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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le projet de code de sécurité sociale ainsi que le projet de loi sur les institutions de prévoyances sociales sont en cours d’élaboration et que les partenaires sociaux sont impliqués dans ce processus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par rapport à la révision du code de sécurité sociale ainsi que d’autres lois ou règlements qui donnent effet aux dispositions des conventions, et de fournir une copie de ces textes une fois adoptés.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention no 118. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les droits aux allocations familiales, indemnités de maternité et soins de santé sont donnés à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, quand ce dernier réside dans le pays. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’allocations familiales, d’indemnités de maternité et de soins de santé aux étrangers qui ne sont pas résidents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour obtenir la résidence en Guinée afin de pouvoir bénéficier des prestations susmentionnées (par exemple, la durée minimale, le caractère permanent ou les documents probatoires requis).
Articles 7 et 8 de la convention no 118. Conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2024, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS), avec la collaboration du Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar, a organisé un atelier préparatoire tripartite de sensibilisation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la mise en œuvre de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À cet égard, une rencontre au niveau sous-régional était prévue pour discuter la portabilité des cotisations en septembre 2024. La commission note également que la Guinée a adhéré aux traités de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) en juin 2023, qui affirment le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition de leurs ressortissants en matière de sécurité sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des parties contractantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition des ressortissants des membres pour lesquels la convention est en vigueur.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 121. Protection des agents de l’État et de leurs familles. La commission observe que, selon l’article 20 de la loi L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, les agents de l’État bénéficient d’une protection sociale en matière de risques professionnels dans des conditions fixées par la loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la couverture médicale des agents de l’État et des retraités est mise en œuvre et effective depuis le 7 août 2024. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient l’octroi de soins médicaux ainsi que des prestations en espèces aux agents de l’État et à leurs familles en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 20 de la loi L/2019/0027/AN.
Article 8 de la convention no 121. Liste de maladies professionnelles. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de maladies professionnelles est en cours d’élaboration avec l’accompagnement technique du BIT et la participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique également que ce projet est en attente de soumission à l’atelier technique de validation et à la commission consultative du travail et des lois sociales pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli par rapport à l’adoption de la liste des maladies professionnelles et de fournir une copie une fois adoptée.
Articles 19 et 20 de la convention no 121. Montants des prestations. La commission prend note des articles 54 et 55 de la loi L/94/006/CTRN, du 14 février 1994, instituant le code de la sécurité sociale, concernant le calcul des prestations en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité et du décès du soutien de famille. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 21 de la convention no 121. Révision des montants des paiements périodiques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté sur la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sera prévue par le nouveau code de sécurité sociale sera communiqué au Bureau une fois adopté. La commission exprime l’espoir que l’arrêté sera adopté dans un avenir proche dans le cadre de la révision du code de la sécurité sociale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 118. Service des prestations à l’étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les allocations au décès, ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont payées que si l’assuré réside dans le pays. Le gouvernement indique également que l’article 215 du projet du Code de sécurité sociale prévoit l’adoption d’accords de réciprocité avec d’autres pays, notamment pour le transfert des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission observe d’après l’indication du gouvernement que la Guinée a adhéré aux traités de la Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale (CIPRES) en juin 2023, qui visent à maintenir les droits acquis en matière de sécurité sociale en cas de résidence sur le territoire d’une autre partie contractante.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention, tout Membre doit assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale, pour assurer le service des prestations susmentionnées à l’étranger aux ressortissants de la Guinée et aux ressortissants des États Membres qui ont ratifié et accepté la même branche de la convention, y compris en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Articles 6 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations aux familles. La commission note l’absence d’informations spécifiques dans le rapport du gouvernement concernant la demande antérieure de la commission de garantir le paiement des prestations familiales aux assurés dont les enfants résident à l’étranger, comme le prévoient les articles 6 et 10 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement des prestations familiales aux assurés, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) (prestations aux familles) de son article 2(1), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces États, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
Article 22, paragraphe 2, de la convention no 121. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission observe d’après l’indication du gouvernement que le nouveau Code de sécurité sociale prévoit le décret fixant les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Le gouvernement indique que ce décret sera communiqué après adoption au Bureau. La commission espère que le décret sera adopté dans un avenir proche dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard dans le cadre de la révision du Code de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note des deux décrets d’application de la Loi L/2001/028/AN/2001 portant Statut général des Fonctionnaires, ayant pour objet la création de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l’État (D/2014/063/PRG/SGG) et la création d’un Institut National d’Assurance-Maladie Obligatoire (D/2014/063/PRG/SGG), transmis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent aucune disposition spécifique en vue de la mise en œuvre de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la protection conférée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la législation nationale et la pratique, et de lui communiquer copie des dispositions et textes législatifs adoptés à cet égard.
Article 8. Maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement qu’en attendant la finalisation du processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, reste et demeure le cadre de référence utilisée en République de Guinée. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution législative concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles de 1992, rappelant les exigences de l’article 8 de la convention à cet égard.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission réitère la demande d’information susmentionnée au gouvernement et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de deux décrets d’application de la loi no 028/AN/2001 portant statut général des fonctionnaires et ayant pour objet la création d’une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et la création d’un institut national d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement est prié de communiquer copie desdits textes d’application avec son prochain rapport aux fins de leur examen au regard des exigences de la convention.
Article 8. Maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1992 est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. Il indique en outre que, dans la pratique, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, est applicable. Tout en prenant bonne note de cette information et en se félicitant de ce que, dans la pratique, la recommandation no 194 constitue le cadre de référence utilisé, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de finaliser le processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992 et qu’il communiquera copie de la nouvelle liste en vigueur dans le pays.
Article 15, paragraphe 1. Prestations sous forme de capital. La commission note que le Code de la sécurité sociale établit, conformément aux exigences de la convention, le principe du paiement des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles sous forme de rente. Aux termes de l’article 77 du Code de la sécurité sociale, une allocation d’incapacité est versée en une seule fois uniquement lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 15 pour cent, ce qui est conforme aux exigences de la convention.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Le gouvernement renvoie dans son rapport à l’ensemble des paiements effectués par trimestre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la révision des montants des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des dispositions de l’article 92 du Code de la sécurité sociale et des décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives à la revalorisation périodique des rentes et pensions par référence à l’évolution de la moyenne du niveau des gains dans le pays, conformément aux exigences de la convention. Prière de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des prestations.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission note que, aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Prière d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 4 de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de deux décrets d’application de la loi no 028/AN/2001 portant statut général des fonctionnaires et ayant pour objet la création d’une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et la création d’un institut national d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement est prié de communiquer copie desdits textes d’application avec son prochain rapport aux fins de leur examen au regard des exigences de la convention.
Article 8. Maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1992 est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. Il indique en outre que, dans la pratique, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, est applicable. Tout en prenant bonne note de cette information et en se félicitant de ce que, dans la pratique, la recommandation no 194 constitue le cadre de référence utilisé, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de finaliser le processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992 et qu’il communiquera copie de la nouvelle liste en vigueur dans le pays.
Article 15, paragraphe 1. Prestations sous forme de capital. La commission note que le Code de la sécurité sociale établit, conformément aux exigences de la convention, le principe du paiement des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles sous forme de rente. Aux termes de l’article 77 du Code de la sécurité sociale, une allocation d’incapacité est versée en une seule fois uniquement lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 15 pour cent, ce qui est conforme aux exigences de la convention.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Le gouvernement renvoie dans son rapport à l’ensemble des paiements effectués par trimestre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la révision des montants des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des dispositions de l’article 92 du Code de la sécurité sociale et des décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives à la revalorisation périodique des rentes et pensions par référence à l’évolution de la moyenne du niveau des gains dans le pays, conformément aux exigences de la convention. Prière de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des prestations.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission note que, aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Prière d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement après une longue période durant laquelle elle avait été amenée à réitérer à de multiples reprises ses commentaires antérieurs faute d’avoir à disposition des informations relatives à la manière dont la convention était appliquée dans le pays.
Article 4 de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de deux décrets d’application de la loi no 028/AN/2001 portant statut général des fonctionnaires et ayant pour objet la création d’une caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et la création d’un institut national d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement est prié de communiquer copie desdits textes d’application avec son prochain rapport aux fins de leur examen au regard des exigences de la convention.
Article 8. Maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1992 est actuellement en cours de révision par une commission tripartite. Il indique en outre que, dans la pratique, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, est applicable. Tout en prenant bonne note de cette information et en se félicitant de ce que, dans la pratique, la recommandation no 194 constitue le cadre de référence utilisé, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de finaliser le processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992 et qu’il communiquera copie de la nouvelle liste en vigueur dans le pays.
Article 15, paragraphe 1. Prestations sous forme de capital. La commission note que le Code de la sécurité sociale établit, conformément aux exigences de la convention, le principe du paiement des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles sous forme de rente. Aux termes de l’article 77 du Code de la sécurité sociale, une allocation d’incapacité est versée en une seule fois uniquement lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 15 pour cent, ce qui est conforme aux exigences de la convention.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Le gouvernement renvoie dans son rapport à l’ensemble des paiements effectués par trimestre au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la révision des montants des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment des dispositions de l’article 92 du Code de la sécurité sociale et des décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives à la revalorisation périodique des rentes et pensions par référence à l’évolution de la moyenne du niveau des gains dans le pays, conformément aux exigences de la convention. Prière de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des prestations.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission note que, aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. Prière d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie avec le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes en réponse à ses précédents commentaires.
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.
Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.
Articles 19 et 20. Montant des prestations. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. Maladies professionnelles.La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

Articles 19 et 20. Montant des prestations.En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge.La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. Maladies professionnelles.La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

Article 15, paragraphe 1. Conversion de la rente en capital. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

Articles 19 et 20. Montant des prestations.En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge.La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

Article 15, paragraphe 1. Conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 22, paragraphe 2.La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a de nouveau pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quels pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la conventionLa commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la liste révisée des maladies professionnelles adoptée en 1992 en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. En l’absence des informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a le profond regret de constater que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

        2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

        3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou  20 selon le choix qui aura été fait.

        4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

        5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

        6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

        7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l’année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu’amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d’accident du travail est convertie en capital lorsque l’incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l’expiration d’un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d’une partie de la rente à la demande de l’intéressé). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la victime lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il et fait recours à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 ou  20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédéà une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjàété procédé et qu’il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l’intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l'année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu'amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur. 2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d'accident du travail est convertie en capital lorsque l'incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l'expiration d'un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d'une partie de la rente à la demande de l'intéressé). La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. 3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il et fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait. 4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé à une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l'importance qu'elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu'il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l'intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. 6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statu relatives à la réparation des lésions professionnelles. 7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé précédemment.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec le Service national de médecine du travail a procédé dans le courant de l'année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au Tableau I de la convention, tel qu'amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur.

2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d'accident du travail est convertie en capital lorsque l'incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l'expiration d'un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d'une partie de la rente à la demande de l'intéressé). La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au Tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé à une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l'importance qu'elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu'il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l'intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statut relatives à la réparation des lésions professionnelles.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de Code de sécurité sociale contient un certain nombre de dispositions qui permettent de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code de sécurité sociale ainsi que sa réglementation d'application seront adoptés prochainement et qu'ils permettront d'assurer la pleine application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (liste des maladies professionnelles); article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes d'accidents du travail en capital); article 22, paragraphe 2 (versement aux personnes à charge d'une partie des prestations en espèces en cas de suspension de celles-ci). 2. Articles 19 et 20. La commission a pris note de certaines informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées avant et, le cas échéant, pendant l'éventualité) atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20, selon le choix qui aura été fait. 3. Article 21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui prévoit que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle seront révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résulte de variations sensibles du coût de la vie. Etant donné l'importance qu'elle attache à la revalorisation des rentes, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir les informations demandées, et notamment les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 4. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives et/ou réglementaires concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et qui ne sont pas couverts par le système général de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 25 de la convention.

2. La commission a en outre noté avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, le projet de Code de sécurité sociale contient un certain nombre de dispositions qui permettent de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code de sécurité sociale ainsi que sa réglementation d'application seront adoptés prochainement et qu'ils permettront d'assurer la pleine application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les articles suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années: article 8 (liste des maladies professionnelles); article 15, paragraphe 1 (conversion des rentes d'accidents du travail en capital); article 22, paragraphe 2 (versement aux personnes à charge d'une partie des prestations en espèces en cas de suspension de celles-ci).

3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de certaines informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle constate toutefois que ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées avant et, le cas échéant, pendant l'éventualité) atteint le niveau prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il est fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir que les pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20, selon le choix qui aura été fait.

4. Article 21. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention qui prévoit que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle seront révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résulte de variations sensibles du coût de la vie. Etant donné l'importance qu'elle attache à la revalorisation des rentes, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir les informations demandées, et notamment les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

5. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions législatives et/ou réglementaires concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et qui ne sont pas couverts par le système général de la sécurité sociale.

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