ans (ce montant peut être doublé en cas de récidive ou d’acte volontaire). Avant la modification de 2008, le montant maximum de sanction civile en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants était de 11 000 dollars E.-U.
La commission prend également note des informations détaillées, dans le rapport du gouvernement, quant aux affaires terminées qui concernaient des infractions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il y a eu 887 affaires de ce type en 2009, 684 en 2010 et 720 en 2011. Le montant total des sanctions civiles prononcées en la matière s’élevait à 4 031 564 dollars E.-U. en 2009, à 2 120 472 dollars E.-U. en 2010 et à 2 159 699 dollars E.-U. en 2011. De plus, le gouvernement indique que le nombre total de mineurs qui travaillaient dans ces affaires (en violation de la FLSA) s’élevait à 3 448 en 2009 (dont 109 dans l’industrie agricole), à 3 333 en 2010 (dont 49 mineurs dans l’industrie agricole) et à 1 873 en 2011 (dont 29 mineurs dans l’industrie agricole). Le gouvernement affirme que, même si le nombre de mineurs employés dans l’agriculture en violation de la FLSA a diminué entre 2009 et 2011 (il est tombé de 109 en 2009 à 29 en 2011), le nombre d’heures consacrées par la WHD à l’application de la loi dans l’agriculture a augmenté d’environ 8 pour cent entre 2009 et 2010, et de quelque 1,3 pour cent entre 2010 et 2011.
En outre, la commission note que le gouvernement affirme que la WHD engage les communautés locales, les agences de services sociaux et les consultants en matière d’éducation des migrants dans les Etats à offrir une alternative au travail des enfants dont les parents travaillent dans les champs et à dispenser une éducation sur la sécurité des enfants. Par exemple, la commission note que le gouvernement indique que, après les violations massives des dispositions relatives au travail des enfants constatées lors de la récolte des myrtilles en 2009, la WHD a mis en œuvre l’initiative sur la récolte des myrtilles en 2010. Il s’agit d’un programme d’application de la loi qui a été largement couvert par les médias et qui a contribué à ce que les employeurs prennent des mesures pour veiller à ce que les enfants ne travaillent pas dans les champs. De plus, la commission note que le gouvernement indique que protéger les enfants au travail, y compris les enfants de 16 et de 17 ans employés dans l’agriculture, constitue un aspect important de la mission de l’OSHA, et que cette dernière continue de concentrer ses efforts en matière d’application de la loi sur les domaines où les blessures et les accidents sont les plus graves, et dont beaucoup concernent de jeunes travailleurs agricoles. Le rapport du gouvernement indique que l’OSHA a participé à plus de 300 événements de sensibilisation au premier semestre 2011, axés sur les enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que la campagne de prévention des maladies liées à la chaleur de l’OSHA (qui s’adresse aux travailleurs du secteur agricole et du bâtiment) met notamment l’accent sur la sensibilisation des nouveaux travailleurs, par exemple des jeunes employés agricoles, et que l’initiative sur la manutention du grain, mise en œuvre par l’OSHA depuis 2008, a fortement augmenté les activités d’application de la loi et d’inspection dans ce domaine, afin de réduire les accidents et les décès, notamment des travailleurs de moins de 18 ans. Tout en prenant bonne note des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture et de protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture du travail dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, le 19 décembre 2003, le Congrès avait adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), qui avait permis de proroger la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite (TVPA) en 2003 et 2005 et de donner d’autres responsabilités au gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de son action contre la traite. En vertu de la TVPRA de 2003, de nouvelles campagnes d’information ont été demandées pour lutter contre le tourisme sexuel, la protection contre la traite dans la législation pénale fédérale a été accrue et une action civile permettant aux victimes de poursuivre les auteurs de ces agissements devant les tribunaux fédéraux de district a été instaurée. La TVPRA de 2005 a permis d’étendre et d’améliorer les mécanismes de poursuites et les démarches diplomatiques, de doter de ressources supplémentaires les entités locales et certaines entités des Etats chargés de faire appliquer la loi, et de renforcer des services mis à la disposition des parents des victimes de formes de traite graves.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 23 décembre 2008, la TVPRA de 2008 a été adoptée, celle-ci reconduisant à nouveau la TVPA pour quatre ans et autorisant de nouvelles mesures de lutte contre la traite des personnes, notamment des efforts visant à améliorer l’efficacité des programmes de lutte contre la traite des personnes, en offrant une aide provisoire aux enfants susceptibles d’être victimes de traite et en améliorant la capacité d’imposer des sanctions pénales aux auteurs de cette traite. Par exemple, la commission note que, selon les informations détaillées contenues dans le rapport annuel du Procureur général au Congrès et l’évaluation des activités du gouvernement des Etats-Unis pour la lutte contre la traite de personnes (juin 2009) (rapport annuel du Procureur général de 2009), la TVPRA de 2008 élargit la notion de crime pour trafic sexuel par fraude, force ou coercition en disposant que le gouvernement doit seulement prouver que le défendeur a agi en traitant avec une désinvolture coupable le fait qu’il y avait fraude, force ou coercition. La TVPRA élargit également la notion de crime pour traite sexuelle de mineurs en éliminant la prescription par laquelle le défendeur doit prouver qu’il sait que la personne impliquée dans le commerce sexuel est un mineur, lorsque ledit défenseur peut raisonnablement se rendre compte que la victime est un mineur. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, à titre d’exemption de l’article 213 de la loi sur les normes de travail équitables (FLSA), dans l’agriculture, l’article 213(c)(1) et (2) de la FLSA fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des activités (à l’exclusion des exploitations familiales) que le ministre du Travail déclare particulièrement dangereuses pour les enfants. Elle avait observé que l’article 213 de la FLSA autorise les enfants de 16 ans et plus à effectuer, dans le secteur agricole, des tâches considérées par le ministre du Travail comme dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou leur bien-être.

La commission avait noté l’allégation de la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) selon laquelle 300 000 à 800 000 enfants travaillent dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Beaucoup travaillent douze heures par jour et sont exposés à des pesticides dangereux, souffrent d’urticaires, de maux de tête, de vertiges, de nausées et de vomissements, risquent souvent l’épuisement ou la déshydratation à cause du manque d’eau et sont souvent blessés. La commission avait noté en outre que, selon l’AFL-CIO et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH), entre 1992 et 1997, 403 personnes de moins de 18 ans ont perdu la vie au travail. Un tiers de ces décès sont liés à l’utilisation de tracteurs. Les secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre de décès (162, soit 40 pour cent) sont l’agriculture, la foresterie et la pêche, bien que 13 pour cent seulement des personnes de moins de 18 ans sont occupées dans ce secteur. Ce taux élevé est confirmé par le fait que les personnes de 15 à 17 ans travaillant dans l’agriculture sont quatre fois plus exposées à des lésions que les jeunes occupés dans d’autres secteurs. Toutefois, d’éventuelles modifications aux arrêtés sur les travaux dangereux (HO) ne suffiraient pas pour espérer une amélioration de la situation des jeunes de 16 et 17 ans qui ne relèvent pas du champ d’application de la FLSA. La commission avait noté également que, d’après le membre travailleur des Etats‑Unis présent à la Commission de l’application des normes lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2006, dans la tranche d’âge des 15-17 ans, les décès des travailleurs agricoles représentent au moins 25 pour cent de l’ensemble des décès des jeunes travailleurs. La commission a donc partagé à nouveau la préoccupation exprimée par de nombreux orateurs quant aux conditions de travail dangereuses des moins de 18 ans, et parfois des moins de 16 ans, dans le secteur agricole.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la FLSA, élaborée avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, n’autorise pas le ministre du Travail à empêcher les jeunes âgés de 16 ans ou plus de travailler dans l’agriculture. De plus, pour déterminer les types de travaux dangereux conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que les pays qui ont ratifié la convention peuvent permettre à des personnes âgées de 16 ou 17 ans d’effectuer les travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient totalement protégées. Par conséquent, le Congrès avait estimé que les enfants âgés de 16 ans peuvent travailler sans risques dans le secteur agricole, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, compte tenu du nombre important d’accidents et de décès parmi les moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture, la commission avait observé que les conditions concernant la protection et la formation préalable prévues dans la recommandation no 190 ne sont pas entièrement remplies en toutes circonstances. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces tâches s’exercent uniquement dans les conditions strictement énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et le ministère du Travail (DOL) disposent de normes solides sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole, notamment le règlement sur la protection des travailleurs de l’EPA (40 C.F.R. 170) et le règlement certifié sur l’application des pesticides (40 C.F.R. 171), qui doivent l’un et l’autre être modifiés en 2010. Le gouvernement indique que les modifications proposées, qui ont été repoussées par l’actuelle administration, aideront à garantir la sécurité et la santé des jeunes travailleurs agricoles en fixant un âge minimum pour les activités supposant l’utilisation de pesticides. En outre, le gouvernement indique que l’EPA et le DOL prévoient des prescriptions en matière de formation visant à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs agricoles, notamment la norme sur la communication de risques professionnels, qui prescrit une formation sur la reconnaissance des risques chimiques et des mesures de protection appropriées. La division chargée des salaires et des heures de travail au sein du DOL (WHD) et le département américain de l’Agriculture ont également collaboré afin de réinventer et de réorganiser un programme d’homologation volontaire de tracteurs pouvant être utilisés par les enfants de 14 et de 15 ans, ces derniers étant autorisés par les HO à utiliser des matériels agricoles sous réserve qu’ils aient reçu une formation appropriée et un certificat leur garantissant l’utilisation en toute sécurité de ces matériels. En outre, l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail au sein du DOL a elle aussi des programmes d’éducation et de diffusion de grande ampleur, destinés à assurer la sécurité des jeunes, y compris des enfants travailleurs agricoles.

La commission note toutefois que le gouvernement américain ne prévoit pas de formation ou d’instructions spécifiques à l’échelle fédérale pour les travailleurs agricoles de 16 et 17 ans impliqués dans des travaux dangereux. Elle note également qu’il n’existe pas de normes spécifiques dans la législation fédérale en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs agricoles âgés de 16 ou 17 ans effectuant des travaux dangereux. Elle note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle tous les enfants travaillant dans les fermes familiales et les travailleurs agricoles de 12 et de 13 ans travaillant avec leurs parents ou avec leur consentement sont exclus des prescriptions de la FLSA relatives à l’âge minimum.

La commission se doit de faire part de sa vive préoccupation devant le fait que des enfants de moins de 18 ans sont autorisés, dans la loi et dans la pratique, à effectuer les types de travaux susmentionnés, qui sont clairement dangereux, comme le reconnaît lui-même le gouvernement dans son rapport lorsqu’il fait référence à l’agriculture comme étant la branche dans laquelle le taux de mortalité des jeunes est le plus élevé. Elle exprime également sa vive préoccupation devant le fait que des enfants de 14 et de 15 ans sont autorisés par les HO à recevoir une formation sur l’utilisation de matériels agricoles, tels que des tracteurs, qui serait interdite sans cette formation, et du fait que des enfants de tous âges travaillant dans des fermes familiales, ou de 12 et 13 ans travaillant avec leurs parents ou avec leur consentement, sont exclus de l’application de la FLSA. En conséquence, la commission doit à nouveau souligner que, en vertu de l’article 3 d), les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 prévoit la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail aux adolescents à partir de l’âge de 16 ans à la stricte condition que leur santé et sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. En l’occurrence, compte tenu du nombre important d’accidents et de décès parmi les enfants, comme le montre le fait que l’agriculture est la branche dans laquelle le taux de mortalité est le plus élevé, il semblerait que les conditions concernant la protection et la formation préalables prévues au paragraphe 4 de la recommandation no 190 ne soient pas entièrement remplies en toutes circonstances. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates et effectives en vue de l’application de l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin d’interdire aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux et à risque dans l’agriculture. Toutefois, si des personnes âgées de 16 à 18 ans accomplissent des tâches de ce type, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces tâches soient effectuées uniquement dans les conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes sont protégées et qu’ils perçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en application de la FLSA, les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans étaient déterminées dans 28 HO. Elle avait également noté que ces HO avaient été pris en 1939 et en 1960 pour ce qui était des activités non agricoles, et en 1970 pour les activités agricoles. La commission avait pris note de l’allégation de juin 2005 de l’AFL-CIO selon laquelle le NIOSH avait émis des recommandations visant à modifier les HO en vigueur concernant l’agriculture. Elle avait noté que, en 2004, le DOL a pris une décision finale pour six des 35 recommandations contenues dans le rapport du NIOSH, celles-ci concernant des HO sur les activités non agricoles. De plus, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le DOL a publié le 17 avril 2007 une notification de projet de loi (NPRM) et une notification préalable de projet de loi (ANPRM), qui concernent toutes deux les 29 autres recommandations relatives aux HO sur les activités non agricoles. En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le DOL entend accorder aux recommandations du NIOSH relatives aux HO sur les activités agricoles la même attention qu’aux recommandations relatives aux activités non agricoles.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en raison de la quantité de travail, le DOL a donné suite par étapes aux recommandations du NIOSH. Le gouvernement indique que l’ANPRM a demandé à la population de faire des commentaires sur les exceptions concernant les élèves ou les stagiaires et l’apprentissage contenu dans certains des HO, ainsi que sur les recommandations supplémentaires formulées dans le rapport du NIOSH pour lesquelles les données disponibles ne suffisaient pas pour que de nouvelles règles puissent être proposées. Le DOL a examiné les commentaires reçus du public et poursuit actuellement l’avancement de ses travaux. Le gouvernement indique également que le DOL apprécie les recommandations contenues dans le rapport du NIOSH sur les HO concernant l’emploi des jeunes dans l’agriculture et que l’évaluation de la ligne de conduite à adopter est encore en cours. Le DOL continue également d’examiner les conditions de travail des jeunes dans le domaine agricole afin de vérifier que le règlement existant est approprié. Notant que le gouvernement fait état depuis plusieurs années de sa volonté de modifier les HO, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce qu’une suite soit donnée aux recommandations formulées par le NIOSH afin de modifier les HO relatifs aux activités agricoles et à ce que les modifications de ces HO soient effectivement adoptées d’urgence, conformément à ces recommandations, en particulier pour ce qui est des HO concernant les activités agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Travaux dangereux et agriculture. La commission avait précédemment pris note des indications de l’AFL-CIO selon lesquelles, aux Etats-Unis, quelque 100 000 enfants souffraient chaque année de lésions liées à des tâches agricoles et que peu d’inspections avaient lieu dans l’agriculture. En outre, elle s’était dite préoccupée par la baisse du nombre d’enquêtes sur le travail des enfants menées dans le secteur agricole. Enfin, la commission avait noté que, d’après le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la 95e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2006, si le nombre d’infractions liées au travail des enfants a continué à diminuer tous secteurs confondus, dans l’agriculture, il a augmenté l’année précédente.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2007, la WHD a réalisé 1 667 enquêtes auprès d’employeurs du secteur agricole et constaté que 75 mineurs étaient employés de manière illégale dans 35 cas. Le nombre de cas de violation des HO dans le secteur agricole était de six, et le nombre de mineurs employés dans l’industrie agricole en violation des HO était de sept. En 2008, la WHD a réalisé 1 600 enquêtes auprès d’employeurs du secteur agricole et constaté que 52 mineurs étaient employés de manière illégale dans 34 cas. Le nombre de cas de violation des HO agricoles était de dix, et le nombre de mineurs employés en violation des HO était de 11. En outre, de septembre 2007 à août 2009, l’OSHA et ses partenaires publics ont réalisé 5 415 inspections auprès d’employeurs du secteur agricole et constaté 10 694 infractions dans 3 399 cas.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la WHD compte embaucher, en 2010, 250 inspecteurs supplémentaires chargés des salaires et des heures de travail. Le gouvernement indique que la WHD a utilisé et continue à utiliser tous les moyens disponibles – mise en application, conformité, assistance, sensibilisation du public, partenariat, réglementation et législation – afin de promouvoir la conformité de la législation relative au travail des enfants. En outre, la WHD a commencé à solliciter les services d’un évaluateur indépendant chargé d’évaluer ses stratégies et leur efficacité à améliorer l’application des dispositions sur le travail des enfants de la FLSA, étude qui est en cours actuellement. Toutefois, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques susmentionnées n’incluent pas les données d’application relatives aux exploitations agricoles qui ne font pas appel au travail temporaire et emploient dix salariés ou moins. En effet, suite à une disposition formulée par le Congrès, le personnel d’inspection de l’OSHA ne procède à des inspections et ne prescrit des amendes que dans des exploitations agricoles de plus de dix employés. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que tout Etat Membre doit, après consultation des partenaires sociaux, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de garantir que les mécanismes de surveillance nécessaires sont en place de sorte que toutes les exploitations agricoles soient inspectées et contrôlées, compte non tenu du nombre de personnes qu’elles emploient. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées et sur le nombre et la nature des infractions détectées concernant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants et, en particulier, dans les entreprises agricoles et les exploitations agricoles employant dix salariés ou moins.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport annuel du Procureur général de juin 2009, le Bureau d’enquête fédéral (FBI) participe aux travaux d’un nombre important d’équipes spéciales sur la traite des personnes, financés par le Bureau de la justice, ainsi qu’à d’autres équipes spéciales et/ou groupes de travail sur la traite des personnes. Au cours de l’exercice budgétaire 2008, le FBI a mené 132 enquêtes sur la traite de personnes, formulé 139 requêtes et présenté 60 plaintes. Au cours du même exercice budgétaire, 129 mises en accusation fondées sur des informations ont été présentées dans les cas de traite de personnes ayant fait l’objet d’une enquête par le FBI, et 94 condamnations ont été prononcées. En outre, en juin 2008, l’initiative «Lost Task Forces of the Innocence Lost Initiative», lancée en 2003 par le FBI et l’unité du ministère de la Justice chargée de l’exploitation des enfants et des actes d’obscénité à leur égard, a participé à l’«Operation Cross Country» afin de lutter contre le trafic sexuel domestique des enfants. Grâce à cette opération, 356 personnes ont été arrêtées et 21 enfants ont été sauvés. En octobre 2008 a eu lieu l’«Operation Cross Country II». Au total, 630 agents de la force publique ont participé à cette opération, qui a donné lieu à 642 arrestations, au démantèlement de 12 opérations de prostitution à grande échelle et, surtout, au sauvetage de 49 enfants de 13 à 17 ans impliqués dans le commerce sexuel. Depuis le début de cette initiative de juin 2003 «Innocence Lost Initiative» jusqu’à l’exécution de l’opération «Operation Cross Country II» d’octobre 2008, plus de 575 enfants ont été sauvés de telles situations. La commission note en outre que le système de présentation des rapports sur le trafic des personnes, qui fournit régulièrement des données sur les cas de trafic de personnes signalés, a mené des analyses du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 sur ces cas ayant fait l’objet d’enquêtes. Pendant cette période de vingt et un mois d’analyse, 1 229 cas suspectés de traite de personnes ont été signalés, presque 83 pour cent d’entre eux étant des cas de traite à des fins sexuelles et 12 pour cent des cas de traite aux fins d’exploitation pour le travail. Sur les 1 018 cas de traite sexuelle signalés, 391 (soit 38 pour cent) concernaient des allégations concernant des enfants. Enfin, la commission observe que le rapport annuel du Procureur général de 2009 énumère plusieurs exemples de cas ayant fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites par le ministère de la Justice au cours de l’exercice budgétaire 2008, qui impliquent la traite d’enfants aux fins de l’exploitation sexuelle ou par le travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).  Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note avec satisfaction de l’information du gouvernement selon laquelle, le 19 décembre 2003, le Congrès avait adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), qui avait permis de proroger la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite (TVPA) en 2003 et en 2005, et de donner d’autres responsabilités au gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de son action contre la traite. En vertu de la TVPRA de 2003, de nouvelles campagnes d’information ont été demandées pour lutter contre le tourisme sexuel, accru la protection contre la traite dans la législation pénale fédérale et institué une action civile qui permet aux victimes de poursuivre les auteurs de ces agissements devant les tribunaux fédéraux de district. La TVPRA de 2005 a permis d’étendre et d’améliorer les mécanismes de poursuite et les mécanismes diplomatiques, de doter de ressources supplémentaires les entités locales et certaines entités des Etats chargés de faire appliquer la loi, et de renforcer les services mis à la disposition des parents de victimes de graves formes de traite. La commission avait noté que, en mai 2004, d’après les estimations du gouvernement, 14 500 à 17 500 victimes entraient chaque année aux Etats-Unis. Ces chiffres recouvraient les hommes, les femmes et les enfants qui étaient victimes de graves formes de traite telles que définies dans la loi TVPA. La plupart des victimes étaient occupées dans l’industrie du sexe, l’agriculture et dans des secteurs peu rémunérés tels que l’hôtellerie et la restauration. La commission avait également noté que plusieurs mesures étaient prises pour lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail: autres recherches et études, financement de projets et élaboration d’une loi type de lutte contre la traite de personnes à l’intention des Etats.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elles renvoient notamment au rapport annuel sur les activités des autorités américaines destinées à lutter contre la traite des personnes, présenté par le ministre de la Justice au Congrès. D’après ce rapport de mai 2007, les mesures prises pour lutter contre la traite sont suivies d’effets. Par exemple, en 2006, le gouvernement des Etats-Unis a affecté quelque 74 millions de dollars E.‑U pour financer 154 projets dans près de 70 pays afin de soutenir les initiatives que mènent certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux étrangers pour lutter contre la traite des êtres humains. De plus, le gouvernement continue d’adopter des mesures concernant les formations sur l’application du droit national et international, les campagnes de sensibilisation du public, des mesures en faveur des victimes sans domicile ou destinées à assurer des services sociaux aux victimes. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts consentis pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.La commission avait précédemment noté que, selon les indications de l’AFL-CIO, 300 000 à 800 000 enfants travaillaient dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Beaucoup travaillaient 12 heures par jour et étaient exposés à des pesticides dangereux, souffraient d’urticaire, de maux de tête, de vertiges, de nausées et de vomissements, risquaient l’épuisement à cause du manque d’eau, voire la déshydratation, et étaient souvent blessés. La commission avait noté que l’article 213 de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) prévoyait des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, l’article 213(c)(1) et (2) de cette loi fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le ministre du Travail déclarait particulièrement dangereuses pour les enfants. La commission avait observé que, si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoyait que les types de travaux dangereux devaient être déterminés après consultation des partenaires sociaux par la législation nationale ou l’autorité compétente, l’article 213 de cette loi autorisait un enfant de 16 ans et plus à effectuer dans le secteur agricole des tâches considérées comme dangereuses ou préjudiciables à sa santé ou son bien-être par le ministre du Travail.

La commission avait noté que, selon l’AFL-CIO et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH), entre 1992 et 1997, 403 personnes de moins de 18 ans avaient perdu la vie au travail. Un tiers de ces décès sont liés à l’utilisation de tracteurs. Les secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre de décès (162, soit 40 pour cent) sont l’agriculture, la foresterie et la pêche. Pourtant, 13 pour cent seulement des personnes de moins de 18 ans sont occupées dans ce secteur. Ce taux élevé est confirmé par le fait que les personnes de 15 à 17 ans qui travaillent dans l’agriculture sont quatre fois plus exposées à des lésions que les jeunes occupés dans d’autres secteurs. L’AFL-CIO soulignait que, d’après le rapport de 2000 du Bureau de la comptabilité générale (GAO) intitulé «Pesticides: améliorations nécessaires pour garantir la sécurité des agriculteurs et de leurs enfants», plus de 75 pour cent des pesticides sont utilisés dans l’agriculture, et les enfants y sont beaucoup plus vulnérables. Toutefois, d’éventuelles modifications des arrêtés sur les travaux dangereux ne permettraient pas d’espérer une amélioration de la situation des jeunes de 16 et 17 ans qui ne relèvent pas du champ d’application de la FLSA.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la FLSA, élaborée avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, n’autorise pas le ministre du Travail à empêcher les jeunes âgés de 16 ans ou plus de travailler dans l’agriculture. De plus, pour déterminer les types de travaux dangereux conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que les pays peuvent permettre à des personnes âgées de 16 ou 17 ans d’effectuer les travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient totalement protégées. Par conséquent, le Congrès avait estimé que les enfants âgés de 16 ans peuvent travailler sans risque dans le secteur agricole, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuait de s’efforcer de mieux protéger la sécurité et la santé des enfants qui travaillent dans l’agriculture, et avait noté que plusieurs programmes étaient adoptés à cette fin, y compris des programmes destinés à protéger les agriculteurs et leurs enfants des pesticides, comme le réexamen par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) de la norme sur la protection des travailleurs (WPS), entrepris pour donner suite au rapport de 2000 du GAO.

S’agissant de ce programme, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’évaluation de la WPS est en cours et que de nouvelles réglementations devraient être proposées en 2008. De plus, le 3 avril 2006, le directeur de l’Agence de protection de l’environnement a réagi suite à l’évaluation des risques sanitaires courus par les agriculteurs qui utilisent des pesticides. Cette évaluation a été réalisée par la Commission consultative pour la protection de la santé de l’enfant (CHPAC). La CHPAC s’est dite préoccupée par l’utilisation de certains pesticides par des agriculteurs de moins de 16 ans, et l’EPA a admis qu’il convenait d’envisager un âge minimum pour les activités supposant l’utilisation de pesticides. La commission note aussi que la CHPAC s’est dite préoccupée par le fait que les prescriptions de l’EPA en matière d’étiquetage ne tiennent pas compte des tests d’aptitude concernant les travailleurs de 16 ans et plus qui doivent porter des masques pour utiliser des pesticides.

La commission note que, d’après le membre travailleur des Etats-Unis présent à la Commission de l’application des normes lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2006, dans la tranche d’âge des 15‑17 ans, les décès de travailleurs agricoles représentent au moins 25 pour cent de l’ensemble des décès de travailleurs. La commission partage à nouveau la préoccupation exprimée par de nombreux orateurs quant à la dangerosité des conditions de travail des moins de 18 ans, et parfois des moins de 16 ans, dans le secteur agricole. En conséquence, elle souligne que, en vertu de l’article 3 d), les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants pour toute personne de moins de 18 ans. Elle rappelle aussi que le paragraphe 4 de la recommandation no 190 prévoit la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans à la stricte condition que la santé et la sécurité des intéressés soient protégées, et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. En l’occurrence, étant donné le nombre important d’accidents et de décès parmi les moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture, il semblerait que les conditions concernant la protection et la formation préalable prévues dans la recommandation no 190 ne sont pas entièrement remplies en toutes circonstances. En conséquence, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour interdire que des personnes de moins de 18 ans accomplissent des tâches dans le secteur agricole lorsque ces tâches sont dangereuses au sens de la convention. Toutefois, si des personnes âgées de 16 à 18 ans accomplissent des tâches de ce type, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ces tâches s’exercent uniquement dans les conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes sont protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux.La commission avait précédemment noté que, en application de la FLSA, les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans étaient déterminées dans 28 arrêtés concernant les travaux dangereux (ci-après «les arrêtés»). Elle avait également noté que ces arrêtés avaient été pris en 1939 et en 1960 pour ce qui était des activités non agricoles, et en 1970 pour les activités agricoles. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en était aux derniers stades de la prise de décisions fondées sur des recommandations du NIOSH concernant certains arrêtés: les arrêtés ayant trait à la conduite de botteleuses et de compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation d’explosifs. La commission avait également pris note de l’allégation de juin 2005 de l’AFL-CIO selon laquelle le NIOSH avait émis des recommandations visant à modifier les arrêtés en vigueur sur l’agriculture.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2004, le ministère du Travail (DOL) a pris une décision finale pour six des 35 recommandations du NIOSH qui concernent des arrêtés sur les activités non agricoles. De plus, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce ministère a publié le 17 avril 2007 une notification de projet de loi et une notification préalable de projet de loi qui concernent les 29 autres recommandations relatives aux arrêtés sur les activités non agricoles. Les modifications proposées dans la première notification concernent notamment: i) l’arrêté 7, pour interdire aux personnes de moins de 18 ans de travailler sur des grues, des élévateurs à pantographes et des nacelles élévatrices; ii) l’arrêté 10, pour interdire aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans les industries de transformation de produits à base de viande, y compris l’abattage des volailles et la transformation de viande; et iii) l’arrêté 14, pour interdire aux moins de 18 ans d’utiliser des scies à chaîne, des déchiqueteuses et des scies alternatives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le DOL entend accorder aux recommandations du NIOSH concernant les arrêtés sur les activités agricoles la même attention qu’aux recommandations concernant les activités non agricoles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les modifications des arrêtés adoptées suite aux recommandations du NIOSH. Notant que les projets de modifications renvoient uniquement aux recommandations du NIOSH sur les activités non agricoles, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour tenir compte des recommandations formulées par le NIOSH afin de modifier les arrêtés concernant les activités agricoles. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les modifications des arrêtés relatifs aux activités agricoles envisagées ou adoptées et sur les progrès réalisés en la matière.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Travaux dangereux et agriculture. La commission avait précédemment pris note des indications de l’AFL-CIO selon lesquelles, aux Etats-Unis, quelque 100 000 enfants souffraient chaque année de lésions liées à des tâches agricoles et que peu d’inspections avaient lieu dans l’agriculture. La commission avait noté que le GAO recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application des procédures prévues dans les accords en vigueur passés entre la Division rémunération et durée du travail (WHD) du DOL et d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet des inspections conjointes et de l’échange d’informations. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2004, la WHD avait effectué plus de 1 600 enquêtes dans l’agriculture et constaté, dans 26 cas, que 42 mineurs travaillaient en marge de la loi. Quatre mineurs étaient occupés en violation des arrêtés sur l’agriculture. La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’EPA avait révisé les directives nationales sur les inspections des exploitations agricoles. De plus, la WHD, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et le NIOSH avaient conjugué leurs efforts pour faire baisser le nombre de décès et d’accidents au travail dont sont victimes les jeunes dans le secteur agricole, en menant des activités d’aide et de sensibilisation. Toutefois, la commission s’était dite préoccupée par la baisse du nombre d’enquêtes sur le travail des enfants réalisées dans l’agriculture en 2004 et 2005; d’après l’AFL-CIO, ces enquêtes avaient baissé de 31,5 pour cent.

La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, en 2005, la WHD a réalisé 1 449 enquêtes auprès d’employeurs du secteur agricole et constaté que 61 mineurs étaient employés de manière illégale dans 35 cas. En 2006, elle a réalisé 1 410 enquêtes auprès d’employeurs de ce secteur et constaté que 51 mineurs étaient employés illégalement dans 23 cas. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’OSHA effectue des inspections sur place chaque fois qu’elle reçoit une plainte lui donnant suffisamment de raisons de penser qu’une infraction grave est commise ou que des travailleurs de moins de 18 ans sont exposés à un risque sérieux, notamment s’il concerne la construction, la transformation ou l’agriculture. Le gouvernement indique que, entre septembre 2005 et août 2007, l’OSHA et ses partenaires publics ont réalisé 4 268 inspections auprès d’employeurs du secteur agricole et constaté 8 952 infractions dans 2 637 cas. Toutefois, la commission note que, d’après le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la 95e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2006, si le nombre d’infractions liées au travail des enfants a continué à diminuer tous secteurs confondus, dans l’agriculture, il a augmenté l’année dernière. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de renforcer le rôle des organismes chargés de faire appliquer les lois sur le travail des enfants dans le secteur agricole, notamment les lois concernant les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées et sur le nombre et la nature des infractions mises au jour qui concernent les moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’agriculture.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le ministre du Travail avait proposé de faire passer de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues en cas d’infraction aux normes du travail ayant entraîné pour l’enfant qui travaillait un handicap ou son décès. Le ministre du Travail avait également proposé de relever le plafond des peines prévues dans le cas d’infractions délibérées ou de récidives qui entraînent des lésions corporelles graves pour l’enfant ou sa mort. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le budget de la présidence pour l’exercice 2004‑2006 incluait des propositions visant à accroître les sanctions civiles (amendes) en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes de la FLSA lorsque ces infractions entraînent la mort du jeune travailleur ou de graves blessures.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi qui prévoit de faire passer le plafond des amendes de 11 000 à 50 000 dollars ferait également passer à 100 000 dollars le plafond des amendes en cas d’infractions délibérées ou de récidives entraînant des lésions corporelles graves ou la mort d’un enfant employé en infraction aux dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants. Le gouvernement indique que le projet a été adopté par la Chambre des représentants le 12 juin 2007 et communiqué au Sénat le 13 juin 2007, qui l’a transmis à la Commission de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour examen. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la TVPA, telle que modifiée par la TVPRA, fait obligation au ministre de la Justice de soumettre chaque année un rapport au Congrès sur les effets des activités des autorités américaines destinées à lutter contre la traite des personnes; ce rapport indique entre autres le nombre de victimes de la traite qui ont bénéficié de prestations et de services du gouvernement, et le nombre d’enquêtes et de poursuites concernant des cas de traite des personnes.

La commission note que, d’après le rapport annuel de mai 2007 présenté au Congrès par le ministre de la Justice, qui concerne les activités menées par les autorités américaines pour lutter contre la traite des personnes, les activités menées par la Division des droits civils (DOJ) ont entraîné un nombre record d’accusations et de condamnations en un an, et le nombre d’enquêtes a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de l’exercice 2005. En 2006, 111 responsables de la traite ont fait l’objet de poursuites de la part de la DOJ, soit davantage qu’en 2005 (96) et plus de deux fois plus qu’en 2004 (47). La commission note aussi que les services de l’immigration et des douanes américains (ICE), qui mènent des enquêtes sur l’exploitation sexuelle d’enfants par des citoyens américains à l’étranger, a réalisé plus de 299 enquêtes sur le tourisme sexuel impliquant des enfants. De plus, l’ICE mène une opération intitulée «Operation Predator» pour protéger les enfants des délinquants sexuels étrangers, des personnes qui se livrent au tourisme sexuel dans plusieurs pays, des responsables d’activités de pornographie enfantine sur Internet et des responsables de la traite. Depuis 2003, l’initiative a abouti à plus de 9 000 arrestations, dont 2 381 en 2006. De plus, en 2006, l’Unité des infractions visant les enfants du FBI, qui a lancé en 2003 l’initiative «Innocence Lost National Initiative» en partenariat avec la division criminelle de la DOJ afin de lutter contre la prostitution des enfants, a réalisé 103 enquêtes ouvertes et procédé à 157 arrestations qui ont conduit à 43 condamnations. Depuis le début de l’initiative, plus de 300 enfants ont été sauvés. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les pires formes de travail des enfants en fournissant des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et plus spécifiquement sur la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail ou l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de l’AFL-CIO en date du 9 janvier 2004, qui avait été corroborées par le rapport du Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs (organe gouvernemental), selon lesquelles les Etats-Unis seraient chaque année la destination de 50 000 femmes et enfants victimes de traite. L’AFL-CIO avait ajouté qu’environ 30 000 femmes et enfants d’Asie du Sud-Est, 10 000 d’Amérique latine, 4 000 de l’ex-Union soviétique et de l’Europe centrale et orientale et 1 000 d’autres régions faisaient partie de ces victimes. La commission avait noté que la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite (TVPA) criminalisait certains agissements et renforçait les sanctions déjà prévues pour certaines infractions pénales, notamment la traite de personnes en vue de leur réduction en servage, en esclavage, en servitude contre leur gré, au travail forcé ou encore la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait aussi noté que l’article 1590 du titre 18 du Code des Etats-Unis (USC) (introduit par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) disposait que quiconque recrutait, hébergeait, transportait, fournissait ou se procurait, par quelque moyen que ce soit, une personne pour son travail ou ses services commettait une infraction. Grâce à l’adoption de la loi susmentionnée, les victimes de traite bénéficiaient d’une assistance et étaient considérées comme des victimes d’une forme grave de traite des personnes (à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, conformément à l’article 8 de la loi) lorsqu’elles ont moins de 18 ans (art. 14).

La commission a pris note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 19 décembre 2003, le Congrès a adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), qui a permis de proroger la loi sur la Protection des victimes de traite en 2003 et en 2005, et de donner d’autres responsabilités au gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de son action contre la traite. En vertu de la TVPRA de 2003, l’on a demandé de nouvelles campagnes d’information pour lutter contre le tourisme sexuel, accru la protection contre la traite dans la législation pénale fédérale et institué une action civile qui permet aux victimes de poursuivre les auteurs de ces agissements devant les tribunaux fédéraux de district. La TVPRA de 2005 a permis d’étendre et d’améliorer les mécanismes de poursuites et les mécanismes diplomatiques, de doter de ressources supplémentaires les entités locales et des Etats chargées de faire appliquer la loi, et de renforcer les services mis à la disposition des parents de victimes de graves formes de traite. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques dont l’AFL-CIO a fait mention en 2004 se fondaient sur une compilation de données de 1997 qui ont été maintenant actualisées. Depuis lors, le gouvernement a amélioré sa collecte de données et ses méthodes. Il a estimé que, en mai 2004, 14 500 à 17 500 victimes entraient chaque année aux Etats-Unis. Ces chiffres recouvrent les hommes, les femmes et les enfants qui sont victimes de graves formes de traite, telles que définies dans la loi TVPA. Les chiffres les plus récents indiquent que la majorité des victimes qui entrent aux Etats-Unis sont originaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique (5 000 à 7 000). Viennent ensuite des ressortissants de l’Amérique latine, de l’Europe et de l’Eurasie (entre 3 500 et 5 500). La plupart des victimes sont occupées dans l’industrie du sexe, l’agriculture, le travail domestique et dans des secteurs peu rémunérés, telles l’hôtellerie et la restauration.

La commission a noté que, selon le gouvernement, au cours des cinq dernières années, d’autres recherches et études sur la traite de personnes ont été financées. En outre, le gouvernement a financé trois projets sur plusieurs années qui portent sur la traite de personnes à destination des Etats-Unis, lesquels sont en cours. Sont aussi en cours, dans le cadre de la loi TVPRA, des projets de recherche sur les causes et les conséquences économiques de la traite de personnes, sur l’efficacité de l’action que les Etats-Unis mènent pour prévenir la traite et en aider les victimes, et sur les liens qui existent entre la traite de personnes et les risques sanitaires à l’échelle mondiale. La commission a pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la Justice a élaboré une loi type de lutte contre la traite de personnes à l’intention des Etats, et les incite à adopter des lois sur ce sujet. A la suite de cette initiative, plusieurs Etats ont adopté des lois très complètes qui se fondent sur le modèle susmentionné, et d’autres ont adopté des lois qu’ils ont élaborées eux-mêmes.

La commission s’est félicitée des mesures exhaustives qui ont été prises récemment pour lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle a noté néanmoins que, même si la législation interdit la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, cette question reste préoccupante dans la pratique. Par conséquent, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les projets en cours qu’il finance et qui portent sur la traite de personnes, et d’indiquer leurs résultats pour éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, selon les indications de l’AFL-CIO, entre 300 à 800 000 enfants travaillaient dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Beaucoup travaillaient douze heures par jour et étaient exposés aux pesticides, souffraient d’urticaire, de maux de tête, de vertiges, de nausées et de vomissements, risquaient l’épuisement à cause du manque d’eau, voire la déshydratation, et étaient souvent blessés. La commission avait noté que l’article 213 de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) prévoyait des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, l’article 213(c)(1) et (2) de cette loi fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le Secrétaire d’Etat au travail déclarait particulièrement dangereuses pour les enfants. La commission avait observé que, si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoyait que les types de travaux dangereux devaient être déterminés après consultation des partenaires sociaux par la législation nationale ou l’autorité compétente, l’article 213 de cette loi autorisait un enfant de 16 ans et plus à effectuer dans le secteur agricole des tâches considérées comme dangereuses ou nocives pour sa santé ou son bien-être par le Secrétaire d’Etat au travail.

La commission a pris note de l’allégation de l’AFL-CIO du 6 juin 2005 qui fait mention du rapport de juin 2005 de la Coalition contre le travail des enfants, selon laquelle, en raison de l’écart qui existe dans la législation entre, d’une part, l’âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture et, d’autre part, dans tous les autres secteurs, les réglementations sur les tâches dangereuses comportent de nombreuses anomalies, par exemple le fait que, dans l’agriculture, il faut avoir 16 ans pour pouvoir utiliser des tronçonneuses ou des scies, mais que cet âge est fixé à 18 ans pour les autres secteurs. Selon l’AFL-CIO et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en 1992-1997, 403 enfants de moins de 18 ans ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient. Un tiers de ces décès étaient liés à l’utilisation de tracteurs. Le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de décès (162, soit 40 pour cent) est celui de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. Pourtant, 13 pour cent seulement des enfants de moins de 18 ans qui travaillent sont occupés dans ce secteur. Ce taux élevé est confirmé par le fait que les jeunes de 15 à 17 ans qui travaillent dans l’agriculture sont quatre fois plus exposés à des lésions que les jeunes occupés dans d’autres secteurs. Toutefois, même d’éventuelles modifications des arrêtés sur les travaux dangereux ne permettraient pas d’espérer une amélioration de la situation des jeunes de 16 et 17 ans qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les normes du travail équitables. L’AFL-CIO souligne que, selon le rapport de 2000 du Bureau de la comptabilité générale intitulé «Pesticides: améliorations nécessaires pour garantir la sécurité des agriculteurs et de leurs enfants», plus de 75 pour cent des pesticides sont utilisés dans l’agriculture et les enfants y sont beaucoup plus vulnérables, parce qu’ils respirent davantage que les adultes (consommation d’oxygène par unité de poids corporel) et parce que la croissance de leur corps et de leurs organes internes n’est pas achevée.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la FLSA, qui a été élaborée avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, n’autorise pas le secrétaire du Travail à empêcher les jeunes âgés de 16 ans ou plus de travailler dans l’agriculture. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale satisfait aux exigences des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, qui permettent aux Membres, s’ils agissent de bonne foi et sous réserve de certaines conditions de procédure, d’établir des normes différentes en fonction de l’âge des enfants et des différents types de profession. De plus, pour déterminer les types de travaux dangereux, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que les pays peuvent permettre aux jeunes âgés de 16 ou 17 ans de réaliser les types de travaux qui sont mentionnés à l’article 3 d) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées. Par conséquent, le Congrès a estimé que les enfants âgés de 16 ans peuvent travailler sans risque dans le secteur agricole, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de s’efforcer de mieux protéger la sécurité et la santé des enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement a pris, entre autres, les initiatives suivantes: i) des programmes pour protéger les agriculteurs et leurs enfants contre les pesticides – entre autres, réexamen par l’Agence de protection de l’environnement de la norme sur la protection des travailleurs, qui a été entamé pour donner suite au rapport de 2000 du Bureau de la comptabilité générale; ii) pour informer les jeunes travailleurs sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, des programmes sont menés par l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail; iii) programmes de prévention des accidents – le ministère du Travail participe au Groupe de travail fédéral interinstitutions sur la prévention des accidents dont sont victimes des enfants dans l’agriculture, et le groupe de travail est présidé par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains Etats (par exemple la Floride et l’Oregon) ont adopté des normes agricoles plus sévères que le gouvernement fédéral, et interdisent certaines tâches dangereuses aux enfants de moins de 18 ans.

Tout en prenant note de ces informations, la commission a partagé la préoccupation de la Commission de la Conférence à propos des conditions périlleuses et dangereuses auxquelles sont exposés dans le secteur agricole des enfants âgés de moins de 18 ans, voire de moins de 16 ans. La commission s’est dite aussi préoccupée par le nombre élevé de lésions et de décès dont des enfants âgés de moins de 18 ans sont victimes dans l’agriculture. La commission a souligné qu’en vertu de l’article 3 d) les travaux qui, par leur nature, ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et que, conformément à l’article 1 de la convention, les Membres qui ratifient cet instrument doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour interdire que des enfants âgés de moins de 18 ans accomplissent des tâches dans le secteur agricole lorsque ces tâches sont dangereuses au sens de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application de la FLSA, les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans étaient déterminées dans 28 arrêtés HO concernant les travaux dangereux. Elle avait également noté que ces arrêtés avaient été pris en 1939 et en 1960 pour ce qui était des activités non agricoles et en 1970 pour les activités agricoles. La commission avait noté que l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail avait recommandé en conséquence d’élaborer un certain nombre d’arrêtés sur les travaux dangereux afin de protéger les enfants contre les risques que la réglementation en vigueur ne couvrait pas. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, il en était aux derniers stades de la prise de décision pour les recommandations concernant plusieurs arrêtés: ceux ayant trait à la conduite de botteleuses et de compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation d’explosifs. La commission avait pris note de l’allégation de juin 2005 de l’AFL-CIO selon laquelle, en mars 2002, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail a émis des recommandations visant à modifier les arrêtés en vigueur sur l’agriculture. Selon le gouvernement, les arrêtés ayant trait à la conduite de botteleuses et de compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation d’explosifs ont été modifiés le 16 décembre 2004, et la réglementation sur le travail des enfants a été révisée, en vertu de la FLSA. En particulier, l’arrêté HO 2 a été modifié. Il interdit désormais aux enfants de moins de 17 ans de conduire des automobiles et des camions sur la voie publique dans le cadre de leur emploi, et définit des conditions et des critères restreints pour le travail des enfants de moins de 18 ans. L’arrêté HO 12 a été modifié de façon à établir les critères qui permettent à des enfants de 16 et de 17 ans de charger, mais non de décharger, certains détritus, et d’utiliser des botteleuses et des compacteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les modifications apportées aux arrêtés HO en vigueur, conformément aux recommandations de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en particulier dans le secteur agricole.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Travaux dangereux et agriculture. La commission avait noté les indications de l’AFL-CIO selon lesquelles, aux Etats-Unis, quelque 100 000 enfants souffraient chaque année de lésions liées à des tâches agricoles et que peu d’inspections avaient lieu dans l’agriculture. La commission avait aussi noté, à la lecture du rapport de 1998 du Bureau de la comptabilité générale («Travail des enfants dans l’agriculture: réformes nécessaires pour mieux protéger la santé et garantir les chances en matière d’éducation»), que d’une manière générale le nombre d’inspections dans l’agriculture menées par la Division sur les salaires et le temps de travail du ministère du Travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, l’Agence pour la protection de l’environnement et les Etats avait diminué ces dernières années. La commission avait noté en outre que le Bureau de la comptabilité générale recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application des procédures prévues dans les accords en vigueur entre, d’une part, la Division sur les salaires et le temps de travail du ministère du Travail et, d’autre part, d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet des inspections conjointes et de l’échange d’informations.

La commission avait pris note de l’allégation de l’AFL-CIO du 3 octobre 2006 selon laquelle, en 2005, la Division sur les salaires et le temps de travail a réalisé 1 784 enquêtes sur le travail des enfants, ce qui représente une forte baisse (31,5 pour cent) par rapport aux 2 606 enquêtes de 2004. De fait, ce chiffre est le plus faible des dix dernières années au moins. Par ailleurs, malgré les dangers qui menacent les enfants occupés dans l’agriculture, le ministère du Travail effectue très peu d’enquêtes sur ce sujet. En 2005, sur les 1 784 enquêtes susmentionnées, seulement 25 enquêtes (1,4 pour cent) ont porté sur des employeurs du secteur agricole, soit moins d’un cinquième des enquêtes sur le travail des enfants qui avaient été réalisées en 1999.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, la Division sur les salaires et le temps de travail a effectué plus de 1 600 enquêtes dans l’agriculture et constaté, dans 26 cas, que 42 mineurs travaillaient en marge de la loi. Quatre mineurs étaient occupés en violation des arrêtés HO sur l’agriculture. La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’Agence pour la protection de l’environnement a révisé les directives nationales sur les inspections des exploitations agricoles. De plus, la Division sur les salaires et le temps de travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail ont conjugué leurs efforts pour faire baisser le nombre des décès et des accidents au travail dont sont victimes des jeunes dans le secteur agricole en menant des activités d’aide et de sensibilisation. Tout en prenant note de cette information, la commission s’est dite préoccupée par le nombre en baisse des enquêtes sur le travail des enfants dans l’agriculture qui ont été menées en 2005. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller au respect de la législation sur le travail des enfants dans l’agriculture, en particulier en ce qui concerne les tâches dangereuses. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, ainsi que leurs résultats, pour éliminer les tâches dangereuses dans ce secteur.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la loi sur les victimes de traite et la prévention de la violence et l’USC prévoyaient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: traite à des fins d’esclavage ou de travail forcé (titre 18, art. 1590); traite d’enfants à des fins sexuelles (titre 18, art. 1591(b)(2)); esclavage (titre 18, art. 1583 et 1584); travail forcé (titre 18, art. 1589); utilisation d’un enfant pour importer, exporter ou produire des substances soumises à un contrôle, ou pour commettre des infractions liées aux stupéfiants (titre 21, art. 841(b) et 861(b)). La commission avait aussi noté que les directives fédérales de 2000 augmentaient les sanctions prévues pour les infractions commises à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, par exemple l’exploitation d’enfants à des fins de trafic de stupéfiants (art. 2 D1.2), de prostitution (art. 2 G1.1), de production de matériel pornographique (art. 2 G2.1 et 2 G2.3), ou pour commettre une infraction pénale (art. 3 B1.4). En outre, le gouvernement avait indiqué que le secrétaire du Travail avait proposé de faire passer de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues dans le cas d’infractions aux normes du travail ayant entraîné pour l’enfant qui travaillait un handicap ou son décès. Le secrétaire du Travail avait également proposé de relever le plafond des peines prévues dans le cas d’infractions délibérées, ou récidives qui entraînaient des lésions corporelles graves pour l’enfant ou sa mort. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le budget de la présidence pour l’exercice 2004-2006 inclut une proposition visant à accroître les sanctions civiles (amendes) en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes de la loi sur les normes du travail équitables, lorsque ces infractions ont entraîné la mort du jeune travailleur ou de graves blessures. La proposition a été soumise en 2005 au Congrès mais n’a pas été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de cette proposition.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des victimes de traite, telle que modifiée par la loi (prorogation) sur le même sujet, oblige le ministre de la Justice à soumettre chaque année un rapport au Congrès sur les résultats des activités du gouvernement des Etats-Unis dans la lutte contre la traite de personnes, rapport qui indique, entre autres, le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de prestations et de services du gouvernement et le nombre d’enquêtes et de poursuites sur des cas de traite de personnes. La commission avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, le département de la Justice a intenté 12 procès pour infraction à la loi sur la protection des victimes de traite et obtenu 245 condamnations. En tout, en 2004, le département de la Justice a intenté des poursuites pour 29 cas de traite de personnes, ce qui représente plus du double du nombre des poursuites intentées en 2003. La plupart de ces cas comportaient des infractions contre des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi de 2003 sur les voies de droit et les autres moyens en place pour mettre un terme aujourd’hui à l’exploitation d’enfants (PROTECT), il y a eu environ 60 enquêtes sur le tourisme sexuel, 27 mises en examen ou plaintes sur ces infractions et 16 condamnations. En ce qui concerne les programmes de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants qu’ont lancé l’Unité spéciale de lutte contre l’exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques et le FBI, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en Indiana, au Montana, au Texas, au Colorado et au Canada, 35 victimes ont été identifiées grâce au programme du FBI de surveillance de la situation des enfants en danger qui a été lancé en 2004 par l’unité du FBI qui est chargée d’identifier les personnes qui mettent en scène des enfants dans des images pornographiques. De plus, en 2004, la division du FBI chargée des enquêtes criminelles a entamé 67 enquêtes sur des enfants disparus, lesquelles ont débouché sur 118 arrestations et 26 mises en examen. Depuis le lancement en 2003 de cette initiative, qui vise à lutter contre la prostitution d’enfants, 80 enfants ont été retrouvés. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des communications de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) en date des 6 juin 2005 et 3 octobre 2006, et des rapports de la Coalition contre le travail des enfants qui y sont joints. La commission prend aussi note de la discussion approfondie qui a eu lieu, en juin 2006, à la Commission de l’application des normes de la Conférence (95e session de la Conférence internationale du Travail). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente ou traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations de l’AFL-CIO en date du 9 janvier 2004, qui avait été corroborées par le rapport du Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs (organe gouvernemental), selon lesquelles les Etats-Unis seraient chaque année la destination de 50 000 femmes et enfants victimes de traite. L’AFL-CIO avait ajouté qu’environ 30 000 femmes et enfants d’Asie du Sud-Est, 10 000 d’Amérique latine, 4 000 de l’ex-Union soviétique et de l’Europe centrale et orientale et 1 000 d’autres régions faisaient partie de ces victimes. La commission avait noté que la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite (TVPA) criminalisait certains agissements et renforçait les sanctions déjà prévues pour certaines infractions pénales, notamment la traite de personnes en vue de leur réduction en servage, en esclavage, en servitude contre leur gré, au travail forcé ou encore la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait aussi noté que l’article 1590 du titre 18 du Code des Etats-Unis (USC) (introduit par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) disposait que quiconque recrutait, hébergeait, transportait, fournissait ou se procurait, par quelque moyen que ce soit, une personne pour son travail ou ses services commettait une infraction. Grâce à l’adoption de la loi susmentionnée, les victimes de traite bénéficiaient d’une assistance et étaient considérées comme des victimes d’une forme grave de traite des personnes (à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, conformément à l’article 8 de la loi) lorsqu’elles ont moins de 18 ans (art. 14).

La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 19 décembre 2003, le Congrès a adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), qui a permis de proroger la loi sur la Protection des victimes de traite en 2003 et en 2005, et de donner d’autres responsabilités au gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de son action contre la traite. En vertu de la TVPRA de 2003, l’on a demandé de nouvelles campagnes d’information pour lutter contre le tourisme sexuel, accru la protection contre la traite dans la législation pénale fédérale et institué une action civile qui permet aux victimes de poursuivre les auteurs de ces agissements devant les tribunaux fédéraux de district. La TVPRA de 2005 a permis d’étendre et d’améliorer les mécanismes de poursuites et les mécanismes diplomatiques, de doter de ressources supplémentaires les entités locales et des Etats chargées de faire appliquer la loi, et de renforcer les services mis à la disposition des parents de victimes de graves formes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques dont l’AFL-CIO a fait mention en 2004 se fondaient sur une compilation de données de 1997 qui ont été maintenant actualisées. Depuis lors, le gouvernement améliore sa collecte de données et ses méthodes. Il estime que, en mai 2004, 14 500 à 17 500  victimes entraient chaque année aux Etats-Unis. Ces chiffres recouvrent les hommes, les femmes et les enfants qui sont victimes de graves formes de traite, telles que définies dans la loi TVPA. Les chiffres les plus récents indiquent que la majorité des victimes qui entrent aux Etats-Unis sont originaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique (5 000 à 7 000). Viennent ensuite des ressortissants de l’Amérique latine, de l’Europe et de l’Eurasie (entre 3 500 et 5 500). La plupart des victimes sont occupées dans l’industrie du sexe, l’agriculture, le travail domestique et dans des secteurs peu rémunérés, telles l’hôtellerie et la restauration.

La commission note que, selon le gouvernement, au cours des cinq dernières années, d’autres recherches et études sur la traite de personnes ont été financées. En outre, le gouvernement a financé trois projets sur plusieurs années qui portent sur la traite de personnes à destination des Etats-Unis, lesquels sont en cours. Sont aussi en cours, dans le cadre de la loi TVPRA, des projets de recherche sur les causes et les conséquences économiques de la traite de personnes, sur l’efficacité de l’action que les Etats-Unis mènent pour prévenir la traite et en aider les victimes, et sur les liens qui existent entre la traite de personnes et les risques sanitaires à l’échelle mondiale. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la Justice a élaboré une loi type de lutte contre la traite de personnes à l’intention des Etats, et les incite à adopter des lois sur ce sujet. A la suite de cette initiative, plusieurs Etats ont adopté des lois très complètes qui se fondent sur le modèle susmentionné, et d’autres ont adopté des lois qu’ils ont élaborées eux-mêmes.

La commission se félicite des mesures exhaustives qui ont été prises récemment pour lutter contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle note néanmoins que, même si la législation interdit la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, cette question reste préoccupante dans la pratique. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les projets en cours qu’il finance et qui portent sur la traite de personnes, et d’indiquer leurs résultats pour éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, selon les indications de l’AFL-CIO, entre 300 à 800 000 enfants travaillaient dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Beaucoup travaillaient douze heures par jour et étaient exposés aux pesticides, souffraient d’urticaire, de maux de tête, de vertiges, de nausées et de vomissements, risquaient l’épuisement à cause du manque d’eau, voire la déshydratation, et étaient souvent blessés. La commission avait noté que l’article 213 de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) prévoyait des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, l’article 213(c)(1) et (2) de cette loi fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le secrétaire d’Etat au Travail déclarait particulièrement dangereuses pour les enfants. La commission avait observé que, si l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoyait que les types de travaux dangereux devaient être déterminés après consultation des partenaires sociaux par la législation nationale ou l’autorité compétente, l’article 213 de cette loi autorisait un enfant de 16 ans et plus à effectuer dans le secteur agricole des tâches considérées comme dangereuses ou nocives pour sa santé ou son bien-être par le secrétaire d’Etat au Travail.

La commission prend note de l’allégation de l’AFL-CIO du 6 juin 2005 qui fait mention du rapport de juin 2005 de la Coalition contre le travail des enfants, selon laquelle, en raison de l’écart qui existe dans la législation entre, d’une part, l’âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture et, d’autre part, dans tous les autres secteurs, les réglementations sur les tâches dangereuses comportent de nombreuses anomalies, par exemple le fait que, dans l’agriculture, il faut avoir 16 ans pour pouvoir utiliser des tronçonneuses ou des scies, mais que cet âge est fixé à 18 ans pour les autres secteurs. Selon l’AFL-CIO et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en 1992-1997, 403 enfants de moins de 18 ans ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient. Un tiers de ces décès étaient liés à l’utilisation de tracteurs. Le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de décès (162, soit 40 pour cent) est celui de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. Pourtant, 13 pour cent seulement des enfants de moins de 18 ans qui travaillent sont occupés dans ce secteur. Ce taux élevé est confirmé par le fait que les jeunes de 15 à 17 ans qui travaillent dans l’agriculture sont quatre fois plus exposés à des lésions que les jeunes occupés dans d’autres secteurs. Toutefois, même d’éventuelles modifications des arrêtés sur les travaux dangereux ne permettraient pas d’espérer une amélioration de la situation des jeunes de 16 et 17 ans qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les normes du travail équitables. L’AFL-CIO souligne que, selon le rapport de 2000 du Bureau de la comptabilité générale intitulé «Pesticides: améliorations nécessaires pour garantir la sécurité des agriculteurs et de leurs enfants», plus de 75 pour cent des pesticides sont utilisés dans l’agriculture et les enfants y sont beaucoup plus vulnérables, parce qu’ils respirent davantage que les adultes (consommation d’oxygène par unité de poids corporel) et parce que la croissance de leur corps et de leurs organes internes n’est pas achevée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les normes du travail équitables, qui a été élaborée avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, n’autorise pas le secrétaire du Travail à empêcher les jeunes âgés de 16 ans ou plus de travailler dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale satisfait aux exigences des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, qui permettent aux Membres, s’ils agissent de bonne foi et sous réserve de certaines conditions de procédure, d’établir des normes différentes en fonction de l’âge des enfants et des différents types de profession. De plus, pour déterminer les types de travaux dangereux, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que les pays peuvent permettre aux jeunes âgés de 16 ou 17 ans de réaliser les types de travaux qui sont mentionnés à l’article 3 d) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées. Par conséquent, le Congrès a estimé que les enfants âgés de 16 ans peuvent travailler sans risque dans le secteur agricole, conformément aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de s’efforcer de mieux protéger la sécurité et la santé des enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement a pris, entre autres, les initiatives suivantes: i) des programmes pour protéger les agriculteurs et leurs enfants contre les pesticides – entre autres, réexamen par l’Agence de protection de l’environnement de la norme sur la protection des travailleurs, qui a été entamé pour donner suite au rapport de 2000 du Bureau de la comptabilité générale; ii) pour informer les jeunes travailleurs sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, des programmes sont menés par l’administration chargée de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail; iii) programmes de prévention des accidents – le ministère du Travail participe au Groupe de travail fédéral interinstitutions sur la prévention des accidents dont sont victimes des enfants dans l’agriculture, et le groupe de travail est présidé par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains Etats (par exemple la Floride et l’Oregon) ont adopté des normes agricoles plus sévères que le gouvernement fédéral, et interdisent certaines tâches dangereuses aux enfants de moins de 18 ans.

Tout en prenant note de ces informations, la commission partage la préoccupation de la Commission de la Conférence à propos des conditions périlleuses et dangereuses auxquelles sont exposés dans le secteur agricole des enfants âgés de moins de 18 ans, voire de moins de 16 ans. La commission se dit aussi préoccupée par le nombre élevé de lésions et de décès dont des enfants âgés de moins de 18 ans sont victimes dans l’agriculture. La commission souligne qu’en vertu de l’article 3 d) les travaux qui, par leur nature, ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et que, conformément à l’article 1 de la convention, les Membres qui ratifient cet instrument doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour interdire que des enfants âgés de moins de 18 ans accomplissent des tâches dans le secteur agricole lorsque ces tâches sont dangereuses au sens de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application de la loi sur les normes du travail équitables, les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans étaient déterminées dans 28 arrêtés concernant les travaux dangereux. Elle avait également noté que ces arrêtés avaient été pris en 1939 et en 1960 pour ce qui était des activités non agricoles et en 1970 pour les activités agricoles. La commission avait noté que l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail avait recommandé en conséquence d’élaborer un certain nombre d’arrêtés sur les travaux dangereux afin de protéger les enfants contre les risques que la réglementation en vigueur ne couvrait pas. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, il en était aux derniers stades de la prise de décision pour les recommandations concernant plusieurs arrêtés: ceux ayant trait à la conduite de botteleuses et de compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation d’explosifs. La commission prend note de l’allégation de juin 2005 de l’AFL-CIO selon laquelle, en mars 2002, l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail a émis des recommandations visant à modifier les arrêtés en vigueur sur l’agriculture. Selon le gouvernement, les arrêtés ayant trait à la conduite de botteleuses et de compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation d’explosifs ont été modifiés le 16 décembre 2004, et la réglementation sur le travail des enfants a été révisée, en vertu de la loi sur les normes du travail équitables. En particulier, l’arrêté HO 2 a été modifié. Il interdit désormais aux enfants de moins de 17 ans de conduire des automobiles et des camions sur la voie publique dans le cadre de leur emploi, et définit des conditions et des critères restreints pour le travail des enfants de moins de 18 ans. L’arrêté HO 12 a été modifié de façon à établir les critères qui permettent à des enfants de 16 et de 17 ans de charger, mais non de décharger, certains détritus, et d’utiliser des botteleuses et des compacteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les modifications apportées aux arrêtés en vigueur, conformément aux recommandations de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail, en particulier dans le secteur agricole.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un groupe de travail avait été créé pour prévenir l’exploitation délictueuse d’enfants et enquêter sur les cas d’exploitation (travail forcé dans l’agriculture, ateliers clandestins, travail domestique, exploitation à des fins de prostitution). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’action que les services fédéraux mènent pour lutter contre la traite de personnes, qui était autrefois cordonnée par ce groupe de travail, est maintenant coordonnée pour l’essentiel par le groupe de travail gouvernemental interinstitutions qui est chargé de surveiller et de combattre la traite de personnes, et par le groupe opérationnel de haut niveau sur la traite de personnes, lequel est présidé par le directeur du bureau du département d’Etat chargé de surveiller et de combattre la traite de personnes. Cette action comprend: la création de numéros d’appel gratuits pour signaler les cas de traite de personnes et d’exploitation par le travail; des stratégies de sensibilisation; et des prestations et services pour les victimes. Depuis sa création, le groupe opérationnel de haut niveau a élaboré plusieurs mesures interinstitutions et a coordonné notamment des initiatives visant à lutter contre la traite de personnes, ainsi que des principes directeurs pour la mise en œuvre de la Directive présidentielle sur la sécurité nationale qui concerne la traite de personnes.

2. Travaux dangereux et agriculture. La commission avait noté les indications de l’AFL-CIO selon lesquelles, aux Etats-Unis, quelque 100 000 enfants souffraient chaque année de lésions liées à des tâches agricoles et que peu d’inspections avaient lieu dans l’agriculture. La commission avait aussi noté, à la lecture du rapport de 1998 du Bureau de la comptabilité générale («Travail des enfants dans l’agriculture: réformes nécessaires pour mieux protéger la santé et garantir les chances en matière d’éducation»), que d’une manière générale le nombre d’inspections dans l’agriculture menées par la Division sur les salaires et le temps de travail du ministère du Travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, l’Agence pour la protection de l’environnement et les Etats avait diminué ces dernières années. La commission avait noté en outre que le Bureau de la comptabilité générale recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application des procédures prévues dans les accords en vigueur entre, d’une part, la Division sur les salaires et le temps de travail du ministère du Travail et, d’autre part, d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet des inspections conjointes et de l’échange d’informations.

La commission prend note de l’allégation de l’AFL-CIO du 3 octobre 2006 selon laquelle, en 2005, la Division sur les salaires et le temps de travail a réalisé 1 784 enquêtes sur le travail des enfants, ce qui représente une forte baisse (31,5 pour cent) par rapport aux 2 606 enquêtes de 2004. De fait, ce chiffre est le plus faible des dix dernières années au moins. Par ailleurs, malgré les dangers qui menacent les enfants occupés dans l’agriculture, le ministère du Travail effectue très peu d’enquêtes sur ce sujet. En 2005, sur les 1 784 enquêtes susmentionnées, seulement 25 enquêtes (1,4 pour cent) ont porté sur des employeurs du secteur agricole, soit moins d’un cinquième des enquêtes sur le travail des enfants qui avaient été réalisées en 1999.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, la Division sur les salaires et le temps de travail a effectué plus de 1 600 enquêtes dans l’agriculture et constaté, dans 26 cas, que 42 mineurs travaillaient en marge de la loi. Quatre mineurs étaient occupés en violation des arrêtés sur l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence pour la protection de l’environnement a révisé les directives nationales sur les inspections des exploitations agricoles. De plus, la Division sur les salaires et le temps de travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail et l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail ont conjugué leurs efforts pour faire baisser le nombre des décès et des accidents au travail dont sont victimes des jeunes dans le secteur agricole en menant des activités d’aide et de sensibilisation. Tout en prenant note de cette information, la commission se dit préoccupée par le nombre en baisse des enquêtes sur le travail des enfants dans l’agriculture qui ont été menées en 2005. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller au respect de la législation sur le travail des enfants dans l’agriculture, en particulier en ce qui concerne les tâches dangereuses. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, ainsi que leurs résultats, pour éliminer les tâches dangereuses dans ce secteur.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la loi sur les victimes de traite et la prévention de la violence et le Code des Etats-Unis (USC) prévoyaient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: traite à des fins d’esclavage ou de travail forcé (titre 18, art. 1590); traite d’enfants à des fins sexuelles (titre 18, art. 1591(b)(2)); esclavage (titre 18, art. 1583 et 1584); travail forcé (titre 18, art. 1589); utilisation d’un enfant pour importer, exporter ou produire des substances soumises à un contrôle, ou pour commettre des infractions liées aux stupéfiants (titre 21, art. 841(b) et 861(b)). La commission avait aussi noté que les directives fédérales de 2000 augmentaient les sanctions prévues pour les infractions commises à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, par exemple l’exploitation d’enfants à des fins de trafic de stupéfiants (art. 2 D1.2), de prostitution (art. 2 G1.1), de production de matériel pornographique (art. 2 G2.1 et 2 G2.3), ou pour commettre une infraction pénale (art. 3 B1.4). En outre, le gouvernement avait indiqué que le secrétaire du Travail avait proposé de faire passer de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues dans le cas d’infractions aux normes du travail ayant entraîné pour l’enfant qui travaillait un handicap ou son décès. Le secrétaire du Travail avait également proposé de relever le plafond des peines prévues dans le cas d’infractions délibérées, ou récidives qui entraînaient des lésions corporelles graves pour l’enfant ou sa mort. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le budget de la présidence pour l’exercice 2004-2006 inclut une proposition visant à accroître les sanctions civiles (amendes) en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes de la loi sur les normes du travail équitables, lorsque ces infractions ont entraîné la mort du jeune travailleur ou de graves blessures. La proposition a été soumise en 2005 au Congrès mais n’a pas été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de cette proposition.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants migrants travaillant dans l’agriculture saisonnière. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’éducation des migrants du ministère de l’Education administre plusieurs programmes qui assurent des services d’enseignement et d’aide pour les enfants dont les familles migrent pour trouver un emploi dans l’agriculture ou la pêche. Certains de ces programmes, par exemple le Programme d’aide aux migrants pour les études universitaires (CAMP), le Programme d’équivalences pour les études secondaires (HEP) et le Programme d’éducation des migrants (MEP) aident des étudiants à satisfaire aux critères exigeants de l’enseignement supérieur, à obtenir un diplôme d’études secondaires, et à surmonter les conséquences des migrations (interruption des études, barrières culturelles et linguistiques). D’autres programmes, comme le Programme d’éducation des migrants (prendre un bon départ) (MEES), visent à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à améliorer les connaissances de base des familles migrantes en intégrant l’instruction primaire, l’alphabétisation ou l’instruction de base des adultes et l’éducation parentale dans un seul programme éducatif visant la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, donnant suite aux recommandations du Groupe de travail de la présidence pour les jeunes défavorisés, les secrétariats du Travail, de l’Education, de la Santé et des Services sociaux et de l’Agriculture ont uni leurs forces pour répondre aux besoins des jeunes migrants en matière d’instruction, en assurant notamment des services de base pour que ces jeunes terminent leurs études secondaires, suivent une formation professionnelle et bénéficient de services de placement.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, le département de la Santé et des Services sociaux a délivré à des mineurs 19 documents donnant accès à des prestations et à des services, contre 6 en 2003. Des programmes spéciaux qui font intervenir des juristes spécialistes des migrations et des prestataires de services sociaux, ainsi que le service luthérien pour les immigrants et les réfugiés et la conférence des Etats-Unis des évêques catholiques, ont été mis en place pour aider les enfants victimes de traite qui n’ont ni parent ni tuteur. En outre, en avril 2004, le département de la Santé et des Services sociaux, en tant que membre de l’ITFCTP, a accordé des bourses d’un montant total supérieur à 8 millions de dollars à 28 organisations qui assurent des services pour les enfants victimes de traite et qui entrent en contact avec eux. De plus, le département de la Santé et des Services sociaux a entamé, en 2004, une campagne qui vise à sauver et à réintégrer les victimes de traite. Lancée dans trois villes pilotes (Atlanta, Philadelphie et Phoenix), cette campagne sera ensuite étendue à d’autres villes. Elle contribue à identifier davantage de victimes et à leur donner accès à des prestations et à des services, dans le cadre de la loi sur la protection des victimes de traite (TVPA), afin qu’elles puissent retrouver leur dignité et reconstruire en toute sécurité leur vie aux Etats-Unis. La campagne vise à apprendre aux personnes qui rencontrent des victimes à regarder au-delà des apparences, afin d’identifier davantage de victimes de traite. Elle prévoit aussi un numéro d’appel gratuit qui permet de consulter des psychologues capables de répondre en anglais ou en espagnol et, le cas échéant, d’accéder à des interprètes (150 autres langues).

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants victimes de traite. La commission avait noté que, aux termes de l’article 106(A)(3) de la loi sur la protection des victimes de la traite, le président créerait et mènerait à bien des programmes pour garantir la scolarisation des enfants et des adolescents, en particulier des jeunes filles, dans l’enseignement primaire et secondaire, et pour dispenser une instruction aux victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le titre I (amélioration des résultats scolaires des enfants désavantagés) de la loi de 2001 sur la lutte contre l’exclusion des enfants ne vise pas exclusivement à scolariser les enfants victimes de traite, mais a pour objectif que tous les enfants aient véritablement le même accès à une instruction de qualité. Le titre I prévoit des fonds supplémentaires pour l’éducation, dans le cadre de programmes conçus à l’échelle locale destinés à apporter une aide supplémentaire aux enfants qui risquent d’être en situation d’échec scolaire. Pour répondre aux besoins de ces enfants, ces programmes contribuent à les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme en faveur des mineurs réfugiés et seuls du Bureau pour la réintégration des réfugiés place dans des familles d’accueil les mineurs victimes de traite et assure, entre autres, une instruction, une formation professionnelle et des services d’orientation professionnelle.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait observé précédemment que divers programmes avaient été mis en place aux niveaux fédéral et des Etats pour protéger les filles contre les risques d’exploitation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la Santé et des Services sociaux poursuit l’initiative qui vise à améliorer la situation des filles et a lancé, en mai 2005, un nouveau programme pour aider, entre autres, un plus grand nombre de jeunes filles exploitées à des fins de commerce sexuel dans certaines régions.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que les Etats-Unis participaient à des projets du programme de l’OIT/IPEC qui visaient à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le monde. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, il a contribué à quelque 251 programmes internationaux de lutte contre la traite de personnes dans 86 pays, programmes qui vont de projets de faible ampleur à des projets de grande envergure destinés à élaborer à l’échelle régionale et nationale des stratégies complètes pour lutter contre la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1995, il a attribué environ 480 millions de dollars aux fins de projets d’assistance technique destinés à éliminer partout dans le monde l’exploitation des enfants par le travail. Sur cette somme, plus de 295 millions de dollars ont été consacrés aux programmes de l’OIT/IPEC, ce qui fait des Etats-Unis le premier donateur de l’IPEC. En outre, grâce à leur initiative de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, les Etats-Unis ont alloué plus de 182 millions de dollars au titre de bourses visant à promouvoir les possibilités d’éducation et de formation des enfants qui travaillent, ou de ceux qui risquent d’être exploités par le travail. Ensemble, les programmes de l’IPEC et l’initiative susmentionnée ont permis de financer plus de 180 projets dans au moins 75 pays des régions suivantes: Asie, Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Europe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants dans le monde, en particulier sur le problème des enfants soldats et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail, et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sont des éléments importants des activités du ministère du Travail.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des victimes de traite, telle que modifiée par la loi (prorogation) sur le même sujet, oblige le ministre de la Justice à soumettre chaque année un rapport au Congrès sur les résultats des activités du gouvernement des Etats-Unis dans la lutte contre la traite de personnes, rapport qui indique, entre autres, le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de prestations et de services du gouvernement et le nombre d’enquêtes et de poursuites sur des cas de traite de personnes. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, le département de la Justice a intenté 12 procès pour infraction à la loi sur la protection des victimes de traite et obtenu 245 condamnations. En tout, en 2004, le département de la Justice a intenté des poursuites pour 29 cas de traite de personnes, ce qui représente plus du double du nombre des poursuites intentées en 2003. La plupart de ces cas comportaient des infractions contre des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi de 2003 sur les voies de droit et les autres moyens en place pour mettre un terme aujourd’hui à l’exploitation d’enfants (PROTECT), il y a eu environ 60 enquêtes sur le tourisme sexuel, 27 mises en examen ou plaintes sur ces infractions et 16 condamnations. En ce qui concerne les programmes de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants qu’ont lancé le CEOS et le FBI, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en Indiana, au Montana, au Texas, au Colorado et au Canada, 35 victimes ont été identifiées grâce au programme du FBI de surveillance de la situation des enfants en danger qui a été lancé en 2004 par l’unité du FBI qui est chargée d’identifier les personnes qui mettent en scène des enfants dans des images pornographiques. De plus, en 2004, la division du FBI chargée des enquêtes criminelles a entamé 67 enquêtes sur des enfants disparus, lesquelles ont débouché sur 118 arrestations et 26 mises en examen. Depuis le lancement en 2003 de cette initiative, qui vise à lutter contre la prostitution d’enfants, 80 enfants ont été récupérés. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la communication de la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) datée du 6 juin 2005. Elle note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 9 janvier 2004. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission note qu’en vertu de l’article 1583 du titre 18 du Code des Etats-Unis (USC) quiconque kidnappe ou enlève une personne dans l’intention de la vendre pour qu’elle soit réduite en servitude contre sa volonté, ou bien de la détenir comme esclave, commet un crime. L’article 1584 du titre 18 de l’USC dispose que quiconque détient sciemment et délibérément une personne pour la réduire en servitude contre sa volonté ou la vendre pour qu’elle soit soumise à une telle servitude, ou introduit une personne sur le territoire des Etats-Unis à cette fin, commet une infraction.

2. Vente ou traite d’enfants. La commission note que, selon les indications données par la CISL dans une communication en date du 9 janvier 2004, corroborée par le rapport du Groupe de travail sur les trafics de personnes et l’exploitation de travailleurs (organe gouvernemental), 50 000 femmes et enfants seraient victimes chaque année de traite à destination des Etats-Unis. La CISL ajoute qu’environ 30 000 femmes et enfants d’Asie du Sud-Est, 10 000 d’Amérique latine, 4 000 de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe centrale et orientale et 1 000 du reste du monde sont victimes de la traite à destination des Etats-Unis. Les principaux pays «pourvoyeurs» sont la Thaïlande, le Viet Nam, la Chine, le Mexique, la Russie, l’Ukraine et la République tchèque. Selon la CISL, ce rapport indique également que la plupart des femmes et enfants victimes de traite sont employés dans l’industrie du sexe, à des emplois domestiques ou de nettoyage (des bureaux, des hôtels, etc.), dans des ateliers clandestins et dans l’agriculture. Les cas de traite de personnes concernent principalement les Etats de New York, de Californie et de Floride.

La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite criminalise certains agissements et renforce les sanctions de certains crimes, notamment la traite d’enfants en vue de leur réduction en servage, en esclavage, en servitude contraire à la volonté, au travail forcé ou encore traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note ainsi que l’article 1590 du titre 18 de l’USC (introduit par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) dispose que quiconque recrute, héberge, transporte, fournit ou se procure par quelque moyen que ce soit une personne pour son travail ou ses services commet une infraction.

La commission note également que, selon les indications du gouvernement, l’article 105 (d) (2) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite prévoit une évaluation des progrès accomplis dans le pays en termes de prévention de la traite, de poursuites et d’aide aux victimes. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi susmentionnée, les victimes de traite bénéficient d’une assistance et sont considérées comme des «victimes d’une forme grave de traite des personnes (à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, conformément à l’article 8 de la loi)» lorsqu’elles ont moins de 18 ans (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi de 2000 sur la protection des victimes de traite en termes de réduction du nombre d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points soulevés par la CISL.

3. Travail forcé. La commission observe qu’en vertu de l’article 1589 du titre 18 de l’USC quiconque fournit ou obtient sciemment le travail ou les services d’une personne: 1) sous la menace de sévices graves ou par une contrainte physique sur cette personne ou sur une autre; 2) par le biais de tout stratagème, plan ou autre système destiné à faire croire à la victime que si elle n’accomplit pas ledit travail ou service, il en résultera pour elle-même ou quelqu’un d’autre des sévices graves ou une contrainte physique; ou 3) par l’utilisation abusive, ou la menace d’une telle utilisation de la loi ou d’une procédure légale, est passible d’une peine d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 1591 du titre 18 de l’USC (tel que modifié par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) prévoit des sanctions pour quiconque aura sciemment: 1) recruté, attiré, hébergé, transporté, fourni ou obtenu par quelque moyen que ce soit une personne, dans le contexte d’un commerce entre Etats; ou 2) tiré parti, financièrement ou en recevant un avantage de valeur, de sa participation à une opération impliquant des agissements contraires au paragraphe 1. Le titre 18 de l’USC, article 1591, prévoit aussi que quiconque, sachant que la force, la tromperie ou la coercition seront employées pour obtenir d’une personne qu’elle se prostitue, sera puni. Le terme «prostitution» inclut tout acte sexuel moyennant lequel quelque chose de valeur est donné à la personne qui le commet ou est reçu par elle (USC, titre 18, art. 1591). La commission note également qu’en vertu de l’article 2423 (a) du titre 18 de l’USC le fait de transporter une personne n’ayant pas 18 ans révolus d’un Etat à l’autre ou à l’étranger, dans un protectorat ou un territoire des Etats-Unis pour qu’elle s’y prostitue ou se livre ou tente de se livrer à une activité sexuelle constitutive d’une infraction pénale constitue un crime. L’alinéa (b) de l’article 2423 dispose qu’une personne qui se rend d’un Etat à un autre, prévoit de le faire ou un citoyen des Etats-Unis ou un étranger résidant à titre permanent aux Etats-Unis qui se rend hors du pays, ou prévoit de le faire pour prendre part à un acte sexuel (tel que défini à l’article 2246) avec une personne n’ayant pas 18 ans révolus, en violation du chapitre 109A si cet acte sexuel a lieu dans la juridiction maritime et territoriale spéciale des Etats-Unis, est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans.

La commission prend également bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles chacun des 50 Etats de l’Union a une législation interdisant la prostitution et que, en outre, la législation des Etats relative à la prostitution des enfants incrimine le client d’un enfant qui se prostitue, celui qui incite un enfant à se prostituer, emploie un enfant à cette fin ou contribue activement à de tels agissements. Le gouvernement ajoute que, dans certains Etats, la loi interdit la prostitution des enfants dans des termes très généraux, alors que dans d’autres la législation est très précise quant aux actes interdits et aux personnes visées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2251 du titre 18 de l’USC qualifie de crime le fait d’employer, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans conformément à l’article 2256 (1) du titre 18 de l’USC), ou de transporter une personne mineure d’un Etat fédéral à un autre, hors des Etats-Unis, ou encore dans un territoire des Etats-Unis pour que celle-ci se livre à des actes explicitement sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes. L’article 2251 (1) (c) du titre 18 de l’USC prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui aura réalisé, imprimé ou publié tout avis ou publicité sollicitant ou proposant de recevoir, échanger, acheter, produire, exposer, distribuer ou reproduire une représentation visuelle de l’utilisation d’une personne mineure se livrant à des actes explicitement sexuels. La commission note qu’en vertu de l’article 2252 (A) du titre 18 de l’USC il est interdit de transporter d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, recevoir, diffuser ou reproduire sciemment par quelque moyen que ce soit, y compris l’informatique ou le courrier, une représentation pornographique impliquant des mineurs. La commission observe également que l’article 2260 du titre 18 de l’USC interdit d’employer une personne mineure pour la production d’une représentation pornographique destinée à être importée aux Etats-Unis, ainsi que de recevoir, diffuser, vendre ou posséder des représentations pornographiques de personnes mineures avec l’intention d’en importer aux Etats-Unis. Elle note en outre que les articles 2423 et 2427 du titre 18 de l’USC qualifient de crime le fait de transporter des enfants de moins de 18 ans d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, ou encore dans tout protectorat ou territoire des Etats-Unis, pour que celles-ci se livrent à la production de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes de la loi sur les substances soumises à contrôle constitue une infraction le fait d’employer, engager, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre sciemment et délibérément une personne de moins de 18 ans à créer, réaliser, diffuser, distribuer, importer ou exporter des substances faisant l’objet d’un contrôle ou des substances ou matières de contrefaçon (USC, titre 21, art. 841, 861, 952 et 953). Elle note également que le gouvernement déclare qu’il est illégal d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter ou utiliser illégalement des armes à feu ou des armes d’un autre type. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter illégalement des armes.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1Travaux dangereux. La commission note que, selon les indications de la CISL, entre 300 000 et 800 000 enfants travaillent dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Ces enfants travaillent dans les champs, les vergers et assurent le conditionnement des fruits et légumes. Ils ramassent, par exemple, des laitues et des cantaloups, désherbent dans les champs de coton et ramassent des cerises dans les vergers. Ils travaillent douze heures par jour et sont exposés aux pesticides, souffrent d’urticaire, de maux de tête, vertiges, nausées et vomissements, risquent l’épuisement ou la déshydratation à cause du manque d’eau, et sont souvent blessés. Selon la CISL, les enfants agriculteurs risquent de souffrir à long terme des conséquences liées à l’exposition aux pesticides (cancers, lésions cérébrales) et sont souvent victimes d’accidents liés à l’utilisation de couteaux ou matériels lourds.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi sur les normes du travail (FLSA), chapitre 8, article 212 (c), interdit à tout employeur d’employer, sous la contrainte, de la main-d’œuvre infantile pour le commerce ou la production de biens destinés à la vente. Aux termes de l’article 203, paragraphe 3 (b) (1), de la FLSA, la «main-d’œuvre infantile sous contrainte» se réfère à une situation d’emploi dans laquelle une personne âgée de 16 à 18 ans est employée par un employeur à une activité que le secrétaire d’Etat au Travail déclare et décrète particulièrement dangereuse ou nocive pour des personnes de cet âge. La commission note également que l’article 213 de la FLSA prévoit des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, conformément à l’article 213 (c)(1) et (2) de la FLSA, l’âge minimum d’admission pour l’emploi à des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le secrétaire d’Etat au Travail déclare «particulièrement dangereuses pour des enfants» est de 16 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par l’autorité compétente. La commission observe néanmoins que l’article 213 de la FLSA permet à un enfant âgé de 16 ans, travaillant dans le secteur agricole, d’effectuer des activités déclarées dangereuses ou nocives pour la santé ou son bien-être par le secrétariat d’Etat au Travail. En conséquence, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité de l’enfant sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent, de ce fait, être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travaux effectués dans le secteur agricole et qui ont été déterminés comme particulièrement dangereux pour les enfants par le secrétariat d’Etat au Travail, sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, qu’en application de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans sont déterminées par 28 arrêtés concernant les travaux dangereux. Elle avait également noté que ces arrêtés ont été établis en 1939 et en 1960 pour ce qui est des activités non agricoles et en 1970 pour les activités agricoles.

La commission avait observé, dans ses précédents commentaires, que la Division rémunération et durée du travail (WHD) du département du Travail des Etats-Unis avait passé avec l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail (NIOSH) un accord de recherches sur les risques encourus par les enfants sur les plans de la sécurité et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne les aspects visés dans la réglementation du travail des enfants. Elle avait noté que, selon les termes du rapport du NIOSH en date du 3 mai 2002, «les arrêtés en vigueur concernant les travaux dangereux ne tiennent pas compte des changements importants qui se sont produits dans le monde du travail ni de l’évolution des connaissances des risques liés à l’hygiène et à la sécurité du travail». Le NIOSH avait en conséquence recommandé d’élaborer un certain nombre d’arrêtés sur les travaux dangereux pour assurer la protection des enfants contre les risques que la réglementation en vigueur ne couvre pas.

La commission note que, comme demandé, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises en vue de modifier les dispositions de la FLSA et de ses règlements d’application pour tenir compte du rapport du NIOSH de 2002. Elle prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis que le NIOSH a émis ses recommandations, le directeur de la Division rémunération et durée du travail a eu des entretiens sur la base de ce rapport avec toutes les parties intéressées - syndicats, organisations d’employeurs, associations de défense et de protection de l’enfance et éducateurs. Le gouvernement indique également que les réunions avec ces partenaires ont été organisées conjointement avec le NIOSH et ont donné lieu à de nombreux commentaires écrits. Il indique en outre que la Division rémunération et durée du travail s’emploie à déterminer les recommandations concernant les arrêtés relatifs aux travaux dangereux qui seront présentées en premier. Il déclare également être parvenu au stade final décisionnel pour les recommandations concernant plusieurs arrêtés: ceux ayant trait à la conduite des botteleuses et des compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation de matières explosives. La commission se réjouit de l’initiative du gouvernement de revoir les arrêtés relatifs aux travaux dangereux pour tenir compte des changements intervenus dans le monde du travail et de l’évolution des connaissances concernant les risques encourus par les enfants sur les plans de la santé et de l’hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, dès leur adoption, des textes modificateurs des arrêtés actuels ou des nouveaux arrêtés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Surveillance générale du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2002, le nombre d’enquêtes diligentées par la Division rémunération et durée du travail (WHD) portant spécifiquement sur le travail des enfants a augmenté de 4 pour cent alors que le nombre d’infractions constatées dans ce domaine en 2002 a baissé de 8 pour cent par rapport à 2001. Le gouvernement indique qu’en 2002 1 936 infractions aux normes concernant le travail des enfants ont été relevées, dont 748 concernaient des violations des arrêtés sur les travaux dangereux, ce qui correspondait à une baisse de 14 pour cent par rapport à l’année précédente. La commission note également que, en 2002, la WHD a mené une campagne pour lutter contre les infractions commises de manière répétée dans les épiceries, les établissements de restauration classiques et de restauration rapide. Une étude menée en 2000 montre en effet des taux de récidive particulièrement élevés dans ces secteurs. Les régions ont donc décidé d’effectuer de nouveaux contrôles dans les établissements où des infractions relatives au travail des enfants avaient été constatées. Le gouvernement indique également qu’une nouvelle étude est actuellement menée au niveau national pour établir si les établissements de ces secteurs respectent la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui résulteront de cette enquête.

2. Mécanismes de surveillance pour la traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs, ayant pour mission de prévenir l’exploitation criminelle des enfants et d’enquêter sur les affaires d’exploitation d’enfants sous forme de travail forcé dans l’agriculture, dans des ateliers clandestins, dans la domesticité ou encore à des fins de prostitution. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’action de ce groupe de travail. Le gouvernement indique à ce titre que le groupe de travail sur l’exploitation de travailleurs s’appelle désormais Groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs et la traite de personnes et qu’il a publié, en août 2003, un rapport sur l’«Evaluation de l’action menée par les Etats-Unis contre la traite des personnes», qui rend compte de tout ce qui a été entrepris récemment dans ce domaine. La commission prend acte des mesures prises par les Etats-Unis pour aider les victimes de la traite, en leur fournissant par exemple le logement et une assistance juridique. Ainsi, un règlement (66 Feb. Reg. 38514, en date du 24 juillet 2001) a été pris afin d’établir la procédure à suivre par les agents fédéraux pour assurer que les victimes soient hébergées conformément à ce que leur situation exige et bénéficient de soins médicaux et d’une assistance ou d’une protection tant qu’elles sont sous la responsabilité des autorités fédérales. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

3. Mécanismes de contrôle dans le secteur agricole. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles les enfants agriculteurs représentent seulement 8 pour cent des enfants travailleurs, mais que 40 pour cent des accidents mortels au travail les concerne. La CISL ajoute qu’environ 100 000 enfants souffrent chaque année de maladies liées à l’agriculture aux Etats-Unis et que peu d’inspections ont lieu dans le secteur agricole.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un rapport intitulé «Travail des enfants dans l’agriculture: changements nécessaires pour une meilleure protection de la santé et des chances en matière d’éducation» soumis au Congrès par le Bureau de la comptabilité générale (GAO) en 1998. Ce rapport signale que «les faiblesses de la procédure actuelle de collecte de données et de contrôle limitent la capacité des organes compétents de déceler tous les cas de travail illégal d’enfants dans l’agriculture». La commission avait également noté qu’aux termes du rapport du GAO le nombre officiel d’inspections menées dans l’agriculture par la WHD, l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail (OSHA), l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) et les autorités des différents Etats a diminué ces dernières années. Les inspections ne sont pas toujours effectuées au bon moment ou à l’endroit souhaité. La commission avait donc noté que le GAO recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application effective des procédures prévues par les accords en vigueur entre la WHD et d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet d’inspections conjointes et de l’échange d’informations. La commission avait noté que le département du Travail (DOL) se rallie d’une manière générale aux recommandations du GAO quant à la nécessité d’assurer l’application effective des procédures de coordination prévues par les accords en vigueur entre les institutions fédérales et celles des Etats. La commission note que le gouvernement communique un document abordant chacune des recommandations du GAO. Ainsi, la commission observe qu’en 1999 le DOL a demandé une augmentation de crédit de 3 millions de dollars E.-U. pour renforcer le contrôle dans certains secteurs d’activité bien précis, notamment dans l’agriculture. En 1998, une conférence nationale des équipes de coordination dans l’agriculture a abordé le problème soulevé par le fait que les critères appliqués par la WHD pour déterminer où et quand il y a lieu de mener des enquêtes pourraient ne pas être vraiment révélateurs de l’emploi des enfants. En conséquence, la Division rémunération et durée du travail a été enjointe d’intégrer dans toutes les initiatives visant l’agriculture, aux niveaux national, régional ou local, une composante contrôle du travail des enfants qui prévoit au besoin de mener des enquêtes le week-end, avant et après les heures d’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation concernant le travail des enfants dans l’agriculture, et sur l’impact de ces mesures quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans ce secteur.

Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs a été constitué en 2003. Au sein de ce groupe, les institutions mettent en commun l’information sur les programmes éducatifs centrés sur les risques professionnels connus, sur la fourniture d’équipements de protection individuelle à des personnes mineures, ou encore sur les méthodes de surveillance et de déclaration des lésions corporelles et pathologiques complexes. Ce groupe de travail réunit la WHD, l’OSHA, le NIOSH, le département de l’Intérieur, l’Office of Job Corps, l’International Trade Administration et le département du Commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ce groupe de travail et sur ses constatations.

2. Campagne «Youth Rules!». Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en œuvre de divers programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment des programmes: «Work Safe this Summer» (Cet été: sécurité au travail) et «Operation Salad Bowl» (Récolte des salades: opération «coupe des champions»). Comme demandé par la commission, le gouvernement donne de plus amples informations sur ces programmes. Il indique ainsi que, dans un souci de plus grande efficacité, les deux programmes susmentionnés ont été intégrés dans la campagne «Youth Rules!». La commission observe que cette campagne tend à informer le public sur les règles applicables aux jeunes travailleurs au niveau fédéral et à celui des Etats. A cette fin, des affiches et des tracts ont été conçus à l’intention de divers secteurs comme la restauration, les commerces d’alimentation et les entreprises du bâtiment-travaux publics; des articles d’information sur la campagne «Youth rules!» ont été publiés dans des bulletins d’information et des périodiques des industries concernées; des séminaires et autres cours sur le respect de la réglementation ont été organisés. Le gouvernement indique également que la campagne «Youth rules!» a été étendue en 2003 au secteur de l’agriculture. La commission note que plus de 20 partenaires participent à cette campagne, parmi lesquels des entreprises, des syndicats, des groupes de défense ainsi que 13 Etats (tels que l’Illinois, l’Indiana, New York, le Texas et l’Utah).

3. Unité spéciale de lutte contre l’exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’action de prévention de l’exploitation des enfants à des fins criminelles menée par l’unité spécialement chargée de cette mission. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de cette action. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’unité susmentionnée opère depuis 2001 en coordination avec le Bureau de l’immigration, les services douaniers du département de la Sécurité intérieure, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Service d’inspection postale. Le gouvernement indique également que cette unité mène des programmes s’adressant aux services sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats, assurant une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action menée par cette unité et de son impact, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de la loi de 2000 sur les victimes de traite et la prévention de la violence les sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions fédérales concernant la réduction en esclavage (USC, titre 18, art. 1583) et la vente à des fins de servitude (USC, titre 18, art. 1584) ont été aggravées, passant d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus à une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note également qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 1589, titre 18 de l’USC, relatif au travail forcé, encourt une amende et/ou une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note en outre que la traite de personnes à des fins de servitude pour dette, d’esclavage, de servitude contre la volonté de l’intéressé ou de travail forcé est punissable d’une amende et/ou d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie (USC, titre 18, art. 1590). La traite des enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles est punissable d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus (USC, titre 18, art. 1591 (b) (2)). La commission note qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 861 (a) (1) et (2) du titre 21 de l’USC relatif à l’interdiction d’employer, louer les services, utiliser, persuader, induire, inciter ou contraindre une personne de moins de 18 ans à importer, exporter ou manufacturer des substances soumises à contrôle est passible d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à vingt ans (USC, titre 21, art. 841 (b) et 861 (b)). Les sanctions prévues sont très spécifiques et varient en fonction de la quantité de drogue en jeu. Néanmoins, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la commission d’infractions en rapport avec la drogue fait encourir une condamnation deux fois plus élevée que le maximum prévu autrement, assortie d’une durée incompressible deux fois plus élevée (USC, titre 21, art. 861 (b)). La commission note que les directives fédérales pertinentes de 2000 aggravent les peines relatives aux crimes commis sur des personnes de moins de 18 ans, comme l’exploitation des enfants pour le trafic de drogue (art. 2 D1.2), pour la prostitution (art. 2 G1.1), pour la production de matériel pornographique (art. 2 G2.1 et 2 G2.3), ou pour la commission d’un crime (art. 3 B1.4). En outre, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat au Travail a proposé de relever de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues en cas de violation des règles du travail ayant causé un handicap à un enfant ou son décès. Le secrétaire d’Etat au Travail a également proposé de relever le plafond des peines prévues en cas de violations délibérées ou à caractère de récidive ayant causé des lésions corporelles graves à un enfant ou sa mort. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants travaillant dans l’agriculture migrante et saisonnière. La commission note que, selon les indications de la CISL, seulement 55 pour cent des enfants agriculteurs ont terminé l’éducation secondaire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, selon le rapport intitulé «Child Labour in Agriculture» soumis en 1998 par le Bureau de la comptabilité générale (GAO), que peu de programmes des départements de l’Education et du Travail visent spécifiquement les enfants travaillant comme saisonniers dans l’agriculture et appartenant à la population migrante. A la demande de la commission, le gouvernement fournit des informations à ce sujet. La commission note que le département de l’Education collecte des données annuelles sur les résultats scolaires obtenus par les enfants migrants dans plusieurs matières - lecture et mathématiques - dans le cadre d’examens organisés à l’échelle d’un Etat au moins une fois par année scolaire dans les classes des niveaux 3 à 5, 6 à 9 et 10 à 12. Chaque Etat est tenu de déclarer le pourcentage d’élèves migrants ayant passé avec succès les épreuves de lecture et de mathématiques. Le département de l’Education envisage aujourd’hui de mettre en place des systèmes de collecte d’informations sur les pourcentages d’élèves migrants qui atteignent le niveau bac et sur le nombre d’élèves migrants qui abandonnent leur scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour inciter les élèves migrants à poursuivre leurs études et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite rend accessible à certaines victimes n’étant pas ressortissantes du pays le bénéfice de certaines prestations et certains services financés ou administrés au niveau fédéral, comme l’aide économique, la prise en charge des soins médicaux, la délivrance de timbres d’alimentation et l’octroi d’un logement (art. 107). Elle note que, selon le rapport établi en août 2003 par le Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, le département des services sociaux et de la santé fournit aux victimes de la traite des documents leur donnant accès à la plupart de ces prestations et services. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de la traite, le département a délivré 28 documents à des enfants victimes de la traite. Le rapport indique que les enfants victimes de la traite peuvent être placés auprès de familles d’accueil qui acceptent leur passé culturel et parlent leur langue. Les enfants ayant besoin de soins particuliers peuvent également bénéficier d’un placement à caractère thérapeutique. En outre, l’Etat fournit une assistance aux victimes de la traite qui ont demandé leur rapatriement dans leur pays d’origine. Cette assistance recouvre le maintien des prestations de logement et d’aide aux victimes jusqu’au rapatriement. Le gouvernement a établi des liens avec des gouvernements étrangers et des ONG pour faciliter le retour des victimes et empêcher qu’elles ne fassent à nouveau l’objet de traite. Le gouvernement s’efforce d’améliorer les contacts entre l’administration et les victimes, notamment en rentrant en contact avec les ONG, qui sont les organismes avec lesquels les victimes ont souvent le premier contact. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, et de l’impact de ces mesures en termes de baisse du nombre d’enfants victimes de la traite et sur la réadaptation et l’intégration sociale de ces personnes.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants victimes de traite. La commission note, aux termes de l’article 106 (A) (3) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite, que le Président assurera la mise en place de programmes de maintien des enfants et adolescents, en particulier des jeunes filles, dans le milieu scolaire, dans le primaire comme dans le secondaire, et de programmes d’éducation des personnes ayant été victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes assortis de délais pris ou envisagés pour venir en aide en milieu scolaire aux enfants victimes de la traite, et sur l’impact de ces programmes.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission observe que, selon le gouvernement, divers programmes ont été mis en place au niveau fédéral et à celui des Etats pour assurer la protection des jeunes filles particulièrement exposées à un risque d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes conçus spécifiquement pour protéger les jeunes filles de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que la division criminelle du département de la Justice assure, avec l’assistance du Bureau de l’immigration et des douanes du département de la Sécurité intérieure (anciennement Service des douanes des Etats-Unis), le FBI et le Service d’inspection postale, la conduite de programmes permettant aux organismes sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats de bénéficier d’une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle commerciale de personnes mineures. La commission note également que le FBI est chargé d’enquêter sur les infractions présumées à la législation fédérale sur la drogue, et qu’il bénéficie à cette fin de l’assistance de l’Administration de contrôle des drogues. La commission note en outre que la WHD, les responsables de l’application des normes sur les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants et l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail sont chargés d’assurer l’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail en ce qui concerne les enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Etats-Unis sont membres d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre les trafics de personnes mineures. Elle note également que les Etats-Unis participent depuis 1995 aux projets du programme BIT/IPEC visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le monde. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes du rapport du Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, annexé au rapport du gouvernement, ce dernier soutenait, en 2002, 200 programmes de lutte contre la traite des personnes dans 75 pays. Ces programmes recouvrent notamment une étude de la nature et de l’ampleur de la traite des personnes en Haïti, en République dominicaine, en Afghanistan et dans les Balkans. En République dominicaine, un autre programme vise l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation et à la santé. Les Etats-Unis participent aussi à des campagnes médiatiques de protection de l’enfance et de la prévention de la traite au Mali et en Côte d’Ivoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la présente convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport soumis en 2003 par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, le département de la Justice a engagé deux fois plus de poursuites en 2001-02 (20 contre 9) qu’en 1999-2000 sur des faits présumés de traite de personnes, faits qui mettaient en cause trois fois plus de suspects (79 contre 24) qu’avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de traite. Dans ce même contexte, le nombre des poursuites ayant abouti à une condamnation a plus que doublé (51 contre 23). Le rapport contient des exemples d’affaires récentes d’exploitation de personnes mineures. Ainsi, dans l’affaire Etats-Unis c. Jimenez-Calderon (mise en accusation du 26/09/2002), une famille mexicaine introduisait clandestinement aux Etats-Unis des filles originaires de petites localités mexicaines qui avaient été abusées par de fausses promesses de mariage pour être contraintes à la prostitution dans le New Jersey. Deux accusés ont été condamnés à 210 mois d’incarcération, trois étaient en instance de jugement et deux autres étaient en fuite. Dans une autre affaire (Etats-Unis c. Alamin et Akhter (mise en accusation du 16/11/2000)), une jeune Camerounaise de 14 ans avait été réduite en servitude et était utilisée comme servante depuis plusieurs années. Dans l’affaire Etats-Unis c. Quinton Williams (mise en accusation du 25/02/2003), l’accusé transportait en voiture une adolescente de 16 ans d’un Etat à l’autre, contrôlait ses activités de prostitution, en collectait les gains, qu’il conservait pour lui. Reconnu coupable de traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle, il a été condamné à 125 mois d’emprisonnement et 2 500 dollars d’amende. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des instances judiciaires ou autres concernant la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle et sur les sanctions prononcées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa jurisprudence concernant d’autres pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport sur le travail des enfants, établi en juin 2000 par le département du Travail (DOL), contient des statistiques concernant l’emploi des jeunes, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les décès résultant de maladies ou d’accidents professionnels. D’après ces chiffres, les travailleurs de moins de 18 ans de sexe masculin sont plus souvent victimes d’entorses, de déchirures et d’étirements (22 pour cent); de coupures et lacérations (14 pour cent); de brûlures (9 pour cent). Les filles souffrent des mêmes types de lésions mais dans des proportions différentes. On constate également que, sur 442 cas de morts accidentelles au travail, parmi les jeunes de moins de 18 ans 57 pour cent ont eu lieu dans les secteurs autres que l’agriculture. La commission relève également qu’il n’est apparemment pas tenu de statistiques sur les personnes mineures victimes d’un trafic à destination ou au départ des Etats-Unis, les enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution et pornographie) ni sur les enfants occupés à des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment en communiquant des copies ou extraits de documents officiels, rapports d’inspection, études ou enquêtes indiquant la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations et statistiques de cette nature devraient inclure des chiffres ventilés par sexe, classe d’âge, profession, branche d’activité économique, situation au regard de l’emploi, scolarisation et situation géographique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 9 janvier 2004. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission note qu’en vertu de l’article 1583 du titre 18 du Code des Etats-Unis (USC), quiconque kidnappe ou enlève une personne dans l’intention de la vendre pour qu’elle soit réduite en servitude contre sa volonté, ou bien de la détenir comme esclave, commet un crime. L’article 1584 du titre 18 de l’USC dispose que quiconque détient sciemment et délibérément une personne pour la réduire en servitude contre sa volonté ou la vendre pour qu’elle soit soumise à une telle servitude, ou introduit une personne sur le territoire des Etats-Unis à cette fin, commet une infraction.

2. Vente ou trafic d’enfants.  La commission note que, selon les indications données par la CISL dans une communication en date du 9 janvier 2004, corroborée par le rapport du Groupe de travail sur les trafics de personnes et l’exploitation de travailleurs (organe gouvernemental), 50 000 femmes et enfants seraient victimes chaque année de traite à destination des Etats-Unis. La CISL ajoute qu’environ 30 000 femmes et enfants d’Asie du Sud-Est, 10 000 d’Amérique latine, 4 000 de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe centrale et orientale et 1 000 du reste du monde sont victimes de la traite à destination des Etats-Unis. Les principaux pays «pourvoyeurs» sont la Thaïlande, le Viet Nam, la Chine, le Mexique, la Russie, l’Ukraine et la République tchèque. Selon la CISL, ce rapport indique également que la plupart des femmes et enfants victimes de traite sont employés dans l’industrie du sexe, à des emplois domestiques ou de nettoyage (des bureaux, des hôtels, etc.), dans des ateliers clandestins et dans l’agriculture. Les cas de traite de personnes concernent principalement les Etats de New York, de Californie et de Floride.

La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite criminalise certains agissements et renforce les sanctions de certains crimes, notamment la traite d’enfants en vue de leur réduction en servage, en esclavage, en servitude contraire à la volonté, au travail forcé ou encore traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note ainsi que l’article 1590 du titre 18 de l’USC (introduit par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) dispose que quiconque recrute, héberge, transporte, fournit ou se procure par quelque moyen que ce soit une personne pour son travail ou ses services commet une infraction.

La commission note également que, selon les indications du gouvernement, l’article 105 (d) (2) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite prévoit une évaluation des progrès accomplis dans le pays en termes de prévention de la traite, de poursuites et d’aide aux victimes. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi susmentionnée, les victimes de traite bénéficient d’une assistance et sont considérées comme des «victimes d’une forme grave de traite des personnes (à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, conformément à l’article 8 de la loi)» lorsqu’elles ont moins de 18 ans (art. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi de 2000 sur la protection des victimes de traite en termes de réduction du nombre d’enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points soulevés par la CISL.

3. Travail forcé. La commission observe qu’en vertu de l’article 1589 du titre 18 de l’USC quiconque fournit ou obtient sciemment le travail ou les services d’une personne: 1) sous la menace de sévices graves ou par une contrainte physique sur cette personne ou sur une autre; 2) par le biais de tout stratagème, plan ou autre système destinéà faire croire à la victime que si elle n’accomplit pas ledit travail ou service, il en résultera pour elle-même ou quelqu’un d’autre des sévices graves ou une contrainte physique; ou 3) par l’utilisation abusive, ou la menace d’une telle utilisation de la loi ou d’une procédure légale, est passible d’une peine d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 1591 du titre 18 de l’USC (tel que modifié par la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite) prévoit des sanctions pour quiconque aura sciemment: 1) recruté, attiré, hébergé, transporté, fourni ou obtenu par quelque moyen que ce soit une personne, dans le contexte d’un commerce entre Etats; ou 2) tiré parti, financièrement ou en recevant un avantage de valeur, de sa participation à une opération impliquant des agissements contraires au paragraphe 1. Le titre 18 de l’USC, article 1591, prévoit aussi que quiconque, sachant que la force, la tromperie ou la coercition seront employées pour obtenir d’une personne qu’elle se prostitue, sera puni. Le terme «prostitution» inclut tout acte sexuel moyennant lequel quelque chose de valeur est donnéà la personne qui le commet ou est reçu par elle (USC, titre 18, art. 1591). La commission note également qu’en vertu de l’article 2423 (a) du titre 18 de l’USC, le fait de transporter une personne n’ayant pas 18 ans révolus d’un Etat à l’autre ou à l’étranger, dans un protectorat ou un territoire des Etats-Unis pour qu’elle s’y prostitue ou se livre ou tente de se livrer à une activité sexuelle constitutive d’une infraction pénale constitue un crime. L’alinéa (b) de l’article 2423 dispose qu’une personne qui se rend d’un Etat à un autre, prévoit de le faire ou un citoyen des Etats-Unis ou un étranger résidant à titre permanent aux Etats-Unis qui se rend hors du pays, ou prévoit de le faire pour prendre part à un acte sexuel (tel que défini à l’article 2246) avec une personne n’ayant pas 18 ans révolus, en violation du chapitre 109A si cet acte sexuel a lieu dans la juridiction maritime et territoriale spéciale des Etats-Unis, est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans.

La commission prend également bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles chacun des 50 Etats de l’Union a une législation interdisant la prostitution et que, en outre, la législation des Etats relative à la prostitution des enfants incrimine le client d’un enfant qui se prostitue, celui qui incite un enfant à se prostituer, emploie un enfant à cette fin ou contribue activement à de tels agissements. Le gouvernement ajoute que, dans certains Etats, la loi interdit la prostitution des enfants dans des termes très généraux, alors que dans d’autres la législation est très précise quant aux actes interdits et aux personnes visées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 2251 du titre 18 de l’USC qualifie de crime le fait d’employer, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans conformément à l’article 2256 (1) du titre 18 de l’USC), ou de transporter une personne mineure d’un Etat fédéral à un autre, hors des Etats-Unis, ou encore dans un territoire des Etats-Unis pour que celle-ci se livre à des actes explicitement sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes. L’article 2251 (1) (c) du titre 18 de l’USC prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui aura réalisé, imprimé ou publié tout avis ou publicité sollicitant ou proposant de recevoir, échanger, acheter, produire, exposer, distribuer ou reproduire une représentation visuelle de l’utilisation d’une personne mineure se livrant à des actes explicitement sexuels. La commission note qu’en vertu de l’article 2252 (A) du titre 18 de l’USC il est interdit de transporter d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, recevoir, diffuser ou reproduire sciemment par quelque moyen que ce soit, y compris l’informatique ou le courrier, une représentation pornographique impliquant des mineurs. La commission observe également que l’article 2260 du titre 18 de l’USC interdit d’employer une personne mineure pour la production d’une représentation pornographique destinée àêtre importée aux Etats-Unis, ainsi que de recevoir, diffuser, vendre ou posséder des représentations pornographiques de personnes mineures avec l’intention d’en importer aux Etats-Unis. Elle note en outre que les articles 2423 et 2427 du titre 18 de l’USC qualifient de crime le fait de transporter des enfants de moins de 18 ans d’un Etat fédéral à un autre ou hors des Etats-Unis, ou encore dans tout protectorat ou territoire des Etats-Unis, pour que celles-ci se livrent à la production de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes de la loi sur les substances soumises à contrôle, constitue une infraction le fait d’employer, engager, utiliser, persuader, inciter, encourager ou contraindre sciemment et délibérément une personne de moins de 18 ans à créer, réaliser, diffuser, distribuer, importer ou exporter des substances faisant l’objet d’un contrôle ou des substances ou matières de contrefaçon (USC, titre 21, art. 841, 861, 952 et 953). Elle note également que le gouvernement déclare qu’il est illégal d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter ou utiliser illégalement des armes à feu ou des armes d’un autre type. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant d’utiliser, fournir ou offrir un enfant pour porter illégalement des armes.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1Travaux dangereux. La commission note que, selon les indications de la CISL, entre 300 000 et 800 000 enfants travaillent dans l’agriculture dans des conditions dangereuses. Ces enfants travaillent dans les champs, les vergers et assurent le conditionnement des fruits et légumes. Ils ramassent, par exemple, des laitues et des cantaloups, désherbent dans les champs de coton et ramassent des cerises dans les vergers. Ils travaillent douze heures par jour et sont exposés aux pesticides, souffrent d’urticaire, de maux de tête, vertiges, nausées et vomissements, risquent l’épuisement ou la déshydratation à cause du manque d’eau, et sont souvent blessés. Selon la CISL, les enfants agriculteurs risquent de souffrir à long terme des conséquences liées à l’exposition aux pesticides (cancers, lésions cérébrales) et sont souvent victimes d’accidents liés à l’utilisation de couteaux ou matériels lourds.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi sur les normes du travail (FLSA), chapitre 8, article 212 (c), interdit à tout employeur d’employer, sous la contrainte, de la main-d’œuvre infantile pour le commerce ou la production de biens destinés à la vente. Aux termes de l’article 203, paragraphe 3 (b) (1), de la FLSA, la «main-d’œuvre infantile sous contrainte» se réfère à une situation d’emploi dans laquelle une personne âgée de 16 à 18 ans est employée par un employeur à une activité que le secrétaire d’Etat au Travail déclare et décrète particulièrement dangereuse ou nocive pour des personnes de cet âge. La commission note également que l’article 213 de la FLSA prévoit des dérogations. Ainsi, dans l’agriculture, conformément à l’article 213 (c)(1) et (2) de la FLSA, l’âge minimum d’admission pour l’emploi à des activités (les exploitations familiales étant exclues) que le secrétaire d’Etat au Travail déclare «particulièrement dangereuses pour des enfants» est de 16 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par l’autorité compétente. La commission observe néanmoins que l’article 213 de la FLSA permet à un enfant âgé de 16 ans, travaillant dans le secteur agricole, d’effectuer des activités déclarées dangereuses ou nocives pour la santé ou son bien-être par le secrétariat d’Etat au Travail. En conséquence, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité de l’enfant sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent, de ce fait, être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travaux effectués dans le secteur agricole et qui ont été déterminés comme particulièrement dangereux pour les enfants par le secrétariat d’Etat au Travail, sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, qu’en application de la loi sur les normes du travail équitables (FLSA) les activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans sont déterminées par 28 arrêtés concernant les travaux dangereux. Elle avait également noté que ces arrêtés ont étéétablis en 1939 et en 1960 pour ce qui est des activités non agricoles et en 1970 pour les activités agricoles.

La commission avait observé, dans ses précédents commentaires, que la Division rémunération et durée du travail (WHD) du département du Travail des Etats-Unis avait passé avec l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail (NIOSH) un accord de recherches sur les risques encourus par les enfants sur les plans de la sécurité et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne les aspects visés dans la réglementation du travail des enfants. Elle avait noté que, selon les termes du rapport du NIOSH en date du 3 mai 2002, «les arrêtés en vigueur concernant les travaux dangereux ne tiennent pas compte des changements importants qui se sont produits dans le monde du travail ni de l’évolution des connaissances des risques liés à l’hygiène et à la sécurité du travail». Le NIOSH avait en conséquence recommandé d’élaborer un certain nombre d’arrêtés sur les travaux dangereux pour assurer la protection des enfants contre les risques que la réglementation en vigueur ne couvre pas.

La commission note que, comme demandé, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises en vue de modifier les dispositions de la FLSA et de ses règlements d’application pour tenir compte du rapport du NIOSH de 2002. Elle prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis que le NIOSH a émis ses recommandations, le directeur de la Division rémunération et durée du travail a eu des entretiens sur la base de ce rapport avec toutes les parties intéressées - syndicats, organisations d’employeurs, associations de défense et de protection de l’enfance et éducateurs. Le gouvernement indique également que les réunions avec ces partenaires ont été organisées conjointement avec le NIOSH et ont donné lieu à de nombreux commentaires écrits. Il indique en outre que la Division rémunération et durée du travail s’emploie à déterminer les recommandations concernant les arrêtés relatifs aux travaux dangereux qui seront présentées en premier. Il déclare également être parvenu au stade final décisionnel pour les recommandations concernant plusieurs arrêtés: ceux ayant trait à la conduite des botteleuses et des compacteurs, aux travaux de toiture et à la manipulation de matières explosives. La commission se réjouit de l’initiative du gouvernement de revoir les arrêtés relatifs aux travaux dangereux  pour tenir compte des changements intervenus dans le monde du travail et de l’évolution des connaissances concernant les risques encourus par les enfants sur les plans de la santé et de l’hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, dès leur adoption, des textes modificateurs des arrêtés actuels ou des nouveaux arrêtés.

Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Surveillance générale du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2002, le nombre d’enquêtes diligentées par la Division rémunération et durée du travail (WHD) portant spécifiquement sur le travail des enfants a augmenté de 4 pour cent alors que le nombre d’infractions constatées dans ce domaine en 2002 a baissé de 8 pour cent par rapport à 2001. Le gouvernement indique qu’en 2002 1 936 infractions aux normes concernant le travail des enfants ont été relevées, dont 748 concernaient des violations des arrêtés sur les travaux dangereux, ce qui correspondait à une baisse de 14 pour cent par rapport à l’année précédente. La commission note également que, en 2002, la WHD a mené une campagne pour lutter contre les infractions commises  de manière répétée dans les épiceries, les établissements de restauration classiques et de restauration rapide. Une étude menée en 2000 montre en effet des taux de récidive particulièrement élevés dans ces secteurs. Les régions ont donc décidé d’effectuer de nouveaux contrôles dans les établissements où des infractions relatives au travail des enfants avaient été constatées. Le gouvernement indique également qu’une nouvelle étude est actuellement menée au niveau national pour établir si les établissements de ces secteurs respectent la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui résulteront de cette enquête.

2. Mécanismes de surveillance pour la traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs, ayant pour mission de prévenir l’exploitation criminelle des enfants et d’enquêter sur les affaires d’exploitation d’enfants sous forme de travail forcé dans l’agriculture, dans des ateliers clandestins, dans la domesticité ou encore à des fins de prostitution. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’action de ce groupe de travail. Le gouvernement indique à ce titre que le groupe de travail sur l’exploitation de travailleurs s’appelle désormais Groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs et la traite de personnes et qu’il a publié, en août 2003, un rapport sur l’«Evaluation de l’action menée par les Etats-Unis contre la traite des personnes», qui rend compte de tout ce qui a été entrepris récemment dans ce domaine. La commission prend acte des mesures prises par les Etats-Unis pour aider les victimes de la traite, en leur fournissant par exemple le logement et une assistance juridique. Ainsi, un règlement (66 Feb. Reg. 38514, en date du 24 juillet 2001) a été pris afin d’établir la procédure à suivre par les agents fédéraux pour assurer que les victimes soient hébergées conformément à ce que leur situation exige et bénéficient de soins médicaux et d’une assistance ou d’une protection tant qu’elles sont sous la responsabilité des autorités fédérales. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

3. Mécanismes de contrôle dans le secteur agricole. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles les enfants agriculteurs représentent seulement 8 pour cent des enfants travailleurs, mais que 40 pour cent des accidents mortels au travail les concerne. La CISL ajoute qu’environ 100 000 enfants souffrent chaque année de maladies liées à l’agriculture aux Etats-Unis et que peu d’inspections ont lieu dans le secteur agricole.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un rapport intitulé«Travail des enfants dans l’agriculture: changements nécessaires pour une meilleure protection de la santé et des chances en matière d’éducation» soumis au Congrès par le Bureau de la comptabilité générale (GAO) en 1998. Ce rapport signale que «les faiblesses de la procédure actuelle de collecte de données et de contrôle limitent la capacité des organes compétents de déceler tous les cas de travail illégal d’enfants dans l’agriculture». La commission avait également noté qu’aux termes du rapport du GAO le nombre officiel d’inspections menées dans l’agriculture par la WHD, l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail (OSHA), l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) et les autorités des différents Etats a diminué ces dernières années. Les inspections ne sont pas toujours effectuées au bon moment ou à l’endroit souhaité. La commission avait donc noté que le GAO recommandait l’adoption de mesures pour garantir l’application effective des procédures prévues par les accords en vigueur entre la WHD et d’autres institutions fédérales ou des Etats, notamment au sujet d’inspections conjointes et de l’échange d’informations. La commission avait noté que le département du Travail (DOL) se rallie d’une manière générale aux recommandations du GAO quant à la nécessité d’assurer l’application effective des procédures de coordination prévues par les accords en vigueur entre les institutions fédérales et celles des Etats. La commission note que le gouvernement communique un document abordant chacune des recommandations du GAO. Ainsi, la commission observe qu’en 1999 le DOL a demandé une augmentation de crédit de 3 millions de dollars E.-U. pour renforcer le contrôle dans certains secteurs d’activité bien précis, notamment dans l’agriculture. En 1998, une conférence nationale des équipes de coordination dans l’agriculture a abordé le problème soulevé par le fait que les critères appliqués par la WHD pour déterminer où et quand il y a lieu de mener des enquêtes pourraient ne pas être vraiment révélateurs de l’emploi des enfants. En conséquence, la Division rémunération et durée du travail a été enjointe d’intégrer dans toutes les initiatives visant l’agriculture, aux niveaux national, régional ou local, une composante contrôle du travail des enfants qui prévoit au besoin de mener des enquêtes le week-end, avant et après les heures d’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation concernant le travail des enfants dans l’agriculture, et sur l’impact de ces mesures quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans ce secteur.

Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.  1. Le groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interinstitutions fédérales sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs a été constitué en 2003. Au sein de ce groupe, les institutions mettent en commun l’information sur les programmes éducatifs centrés sur les risques professionnels connus, sur la fourniture d’équipements de protection individuelle à des personnes mineures, ou encore sur les méthodes de surveillance et de déclaration des lésions corporelles et pathologiques complexes. Ce groupe de travail réunit la WHD, l’OSHA, le NIOSH, le département de l’Intérieur, l’Office of Job Corps, l’International Trade Administration et le département du Commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ce groupe de travail et sur ses constatations.

2. La campagne «Youth Rules!» (Règles concernant les jeunes: respectons-les!). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en œuvre de divers programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment des programmes: «Work Safe this Summer» (Cet été: sécurité au travail) et «Operation Salad Bowl» (Récolte des salades: opération «coupe des champions»). Comme demandé par la commission, le gouvernement donne de plus amples informations sur ces programmes. Il indique ainsi que, dans un souci de plus grande efficacité, les deux programmes susmentionnés ont été intégrés dans la campagne «Youth Rules!». La commission observe que cette campagne tend à informer le public sur les règles applicables aux jeunes travailleurs au niveau fédéral et à celui des Etats. A cette fin, des affiches et des tracts ont été conçus à l’intention de divers secteurs comme la restauration, les commerces d’alimentation et les entreprises du bâtiment-travaux publics; des articles d’information sur la campagne «Youth rules!» ont été publiés dans des bulletins d’information et des périodiques des industries concernées; des séminaires et autres cours sur le respect de la réglementation ont été organisés. Le gouvernement indique également que la campagne «Youth rules!» a étéétendue en 2003 au secteur de l’agriculture. La commission note que plus de 20 partenaires participent à cette campagne, parmi lesquels des entreprises, des syndicats, des groupes de défense ainsi que 13 Etats (tels que l’Illinois, l’Indiana, New York, le Texas et l’Utah).

3. Unité spéciale de lutte contre l’exploitation des enfants, y compris à des fins pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’action de prévention de l’exploitation des enfants à des fins criminelles menée par l’unité spécialement chargée de cette mission. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de cette action. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’unité susmentionnée opère depuis 2001 en coordination avec le Bureau de l’immigration, les services douaniers du département de la Sécurité intérieure, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Service d’inspection postale. Le gouvernement indique également que cette unité mène des programmes s’adressant aux services sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats, assurant une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action menée par cette section et de son impact, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins lucratives.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de la loi de 2000 sur les victimes de traite et la prévention de la violence, les sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions fédérales concernant la réduction en esclavage (USC, titre 18, art. 1583) et la vente à des fins de servitude (USC, titre 18, art. 1584) ont été aggravées, passant d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus à une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note également qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 1589, titre 18 de l’USC, relatif au travail forcé, encourt une amende et/ou une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus. Elle note en outre que la traite de personnes à des fins de servitude pour dette, d’esclavage, de servitude contre la volonté de l’intéressé ou de travail forcé est punissable d’une amende et/ou d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie (USC, titre 18, art. 1590). La traite des enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles est punissable d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de vingt ans au plus (USC, titre 18, art. 1591 (b) (2)). La commission note qu’une personne convaincue d’infraction à l’article 861 (a) (1) et (2) du titre 21 de l’USC relatif à l’interdiction d’employer, louer les services, utiliser, persuader, induire, inciter ou contraindre une personne de moins de 18 ans à importer, exporter ou manufacturer des substances soumises à contrôle est passible d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à vingt ans (USC, titre 21, art. 841 (b) et 861 (b)). Les sanctions prévues sont très spécifiques et varient en fonction de la quantité de drogue en jeu. Néanmoins, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la commission d’infractions en rapport avec la drogue fait encourir une condamnation deux fois plus élevée que le maximum prévu autrement, assortie d’une durée incompressible deux fois plus élevée (USC, titre 21, art. 861 (b)). La commission note que les directives fédérales pertinentes de 2000 aggravent les peines relatives aux crimes commis sur des personnes de moins de 18 ans, comme l’exploitation des enfants pour le trafic de drogue (art. 2 D1.2), pour la prostitution (art. 2 G1.1), pour la production de matériel pornographique (art. 2 G2.1 et 2 G2.3), ou pour la commission d’un crime (art. 3 B1.4). En outre, le gouvernement indique que le secrétaire d’Etat au Travail a proposé de relever de 11 000 à 50 000 dollars le plafond des amendes prévues en cas de violation des règles du travail ayant causé un handicap à un enfant ou son décès. Le secrétaire d’Etat au Travail a également proposé de relever le plafond des peines prévues en cas de violations délibérées ou à caractère de récidive ayant causé des lésions corporelles graves à un enfant ou sa mort. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture migrante et saisonnière. La commission note que, selon les indications de la CISL, seulement 55 pour cent des enfants agriculteurs ont terminé l’éducation secondaire. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, selon le rapport intitulé«Child Labour in Agriculture» soumis en 1998 par le Bureau de la comptabilité générale (GAO), que peu de programmes des départements de l’Education et du Travail visent spécifiquement les enfants travaillant comme saisonniers dans l’agriculture et appartenant à la population migrante. A la demande de la commission, le gouvernement fournit des informations à ce sujet. La commission note que le département de l’Education collecte des données annuelles sur les résultats scolaires obtenus par les enfants migrants dans plusieurs matières - lecture et mathématiques - dans le cadre d’examens organisés à l’échelle d’un Etat au moins une fois par année scolaire dans les classes des niveaux 3 à 5, 6 à 9 et 10 à 12. Chaque Etat est tenu de déclarer le pourcentage d’élèves migrants ayant passé avec succès les épreuves de lecture et de mathématiques. Le département de l’Education envisage aujourd’hui de mettre en place des systèmes de collecte d’informations sur les pourcentages d’élèves migrants qui atteignent le niveau bac et sur le nombre d’élèves migrants qui abandonnent leur scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour inciter les élèves migrants à poursuivre leurs études et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission note que la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite rend accessible à certaines victimes n’étant pas ressortissantes du pays le bénéfice de certaines prestations et certains services financés ou administrés au niveau fédéral, comme l’aide économique, la prise en charge des soins médicaux, la délivrance de timbres d’alimentation et l’octroi d’un logement (art. 107). Elle note que, selon le rapport établi en août 2003 par le Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, le département des services sociaux et de la santé fournit aux victimes de la traite des documents leur donnant accès à la plupart de ces prestations et services. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de la traite, le département a délivré 28 documents à des enfants victimes de la traite. Le rapport indique que les enfants victimes de la traite peuvent être placés auprès de familles d’accueil qui acceptent leur passé culturel et parlent leur langue. Les enfants ayant besoin de soins particuliers peuvent également bénéficier d’un placement à caractère thérapeutique. En outre, l’Etat fournit une assistance aux victimes de la traite qui ont demandé leur rapatriement dans leur pays d’origine. Cette assistance recouvre le maintien des prestations de logement et d’aide aux victimes jusqu’au rapatriement. Le gouvernement a établi des liens avec des gouvernements étrangers et des ONG pour faciliter le retour des victimes et empêcher qu’elles ne fassent à nouveau l’objet de traite. Le gouvernement s’efforce d’améliorer les contacts entre l’administration et les victimes, notamment en rentrant en contact avec les ONG, qui sont les organismes avec lesquels les victimes ont souvent le premier contact. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, et de l’impact de ces mesures en termes de baisse du nombre d’enfants victimes de la traite et sur la réadaptation et l’intégration sociale de ces personnes.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants victimes de traite. La commission note, aux termes de l’article 106 (A) (3) de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite, que le Président assurera la mise en place de programmes de maintien des enfants et adolescents, en particulier des jeunes filles, dans le milieu scolaire, dans le primaire comme dans le secondaire, et de programmes d’éducation des personnes ayant été victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes assortis de délais mis en œuvre ou prévus pour venir en aide en milieu scolaire aux enfants victimes de la traite, et sur l’impact de ces programmes.

Alinéa e). Situation particulière des jeunes filles. La commission observe que, selon le gouvernement, divers programmes ont été mis en place au niveau fédéral et à celui des Etats pour assurer la protection des jeunes filles particulièrement exposées à un risque d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes conçus spécifiquement pour protéger les jeunes filles de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que la division criminelle du département de la Justice assure, avec l’assistance du Bureau de l’immigration et des douanes du département de la Sécurité intérieure (anciennement Service des douanes des Etats-Unis), le FBI et le Service d’inspection postale, la conduite de programmes permettant aux organismes sociaux et judiciaires du niveau fédéral et de celui des Etats de bénéficier d’une formation en matière d’investigations, de poursuites et de prévention de l’exploitation sexuelle commerciale de personnes mineures. La commission note également que le FBI est chargé d’enquêter sur les infractions présumées à la législation fédérale sur la drogue, et qu’il bénéficie à cette fin de l’assistance de l’Administration de contrôle des drogues. La commission note en outre que la WHD, les responsables de l’application des normes sur les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants et l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail sont chargés d’assurer l’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail en ce qui concerne les enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Etats-Unis sont membres d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment dans la lutte contre les trafics de personnes mineures. Elle note également que les Etats-Unis participent depuis 1995 aux projets du programme BIT/IPEC visant àéliminer les pires formes de travail des enfants dans le monde. La commission prend dûment note du fait qu’aux termes du rapport du Groupe de travail sur la traite de personnes et l’exploitation de travailleurs, annexé au rapport du gouvernement, ce dernier soutenait, en 2002, 200 programmes de lutte contre la traite des personnes dans 75 pays. Ces programmes recouvrent notamment une étude de la nature et de l’ampleur de la traite des personnes en Haïti, en République dominicaine, en Afghanistan et dans les Balkans. En République dominicaine, un autre programme vise l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation et à la santé. Les Etats-Unis participent aussi à des campagnes médiatiques de protection de l’enfance et de la prévention de la traite au Mali et en Côte d’Ivoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la présente convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport soumis en 2003 par le Groupe de travail sur la traite des personnes et l’exploitation de travailleurs, le département de la Justice a engagé deux fois plus de poursuites en 2001-02 (20 contre 9) qu’en 1999-2000 sur des faits présumés de traite de personnes, faits qui mettaient en cause trois fois plus de suspects (79 contre 24) qu’avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des victimes de traite. Dans ce même contexte, le nombre des poursuites ayant abouti à une condamnation a plus que doublé (51 contre 23). Le rapport contient des exemples d’affaires récentes d’exploitation de personnes mineures. Ainsi, dans l’affaire Etats-Unis c. Jimenez-Calderon (mise en accusation du 26/09/2002), une famille mexicaine introduisait clandestinement aux Etats-Unis des filles originaires de petites localités mexicaines qui avaient été abusées par de fausses promesses de mariage pour être contraintes à la prostitution dans le New Jersey. Deux accusés ont été condamnés à 210 mois d’incarcération, trois étaient en instance de jugement et deux autres étaient en fuite. Dans une autre affaire (Etats-Unis c. Alamin et Akhter (mise en accusation du 16/11/2000)), une jeune Camerounaise de 14 ans avait été réduite en servitude et était utilisée comme servante depuis plusieurs années. Dans l’affaire Etats-Unis c. Quinton Williams (mise en accusation du 25/02/2003), l’accusé transportait en voiture une adolescente de 16 ans d’un Etat à l’autre, contrôlait ses activités de prostitution, en collectait les gains, qu’il conservait pour lui. Reconnu coupable de traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle, il a été condamnéà 125 mois d’emprisonnement et 2 500 dollars d’amende. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des instances judiciaires ou autres concernant la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle et sur les sanctions prononcées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa jurisprudence concernant les pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport sur le travail des enfants, établi en juin 2000 par le département du Travail (DOL), contient des statistiques concernant l’emploi des jeunes, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les décès résultant de maladies ou d’accidents professionnels. D’après ces chiffres, les travailleurs de moins de 18 ans de sexe masculin sont plus souvent victimes d’entorses, de déchirures et d’étirements (22 pour cent); de coupures et lacérations (14 pour cent); de brûlures (9 pour cent). Les filles souffrent des mêmes types de lésions mais dans des proportions différentes. On constate également que, sur 442 cas de morts accidentelles au travail, parmi les jeunes de moins de 18 ans 57 pour cent ont eu lieu dans les secteurs autres que l’agriculture. La commission relève également qu’il n’est apparemment pas tenu de statistiques sur les personnes mineures victimes d’un trafic à destination ou au départ des Etats-Unis, les enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution et pornographie) ni sur les enfants occupés à des travaux dangereux. La commission incite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels, rapports d’inspection, études ou enquêtes indiquant la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations et statistiques de cette nature devraient inclure des chiffres ventilés par sexe, classe d’âge, profession, branche d’activitééconomique, situation au regard de l’emploi, scolarisation et situation géographique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Articles 1, 3 d) et 4 de la convention
  Rapport du NIOSH pour 2002:
  Domaines appelant une étude plus approfondie

1. La commission note que, dans son rapport de mai 2002 intitulé Recommendations to the U.S. Department of Labor for changes to Hazardous orders, l’Institut national de sécurité et d’hygiène au travail (NIOSH) recommande que les arrêtés concernant les travaux dangereux pris en application de la loi sur les normes du travail équitable (FLSA) soient révisés et remplacés par de nouveaux. Le NIOSH parle également d’«autres risques graves et potentiellement létaux touchant à la sécurité et à la santé en ce qui concerne les adolescents de moins de 18 ans, risques pour lesquels les éléments disponibles à l’heure actuelle ne suffisent pas pour étayer des recommandations tendant à l’adoption de nouveaux HO (arrêtés concernant les travaux dangereux)». Se fondant sur son analyse des données et de l’information scientifique dont on dispose, le NIOSH conclut que ces domaines «appellent un complément d’étude avant de statuer en ce qui les concerne. L’étude des facteurs de risque de mort accidentelle au travail - principale cause de mort accidentelle chez les jeunes travailleurs - est l’un de ces domaines. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour définir les caractéristiques de l’exposition des jeunes travailleurs à des risques sanitaires tels que les produits chimiques, les agents biologiques et les mouvements répétitifs et pour déterminer si une telle exposition a des incidences négatives sur la santé dans les années qui suivent. Des études sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure les programmes de formation professionnelle des adolescents contribuent à garantir que les dérogations prévues pour l’apprentissage et les programmes d’apprentissage en cours d’emploi contribuent réellement à instaurer un environnement sûr pour la formation professionnelle. Enfin, pour accroître l’efficacité et la portée des campagnes d’éducation, des recherches doivent être menées sur les meilleures pratiques des employeurs et sur la connaissance des HO par les employeurs, les parents, les adolescents et les autres parties prenantes et sur leur attitude en la matière.»

2. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour mener ou financer de nouvelles recherches dans les domaines de risques identifiés par le NIOSH en tant que les données disponibles à l’heure actuelle ne suffisent pas pour asseoir les futures décisions.

3. Le rapport du NIOSH aborde également la question du travail des enfants à des travaux qui comportent le maniement et l’application de pesticides. L’une des recommandations du département du Travail (DOL) tendrait à réviser l’arrêté no 9 concernant les travaux dangereux, pris en application de la FLSA, et d’en étendre le champ d’application de manière à poser une interdiction qui coïncide avec le degré de protection offert par la norme de protection des travailleurs en ce qui concerne l’exposition aiguë et l’exposition chronique à des pesticides (40 C.F.R., partie 170). Ce règlement a été adopté par l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA), (7 U.S.C, paragr. 136 et suiv.).

4. Le rapport aborde les risques particuliers encourus par les jeunes travailleurs en cas d’exposition à des pesticides et constate la nécessité de mener des études plus approfondies dans ce domaine. Le rapport indique que:

Les effets des pesticides sur la santé des jeunes travailleurs ont été, pour l’essentiel, laissés dans l’ombre par les études. Malgré tout, en prenant en considération le large éventail des documents et études faites sur des animaux immatures, le Conseil national de la recherche a conclu que la toxicité des pesticides peut être influencée par l’immaturité des fonctions biochimiques et physiologiques et par le métabolisme des enfants et adolescents en pleine croissance […]. L’EPA a interdit récemment l’utilisation de trois pesticides hautement toxiques […]. Cette décision résulte de la loi de 1998 sur la protection de la qualité des denrées alimentaires, mais elle ne concerne que quelques-uns des pesticides auxquels les travailleurs enfants ou adolescents sont exposés et, en aucun cas, pour établir l’existence de risques déraisonnables en ce qui concerne les ouvriers agricoles de moins de 18 ans […]. Beaucoup de pesticides qui sont et ont été en usage ont été soumis à des tests concernant toutes leurs implications, et les études menées sur des pesticides jusqu’à ce jour sont conçues essentiellement de manière à en évaluer la toxicité sur des êtres vivants sexuellement matures et non sur des enfants et des adolescents en pleine croissance.

5. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les études ou autres analyses qui seront menées en vue d’établir de manière systématique les risques inacceptables d’exposition à des pesticides pour les ouvriers agricoles de moins de 18 ans, et qu’il rendra compte de toutes mesures que l’EPA envisagerait ou prendrait pour définir de manière plus complète la nécessité d’interdire l’utilisation de pesticides toxiques en raison des risques déraisonnables qu’ils poseraient au regard des enfants. D’une manière générale, la commission prie également le gouvernement de rendre compte de toute étude récente sur les effets des pesticides sur la santé des jeunes travailleurs, ainsi que sur les conclusions de toute étude menée sur des pesticides pour en évaluer la toxicité chez les enfants et adolescents.

  Législation des Etats en matière de travail des enfants

6. La commission prend note des informations concernant la législation des Etats en matière de travail des enfants contenues dans trois rapports du gouvernement: le rapport du DOL de novembre 2000 intitulé Report of the Youth Labor Force (revised), le rapport du GAO d’août 1998 intitulé Child Labour in agriculture: Changes needed to better protect health and educational opportunities (GAO/HEHS-98-193), et le rapport du NIOSH de mai 2002 intitulé Recommendations to the U.S. Department of Labor for Changes to Hazardous Orders.

7. Il ressort de ces rapports que chaque Etat a une législation sur le travail des enfants, dont l’application est en général du ressort du département du Travail de l’Etat. Ces lois, qui souvent ont un champ qui se confond largement avec celui de la FLSA, offrent cependant des degrés de protection différents en ce qui concerne les jeunes travailleurs, tant dans l’agriculture que dans les autres secteurs. Ainsi, dans un Etat, certaines dispositions peuvent être plus restrictives que la législation fédérale ou, au contraire, l’être moins. Devant deux normes applicables du même objet, la FLSA prescrit à l’employeur d’appliquer la plus élevée, mais seulement lorsque l’une et l’autre sont applicables (29 U.S.C, paragr. 218(a)).

8. Il est dit dans le rapport du NIOSH:

Selon la législation en vigueur, les Etats ne sont pas tenus d’avoir une législation sur le travail des enfants qui soit au moins aussi protectrice que la législation fédérale (alors qu’il en va autrement pour la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail, qui prescrit que la législation des Etats doit être au moins aussi protectrice que la législation fédérale). Dans de nombreux cas, les HO fédéraux [arrêtés concernant les travaux dangereux] ne s’appliquent pas parce que les seuils juridictionnels de la loi ne sont pas atteints, et la législation de l’Etat ne couvre pas les risques particuliers visés par le HO fédéral. Beaucoup d’Etats n’ont pas intégré dans leurs réglementations l’ensemble des HO fédéraux, et dans certains d’entre eux la réglementation concernant le travail des enfants est moins protectrice que celle prévue par les HO fédéraux.

9. Selon ces rapports, la législation fédérale est d’une manière générale plus contraignante que la législation des Etats pour ce qui est de l’interdiction des activités comportant des risques physiques et pour ce qui est de la fixation des peines en cas d’infractions. Cela vaut à la fois pour l’agriculture et pour les autres secteurs. Tout comme la FLSA, la législation des Etats offre en règle générale une protection moins grande pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture que pour ceux qui travaillent dans les autres secteurs. Seize Etats (Alabama, Géorgie, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Mississippi, Montana, Nebraska, Caroline du Nord, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginie-Occidentale, Wyoming) excluent complètement le travail agricole de cette protection ou ne le mentionnent pas dans les secteurs couverts. Plus de la moitié des 34 Etats n’ayant pas prévu de protection pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture autorisent que ceux-ci fassent plus d’heures par jour ou par semaine que ceux qui travaillent dans d’autres secteurs. Huit Etats (New Jersey, New York, Ohio, Caroline du Sud, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin) posent des restrictions comparables aux normes fédérales en ce qui concerne le travail dans l’agriculture. Huit Etats ont, par voie de législation, limité le nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires que les mineurs de moins de 18 ans peuvent faire dans l’agriculture. Douze Etats fixent un âge plus élevé que la législation fédérale et interdisent l’accès des jeunes de 16 et 17 ans à certains travaux dangereux, tout en admettant certaines dérogations pour l’agriculture. Dans certains cas, les Etats ont adopté spécifiquement des normes pour l’agriculture qui sont plus contraignantes que les normes fédérales. Par exemple, la Floride interdit aux jeunes de moins de 18 ans de conduire ou aider à la conduite de tracteurs d’une certaine importance, de machines de travail de la terre et des machines similaires. L’Oregon interdit aux moins de 18 ans la conduite de tout engin agricole à moteur, de quelque nature qu’il soit.

10. La commission exprime l’espoir que la législation et la pratique concernant le travail des enfants à des travaux dangereux seront réexaminées à la lumière du rapport du NIOSH et que le gouvernement donnera des informations détaillées sur les mesures prises. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des textes de la législation pertinente des Etats.

Articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention
  Loi sur les normes du travail équitables (FLSA)

11. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la FLSA habilite le secrétaire d’Etat au Travail, ou son représentant désigné, à user d’un certain nombre d’instruments propres à faire respecter les dispositions concernant le travail des enfants: mener des enquêtes et des inspections (29 U.S.C., paragr. 212(b)); faire émettre une injonction par un tribunal fédéral (29 U.S.C., paragr. 217); fixer le montant des amendes pécuniaires au titre des actions administratives (29 U.S.C, paragr. 216(e)); engager des poursuites pénales pour des infractions délibérées (29 U.S.C., paragr. 216 (a)); faire jouer la clause d’interdiction de mise sur le marché prévue par la FLSA de manière à geler l’écoulement de tous produits élaborés en violation de cette loi (29 U.S.C., paragr. 212(a)). En vertu de l’article 12(a) de la FLSA, il est interdit de mettre sur le marché toutes marchandises produites sur une exploitation agricole ou dans un autre établissement des Etats-Unis lorsqu’il y a eu recours «au travail d’enfants dans des conditions oppressives» dans les trente jours ayant précédé l’enlèvement des marchandises de l’établissement concerné. Les marchandises venant d’établissements ainsi mis en cause ne peuvent pas être mises sur le marché, même si le travail d’enfants dans des conditions oppressives n’a pas été utilisé pour élaborer précisément ces marchandises. Le gouvernement indique que la Division salaires et durée du travail (WHD) du département du Travail, qui relève de la direction des normes d’emploi, est l’organe responsable de la mise en œuvre des dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants. Le gouvernement mentionne que, au moment de la rédaction du rapport, le DOL avait instruit 58 dossiers administratifs sur le travail des enfants pour l’exercice 2001 et 78 pour l’exercice 2000. Il indique également que la WHD a réglé un certain nombre de cas avec les employeurs avant que des poursuites ne soient lancées.

12. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera de nouvelles informations précises et à jour sur la manière dont les instruments d’application qu’il décrit dans son rapport ont été utilisés pour faire respecter les arrêtés concernant l’interdiction du travail des enfants à des travaux dangereux que le secrétaire d’Etat a pris en application de la loi FLSA. La commission demande ces informations à la fois en ce qui concerne les arrêtés visant tous les emplois d’une manière générale, énumérés dans la partie E du règlement, et ceux qui concernent les emplois dans l’agriculture, énumérés dans la partie E-1 du règlement.

13. La commission a pris note du rapport dont le GAO a saisi le Congrès en septembre 2002, qui s’intitule Child labor: Labor can strengthen its efforts to protect children who work (GAO-02-880). Elle constate dans l’annexe IV que le DOL, dans les commentaires concernant son projet de rapport transmis au GAO le 11 septembre 2002, déclare que, au cours de l’exercice 2000, la WHD a relevé des infractions concernant le travail des enfants au terme de 1 886 enquêtes et a fixé pour 6,2 millions de dollars E.-U. de sanctions pécuniaires au titre d’actions civiles. Au cours de l’exercice 2001, la WHD a constaté des infractions du même type au terme de 2 103 enquêtes et a fixé pour 6,7 millions de dollars E.-U. de sanctions pécuniaires du même ordre, soit une augmentation de 8 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de sanctions prononcées pour violation des arrêtés concernant les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de faire connaître sa position en ce qui concerne la remarque no 6 du GAO, contenue à l’annexe IV de son rapport de septembre 2002, en réponse aux commentaires du DOL sur le projet de rapport du GAO:

6. Nous continuons de croire que la tendance affichée par le nombre d’infractions concernant le travail des enfants et par le montant des sanctions pécuniaires fixées - y compris le fait que ce nombre ait considérablement baissé depuis 1990 - n’est pas un indicateur valable de l’engagement de la WHD dans le respect de la législation concernant le travail des enfants, et qu’elle ne démontre pas non plus que les efforts qu’il déploie pour faire respecter les dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants sont couronnés de succès. Comme noté dans notre rapport, étant donné que nous ne connaissons pas les facteurs expliquant l’évolution du nombre des infractions, nous ne pouvons affirmer de manière tranchée que l’augmentation du nombre des infractions constatées par la WHD sur l’exercice 2002 par rapport à l’exercice 2001 est ou n’est pas le signe de l’aggravation d’un problème de travail d’enfants, celui d’une amélioration des efforts de répression de la WHD, ou encore d’autres facteurs.

  Loi sur la sécurité et l’hygiène au travail

14. Dans son premier rapport, le gouvernement mentionne que, en vertu de la «clause d’obligation générale» contenue dans la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail (loi OSH), l’employeur à qui cette loi est applicable est tenu d’assurer à tous ses employés, y compris ceux de moins de 18 ans, un lieu de travail «exempt de risques reconnus comme générateurs ou potentiellement générateurs d’un préjudice corporel grave, voire mortel» (29 U.S.C; paragr. 654(a)). Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi OSH relève de l’Administration de la sécurité et de l’hygiène au travail (OSHA), qui agit à ce titre en fixant des normes minimales pour tous les employeurs et en veillant à leur respect grâce à un système intégral d’inspection sur les lieux (29 U.S.C; paragr. 655).

15. Le gouvernement se réfère également à un Protocole d’accord de 1990 aux termes duquel l’OSHA coopère avec la WHD pour faire respecter les dispositions de la FLSA concernant le travail des enfants. Il se réfère également aux mesures prises par l’OSHA, notamment à la modification de la politique de sanction de cet organisme, pour tenir compte des jeunes travailleurs vulnérables, et au déclenchement d’inspections sur les lieux en cas de plainte concernant l’exposition de jeunes travailleurs à des risques professionnels graves. Le gouvernement indique que l’OSHA a inclus les plus grandes exploitations agricoles dans son Initiative statistique, dont l’objectif est de faciliter la localisation des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles chez les jeunes ouvriers agricoles.

16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour concernant lesdites mesures, politiques et initiatives, y compris tous rapports transitoires d’évaluation de leur mise en œuvre et de leur efficacité, par rapport aux efforts déployés par l’OSHA pour interdire, empêcher et éliminer le travail des enfants à des travaux dangereux.

  Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides

17. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’EPA, en application de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA) (7 U.S.C; paragr. 136 et suivants), a adopté une norme de protection des travailleurs destinée à réduire les risques de maladies ou d’accidents par exposition professionnelle à des pesticides (40 C.F.R., partie 170).

18. La commission prend note du rapport du GAO de mars 2000 intitulé Pesticides: Improvements needed to ensure the safety of farmworkers and their children (GAO/RCED-00-40). Selon ce rapport, l’EPA met en œuvre la norme de protection des travailleurs en partant du principe que les pesticides peuvent déclencher toute une série de maladies. Selon l’EPA, l’une des protections majeures offerte par la norme réside dans les délais d’attente imposés entre la date d’application des pesticides et celle où les ouvriers peuvent accéder aux zones traitées. Selon le rapport du GAO, des fonctionnaires de l’EPA ont indiqué aux inspecteurs du GAO que ces délais d’attente sont conçus pour des adultes et pour des enfants de plus de 12 ans qui travaillent dans l’agriculture, mais pas pour des enfants de moins de 12 ans. De plus, l’EPA est loin d’être sûre que les protections exigées par la norme sur la protection des travailleurs soient effectivement assurées en ce qui concerne les agriculteurs d’une manière générale, et, plus particulièrement, les enfants occupés à des travaux dans l’agriculture. Le GAO a constaté que les diverses subdivisions régionales de l’EPA n’ont pas toutes les mêmes objectifs quant aux nombres d’inspections devant être menées, ne se basent pas toutes sur la même définition de l’inspection concernant la protection des travailleurs et ne procèdent pas toutes de la même manière pour assurer et contrôler le respect de la norme de protection des travailleurs. Le rapport du GAO inclut plusieurs recommandations adressées à l’EPA, recommandations qui tendent à une meilleure compréhension des risques généraux que les pesticides présentent pour les agriculteurs, les membres de leurs familles et le grand public.

19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant précisément comment l’EPA met en œuvre, ou entend mettre en œuvre, les mesures détaillées énoncées dans les recommandations du GAO. Il est prié d’indiquer les mesures précises que l’EPA a pris ou entend prendre, directement en ce qui concerne l’adéquation de la norme de protection des travailleurs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture ou qui sont présents à d’autres titres dans les cultures traitées à l’aide de pesticides, et de fournir une documentation concernant l’état des connaissances sur lesquelles repose le délai d’attente prévu par la norme. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises par l’EPA pour coopérer avec le NIOSH et avec le Centre national pour la salubrité de l’environnement en vue de développer et d’affiner la collecte des données concernant les pesticides et la déclaration des maladies liées à ces produits. Le gouvernement est également prié de faire part de son avis concernant les problèmes cernés dans le rapport du GAO et de faire connaître les mesures qu’il pourrait prendre en conséquence.

  Travail des enfants dans l’agriculture: le rapport
  du Bureau général des comptes pour 1998

20. La commission prend note du rapport soumis par le GAO au congrès en août 1998, qui est intitulé Child Labour in agriculture: Change needed to better pested health and education apportunities (GAO/HEHS-98-193). Au chapitre 4 de ce rapport, le GAO résume quelques-unes des difficultés qu’il a relevées par rapport à la mise en œuvre de la législation sur le travail des enfants, principalement dans l’agriculture:

Les lacunes présentées par la mise en œuvre de la législation et par les procédures actuelles de collectes de données ne permettent pas aux organes exécutifs compétents de déceler toutes les infractions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Les caractéristiques du travail et de la main-d’œuvre dans ce secteur leur posent en effet un certain nombre de défis sur ce plan. Cependant, les ressources consacrées à l’agriculture par les organes fédéraux de mise en œuvre de la législation et ceux de certains Etats ont diminué au cours des cinq dernières années, au même titre que le nombre de cas d’infractions concernant le travail des enfants détectées dans l’agriculture. De plus, ni la WHD [Division du salaire et de la durée du travail], ni les Etats ne sont dotés des procédures permettant de détecter le travail illégal des enfants dans l’agriculture, et les organes de mise en œuvre de la législation ne se conforment pas aux procédures de coordination établies, qui faciliteraient le dépistage du travail illégal des enfants dans l’agriculture. De plus, les bases de données concernant la mise en œuvre de la législation ne contiennent pas d’informations concernant les enfants en cause dans la plupart des violations et ce caractère limité des données risque à son tour de limiter la faculté de la WHD d’évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre le travail illégal des enfants dans l’agriculture.

21. La commission note qu’un certain nombre de points et de problèmes spécifiques touchant à la mise en œuvre de la législation sont identifiés au chapitre 4 du rapport du GAO; il s’agit notamment des suivants:

-  Le nombre d’inspections comptabilisées dans l’agriculture par la WHD, l’OSHA, l’EPA et les Etats accuse, d’une manière générale, une baisse au cours des dernières années.

-  L’OSHA a consacré, ces cinq dernières années, moins de 3 pour cent de ses inspectionsà l’agriculture, alors que ce secteur est souvent considéré comme le plus dangereux.

-  L’OSHA et l’EPA consacrent des ressources toujours moindres à l’agriculture.

-  Récemment, le secrétaire d’Etat au Travail a déclaré qu’il était difficile de savoir si la baisse du nombre des infractions constatées en matière de travail des enfants résultait de la diminution des activités de mise en œuvre de la législation par la WHD ou reflétait véritablement la réalité.

-  L’EPA n’a pas de données concernant l’importance des ressources consacrées uniquement à la mise en application de la disposition de la norme de protection des travailleurs qui tend à protéger les travailleurs agricoles contre l’exposition professionnelle aux pesticides.

-  Selon les fonctionnaires de la WHD, si les protections prévues par la loi FLSA pour le travail des enfants dans les secteurs non agricoles étaient appliquées à l’agriculture, le nombre des infractions relevées serait en augmentation.

-  Selon les fonctionnaires de la WHD, l’application de la clause de la loi FLSA interdisant la mise sur le marché de marchandises produites par des moyens illégaux, qui nécessite une demande de mise sous séquestre temporaire interdisant au producteur d’écouler sa production s’est révélée difficile en raison du caractère périssable des denrées agricoles.

-  Le manque de communication et d’échange d’informations entre la WHD, l’OSHA, l’EPA et certains organes de mise en œuvre de la législation des Etats sont avérés.

-  Les inspections ne peuvent être menées sur les lieux et au moment où les enfants sont le plus probablement au travail.

-  La WHD est le seul organe fédéral de mise en œuvre de la législation tenu de consigner l’âge des personnes en cause en cas d’infractions, et elle ne le fait que lorsque les inspecteurs estiment qu’il peut y avoir un risque d’infractions concernant le travail des enfants.

-  La WHD a certes constaté 350 infractions concernant le salaire minimum dans l’agriculture au cours de l’exercice 1997, mais elle n’a aucun chiffre concernant le nombre de citations qui auraient pu être émises par suite d’infractions concernant le salaire minimum commises à l’égard des enfants.

-  L’OSHA a relevé plus de 175 infractions pour non-respect des conditions de logement des travailleurs agricoles, mais on ne sait pas dans quelles mesures ces infractions concernaient des enfants de moins de 18 ans.

-  L’EPA ne recueille que rarement des informations sur la nature des infractions constatées par rapport au délai d’attente prévu par la norme sur la protection des travailleurs, alors que les organes compétents des Etats en recueillent mais sans, pour autant, que le nombre d’enfants concernés par ces infractions ne soit précisé.

-  Malgré l’importance des données recueillies par la WHD, il n’a pas été possible de déterminer quelles infractions concernant le travail des enfants avaient donné lieu à des sanctions pécuniaires au titre d’actions civiles. Selon la WHD, sa base de données financière (qui comptabilise les sanctions pécuniaires au titre d’actions civiles infligées à des employeurs pour infractions à la FLSA et à d’autres lois) n’est pas compatible avec sa base de données concernant la mise en œuvre de la législation.

-  Cette impossibilité de distinguer entre les différents types d’infractions assorties de sanctions et de les comparer est apparue au grand jour en 1997 dans le cadre d’une affaire ayant démontré que les employeurs du secteur agricole se voyaient infliger des sanctions moins élevées que les autres employeurs pour des infractions concernant le travail d’enfants qui étaient comparables.

-  Le département du Travail a placé la diminution du travail illégal des enfants dans l’agriculture au rang de ses premières priorités en matière de mise en œuvre de la législation. Le secrétaire d’Etat au Travail a décidé de cette priorité, présentée sous le vocable «bol de salade», initiative de mise en œuvre de la législation et le DOL a demandéà ce titre une augmentation de son budget pour l’exercice 1999 pour améliorer la mise en œuvre de la législation dans l’agriculture.

-  Sur ce plan, le DOL entend déjà accroître les ressources consacrées à la mise en œuvre de la législation sur le travail des enfants dans l’agriculture; l’amélioration de l’instruction des inspecteurs et aussi celle de la coordination serait le garant d’une utilisation plus efficace de ces ressources.

22. La commission note que dans la conclusion de son rapport, le GAO formule plusieurs recommandations tendant à«améliorer le dépistage et la déclaration au DOL de l’emploi illégal de personnes mineures dans l’agriculture». Il recommande en particulier que le secrétaire d’Etat au Travail donne instruction au sous-secrétaire aux conditions d’emploi de prendre les mesures suivantes:

-  instaurer une procédure nationale de mise en œuvre de la législation spécifiant les mesures que les inspecteurs de la WHD doivent prendre au cours des inspections dans l’agriculture lorsqu’ils n’ont pas accès à des documents permettant de contrôler l’âge des enfants ou lorsque les pièces produites pourraient être frauduleuses ou ne pas rendre compte du travail susceptible d’être effectué par celles-ci;

-           prendre des mesures pour garantir que la procédure prévue dans les accords en vigueur entre la WHD et les autres organes fédéraux et des Etats - notamment en ce qui concerne les renvois d’un organe à l’autre, les inspections conjointes et l’échange d’informations - soit observée et, comme prévu par certains accords, soit consignée par écrit;

-           mettre au point un système permettant d’établir le nombre d’infractions par rapport à la tenue des livres comptables dans les cas où l’employeur a omis de consigner l’âge des enfants qu’il emploie, comme la FLSA le lui en fait obligation; et

-           tester la viabilité de la collecte de données concernant le nombre d’infractions impliquant des personnes de moins de 18 ans commises par rapport au salaire minimum et à d’autres lois.

23. Le GAO a communiqué pour commentaires copie de son projet de rapport aux départements du Travail et de l’Education. Dans sa réponse, le DOL appuie l’idée du GAO de formuler une recommandation tendant à la mise au point de consignes nationales de mise en œuvre de la législation spécifiant les mesures que les inspecteurs de la WHD doivent prendre au cours des inspections pour vérifier l’âge ou la situation dans l’emploi des enfants. Le GAO déclare ainsi:

Le département du Travail a, en fait, émis de nouvelles consignes en la matière au niveau régional pour au moins deux régions, et il se réserve d’apprécier l’opportunité, éventuellement, de nouvelles consignes. Nous estimons que ces consignes récemment diffusées recouvrent les procédures qui seraient nécessaires pour mieux dépister le travail illégal d’enfants dans l’agriculture. Pour l’instant, cependant, ces consignes n’ont été diffusées qu’à certaines antennes locales de la WHD. Même si cela constitue une avancée dans le sens de la mise en œuvre de notre recommandation, nous restons d’avis que ces consignes doivent être adressées à tous les inspecteurs de la WHD, afin que ceux-ci puissent agir systématiquement et de manière cohérente pour assurer le dépistage du travail illégal d’enfants dans l’agriculture.

24. Le DOL se rallie à la recommandation du GAO tendant à ce que l’on respecte les procédures de coordination spécifiées dans les accords en vigueur avec les organes fédéraux et ceux des Etats, que l’on en conserve une trace écrite et qu’on s’y réfère. Il indique que la WHD a effectivement une procédure spécifique de traitement et de renvoi devant l’instance compétente des cas dont elle est saisie et qu’elle procède actuellement à une rationalisation de cette procédure. Mais, comme le GAO l’indique, «quant à savoir si ces procédures sont observées, ce n’est pas toujours évident. Dans l’idéal, si elle rationalise cette procédure et fait droit à cette recommandation, la WHD s’efforcera avant tout d’étudier tous les éléments de fait susceptibles d’illustrer le respect de ces procédures, de manière à résoudre les problèmes de communication qui ont pu être décelés entre la WHD d’autres organes».

25. Pour ce qui est des recommandations portant sur la mise au point d’une méthode pour connaître le nombre d’enfants impliqués, au regard de la FLSA, dans des infractions relatives à la tenue des livres comptables et pour mettre à l’épreuve la viabilité de la collecte des données concernant l’implication d’enfants dans d’autres infractions, le DOL reconnaît que de telles données peuvent être utiles mais voit dans le coût et la faisabilité pratique d’une telle collecte un problème majeur appelant un examen plus approfondi. Dans sa réponse, le GAO indique:

Nous convenons qu’il s’agit là de problèmes importants mais, compte tenu de la loi (de 1993) sur les résultats et performances de l’Administration publique, en vertu de laquelle les principaux organes fédéraux doivent se fixer des objectifs quant à leur action et mesurer leurs performances au regard de ces objectifs […], l’importance que la WHD attache à dépister le travail illégal d’enfants dans l’agriculture, et les efforts qu’elle déploie pour réviser ses bases de données pour mieux rendre compte de ses activités de mise en œuvre de la législation et des résultats de celles-ci, nous restons convaincus que la collecte de cette information - même sur une base limitée - contribuera à améliorer les efforts déployés par cet organe dans le sens de la protection des enfants contre leur exploitation au travail. De plus, le manque de données contribue à un manque général d’informations quant à la nature, l’ampleur et la dynamique du travail illégal d’enfants aux Etats-Unis. Seule la WHD, en tant qu’organe exécutif chargé de la protection de l’enfance, peut collecter ce genre de données. Même si l’Etude nationale sur les ouvriers de l’agriculture (NAWS) peut se révéler utile pour comprendre certains aspects du problème du travail des enfants, la procédure d’auto-déclaration et d’échantillonnage sur laquelle elle était basée pose des limites qui en restreignent la validité.

26. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points et problèmes soulevés par le GAO dans son rapport, en particulier sur les problèmes de mise en application de la législation sur le travail des enfants au regard des travaux dangereux dans l’agriculture évoqués au chapitre 4. La commission prie le gouvernement de fournir des rapports, évaluations et autres documents complets et à jour illustrant les progrès enregistrés par le DOL dans le sens de l’adoption et de la mise en œuvre des recommandations du rapport auxquelles il souscrit. On citera à ce titre la diffusion de consignes à tous les inspecteurs de la WHD; les mesures propres à garantir que l’on applique les procédures de coordination spécifiées dans les accords en vigueur entre les organes fédéraux et ceux des Etats, que l’on en conserve la trace écrite et que l’on en fasse un suivi; l’étude des éléments de faits illustrant de quelle manière les procédures sont appliquées, pour résoudre les problèmes de communication avérés entre la WHD et d’autres organes; la mise au point d’une méthode permettant de connaître le nombre d’enfants en cause, dans des infractions au regard de la FLSA, relatives à la tenue des livres comptables; et la mise à l’épreuve de la faisabilité de la collecte de données sur l’implication d’enfants dans d’autres infractions. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises pour garantir que les ressources allouées soient à la hauteur du coût des efforts que le DOL déploie pour collecter des données et réviser ses bases de données afin que celles-ci rendent mieux compte de son action de répression et de ses résultats.

  Renforcement de la protection des enfants travailleurs:
  rapport du Bureau général des comptes pour 2002

27. La commission se réfère au rapport du GAO de septembre 2002 au Congrès des Etats-Unis intitulé Child Labour: Labour can strengthen its efforts to protect children who work (GAO-02-880). Le rapport est une mise à jour des informations provenant des rapports du GAO de 1991 sur le travail des enfants. Il renseigne sur: 1) l’évolution, au cours des dernières années, de l’effectif et des autres paramètres concernant les enfants au travail aux Etats-Unis; 2) l’évolution du nombre et des caractéristiques des lésions liées au travail subies par des enfants au cours de cette même période; et 3) sur la manière dont le DOL fait respecter les dispositions de la FLSA concernant le travail des enfants. Pour recueillir ces informations, le GAO a analysé les données concernant les lésions subies par des enfants communiquées par le Bureau de statistiques du travail (BLS) du DOL, ainsi que les statistiques des accidents communiquées par le NIOSH, qui relève du département de la Santé et des Services sociaux. Le GAO a passé en revue les dispositions de le FLSA concernant le travail des enfants et les dispositions d’application, des documents administratifs, les informations provenant de la base de données d’enquêtes du DOL et des dossiers individuels; le GAO a eu des entretiens avec certains dirigeants du DOL à Washington et dans 11 bureaux de zone (cinq bureaux régionaux et six bureaux de districts), des dirigeants du NIOSH, et des spécialistes du travail des enfants; le GAO a élaboré des estimations du nombre d’enfants travaillant illégalement en rapprochant les données du BLS sur les enfants au travail et les dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants.

28. Cette tâche a été menée de septembre 2001 à août 2002, conformément aux normes généralement acceptées en matière d’audit administratif. Dans son rapport, le GAO adresse au secrétaire d’Etat au Travail plusieurs recommandations «de nature à contribuer à l’évaluation, par cet organe, de l’efficacité de son action tendant à faire respecter la législation sur le travail des enfants, et à assurer une utilisation plus efficace des ressources, notamment en définissant des objectifs d’amélioration du respect de la loi dans les secteurs où les enfants et adolescents sont exposés aux risques les plus élevés de lésions et d’accidents mortels et portant sur des instruments devant servir à mesurer le degré de réussite par rapport à ces objectifs et aussi sur l’utilisation des données disponibles pour mieux planifier les efforts tendant à faire respecter la loi et pour évaluer le degré de réussite au regard de ces objectifs, pour former le personnel et pour lui donner de nouvelles instructions».

29. La commission note que, selon les conclusions du GAO, la WHD, qui relève du DOL, n’a pas mis au point des méthodes propres à mesurer le degré de réussite de l’ensemble de ses efforts tendant à faire respecter la législation concernant le travail des enfants:

Au cours des dix dernières années, à la WHD, l’évaluation de la réussite a consisté en général à dénombrer les activités qu’elle mène pour faire respecter la législation sur le travail des enfants. Par exemple, la WHD a évalué le succès de «l’Opération vigilance à l’égard de l’enfance» au début des années quatre-vingt-dix en invoquant le nombre élevé d’infractions constatées et de sanctions prises. Plus récemment, des dirigeants du siège ont déclaré qu’ils observaient les tendances, d’une année sur l’autre, des statistiques des infractions constatées et qu’ils avaient ainsi constaté un recul spectaculaire des chiffres depuis le début des années quatre-vingt-dix. Quant à savoir quels facteurs seraient à l’origine de ce recul des chiffres des infractions, rien ne l’indique clairement. […] Ce recul pourrait s’expliquer par une amélioration du respect de la législation par les employeurs, une diminution du nombre des enquêtes menées par la WHD en matière de travail des enfants, ou encore par d’autres facteurs. Par exemple, depuis «l’Opération vigilance à l’égard de l’enfance», le nombre d’heures consacrées à des enquêtes sur le travail des enfants a reculé, d’un pic de 11 pour cent [en 1990] à un pallier de 7 pour cent en 2001, avec un creux de 5 pour cent en 1998.

30. En résumant les résultats de son étude, le GAO déclare que le département du Travail:

[…] consacre d’importantes ressources à faire respecter les dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants, notamment en menant des campagnes nationales ayant pour but de mieux faire connaître ces dispositions du grand public, mais que ses efforts en la matière accusent des limitations qui risquent d’être préjudiciables à l’application effective de la loi. Premièrement, le département du Travail ne s’est fixé que récemment des objectifs spécifiques d’amélioration du respect de la législation par les employeurs dans les secteurs où la plupart des enfants travaillent et il ne s’est toujours pas doté d’objectifs spécifiques en ce qui concerne les secteurs dans lesquels on relève les taux les plus élevés de lésions corporelles et de décès accidentels d’enfants. Deuxièmement, il n’a pas mis au point des méthodes propres àévaluer le degré de réussite de l’ensemble de ses efforts tendant à faire respecter la législation. Troisièmement, le département du Travail n’utilise pas toutes les données disponibles pour planifier son action tendant à faire respecter la législation ni pour évaluer les efforts déployés par ses antennes locales pour faire respecter les dispositions de la FLSA relatives au travail des enfants. Enfin, le département du Travail n’assure pas au personnel de ses antennes locales une formation suffisante et ne lui donne pas non plus des instructions suffisantes tendant à ce que leurs ressources soient utilisées plus efficacement ou à les aider à faire respecter de manière plus cohérente les dispositions de la législation.

31. Le rapport du GAO inclut sept recommandations ayant pour but de «renforcer la capacité de la WHD d’évaluer l’efficacité de l’action qu’elle déploie pour faire respecter la législation relative au travail des enfants et assurer que les ressources limitées dont elle dispose soient employées de la manière la plus efficace possible». Le GAO recommande que le secrétaire d’Etat au Travail:

1)  fixe des objectifs supplémentaires précis et mesurables pour l’action exercée par la WHD pour faire respecter la législation sur le travail des enfants dans les secteurs où ceux-ci sont le plus exposés à des lésions corporelles ou à des accidents mortels;

2)  mette au point des méthodes d’évaluation du degré de réussite de l’action déployée par la WHD pour faire respecter la législation sur le travail des enfants, notamment sur ses activités d’éducation et de vulgarisation;

3)  reçoive systématiquement les données du BLS et du NIOSH sur les secteurs, les activités et les lieux où des enfants travaillent, légalement et illégalement, et où des accidents liés au travail se produisent, et utilise ces données pour mieux cibler l’action de la WHD concernant le travail des enfants;

4)  reçoive et analyse systématiquement les chiffres provenant de la base de données faisant apparaître le nombre et la nature des enquêtes menées par les bureaux de district de la WHD et les infractions constatées en matière de travail des enfants, et qu’il utilise ces données pour: i) assurer que les ressources de la WHD soient réparties de la manière la plus efficace; et ii) rendre les bureaux régionaux et locaux comptables vis-à-vis de l’échelon national de la mise en œuvre des recommandations tendant à ce que les dispositions de la FLSA concernant le travail des enfants soient respectées sur tout le territoire;

5)  envisage de développer les données relatives au travail des enfants qui sont collectées dans le cadre de l’enquête permanente sur la population (CPS), de manière à y inclure les adolescents de 14 ans, ou de commencer à constituer à intervalles réguliers, par exemple tous les cinq ans, des cohortes supplémentaires dans le cadre de l’Etude longitudinale sur la jeunesse à l’échelle nationale (NLSY).

Pour que les bureaux régionaux et de district de la WHD disposent de l’information dont ils ont besoin pour planifier et mettre en œuvre leur action tendant à faire respecter la législation sur le travail des enfants, il faudrait que le secrétaire d’Etat au Travail:

-  donne de meilleures instructions aux bureaux régionaux et de district de la WHD sur la manière de parvenir à un meilleur respect de la législation par les employeurs et, à cet effet, donne des instructions précises sur la fixation des sanctions en cas de violation au travail des enfants; et

-  assure à l’ensemble du personnel de la WHD une formation sur la manière de recueillir des informations à partir de la base de données sur les enquêtes.

32. Le GAO avait adressé un projet de son rapport au DOL pour commentaires. Il ressort du rapport que le DOL était en désaccord sur bon nombre de recommandations et de conclusions, notamment sur celles concernant la définition d’objectifs supplémentaires d’action, l’amélioration des méthodes d’évaluation du degré de réussite de l’action et la meilleure utilisation des données pour la supervision de l’administration, mais il était en accord pour les autres. Le GAO, faisant une synthèse de sa propre réponse aux commentaires du DOL, précise:

Nous restons convaincus que d’autres améliorations peuvent être obtenues dans chacun de ces domaines. Le département du Travail s’est ralliéà nous sur le reste des recommandations ou a accepté d’y donner suite. Par exemple, il accepte de recueillir et analyser les données émanant de la base de données WHISARD [Statistiques d’appui des investigations sur le respect de la législation en matière de salaire et de durée de travail] en vue de rendre les bureaux locaux plus fortement comptables de leur action, explorer les possibilités d’une collecte de données supplémentaires à travers la CPS (Enquête permanente sur la population) ou la NLSY (Etude longitudinale sur la jeunesse à l’échelle nationale), fournir de meilleures instructions aux bureaux régionaux et de district de la WHD en ce qui concerne la détermination des sanctions, et fournir au personnel de la WHD une formation sur l’obtention d’informations à partir de la base de données sur les enquêtes.

33. La commission prend note de la correspondance adressée par la WHD au DOL le 11 septembre 2002, qui contient les commentaires du DOL sur le projet de rapport du GAO, et qui est reproduite à l’Appendice IV du rapport du GAO. La commission prend également note des 29 réponses détaillées du GAO aux commentaires de la WHD, elles aussi reproduites à l’Appendice IV.

34. La commission note que le DOL se déclare en accord avec les recommandations 4, 6 (en partie) et 7 et que, dans la synthèse de ses remarques, il déclare accepter de procéder, au cours de l’exercice 2003, aux améliorations détaillées ci-après.

-  La WHD donne instruction à chaque bureau de district de soumettre des plans concernant au moins une initiative visant le travail des enfants pour l’exercice 2003.

-  La WHD diffusera des rapports à partir de la base de données WHISARD sur une base trimestrielle, afin de rendre les bureaux régionaux et de district comptables de leur action d’investigation et de contrôle du respect de la législation sur le travail des enfants.

-  La WHD coopère avec la Chancellerie du DOL (Office of the Solicitor General) pour la mise au point de directives internes concernant la fixation des sanctions pécuniaires résultant de l’action civile dans les cas d’infractions au travail des enfants. La WHD diffuse une mise à jour de son manuel d’intervention sur le terrain pendant l’exercice 2003. Pendant ce même exercice, la WHD assure une formation, en vue d’un nouveau programme de déclaration intitulé Objectifs des activités, qui permettra au personnel d’accéder aux rapports standardisés établis à partir de la base WHISARD.

35. La commission exprime l’espoir que le gouvernement abordera de manière détaillée l’ensemble des points soulevés par le GAO dans les réponses faites par ce dernier organe aux commentaires du DOL concernant son projet de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la concrétisation des mesures que le DOL a accepté de prendre au cours de l’exercice 2003 pour faire suite aux recommandations 4, 6 et 7 du rapport du GAO. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour concernant la mise en œuvre des mesures discutées par le DOL dans ses commentaires sur les recommandations du GAO. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Plan de performance annuel de la WHA (qui relève du DOL) pour l’exercice 2003. Elle le prie enfin de faire rapport sur les progrès accomplis par la WHD dans le sens des objectifs énoncés dans le plan, et de fournir des informations détaillées sur l’application et les résultats des mesures et stratégies spécifiquement conçues en vue de la concrétisation des objectifs fixés par le plan pour l’exercice 2003.

  Amendements de la législation (fédérale) en instance

36. La commission note qu’en 2001 la 107e session du Congrès a été saisie de plusieurs amendements à la loi FLSA tendant à assurer une plus grande protection des enfants employés à des travaux dangereux. Ainsi, le projet de loi sur les enfants pour un emploi responsable (Sénat.869) de 2001 (dit loi CARE) porterait de 16 à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux dans l’agriculture et n’admettrait de dérogation dans ce secteur que pour le travail effectué en dehors des heures de fréquentation scolaire par un membre de la famille de l’exploitant. Ce projet de loi relèverait à 15 000 dollars la sanction pécuniaire maximale pour infraction à la législation sur le travail des enfants et fixerait un seuil à 500 dollars; il prescrirait au DOL de compiler tous les deux ans les données provenant des organes des Etats et d’autres sources qui concernent les types de secteurs et de travaux dans lesquels des enfants sont employés et les cas dans lesquels des enfants sont employés en violation des interdictions fédérales; il prescrirait à l’employeur de déclarer aux pouvoirs publics de l’Etat tout accident du travail ou maladie professionnelle subis par des employés de moins de 18 ans; il prescrirait au DOL de resserrer ses liens de travail avec des organismes non gouvernementaux et avec les organes administratifs locaux et des Etats responsables du respect de la législation sur la sécurité et l’hygiène du travail; il prescrirait enfin aux organes administratifs locaux et des Etats de fournir des informations au DOL, sur demande, en ce qui concerne les accidents du travail, notamment les accidents mortels.

37. Le projet de loi sur les enfants de 2001 (Chambre des représentants no 2239) pour un emploi responsable est analogue au projet S. 869. Il tend lui aussi à enjoindre le DOL de faire recruter par la WHD une centaine d’inspecteurs de plus pour faire respecter la législation sur le travail des enfants; il prévoit une augmentation de 10 pour cent du budget de la Division normes du travail, au sein de la Chancellerie du DOL, afin de renforcer les poursuites contre les infractions à la législation sur le travail des enfants; il modifierait la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides en chargeant l’EPA de revoir tous les cinq ans une norme de protection des ouvriers agricoles tenant compte de la présence habituelle de personnes mineures sur les exploitations employant des pesticides; il modifierait la loi de 1998 sur l’investissement dans la force de travail en chargeant le DOL de faire des appels à concurrence pour certains types de programmes axés sur la prévention de l’échec scolaire chez les jeunes immigrés et les jeunes ouvriers agricoles saisonniers.

38. Le projet de loi (H.R. 961) sur les jeunes travailleurs américains tend à modifier la FLSA de manière à prescrire que l’employeur doit obtenir un permis de travail pour les personnes mineures de 18 ans ou moins qui fréquentent encore l’école. Il tend également à prescrire que le DOL et le Bureau du recensement compilent des données sur le travail des enfants dans les différents Etats, notamment sur les infractions à la législation pertinente, et produisent un rapport annuel. Il tend à modifier le champ couvert par la législation, qui se limitait jusque-là aux employeurs traitant un certain volume de ventes, et il majorerait les sanctions civiles et pénales en cas d’infraction au travail des enfants. Il prévoit également que le DOL crée une commission consultative du travail des enfants et assure la publication et la diffusion des noms et adresses des personnes reconnues coupables d’infractions délibérées à la législation sur le travail des enfants.

39. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son appréciation quant à ses propositions d’amendements de la législation et de faire rapport sur les mesures tendant à promouvoir le projet de loi CARE et le projet de loi sur les jeunes travailleurs américains, dans un sens favorable à l’adoption formelle de ces textes par le Congrès.

Article 6 de la convention

40. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre de programmes d’action et d’initiatives qu’il indique avoir mis en place pour faire disparaître les pires formes de travail des enfants, notamment un programme national d’action. Le gouvernement mentionne, au titre de son action contre l’exploitation criminelle des enfants, un groupe d’intervention contre l’exploitation des travailleurs ainsi qu’une section de la division criminelle du département de la Justice spécialement chargée de la lutte contre l’exploitation des enfants, y compris la pornographie impliquant des enfants. Pour ce qui est de l’intensification des efforts tendant à faire respecter la législation sur le travail des enfants, avant tout pour faire reculer le nombre des accidents du travail et des morts accidentelles chez les jeunes travailleurs, le gouvernement mentionne une initiative du DOL appelée Safe Work/Safe Kids, une initiative d’application menée par la WHT désignée sous l’appellation «Opération bol de salade», un groupe d’intervention sur le travail des enfants ayant pour mission d’améliorer la coordination et la mise en œuvre de nouvelles procédures mettant l’accent sur les sanctions dans les cas d’infraction à la sécurité et à l’hygiène au travail mettant en cause des jeunes travailleurs. Le gouvernement mentionne également une initiative sur la sécurité chez les jeunes parrainée par le département de l’Agriculture. Au titre de l’action tendant à ce que le travail n’influe pas négativement sur l’épanouissement des personnes mineures, le gouvernement fait état du Programme d’éducation des migrants (MEP) et du Programme d’équivalence de l’enseignement secondaire mené par le département de l’Enseignement. Le gouvernement mentionne en outre un certain nombre d’enquêtes et d’analyses de statistiques sur la main-d’œuvre et les accidents du travail menées par le DOL pour permettre de disposer d’informations adéquates sur les problèmes relatifs à l’emploi de personnes mineures. La commission prend également note des diverses initiatives et campagnes mentionnées par le gouvernement dans les commentaires adressés au GAO à propos de son projet de rapport pour 2002 sur le travail des enfants, notamment de celles connues sous les vocables suivants: «Youth Rules!», «Work safe this summer», «Spring into safety» et «Fair harvest/safe harvest».

41. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur ces programmes d’action et initiatives, notamment sur leur mise en œuvre, l’adéquation des ressources qui y sont consacrées, et sur les rapports d’évaluation de leur efficacité sur le plan de l’élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux et des autres formes les plus graves de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces programmes sont conçus et mis en œuvre en concertation continuelle avec les instances gouvernementales et les organisations de travailleurs et d’employeurs, et sur les mécanismes prévus pour prendre en considération, en tant que de besoin, les vues d’autres groupes intéressés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout programme d’action visant le problème de l’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux qui aurait été mis en œuvre après la date de l’envoi de son rapport.

Article 7 2) de la convention

42. La commission prend note du rapport soumis par le Bureau général des comptes (GAO) au Congrès en août 1998, qui est intitulé Child Labour in agriculture: Changes needed to better protect health and educational opportunities (GAO/HEHS-98-193). La commission des réformes gouvernementales et du contrôle du Congrès avait commandé ce rapport en partie en vue de «cerner les différents programmes fédéraux d’assistance en matière éducative et d’établir précisément de quelle manière ces programmes répondent aux besoins des enfants de l’immigration, surtout dans l’agriculture saisonnière, en particulier en ce qui concerne ceux de 14 à 17 ans. Au chapitre 15 du rapport, le GAO examine ces questions, définit un certain nombre de problèmes et soulève un certain nombre d’interrogations, notamment les suivantes:

-  le département de l’Education et le département du Travail dirigent de nombreux programmes tendant à fournir aux services éducatifs une aide directe en faveur des enfants d’âge scolaire (soit de 6 à 17 ans) défavorisées sur les plans éducatif et économique; or peu nombreux sont les programmes qui visent spécifiquement les immigrants enfants qui travaillent, notamment comme saisonniers dans l’agriculture, ou les enfants d’immigrants qui travaillent, notamment comme saisonniers dans l’agriculture, et il n’est pas prévu de collecter des informations sur les enfants dans ce cadre; et

-  même dans le cadre des deux principaux programmes - le Programme d’éducation pour les migrants (MEP) du département de l’Education et le Programme pour les migrants et les ouvriers saisonniers (MSFWP) du département du Travail - visant en tout ou en partie cette population, le mode opératoire et les limitations qui en résultent sur le plan des données ne permettent pas d’en évaluer les résultats au niveau national en ce qui concerne la population cible.

43. L’une des recommandations formulées dans le rapport du GAO tendait à ce que «le secrétaire d’Etat au travail donne instruction au sous-secrétaire à l’emploi et à la formation professionnelle de développer et d’analyser les données concernant les prestations prévues dans le cadre du MSFWP et leurs résultats en ce qui concerne les enfants de 14 à 17 ans, de manière à connaître le nombre d’enfants de cette tranche d’âge ainsi desservis, les services assurés et les résultats perçus par les adolescents eux-mêmes».

44. Le GAO avait communiqué copie de son projet de rapport au département du Travail et au département de l’Education pour commentaires. Le GAO avait pris acte de la communication par le département de l’Education de commentaires techniques tendant à améliorer la clarté et la précision du rapport. Le GAO a signalé que le DOL «n’avait pas émis directement de commentaire sur sa recommandation tendant à la production et l’analyse de données concernant les prestations prévues dans le cadre du MSFWP et leurs résultats en ce qui concerne les enfants de 14 à 17 ans, de manière à connaître le nombre d’enfants de cette tranche d’âge ainsi desservis, les prestations assurées et leurs résultats tels que perçus par ces enfants. Le DOL a déclaré au contraire que ces informations étaient incluses dans les données agrégées recueillies auprès de l’ensemble des personnes de 14 à 22 ans prises en considération dans les enquêtes. Le GAO reconnaît cela et fait valoir qu’en fait l’impossibilité de distinguer dans les informations celles qui concernent les enfants de 14 à 17 ans est la principale raison à l’origine de cette recommandation. En mêlant les paramètres concernant les personnes mineures et ceux qui concernent les adultes, le DOL n’est pas en mesure d’analyser les prestations fournies en faveur des bénéficiaires de moins de 18 ans.

45. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les programmes MEP et MSFWP, de même que sur les initiatives du département du Travail et du département de l’Education mentionnées dans le rapport du GAO qui avaient pour but d’améliorer la mise en œuvre de ces programmes afin de toucher les enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur ces mesures, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour apporter une réponse aux problèmes exposés par le GAO au chapitre 5 de son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 11 septembre 2001 contenant des commentaires sur l’observation de la convention. Dans cette communication, la CISL arguait notamment que l’insuffisance des crédits alloués à l’inspection du travail et le caractère inadéquat des sanctions à l’encontre des employeurs enfreignant la loi ont pour conséquence que la législation du travail couvrant le travail des enfants n’est pas convenablement appliquée. La CISL ajoutait qu’aux Etats-Unis l’agriculture, tout en étant un secteur dangereux où l’on trouve malgré tout le plus grand nombre d’enfants au travail, est aussi un secteur où les diverses lois sur le travail des enfants concernant l’âge minimum, la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas applicables. Elle ajoutait que, la plupart du temps, ces enfants ne sont pas protégés contre les effets nocifs des pesticides et que l’on recense chaque année 400 à 600 cas de maladies professionnelles affectant des enfants ou adolescents travaillant dans l’agriculture. Elle précisait enfin que, de 1992 à 1996, 59 enfants ont perdu la vie en travaillant dans ce secteur. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations de la CISL.

2. La commission a pris note du rapport supplémentaire détaillé du gouvernement, contenant ses commentaires concernant la communication de la CISL. Elle note également que le gouvernement regrette que, son premier rapport étant parvenu tardivement, la précédente observation de la commission ne se réfère qu’à la communication de la CISL et non à son rapport. La commission prend également note des commentaires du gouvernement répondant aux allégations contenues dans la communication de la CISL. Le gouvernement invoque les statistiques du département du Travail de juin 2002, reproduites dans le Report on the Youth Labor Force, pour démentir les affirmations selon lesquelles l’agriculture emploierait une proportion plus élevée d’enfants que les autres secteurs. Commentant l’étude évoquée dans la communication de la CISL, le gouvernement met en question la validité des estimations du nombre d’enfants travaillant illégalement, ce nombre étant issu de l’Enquête permanente sur la population active (CPS) - un pointage mensuel sur les ménages établi par le Census américain et le Bureau des statistiques du travail -, à cause du caractère général de cette CPS et du manque de finesse des données concernant les enfants de moins de 14 ans. La commission note également qu’en réponse aux propos de la CISL disant que les crédits alloués à l’inspection du travail sont insuffisants et que les sanctions sont inadéquates, le gouvernement expose ce qu’il considère comme une stratégie beaucoup plus exhaustive de mesures tendant à faire respecter la loi, notamment à travers des objectifs de mise en œuvre de la législation et de fréquentation scolaire et des efforts d’insertion sociale, de partenariat et de sensibilisation du public, citant à l’appui certaines statistiques qui, argue-t-il, prouvent que cette stratégie est efficace.

Articles 1, 2, 3 d) et 4 de la convention

3. La commission note que, dans ses commentaires relatifs à la détermination, en vertu de l’article 4 de la convention, de ce qui constitue un travail dangereux aux fins de l’article 3 d) de la convention, le gouvernement se réfère à son premier rapport qui, indique-t-il, rend compte de «la manière dont les Etats-Unis agissent dans ce domaine et restent attentifs sur ce plan». Dans ce rapport, le gouvernement indique que «l’instrument premier de l’établissement des principes posés à l’article 3 d) de la convention réside dans deux lois fédérales dont l’application relève du secrétariat d’Etat au travail». Il s’agit de la loi sur les normes du travail équitable (FLSA), 29 U.S.C., art. 201 et suiv., et de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail (OSH Act), 29 U.S.C., art. 651 et suiv. Il fait également état d’un accord interministériel d’avril 1999 passé avec l’Institut national de sécurité et d’hygiène au travail (NIOSH), subdivision du département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis, qui serait l’un des moyens par lesquels les types de travail définis comme étant dangereux pour les enfants, conformément à l’article 3 d) de la convention, sont «revus périodiquement et modifiés si nécessaire», conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.

Loi sur les normes du travail équitable

4. La commission note que la loi sur les normes du travail équitable de 1938 (FLSA) et ses règlements d’application régissent les différents types d’emplois, la durée du travail, la période diurne pendant laquelle les enfants peuvent travailler et le cadre général de réglementation du travail des enfants. Les dispositions de la FLSA qui concernent le travail des enfants sont contenues à l’article 12 (29 U.S.C., art. 212 a)-d)). L’article 12 interdit de recourir au «travail des enfants sous la contrainte» (oppressive child labor) dans le commerce, la production de biens destinés au commerce, ou toute entreprise exerçant de telles activités (29 U.S.C., art. 203 c)). Les entreprises dont le volume annuel de vente est inférieur à 500 000 dollars ne rentrent pas dans le champ d’application de cet instrument (29 U.S.C., art. 203 s) 1)). La FLSA définit le travail des enfants sous la contrainte en partie comme étant une condition d’emploi à des occupations que le secrétaire d’Etat au travail juge et décrète par voie d’arrêté«particulièrement dangereuses pour l’emploi des enfants … ou préjudiciables à leur santé ou leur bien-être» (29 U.S.C., art. 203 1)). Le secrétaire d’Etat au travail a désigné, par voie de règlement, de telles occupations et types de travail ou d’activités dans 28 «arrêtés concernant les travaux dangereux»- dont 17 concernent l’emploi non agricole et 11, constituant une catégorie séparée, concernent l’emploi agricole (29 C.F.R., partie 570, sous-parties E et E-1). Pour les activités dangereuses des métiers non agricoles, la FLSA fixe un âge minimum de 18 ans mais, pour l’emploi dans l’agriculture, la FLSA fixe un âge minimum de 16 ans (29 U.S.C., art. 213 c) 2)).

5. La commission note, entre autres choses, qu’une dérogation spécifique aux dispositions de la FLSA concernant le travail des enfants est prévue pour ceux qui travaillent dans l’agriculture sur une exploitation familiale, c’est-à-dire une exploitation «qui est la propriété de ou qui est gérée par l’un des deux parents ou la personne qui en tient lieu» (29 U.S.C., art. 213 c) 1) A) i)). Ainsi, les arrêtés sur les travaux dangereux qui concernent le travail des enfants de moins de 16 ans dans l’agriculture ne couvrent pas l’emploi d’enfants dans les exploitations familiales (29 U.S.C., art. 213 c) 2); 29 C.F.R., art. 570.70 b)). L’emploi dans l’agriculture échappe également aux restrictions imposées par la législation en ce qui concerne la durée du travail (29 U.S.C., art. 213 b) 12), 13)).

Rapport du NIOSH pour 2002: recommandations adressées
au département du Travail des Etats-Unis en vue de modifications
des arrêtés concernant les travaux dangereux

6. Dans ses rapports initial et supplémentaire, le gouvernement indique que, conformément à l’obligation qui est prescrite à l’article 4, paragraphe 3, de réexaminer périodiquement la liste des types de travaux définis comme dangereux pour les enfants, le département du Travail des Etats-Unis, à travers sa direction du salaire et de la durée au travail, a conclu un accord interministériel avec l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail (NIOSH) portant sur une étude concernant «la sécurité et les risques sanitaires pour les enfants, plus particulièrement sous l’angle des questions touchant à la réglementation du travail des enfants». Le NIOSH est un organisme fédéral qui a pour mission de mener des recherches et formuler des recommandations pour la prévention des maladies et des accidents liés au travail. Il fait partie intégrante du Centre pour les soins préventifs et curatifs (CDC). Le CDC est lui-même un organisme qui relève du département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis. Le gouvernement indique que l’accord prévoyait que l’étude menée et supervisée par le NIOSH viserait notamment à répondre aux «inadéquations présentées par les arrêtés, actuellement en vigueur concernant les travaux dangereux, qui ont été pris en application de la FLSA et àétudier l’opportunité de nouveaux arrêtés». Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que le NIOSH a publié en juillet 2002 son rapport intitulé Recommandations adressées au département du Travail des Etats-Unis tendant à modifier les arrêtés sur les occupations dangereuses.

7. La commission prend note de ce rapport, daté du 3 mai 2002. Présentant de manière synthétique l’objet de son étude, le NIOSH indique: «La loi sur les normes du travail équitable (FLSA), non modifiée pour l’essentiel depuis des décennies, définit les activités professionnelles interdites aux jeunes travailleurs à travers 28 arrêtés concernant les travaux dangereux (HO) pour les secteurs non agricole et agricole… Pour le secteur non agricole, les HO ont étéétablis entre 1939 et 1963. Pour le secteur agricole, ils ont étéétablis en 1970. Entre-temps, le monde du travail a beaucoup évolué et les connaissances en matière de sécurité et d’hygiène au travail elles aussi, et cela n’est pas reflété dans les HO actuellement en vigueur. La nécessité de mettre à jour les HO a été reconnue par le département du Travail [citations omises] et par de nombreux chercheurs et défenseurs de cette cause.» Ce rapport évoque une recommandation tendant à de telles révisions périodiques qui a été formulée par le Conseil national de la recherche/Institut de médecine dans un document intitulé Protéger la jeunesse au travail. Cette recommandation est ainsi formulée: «Le département du Travail des Etats-Unis devrait procéder à des révisions périodiques des arrêtés concernant les travaux dangereux, de manière à en éliminer ceux qui sont périmés, renforcer ceux qui sont inadéquats et élaborer ceux qui manquent face aux nouvelles technologies et aux nouvelles conditions de travail. Les arrêtés concernant les travaux dangereux devraient être modifiés sur la base de révisions périodiques menées par l’Institut national de sécurité et d’hygiène au travail se fondant sur les risques présentés par le lieu de travail à l’époque actuelle et les lacunes que ces arrêtés concernant les travaux dangereux peuvent faire face à de tels risques.»

8. Le rapport du NIOSH indique que «le DOL a réagi à cette sollicitation» en demandant au NIOSH de préparer un rapport fondé sur la révision des données et l’état actuel des connaissances scientifiques et en assurant le financement de ce rapport. Les sources premières utilisées par le NIOSH sont les Statistiques des lésions professionnelles fatales, l’Enquête sur les accidents du travail et maladies professionnelles, le Système national de comptabilisation informatisée des accidents du travail et l’Enquête permanente sur la population active. En outre, des centaines d’articles et de rapports scientifiques ont été pris en considération. Le NIOSH indique que son rapport «contient des recommandations spécifiques sur les HO qui définissent les occupations interdites… Le NIOSH reconnaît qu’il serait nécessaire d’assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des jeunes qui travaillent, et il livre ce rapport dans le but d’aider le DOL à rectifier la réglementation concernant le travail des enfants sur la base des connaissances actuelles en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Le NIOSH est disposéàœuvrer en coopération étroite avec le DOL pour parvenir à ce que la réglementation concernant le travail des enfants offre les protections adéquates en la matière, et il est prêt à faire des recherches dans les domaines de risques pour lesquels on ne dispose pas suffisamment de données pour fixer des règles.»

9. Dans la synthèse de ses conclusions, le NIOSH indique que «chacun des HO (arrêtés concernant le travail) des enfants actuellement en vigueur a sa justification. L’examen des chiffres et des éléments scientifiques dont on dispose fait apparaître que les travaux actuellement interdits par les HO continuent de poser des risques de pathologies mortelles, de lésions graves et d’affections invalidantes. Le NIOSH propose plusieurs types de révisions pour les HO: une meilleure définition des activités interdites; l’incorporation des dispositions législatives connexes; et, dans certains cas, la suppression de certaines dérogations. De plus, le NIOSH recommande de développer plusieurs HO de manière à les étendre à des travaux similaires comportant des risques comparables ou plus graves. Dans un ou deux cas, le NIOSH conclut que la révision des HO en vigueur peut se justifier pour autoriser l’utilisation actuellement interdite de certains équipements auxquels on n’a pu imputer, apparemment, que des lésions relativement mineures.» La commission note que, s’agissant des arrêtés concernant les travaux dangereux en vigueur, le NIOSH recommande que sept seulement sur les vingt-huit (quatre sur les dix-sept concernant les activités non agricoles et trois sur les onze concernant les activités agricoles) soient conservés et que les trois quarts restants soient révisés dans un sens qui élargisse les interdictions ou qui les redéfinisse de manière plus étendue.

10. Le rapport indique que le NIOSH «recommande la mise au point de plusieurs HO nouveaux pour protéger la jeunesse contre des travaux particulièrement dangereux pour lesquels la réglementation en vigueur n’apporte pas une réponse satisfaisante. Les HO ainsi préconisés visent les secteurs dans lesquels se sont produits des accidents mortels et des accidents graves d’adolescents, les secteurs présentant des taux de mortalité particulièrement élevés et les secteurs associés à des affections particulièrement invalidantes. Dans plusieurs cas, le NIOSH recommande une extension des interdictions actuellement en vigueur pour les activités agricoles aux tâches comparables dans les activités non agricoles, par exemple en ce qui concerne le maniement des pesticides, le travail en espace confiné et la conduite de tracteurs.» Le NIOSH recommande l’adoption de nouveaux arrêtés concernant les travaux dangereux qui interdiraient l’accès aux secteurs d’activité et types de travaux suivants: la pêche commerciale; le bâtiment-travaux publics; la collecte des ordures ménagères; les réseaux d’adduction d’eau; le traitement des matières de rebus; le commerce de gros des matières premières agricoles brutes; les chemins de fer; les travaux en hauteur; la conduite d’un tracteur (pour les activités non agricoles); la conduite de machines lourdes (pour les activités non agricoles); la soudure; le travail en espace confiné (pour les activités non agricoles); la mise en œuvre de convoyeurs à bande (dans les activités de production); la manipulation de pesticides (dans les activités non agricoles); le travail comportant un risque d’exposition au plomb; le travail comportant un risque d’exposition à la poussière de silice et le travail nécessitant l’utilisation d’une protection respiratoire.

Rapport du NIOSH pour 2002: âge minimum d’admission
à des travaux dangereux dans l’agriculture et dérogations à la loi FLSA

11. Evoquant le champ d’application de son étude, le NIOSH fait observer qu’elle «ne concerne pas les questions de droit telles que l’âge minimum d’admission au travail, tel que prévu par les HO, ni les dérogations à la loi FLSA … Beaucoup d’enfants auxquels la loi FLSA n’étendait pas ses effets ont été victimes d’accidents mortels ou graves.» S’agissant de l’emploi dans l’agriculture, il est indiqué dans le rapport que: «35 pour cent des morts accidentelles de jeunes sur la période 1992-1997 se sont produits dans l’agriculture». Le rapport signale encore (en page 12) que «plus de la moitié des 162 morts accidentelles recensées dans l’agriculture [sur la période 1992-1997] se sont produites sur des exploitations familiales … Pour les jeunes de 15 à 17 ans, travailler dans l’agriculture semble présenter quatre fois plus de risques de lésions mortelles que dans les autres secteurs.»

12. Le rapport précise:

Malgré le caractère bien établi des risques et malgré des taux d’accidents et de mortalité particulièrement élevés, les jeunes travaillant dans l’agriculture font l’objet d’une protection moins soutenue que les jeunes travaillant dans les autres secteurs. Cela est vrai y compris au regard des mêmes risques, tels que l’utilisation de machines. En fait, les distinctions que les HO font à l’heure actuelle entre travail agricole et travail non agricole sont souvent artificielles, si l’on veut bien considérer que les mêmes machines, les mêmes activités et les mêmes risques sont présents dans l’un et l’autre cadres. Pourtant, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux dans l’agriculture est de 16 ans, alors qu’il est de 18 dans les autres secteurs. Sur les six années allant de 1992 à 1997, on a recensé 39 morts accidentelles de jeunes 16 et 17 ans dans l’agriculture […]. Une modification des HO n’aurait certainement pas d’incidence au regard de ces accidents mortels de jeunes puisque ces derniers ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi FLSA, alors que cette loi étend ses effets à tous les autres types d’entreprises familiales. Le NIOSH n’a pas été en mesure de déterminer, à partir des dossiers du CFOI [Enquête sur les accidents du travail mortels] communiqués par le BLS [Bureau des statistiques du travail], le nombre d’accidents mortels de jeunes de moins de 16 ans survenus dans l’agriculture qui ne rentraient pas dans le champ d’application de la FLSA du fait qu’ils travaillaient sur une exploitation familiale. Une précédente analyse du CFOI par des chercheurs du BLS conduit à penser que plus de la moitié des morts accidentelles de jeunes de moins de 18 ans dans l’agriculture se sont produites sur des exploitations familiales.

Rapport 1998 du Bureau général des comptes

13. La commission prend note du rapport soumis par le Bureau général des comptes (GAO) au Congrès en août 1998, qui est intitulé Travail de personnes mineures dans l’agriculture: des changements nécessaires pour mieux protéger la santé et les chances en matière d’éducation (GAO/HEHS-98-193). Le GAO est un organe administratif indépendant et non partisan qui évalue les programmes fédéraux, contrôle les dépenses fédérales et rend des avis juridiques. Le GAO conseille le Congrès et les chefs des organes exécutifs sur les moyens de rendre leur action plus efficace et en prise avec les réalités. Dans son rapport, le GAO, comme le NIOSH, reconnaît les risques spécifiques que comporte le travail agricole pour les enfants: «L’agriculture est un secteur dangereux, qui connaît les taux les plus élevés de lésions corporelles, de mortalité et de journées de travail perdues. Les chiffres dont on dispose indiquent que, si le nombre des lésions corporelles subies par des enfants travaillant dans l’agriculture n’est pas aussi élevé que dans les autres secteurs, leur gravité est supérieure et l’issue fatale revêt en ce qui les concerne une incidence disproportionnée. Même s’il existe un certain nombre de sources de données qui permettent d’évaluer les lésions corporelles et maladies subies par les enfants travaillant dans l’agriculture, certaines contraintes méthodologiques ont pour effet que les estimations minorent certainement les lésions corporelles et accidents mortels subis par ces enfants.»

14. Le GAO explique de manière pratique les répercussions des dispositions de la loi FLSA qui excluent du champ d’application de cet instrument le travail des enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture, ou qui restreignent cette catégorie:

…soixante ans après l’adoption de la FLSA, loi qui étend ses effets aux enfants travaillant aussi bien dans l’agriculture que dans les autres secteurs, il se trouve que dans l’agriculture il est légal que des enfants soient admis au travail plus jeunes, puissent être employés à des travaux plus dangereux et fassent des journées plus longues que dans les autres secteurs. Par exemple, … un enfant de 16 ans n’a pas le droit de conduire une scie dans un atelier ou un chariot-élévateur dans un entrepôt, mais il peut faire l’un et l’autre sur une exploitation agricole … Dans l’agriculture, des enfants de 16 ans peuvent être affectés à n’importe quel emploi, y compris à des activités déclarées dangereuses par le Secrétariat d’Etat … Dans les secteurs non agricoles, il n’est en général pas possible d’affecter des enfants à de telles tâches avant l’âge de 18 ans. A cela s’ajoute que, dans l’agriculture, les parents ne sont pas tenus de respecter les prescriptions concernant les travaux dangereux, ce qui veut dire qu’un parent peut laisser son gamin de 7 ans utiliser une scie mécanique ou conduire un tracteur alors que, naturellement, cela ne serait pas possible dans un autre secteur.

15. La commission note que le GAO inclut au nombre de ses recommandations «soumises à l’attention du Congrès» la suivante: «Considérant, d’une part, l’évolution que connaît le secteur agricole et, d’autre part, l’importance croissante qui s’attache à la sécurité, à la santé et à l’instruction des enfants, le Congrès voudra sans doute procéder formellement à une réévaluation de la FLSA afin de voir si cette loi protège de manière adéquate les enfants qui sont engagés pour travailler comme ouvriers agricoles migrants et saisonniers.»

Amendements de la législation (fédérale) en instance

16. La commission note avec intérêt qu’en 2001 la 107e session du Congrès a été saisie de plusieurs amendements à la loi FLSA tendant à assurer une plus grande protection des enfants employés à des travaux dangereux. Ainsi, le projet de loi (Sénat 869) de 2001 pour un emploi responsable (loi CARE) porterait  de 16 à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux dans l’agriculture et n’admettrait de dérogation dans ce secteur que pour le travail effectué en dehors des heures de fréquentation scolaire par un membre de la famille de l’exploitant. Le projet de loi (Chambre des représentants 2239) de 2001 pour un emploi responsable des personnes mineures est analogue au projet de loi S. 869. Le projet de loi H.R. 961 sur les jeunes travailleurs américains tend notamment à modifier le champ couvert par la législation, qui se limitait jusque-là aux employeurs traitant un certain volume de ventes, et vise à obliger les employeurs à avoir un permis de travail pour tous les enfants de 18 ans ou moins qui fréquentent encore l’école.

17. La commission note également avec intérêt, dans le cadre du tour d’horizon du NIOSH, que le gouvernement dit que «le département du Travail a d’ores et déjà commencéà mettre en œuvre bon nombre des changements instamment préconisés par le rapport et s’occupe activement des autres», et qu’il rendra compte plus amplement de cette évolution dans son prochain rapport.

18. La commission exprime l’espoir que les dispositions de la loi FLSA, comme celles des arrêtés et règlements d’application, en ce qui concerne le travail dangereux des enfants, seront modifiées à la lumière de l’analyse et des recommandations du NIOSH et du GAO et que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cette fin.

La commission soulève par ailleurs plusieurs autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 11 septembre 2001 contenant certains commentaires sur l’application de la convention, communication dont il a été communiqué copie au gouvernement afin que celui-ci puisse faire à son sujet tels commentaires qu’il jugera opportuns.

La CISL déclare notamment dans sa communication que l’insuffisance des crédits alloués à l’inspection du travail et le caractère inadéquat des sanctions à l’encontre des employeurs enfreignant la loi ont pour conséquence que la législation du travail couvrant le travail des enfants n’est pas convenablement appliquée. La CISL se réfère à une étude de 1997 reposant sur des données du gouvernement fédéral, faisant apparaître que quelque 290 000 enfants travaillaient alors illégalement, dont le plus grand nombre dans l’agriculture et dans l’horticulture. Quelque 14 000 enfants de moins de 14 ans, dont certains avaient à peine 9 ans, travaillaient dans des ateliers clandestins de fabrication de vêtements. Des enfants d’un âge inférieur à l’âge légal étaient également employés dans des secteurs tels que le conditionnement de la viande, la construction, les scieries et la production de mobilier. La CISL souligne dans sa communication qu’aux Etats-Unis, l’agriculture, tout en étant un secteur dangereux où l’on trouve malgré tout le plus grand nombre d’enfants au travail, est en outre un secteur où les diverses lois concernant l’âge minimum, la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas applicables. La CISL ajoute que la plupart du temps ces enfants ne sont pas protégés contre les effets nocifs des pesticides, ce qui explique que l’on recense chaque année 400 à 600 cas de maladies professionnelles affectant des enfants travaillant dans l’agriculture. Enfin, de 1992 à 1996, 59 enfants ont perdu la vie en travaillant dans ce secteur.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations de la CISL.

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