ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1999)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Pollution de l’air. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST était en cours de finalisation et le règlement sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) était en cours d’examen. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST est encore en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’adoption de toute législation ou réglementation visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, y compris l’adoption de toute nouvelle législation relative à la SST.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission avait demandé une copie des normes relatives à la pollution de l’air élaborées par l’autorité en charge de la SST, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la norme technique relative à la qualité de l’air élaborée par le Conseil tanzanien des normes, qui établit les valeurs limites autorisées pour certaines substances que l’on trouve habituellement dans l’air pollué, à savoir le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les particules en suspension (poussière), les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le plomb. La commission note que cette norme technique porte aussi bien sur l’air ambiant que sur les sources d’émissions.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, le gouvernement renvoie au projet de loi sur la SST, qui est en cours d’examen.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l’exposition à la pollution de l’air est garantie dans la pratique, le but étant que tout travailleur qui est transféré, parce que le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, soit muté à un autre emploi convenable, ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des cours de formation à la sécurité dispensés par l’autorité en charge de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés des moyens mis à leur disposition pour prévenir et limiter la pollution de l’air et pour s’en protéger.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le processus d’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques a été lancé, avec la rédaction d’une note de synthèse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, paragraphes 2 et 3, et 8, paragraphe 2. Évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission avait noté que le gouvernement se référait à l’élaboration d’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques destinées aux utilisateurs. En outre, le gouvernement avait indiqué son intention de systématiser l’utilisation des fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques une fois que ce règlement aurait été adopté. La commission avait noté par ailleurs que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui renvoient aux recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, étaient en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de finaliser le règlement spécial sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques, qui vise à mettre en œuvre le GHS, et qui devrait être en place avant la fin de 2020. Le gouvernement déclare en outre qu’il a réexaminé certaines dispositions de la loi de 2003 relative aux produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), en particulier son article 11(5), afin de régler la question de la classification et de l’étiquetage dans le cadre de la mise en œuvre du GHS. La commission note de plus que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit des dispositions sur le transport des produits chimiques (Partie IV) et sur l’étiquetage obligatoire en cas de transport (article 59 et 21e annexe). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement d’application du système GHS, et de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par l’étiquetage et le marquage et responsabilité des fournisseurs de transmettre des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sur les produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 75 de la loi de 2003 sur la SST, en vertu duquel l’employeur est tenu de veiller à ce que les conditionnements de produit chimiques dangereux soient étiquetés et qu’une fiche de données de sécurité appropriée soit fournie aux travailleurs avant qu’ils manipulent des produits chimiques. L’employeur est également tenu de veiller à ce que tous les conteneurs de produits chimiques conservent leur étiquette d’origine et que leurs propriétés (couleur, texte et graphisme) soient préservées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été dûment étiquetés ou marqués soient tenus de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 12 a). Limites ou critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des limites ou des critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales, conformément à l’article 12 a).
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Évaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23 du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit que le contenu des programmes d’évaluation et de gestion des risques doit être incorporé dans les documents d’approbation et d’enregistrement délivrés par le conseil de direction de l’Agence du laboratoire chimique de l’État aux entités qui manipulent des produits chimiques dangereux, conformément à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation relatif à l’utilisation de produits chimiques dans le travail. Le gouvernement indique en outre que des inspections sont effectuées au moins deux fois par an à cette fin et que parmi les informations essentielles qui doivent être communiquées aux inspecteurs figurent des évaluations des risques et des dossiers établis à des fins de surveillance médicale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, à citer des exemples de programmes de gestion des risques soumis aux autorités et à décrire les résultats des inspections réalisées.
Article 13, paragraphe 1 f). Équipement de protection individuelle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 62 de la loi de 2003 sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit fournir à ses employés des équipements efficaces de protection et les entretenir lorsqu’une activité implique une exposition à des substances ou à un environnement nuisible à la santé ou dangereux. En outre, l’article 94 de ce texte interdit tout versement de contreparties par les travailleurs et toute déduction de salaire liés à une mesure prise par l’employeur ou par rapport à ce qui doit être fourni par celui-ci afin d’appliquer ladite loi. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c). Formation et instruction concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) contient plusieurs dispositions (art. 10(4)(c), 22(1)(b), 29(1)(b) et 33(h)) faisant obligation aux employeurs qui transportent, distribuent, vendent, stockent, chargent et conditionnent des produits chimiques d’offrir aux travailleurs des formations continues à la manipulation des produits chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instructions figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont abordées dans le cadre de ces formations. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur le contenu et la fréquence des formations qui doivent être organisées en vertu du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle).
Article 18, paragraphes 1 et 3 a) à d). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de s’écarter d’un danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et pour assurer qu’ils le signalent sans délai à leur supérieur comme l’exige l’article 18, paragraphe 1. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir les informations visées à l’article 18, paragraphe 3.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Code de pratiques de la Communauté de développement d’Afrique australe, pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prépare actuellement une proposition en vue de l’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) est actuellement en cours de préparation en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques aux utilisateurs. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour le moment, les fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques ne sont utilisées que comme documents de référence, mais qu’il est prévu de les utiliser une fois que le règlement d’application du système GHS sera en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui font référence à la recommandation des Nations Unies relative au transport des marchandises dangereuses, sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du système GHS et de la révision de la loi de 2003 et de son règlement d’application, et de transmettre une copie des nouveaux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 42(I) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation qui prévoit que quiconque produit, distribue, vend, transporte, importe, exporte, stocke ou traite des substances chimiques doit veiller à ce que ces produits chimiques soient conditionnés selon les normes reconnues et approuvées sur le plan national et international et que de tels conditionnements portent une étiquette. La commission note cependant que cette disposition ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs, qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués, de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible et n’interdit pas l’utilisation des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués avant d’avoir obtenu lesdites informations, comme requis à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation et la pratique à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les articles 73(1) et 60 de la loi no 05 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que l’évaluation des risques soit menée, tous les ans ou lorsque cela est jugé nécessaire, par une autorité d’inspection autorisée, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation prévoyant que les employeurs qui traitent des produits chimiques hautement dangereux doivent mener des évaluations des risques et appliquer un programme d’évaluation du risque. En outre, la commission note qu’un résumé du programme d’évaluation du risque sera soumis au conseil ministériel consultatif de l’Agence du laboratoire chimique de l’Etat. Par ailleurs, le gouvernement indique que les transporteurs de produits chimiques tels que le cyanure de sodium et le peroxyde d’hydrogène sont tenus de s’inscrire auprès du chimiste principal de l’Etat et de fournir certains documents, notamment le programme d’évaluation du risque et les plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cet article, en transmettant des exemples des programmes de gestion du risque soumis aux autorités.
Article 13, paragraphe 1 f). Equipement de protection individuelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, aux termes de l’article 42(3) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation, les employeurs sont tenus de fournir à leurs travailleurs un équipement de protection individuelle adapté à une manipulation sûre des produits chimiques. Il ajoute qu’en vertu de l’article 3(1)(b) du règlement sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), 2004, quiconque transporte, importe, exporte, produit, stocke ou traite des produits chimiques doit entretenir un équipement de protection individuelle adéquat et veiller à ce qu’il soit utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection individuelle doivent être entretenus, sans frais pour les travailleurs, comme requis à l’article 13, paragraphe 1 f), et de transmettre une copie du règlement de 2004.
Article 15. Information et formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation et son règlement de 2004 donnent effet à l’article 15 de la convention. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 3(1)(d) du règlement susmentionné, signalé par le gouvernement dans son rapport, les employeurs ont uniquement l’obligation générale de fournir à leurs travailleurs une formation aux différents aspects de la sécurité et de la santé pour leur permettre d’accomplir leur travail de manière plus sûre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs exposés aux produits chimiques reçoivent de la part des employeurs une formation concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité.
Par ailleurs, notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à leur sujet, la commission réitère sa demande de communiquer de plus amples informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, en ce qui concerne les points suivants: articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, sur la responsabilité des fournisseurs de fournir des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées; article 12 a) sur l’établissement de limites d’exposition conformément aux normes nationales ou internationales; article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d), sur le droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations; et article 19 sur la manière dont le Code de pratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe contribue à assurer, dans la pratique, la responsabilité des Etats exportateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prépare actuellement une proposition en vue de l’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) est actuellement en cours de préparation en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques aux utilisateurs. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour le moment, les fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques ne sont utilisées que comme documents de référence, mais qu’il est prévu de les utiliser une fois que le règlement d’application du système GHS sera en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui font référence à la recommandation des Nations Unies relative au transport des marchandises dangereuses, sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre du système GHS et de la révision de la loi de 2003 et de son règlement d’application, et de transmettre une copie des nouveaux textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 42(I) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation qui prévoit que quiconque produit, distribue, vend, transporte, importe, exporte, stocke ou traite des substances chimiques doit veiller à ce que ces produits chimiques soient conditionnés selon les normes reconnues et approuvées sur le plan national et international et que de tels conditionnements portent une étiquette. La commission note cependant que cette disposition ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs, qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués, de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible et n’interdit pas l’utilisation des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués avant d’avoir obtenu lesdites informations, comme requis à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation et la pratique à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les articles 73(1) et 60 de la loi no 05 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoient l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que l’évaluation des risques soit menée, tous les ans ou lorsque cela est jugé nécessaire, par une autorité d’inspection autorisée, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation prévoyant que les employeurs qui traitent des produits chimiques hautement dangereux doivent mener des évaluations des risques et appliquer un programme d’évaluation du risque. En outre, la commission note qu’un résumé du programme d’évaluation du risque sera soumis au conseil ministériel consultatif de l’Agence du laboratoire chimique de l’Etat. Par ailleurs, le gouvernement indique que les transporteurs de produits chimiques tels que le cyanure de sodium et le peroxyde d’hydrogène sont tenus de s’inscrire auprès du chimiste principal de l’Etat et de fournir certains documents, notamment le programme d’évaluation du risque et les plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cet article, en transmettant des exemples des programmes de gestion du risque soumis aux autorités.
Article 13, paragraphe 1 f). Equipement de protection individuelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, aux termes de l’article 42(3) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation, les employeurs sont tenus de fournir à leurs travailleurs un équipement de protection individuelle adapté à une manipulation sûre des produits chimiques. Il ajoute qu’en vertu de l’article 3(1)(b) du règlement sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), 2004, quiconque transporte, importe, exporte, produit, stocke ou traite des produits chimiques doit entretenir un équipement de protection individuelle adéquat et veiller à ce qu’il soit utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection individuelle doivent être entretenus, sans frais pour les travailleurs, comme requis à l’article 13, paragraphe 1 f), et de transmettre une copie du règlement de 2004.
Article 15. Information et formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la gestion des produits chimiques, industriels et de consommation et son règlement de 2004 donnent effet à l’article 15 de la convention. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 3(1)(d) du règlement susmentionné, signalé par le gouvernement dans son rapport, les employeurs ont uniquement l’obligation générale de fournir à leurs travailleurs une formation aux différents aspects de la sécurité et de la santé pour leur permettre d’accomplir leur travail de manière plus sûre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs exposés aux produits chimiques reçoivent de la part des employeurs une formation concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité.
Par ailleurs, notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à leur sujet, la commission réitère sa demande de communiquer de plus amples informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, en ce qui concerne les points suivants: articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, sur la responsabilité des fournisseurs de fournir des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées; article 12 a) sur l’établissement de limites d’exposition conformément aux normes nationales ou internationales; article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d), sur le droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations; et article 19 sur la manière dont le Code de pratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe contribue à assurer, dans la pratique, la responsabilité des Etats exportateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné aux articles 2 d) à f), 10, paragraphe 1, et 12 d) de la convention.

Article 2 de la convention. Définition des termes «utilisation des produits chimiques au travail». Il n’apparaît pas clairement à la commission si la législation et la pratique nationales sont pleinement conformes à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement de préciser si des dispositions nationales donnant effet à la convention couvrent l’utilisation de produits chimiques dans tous les types d’activités énumérés à l’article 2 c).

Article 10, paragraphe 2. Obligation de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à veiller à ce que, avant la manutention de produits chimiques, des copies et des listes des fiches de données de sécurité sur les produits chimiques soient fournies aux travailleurs concernés. Néanmoins, la commission rappelle que l’article 10, paragraphe 2, dispose que, lorsque les employeurs reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été étiquetés ou marqués comme prévu à l’article 7, ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’ont pas été fournies comme prévu à l’article 8, ils doivent se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, et ne doivent pas utiliser ces produits chimiques avant d’avoir obtenu lesdites informations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2.

Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que l’article 73, paragraphe 1, et l’article 60 de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail, lus conjointement, disposent que l’employeur doit faire en sorte que les risques soient évalués une fois par an, ou lorsque l’autorité d’inspection agréée le juge nécessaire. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de cet article en donnant des exemples des mesures prises en vertu de l’article 13, paragraphe 1 a) à e).

Article 13, paragraphe 1 f). Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 62 de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à fournir des vêtements de protection individuelle aux travailleurs affectés à des activités comportant l’exposition à des substances ou à un environnement préjudiciables ou nocifs. La commission rappelle néanmoins que l’article 13, paragraphe 1 f), dispose qu’un équipement et des vêtements de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs exposés à des produits chimiques, quels qu’ils soient et quel que soit le degré d’exposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour fournir un équipement et des vêtements de protection individuelle à tous les travailleurs exposés à des produits chimiques. Prière aussi d’indiquer comment est assuré l’entretien des vêtements de protection.

Article 15. Information et formation. La commission note que, selon le gouvernement, la formation générale dispensée sur la sécurité et la santé au travail porte aussi sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou autres prises pour donner effet à cette disposition de l’article 15.

La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents sur les articles suivants. Force lui est donc de répéter certains éléments de sa demande directe dont le texte suit:

Le gouvernement est prié de donner un complément d’information et des éclaircissements sur la question de savoir s’il a été donné effet ou s’il est envisagé de donner effet, et de quelle manière, aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

–           Article 12 a). Exposition des travailleurs aux produits chimiques. Obligation pour l’autorité compétente de veiller à ce que les limites d’exposition et autres critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales.

–           Article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d). Droits des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et droits des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations.

Le gouvernement est prié également de fournir un complément d’information sur l’application de la législation dans la pratique pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 4.Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et rôles et fonctions respectifs du Comité d’orientation pour la gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité, du Comité technique de gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité et du Comité intérimaire d’acceptation provisoire (PIC).

–           Article 6, paragraphe 3.Systèmes de classification en vue du transport et utilisation, dans ce contexte, de normes internationales telles que les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir paragraphe 1 ci-dessus).

–           Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2.Identification de tous les produits chimiques par étiquetage et marquage et obligation incombant à tous fournisseurs de fournir des fiches de données de sécurité révisées.

–           Article 8, paragraphe 2.Critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité et utilisation, dans ce contexte, des fiches internationales de sécurité chimique.

–           Article 19.Responsabilité des Etats exportateurs. Comment le Code de pratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe contribue-t-il sur ce plan à l’application de la convention?

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, si elles existent, des informations notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre des maladies professionnelles considérées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, suivant ce qui est détaillé ci-après, la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition donnant effet ou donnant pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet, à travers la législation, aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 2. Définitions des termes «utilisation des produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentants des travailleurs».

–      Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Obligation de s’assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, ce qui présuppose des dispositions législatives établissant les obligations des fabricants et importateurs de livrer aux employeurs tous les produits chimiques étiquetés ou marqués et accompagnés de fiches de données de sécurité.

–      Article 12 a). Exposition des travailleurs aux produits chimiques. Obligation pour l’autorité compétente de veiller à ce que les limites d’exposition et autres critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales.

–      Article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d). Droits des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et droits des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations.

Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la législation pertinente, par référence aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 4. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et rôles respectifs du Comité d’orientation pour la gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité, du Comité technique de gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité et du Comité intérimaire d’acceptation provisoire (PIC).

–      Article 6, paragraphe 3. Systèmes de classification en vue du transport et utilisation, dans ce contexte, de normes internationales telles que les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir paragraphe 1 ci-dessus).

–      Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par étiquetage et marquage et obligation incombant à tous fournisseurs de fournir des fiches de données de sécurité révisées.

–      Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité et utilisation, dans ce contexte, des Fiches internationales de sécurité chimique.

–      Article 12 d). Conservation des données relatives au milieu de travail et à l’exposition des travailleurs pendant plus de cinq ans en cas de risque d’exposition à des substances cancérigènes connues pour leur longue période de latence.

–      Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail, et application dans la pratique de la prescription générale énoncée à l’article 73(1) de la loi OSH stipulant que les employeurs doivent procéder à des évaluations de risques et chercher à éliminer ou réduire ces risques à travers le choix des produits chimiques utilisés.

–      Article 13, paragraphe 1 f). Fourniture aux travailleurs d’un équipement et de vêtements de protection individuelle et l’application dans la pratique de l’article 73(3) de la loi OSH, aux termes duquel les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement aux travailleurs.

–      Article 15. Information et formation. La formation assurée porte-t-elle aussi sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

–      Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. Le code de pratique de la Communauté de développement de l’Afrique australe apporte-t-il sur ce plan une contribution à l’application de la convention.

–      Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, s’appuyant inclusivement, dans la mesure du possible, sur des rapports et des statistiques des services d’inspection.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement, y compris la législation pertinente qui y est jointe. Elle prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et de la loi sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), instruments qui constituent une base législative donnant effet, pour une grande part, aux dispositions de la convention. Compte tenu de l’importance particulière que revêt dans ce contexte l’accès à l’information concernant les produits et substances chimiques et des efforts déployés actuellement à un niveau international pour que les sources d’information concernant les produits et substances chimiques soient publiquement accessibles par Internet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (voir http://www.unece.org/trans/danger/publi/
unrec/rev13/13nature_f.html) dans le contexte de l’application de l’article 6 de la convention, le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (voir http://www.unece.org/trans/danger/
publi/ghs/ghs_welcome_f.htm) dans le contexte de l’application de l’article 7 de la convention, et enfin sur les Fiches internationales de sécurité chimique (ICSC) (voir http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/products/
icsc/index.htm
), dans le contexte de l’application de l’article 8 de la convention. Sur la base d’un examen du rapport et de la législation jointe, la commission souhaiterait soulever les questions suivantes.

2. La commission note que, suivant ce qui est détaillé ci-après, la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition donnant effet ou donnant pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet, à travers la législation, aux dispositions suivantes de la convention:

–         Article 2. Définitions des termes «utilisation des produits chimiques au travail», «branches d’activité économique», «article» et «représentants des travailleurs».

–         Article 6, paragraphe 2. Détermination des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

–         Article 10, paragraphes 1 et 2. Obligation de s’assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, ce qui présuppose des dispositions législatives établissant les obligations des fabricants et importateurs de livrer aux employeurs tous les produits chimiques étiquetés ou marqués et accompagnés de fiches de données de sécurité.

–         Article 12 a). Exposition des travailleurs aux produits chimiques. Obligation pour l’autorité compétente de veiller à ce que les limites d’exposition et autres critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales.

–         Article 18, paragraphes 2 et 3 a) à d). Droits des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques et droits des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations.

3. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la législation pertinente, par référence aux dispositions suivantes de la convention:

–         Article 4. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et rôles respectifs du Comité d’orientation pour la gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité, du Comité technique de gestion intégrée des produits chimiques et des programmes de sécurité et du Comité intérimaire d’acceptation provisoire (PIC).

–         Article 6, paragraphe 3. Systèmes de classification en vue du transport et utilisation, dans ce contexte, de normes internationales telles que les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir paragraphe 1 ci-dessus).

–         Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par étiquetage et marquage et obligation incombant à tous fournisseurs de fournir des fiches de données de sécurité révisées.

–         Article 8, paragraphe 2. Critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité et utilisation, dans ce contexte, des Fiches internationales de sécurité chimique.

–         Article 12 d). Conservation des données relatives au milieu de travail et à l’exposition des travailleurs pendant plus de cinq ans en cas de risque d’exposition à des substances cancérigènes connues pour leur longue période de latence.

–         Article 13, paragraphe 1 a) à e). Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail, et application dans la pratique de la prescription générale énoncée à l’article 73(1) de la loi OSH stipulant que les employeurs doivent procéder à des évaluations de risques et chercher à éliminer ou réduire ces risques à travers le choix des produits chimiques utilisés.

–         Article 13, paragraphe 1 f). Fourniture aux travailleurs d’un équipement et de vêtements de protection individuelle et l’application dans la pratique de l’article 73(3) de la loi OSH, aux termes duquel les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement aux travailleurs.

–         Article 15. Information et formation. La formation assurée porte-t-elle aussi sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.

–         Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. Le code de pratique de la Communauté de développement de l’Afrique australe apporte-t-il sur ce plan une contribution à l’application de la convention.

–         Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, s’appuyant inclusivement, dans la mesure du possible, sur des rapports et des statistiques des services d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer