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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au cours de la période considérée sur des questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique que le Conseil de l’OIT continue de se réunir chaque année pour examiner toutes les questions relatives à l’OIT et aux normes internationales du travail. Il indique qu’en 2017 et 2018, le projet de convention sur la violence et le harcèlement a été présenté aux membres du Conseil, qui ont été informés de l’état de la procédure d’adoption de la convention et de sa recommandation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il est fort probable que le Conseil examinera l’an prochain la possibilité de ratifier la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats spécifiques des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les consultations tenues pendant la période considérée, relativement aux questions relevant des normes internationales du travail. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le 5 mai et le 3 mai 2016, respectivement, ainsi que de la participation des partenaires sociaux au processus législatif. La commission note également que le Conseil de l’Estonie pour l’OIT a appuyé la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en octobre 2014. Le gouvernement indique que le processus de ratification du protocole de 2014 est en cours, et que les partenaires sociaux ont été consultés dans le cadre de l’élaboration de la législation nécessaire à la ratification. La commission note également que, d’après le rapport, le Conseil de l’Estonie pour l’OIT se réunit pour apporter sa contribution à l’élaboration des rapports que doit présenter le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Les partenaires sociaux sont également invités à formuler des commentaires sur les questionnaires liés aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues à propos des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les activités du Conseil de l’Estonie pour l’OIT en ce qui concerne les points couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement en juin 2013 en réponse à sa demande directe de 2012. Le gouvernement indique que d’intenses consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail maritime, qu’il espère voir adoptée en 2013 et qui intégrera les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le gouvernement ajoute qu’en novembre 2012 le Conseil estonien pour l’OIT a pris une position favorable en ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises suite aux consultations tripartites menées au sujet des diverses questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2011. Elle note que le Conseil de l’Estonie pour l’OIT était très engagé dans la mise en œuvre de la procédure de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ainsi que sur d’autres questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’après l’adoption par le Parlement de la loi sur les gens de mer, au début de l’année 2012, il espère ratifier la MLC, 2006, et la convention no 188. La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur les mesures prises au sujet des consultations triparties couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend également note de la communication adressée au BIT en novembre 1997 en réponse à sa précédente demande directe.

2. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil estonien de l'OIT a entrepris des consultations sur la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. En outre, ledit conseil pourrait prochainement examiner la possibilité de ratifier les conventions de l'OIT nos 177, 178 et 179. La commission note avec intérêt ces informations; cependant, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les consultations entreprises sur les autres questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur leur fréquence.

3. Enfin, se référant à la réponse du gouvernement sous l'article 6 de la convention, la commission le prie de communiquer tout rapport d'activité annuel que le Conseil estonien de l'OIT aura produit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note la création, en 1992, de la Commission estonienne de l'OIT de composition tripartite au sens de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir prochainement les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission, compte tenu des dispositions notamment des articles 2 à 6 de la convention.

2. Article 4, paragraphe 2. La commission note le commentaire de l'Association des syndicats selon lequel le financement d'une formation des participants aux procédures de consultation n'a pas été prévu, étant donné d'intenses difficultés au niveau du budget de l'Etat. Elle espère que des arrangements seront pris le moment venu pour financer une telle formation. Le gouvernement est prié de fournir des détails à ce sujet dans son prochain rapport.

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