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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9 de la convention. Participation au coût des produits pharmaceutiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de réduire la participation au coût des produits pharmaceutiques en dehors des établissements hospitaliers pour les victimes d’accidents du travail. Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la commission note que les frais de prescription et les coûts de traitement dentaire hors établissement hospitalier continuent à être à la charge des bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les personnes bénéficiant d’autres prestations de l’Etat. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance peut être fournie dans le cas, par exemple, des prestations sur critères de revenus ou en cas de conditions spécifiques liées à l’âge ou à la santé. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission prend dûment note du fait que toutes les prescriptions relatives aux services de santé dispensés hors établissement hospitalier sont sans frais pour tous. Rappelant que, selon l’article 9 de la convention, l’aide médicale et l’aide chirurgicale et pharmaceutique doivent être dispensées sans frais, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 9 de la convention pour ce qui est de la fourniture des produits pharmaceutiques en dehors du milieu hospitalier, pour toutes les personnes protégées en cas d’accidents du travail.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9 de la convention. Participation au coût des produits pharmaceutiques. La commission note avec regret qu’aucune réponse n’a été faite à ses précédentes observations relatives aux mesures tendant à ce que toutes les victimes d’accidents du travail rentrant dans la catégorie des assurés soient exemptes de toute participation au coût des soins, de telle sorte que l’assistance pharmaceutique dispensée hors établissement hospitalier soit sans frais pour toutes ces victimes. La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises afin de supprimer la participation des victimes d’accidents du travail aux frais des soins pharmaceutiques dispensés en dehors du milieu hospitalier et de fournir les informations statistiques correspondantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 9 de la convention. Participation aux coûts. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement indique une nouvelle fois que les dispositions de la législation (National Health Service Act) relatives à la couverture des frais pharmaceutiques sont justes dans la mesure où elles ciblent l’assistance sur les personnes rencontrant les plus grandes difficultés financières. Le gouvernement reste persuadé que les victimes d’accidents du travail appartenant à cette catégorie seront adéquatement protégées par ladite législation. Il s’engage, en outre, à ce qu’au cours des trois prochaines années toute augmentation de la participation aux coûts n’excéderait pas le taux de l’inflation.

Tout en prenant note, une nouvelle fois, de ces informations, la commission rappelle que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits est contraire à l’article 9 de la convention. Le but de cette disposition est de ne pas faire peser les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle sur le travailleur. A cet égard, il ressort des rapports communiqués par le gouvernement que, d’une part, le ticket modérateur n’est pas exigé pour les produits pharmaceutiques prescrits lorsque la victime de la lésion professionnelle est hospitalisée ou lorsque ses revenus sont en deçà d’un certain seuil et, d’autre part, de nombreuses catégories d’assurés bénéficient de l’exonération du ticket modérateur en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, indépendamment du niveau de leur revenu. Il existe également un système de prépaiement permettant aux personnes ayant acquitté une taxe annuelle ou quadrimestrielle fixe (PPC) d’être dispensées du paiement du ticket modérateur pendant la période correspondante. Ainsi, ce sont, en définitive, seulement 8,4 pour cent des produits pharmaceutiques délivrés aux patients qui, dans les faits, donnent lieu à un paiement. Compte tenu de ces exonérations, la commission continue à considérer que le gouvernement devrait pouvoir inclure toutes les victimes d’accidents du travail, indépendamment du niveau de leur revenu, dans les catégories d’assurés ayant droit à l’exonération du ticket modérateur de manière à ce que l’assistance pharmaceutique hors hospitalisation, en particulier, soit fournie gratuitement à toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 9 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement indique une nouvelle fois que les dispositions de la législation (National Health Service Act) relatives à la couverture des frais pharmaceutiques sont justes dans la mesure où elles ciblent l’assistance sur les personnes rencontrant les plus grandes difficultés financières. Le gouvernement reste persuadé que les victimes d’accidents du travail appartenant à cette catégorie seront adéquatement protégées par ladite législation. Il s’engage, en outre, à ce qu’au cours des trois années à venir l’augmentation du «ticket modérateur» ne dépasse pas le taux d’inflation.

La commission note ces informations. Elle rappelle au gouvernement que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits est contraire à l’article 9 de la convention. Le but de cette disposition est de ne pas faire peser les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle sur le travailleur. A cet égard, il ressort des informations précédemment communiquées par le gouvernement que, d’une part, le ticket modérateur n’est pas exigé pour les produits pharmaceutiques prescrits quand la victime de la lésion professionnelle est hospitalisée ou quand ses revenus sont en deçà d’un certain seuil et, d’autre part, de nombreuses catégories d’assurés bénéficient de l’exonération du ticket modérateur en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, indépendamment du niveau de leur revenu. Compte tenu de ces exonérations, la commission continue à considérer que le gouvernement devrait pouvoir inclure toutes les victimes d’accidents du travail, indépendamment du niveau de leur revenu, dans les catégories d’assurés ayant droit à l’exonération du ticket modérateur de manière à ce que l’assistance pharmaceutique hors hospitalisation, en particulier, soit fournie gratuitement à toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 9 de la convention (assistance pharmaceutique gratuite). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à propos de la participation des victimes d'accidents du travail aux coûts des produits pharmaceutiques prescrits aux patients en soins ambulatoires, le gouvernement réitère qu'il n'envisage pas d'étendre l'exemption automatique des frais de prescription dans les cas d'accidents du travail en raison du fait qu'une telle mesure risquerait de compromettre l'équilibre de la relation entre le patient et le médecin, ce dernier ayant non seulement à décider que tel médicament doit être dispensé gratuitement, mais encore à déterminer si telle pathologie résulte d'un accident. Le gouvernement juge en outre qu'il serait injuste de faire bénéficier un groupe particulier d'une telle exemption lorsqu'il peut y avoir d'autres individus dans des situations similaires, comme les victimes innocentes d'accidents de la route ou d'agressions, qui pourraient légitimement prétendre, elles aussi, à une telle gratuité. Le gouvernement estime enfin que l'extension de l'exemption automatique aux victimes d'accidents du travail ne dirigerait pas nécessairement l'assistance vers ceux qui en auront le plus besoin, étant donné que seules les personnes ayant un revenu excédant le seuil ouvrant droit à la dispense de frais bénéficieraient d'une telle modification. A cet égard, le gouvernement reste persuadé que les modalités selon lesquelles le National Health Service couvre les frais d'assistance médicale en cas d'accidents du travail sont, à juste titre, ciblées sur les personnes éprouvant les plus grandes difficultés financières et garantissent une protection adéquate pour ceux qui en ont besoin.

La commission prend note de ces informations. Néanmoins, elle relève que les frais d'ordonnance sont passés de 2,80 livres le 1er avril 1989 à 4,25 livres le 1er avril 1993. Elle rappelle en outre qu'il n'est pas perçu de frais d'assistance pharmaceutique tant que le patient est hospitalisé ni auprès des patients en soins ambulatoires dont le revenu se situe en deçà d'un certain niveau. Elle relève également que, comme l'indique le gouvernement, près de 80 pour cent des médicaments prescrits (89 pour cent en Irlande du Nord) sont aujourd'hui dispensés gratuitement en vertu d'arrangements de grande ampleur relatifs à l'exemption ou au remboursement des frais d'ordonnance pour la protection des catégories défavorisées de la société, notamment les personnes âgées et les jeunes, les femmes enceintes et les mères ayant déjà eu un enfant au cours des 12 mois précédents, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de guerre du ministère de la Défense et les personnes atteintes de certaines maladies. Considérant l'ampleur de telles dérogations, la commission considère qu'il ne serait pas difficile pour le gouvernement d'englober les victimes d'accidents du travail, quel que soit leur revenu, dans les catégories n'ayant pas à acquitter de frais d'ordonnance, afin que ces victimes bénéficient ou continuent de bénéficier, en traitement à domicile ou au sortir de l'hôpital, de l'assistance pharmaceutique gratuite jugée nécessaire à la suite d'un accident. A cet égard, la commission voudrait appeler une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation de victimes d'accidents du travail aux coûts des prestations sous forme de produits pharmaceutiques est contraire à la convention. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir qu'il voudra bien reconsidérer sa position afin d'assurer l'application pleine et entière de la convention sur ce point.

2. La commission note les commentaires formulés par le Congrès des syndicats, communiqués par le gouvernement avec son rapport, aux termes desquels, depuis 1979, la plupart des prestations accordées antérieurement dans le cadre du système d'indemnisation des lésions du travail ont été peu à peu supprimées par le gouvernement et, en 1986, le droit à la prestation la plus importante, la pension d'incapacité, a été considérablement diminué. Compte tenu de ces commentaires, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes en réponse aux considérations développées par le TUC en précisant les modifications de la législation ayant affecté l'application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques détaillées demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995 au plus tard.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 9 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que, compte tenu des nombreuses dispenses de paiement qui existent déjà, le "ticket modérateur" constitue une contribution raisonnable de la part de ceux qui n'en sont pas dispensés, et il ne serait pas juste d'étendre l'exonération automatique de ce ticket modérateur à toutes les victimes d'accidents du travail. En outre, l'extension de l'exonération du ticket modérateur à des éléments destinés seulement au traitement des états pathologiques résultant d'accidents du travail obligerait les médecins à décider chaque fois si telle ou telle pathologie résulte d'un accident. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que le but de cette disposition prévoyant la gratuité des soins pour le travailleur victime d'un accident du travail est de ne pas faire peser les conséquences financières des lésions sur le travailleur. Par conséquent, compte tenu des exonérations existantes du ticket modérateur pour d'autres catégories d'assurés, indépendamment de leur solvabilité (telles que les personnes d'un âge inférieur ou supérieur à l'âge prescrit, les femmes enceintes et les pensionnés de guerre ou du ministère de la Défense), la commission veut croire que le gouvernement ne soulèvera pas de difficultés pour garantir, à l'avenir, que l'assistance pharmaceutique hors hospitalisation, en particulier, soit fournie gratuitement à toutes les victimes d'accidents du travail.

2. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Congrès des syndicats à propos des modifications apportées au régime des accidents du travail. Elle prend également note de l'adoption de la loi du 5 juillet 1994 sur la sécurité sociale (incapacité résultant du travail), mentionnée par le gouvernement dans son rapport, et prie celui-ci de fournir des informations complémentaires sur l'incidence de cette loi quant à l'application des articles 5, 6 et 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 9 de la convention (assistances médicale, chirurgicale et pharmaceutique). En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la participation des victimes d'accidents du travail au coût de produits pharmaceutiques prescrits pour traitement ambulatoire, le gouvernement déclare une fois de plus que, tout en n'ayant pas prévu de modifier les modalités actuelles d'exemption de frais telles qu'elles sont énoncées dans les réglements en vigueur, il s'attache particulièrement à ce que nul ne soit empêché, par manque de moyens, de bénéficier des soins nécessaires. Il ajoute qu'en vertu des modalités en usage plus de 75 des produits prescrits sont dispensés gratuitement, et près de 5 pour cent moyennant paiement par carte d'abonnement. En prenant note de cette déclaration, la commission ne peut que regretter que le gouvernement avance des motifs rendant nécessaire le maintien de la participation financière de la victime au coût des prestations fournies. Elle se doit de préciser que toute disposition prévoyant la participation au coût de produits pharmaceutiques de la part de travailleurs victimes d'accidents du travail est contraire à la convention. Elle réitère par conséquent son espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer l'application intégrale de la convention en abolissant toute participation financière de ces victimes au coût, entre autres, des produits pharmaceutiques.

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