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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris les dispositions relatives à l’âge minimum et aux travaux dangereux. A cet égard, elle notait que la loi B.E. 2553 de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans du travail à domicile – c’est-à-dire un travail assigné par un contractant d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise – qui, par sa nature, peut présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. La commission notait également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance, avait rédigé le règlement ministériel au titre de la loi sur la protection des travailleurs à domicile qui prescrit les types de travaux qui présentent un danger pour la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel, en vertu de l’article 20 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile, a été publié le 2 mai 2017. Les six catégories de travaux dangereux interdits dans ce règlement ont été déterminés par des mécanismes tripartites, dont le comité de protection des travailleurs à domicile. En outre, la commission note que l’article 21 de la loi de protection des travailleurs à domicile énumère quatre types de travaux interdits aux travailleurs à domicile, dont les enfants de moins de 18 ans, notamment: 1) travaux impliquant des matériaux dangereux; 2) travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines dont la vibration peut être dangereuse pour les personnes qui effectuent ces travaux; 3) travaux impliquant une chaleur ou un froid extrême; et 4) autres travaux pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur ou la qualité de l’environnement. La commission note que la nature ou les types de travaux visés à l’article 21 seront prescrits par règlement ministériel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement ministériel a été publié conformément à l’article 21 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile. Notant, d’après l’enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, qu’une majorité d’enfants impliqués dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole, les entreprises familiales, ou travaillent pour leur propre compte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants qui travaillent dans ces secteurs informels bénéficient de la protection que prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le travail des enfants était un problème dans le pays et que, dans la pratique, dans les zones rurales, les enfants travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs ainsi que dans les rizières. Ils étaient également employés dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer dans des conditions souvent dangereuses. Dans les zones urbaines, les enfants travaillaient dans des secteurs tels que la restauration, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La commission notait que, selon les informations du ministère du Travail, en décembre 2015, on estimait à 10,88 millions le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 6,4 pour cent travaillaient (692 819) et 2,9 pour cent étaient assujettis au travail des enfants (soit environ 315 520). Toutefois, la commission faisait observer que le nombre de cas de travail des enfants identifiés par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW) était extrêmement faible comparé au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants. La commission priait donc le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’identification et de lutte contre le travail des enfants et d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail et des organes pertinents chargés de l’application de la loi, ainsi que du système de contrôle du travail des enfants.
La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport sur les diverses mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. A cet égard, la commission note que la «Journée mondiale contre le travail des enfants», qui a eu lieu le 11 juin 2019, avait pour but de sensibiliser à la question du travail des enfants et à ses pires formes. En outre, des actions et des politiques mises en œuvre dans le cadre du Plan national de développement des enfants et de la jeunesse, 2017-2021, la Stratégie et politique de développement familial 2017 2021 et diverses politiques d’éducation nationale du ministère de l’Education sont également mises en œuvre. De plus, le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent de la Thaïlande (PPTD), 2019-2021, a pour but de réduire les formes inacceptables de travail, notamment le travail des enfants grâce à la mise en place effective de programmes et de politiques pertinentes.
S’agissant des mesures prises pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, le gouvernement indique que: i) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 1 245 inspecteurs en 2016 à 1506 en 2017, et à 1900 en 2018; ii) le système d’inspection du travail est intégré dans des secteurs où le travail des enfants est prévalent tels que les navires de pêche et les entreprises d’aquaculture; iii) un règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans la pêche maritime, adopté en 2018, autorise les inspecteurs du travail à engager des poursuites pénales contre les personnes qui assujettissent des enfants âgés de moins de 18 ans au travail des enfants et à des travaux dangereux; et iv) plusieurs activités de formation ont été organisées pour les inspecteurs du travail en vue de renforcer leur capacité à faire appliquer la législation en matière de protection des travailleurs. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, d’après les données du rapport d’activité des travailleurs dans l’économie (octobre-décembre) 2018, 42 685 établissements ont été inspectés par l’inspection du travail du ministère du Travail en 2018. Dans 527 de ces établissements, l’inspection du travail a constaté l’existence de travail des enfants, soit une diminution de 378 par rapport à 2017. Des enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient dans des hôtels et des restaurants, le commerce de gros, de détail et des ateliers de réparation, le secteur manufacturier, la construction et les services de l’immobilier. De plus, des poursuites pénales ont été engagées dans 95 cas pour violation des dispositions relatives au travail des enfants au titre de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, impliquant 206 contrevenants et, dans 53 cas, les auteurs des infractions ont été condamnés à des amendes d’un montant de 1 090 000 baht. Ces cas étaient liés au recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans (18 cas); au fait de ne pas notifier l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans à l’inspection du travail (64 cas); et au recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux interdits ou travailler dans des endroits interdits (13 cas).
La commission note en outre que, selon les résultats de l’enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, sur un nombre total de 10,47 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, 409 000 enfants (soit 3,9 pour cent de l’ensemble des enfants) exercent une activité économique, dont 177 000 sont impliqués dans le travail des enfants et 133 000 dans des travaux dangereux. Les enfants travaillent le plus souvent dans le secteur agricole (46,3 pour cent); le commerce et le secteur des services (39,5 pour cent); et dans le secteur manufacturier (14,2 pour cent). Sur ce nombre, 65,1 pour cent effectuent un travail non rémunéré dans des entreprises familiales et 31,3 pour cent travaillent dans le secteur privé. Les données ventilées par genre indiquent que 127 000 garçons (71,9 pour cent) et 49 700 filles (28,1 pour cent) sont impliqués dans le travail des enfants. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission note que le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants demeure élevé. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre des mesures effectives pour identifier et lutter contre le travail des enfants, y compris dans le cadre du PPTD. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail dans le secteur agricole, commercial et des services, sur les navires de pêche et dans les établissements de traitement des produits de l’aquaculture où le travail des enfants est plus répandu, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail et sur les organes pertinents chargés de l’application des lois et sur les sanctions imposées dans les cas de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission a noté précédemment que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts concrets ont été déployés pour étendre la protection légale de l’âge minimum à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle. Toutefois, elle a observé que la loi B.E. 2553 de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans des «travaux à domicile» – c’est-à-dire un ouvrage assigné par un bailleur d’ouvrage d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise – qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour leur santé et leur sécurité.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi B.E. 2560 (no 5) sur la protection des travailleurs, adoptée en 2017, alourdit les sanctions auxquelles s’exposent les employeurs qui engagent des travailleurs de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans à des travaux susceptibles d’être dangereux. Elle note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des travailleurs à domicile prévoit l’interdiction d’assigner à des travailleurs à domicile certains types de travaux, notamment des travaux demandant la manipulation de matériaux dangereux ou des travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines pouvant être dangereux, ce qui fera l’objet d’un règlement ministériel. Le gouvernement indique par ailleurs que, conformément à l’article 20 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, les types de travaux qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité des femmes enceintes ou des enfants de moins de 15 ans, feront également l’objet du règlement ministériel. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance, a élaboré la version finale du règlement ministériel, puis l’a soumis pour examen au bureau du Conseil d’Etat.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum «d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les types de travaux faisant l’objet du règlement ministériel et qui peuvent être réalisés par les enfants de plus de 15 ans ne soient pas susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir le texte du règlement ministériel adopté, en application de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, en vertu de laquelle il est interdit de confier certains types de travaux dangereux à quiconque, ainsi que certains types de travaux aux enfants de moins de 15 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que, dans la pratique, le travail des enfants était un problème dans le pays, et que, dans les zones rurales, les enfants travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs, ainsi que dans les rizières. Ils étaient également employés dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer, dans des conditions souvent dangereuses. Dans les zones urbaines, les enfants travaillaient dans des secteurs tels que la restauration, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait continué de mettre en œuvre des mesures préventives pour lutter contre le travail des enfants, notamment la création d’un réseau sur le travail des enfants, ainsi que d’une commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, présidée par le Premier ministre, qui s’emploie à éradiquer le travail des enfants grâce à des politiques et à des mesures efficaces. Toutefois, la commission a constaté que les services de l’inspection du travail n’étaient guère en mesure de déceler les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses, en dépit du fait que l’existence de tels cas lui était signalée.
La commission note que, dans le rapport soumis au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW), a organisé un certain nombre de sessions de formation en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail. Il indique par ailleurs que, chaque année, un plan est établi dans le cadre de l’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises de transformation des crevettes, de production de canne à sucre et du secteur de l’habillement ainsi que dans les petites entreprises ou dans les établissements clandestins des villages ou communautés «isolés». En outre, la commission note que, selon le rapport de pays de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des êtres humains (1er janvier-31 décembre 2016), soumis dans le cadre de l’action des Nations Unies pour la coopération contre la traite des personnes (rapport de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des personnes), une politique et un plan nationaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants pour la période 2015-2020 (NPP-WFCL II) définissent des moyens d’éradiquer efficacement et avec succès les pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, le ministère du Travail a entamé sa collaboration avec le BIT et l’Office national thaïlandais de la statistique (NSO) pour un projet d’une durée de vingt et un mois visant à conduire une enquête sur le travail des enfants en Thaïlande en 2017. Il ressort du même rapport que, selon les données du ministère du Travail recueillies en coopération avec le NSO, en décembre 2017, on estimait à 10,88 millions le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 6,4 pour cent avaient une activité économique (692 819) et 2,9 pour cent étaient assujettis au travail des enfants (soit environ 315 520).
Toutefois, la commission note que le rapport de pays de la Thaïlande sur la lutte contre la traite des personnes indique également que, courant 2016, le DLPW n’a relevé que 51 cas de travail des enfants, dont 23 concernant des enfants de moins de 15 ans et 28 des enfants âgés de 15 à 18 ans. Des poursuites ont été engagées dans 13 cas, donnant lieu à des amendes d’un montant total de 582 000 baht thaïlandais (THB) (soit 16 629 dollars des Etats-Unis). La commission constate avec préoccupation que le nombre de cas d’enfants assujettis au travail recensés par le DPLW est extrêmement faible comparé au nombre d’enfants considérés comme étant assujettis au travail des enfants. Par conséquent, tout en prenant dûment note des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’identification et de lutte contre le travail des enfants, y compris dans le cadre de la NPP WFCL II. Elle le prie en outre de nouveau de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des organismes pertinents chargés de l’application de la loi et d’étendre la portée de son action, et sur le système d’observation du travail des enfants, et de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées dans les cas de travail des enfants reconnus, plus particulièrement en ce qui concerne la détection dans les plantations agricoles, pêcheries, restaurants, marchés, sites de construction et autres secteurs d’occupation où un grand nombre d’enfants sont employés. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de l’Enquête nationale de 2017 sur le travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique (à la seule exception des branches exclues conformément à l’article 5 de la convention), que l’activité en question s’accomplisse ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’elle soit rémunérée ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts ont été concrètement déployés pour étendre la protection légale de l’âge minimum à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle. En 2010, le gouvernement a adopté la loi B.E. 2553 sur la protection des travailleurs à domicile. Dans sa réponse datée du 20 janvier 2012 à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que cette loi étend la protection aux travailleurs informels du secteur industriel (CRC/C/THA/Q/3-4/Add.1, paragr. 61). L’article 3 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile définit le «travail à domicile» comme l’ouvrage assigné par un bailleur d’ouvrage d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise. L’article 20 de la loi interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans des ouvrages qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 de la convention interdit tous types de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris à celles qui travaillent dans l’économie informelle et qui accomplissent des tâches industrielles à domicile. Par conséquent, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour réglementer le travail de caractère industriel s’accomplissant à domicile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit interdit à toute personne de moins de 18 ans d’accomplir un tel travail dès lors qu’il s’agit d’un travail dangereux. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les infractions ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents, et elle avait demandé que des mesures soient prises pour s’assurer que, dans de telles circonstances, les sanctions adéquates soient imposées aux personnes responsables.
La commission note que le gouvernement indique en réponse que les personnes reconnues coupables d’infractions aux dispositions légales ayant trait à l’emploi des jeunes encourent les sanctions prévues pour ces infractions. Il déclare également qu’il a continué de mettre en œuvre des mesures de prévention du travail des enfants. Il a ainsi mis en place un réseau sur le travail des enfants, ainsi qu’une Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, présidée par le Premier ministre, qui s’efforce d’éradiquer le travail des enfants à travers des politiques et autres mesures efficaces. Il indique que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2010, 49 463 établissements ont été contrôlés cette année là et que ces contrôles ont porté inclusivement sur 460 établissements employant 3 624 travailleurs d’un âge compris entre 15 et 18 ans, mais il ne fournit aucune information quant à la découverte éventuelle au cours de ces contrôles de travailleurs n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans.
La commission note que, selon des informations de l’OIT-IPEC datant de décembre 2011 sur le projet intitulé «Soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande», un système d’observation du travail des enfants et des comités de référence ont été mis en place dans les provinces de Tak, Chiang Rai, Songkhla, Pattani, Samut Sakhon et Udon Thani. L’OIT/IPEC indique que, grâce à ce projet, des mesures ont été prises contre le travail des enfants dans la transformation des crevettes et autres fruits de mer ainsi que dans la chaîne de production du caoutchouc et, d’autre part, que l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation, y compris à l’éducation non formelle, a été facilité.
La commission note que, selon le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce à propos de la politique d’échanges commerciaux de la Thaïlande en novembre 2011, sous le titre «Internationally recognized core labour standards in Thailand», en pratique, le travail des enfants est un problème dans le pays. Selon ce rapport, dans les zones rurales, les enfants travaillent dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs et aussi dans les rizières. Des enfants sont aussi employés, dans des conditions souvent dangereuses, dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer. En ville, des enfants travaillent dans des secteurs tels que les restaurants, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La CSI ajoute que l’inspection du travail omet souvent de constater les cas d’emploi d’enfants occupés à un travail dangereux, même lorsqu’on les lui signale. En conséquence, tout en prenant dûment note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action, sur le système d’observation du travail des enfants, et sur les mesures prises pour assurer que les personnes responsables de situations violant les dispositions de la convention fassent l’objet de poursuites et que des sanctions adéquates soient prises à leur égard. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique (à la seule exception des branches exclues conformément à l’article 5 de la convention), que l’activité en question s’accomplisse ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’elle soit rémunérée ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts ont été concrètement déployés pour étendre la protection légale de l’âge minimum à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle. En 2010, le gouvernement a adopté la loi B.E. 2553 sur la protection des travailleurs à domicile. Dans sa réponse datée du 20 janvier 2012 à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que cette loi étend la protection aux travailleurs informels du secteur industriel (CRC/C/THA/Q/3-4/Add.1, paragr. 61). L’article 3 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile définit le «travail à domicile» comme l’ouvrage assigné par un bailleur d’ouvrage d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise. L’article 20 de la loi interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans des ouvrages qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 de la convention interdit tous types de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris à celles qui travaillent dans l’économie informelle et qui accomplissent des tâches industrielles à domicile. Par conséquent, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour réglementer le travail de caractère industriel s’accomplissant à domicile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit interdit à toute personne de moins de 18 ans d’accomplir un tel travail dès lors qu’il s’agit d’un travail dangereux. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré que le Département de la formation professionnelle avait fixé l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage à 15 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si cet âge minimum de 15 ans est inscrit dans un texte législatif ou un règlement de portée nationale.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi B.E. 2545 de promotion du développement des compétences qui dispose que, selon cette loi, le terme «salarié» s’entend comme étant le salarié au sens de la loi LPA. La commission note à cet égard que l’article 44 de la loi LPA dispose qu’il est interdit d’employer comme salarié un jeune de moins de 15 ans.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les infractions ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents, et elle avait demandé que des mesures soient prises pour s’assurer que, dans de telles circonstances, les sanctions adéquates soient imposées aux personnes responsables.
La commission note que le gouvernement indique en réponse que les personnes reconnues coupables d’infractions aux dispositions légales ayant trait à l’emploi des jeunes encourent les sanctions prévues pour ces infractions. Il déclare également qu’il a continué de mettre en œuvre des mesures de prévention du travail des enfants. Il a ainsi mis en place un réseau sur le travail des enfants, ainsi qu’une Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, présidée par le Premier ministre, qui s’efforce d’éradiquer le travail des enfants à travers des politiques et autres mesures efficaces. Il indique que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2010, 49 463 établissements ont été contrôlés cette année là et que ces contrôles ont porté inclusivement sur 460 établissements employant 3 624 travailleurs d’un âge compris entre 15 et 18 ans, mais il ne fournit aucune information quant à la découverte éventuelle au cours de ces contrôles de travailleurs n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans.
La commission note que, selon des informations de l’OIT-IPEC datant de décembre 2011 sur le projet intitulé «Soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande», un système d’observation du travail des enfants et des comités de référence ont été mis en place dans les provinces de Tak, Chiang Rai, Songkhla, Pattani, Samut Sakhon et Udon Thani. L’OIT/IPEC indique que, grâce à ce projet, des mesures ont été prises contre le travail des enfants dans la transformation des crevettes et autres fruits de mer ainsi que dans la chaîne de production du caoutchouc et, d’autre part, que l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation, y compris à l’éducation non formelle, a été facilité.
La commission note que, selon le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce à propos de la politique d’échanges commerciaux de la Thaïlande en novembre 2011, sous le titre «Internationally recognized core labour standards in Thailand», en pratique, le travail des enfants est un problème dans le pays. Selon ce rapport, dans les zones rurales, les enfants travaillent dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs et aussi dans les rizières. Des enfants sont aussi employés, dans des conditions souvent dangereuses, dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer. En ville, des enfants travaillent dans des secteurs tels que les restaurants, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La CSI ajoute que l’inspection du travail omet souvent de constater les cas d’emploi d’enfants occupés à un travail dangereux, même lorsqu’on les lui signale. En conséquence, tout en prenant dûment note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action, sur le système d’observation du travail des enfants, et sur les mesures prises pour assurer que les personnes responsables de situations violant les dispositions de la convention fassent l’objet de poursuites et que des sanctions adéquates soient prises à leur égard. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, un salarié est une «personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». La commission avait donc fait observer que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ou dans le règlement no 6 de 1998 (qui détermine les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les personnes âgées de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée ont droit aux services sociaux et à la protection sociale en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, et leurs parents doivent subvenir à leurs besoins, conformément au livre V du Code civil et commercial. Faisant observer que ces mesures ne relèvent pas de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou de la protection contre le travail dangereux, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail (à l’exception de celles qui en sont exclues conformément à l’article 5 de la convention), que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation de travail et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prend note aussi de l’information contenue dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006 de la Thaïlande, à savoir que 12,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent ne sont pas rémunérés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou ceux qui travaillent sans être rémunérés (par exemple ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel) bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, au moment de la ratification, le gouvernement avait limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique et aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité ou aux branches actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, par exemple le travail dans le secteur informel (qui comprend le travail domestique et le travail dans la pêche, le commerce et la restauration).
La commission prend note de la déclaration du Congrès national des travailleurs de Thaïlande (NCTL), à savoir qu’il est favorable à l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants qui effectuent, dans des établissements, des tâches non commerciales. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, actuellement les ménages qui ne mènent pas des activités commerciales peuvent employer des personnes de moins de 15 ans. Toutefois, le gouvernement indique aussi dans son rapport que le groupe de travail responsable de l’élaboration du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales est en train de déterminer le champ d’application de cette réglementation. Le gouvernement indique que le groupe de travail prend en compte à cette fin la protection des jeunes travailleurs et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la loi sur la protection des travailleurs s’appliquent aux salariés de la pêche et de la restauration. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si ces dispositions s’appliquent tant au secteur formel qu’au secteur informel. Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT, la commission invite le gouvernement à envisager une déclaration de ce type. En outre, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour garantir la protection des jeunes travailleurs domestiques au moyen du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum à partir duquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la formation professionnelle précise que l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans d’admission aux programmes d’apprentissage est prévu dans un texte législatif ou un règlement à l’échelle nationale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des documents pertinents avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du NCTL, à savoir que des informations sur la situation des enfants étrangers ou apatrides qui travaillent devraient être incluses dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement (tirées du rapport de l’inspection du travail) qui indiquent qu’en 2007 10 044 personnes âgées de 15 à 18 ans étaient occupées dans 762 établissements. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes qui étaient autorisées à exploiter des établissements de loisirs ont été arrêtées et poursuivies pour avoir enfreint l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans ce type d’établissement. Le rapport du gouvernement indique qu’il a été constaté que quatre établissements occupaient illicitement des personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail ont transmis ces cas pour enquête. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de ces enquêtes ou sur les sanctions infligées. La commission note aussi qu’il s’est avéré qu’un des établissements inspectés n’avait pas rempli l’obligation de prévenir l’inspecteur du travail de l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans, et qu’un autre n’avait pas garanti la période de repos journalier prévue par la loi. Compte tenu de ces infractions, les inspecteurs du travail ont indiqué aux employeurs comment remédier à ces infractions. La commission note que des inspections de suivi ont permis de constater que ces établissements avaient respecté ensuite la loi. La commission note par conséquent que ces employeurs, qui n’avaient pas respecté les dispositions donnant effet à la convention, n’ont pas été sanctionnés.
La commission prend note aussi de l’absence d’informations sur le nombre des infractions concernant des enfants migrants. A cet égard, la commission note, à la lecture du document de l’OIT «Asian work decade: Child labour in Thailand at a glance» (Décennie du travail en Asie: vue d’ensemble du travail des enfants en Thaïlande), qu’il est beaucoup plus probable que les enfants migrants qui travaillent sont âgés de moins de 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de continuer d’indiquer comment la convention est appliquée, et de donner des informations spécifiques sur la situation des enfants migrants. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes dont il a été constaté qu’elles enfreignaient les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies, et pour que des sanctions appropriées soient infligées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur l’issue des enquêtes menées lorsque des infractions ont été relevées, et sur les sanctions infligées dans les cas concernant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, un salarié est une «personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». La commission avait donc fait observer que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ou dans le règlement no 6 de 1998 (qui détermine les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les personnes âgées de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée ont droit aux services sociaux et à la protection sociale en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, et leurs parents doivent subvenir à leurs besoins, conformément au livre V du Code civil et commercial. Faisant observer que ces mesures ne relèvent pas de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou de la protection contre le travail dangereux, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail (à l’exception de celles qui en sont exclues conformément à l’article 5 de la convention), que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation de travail et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prend note aussi de l’information contenue dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006 de la Thaïlande, à savoir que 12,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent ne sont pas rémunérés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou ceux qui travaillent sans être rémunérés (par exemple ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel) bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, au moment de la ratification, le gouvernement avait limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique et aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité ou aux branches actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, par exemple le travail dans le secteur informel (qui comprend le travail domestique et le travail dans la pêche, le commerce et la restauration).
La commission prend note de la déclaration du Congrès national des travailleurs de Thaïlande (NCTL), à savoir qu’il est favorable à l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants qui effectuent, dans des établissements, des tâches non commerciales. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, actuellement les ménages qui ne mènent pas des activités commerciales peuvent employer des personnes de moins de 15 ans. Toutefois, le gouvernement indique aussi dans son rapport que le groupe de travail responsable de l’élaboration du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales est en train de déterminer le champ d’application de cette réglementation. Le gouvernement indique que le groupe de travail prend en compte à cette fin la protection des jeunes travailleurs et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la loi sur la protection des travailleurs s’appliquent aux salariés de la pêche et de la restauration. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si ces dispositions s’appliquent tant au secteur formel qu’au secteur informel. Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT, la commission invite le gouvernement à envisager une déclaration de ce type. En outre, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour garantir la protection des jeunes travailleurs domestiques au moyen du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum à partir duquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la formation professionnelle précise que l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans d’admission aux programmes d’apprentissage est prévu dans un texte législatif ou un règlement à l’échelle nationale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des documents pertinents avec son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspection du travail de l’engagement de cet enfant; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi (lorsque celles-ci diffèrent des conditions initiales) qui sera conservé sur le lieu de travail et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès; et 3) de signaler la cessation de l’emploi de l’enfant. La commission avait noté que ces rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le Directeur général. La commission avait demandé une copie de ce formulaire de rapport.
La commission prend note avec intérêt de l’exemplaire du «formulaire de notification de l’emploi d’une personne âgée de moins de 18 ans», soumis avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce formulaire de rapport demande la date de naissance de l’intéressé, ainsi qu’une copie de la carte d’identité, du numéro d’enregistrement du logement ou des diplômes. La commission note que, dans le formulaire de rapport, des informations sont demandées sur le salaire et le temps de travail de la personne intéressée, ainsi que sur les pauses auxquelles elle a droit.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du NCTL, à savoir que des informations sur la situation des enfants étrangers ou apatrides qui travaillent devraient être incluses dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement (tirées du rapport de l’inspection du travail) qui indiquent qu’en 2007 10 044 personnes âgées de 15 à 18 ans étaient occupées dans 762 établissements. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes qui étaient autorisées à exploiter des établissements de loisirs ont été arrêtées et poursuivies pour avoir enfreint l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans ce type d’établissement. Le rapport du gouvernement indique qu’il a été constaté que quatre établissements occupaient illicitement des personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail ont transmis ces cas pour enquête. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de ces enquêtes ou sur les sanctions infligées. La commission note aussi qu’il s’est avéré qu’un des établissements inspectés n’avait pas rempli l’obligation de prévenir l’inspecteur du travail de l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans, et qu’un autre n’avait pas garanti la période de repos journalier prévue par la loi. Compte tenu de ces infractions, les inspecteurs du travail ont indiqué aux employeurs comment remédier à ces infractions. La commission note que des inspections de suivi ont permis de constater que ces établissements avaient respecté ensuite la loi. La commission note par conséquent que ces employeurs, qui n’avaient pas respecté les dispositions donnant effet à la convention, n’ont pas été sanctionnés.
La commission prend note aussi de l’absence d’informations sur le nombre des infractions concernant des enfants migrants. A cet égard, la commission note, à la lecture du document de l’OIT «Asian work decade: Child labour in Thailand at a glance» (Décennie du travail en Asie: vue d’ensemble du travail des enfants en Thaïlande), qu’il est beaucoup plus probable que les enfants migrants qui travaillent sont âgés de moins de 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de continuer d’indiquer comment la convention est appliquée, et de donner des informations spécifiques sur la situation des enfants migrants. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes dont il a été constaté qu’elles enfreignaient les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies, et pour que des sanctions appropriées soient infligées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur l’issue des enquêtes menées lorsque des infractions ont été relevées, et sur les sanctions infligées dans les cas concernant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication, en date du 19 février 2010, du Congrès national des travailleurs de Thaïlande (NCTL) et du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, un salarié est une «personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». La commission avait donc fait observer que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ou dans le règlement no 6 de 1998 (qui détermine les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les personnes âgées de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée ont droit aux services sociaux et à la protection sociale en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, et leurs parents doivent subvenir à leurs besoins, conformément au livre V du Code civil et commercial. Faisant observer que ces mesures ne relèvent pas de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou de la protection contre le travail dangereux, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail (à l’exception de celles qui en sont exclues conformément à l’article 5 de la convention), que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation de travail et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prend note aussi de l’information contenue dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006 de la Thaïlande, à savoir que 12,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent ne sont pas rémunérés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou ceux qui travaillent sans être rémunérés (par exemple ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel) bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, au moment de la ratification, le gouvernement avait limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique et aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité ou aux branches actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, par exemple le travail dans le secteur informel (qui comprend le travail domestique et le travail dans la pêche, le commerce et la restauration).

La commission prend note de la déclaration du NCTL, à savoir qu’il est favorable à l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants qui effectuent, dans des établissements, des tâches non commerciales. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, actuellement les ménages qui ne mènent pas des activités commerciales peuvent employer des personnes de moins de 15 ans. Toutefois, le gouvernement indique aussi dans son rapport que le groupe de travail responsable de l’élaboration du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales est en train de déterminer le champ d’application de cette réglementation. Le gouvernement indique que le groupe de travail prend en compte à cette fin la protection des jeunes travailleurs et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la loi sur la protection des travailleurs s’appliquent aux salariés de la pêche et de la restauration. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si ces dispositions s’appliquent tant au secteur formel qu’au secteur informel. Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT, la commission invite le gouvernement à envisager une déclaration de ce type. En outre, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour garantir la protection des jeunes travailleurs domestiques au moyen du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum à partir duquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la formation professionnelle précise que l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans d’admission aux programmes d’apprentissage est prévu dans un texte législatif ou un règlement à l’échelle nationale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des documents pertinents avec son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspection du travail de l’engagement de cet enfant; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi (lorsque celles-ci diffèrent des conditions initiales) qui sera conservé sur le lieu de travail et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès; et 3) de signaler la cessation de l’emploi de l’enfant. La commission avait noté que ces rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le Directeur général. La commission avait demandé une copie de ce formulaire de rapport.

La commission prend note avec intérêt de l’exemplaire du «formulaire de notification de l’emploi d’une personne âgée de moins de 18 ans», soumis avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce formulaire de rapport demande la date de naissance de l’intéressé, ainsi qu’une copie de la carte d’identité, du numéro d’enregistrement du logement ou des diplômes. La commission note que, dans le formulaire de rapport, des informations sont demandées sur le salaire et le temps de travail de la personne intéressée, ainsi que sur les pauses auxquelles elle a droit.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du NCTL, à savoir que des informations sur la situation des enfants étrangers ou apatrides qui travaillent devraient être incluses dans le rapport de l’inspection du travail.

La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement (tirées du rapport de l’inspection du travail) qui indiquent qu’en 2007 10 044 personnes âgées de 15 à 18 ans étaient occupées dans 762 établissements. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes qui étaient autorisées à exploiter des établissements de loisirs ont été arrêtées et poursuivies pour avoir enfreint l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans ce type d’établissement. Le rapport du gouvernement indique qu’il a été constaté que quatre établissements occupaient illicitement des personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail ont transmis ces cas pour enquête. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de ces enquêtes ou sur les sanctions infligées. La commission note aussi qu’il s’est avéré qu’un des établissements inspectés n’avait pas rempli l’obligation de prévenir l’inspecteur du travail de l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans, et qu’un autre n’avait pas garanti la période de repos journalier prévue par la loi. Compte tenu de ces infractions, les inspecteurs du travail ont indiqué aux employeurs comment remédier à ces infractions. La commission note que des inspections de suivi ont permis de constater que ces établissements avaient respecté ensuite la loi. La commission note par conséquent que ces employeurs, qui n’avaient pas respecté les dispositions donnant effet à la convention, n’ont pas été sanctionnés.

La commission prend note aussi de l’absence d’informations sur le nombre des infractions concernant des enfants migrants. A cet égard, la commission note, à la lecture du document de l’OIT «Asian work decade: Child labour in Thailand at a glance» (Décennie du travail en Asie: vue d’ensemble du travail des enfants en Thaïlande), qu’il est beaucoup plus probable que les enfants migrants qui travaillent sont âgés de moins de 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de continuer d’indiquer comment la convention est appliquée, et de donner des informations spécifiques sur la situation des enfants migrants. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes dont il a été constaté qu’elles enfreignaient les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies, et pour que des sanctions appropriées soient infligées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur l’issue des enquêtes menées lorsque des infractions ont été relevées, et sur les sanctions infligées dans les cas concernant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique que, pour améliorer la protection des jeunes travailleurs, il a mis en place, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la protection sociale du ministère du Travail, des mesures visant à: i) contrôler la protection des jeunes travailleurs conformément à la législation du travail, pour prévenir les pratiques déloyales; ii) informer les enfants et les jeunes travailleurs des droits et devoirs au travail (notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale), pour que les étudiants connaissent ces droits et devoirs en entrant dans la vie active et que les jeunes travailleurs puissent avoir une meilleure qualité de vie; et iii) créer un réseau pour la protection des jeunes travailleurs. La commission note qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC le ministère du Travail a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009). Ce plan d’action a pour but de prévenir l’entrée précoce d’enfants thaïlandais et non thaïlandais sur le marché du travail ainsi que de donner aux enfants les moyens de se protéger eux-mêmes contre le risque d’être livrés au travail et à ses pires formes. De plus, la Thaïlande participe actuellement, avec le soutien de l’OIT/IPEC, à divers projets de lutte contre les pires formes de travail des enfants, et en particulier contre la traite des enfants (projet de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle (TICSA) et projet de lutte contre la traite des enfants dans la sous-région du Mékong (TICW)).

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Enfants travaillant à leur compte. La commission relève que, d’après la définition qui figure à l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, le terme «employé» désigne «toute personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». Elle constate que les enfants qui travaillent à leur compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ni dans le règlement no 6 de 1998 (déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail, que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation d’emploi ou qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de l’informer de la façon dont les enfants qui ne sont pas parties à une relation d’emploi, et notamment ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission fait observer qu’en ratifiant la convention la Thaïlande a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 44 de la loi sur la protection des travailleurs fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi: «Il est interdit aux employeurs d’engager un enfant de moins de 15 ans.» Elle relève également qu’en vertu de l’article 8 du règlement ministériel sur la protection des travailleurs agricoles (BE 2547 de 2004) il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans dans l’agriculture.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 17 de la loi sur l’éducation nationale fixe à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, celle-ci commençant à l’âge de 7 ans et se terminant à l’âge de 16 ans, sauf pour ceux qui ont déjà terminé la neuvième année. La commission constate par conséquent que, en règle générale, l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note que, en vertu de l’article 13 de la loi sur la scolarité obligatoire, toute personne responsable de jeunes de 7 à 16 ans qui n’inscrit pas ceux-ci dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 baht (environ 25 dollars E.‑U.). En outre, quiconque, sans raison valable, commet un acte empêchant l’inscription d’un jeune dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 baht. Le gouvernement indique que, selon la notification du ministère du Travail sur le salaire horaire minimum (BE 2548 du 9 mai 2005), les étudiants de plus de 15 ans ont le droit de travailler dans des établissements commerciaux ou dans leurs services clientèle, des magasins d’alimentation, des grands magasins, des commerces de proximité et des entrepôts, à condition que le travail soit sans danger et que sa durée n’excède pas quatre heures par jour, en dehors des horaires scolaires, et sept heures par jour pendant les vacances scolaires.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note avec intérêt que l’article 48 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs interdit les formes de travail suivantes aux jeunes de moins de 18 ans: i) fonte, laminage, forgeage, meulage ou repoussage de métaux; ii) travaux comportant une exposition d’une intensité supérieure à la normale à la chaleur, au froid, à des vibrations, au bruit et à la lumière (les types de travail concernés sont énumérés dans le règlement ministériel no 6, BE 2541, de 1998); iii) travail comportant une exposition à des produits chimiques dangereux (voir le règlement ministériel susmentionné); iv) travail comportant une exposition à des micro-organismes toxiques tels que virus, bactéries, champignons ou autres microbes (voir le règlement ministériel susmentionné); v) travail, autre que le travail dans une station d’essence, comportant une exposition à des substances toxiques ou à des matières explosives ou inflammables (voir le règlement ministériel susmentionné); vi) conduite ou contrôle d’un chariot automoteur ou d’une grue (voir le règlement ministériel susmentionné); vii) travail exigeant l’utilisation d’une scie électrique ou à moteur; viii) travail souterrain ou sous l’eau; ix) travail comportant une exposition à la radioactivité (voir le règlement ministériel susmentionné); x) nettoyage de machines ou de moteurs en fonctionnement; xi) travail accompli sur des échafaudages d’au moins 10 mètres de haut; et xii) tout autre type de travail énuméré dans le règlement ministériel no 6 de 1998. En outre, l’article 50 de la loi sur la protection des travailleurs contient une liste des lieux dans lesquels les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler, à savoir: les abattoirs, les établissements de jeux, les salons de massage, les lieux dans lesquels sont vendus ou servis des aliments, des boissons alcoolisées, du thé ou d’autres boissons, ainsi que les discothèques. De plus, l’article 47 de cette loi dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler la nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures). L’article 4 du règlement ministériel no 11 interdit aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des navires de mer, pour charger ou décharger des marchandises, mais autorise ceux de 16 ans révolus à effectuer sur ces navires des travaux tels que le nettoyage ou le rangement et l’arrimage des marchandises, ou d’autres travaux prescrits par le directeur général (pour le travail). Enfin, l’article 16 de la loi de 1966 sur les lieux publics, telle que modifiée en 2003, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des «lieux de divertissement», autorisés à servir des boissons alcoolisées. Ces lieux sont les dancings, les restaurants, les salons de massage, les établissements dans lesquels ont lieu des spectacles musicaux ou autres, et ceux qui ferment après minuit.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, qu’à l’issue des consultations tripartites très fournies du 12 décembre 2006 il a été décidé de n’exclure aucune catégorie d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement affirme qu’aucune branche d’activité n’est exclue du champ d’application de la convention. Elle fait cependant observer qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 5 de la convention, qu’il limitait le champ d’application de la convention aux secteurs suivants: industries extractives, industrie manufacturière, bâtiment et travaux publics, électricité, gaz et eau, services sanitaires, transport, entrepôts et communication, plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 b) de l’article 5 de la convention, qui dispose que tout Membre pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité. Dans l’affirmative, elle le prie également de préciser s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux catégories de travail actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, telles que le travail dans le secteur informel (y compris le travail domestique et le travail dans l’industrie de la pêche, le commerce et les restaurants).

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement à propos des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. En 2006, ce département a formé 52 962 personnes de 15 à 25 ans, dont 744 avaient 15 ans. Le caractère tripartite des activités du Département de la formation professionnelle est garanti par la participation de comités consultatifs répartis dans tout le pays, au sein desquels sont représentés les employeurs, les travailleurs, des institutions gouvernementales décentralisées et d’autres personnes intéressées. Le ministère du Développement social et de la Sécurité a aussi organisé des cours de formation professionnelle à l’intention des femmes, notamment pour celles de 16 à 35 ans. En outre, le ministère de l’Education a mis en place dans 11 provinces, par l’intermédiaire de sa Commission de l’enseignement non conventionnel, un projet pilote dont le but est de garantir que, à la fin de 2008, chaque citoyen thaïlandais de 15 à 39 ans effectue au moins 9,5 ans de scolarité et qu’au moins 50 pour cent de la population active ait le niveau d’instruction du secondaire. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information sur les programmes d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises aux fins d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’âge minimum auquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 148 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que tout employeur qui enfreint l’article 44 (âge minimum) est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht (environ 6 370 dollars E.-U.), ou des deux sanctions à la fois. Selon l’article 144 de cette loi, tout employeur qui enfreint ou ne respecte pas les dispositions relatives à l’emploi des enfants (art. 46, 47, 48, 49 et 50) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht, ou des deux sanctions à la fois. Lorsque l’infraction entraîne des préjudices physiques ou mentaux pour l’employé ou le décès de celui-ci, l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht, ou des deux sanctions. Enfin, le non-respect du règlement ministériel concernant la protection des travailleurs agricoles (BE 2547, de 2004) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspecteur du travail de l’engagement de cet enfant dans les 15 jours qui suivent le début du travail; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi lorsque celles-ci diffèrent des conditions originales, qui sera conservé sur le lieu de travail ou dans le bureau du supérieur hiérarchique et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès pendant les heures de travail; et 3) de signaler la fin de l’engagement de l’enfant à l’inspection du travail dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’enfant a quitté l’emploi. Les rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le directeur général. La commission note également que l’article 112 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que les employeurs de dix salariés ou plus sont tenus d’établir sur chacun d’eux un registre en langue thaïlandaise, qu’ils doivent conserver sur le lieu de travail et tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant les heures de travail. Ce registre doit être établi dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le salarié commence à travailler. En vertu de l’article 113, les données qui doivent figurer dans le registre: nom, sexe, nationalité, date de naissance ou âge, adresse, date d’engagement, poste ou tâches, salaire et autres avantages, et date à laquelle l’emploi doit prendre fin. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du formulaire de rapport mentionné à l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 139 de la loi sur la protection des travailleurs définit les attributions des inspecteurs du travail. Ceux-ci peuvent intimer par écrit aux employeurs ou aux salariés l’ordre de respecter les dispositions de cette loi. Le gouvernement indique que, dans la région de Bangkok, l’inspection du travail est assurée par dix bureaux placés sous la supervision du Bureau de la protection du travail et que, dans le reste du pays, elle est assurée par des bureaux provinciaux placés sous la supervision du Bureau du directeur général de l’inspection du travail. Il ajoute que le règlement relatif à l’inspection du travail dans les établissements (BE 2542, du 17 novembre 1999) énonce les attributions générales des inspecteurs du travail et contient des directives pour la planification de leur travail, la suite à donner aux plaintes et les injonctions à donner aux employeurs. En cas de travail forcé, de torture, d’enfermement ou d’autre délit pénal et en cas de violation des règles de sécurité et de santé au travail entraînant des blessures ou un décès, ou du règlement interdisant le travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans, aucune injonction n’est délivrée et l’affaire est portée directement à la connaissance de l’autorité responsable.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que le tribunal central des enfants et de la famille a confirmé qu’aucune procédure pour violation de l’interdiction de faire travailler une personne de moins de 18 ans, en vertu de la loi sur la protection des travailleurs, n’a été engagée. Elle prend note de l’arrêté rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal central des enfants et de la famille, qui est joint au rapport du gouvernement. Ce tribunal a déclaré illégal, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (BE 2546), l’emploi d’un enfant de 15 ans dans une usine où il était soumis à des conditions de travail dangereuses et effectuait un nombre excessif d’heures de travail, et a condamné l’employeur (qui plaidait coupable) à une amende de 1 000 baht (environ 32 dollars E.-U.).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le Congrès national du travail de Thaïlande, un nombre non négligeable d’enfants de moins de 15 ans sont encore employés. Le gouvernement indique à ce propos qu’en 2005 l’inspection du travail a recensé 8 882 jeunes, dont 4 390 garçons et 4 492 filles, employés dans les établissements inspectés. Neuf de ces enfants avaient moins de 15 ans et l’engagement de quatre enfants âgés de 15 à 18 ans n’avait pas été signalé. En 2006, l’inspection du travail a recensé 8 806 jeunes dans les 656 établissements inspectés, dont 558 enfants de 15 ans. Le gouvernement indique que les employeurs concernés ont été condamnés à une amende ou à une peine d’emprisonnement, en application de la loi sur la protection des travailleurs. Il ajoute que, selon les statistiques fournies par le ministère de l’Intérieur, quatre affaires d’enfants de moins de 18 ans employés dans des établissements de divertissement en contravention de la loi sur les lieux publics ont été déférées aux tribunaux entre décembre 2005 et septembre 2006; dans chaque cas, le titulaire du permis d’exercer a été arrêté et le permis a été suspendu pendant 30 jours. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la façon dont la convention est appliquée, en joignant des statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre, la nature des infractions signalées et les sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), datée du 30 avril 2007. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique que, pour améliorer la protection des jeunes travailleurs, il a mis en place, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la protection sociale du ministère du Travail, des mesures visant à: i) contrôler la protection des jeunes travailleurs conformément à la législation du travail, pour prévenir les pratiques déloyales; ii) informer les enfants et les jeunes travailleurs des droits et devoirs au travail (notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale), pour que les étudiants connaissent ces droits et devoirs en entrant dans la vie active et que les jeunes travailleurs puissent avoir une meilleure qualité de vie; et iii) créer un réseau pour la protection des jeunes travailleurs. La commission note qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC le ministère du Travail a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009). Ce plan d’action a pour but de prévenir l’entrée précoce d’enfants thaïlandais et non thaïlandais sur le marché du travail ainsi que de donner aux enfants les moyens de se protéger eux-mêmes contre le risque d’être livrés au travail et à ses pires formes. De plus, la Thaïlande participe actuellement, avec le soutien de l’OIT/IPEC, à divers projets de lutte contre les pires formes de travail des enfants, et en particulier contre la traite des enfants (projet de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle (TICSA) et projet de lutte contre la traite des enfants dans la sous-région du Mékong (TICW)).

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants travaillant à leur compte. La commission relève que, d’après la définition qui figure à l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, le terme «employé» désigne «toute personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». Elle constate que les enfants qui travaillent à leur compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ni dans le règlement no 6 de 1998 (déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail, que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation d’emploi ou qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de l’informer de la façon dont les enfants qui ne sont pas parties à une relation d’emploi, et notamment ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission fait observer qu’en ratifiant la convention la Thaïlande a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 44 de la loi sur la protection des travailleurs fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi: «Il est interdit aux employeurs d’engager un enfant de moins de 15 ans.» Elle relève également qu’en vertu de l’article 8 du règlement ministériel sur la protection des travailleurs agricoles (BE 2547 de 2004) il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans dans l’agriculture.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 17 de la loi sur l’éducation nationale fixe à neuf ans la durée de la scolarité obligatoire, celle-ci commençant à l’âge de 7 ans et se terminant à l’âge de 16 ans, sauf pour ceux qui ont déjà terminé la neuvième année. La commission constate par conséquent que, en règle générale, l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note que, en vertu de l’article 13 de la loi sur la scolarité obligatoire, toute personne responsable de jeunes de 7 à 16 ans qui n’inscrit pas ceux-ci dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 baht (environ 25 dollars E.-U.). En outre, quiconque, sans raison valable, commet un acte empêchant l’inscription d’un jeune dans un établissement d’enseignement est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 baht. Le gouvernement indique que, selon la notification du ministère du Travail sur le salaire horaire minimum (BE 2548 du 9 mai 2005), les étudiants de plus de 15 ans ont le droit de travailler dans des établissements commerciaux ou dans leurs services clientèle, des magasins d’alimentation, des grands magasins, des commerces de proximité et des entrepôts, à condition que le travail soit sans danger et que sa durée n’excède pas quatre heures par jour, en dehors des horaires scolaires, et sept heures par jour pendant les vacances scolaires.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et définition du travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 48 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs interdit les formes de travail suivantes aux jeunes de moins de 18 ans: i) fonte, laminage, forgeage, meulage ou repoussage de métaux; ii) travaux comportant une exposition d’une intensité supérieure à la normale à la chaleur, au froid, à des vibrations, au bruit et à la lumière (les types de travail concernés sont énumérés dans le règlement ministériel no 6, BE 2541, de 1998); iii) travail comportant une exposition à des produits chimiques dangereux (voir le règlement ministériel susmentionné); iv) travail comportant une exposition à des micro-organismes toxiques tels que virus, bactéries, champignons ou autres microbes (voir le règlement ministériel susmentionné); v) travail, autre que le travail dans une station d’essence, comportant une exposition à des substances toxiques ou à des matières explosives ou inflammables (voir le règlement ministériel susmentionné); vi) conduite ou contrôle d’un chariot automoteur ou d’une grue (voir le règlement ministériel susmentionné); vii) travail exigeant l’utilisation d’une scie électrique ou à moteur; viii) travail souterrain ou sous l’eau; ix) travail comportant une exposition à la radioactivité (voir le règlement ministériel susmentionné); x) nettoyage de machines ou de moteurs en fonctionnement; xi) travail accompli sur des échafaudages d’au moins 10 mètres de haut; et xii) tout autre type de travail énuméré dans le règlement ministériel no 6 de 1998. En outre, l’article 50 de la loi sur la protection des travailleurs contient une liste des lieux dans lesquels les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler, à savoir: les abattoirs, les établissements de jeux, les salons de massage, les lieux dans lesquels sont vendus ou servis des aliments, des boissons alcoolisées, du thé ou d’autres boissons, ainsi que les discothèques. De plus, l’article 47 de cette loi dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler la nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures). L’article 4 du règlement ministériel no 11 interdit aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des navires de mer, pour charger ou décharger des marchandises, mais autorise ceux de 16 ans révolus à effectuer sur ces navires des travaux tels que le nettoyage ou le rangement et l’arrimage des marchandises, ou d’autres travaux prescrits par le directeur général (pour le travail). Enfin, l’article 16 de la loi de 1966 sur les lieux publics, telle que modifiée en 2003, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des «lieux de divertissement», autorisés à servir des boissons alcoolisées. Ces lieux sont les dancings, les restaurants, les salons de massage, les établissements dans lesquels ont lieu des spectacles musicaux ou autres, et ceux qui ferment après minuit.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, qu’à l’issue des consultations tripartites très fournies du 12 décembre 2006 il a été décidé de n’exclure aucune catégorie d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement affirme qu’aucune branche d’activité n’est exclue du champ d’application de la convention. Elle fait cependant observer qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 5 de la convention, qu’il limitait le champ d’application de la convention aux secteurs suivants: industries extractives, industrie manufacturière, bâtiment et travaux publics, électricité, gaz et eau, services sanitaires, transport, entrepôts et communication, plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 b) de l’article 5 de la convention, qui dispose que tout Membre pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité. Dans l’affirmative, elle le prie également de préciser s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux catégories de travail actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, telles que le travail dans le secteur informel (y compris le travail domestique et le travail dans l’industrie de la pêche, le commerce et les restaurants).

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement à propos des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. En 2006, ce département a formé 52 962 personnes de 15 à 25 ans, dont 744 avaient 15 ans. Le caractère tripartite des activités du Département de la formation professionnelle est garanti par la participation de comités consultatifs répartis dans tout le pays, au sein desquels sont représentés les employeurs, les travailleurs, des institutions gouvernementales décentralisées et d’autres personnes intéressées. Le ministère du Développement social et de la Sécurité a aussi organisé des cours de formation professionnelle à l’intention des femmes, notamment pour celles de 16 à 35 ans. En outre, le ministère de l’Education a mis en place dans 11 provinces, par l’intermédiaire de sa Commission de l’enseignement non conventionnel, un projet pilote dont le but est de garantir que, à la fin de 2008, chaque citoyen thaïlandais de 15 à 39 ans effectue au moins 9,5 ans de scolarité et qu’au moins 50 pour cent de la population active ait le niveau d’instruction du secondaire. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information sur les programmes d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises aux fins d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’âge minimum auquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 148 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que tout employeur qui enfreint l’article 44 (âge minimum) est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht (environ 6 370 dollars E.-U.), ou des deux sanctions à la fois. Selon l’article 144 de cette loi, tout employeur qui enfreint ou ne respecte pas les dispositions relatives à l’emploi des enfants (art. 46, 47, 48, 49 et 50) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht, ou des deux sanctions à la fois. Lorsque l’infraction entraîne des préjudices physiques ou mentaux pour l’employé ou le décès de celui-ci, l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 200 000 baht, ou des deux sanctions. Enfin, le non-respect du règlement ministériel concernant la protection des travailleurs agricoles (BE 2547, de 2004) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 100 000 baht.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspecteur du travail de l’engagement de cet enfant dans les 15 jours qui suivent le début du travail; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi lorsque celles-ci diffèrent des conditions originales, qui sera conservé sur le lieu de travail ou dans le bureau du supérieur hiérarchique et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès pendant les heures de travail; et 3) de signaler la fin de l’engagement de l’enfant à l’inspection du travail dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’enfant a quitté l’emploi. Les rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le directeur général. La commission note également que l’article 112 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que les employeurs de dix salariés ou plus sont tenus d’établir sur chacun d’eux un registre en langue thaïlandaise, qu’ils doivent conserver sur le lieu de travail et tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant les heures de travail. Ce registre doit être établi dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le salarié commence à travailler. En vertu de l’article 113, les données qui doivent figurer dans le registre: nom, sexe, nationalité, date de naissance ou âge, adresse, date d’engagement, poste ou tâches, salaire et autres avantages, et date à laquelle l’emploi doit prendre fin. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du formulaire de rapport mentionné à l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que l’article 139 de la loi sur la protection des travailleurs définit les attributions des inspecteurs du travail. Ceux-ci peuvent intimer par écrit aux employeurs ou aux salariés l’ordre de respecter les dispositions de cette loi. Le gouvernement indique que, dans la région de Bangkok, l’inspection du travail est assurée par dix bureaux placés sous la supervision du Bureau de la protection du travail et que, dans le reste du pays, elle est assurée par des bureaux provinciaux placés sous la supervision du Bureau du directeur général de l’inspection du travail. Il ajoute que le règlement relatif à l’inspection du travail dans les établissements (BE 2542, du 17 novembre 1999) énonce les attributions générales des inspecteurs du travail et contient des directives pour la planification de leur travail, la suite à donner aux plaintes et les injonctions à donner aux employeurs. En cas de travail forcé, de torture, d’enfermement ou d’autre délit pénal et en cas de violation des règles de sécurité et de santé au travail entraînant des blessures ou un décès, ou du règlement interdisant le travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans, aucune injonction n’est délivrée et l’affaire est portée directement à la connaissance de l’autorité responsable.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que le tribunal central des enfants et de la famille a confirmé qu’aucune procédure pour violation de l’interdiction de faire travailler une personne de moins de 18 ans, en vertu de la loi sur la protection des travailleurs, n’a été engagée. Elle prend note de l’arrêté rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal central des enfants et de la famille, qui est joint au rapport du gouvernement. Ce tribunal a déclaré illégal, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (BE 2546), l’emploi d’un enfant de 15 ans dans une usine où il était soumis à des conditions de travail dangereuses et effectuait un nombre excessif d’heures de travail, et a condamné l’employeur (qui plaidait coupable) à une amende de 1 000 baht (environ 32 dollars E.-U.).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le Congrès national du travail de Thaïlande, un nombre non négligeable d’enfants de moins de 15 ans sont encore employés. Le gouvernement indique à ce propos qu’en 2005 l’inspection du travail a recensé 8 882 jeunes, dont 4 390 garçons et 4 492 filles, employés dans les établissements inspectés. Neuf de ces enfants avaient moins de 15 ans et l’engagement de quatre enfants âgés de 15 à 18 ans n’avait pas été signalé. En 2006, l’inspection du travail a recensé 8 806 jeunes dans les 656 établissements inspectés, dont 558 enfants de 15 ans. Le gouvernement indique que les employeurs concernés ont été condamnés à une amende ou à une peine d’emprisonnement, en application de la loi sur la protection des travailleurs. Il ajoute que, selon les statistiques fournies par le ministère de l’Intérieur, quatre affaires d’enfants de moins de 18 ans employés dans des établissements de divertissement en contravention de la loi sur les lieux publics ont été déférées aux tribunaux entre décembre 2005 et septembre 2006; dans chaque cas, le titulaire du permis d’exercer a été arrêté et le permis a été suspendu pendant 30 jours. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la façon dont la convention est appliquée, en joignant des statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre, la nature des infractions signalées et les sanctions prononcées.

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