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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. Consultations tripartites et caractère obligatoire du salaire minimum. La commission note que le décret no 2012-1982 fixe le nouveau taux du salaire minimum agricole garanti (SMAG), et ce en deux étapes, pour aboutir à terme à une uniformisation totale entre le montant du SMAG et celui du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Le SMAG est fixé à 10,608 dinars (approximativement 4,9 euros) par jour à partir du 1er juillet 2012 et à 11,608 dinars (approximativement 5,4 euros) à partir du 1er décembre 2012. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la majoration du SMAG a été opérée après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel ont lieu les consultations tripartites relatives au niveau du SMAG et sur les règles de procédures régissant ces consultations. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations précises sur les critères appliqués pour le réajustement du SMAG ou éventuellement sur les enquêtes nationales périodiques sur la situation économique qui seraient menées à cette fin.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes du décret no 2012-1982, le SMAG continue à n’être applicable qu’aux travailleurs âgés de 18 ans au moins. La commission se voit donc obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de préciser le taux du salaire minimum applicable aux jeunes travailleurs agricoles de moins de 18 ans et, le cas échéant, la méthode utilisée pour la fixation de ce taux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel ont lieu les consultations tripartites relatives aux niveaux de salaires minima et sur les règles de procédures régissant ces consultations. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations précises sur les critères appliqués pour le réajustement du SMAG ou éventuellement sur les enquêtes nationales périodiques sur la situation économique qui seraient menées à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour sur tous les aspects touchant au fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima dans l’agriculture et sur les voies d’exécution des taux de salaires minima en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, en vertu du décret no 2007-2080 du 14 août 2007, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été porté, à compter du 1er juillet 2007, à 7,3 dinars (environ 6 dollars des Etats-Unis) par jour pour les travailleurs agricoles, 7,8 dinars (environ 6,4 dollars des Etats-Unis) par jour pour les ouvriers agricoles spécialisés et 8,2 dinars (environ 6,7 dollars des Etats-Unis) par jour pour les ouvriers agricoles qualifiés.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. Consultations tripartites et caractère obligatoire du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 1 du décret susmentionné, le nouveau SMAG s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant au moins 18 ans. Elle note également que le gouvernement indique que, nonobstant cette disposition, dans la réalité tous les jeunes travailleurs sont payés au SMAG à partir de 16 ans, compte tenu du fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris dans l’agriculture, est de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel ont lieu les consultations tripartites relatives aux niveaux de salaires minima et sur les règles de procédures régissant ces consultations. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations précises sur les critères appliqués pour le réajustement du SMAG ou éventuellement sur les enquêtes nationales périodiques sur la situation économique qui seraient menées à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006, dont il ressort que ces services ont effectué 709 contrôles dans le secteur agricole (2,41 pour cent de tous les contrôles), qui ont révélé 35 cas de non-respect de la réglementation ayant donné lieu à des sanctions administratives et cinq cas ayant donné lieu à des procédures judiciaires. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour sur tous les aspects touchant au fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima dans l’agriculture et sur les voies d’exécution des taux de salaires minima en vigueur.

En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier l’adoption le 12 août 2002 du décret no 2002-1791 fixant le salaire minimum agricole garanti (SMAG) à 6,259 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Articles 1, paragraphe 1,et 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 96-1548 du 10 septembre 1996 ne fait aucune mention du salaire des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ce qui signifie qu’ils perçoivent la totalité du SMAG au même titre que les travailleurs adultes. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 1 du décret no 2002-1791 portant revalorisation du SMAG le taux de celui-ci n’est applicable qu’aux seuls travailleurs ayant 18 ans révolus. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées quant aux méthodes applicables à la fixation des salaires minima en vigueur pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, aux taux ainsi fixés et au nombre de ces travailleurs employés dans l’agriculture. La commission rappelle, à toutes fins utiles, le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 dans lequel elle avait conclu à la nécessité de réexaminer de manière périodique et à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs au profit de critères objectifs tels la quantité et la qualité du travail effectué.

Article 2. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 139(2) du Code du travail, introduit lors des amendements apportés par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996, les avantages en nature ne peuvent en aucun cas être déduits des salaires minima, ces derniers devant par conséquent être versés exclusivement en espèces.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que d’après les informations fournies par le gouvernement le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux du SMAG est actuellement estiméà 97 000 et prie le gouvernement de transmettre de façon régulière toutes informations, relatives notamment aux résultats des inspections réalisées dans le domaine agricole compte tenu des spécificités présentées par celui-ci, susceptibles de renseigner la commission sur la manière dont la convention est appliquée, tant en droit que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Salaire minimum des adolescents

La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs non agricoles ainsi que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont fixés, en fonction de l'âge, pour les travailleurs des deux sexes, même si l'article 4 du décret no 96-1547 en limite partiellement la portée en indiquant que les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pour cent de celui de l'adulte. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 171 de son étude d'ensemble de 1992 dans lequel elle invite les Etats à accorder une attention particulière à l'attribution aux jeunes travailleurs d'une rémunération équitable compte tenu du principe "à travail égal, salaire égal", et en fonction de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, à la lumière du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la question de la différenciation des taux de salaire minimum en fonction de l'âge.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note en particulier que le SMIG et le SMAG font l'objet d'une majoration régulière une à deux fois par an. Elle note par ailleurs l'indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées sur le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer lesdites données, ainsi que d'autres informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier dans le secteur de l'agriculture, en ce qui concerne: i) les taux de salaires minima en vigueur, et dans quelle mesure ceux-ci concernent, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis aux taux minima de salaires (SMIG/SMAG), et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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