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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118ème session (2030) de la Conférence internationale du Travail la question de l’abrogation des conventions nos 22, 23, 92 et 146, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des États Membres encore liés par les conventions dépassées nos 22, 23, 92, 146 et 147. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est en faveur de la ratification de la MLC, 2006, et que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des questions relatives au processus de ratification, avec la participation de la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Iraq et la Fédération iraquienne des industries. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de ratifier la MLC, 2006, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 14 de la convention. Contrats d’engagement des marins et mention des services. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un contrat signé entre la société publique du transport maritime et les gens de mer occupés à bord de ses navires, prévoyant pour ces derniers des conditions de travail et de vie décentes à bord et donnant pleinement effet à la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, conférant de la sorte aux gens de mer le statut de salariés du secteur public engagés sur une base permanente. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui assurent une conformité avec les différents articles de la convention à l’égard de tous les marins employés à bord de ses navires.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 5. Frais de rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui appliquent l’article 5 de la convention prévoyant que les frais de rapatriement sont payés à tous les marins, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement dans des lieux situés en dehors de l’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils soient occupés dans le secteur public ou privé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la société publique du transport maritime est soucieuse d’assurer le droit au rapatriement des gens de mer au terme de leur période de service à bord, ou en cas de maladie, de dénonciation de leur contrat d’emploi avec la société contractante, ou de lésions ou de décès survenus dans le cadre de leur travail. L’assurance P&I Club couvre les dépenses de rapatriement des marins victimes de lésions à la suite d’un accident. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes donnant effet à l’article 5 de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Articles 3 et 6 à 17. Législation d’application. Prescriptions relatives au logement des équipages. Tout en notant l’absence de législation donnant effet aux articles 3 et 6 à 17 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à ce propos. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en prenant en considération ses commentaires antérieurs sur la question.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les obligations découlant des articles 3 à 12 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime accorde aux personnes employées à bord de ses navires un congé annuel payé selon les conditions appropriées, conformément à la réglementation sur le congé annuel découlant du Code international, qu’elle applique aux gens de mer employés à bord de ses navires, en tenant compte des besoins particuliers des gens de mer dans ce domaine, et que cette question est pleinement appliquée. En l’absence de référence spécifique à de nouvelles dispositions législatives, la commission prie à nouveau le gouvernement d’introduire les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: Article 4 (congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite si la période de service est inférieure à la période requise), Article 6 ( ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum l’absence de travail justifiée et les autorisations temporaires d’absence à terre), article 8 ( le congé payé annuel prescrit doit consister en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu de l’engagement ou du recrutement aux frais de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé payé annuel) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord de navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (30 jours de congé annuel), de l’article 6 ( ne seront pas comptés dans le congé payé annuel les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8( fractionnement du congé payé annuel et cumul du congé) et article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, compte tenu du fait que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’équivalence dans l’ensemble avec les conventions de l’OIT énumérées dans l’Annexe de la convention est assurée dans la législation et dans la pratique. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7);et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les prescriptions pertinentes concernant la vie à bord ne soient couvertes par des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime se conforme aux lois et règlements ayant trait aux normes mondiales de sécurité, notamment les normes de compétence et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2(a) de la convention no147.
Article2(a)(i). Niveaux des effectifs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient les niveaux des effectifs exigés pour assurer la sécurité à bord.
Article 2(f). Inspections. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures utilisées pour vérifier la conformité avec les lois ou règlements nationaux, conformément à l’article 2(a) de la convention no 147, aux conventions collectives en vigueur et aux conventions internationales du travail ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. À cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1997 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise à l’article 2 a) de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87). La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise à l’article 2 a) de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • -Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • -Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 6 à 17 de la convention. Législation d’application – Dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté l’absence de législation pour mettre en œuvre les dispositions techniques de la Partie III de la convention. Comme la commission l’a souligné, l’article 70 de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime prévoit la fourniture du logement nécessaire pour les équipages, du mobilier et des équipements nécessaires, mais d’une façon générale. Par ailleurs, l’instruction no 22 de 1987, qui a été prise en application des articles 152 et 108 du Code du travail, n’est pas propre au secteur maritime et ne donne que partiellement effet à certaines des dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’élaborer et d’adopter en temps voulu une législation donnant pleinement effet aux dispositions de la convention qui portent, en particulier, sur les points suivants: construction et aménagement (article 6), ventilation (article 7), chauffage (article 8), éclairage (article 9), postes de couchage (article 10), réfectoires (article 11), locaux de récréation (article 12), installations sanitaires (article 13) et infirmerie (article 14). Prière aussi de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le programme pour reconstituer une flotte marchande et l’institution d’une autorité maritime, afin de donner suite à l’adoption en mai 2010 du projet final de loi sur l’autorité maritime.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Logement des équipages à bord. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau l’article 70 de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime, qui concerne le logement des gens de mer et des officiers à bord des navires de propriété publique, et dont la formulation est très générale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification de cette loi pourrait être envisagée dès que possible afin de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que l’article 70 de cette loi ne suffit pas pour assurer le respect des normes techniques détaillées énoncées dans la convention, et qu’il faut adopter une législation spécifique afin de donner effet à ces dispositions, notamment aux dispositions concernant la construction et l’aménagement (article 6); la ventilation (article 7); le chauffage (article 8); l’éclairage (article 9); les postes de couchage (article 10); les réfectoires (article 11); les locaux de récréation (article 12); les installations sanitaires (article 13); et l’infirmerie (article 14). Notant que le gouvernement a lancé récemment un programme pour reconstituer une flotte marchande, et qu’un projet de loi sur l’autorité maritime a été approuvé afin de développer le secteur maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour réglementer le logement des équipages à bord des navires conformément aux prescriptions de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la présente convention sont incorporées à la règle 3.1, à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le respect de la convention no 92 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en 2008. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime était la législation applicable en matière de logement des équipages; or, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est la législation applicable dans le secteur maritime, du moins pour les secteurs privé, semi-privé et coopératif. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime est toujours en vigueur, qu’elle réglemente le logement des équipages des navires de propriété publique et que le logement des équipages des secteurs privé, semi-privé et coopératif est réglementé par le Code du travail n71 de 1987 et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code.

Au cas où le Code du travail serait applicable aux navires des secteurs privé, semi-privé et coopératif, et compte tenu des initiatives actuelles menées pour élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.

Articles 4, 14 et 18 de la convention. Le Code du travail et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code ne semblent pas contenir de dispositions qui donnent effet aux présents articles de la convention, et le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4 (plans des navires); à l’article 14 (infirmerie); et à l’article 18 (navires existants).

Article 5. Inspection. L’article 139 du Code du travail énumère uniquement les questions qui relèvent de la juridiction des tribunaux du travail. Le code et l’instruction no 22 de 1987 ne semblent pas contenir d’autres dispositions plus détaillées sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que, lorsque a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire; b) le logement de l’équipage aura été modifié d’une manière importante ou reconstruit; ou c) une organisation ou un pourcentage prescrit des membres de l’équipage se sera plaint à l’autorité compétente, cette autorité inspectera le navire pour veiller à la conformité à la législation applicable.

Article 6. Construction et aménagement. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, qui s’applique plutôt aux zones de travail d’une entreprise qu’aux espaces d’habitation (logement) des navires, l’employeur fournit aux travailleurs des espaces convenables où ils peuvent se reposer et prendre leurs repas. Ces espaces sont munis d’équipements suffisants pour le confort et l’hygiène tels que des dispositifs de climatisation, de ventilation, de chauffage, ainsi que des sièges et des couchettes. En vertu de l’article 5, paragraphe 10, l’employeur prévoit tous les équipements nécessaires de lutte contre l’incendie et maintient l’ensemble des substances inflammables et explosives à l’écart des installations de chauffage. L’article 5, paragraphes 15 et 16, prévoit que l’employeur prend des mesures pour éviter les vibrations et réduire le bruit dans les zones de travail afin que le niveau de bruit n’excède pas 85 décibels.

Ces dispositions de l’instruction ne donnent que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 8 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l’article 6.

Article 7. Ventilation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 semble donner partiellement effet au paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer la conformité avec les dispositions de l’article 7.

Article 8. Chauffage. L’article 5, paragraphes 2 et 10, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner plein effet à l’ensemble des dispositions de l’article 8.

Article 9. Eclairage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, l’article 5, paragraphe 16, précise que l’employeur prévoit un éclairage naturel ou artificiel suffisant en fonction du type de travail et prend l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter que des zones ne soient pas éclairées. Or le paragraphe 1 du présent article exige un éclairage convenable à la lumière naturelle ainsi qu’une installation convenable d’éclairage artificiel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer le respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9.

Article 10. Postes de couchage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses équipés d’armoires, et l’article 5, paragraphe 19, impose une hauteur minimale. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 10. Prière également de donner des informations sur la hauteur minimale prévue à l’article 5, paragraphe 19, qui, en vertu de la convention, ne doit pas être inférieure à 190 cm.

Article 11. Réfectoires. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, l’employeur prévoit de l’eau potable, laquelle est réfrigérée en été. Ces dispositions semblent donner partiellement effet aux paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la conformité avec l’ensemble des autres dispositions de l’article 11.

Article 12. Locaux de récréation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions de l’article 12.

Article 13. Installations sanitaires. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des salles de bain, des bassins et des water-closets en fonction du nombre de travailleurs et de travailleuses de l’entreprise. Cette disposition semble donner effet au paragraphe 1 dans une certaine mesure mais ne suffit pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13.

Article 15. Vestiaires, moustiquaires et stores. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses qui sont équipés d’armoires. Cette disposition donne partiellement effet aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 15.

Article 17. Maintenance et inspection hebdomadaire. En vertu de l’article 5, paragraphe 9, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur assure la propreté des zones de travail de l’entreprise. En vertu de l’article 4, paragraphe 3 b) ii), le travailleur désigné ou le comité responsable des questions de sécurité et de santé organise des inspections régulières de l’ensemble des zones de travail de l’entreprise et attire l'attention sur tout danger. Comme les instructions prises en vertu du Code du travail concernent uniquement les zones de travail, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme donnant plein effet à l’article 17, lequel impose l’inspection des locaux qui forment le logement de l’équipage et prévoit que les résultats de l’inspection soient consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 17.

Si la loi sur le service public maritime est applicable aux navires de propriété publique, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 à 5, 17 et 18. La loi sur le service public maritime ne contient aucune disposition donnant effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions concernant le régime d’inspection et les sanctions (article 3); les plans des navires (article 4); les inspections qui font suite à une immatriculation, à une modification ou à une plainte (article 5); la maintenance et l’inspection hebdomadaire (article 17); et les navires existants (article 18).

Articles 6 à 15. L’article 70 de la loi sur le service public maritime impose généralement la fourniture des logements voulus aux gens de mer, logements qui doivent être meublés et équipés de manière appropriée. Toutefois, cette disposition ne suffit pas à assurer la conformité aux dispositions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions concernant la construction et l’aménagement (article 6); la ventilation (article 7); le chauffage (article 8); l’éclairage (article 9); les postes de couchage (article 10); les réfectoires (article 11); les locaux de récréation (article 12); les installations sanitaires (article 13); l’infirmerie (article 14); et les vestiaires, les moustiquaires et les stores (article 15).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note depuis plusieurs années que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l’inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer l’application de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments d’information supplémentaires en réponse à ses commentaires précédents. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur s’engage à maintenir une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures législatives et pratiques nécessaires en vue d’appliquer la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note depuis plusieurs années que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer l'application de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments d'information supplémentaires en réponse à ses commentaires précédents. La commission rappelle que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur s'engage à maintenir une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures législatives et pratiques nécessaires en vue d'appliquer la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires -- peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT -- en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires - peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT - en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires - peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT - en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.

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