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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 20, paragraphe 1, de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne plusieurs textes réglementaires donnant effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne en particulier les prescriptions relatives aux règles générales sur la sécurité qui figurent dans la partie IX de la règlementation nationale de 1991 sur les ports. Rappelant que le paragraphe 1, de l’article 20 dispose que des mesures devront être prises pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations de chargement ou de déchargement, la commission considère qu’elle aurait besoin d’informations supplémentaires sur les mesures ou les réglementations adoptées concernant les mesures de sécurité visant à prévenir les risques lors de travaux dans la cale (par exemple, le nombre de travailleurs autorisés dans chaque équipe qui travaille dans la cale; une supervision adéquate pendant l’arrimage, la manutention, le gerbage et le dégerbage des marchandises; une protection adéquate quand les travailleurs doivent travailler à proximité du vide et qu’il y a risque de chute; les mesures assurant une position sûre des travailleurs lorsque des appareils de levage sont utilisés; etc.) ou sur l’entrepont (par exemple, les mesures de sécurité sur les ponts supérieurs pour empêcher qu’un travailleur ne passe accidentellement par-dessus bord; etc.). À titre d’exemple sur la nature des informations demandées, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016), en particulier sur sa partie 7 (opérations à bord). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points susmentionnés de nature à assurer la sécurité des travailleurs dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations de chargement ou de déchargement.
Article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en ce qui concerne l’essai et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage. La commission rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait dit qu’aucune mesure n’avait été adoptée pour garantir l’application des prescriptions énoncées dans cet alinéa de l’article 26. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application de cette disposition. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en ce qui concerne l’essai et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées dans le port de Dar es-Salaam, entre novembre 2019 et janvier 2020, pour vérifier la mise en œuvre des activités de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui ont révélé un nombre de dysfonctionnements posant des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs portuaires et ont recommandé des mesures correctives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour tirer les conclusions de l’inspection effectuée dans le port de Dar es-Salaam en vue de réduire les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Elle invite le gouvernement à conduire des analyses similaires dans d’autres grands ports du pays et à faire part des conclusions qui en ressortiront. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre et la nature des violations signalées, les mesures adoptées à ce titre et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur le nombre de travailleurs protégés par la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1 de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement; et article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en matière d’essai et de certification des appareils de manutention. La commission prend note des textes réglementaires transmis par le gouvernement en octobre 2017 dans le cadre de sa nouvelle réglementation en matière d’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail dans les ports. Le gouvernement indique que ces règlements ont été élaborés en vertu de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail. Il s’agit des textes suivants: i) Règlement sur les installations de premiers secours et de soins GN no 147 de 2015; ii) Règlement sur les engins de levage GN no 148 de 2015; iii) Règlement de l'industrie du bâtiment et de la construction GN no 273 de 2015; iv) Règles administratives générales GN no 149 de 2015; et v) Règlement sur les récipients sous pression GN no 274 de 2015. Tout en notant que ces règlements assurent l’application de plusieurs articles de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires précédents, la commission observe toutefois que les informations fournies ne lui permettent toujours pas d’évaluer la manière dont les articles 20 et 26 de la convention sont appliqués. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement (article 20, paragraphe 1); et ii) assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et de certification des appareils de manutention (article 26, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections menées en 2015-16 par l’Agence de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations qu’il considère utiles sur la manière dont la convention est appliquée en s’efforçant de fournir des informations spécifiques au secteur portuaire, telles que des extraits de rapports des services d’inspection concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 20, paragraphe 1 de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement; et article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en matière d’essai et de certification des appareils de manutention. La commission prend note des textes réglementaires transmis par le gouvernement en octobre 2017 dans le cadre de sa nouvelle réglementation en matière d’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail dans les ports. Le gouvernement indique que ces règlements ont été élaborés en vertu de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail. Il s’agit des textes suivants: i) Règlement sur les installations de premiers secours et de soins GN no 147 de 2015; ii) Règlement sur les engins de levage GN no 148 de 2015; iii) Règlement de l'industrie du bâtiment et de la construction GN no 273 de 2015; iv) Règles administratives générales GN no 149 de 2015; et v) Règlement sur les récipients sous pression GN no 274 de 2015. Tout en notant que ces règlements assurent l’application de plusieurs articles de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires précédents, la commission observe toutefois que les informations fournies ne lui permettent toujours pas d’évaluer la manière dont les articles 20 et 26 de la convention sont appliqués. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement (article 20, paragraphe 1); et ii) assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et de certification des appareils de manutention (article 26, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections menées en 2015-16 par l’Agence de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations qu’il considère utiles sur la manière dont la convention est appliquée en s’efforçant de fournir des informations spécifiques au secteur portuaire, telles que des extraits de rapports des services d’inspection concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphes 1 f) et 3, article 11, paragraphe 1, article 13, paragraphes 2, 3 et 6, article 14, article 20, paragraphe 1, article 26, paragraphe 1 b), et articles 28 et 33 de la convention. Procédures pour les situations d’urgence; normes techniques; largeur des passages prévus respectivement pour les piétons et pour les appareils de manutention; mesures efficaces à prendre pour qu’en cas d’urgence l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire et règles à respecter lorsqu’un protecteur ou un dispositif de sécurité a été enlevé; construction, aménagement, exploitation et entretien des installations électriques; sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises lors d’opérations de chargement; reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises par eux en ce qui concerne les essais; plans de gréement; protection des travailleurs contre un bruit excessif. La commission note que le gouvernement indique que, pour assurer l’application des articles susmentionnés de la convention, une réglementation est actuellement en cours d’élaboration et devrait assurer l’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail. La commission tient à souligner que la mention du processus d’adoption d’une nouvelle législation n’exonère pas le gouvernement de son obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de communiquer les informations correspondantes dans son rapport. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès de l’élaboration de la législation évoquée ci-dessus et de communiquer une copie des textes pertinents lorsqu’ils auront été adoptés. Entre temps, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure actuellement l’application des articles susmentionnés de la convention.
Article 36, paragraphe 1 a). Examens médicaux périodiques. La commission note que des examens médicaux périodiques sont effectués chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou toute autre voie appropriée prévoient que des examens médicaux périodiques ont lieu à des intervalles déterminés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport n’ont apparemment pas trait à la sécurité et à la santé au travail dans les manutentions portuaires. En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises par la suite et le nombre des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 108 de la nouvelle loi no 5/2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les règles existantes adoptées en vertu de l’ordonnance de 1950 sur les usines resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des législations et des normes complémentaires relatives à la loi sur la sécurité et santé au travail étaient en cours de préparation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance de 2001 relative aux usines (services de santé et sécurité au travail). Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toute législation pertinente pour la mise en œuvre de la convention.

2. Article 4, paragraphe 1 f), de la convention. Procédures destinées aux situations d’urgence; et paragraphe 3. Normes techniques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention. Dans le cadre de l’application du paragraphe 3 de cet article, le gouvernement souhaiterait consulter le Code de pratique de l’OIT sur la sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), qui est disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. Article 11, paragraphe 1 (Largeur des couloirs pour les piétons et les véhicules et appareils de manutention); article 14 (Installation, construction, exploitation et entretien des installations électriques). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des normes sur la largeur des couloirs permettant l’utilisation des véhicules et appareils de manutention, ainsi que des normes et règlements nationaux sur l’électricité doivent être développés. La commission espère que ces questions seront réglementées dans la nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. Mesures devant être prises pour que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire et règles à suivre lorsqu’un dispositif de sécurité a été enlevé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les indications fournies par le gouvernement ne semblent pas traiter des questions soulevées dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 20, paragraphe 1 (Sécurité des travailleurs dans la cale ou l’entrepôt à marchandises au cours des opérations); article 26, paragraphe 1 b) (Accord de réciprocité); article 28 (Plans de gréement); article 33 (Protection des travailleurs contre le bruit excessif). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ces dispositions de la convention.

6. Article 36, paragraphe 1 a) et b). Périodicité des examens médicaux. La commission note que l’article 24 de la loi no 5/2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoit un examen médical complet avant l’engagement ainsi qu’un examen médical professionnel périodique pour la capacité au travail des travailleurs. Ceux-ci seront effectués par un médecin qualifié dans le domaine de la santé professionnelle. Elle note cependant qu’il n’y a aucune référence aux intervalles maximum auxquels ces examens médicaux doivent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’exigence d’effectuer des examens médicaux réglementée dans cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les intervalles maxima auxquels ces examens médicaux périodiques sont effectués en pratique pour les travailleurs portuaires.

7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les réponses apportées aux précédents commentaires de la commission. Elle note également l’adoption de la loi no 5/2003 relative à la sécurité et la santé au travail qui abroge l’ordonnance de 1950 sur les usines (chap. 297). En outre, la commission note avec satisfaction que cette loi donne effet aux articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r); 4, paragraphe 2 b), o) et q); 12; 36, paragraphe 2; 37, 38 et 41 de la convention.

La commission adresse une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier l’information concernant les articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 9, paragraphe 2 et 10, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le paragraphe 1 de l’article 58 de l’ordonnance de 1950 sur les usines (chap. 297) s’applique à tous les types de dock, bassin ou quai comme s’il s’agissait d’usines. La commission note toutefois que l’article 58(1)(c) et (d) mentionne uniquement les dispositions de la partie V applicables à tous les types de dock, bassin ou quai mais n’inclut pas l’article 29. Cependant, selon le deuxième paragraphe de l’article 58(2) de l’ordonnance, les seules dispositions de cette nature mentionnées aux alinéas (c) et (d) de l’article 58(1) ne s’appliquent pas aux machines ou installations (utilisées pour le chargement, le déchargement ou le ravitaillement en charbon d’un navire sur un dock ou dans un port) qui se trouvent à bord d’un navire et appartiennent à l’armateur. La commission rappelle que dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’article 29 de la partie V de cette ordonnance couvrait ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des éclaircissements sur cette question. Si l’article 29 de l’ordonnance ne s’applique pas à tous les types de dock, bassin ou quai et dans la mesure où l’article 58(2) prévoit que les rares dispositions de la partie V qui étaient considérées comme applicables, ne s’appliquent pas aux machines ou installations qui se trouvent à bord des navires (utilisées pour le chargement et le déchargement dans les ports), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en application ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 1 f) et 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune norme, aucun code de pratique ni aucune autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions nationales n’ont encore été conçus pour mettre en oeuvre les plans d’urgence élaborés par le département de la sécurité et de la lutte contre les incendies dont il est question dans un précédent rapport du gouvernement. La commission rappelle que la mise en application des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphe 1 f), de la convention doit s’appuyer sur des normes techniques ou des codes de pratique approuvés par l’autorité compétente ou selon toute autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions nationales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 4, paragraphe 2 b), et 12. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 41 et 42 de l’ordonnance sur les usines couvrent ces dispositions de la convention. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées ci-dessus à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38. Elle fait observer que les articles 41 et 42 de l’ordonnance se trouvent dans la partie V mais que, en vertu de l’article 58(1)(c) et (d), ils semblent ne pas être applicables à tous les types de dock, bassin ou quai. Elle saurait gré au gouvernement de lui apporter des précisions sur cette question. Si les articles 41 et 42 de l’ordonnance sur les usines ne s’appliquent pas à tous les types de quai, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2 o) et q). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle les règles de 1985 relatives à l’ordonnance sur les usines (service d’hygiène du travail) portent application des dispositions de ces alinéas de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de joindre une copie de ces règles au prochain rapport.

Article 11, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information selon laquelle aucune norme n’a été prescrite concernant la largeur des couloirs pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6.  Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 29 de l’ordonnance sur les usines couvre les dispositions énoncées dans ces paragraphes de l’article 13 de la convention et que le service d’inspection des usines dans les ports s’est chargé de la formation sur l’affichage dans les zones dangereuses. Elle note également que le département de la sécurité et de la lutte contre les incendies du port est chargé de veiller à l’application de ces dispositions de la convention. La commission renvoie à l’observation formulée à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, ci-dessus, concernant la question de l’applicabilité de l’article 29 à tous les types de dock, bassin ou quai. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les exigences concernant la protection de toutes les parties dangereuses des machines sont satisfaites, comme l’exige cette disposition de la convention.

Article 14. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement envisage d’édicter des normes et une réglementation nationales sur les installations électriques ou d’adopter les normes internationales correspondantes pour résoudre ce problème. Prière de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine.

Article 20, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des inspections-surprises effectuées par les inspecteurs des usines garantissent la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés. La commission saurait gré au gouvernement, outre ces inspections, de prendre toutes les autres mesures prévues dans ce paragraphe de l’article 20. A ce propos, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le Guide du BIT relatif à la sécurité et à l’hygiène dans les manutentions portuaires et plus particulièrement sur les chapitres 7 et 9 de ce guide.

Article 26, paragraphe 1 b). La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour garantir l’application de cet alinéa de l’article 26, paragraphe 1, mais que le règlement sur le travail dans les ports sera modifiéà cette fin. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet égard et de lui transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 28. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le règlement sur le travail dans les ports sera modifié de telle sorte que tout navire conserve à son bord des plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet et de lui transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 33. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire qu’il prépare des règles couvrant les questions d’hygiène industrielle et notamment le problème du bruit excessif. La commission espère que ces règles seront adoptées prochainement et qu’elles s’appliqueront aux manutentions portuaires. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet et de lui transmettre une copie des règles adoptées.

Article 36, paragraphe 2. se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement a élaboré un projet de règles sur les usines (frais des services de santé et de sécurité au travail), dont l’article 36, qui traite des services d’hygiène du travail, disposera que les frais des examens médicaux seront à la charge des employeurs. Prière de tenir le Bureau informé de toute mesure prise sur ce point et de lui transmettre une copie des règles une fois celles-ci adoptées. Prière également de lui transmettre des informations sur les règles applicables à Zanzibar.

Article 37. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant la création de comités de sécurité et d’hygiène dans les ports, la commission note que le gouvernement a décidé d’abroger l’ordonnance sur les usines et de la remplacer par la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui couvrira les dispositions de l’article 37 de la convention. Elle note également que le service d’inspection des usines deviendra un organe gouvernemental et qu’il est prévu d’adopter une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail qui préconisera la création de comités de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. Le gouvernement indique en outre qu’en tant qu’organe du gouvernement le service d’inspection des usines disposera de ressources suffisantes pour assurer le suivi de ses inspections et veiller à la création de comités de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. Prière de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine et de lui transmettre une copie de la loi sur la santé et la sécurité au travail une fois celle-ci adoptée.

Article 38. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle il est en train de modifier le règlement sur le travail dans les ports de façon à instituer les procédures requises concernant les instructions et la formation afin qu’aucun travailleur ne soit employéà des manutentions portuaires sans avoir reçu des instructions ou une formation suffisante. La commission espère que ces amendements seront prochainement adoptés et mettront ainsi la législation en conformité avec cette disposition de la convention. Prière de transmettre une copie des modifications adoptées.

Article 38, paragraphe 2. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle l’article 32(8) de l’ordonnance sur les usines applique les dispositions de ce paragraphe de l’article 38 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les observations qu’elle a formulées ci-dessus à propos des articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, de la convention. Prière de donner des précisions quant à l’application de l’article 32(8) de l’ordonnance à la lumière de l’article 58(1) de ladite ordonnance.

Article 41 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle l’application des règles de 1962 sur le travail dans les ports est assurée par des inspections réglementaires des appareils de levage, des palans, des cordages, des poulies, des docks, etc., conformément aux articles 26 à 31 des règles sur le travail dans les ports; des enquêtes sur l’hygiène du travail et des mesures de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, le gouvernement indique que l’application des dispositions principales des règles de 1962 sur le travail dans les ports et de l’ordonnance sur les usines est complétée par les règles de 2001 sur les usines (frais des services d’hygiène et de sécurité au travail) dont le gouvernement indique qu’elles entreront en vigueur en juillet 2001. Il ajoute qu’aucune enquête n’a encore été réalisée mais que le nouvel organisme gouvernemental (OSHA) s’en chargera et que les statistiques ainsi réunies seront communiquées. La commission espère que ces mesures seront prises prochainement de façon à garantir que des services d’inspection appropriés seront chargés du contrôle de l’application des mesures prises conformément aux dispositions de la convention. Elle souhaite également recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui demande de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Articles 4, paragraphes 1 c) et 2 r), et 38, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports où il déclare que l’article 29 de l’ordonnance de 1950 sur les usines couvre ces dispositions de la convention. Toutefois, elle note que, conformément à l’article 58 de cette ordonnance, l’article 29 ne s’applique pas aux dockers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. En outre, elle rappelle qu’en ce qui concerne l’article 38, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT, des informations doivent être communiquées sur la manière dont une instruction ou une formation est fournie quant aux risques potentiels inhérents au travail et quant aux principales précautions à prendre. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 f) et 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent selon lesquelles il existe un département chargé des mesures de sécurité et en cas d’incendie qui élabore tous les plans d’urgence. La commission rappelle également que l’application dans la pratique de la prescription énoncée au paragraphe 1 de cet article doit s’appuyer sur des normes techniques ou des codes de pratique approuvés par l’autorité compétente. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir annexer une copie des plans d’urgence à son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 2 b), o), q). La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation portant application de cette disposition de la convention et en particulier en ce qui concerne: b) la lutte contre les incendies et les explosions et leur prévention; o) la surveillance médicale; et q) l’organisation de la sécurité et de l’hygiène.

Article 5, paragraphe 2. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, d’après le rapport précédent du gouvernement, lorsque deux employeurs ou davantage se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail ils doivent collaborer afin de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prescrites pour protéger leurs employés. Elle note par ailleurs que l’autorité compétente n’a prescrit aucune procédure générale explicite. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente prescrive les procédures générales à suivre afin d’appliquer cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition les travailleurs doivent avoir le droit de contribuer à la sécurité de leur travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cet article.

Article 7, paragraphe 2. Conformément au rapport du gouvernement aucune disposition spécifique n’a été prise pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants dans l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2. La commission relève dans un rapport antérieur du gouvernement qu’aucune disposition explicite ne prévoit le marquage des obstacles lorsque des travaux de manutention portuaire sont effectués. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque des produits ou des marchandises sont gerbés, arrimés, dégerbés ou désarrimés, ces opérations sont effectuées avec ordre et précaution.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune largeur minimale n’a été prescrite pour les véhicules et les appareils de manutention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale portant application de cette disposition de la convention et de lui en communiquer le texte.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune disposition n’a été adoptée pour l’application de ces paragraphes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe aucune disposition spécifique pour l’application de cet article. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 16, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement figurant dans son rapport fait référence au transport de travailleurs par voie d’eau. La commission rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’entreprise assurait un transport en toute sécurité par autobus ou autre petit véhicule. Prière d’indiquer le détail des mesures prescrites pour garantir la sécurité du transport sur terre.

Article 20, paragraphe 1. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article prescrit des mesures visant à garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur sont en marche ou que des appareils à moteur sont utilisés. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 26, paragraphe 1 b). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspecteurs compétents relevant soit du Département du travail soit de l’Autorité portuaire et des inspecteurs indépendants compétents travaillant pour le compte du gouvernement garantissent que les dispositions pertinentes sont appliquées. Elle rappelle que cette disposition subordonne l’acceptation ou la reconnaissance des personnes ou organisations nationales ou internationales compétentes entre Membres ayant ratifié la convention à l’acquittement par ces dernières de leur fonction de manière satisfaisante. La commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour veiller à l’application de la convention en la matière.

Article 28. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne fait référence aux plans de gréement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 33. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d’un bruit excessif sur les lieux de travail, autres que la fourniture d’équipement de protection.

Article 36. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Règlement sur les services de médecine du travail, 1985, porte application de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur la manière dont cet article de la convention est appliqué compte tenu des détails demandés dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 36, paragraphe 2. La commission note que l’article 38 de la loi sur le travail de Zanzibar, 1997, dispose que: «Tout travailleur concluant un contrat de service écrit doit, conformément à la procédure édictée par le ministère de la Santé, subir un examen médical à ses propres frais.» Elle rappelle que, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la convention, «Les examens médicaux et spéciaux effectués en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne devront occasionner aucuns frais pour les travailleurs.» Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Article 37. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’existe aucune disposition spécifique pour l’application de cet article. Elle rappelle par ailleurs que le gouvernement, dans un rapport antérieur, avait indiqué que la modification de la législation nationale sur la sécurité et l’hygiène prévoirait la création de comités de sécurité et d’hygiène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention.

Article 38. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe aucune procédure formelle pour donner effet à la convention sur ces points. La commission demande au gouvernement une fois de plus de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 38, paragraphe 2. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que l’emploi des jeunes de moins de 18 ans était interdit pour la conduite des appareils de levage. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la disposition législative portant application de cette disposition de la convention.

Article 41. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspections visant à vérifier le respect des dispositions du Règlement sur les ports de 1962 sont effectuées, une attention toute particulière étant attachée à l’inspection des équipements obligatoires. Prière de fournir des détails complets sur les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de cet article de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, permettant d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait examiné les premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que la législation qui y était annexée.

1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 4, paragraphe 1 c). Information et formation des travailleurs au sujet de la protection contre les risques d'accident; et f) procédures pour faire face aux situations d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 b). Lutte contre les incendies et les explosions et prévention; l) substances dangereuses et autres risques du milieu de travail; o) surveillance médicale; q) organisation de la sécurité et de l'hygiène; r) formation des travailleurs; s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphes 1 b), c) et 2. Dispositions devant être prises pour que les travailleurs prennent raisonnablement soin de leur sécurité, qu'ils signalent toute situation présentant des risques et qu'ils puissent exprimer leur avis sur les procédés de travail appropriés.

Article 7. Consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées au sujet de la mise en oeuvre des dispositions.

Article 8. Mesures adoptées pour protéger les travailleurs des situations présentant des risques de santé autres que les émanations dangereuses.

Article 9, paragraphe 2. Eclairage et marquage des obstacles.

Article 10. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules et méthodes de gerbage des produits ou des marchandises.

Article 12. Moyens de lutte contre l'incendie.

Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. Coupure de l'alimentation en énergie des machines en cas d'urgence, pour les travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation ainsi que dans les cas où un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inopérant.

Article 14. Matériel électrique.

Article 16, paragraphe 2. Règles de sécurité pour le transport sur terre.

Article 20, paragraphe 1. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepôt à marchandises d'un navire, lorsque des véhicules ou des appareils à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Interdiction d'enlever les panneaux de cale et les barrots.

Article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance des personnes compétentes désignées.

Article 28. Plans de gréement.

Article 33. Protection contre le bruit excessif.

Article 36. Examens médicaux.

Article 37, paragraphes 1 et 2. Création de comités de sécurité et d'hygiène.

Article 38, paragraphe 1. Instruction et formation des travailleurs employés aux manutentions portuaires quant aux risques potentiels inhérents à ce travail.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour la conduite des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et enquêtes.

Article 41. Sanctions et services d'inspection.

Article 42, paragraphes 1 et 2. Délais de mise en vigueur de la convention.

2. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en octobre 1987 que la législation ne prévoyait pas de largeur minimale pour l'utilisation sans danger des véhicules ou pour les couloirs réservés aux piétons, comme l'exige l'article 11 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter la norme établie à l'article 11.

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