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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région.Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). A cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). A cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4.Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.

Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires reçues en septembre 2004. Elle note en particulier que la loi no 220 du 29 mai 2000 prévoit des mesures incitatives et dissuasives destinées à promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail et qu’un certain pourcentage de postes est réservé aux personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement déclare que, par une note du 12 août 2002, le directeur général du ministère du Travail invite les inspecteurs du travail à demander aux employeurs d’appliquer les dispositions de la loi susvisée. Notant la création en avril 2004 de la commission chargée de mettre à exécution le droit des personnes handicapées au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prévues dans la loi no 220 de 2000. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont la politique nationale est revue périodiquement, sur les activités de la Commission de la promotion des droits des personnes handicapées et sur les résultats des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’impact des mesures visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 7. La commission note la création d’une commission ad hoc chargée de la formation des personnes handicapées, en vertu de la décision no 20 du 15 janvier 2004 du Conseil des ministres. Le gouvernement fait état de la décision no 50 du 3 décembre 2004 du Conseil des ministres approuvant le projet d’étude concernant les mécanismes qui permettent à toute personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance du Bureau pour mettre en place lesdits mécanismes, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur les différents services disponibles dans la pratique pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 9. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour mettre en pratique le système de formation d’un personnel spécialisé dans la réadaptation des personnes handicapées, comme décrit dans le rapport.

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