ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 52 de la loi 2008 de lutte contre la traite des personnes, lu conjointement avec les articles 4 et 6, érige en infraction pénale la traite des enfants (offre, achat, vente, fourniture, détention ou accueil) âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, ce qui comprend la production ou la diffusion de matériel pornographique. De plus, l’article 26 de la loi de 2003 sur la protection des enfants dispose que quiconque force, incite, encourage ou autorise un enfant âgé de moins de 18 ans à participer à un spectacle pornographique ou à agir d’une manière pornographique, ou le menace ou l’utilise à ces fins, est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (art. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-dessus.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’entre 2015 et 2018 l’Equipe spéciale thaïlandaise de détection des crimes contre les enfants sur Internet (TICAC), l’Equipe spéciale thaïlandaise de lutte contre la traite des personnes (TATIP) et la Division de lutte contre la traite, avec la collaboration d’agences gouvernementales et d’agences non gouvernementales, ont traité 76 cas liés à la détention de matériel pornographique impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions que prévoit la loi sur la lutte contre la traite des personnes et la loi sur la protection des enfants quant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 83 du Code pénal (de 1956 tel que modifié jusqu’en 2003) criminalise le fait d’inciter ou de pousser une autre personne à commettre un délit. Elle notait en outre que l’article 26 de la loi 2003 sur la protection des enfants interdit à toute personne: «(5) d’obliger, encourager ou inciter un enfant à mendier ou à commettre des délits, ou le menacer ou l’utiliser à ces fins; ou (6) utiliser, employer ou demander à un enfant de se livrer à des actes susceptibles de lui être préjudiciables sur le plan physique ou moral ou d’affecter sa croissance ou son développement.» La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2018, 2 774 jeunes délinquants ont été arrêtés pour vente et fabrication de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts aux fins de production et trafic de stupéfiants sont traités comme des victimes et non des délinquants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées et de sanctions imposées aux personnes qui recrutent des enfants de moins de 18 ans pour la production ou la distribution de stupéfiants.
Article 3 d) et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le DLPW (Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance) avait adopté un règlement ministériel concernant la loi de 2014 de protection de la main-d’œuvre dans le secteur agricole, qui interdit la participation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans le secteur agricole. Elle notait également que le gouvernement indiquait que le DCPW avait diffusé 15 000 exemplaires de ce règlement et organisé des séminaires dans 15 provinces afin de faire connaître aux associations intéressées et aux organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’agriculture la protection assurée aux enfants par ce règlement. De plus, des programmes visant à faire connaître aux travailleurs du secteur informel leurs droits et obligations en vertu de la loi ont également été mis en œuvre par le DLPW. La commission encourageait le gouvernement à poursuivre son action pour protéger les enfants travaillant dans l’agriculture contre les travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement qui indique qu’il poursuit les efforts entrepris pour diffuser les brochures et les manuels sur les droits et obligations des employeurs et des employés au titre du règlement ministériel de 2014. De plus, une directive sur les bonnes pratiques de travail (GLP) dans l’industrie avicole et la production porcine a été adoptée. Ces bonnes pratiques consistent en quatre «non» à savoir « non au travail des enfants, non au travail forcé, non à la discrimination et non à la traite des personnes». On dénombre actuellement 18 227 fermes certifiées GLP, avec un total de 1 091 995 travailleurs bénéficiant de la protection de la main-d’œuvre au titre des GLP. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture contre les travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne le nombre d’enfants protégés ou soustraits aux travaux dangereux dans le secteur agricole.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de contrôle des pires formes de travail des enfants et leur impact, y compris le nombre de violations constatées et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique que, selon les données du rapport 2018 sur les opérations de lutte contre la traite des êtres humains en Thaïlande, l’inspection du travail a contrôlé des établissements qui sont classés comme secteurs à risque pour le travail des enfants, le travail forcé, la servitude pour dettes et la traite des personnes. Des inspections du travail ont également été menées sur des navires de pêche et dans les établissements d’aquaculture et de transformation des produits de la pêche. Ainsi, 121 859 établissements de ce type ont été inspectés en 2018, dont 11 513 ont été considérés comme violant la législation du travail et 11 128 poursuites ont été engagées contre les contrevenants. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a renforcé le système de contrôle pour identifier les victimes du travail forcé et de la traite en effectuant des contrôles préalables du travail forcé dans les établissements de pêche et de traitement des produits d’aquaculture. Les activités de contrôle ont identifié quatre lieux de travail et six employés comme victimes de la traite des personnes. De plus, les inspections menées dans 60 usines de transformation et de production aquacole n’ont pas révélé la présence de pires formes de travail des enfants
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que la politique nationale et le plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants 2015-2020 seraient adoptés et mis en œuvre dans un proche avenir et le priait de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan national.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de la Deuxième politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, 2015-2020 (NPP WFCL II), prévoit des stratégies sur la prévention; l’assistance et la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants; l’adoption et la mise en œuvre des lois pertinentes; la coopération entre les partenaires de réseau; et la gestion, contrôle et évaluation. Dans ce cadre, en 2018, les mesures suivantes ont été prises:
– les activités de protection, assistance et de réadaptation ont été renforcées dans le but notamment d’éliminer le travail forcé des enfants grâce à des activités de contrôle et de sauvetage;
– des actions conjointes et intégratives ont été menées par les organes administratifs, les forces armées et la police dans le cadre d’opérations spéciales pour lutter contre la traite des personnes et pour repérer les cas de pires formes de travail des enfants dans les pêcheries marines, et engager des poursuites, et ce dans 22 provinces côtières;
– les lois sur la protection de la main-d’œuvre ont été révisées dans les pêcheries marines; et
– des protocoles d’accord ont été signés entre dix agences pour établir et tenir à jour une base de données sur l’aide apportée aux victimes de la traite des personnes, et les poursuites engagées dans ce cadre.
Le gouvernement indique en outre que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et le sous-comité sur la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation, composés de représentants de toutes les agences gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales (ONG) et experts sur les questions de l’enfance, sont chargés de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre de ce NPP WFCL II. En outre, en 2018, quatre sessions de formation sur ce programme NPP WFCL II ont été organisées pour 200 participants issus d’agences gouvernementales, du secteur privé, d’ONG, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et des membres de la population au niveau régional. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du NPP WFCL II pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants protégés et soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et âge.
2. Projet «les droits, en mer comme à terre» (Ship to Shore Rights) pour lutter contre les pires formes de travail dans le secteur de la pêche et des fruits de mer en Thaïlande 2016-2019. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, au terme du projet OIT/IPEC pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la transformation de crevettes et de fruits de mer en Thaïlande, le gouvernement poursuit ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche et des fruits de mer grâce à la collaboration avec le BIT dans le cadre du projet «les droits, en mer comme à terre». Dans le cadre de ce projet, les activités suivantes ont été menées: activités de formation pour les inspecteurs du travail et ateliers pour l’inspection du travail et contrôle des entreprises de pêche et de transformation des fruits de mer; publication du manuel des bonnes pratiques de travail (GLP) ayant notamment pour objectif «Eradiquer le travail des enfants»; et élaboration de matériels et documents de promotion des droits du travail pour le secteur de la pêche. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la version révisée de la certification thaïlandaise des normes du travail impose aux établissements de ne pas employer des enfants âgés de moins de 15 ans; de ne pas recruter des jeunes travailleurs pour effectuer des travaux qui sont préjudiciables à la santé et à leur sécurité; et de tenir un registre des jeunes travailleurs et de leurs heures de travail pour l’inspecteur. Le gouvernement indique qu’actuellement 772 établissements ont la certification T (voulant dire excellents-dignes de confiance) et 4 352 établissements la certification GLP, dont 439 dans le secteur de la pêche marine. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs de la pêche, des crevettes et des fruits de mer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du projet «des droits, en mer comme à terre», et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. 1. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la création d’un centre de lutte contre la traite des personnes (CCHT) dans les bureaux de chaque commissariat de police, qui reçoit des plaintes et enquête sur toutes les infractions relevant de la traite des personnes, et des centres d’urgence à guichet unique ont été établis pour superviser toutes les activités de lutte contre la traite. Elle avait également noté les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de traite d’enfants enregistrés, de poursuites engagées et de sanctions imposées. Elle avait cependant noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC), dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants étrangers victimes de traite, amenés en Thaïlande de pays voisins pour y être exploités sexuellement, ce qui contribue à l’importante industrie du tourisme pédophile dans le pays, tandis que des enfants thaïlandais faisaient souvent l’objet de traite vers des pays étrangers aux fins de l’exploitation sexuelle (CRC/C/THA/CO/3-4, paragr. 76). La commission avait donc instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants afin de garantir une application effective de la loi de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note, d’après l’information que le gouvernement fournit dans son rapport, de l’adoption en 2018 du décret d’urgence modifiant la loi 2018 de lutte contre la traite des personnes. En vertu de l’article 4 du décret, l’article 6(1) de la loi de 2008 est abrogé et remplacé comme suit: Toute personne qui aux fins d’exploitation, commet une infraction liée au recrutement, achat, vente, offre, envoi, détention, séquestration, accueil ou réception d’un enfant sera reconnue coupable du crime de traite des personnes. Le terme «exploitation» est défini de sorte à inclure un grand nombre d’infractions, dont la prostitution, la production ou la distribution de matériels pornographiques, l’exploitation d’autres formes d’actes sexuels, des pratiques esclavagistes, la mendicité, des services de travail forcé et tout autre acte d’extorsion indépendamment de la volonté de la personne concernée. La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de formation, les séminaires et le programme de développement personnel organisés par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance (DLPW), entre 2016 et 2018, pour les responsables de l’administration et les inspecteurs du travail, les fonctionnaires et les responsables non gouvernementaux afin d’améliorer leurs capacités à surveiller et à identifier les enfants victimes de traite et en matière de protection des victimes de la traite, notamment:
  • -projet sur l’efficacité de l’application des lois pour la formation d’inspecteurs du travail de qualité, auquel ont participé plus de 100 inspecteurs du travail;
  • -atelier pour permettre au ministère public de renforcer l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de traite des personnes;
  • -séminaires sur l’identification des victimes et sur les enquêtes dans le cadre des actions en justice pour la traite des personnes, auxquels ont participé 200 officiers de police;
  • -activités de formation en matière de protection de l’enfant, notamment d’enfants victimes de traite, pour le personnel des centres de protection des victimes de la traite;
  • -activités de formation axées sur les victimes, auxquelles ont participé 711 personnes; et
  • -formation de formateurs pour prévenir contre la traite, à laquelle ont participé 228 personnes.
De plus, plusieurs manuels et directives sur la mise en œuvre efficace de la loi de lutte contre la traite ont été publiés, notamment: i) les directives de l’inspection du travail sur les procédures à suivre pour déceler les cas de traite des personnes dont des enfants; ii) les manuels de directives opérationnelles pour lutter contre la traite, publiés par la police royale thaïlandaise; iii) les directives de gestion des affaires de traite des personnes, publiées en collaboration avec le programme Australie-Asie de lutte contre la traite des personnes; et iv) le Manuel 101 thaïlandais contre la cybercriminalité impliquant des enfants, publié avec l’aide du Bureau fédéral des enquêtes chargé d’enquêter et de poursuivre les principaux responsables d’abus pédosexuels en ligne.
La commission note en outre que, selon les statistiques de la Police royale thaïlandaise, d’octobre 2018 à septembre 2019, 205 cas liés à la traite d’enfants impliquant 342 victimes ont été enregistrés au titre de la loi de lutte contre la traite des personnes, dont 172 cas ont fait l’objet de poursuites. De plus, en 2019, le Groupe de travail thaïlandais de lutte contre la traite des personnes (TATIP) a instruit six cas de traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Le rapport du gouvernement fait également état de certains cas de poursuites pénales et de mesures disciplinaires prises contre des responsables du gouvernement ainsi que la saisie de biens de responsables gouvernementaux accusés d’être impliqués dans des infractions liées à la traite des personnes. La commission note que selon le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), intitulé Traite de personnes du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar vers la Thaïlande, août 2017, des enfants font l’objet d’un trafic en provenance du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar vers la Thaïlande à des fins d’exploitation de leur travail, d’exploitation sexuelle et de mendicité forcée. Les garçons sont victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail dans les secteurs thaïlandais de la pêche, de la construction et de l’industrie manufacturière, alors que les filles sont destinées aux services domestiques, à l’hôtellerie et au commerce de détail. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), dans ses observations finales de juillet 2017, s’est déclaré préoccupé par le fait que l’Etat partie demeure un pays d’origine, de destination et de transit de cette traite, en particulier des femmes et des filles en vue de leur exploitation sexuelle et par le travail. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par l’absence d’identification effective des victimes de la traite des personnes dans la pratique, et de la prévalence de la corruption et de la complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite des personnes, qui continuent d’entraver les efforts visant à prévenir et à combattre cette pratique (CEDAW/C/THA/CO/6-7, paragr. 24). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les fonctionnaires complices, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi pour identifier et lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées et sur les condamnations et sanctions pénales imposées dans des affaires liées à la traite d’enfants.
2. Prostitution d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC) était préoccupé par le fait que la prostitution était pratiquée assez ouvertement, que de nombreux enfants étaient concernés et que la corruption et l’implication de policiers dans le commerce sexuel d’enfants contribuaient au problème. Le comité était aussi préoccupé de constater que les lois, les mesures administratives, les politiques sociales et les programmes existants n’étaient pas suffisants et ne protégeaient pas assez les enfants contre ces infractions (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, paragr. 21). La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les personnes, y compris des fonctionnaires complices et corrompus, soupçonnées de recrutement, d’utilisation, d’offre ou d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la police royale thaïlandaise déploie de réels efforts pour arrêter, enquêter et punir les auteurs de tels actes, y compris des fonctionnaires qui sont impliqués dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Selon les informations fournies par le gouvernement, en 2018, le tribunal a condamné 12 responsables gouvernementaux pour des infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants aux fins de prostitution. De plus, des mesures disciplinaires ont été prises contre trois responsables militaires et un officier de police pour proxénétisme, respectivement en 2014 et 2016. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le respect de l’application des lois a été renforcé par la création d’un groupe de travail spécial composé de responsables du département de l’administration provinciale, de la police du tourisme, du département de la protection et de la surveillance des enfants, du ministère de la Justice et d’autres agences connexes dans le but de patrouiller et d’inspecter les installations de loisirs à risque et d’ouvrir des enquêtes et d’arrêter les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. A cet égard, en 2018, 7 497 établissements ont été inspectés, 97 faisant l’objet d’une ordonnance de fermeture de cinq ans, et sept poursuites liées à la traite des personnes ont été engagées. De plus, d’après des données de la Police royale thaïlandaise, 187 cas de traite d’enfants ont été enregistrés en 2018 pour exploitation sexuelle commerciale et dans 160 cas impliquant 318 victimes, des poursuites judiciaires ont été engagées. En outre, les opérations menées par le TATIP, par le groupe de travail thaïlandais contre la cybercriminalité impliquant des enfants (TICAC) et par la Division de la lutte contre la traite des personnes ont également donné lieu à des enquêtes et à des poursuites dans plusieurs cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note d’après le rapport de l’ONUDC de 2017, que l’exploitation sexuelle est la forme la plus répandue de traite impliquant des filles et que la plupart des jeunes filles migrantes travaillant dans l’industrie du sexe en Thaïlande ont entre 16 et 18 ans. Toutefois, les garçons, notamment ceux vivant dans des endroits touristiques, sont également exposés à l’exploitation sexuelle. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées et sur les condamnations prononcées et les sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite et de l’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement concernant les mesures prises pour aider les enfants victimes de traite, notamment le versement d’une indemnisation et un fonds relevant du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) à des fins de réadaptation, de formation professionnelle et de développement. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour verser une indemnisation et fournir une aide financière aux enfants victimes de traite, et de continuer à donner des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation dans ses divers centres de protection.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les victimes de traite ont droit à une indemnisation du Fonds de lutte contre la traite et par les contrevenants au titre des dommages et intérêts. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en 2019, 116 victimes de traite ont reçu un montant total de plus de 77,56 millions de baht. Le gouvernement indique en outre que le MSDHS et le programme «Sauvez les enfants» s’assurent que les enfants victimes des pires formes de travail des enfants sont protégés par la norme «Protéger les enfants». En 2018, 186 enfants victimes de prostitution ont bénéficié d’une protection et d’une assistance du MSDHS. La commission note que les victimes passent généralement six mois dans des centres d’accueil du gouvernement où elles bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion sociale pour les mettre à l’abri et veiller à ce qu’elles ne soient pas de nouveau victimes de traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de fournir une indemnisation et une aide financière aux enfants victimes de traite et de continuer à fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale qui ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation dans les centres de protection. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et par âge.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale et accords bilatéraux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2015 l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT), à laquelle la Thaïlande est partie, avec le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao et le Myanmar, a adopté le projet de phase 4 du Plan d’action sous-régional de lutte contre la traite des personnes. Elle avait également noté les diverses activités mises en œuvre par le Département du développement et de la protection sociale du MSDHS, en coopération avec des pays voisins. Le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de développer des protocoles d’entente bilatéraux avec les gouvernements de la Malaisie, du Brunéi Darussalam, des Emirats arabes unis, de la Chine et de l’Inde. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des personnes âgées de moins de 18 ans.
La commission note, selon l’information du gouvernement, que la Thaïlande a signé des accords bilatéraux de lutte contre la traite avec la République démocratique populaire lao en juillet 2017; avec le Myanmar en août 2018; avec les Emirats arabes unis en février 2018; et avec la Chine en novembre 2018. De plus, l’ASEAN, Association des nations de l’Asie du Sud-Est dont la Thaïlande est membre, a adopté en 2017 la Convention de l’ASEAN contre la traite des êtres humains et le Plan d’action de l’ASEAN contre la traite de personnes, notamment les femmes et les enfants, mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la traite de Bohol 2017-2020. De plus, les directives régionales et procédures pour répondre aux besoins des victimes de traite ont été lancées en avril 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins pour éliminer la traite d’enfants aux fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris par le biais de COMMIT et de l’ASEAN ainsi que les mesures prises pour assurer la réadaptation, la réinsertion sociale et le rapatriement d’enfants victimes de traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 287 du Code pénal interdit d’une manière générale la production, la possession ou l’exposition de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». La commission avait noté également avec préoccupation que la pornographie mettant en scène des enfants reste un problème dans la pratique.
La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes sont appliquées pour poursuivre les auteurs d’infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que l’article 52, lu conjointement avec les articles 4 et 6 de la loi de lutte contre la traite des personnes, dispose que quiconque se livre à la traite (recrutement, achat, vente, importation, rétention ou accueil) d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation comprenant la production ou la distribution de matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six à quinze ans. De plus, l’article 26 de la loi de 2003 sur la protection de l’enfant dispose que quiconque force, incite, encourage ou autorise un enfant âgé de moins de 18 ans à participer à un spectacle pornographique ou à agir d’une manière pornographique, ou le menace ou l’utilise à ces fins, est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (art. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi de lutte contre la traite des personnes et de la loi sur la protection de l’enfant en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants, mais que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. La commission avait également relevé que des enfants, âgés parfois de 10 ans, participent au trafic de stupéfiants et que la majorité de ces enfants âgés de 12 à 16 ans sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
A cet égard, la commission note que le gouvernement fait mention des dispositions du Code pénal de 1956, tel que modifié en 2003, et de la loi sur la protection de l’enfant. L’article 83 du Code pénal érige en infraction le fait d’inciter ou de conduire une autre personne à commettre une infraction. La commission note que l’article 26 de la loi sur la protection de l’enfant interdit à quiconque: 5) de forcer, d’encourager ou de pousser un enfant à mendier ou à commettre des infractions, ou de menacer ou d’utiliser un enfant à ces fins; 6) d’utiliser ou d’employer un enfant pour agir d’une manière comportant un dommage physique ou psychique pour l’enfant ou affectant la croissance ou le développement de l’enfant, ou de lui demander d’agir de la sorte; ou 7) de forcer, de menacer, d’utiliser, d’inciter ou d’encourager un enfant aux fins d’actes relevant d’une exploitation commerciale qui compromettent la croissance et le développement de l’enfant ou qui constituent un acte de torture à l’encontre de l’enfant. La définition de «torture» à l’article 4 de la loi recouvre tout acte illicite ou immoral. La commission prie le gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 83 du Code pénal et de l’article 26(6) et (7) de la loi sur la protection de l’enfant en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale, a organisé plusieurs sessions de formation pour accroître la capacité des inspecteurs du travail: i) en novembre 2014, un atelier sur les principes directeurs de l’élimination des pires formes de travail des enfants et une formation sur le contrôle du travail des enfants se sont tenus dans la province de Nonthaburi, et 109 inspecteurs du travail de bureaux à l’échelle centrale et régionale y ont participé; ii) quatre programmes de formation sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans les secteurs de la pêche et de la production de fruits de mer ont été organisés en collaboration avec l’OIT, et 112 inspecteurs du travail y ont participé. La commission prend note aussi de l’indication suivante du gouvernement: chaque année, un plan régulier pour les activités de l’inspection du travail est établi, l’accent étant mis sur le travail des enfants dans différents secteurs, en particulier la transformation de crevettes, la canne à sucre et l’habillement, et sur les petites entreprises ou les établissements clandestins dans les communautés ou les villages reculés. Les mesures suivantes ont été prises dans ce cadre:
  • -Des équipes spéciales d’inspecteurs du travail ont été mises en place pour se rendre sur des lieux de travail du secteur de l’habillement à Mae Sot en juin 2014. A cette occasion, 73 lieux de travail ont été inspectés et la présence de deux enfants âgés de 5 à 17 ans qui y travaillaient a été constatée.
  • -Vingt-six établissements de transformation de crevettes ont été inspectés en juillet 2014 et la présence d’un enfant âgé de moins de 18 ans qui y travaillait a été constatée.
De plus, des plans stratégiques pour les 76 établissements du secteur de l’habillement et les 26 établissements de transformation de crevettes ont été élaborés et mis en œuvre pour créer une base de données sur les activités prévues de l’inspection du travail et pour empêcher que les employeurs ne commettent des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui visent à lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces activités, en particulier le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale, en collaboration avec les ministères intéressés, a conçu et mis en œuvre la politique nationale et le plan 2009-2014 visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, bien que l’évaluation de cette politique ait mis en évidence des progrès considérables dans la mise en œuvre de ces stratégies et mesures, ainsi qu’une coordination efficace de l’action des organismes concernés, cette politique a manqué de ressources financières pour soutenir et mener les activités destinées à promouvoir les différentes stratégies et mesures du plan. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, sur la base de cette évaluation et de la recommandation qui a été formulée, il a élaboré la politique nationale et le plan 2015-2020 visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, qui ont été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission exprime le ferme espoir que la politique nationale et le plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants 2015-2020 seront adoptés et mis en œuvre dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan national et sur leur impact en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3, 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. 1. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses activités menées par la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, mise en place par la Police royale thaïlandaise pour lutter contre la traite des personnes, ainsi que des mesures prises par le gouvernement en collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission avait noté néanmoins que 76 pour cent des victimes étrangères de traite qui avaient été identifiées étaient des mineurs et que la Thaïlande demeurait un pays source pour les victimes de la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que la traite des personnes constitue une infraction grave et que tous les fonctionnaires sont tenus de procéder à des contrôles rigoureux et d’appréhender les auteurs de traite des personnes. Le gouvernement indique qu’un centre de lutte contre la traite des personnes fonctionne à l’échelle nationale dans les bureaux de chaque commissariat de police, qui reçoit des plaintes et enquête sur toutes les infractions relevant de la traite des personnes. Selon le rapport du gouvernement, depuis 2014 la Police royale thaïlandaise a lancé deux nouveaux plans pour lutter contre la traite des personnes et protéger les enfants et les femmes contre la traite. De plus, au niveau communautaire, des responsables de l’administration locale sont désignés membres des comités de protection de l’enfance et, à l’échelle des sous-districts, des centres d’urgence à guichet unique ont été établis pour recevoir des plaintes pour traite de personnes et pour superviser toutes les activités de lutte contre la traite.
La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, entre octobre 2013 et septembre 2014, on a enregistré en application de la loi B.E 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes 165 cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dont 250 enfants ont été victimes, et 126 cas ont donné lieu à des poursuites. De plus, en 2014, 103 personnes en tout ont été condamnées pour des infractions relevant de la traite des personnes à des peines d’emprisonnement allant de six mois à plus de trente ans. La commission note aussi à la lecture du rapport qu’en 2012 le Centre de lutte contre la traite des personnes a enquêté sur un cas de traite de trois garçons âgés de moins de 15 ans, et les auteurs ont été déclarés coupables et condamnés à trente-trois ans d’emprisonnement. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de 2012, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants étrangers victimes de la traite, amenés en Thaïlande de pays voisins pour y être exploités sexuellement, ce qui contribue à l’importante industrie du tourisme pédophile dans le pays, tandis que des enfants thaïlandais font souvent l’objet de traite vers des pays étrangers aux fins de l’exploitation sexuelle. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit aussi préoccupé par le fait que des enfants sont victimes de la traite à l’intérieur du pays, en particulier des enfants de famille démunies appartenant à des minorités ethniques ou dont les parents sont des migrants sans papiers (CRC/C/THA/CO/3-4, paragr. 76). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment les agents du Centre de lutte contre la traite des personnes et les responsables des contrôles aux frontières, afin de garantir une application effective de la loi de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées à cet égard.
2. Prostitution d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que les chiffres fournis par le gouvernement sur le nombre de cas signalés d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ne semblaient représenter qu’une partie seulement des enfants se livrant à la prostitution (d’après des estimations précédentes du gouvernement, des dizaines de milliers de personnes âgées de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Justice a pris plusieurs mesures relevant de la responsabilité du Centre de lutte contre la traite des personnes pour enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de février 2012 sur l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que la prostitution est pratiquée assez ouvertement, que de nombreux enfants sont concernés et que la corruption et l’implication de policiers dans le commerce sexuel d’enfants contribuent au problème. Le comité était aussi préoccupé de constater que les lois, les mesures administratives, les politiques sociales et les programmes existants ne sont pas suffisants et ne protègent pas assez les enfants contre ces infractions (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, paragr. 21). La commission exprime sa profonde préoccupation en raison de la situation des enfants engagés dans la prostitution et de l’absence de poursuites et de condamnations des auteurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les personnes, y compris des fonctionnaires complices et corrompus, soupçonnées de recrutement, d’utilisation, d’offre ou d’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées et sur les condamnations prononcées et les sanctions infligées à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Centre de lutte contre la traite des personnes pour suivre les cas d’exploitation sexuelle d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins commerciales et pour enquêter sur ces cas, et sur les résultats obtenus.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures prises par le gouvernement, y compris avec la collaboration de l’OIT/IPEC, pour protéger des enfants contre les travaux dangereux dans le secteur agricole. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale a adopté le règlement ministériel BE 2557 de 2014 concernant la loi de protection de la main-d’œuvre dans le secteur agricole, qui interdit la participation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans le secteur agricole. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale a diffusé 15 000 exemplaires de ce règlement, et organisé des séminaires dans 15 provinces afin de faire connaître aux associations intéressées et aux organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’agriculture la protection assurée aux enfants par ce règlement. De plus, des programmes visant à faire connaître aux travailleurs du secteur informel leurs droits et obligations en vertu de la loi ont également été menés à bien par le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour protéger des enfants travaillant dans l’agriculture contre les travaux dangereux. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre d’enfants dans le secteur agricole qui, grâce à ces mesures, ont été soustraits à des travaux dangereux et empêchés de les effectuer.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet OIT/IPEC pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la transformation de crevettes et de fruits de mer en Thaïlande. La commission note que le projet OIT/IPEC 2010-2016 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la transformation de crevettes et de fruits de mer en Thaïlande est en cours d’exécution dans le pays. Ce projet vise à créer un secteur sans travail des enfants et offrant des conditions de travail décentes et des possibilités, et à assurer aux enfants et à leurs familles des services éducatifs, de protection sociale et de moyens de subsistance, le secteur ciblé étant celui de la transformation de crevettes. La commission note qu’une enquête réalisée en 2012 par l’OIT/IPEC dans quatre provinces productrices de fruits de mer a établi que le taux moyen de travail des enfants parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans était de 9,9 pour cent tandis qu’à Samut Sakhon, l’un des plus importants centres de production de fruits de mer en Thaïlande, ce taux atteignait les 12,7 pour cent. Sur l’ensemble des enfants économiquement actifs âgés de 15 à 17 ans identifiés dans l’enquête, 36,2 pour cent étaient soumis à des conditions de travail dangereuses (travaux réalisés en utilisant le feu, dans la chaleur ou en plein soleil), étaient occupés sur des lieux de travail humides, nauséabonds, sales ou poussiéreux, effectuaient de longues journées de travail, utilisaient des outils dangereux, travaillaient dans des environnements extrêmement chauds ou froids, ou travaillaient la nuit. Selon le rapport du gouvernement, les résultats de la mise en œuvre de ce projet sont notamment les suivants: i) meilleure connaissance de la nature et de l’ampleur du travail des enfants dans le secteur des fruits de mer au moyen de recherches et d’enquêtes; ii) capacité accrue du ministère de l’Education de donner accès à l’éducation aux enfants de migrants exposés au travail des enfants dans ce secteur; iii) manuel de bonnes pratiques de travail sur la base duquel 170 entreprises ont bénéficié d’une formation visant à améliorer leur pratiques de travail, en particulier en ce qui concerne les enfants; iv) soutien éducatif à 4 638 enfants et renforcement des moyens de subsistance de 3 506 parents et membres de leurs familles; et v) élaboration d’un manuel de formation sur le travail des enfants et le travail forcé, et manuel à l’usage des inspecteurs du travail pour la protection des jeunes travailleurs contre les travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour combattre les pires formes de travail des enfants dans le secteur de la transformation de crevettes et de fruits de mer. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement au moyen des centres de protection pour fournir une assistance et des services appropriés en vue de la protection et de la réadaptation des enfants victimes de traite, la commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens.
La commission note que, selon le gouvernement, une des mesures prises pour aider les enfants victimes de traite est le versement d’une indemnisation. Ainsi, ces enfants ont le droit: i) de demander une indemnisation lorsqu’ils ont été victimes de traite aux termes de la loi sur la lutte contre la traite des personnes; ii) de demander une indemnisation aux coupables en application du Code pénal; ou iii) à une indemnisation financée par le fonds pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, tel que prévu dans la loi de lutte contre la traite des personnes. L’indemnisation est accordée sur la base des dommages pour la vie, la santé psychique, les biens ou la réputation de la victime, et selon d’autres critères. De plus, il existe un fonds du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine à des fins de réadaptation, de formation professionnelle et de développement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, par le biais du ministère de la Justice, le gouvernement a accordé des indemnisations pour un montant de 15 290 000 baht à 3 023 victimes de traite. En outre, le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a fourni une aide financière à 619 victimes de traite, dont 310 enfants qui ont reçu une aide d’un montant total de 2 048 600 baht. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour verser une indemnisation et fournir une aide financière aux enfants victimes de traite, et de continuer à donner des informations à ce sujet. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation dans les divers centres gouvernementaux de protection.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en novembre 2012, le Centre de lutte contre la traite des personnes a conclu un accord avec la Police nationale du Myanmar pour organiser des réunions et partager des informations sur la traite des personnes et la criminalité organisée transnationale. Cet accord vise à permettre aux deux pays de coopérer dans la lutte contre la traite des personnes transfrontière et à fournir une assistance appropriée aux victimes de traite. La commission note que, selon le gouvernement, grâce à cette coopération, plusieurs victimes de traite en provenance du Myanmar ont été identifiées et soustraites à la traite, et trois personnes ont été arrêtées et poursuivies en 2013. De plus, un atelier sur la législation relative au travail des enfants s’est tenu du 30 juillet au 1er août 2014 dans la province de Chiangmai pour accroître la coopération entre les organismes gouvernementaux de la Thaïlande et du Myanmar, les secteurs privés et les organisations non gouvernementales dans les zones frontalières, et pour fournir assistance et protection aux enfants migrants qui travaillent. En tout, 105 fonctionnaires ont participé à cet atelier. Le gouvernement indique aussi que la Thaïlande et l’Australie ont conclu un protocole d’entente pour mettre en œuvre le programme Australie-Asie de lutte contre la traite des personnes afin d’accroître la capacité d’entamer des procédures judiciaires dans les cas de traite des personnes. Le gouvernement indique en outre qu’en 2015 l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT), à laquelle la Thaïlande est partie avec le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao et le Myanmar, a adopté le projet de phase 4 du Plan sous-régional de lutte contre la traite des personnes.
De plus, le Département du développement social et de la protection sociale du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a mis en œuvre les activités suivantes en coopération avec des pays voisins:
  • -Des campagnes de lutte contre la traite des personnes ont été lancées dans des zones frontalières pour renforcer la coopération dans la sous-région du Grand Mékong, prévenir et résoudre les cas liés à la traite des personnes et élaborer des mesures de rapatriement et de réinsertion.
  • -Des réunions bilatérales de gestion des cas se tiennent tous les six mois avec le Myanmar et la République démocratique populaire lao pour élaborer des mécanismes et faire face aux difficultés que pose la traite des personnes.
  • -Des centres d’accueil provisoire pour les victimes de traite ont été créés au Myanmar et au Cambodge afin de faciliter la réinsertion des victimes dans leur société.
  • -Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine, en collaboration avec la World Vision Foundation, a élaboré un mécanisme pour lutter contre la traite des personnes en lançant un projet de recherche sur les différentes circonstances dans lesquelles des personnes peuvent devenir victimes de traite, l’objectif étant d’élaborer des politiques et des stratégies pour prévenir la traite des personnes en Thaïlande et dans les pays voisins.
Le gouvernement indique aussi que la signature de protocoles d’entente bilatéraux est en cours avec les gouvernements de la Malaisie, du Brunéi Darussalam, des Emirats arabes unis, de la Chine et de l’Inde. Notant que la traite transfrontière demeure un sujet de préoccupation dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des personnes âgées de moins de 18 ans. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission a pris note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission a aussi noté que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indiquait que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission a noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission a observé que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle a exprimé sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission a noté qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement a aussi indiqué que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission a également noté que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites. En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003 2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission a pris note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission a aussi noté que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indiquait que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission a noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission a observé que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle a exprimé sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission a noté qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement a aussi indiqué que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission a également noté que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites. En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003 2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. 1. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail, de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. En outre, la plupart des études menées à ce jour montraient que le travail des enfants s’intensifiait dans le secteur agricole. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, et avait demandé copie de ce texte réglementaire. Elle avait également demandé des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans le secteur agricole des travaux dangereux.
La commission a pris note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission a aussi noté que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indiquait que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission a pris note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission a noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission a observé que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle a exprimé sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission a noté qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement a aussi indiqué que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission a également noté que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites. En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003 2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. 1. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail, de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. En outre, la plupart des études menées à ce jour montraient que le travail des enfants s’intensifiait dans le secteur agricole. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, et avait demandé copie de ce texte réglementaire. Elle avait également demandé des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans le secteur agricole des travaux dangereux.
La commission prend note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission note aussi que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission observe que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle exprime sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission note qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement indique aussi que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission note également que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites. En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003-2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004 2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. 1. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail, de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. En outre, la plupart des études menées à ce jour montraient que le travail des enfants s’intensifiait dans le secteur agricole. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, et avait demandé copie de ce texte réglementaire. Elle avait également demandé des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans le secteur agricole des travaux dangereux.
La commission prend note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission note aussi que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission observe que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle exprime sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission note qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement indique aussi que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission note également que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle a noté que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission a pris note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF, indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites.
En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission a noté avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle a relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle a également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
La commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et a demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement a indiqué que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission a également pris note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission a précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) a été lancé en 2000 et a relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003-2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission a demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement a indiqué que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement a indiqué que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission a noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission a également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004 2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle a également pris note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission a fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que l’application des sanctions prévues en cas d’infraction liée à la traite des enfants et à leur exploitation commerciale était particulièrement inefficace. Elle a toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques de l’Office de la Cour de justice, 823 poursuites avaient été engagées en 2003 et 2004 pour des infractions liées au recrutement et à la traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels en vertu du Code pénal. Elle s’est félicitée des initiatives menées par le gouvernement pour élaborer un système plus complet de collecte et d’analyse d’informations concernant ces infractions, et a demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
1. Traite. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle a également pris note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission a fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission a noté que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement a indiqué aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission a fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission a pris note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et a noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.
La commission a pris note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement a mentionné la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement a indiqué que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il a indiqué aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009 2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.
2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle a noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de bahts pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement a également indiqué qu’en vertu de la loi BE 2544 (2001) une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission a précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission a demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.
La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et qu’en vertu de cet accord les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission a noté qu’en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement a indiqué qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il a indiqué aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraites qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) qu’il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail, de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. En outre, la plupart des études menées à ce jour montraient que le travail des enfants s’intensifiait dans le secteur agricole. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, et avait demandé copie de ce texte réglementaire. Elle avait également demandé des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans le secteur agricole des travaux dangereux.

La commission prend note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission note aussi que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission observe que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle exprime sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission note qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement indique aussi que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission note également que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.

2. Projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission avait précédemment noté que le projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande avait été lancé en septembre 2006 dans six provinces (Chiang Rai, Tak, Udon Thani, Samut Sakhon, Pattani and Songkhla). Elle avait demandé des informations sur l’effet de ce projet.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle différents programmes d’action sont exécutés dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande: initiatives pour concevoir des systèmes de suivi du travail des enfants en Thaïlande et offre d’un appui technique pour le suivi des bénéficiaires directs et l’établissement de rapports; prévention et élimination des pires formes de travail des enfants dans la province de Chiang Rai; prévention et élimination de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux grâce à des services de santé et de sécurité au travail dans les provinces frontalières méridionales de Songkhla et Pattani; et protection des droits au travail dans le cadre des activités de pêche en haute mer. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que le projet de soutien a permis d’approcher, dans des zones reculées, des enfants travaillant illégalement et des enfants risquant de travailler, grâce à une coopération avec les partenaires locaux. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010, l’offre de services d’éducation ou de possibilités de formation a permis de protéger et soustraire 7 226 enfants au total des pires formes de travail des enfants; 560 enfants ont été protégés ou soustraits de ces formes de travail grâce à des services autres qu’éducatifs offerts dans le cadre du projet. La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010, un nouveau programme d’action de lutte contre le travail des enfants dans l’industrie de transformation de la crevette et des fruits de mer en Thaïlande est en cours d’élaboration. D’après le rapport d’avancement technique, l’exécution du projet de soutien sera achevée en mars 2011.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des minorités ethniques. La commission avait précédemment noté que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2004 sur le projet TICW, les communautés ethniques du Nord de la Thaïlande sont particulièrement exposées à la traite et à l’exploitation par le travail.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, des initiatives de développement communautaire sont menées auprès de tribus de montagnards (populations tribales du Nord de la Thaïlande). Le gouvernement indique que l’ONG thaïlandaise «Mirror Art Group» assure une formation sur les moyens de subsistance à ces tribus et encourage l’écotourisme dans cette zone, afin de trouver des options économiques permettant d’éviter l’émigration. Dans le cadre de l’initiative, 23 jeunes de cinq tribus ont été formés pour assurer une surveillance bénévolement. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique TICW II selon laquelle ces tribus ont donné un concert destiné à sensibiliser à la question de la traite; 5 000 personnes étaient présentes à ce concert qui a eu lieu dans le Nord de la Thaïlande et a été retransmis à la radio et à la télévision nationales.

2. Travailleurs migrants. La commission avait précédemment noté que le document intitulé «The Mekong challenge – underpaid, overworked and overlooked: The situation of young migrant workers in Thailand» soulignait l’existence de diverses pratiques constituant des violations des droits de l’homme, comme le travail forcé et le travail dangereux chez les jeunes travailleurs migrants. La commission avait noté que le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande était axé sur les enfants migrants engagés dans ces formes de travail. Elle avait demandé des informations sur les effets du projet.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, un guide intitulé «Voyager et travailler intelligemment» a été publié dans six langues pour aider les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) à se préparer à l’émigration. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle plusieurs programmes d’action ont été exécutés dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande pour aider les enfants migrants: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut Sakhon; promotion d’activités de sensibilisation sur les enfants migrants en Thaïlande et dans la sous-région du Mékong pour le Comité thaï de coordination sur les enfants migrants et prévention; et lutte contre le travail des enfants grâce à l’offre de services d’éducation aux enfants migrants apatrides et aux enfants de travailleurs migrants dans la province de Tak. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que ces initiatives ont permis de renforcer les liens transfrontaliers pour aborder le travail des enfants en tenant compte des questions de migrations dans le cadre du Comité thaï de coordination sur les enfants migrants et du Réseau du Mékong de protection des enfants migrants. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique aussi que plusieurs résultats positifs ont été obtenus en matière d’accès à l’éducation pour les enfants migrants. A Samut Sakhon (où la population de migrants est importante), les enfants migrants ont bénéficié d’une aide pour accéder plus facilement aux écoles publiques thaïlandaises. Certains enseignants thaïs se sont vu proposer des cours de birman pour communiquer plus facilement avec les familles de migrants. D’après le rapport d’avancement technique sur le programme d’action visant à combattre et prévenir le travail des enfants grâce à l’offre de services d’éducation aux enfants migrants apatrides et aux enfants de travailleurs migrants dans la province de Tak d’avril 2010, une aide directe a été assurée à huit écoles et 13 centres de formation, et 50 enfants ont cessé de travailler.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Lutte contre la pauvreté. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité mobile «Poverty Eradication Caravan» avait été constituée par le ministère du Travail pour assurer des services de conseil auprès des populations déshéritées de manière à éradiquer la pauvreté et à lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en place de microcrédits et les activités menées par l’unité mobile ont eu des effets sur les initiatives du gouvernement destinées à soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a assuré des formations qualifiantes et des activités destinées à améliorer les compétences pour faire reculer la pauvreté. Le gouvernement indique que, en 2008, 390 294 personnes ont bénéficié d’une aide pour le perfectionnement professionnel, et 47 038 personnes ont suivi une formation en vue de développer leurs compétences.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. En vertu de l’article 6(2) de cette loi, la traite des enfants désigne le recrutement, l’achat, la vente, l’enfermement, la séquestration et l’hébergement d’un enfant à des fins d’exploitation. En vertu de l’article 4, l’expression «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment demandé copie de l’article 287 du Code pénal. Elle note que l’article 287 du Code pénal interdit notamment la production de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans un document de l’UNICEF, où l’organisation demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures relatives à la pornographie impliquant des enfants. Ce document, daté du 11 octobre 2010 et disponible sur le site Web de l’UNICEF (www.unicef.org), indique que dans le pays des vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont vendues ouvertement. Dans ce document, l’UNICEF prie instamment les autorités thaïlandaises d’appliquer sévèrement la loi à l’encontre des personnes qui produisent, diffusent ou vendent des vidéos ou tout autre matériel impliquant l’exploitation sexuelle des enfants, et demande instamment au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir où et comment les vidéos sont produites.

En conséquence, notant que la production de matériel pornographique impliquant des enfants semble interdite par la loi, la commission note avec préoccupation que cette forme de travail des enfants, qui figure parmi les pires, reste un problème en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées en pratique à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations indiquant si la loi interdit la participation d’enfants à des spectacles pornographiques qui ne sont pas enregistrés (tels que les spectacles devant un public).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Toutefois, elle avait relevé que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. Elle avait également relevé que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants et que la majorité d’entre eux, âgés de 12 à 16 ans, sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.

La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement selon laquelle il rassemble actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, la participation d’une personne de moins de 18 ans à des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures «immédiates» pour interdire ces pires formes de travail, et ce de toute urgence. Observant que la Thaïlande a ratifié la convention en 2001, et que l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants semble être un problème en pratique, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, de toute urgence, des mesures immédiates pour que la législation interdise expressément l’utilisation d’enfants à des activités illicites.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté que la police royale thaïlandaise mettait en place une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes), et avait demandé des informations sur les mesures prises par cette division pour lutter contre la traite des enfants.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a constitué des équipes chargées de mener des enquêtes sur des particuliers et des lieux supposés être liés à la traite des êtres humains et au recours au travail des enfants. Elle a chargé des agents de police (aux niveaux du commandant adjoint ou du commandant) de suivre et d’accélérer les enquêtes concernant la traite des êtres humains, et de coordonner leurs activités avec celles d’autres organismes compétents. Le gouvernement indique que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes a formé des équipes chargées de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés, des villages et des fabriques, et qu’elle a lancé, avec d’autres organismes publics et organisations du secteur privé, une campagne contre la traite des êtres humains. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle celui-ci a entrepris de renforcer la capacité des fonctionnaires pour qu’ils aient une meilleure compréhension de ce phénomène et pour assurer l’efficacité de leurs initiatives antitraite. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC sur la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) du 30 janvier 2008 (rapport d’avancement technique TICW II) selon laquelle le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) et le ministère du Travail ont collaboré pour élaborer des directives sur l’identification des personnes victimes d’une traite à des fins d’exploitation par le travail afin de préparer une réponse coordonnée en la matière. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) indique qu’une formation sur les directives a été assurée aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs clés en 2009. Néanmoins, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» de 2009 (rapport de l’ONUDC) selon laquelle la grande majorité des étrangers victimes de la traite identifiés entre octobre 2006 et décembre 2007 étaient des mineurs (76 pour cent des victimes de la traite), et que la Thaïlande demeure un pays source pour les victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des responsables de la lutte contre la criminalité qui assurent un suivi en matière de traite des enfants, notamment de ceux de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, et des responsables des contrôles aux frontières afin de garantir une application effective de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission avait précédemment noté que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW II) avait été lancé en 2000 et avait relevé que, dans le cadre de la deuxième phase du projet (2003-2008), le Comité national de lutte contre la traite des enfants et des femmes avait lancé le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007. La commission avait demandé des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre de ces initiatives.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du projet TICW II a permis des interventions à Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn et Bangkok. Le gouvernement indique que le Centre de coordination pour la protection des droits des femmes et des enfants de Chiang Mai (qui relève du MSDHS) a mis au point une base de données sur les personnes exposées à la traite et sur les lieux de destination des personnes vulnérables et que ces informations ont été utilisées par les organismes partenaires pour mettre en œuvre des initiatives. Le gouvernement indique que 306 bénévoles ont été formés dans 124 villages de la province de Phayao pour mener des activités de surveillance, et que des initiatives ont été menées pour que la question de la traite soit abordée dans les programmes scolaires au niveau secondaire. A cet égard, la commission prend note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle, dans le cadre du projet TICW II, différents programmes d’action ont été mis en œuvre: un projet intégré de développement communautaire pour les tribus de montagnards en vue de prévenir la traite des enfants et des femmes (étape II); un programme de prévention de la traite des enfants et des femmes dans la province de Chiang Rai; le renforcement de la capacité de l’école Ban Mae Chan pour lancer un programme de prévention sur la traite; et une activité concernant la traite des enfants et des femmes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle à Chiang Mai. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la lutte contre la traite des personnes est une première priorité pour le gouvernement, et que les politiques spécifiques annoncées en la matière comprennent un renforcement des capacités, des échanges d’informations entre les pays et des campagnes de sensibilisation. Relevant que le NPA sur la traite des enfants et des femmes 2003-2007 a pris fin en 2007, et que le projet TICW II s’est achevé en 2008, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des initiatives nationales globales soient entreprises afin de lutter contre la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans d’action nationaux mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre ces phénomènes et sur leur mise en œuvre.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait que 22 500 à 40 000 personnes de moins de 18 ans se prostituaient en Thaïlande (environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués dans le pays), et que ces chiffres n’incluaient pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. La commission avait également noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004‑2009) comprenait des initiatives de lutte contre la prostitution des enfants et avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur ce point auprès des organismes compétents. Elle prend également note de l’information figurant dans son rapport selon laquelle un Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été adopté en 2008. La commission fait observer que l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales est interdite par la loi, mais reste une question très préoccupante en pratique. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures complètes, notamment dans le cadre du Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), afin de lutter contre cette forme de travail des enfants. Elle lui demande de transmettre des informations sur les résultats concrets obtenus pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention en pratique. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’application des sanctions prévues en cas d’infraction liée à la traite des enfants et à leur exploitation commerciale était particulièrement inefficace. Elle avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques de l’Office de la Cour de justice, 823 poursuites avaient été engagées en 2003 et 2004 pour des infractions liées au recrutement et à la traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels en vertu du Code pénal. Elle s’était félicitée des initiatives menées par le gouvernement pour élaborer un système plus complet de collecte et d’analyse d’informations concernant ces infractions, et avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

1. Traite. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes entreprend de collecter et d’administrer des données essentielles. Elle prend également note de l’information selon laquelle la police a mené des interrogatoires pour déterminer si des enfants d’origine étrangère étaient victimes de la traite; les interrogatoires ont révélé que 112 enfants en seraient victimes. Toutefois, la commission fait observer que la traite des enfants demeure un phénomène beaucoup plus large et que, d’après le rapport de l’ONUDC, entre octobre 2006 et décembre 2007, on a identifié 416 enfants victimes de la traite. De plus, la commission note que le rapport ne donne pas d’information sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites après l’identification des victimes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées en la matière, ainsi que toute information supplémentaire sur l’ampleur de la traite des enfants dont disposerait la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement émanant de la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes, selon lesquelles deux cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été signalés en 2006 et deux auteurs identifiés. Le gouvernement indique aussi qu’aucun(e) victime ou auteur de la traite n’a été signalé(e) en 2007 et que, en 2008, 23 victimes et 16 auteurs ont été recensés. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les sanctions infligées aux auteurs, et que les chiffres ne semblent concerner qu’une partie des enfants se livrant à la prostitution (d’après de précédentes estimations du gouvernement, 10 pour cent des personnes de moins de 18 ans sont victimes de cette pire forme de travail des enfants). A cet égard, la commission prend note de l’information donnée par le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, une étude a été réalisée (par l’Université Khon Kaen) sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans trois provinces du nord-est de la Thaïlande, Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen (dont sont originaires de nombreuses prostituées de Thaïlande). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations issues de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Nong Khai, Udon Thani et Khon Kaen. Elle le prie instamment de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales font l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes et de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées qui concernent l’exploitation sexuelle de personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. 1. Services prévus pour les enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment pris note des diverses mesures adoptées par le MSDHS pour aider les enfants victimes de la traite, et avait noté que 3 062 victimes étrangères de la traite avaient bénéficié d’une protection dans les refuges thaïlandais avant d’être rapatriées dans leurs pays d’origine.

La commission prend note de l’information fournie par le rapport du gouvernement selon laquelle au nombre des mesures spécifiques annoncées pour lutter contre la traite figurent des mesures de protection des victimes comme l’aide aux personnes exposées à la traite, la création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite et des campagnes destinées à faire disparaître la discrimination visant les victimes de la traite pour faciliter leur réinsertion dans les communautés. Le gouvernement mentionne la création du Centre de protection et d’épanouissement professionnel Baan Kred Trakarn et indique qu’un centre de formation a été mis en place dans le cadre de l’aide globale accordée aux victimes de la traite. Ces centres offrent des services aux femmes et enfants victimes de la traite: couverture des besoins essentiels, services éducatifs, formation professionnelle et aide psychologique. Le gouvernement indique que les quatre centres de protection et de développement de Ranong, Pratumthani, Songhkla et Chiang Rai fournissent des services d’aide, de protection et de réinsertion aux victimes. Il indique aussi que la Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes coordonne ses activités avec celles d’organismes chargés de la réinsertion et du rapatriement des victimes de la traite. Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la politique et le plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) comprennent des mesures visant à réinsérer les enfants dans la société en préparant leur famille et leur communauté à leur retour, afin de rapatrier ces enfants en tenant compte de leurs besoins et de leur sécurité et de les accompagner pour qu’ils se réinsèrent une fois réadaptés. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses initiatives pour prévoir une aide directe en faveur des enfants victimes de la traite afin de s’assurer que, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, ces enfants bénéficient de services appropriés pour leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, avec la participation des enfants.

2. Mesures visant à assurer une indemnisation aux victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour qu’il soit rendu justice aux victimes de la traite, y compris les enfants, et pour qu’une indemnisation leur soit accordée. Elle avait noté que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes permet aux victimes de la traite de demander une indemnisation aux responsables et prévoit la constitution d’un fonds de 500 millions de bahts pour la réadaptation, la formation et l’épanouissement professionnels des victimes. Le gouvernement avait également indiqué que, en vertu de la loi BE 2544 (2001), une indemnisation devait être accordée aux enfants victimes de la traite, de la prostitution ou du travail forcé.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier collecte actuellement des informations sur cette question auprès des organismes compétents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de la traite ont reçu une indemnisation soit de la part des auteurs de la traite, soit au moyen des fonds créés par le gouvernement en vertu de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale et accords bilatéraux. La commission avait précédemment pris note de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite au niveau régional, notamment des conférences organisées dans le cadre de l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT). La commission avait demandé des informations sur les mesures prises en la matière et sur les mesures concrètes adoptées en vertu de protocoles d’accord bilatéraux (MOU) pour éliminer la traite internationale des enfants.

La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du protocole d’accord signé en 2004 dans le cadre de l’initiative COMMIT et suite à l’examen du premier plan d’action sous-régional (2005-2007), les pays membres ont approuvé le plan d’action sous-régional pour la période 2008-2010. Il est axé sur plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, les partenariats multisectoriels et bilatéraux, le renforcement des cadres légaux, l’application de la loi, l’identification, la protection et la réinsertion des victimes et la coopération avec le secteur touristique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Viet Nam en vue d’une coopération bilatérale pour éliminer la traite des personnes le 24 mars 2008 et que, en vertu de cet accord, les deux gouvernements ont élaboré un plan d’action 2008-09. La commission note que, en vertu des protocoles d’accord signés avec le gouvernement du Cambodge (en 2003) et le gouvernement du Laos (en 2005) pour lutter contre la traite des êtres humains, des projets de coopération ont été formulés et des mesures mises en œuvre; un atelier sur la traite des êtres humains a notamment été organisé à l’intention des agents chargés des contrôles à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Le gouvernement indique qu’il entreprend de signer des protocoles d’accord bilatéraux similaires avec le gouvernement du Myanmar, de la Chine et du Japon. Il indique aussi que, dans le cadre du projet TICW II, une assistance technique et un soutien ont été apportés pour les initiatives antitraite qui relèvent des protocoles d’accord signés par la Thaïlande avec ses pays voisins. Notant que la traite transfrontalière reste une question préoccupante en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses initiatives de coopération internationale qui visent à lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en la matière et sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission avait noté que, aux termes de l’article 283 bis du Code pénal, quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un «acte sexuel indécent» commet une infraction. Elle avait noté que, d’après les informations dont le Bureau disposait, l’article 287 du Code pénal interdit de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de précision quant à la définition des termes «acte sexuel indécent» figurant à l’article 283 bis du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette définition et aussi de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle avait observé précédemment que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants.La commission avait noté précédemment que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs de 1998 et de son règlement no 6, et ne bénéficient donc d’aucune protection par rapport au travail dangereux. Elle avait également noté que le secteur informel inclut le travail domestique, le travail dans les pêcheries industrielles, dans le commerce et dans les restaurants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans et de ceux qui travaillent dans le secteur informel par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux.La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces éléments.

Article 5. Mécanismes de surveillance.1. Inspection du travail.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les statistiques du Bureau du développement des normes du travail font apparaître une amélioration du respect de la législation du travail dans les établissements inspectés de 2001 à 2004: en particulier, le taux d’application est passé de 69,92 pour cent en 2001 à 78,90 pour cent en 2004. Les statistiques de 2004 montrent que 58 798 établissements ont été inspectés et que 69 446 inspections ont été effectuées. On a découvert, sur 34 332 enfants au travail, 5 308 qui travaillaient illégalement. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ne donnent que des informations partielles sur le type de travail illégal effectué par ces enfants. La commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport combien il a été découvert d’enfants (personnes de moins de 18 ans) occupés à une activité relevant des pires formes de travail des enfants, notamment à un travail dangereux.

2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Comité national sur la convention de l’OIT no 182 a été constitué le 20 février 2006. Ce comité, présidé par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a les fonctions suivantes: 1) étudier le plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants (NPA); 2) émettre des recommandations de politique conformément à la convention no 182; 3) superviser, conseiller et suivre la mise en œuvre du NPA; 4) promouvoir le travail de recherche à l’appui de l’élimination des pires formes de travail des enfants; 5) assurer la coordination entre les organismes intervenant dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui sont établis dans le pays et ceux qui sont à l’extérieur; 6) étudier la procédure de rapport sur l’exécution des obligations découlant de la convention no 182; 7) désigner, en tant que de besoin, des sous-comités ou groupes de travail; et 8) assurer toute autre fonction appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national sur la convention de l’OIT no 182.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.La commission avait noté que le ministère du Travail, en coopération avec l’OIT/IPEC, avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui devait courir sur cinq ans. Le gouvernement avait retenu dans ce cadre les priorités suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche, les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificats de naissance ou pièces d’identité officielles, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le NPA prévoyait des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociale des enfants soustraits à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPA ni sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse ces informations.

2. Projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand».La commission note que l’OIT/IPEC met actuellement en place en Thaïlande le projet intitulé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand», qui a commencé en septembre 2006 et doit se terminer en mars 2010. Ce projet, qui épaulera le NPA, portera essentiellement sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans six provinces (Chiang Rai, Tak, Udon Thani, Samut Sakhon, Pattani et Songkhla). Il contribuera également à faciliter l’intervention au niveau provincial dans le cadre des stratégies prévues à ce niveau et axées sur l’éducation, la lutte contre la pauvreté et le développement des ressources humaines. Cette action s’appuiera sur la prise de conscience, l’éducation, la formation professionnelle et la subsistance des familles. Il s’agira de développer des modèles de bonnes pratiques susceptibles d’être repris et appliqués dans d’autres provinces ultérieurement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les six provinces susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.La commission avait noté que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction des enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants, de même que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en application du NPA pour soustraire les enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail dans l’agriculture.La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle avait également noté que le ministère du Travail avait pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides, et que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005 fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, sur la base de la loi correspondante. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection par rapport à tout travail dangereux des jeunes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole. Elle demande que le gouvernement communique copie du règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants.La commission a noté avec satisfaction que le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été approuvé par l’Assemblée nationale législative en novembre 2007. Cette loi définit la «traite des personnes» comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la prise en charge de personnes, en recourant à la menace ou à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la vulnérabilité d’autrui, ou le fait de donner ou recevoir un paiement ou un profit pour obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur une autre, aux fins d’exploitation de cette dernière. Le consentement d’un enfant ou d’une femme victime de la traite pour l’exploitation à laquelle il ou elle est destiné(e) est nul dès lors que l’un quelconque des moyens susvisés a été mis en œuvre. La loi inclut notamment en tant qu’éléments clés des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite (mesures sanitaires, psychologiques, légales et éducatives). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes avec son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance.1. Police et autres agents de l’autorité publique.La commission a pris note des diverses mesures présentées par le gouvernement, qui ont trait à la formation et à la sensibilisation des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi, le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a organisé divers séminaires, en coopération avec les organismes concernés, dans le but de favoriser la prise de conscience des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à la répression de pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes. Non moins de 50 fonctionnaires, notamment du Bureau de l’immigration et de la Subdivision aide aux adolescents de la police royale thaïe, ont participé à ces séminaires. De plus, le Sous-comité de coordination de la répression de la traite des enfants et des femmes (SCTCW) a soutenu, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d’action de prévention et de résolution de la traite interne et transnationale des enfants et des femmes (2003-2007), diverses mesures, dont les suivantes: a) promotion de la coopération avec la police royale thaïe pour la mise en place d’une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes); b) organisation de séminaires à l’intention des fonctionnaires dont les attributions recouvrent la protection des enfants, des femmes et des personnes défavorisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par cette nouvelle division de répression des infractions contre les enfants, adolescents et femmes dans la lutte contre la traite des enfants.

2. Commission pour la protection et l’épanouissement professionnel (PODC).La commission a noté précédemment que la loi de 1996 sur la prostitution instaurait le PODC, composée de représentants de divers ministères, de la police, de la magistrature centrale et des juges des enfants (art. 14). La PODC a pour mission de coordonner des plans d’action ou projets et d’élaborer des systèmes et des plans d’action à mettre en œuvre conjointement par les organismes gouvernementaux et le secteur privé pour prévenir et endiguer la prostitution (art. 15). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises par la PODC ni sur l’impact de ces mesures en termes de prévention et d’élimination de la prostitution d’enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA contre la traite des enfants et des femmes 2003-2007).La commission a noté précédemment que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW) avait été lancé en 2000 et s’étendait à plusieurs pays: Thaïlande, République démocratique populaire lao, Viet Nam, Cambodge et province chinoise du Yunnan. En Thaïlande, la première phase du projet (2000-2003) a été centrée sur les communautés rurales des provinces de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai. La deuxième phase du projet (2003-2008) devrait élargir ces interventions et prendre en considération l’ensemble des préoccupations de la Thaïlande en tant que pays d’origine, de transit et de destination de la traite, les objectifs étant de: i) renforcer la capacité des organismes gouvernementaux, des organisations de la société civile et des groupes basés dans la communauté pour lutter et contrôler la traite des personnes; ii) fournir une assistance directe aux groupes vulnérables (population des zones rurales pauvres, population tribale, migrants); iii) intensifier le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Dans le cadre de cette deuxième phase, le Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a lancé, en 2003, sa première politique nationale et le NPA, qui est centré sur la prévention, par des interventions à court et long terme, de même que sur la recherche, le suivi et l’évaluation. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle elle précise que les activités suivantes ont été déployées au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre du NPA: a) signature d’un protocole d’accord (MOU) prévoyant pour les neuf provinces du Nord des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des enfants et des femmes; b) signature d’un MOU prévoyant des directives communes applicables aux organismes gouvernementaux concernés par les affaires de traite d’enfants et de femmes; c) signature d’un MOU prévoyant une coopération procédurale entre agences gouvernementales et non gouvernementales s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes; d) signature d’un MOU prévoyant des directives opérationnelles pour les ONG s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport d’activités de 2007 sur la phase II du TICW-II, dont il ressort que le centre opérationnel de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés ont signé un MOU national concernant la traite dans les dix-neuf provinces du Nord-Est (3 juillet 2006). Les MOU devraient être étendus pour couvrir l’ensemble des dix-sept provinces du Nord au premier semestre 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national à travers la mise en œuvre de la deuxième phase du TICW et du NPA concernant la traite des enfants et des femmes 2003-2007, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

2. Prostitution d’enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait qu’il y avait en Thaïlande environ entre 22 500 et 40 000 personnes de moins de 18 ans qui se prostituent (ce qui représente environ 15 à 20 pour cent du nombre total des prostitués). Ces chiffres n’incluent pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. D’après l’UNICEF, il y aurait en Thaïlande 60 000 à 200 000 enfants qui se livreraient à la prostitution, dont 5 pour cent de garçons (Résumé de synthèse: la situation des enfants dans le monde 2005). La commission a noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) a pour objectif de prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la prostitution d’enfants. La commission a demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures concrètes prises en application de ce plan d’action. Particulièrement préoccupée par l’absence d’informations sur ce point, la commission fait observer que, bien que l’exploitation sexuelle à des fins lucratives des personnes de moins de 18 ans soit interdite par la loi, cela reste un problème dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan d’action national pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions.1. Statistiques concernant les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, poursuites, condamnations et sanctions.La commission a observé précédemment que l’application des sanctions prévues était particulièrement inefficace. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les chiffres de l’Office de la Cour de justice font apparaître que, pour la période 2000-2004, des poursuites ont été exercées dans 823 affaires pénales relatives à des actes de recrutement et de traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels. La commission a également noté que le gouvernement mentionne qu’il est difficile de recueillir des statistiques précises sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la traite des enfants aux niveaux national et international. Cela tient en particulier au fait que les victimes répugnent à se faire connaître ou à dénoncer leurs tourmenteurs et, en outre, que les tiers qui sont témoins de ces agissements répugnent eux aussi à s’en mêler. C’est pourquoi la prochaine étape pour la Thaïlande consistera à améliorer le système de collecte et d’analyse des données qui seront ventilées par sexe, âge, région et catégorie socio-économique. La commission a estimé que les problèmes de collecte de statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et l’application effective de sanctions pour réprimer la traite des enfants sont liés. Elle s’est réjouie de l’intention annoncée par le gouvernement d’améliorer le système de collecte et d’analyse des données concernant la traite des enfants. Compte tenu du nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les personnes qui font la traite des enfants ou exploitent des enfants dans la prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le système de collecte et d’analyse des statistiques concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment des victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Mesures visant à assurer réparation aux victimes de la traite.La commission a noté que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à assurer l’administration de la justice et des réparations pour les victimes de la traite, y compris pour les enfants, et pour la protection des victimes de la traite dans le cadre des procès. Elle a noté en particulier que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été adoptée dans l’objectif d’améliorer le système judiciaire dans un sens propre à garantir qu’il soit fait justice aux victimes de la traite et que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice. Plus précisément, cette loi couvre les aspects suivants: a) la possibilité d’exercer des poursuites contre tout auteur d’une traite de personnes, où que l’infraction ait été commise; b) la protection des victimes de la traite et des témoins dans le cadre des procès; c) la faculté, pour les victimes de la traite, de réclamer réparation de la part de leur tortionnaire; d) la constitution, en application de ladite loi, d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation professionnelle et la réinsertion des victimes de la traite. Le gouvernement ajoute à ce propos que la loi BE 2544 (2001) prévoit qu’il sera versé une compensation aux enfants ayant été entraînés dans la traite, la prostitution ou un travail forcé. La commission a également noté que le gouvernement ajoute que la Cour centrale pour les adolescents et la famille a pris, pour faire porter effet aux dispositions de la convention, plusieurs mesures de formation des magistrats sur la conduite à tenir à l’égard des enfants dans le cadre des procédures. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une compensation versée par les contrevenants ou imputée sur des fonds constitués en application de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants.La commission a précédemment noté que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC et la collaboration des partenaires sociaux et des ONG, a décidé le 17 janvier 2005 de constituer dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, dans le cadre du TICW, des équipes conjointes ayant pour mission de recueillir des données sur l’offre et la demande pour des victimes de la traite des personnes, d’entretenir un système de numéro d’appel téléphonique de soutien pour les victimes, de rendre le public conscient des dangers de la traite des personnes, de renforcer les réseaux, de mettre en place des mécanismes de prévention au niveau des provinces et des districts, et d’inciter à la vigilance dans les communautés et à l’école. Le programme d’action devait durer seize à vingt-quatre mois et devait toucher 12 000 femmes et enfants dans les régions précitées, reconnues comme particulièrement exposées. La commission a noté que, d’après le rapport d’activités de 2007 sur le TICW-II, une base de données a été mise au point au niveau de la province et fournit des chiffres émanant de sources diverses concernant les personnes et les communautés vulnérables, les victimes de la traite (spécialement à des fins d’exploitation sexuelle), les lieux de travail considérés comme dangereux et les enseignements tirés de l’expérience. Elle a noté que les activités suivantes ont été déployées dans le but d’une plus large prise de conscience des problèmes de traite d’enfants: a) un séminaire sur la prise de conscience du problème de la traite et les problèmes liés aux migrations; b) une campagne contre la violence à l’égard des femmes et des enfants; c) l’instauration de systèmes de vigilance dans les communautés les plus vulnérables de Phayao, Chiang Rai et Chiang Mai; d) la diffusion d’un guide sur les précautions à prendre par les travailleurs migrants de la sous-région. La commission a noté avec intérêt que, selon le même rapport, 1 786 garçons, 2 765 filles et 921 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services éducatifs ou à des possibilités de formation. De plus, 396 garçons, 286 filles et 1 511 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services autres que des services éducatifs.

Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.1. Projet TICSA.La commission a noté que, selon le rapport d’activités pour 2006 du TICSA phase II, ce projet a entrepris, conjointement avec le Centre de protection des droits de l’enfant, une documentation de l’«approche multidisciplinaire de la réadaptation des victimes de la traite». Cette approche systématique de la réadaptation, avec l’appui d’un groupe de spécialistes (médecins, psychologues, avocats, police), a démontré son efficacité dans plusieurs centres d’hébergement. En outre, en raison du succès remporté par un nouveau logiciel qui améliore la capacité de collecte des données concernant les victimes de la traite – CIMS – mis au point et expérimenté dans deux centres d’hébergement, le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) a décidé de constituer une base de données informatisée dans les centres d’hébergement des autres provinces.

2. Mesures prises par le MSDHS.La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le MSDHS a adopté toute une série de mesures de protection et d’assistance aux femmes et aux enfants victimes de la traite en Thaïlande et à l’étranger:

a)     mise en place d’un centre d’opération sur la traite des personnes au niveau des provinces et aux niveaux national et international, afin de coordonner l’action des organismes s’occupant de protection et d’aide aux victimes;

b)     mise en place d’une protection de prévoyance pour les femmes et les enfants victimes de la traite;

c)     création de 99 foyers de prise en charge (le plus important étant le centre de Kredtrakarn) dans 75 provinces, pour assurer une assistance temporaire aux femmes et enfants thaïs ou étrangers victimes de la traite;

d)     mise en place de foyers d’accueil pour les femmes et de centres de protection et de développement professionnel pour les femmes, afin de fournir des services de réadaptation;

e)     mise en place d’un service de conseils pour les problèmes de traite, notamment avec le numéro d’appel gratuit «1300»;

f)     mise en place de programmes de rapatriement et de réadaptation en concertation avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan.

La commission a noté que le gouvernement indique que le nombre de victimes étrangères ayant bénéficié d’une assistance et d’un hébergement dans les foyers créés par le MSDHS de 1999 à 2004 s’élève à 1 633. D’après les chiffres du MSDHS, de 2000 à 2005, pas moins de 3 062 victimes étrangères de la traite ont bénéficié d’une protection dans les refuges thaïs avant d’être rapatriées dans leur pays d’origine. Ces personnes étaient originaires des pays suivants: 959 du Cambodge, 567 du Myanmar, 501 du Laos, 20 de Chine, 12 du Viet Nam, neuf d’autres pays; et quatre personnes étaient de nationalité non déterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser combien de ces victimes de la traite étaient des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, y compris d’enfants thaïs, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été réinsérés dans leur milieu.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. Enfants appartenant à des minorités ethniques.La commission avait noté que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2004 sur le TICW, les communautés ethniques du nord de la Thaïlande sont particulièrement vulnérables à la traite et à l’exploitation au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans des minorités ethniques contre la traite à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle, notamment de la prostitution.

2. Travailleurs migrants.La commission a noté que, selon le rapport d’activités 2007 sur le TICW-II (p. 16), un document intitulé «The Mekong challenge – underpaid, overworked and overlooked: The situation of young migrant workers in Thailand», sur la base d’un projet de recherche ciblant les travailleurs migrants de l’agriculture, de la pêche, de la transformation des produits de la pêche, des petites manufactures et du travail domestique, souligne l’existence de diverses pratiques constituant des violations des droits de l’homme, comme le travail forcé et le travail dangereux chez les jeunes travailleurs migrants. L’OIT/IPEC lance actuellement un nouveau projet «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» qui a débuté en 2006 et doit prendre fin en 2010 et qui est centré principalement sur les enfants migrants et la promotion d’une meilleure politique d’éducation et de formation en ce qui les concerne. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet de l’OIT/IPEC «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» en termes de protection des enfants migrants par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales.1. Coopération régionale.La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures suivantes ont été prises au niveau régional pour combattre la traite d’enfants: a) le projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des femmes et des enfants dans la sous-région du Mékong (UNIAP) a organisé des conférences dans le cadre de l’initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT) afin de renforcer la coopération et la coordination entre les pays; b) un projet de protocole d’accord pour la coopération contre la traite des personnes dans la sous-région du Mékong a été proposé; c) le MSDHS entretient une coordination avec les cinq pays de la sous-région du Mékong à travers des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et internationaux, les ambassades en Thaïlande et les ambassades thaïlandaises dans ces pays, pour assurer une assistance aux enfants et femmes étrangères victimes de la traite. Plus particulièrement, les étrangères victimes de la traite bénéficient d’une aide visant leur réadaptation physique et psychologique, et une collaboration est entretenue avec les organisations concernées par la traite des personnes dans les pays d’origine des victimes pour retrouver leurs familles et déterminer si elles sont en mesure d’assurer la réintégration des femmes et des enfants victimes de la traite dans la société. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer la traite transfrontalière des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et sur les résultats obtenus.

2. Accords bilatéraux.La commission avait noté précédemment que la Thaïlande et le Cambodge avaient signé le 31 mai 2003 un protocole d’accord (MOU) portant sur une coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite, avec pour principal objectif la procédure de rapatriement, l’exercice des poursuites, et la collecte et l’échange d’informations. Un MOU portant sur la coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite a été signé entre la Thaïlande et la République démocratique populaire lao le 13 juillet 2005. Enfin, un projet de MOU entre la Thaïlande et le Viet Nam, s’inspirant de celui qui a été conclu avec le Cambodge, a été élaboré. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de ces MOU bilatéraux et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants entre les pays parties à ces accords bilatéraux.

3. Lutte contre la pauvreté.La commission a noté que, selon le rapport du bureau du Conseil national de développement économique et social (NESDB), des mesures économiques et sociales volontaristes ont été prises afin d’intégrer les stratégies de lutte contre la traite des personnes dans le développement et l’éradication de la pauvreté. Ainsi, chaque village bénéficie désormais d’une facilité de crédit d’un million de baht afin que les femmes thaïlandaises aient accès au microcrédit et, par ce biais, à des capacités de revenus, de manière à être moins exposées à la traite à destination de l’étranger. Une stratégie de coopération économique est encouragée avec les pays voisins. De plus, une unité mobile (Poverty Eradication Caravan) a été constituée par le ministère du Travail pour assurer des services consultatifs auprès des populations déshéritées, de manière à éradiquer la pauvreté et lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des formules de microcrédit, de la stratégie de coopération économique et de l’unité mobile (Poverty Eradication Caravan) en termes de lutte contre la pauvreté chez les enfants soustraits de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, aux termes de l’article 283 bis du Code pénal, quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un «acte sexuel indécent» commet une infraction. Elle avait noté que, d’après les informations dont le Bureau disposait, l’article 287 du Code pénal interdit de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de précision quant à la définition des termes «acte sexuel indécent» figurant à l’article 283 bis du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette définition et aussi de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle avait observé précédemment que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs de 1998 et de son règlement no 6, et ne bénéficient donc d’aucune protection par rapport au travail dangereux. Elle avait également noté que le secteur informel inclut le travail domestique, le travail dans les pêcheries industrielles, dans le commerce et dans les restaurants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans et de ceux qui travaillent dans le secteur informel par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces éléments.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les statistiques du Bureau du développement des normes du travail font apparaître une amélioration du respect de la législation du travail dans les établissements inspectés de 2001 à 2004: en particulier, le taux d’application est passé de 69,92 pour cent en 2001 à 78,90 pour cent en 2004. Les statistiques de 2004 montrent que 58 798 établissements ont été inspectés et que 69 446 inspections ont été effectuées. On a découvert, sur 34 332 enfants au travail, 5 308 qui travaillaient illégalement. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ne donnent que des informations partielles sur le type de travail illégal effectué par ces enfants. La commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport combien il a été découvert d’enfants (personnes de moins de 18 ans) occupés à une activité relevant des pires formes de travail des enfants, notamment à un travail dangereux.

2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Comité national sur la convention de l’OIT no 182 a été constitué le 20 février 2006. Ce comité, présidé par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a les fonctions suivantes: 1) étudier le plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants (NPA); 2) émettre des recommandations de politique conformément à la convention no 182; 3) superviser, conseiller et suivre la mise en œuvre du NPA; 4) promouvoir le travail de recherche à l’appui de l’élimination des pires formes de travail des enfants; 5) assurer la coordination entre les organismes intervenant dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui sont établis dans le pays et ceux qui sont à l’extérieur; 6) étudier la procédure de rapport sur l’exécution des obligations découlant de la convention no 182; 7) désigner, en tant que de besoin, des sous-comités ou groupes de travail; et 8) assurer toute autre fonction appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national sur la convention de l’OIT no 182.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail, en coopération avec l’OIT/IPEC, avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui devait courir sur cinq ans. Le gouvernement avait retenu dans ce cadre les priorités suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche, les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificats de naissance ou pièces d’identité officielles, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le NPA prévoyait des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociale des enfants soustraits à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPA ni sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse ces informations.

2. Projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand». La commission note que l’OIT/IPEC met actuellement en place en Thaïlande le projet intitulé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand», qui a commencé en septembre 2006 et doit se terminer en mars 2010. Ce projet, qui épaulera le NPA, portera essentiellement sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans six provinces (Chiang Rai, Tak, Udon Thani, Samut Sakhon, Pattani et Songkhla). Il contribuera également à faciliter l’intervention au niveau provincial dans le cadre des stratégies prévues à ce niveau et axées sur l’éducation, la lutte contre la pauvreté et le développement des ressources humaines. Cette action s’appuiera sur la prise de conscience, l’éducation, la formation professionnelle et la subsistance des familles. Il s’agira de développer des modèles de bonnes pratiques susceptibles d’être repris et appliqués dans d’autres provinces ultérieurement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les six provinces susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b).Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction des enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants, de même que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en application du NPA pour soustraire les enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle avait également noté que le ministère du Travail avait pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides, et que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005 fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, sur la base de la loi correspondante. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection par rapport à tout travail dangereux des jeunes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole. Elle demande que le gouvernement communique copie du règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues.Vente et traite d’enfants. La commission a noté avec satisfaction que le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été approuvé par l’Assemblée nationale législative en novembre 2007. Cette loi définit la «traite des personnes» comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la prise en charge de personnes, en recourant à la menace ou à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la vulnérabilité d’autrui, ou le fait de donner ou recevoir un paiement ou un profit pour obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur une autre, aux fins d’exploitation de cette dernière. Le consentement d’un enfant ou d’une femme victime de la traite pour l’exploitation à laquelle il ou elle est destiné(e) est nul dès lors que l’un quelconque des moyens susvisés a été mis en œuvre. La loi inclut notamment en tant qu’éléments clés des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite (mesures sanitaires, psychologiques, légales et éducatives). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes avec son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police et autres agents de l’autorité publique. La commission a pris note des diverses mesures présentées par le gouvernement, qui ont trait à la formation et à la sensibilisation des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ainsi, le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a organisé divers séminaires, en coopération avec les organismes concernés, dans le but de favoriser la prise de conscience des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à la répression de pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes. Non moins de 50 fonctionnaires, notamment du Bureau de l’immigration et de la Subdivision aide aux adolescents de la police royale thaïe, ont participé à ces séminaires. De plus, le Sous-comité de coordination de la répression de la traite des enfants et des femmes (SCTCW) a soutenu, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d’action de prévention et de résolution de la traite interne et transnationale des enfants et des femmes (2003-2007), diverses mesures, dont les suivantes: a) promotion de la coopération avec la police royale thaïe pour la mise en place d’une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes); b) organisation de séminaires à l’intention des fonctionnaires dont les attributions recouvrent la protection des enfants, des femmes et des personnes défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par cette nouvelle division de répression des infractions contre les enfants, adolescents et femmes dans la lutte contre la traite des enfants.

2. Commission pour la protection et l’épanouissement professionnel (PODC). La commission avait noté précédemment que la loi de 1996 sur la prostitution instaurait le PODC, composée de représentants de divers ministères, de la police, de la magistrature centrale et des juges des enfants (art. 14). La PODC a pour mission de coordonner des plans d’action ou projets et d’élaborer des systèmes et des plans d’action à mettre en œuvre conjointement par les organismes gouvernementaux et le secteur privé pour prévenir et endiguer la prostitution (art. 15). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises par la PODC ni sur l’impact de ces mesures en termes de prévention et d’élimination de la prostitution d’enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de résolution de la traite intérieure et transfrontalière des enfants et des femmes (NPA contre la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission avait noté précédemment que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW) avait été lancé en 2000 et s’étendait à plusieurs pays: Thaïlande, République démocratique populaire lao, Viet Nam, Cambodge et province chinoise du Yunnan. En Thaïlande, la première phase du projet (2000-2003) a été centrée sur les communautés rurales des provinces de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai. La deuxième phase du projet (2003-2008) devrait élargir ces interventions et prendre en considération l’ensemble des préoccupations de la Thaïlande en tant que pays d’origine, de transit et de destination de la traite, les objectifs étant de: i) renforcer la capacité des organismes gouvernementaux, des organisations de la société civile et des groupes basés dans la communauté pour lutter et contrôler la traite des personnes; ii) fournir une assistance directe aux groupes vulnérables (population des zones rurales pauvres, population tribale, migrants); iii) intensifier le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Dans le cadre de cette deuxième phase, le Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a lancé, en 2003, sa première politique nationale et le NPA, qui est centré sur la prévention, par des interventions à court et long terme, de même que sur la recherche, le suivi et l’évaluation. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle elle précise que les activités suivantes ont été déployées au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre du NPA: a) signature d’un protocole d’accord (MOU) prévoyant pour les neuf provinces du Nord des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des enfants et des femmes; b) signature d’un MOU prévoyant des directives communes applicables aux organismes gouvernementaux concernés par les affaires de traite d’enfants et de femmes; c) signature d’un MOU prévoyant une coopération procédurale entre agences gouvernementales et non gouvernementales s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes; d) signature d’un MOU prévoyant des directives opérationnelles pour les ONG s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport d’activités de 2007 sur la phase II du TICW-II, dont il ressort que le centre opérationnel de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés ont signé un MOU national concernant la traite dans les dix-neuf provinces du Nord-Est (3 juillet 2006). Les MOU devraient être étendus pour couvrir l’ensemble des dix-sept provinces du Nord au premier semestre 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national à travers la mise en œuvre de la deuxième phase du TICW et du NPA concernant la traite des enfants et des femmes 2003-2007, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

2. Prostitution d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait qu’il y avait en Thaïlande environ entre 22 500 et 40 000 personnes de moins de 18 ans qui se prostituent (ce qui représente environ 15 à 20 pour cent du nombre total des personnes qui se prostituent). Ces chiffres n’incluent pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. D’après l’UNICEF, il y aurait en Thaïlande 60 000 à 200 000 enfants qui se livreraient à la prostitution, dont 5 pour cent de garçons (Résumé de synthèse: la situation des enfants dans le monde 2005). La commission avait noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) a pour objectif de prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la prostitution d’enfants. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures concrètes prises en application de ce plan d’action. Particulièrement préoccupée par l’absence d’informations sur ce point, la commission fait observer que, bien que l’exploitation sexuelle à des fins lucratives des personnes de moins de 18 ans soit interdite par la loi, cela reste un problème dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan d’action national pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions.1. Statistiques concernant les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, poursuites, condamnations et sanctions. La commission avait observé précédemment que les sanctions prévues se révélaient, sur le plan de leur application, particulièrement inefficientes. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les chiffres de l’Office de la Cour de justice font apparaître que, pour la période 2000-2004, des poursuites ont été exercées dans 823 affaires pénales relatives à des actes de recrutement et de traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels. La commission a également noté que le gouvernement mentionne qu’il est difficile de recueillir des statistiques précises sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la traite des enfants aux niveaux national et international. Cela tient en particulier au fait que les victimes répugnent à se faire connaître ou à dénoncer leurs tourmenteurs et, en outre, que les tiers qui sont témoins de ces agissements répugnent eux aussi à s’en mêler. C’est pourquoi la prochaine étape pour la Thaïlande consistera à améliorer le système de collecte et d’analyse des données qui seront ventilées par sexe, âge, région et catégorie socio-économique. La commission a estimé que les problèmes de collecte de statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et l’application effective de sanctions pour réprimer la traite des enfants sont liés. Elle s’est réjouie de l’intention annoncée par le gouvernement d’améliorer le système de collecte et d’analyse des données concernant la traite des enfants. Compte tenu du nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les personnes qui font la traite des enfants ou exploitent des enfants dans la prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le système de collecte et d’analyse des statistiques concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment des victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Mesures visant à assurer réparation aux victimes de la traite. La commission a noté que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à assurer l’administration de la justice et des réparations pour les victimes de la traite, y compris pour les enfants, et pour la protection des victimes de la traite dans le cadre des procès. Elle a noté en particulier que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été adoptée dans l’objectif d’améliorer le système judiciaire dans un sens propre à garantir qu’il soit fait justice aux victimes de la traite et que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice. Plus précisément, cette loi couvre les aspects suivants: a) la possibilité d’exercer des poursuites contre tout auteur d’une traite de personnes, où que l’infraction ait été commise; b) la protection des victimes de la traite et des témoins dans le cadre des procès; c) la faculté, pour les victimes de la traite, de réclamer réparation de la part de leur tortionnaire; d) la constitution, en application de ladite loi, d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation professionnelle et la réinsertion des victimes de la traite. Le gouvernement ajoute à ce propos que la loi BE 2544 (2001) prévoit qu’il sera versé une compensation aux enfants ayant été entraînés dans la traite, la prostitution ou un travail forcé. La commission a également noté que le gouvernement ajoute que la Cour centrale pour les adolescents et la famille a pris, pour faire porter effet aux dispositions de la convention, plusieurs mesures de formation des magistrats sur la conduite à tenir à l’égard des enfants dans le cadre des procédures. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une compensation versée par leur tortionnaire ou imputée sur des fonds constitués en application de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC et la collaboration des partenaires sociaux et des ONG, a décidé le 17 janvier 2005 de constituer dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, dans le cadre du TICW, des équipes conjointes ayant pour mission de recueillir des données sur l’offre et la demande dans le cadre de la traite des personnes, d’entretenir un système de numéro d’appel téléphonique spécial pour les victimes, de rendre le public conscient des dangers de la traite des personnes, de renforcer les réseaux, de mettre en place des mécanismes de prévention au niveau des provinces et des districts, et d’inciter à la vigilance dans la vie quotidienne et à l’école. Le programme d’action devait durer seize à vingt-quatre mois et devait toucher 12 000 femmes et enfants dans les régions précitées, reconnues comme particulièrement exposées. La commission a noté que, d’après le rapport d’activités de 2007 sur le TICW-II, une base de données a été mise au point au niveau de la province et fournit des chiffres émanant de sources diverses concernant les personnes et les communautés vulnérables, les victimes de la traite (spécialement à des fins d’exploitation sexuelle), les lieux de travail considérés comme dangereux et les enseignements tirés de l’expérience. Elle a noté que les activités suivantes ont été déployées dans le but d’une plus large prise de conscience des problèmes de traite d’enfants: a) un séminaire sur la prise de conscience du problème de la traite et les problèmes liés aux migrations; b) une campagne contre la violence à l’égard des femmes et des enfants; c) l’instauration de systèmes de vigilance dans les communautés les plus vulnérables de Phayao, Chiang Rai et Chiang Mai; d) la diffusion d’un guide sur les précautions à prendre par les travailleurs migrants de la sous-région. La commission a noté avec intérêt que, selon le même rapport, 1 786 garçons, 2 765 filles et 921 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services éducatifs ou à des possibilités de formation. De plus, 396 garçons, 286 filles et 1 511 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services autres que des services éducatifs.

Article 7, paragraphe 2 b).Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet TICSA. La commission a noté que, selon le rapport d’activités pour 2006 du TICSA phase II, ce projet a entrepris, conjointement avec le Centre de protection des droits de l’enfant, une documentation de l’«approche multidisciplinaire de la réadaptation des victimes de la traite». Cette approche systématique de la réadaptation, avec l’appui d’un groupe de spécialistes (médecins, psychologues, avocats, police), a démontré son efficacité dans plusieurs centres d’hébergement. En outre, en raison du succès remporté par un nouveau logiciel qui améliore la capacité de collecte des données concernant les victimes de la traite – CIMS – mis au point et expérimenté dans deux centres d’hébergement, le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) a décidé de constituer une base de données informatisée dans les centres d’hébergement des autres provinces.

2. Mesures prises par le MSDHS. La commission a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le MSDHS a adopté toute une série de mesures de protection et d’assistance aux femmes et aux enfants victimes de la traite en Thaïlande et à l’étranger:

a)     mise en place d’un centre d’opération sur la traite des personnes au niveau des provinces et aux niveaux national et international, afin de coordonner l’action des organismes s’occupant de protection et d’aide aux victimes;

b)     mise en place d’une protection de prévoyance pour les femmes et les enfants victimes de la traite;

c)     création de 99 foyers de prise en charge (le plus important étant le centre de Kredtrakarn) dans 75 provinces, pour assurer une assistance temporaire aux femmes et enfants thaïs ou étrangers victimes de la traite;

d)     mise en place de foyers d’accueil pour les femmes et de centres de protection et de développement professionnel pour les femmes, afin de fournir des services de réadaptation;

e)     mise en place d’un service de conseils pour les problèmes de traite, notamment avec le numéro d’appel gratuit «1300»;

f)     mise en place de programmes de rapatriement et de réadaptation en concertation avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan.

La commission a noté que le gouvernement indique que le nombre de victimes étrangères ayant bénéficié d’une assistance et d’un hébergement dans les foyers créés par le MSDHS de 1999 à 2004 s’élève à 1 633. D’après les chiffres du MSDHS, de 2000 à 2005, pas moins de 3 062 victimes étrangères de la traite ont bénéficié d’une protection dans les refuges thaïs avant d’être rapatriées dans leur pays d’origine. Ces personnes étaient originaires des pays suivants: 959 du Cambodge, 567 du Myanmar, 501 du Laos, 20 de Chine, 12 du Viet Nam, neuf d’autres pays; et quatre personnes étaient de nationalité non déterminée. La commission prie le gouvernement de préciser combien de ces victimes de la traite étaient des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, y compris d’enfants thaïs, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été réinsérés dans leur milieu.

Article 7, paragraphe 2 d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants appartenant à des minorités ethniques.La commission avait noté que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2004 sur le TICW, les communautés ethniques du nord de la Thaïlande sont particulièrement vulnérables à la traite et à l’exploitation au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans des minorités ethniques contre la traite à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle, notamment de la prostitution.

2. Travailleurs migrants. La commission a noté que, selon le rapport d’activités 2007 sur le TICW-II (p. 16), un document intitulé «The Mekong challenge – underpaid, overworked and overlooked: The situation of young migrant workers in Thailand», sur la base d’un projet de recherche ciblant les travailleurs migrants de l’agriculture, de la pêche, de la transformation des produits de la pêche, des petites manufactures et du travail domestique, souligne l’existence de diverses pratiques constituant des violations des droits de l’homme, comme le travail forcé et le travail dangereux chez les jeunes travailleurs migrants. L’OIT/IPEC lance actuellement un nouveau projet «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» qui a débuté en 2006 et doit prendre fin en 2010 et qui est centré principalement sur les enfants migrants et la promotion d’une meilleure politique d’éducation et de formation en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet de l’OIT/IPEC «Support for national action to combat child labour and its worst in Thailand» en termes de protection des enfants migrants par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 8.Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures suivantes ont été prises au niveau régional pour combattre la traite d’enfants: a) le projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des femmes et des enfants dans la sous-région du Mékong (UNIAP) a organisé des conférences dans le cadre de l’initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT) afin de renforcer la coopération et la coordination entre les pays; b) un projet de protocole d’accord pour la coopération contre la traite des personnes dans la sous-région du Mékong a été proposé; c) le MSDHS entretient une coordination avec les cinq pays de la sous-région du Mékong à travers des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et internationaux, les ambassades en Thaïlande et les ambassades thaïlandaises dans ces pays, pour assurer une assistance aux enfants et femmes étrangères victimes de la traite. Plus particulièrement, les étrangères victimes de la traite bénéficient d’une aide visant leur réadaptation physique et psychologique, et une collaboration est entretenue avec les organisations concernées par la traite des personnes dans les pays d’origine des victimes pour retrouver leurs familles et déterminer si elles sont en mesure d’assurer la réintégration des femmes et des enfants victimes de la traite dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer la traite transfrontalière des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et sur les résultats obtenus.

2. Accords bilatéraux.La commission avait noté précédemment que la Thaïlande et le Cambodge avaient signé le 31 mai 2003 un protocole d’accord (MOU) portant sur une coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite, avec pour principal objectif la procédure de rapatriement, l’exercice des poursuites, et la collecte et l’échange d’informations. Un MOU portant sur la coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite a été signé entre la Thaïlande et la République démocratique populaire lao le 13 juillet 2005. Enfin, un projet de MOU entre la Thaïlande et le Viet Nam, s’inspirant de celui qui a été conclu avec le Cambodge, a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de ces MOU bilatéraux et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants entre les pays parties à ces accords bilatéraux.

3. Lutte contre la pauvreté.La commission a noté que, selon le rapport du bureau du Conseil national de développement économique et social (NESDB), des mesures économiques et sociales volontaristes ont été prises afin d’intégrer les stratégies de lutte contre la traite des personnes dans le développement et l’éradication de la pauvreté. Ainsi, chaque village bénéficie désormais d’une facilité de crédit d’un million de baht afin que les femmes thaïlandaises aient accès au microcrédit et, par ce biais, à des capacités de revenus, de manière à être moins exposées à la traite à destination de l’étranger. Une stratégie de coopération économique est encouragée avec les pays voisins. De plus, une unité mobile (Poverty Eradication Caravan) a été constituée par le ministère du Travail pour assurer des services consultatifs auprès des populations déshéritées, de manière à éradiquer la pauvreté et lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des formules de microcrédit, de la stratégie de coopération économique et de l’unité mobile (Poverty Eradication Caravan) en termes de lutte contre la pauvreté chez les enfants soustraits de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, aux termes de l’article 283 bis du Code pénal, quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un «acte sexuel indécent» commet une infraction. Elle avait noté que, d’après les informations dont le Bureau disposait, l’article 287 du Code pénal interdit de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de précision quant à la définition des termes «acte sexuel indécent» figurant à l’article 283 bis du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette définition et aussi de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle avait observé précédemment que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs de 1998 et de son règlement no 6, et ne bénéficient donc d’aucune protection par rapport au travail dangereux. Elle avait également noté que le secteur informel inclut le travail domestique, le travail dans les pêcheries industrielles, dans le commerce et dans les restaurants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans et de ceux qui travaillent dans le secteur informel par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces éléments.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les statistiques du Bureau du développement des normes du travail font apparaître une amélioration du respect de la législation du travail dans les établissements inspectés de 2001 à 2004: en particulier, le taux d’application est passé de 69,92 pour cent en 2001 à 78,90 pour cent en 2004. Les statistiques de 2004 montrent que 58 798 établissements ont été inspectés et que 69 446 inspections ont été effectuées. On a découvert, sur 34 332 enfants au travail, 5 308 qui travaillaient illégalement. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement ne donnent que des informations partielles sur le type de travail illégal effectué par ces enfants. La commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport combien il a été découvert d’enfants (personnes de moins de 18 ans) occupés à une activité relevant des pires formes de travail des enfants, notamment à un travail dangereux.

2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Comité national sur la convention de l’OIT no 182 a été constitué le 20 février 2006. Ce comité, présidé par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a les fonctions suivantes: 1) étudier le plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants (NPA); 2) émettre des recommandations de politique conformément à la convention no 182; 3) superviser, conseiller et suivre la mise en œuvre du NPA; 4) promouvoir le travail de recherche à l’appui de l’élimination des pires formes de travail des enfants; 5) assurer la coordination entre les organismes intervenant dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui sont établis dans le pays et ceux qui sont à l’extérieur; 6) étudier la procédure de rapport sur l’exécution des obligations découlant de la convention no 182; 7) désigner, en tant que de besoin, des sous-comités ou groupes de travail; et 8) assurer toute autre fonction appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national sur la convention de l’OIT no 182.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail, en coopération avec l’OIT/IPEC, avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui devait courir sur cinq ans. Le gouvernement avait retenu dans ce cadre les priorités suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche, les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans les services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificats de naissance ou pièces d’identité officielles, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le NPA prévoyait des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociale des enfants soustraits à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPA ni sur l’impact de ces mesures en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse ces informations.

2. Projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand». La commission note que l’OIT/IPEC met actuellement en place en Thaïlande le projet intitulé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand», qui a commencé en septembre 2006 et doit se terminer en mars 2010. Ce projet, qui épaulera le NPA, portera essentiellement sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans six provinces (Chiang Rai, Tak, Udon Thani, Samut Sakhon, Pattani et Songkhla). Il contribuera également à faciliter l’intervention au niveau provincial dans le cadre des stratégies prévues à ce niveau et axées sur l’éducation, la lutte contre la pauvreté et le développement des ressources humaines. Cette action s’appuiera sur la prise de conscience, l’éducation, la formation professionnelle et la subsistance des familles. Il s’agira de développer des modèles de bonnes pratiques susceptibles d’être repris et appliqués dans d’autres provinces ultérieurement. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact du projet OIT/IPEC dénommé «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les six provinces susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b).Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction des enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants, de même que la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures concrètes prises en application du NPA pour soustraire les enfants à tout travail relevant de l’une des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle avait également noté que le ministère du Travail avait pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides, et que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005 fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, sur la base de la loi correspondante. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection par rapport à tout travail dangereux des jeunes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole. Elle demande que le gouvernement communique copie du règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole BE 2548 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été approuvé par l’Assemblée nationale législative en novembre 2007. Cette loi définit la «traite des personnes» comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la prise en charge de personnes, en recourant à la menace ou à la force ou à d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la vulnérabilité d’autrui, ou le fait de donner ou recevoir un paiement ou un profit pour obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur une autre, aux fins d’exploitation de cette dernière. Le consentement d’un enfant ou d’une femme victime de la traite pour l’exploitation à laquelle il ou elle est destiné(e) est nul dès lors que l’un quelconque des moyens susvisés a été mis en œuvre. La loi inclut notamment en tant qu’éléments clés des dispositions relatives à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite (mesures sanitaires, psychologiques, légales et éducatives). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes avec son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police et autres agents de l’autorité publique. La commission prend note des diverses mesures présentées par le gouvernement, qui ont trait à la formation et à la sensibilisation des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à but lucratif. Ainsi, le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a organisé divers séminaires, en coopération avec les organismes concernés, dans le but de favoriser la prise de conscience des agents de l’autorité publique par rapport à la prévention et à la répression de pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes. Non moins de 50 fonctionnaires, notamment du Bureau de l’immigration et de la Subdivision aide aux adolescents de la police royale thaïe, ont participé à ces séminaires. De plus, le Sous-comité de coordination de la répression de la traite des enfants et des femmes (SCTCW) a soutenu, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale et du Plan d’action de prévention et de répression de la traite interne et transnationale des enfants et des femmes (2003-2007), diverses mesures, dont les suivantes: a) promotion de la coopération avec la police royale thaïe pour la mise en place d’une unité spéciale chargée de réprimer la traite des enfants et des femmes (Division de la répression des infractions contre les enfants, les adolescents et les femmes); b) organisation de séminaires à l’intention des fonctionnaires dont les attributions recouvrent la protection des enfants, des femmes et des personnes défavorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par cette nouvelle division de répression des infractions contre les enfants, adolescents et femmes dans la lutte contre la traite des enfants.

2. Commission pour la protection et l’épanouissement professionnel (PODC). La commission avait noté précédemment que la loi de 1996 sur la prostitution instaurait le PODC, composée de représentants de divers ministères, de la police, de la magistrature centrale et des juges des enfants (art. 14). La PODC a pour mission de coordonner des plans d’action ou projets et d’élaborer des systèmes et des plans d’action à mettre en œuvre conjointement par les organismes gouvernementaux et le secteur privé pour prévenir et endiguer la prostitution (art. 15). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises par la PODC ni sur l’impact de ces mesures en termes de prévention et d’élimination de la prostitution d’enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Projet TICW de l’OIT/IPEC et Plan d’action national de prévention et de répression de la traite intérieure et transfrontière des enfants et des femmes (NPA contre la traite des enfants et des femmes 2003-2007). La commission avait noté précédemment que le projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans la sous-région du Mékong (projet TICW) avait été lancé en 2000 et s’étendait à plusieurs pays: Thaïlande, République démocratique populaire lao, Viet Nam, Cambodge et province chinoise du Yunnan. En Thaïlande, la première phase du projet (2000-2003) a été centrée sur les communautés rurales des provinces de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai. La deuxième phase du projet (2003-2008) devrait élargir ces interventions et prendre en considération l’ensemble des préoccupations de la Thaïlande en tant que pays d’origine, de transit et de destination de la traite, les objectifs étant de: 1) renforcer la capacité des organismes gouvernementaux, des organisations de la société civile et des groupes basés dans la communauté pour lutter et contrôler la traite des personnes; 2) fournir une assistance directe aux groupes vulnérables (population des zones rurales pauvres, population tribale, migrants); 3) intensifier le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Dans le cadre de cette deuxième phase, le Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a lancé, en 2003, sa première politique nationale et le NPA, qui est centré sur la prévention, par des interventions à court et long terme, de même que sur la recherche, le suivi et l’évaluation. Le gouvernement précise que les activités suivantes ont été déployées au niveau national dans le cadre de la mise en œuvre du NPA: a) signature d’un protocole d’accord (MOU) prévoyant pour les neuf provinces du Nord des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des enfants et des femmes; b) signature d’un MOU prévoyant des directives communes applicables aux organismes gouvernementaux concernés par les affaires de traite d’enfants et de femmes; c) signature d’un MOU prévoyant une coopération procédurale entre agences gouvernementales et non gouvernementales s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes; d) signature d’un MOU prévoyant des directives opérationnelles pour les ONG s’occupant d’affaires de traite d’enfants et de femmes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport d’activités de 2007 sur la phase II du TICW-II, dont il ressort que le centre opérationnel de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés ont signé un MOU national concernant la traite dans les dix-neuf provinces du Nord-Est (3 juillet 2006). Les MOU devraient être étendus pour couvrir l’ensemble des dix-sept provinces du Nord au premier semestre 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau national à travers la mise en œuvre de la deuxième phase du TICW et de la NPA concernant la traite des enfants et des femmes 2003-2007, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.

2. Prostitution d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines estimait qu’il y avait en Thaïlande environ entre 22 500 et 40 000 personnes de moins de 18 ans qui se prostituent (ce qui représente environ 15 à 20 pour cent du nombre total des personnes qui se prostituent). Ces chiffres n’incluent pas les enfants d’origine étrangère qui se prostituent. D’après l’UNICEF, il y aurait en Thaïlande 60 000 à 200 000 enfants qui se livreraient à la prostitution, dont 5 pour cent de garçons (Résumé de synthèse: la situation des enfants dans le monde 2005). La commission avait noté que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) a pour objectif de prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la prostitution d’enfants. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures concrètes prises en application de ce plan d’action. Particulièrement préoccupée par l’absence d’informations sur ce point, la commission fait observer que, bien que l’exploitation sexuelle à des fins lucratives des personnes de moins de 18 ans soit interdite par la loi, cela reste un problème dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan d’action national pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Statistiques concernant les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, poursuites, condamnations et sanctions. La commission avait observé précédemment que les sanctions prévues se révélaient, sur le plan de leur application, particulièrement inefficientes. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les chiffres de l’Office de la Cour de justice font apparaître que, pour la période 2000-2004, des poursuites ont été exercées dans 823 affaires pénales relatives à des actes de recrutement et de traite d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels. Le gouvernement mentionne qu’il est difficile de recueillir des statistiques précises sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la traite des enfants aux niveaux national et international. Cela tient en particulier au fait que les victimes répugnent à se faire connaître ou à dénoncer leurs tourmenteurs et, en outre, que les tiers qui sont témoins de ces agissements répugnent eux aussi à s’en mêler. C’est pourquoi la prochaine étape pour la Thaïlande consistera à améliorer le système de collecte et d’analyse des données qui seront ventilées par sexe, âge, région et catégorie socio-économique. La commission estime que les problèmes de collecte de statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et l’application effective de sanctions pour réprimer la traite des enfants sont liés. Elle se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement d’améliorer le système de collecte et d’analyse des données concernant la traite des enfants. Compte tenu du nombre considérable d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les personnes qui font la traite des enfants ou exploitent des enfants dans la prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le système de collecte et d’analyse des statistiques concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment des victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Mesures visant à assurer réparation aux victimes de la traite. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à assurer l’administration de la justice et des réparations pour les victimes de la traite, y compris pour les enfants, et pour la protection des victimes de la traite dans le cadre des procès. Elle note en particulier que la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été adoptée dans l’objectif d’améliorer le système judiciaire dans un sens propre à garantir qu’il soit fait justice aux victimes de la traite et que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice. Plus précisément, cette loi couvre les aspects suivants: a) la possibilité d’exercer des poursuites contre tout auteur d’une traite de personnes, où que l’infraction ait été commise; b) la protection des victimes de la traite et des témoins dans le cadre des procès; c) la faculté, pour les victimes de la traite, de réclamer réparation de la part de leur tortionnaire; d) la constitution, en application de ladite loi, d’un fonds de 500 millions de baht pour la réadaptation, la formation professionnelle et la réinsertion des victimes de la traite. Le gouvernement ajoute à ce propos que la loi BE 2544 (2001) prévoit qu’il sera versé une compensation aux enfants ayant été entraînés dans la traite, la prostitution ou un travail forcé. Le gouvernement ajoute que la Cour centrale pour les adolescents et la famille a pris, pour faire porter effet aux dispositions de la convention, plusieurs mesures de formation des magistrats sur la conduite à tenir à l’égard des enfants dans le cadre des procédures. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une compensation versée par leur tortionnaire ou imputée sur des fonds constitués en application de la loi BE 2544 (2001) ou de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC et la collaboration des partenaires sociaux et des ONG, a décidé le 17 janvier 2005 de constituer dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, dans le cadre du TICW, des équipes conjointes ayant pour mission de recueillir des données sur l’offre et la demande dans le cadre de la traite des personnes, d’entretenir un système de numéro d’appel téléphonique spécial pour les victimes, de rendre le public conscient des dangers de la traite des personnes, de renforcer les réseaux, de mettre en place des mécanismes de prévention au niveau des provinces et des districts, et d’inciter à la vigilance dans la vie quotidienne et à l’école. Le programme d’action devait durer seize à vingt-quatre mois et devait toucher 12 000 femmes et enfants dans les régions précitées, reconnues comme particulièrement exposées. La commission note que, d’après le rapport d’activités de 2007 sur le TICW-II, une base de données a été mise au point au niveau de la province et fournit des chiffres émanant de sources diverses concernant les personnes et les communautés vulnérables, les victimes de la traite (spécialement à des fins d’exploitation sexuelle), les lieux de travail considérés comme dangereux et les enseignements tirés de l’expérience. Elle note que les activités suivantes ont été déployées dans le but d’une plus large prise de conscience des problèmes de traite d’enfants: a) un séminaire sur la prise de conscience du problème de la traite et les problèmes liés aux migrations; b) une campagne contre la violence à l’égard des femmes et des enfants; c) l’instauration de systèmes de vigilance dans les communautés les plus vulnérables de Phayao, Chiang Rai et Chiang Mai; d) la diffusion d’un guide sur les précautions à prendre par les travailleurs migrants de la sous-région. La commission note avec intérêt que, selon le même rapport, 1 786 garçons, 2 765 filles et 921 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services éducatifs ou à des possibilités de formation. De plus, 396 garçons, 286 filles et 1 511 jeunes femmes ont été empêchés d’être victimes de la traite grâce à des services autres que des services éducatifs.

Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet TICSA. La commission note que, selon le rapport d’activités pour 2006 du TICSA phase II, ce projet a entrepris, conjointement avec le Centre de protection des droits de l’enfant, une documentation de l’«approche multidisciplinaire de la réadaptation des victimes de la traite». Cette approche systématique de la réadaptation, avec l’appui d’un groupe de spécialistes (médecins, psychologues, avocats, police), a démontré son efficacité dans plusieurs centres d’hébergement. En outre, en raison du succès remporté par un nouveau logiciel qui améliore la capacité de collecte des données concernant les victimes de la traite – CIMS – mis au point et expérimenté dans deux centres d’hébergement, le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes (MSDHS) a décidé de constituer une base de données informatisée dans les centres d’hébergement des autres provinces.

2. Mesures prises par le MSDHS. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le MSDHS a adopté toute une série de mesures de protection et d’assistance aux femmes et aux enfants victimes de la traite en Thaïlande et à l’étranger:

a)    mise en place d’un centre d’opération sur la traite des personnes au niveau des provinces et aux niveaux national et international, afin de coordonner l’action des organismes s’occupant de protection et d’aide aux victimes;

b)    mise en place d’une protection de prévoyance pour les femmes et les enfants victimes de la traite;

c)     création de 99 foyers de prise en charge (le plus important étant le centre de Kredtrakarn) dans 75 provinces, pour assurer une assistance temporaire aux femmes et enfants thaïs ou étrangers victimes de la traite;

d)    mise en place de foyers d’accueil pour les femmes et de centres de protection et de développement professionnel pour les femmes, afin de fournir des services de réadaptation;

e)     mise en place d’un service de conseils pour les problèmes de traite, notamment avec le numéro d’appel gratuit «1300»;

f)     mise en place de programmes de rapatriement et de réadaptation en concertation avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan.

La commission note que le gouvernement indique que le nombre de victimes étrangères ayant bénéficié d’une assistance et d’un hébergement dans les foyers créés par le MSDHS de 1999 à 2004 s’élève à 1 633. D’après les chiffres du MSDHS, de 2000 à 2005, pas moins de 3 062 victimes étrangères de la traite ont bénéficié d’une protection dans les refuges thaïs avant d’être rapatriées dans leur pays d’origine. Ces personnes étaient originaires des pays suivants: 959 du Cambodge, 567 du Myanmar, 501 du Laos, 20 de Chine, 12 du Viet Nam, neuf d’autres pays; et quatre personnes étaient de nationalité non déterminée. La commission prie le gouvernement de préciser combien de ces victimes de la traite étaient des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, y compris d’enfants thaïs, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été réinsérés dans leur milieu.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants appartenant à des minorités ethniques. La commission avait noté que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2004 sur le TICW, les communautés ethniques du nord de la Thaïlande sont particulièrement vulnérables à la traite et à l’exploitation au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans des minorités ethniques contre la traite à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle, notamment de la prostitution.

2. Travailleurs migrants. La commission note que, selon le rapport d’activités 2007 sur le TICW-II (p. 16), un document intitulé «The Mekong challenge – underpaid, overworked and overlooked: The situation of young migrant workers in Thailand», sur la base d’un projet de recherche ciblant les travailleurs migrants de l’agriculture, de la pêche, de la transformation des produits de la pêche, des petites manufactures et du travail domestique, souligne l’existence de diverses pratiques constituant des violations des droits de l’homme, comme le travail forcé et le travail dangereux chez les jeunes travailleurs migrants. L’OIT/IPEC lance actuellement un nouveau projet «Support for national action to combat child labour and its worst forms in Thailand» qui a débuté en 2006 et doit prendre fin en 2010 et qui est centré principalement sur les enfants migrants et la promotion d’une meilleure politique d’éducation et de formation en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet de l’OIT/IPEC Support for national action to combat child labour and its worst in Thailand en termes de protection des enfants migrants par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures suivantes ont été prises au niveau régional pour combattre la traite d’enfants: a) le projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des femmes et des enfants dans la sous-région du Mékong (UNIAP) a organisé des conférences dans le cadre de l’initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite (COMMIT) afin de renforcer la coopération et la coordination entre les pays; b) un projet de protocole d’accord pour la coopération contre la traite des personnes dans la sous-région du Mékong a été proposé; c) le MSDHS entretient une coordination avec les cinq pays de la sous-région du Mékong à travers des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et internationaux, les ambassades en Thaïlande et les ambassades thaïlandaises dans ces pays, pour assurer une assistance aux enfants et femmes étrangères victimes de la traite. Plus particulièrement, les étrangères victimes de la traite bénéficient d’une aide visant leur réadaptation physique et psychologique, et une collaboration est entretenue avec les organisations concernées par la traite des personnes dans les pays d’origine des victimes pour retrouver leurs familles et déterminer si elles sont en mesure d’assurer la réintégration des femmes et des enfants victimes de la traite dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer la traite transfrontière des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et sur les résultats obtenus.

2. Accords bilatéraux. La commission avait noté précédemment que la Thaïlande et le Cambodge avaient signé le 31 mai 2003 un protocole d’accord (MOU) portant sur une coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite, avec pour principal objectif la procédure de rapatriement, l’exercice des poursuites, et la collecte et l’échange d’informations. Un MOU portant sur la coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des enfants et des femmes et l’aide aux victimes de la traite a été signé entre la Thaïlande et la République démocratique populaire lao le 13 juillet 2005. Enfin, un projet de MOU entre la Thaïlande et le Viet Nam, s’inspirant de celui qui a été conclu avec le Cambodge, a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de ces MOU bilatéraux et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants entre les pays parties à ces accords bilatéraux.

3. Lutte contre la pauvreté. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du bureau du Conseil national de développement économique et social (NESDB), des mesures économiques et sociales volontaristes ont été prises afin d’intégrer les stratégies de lutte contre la traite des personnes dans le développement et l’éradication de la pauvreté. Ainsi, chaque village bénéficie désormais d’une facilité de crédit d’un million de baht afin que les femmes thaïlandaises aient accès au microcrédit et, par ce biais, à des capacités de revenus, de manière à être moins exposées à la traite à destination de l’étranger. Une stratégie de coopération économique est encouragée avec les pays voisins. De plus, une unité mobile (Poverty Eradication Caravan) a été constituée par le ministère du Travail pour assurer des services consultatifs auprès des populations déshéritées, de manière à éradiquer la pauvreté et lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des formules de microcrédit, de la stratégie de coopération économique et de l’unité mobile (Poverty Eradication Caravan) en termes de lutte contre la pauvreté chez les enfants soustraits de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a)Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 69 de la Constitution «chacun a le devoir de défendre le pays et de servir dans les forces armées […]». Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.15, 31 mai 2005, paragr. 507), en vertu de la loi de 1954 sur le service militaire, tous les jeunes thaïlandais sont tenus de se faire recenser en vue de leur participation au service actif quand ils entrent dans leur vingtième année, et que les jeunes conscrits sont sélectionnés dans le courant de leur vingt et unième année (art. 25 de la loi en question). D’après les informations dont le Bureau dispose, l’âge minimum pour l’engagement volontaire des jeunes thaïlandais, de même que pour leur enrôlement dans des forces paramilitaires, est de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales qui concernent le recrutement des enfants de moins de 18 ans, en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 283bis du Code pénal quiconque recrute une personne de moins de 18 ans en vue d’un acte sexuel indécent se rend coupable d’infraction. Elle note également que, d’après les informations dont le Bureau dispose, il est interdit en vertu de l’article 287 du Code pénal de faire, produire, posséder, importer, exporter ou transporter tout document, dessin, gravure, peinture, imprimé, affiche, symbole, photographie, film cinématographique, bande audio, bande vidéo ou autre support matériel à teneur pornographique. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’«acte sexuel indécent» visé à l’article 283bis du Code pénal et de communiquer copie de l’article 287 du Code pénal.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas être interdits par cette loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cela le soit, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1Travail dangereux. La commission note que l’article 48 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans pour les types de travail suivants: i) fusion, soufflage, coulage, laminage ou emboutissage des métaux; ii) travail comportant une exposition à des niveaux anormaux de chaleur, de froid, de vibrations, de bruit et de lumière, susceptibles d’être dangereux (le détail des types de travaux en question fait l’objet du règlement ministériel no 6, BE 2541 de 1998); iii) le travail comportant une exposition à des substances chimiques dangereuses telles que prescrites dans le règlement ministériel no 6 de 1998; iv) le travail comportant une exposition à des micro-organismes toxiques pouvant être des virus, des bactéries, des champignons ou d’autres germes tels que prescrits dans le règlement ministériel no 6 de 1998; v) le travail, autre que dans une station d’essence, qui comporte une exposition à des substances toxiques, explosives ou inflammables (le détail des types de travaux en question figure dans le règlement ministériel no 6 de 1998); vi) la conduite d’un chariot élévateur ou d’une grue, comme prescrit dans le règlement ministériel no 6 de 1998; vii) le travail nécessitant l’utilisation d’une scie à moteur électrique ou thermique; viii) le travail sous terre ou sous l’eau; ix) le travail comportant une exposition à la radioactivité, tel que prévu dans le règlement ministériel no 6 de 1998; x) le nettoyage d’une machine ou d’un moteur en fonctionnement; xi) le travail s’effectuant sur un échafaudage à dix mètres de hauteur ou plus; et xii) les autres types de travaux qui sont prescrits par le règlement ministériel no 6 de 1998. L’article 50 de la loi sur la protection des travailleurs prévoit en outre une liste de lieux dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler: abattoirs, maisons de jeux, salons de massage ou discothèques. La commission observe également que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travail de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin), d’heures supplémentaires ou de travail pendant les jours fériés officiels (art. 47 et 48 de la loi sur la protection des travailleurs).

2. Travailleurs du secteur informel et travailleurs indépendants. La commission prend note des indications du ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009)) selon lesquelles les enfants qui travaillent dans le secteur informel ne sont pas couverts par la loi sur la protection des travailleurs de 1998. Le secteur informel inclut le travail domestique, le travail s’effectuant dans l’industrie de la pêche, le commerce et les restaurants. Le ministère du Travail ajoute qu’un grand nombre d’enfants migrants venus de pays voisins travaillent dans le secteur informel. La commission observe également que la loi sur la protection des travailleurs interdit l’emploi d’adolescents à diverses occupations dangereuses, dans l’administration publique et dans les entreprises d’Etat (art. 4). Selon ce même article 4, un salarié est défini comme étant une personne qui accepte de travailler pour un employeur en retour d’un salaire. La commission note également que le règlement no 6, qui énonce le détail des activités et lieux dans lesquels il est interdit à des personnes de moins de 18 ans de travailler, s’applique aux personnes engagées dans une relation de travail avec un employeur. Considérant que les enfants qui travaillent dans le secteur informel et les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la protection des travailleurs et par le règlement no 6 de 1998, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 d) de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur activité ou du type de leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans dans le secteur informel par rapport à un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre de la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement, qui doit soumettre au ministère des recommandations de programmes ou de règlements en la matière. Le gouvernement ajoute que les constatations de l’inspection du travail sont utilisées par cette commission afin de déterminer où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis donnés par cette Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement quant aux lieux où s’exercent des types de travail reconnus comme dangereux.

Article 4, paragraphe 3Examen périodique et révision de la liste des types de travail déterminés comme dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail reconnus comme dangereux doit être examinée, revue et révisée dès lors que l’inspection du travail, les employeurs, les salariés ou toute autre personne concernée se heurtent à des difficultés quant à l’application de la loi sur la protection des travailleurs ou de ses règlements d’application. Le gouvernement ajoute que des inspecteurs du travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des universitaires, des organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées analysent dans le cadre de séminaires des études techniques et des résultats de recherche en vue de réviser la liste des types de travail considérés comme dangereux.

Article 5Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail veille à l’application de la loi sur la protection des travailleurs (et des règlements ministériels qui en sont issus) qui régit l’emploi des personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article 139 de ladite loi, les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans tous les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail, s’entretenir avec les employeurs et les salariés et se faire remettre tout document pertinent. En cas d’infraction aux dispositions de la loi sur la protection des travailleurs, les inspecteurs du travail peuvent émettre une injonction prescrivant au contrevenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions légales pertinentes soient respectées. Le gouvernement ajoute qu’en cas d’infraction à des dispositions relatives au travail forcé ou au travail dangereux les inspecteurs du travail peuvent engager des poursuites à l’égard du contrevenant. La commission note cependant que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) que «les services de l’inspection du travail sont loin d’être suffisants, notamment dans les petites entreprises. Il est difficile de réglementer l’activité et les conditions de travail dans ces derniers établissements, qui fonctionnent en sous-traitance.» La commission note également que, selon les indications du ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), p. 2), les inspecteurs du travail ont contrôlé 525 établissements en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent du soutien nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visant les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, l’étendue et la nature des infractions concernant les pires formes de travail des enfants.

2. Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), p. 3), la mise en œuvre des programmes nationaux concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ne fait pas systématiquement l’objet d’une évaluation ou d’un suivi, notamment au niveau le plus élémentaire. Elle note également qu’il incombe au ministère du Travail de constituer un comité national de direction pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui coordonnera l’élaboration des mesures d’exécution décidées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et qui veillera au déroulement des programmes entrepris en application de ce même plan d’action national par les organismes concernés, au niveau national et au niveau local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants surveille la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants d’une manière efficace et systématique.

3. Comité pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Comité pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement (OSHEC) est chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’OSHEC est constitué de représentants du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du Département de la protection et de la prévoyance des travailleurs, du Département de la santé, du Département des services industriels, du Département des travaux publics et d’organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 100 de la loi sur la protection des travailleurs). L’OSHEC a pour mission d’adresser au ministre des recommandations sur les mesures ou autres dispositions à prendre en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail en faveur des salariés, de même que sur les règlements ministériels (art. 101 de la loi susmentionnée).

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le ministère du Travail, en coopération avec le BIT/IPEC, a lancé en 2004 un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui court sur cinq ans. Le ministère du Travail indique que, depuis la ratification de la convention no 182, des études ont permis d’établir l’existence en Thaïlande de formes de travail constitutives des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a donc décidé d’orienter son action en priorité en faveur des catégories suivantes: i) enfants utilisés pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques; ii) enfants utilisés à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; iii) enfants travaillant dans les industries chimiques, la pêche et les industries manufacturières; iv) enfants travaillant dans des services domestiques, dans l’agriculture et dans d’autres secteurs informels et comme mendiants et marchands ambulants; et v) enfants particulièrement vulnérables (c’est-à-dire enfants d’immigrés, enfants sans certificat de naissance ou pièce d’identité officielle, enfants des minorités ethniques, enfants vivant dans la pauvreté, ayant fui leur milieu familial ou abandonné l’école). Le plan d’action national prévoit des mesures préventives et aussi des mesures tendant à la réadaptation et à la réintégration sociales des enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action national en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1Mesures à prendre pour assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. 1. Sanctions. La commission note que les articles 283bis et 287 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’une autre personne à des fins de production de matériel pornographique. Elle note également que l’article 144 de la loi sur la protection des travailleurs prévoit aussi des sanctions assez sévères en cas d’infraction aux dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

2. Corruption. La commission note que, d’après la synthèse du 9e Plan national de développement économique et social (2002-2006) établie par le bureau du Premier ministre, les systèmes de gestion économique, politique et administrative sont centralisés et inefficaces, ce qui conduit à une «corruption chronique aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé». Elle note, avec intérêt, que l’un des objectifs du plan est de prévenir la corruption en contrôlant et réprimant les pratiques de cet ordre. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le plan national de développement économique et social en ce qui concerne la réduction des pratiques de corruption en Thaïlande.

Article 7, paragraphe 2Mesures à prendre dans un délai déterminéAlinéa a)Pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-09) a notamment pour objectifs les suivants: i) rendre la population plus consciente des pires formes de travail des enfants; ii) réduire la pauvreté dans le milieu familial; et iii) assurer un contrôle effectif des conditions de travail des enfants, de manière à empêcher que ce travail ne revête des formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants se livrant au trafic de stupéfiants. La commission note que, d’après l’évaluation rapide menée par l’IPEC (août 2002, pp. 16, 21, 30 et 31), des enfants de 10 ans participent au trafic de stupéfiants. La majorité des enfants concernés par ce trafic sont âgés de 12 à 16 ans et sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue. Près de 86 pour cent des enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants ont abandonné l’école. La Thaïlande participe, avec l’Indonésie et les Philippines, à un projet du BIT/IPEC intitulé «Assessing the situation of children in the production, sales and trafficking of drugs in Indonesia, the Philippines and Thailand» lancé en septembre 2002. L’objectif global de ce projet est de contribuer à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants, et spécialement l’utilisation d’enfants pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants. L’objectif principal consiste à faire mieux comprendre dans les pays concernés les implications de l’utilisation d’enfants pour la production, la vente et la distribution de drogues illicites. La commission note que ce projet a touché en Thaïlande 340 bénéficiaires directs, dont 150 enfants à travers le réseau scolaire, 100 enfants à travers le réseau communautaire, 30 enfants à Chiang Rai et 60 enfants considérés comme particulièrement vulnérables. Le projet a également un impact pour les bénéficiaires indirects que sont les familles et les chefs des communautés. La commission note également qu’à l’issue du projet, en 2004, les partenaires de l’IPEC en Thaïlande se sont engagés à poursuivre leur action avec celui-ci. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en collaboration avec l’IPEC pour la prévention de l’utilisation d’enfants aux fins de la production et du trafic de drogues, et sur les résultats obtenus.

3. Accès à l’éducation. La commission note que l’un des objectifs du 9e Plan national de développement économique et social (2002-2006) est d’assurer que la jeune génération ait la possibilité d’ici 2005 de bénéficier d’au moins neuf années de scolarité et d’atteindre d’ici 2006 un taux d’inscription de 50 pour cent dans le premier cycle du secondaire. L’éducation constitue également l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), puisque celui-ci tend à: i) porter de 9 à 12 ans d’ici 2009 l’enseignement obligatoire gratuit; ii) prévoir des bourses d’études pour tous les enfants qui en ont besoin; iii) faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres en leur assurant une aide supplémentaire telle que la gratuité des repas; iv) concevoir et mettre en œuvre des mesures de réduction du taux d’échec scolaire au niveau de la scolarité obligatoire; et v) promouvoir l’éducation non formelle.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education a constitué, par l’intermédiaire du Département de l’enseignement non formel, 706 centres d’éducation de cette nature dans 16 provinces des parties centrale et septentrionale du pays, dans le but d’aider les enfants à risque et d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures éducatives prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b)Prévoir l’aide directe et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) est d’améliorer l’efficacité des mécanismes de protection et de soustraction d’enfants d’un travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants. Le plan prévoit également la réadaptation et l’intégration sociales des enfants concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de ce plan d’action national pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risquesTravail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 septembre 1996, paragr. 443) qu’«il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole». Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a pris certaines dispositions afin de mieux connaître les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants travaillent dans le secteur agricole. Elle note que, d’après le ministère du Travail (Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009), pp. 2 et 10), de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. Le ministère du Travail signale également que la plupart des études menées à ce jour montrent que le travail des enfants s’intensifie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constatations du ministère du Travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent dans l’agriculture, et sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces personnes n’effectuent pas un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 8Coopération internationale. La commission note que la Thaïlande est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Thaïlande a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1992.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision des instances judiciaires ou autres relative à des infractions à des dispositions légales donnant effet à la convention.

Point V. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le nombre d’infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels, y compris le rapport des services d’inspection, d’études ou enquêtes illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants et faisant apparaître le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement. Se référant aux commentaires formulés par la commission au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants recouvrent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions relatives à la vente et à la traite des enfants, au travail forcé et à la prostitution peuvent être examinées en particulier dans le cadre de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants de 1997 (ci-après loi sur la traite) il est interdit d’acheter, vendre, importer ou exporter, recevoir, détenir ou retenir une femme ou un enfant, ou faire en sorte qu’une femme ou un enfant de moins de 18 ans commette ou participe à un acte tendant à la gratification sexuelle d’une tierce personne ou à l’obtention d’un avantage illégal, pour lui-même/elle-même ou une autre personne. La commission note également que le Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi (no 14) B.E.2540 de 1997, interdit la traite des hommes et des femmes à des fins de prostitution (art. 282) ou de «profits illégaux» (art. 312). La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’expression «profits illégaux» telle que comprise à l’article 5 de la loi sur la traite et à l’article 312 du Code pénal, tel que modifié en 1997.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 86 de la Constitution les enfants et les femmes sont protégés par l’Etat contre le travail à caractère d’exploitation. Elle note également que l’article 51 de la Constitution interdit le travail forcé.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution (ci-après loi sur la prostitution) donne une définition précise du terme «prostitution», qui s’applique indistinctement aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin. La commission note que le racolage à des fins de prostitution est interdit et que la personne qui se prostitue encourt une amende (art. 5 de la loi). Constitue également une infraction, en vertu de l’article 9 de la loi, le fait de fournir, séduire ou enlever une personne à des fins de prostitution. L’article 282 du Code pénal érige également en crime le fait de fournir une personne pour la prostitution ou de l’y entraîner. L’article 10 de la loi sur la prostitution qualifie d’infraction le fait, pour un parent ou tuteur d’un enfant, de concourir sciemment à fournir, séduire ou enlever un enfant pour la prostitution. L’article 8 de la même loi qualifie d’infraction le fait d’avoir une relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans dans un «établissement de prostitution». L’article 11 de la même loi rend également coupable d’infraction le propriétaire ou gérant d’un «établissement de prostitution» qui emploie des enfants de moins de 18 ans. S’agissant de la personne qui a recours, en tant que client, à une personne prostituée de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte constitue une infraction lorsqu’il est perpétré hors d’un «établissement de prostitution».

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que la loi de 1996 sur la prostitution instaure une Commission pour la protection et l’épanouissement professionnel (PODC), composée de représentants de divers ministères, de la police, de la magistrature centrale et des juges des enfants (art. 14). La PODC a pour mission de coordonner des plans d’action ou projets et d’élaborer des systèmes et des plans d’action à mettre en œuvre conjointement par les organismes gouvernementaux et le secteur privé pour prévenir et endiguer la prostitution (art. 15). La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la PODC et sur l’impact de ces mesures en termes de prévention et d’élimination de la prostitution d’enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Projets TICW. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un projet lancé en 2000 par le BIT/IPEC pour lutter contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong (ci-après «projet TICW»), projet qui associe le ministère du Travail, le ministère du Développement social et de la Sécurité des personnes, la Commission nationale de lutte contre la traite des enfants et des femmes, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) et certains organismes des Nations Unies. La première phase (2000-2003) a été principalement centrée sur les communautés rurales des provinces de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai. Cinq programmes d’action ont été mis en œuvre aux niveaux provincial et communautaire avec les collectivités tribales et rurales thaïes. La deuxième phase (2003-2008) consiste à étendre les interventions de manière à englober l’ensemble de la Thaïlande en tant que pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite. Cette deuxième phase a les objectifs suivants: i) développer la capacité des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des groupes basés dans la population de déceler et combattre la traite d’être humains; ii) fournir une assistance directe aux groupes vulnérables (notamment aux personnes vivant dans les zones rurales pauvres, les populations tribales et les populations migrantes; et iii) laisser les organisations d’employeurs et de travailleurs prendre une part plus active dans la lutte contre la traite des enfants et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de la deuxième phase du TICW en vue d’éliminer la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

2. Projet TICSA. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2000 un projet à l’échelle sous-régionale du Bangladesh, du Népal et de Sri Lanka pour lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail (TICSA), projet qui a été étendu au Pakistan, à l’Indonésie et à la Thaïlande en 2003. Les objectifs impartis au TICSA d’ici à 2006 sont les suivants: i) améliorer la base de données sur la traite afin que les parties prenantes puissent planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination de la traite des enfants; ii) renforcer la capacité des instances gouvernementales compétentes et des organisations d’employeurs et de travailleurs de planifier, mettre en œuvre et suivre des programmes d’action; iii) venir en aide aux enfants et aux familles à risque; iv) assurer la réinsertion des enfants victimes d’une traite et parvenir à ce que les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux aient les moyens de venir en aide à ces victimes et d’assurer leur réinsertion. En Thaïlande, une assistance particulière est prévue pour renforcer la réadaptation et la réinsertion des enfants thaïs ou non thaïs victimes d’une traite. Dans cette optique, le BIT/IPEC doit mettre sur pied un centre pilote, en collaboration avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. La commission observe également que, d’après le rapport technique transitoire établi par le BIT/IPEC en mars 2004 (pp. 6 et 40), le gouvernement accorde une priorité élevée à la lutte contre la traite des femmes et des enfants. Il a lancé en 2003 un Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, qui vise principalement la prévention de ce phénomène, la réadaptation des victimes et l’enrichissement d’une base de données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences du programme TICSA pour la Thaïlande et du Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, en termes de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

3. Prostitution d’enfants. La commission note que le bureau de la Commission nationale des affaires féminines (citée dans le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009, p. 2) estime que la Thaïlande compte entre 22 500 et 40 000 personnes de moins de 18 ans qui se prostituent. Cette catégorie représentant approximativement 15 à 20 pour cent du nombre total de personnes qui se prostituent. Et, selon le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, ces estimations n’incluent pas les enfants d’origine étrangère. Selon l’UNICEF, les estimations du nombre d’enfants se livrant à la prostitution varient de 60 000 à 200 000, dont 5 pour cent de garçons sur ce total (Résumé de synthèse: La situation des enfants dans le monde 2005). Une attention prioritaire doit être accordée à la prostitution des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2004-2009. Ce plan d’action national a pour objectifs de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants, dont la prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur la traite quiconque vend ou se livre à la traite d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour en retirer un profit illicite encourt une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans ou une amende de 10 000 baht ou les deux peines. La commission note également que l’article 9 de la loi sur la prostitution et l’article 282 du Code pénal dans sa teneur modifiée de 1997 punissent quiconque recrute, séduit ou se livre à la traite d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans et d’une amende maximale de 300 000 baht, et que les peines sont aggravées si la victime a moins de 15 ans.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait toutefois noté que l’application en pratique des sanctions prévues est particulièrement inefficiente. Elle avait relevé notamment que 33 671 établissements (concernant 2 028 022 travailleurs) avait été inspectés en 2000 et que, pour la période comprise entre octobre 2000 et septembre 2001, dix employeurs avaient fait l’objet de poursuites pour infraction aux dispositions réglementant les activités que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer, que le total des amendes infligées à ces employeurs s’élevait à 29 000 baht et le total des indemnisations versées au profit des enfants victimes s’élevait à 567 820 baht. Elle avait également noté que, dans un cas, l’inspection du travail avait aidé les travailleurs victimes de prostitution forcée à engager des poursuites pénales contre l’employeur. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants ou qui exploitent des enfants dans le cadre de la prostitution ou d’un travail forcé soient poursuivies et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir, à ce propos, des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour des violations des dispositions légales relatives à la traite, au travail forcé et à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite d’enfants à l’intérieur du pays. La commission note que, selon les données du BIT (rapport TICW de décembre 2004), la traite à l’intérieur du pays, avec le déplacement de personnes depuis les provinces septentrionales pauvres de Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai et Nong Khai vers les zones urbaines et touristiques, reste un problème grave. Le gouvernement, avec l’assistance du BIT/IPEC et la collaboration des partenaires sociaux et d’ONG, a décidé, le 17 janvier 2005, de constituer dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, sous l’égide du TICW, des équipes conjointes ayant pour mission de recueillir des données sur l’offre et la demande dans le cadre de la traite d’êtres humains, la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique spécial pour les victimes, la sensibilisation du public sur les dangers de la traite d’êtres humains, le renforcement des réseaux, la mise en place de mécanismes de prévention de la traite au niveau des provinces et des districts, et l’incitation à la vigilance dans la vie quotidienne et à l’école. Le programme d’action doit durer seize à vingt-quatre mois et devrait toucher 12 000 femmes et enfants des régions de Chiang Mai, Chiang Rai et Phayao, particulièrement exposés à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme d’action pris par les équipes conjointes en termes de prévention de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Initiatives prises par les organisations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération des employeurs de Thaïlande avait lancé, en coopération avec le BIT/IPEC, un programme d’action sur le renforcement de la capacité de cette confédération de prévenir le travail des enfants grâce à la création d’un guide de bonnes pratiques à l’intention des employeurs et d’un réseau d’employeurs bienveillants et à la mise en place de systèmes d’apprentissage et de formation professionnelle. La commission note également que les Chambres de commerce des centres opérationnels de province, qui ont été créées en application du protocole d’accord du Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants, participent à la prévention de la traite des enfants. Les Chambres de commerce se sont mobilisées pour inciter les employeurs à offrir des possibilités d’emploi aux jeunes particulièrement vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de ces mesures en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Protocole d’accord et Plan d’action national en faveur des enfants victimes de la traite. La commission note que le protocole d’accord de 1999 sur le traitement des femmes et des enfants victimes de la traite a été révisé et qu’un nouveau protocole d’accord a été adopté en juin 2003 (source: Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants; ministère du Travail et BIT/IPEC (2004-2009), p. 7). Le nouveau protocole a pour ambition d’aider le gouvernement dans sa coopération avec les ONG et de faciliter la coopération entre ces dernières. La commission note également que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) tend à l’amélioration de la réinsertion sociale des enfants secourus, avant leur restitution à leur milieu d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan d’action et du protocole d’accord pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’une traite, et sur les résultats obtenus.

2. Législation nationale sur les enfants victimes de la traite. La commission note également que l’article 11 de la loi sur la traite dispose que les représentants de la force publique peuvent fournir une assistance appropriée aux victimes de la traite. Cette assistance peut consister à fournir à ces victimes de quoi se nourrir et se loger et à les rapatrier dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’une traite qui ont bénéficié d’une telle assistance et sur la nature de l’assistance ainsi reçue.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des minorités ethniques. La commission note que, selon le rapport du BIT de décembre 2004 sur le TICW, les communautés ethniques du nord de la Thaïlande sont particulièrement exposées à la traite et à une exploitation au travail. Ces minorités sont de moins en moins en mesure de préserver leur mode de vie traditionnel, si bien que les fillettes et les femmes sont recrutées pour travailler dans les salons de massage, les night-clubs et les maisons de tolérance de Bangkok et autres zones touristiques. Ces personnes n’ont pas accès aux structures ou services d’aide et se heurtent souvent à un barrage linguistique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les personnes de moins de 18 ans appartenant à des minorités ethniques contre la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, notamment à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les autorités responsables de l’application des dispositions donnant effet à la convention sont les suivantes: ministère du Travail, ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l’Education, ministère du Développement social et de la Sécurité, Police royale thaïe, administration métropolitaine de Bangkok, bureau du Procureur général, bureau de la Brigade des stupéfiants et bureau de la Brigade contre le blanchiment d’argent.

La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 467) que la police est chargée d’exercer les poursuites légales contre les tenanciers de maisons de tolérance et les proxénètes qui obligent des enfants à se prostituer. En vertu des articles 39 et 40 de la loi sur la prostitution, la police est habilitée à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les maisons de tolérance et à interroger les prostituées pour connaître l’identité du tenancier, des proxénètes et des clients. En vertu des articles 1 à 8 de la loi sur la traite, les représentants de l’autorité et la police sont habilités à perquisitionner dans les aéroports, ports maritimes, gares ferroviaires, gares routières, lieux de divertissement, usines et lieux publics pour prévenir la traite et l’exploitation de femmes et d’enfants. Ces fonctionnaires sont habilités à procéder à des fouilles corporelles sur les enfants présumés victimes de traite (art. 9 de la loi). Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 29, la commission s’était déclarée préoccupée devant le faible nombre de poursuites engagées sur le fondement des dispositions visant les pires formes de travail des enfants, notamment la traite, le travail forcé et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour former la police et les autres fonctionnaires compétents dans le domaine des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission note que le projet du BIT/IPEC pour lutter contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong (projet TICW) couvre la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le Viet Nam, le Cambodge et la province chinoise du Yunnan. Elle observe que, selon le rapport du BIT relatif au projet TICW (déc. 2004), la traite d’enfants en Thaïlande est une activité qui «pèse» 7,37 milliards de livres et qui met en jeu plus de 80 000 femmes et enfants, originaires principalement du Myanmar, de la province du Yunnan et du Laos, introduits en Thaïlande à des fins d’exploitation sexuelle commerciale entre 1990 et 1998. Des enfants, principalement des garçons, venant du Cambodge et du Bangladesh, sont également introduits clandestinement en Thaïlande pour s’y livrer à la mendicité et à la prostitution. La traite de personnes à partir de la province chinoise du Yunnan concerne principalement des filles et des femmes vouées à une exploitation sexuelle. La commission note que, dans le cadre de la deuxième phase du projet TICW, le Comité national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a lancé en 2003 son premier Plan d’action national pour la prévention, la répression et l’éradication de la traite transnationale des femmes et des enfants. Ce plan est axé sur la prévention, par des interventions à court et long terme, de même que sur des systèmes de recherche, de suivi et d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de cette deuxième phase du projet TICW et sur leurs incidences en termes d’élimination de la traite transfrontière d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Accords bilatéraux. La commission note que, d’après les informations données par le ministère du Travail dans le document concernant le Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004-2009) (p. 7), la Thaïlande et le Cambodge ont signé, le 31 mai 2003, un protocole d’accord concernant la coopération bilatérale pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants et l’aide aux victimes de la traite. La commission observe que, selon l’accord communiqué par le gouvernement, les femmes et les enfants victimes d’une traite bénéficient d’une certaine protection (notamment d’une immunité contre les poursuites pour entrée illégale dans le pays et le droit de ne pas être placés en détention dans un centre d’immigration en attendant leur rapatriement officiel) ainsi que d’un hébergement. L’article 10 de l’accord dispose que les organes de la force publique des deux pays travaillent en étroite coopération, notamment aux frontières, pour déceler les cas de traite de femmes et d’enfants à caractère national ou transnational. La police et les autres autorités compétentes doivent également travailler en coopération étroite pour ce qui est de l’échange d’informations sur les affaires de traite (itinéraires suivis, lieux où se pratique la traite, identité des auteurs, procédés utilisés et chiffres concernant les victimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du protocole d’accord et sur les résultats ainsi obtenus en termes d’élimination de la traite d’enfants entre le Cambodge et la Thaïlande. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre accord bilatéral conclu ou envisagé avec d’autres pays, comme la République démocratique populaire lao, le Myanmar, la province chinoise du Yunnan et le Viet Nam.

3. Lutte contre la pauvreté. La commission note que le gouvernement a adopté le neuvième Plan national de développement économique et social (2002-2004) qui, de son point de vue, pourrait constituer un instrument propice à l’ajustement de la structure de la société et à l’élimination de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, et que des stratégies ont été engagées dans ce cadre en vue de parvenir à des changements sociaux susceptibles de toucher les enfants. L’un des objectifs du plan est de faire reculer la pauvreté, notamment en faisant passer en dessous de la barre des 12 pour cent d’ici à 2006 la fraction de la population qui vit dans la pauvreté absolue, et de renforcer, d’une manière générale, l’économie nationale pour parvenir à une croissance durable de qualité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du Plan national de développement économique et social en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points spécifiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer