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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2019-22, il est prévu de modifier la loi de 2012 sur les relations d’emploi (ERA) pour y inclure une disposition sur le repos hebdomadaire. Toutefois, aucune modification législative n’a été adoptée en ce sens au cours des deux dernières années à cause de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit comme dans la pratique, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, jouit, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives, comme l’exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que la législation en vigueur n’offre pas expressément le droit aux travailleurs de jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît cette lacune et indique qu’un examen de conformité législative des lois sur le travail dans le pays, mené par le BIT, a recommandé que la loi de 2012 sur les relations d’emploi (ERA) soit amendée de manière à donner effet à la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris tout amendement législatif, pour veiller à ce que le principe du repos hebdomadaire soit garanti conformément à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
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