National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires ainsi que des commentaires formulés par la Fédération coréenne des syndicats (FKTU) concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) Application aux étrangers de la législation en matière d’accidents du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) est applicable à toute personne définie par la loi sur les normes du travail (LSA) comme étant un(e) travailleur(euse). En outre, dans la mesure où la LSA prohibe toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, les dispositions tant de la LSA que de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail sont appliquées de la même manière à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait néanmoins obtenir des informations complémentaires concernant la manière dont l’article 23(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) de 2003 s’articule avec les articles 5 et 7 de la loi IACIA, eu égard notamment à l’obligation prévue par la convention d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui sont victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail. En effet, alors que la disposition précitée de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers prévoit que les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, la loi IACIA oblige toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, à s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail.
b) Application aux apprentis étrangers du même traitement que celui accordé aux apprentis nationaux en cas d’accidents du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les apprentis étrangers ne bénéficient pas de la protection assurée aux apprentis nationaux par l’article 105(3) de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, ce texte leur est tout de même appliqué conformément aux recommandations concernant la protection et la gestion des apprentis étrangers (règlement no 369 du ministère du Travail du 23 février 1998). Par ailleurs, le gouvernement ainsi que l’organisation FKTU signalent que le système organisant l’emploi d’apprentis étrangers a été abrogé et remplacé depuis janvier 2007 par le système du permis de travail (EPS). Désormais, tous les travailleurs étrangers entrés dans le pays dans le cadre de l’EPS se voient appliquer la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes normatifs garantissant l’égalité de traitement prévue par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des étrangers entrés dans le pays après l’introduction du système EPS pour y travailler comme apprentis bénéficient dans le cadre de ce système du même traitement que celui assuré aux apprentis nationaux en ce qui concerne les accidents du travail. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer s’il demeure dans le pays des apprentis étrangers soumis au règlement no 369 précité du ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des indications concernant la manière dont ces derniers ainsi que leurs ayants droit bénéficient, dans la pratique, de l’application des dispositions de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) lorsqu’ils sont des ressortissants d’un pays partie à la présente convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) La commission relève qu’à compter d’août 2004 la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) réglemente l’emploi de travailleurs étrangers dans le pays. Elle constate qu’en vertu de l’article 22 de cette loi l’employeur ne doit pas traiter les travailleurs étrangers de façon injuste et discriminatoire en raison de leur statut. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(2) de cette loi les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, alors qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, sont tenues de s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de l’IACIA toutes les personnes définies comme «travailleurs» au sens de la loi sur les normes du travail (à savoir les personnes exerçant une activité quelconque pour une entreprise en échange d’une rémunération) reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail. La commission note toutefois que la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers ne contient pas de dispositions explicites tendant à assimiler les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail aux «travailleurs» tels qu’ils sont définis par l’IACIA; c’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les lois ou les règlements pertinents garantissent l’égalité de traitement effective entre les ressortissants coréens et les travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail.
b) D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des étrangers travaillent également en République de Corée en tant que stagiaires et que, en 1995 et 1997, la Cour suprême a rendu deux décisions dans lesquelles elle estimait qu’un étranger admis sur le territoire en tant que stagiaire qui signe un contrat d’emploi avec une entreprise à laquelle s’applique l’IACIA et qui, par la suite, est victime d’un accident du travail sera assimilé à un «travailleur» au sens de la loi sur les normes du travail, et aura droit à l’indemnisation prévue par l’IACIA en cas d’accident du travail. Toutefois, étant donné que ces deux décisions semblent porter sur l’application de l’ancienne IACIA, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel régime juridique s’applique aux stagiaires étrangers victimes d’accidents du travail, et d’indiquer si l’article 105-3 de l’IACIA, en vertu duquel les personnes en formation en cours d’emploi doivent être considérées comme des travailleurs employés par l’entreprise aux fins de l’application de la loi, s’applique aussi aux stagiaires étrangers.
La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec son prochain rapport, et rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre de l’OIT qui ratifie cette convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également l’adoption de la loi no 6967 du 16 août 2003 sur l’emploi de travailleurs étrangers. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) La commission relève qu’à compter d’août 2004 la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers réglemente l’emploi de travailleurs étrangers dans le pays. Elle constate qu’en vertu de l’article 22 de cette loi l’employeur ne doit pas traiter les travailleurs étrangers de façon injuste et discriminatoire en raison de leur statut. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(2) de cette loi les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, alors qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, sont tenues de s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de l’IACIA toutes les personnes définies comme «travailleurs» au sens de la loi sur les normes du travail (à savoir les personnes exerçant une activité quelconque pour une entreprise en échange d’une rémunération) reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail. La commission note toutefois que la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers ne contient pas de dispositions explicites tendant à assimiler les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail aux «travailleurs» tels qu’ils sont définis par l’IACIA; c’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les lois ou les règlements pertinents garantissent l’égalité de traitement effective entre les ressortissants coréens et les travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail.
b) D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des étrangers travaillent également en République de Corée en tant que stagiaires et que, en 1995 et 1997, la Cour suprême a rendu deux décisions dans lesquelles elle estimait qu’un étranger admis sur le territoire en tant que stagiaire qui signe un contrat d’emploi avec une entreprise à laquelle s’applique l’IACIA et qui, par la suite, est victime d’un accident du travail sera assimiléà un «travailleur» au sens de la loi sur les normes du travail, et aura droit à l’indemnisation prévue par l’IACIA en cas d’accident du travail. Toutefois, étant donné que ces deux décisions semblent porter sur l’application de l’ancienne IACIA, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel régime juridique s’applique aux stagiaires étrangers victimes d’accidents du travail, et d’indiquer si l’article 105-3 de l’IACIA, en vertu duquel les personnes en formation en cours d’emploi doivent être considérées comme des travailleurs employés par l’entreprise aux fins de l’application de la loi, s’applique aussi aux stagiaires étrangers.