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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi sur le Code du travail no 3 de 2019, comme indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’article 41 de cette loi dispose que les femmes visées ont droit à un congé maternité de 14 semaines, dont 6 doivent être prises immédiatement après l’accouchement. La commission observe que l’article 42 de cette loi prévoit que «une employée ne reprendra pas le travail dans les six semaines qui suivent la date d’accouchement» sauf si «un médecin certifie que l’employée est apte à reprendre le travail». Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un congé postnatal obligatoire de 6 semaines doit être déterminé par la réglementation ou la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les femmes protégées par la convention ont droit au congé maternité obligatoire de six semaines après l’accouchement, sans égard au certificat médical d'aptitude à retourner au travail avant cette période.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Faisant référence à sa précédente demande au gouvernement de fournir une description plus détaillée de l’instauration d’un régime national de sécurité sociale, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis et que, à cette fin, la loi de 2018 sur le système national de sécurité sociale a été adoptée. Entre autres dispositions, la loi établit le système national d’assurance santé et le Fonds spécial. La commission note que le gouvernement indique que la loi prévoit le financement stable du système national de santé et «l’accès universel à des services de soins de santé de qualité», de sorte que les services de santé maternelle et infantile sont gratuits dans toutes les institutions publiques de santé. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Initiative sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un programme financé par l’Union européenne (UE), pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Zambie, dans 11 districts des provinces de Copperbelt et de Lusaka. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de soins prénatals, accouchement et soins postnatals, notamment les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Article 6. Protection contre le licenciement. Faisant référence à ses précédents commentaires dans lesquels la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures législatives pour renforcer la protection de l’emploi pour les femmes en congé maternité en interdisant tout licenciement ou préavis de licenciement durant cette période, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la nouvelle loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit la protection des travailleuses contre tout licenciement arbitraire pendant la période de maternité (article 43). La commission note plus particulièrement que l’article 43 interdit qu’un employeur mette fin à la relation d’emploi, impose une sanction ou lèse l’employée, ou modifie défavorablement une condition d’emploi de cette employée pour cause de grossesse ou de congé maternité. La commission prend dûment note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inviter la commission des droits de l’homme chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie pour en identifier les lacunes dans son application pratique et prévoir les mesures à prendre pour y remédier. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’étude menée par la commission des droits de l’homme sur l’application de la convention en Zambie. La commission note que, selon l’étude de la commission des droits de l’homme, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, toutes les entreprises interrogées accordent des congés maternité et des pauses d’allaitement aux femmes, 93,3 pour cent accordant un congé maternité de 14 semaines ou plus, et seulement 6,7 pour cent un congé de moins de 14 semaines. En revanche, la commission note que 35,6 pour cent des entreprises ne prévoient pas le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. Par ailleurs, d’après les résultats de l’étude, 73,3 pour cent des entreprises accordent des jours de congé libres avant ou après la période de congé maternité en cas de maladie, complications ou risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, l’étude montre que seulement 26,7 pour cent des entreprises prévoient certaines formes de prestations en espèces durant le congé maternité et 73,3 pour cent ne le font pas (article 4 de la convention). De plus, la majorité (71,1 pour cent) des entreprises interrogées ne prévoient pas une ou plusieurs pauses quotidiennes ou une réduction de la journée de travail pour les femmes qui allaitent (article 5 de la convention). La commission accueille avec satisfaction ces informations détaillées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, autant que possible, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de faire état des mesures prises pour améliorer l’application de la convention, notamment en vue: d’augmenter le nombre d’entreprises qui prévoient un congé postnatal obligatoire de six semaines (article 3 de la convention); le nombre d’entreprises qui prévoient des prestations durant le congé maternité (article 4); et le nombre d’entreprises qui accordent une ou plusieurs pauses quotidiennes aux femmes qui allaitent leur enfant (article 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 5 de la convention. Réforme de la législation du travail visant à assurer l’application des articles 3 et 5. Congé maternité et pauses allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès tangibles s’agissant des questions visées à l’article 3 (attribution du congé maternité en tant que droit, sans considération de l’ancienneté dans l’emploi), à l’article 3, paragraphe 3, (instauration du caractère obligatoire d’un congé postnatal d’une durée de six semaines) et à l’article 5 (droit des femmes à des pauses d’allaitement comptées comme temps de travail et rétribuées comme telles). La commission note avec satisfaction que le gouvernement déclare que des progrès tangibles ont été faits en matière de réformes de la législation du travail, lesquelles ont abouti et donnent effet à la loi no 3 de 2019 portant Code du travail. La commission note que le Code du travail traite toutes les questions susmentionnées, accordant quatorze semaines de congé maternité sur présentation d’un certificat médical à l’employeur, qui peut être pris immédiatement avant la date prévue de l’accouchement ou après l’accouchement, sous réserve que six semaines de congé maternité seront prises immédiatement après l’accouchement (art. 41). La commission note également que les pauses d’allaitement ont été établies par l’article 45 du Code du travail, une travailleuse qui allaite son enfant ayant droit à au moins deux pauses allaitement de trente minutes chacune ou une pause d’allaitement d’une heure, lesquelles ne doivent pas être déduites du nombre d’heures de travail payées, pendant une période de six mois suivant la date de son accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement pourrait faire état de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale, d’une branche protection de la maternité. La commission note que la nouvelle loi no 3 de 2019 portant Code du travail comporte des dispositions concernant les prestations de maternité dans le cadre d’un système à la charge de l’employeur, au lieu de fournir des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales dans le cadre d’une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, comme le requiert l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et excluant un système à la charge de l’employeur, comme prévu par l’article 4, paragraphe 8, de la convention. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance maladie prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité, qui s’inscrira dans le cadre existant du système institutionnel que prévoit l’autorité responsable du régime national des pensions (NAPSA). Cette caisse recevra les cotisations mensuelles des employeurs et des employés à des taux qui seront déterminés en temps utile selon une base actuarielle. La commission prie le gouvernement de préciser si la caisse de protection de la maternité a pour objet de fournir des prestations de maternité en espèces par le biais d’une assurance obligatoire de façon à ce qu’elles ne soient plus à la charge de l’employeur. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la caisse de protection de la maternité et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une des principales questions abordées dans le rapport technique établi par le Groupe de travail technique sur les réformes des pensions (PRTWG) est celle de l’instauration d’un système national d’assurances sociales de santé qui couvrira notamment les soins médicaux prénataux, périnataux et postnataux et s’accompagnera de l’instauration des mécanismes de financement correspondants (2,5 pour cent des cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs). Selon le rapport, la réforme portera création d’une direction nationale de l’Administration des assurances sociales de santé. La commission invite le gouvernement à donner une description plus détaillée de cette importante initiative, ainsi que de l’Initiative de la maternité sans risques (SMI), en précisant notamment leur statut juridique et la population couverte.
Article 6. Protection contre le licenciement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des instruments statutaires communiqués par le gouvernement et observe que ces instruments n’instaurent pas une interdiction de signifier un licenciement pendant la période de maternité, comme prescrit par cette disposition de la convention. Considérant que la législation nationale continue de rendre possible la rupture de la relation d’emploi avec l’intéressée pendant son congé de maternité sur des motifs n’ayant pas de rapport avec sa maternité (art. 15B de la loi sur l’emploi), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour renforcer la protection de l’emploi des femmes en congé de maternité en interdisant tout licenciement ou tout préavis de licenciement durant cette absence.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la Commission des droits de l’homme est chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, y compris la présente convention. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucune étude relative au contrôle de l’application de la convention n’a été effectuée et que, en conséquence, la Commission des droits de l’homme n’a reçu que trois plaintes depuis 2013 en ce qui concerne l’application des articles 3, 4 et 6 de la convention – les violations principales étant l’absence de contrat de travail, la méconnaissance par les employeurs des droits des employés et le manque de compréhension des travailleuses en ce qui concerne leurs droits en matière de protection de la maternité. Par ailleurs, le gouvernement souligne que la durée et les coûts liés aux procédures juridiques représentent un obstacle quant au recours à cette procédure par celles qui ont reçu peu d’éducation ou qui font partie des couches de la population à bas revenus dans un contexte dans lequel il y a peu de moyens pour fournir une aide juridique aux personnes vulnérables. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’inviter la Commission des droits de l’homme à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie afin d’identifier les lacunes existantes dans son application pratique et de prévoir les mesures adéquates pour les combler.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Réforme de la législation du travail propre à assurer l’application de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement déclare qu’il est actuellement engagé dans une réforme générale de la législation du travail et du processus de dialogue social et qu’il s’efforcera dans ce cadre de résoudre les divergences entre la législation actuelle et les dispositions de l’article 3 (attribution du congé de maternité sans considération de l’ancienneté dans l’emploi); de l’article 3, paragraphe 3 (instauration du caractère obligatoire d’un congé après l’accouchement d’une durée non inférieure à six semaines); et de l’article 5 (droit des femmes à des interruptions de travail aux fins d’allaitement comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles) de la convention. Rappelant que le gouvernement a évoqué à plusieurs reprises des réformes en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès tangibles dans les domaines susvisés.
Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement déclare qu’il a entrepris une vaste réforme du système de pensions, qui prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité devant être administrée par l’Institut national de la sécurité sociale. Le financement de cette caisse devrait être assuré par une cotisation de 1 pour cent versée par les employeurs et par les travailleurs, selon ce qui est recommandé dans le rapport technique du Groupe de travail technique sur les réformes des pensions. Le gouvernement souligne en outre qu’il entretient une coopération étroite avec le BIT dans ce domaine et qu’il a organisé en 2013 une conférence nationale consultative tripartite dont le mandat était notamment d’étudier les options de financement des prestations de maternité. La commission rappelle qu’à l’heure actuelle, en Zambie, les employeurs sont tenus de supporter individuellement le coût des prestations de maternité en espèces qu’ils versent aux femmes qu’ils emploient, ce qui est contraire à l’une des principales dispositions de la convention, qui veut que les prestations soient accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire soit par prélèvement sur des fonds publics afin de prévenir la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi (article 4, paragraphes 4 et 8). La commission se félicite donc de l’initiative prise par le gouvernement tendant à ce que le coût de la protection de la maternité soit mis à la charge non plus de l’employeur mais d’un système d’assurances sociales, conformément à la fois aux prescriptions de la convention et à la tendance générale privilégiant des systèmes de protection à financement collectif reposant sur le principe de la solidarité sociale. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale élaboré actuellement, d’une branche protection de la maternité. La commission invite le Bureau à continuer de fournir au gouvernement tout l’appui technique nécessaire à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. En réponse à l’observation antérieure de la commission, le gouvernement déclare que les établissements de santé publique fournissent actuellement des services gratuits de maternité comportant des soins prénatals et postnatals, l’hospitalisation et des services pharmaceutiques conformément à des programmes tels que l’Initiative de la maternité sans risques (SMI). La commission voudrait que le gouvernement fournisse une description plus détaillée de la SMI, en indiquant en particulier son statut juridique et l’étendue de la couverture de la population. Prière d’indiquer également si, comme mentionné dans le rapport précédent, l’Autorité du régime national de pension a mené une évaluation de la manière dont les prestations médicales peuvent être gérées et versées par elle.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Remplacement du système de responsabilité directe de l’employeur par un régime d’assurance sociale. Dans son rapport de 2013, le gouvernement indique qu’il mène une réforme complète du régime des pensions visant à établir un Fonds national d’assurance santé pour assurer une source de financement supplémentaire pour le fonds proposé d’assurance maternité. Le financement de ces programmes doit être partagé entre les employeurs (jusqu’à 40 pour cent) et le gouvernement (financement par l’impôt, jusqu’à 60 pour cent). Il est prévu que les femmes occupées dans le secteur formel devront être soutenues par l’Etat à hauteur de 100 pour cent en cas de maternité pendant une période déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces programmes.
Article 6. Protection contre le licenciement. Dans son rapport de 2011, le gouvernement avait indiqué que l’article 7(4) de l’annexe de l’arrêté du 14 janvier 2002, qui avait été repris dans l’article 15(B) de la loi sur l’emploi, a été abrogé et remplacé par les règlements nos 1 et 2 de 2011 de manière à prendre en considération les commentaires de la commission. En conséquence, une travailleuse ne peut pas être licenciée en raison de sa grossesse et aura droit à six mois au-delà de son congé de maternité durant lesquels elle demeure une travailleuse protégée. Dans la précédente version de la loi sur l’emploi, l’article 15(B) prévoyait que la protection contre le licenciement n’était effective qu’au cours des six mois qui suivent l’accouchement. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des règlements nos 1 et 2 de 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Mesures législatives requises pour se conformer aux articles 3 et 5 de la convention. En réponse à l’observation antérieure de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses qui ne remplissent pas la condition d’avoir accompli deux ans d’emploi continu pour avoir droit au congé de maternité payé à taux plein, prévue à l’article 15(A), paragraphe 3, de la loi de 1997 sur l’emploi (chap. 268), auront néanmoins droit dans la pratique à un congé de maternité non payé. La commission voudrait souligner à ce propos que l’article 3, paragraphe 1, de la convention exige qu’une telle pratique soit consacrée dans la législation de manière expresse et prie le gouvernement de modifier en conséquence la loi sur l’emploi. La commission espère en outre que, dans le cadre du processus de révision d’ensemble de la législation du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 2012, celui-ci ne manquera pas de compléter la loi sur l’emploi par des dispositions établissant une période obligatoire de congé postnatal d’au moins six semaines (article 3, paragraphe 3, de la convention) et des pauses destinées à l’allaitement, qui doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles (article 5). Afin de veiller à ce que les promesses répétées du gouvernement se traduisent par une action appropriée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie du projet de dispositions mentionné ci-dessus en indiquant les délais nécessaires à son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Congé de maternité. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 15(A) de la loi sur l’emploi (Cap 268) n’est pas conforme à la convention sur les points suivants: i) contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternité à une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité; ii) il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal d’au moins six semaines.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions relatives au congé de maternité (art. 15(A) de la loi sur l’emploi (Cap 268)) a bénéficié de l’appui de l’ensemble des partenaires participant au Conseil consultatif tripartite du travail et qu’aucune proposition n’a donc été faite pour réviser cet article. La Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) indique également que cette disposition a été acceptée par les travailleurs et les employeurs et que, à ce jour, aucune plainte n’a été présentée par les travailleurs au titre de cet article. Le gouvernement, comme la ZFE, font valoir que les femmes ont la possibilité de prendre un congé de maternité non rémunéré si elles ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 15(A). La commission souhaiterait que le gouvernement confirme, en mentionnant les dispositions correspondantes de la législation nationale, que les travailleuses qui n’ont pas effectué une période d’emploi continue de deux ans ont droit à un congé de maternité non rémunéré en cas de grossesse et d’accouchement, ainsi qu’à la protection contre le licenciement.
En ce qui concerne le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines, la commission souhaiterait souligner à l’attention du gouvernement et des partenaires sociaux que cette mesure est essentielle pour préserver la santé de la mère et de l’enfant, d’autant plus que les femmes sont souvent contraintes de retourner au travail aussitôt que possible après leur accouchement pour des raisons économiques. Le congé postnatal obligatoire, s’il est appliqué au niveau national, protégera la santé reproductive de la population. La commission se réfère à cet égard aux données statistiques de l’enquête démographique et de santé de 2007 pour la Zambie, selon lesquelles 61 pour cent des femmes mariées ont un emploi (tableau 16.1 de l’enquête), ainsi qu’aux conclusions de l’enquête indiquant que la mortalité liée à la grossesse et à la naissance demeure relativement élevée dans le pays (p. 259 et tableau 15.4 de l’enquête). La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre dans un très proche avenir des mesures législatives visant à mettre les dispositions de la loi sur l’emploi concernant le congé de maternité en conformité avec la convention.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission note qu’aucune des informations demandées n’a été reçue en ce qui concerne la nature et l’étendue des soins médicaux qui sont garantis aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examine toujours les moyens par lesquels les prestations médicales pourraient être gérées et versées dans le cadre du système national de pension. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans la mise en place de prestations médicales offertes gratuites devant être assurées pendant la grossesse et le congé postnatal.
Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Prestations en espèces. Le gouvernement indique qu’il envisage avec les partenaires sociaux les moyens de mettre en place et de gérer un régime conforme aux dispositions de la convention en Zambie. La ZFE précise qu’elle s’opposera à la modification de l’article 15(A) tant que les employeurs auront à leur charge à la fois le versement du salaire d’une femme en congé de maternité et le versement du salaire à la personne qui la remplace. La ZFE précise néanmoins que les employeurs envisageront peut-être de modifier la législation actuelle si le gouvernement crée un fonds public ou un régime d’assurance obligatoire qui permettrait de partager les coûts entre les employeurs et les travailleurs et prie instamment le BIT de fournir une assistance technique au gouvernement à cet égard. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il entend appliquer la convention progressivement et qu’il s’emploie actuellement à déterminer les meilleurs moyens de l’appliquer pleinement. Rappelant que les prestations de maternité doivent être financées collectivement par le biais de cotisations ou de l’impôt, la commission espère que, malgré les difficultés que cela implique, le gouvernement s’emploiera à remplacer progressivement le système tenant l’employeur directement responsable du coût des prestations de maternité par un régime d’assurance sociale et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard et rappelle au gouvernement qu’il pourrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Pauses d’allaitement. Le gouvernement indique qu’il a pris en considération les commentaires de la commission et a intégré la disposition relative aux pauses d’allaitement dans l’avant-projet de loi sur l’emploi. La commission prend note avec intérêt de ce progrès et demande une copie du projet de disposition avec une indication du délai prévu pour son adoption.
Article 6. Protection contre le licenciement. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002, repris à l’article 15(B) de la loi sur l’emploi, a été abrogé et remplacé par les instruments législatifs nos 1 et 2 de 2011, de manière à prendre en compte les commentaires de la commission. En conséquence, une travailleuse ne pourra pas être licenciée en raison de sa grossesse et continuera d’être protégée pendant les six mois suivant la fin de son congé de maternité. La commission note que, dans sa précédente version, l’article 15(B) de la loi sur l’emploi et la protection contre le licenciement n’était effectif que pendant six mois après la date de l’accouchement. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments législatifs nos 1 et 2 de 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que, en dépit de ses commentaires antérieurs, le gouvernement ait maintenu dans sa législation nationale la condition d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement pour avoir droit au congé de maternité payé. Elle note également que cette condition a été reprise par le texte de plusieurs accords collectifs dont elle a eu connaissance. La commission espère donc que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale, notamment l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002, conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

En outre, la commission doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès réalisé afin d’assurer la pleine application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines. En se référant à ses commentaires précédents, la commission relève que les articles 15(A) et 54(1) de la loi sur l’emploi, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, n’assurent pas le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines et ne prévoient pas de prolongation du congé prénatal dans tous les cas jusqu’à la date effective de l’accouchement lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Prestations de maternité. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention l’employeur ne doit en aucun cas être tenu directement responsable du coût des prestations de maternité en espèces dues aux travailleuses. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que ces prestations soient accordées par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. Pauses d’allaitement. La commission note que certains accords collectifs prévoient des pauses d’allaitement et considère à ce sujet qu’il est nécessaire d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleuses couvertes par ces accords collectifs et les autres travailleuses auxquelles s’étend la convention. En conséquence, le gouvernement est prié de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation nationale des dispositions prévoyant des pauses d’allaitement; ces interruptions doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’amender l’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris par l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002) en prévoyant une interdiction de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai du préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela indépendamment du motif du licenciement.

En outre, la commission réitère sa demande de fournir copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives ayant été adoptées et précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement indique dans son rapport que la durée du congé de maternité a été augmentée de 90 jours à 120 jours par les arrêtés nos 56 et 57 de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés.

En revanche, la commission regrette que, en dépit de ses commentaires antérieurs, le gouvernement ait maintenu dans sa législation nationale la condition d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement pour avoir droit au congé de maternité payé. Elle note également que cette condition a été reprise par le texte de plusieurs accords collectifs dont elle a eu connaissance. La commission espère donc que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale, notamment l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002, conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

En outre, la commission doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès réalisé afin d’assurer la pleine application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. Caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines. En se référant à ses commentaires précédents, la commission relève que les articles 15(A) et 54(1) de la loi sur l’emploi, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, n’assurent pas le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines et ne prévoient pas de prolongation du congé prénatal dans tous les cas jusqu’à la date effective de l’accouchement lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Prestations de maternité. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention l’employeur ne doit en aucun cas être tenu directement responsable du coût des prestations de maternité en espèces dues aux travailleuses. La commission demande donc au gouvernement d’assurer que ces prestations soient accordées par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. Pauses d’allaitement. La commission note que certains accords collectifs prévoient des pauses d’allaitement et considère à ce sujet qu’il est nécessaire d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleuses couvertes par ces accords collectifs et les autres travailleuses auxquelles s’étend la convention. En conséquence, le gouvernement est prié de considérer la possibilité d’introduire dans sa législation nationale des dispositions prévoyant des pauses d’allaitement; ces interruptions doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’amender l’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris par l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002) en prévoyant une interdiction de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai du préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela indépendamment du motif du licenciement.

En outre, la commission réitère sa demande de fournir copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives ayant été adoptées et précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune nouvelle mesure, prise ou envisagée, pour répondre à ses commentaires antérieurs relatifs à la convention no 103. La commission ne peut dès lors que réitérer ses précédents commentaires et espérer que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternité à une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.

Article 3, paragraphe 4. La législation nationale devrait être complétée par une disposition prévoyant que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit dans tous les cas être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Contrairement à l’article 4, paragraphe 8, l’employeur est tenu directement responsable du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que, bien qu’il considère souhaitable de modifier la législation relative aux prestations de maternité en espèces sur ce point, il ne dispose pas dans la situation économique actuelle des moyens financiers nécessaires pour en supporter le coût. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en espèces peuvent être accordées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La législation ne contient pas de dispositions autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin, ces interruptions devant être comptées dans la durée du travail rétribuées comme telles.

Article 6. L’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris à l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002), qui interdit à l’employeur de licencier ses employées pour des raisons liées à la grossesse, n’est pas en soi suffisant pour assurer pleinement l’application de l’article 6 de la convention qui interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela quel qu’en soit le motif.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives ayant été adoptées et précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune nouvelle mesure, prise ou envisagée, pour répondre à ses commentaires antérieurs relatifs à la convention no 103. La commission ne peut dès lors que réitérer ses précédents commentaires et espérer que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternité à une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.

Article 3, paragraphe 4. La législation nationale devrait être complétée par une disposition prévoyant que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit dans tous les cas être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Contrairement à l’article 4, paragraphe 8, l’employeur est tenu directement responsable du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que, bien qu’il considère souhaitable de modifier la législation relative aux prestations de maternité en espèces sur ce point, il ne dispose pas dans la situation économique actuelle des moyens financiers nécessaires pour en supporter le coût. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en espèces peuvent être accordées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La législation ne contient pas de dispositions autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin, ces interruptions devant être comptées dans la durée du travail rétribuées comme telles.

Article 6. L’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris à l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002), qui interdit à l’employeur de licencier ses employées pour des raisons liées à la grossesse, n’est pas en soi suffisant pour assurer pleinement l’application de l’article 6 de la convention qui interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela quel qu’en soit le motif.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption de l’arrêté sur les salaires minima et les conditions d’emploi du 14 janvier 2002. Elle doit constater que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune nouvelle mesure, prise ou envisagée, pour répondre à ses commentaires antérieurs. Quant à l’arrêté du 14 janvier 2002 susmentionné, il contient en matière de protection de la maternité des dispositions identiques à celles figurant dans l’arrêté de 1997. La commission ne peut dès lors qu’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15A(1) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternitéà une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.

Article 3, paragraphe 4. La législation nationale devrait être complétée par une disposition prévoyant que lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit dans tous les cas être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Contrairement à l’article 4, paragraphe 8, l’employeur est tenu directement responsable du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, le gouvernement indique que bien qu’il considère souhaitable de modifier la législation relative aux prestations de maternité en espèces sur ce point, il ne dispose pas dans la situation économique actuelle des moyens financiers nécessaires pour en supporter le coût. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de ces dispositions de la convention, les prestations en espèces peuvent être accordées soit par prélèvement sur des fonds publics, soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La législation ne contient pas de dispositions autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin, ces interruptions devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. L’article 15(B) de la loi sur l’emploi (dont le texte est repris à l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002) qui interdit à l’employeur de licencier ses employées pour des raisons liées à la grossesse n’est pas en soi suffisant pour assurer pleinement l’application de l’article 6 de la convention qui interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse, et cela quel qu’en soit le motif.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives précisant la nature et l’étendue des soins médicaux qui doivent être assurés aux travailleuses conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3,de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 15 A 1) de la loi sur l’emploi qui, en soumettant le droit au congé de maternitéà une période d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité, sont contraires à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte et que le problème de la période de stage sera examiné dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi qui est actuellement en cours. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision de cette loi toute référence à une période de stage conditionnant l’ouverture du droit au congé de maternité pourra être supprimée. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, dans la pratique, de nombreuses travailleuses prennent la majeure partie de leur congé après l’accouchement et qu’il n’est pas inhabituel que ces femmes travaillent jusqu’au dernier moment. La commission rappelle à cet égard que la période minimale de six semaines de congé postnatal obligatoire prévue par la convention constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail, avant l’expiration de cette période, au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Compte tenu de la réponse du gouvernement, la commission considère qu’il ne devrait pas avoir de difficultés à insérer dans la législation une disposition prévoyant expressément une période de congé postnatal obligatoire de six semaines minimum.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelleune nouvelle fois au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit, dans tous les cas, être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3. La commission note avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les directives relatives au système de participation aux frais des soins médicaux, que les soins liés à la maternité sont dispensés sans participation des bénéficiaires. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport la nature et l’étendue des soins ainsi accordés. Prière de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives qui auraient été adoptées à cet égard.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que, conformément à ces dispositions de la convention, les prestations en espèces doivent être accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être tenu responsable du coût de ces prestations. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que le Système national de pensions a pu être mis en place et que le problème des prestations de maternité en espèces est actuellement examiné dans le but de dispenser les employeurs de l’obligation de s’acquitter de ces prestations. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures afin de garantir des prestations de maternité conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 4 et 6, dans le cadre du système d’assurance obligatoire actuel ou par financement public. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse copie des textes législatifs relatifs au Système national de pensions.

Article 5. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question des pauses pour allaitement est actuellement à l’examen. Il rappelle toutefois les difficultés économiques et financières que rencontre le pays ainsi que le taux de chômage élevé. Tout en étant consciente de ces difficultés, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires afin d’insérer dans la législation nationale une disposition autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin; interruptions qui, conformément à cette disposition de la convention, doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi sera révisée en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission au sujet de l’article 15 - de ladite loi. La révision de cette loi est actuellement en cours grâce à l’assistance du BIT. La commission note ces informations avec intérêt et espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer copie de tout texte adoptéà cette fin. Elle rappelle que, selon l’article 6 de la convention, il est interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note de l’ensemble des informations et des documents communiqués par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier avec intérêt les informations fournies en réponse aux commentaires formulés sur l’application de l’article 3, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 15 A 1) de la loi sur l’emploi qui, en soumettant le droit au congé de maternitéà une période d’emploi continu de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité, sont contraires à cette disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte et que le problème de la période de stage sera examiné dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi qui est actuellement en cours. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision de cette loi toute référence à une période de stage conditionnant l’ouverture du droit au congé de maternité pourra être supprimée. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, dans la pratique, de nombreuses travailleuses prennent la majeure partie de leur congé après l’accouchement et qu’il n’est pas inhabituel que ces femmes travaillent jusqu’au dernier moment. La commission rappelle à cet égard que la période minimale de six semaines de congé postnatal obligatoire prévue par la convention constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail, avant l’expiration de cette période, au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Compte tenu de la réponse du gouvernement, la commission considère qu’il ne devrait pas avoir de difficultés à insérer dans la législation une disposition prévoyant expressément une période de congé postnatal obligatoire de six semaines minimum.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit, dans tous les cas, être prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, la durée du congé postnatal obligatoire ne devant pas s’en trouver réduite. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3. La commission note avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les directives relatives au système de participation aux frais des soins médicaux, que les soins liés à la maternité sont dispensés sans participation des bénéficiaires. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport la nature et l’étendue des soins ainsi accordés. Prière de communiquer copie de toutes dispositions légales, instructions ou directives qui auraient été adoptées à cet égard.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que, conformément à ces dispositions de la convention, les prestations en espèces doivent être accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être tenu responsable du coût de ces prestations. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que le Système national de pensions a pu être mis en place et que le problème des prestations de maternité en espèces est actuellement examiné dans le but de dispenser les employeurs de l’obligation de s’acquitter de ces prestations. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures afin de garantir des prestations de maternité conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 4 et 6, dans le cadre du système d’assurance obligatoire actuel ou par financement public. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse copie des textes législatifs relatifs au Système national de pensions.

Article 5. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la question des pauses pour allaitement est actuellement à l’examen. Il rappelle toutefois les difficultés économiques et financières que rencontre le pays ainsi que le taux de chômage élevé. Tout en étant consciente de ces difficultés, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires afin d’insérer dans la législation nationale une disposition autorisant les femmes qui allaitent à interrompre leur travail à cette fin; interruptions qui, conformément à cette disposition de la convention, doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi sera révisée en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission au sujet de l’article 15 B de ladite loi. La révision de cette loi est actuellement en cours grâce à l’assistance du BIT. La commission note ces informations avec intérêt et espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer copie de tout texte adoptéà cette fin. Elle rappelle que, selon l’article 6 de la convention, il est interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence de la travailleuse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et/ou recevoir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention (en relation avec l'article 4, paragraphe 3). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de réforme de la santé, les bénéficiaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers, participent désormais au coût des prestations médicales. Il précise, en outre, que l'attention médicale pré et postnatale est gratuite. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions légales pertinentes ainsi que préciser la nature des soins garantis.

Article 3, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission concernant l'article 15 A 1) de la loi sur l'emploi qui, contrairement à la convention, exige de la travailleuse une période d'emploi de deux ans avant qu'elle ne puisse avoir droit au congé de maternité, le gouvernement rappelle que la Zambie rencontre de nombreux problèmes économiques et sociaux et que des mesures telles que celles prévues dans l'article 15 A 1) susmentionné sont nécessaires pour lutter contre l'explosion démographique. Le gouvernement estime également que l'instauration d'un congé de maternité sans aucune condition aura nécessairement des répercussions négatives sur les perspectives d'emploi des femmes. Il ajoute que, lorsque le climat économique et social s'améliorera, la Zambie réexaminera l'opportunité de modifier sa législation sur ce point.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention ne permet pas de subordonner le droit au congé de maternité à une condition de stage. Par ailleurs et tout en étant consciente de la situation économique et sociale existante, la commission souhaite attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les objectifs de limitation des naissances que se fixe le gouvernement pourraient être atteints par d'autres moyens tels que des mesures éducatives et un planning familial. En outre, elle souligne que c'est justement pour éviter que les employeurs ne refusent d'embaucher des femmes en âge de procréer que la convention prévoit à son article 4, paragraphes 4 et 8, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie et qu'en conséquence les prestations de maternité doivent être accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics (voir sur ce point sous l'article 4, paragraphes 4 et 8 ci-dessous). La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer de sa législation toute référence à une période d'emploi conditionnant l'ouverture du droit au congé de maternité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, une partie du congé, au minimum six semaines, doit être prise obligatoirement après l'accouchement. En ce qui concerne la partie de congé restante, elle souhaite souligner à nouveau que celle-ci peut être prise par la travailleuse soit avant la date présumée de l'accouchement, soit à l'expiration du congé postnatal obligatoire, soit encore en partie avant ou après la date de l'accouchement. L'établissement d'une période de congé postnatal obligatoire de six semaines constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail, avant l'expiration de cette période, au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'insérer dans sa législation une disposition établissant une période minimale de congé obligatoire après l'accouchement d'au moins six semaines. A cet égard, elle rappelle que, si l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit pouvoir être prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement de manière à ce que la durée du congé postnatal obligatoire ne s'en trouve réduite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention.

Article 3, paragraphe 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de loi a été présenté visant à abroger l'existence d'une période d'emploi d'un mois continu au service de l'employeur pour l'ouverture du droit au congé de maladie, visée à l'article 54 de la loi sur l'emploi. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 6. La commission avait signalé dans ses commentaires antérieurs que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux maladies dues à la grossesse et ne prévoit pas l'extension du congé en cas de maladie due à l'accouchement. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où l'accouchement découle de la grossesse, il est entendu que l'article 15 A 3) en se référant à la "maladie résultant de la grossesse" couvre sans ambiguïté les dispositions de la convention et permet aux travailleuses de bénéficier d'un congé maladie avant ou après l'accouchement dès lors qu'elles sont ou ont été enceintes.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, tant qu'un régime général de sécurité sociale ne sera pas mis en place, les employeurs continueront à payer des prestations en espèces à leurs travailleuses pendant leur congé de maternité dans la mesure où le gouvernement ne peut, en raison des difficultés économiques qu'il rencontre, assurer le paiement de ces prestations. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention, les prestations en espèces doivent être accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics et que, en aucun cas, l'employeur ne doit être tenu responsable du coût de ces prestations. A cet égard, la commission a noté, d'après la réponse du gouvernement, que la loi transformant le Fonds national de prévoyance de la Zambie en Institut général de sécurité sociale n'est pas encore entrée en vigueur en raison de problèmes logistiques devant être encore résolus. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se trouve confronté le gouvernement, la commission exprime l'espoir que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre en place un système de sécurité sociale prévoyant des prestations de maternité en espèces appropriées telles que définies aux paragraphes 4, 6 et 7 de cet article de la convention ou à défaut, d'en assurer le financement par des fonds publics.

Article 5. Dans sa réponse, le gouvernement indique reconnaître les préoccupations de la commission en ce qui concerne les pauses d'allaitement. Il ajoute que, dans ses possibilités économiques et financières, la Zambie s'efforcera d'adopter des dispositions assurant l'application de l'article 5 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation nationale par une disposition garantissant le droit des femmes qui allaitent leurs enfants à des interruptions de travail d'une durée prescrite qui devront être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l'article 15 B 1) de la loi sur l'emploi garantissent aux travailleuses qu'elles ne pourront être licenciées pour des raisons liées à leur grossesse. Il ajoute que les tribunaux n'ont été saisis d'aucun cas portant sur le licenciement d'une travailleuse enceinte. La commission rappelle que, selon l'article 6 de la convention, il est interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence de la travailleuse. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue d'une pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle souhaiterait à cet égard rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport les textes en vigueur de l'arrêté (général) relatif aux salaires et conditions d'emploi minimums, ainsi que l'arrêté applicable aux employés des magasins sur ces mêmes questions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs portant sur les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention. Elle constate que, sur la plupart des points qu'elle soulève depuis de nombreuses années, aucun progrès n'a été réalisé. Dans ces conditions, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.)]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant aux commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas encore eu de changement dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne l'application de cette convention. Toutefois, le gouvernement a entrepris de créer un régime national complet de sécurité sociale lorsque les circonstances le lui permettront. La commission espère qu'un tel régime sera bientôt créé et que, ce faisant, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, compte tenu des points suivants:

Article 2, en relation avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que, tandis que les soins médicaux sont gratuits pour tous les Zambiens dans les institutions publiques médicales, les non-Zambiens sont tenus de payer des honoraires pour recevoir des soins dans les institutions de santé privées et publiques (art. 2 a) et b) et Premier barème des règles concernant les médecins et les chirurgiens-dentistes (honoraires), 1988). Dans son rapport, le gouvernement indique à cet égard que le régime général de sécurité sociale qui sera établi en Zambie ne sera pas discriminatoire. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées pour donner plein effet à l'article 2 de la convention, qui établit le principe de la non-discrimination en ce qui concerne toutes les travailleuses en cas de maternité et interdit toute exception sur la base, en particulier, de la nationalité.

Article 4, paragraphes 4 et 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les prestations de maternité auxquelles se réfère l'article 4, paragraphe 4, doivent être entendues dans leur totalité, à savoir qu'elles portent aussi bien sur les prestations en espèces que sur les prestations médicales; ces prestations sont fournies par l'Etat (prestations médicales), par le Fonds national de prévoyance de la Zambie (allocations en espèces après les couches) et par l'employeur (salaire entier). Il ajoute que ces arrangements répondent aux prescriptions du paragraphe 8 de cet article. La commission note avec intérêt ces informations. Elle signale toutefois que l'allocation de maternité payée par le Fonds national de prévoyance semble couvrir les dépenses résultant de l'accouchement, mais non pas la perte de revenu résultant de la grossesse et de l'accouchement. Dans ces conditions, aussi longtemps que les prestations en espèces ne sont accordées, comme le prévoit la convention, ni dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, ni par prélèvement sur les fonds publics, l'employeur demeure responsable du paiement du salaire entier auquel la femme a droit au cours de son congé de maternité. Prenant en considération que, aux termes du paragraphe 8 de l'article 4, en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie, la commission espère qu'avec l'adoption d'un régime général de sécurité sociale les employeurs seront progressivement dispensés du paiement de leur salaire aux femmes en congé de maternité, qui recevraient, à leur place, des prestations en espèces appropriées dans le cadre de ce régime, comme il est prévu aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 6 et 7. Dans sa réponse, le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires précédents de la commission, mais rappelle que la Zambie n'a pas encore établi de régime général de sécurité sociale. La commission espère par conséquent que ce régime, dès lors qu'il sera établi, donnera plein effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître les progrès accomplis à cet égard.

2. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 15 A 1) de la loi sur l'emploi, qui, contrairement à la convention, prescrit un délai de carence de deux années d'emploi avant qu'une travailleuse puisse avoir droit au congé de maternité, le gouvernement déclare que l'esprit et l'objectif de pareille réserve, bien qu'elle puisse être perçue comme un obstacle à l'application effective de cette disposition de la convention, sont conçus par la loi pour freiner la fréquence des grossesses, dans un dessein de sauvegarde de la santé des travailleuses et du bien-être des enfants. Tout en étant entièrement consciente des objectifs que se fixe le gouvernement, lesquels pourraient toutefois être atteints au moyen de mesures éducatives et d'un planning familial, la commission ne peut que prier encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie complète avec la convention en éliminant tout délai de carence avant l'ouverture du droit au congé de maternité.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement précise que la raison pour laquelle la manière dont le congé de maternité devrait être réparti n'est pas inscrite dans la loi découle de la coutume et de la pratique selon lesquelles les femmes aiment prendre un congé de plus longue durée après l'accouchement. Ayant pris acte de cette déclaration, la commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à inscrire dans la législation une période minimale de congé obligatoire après l'accouchement d'au moins six semaines, la femme intéressée restant libre de prendre le reste de son congé de maternité avant ou après les couches comme elle le juge bon et comme l'y autorisent les dispositions mentionnées de la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures voulues pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 5. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que, la durée minimale d'emploi prévue pour l'ouverture du droit au congé de maladie visé à l'article 54 de la loi sur l'emploi étant d' application générale, ce délai de carence n'est pas appliqué aux travailleuses auxquelles est accordé un congé entièrement payé sans aucune réserve à cet égard, du moment qu'elle tombe malade en raison de sa grossesse. La commission espère par conséquent de nouveau que le gouvernement n'éprouvera aucune difficulté à confirmer cette pratique nationale moyennant une disposition législative expresse à cet effet.

Article 3, paragraphe 6. Dans des commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux maladies dues à la grossesse et ne prévoit pas l'extension du congé en cas de maladie due à l'accouchement. Le gouvernement répond qu'une femme en congé de maternité qui contracte une maladie due à sa grossesse, que ce soit avant ou après les couches, a droit à un congé de maladie aux termes de l'article 54 de la loi sur l'emploi. La commission note avec intérêt cette déclaration. Elle n'en espère pas moins que, pour éviter toute ambiguïté, le gouvernement examinera la possibilité de compléter l'article précité, de sorte qu'il se réfère aussi expressément à toute maladie due à l'accouchement.

Article 5. La commission relève que le gouvernement a pris dûment note de ses commentaires et que des mesures vont être prises pour répondre aux prescriptions de la convention dès lors que l'économie du pays sera revitalisée. A cet égard, la commission ne peut que prier, une fois de plus, le gouvernement de faire tout son possible pour assurer que la législation nationale garantisse le droit des femmes qui allaitent leurs enfants à des interruptions de travail d'une durée prescrite, qui seront comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

3. Article 6. La commission souhaite que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations concernant l'application pratique de cet article, notamment, par exemple, en y faisant figurer des décisions judiciaires, des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des contraventions relevées et toutes autres données pertinentes.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue d'une pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle souhaite à cet égard appeler son attention sur la possibilité qu'il a de recourir à l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 2, en relation avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les soins médicaux sont gratuits pour tous les Zambiens dans les institutions publiques médicales. Elle note également qu'en vertu de l'article 2 (a) et (b) et du premier barème des règles concernant les médecins et les chirurgiens-dentistes (honoraires), 1988, les non-Zambiens sont tenus de payer des honoraires pour recevoir des soins dans les institutions de santé privées et publiques. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention établit un principe de non-discrimination en ce qui concerne toutes les travailleuses en cas de maternité et interdit toutes exceptions du champ d'application de la convention fondées sur la nationalité.

Article 3, paragraphe 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas eu de problème pratique dans l'application de cette disposition de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle note que l'article 54 de la loi sur l'emploi donne droit à un congé supplémentaire en cas de maladie résultant de la grossesse à condition de justifier d'une durée minimum de services (un mois de travail continu). La commission rappelle à cet égard que la convention ne prévoit aucune condition en matière de durée minimum d'emploi nécessaire pour avoir droit à un tel congé, toute condition de cette sorte prévue dans la législation nationale étant ainsi contraire à la convention. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la pratique nationale et avec la convention.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en plus des salaires payés par l'employeur durant le congé de maternité, la travailleuse a droit à une allocation de maternité postérieure à l'accouchement qui est versée par le Fonds national de prévoyance. Elle avait noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que l'employeur est tenu de verser le plein salaire auquel ont droit les travailleuses durant le congé de maternité, contrairement à cette disposition de la convention qui prévoit que les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur les fonds publics. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de la convention sur ce point, en tenant compte qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

Article 6. La commission prend note de la position du gouvernement concernant l'application de cet article. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application pratique de cet article, y compris, par exemple, les textes des décisions de justice, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées et tous autres renseignements en rapport avec son application pratique.

De plus, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les autres points soulevés dans sa précédente demande. Elle espère donc à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1. L'article 15, paragraphe A 1), de la loi sur l'emploi exige une durée dans l'emploi de deux ans afin qu'une travailleuse puisse avoir droit au congé de maternité. Une telle condition étant contraire à cette disposition de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la durée du congé devant être obligatoirement pris après l'accouchement soit déterminée par la législation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la prolongation du congé postnatal en cas de maladie résultant des couches. A cet égard, la commission a noté que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux cas de maladie résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphes 6 et 7. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions législatives il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale assure l'application de cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission a constaté que ni la législation nationale ni les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne contiennent de clause réglant les conditions selon lesquelles les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention.

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