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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouzbékistan (Ratification: 2009)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Code du travail et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent apparemment pas au travail s’effectuant hors du cadre d’un accord de travail conclu entre un employeur et un salarié, tel qu’un travail indépendant ou un travail relevant de l’économie informelle.
La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 9 du Code du travail et à la décision gouvernementale no 29 de 2010, le contrôle et la surveillance de la conformité des lois du travail et de la réglementation relative à la protection du travail, y compris l’emploi des enfants et des jeunes dans des professions dans lesquelles les conditions de travail sont défavorables, sont effectués par des inspecteurs juridiques et techniques du ministère du Travail et des organisations de travailleurs spécifiquement autorisés à accomplir cette tâche. Le gouvernement indique également que la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan effectue des contrôles publics de conformité avec la législation du travail concernant les mineurs. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi contractuel et que le travail soit rémunéré ou non, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme c’est le cas des enfants qui travaillent sans être rémunérés, qui sont employés dans le secteur informel ou encore qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail juridique et technique de l’Etat, de façon à pouvoir surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant qu’un programme national de formation professionnelle était alors mis en œuvre, et que ce programme visait à offrir une formation professionnelle à l’ensemble des élèves ayant achevé la neuvième classe de l’enseignement secondaire général et leur permettre d’acquérir ainsi parallèlement un métier.
La commission observe que la prescription rendant obligatoire un programme de neuf années d’enseignement pour le programme de formation professionnelle national, comme indiqué plus haut par le gouvernement, indique que chaque enfant doit avoir 15 ans pour pouvoir remplir cette prescription. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, afin de préparer les jeunes enfants au travail, les étudiants dans les écoles d’enseignement général, les écoles secondaires spécialisées et les établissements de formation professionnelle, qui ont atteint l’âge de 15 ans, sont autorisés à effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école. Le gouvernement indique en outre que, sur la base des conditions prescrites par la convention, «une réglementation sur la formation pratique des étudiants en entreprise» et «sur les mesures de développement et d’expansion des entreprises familiales et des activités d’artisanat» a été élaborée et approuvée, avec des dispositions spéciales garantissant les droits et des protections supplémentaires tels que stipulés par la législation du travail et de la protection au travail relative aux jeunes. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’information fournie par les syndicats laisse entendre que les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas employés dans les entreprises et les organisations.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 49 du Code de la responsabilité administrative, toute infraction à la législation du travail et à la protection du travail des mineurs est passible d’une amende de deux à cinq fois les salaires minima. En outre, l’article 49-1 stipule que l’emploi de mineurs dans un travail pouvant nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité est passible d’une amende comprise entre une et trois fois les salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, conformément à l’article 80 du Code du travail, les documents requis lors de l’embauche d’une personne sont les suivants: passeport ou document équivalent et, pour les personnes de moins de 16 ans, certificat de naissance; pièce d’identité militaire pour les conscriptions militaires. En outre, conformément à l’article 81 du Code du travail, l’employeur est dans l’obligation de tenir un registre de l’emploi pour tous les salariés, ainsi qu’un dossier professionnel contenant les informations relatives à l’embauche des salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent apparemment pas au travail s’effectuant hors du cadre d’un accord de travail conclu entre un employeur et un salarié, comme à un travail indépendant ou à un travail relevant de l’économie informelle. Dans ce contexte, elle avait noté que, d’après l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2006, 70 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique en Ouzbékistan ne sont pas rémunérés.
Notant que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet dans son rapport, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi contractuel et que le travail soit rémunéré ou non. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent sans être rémunérés, qui sont employés dans le secteur informel ou encore qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant qu’un programme national de formation professionnelle était alors mis en œuvre et que ce programme visait à fournir une formation professionnelle à l’ensemble des élèves ayant achevé la neuvième classe de l’enseignement secondaire général et permettre à ceux-ci d’acquérir ainsi parallèlement un métier. Le gouvernement précisait dans ce rapport qu’un réseau d’établissements d’enseignement professionnel secondaire du nouveau type avait été créé (CRC/C/104/Add.6, paragr. 183). La commission avait cependant relevé qu’aucune information n’était fournie quant à l’apprentissage (c’est-à-dire la formation professionnelle suivie dans une entreprise et non dans un établissement d’enseignement) ni quant à l’âge minimum d’accès à l’apprentissage.
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des enfants ayant au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail fait partie intégrante d’un programme d’apprentissage, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission des enfants en apprentissage en Ouzbékistan.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur les sanctions applicables à l’égard d’un employeur ayant enfreint les dispositions relatives à l’âge minimum dans des circonstances n’ayant pas de lien avec un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique que le Code de responsabilité administrative prévoit des sanctions importantes à l’égard des employeurs qui laissent commettre des infractions à la législation relative au travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui enfreignent l’article 77(1) et (2) du Code du travail en employant un mineur de moins de 15 ans et sur l’application de telles sanctions dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que, en vertu de l’article 81 du Code du travail, tous les employeurs doivent tenir un registre du travail pour tous les travailleurs ayant travaillé dans l’entreprise plus de cinq jours et que ce registre doit porter les mentions concernant l’engagement, le transfert et la cessation de service de l’intéressé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur doit tenir et conserver à disposition des documents indiquant le nom et l’âge (ou la date de naissance) des personnes occupées par lui ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres du travail comportent la mention de la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans et si ces registres sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté que, selon ce que le gouvernement déclarait dans son rapport, en vertu de l’article 9 du Code du travail et de la décision du gouvernement no 29 du 19 février 2010, les inspecteurs du ministère du Travail et de la Protection sociale spécialement agréés pour les questions juridiques et techniques supervisent et contrôlent le respect de la législation du travail et des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, notamment de celles qui interdisent d’occuper des salariés de moins de 18 ans dans des conditions qui leur sont néfastes. Le gouvernement précisait que les inspections, la surveillance des lieux de travail et les procédures d’agrément permettaient de déterminer, le cas échéant, les types d’emplois présentant de telles conditions.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en 2010, les offices de poursuite de l’inspection d’Etat compétente pour les questions de travail des enfants et d’emploi d’enfants ont mené 211 enquêtes, lesquelles ont donné lieu à 479 constats, la mise en cause de 731 personnes, l’application de mesures disciplinaires à l’égard de 1 034 personnes, l’ouverture de 447 procédures administratives et l’ouverture de 26 procédures pénales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail chargée des aspects légaux et, plus spécifiquement, sur l’application dans la pratique des articles 77 (âge minimum) et 241 (interdiction du travail dangereux) du Code du travail, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées par suite.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, un groupe de travail tripartite interdépartemental présidé par le premier vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a été créé en mars 2011 avec pour mission de réunir et publier des informations sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées par l’Ouzbékistan. Sa tâche essentielle consiste à coordonner les activités des ministères et départements compétents et des organismes concernés par la mise en œuvre des mesures et programmes adoptés pour donner effet aux conventions de l’OIT, et à mener les recherches nécessaires sur la mise en œuvre de ces conventions dans le pays. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés par l’entremise du groupe de travail interdépartemental en vue de l’élimination effective du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par âge, illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants de moins de 15 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le Plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182 a été approuvé le 12 septembre 2008. Le gouvernement indique que son plan national d’action a été élaboré en coordination avec 20 ministères ainsi qu’avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le plan national d’action comprend des mesures visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire qui permet d’empêcher l’utilisation illégale du travail des enfants, en surveillant l’application de la convention et en menant une campagne de sensibilisation sur les questions liées à l’application de la convention. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, il a publié des articles dans les médias sur le travail des enfants et les a diffusés auprès des parents, des employeurs et des responsables des gouvernements locaux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1(3) du Code du travail, le code s’applique aux relations professionnelles des personnes physiques qui travaillent dans le cadre d’un accord (contrat) de travail dans des entreprises. L’article 72 du Code du travail prévoit qu’un contrat de travail est un accord entre le travailleur et l’employeur, relatif à l’exécution d’un travail contre rémunération, et l’article 74 qu’un contrat de travail doit se conclure par écrit. La commission relève par conséquent que le Code du travail et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semblent pas s’appliquer à un travail exécuté en dehors d’un accord de travail conclu entre un employeur et un salarié, par exemple un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi contractuel et que le travail soit ou non rémunéré. Elle note sur ce point que, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006, 70 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique en Ouzbékistan ont été recrutés sur une base de non-rémunération. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que les enfants qui travaillent sans être rémunérés, sont employés dans le secteur informel ou exercent un travail indépendant, qui bénéficient de la protection fournie par la convention.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement fixait à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note à cet égard que l’article 77(1) du Code du travail prévoit que les personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans peuvent être employées à condition d’obtenir le consentement écrit de l’un de leurs parents ou tuteurs, et qu’à partir de l’âge de 16 ans cette autorisation n’est plus nécessaire.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 41 de la Constitution de l’Ouzbékistan indique que tout citoyen a le droit à l’éducation. La commission note également que l’article 23 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant prévoit que l’Etat doit dispenser gratuitement aux enfants un enseignement secondaire général obligatoire ainsi qu’un enseignement secondaire professionnel spécial. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle la loi sur l’éducation prévoit 12 années d’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants du pays. A cet égard, la commission note que, d’après la publication de l’UNESCO intitulée «Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous» (2011), le taux de scolarisation brut est de 98 pour cent dans l’enseignement primaire et de 86 pour cent dans l’enseignement secondaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 241 du Code du travail prévoit qu’il est interdit de recruter des personnes de moins de 18 ans pour occuper des emplois dans des conditions de travail nocives, des travaux souterrains et d’autres travaux qui seraient de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de cette catégorie de travailleurs. L’article 241 interdit également que des personnes de moins de 18 ans soient employées à lever et transporter des objets d’un poids supérieur aux normes maximums autorisées. Selon cette même disposition, la liste des travaux considérés comme nuisibles et les normes maximums autorisées pour les objets lourds à lever par des personnes de moins de 18 ans est établie par le ministère du Travail et de la Protection sociale et par le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission note que la «Liste des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans», no 1990, a été approuvée puis enregistrée par le ministère de la Justice de la République d’Ouzbékistan le 29 juillet 2009. La commission relève que cette liste énumère de façon détaillée 33 catégories d’activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle un programme national de formation professionnelle est en cours de mise en œuvre; ce programme vise à fournir une formation professionnelle à l’ensemble des élèves ayant achevé la neuvième classe et à leur permettre, parallèlement à leur éducation secondaire générale, d’acquérir un véritable métier. Un réseau d’établissements d’enseignement professionnel secondaire de type nouveau a été créé (CRC/C/104/Add.6, paragr. 183). La commission relève cependant une absence d’information sur l’apprentissage (c’est-à-dire la formation professionnelle suivie dans une entreprise et non dans un établissement d’enseignement) et sur l’âge minimum applicable aux apprentis. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué dans des entreprises dans le contexte d’un programme d’apprentissage par des personnes d’au moins 14 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum applicable aux jeunes qui entreprennent un apprentissage en Ouzbékistan.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les élèves de l’enseignement secondaire général, des écoles professionnelles et des établissements d’enseignement secondaire spécial peuvent être admis à l’emploi dès l’âge de 15 ans, en dehors des heures d’école, pour effectuer des travaux légers qui ne portent pas préjudice à leur santé, à leur développement moral et à leur scolarité, avec le consentement de l’un de leurs parents ou de leur tuteur. A cet égard, la commission note que l’article 77(2) du Code du travail dispose que, pour préparer les jeunes au travail, il est autorisé de recruter des élèves de l’enseignement secondaire dès l’âge de 14 ans pour l’exécution de travaux légers qui ne portent pas préjudice à leur santé, ne font pas obstacle à leur développement et ne perturbent pas leur processus d’apprentissage (et qui sont exécutés en dehors de ce processus), avec le consentement écrit de l’un des parents ou du tuteur. L’article 20(4) de la loi sur les garanties des droits de l’enfant autorise également ce type de travaux légers en dehors des heures d’école et avec le consentement des parents, dès l’âge de 14 ans. De plus, la commission note que, aux termes de l’article 242 du Code du travail, le temps de travail des jeunes âgés de 15 à 16 ans (et des élèves âgés de 14 à 16 ans qui travaillent durant les vacances scolaires) ne doit pas dépasser vingt-quatre heures par semaine.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’autorise aucune exemption, dans des cas individuels, de l’interdiction d’emploi ou de travail à des fins telles que la participation à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon le Code de la responsabilité administrative, toute violation de la législation du travail par un fonctionnaire est sanctionnée par une amende dont le montant est compris entre cinq et dix fois le salaire minimum. L’article 49-1 du Code de la responsabilité administrative dispose que l’emploi de mineurs dans des travaux risquant de porter préjudice à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité est sanctionné par une amende comprise entre une à trois fois le salaire minimum. La commission relève cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions applicables à un employeur qui viole les dispositions relatives à l’âge minimum dans les cas sans relation avec un travail dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui enfreignent l’article 77(1) et (2) du Code du travail en employant un mineur de moins de 15 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 80 du Code du travail, un candidat à un emploi doit présenter son passeport (ou le document qui le remplace) et que tout candidat, jusqu’à l’âge de 16 ans, doit également présenter son certificat de naissance. La commission note également que l’article 81 du Code du travail exige de tous les employeurs qu’ils tiennent un registre du travail, qui constitue le principal document confirmant les antécédents de travail de l’intéressé, pour tous les travailleurs ayant travaillé dans une entreprise durant plus de cinq jours. L’article 81 dispose également que l’employeur est tenu d’inscrire dans ce registre les informations relatives au recrutement, au transfert et à la cessation de service de l’intéressé. Rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur doit tenir et conserver à disposition des documents indiquant le nom et l’âge (ou la date de naissance) des personnes occupées par lui ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres du travail contiennent la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans et si ces registres sont mis à la disposition des inspecteurs du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 9 du Code du travail et de la décision no 29 du gouvernement du 19 février 2010, les inspecteurs juridiques et techniques, spécialement agréés par l’Etat, du ministère du Travail et de la Protection sociale supervisent et contrôlent l’observation de la législation du travail et des règles en matière de santé et sécurité au travail, y compris pour empêcher le recrutement de salariés de moins de 18 ans à des postes impliquant des conditions de travail qui leur sont néfastes. Le gouvernement déclare que les types d’emploi impliquant des conditions de travail néfastes sont identifiés au moyen des inspections, de la supervision et de la certification des lieux de travail. La commission note également que, d’après la déclaration du gouvernement, le ministère du Travail et de la Protection sociale émet les instructions pertinentes pour garantir la supervision de l’application de la législation relative à l’exercice des droits des mineurs, et que 79 instructions obligatoires ont été publiées à cet égard. La commission prend note en outre de l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la législation sur les mineurs entre 2008 et 2010, mais elle observe que cette information semble englober tous les délits liés à des enfants et pas seulement les infractions à la législation sur l’emploi des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 77 et 241 du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le nombre et la nature des violations décelées et les sanctions imposées à ce titre.
Point V. Application pratique de la convention. Informations statistiques. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, depuis 2009, les indicateurs relatifs aux travaux exercés par des personnes de moins de 18 ans ont été inclus dans les formulaires d’établissement des statistiques approuvés par le Comité d’Etat sur les statistiques. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur l’emploi de la population, effectuée conformément à la décision du Conseil des ministres no 106 du 24 mai 2007, il est actuellement procédé à des analyses spéciales pour évaluer le nombre de personnes de moins de 18 ans qui exercent un emploi. Le gouvernement indique qu’une méthode particulière a été mise au point à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des statistiques tirées de l’enquête sur l’emploi de la population, ainsi que toute autre donnée pertinente recouvrée concernant l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre des personnes de moins de 15 ans engagées dans une activité économique, ainsi que la nature, l’ampleur et les tendances de leur travail.
Travail dans la récolte du coton. La commission observe que, dans ses commentaires rendus au titre de la convention no 182, elle a noté qu’un nombre important d’enfants ayant moins que l’âge minimum de 15 ans sont engagés dans des travaux dans la récolte du coton. En général, les enfants commencent à travailler dans ce secteur à partir de l’âge de 11 ans et ne fréquentent pas l’école durant la période de récolte. Par ailleurs, la commission a noté dans ses commentaires que les enfants qui ont moins de 18 ans effectuent du travail dans des conditions dangereuses pendant la récolte du coton. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant ayant moins que l’âge minimum de 15 ans ne soit engagé dans du travail dans la récolte du coton, et pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux dans ce secteur.
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