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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014 2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les chômeurs et les personnes en situation d’emploi précaire. Dans son rapport de mise en œuvre et d’évaluation pour 2014 2016, le gouvernement indique que pendant cette période, il a mis en place plusieurs mesures pour combattre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale en adoptant 94 actions stratégiques dans six domaines. Il ajoute que le pourcentage de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale a diminué, passant de 23,8 pour cent en 2014 à 19,3 pour cent en 2017. Dans ce contexte, le gouvernement fait part d’une série de mesures mises en œuvre pour promouvoir l’alphabétisation financière, la formation complémentaire et l’enseignement supérieur inclusifs dans des environnements formels, informels et non formels, et l’emploi des jeunes, notamment grâce à un programme national d’apprentissage dont ont profité plus de 1 000 apprentis en 2016 2017. Il a également adopté des mesures destinées à améliorer les investissements et la création d’emplois pour des groupes défavorisés. En ce qui concerne les volets de la politique sur les revenus et les prestations sociales, la commission note que, pour promouvoir un bon niveau de vie pour tous, le gouvernement a étendu le système de réduction progressive des prestations aux familles monoparentales ayant des enfants de moins de 23 ans. En 2016, 2 485 personnes bénéficiaient de ce programme. Le gouvernement a aussi étendu son dispositif de prestations d’emploi aux familles et aux couples mariés ayant des enfants de moins de 23 ans lorsque seulement une personne du couple marié dispose d’un emploi rémunéré et lorsque les revenus d’un couple tombent sous un certain seuil de revenus. A cet égard, la commission note qu’en 2016, 1 147 personnes bénéficiaient de cette prestation. En outre, à Malte, des mesures comme le congé parental, l’aménagement du temps de travail, le télétravail et la réduction des heures de travail participent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. D’autres mesures, notamment la création de centres de garde des enfants gratuits, ont été mises en place pour encourager la participation des femmes à la main-d’œuvre. En décembre 2016, un total de 9 734 enfants avaient profité gratuitement du programme de garde, des clubs du petit-déjeuner et des services de garde après l’école. La commission note que, pour améliorer les niveaux de vie des personnes âgées, le gouvernement a renforcé le système des pensions en adoptant des initiatives comme le droit à une pension complète pour les personnes qui continuent de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et, depuis 2015, un système de subvention pour les personnes âgées prévoyant le versement d’une allocation annuelle aux citoyens de 75 ans et plus qui vivent dans la communauté. En 2016, cette allocation a été versée à 29 623 citoyens âgés et 12 763 personnes de 62 à 74 ans qui n’ont pas droit à une pension ont bénéficié d’une prime. En ce qui concerne les mesures destinées à remédier à l’emploi précaire, le gouvernement fait savoir que la réglementation (révisée) des marchés publics a été adoptée en 2015. Celle-ci garantit que les prestataires qui obtiennent des contrats via le processus d’appel d’offres respectent la législation nationale sur l’emploi et alignent les salaires des personnes employées par des entreprises privées sur ceux des fonctionnaires effectuant les mêmes tâches. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective pour les fonctionnaires restant en vigueur jusqu’à 2024, les salaires des personnes employées par des entreprises privées dans ce cadre seront revus annuellement pour tenir compte des changements du tarif horaire. Le gouvernement poursuit en précisant que, pour promouvoir l’activation professionnelle et créer davantage de possibilités d’emploi, il a mis en place une série de mesures ciblant spécifiquement les femmes et les groupes défavorisés, dont l’accès au régime d’emploi qui encourage le recrutement de membres de groupes défavorisés. De plus, la commission note que l’Unité chargée du programme de travail cherche à améliorer les compétences des chômeurs de longue durée, à les réinsérer sur le marché du travail et à garantir leur maintien en poste. A la fin de 2016, 1 168 personnes avaient bénéficié de ce programme. En outre, la commission note que, selon le rapport de mise en œuvre et d’évaluation pour 2014 2016, le pourcentage de chômeurs de longue durée à Malte est passé de 2,7 pour cent en 2014 à 1,9 pour cent en 2016, alors que de 2014 à 2016, 14 000 personnes sont sorties de la pauvreté. Elle note également qu’une série de mesures supplémentaires destinées à promouvoir le bien-être de la population, comme la Politique stratégique nationale sur le vieillissement actif 2014 2020, viennent compléter la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014 2024, le principal document de politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et les résultats de toutes les mesures prises pour donner effet à la Partie II de la convention, surtout les mesures appliquées dans le cadre de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024 qui se concentrent sur les enfants, les personnes âgées, les chômeurs et les personnes en situation d’emploi précaire. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’application pratique de la réglementation (révisée) des marchés publics de 2015.
Partie III. Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information actualisée à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures politiques adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la Partie III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le développement économique et social de Malte, notamment des données actualisées faisant apparaître que l’amélioration des niveaux de vie a constitué l’objectif principal des plans de développement économique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté diverses mesures tendant à inciter notamment les personnes pouvant appartenir à des catégories défavorisées à s’insérer dans le marché du travail et s’y maintenir. Il explique que, pour promouvoir l’idée que l’insertion dans la vie active est rentable, à compter de 2015, une allocation d’emploi a été attribuée aux familles dont le revenu se situe dans les tranches moyennes à inférieures dès que les deux conjoints sont actifs et tant qu’ils ont des enfants de moins de 23 ans à charge, de même qu’aux parents seuls ayant un emploi. Il précise que l’allocation est calculée sur la base du revenu, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune déduction au titre de toutes les autres prestations auxquelles le foyer a droit, comme les allocations familiales. Le gouvernement a également étendu le système en vigueur de réduction progressive des prestations attribuées aux bénéficiaires d’une aide sociale lorsque les intéressés accèdent à l’emploi et perçoivent au moins le salaire minimum national après avoir été bénéficiaires d’une telle aide pendant au moins deux années sur les trois dernières, de même qu’en ce qui concerne les conjoints des bénéficiaires. A compter de 2015, ce régime a été étendu aux parents seuls, pour les inciter à s’insérer dans la vie active. Le gouvernement expose que sa politique consiste toujours à mettre l’accent sur les prestations financières de complément, à travers un large éventail de mesures et d’initiatives visant à faire reculer la pauvreté, promouvoir une inclusion active et rendre les personnes appartenant aux catégories défavorisées progressivement plus autonomes par rapport à l’Etat. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en décembre 2014 d’une Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024, dans laquelle le gouvernement affirme son attachement à poursuivre une politique économique et sociale de lutte contre la dégradation des niveaux de vie à travers des mesures dirigées contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette stratégie fait porter ses efforts en direction de quatre catégories de personnes: les enfants; les personnes âgées; les sans-emploi; et les travailleurs pauvres. L’objectif déclaré est d’instaurer un cadre politique qui tende au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie de tous, en particulier en faveur des personnes risquant de tomber dans la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui soit basé sur les valeurs de la solidarité, de l’égalité, de la dignité et du respect des droits de l’homme fondamentaux et de la justice sociale. Cette politique vise six domaines d’action clés: le revenu et les prestations sociales; l’emploi; l’éducation; la santé et l’environnement; les services sociaux; la culture. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014-2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les sans-emploi et les personnes en situation d’emploi précaire.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que toutes les personnes, sans considération de nationalité, y compris les migrants en situation régulière ou irrégulière au regard des règles de séjour, ont le droit de percevoir une rémunération à raison de leur travail, dès lors qu’il existe une relation d’emploi entre les parties. Le gouvernement ajoute que, par principe, le fait pour un migrant d’être en situation irrégulière n’entraîne pas la négation de ses droits en tant que travailleur. Il expose que les employeurs sont tenus de verser aux migrants qu’ils emploient la rémunération qui leur revient lorsque le paiement de cette rémunération est dû. Le Département des relations du travail et de l’emploi, organe compétent pour l’application de la législation du travail à Malte, a prévu de créditer les intéressés de toute période avérée d’emploi, quelle qu’en soit la durée, et prévoit les mécanismes d’application de la loi sur les relations socioprofessionnelles qui garantissent que tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, peuvent agir en justice pour se prévaloir de cette loi. La commission note en outre que, au regard de la législation maltaise, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement précise que les articles 7 à 9 de la convention ne sont pas applicables à l’égard de Malte parce que ce pays est trop petit pour cela. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures politiques prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de la Partie III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le développement économique et social de Malte, notamment des données actualisées faisant apparaître que l’amélioration des niveaux de vie a constitué l’objectif principal des plans de développement économique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté diverses mesures tendant à inciter notamment les personnes pouvant appartenir à des catégories défavorisées à s’insérer dans le marché du travail et s’y maintenir. Il explique que, pour promouvoir l’idée que l’insertion dans la vie active est rentable, à compter de 2015, une allocation d’emploi a été attribuée aux familles dont le revenu se situe dans les tranches moyennes à inférieures dès que les deux conjoints sont actifs et tant qu’ils ont des enfants de moins de 23 ans à charge, de même qu’aux parents seuls ayant un emploi. Il précise que l’allocation est calculée sur la base du revenu, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune déduction au titre de toutes les autres prestations auxquelles le foyer a droit, comme les allocations familiales. Le gouvernement a également étendu le système en vigueur de réduction progressive des prestations attribuées aux bénéficiaires d’une aide sociale lorsque les intéressés accèdent à l’emploi et perçoivent au moins le salaire minimum national après avoir été bénéficiaires d’une telle aide pendant au moins deux années sur les trois dernières, de même qu’en ce qui concerne les conjoints des bénéficiaires. A compter de 2015, ce régime a été étendu aux parents seuls, pour les inciter à s’insérer dans la vie active. Le gouvernement expose que sa politique consiste toujours à mettre l’accent sur les prestations financières de complément, à travers un large éventail de mesures et d’initiatives visant à faire reculer la pauvreté, promouvoir une inclusion active et rendre les personnes appartenant aux catégories défavorisées progressivement plus autonomes par rapport à l’Etat. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en décembre 2014 d’une Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024, dans laquelle le gouvernement affirme son attachement à poursuivre une politique économique et sociale de lutte contre la dégradation des niveaux de vie à travers des mesures dirigées contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette stratégie fait porter ses efforts en direction de quatre catégories de personnes: les enfants; les personnes âgées; les sans-emploi; et les travailleurs pauvres. L’objectif déclaré est d’instaurer un cadre politique qui tende au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie de tous, en particulier en faveur des personnes risquant de tomber dans la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui soit basé sur les valeurs de la solidarité, de l’égalité, de la dignité et du respect des droits de l’homme fondamentaux et de la justice sociale. Cette politique vise six domaines d’action clés: le revenu et les prestations sociales; l’emploi; l’éducation; la santé et l’environnement; les services sociaux; la culture. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014-2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les sans-emploi et les personnes en situation d’emploi précaire.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que toutes les personnes, sans considération de nationalité, y compris les migrants en situation régulière ou irrégulière au regard des règles de séjour, ont le droit de percevoir une rémunération à raison de leur travail, dès lors qu’il existe une relation d’emploi entre les parties. Le gouvernement ajoute que, par principe, le fait pour un migrant d’être en situation irrégulière n’entraîne pas la négation de ses droits en tant que travailleur. Il expose que les employeurs sont tenus de verser aux migrants qu’ils emploient la rémunération qui leur revient lorsque le paiement de cette rémunération est dû. Le Département des relations du travail et de l’emploi, organe compétent pour l’application de la législation du travail à Malte, a prévu de créditer les intéressés de toute période avérée d’emploi, quelle qu’en soit la durée, et prévoit les mécanismes d’application de la loi sur les relations socioprofessionnelles qui garantissent que tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, peuvent agir en justice pour se prévaloir de cette loi. La commission note en outre que, au regard de la législation maltaise, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement précise que les articles 7 à 9 de la convention ne sont pas applicables à l’égard de Malte parce que ce pays est trop petit pour cela. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures politiques prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de la Partie III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations générales sur les activités des départements de l’agriculture et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs sont toujours en cours de préparation et seront soumises en temps utile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le développement économique et social de Malte, en transmettant notamment des données actualisées qui montrent que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont conclu un contrat de travail et qui paient les cotisations de l’assurance nationale sont couverts à l’égard de leurs besoins familiaux normaux en matière de santé, d’éducation et de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de politique migratoire prises en relation avec les articles 6 à 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations générales sur les activités des départements de l’agriculture et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs sont toujours en cours de préparation et seront soumises en temps utile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le développement économique et social de Malte, en transmettant notamment des données actualisées qui montrent que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont conclu un contrat de travail et qui paient les cotisations de l’assurance nationale sont couverts à l’égard de leurs besoins familiaux normaux en matière de santé, d’éducation et de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de politique migratoire prises en relation avec les articles 6 à 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations générales sur les activités des départements de l’agriculture et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs sont toujours en cours de préparation et seront soumises en temps utile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le développement économique et social de Malte, en transmettant notamment des données actualisées qui montrent que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont conclu un contrat de travail et qui paient les cotisations de l’assurance nationale sont couverts à l’égard de leurs besoins familiaux normaux en matière de santé, d’éducation et de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de politique migratoire prises en relation avec les articles 6 à 9 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement fait mention des politiques élaborées par l’Autorité maltaise de l’environnement et de la planification dans divers domaines – logement, équipements sociaux et collectifs, commerce et industrie, agriculture, tourisme, transports, préservation du milieu urbain et du milieu rural. Le gouvernement fait état aussi des mesures que le Département de l’agriculture a mises en œuvre pour fournir une assistance technique aux exploitants agricoles et aux pêcheurs, y compris les membres de coopératives. En ce qui concerne l’éducation et la formation, le gouvernement indique que la Corporation pour l’emploi et la formation offre tout un éventail de services en collaboration avec les syndicats et les associations d’employeurs, lesquels sont représentés dans son conseil de direction. La commission note que le programme 2008-2010 national de réformes de Malte met l’accent sur la mise en valeur des ressources humaines, qui sont un facteur essentiel de développement économique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur le développement économique et social à Malte, y compris des données récentes montrant que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi recherche activement les organisations qui aident les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés afin de les informer sur la législation du travail et sur les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en matière de migration en ce qui concerne les articles 6 à 9.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement fait mention des politiques élaborées par l’Autorité maltaise de l’environnement et de la planification dans divers domaines – logement, équipements sociaux et collectifs, commerce et industrie, agriculture, tourisme, transports, préservation du milieu urbain et du milieu rural. Le gouvernement fait état aussi des mesures que le Département de l’agriculture a mises en œuvre pour fournir une assistance technique aux exploitants agricoles et aux pêcheurs, y compris les membres de coopératives. En ce qui concerne l’éducation et la formation, le gouvernement indique que la Corporation pour l’emploi et la formation offre tout un éventail de services en collaboration avec les syndicats et les associations d’employeurs, lesquels sont représentés dans son conseil de direction. La commission note que le programme 2008-2010 national de réformes de Malte met l’accent sur la mise en valeur des ressources humaines, qui sont un facteur essentiel de développement économique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur le développement économique et social à Malte, y compris des données récentes montrant que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi recherche activement les organisations qui aident les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés afin de les informer sur la législation du travail et sur les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en matière de migration en ce qui concerne les articles 6 à 9.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie
– éducation et formation professionnelle.
La commission note que Malte est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et que son plan d’action national pour l’emploi énonce comme priorités à mettre en œuvre les suivantes: accroître l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises; ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de personnes; investir de manière de plus en plus efficace dans le capital humain et dans la formation continue. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra des informations pratiques sur le développement économique et social de Malte, notamment des données à jour démontrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement de l’économie.

2. Partie III. Travailleurs migrants.En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003 relativement aux dispositions de la notice légale no 430 de 2002, selon lesquelles les conditions de travail faites aux salariés en poste autorisés à travailler à Malte ne doivent pas être inférieures aux conditions minimales de travail accordées aux mêmes salariés en vertu de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui régit la catégorie d’emploi du salarié en poste dans un même lieu de travail. Tous les salariés en poste ont droit à l’égalité de traitement, au même titre que les salariés maltais et, en particulier, ils peuvent se prévaloir sur un pied d’égalité des droits que confère la législation maltaise en matière d’emploi, de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare également qu’aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les transferts de salaire ou d’épargne des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures de politique d’immigration en rapport avec les articles 6 à 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie - éducation et formation professionnelle. La commission note que Malte est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et que son plan d’action national pour l’emploi énonce comme priorités à mettre en œuvre les suivantes: accroître l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises; ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de personnes; investir de manière de plus en plus efficace dans le capital humain et dans la formation continue. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra des informations pratiques sur le développement économique et social de Malte, notamment des données à jour démontrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement de l’économie.

2. Partie III. Travailleurs migrants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003 relativement aux dispositions de la notice légale no 430 de 2002, selon lesquelles les conditions de travail faites aux salariés en poste autorisés à travailler à Malte ne doivent pas être inférieures aux conditions minimales de travail accordées aux mêmes salariés en vertu de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui régit la catégorie d’emploi du salarié en poste dans un même lieu de travail. Tous les salariés en poste ont droit à l’égalité de traitement, au même titre que les salariés maltais et, en particulier, ils peuvent se prévaloir sur un pied d’égalité des droits que confère la législation maltaise en matière d’emploi, de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare également qu’aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les transferts de salaire ou d’épargne des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures de politique d’immigration en rapport avec les articles 6 à 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’entrave les transferts des salaires et des épargnes des travailleurs migrants et qu’aucune mesure spéciale n’a été prise à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter le transfert partiel dans leurs foyers des salaires et des épargnes des travailleurs migrants, conformément aux dispositions de la convention à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle 48 accords collectifs ont été conclus en 2000, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des exemplaires de conventions collectives ou des copies de décisions d’organismes de conciliation, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 8, paragraphe 2, de la convention.  Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l’Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.

  Article 8, paragraphe 3.  N’ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l’épargne des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l'Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3. N'ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l'Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3. N'ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l'Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3. N'ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, il avait passé des accords réciproques en matière de sécurité sociale avec certains gouvernements, couvrant les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces accords. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et des économies des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, il avait passé des accords réciproques en matière de sécurité sociale avec certains gouvernements, couvrant les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces accords. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et des économies des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle a également pris note des informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991.

Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il a passé des accords réciproques en matière de sécurité sociale avec certains gouvernements, couvrant les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces accords. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et des économies des travailleurs migrants.

Article 14. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande qu'elle a formulée sous la convention no 111.

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