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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

L'action en faveur de la prévention et de la résolution du problème de l'exploitation du travail des enfants

1. Données statistiques et tendances concernant le travail des enfants

Selon les statistiques recueillies par le ministère de l'Education, au cours de la période 1990-1994, 2,5 millions d'enfants ont achevé la scolarité obligatoire à l'âge de 13 ans sans poursuivre par la suite d'études secondaires (13-18 ans). Le Plan de développement économique et social no 8 couvrant la période 1997-2001 prévoit une baisse de 1,4 pour cent du nombre des enfants travailleurs du fait de la mise en oeuvre au cours de la précédente période d'une politique de contrôle des naissances. En outre, la politique visant à accroître les possibilités d'éducation a entraîné entre 1990 et 1994 une diminution de 56 à 11 pour cent du nombre des enfants en marge du système éducatif. A cet effet, le gouvernement prévoit de réussir en 1996, c'est-à-dire la dernière année du Plan de développement économique et social no 7, à étendre la scolarité obligatoire de la classe 6 à la classe 9, ce qui permettrait aux enfants de poursuivre leurs études jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, le ministère de l'Education a élaboré un projet de loi sur l'éducation primaire qui sera soumis à l'examen du gouvernement et du Parlement. S'agissant du travail des enfants dans le secteur non agricole, environ 95 000 à 100 000 enfants sont, d'après les estimations, employés dans des petites entreprises (n'employant pas plus de 20 salariés) telles que l'habillement, la cordonnerie, la confection de sacs et d'articles de décoration, la sculpture et le polissage de pierres précieuses, les ateliers de mécanique pour automobiles et cyclomoteurs ainsi que les postes d'essence et restaurants. Selon l'inspection effectuée par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs, 85 pour cent des enfants travailleurs sont âgés de 15 à 18 ans dans les petites entreprises. Toutefois, aucun travail des enfants n'a été décelé dans les grandes entreprises du fait que celles-ci misent essentiellement sur le processus de production et l'application de la technologie industrielle, lesquels exigent des travailleurs d'âge plus avancé que les enfants sur les plans aussi bien physique que mental.

2. La politique en matière du travail des enfants

La politique thaïlandaise en matière du travail des enfants se présente aux niveaux juridique, administratif et opérationnel comme suit:

- Sur le plan juridique, l'article 82 de la Constitution de Thaïlande de 1991 dispose que le gouvernement devra encourager l'emploi de la population en âge de travailler tout en assurant la protection de la main-d'oeuvre, notamment des femmes et des enfants, et en assurant l'existence d'un système de relations professionnelles ainsi que des salaires adéquats.

- Au niveau administratif, le Plan de développement économique et social no 7 couvrant la période 1992-1995 oriente la politique du gouvernement concernant le travail des enfants par l'exécution de plusieurs projets tels que l'éradication de la pauvreté qui est la source de l'exploitation du travail des enfants, l'extension du développement économique et social dans les zones rurales, l'accroissement des possibilités d'éducation dans les systèmes scolaires conventionnels et non conventionnels; l'appréhension du travail des enfants comme représentant un groupe défavorisé auquel il faut apporter une réponse spécifique; l'extension de la protection de la main-d'oeuvre au secteur agricole; et l'amélioration de la qualité de vie des salariés. Le 21 octobre 1992, le Premier ministre Chuan LeeKpai a défini devant le Parlement la politique du gouvernement: encourager l'accroissement des possibilités d'éducation des enfants; étendre la scolarité obligatoire de la classe 6 à la classe 9 de manière à repousser l'accès des enfants au marché du travail à 15 ans, l'âge idéal pour commencer à travailler et auquel les enfants sont considérés comme étant mentalement mûrs et physiquement développés pour être à même d'assurer leur propre survie aussi bien dans la société urbaine que dans la vie professionnelle. Dans une allocution du 2 novembre 1992, le Premier ministre a réitéré son intention explicite d'éliminer l'exploitation du travail des enfants.

- Sur le plan opérationnel, le ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs a annoncé le 23 septembre 1993 la politique suivante: les groupes économiquement défavorisés, notamment les travailleurs du secteur de l'agriculture, les travailleurs à bas salaire dans les villes, les femmes et les enfants travailleurs et les travailleurs migrants thaïlandais, devraient avoir la sécurité de l'emploi, recevoir une rémunération adéquate de même qu'une protection suffisante en matière de conditions de travail, et jouir également d'une assurance sociale appropriée.

3. Plan et mise en oeuvre

L'exploitation du travail des enfants constitue un problème social engendré par un développement économique et social déséquilibré. Depuis longtemps, le gouvernement est conscient du fait que les enfants représentent l'une des ressources humaines les plus précieuses appelée plus tard à assurer la responsabilité du développement économique et social du pays. Cette idée oriente la politique du gouvernement ainsi que l'exécution de diverses mesures par l'intermédiaire des ministères concernés. Pour sa part, le ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs assure la mise en oeuvre de programmes réguliers itinérants visant à décourager les enfants en bas âge d'accéder au marché du travail et à accroître les possibilités et l'éventail de choix des enfants, aussi bien dans le cadre des études que du travail, en empêchant à la fois toute exploitation ou dérapage. A cet effet, des mesures spécifiques ont été préparées de manière à couvrir tous les aspects possibles: la prévention, la protection, l'aide et le développement. Ces mesures visent toutes le même objectif de l'éradication de l'exploitation du travail des enfants par le biais de la coopération entre les services concernés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, y compris l'encouragement de la participation active des communautés locales au processus de résolution du problème. Il s'agit des mesures suivantes:

3.1 Prévention de l'exploitation du travail des enfants

Cette mesure vise à prévenir et à résoudre le problème dès le départ, en présentant une solution adéquate aux enfants des zones rurales qui se proposent de rejoindre le marché du travail. Il s'agit non seulement de promouvoir les droits et responsabilités du travailleur au regard de la loi, y compris la formation professionnelle, mais également d'éveiller la conscience de la population rurale pour que celle-ci devienne plus active dans la lutte contre l'exploitation du travail des enfants. Deux projets importants seront réalisés au cours de l'année 1995. Le premier concerne l'institution d'un centre de secours aux femmes et enfants dont le fonctionnement est assuré depuis 1994 avec un budget de 9,8 millions de bahts. Ce centre vise les secteurs, les activités et les objectifs suivants:

- les enfants âgés de 13 à 18 ans en marge du système scolaire;

- à l'exception de Bangkok et des cinq provinces environnantes, deux zones dans chaque province où il y a peu d'enfants inscrits aux cours secondaires et où il existe un nombre important d'enfants migrants;

- les activités comprennent: i) l'institution dans chacune des 76 provinces d'un centre de secours aux femmes et enfants présidé par le gouverneur et composé de représentants du service régional du ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs, des représentants des autres services gouvernementaux concernés et, le cas échéant, de représentants d'organisations non gouvernementales; ii) la création, dans les villages, d'un programme de formation intéressant 11 900 volontaires dans les 70 provinces; iii) la formation de 85 dirigeants de communauté dans chacun des districts des 70 provinces; iv) la formation en matière de travail des enfants à l'intention de 40 directeurs d'école et de deux fonctionnaires de l'Education dans les districts de chacune des 24 provinces (1008 personnes formées à ce titre); v) la formation en matière de préparation au travail à l'intention de 28 800 écoliers et étudiants répartis (deux districts dans chacune des 24 provinces et 30 élèves de 20 écoles); vi) la coopération en matière de programmes de formation professionnelle intéressant 1008 participants dans les 70 provinces, à raison de 30 participants par province.

Le second projet important à réaliser au cours de l'année 1995 concerne la prévention et la résolution au niveau régional du problème de l'exploitation du travail des enfants. A cet effet, le Cabinet a donné, le 1er novembre 1994, une approbation de principe à un budget de 210 millions de bahts pour l'exécution du projet quinquennal par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. Ce projet intéresse les activités du centre de secours aux femmes et enfants concernant le travail des enfants dans les zones rurales. Une demande de budget auprès du Bureau du budget est en cours de préparation pour l'année fiscale 1995.

3.2 Le programme de lutte contre l'exploitation du travail des enfants

Les enfants opérant dans les établissements de "travail des enfants de destination" ("Destination Child Labour") devront avoir le droit à la protection des conditions de travail et d'emploi, conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la main-d'oeuvre. En marge des dispositions générales relatives à la durée du travail et aux jours ouvrables, la loi contient les dispositions spécifiques suivantes concernant l'interdiction de l'exploitation du travail des enfants: i) l'emploi des enfants âgés de moins de 13 ans est absolument interdit; ii) les enfants ayant entre 13 et moins de 15 ans pourront travailler dans les établissements commerciaux dont les activités n'incluent pas la vente ou la consommation de boissons alcoolisées, ainsi que dans la distribution de journaux, les services afférents au sport, la cueillette et la vente de fleurs, la vente de thé et de boissons non alcoolisées et tout travail impliquant la manutention d'objets en deçà de 10 kg; iii) les enfants ayant entre 13 et 18 ans ne pourront pas travailler dans les abattoirs, les salles de jeux, les discothèques thaïes avec ou sans prostituées, les établissements où la nourriture et les boissons alcoolisées sont servies et où des prostituées s'occupent de la clientèle, ainsi que dans les maisons de prostitution et services de massage avec ou sans prostituées. A cet effet, les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de programmes établis: 1) L'inspection effectuée entre janvier et septembre 1994 dans les établissements situés dans les 36 districts de Bangkok (100 inspecteurs) et dans les 75 provinces (300 inspecteurs). L'inspection a concerné 27 066 établissements dans le pays ainsi que 1 399 176 salariés dont 670 299 hommes et 719 971 femmes. Parmi ces travailleurs, il y en avait 230 en deçà de 13 ans, 1 184 entre 13 et moins de 15 ans, et 7 562 entre 15 et moins de 18 ans. En outre, dans 23 cas, des employeurs ont été poursuivis pour exploitation du travail des enfants. 2) Les demandes ont été adressées à 904 organisations syndicales regroupant 240 000 affiliés afin de les inviter à effectuer des inspections et à préparer des rapports pertinents en cas d'exploitation locale du travail des enfants. 3) L'institution d'un programme de formation à l'intention de 2 000 cyclistes professionnels en vue de les encourager à détecter et dénoncer les cas d'exploitation du travail des enfants dans les endroits retirés ou d'accès relativement difficile, tels que les bâtiments commerciaux dans les ruelles (appelées "soi"). 4) Les demandes d'assistance adressées à des organisations non gouvernementales telles que la Fondation pour le développement des enfants (CDF). 5) L'institution d'un centre de traitement des plaintes avec un service d'appel direct permanent. Il y a eu, en 1994, 166 appels pour plaintes avec les conséquences suivantes: dans sept cas, les établissements visés n'ont pu être localisés; dans 63 cas, le grief d'exploitation n'a pu être retenu; dans 96 cas, il y avait bel et bien exploitation mais pas de détention d'enfants. A la suite de ces plaintes, 830 enfants travailleurs ont été détectés (dont deux âgés de moins de 13 ans, 110 entre 13 et 15 ans, 718 entre 15 et 18 ans). Cela a donné lieu à 14 cas de poursuites judiciaires et 36 cas d'injonctions invitant les employeurs à respecter la loi. Onze enfants travailleurs ont pu rejoindre leur domicile alors que huit autres se voyaient offrir un nouvel emploi et neuf autres étaient dirigés vers l'assistance publique. Enfin, 40 enfants travailleurs ont été représentés par l'administration en vue d'obtenir les droits et avantages qui ne leur avaient pas été accordés par leurs employeurs. 6) La coopération avec le Département du service de l'emploi en vue d'obtenir des informations supplémentaires concernant le recours au travail des enfants et d'envoyer des inspecteurs pour détecter toutes formes d'exploitation du travail des enfants. Ainsi, en octobre 1994, on a relevé 892 enfants âgés de 15 à 18 ans travaillant pour le compte de 421 employeurs, dont 603 enfants vendeurs, 39 ouvriers, 18 commis, 44 livreurs, 48 travailleurs domestiques et 140 dans d'autres services. 7) Une révision de la loi sur la protection de la main-d'oeuvre est en cours en vue de réduire à six heures par jour la durée du travail des enfants travailleurs. En outre, une nouvelle réglementation prévoyant une récompense à toute personne ayant fourni des informations aboutissant à la poursuite judiciaire de personnes ayant exploité, détenu ou abusé des enfants.

3.3 Développement de programmes de lutte contre l'exploitation du travail des enfants

La lutte contre l'exploitation du travail dans les établissements de "Destination Labour" sera concentrée sur la qualité de vie, la création de possibilités et de choix en matière d'éducation, ainsi que sur le renforcement des qualifications professionnelles des enfants en vue d'obtenir de meilleurs emplois avec un revenu plus élevé. Les activités et objectifs suivants ont été établis dans le cadre de l'année fiscale 1995: i) institution de cours portant sur le droit, l'éthique, la drogue, l'amélioration de la qualité de vie et les loisirs à l'intention de 1 920 enfants travaillant dans des établissements; ii) création d'un programme sur l'amélioration de la qualité de vie des enfants travailleurs; iii) réalisation d'activités dans le cadre du projet d'appui et de développement de la lutte contre le travail des enfants dans les établissements, conformément à la résolution du Cabinet du 25 novembre 1994, telles que: l'institution d'une scolarité obligatoire et d'une formation professionnelle pour 410 enfants travaillant dans les établissements commerciaux; l'aménagement dans dix écoles de locaux destinés aux enfants travailleurs et l'institution d'un programme de loisirs pour 540 enfants travailleurs.

3.4 La Commission de lutte contre l'exploitation du travail des enfants

Cette commission a été instituée par une résolution du Cabinet en vue de déterminer la stratégie ainsi que les mesures nécessaires dans le cadre de la prévention et du développement des programmes de lutte contre l'exploitation du travail des enfants. Elle est présidée par le ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs chargé de désigner quatre sous-commissions: i) la Sous-commission pour l'éradication et la prévention de l'exploitation du travail des enfants, présidée par le secrétaire permanent adjoint du ministère, qui a organisé une réunion pour examiner le projet de réglementation concernant l'offre de récompense en cas de dénonciation d'exploitation du travail des enfants; ii) la Sous-commission de la coopération en matière de lutte contre l'exploitation du travail des enfants, présidée par le directeur général du Département de la protection et du bien-être des travailleurs, qui a organisé une réunion en vue d'examiner et de réunir les programmes concernant le travail des enfants mis en oeuvre par l'administration et les organisations non gouvernementales en vue d'identifier une stratégie de coopération dans le cadre de réseaux appropriés; iii) la Sous-commission sur les relations publiques concernant la lutte contre l'exploitation du travail des enfants, présidée par le directeur général du Département des relations publiques, qui a tenu une réunion en vue d'examiner la stratégie en matière de prévention de l'exploitation du travail des enfants; et iv) la Sous-commission pour le traitement des besoins fondamentaux des enfants travailleurs, présidée par le secrétaire permanent du ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs.

3.5 Coopération avec l'OIT

Depuis 1992, dans le cadre de sa participation régulière au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), le ministère du Travail et du Bien-être social a réalisé un projet pilote de sensibilisation à l'égard des parties intéressées au programme de prévention et d'élimination du travail des enfants. Les activités suivantes sont prévues pour 1995: i) amélioration de la gestion du projet par l'institution auprès du ministère de la Protection et du Bien-être des travailleurs d'un bureau de gestion des projets internationaux concernant l'éradication de l'exploitation du travail des enfants. Ce service coopère en matière de données, plans, projets, budgets avec l'administration et les organisations non gouvernementales, de manière à favoriser une information adéquate concernant le programme IPEC; ii) appui au comité directeur national chargé de déterminer les politiques appropriées, d'orienter la lutte contre l'exploitation du travail des enfants, d'examiner et d'approuver le plan d'activités des projets sollicitant l'assistance de l'IPEC; et iii) amélioration du projet pilote visant à déterminer la stratégie en matière d'éradication du travail des enfants et à solliciter l'appui financier (15 millions de bahts) du BIT/IPEC pour la réalisation des projets suivants: création d'un centre d'informations sur le travail des enfants, amélioration de l'efficacité en matière d'inspection du travail des enfants, et appui et développement de la lutte contre l'exploitation des enfants dans les établissements.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement était de longue date conscient du fait que les enfants étaient le capital humain le plus précieux. Il s'attache à promouvoir leurs possibilités d'éducation au plus haut niveau et s'emploie à mettre fin à l'exploitation du travail des enfants. Des mesures ont également été prises pour assurer la protection des enfants travaillant dans des établissements. Le problème du travail des enfants est considéré comme une priorité politique majeure. Le gouvernement a préparé en 1992 un document sur l'abolition de l'exploitation du travail des enfants. En novembre 1994, le gouvernement a approuvé l'affectation d'un budget important au financement d'un programme de cinq ans pour la prévention et l'élimination des problèmes dans les zones rurales ainsi que d'un programme pour l'amélioration de la condition des enfants travaillant dans des établissements.

Le BIT et le Programme pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) ont apporté depuis juillet 1992 leur assistance sous la forme de plusieurs programmes d'action associant différents acteurs tels que les administrations gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les employeurs, les enseignants et les médias, afin de s'attaquer au travail et à la prostitution des enfants. L'IPEC a contribué à renforcer la capacité d'action du ministère qui dispose désormais d'un centre d'informations sur le travail des enfants, organise la formation des inspecteurs du travail et gère des programmes pilotes dans les provinces. L'initiative de l'IPEC a également développé les possibilités d'éducation sous la forme d'une formation et d'une éducation informelle visant à protéger les filles du nord de la Thaïlande du risque de la prostitution. Les enseignants ont été appelés à participer activement à la sensibilisation des écoliers dans les zones rurales. Le ministère de l'Education envisage de développer au cours de ces prochaines années un programme d'enseignement secondaire pour les filles en danger.

Le gouvernement a procédé à l'examen de la politique et des programmes nationaux relatifs au travail des enfants en collaboration avec le BIT et l'IPEC, comme contribution à l'atelier technique du mois dernier où le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les universitaires ont été appelés à proposer un plan d'action. Il en est résulté la préparation d'un plan d'action de cinq ans (1996-2000) qui servira de cadre de référence pour l'action gouvernementale dans ce domaine.

Des mesures ont également été prises dans le domaine de l'inspection du travail. La divulgation d'informations permettant la poursuite judiciaire des entrepreneurs exploitant le travail des enfants est encouragée. Des centres sont chargés de recueillir les plaintes en vue d'une inspection immédiate et de l'aide aux enfants exploités. Les inspections du travail ont été plus nombreuses en 1994 qu'au cours des années précédentes, en particulier dans les petites entreprises. Elles ont permis de constater que le nombre d'enfants au travail avait diminué de manière sensible.

Outre l'adoption et l'application de dispositions législatives, le gouvernement s'attache à ce que des mesures efficaces de prévention du travail des enfants soient prises au niveau communautaire avant que les enfants n'accèdent au marché du travail. La plupart des enfants qui travaillent à Bangkok et dans les grandes villes sont originaires de zones rurales. Le Cabinet a approuvé en novembre 1994 un programme de prévention de la violence contre les enfants qui fournit aussi aux enfants des informations sur leurs droits et devoirs ainsi que sur la discipline du travail. Des informations sur les différentes activités et programmes ont été communiquées par écrit. Il convient d'ajouter que la proportion d'enfants qui ont poursuivi leurs études au niveau secondaire est passée de 45 pour cent à 82 pour cent en 1994, abstraction faite de ceux qui suivent une éducation informelle. Ce succès est l'aboutissement de mesures systématiques telles que, par exemple, l'exonération des frais de scolarité, la gratuité des transports, la fourniture d'uniformes, de papeterie, de repas gratuits, etc., notamment dans les zones rurales.

Le gouvernement est sincèrement déterminé à s'attaquer au problème du travail des enfants en vue de promouvoir le développement social. De nouvelles informations détaillées seront fournies en 1996, ainsi que l'a demandé la commission d'experts.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de la Thaïlande pour les informations communiquées à la commission qui dressent un bon historique des développements dans la loi et la pratique en matière de travail des enfants en Thaïlande, et en particulier sur les aspects du programme de 1994-95.

Ce cas est vraiment celui du verre à moitié plein, à moitié vide. La présente commission discute de ce cas depuis 1985; cette année, c'est la septième fois que ce cas est discuté; en 1991, ce cas a été mis dans un paragraphe spécial; et, en 1993, une mission de contacts directs de l'OIT a immédiatement suivi la restauration de la démocratie en Thaïlande. Les membres employeurs soulignent le fait positif que le gouvernement ne nie pas l'existence du travail des enfants et, depuis 1993, la commission a remarqué quelques améliorations à la loi interdisant le travail des enfants, particulièrement en ce qui a trait aux enfants âgés de moins de 13 ans et aux limites sur le genre de travail qui peut être effectué entre 13 et 15 ans. Il y a également quelques indications sur les intentions du gouvernement d'étendre l'éducation obligatoire jusqu'à la classe 7 dans un proche avenir, mais ceci ne semble pas être encore réalisé.

Bien que la loi interdise le travail des enfants, les membres employeurs doutent que les inspections et les poursuites en cas de violations aient été vraiment efficaces. Selon les données disponibles, il semble que les inspections sont quelque peu superficielles. Le faible nombre de poursuites rapportées indique que, dans la plupart des cas où des inspecteurs ont constaté des violations, des poursuites n'ont pas vraiment été entreprises. Il est difficile de déterminer si le gouvernement a la volonté d'agir car il existe des programmes et des lois, mais on ne prend pas les actions nécessaires, incluant la poursuite de ceux qui ont violé les règlements sur le travail des enfants. Le gouvernement a de bonnes intentions, mais il n'est pas assez agressif dans la solution du problème du travail des enfants. Des mesures concrètes sont nécessaires immédiatement en vue d'améliorer l'inspection du travail et le respect de l'interdiction du travail des enfants.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas de la Thaïlande, concernant l'application de la convention, a souvent été discuté par la présente commission, notamment en 1990, 1991, 1992 et 1994. Il a fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1992 et il y a eu une mission de contacts directs en 1993. Ils rappellent également que les conclusions de la présente commission lors de la session précédente étaient très fermes. Celles-ci et les engagements du gouvernement faisaient état de la volonté de la présente commission de constater, à la session de cette année, une réelle amélioration dans le sens de la pleine conformité avec toutes les exigences de la convention et de voir la mise en oeuvre des mesures et engagements annoncés dans les différentes déclarations du gouvernement pour éradiquer le travail des enfants. La présente commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures, si nécessaire avec l'appui du BIT, pour éliminer le travail des enfants; le gouvernement avait explicitement exprimé des engagements concernant notamment la sensibilisation de la population sur les problèmes découlant du travail des enfants et sur la priorité absolue donnée à la question du travail des enfants; le gouvernement devait fournir toutes les informations nécessaires pour permettre de constater une réelle amélioration.

Les membres travailleurs soulignent qu'ils espéraient vraiment pouvoir constater un progrès réel. Malheureusement, le rapport de la commission d'experts n'est pas très encourageant. Les informations écrites et orales fournies par le gouvernement ne sont pas de nature à changer leur analyse et leur attitude. Le gouvernement veut faire croire, depuis de nombreuses années, qu'il suffit de parler de l'abolition du travail des enfants pour l'abolir effectivement. Par exemple, le gouvernement communique dans les informations écrites beaucoup de chiffres concernant les contrôles effectués. Il ressort que 23 employeurs sur des milliers d'entreprises ont été poursuivis. Il n'y a aucune indication sur les suites données à ces poursuites. En outre, le gouvernement peut, à chaque moment, retirer le dossier de la compétence des tribunaux. La commission y fait référence dans son rapport. Le gouvernement indique qu'il y a eu 36 avis pour inciter les employeurs à faire respecter la loi. Les membres travailleurs demandent si le gouvernement peut fournir de l'information précise concernant les suites réelles données aux poursuites. Le gouvernement communique qu'il prévoit de réussir à relever l'âge scolaire, mais il ne s'agit là que d'une formulation très vague et non d'un engagement.

La législation interdit le travail des enfants; cependant, les sanctions sont ridicules. Dans les seuls cas de décès d'un enfant ou de graves atteintes physiques ou psychologiques, l'employeur peut être condamné à un an de prison. En outre, il existe la possibilité de choisir entre une amende et la prison, et le gouverneur ou un autre fonctionnaire peut toujours retirer une affaire de la compétence des tribunaux. En cas de conflit entre le Code de travail et le Code pénal, comme c'est souvent le cas quand il s'agit du travail des enfants, le Code du travail prime. Les sanctions qui y sont prévues sont très légères. Le gouvernement fait également référence aux programmes d'assistance sociale pour les enfants et les femmes. Cependant, le nombre d'enfants concernés est extrêmement limité, compte tenu de l'envergure énorme des problèmes. Le budget pour l'exécution du programme quinquennal pour la prévention de l'exploitation des enfants est de l'ordre de 210 millions de bahts sur une période de cinq ans, soit 10 millions de francs suisses. Considérant l'ampleur des problèmes, ce budget est presque dérisoire. Lorsque les membres travailleurs considèrent les réalisations sur le terrain et la pratique, ils constatent que les chiffres donnés dans le rapport sont tellement irréalistes, compte tenu de l'énormité des problèmes, qu'ils sont convaincus que l'approche du problème est trop bureaucratique et superficielle. Le travail des enfants ne paraît pas constituer une priorité politique des autorités. C'est aussi la principale conclusion que l'on peut tirer à partir des observations de la commission d'experts. Les mesures qui ont effectivement été prises, comme la création d'un ministère du Travail et du Bien-être social ou l'exécution de quelques programmes d'assistance, vont dans la bonne direction mais sont totalement insuffisantes et ne sont pas intégrées dans une politique cohérente et soutenue. Les mesures annoncées, comme le relèvement de l'âge scolaire, le renforcement des sanctions et l'efficacité des poursuites ainsi que la sensibilisation du public, ne sont pas suffisantes.

Les membres travailleurs sont d'avis, comme la commission d'experts, que les droits fondamentaux devraient être respectés dans tous les pays; peu importent le degré de développement économique et le système politique. La commission d'experts attire l'attention sur le fait que la Thaïlande a connu un énorme taux de croissance, émergeant comme un nouveau pays industrialisé. Ce développement est en soi positif, mais, malheureusement, il y a de profondes enclaves de pauvreté, et les disparités dramatiques entre pauvres et riches s'élargissent. La distribution équitable des richesses provenant de l'accès aux marchés économiques mondiaux est inexistante à cause notamment de l'absence d'une politique fiscale et sociale et de l'absence d'une politique d'enseignement efficace.

En conclusion, les membres travailleurs estiment que le gouvernement devrait:

1) tenir compte des observations, demandes et suggestions de la commission d'experts;

2) mettre en oeuvre immédiatement une politique cohérente et soutenue, et prendre des actions concrètes et efficaces, notamment l'établissement d'un cadre juridique complet et opérationnel comprenant des sanctions et poursuites réelles, des inspections et des actions ciblées sur le travail des enfants;

3) développer un vrai programme, cohérent, crédible et doté des moyens budgétaires suffisants pour la réinsertion et l'accompagnement social des enfants victimes du travail forcé, des travaux dangereux et des travaux nuisibles pour la santé et les enfants victimes de l'exploitation sexuelle, cela en collaboration avec le BIT;

4) procéder à l'extension effective de la scolarité obligatoire;

5) faire une campagne de sensibilisation du public contre le travail des enfants et les recrutements frauduleux;

6) assurer la mise en oeuvre d'une politique sociale cohérente afin de promouvoir la distribution des fruits du progrès économique au sein de la population.

Les membres travailleurs demandent que les conclusions soient reprises dans un paragraphe spécial vu la gravité des problèmes et l'approche trop formelle et bureaucratique, afin de donner le signal que le temps de la réflexion et des demi-mesures est terminé.

Le membre travailleur de l'Italie s'est joint aux déclarations des membres travailleurs. Il indique que, même si la Thaïlande a un gouvernement démocratique depuis 1992, a entrepris des actions au niveau législatif, a collaboré avec l'OIT (dans le cadre de la commission d'experts et en acceptant une mission de contacts directs) et a participé au Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), la persistance du travail et de l'exploitation sexuelle des enfants et du travail forcé en général présente un portrait plutôt sombre. Les sanctions prévues dans la législation contre de telles violations sont peu sévères, sujettes à la négociation, négociation entre les personnes coupables et les autorités avec les conséquences de corruption que l'on peut imaginer. La volonté politique réelle de s'attaquer à ces problèmes n'existe pas. Une situation grave perdure dans laquelle des milliers d'enfants sont forcés à la prostitution, où la propagation du sida augmente, de même que le nombre des enfants naissant avec le virus transmis par leur mère. L'année dernière, la commission a appris que quelques millions d'enfants âgés de moins de 12 ans travaillaient dans des entreprises du pays. L'éradication de cette tragédie requiert un travail intensif au niveau national étant donné que ces pratiques sont enracinées dans la société et dans l'administration, particulièrement à la suite d'une période d'absence de démocratie. Au niveau international, tout ce qui est possible doit être fait pour qu'un changement positif se produise dans le sens indiqué par la commission d'experts concernant des stratégies et des mesures concrètes. Le Programme international pour l'élimination du travail des enfants doit être renforcé, et le gouvernement doit coopérer avec l'OIT pour améliorer sa législation avec le Comité des droits de l'homme et le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Les gouvernements et les agents sociaux doivent être invités à adopter un code de conduite s'appliquant aux agences de tourisme et interdisant les services faisant la promotion de l'exploitation sexuelle des enfants. Les organisations régionales telles que l'Union européenne et les organisations internationales économiques de l'Asie et du Pacifique doivent élaborer des programmes dans le cadre de leurs activités et de leurs relations économiques en vue d'éliminer le travail forcé et l'exploitation des enfants dans le monde.

Le membre travailleur de la Corée a attiré l'attention de la commission sur le recrutement frauduleux, l'enlèvement et le trafic de jeunes filles dans la région de la frontière nord-est de la Thaïlande et des pays voisins pour esclavage sexuel. L'esclavage sexuel de jeunes filles est certainement l'acte criminel le plus grave et le plus intolérable qu'il faut empêcher et qui, s'il est commis, doit être puni le plus sévèrement; une amende minimale et une peine de prison maximale d'une année ne sont pas suffisantes.

Le membre travailleur du Japon a fait remarquer que malheureusement l'exploitation et le travail des enfants persistent non seulement en Thaïlande mais aussi dans de nombreux autres pays. Cependant, le cas devant la présente commission est particulièrement grave à cause du travail des enfants systématiquement organisé et qui n'a aucunement été freiné. Le représentant gouvernemental a fourni des informations détaillées sur les mesures prises, mais les progrès réels sont lents et les résultats ne sont pas assez substantiels. Il suggère que la commission demande au gouvernement de la Thaïlande de prendre des mesures plus rigoureuses contre ceux qui violent la loi et souligne la nécessité de renforcer la loi et la législation, de telle sorte que les personnes qui sont impliquées dans l'organisation du travail des enfants peuvent être traduites en justice plus efficacement. En outre, le gouvernement doit s'engager dans un programme global en collaboration avec l'OIT et les autres agences des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la protection des enfants. Le gouvernement doit aussi inviter les autres pays, en particulier ceux qui ont largement investi en Thaïlande ou qui apportent de l'aide à la Thaïlande, à prendre part à un tel programme. L'orateur souligne que l'élimination du travail des enfants doit être la responsabilité première du pays concerné, mais, en même temps, la communauté internationale dans son ensemble doit endosser une plus grande part de responsabilité.

Le représentant gouvernemental de l'Allemagne a rappelé qu'en 1991 un paragraphe spécial avait été dévolu à ce cas dans la section générale du rapport. Depuis lors, il y a eu des changements dans la prise de conscience des personnes responsables, mais ce n'est pas assez. Le problème dans ce cas n'est pas tant en matière de législation mais plutôt en matière d'application de la législation existante, de poursuites et de sanctions appropriées. Cependant, l'évaluation de l'OIT-IPEC en Thaïlande a identifié nombre de projets non gouvernementaux qui nous donnent une lueur d'espoir. Les conclusions de la présente commission doivent encourager le gouvernement de la Thaïlande à prendre des mesures additionnelles concernant l'application effective de la loi et la coopération avec l'IPEC. De plus, la commission doit continuer à soutenir les projets IPEC. En ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants, il est difficile de pointer le doigt dans une seule direction. La prostitution est un marché avec une offre et une demande; dans cette situation, l'offre vient de la Thaïlande, mais la demande ne provient généralement pas de la Thaïlande.

Le membre gouvernemental de la Finlande, parlant aussi au nom des gouvernements du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a fait remarquer que la Thaïlande est un de ces pays de l'Asie du Sud-Est dont le produit national brut a augmenté de façon significative au cours des dernières années. La situation des droits de l'homme dans ce pays doit s'améliorer en conséquence. Elle souhaite que le gouvernement thaïlandais, avec l'assistance de l'OIT, UNESCO et UNICEF, prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'abolir toutes les formes de travail forcé des enfants et de donner aux enfants exploités la possibilité d'aller à l'école et d'ainsi avoir un réel avenir et une dignité humaine.

Le membre travailleur de la Grèce a indiqué qu'il s'agissait d'un cas grave, non limité aux seuls aspects législatifs. Le langage diplomatique de la commission d'experts ne dresse pas un portrait complet de la situation qui ne s'est pas améliorée depuis l'année dernière et qui constitue une honte pour l'humanité. Ce genre de situation se produit également dans d'autres pays. Il est intolérable qu'en Thaïlande un employeur coupable de travail des enfants ou d'exploitation sexuelle encourt une peine d'emprisonnement de seulement une année, laquelle peut être réduite à une simple amende. Il souligne que les exploiteurs sexuels, au lieu d'être jugés pour des violations à la convention sur le travail forcé, devraient être jugés pour meurtre prémédité. Bien qu'il n'y ait aucun doute sur les bonnes intentions du gouvernement et que celui-ci agisse de bonne foi, on doit souligner que les statistiques gouvernementales sur les condamnations ne correspondent pas avec ses intentions affichées. A cet égard, il demande au représentant gouvernemental de faire état clairement du nombre de condamnations et des types de sanctions auxquels ont fait face les exploiteurs d'enfants et leurs clients. Est-ce que certaines de ces personnes ont été arrêtées et condamnées? Y a-t-il une personne qui ait été condamnée pour ce tourisme sexuel et un doigt a-t-il été pointé en direction des agences qui les organisent? L'orateur indique qu'il y a peu d'espoir pour que la situation s'améliore. L'opinion publique doit être mobilisée par des moyens de communication et par la publicité de telle sorte que le monde sache ce qui se passe en Thaïlande et dans les autres pays, et que l'on arrête ensemble ce marché qui est la honte de l'humanité.

Le membre travailleur du Zimbabwe a fait remarquer que la plupart des pays où ce problème est répandu sont très pauvres, mais la Thaïlande, quant à elle, a fait des progrès significatifs en termes de croissance économique. Le rapport de la commission d'experts, à partir des faits rapportés par les missions, indique une nette réticence de la part du gouvernement de la Thaïlande pour appliquer les lois sur l'éradication du travail des enfants, et qu'il est réticent à faire usage de ses ressources nouvellement acquises pour éradiquer un très très sérieux problème comme celui du travail des enfants. Les inégalités dans la distribution des fruits de la croissance économique sont la raison pour laquelle les membres travailleurs ont demandé une clause sociale liée au commerce. L'orateur demande au gouvernement thaïlandais de prendre note des points soulevés dans le rapport de la commission d'experts pour appliquer les lois sur l'éradication du travail des enfants.

Le représentant gouvernemental a répondu que, en premier lieu, en ce qui concerne l'éducation obligatoire, un système était présentement mis en place, mais que cela ne peut être réalisé rapidement. Deuxièmement, tel que mentionné précédemment, le pourcentage des enfants à l'école atteint presque 90 pour cent. Troisièmement, l'exploitation du travail des enfants diminue. Les violations aux lois sur le travail des enfants sont une infraction pénale grave, et l'information sur 33 cas a été fournie. L'orateur conclut en remerciant les membres de la commission pour leurs commentaires que le gouvernement considérera très sérieusement et déclare que le gouvernement fera rapport à la commission d'experts en 1996.

Les membres travailleurs, après avoir analysé les discussions, ont indiqué qu'en dépit des initiatives adoptées ce cas devrait être inclus dans un paragraphe spécial afin d'attirer l'attention sur l'importance du cas et des réalités qui existent, et compte tenu qu'une approche trop formelle et bureaucratique est insuffisante. Un paragraphe spécial attirerait l'attention plus efficacement d'autant plus que le temps pour la réflexion et les demi-mesures est terminé. Si les membres employeurs adoptaient un autre point de vue sur le paragraphe spécial, le comité devrait alors adopter des conclusions plus fermes que celles de l'année dernière.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils évaluaient le cas d'une manière pas très différente de celle des travailleurs. Ce qu'il faut déterminer, c'est la meilleure approche pour améliorer la situation. Devant l'ampleur des problèmes, les conclusions de la commission doivent être très rigoureuses et doivent demander au gouvernement d'éliminer le travail des enfants, en particulier en rendant les inspections du travail plus efficaces ainsi qu'en intensifiant les poursuites et en condamnant ceux qui exploitent le travail des enfants. La commission doit demander au gouvernement de résoudre de façon décisive les problèmes mentionnés précédemment. Si le gouvernement ne le faisait pas, ce cas devrait être mis dans une partie différente du rapport de la présente commission l'année prochaine.

La commission a pris acte de l'information détaillée communiquée par écrit par le gouvernement ainsi que de l'information supplémentaire fournie oralement par le représentant gouvernemental. Le rapport du gouvernement a semblé indiquer de bonnes intentions de sa part, ainsi que certaines mesures prises dans la bonne direction. Bien que certaines modifications aux lois aient été adoptées par le gouvernement, la commission a regretté et a été profondément préoccupée par le fait que l'application de la loi est inadéquate, que le nombre de poursuites des délinquants est négligeable et que les sanctions ne sont pas dissuasives. Dans ces circonstances, la commission a recommandé instamment au gouvernement d'accorder une priorité absolue à l'élimination du travail des enfants. A cette fin, le gouvernement doit appliquer une politique cohérente, conséquente et soutenue, ainsi que prendre des mesures immédiates dans un cadre opérationnel et efficace doté des fonds suffisants. En particulier, le gouvernement doit établir des mesures très vigoureuses pour l'application efficace des lois, pour des sanctions sévères et pour des poursuites exemplaires qui contribueront réellement à l'éradication du travail des enfants. De plus, la commission a demandé instamment au gouvernement de fournir toute l'information sur les mesures prises à cet égard ainsi que le suivi des différents plans et projets mentionnés au rapport du gouvernement, de telle sorte que la commission puisse prendre acte des progrès réels dans un très proche avenir. La commission a fait également remarquer qu'elle se réserve le droit d'opter pour un paragraphe spécial après avoir examiné la performance du gouvernement à la prochaine occasion.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement se réfère à l'observation de 1994 de la commission d'experts et, en particulier, à la partie intitulée Exploitation sexuelle des enfants qui fait état des estimations des organisations non gouvernementales (ONG) qui oscillent entre 200 000-300 000 et 800 000 enfants en prostitution . Le gouvernement connaît l'origine de ces estimations d'organisations non gouvernementales et les a examinées soigneusement. Il souhaite faire les observations suivantes:

Selon le Rapporteur spécial sur la vente des enfants dans son rapport à la Commission des droits de l'homme (document E/CN.4/1992/55 du 22 janvier 1992, paragr. 151), on se demande s'il y a vraiment 800 000 enfants prostitués ou s'il s'agit là d'une grossière exagération. Les statistiques disponibles sont souvent périmées; aussi ne souhaitons-nous pas nous engager ici dans des calculs qui reposeraient sur des statistiques nécessairement incomplètes . Eu égard au fait que les statistiques dans le domaine de la prostitution des enfants sont incomplètes et que le problème de la prostitution des enfants est universel et se rencontre dans tous les pays, il est regrettable que le rapport de la commission d'experts publie des statistiques qui sont incomplètes et restent à prouver. Le gouvernement thaïlandais s'emploie cependant activement à éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants. C'est dans cet objectif qu'il a poursuivi son étude en détail afin d'établir de manière aussi certaine que possible les statistiques dans ce domaine. Selon l'enquête la plus récente menée en Thaïlande par les autorités compétentes, une estimation de 20 000 à 30 000 enfants en prostitution semblerait bien plus proche des faits et de la réalité.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré qu'il appréciait les commentaires précis, équitables et objectifs sur la situation du travail forcé dans son pays qui figurent dans le rapport de la commission d'experts. Par ailleurs, il s'est dit reconnaissant au Directeur général d'avoir rendu possible la mission des contacts directs. Il considère que la mesure dans laquelle les normes du travail sont élaborées, développées et appliquées dépend de l'existence d'un gouvernement démocratique et de la capacité de l'organisation du gouvernement national responsable pour les questions sociales de prendre les mesures appropriées dans la pratique. Il a souligné que la mission de contacts directs qui avait eu lieu en septembre 1993 coïncidait avec la restauration du système démocratique après le régime militaire. Il a insisté sur l'engagement ferme du Premier ministre d'éliminer le travail des enfants. En ce qui concerne les questions touchant au travail, des réformes ont été adoptées telles que l'instauration du congé maternité payé de 90 jours, la limite maximale de 24 heures de travail supplémentaires par semaine, la présentation d'un projet de loi au parlement afin de rétablir le droit d'organisation et de négociation collective pour les travailleurs des entreprises d'Etat, ainsi que la création du ministère du Travail et du Bien-être social après un certain délai. Pour ce qui est des points spécifiques soulevés par les experts, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il ne pouvait pas nier l'existence du travail des enfants et que des enfants travaillaient sous des conditions d'exploitation en Thaïlande. En vertu de l'actuel Code du travail, les enfants au-dessous de l'âge de 13 ans ne sont pas autorisés à travailler, tandis que ceux entre 13 et 15 ans peuvent travailler lorsque cela ne met pas en danger leur santé physique et mentale. En outre, l'éducation obligatoire a été prolongée de trois ans, de sorte qu'elle dure actuellement neuf ans. Il a déclaré que l'expérience avait démontré que, en 1993, 85 pour cent des enfants avaient continué leur éducation, ce qui, d'après lui, permettrait de réduire le nombre d'enfants qui travaillent. Le nouveau gouvernement a amendé le Code pénal en vue de renforcer les sanctions contre ceux qui commettent des infractions graves, pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ou la perpétuité dans les cas de mort d'enfant. Cet amendement a été approuvé par le parlement en avril 1994 et devrait entrer en vigueur aux environs de juillet de cette année. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique et les mesures pour résoudre le problème du travail des enfants, le représentant gouvernemental a souligné qu'une commission de haut niveau sur le travail des enfants a été créée et qu'elle est présidée par le ministre du Travail et du Bien-être social. Elle est composée des représentants des départements gouvernementaux concernés, des organisations non gouvernementales ainsi que d'universitaires. La principale tâche de cette commission consiste à coordonner le travail et mobiliser tous ceux qui sont impliqués dans la prévention du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent, grâce à une campagne de sensibilisation du public à tous les niveaux. En outre, divers groupes de travail ont été créés pour s'occuper des programmes tels que les campagnes de relations publiques, et le centre de vigilance de la collectivité , avec la participation des ONG et des travailleurs qui suivent de près la question du travail des enfants. En ce qui concerne le respect de la législation, l'orateur a relevé que, de septembre 1993 à fin mai 1994, l'inspection du travail a couvert plus de 7 000 établissements et que 44 employeurs ont été poursuivis pour violation du Code du travail. Troisièmement, en ce qui concerne les progrès accomplis en matière législative, un projet de loi soumis au parlement devrait être discuté lors de l'actuelle session (mai-août 1994). Les principaux nouveaux aspects du projet concernent la prohibition de l'emploi des enfants pendant les vacances, la réduction des heures de travail (six heures par jour et trente-six par semaine), la prohibition de la traite des femmes. Quatrièmement, le représentant gouvernemental a souligné la création du ministère du Travail et du Bien-être social, qui est devenu opérationnel en septembre 1993. Il a expliqué que les diverses actions entreprises depuis lors avaient été possibles grâce au fait que le département responsable avait acquis le rang de ministère et qu'il disposait du personnel nécessaire et des ressources adéquates à cette fin. L'orateur a exprimé l'intention du gouvernement de collaborer avec les agences nationales et internationales, notamment l'OIT, pour améliorer la capacité du ministère de mettre en oeuvre son programme. Il a promis que des informations détaillées sur les progrès accomplis seraient fournies dans le prochain rapport à la commission d'experts. Il a conclu en réitérant que le travail des enfants était devenu une question hautement prioritaire pour son gouvernement, qu'il existe un haut degré de conscience de cette réalité dans la société et que plusieurs politiques et mesures ont été entreprises.

Les membres travailleurs ont déclaré, après avoir rappelé les précédentes discussions de ce cas dans la Commission de la Conférence, y compris le paragraphe spécial adopté en 1991, qu'ils étaient déçus par le fait que le rapport du gouvernement n'avait pas été reçu, même si les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts provenaient de la mission de contacts directs. A leur avis, rien ne cause plus de détresse et d'horreur à la Commission que de voir que le rapport de la commission d'experts fait état, par exemple, d'enfants qui sont achetés et vendus et que des recruteurs d'enfants opèrent dans le pays. Ils ont souligné que malgré l'existence des lois et le renforcement des sanctions - que le gouvernement avait indiqués et qui étaient les bienvenus - il y avait peu ou pas de respect de cette législation. Ils ont signalé qu'en dépit des déclarations et politiques solides de 1988 et 1992 le problème persistait. Ils ont observé que la mission de contacts directs avait obtenu une quantité considérable d'informations de la part des ONG, comme par exemple, l'association des femmes juristes, tandis que le gouvernement ne semblait pas être conscient de cette information. Ils ont noté la référence de la commission d'experts au résultat de l'étude réalisée par le Bureau national de la jeunesse et ils l'ont citée afin qu'elle figure dans les procès-verbaux: la plupart des enfants n'ont pas la possibilité de retourner chez eux en visite, ni même de se mettre en rapport avec leur famille; certains enfants, qui avaient reçu un paiement à titre d'avance, n'étaient pas autorisés à sortir de leur lieu de travail... De nombreux enfants logeant chez l'employeur étaient enfermés et faisaient l'objet de sévices physiques et psychologiques. Ensuite, ils ont cité le témoignage donné par un garçon qui avait été sauvé: après avoir été kidnappé à la gare, il fut forcé, avec d'autres enfants, à travailler pendant de très longues heures par jour, fut battu et séquestré, avec interdiction même de regarder par la fenêtre. L'usine en question, comme bien d'autres établissements illégaux, était constituée de deux ateliers clandestins adjacents dont toutes les fenêtres avaient été aveuglées et l'unique corridor barricadé , ce qui rappelait à leurs yeux les romans du XIXe siècle de Charles Dickens. Au vu de ces situations, les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'étaient pas très impressionnés par l'argument des quelques gouvernements, en particulier des pays asiatiques, qui ont déclaré pendant la discussion générale que la clause sociale serait discriminatoire à leur encontre et qu'il serait inéquitable de faire obstacle à la concurrence qu'ils étaient en mesure de faire en ce moment. Les membres travailleurs se sont référés aux paragraphes du rapport général de la commission d'experts concernant la prostitution des enfants, laquelle est encouragée à l'ouest comme une attraction touristique. Ils ont également critiqué l'importation des produits fabriqués par des enfants, ce qui engendre une perte d'emploi à l'ouest. Pour ce qui est du respect de la législation, ils ont noté que l'inspection du travail disposait toujours d'un nombre insuffisant et sous-équipé de personnel, même après certaines petites améliorations, et ont souligné que la réduction du nombre d'inspecteurs était également une réalité dans les pays occidentaux. Concernant les poursuites, ils ont souligné la nécessité de sanctions sévères et de leur publicité en tant que moyens dissuasifs. Par ailleurs, ils ont exprimé l'espoir que les mesures de sensibilisation et de mobilisation des communautés permettraient de créer une atmosphère oì de telles situations seraient découragées et rapportées à la police qui agirait en conséquence. En ce qui concerne les chiffres de la prostitution des enfants, comme il ressort des informations écrites soumises par le gouvernement, les membres travailleurs ont noté qu'il y avait un débat quant à leur nombre, mais ils ont déclaré que les chiffres de 20 000 à 30 000 étaient déjà terrifiants et qu'ils refusaient l'excuse du gouvernement selon laquelle les statistiques sur la prostitution des enfants étaient incomplètes. Selon les membres travailleurs, la déclaration faite par le membre gouvernemental indiquait des efforts modestes de la part du gouvernement et ils ont souhaité l'encourager vivement à prendre des mesures sérieuses. Ils ont suggéré que soient enregistrées leurs graves préoccupations et que le cas soit examiné à nouveau l'année prochaine après l'examen par la commission d'experts du rapport que le gouvernement a promis.

Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies par le gouvernement. Ils ont centré leurs commentaires sur quelques points qu'ils estimaient particulièrement importants et ont essayé de visualiser le problème. Celui-ci concerne des situations oì des enfants travaillent au lieu d'aller à l'école, sont empêchés de voir leur famille, sont battus et séquestrés, et même exploités sexuellement, ce qu'aucun mot ne peut décrire vraiment. Les informations écrites du gouvernement mentionnent des chiffres, selon l'enquête la plus récente menée en Thaïlande, de 20 000 à 30 000 enfants en prostitution, ce qui est déjà inacceptable sans qu'on ait besoin d'aller jusqu'aux 800 000 mentionnés dans le rapport de la commission d'experts comme étant les estimations des organisations non gouvernementales. Selon les membres employeurs, le facteur clé pour l'élimination de ces formes d'abus consiste à renforcer l'inspection et l'efficacité des mécanismes de répression. Ils estiment que les informations du gouvernement ne sont pas suffisamment claires en ce qui concerne les ressources allouées pour les activités d'inspection et le renforcement de la répression. Il existe également un grave problème quant à l'action de la police et à la corruption de cette dernière, contre laquelle il faut lutter. Ils se sont référés, également, à l'information, figurant dans le rapport de la mission de contacts directs, selon laquelle seules cinq poursuites pénales ont eu lieu, ce qui s'expliquerait par le fait que les affaires se règlent souvent par la négociation. Les membres employeurs se demandent pourquoi il n'y a pas plus de poursuites, car il est inconcevable que des solutions négociées puissent rétablir l'intégrité de l'enfant. Il est frappant de constater que le gouvernement est peut-être trop clément pour résoudre ces cas. Ils ont noté, par ailleurs, que dans le rapport de la commission d'experts sont décrites certaines procédures concernant la manière dont le ministère de l'Intérieur engage et entreprend les poursuites pénales. Compte tenu du fait que les bureaucraties gouvernementales peuvent s'avérer très complexes, les membres employeurs ont l'impression qu'il n'existe que peu de moyens pour remédier aux situations des enfants dont les droits sont bafoués. Ils se sont dits encouragés par l'intervention du représentant gouvernemental, mais également préoccupés par le cas, notamment en raison du fait que, malgré les meilleures intentions, le gouvernement semble encore trop prudent dans son approche du problème. Des actions tangibles sont urgentes pour que la commission puisse noter, dans un proche avenir, la fin de l'exploitation des enfants en Thaïlande.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a relevé que le travail forcé et l'exploitation des enfants sont extrêmement graves en Thaïlande, et ce depuis longtemps. Bien qu'elle apprécie les progrès effectués, et en particulier, elle se réfère à l'effet positif de la mission de contacts directs de l'OIT en Thaïlande en 1993, elle a fortement insisté sur le fait que ces efforts doivent non seulement continuer mais aussi être sensiblement augmentés. Les lois existantes doivent être respectées, et des efforts particuliers doivent être faits pour atteindre les enfants non visibles qui ont été kidnappés ou sont abusés ou exploités. Ces enfants méritent d'avoir une enfance, une famille, une éducation et un futur. Elle a exhorté le gouvernement de la Thaïlande à prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier avec l'assistance de l'OIT et de son programme international pour l'élimination du travail des enfants, afin de mettre rapidement un terme à ce très grave problème.

Le membre travailleur du Japon a déclaré que la Thaïlande, bien que n'étant pas le seul cas de prostitution d'enfants, pouvait être incluse parmi les pays qui ont les plus grandes difficultés dans ce domaine. Il a cité les commentaires de la commission d'experts qui se réfèrent aux profondes enclaves de pauvreté et aux disparités marquées entre riches et pauvres dans un contexte de taux de croissance national énorme, et le besoin de mesures et de politiques efficaces afin d'étendre la justice sociale et l'équité, afin que les familles pauvres puissent être assistées et les enfants protégés. Dans cette optique, l'aspect social a été ignoré pendant que la Thaïlande luttait pour une croissance économique. La communauté internationale, en particulier ces pays qui font de larges investissements financiers en Thaïlande, devrait consacrer une partie de ces fonds au développement social. Il devrait y avoir des sanctions contre les agences de voyage qui organisent des visites et profitent ainsi de la prostitution d'enfants. En particulier, il a insisté sur la nécessité d'une pleine coopération de tous les partenaires sociaux. Si les syndicats dans ce pays avaient tous leurs droits, ils pourraient apporter une contribution importante, puisque les violations des droits de l'homme tendent à exister lorsque les droits des syndicats ne sont pas garantis. Il conclut en exhortant l'OIT à mobiliser ses ressources disponibles, telles que la mission de contacts directs de 1993, et à procurer une autre assistance telle que la traduction des documents de l'OIT portant sur le travail des enfants dans la langue locale.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré que, en lisant les neuf pages du rapport de la commission d'experts sur le travail des enfants en Thaïlande, on a des frissons devant l'étendue du problème, véritable honte de l'humanité. Cette situation existe aussi dans d'autres pays. Il a demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si le gouvernement comptait introduire la scolarité obligatoire au-delà des 13 ans prévus par la législation et si, devant les dizaines de milliers de cas d'exploitation d'enfants, il y avait eu, entre 1993 et aujourd'hui, d'autres poursuites que les cinq cas mentionnés en donnant des exemples de condamnations. Il a noté que des efforts existaient pour sensibiliser la population par le biais notamment d'émissions radiotélévisées, mais il a demandé si cette note optimiste du rapport de la commission d'experts s'est traduite dans les faits.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que les enfants, quel que soit le lieu oì ils se trouvent, sont l'avenir d'un monde prospère et que leur éducation adéquate devrait conduire à une meilleure qualité de vie. Il a noté que, durant la conférence régionale en Asie de 1992, le gouvernement avait déclaré qu'il promouvrait l'éducation et éliminerait le travail des enfants. Il a demandé à quel moment la législation envisagée par le gouvernement entrerait en vigueur et quelles mesures seraient prises pour l'appliquer. De façon particulière, il considère qu'il est déplorable que des intérêts criminels se servent des enfants, y compris ceux des pays voisins, pour la prostitution. Compte tenu de l'écart entre riches et pauvres, et du rôle de l'éducation dans la réduction de la pauvreté, il a demandé si le gouvernement avait la volonté politique de s'attaquer aux problèmes concernant l'éducation et d'appliquer les interdictions du travail forcé.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que le travail des enfants dans des pays comme la Thaïlande, à un coût très réduit, avait pour conséquence des produits d'exportation à des prix très bas. Ces produits, fabriqués au mépris des conventions internationales et du respect de la dignité humaine, exercent une concurrence déloyale par rapport aux produits fabriqués, par exemple en Afrique, dans des conditions de travail respectant les conventions internationales du travail. Il est hypocrite de la part des bailleurs de fonds et des investisseurs des pays riches de dénoncer des pays comme la Thaïlande, alors qu'ils conditionnent les investissements dans les pays pauvres à la modification des législations sociales afin de précariser les emplois, réduire les systèmes de protection sociale et le pouvoir d'achat.

Le membre travailleur de la République de Corée a déclaré que le travail des enfants est le résultat direct de la pauvreté, et que l'évidence empirique a montré qu'elle pouvait être éliminée par le développement économique, mais qu'avec le déclin du communisme et l'accentuation croissante du rôle du marché par rapport au rôle de l'Etat, il y a une tendance à négliger la protection sociale. Dans ces circonstances, l'OIT a un rôle particulièrement important à jouer en tant qu'organisation internationale de sauvegarde sociale, et il a exhorté l'OIT à conduire une campagne vigoureuse et conséquente contre le travail des enfants. En ce qui concerne la référence au fait que 112 enfants ont été secourus grâce à un programme de réhabilitation, il a demandé ce qui avait été fait pour plusieurs milliers d'autres enfants impliqués dans la prostitution. Il considère que les mesures préventives sont les plus appropriées pour régler ce problème, telles que la diffusion d'informations et la formulation d'un engagement vigoureux à assurer l'éducation des enfants. Comme moyen de protéger les enfants en leur donnant une plus grande éducation, il a recommandé que la durée de la scolarité obligatoire soit augmentée de six à neuf ans.

Le membre travailleur du Venezuela a indiqué que le problème du travail des enfants n'existait pas seulement en Thaïlande mais était un problème universel. La raison de ce problème est l'abandon des enfants, leur qualité d'orphelins, la grave pauvreté, l'inflation, le chômage et d'autres facteurs. Il est nécessaire de légiférer convenablement et de développer une politique effective, et dans cette optique l'OIT a un rôle fondamental à jouer. L'orateur a relaté l'expérience proche du Venezuela concernant les problèmes difficiles et complexes résultant du travail des enfants, incluant les dommages causés à la jeunesse, l'augmentation de la criminalité, et la direction à suivre pour trouver des solutions réalistes et efficaces.

Le membre travailleur des Etats-Unis s'est déclaré horrifié et écoeuré par le problème de la prostitution des enfants en Thaïlande, et il a déclaré que la commission dans son ensemble est choquée par la conduite odieuse de ceux qui profitent de ces enfants. Améliorer la législation n'est pas suffisant. Ce qui doit être amélioré, ce sont les méthodes de poursuite des contrevenants, et il a demandé au gouvernement de quelle façon il avait l'intention de les poursuivre et quelles sont les mesures concrètes qu'il a l'intention de prendre afin d'éliminer la prostitution des enfants.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il avait attentivement écouté les déclarations des membres de la commission et très bien compris leurs sentiments. Il est lui-même consterné et bouleversé par la situation et a indiqué que la majorité de ses compatriotes déplorent cette situation, en particulier les intellectuels, les syndicats et les employeurs progressistes, dont certains ont tenté depuis plusieurs années d'arrêter la prostitution des enfants. Si le travail des enfants a de multiples causes, la situation en Thaïlande est aggravée par deux facteurs principaux: l'économie de marché et le fait que la démocratie n'existe que depuis peu de temps. Dans ces conditions, les politiques sociales et en matière de travail étaient considérées comme peu prioritaires. Il y a eu une amélioration depuis l'institution, en 1992, d'un gouvernement démocratique et l'annonce d'un engagement ferme pour abolir le travail des enfants. Avec la récente création d'un ministère du Travail et des Affaires sociales, les ressources affectées aux problèmes sociaux ont considérablement augmenté. Le travail des enfants devrait être combattu non seulement en améliorant le cadre législatif mais aussi en élevant le niveau de conscience de la communauté sur les problèmes découlant du travail des enfants, et en obtenant l'appui de la communauté et des législateurs. Les encouragements de certains membres et les suggestions faites seront communiquées au gouvernement.

Les membres travailleurs ont déclaré ne pas douter de l'intégrité personnelle et de la sincérité du représentant gouvernemental de la Thaïlande. Cependant, ils lui ont demandé de transmettre à son gouvernement le sérieux des discussions sur le travail des enfants et la prostitution des enfants qui se sont tenues au sein de cette commission et ont insisté sur le fait qu'ils ne seraient pas satisfaits jusqu'à ce que l'ensemble du travail des enfants en Thaïlande soit éliminé. Ils espèrent que l'année prochaine il y aura des signes tangibles de progrès et que le gouvernement fera parvenir son rapport sur la convention afin qu'il y ait une information complète et une approche commune à l'étude, de même que la possibilité d'une discussion complète. Enfin, ils ont souligné qu'il devrait y avoir une coopération parmi les partenaires sociaux afin qu'ils apportent aide et assistance et prennent part au processus de prise de conscience de la communauté.

Les membres employeurs ont ajouté aux déclarations précédentes des membres travailleurs en soulignant le besoin pour le gouvernement de considérer l'élimination du travail des enfants comme une priorité absolue, de même que les problèmes décrits devraient être éliminés aussi rapidement que possible. Ils ont aussi indiqué que le représentant gouvernemental n'avait pas réellement traité de l'application effective et du respect qui est une partie essentielle de la solution au problème.

Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a déclaré que le travail des enfants était un phénomène mondial que l'OIT devrait combattre et qu'elle devrait consacrer une part importante de son budget et de ses activités à ce combat.

La commission a pris note des commentaires de la commission d'experts, des informations écrites et des explications orales fournies par le représentant gouvernemental, et de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a noté avec intérêt qu'une mission de contacts directs avait permis de recueillir des informations utiles lors de la visite qu'elle a effectuée du 4 au 11 septembre 1993. Toutefois, la commission a regretté qu'aucun rapport n'ait été fourni par le gouvernement, d'autant qu'il s'agit d'une situation qui existe depuis de très nombreuses années. Malgré les actions décidées sur le plan politique, notamment pour donner suite à la mission de contacts directs, la commission reste profondément préoccupée par la situation et par le fait que les mesures législatives et pratiques déjà prises par le gouvernement pour la protection des enfants restent peu efficaces dans leur mise en oeuvre, particulièrement en ce qui concerne l'application des sanctions frappant les auteurs d'abus, la réintégration ou la réadaptation. La commission note avec intérêt l'engagement exprimé par le représentant gouvernemental et prie instamment le gouvernement de prendre en priorité toutes les mesures requises, si nécessaire avec l'appui du Bureau international du Travail, pour remédier à, voire éliminer, la grave situation du travail des enfants dans le pays, et de fournir à l'OIT toutes les informations voulues pour permettre aux organes de contrôle, dès l'année prochaine, de constater une réelle amélioration dans le sens de la pleine conformité en droit mais aussi en pratique avec toutes les exigences de la convention.

Le représentant du Secrétaire général a signalé que le gouvernement de la Thaïlande n'avait pas envoyé le rapport dû sur la convention et qu'on lui en demanderait un dans les prochaines semaines. La commission d'experts traitera le cas dans sa réunion de février 1995, et la présente commission pourrait l'examiner à nouveau l'année prochaine. Par ailleurs, en réponse au membre gouvernemental de l'Arabie saoudite, il a déclaré qu'une partie considérable du budget de l'OIT était destinée à la question du travail des enfants et qu'en outre, grâce à la générosité de l'Allemagne, le Bureau réalise un vaste programme d'assistance technique à tous les gouvernements qui en font la demande pour promouvoir l'abolition du travail des enfants.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Une représentante gouvernementale a indiqué en ce qui concerne la non-application des lois pour la protection des enfants que son gouvernement a prêté une grande attention au problème et qu'il a mis en place une équipe spéciale de police au sein du Département de police du ministère de l'Intérieur qui est responsable de l'inspection et du contrôle des entreprises suspectées d'engager des enfants illégalement et chargé de poursuivre les employeurs qui violent la loi sur la protection du travail, les codes civil, commercial et pénal. Pendant les enquêtes et les poursuites, l'équipe de police coopère avec le ministère du Travail et le ministère du Bien-être social pour aider les enfants dans les entreprises et pour les réadapter avant de les renvoyer dans leurs familles. Ainsi, par exemple, un propriétaire d'une fabrique de gobelets en carton a été poursuivi pour 15 motifs de pratiques de travail déloyales, et les enfants qui ont été délivrés ont été renvoyés chez eux ou ont reçu les informations nécessaires pour trouver du travail ou obtenu une formation à l'Institut de développement des qualifications du ministère du Travail. En ce qui concerne la notification no 12 de janvier 1990 du ministère de l'Intérieur visant à renforcer la protection des enfants qui travaillent contre les mauvais traitements illégaux, le ministère du Travail, en coopération avec le Département de police, a engagé des poursuites contre 14 employeurs au cours des sept derniers mois. En outre, son gouvernement a pris les mesures suivantes pour éliminer l'exploitation des enfants et l'usage illégal du travail des enfants:

i) Un projet de loi visant à protéger les enfants en augmentant les sanctions d'emprisonnement de six mois à cinq ans est toujours en voie de soumission à l'Assemblée nationale, le retard dans celle-ci résultant de la situation politique récente dans le pays.

ii) Une proposition pour réviser la loi sur les bureaux de placement et la protection des demandeurs d'emploi (B.E.2528) visant à augmenter de six mois à six ans l'emprisonnement pour les ravisseurs d'enfants et les recruteurs illégaux de bureaux de placement est en voie de soumission au nouveau Cabinet.

iii) Au sujet de la demande faite le 5 novembre 1991 par le ministère de l'Intérieur au secrétaire permanent de l'Administration métropolitaine de Bangkok et au ministère de la Santé publique leur demandant d'inviter les hôpitaux à recueillir les noms des patients blessés par suite de conditions de travail insatisfaisantes ou de mauvais traitements physiques et de faire rapport au ministère du Travail, aucun rapport n'a été reçu. Cependant, la demande sera suivie régulièrement.

iv) La ligne téléphonique d'urgence établie par le ministère du Travail pour recueillir les informations au sujet d'abus d'enfants dans les lieux de travail a été utilisée fréquemment et quelque 200 cas ont été rapportés durant les derniers six mois.

v) Suite à la décentralisation de la structure administrative du ministère du Travail dans la région de Bangkok depuis mi-février 1992, qui a divisé cette région en 36 sous-régions, le travail des inspecteurs du travail est devenu plus efficace comme le montrent les statistiques: 802 inspections dans l'année budgétaire 1991, et déjà 1.283 au cours des sept premiers mois de 1992; 725 inspections entre mars et avril montrent un accroissement de 50 pour cent par rapport à la même période de l'année antérieure. Toutefois, les rapports des autorités municipales et des administrateurs locaux ne sont pas encore parvenus au ministère.

vi) Non seulement le ministère de l'Intérieur mais également le procureur général et le ministère de la Justice sont en train de prendre d'autres mesures pour intensifier le contrôle contre l'abus des enfants. Les pénalités pour torture contre des enfants ont été augmentées de trois ans d'emprisonnement à vingt ans, comme cela a été le cas pour le propriétaire de la fabrique de gobelets ou même jusqu'à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie en cas de mort de la victime.

vii) Le ministère du Travail met à disposition des jeunes demandeurs d'emploi dans les régions rurales qui veulent travailler à Bangkok ou dans d'autres villes un service d'informations. On leur conseille de consulter les bureaux provinciaux du travail institués à travers le pays. En outre, le ministère de l'Intérieur a établi au sein du ministère du Travail un centre pour la prévention et la protection des enfants qui travaillent; ce centre reçoit et fournit des informations pendant vingt-quatre heures et coordonne toutes sortes de moyens d'information pour disséminer l'information au public.

viii) Le ministère du Travail a mis au point un programme pour combattre le travail des enfants avec l'aide du BIT et du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) qui devrait débuter le mois prochain.

ix) La politique du gouvernement visant à étendre l'éducation primaire du grade 6 au grade 9 se fait actuellement sur une base volontaire en raison de contraintes financières, mais le gouvernement a l'intention d'introduire dans le futur l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans (grade 9).

x) Le Premier ministre a répété la déclaration faite au cours de la Conférence régionale asienne selon laquelle "la place d'un enfant est à l'école et non dans une fabrique", lors d'une réunion du Cabinet, et a appelé toutes les agences gouvernementales à faire des efforts à cette fin. Un projet de loi concernant l'apprentissage soumis à l'ancien Cabinet est actuellement reconsidéré, mais il est prévu que le nouveau Cabinet, une fois formé, l'examinera.

xi) En ce qui concerne la décentralisation de l'autorité du ministère du Travail dans la région de Bangkok, qui est le plus large marché du travail dans le pays, les bureaux publics de placement étendent leurs services et les bureaux privés sont inspectés et contrôlés.

xii) Lorsque des plaintes sont reçues au ministère du Travail, en particulier à travers la ligne d'urgence, un fonctionnaire du ministère se rend immédiatement sur place avec la police locale ou avec des membres de la police spéciale, et les employeurs qui contreviennent aux lois seront poursuivis immédiatement, les enfants ainsi sauvés réadaptés mentalement et physiquement avant d'être renvoyés chez eux ou de recevoir une orientation et formation professionnelles selon leur désir.

xiii) Le gouvernement accorde aux enfants étrangers qui résident illégalement en Thaïlande la même protection qu'à ses propres ressortissants et essaie de prévenir l'immigration clandestine en punissant les bureaux de placement et les personnes impliquées en la matière.

En conclusion, l'oratrice a indiqué que son gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires et que la situation s'améliore.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas particulièrement terrible concernant l'exploitation par le travail forcé d'enfants, y compris la prostitution et la pornographie, est en discussion depuis de nombreuses années, et la commission a adopté un paragraphe spécial en la matière l'année dernière. Ils reconnaissent les efforts du gouvernement pour communiquer des informations à la commission d'experts et une prise de conscience accrue depuis l'année dernière par le Premier ministre qui a déclaré qu'il ne suffit pas d'attendre la restructuration économique pour mettre fin à l'exploitation du travail des enfants. Ils sont surpris que, au regard de la gravité du cas, le ministre lui-même ne se soit pas présenté devant la commission. Alors que le rapport de la commission d'experts note que les mesures prises sont sans commune mesure avec la gravité du problème, les membres travailleurs notent les mesures indiquées par la représentante gouvernementale comme une amélioration par rapport à l'année passée. Ils posent deux questions: d'une part, si le gouvernement a mis en pratique la déclaration de politique faite à la Conférence régionale asienne, et, d'autre part, si le gouvernement accepterait une mission de contacts directs du BIT pour l'aider dans ce problème particulièrement grave.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas est sous examen depuis 1985, qu'il a fait l'objet d'un paragraphe spécial en 1991 et qu'il concerne toutes les formes d'abus des enfants: l'exploitation par le travail, la prostitution, la pornographie, la vente. La commission d'experts se réfère à la déclaration du Premier ministre exprimant la volonté de combattre l'exploitation des enfants ainsi qu'aux mesures que le gouvernement a l'intention d'adopter, d'ailleurs en grande partie sous la pression de l'extérieur, et notamment de la commission. Les mesures annoncées ne sont pour le moment que des déclarations d'intention et ne semblent pas suffisantes pour s'attaquer à l'ampleur du problème. Les membres employeurs estiment que la représentante gouvernementale n'a pas fourni, sauf sur quelques points, des informations nouvelles, alors que les questions de la commission d'experts portent sur les mesures d'application pratique dans des domaines très spécifiques comme par exemple les inspections, l'action de la police, la collision entre les exploiteurs et la police dans certaines circonstances. Les membres employeurs expriment leur grave préoccupation devant la gravité de ce cas, considèrent que les mesures prises ont été beaucoup trop hésitantes, ils en exigent plus et espèrent que le gouvernement fournira des informations détaillées dans un rapport écrit.

Un membre travailleur de la Suisse, relevant que le gouvernement semble conscient que des mesures devraient être prises pour mettre fin au travail des enfants sans attendre la restructuration économique, a déclaré qu'il est essentiel que le respect des conventions soit indépendant des efforts de développement et des crises économiques, et l'Organisation doit veiller à éviter que la concurrence économique internationale se fasse par une sous-enchère des conditions de travail et par l'exploitation des plus vulnérables. Forcer des enfants au travail, les forcer à la prostitution et à la pornographie sont des formes particulièrement graves de travail forcé. La prostitution est encore plus atroce aujourd'hui puisqu'elle signifie très souvent la condamnation à mort des enfants à travers la contamination des maladies sexuellement transmissibles, et en particulier du sida. Les gangs criminels qui font commerce d'enfants, souvent à travers la frontière, agissent avec brutalité, parviennent à corrompre la police. L'oratrice considère que le programme de répression mentionné ne suffit pas et elle aimerait que le gouvernement indique les mesures envisagées pour que le tourisme cesse de reposer sur le sacrifice des enfants. Notant que les pays d'origine des touristes ont leur part de responsabilité dans le combat contre l'exploitation des enfants, elle estime que la Thaïlande devrait encourager les autres pays à participer aux efforts pour que la base même de l'exploitation sexuelle puisse trouver une fin.

Un membre gouvernemental de l'Allemagne, rappelant la discussion à la commission en 1991, ayant abouti au paragraphe spécial, et tout en notant avec intérêt les mesures indiquées dans le rapport de la commission d'experts, a considéré que les réponses ne sont pas suffisantes par rapport aux expectatives et que des renseignements complémentaires sont nécessaires. Cependant, le gouvernement a reconnu le problème, indiqué que des mesures doivent être prises, et le programme IPEC aidera à l'adoption de mesures concrètes pour supprimer ce fléau.

Un membre travailleur du Pakistan a appuyé la déclaration du porte-parole des membres travailleurs et, notant les efforts faits par des gouvernements successifs, a demandé instamment que des mesures concrètes soient prises pour éliminer la plaie de l'exploitation du travail des enfants, non seulement en appliquant des sanctions civiles et pénales, mais également par des mesures sociales et économiques telles que l'éducation pour aider les enfants exploités et leurs familles. Il a exprimé l'espoir que le programme technique du BIT aiderait le gouvernement et que celui-ci marque sa volonté d'éliminer ce fléau.

Un membre travailleur de la Grèce a déclaré qu'il n'y a rien de pire qu'une activité dite économique qui se développe en assassinant pratiquement des enfants. Le gouvernement déclare qu'il est prêt à prendre des mesures mais, dans le rapport de la commission d'experts, il est fait mention de projets, de propositions, d'une arrestation et de peines de prison de trois à sept ans. Ce n'est pas ainsi qu'on peut espérer éliminer le travail forcé des enfants. L'orateur aimerait voir le résultat des mesures prises par le gouvernement car, tant que des enfants de dix ans, voire moins, sont exploités dans des maisons closes, dans des fabriques et sont emprisonnés, la commission doit s'exprimer de manière claire et sévère et le cas mériterait un paragraphe spécial pour condamner cette situation honteuse pour l'humanité.

Un membre travailleur du Sénégal a déclaré que la concurrence de produits fabriqués dans des pays comme la Thaïlande, en violation de la législation du travail, risque de se répercuter négativement sur les travailleurs d'autres pays en développement.

Le représentant du Secrétaire général a déclaré, en relation avec l'action de l'OIT en matière de protection des enfants, qu'en novembre 1992 se tiendra un atelier-séminaire organisé par le BIT dans le cadre du programme interdépartemental sur l'élimination du travail des enfants. Cet atelier examinera la situation de servitude dans laquelle se trouvent de nombreux enfants et explorera avant tout les solutions pratiques envisageables en faveur des pays touchés. Cet atelier se tiendra en collaboration avec le Centre des droits de l'homme des Nations Unies et avec l'UNICEF. Il va réunir différents pays d'Asie parmi lesquels la Thaïlande.

La représentante gouvernementale a déclaré que toutes les mesures qu'elle avait mentionnées prendraient du temps pour atteindre les objectifs et a demandé la coopération des autres pays dans les efforts faits pour supprimer la demande pour des voyages de tourisme sexuel. En ce qui concerne la mission de contacts directs, qu'elle-même accueillerait volontiers, elle a déclaré vouloir consulter son gouvernement et faire rapport par la suite au BIT.

Les membres travailleurs ont exprimé un sentiment de dégoût vis-à-vis de ce cas qu'ils considèrent non seulement comme un des pires, mais comme "la" pire forme d'exploitation. Ils accueillent favorablement la déclaration du Secrétaire général selon laquelle le BIT est conscient du problème et fera des efforts pour aider à le surmonter. Ils espèrent que la représentante gouvernementale indiquera à son gouvernement l'ampleur et la gravité du problème qui exige des efforts exceptionnels non seulement en matière de législation, mais également en ce qui concerne les mesures pratiques à adopter, et invite de nouveau instamment le gouvernement à répondre favorablement à une mission de contacts directs du BIT.

Les membres employeurs ont estimé qu'il y a un large accord pour exprimer de graves préoccupations en ce qui concerne la situation en Thaïlande. Ils insistent pour que les mesures prises soient renforcées, élargies et que le gouvernement lutte par tous les moyens contre cette situation très grave et qu'il réponde en détail aux questions de la commission d'experts.

La commission a noté les informations fournies par la représentante gouvernementale, qui a apparemment réitéré pour la plupart d'entre eux les points mentionnés dans le rapport communiqué par le gouvernement il y a quatre mois et que la commission d'experts a mentionnés dans son dernier rapport. La commission a rappelé que ce cas est en discussion déjà depuis plusieurs années et qu'il concerne les différentes formes d'abus contre les enfants. Tout en notant l'attitude actuelle du gouvernement, la commission s'est vu obligée de souligner l'avis de la commission d'experts, à savoir que beaucoup plus doit être fait afin de mettre un terme à la situation effroyable mentionnée. La commission a en conséquence demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires soit en matière législative, soit pour ce qui est de l'application et de la mise en oeuvre des lois, afin de mettre fin à la situation dans le pays qui préoccupe énormément la commission. Elle a vivement encouragé le gouvernement à demander l'aide technique du BIT ou l'envoi d'une mission de contacts directs et a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera un rapport sur les différents points soulevés par la commission d'experts, aussi rapidement que possible, afin que la commission puisse procéder à une évaluation complète de la situation lors de sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Une représentante gouvernementale a tout d'abord corrigé l'information fournie par le gouvernement concernant la nouvelle loi sur l'éducation dans le primaire qui en réalité a étendu l'âge de scolarité obligatoire de la classe de sixième à la classe de neuvième (de 12 à 15 ans) et non de 6 à 9 ans. Cette loi entrera en vigueur en octobre 1991. En ce qui concerne les statistiques relatives au pourcentage d'enfants travaillant dans les boîtes de nuit et les bordels, elle a relevé que celui-ci a été calculé à partir des personnes qui ont demandé secours auprès des institutions gouvernementales. L'accroissement en pourcentage ne reflète donc que l'intensification des efforts du gouvernement en vue de fournir une assistance sociale. La représentante gouvernementale a énoncé les efforts déployés par le gouvernement pour combattre le travail des enfants: 1) la révision de la loi sur la protection du travail de 1990 a élevé l'âge minimum d'admission à l'emploi de 12 à 13 ans et a amélioré la protection du travail des enfants en ce qui concerne la durée du travail, les pauses, la rémunération des heures supplémentaires, etc.; 2) le Bureau national des statistiques a reflété en conséquence ce progrès dans ses études; 3) un fonds d'éducation destiné aux enfants et aux familles pauvres a été mis en place; 4) une formation professionnelle à court terme ainsi qu'une assistance financière ont été assurées pour les jeunes afin de promouvoir leurs aptitudes professionnelles; 5) le Département du travail a mentionné les peines prévues pour les employeurs qui enfreignent la réglementation; 6) des informations ont été échangées et diffusées dans le public par le biais des médias et en coopération avec des organisations non gouvernementales afin de prévenir l'exploitation du travail des enfants; 7) le Département du travail a coordonné desrapports fournis par 150 syndicats concernant le travail des enfants; 8) un nombre plus élevé d'inspecteurs du travail et des moyens d'inspection plus importants, y compris davantage d'inspections pendant les nuits et les jours de congé, de même qu'une inspection améliorée dans les régions en coordination avec les autorités locales, ont été prévus en vue d'améliorer l'efficacité de l'inspection du travail; 9) le gouvernement envisage de récompenser ceux qui informent sur la pratique du travail des enfants; 10) il y a une promotion des projets de recherche sur le travail des enfants; 11) un projet concernant la protection du travail des enfants a été mis sur pied en coopération avec les bureaux provinciaux du travail; 12) le Bureau national de l'enfance a établi des normes de vie minima pour satisfaire les besoins fondamentaux des enfants; 13) le Département du travail a assuré aux enfants des cours de santé primaire, de relations humaines, d'éthique du travail et de tendances du marché de la main-d'oeuvre. En outre, la représentante gouvernementale a indiqué que la loi sur l'élimination des bordels sera en vigueur en octobre 1991. Enfin, elle a relevé que, en 1990, il y avait 12709 cas d'inspections concernant les femmes et 545 cas concernant les enfants. Six cas ont fait l'objet d'une procédure judiciaire en 1990.

Les membres travailleurs ont souligné que le cas présent est extrêmement pénible et que la représentante gouvernementale n'a apporté que peu d'informations. Ils ont rappelé les faits terrifiants - mentionnés par la commission d'experts et la Sous-commission de l'ONU sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités - selon lesquels des enfants ont été achetés et vendus pour travailler chez des particuliers, dans des restaurants, dans des usines et dans des bordels, des magasins sont spécialisés dans la vente des enfants et des kidnappeurs et des recruteurs d'enfants opèrent dans le pays. Bien qu'il existe une législation protégeant les enfants, celle-ci souffre du manque d'application par la police. En outre, selon les experts, les inspections effectuées et l'action engagée contre les employeurs convaincus d'abus d'enfant restent bien limitées, sinon fondamentalement inexistantes. Ils ont relevé que le vrai problème réside dans le fait que les sanctions pécuniaires infligées ne sont pas à la mesure du harcèlement physique et moral subi par les enfants, en comparaison avec les bénéfices auxquels un employeur peut s'attendre en faisant recours au travail des enfants. Ils se sont référés à l'information fournie l'année dernière par le gouvernement dans la présente commission concernant deux cas d'employeurs qui ont été sanctionnés: l'un de trois mois d'emprisonnement et l'autre d'une amende. Il y a eu onze procès impliquant des employeurs pour exploitation d'utilisation illégale du travail des enfants en 1988, deux cas en 1989 et quatre entre octobre 1989 et mai 1990. Maintenant, la représentante gouvernementale a indiqué que seulement six cas ont fait l'objet de poursuites en 1990. Le problème en réalité c'est qu'il n'y a ni poursuites ni application effective de la loi. Une information du public, quelle qu'elle soit, ne changerait en rien la situation. C'est en appliquant la loi que le travail des enfants sera combattu. Les membres travailleurs doutent que le pourcentage des enfants opérant dans les night-clubs et bordels soit reflété réellement par le nombre insignifiant de cas faisant l'objet de poursuites. La seule manière de résoudre efficacement le problème consiste à pourchasser les personnes exploitant, achetant et vendant les enfants. En ce qui concerne l'application de la loi sur l'élimination des bordels, ils ont relevé que le gouvernement a déjà fait référence à cette loi l'année dernière et que celle-ci n'est toujours pas en vigueur. Ils ont manifesté leur sympathie aux problèmes soulevés par la pauvreté en Thaïlande et ils ont noté la tendance du gouvernement vers l'économie de marché, mais il ont ajouté qu'un marché libre normal n'autorise ni l'exploitation, la vente et l'achat des enfants ni leur utilisation dans des bordels. Ils ont déclaré que plusieurs membres de la commission seraient sans doute gênés d'acheter des articles de Thaïlande produits avec la sueur et le sang des enfants exploités. Le pays ne pourra vraiment intégrer le cercle des transactions normales du marché libre tant que cet abus ne sera pas éliminé. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il fasse quelque chose contre cette horrible situation et non pas de se contenter de fournir des informations sur six pauvres cas de poursuites. Ils ont conclu en proposant que le cas présent soit traité par la commission de la manière la plus sérieuse qui soit.

Les membres employeurs ont relevé que le présent cas est discuté devant la commission depuis 1986 et que la situation a à peine évolué l'année dernière. Malheureusement, le gouvernement n'a pas fourni de rapport en l'occurrence et il n'y a par conséquent que peu d'informations nouvelles pour fonder une discussion. En outre, la représentante gouvernementale semble cette année fournir moins d'informations sur les projets, les lois et les mesures envisagées pour remédier à la situation. Pour combattre les bordels d'enfants, il ne suffit pas seulement d'élaborer des lois, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées et respectées. En 1990, les membres employeurs avaient demandé que des mesures plus effectives soient prises pour résoudre ce sérieux problème et la situation semble encore pire. Une grande préoccupation doit être exprimée face à cette situation déplorable et ils ont recommandé que l'importance du cas soit relevée pour que le problème puisse au moins être atténué. Ils se sont associés à la requête des membres travailleurs en demandant que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial.

Un membre travailleur de la Malaisie a relevé que l'exploitation et l'abus des enfants sont un danger non seulement pour la nation intéressée mais également pour les autres pays de la région. Les enfants se "perdent" et ensuite ils sont ramenés de force en Thaïlande pour être abusés et exploités dans des conditions horribles. Il craint que si la convention n'est pas adéquatement appliquée la Thaïlande constituera un havre pour une telle exploitation. Le gouvernement doit par conséquent prendre des mesures radicales pour combattre cette situation, tant pour son propre bien que pour les autres pays de la région.

La représentante gouvernementale de la Thaïlande a ajouté que des informations et des statistiques détaillées seront fournies par le gouvernement en temps opportun.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par la représentante gouvernementale. La commission a relevé les mesures supplémentaires prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants. Elle a exprimé toutefois sa profonde préoccupation devant le peu d'efficacité de leur mise en oeuvre pratique, notamment en ce qui concerne l'application de sanctions frappant les auteurs d'abus. Par conséquent, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la grave situation du travail des enfants dans le pays, voire l'éliminer, et fournir à l'Organisation internationale du Travail toutes les informations voulues afin de permettre aux organes de contrôle de constater, dans un très proche avenir, une nette amélioration de la situation allant dans le sens de la pleine conformité, tant en droit qu'en pratique, avec toutes les exigences de la convention. La commission a décidé de mentionner ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Article 25 de la convention: Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire rend les contrevenants passibles de sanctions pénales. Les deux exemples qui suivent montrent que les sanctions prévues par la loi ont été strictement appliquées en pratique.

Le premier cas concerne un fabricant de produits pharmaceutiques traditionnels, qui a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour avoir illégalement employé des enfants. Ce fabricant employait trois jeunes filles (âgée de 13, 14 et 17 ans) pour couper et broyer des mélanges d'herbes médicinales. Il les avait employées sans fournir les formulaires de déclaration d'heures normales de travail, et sans prévoir d'arrangement pour les périodes de repos, ni pour le congé hebdomadaire et les jours fériés traditionnels. De plus, le fabricant en question n'avait pas obtenu du ministère du Travail la permission nécessaire pour recruter des enfants âgés de 12 à 15 ans. Le juge pénal a reconnu l'employeur coupable de violation des articles 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21, 23, 24, 34, 39 et 42 de la notification du ministère de l'Intérieur concernant la protection du travail, ainsi que des articles 3 et 6 de la notification du ministère de l'Intérieur concernant le salaire minimum. L'employeur a été condamné à trois mois de prison ferme.

Dans le deuxième cas, l'employeur, un bijoutier, faisait travailler deux enfants tous les jours de 8 heures du matin à 2 heures le lendemain matin, sans leur payer d'heures supplémentaires et sans leur donner les congés hebdomadaires ni les jours fériés traditionnels. Le Tribunal central du travail a reconnu l'employeur coupable de violation des notifications du ministère de l'Intérieur concernant la protection du travail, le salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires et le paiement du congé hebdomadaire. L'employeur a été condamné à payer des dommages aux deux enfants plaignants, avec intérêts au taux de 15 pour cent l'an, depuis le 22 janvier 1987.

Ces deux affaires démontrent que la convention a effectivement été appliquée.

Mesures prises pour protéger les enfants des abus illégaux:

La notification no 12 du ministère de l'Intérieur contient les dispositions suivantes:

a) un employeur ne doit pas employer d'enfants de moins de 13 ans et les enfants âgés de 13 ans mais de moins de 15 ans ne peuvent être employés que pour les travaux prescrits par le ministère de l'Intérieur;

b) les inspecteurs du travail peuvent annuler le permis des agences d'emploi qui ignorent les avertissements donnés par les inspecteurs au sujet de l'emploi des enfants ou qui recrutent des enfants pour des emplois dangereux ou insalubres;

c) lorsque les parents reçoivent une somme d'argent d'un employeur ou d'une agence d'emploi avant que leurs enfants ne soient recrutés, ces sommes sont réputées ne pas être une avance sur salaire

Un groupe de travail réunissant des fonctionnaires de deux divisions du ministère du Travail (protection du travail et protection du travail des jeunes et des enfants) a été chargé de surveiller la situation du travail des enfants, particulièrement durant la période qui suit la récolte. Ce groupe de travail surveillera le travail des enfants qui émigrent des campagnes vers les zones urbaines; le groupe de travail se renseignera sur les lieux de travail, les conditions d'emploi, les salaires, etc.; si des irrégularités sont constatées, le dossier sera transmis pour action aux inspecteurs du travail chargés de ce secteur.

Le cabinet a approuvé la nouvelle loi sur l'instruction primaire, qui prolonge la scolarité primaire de 6 à 9 ans. Cette loi commencera à être appliquée en 1991. L'extension de l'instruction primaire se fera conformément à la notification du ministère de l'Intérieur repoussant de 12 à 13 ans l'âge d'admission à l'emploi des enfants.

Aucun cas d'enfant âgé de moins de 18 ans travaillant dans des établissements de nuit ou des maisons de tolérance n'a été signalé.

En outre, une représentante gouvernementale, se référant à l'article 25 de la convention, a déclaré que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dans son pays. Son gouvernement a communiqué à la présente commission des informations écrites sur deux cas qui montrent que les peines prévues dans la législation sont strictement appliquées en pratique. Le montant des sanctions pécuniaires est fixé par un comité composé des directeurs généraux des départements du Travail, du Ministère public et de la Police. Ce montant est fonction de la gravité du délit, les délits particulièrement graves étant passibles de peines d'emprisonnement. Selon les statistiques de l'inspection du travail de la division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine, le nombre des poursuites engagées contre des employeurs pour exploitation et emploi illégal d'enfants a été de 11 en 1988, de 2 en 1989 et de 4 entre octobre 1989 et mai 1990. Toutes ces poursuites ont été engagées par des fonctionnaires du service juridique du département du Travail. A ce jour, des amendes s'élevant à 4 200 dollars des Etats-Unis ont été infligées à 13 employeurs et 4 cas sont en cours d'examen. Un des cas d'emploi illégal d'enfants, mentionné dans la communication écrite du gouvernement, a fait l'objet d'un jugement pénal. Par ailleurs, l'orateur s'est référée à une série de mesures prises pour empêcher la vente et l'achat d'enfants: campagne d'information de la population sur les dispositions pertinentes de la législation du travail pour faire connaître aux employeurs les dispositions de la législation en matière de travail des enfants, promulgation de la notification no 12 du ministère de l'Intérieur visant à protéger les enfants contre la vente et l'achat et création d'un groupe de travail réunissant des fonctionnaires du ministère du Travail chargé de surveiller la situation du travail des enfants, durant la période qui suit la récolte (si ce groupe constate des irrégularités, il les porte à la connaissance des inspecteurs du travail), prolongation de la scolarité primaire de six à neuf ans, aux termes de la loi sur l'instruction primaire qui a été approuvée par le Cabinet et entrera en vigueur en 1991. Cette loi est conforme à la notification no 12 du ministère de l'Intérieur, qui fait passer de 12 à 13 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi. Les statistiques récentes du département du Bien-être public montrent que le pourcentage moyen des enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des établissements de nuit et des maisons closes est passé de 3,5 pour cent en 1977 à 5,85 pour cent en 1989: quand la police trouve ces enfants, elle doit les envoyer dans des foyers où ils reçoivent des soins médicaux, une éducation, une formation, etc. Toutes ces mesures ont été complétées par des mesures préventives et de protection. Ainsi, une campagne nationale de sensibilisation de la population a été organisée; des centres de formation professionnelle pour les femmes ont été créés dans toutes les régions du pays (ces centres peuvent empêcher la migration des enfants vers les zones urbaines); et on a entamé la révision de la loi portant élimination des maisons closes, afin d'infliger des peines plus sévères et d'étendre son champ d'application.

Les membres employeurs ont souligné que la commission d'experts faisait état d'un document des Nations Unies contenant des allégations très graves relatives à la vente et l'achat d'enfants pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques. Le travail forcé des enfants est encore pire que l'esclavage des adultes, car les enfants sont plus démunis. La représentante gouvernementale n'a pas tenté de cacher les fait et elle a énuméré une série de mesures, de dispositions législatives et d'institutions visant à protéger les enfants. Il faut insister sur le renforcement de ces mesures jusqu'à l'obtention de résultats. La commission d'experts cite un rapport des autorités nationales selon lequel "la plupart des employeurs ne possèdent pas le permis requis pour employer des enfants". Cela signifie en fait que le travail des enfants est autorisé, ce qui est surprenant. Il serait donc nécessaire d'interdire clairement le travail des enfants. Le gouvernement est animé de bonnes intentions, mais il doit intensifier ses efforts. Il faut demander au gouvernement d'envoyer un rapport détaillé sur les mesures prises et sur les progrès réalisés.

Les membres travailleurs ont souscrit aux déclarations des membres employeurs. L'observateur de la commission d'experts fait état de faits horribles, comme l'achat et la vente d'enfants par des recruteurs sans scrupules et l'exploitation de ces enfants (heures de travail excessives, agressions physiques, emploi illégal dans les maisons closes) qui montrent que les enfants sont traités comme des animaux. Les informations écrites communiquées par le gouvernement à la présente commission n'ont pas abordé suffisamment les problèmes, et les autres mesures décrites ne vont pas apporter de solutions aux problèmes. Les bonnes intentions exprimées par la représentante gouvernementale ne suffisent pas. Il faut insister sur l'insuffisance des mesures législatives et pratiques adoptées jusqu'à présent pour régler les problèmes. Les travailleurs ont souhaité lancer un appel au gouvernement pour qu'il prenne des mesures énergiques et surveille avec vigilance leur mise en oeuvre dans la pratique. Ils ont pris note de la création du Comité de la protection du travail des enfants.

Le membre travailleur du Pakistan s'est associé à l'appel lancé au gouvernement par les membres travailleurs afin qu'il s'attaque sérieusement au problème de l'exploitation des enfants et il a exprimé l'espoir que les mesures mentionnées par la représentante gouvernementale seraient pleinement appliquées afin d'éliminer le travail forcé des enfants.

La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées écrites et orales fournies par le gouvernement. Tout en étant convaincue de l'intention sincère du gouvernement d'adopter les mesures nécessaires, la commission a exprimé certains doutes quant au caractère suffisant des mesures adoptées pour remédier à la grave situation du travail des enfants dans le pays. En conséquence, elle a prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir en la matière et d'informer les organes compétents de l'OIT. La commission a exprimé l'espoir qu'elle pourrait être en mesure de constater que la législation et la pratique sont pleinement conformes à la convention lorsqu'elle réexaminera le cas à l'avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Comme il l'a déjà indiqué, le gouvernement a accordé une attention spéciale au problème du travail des enfants et a pris différentes mesures pour éliminer toute exploitation ou utilisation illégale de la main-d'oeuvre enfantine.

Compte tenu du nombre des établissements à couvrir pour assurer une inspection efficace du travail des enfants, le Département du travail a mis au point en 1984 un système d'inspection conjointe dans lequel l'inspection du travail des enfants est assurée par une utilisation maximale du personnel.

Le gouvernement reconnaît que le problème du travail des enfants ne peut être effectivement réglé que par un effort conjoint et une coopération entre les institutions et organisations publiques et privées intéressées. En conséquence, avec l'approbation du Conseil des ministres, le ministère de l'Intérieur a créé par décret ministériel, le 21 juin 1983, une commission pour la protection des enfants et l'élimination des abus commis contre eux.

Afin d'assurer un fonctionnement souple et efficace de la commission et l'adapter aux situations et faits nouveaux, le 20 février 1987 elle a été transformée en une commission pour la protection de la main-d'oeuvre enfantine par le décret no 84/2530 du ministère de l'Intérieur.

La Commission pour la protection de la main-d'oeuvre enfantine est chargée: a) de veiller sur la main-d'oeuvre enfantine et d'éliminer les abus; b) de recommander des moyens pour résoudre les problèmes concernant le travail des enfants à l'intérieur des établissements et en dehors; c) d'entreprendre des études et des travaux de recherche sur le problème de la main-d'oeuvre enfantine dans le secteur industriel et en dehors; d) de recommander des directives pour protéger et aider les enfants qui travaillent; e) de promouvoir et appuyer les institutions et organisations publiques et privées actives dans le domaine du travail des enfants; f) d'organiser des réunions, des séminaires et une formation au niveau national sur la main-d'oeuvre enfantine; g) de coordonner ces activités avec celles d'autres institutions publiques et privées qui se consacrent au travail des enfants; h) de créer les sous-commissions jugées nécessaires à ses travaux.

La commission est composée de vingt membres parmi lesquels se trouvent les représentants du Département de la police, du Département de la protection sociale, du Département du gouvernement local, du Département des relations publiques et d'autres organisations privées telles que la Fondation de l'enfance et la Fondation pour le développement des enfants. Le sous-secrétaire de l'Intérieur, le directeur général du Département du travail et le directeur de la division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du Département du travail sont, respectivement, président, vice-président et secrétaire de la commission.

Depuis le dernier rapport, le Département du travail a entrepris les inspections suivantes:

1985 1986

(a) inspections périodiques 914 558

(b) inspections de suivi 147 562

(c) inspections faisant suite à des plaintes 55 87

Le nombre des enfants travaillant dans les établissements sur lesquels ont porté les inspections était de 233 en 1985 et 118 en 1986.

Mesures d'application prises par les autorités:

1985 1986

(a) avertissements délivrés 66 82

(b) injonctions 36 68

(c) cas ayant abouti à des poursuites 2 2

On notera qu'il y a eu une diminution de l'utilisation de la main d'oeuvre enfantine puisque 47 permis avaient été délivrés par le Département du travail en 1985 et que seul 36 l'ont été en 1986.

Activités promotionnelles entreprises par le Département du travail:

1985 1986

(a) conférences et conseils 895 689

(b) publications (en volumes) 3 316 2 515

(c) réunions 11 2

Le problème des abus dont est victime la main-d'oeuvre enfantine a été largement exagéré par la presse étrangère. Néanmoins, cela a contribué à attirer l'attention des autorités compétentes sur cette question. C'est ainsi qu'en février 1984 une chaîne de télévision britannique a diffusé un programme montrant l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine en Thaïlande. Immédiatement, les autorités thaïlandaises compétentes ont réagi. Le Département du travail a pris des dispositions pour que ses inspecteurs se rendent sur le champ dans les dix usines textiles nommées dans le programme télévisé. Ces inspecteurs étaient accompagnés, au cours de leur inspection, par des fonctionnaires du Département des relations commerciales ainsi que par un représentant basé au Royaume-Uni d'une grande société d'importation britannique et par un représentant d'une importante société d'exportation locale.

Les inspections effectuées n'ont pas permis de découvrir de travailleurs âgés de moins de douze ans dans ces usines. Elles n'ont pas révélé non plus d'infraction la législation du travail, toutes les employées étant âgées de plus de quinze ans. Par la suite, lorsque les inspecteurs ont examiné le film projeté lors du programme télévisé, ils se sont aperçus que la personne qui, dans le film, était censée être une employée, qui parlait couramment l'anglais et avait porté différentes accusations d'exploitation de la main d'oeuvre féminine, en fait n'était pas employée par la société ou l'usine nommée dans le programme. Il est également apparu que la personne qui était à l'origine de l'élaboration du film produit pour ce programme de télévision était une ancienne employée de la société en question, qui avait été renvoyée par cette société.

Le gouvernement, en collaboration avec les institutions et les organisations publiques et privées compétentes, s'efforce, au moyen de différentes mesures de promotion et d'application, d'assurer que les normes relatives au travail des enfants soient respectées. Toute plainte ou rapport concernant des infractions aux dispositions légales font immédiatement l'objet d'une enquête et des mesures de réparation sont prises rapidement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des modifications apportées à la loi no 2 B. E. 2558 de 2015 sur la lutte contre la traite concernant l’augmentation des peines infligées aux responsables de délits liés à la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite relevés aux fins d’exploitation tant sexuelle qu’au travail et qui avaient fait l’objet d’enquêtes par les autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions infligées en l’espèce.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur les poursuites engagées pour traite des personnes. D’après ces données, en 2017, 302 cas ont fait l’objet de poursuites, dont 255 concernaient des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, 26, la mendicité, 14, l’exploitation au travail et sept l’exploitation au travail dans le secteur de la pêche. En 2018, 304 cas ont fait l’objet de poursuites, dont 258 pour exploitation sexuelle à des fins commerciales, 29 pour exploitation au travail, 8 pour mendicité et 6 pour exploitation au travail dans le secteur de la pêche. En outre, en 2018, la Division de lutte contre la traite des personnes du Bureau du Procureur général a reçu 357 cas ayant fait l’objet d’une ordonnance de poursuites, dont 286 cas d’exploitation sexuelle, 57 cas de travail ou services forcés et 14 cas de mendicité. En 2019, des peines d’emprisonnement allant d’un an à plus de dix ans ont été infligées à 236 auteurs de traite. Le gouvernement indique que les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement de dix ans et plus ont augmenté de 17,79 pour cent par rapport à 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur la lutte contre la traite, telle que modifiée, soit effectivement mise en œuvre, et à continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail qui ont été recensés et qui ont fait l’objet d’enquêtes par les autorités compétentes ainsi que sur les sanctions infligées.
2. Protection et réintégration des victimes de traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux victimes de traite et des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces mesures. La commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de protection et d’assistance prises par le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) en faveur des victimes de traite. Ainsi, en 2018, 401 victimes ont reçu une protection dans les centres d’accueil gouvernementaux, ce qui constitue une augmentation par rapport aux 360 victimes aidées en 2017. Certaines de ces victimes ont eu la possibilité de tirer un revenu d’un emploi dans un centre d’accueil (290 victimes) et d’un emploi à l’extérieur du centre d’accueil (65 victimes). En outre, des ateliers relationnels ont été organisés à l’intention des victimes de traite dans les centres d’accueil gouvernementaux pour améliorer leurs aptitudes à vivre en communauté. Le MSDHS a élaboré des rapports sur les déclarations des victimes afin que la Cour détermine le montant des réparations à payer par les auteurs de délits de traite et d’empêcher les victimes de revivre les blessures traumatiques et psychologiques qu’elles ont subies pendant la procédure judiciaire. En outre, des subventions sont accordées aux victimes de traite par le Fonds de lutte contre la traite. D’après les informations communiquées par le gouvernement, 6,15 millions de bahts ont été versés en 2018 au titre des subventions et des réparations aux victimes de traite et, en 2019, 116 personnes blessées ont reçu au total 77,56 millions de bahts en réparation des dommages causés par les responsables. Le gouvernement indique en outre que plus de 711 fonctionnaires et agents non gouvernementaux ont reçu une formation spécialisée pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences techniques en matière de protection et d’assistance aux victimes. Les interprètes ont reçu une formation et une certification sur la protection et le bien-être des victimes de traite par le MSDHS. Actuellement, 251 interprètes sont enregistrés comme interprètes qualifiés pour les victimes de traite. En outre, un manuel sur les droits des victimes de traite des personnes, traduit en sept langues, et un manuel sur le rapatriement et la réinsertion systématique dans la société des victimes de traite ont été élaborés par le MSDHS. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en place des mesures de protection, d’assistance et de réintégration appropriées en faveur de toutes les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, ainsi que sur celui des victimes ayant bénéficié d’une assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. I. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants du secteur de la pêche à l’imposition de travail forcé et de traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention.
La commission a noté que cette réclamation comprenait deux catégories principales d’allégations d’inexécution de la convention, à savoir: i) la situation de travailleurs, en particulier de travailleurs migrants, employés à bord de navires de pêche thaïlandais, soumis à des conditions relevant du travail forcé et de la traite des personnes; ii) la responsabilité de l’Etat de veiller à ce que l’interdiction du travail forcé soit mise en œuvre de manière stricte au moyen de sanctions pénales adéquates et effectivement appliquées. La commission a également noté que le comité tripartite avait examiné les allégations de la CSI et les explications données par le gouvernement quant aux mesures prises pour lutter contre le travail forcé et la traite des personnes dans le secteur de la pêche, notamment sous l’angle: a) des pratiques en matière de recrutement; et b) des pratiques en matière d’emploi.

a) Pratiques en matière de recrutement

La commission a noté que le comité tripartite a, à cet égard, examiné plusieurs questions: i) les intermédiaires et les frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement; ii) la question de la substitution du contrat; et iii) la question de la corruption et des actes relevant de la traite des personnes.
i) Intermédiaires et frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de l’ordonnance royale B.E. 2560, du 23 juillet 2017, concernant l’administration de l’emploi des travailleurs étrangers (ci-après: «l’ordonnance royale B.E. 2560»), qui prévoit des sanctions plus lourdes à l’encontre des auteurs de délits dans ce domaine et établit de façon plus claire les responsabilités des employeurs et des agences de recrutement agréées. La commission a aussi pris note des observations formulées par la CSI en janvier 2016, selon lesquelles des migrants et des Thaïlandais employés à bord de certains bateaux de pêche avaient dû verser à des intermédiaires des frais au titre de leur recrutement, qui s’élevaient à 742 dollars E.-U. Ces travailleurs avaient déclaré en outre n’avoir reçu avant de s’embarquer aucune information sur leurs conditions de travail, le paiement de leurs salaires ou encore la durée de leur embarquement. Le régime selon lequel ils sont payés consistait en des avances sur salaires que des intermédiaires font parvenir par des transferts, sans aucune trace écrite, au domicile du travailleur et dans le versement d’une somme forfaitaire promise au travailleur à l’achèvement de son travail en mer. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait interdit de mettre des frais de recrutement à la charge des travailleurs migrants, exception faite de frais tels que ceux afférents à l’établissement de leurs documents et à leur transport. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants du secteur de la pêche ne sont pas exposés à des pratiques de nature à accroître leur vulnérabilité au travail forcé, en particulier en ce qui concerne le paiement de frais au titre de leur recrutement et le recrutement par des intermédiaires illégaux.
La commission note, d’après les observations formulées par la FIT, qu’il est ressorti des entretiens menés avec les pêcheurs membres du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN) de la FIT au cours des douze derniers mois dans les provinces de Ranong, Songkhla et Trat que 89 pour cent des pêcheurs sont en situation de servitude pour dettes pour un montant de plus de 10 000 baht. Le montant moyen de la dette des pêcheurs en situation de servitude sur l’ensemble du FRN est de 21 000 baht, ce qui représente au moins deux mois de salaire pour la plupart des pêcheurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers (no 2) B.E. 2561 (2018) (décret FWME de 2018), qui a abrogé certaines dispositions de l’ordonnance royale B.E. 2560, prescrit qu’un employeur qui fait venir un étranger pour travailler avec lui ou elle dans le pays ne peut demander ou accepter d’argent ni d’autres biens de ces travailleurs, sauf s’il s’agit des sommes déboursées préalablement par l’employeur en échange du passeport, du contrôle médical, du permis de travail et autres frais analogues prévus dans une notification du directeur général du Département du travail (art. 24). Tout employeur qui contrevient à cette disposition est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois et d’une amende égale au double du montant ou de la valeur des biens demandés, reçus ou acceptés par l’employeur à cet égard (art. 53). La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faire intervenir parallèlement divers organismes gouvernementaux tels que le Département de l’emploi, la police royale thaïlandaise, les services de sécurité et les fonctionnaires administratifs dans leurs domaines respectifs en vue de faire appliquer cette loi de manière effective. En outre, le ministère du Travail a collaboré avec la marine, l’armée, le Département de l’immigration et d’autres organismes locaux de sécurité pour intercepter le trafic illicite de travailleurs migrants dans le pays ainsi que pour mener des opérations contre les sociétés de recrutement et les intermédiaires illégaux. En conséquence, la commission note qu’en 2018: i) le Département de l’emploi a inspecté 364 agences et intermédiaires de recrutement de travailleurs migrants, identifié et poursuivi 452 intermédiaires illégaux; ii) la marine royale thaïlandaise a effectué 10 563 patrouilles le long des zones frontalières maritimes territoriales thaïlandaises, recensé 351 migrants illégaux et arrêté neuf intermédiaires illégaux; iii) l’armée royale thaïlandaise a effectué 99 982 patrouilles le long des frontières territoriales et identifié 24 664 migrants en situation irrégulière; iv) le Département de l’immigration a intercepté 6 800 migrants en situation irrégulière qui ont été interdits d’entrée sur le territoire. L’ensemble des opérations s’est soldé par l’expulsion de 28 178 travailleurs migrants en situation irrégulière. Notant le nombre alarmant de pêcheurs en situation de servitude pour dettes au sein du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN), la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants dans le secteur de la pêche ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité à l’imposition de travail forcé ou à la servitude pour dettes, en particulier pour ce qui est du paiement de frais de recrutement et du recrutement par des intermédiaires illégaux et de fournir des informations détaillées sur les résultats à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53 du décret FWME de 2018, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées en conséquence.
ii) Substitution de contrat. La commission a noté précédemment que le comité tripartite avait observé que la pratique de substitution du contrat des travailleurs migrants avait toujours cours. Elle a noté que, en vertu des articles 14/1 et 17 de la loi B.E. 2541 de 1998 sur la protection du travail et de l’article 6 du règlement ministériel de 2014 concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, la signature d’un contrat en bonne et due forme entre l’employeur et le travailleur est obligatoire et qu’un contrat de travail doit être signé en deux exemplaires, dont un est remis au travailleur. En outre, conformément à la loi de 2017 sur la pêche, une pièce d’identité (appelée «livret du marin») doit être délivrée par l’armateur du bateau de pêche à tout travailleur migrant du secteur de la pêche lors de la signature du contrat type établi par le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale. L’emploi à bord d’un navire de pêche d’un travailleur sans pièce d’identité ou sans autorisation est passible d’une amende de 400 000 baht (12 000 dollars E.-U.). La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de s’assurer que l’interdiction de la substitution du contrat de travail est effectivement appliquée dans la pratique et que les autorités compétentes enregistrent et vérifient que le contrat signé correspond à l’offre initiale d’emploi que le travailleur a acceptée. La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles 78 pour cent des pêcheurs interrogés par le FRN ont déclaré ne pas être en possession de leur contrat de travail et d’autres ne l’avoir jamais vu. Certains disposent d’une copie du contrat en langue thaïe, qui n’est pas leur langue et ne sont donc pas en mesure d’en comprendre les termes relatifs au salaire ni les autres dispositifs obligatoires de protection dont ils bénéficient. La commission note que, en vertu de l’article 23 du décret FWME de 2018, l’employeur qui emploie un étranger doit établir un contrat écrit contenant tous les détails prescrits par le directeur général et le conserver dans son bureau pour inspection éventuelle par les autorités compétentes. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de livrets du marin qui ont été délivrés aux migrants en vertu de la loi sur les pêches (2017). Ainsi, d’octobre 2017 à juin 2019, 14 722 livrets du marin ont été délivrés et, entre le 30 septembre et le 15 novembre 2017, 13 455 migrants sans permis de travail ont reçu des livrets spéciaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que l’article 23 du décret FWME est appliqué et que la pratique de substitution de contrat est effectivement interdite. A cet égard, elle encourage le gouvernement à s’assurer que les autorités compétentes enregistrent et vérifient que le contrat signé correspond à l’offre initiale d’emploi que le travailleur a acceptée. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants reçoivent une copie de leur contrat d’emploi dans leur langue.
iii) Corruption et complicité des fonctionnaires. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait considéré que la corruption de fonctionnaires peut créer un climat d’impunité qui accroît fortement la situation de vulnérabilité des pêcheurs migrants et constitue un obstacle majeur à l’identification des victimes du travail forcé et de la traite. Elle a également pris note des observations formulées par la CSI en 2016 selon lesquelles il n’est pas rare que des fonctionnaires corrompus de la police ou de rangs hiérarchiques supérieurs dans l’administration menacent des témoins, des interprètes ou encore d’autres fonctionnaires de police. La commission a prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour que les fonctionnaires gouvernementaux qui sont complices dans les affaires de traite des personnes soient poursuivis en justice et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique pour sanctionner les infractions de cette nature.
La commission note que le gouvernement indique que le nombre de fonctionnaires impliqués ou complices dans des infractions liées à la traite des personnes a diminué en raison des nombreuses mesures de répression qui ont été prises à leur encontre. Selon le rapport du gouvernement, de 2013 à 2016, 44 fonctionnaires en moyenne ont été poursuivis chaque année et des mesures disciplinaires, y compris la saisie ou le gel de leurs avoirs, ont été prises pour sanctionner leur participation à des affaires criminelles. En 2017, ce nombre a été ramené à 11 fonctionnaires et, en 2018, deux fonctionnaires ont été poursuivis. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour s’assurer que les fonctionnaires gouvernementaux qui sont complices dans les affaires de traite des personnes sont poursuivis en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique pour violation de la législation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des données sur le nombre de fonctionnaires gouvernementaux qui ont été poursuivis et condamnés pour avoir participé à des délits liés à la traite des personnes.

b) Pratiques en matière d’emploi

i) Rétention des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le comité tripartite avait souligné que la rétention des pièces d’identité des gens de mer (PIM) constitue un problème grave dans le secteur de la pêche en Thaïlande. Elle a noté que, en vertu de l’article 68 de l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017, le travailleur migrant doit toujours être en possession de son permis de travail pendant l’exercice de ses fonctions et que la rétention de pièces d’identité, aux termes de l’article 131 de l’ordonnance royale, est passible de sanction. La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017 soit appliquée de manière effective.
La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles seulement 13 pour cent des pêcheurs interrogés avaient leur pièce d’identité en leur possession, la plupart d’entre eux ayant déclaré que l’armateur ou le capitaine l’avait confisquée et leur en refusait l’accès. Lorsque les pêcheurs veulent changer de bateau, l’armateur doit signer une décharge avant que les pêcheurs puissent légalement changer d’employeur. L’armateur peut exiger des dizaines de milliers de bahts des pêcheurs pour leurs «frais de document» avant de leur remettre la pièce d’identité ou il peut exiger que le nouvel armateur «achète» la dette de l’armateur précédent, perpétuant ainsi un lourd système de servitude pour dettes ou de travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers (no 2) B.E. 2561 (2018) (décret FWME), qui abroge de nombreuses dispositions de l’ordonnance royale de 2017, corrige les problèmes découlant des demandes de permis de travail et les difficultés liées au changement d’employeur, en appliquant un système intégré de prévention, protection, recours et exécution, en ligne avec la politique de recrutement des travailleurs migrants. En vertu de l’article 62 du décret FWME, qui abroge l’article 131 de l’ordonnance royale, toute personne qui confisque le permis de travail ou la pièce d’identité d’un travailleur étranger est passible d’une peine de prison maximale de six mois ou d’une amende pouvant atteindre 100 000 baht ou des deux à la fois. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret FWME ont été communiquées aux employeurs, afin qu’ils comprennent que les permis de travail ou autres documents des travailleurs migrants ne sauraient être détenus par l’employeur que sur consentement du travailleur et que les employeurs doivent fournir sans délai ces documents dès lors que le travailleur leur en fait la demande. Rappelant que la rétention du permis de travail ou de la pièce d’identité d’un travailleur migrant engagé comme pêcheur constitue un acte grave susceptible d’accroître la vulnérabilité de cette personne face aux abus, du fait qu’elle se retrouve sans pièce d’identité légale, ce qui limite sa liberté de circulation et l’empêche de mettre fin à sa relation d’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que le décret FWME de 2018 est appliqué de manière effective et que des sanctions suffisamment dissuasives sont prononcées à l’encontre des employeurs qui se livrent à cette pratique, en violation de la législation.
ii) Rétention des salaires. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait encouragé le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour traiter le problème du non-paiement des salaires, et assurer l’application effective du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 concernant la protection de la main-d’œuvre dans la pêche hauturière. Elle a noté que la CSI déclarait dans ses observations que la rétention des salaires continuait d’être une pratique courante en Thaïlande et que les lacunes en matière d’application de la législation du travail et d’accès à la justice dans de telles circonstances ne permettaient pas de garantir le paiement des salaires. La commission a aussi pris note de l’article 8 du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 aux termes duquel l’employeur est tenu d’établir en langue thaïe un bulletin de salaire incluant le congé payé et que l’article 11 interdit à l’employeur toute rétention de salaire. Si un employeur omet délibérément de verser le salaire dans un délai de sept jours à compter du terme convenu initialement de son échéance, il ou elle doit verser une somme supplémentaire correspondant à 15 pour cent du montant non acquitté. La commission a prié le gouvernement de s’assurer que le règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 est effectivement appliqué et que tous les salaires sont ainsi versés dans les délais et dans leur intégralité et que, en cas d’infraction, des sanctions dissuasives sont imposées.
La commission note, d’après les observations de la FIT, que 82 pour cent des pêcheurs interrogés ont indiqué qu’ils ne sont pas payés mensuellement. Alors que 95 pour cent des pêcheurs savent qu’un compte bancaire a été créé et qu’une carte de retrait automatique y était associée, seulement 3 pour cent ont indiqué qu’ils avaient le contrôle de leur compte bancaire et étaient en possession de leur carte. Dans la majorité des cas, les capitaines ou les armateurs contrôlent l’accès au compte bancaire ou à la carte de retrait automatique et créent des relevés de paiement électroniques fictifs attestant qu’ils respectent les normes de salaire minimum alors qu’en réalité ils paient les travailleurs beaucoup moins.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Centre de contrôle des entrées et sorties de ports (Centre PIPO), qui est un mécanisme d’application de la loi chargé de vérifier si les travailleurs reçoivent leurs prestations, effectue une inspection des navires à trois niveaux: navire, matériel et pêcheurs. Avant l’arrivée d’un navire de pêche au port et après son départ, le navire doit être inspecté par un inspecteur du travail du Centre PIPO qui contrôle les bulletins de salaire et vérifie que les travailleurs ont bien reçu leur salaire et leurs indemnités conformément à la loi. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection du travail effectuées par le Centre PIPO. Toutefois, la commission note avec regret qu’il n’existe pas d’informations spécifiques sur le nombre de cas relatifs aux salaires. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions du règlement ministériel B.E. 2557 sont mises en œuvre de manière effective et que tous les salaires sont versés dans les délais et dans leur intégralité et que, en cas d’infraction, des sanctions dissuasives sont imposées aux employeurs. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle du Centre PIPO, notamment le nombre d’infractions relevées concernant le non-paiement ou la rétention de salaires et les sanctions imposées en l’espèce.
iii) Violences physiques. La commission a noté précédemment que le comité tripartite avait souligné la situation de vulnérabilité des travailleurs engagés dans le secteur de la pêche, qui peuvent être confrontés à des violences physiques pouvant aller parfois jusqu’au meurtre. Elle a noté que, dans ses observations, la CSI donnait plusieurs exemples de cas de pêcheurs ayant subi des violences physiques, eu des problèmes de santé et, même, étant décédés. Ceux qui ont survécu ont déclaré avoir été privés de nourriture pendant plusieurs jours et avoir eu à travailler sans pouvoir faire de pause parfois jusqu’à trois jours d’affilée. A cet égard, la commission avait pris note de l’explication donnée par le gouvernement indiquant que la modification apportée en 2015 (B.E. 2558) à la loi contre la traite avait porté les peines prévues à vingt années d’emprisonnement dans les cas où l’infraction a occasionné des lésions graves à la victime, et à l’emprisonnement à vie ou à la peine de mort lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime. La modification de 2017 (B.E. 2560) apportée à la loi contre la traite introduit des dispositions plus explicites, notamment: i) la révision de la définition de la notion d’«exploitation» à l’effet d’y inclure les pratiques relevant de l’esclavage; et ii) la révision de la définition du «travail forcé ou service forcé» à l’effet d’y inclure la rétention de pièces d’identité et la réduction en servitude pour dettes. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi contre la traite, dans sa teneur modifiée, soit effectivement appliquée.
La commission note que le décret d’urgence de 2019 (B.E. 2562) portant modification de la loi contre la traite (B.E. 2551) inclut les infractions liées au travail ou aux services forcés. Conformément à l’article 5 du décret, quiconque contraint une autre personne à travailler ou à fournir des services en menaçant de porter atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté, à la réputation ou aux biens de la personne menacée, en intimidant, en utilisant la force, en confisquant des pièces d’identité, en utilisant le fardeau de sa dette ou tout autre moyen similaire est puni d’un emprisonnement maximal de quatre ans ou d’une amende pouvant atteindre 400 000 baht ou les deux à la fois. Si l’infraction susmentionnée entraîne des blessures graves ou une maladie mortelle, l’auteur de ces délits est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt ans et d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et, en cas de décès de la victime, d’une peine d’emprisonnement à vie ou de la peine capitale.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi contre la traite, notamment les diverses activités de formation sur l’identification des victimes organisées à l’intention des enquêteurs, du personnel administratif et des inspecteurs du travail. En outre, un atelier de consultation des équipes multidisciplinaires et des organes chargés du contrôle de l’application de la législation portant sur des victimes a été organisé à Bangkok avec la participation de fonctionnaires du Bureau principal des enquêtes, du Département des enquêtes spéciales et du Département de l’administration locale. Rappelant la nature particulière du travail à bord des navires de pêche, due en partie à leur situation isolée en mer, la commission souligne une fois de plus l’importance de prendre des mesures efficaces pour que cette catégorie de travailleurs ne soit pas placée dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des violences physiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du décret d’urgence B.E. 2562 de 2019 soient appliquées de manière effective et fassent l’objet d’une surveillance régulière par les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, qui devront enquêter sur toute présomption de violences physiques. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions appropriées soient infligées aux employeurs coupables d’infractions de cette nature.
II. Contrôle de l’application des lois et accès à la justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le comité tripartite avait souligné l’importance de: a) renforcer les services de l’inspection du travail; et b) donner accès à la justice et prévoir une protection des victimes pour que les dispositions interdisant le travail forcé puissent être rigoureusement appliquées.
a) Inspection du travail et application de sanctions pénales. La commission a précédemment noté que le comité tripartite avait constaté que le gouvernement avait créé des équipes multidisciplinaires chargées d’effectuer des inspections à bord des navires de pêche, lesquelles étaient habilitées à s’entretenir avec les travailleurs de manière à empêcher que ceux-ci ne risquent de se retrouver dans des situations relevant de la servitude pour dettes et de la traite des personnes. Elle a en outre pris note qu’en sus de l’élaboration du Système de surveillance des navires (VMS), le Centre de commandement pour la répression de la pêche illégale (CCCIF) avait mis en place le Système de messagerie de surveillance électronique et de signalement électronique (EM et ERS) appelé à renforcer les moyens de contrôle des transbordements illégaux en mer et à permettre de déceler tout agissement qui relève de la traite des personnes. Elle a en outre noté que, en vertu de l’ordonnance no 22/2017 sur la répression des opérations de pêche non déclarées et non réglementaires (IUU), tout fonctionnaire habilité qui décèle des pratiques illégales au regard des lois sur la pêche a le droit d’immobiliser le navire et de signaler les faits au Département de la marine dans les vingt-quatre heures. Elle a en outre pris note des diverses formations dispensées aux inspecteurs du travail, et de l’emploi de coordinateurs linguistiques dans les bureaux provinciaux du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale (DLPW), les centres PIPO et les centres d’assistance aux travailleurs migrants, pour faciliter la communication entre travailleurs migrants et fonctionnaires gouvernementaux. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à l’identification de pratiques de travail forcé et de traite des personnes.
La commission prend note des observations de la FIT selon lesquelles l’utilisation par le Centre PIPO du système de surveillance des navires en remplacement des inspections physiques augmentera le risque que des violations des droits des travailleurs passent inaperçues sous couvert de statistiques attestant à tort une conformité. Les informations provenant du système électronique pourraient être utilisées pour conclure qu’il n’y a aucun problème à bord d’un navire sans que ce navire n’ait jamais été inspecté ni l’équipage interrogé. Un système de surveillance électronique peut aider à lutter contre les opérations de pêche non déclarées et non réglementaires, mais ne peut pas être considéré comme un substitut aux inspections physiques et aux renseignements humains recueillis grâce à des inspections à bord.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le DLPW a fait passer le nombre d’inspecteurs du travail de 1 245 en 2016 à 1 900 en 2018. En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois à identifier les victimes de la traite, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de formation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail et autres responsables de l’application des lois, menées entre 2016 et 2018. D’après les informations communiquées par le gouvernement: i) une formation a été dispensée à 185 fonctionnaires des ministères du Travail, de la Marine et de la Police maritime dans le cadre du projet «Ship to Shore Rights» (les droits en mer comme à terre) de l’OIT, afin d’accroître leurs compétences en matière d’inspection, notamment dans le domaine de la pêche maritime et des autres activités connexes; ii) plus de 250 inspecteurs et fonctionnaires ont été formés dans le cadre du projet visant à améliorer l’efficacité des inspecteurs aux fins d’un contrôle de l’application des lois de qualité, qui vise en particulier à prévenir et à résoudre des questions liées au travail forcé, à la servitude pour dettes, à la traite des personnes et au travail des enfants; iii) des activités de formation ont été organisées à l’intention de 52 agents chargés du contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée; iv) des activités de formation sur le travail forcé et la servitude pour dettes ont été organisées à l’intention de 101 inspecteurs du travail; et v) des activités de renforcement des capacités ont bénéficié à 140 participants appartenant aux équipes multidisciplinaires chargées de traiter les cas de traite des personnes.
En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a amélioré les méthodes d’inspection des travailleurs de la pêche hauturière, en particulier en ce qui concerne l’identification des cas de travail forcé et de traite des personnes, et l’inspection vérifie que les travailleurs ont un contrat de travail tel que spécifié et qu’ils bénéficient des prestations mentionnées dans ce contrat de travail. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2018-19, les armateurs de deux navires de pêche ont été poursuivis et condamnés à une amende à la suite d’un entretien préliminaire avec des travailleurs dans une zone isolée en l’absence de l’employeur et avec l’aide d’un interprète. En 2018, l’équipe multidisciplinaire et les interprètes ont interrogé le personnel de 78 623 navires dans 22 provinces côtières et ont recensé 511 infractions relatives aux temps de repos, aux contrats de travail, aux bulletins de salaire et aux pièces d’identité. Sur ce nombre, 507 affaires ont fait l’objet de poursuites, dont 482 ont été réglées.
La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections du travail dans les centres PIPO. Ainsi, en 2018, 74 792 navires de pêche ont été inspectés, 509 infractions ont été relevées, 482 ordonnances ont été rendues, les armateurs de 24 navires ont été condamnés à une amende et trois cas ont fait l’objet de poursuites judiciaires. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué que, en 2018, 304 personnes accusées de faits de traite des personnes ont été poursuivis, dont 258 pour exploitation sexuelle, 29 pour des questions liées à l’emploi, huit pour mendicité et six pour travail forcé dans le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail à l’identification des pratiques relevant du travail forcé et de la traite des personnes dans le secteur de la pêche. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des cas d’infractions relevant du travail forcé ou de la traite concernant des travailleurs du secteur de la pêche qui ont été recensés par les inspecteurs du travail et par les centres PIPO ainsi que les sanctions prononcées en l’espèce. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les navires font l’objet de visites d’inspection par des inspecteurs du travail et les centres PIPO et de fournir les résultats de ces inspections ventilés par infraction.
b) Accès à la justice et assistance aux victimes. La commission a précédemment pris note de l’observation du comité tripartite selon laquelle, si la législation prévoit la mise en œuvre de divers mécanismes de traitement des plaintes, leur mise en œuvre effective par les travailleurs se heurte à un certain nombre de difficultés – durée des procédures, barrières linguistiques et manque d’information sur les mesures de prévention des risques d’être à nouveau victime de traite. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des centres ayant spécialement vocation à aider les travailleurs migrants et qu’un certain nombre de centres, comme les centres de coordination des travailleurs du secteur de la pêche et le Centre pour l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs (FLEC) ont été créés à cette fin. En outre, la commission a noté la mise en place de dispositifs d’assistance fonctionnant 24 heures sur 24 auxquels les travailleurs migrants peuvent s’adresser dans leur propre langue ainsi que le mécanisme de plaintes conçu pour les travailleurs étrangers et accessible en ligne. Elle a noté en outre la conclusion de protocoles d’accord avec des pays d’origine tels que la République démocratique populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam, ainsi que le fait que le gouvernement de la Thaïlande et le gouvernement du Myanmar ont signé un accord sur une procédure de rapatriement et de réinsertion des victimes qui prévoit des garanties de sûreté du rapatriement et de l’accueil et contre le risque d’être à nouveau victime de situations relevant du travail forcé ou de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche bénéficient d’une meilleure protection et d’une meilleure assistance et qu’ils ne se retrouvent pas dans des situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en place de divers centres de services qui fournissent une assistance aux travailleurs migrants, notamment:
  • -quatre centres d’aide aux travailleurs migrants visant à améliorer la qualité de vie des travailleurs de la pêche et à leur fournir une assistance, des connaissances sur les dispositifs de prévoyance et les avantages sociaux, ainsi qu’à recevoir les plaintes des travailleurs;
  • -le Centre des pêcheurs créé par le DLPW et la Fondation du Réseau pour la promotion des droits des travailleurs, qui fournit une assistance aux pêcheurs étrangers victimes de travail forcé et d’autres abus;
  • -l’application en ligne du Réseau de protection et de contrôle des travailleurs migrants, relevant du ministère du Travail, qui met en place des groupes de discussion chargés d’aider les travailleurs migrants à réclamer leur salaire et une indemnisation et à conseiller les travailleurs sur leurs droits en vertu des dispositions pertinentes (actuellement, il existe 29 groupes de discussion, qui comptent 1 431 membres);
  • -l’application mobile PROTECT-U, qui reçoit les signalements de faits de traite des personnes et fait suivre l’information aux organismes gouvernementaux compétents d’autres fournisseurs de services;
  • -les Centres de services mixtes pour les travailleurs migrants établis dans dix provinces et s’adressant aux travailleurs de 24 secteurs d’activité, qui fournissent des conseils sur les prestations liées à l’emploi et sur le changement d’employeur, ainsi que sur la coordination et l’orientation pour obtenir de l’aide ou faire valoir leurs droits (d’octobre 2018 à juin 2019, les centres ont fourni des services à 31 934 travailleurs migrants);
  • -le dispositif de dépôt de plaintes en ligne du Département de l’emploi («DOE Help me») qui est disponible en six langues et fournit des informations sur l’emploi et la recherche d’emplois et reçoit les plaintes des travailleurs thaïlandais et migrants (d’octobre 2018 à mai 2019, le site Internet a enregistré 213 plaintes de travailleurs et les plaignants ont tous bénéficié d’une assistance);
  • -la permanence téléphonique 1506, qui permet de recevoir les plaintes et les doléances des travailleurs migrants, et qui dispose de trois interprètes.
En outre, le DLPW a employé des coordinateurs linguistiques et des interprètes pour une protection et une assistance efficaces des travailleurs migrants et pour les empêcher de se retrouver victimes de situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes. Le nombre d’interprètes est passé de 72 en 2016 à 153 en 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer la protection et l’assistance fournies aux travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation relevant du travail forcé ou de la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants employés dans le secteur de la pêche qui ont fait appel à l’assistance juridique ou à toute autre type d’aide fournie par l’un des centres susmentionnés ou à d’autres mécanismes de plaintes en ligne.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi B.E.2551 de 2008 de lutte contre la traite. Elle avait pris note d’une série de mesures prises par le gouvernement afin de renforcer les institutions et procédures conçues pour faire respecter les lois, notamment l’instauration d’une collaboration entre les fonctionnaires des organes de répression et le bureau du procureur général et la détermination des types d’établissements justifiant une vigilance particulière, comme les petites et moyennes entreprises, les pubs à karaoké et les maisons de passe. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi contre la traite dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’avec l’amendement de 2015 no 2 B.E.2558 à la loi contre la traite, les sanctions ont été renforcées et la loi prévoit désormais des peines d’un maximum de vingt ans d’emprisonnement lorsque l’infraction a causé à la victime des lésions corporelles graves et l’emprisonnement à vie, ou la peine de mort lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime. Il indique également que l’amendement no 3 B.E.2560 de 2017 à la loi contre la traite insère des dispositions plus explicites, dont : i) la révision de la définition de l’«exploitation», qui englobe désormais la réduction en esclavage; et ii) la révision de la définition du «travail forcé ou service forcé», qui inclut désormais la confiscation de pièces d’identité et la réduction en servitude pour dettes. De plus, toute une série de formations sur la loi B.E.2551 de 2008 contre la traite ont été organisées en 2017 au profit des diverses autorités chargées de faire respecter la loi, dont la police, le bureau du Procureur général et les fonctionnaires du Département des investigations spéciales, pour que ces organes soient mieux à même d’identifier les situations de traite d’êtres humains. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à renforcer les capacités des autorités chargées de faire respecter les lois et à identifier les situations relevant de la traite. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi contre la traite dans sa teneur modifiée est appliquée de manière effective, et de donner des informations sur le nombre des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail qui ont été décelés par des autorités compétentes, et sur les sanctions imposées.
2. Protection et réintégration des personnes victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de programmes de rapatriement qui avait été convenus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan afin de mettre en place des procédures de rapatriement efficaces et sûres.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place un système d’assistance fonctionnant 24 heures sur 24 auquel les travailleurs migrants peuvent s’adresser dans leur propre langue. Les dispositifs sont les suivants: les numéros d’appel 1300, 1546 ou encore 1694, ainsi que le système d’enregistrement des plaintes conçu pour les travailleurs étrangers «DOE Help Me», accessible par Internet. La commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié d’une telle assistance. Elle note ainsi que, de janvier à juillet 2017, le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) a fourni une assistance à 224 personnes dans cette situation et que, dans la plupart des cas, il était question de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. Enfin, le gouvernement indique qu’un questionnaire a été mis au point pour mieux recueillir les données concernant les victimes de la traite. Accueillant favorablement les informations ainsi présentées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à ce que toutes les victimes de la traite, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et puissent avoir effectivement accès à la justice. Elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées et le nombre de personnes ayant bénéficié de l’assistance prévue.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.

I. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants du secteur de la pêche au travail forcé et à la traite des personnes

La commission note que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), alléguant l’inexécution par la Thaïlande de la convention.
La commission note que cette réclamation comprend deux catégories principales d’allégations d’inexécution de la convention. La première concerne la situation de travailleurs, en particulier de travailleurs migrants, employés à bord de navires de pêche thaïlandais, soumis à des conditions relevant du travail forcé et de la traite des personnes. La deuxième concerne la responsabilité de l’Etat d’assurer que l’interdiction du travail forcé est mise en œuvre de manière stricte au moyen de sanctions pénales adéquates et effectivement appliquées. La commission note également que le comité tripartite a examiné les allégations de la CSI et les explications données par le gouvernement quant aux mesures prises pour lutter contre le travail forcé et la traite des personnes dans le secteur de la pêche, notamment sous l’angle: a) des pratiques en matière de recrutement; et b) des pratiques dans le cadre de l’emploi.

a) Pratiques en matière de recrutement

La commission note que le comité tripartite a, à cet égard, examiné plusieurs questions: i) les intermédiaires et les frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement; ii) la question de la substitution du contrat; et iii) la question de la corruption et des actes relevant de la traite des personnes.
i) Intermédiaires et frais mis à la charge des travailleurs au titre de leur recrutement. La commission observe que le comité tripartite a constaté que la loi de 1985 relative au recrutement et à la protection des demandeurs d’emploi constitue le principal texte législatif qui réglemente les pratiques de recrutement des agences d’emploi privées; que cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la protection des travailleurs migrants au stade de leur recrutement; qu’elle ne prévoit pas de procédures tendant à réglementer les activités des intermédiaires, des agences de sous-traitance et des agences de recrutement qui fournissent une main-d’œuvre constituée de travailleurs migrants; qu’elle ne réglemente pas non plus le paiement de frais de recrutement par les travailleurs aux intermédiaires. Le comité tripartite a noté que le gouvernement a indiqué qu’une nouvelle ordonnance royale concernant le recrutement des travailleurs migrants devait être adoptée, aux fins d’une meilleure prévention des pratiques de recrutement abusives dont sont victimes des travailleurs migrants.
La commission note avec intérêt l’adoption de l’ordonnance royale B.E. 2560, du 23 juillet 2017, concernant l’administration de l’emploi des travailleurs étrangers (ci-après: «l’ordonnance royale B.E. 2560»). Selon le gouvernement, cette ordonnance a trois objectifs principaux: sanctionner avec plus de rigueur les délinquants; établir plus clairement les responsabilités en ce qui concerne les employeurs et les agences de recrutement agréées; et permettre aux ONG de faire usage du Fonds d’administration des travailleurs étrangers pour assister et protéger ces travailleurs contre l’exploitation. De plus, en vertu de l’ordonnance royale B.E. 2559 de 2015 relative à la demande de permis de travail, le fait de recruter des travailleurs migrants sans permis de travail constitue une infraction passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 à 600 000 baht (B) (soit 6 000 à 18 000 dollars E.-U.).
La commission note que la CSI déclare dans ses observations de janvier 2016 que Greenpeace a signalé que des travailleurs – des migrants et des Thaïlandais – employés à bord de certains bateaux de pêche ont dû verser à des intermédiaires des frais au titre de leur recrutement qui s’élevaient à 742 dollars E.-U. Ces travailleurs ont déclaré en outre n’avoir reçu avant de s’embarquer aucune information sur leurs conditions de travail, le paiement de leur salaires ou encore la durée de leur embarquement. Le régime selon lequel ils sont payés consiste en des avances sur salaires que des intermédiaires font parvenir par des transferts, sans aucune trace écrite, au domicile du travailleur et dans le versement d’une somme forfaitaire promise au travailleur à l’achèvement de son travail en mer.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a interdit de mettre des frais de recrutement à la charge des travailleurs migrants, exception faite de frais tels que ceux afférents à l’établissement de leurs documents et à leur transport (art. 42 de la notification du Département de l’emploi relative à l’identification de la liste des travailleurs étrangers et au montant des frais pour services et des frais fixes et au formulaire des coûts afférents à l’entrée des travailleurs étrangers dans le royaume, en date du 14 novembre 2016). En cas d’infraction à ces dispositions, l’employeur encourt de six à douze mois d’emprisonnement.
Le gouvernement indique également qu’il a coopéré étroitement avec les pays d’origine (Myanmar, Cambodge et République démocratique populaire lao), à travers des consultations et des réunions bilatérales régulières, pour élaborer des protocoles d’accord visant l’instauration de pratiques de recrutement équitables. A titre d’exemple, il a signé un accord avec le gouvernement cambodgien concernant le recrutement de travailleurs de ce pays pour le secteur de la pêche sur la base du «projet pilote de gouvernement à gouvernement», en vertu duquel le gouvernement thaïlandais garantit un salaire minimum de 12 000 B par mois, le paiement du salaire par transfert bancaire, des conditions convenables d’hébergement et d’alimentation et une couverture d’assurance-maladie-accident. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) collabore au projet pilote. De plus, il existe un accord mutuel sur la création, avant la fin de 2017, d’un centre cambodgien pour les migrations. Ce centre sera chargé de la formation préalable au départ, de la facilitation de l’établissement des documents officiels requis pour les travailleurs migrants et aussi de l’assistance aux victimes éventuelles de pratiques relevant du travail forcé ou de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de manière à s’assurer que les travailleurs migrants du secteur de la pêche ne sont pas exposés à des pratiques de nature à accroître leur vulnérabilité au travail forcé, en particulier en ce qui concerne le paiement de frais au titre de leur recrutement et le recrutement par des intermédiaires illégaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017 sur l’administration de l’emploi des travailleurs étrangers, en précisant le nombre et la nature des infractions détectées et les sanctions imposées en conséquence.
ii) Substitution de contrat. La commission note que le comité tripartite a observé que les travailleurs migrants sont toujours confrontés au problème de la substitution de contrat. Elle note que le gouvernement indique que la signature d’un contrat en bonne et due forme entre l’employeur et le travailleur est obligatoire (art. 14/1 et 17 de la loi B.E. 2541 (1998) sur la protection du travail et art. 6 du règlement ministériel B.E. 2557 (2014) concernant la protection au travail dans la pêche en mer) et qu’un contrat de travail doit être signé en deux exemplaires, dont un est remis au travailleur. Le protocole d’accord conclu avec les pays d’origine instaure un modèle type de contrat qui a été approuvé par le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale (DLPW). Ces contrats doivent être rédigés à la fois en thaï et dans la langue du travailleur migrant (options disponibles actuellement: en khmer, en birman, en laotien et en anglais). Le contrat signé doit stipuler le montant des versements mensuels de salaire effectués par transfert bancaire et le montant de la commission de transfert, qui est mise à la charge de l’employeur. Le contrat doit être examiné par un inspecteur du travail du ministère du Travail.
En outre, conformément à la loi B.E. 2560 sur la pêche, de 2017, une pièce d’identité (appelée «livret du marin») doit être délivrée à tout travailleur migrant du secteur de la pêche lorsque l’armateur d’un navire à la pêche a signé le contrat type du DLPW avec un travailleur. En juin 2017, le Département de la pêche avait délivré 50 033 livrets du marin à des travailleurs migrants, dont 30 661 originaires du Myanmar, 18 050 originaires du Cambodge, 1 201 originaires de la République démocratique populaire lao, 31 originaires du Viet Nam et 90 apatrides. L’emploi à bord d’un navire de pêche sans pièce d’identité ou sans autorisation est passible d’une amende de 400 000 B (12 000 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de s’assurer que l’interdiction de la substitution du contrat de travail est effectivement appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à s’assurer que les autorités compétentes enregistrent et vérifient que le contrat signé correspond à l’offre initiale d’emploi que le travailleur a acceptée. Enfin, elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants employés dans la pêche à qui a été délivré un livret du marin, et sur le nombre des infractions constatées dans ce domaine.
iii) Corruption et traite des personnes. La commission note que le comité tripartite a considéré que la corruption des fonctionnaires peut créer un climat d’impunité qui accroît fortement la situation de vulnérabilité des pêcheurs migrants et constitue un obstacle majeur à l’identification des victimes du travail forcé et de la traite.
La commission note également que la CSI allègue dans ses observations que, en 2016, la Division de la Cour pénale de Bangkok compétente pour les faits de traite des personnes a jugé coupables d’actes de traite 62 personnes, parmi lesquelles plusieurs fonctionnaires de haut rang, qui ont été condamnés à l’emprisonnement à vie. La CSI ajoute que, souvent, des fonctionnaires corrompus appartenant à la police ou aux rangs supérieurs de l’administration menacent des témoins, des interprètes ou encore d’autres fonctionnaires de police.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour la période 2014-2017, il a été dénombré 12 affaires mettant en cause 53 fonctionnaires gouvernementaux dans lesquelles des enquêtes ont été ouvertes pour des faits présumés de complicité de traite de travailleurs migrants dans le secteur de la pêche. En 2017, dix fonctionnaires de police ont été visés par des enquêtes de la Commission contre la corruption dans le secteur public. En 2016, l’Office contre le blanchiment d’argent (AMLO) a signalé neuf affaires de traite des personnes (travail forcé et traite à des fins d’exploitation sexuelle) dans le cadre desquelles les actifs des auteurs ont été placés sous séquestre.
Le gouvernement indique que l’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les équipes multidisciplinaires qui effectuent des inspections à bord des navires de pêche dans le cadre de la recherche de victimes est de fournir aux victimes ou aux témoins des centres d’accueil. L’accueil des victimes de traite est du ressort du ministère du Développement social et de la Sécurité (MSDHS). La police royale thaïlandaise a également pour responsabilité d’assurer l’hébergement et la protection des personnes pour lesquelles une action en justice est en cours. En plus de l’entrée en service du Système de surveillance des navires (VMS), le Centre de commandement pour la répression de la pêche illégale (CCCIF) a mis en place le Système de messagerie de surveillance électronique et de signalement électronique (EM et ERS) qui renforcera les moyens de contrôle des transbordements illégaux en mer et permettra de déceler tout agissement qui relève de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour que les fonctionnaires gouvernementaux qui sont complices dans les affaires de traite des personnes soient poursuivis en justice et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique pour punir les infractions de cette nature. La commission encourage le gouvernement à continuer d’assurer au personnel des organes chargés de faire appliquer la loi une formation appropriée, de nature à renforcer leur capacité d’identifier les situations relevant de la traite des personnes.

b) Pratiques en matière d’emploi

i) Rétention des pièces d’identité (PIM). La commission note que le comité tripartite a souligné que la rétention des pièces d’identité des gens de mer (PIM) constitue un problème grave dans l’industrie thaïlandaise de la pêche et qu’en Thaïlande une telle rétention n’est pas spécifiquement interdite par la législation.
La commission note en outre que la CSI déclare dans ses observations que, tant les juridictions nationales que les autorités publiques, comme la Commission nationale des droits de l’homme de Thaïlande, ne reconnaissent pas que la rétention des pièces d’identité expose les travailleurs à une exploitation, et, au surplus, ces instances considèrent que la rétention de pièces d’identité n’implique pas nécessairement une contrainte au travail. Les autorités judiciaires estiment au contraire que la rétention des pièces d’identité se justifie, parce que cela en facilite l’inspection.
La commission note que, en vertu de l’article 131 de l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017, la rétention de pièces d’identité est désormais passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une peine d’amende. L’article 68 dispose également que, tant qu’il travaille, le travailleur migrant devrait toujours être en possession de son permis de travail. Selon le gouvernement, l’instauration de 32 centres de contrôle portuaires d’entrée/sortie (PIPO) dans les 22 provinces côtières du pays s’est traduite par une amélioration de l’efficacité et de l’effectivité de l’application des dispositions légales. Sur la période du 1er au 31 août 2017, 412 navires de pêche, embarquant 4 995 pêcheurs (1 490 Thaïs, 1 836 Birmans, 1 633 Cambodgiens et 36 Laotiens), ont été inspectés. Il n’a pas été signalé de cas de rétention de pièces d’identité ou de livrets du marin ni de plaintes pour non-paiement du salaire ou pour faits de travail forcé ou de traite. La commission rappelle que la pratique de la rétention de pièces d’identité est un problème grave, car elle peut aggraver la vulnérabilité des travailleurs migrants engagés comme pêcheurs à des abus dès lors qu’ils ne sont plus en possession de leurs documents d’identité, puisque cela réduit leur liberté de mouvement et les empêche de rompre une relation d’emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à ce que l’ordonnance royale B.E. 2560 de 2017 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées en cas de rétention de pièces d’identité des gens de mer aux employeurs qui enfreignent la loi.
ii) Rétention des salaires. La commission observe que le comité tripartite a encouragé le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour traiter le problème du non-paiement des salaires, notamment en prenant rapidement des mesures propres à assurer l’application effective dans la pratique du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 concernant la protection de la main-d’œuvre dans la pêche hauturière. Elle note que la CSI déclare dans ses observations que la rétention des salaires continue d’être une pratique courante en Thaïlande et que la faible application de la législation du travail et les difficultés d’accès à la justice dans de telles circonstances ne permettent pas de garantir le paiement des salaires.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 du règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 aux termes duquel l’employeur est tenu d’établir en langue thaïe un bulletin de salaire incluant le congé payé. L’article 11 interdit expressément à l’employeur toute retenue sur le salaire. Si un employeur omet délibérément de verser le salaire dans un délai de sept jours à compter du terme convenu initialement de son échéance, il doit verser une somme supplémentaire correspondant à 15 pour cent du montant non acquitté. En mai 2015, le DLPW, en coopération avec les équipes multidisciplinaires d’inspection à bord des navires de pêche et des fonctionnaires de l’ambassade du Myanmar ont assisté 13 travailleurs employés à bord d’un navire de pêche du Myanmar à recouvrer leurs impayés de salaires. En 2017, le DLPW a assisté un travailleur du Myanmar âgé de 17 ans à recouvrer 20 jours de salaire impayé, et l’armateur du navire a été inculpé pour emploi de personne mineure et traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 est effectivement appliqué et que tous les salaires sont ainsi versés dans les délais et dans leur intégralité et que, en cas d’infraction, des sanctions dissuasives sont imposées.
iii) Violences physiques. La commission note que le comité tripartite a souligné la situation de vulnérabilité des travailleurs engagés dans le secteur de la pêche, qui peuvent être confrontés à des violences physiques pouvant aller parfois jusqu’au meurtre. Elle note que, dans ses observations, la CSI donne plusieurs exemples de cas de violences physiques infligées à des pêcheurs. Ainsi, en janvier 2016, 6 pêcheurs cambodgiens et thaïlandais de l’équipage de deux navires thaïs sont morts, et 32 autres ont eu des problèmes de santé. Ceux qui ont survécu ont déclaré avoir été privés d’alimentation pendant sept jours et avoir eu à travailler sans pouvoir faire de pause parfois jusqu’à trois jours d’affilée.
La commission note que le gouvernement explique que la modification introduite en 2015 dans la loi contre la traite no 2 B.E. 2558 a porté les peines prévues à vingt années d’emprisonnement dans les cas où l’infraction a occasionné des lésions graves à la victime, et à l’emprisonnement à vie ou la peine de mort lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime. La modification de 2017 apportée à la loi contre la traite no 3 B.E. 2560 introduit des dispositions plus explicites, notamment: i) la révision de la définition de l’«exploitation» à l’effet d’y inclure l’esclavage; et ii) la révision de la définition du «travail forcé ou service forcé» à l’effet d’y inclure la rétention de pièces d’identité et la réduction en servitude pour dettes.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement sur le plan législatif, la commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation des travailleurs de la pêche qui ont été victimes de violences physiques, de lésions corporelles et même, dans certains cas, de meurtres. Rappelant la nature particulière du travail des pêcheurs, qui résulte en partie de leur isolement en mer, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que soient prises des mesures effectives assurant que cette catégorie de travailleurs ne se retrouve pas dans une situation aggravant leur vulnérabilité, notamment lorsqu’ils sont victimes de violences physiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi contre la traite, dans sa teneur modifiée, est effectivement appliquée et que son respect est contrôlé systématiquement par les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, qui doivent enquêter sur toute présomption de violences physiques. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions appropriées sont infligées aux employeurs coupables d’infractions de cette nature.

II. Application des lois et accès à la justice

La commission note que le comité tripartite a souligné que le respect de l’interdiction du travail forcé exige que les sanctions prévues par la loi soient réellement efficaces, proportionnées à l’infraction et strictement appliquées. Il a souligné à ce titre l’importance de deux aspects: a) renforcer l’inspection du travail; et b) assurer aux victimes l’accès à la justice et la protection.

a) Inspection du travail et application de sanctions pénales

La commission note que le comité tripartite a constaté que le gouvernement avait créé des équipes multidisciplinaires chargées d’effectuer des inspections à bord des navires de pêche, équipes qui sont habilitées à s’entretenir avec les travailleurs de manière à empêcher que ceux-ci ne risquent de se retrouver dans des situations relevant de la servitude pour dettes et de la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement déclare que le nombre des inspecteurs du travail s’élève aujourd’hui à 1 506. Cet effectif a ainsi progressé de 29,71 pour cent depuis le précédent rapport soumis sur l’application de la convention. Elle prend dûment note, également, de données statistiques fournies par le gouvernement sur une série de cours de formation des inspecteurs du travail, notamment: i) une formation pour 28 fonctionnaires gouvernementaux assurée en mai 2017 par le Projet Ship to Shore Rights (Les droits, en mer comme à terre) sur les indicateurs du travail forcé, les techniques d’entretien, les problèmes de servitude pour dettes, la rétention des pièces d’identité, la loi contre la traite; ii) 80 fonctionnaires de niveau directorial ont bénéficié en juin 2017 d’une formation du Département de l’emploi (DOE) sur les techniques d’investigation et de poursuite en justice dans les affaires de traite; iii) en septembre 2017, de hauts fonctionnaires du MOL, du MDHS, du DOF, de la police maritime et de la marine thaïlandaise ont bénéficié d’une formation sur la conduite des entretiens avec des travailleurs du secteur de la pêche.
La commission note également qu’un certain nombre de coordinateurs linguistiques ont été employés pour faciliter la communication entre travailleurs migrants et fonctionnaires gouvernementaux (Annonce du bureau du Premier ministre de novembre 2016). C’est ainsi que 70 coordinateurs linguistiques ont été affectés auprès de 22 bureaux provinciaux du DLPW et de 32 centres PIPO et que 10 autres ont été affectés dans des centres d’assistance des travailleurs migrants de 10 provinces.
La commission prend note du nombre des inspections effectuées à bord de navires en mer de 2015 à 2017. Elle note que, en 2016, 1 859 travailleurs migrants, dont 1 675 ressortissants du Myanmar, 81 du Laos et 103 du Cambodge, ont obtenu le versement des prestations qui leur étaient dues. En vertu de l’ordonnance no 22/2017 sur la répression des opérations de pêche non déclarées et non réglementaires (IUU) (4e supplément), entrée en vigueur en avril 2017, tout fonctionnaire habilité qui décèle des pratiques illégales au regard des lois sur la pêche a le droit d’immobiliser le navire et de signaler les faits au Département de la marine dans les vingt-quatre heures. D’avril à juin 2017, 135 navires de pêche ont été immobilisés en application de cette ordonnance.
Selon le gouvernement, dans le secteur de la pêche, 319 cas relevant de la traite des personnes ont été identifiés et ont donné lieu à des investigations en 2016, situations qui incluaient 244 cas d’exploitation sexuelle, 32 cas d’irrégularités dans l’emploi et 43 cas de traite des pêcheurs. En 2016, 600 suspects ont été arrêtés et inculpés sur la base de la loi contre la traite, et 268 ont été condamnés à des peines s’échelonnant de deux à dix ans de prison. En septembre 2017, le bureau du procureur était saisi de 85 affaires, et les tribunaux étaient en train d’en examiner 13. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les pratiques relevant du travail forcé et de la traite des personnes et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre de ces cas concernant des travailleurs de la pêche qui ont été identifiés par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

b) Accès à la justice et assistance aux victimes

La commission note que le comité tripartite observe que, si la législation prévoit la mise en œuvre de divers mécanismes de traitement des plaintes, leur mise en œuvre par les travailleurs se heurte à un certain nombre de difficultés – durée des procédures, barrières linguistiques et manque d’information sur les mesures de prévention des risques de revictimisation.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des centres ayant spécialement vocation à aider les travailleurs migrants (résolution du Cabinet de juillet 2016). S’agissant des travailleurs migrants employés dans la pêche, la commission prend note de la création d’un certain nombre de centres, comme les centres coordinateurs des travailleurs de la pêche et le Centre pour l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs (FLEC). En 2016, ces centres ont fourni une assistance à 15 Cambodgiens travaillant dans le secteur de la pêche. Ces centres ont notamment pour mission de: i) promouvoir dans le secteur de la pêche un emploi conforme à la législation; ii) fournir une protection et une assistance juridique aux travailleurs migrants employés dans la pêche; iii) rendre les armateurs et les autres parties prenantes plus attentifs et parvenir à améliorer la collaboration avec eux pour lutter contre la traite des personnes dans ce secteur. La commission prend dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement illustrant les différents types d’assistance assurée aux travailleurs migrants de la pêche. Ainsi, 15 370 travailleurs migrants ont été transférés à d’autres employeurs; 241 ont recouvré leurs salaires impayés; et 372 ont été transférés auprès d’organismes d’assistance apparentés. Le gouvernement mentionne la mise en place de dispositifs d’assistance fonctionnant 24 heures sur 24 auxquels les travailleurs migrants peuvent s’adresser dans leur propre langue ainsi que le mécanisme d’enregistrement des plaintes conçu pour les travailleurs étrangers accessible par Internet. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié d’une telle assistance, par exemple, de janvier à juillet 2017, le MSDHS a fourni une assistance à 224 victimes de la traite, dont 78 travailleurs victimes de travail forcé à bord de navires de pêche. Le gouvernement indique qu’un certain nombre de protocoles d’accord ont été conclus avec des pays d’origine tels que la République démocratique et populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam pour s’attaquer au problème de la traite. En juin 2017, le gouvernement thaïlandais et le gouvernement du Myanmar ont signé un accord sur une procédure de rapatriement et de réinsertion de victimes qui prévoit des garanties de sûreté du rapatriement et de l’accueil et contre le risque de revictimisation: il a ainsi été convenu d’une procédure standard de rapatriement et de réinsertion, dont les modalités prévoient un meilleur système de collecte de données ainsi que des directives claires. En 2016, le gouvernement a ainsi assuré en coordination étroite avec les pays d’origine le rapatriement de 243 victimes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer une meilleure protection et une meilleure assistance des travailleurs migrants employés dans la pêche afin que ceux-ci ne se retrouvent pas dans des situations relevant du travail forcé ou de la traite des personnes. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants employés dans la pêche qui ont fait appel à l’assistance juridique de l’un des centres susmentionnés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants employés dans la pêche qui ont déposé des plaintes en faisant usage du mécanisme d’enregistrement des plaintes accessible par Internet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs que, à sa 326e session (mars 2016), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) alléguant l’inexécution de la convention par la Thaïlande, et a établi un comité tripartite chargé de l’examiner. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de cette convention, en ce qui concerne la question de la traite des personnes et de la vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé, dans l’attente de l’adoption par le Conseil d’administration des conclusions et recommandations du comité tripartite susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue entre-temps la Confédération syndicale internationale (CSI)) relatifs à la persistance de pratiques de traite des personnes en provenance et à destination de la Thaïlande. Par la suite, la commission a pris note de l’adoption en 2008 de la loi contre la traite des personnes B.E. 2551 ainsi que d’informations détaillées fournies par le gouvernement, qui témoignaient du déploiement d’importants efforts pour lutter contre la traite. Elle a également pris note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) selon lesquelles les statistiques montraient que le nombre des cas d’arrestations et de poursuites engagées dans le cadre d’affaires de traite restait faible, comparé au nombre des délinquants.
La commission note que le gouvernement répond que ceci résulte du fait que ces arrestations et ces poursuites concernent en général plus d’un suspect, dans la mesure où la traite des personnes est en général le fait du crime organisé ou de bandes criminelles. Le gouvernement déclare également que l’application de la loi contre la traite des personnes nécessite le concours de plusieurs organes publics, groupes spécialisés et ONG. Les difficultés rencontrées par les autorités compétentes dans l’application de la loi résultent notamment des demandes faites par les victimes à être rapatriées immédiatement et du manque d’interprètes expérimentés permettant de surmonter l’obstacle de la langue au stade de l’enquête et de l’instruction. Afin de renforcer les mécanismes d’application de la loi, la Police royale thaïe a mis en place une stratégie de prévention et de lutte contre la traite des personnes et pris certaines dispositions devant assurer une plus grande efficacité dans les enquêtes. Il s’agit notamment d’une collaboration plus étroite entre les organes de la force publique et le parquet et d’une vigilance accrue à l’égard de certains secteurs, comme les petites et moyennes entreprises, les pubs de karaoké et les maisons closes. La commission note que le nombre des arrestations dans les affaires de traite aux fins de prostitution a été de 162, le nombre des arrestations pour des faits de traite à des fins de travail forcé ou de services sous la contrainte a été de 25 et celui des arrestations pour des faits de traite à des fins d’esclavage a été de deux au cours de la période 2010-2012. Prenant dûment note des informations détaillées concernant les arrestations, la commission relève qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne le nombre de condamnations et de sanctions imposées dans ce contexte. Elle note cependant la copie des neuf décisions de justice prononcées sur la base de la loi sur la traite des personnes qui ont été jointes au rapport du gouvernement. Ces décisions concernent des poursuites engagées à l’égard de 18 personnes, qui ont abouti à 17 condamnations et un acquittement, et à l’imposition de peines d’emprisonnement (qui varient de deux à dix ans) à 15 condamnés et de peines d’amende dans deux de ces cas. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de prévention, répression et lutte contre la traite des personnes et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures prises pour qu’une formation appropriée soit dispensée aux fonctionnaires chargés d’assurer l’application de la loi, de la surveillance des frontières et de l’appareil judiciaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes, notamment sur le nombre des arrestations, des poursuites engagées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. Elle le prie enfin de continuer de communiquer copie de toute décision des juridictions compétentes ayant trait à l’application de la loi.
2. Protection et réinsertion des victimes de la traite. La commission a noté que la loi sur la traite des personnes comporte des dispositions concernant la protection des victimes. Le gouvernement a indiqué que l’action de l’inspection du travail et les initiatives de protection des travailleurs axées sur la protection des victimes de la traite, leur réadaptation et leur réinsertion sociale passent notamment par une coordination entre les organes publics compétents, des ONG, des organisations internationales et des ambassades de la Thaïlande à l’étranger. Des programmes de rapatriement visant à mettre en place des procédures efficaces et sûres dans ce domaine ont été convenus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan.
Le gouvernement déclare dans son rapport que des services de traduction sont assurés par des centres d’intervention d’urgence dans les provinces accueillant un grand nombre de travailleurs migrants. Une formation supplémentaire est également assurée au personnel assurant une éducation sur le terrain, y compris par le canal d’organismes chargés du soutien, de la réinsertion et du rapatriement des victimes, de manière à garantir une coopération intégrée entre tous les organismes concernés. S’agissant des difficultés rencontrées dans l’application de la convention, le gouvernement se réfère aux ressources limitées pour garantir une assistance aux travailleurs migrants au cours des phases d’enquêtes et de poursuites. Le gouvernement déclare également que le Centre de répression du travail clandestin mènera une enquête approfondie sur les travailleurs migrants en situation irrégulière interpellés, de manière à déterminer si ces personnes sont victimes de traite, et, le cas échéant, ces personnes ne seront pas poursuivies. Il indique cependant que, depuis l’entrée en fonction de ce centre, il n’a pas été découvert de situations dans lesquelles des personnes auraient été victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les mécanismes permettant d’identifier les victimes de traite, et de continuer de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer la protection et l’assistance, y compris sur le plan juridique, des victimes de la traite, et de fournir des informations sur le nombre de personnes qui auront ainsi bénéficié de tels services.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des préoccupations exprimées dans le supplément au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies du 7 mai 2011 sur les droits de l’homme des migrants (A/HRC/17/33/Add.1) concernant les violations des droits de l’homme des travailleurs migrants en Thaïlande et, en particulier, les effets négatifs de la procédure d’enregistrement des travailleurs migrants auprès de l’organisme de vérification nationale. Selon ce rapport, 1 million de travailleurs migrants non enregistrés n’étaient pas admis à bénéficier de la procédure d’enregistrement auprès de cet organisme de vérification nationale et étaient considérés comme des migrants en situation irrégulière. Ces travailleurs migrants non enregistrés pouvaient se faire extorquer des sommes allant de 200 à 8 000 baht (THB), voire plus, par la police en échange de leur remise en liberté, lorsqu’ils étaient arrêtés. Le Rapporteur spécial s’est déclaré particulièrement préoccupé par les pratiques d’arrestations arbitraires de migrants et les faits associés de violence et d’exploitation. Ce phénomène a été exacerbé par l’ordonnance du Premier ministre du 2 juin 2010 portant création d’un centre spécial chargé d’arrêter et poursuivre les travailleurs étrangers clandestins, et par le nombre croissant des affaires d’abus systématique commis par des représentants de la loi, «notamment la “revente” de migrants en situation irrégulière à divers intermédiaires se chargeant de les réintroduire moyennant finances sur leurs chantiers ou encore de les “revendre” à divers employeurs des secteurs de la pêche et des activités domestiques». La commission a également pris note du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), daté du 14 janvier 2011, sur la traite des travailleurs utilisés comme pêcheurs en Thaïlande, rapport décrivant le processus de recrutement de travailleurs migrants dans la pêche, secteur resté largement informel, où ces pratiques conduisent fréquemment à des abus. De nombreux pêcheurs sont ainsi «vendus» à des propriétaires de bateaux de pêche par des intermédiaires et sont contraints de travailler sans percevoir de salaire pendant de longues périodes pour rembourser leurs dettes, ne pouvant se soustraire à leur situation du fait que les navires restent en mer pendant de longues périodes. Toujours selon ce rapport, les travailleurs migrants du secteur de la pêche, qui n’ont souvent aucuns papiers et ne sont pas enregistrés, sont souvent gardés à bord des navires indéfiniment, où ils sont maintenus de force et transférés d’un navire de pêche à l’autre sous la menace d’être dénoncés aux autorités de l’immigration. La commission a également noté les commentaires du NCTL déplorant l’absence de participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la convention dans le pays.
La commission note que le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé à des activités concernant l’application de la convention, notamment par l’intermédiaire du groupe de travail sur la résolution concernant le travail des enfants et le travail forcé dans la production de crevettes et dans l’agriculture. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour assurer la protection des droits au travail des travailleurs migrants, notamment de ceux qui sont employés dans le secteur de la pêche, en particulier avec les préparatifs de la révision de la réglementation ministérielle no 10 B.E. 2541 adoptée en application de la loi sur la protection des travailleurs. Le gouvernement déclare s’être employé sans relâche à mettre en place, en suivant une démarche systématique, des solutions au problème des travailleurs migrants venant clandestinement du Myanmar, de la République démocratique populaire lao et du Cambodge, et pour éviter que ces travailleurs migrants ne se retrouvent victimes de pratiques de traite à des fins d’exploitation, notamment en concluant avec les pays concernés certains protocoles d’accords. Il indique qu’il effectue des visites d’inspection dans certains secteurs comme les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans les entreprises qui omettent de communiquer à l’autorité compétente un rapport sur l’emploi et les conditions de travail et, enfin, dans les entreprises qui emploient couramment des travailleurs migrants, comme la pêche et les activités apparentées. Ces inspections sont menées avec le concours de diverses institutions, comme la marine royale thaïe, la police maritime, le Département des affaires maritimes et des ONG. C’est ainsi que 5 400 visites d’inspection axées sur la protection des travailleurs migrants ont été effectuées, concernant 408 000 travailleurs et se traduisant par la constatation de 117 cas d’infractions à la loi sur la protection des travailleurs. Le gouvernement fait état de l’adoption par le Premier ministre de l’ordonnance no 68/2555 du 13 mars 2012 sur le Centre de répression du travail clandestin, organisme qui a pour vocation de gérer la réponse des pouvoirs publics au problème du travail clandestin et de la traite de main-d’œuvre. Le centre fonctionne avec la participation des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, ainsi que de la Police royale thaïe, dans l’investigation de l’emploi de migrants clandestins. Le gouvernement indique avoir pris certaines mesures tendant à la régularisation de la situation de travailleurs migrants, mesures aux termes desquelles ces travailleurs peuvent s’enregistrer auprès des autorités concernées, obtenir un numéro d’identification et résider et travailler temporairement en Thaïlande en attendant leur rapatriement. Il indique en outre qu’il a mis en œuvre, en 2012, des mesures de lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail, notamment en diffusant de l’information dans des langues comprises des travailleurs migrants, en diligentant des inspections dans l’industrie de la pêche et en organisant des réunions avec les employeurs et les travailleurs, avec la coopération du BIT, dans le cadre du Plan d’action tripartite pour la protection des migrants contre l’exploitation au travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 15 novembre 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les abus et les pratiques d’exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière (CERD/C/THA/CO/1, paragr. 22). La commission rappelle qu’il est indispensable de prendre des mesures effectives afin de garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne mette pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives de la part de l’employeur, comme le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les mauvais traitements, y compris les abus sexuels. De telles pratiques peuvent en effet transformer leur emploi en des situations qui relèvent du travail forcé. En particulier, le caractère itinérant du travail dans la pêche, caractérisé par de longues périodes passées en haute mer, rend plus difficile l’identification de conditions de travail relevant du travail forcé dont peuvent être victimes les travailleurs migrants employés dans ce secteur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs migrants, notamment ceux qui travaillent dans l’industrie de la pêche, jouissent d’une protection pleine et entière contre les pratiques abusives et autres conditions qui relèvent du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de renforcer davantage les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, notamment par des mesures propres à une application stricte des lois contre la traite des personnes à l’égard de ceux qui exploitent les pêcheurs migrants et aussi par l’application de sanctions suffisamment efficaces à l’égard de ceux qui auront soumis des travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécialement conçues pour apporter des réponses aux situations difficiles dans lesquelles les travailleurs migrants peuvent se trouver, y compris par la prévention et la répression des abus commis contre ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Mesures de prévention et de protection et application de la loi. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes, qui abroge la loi B.E. 2540 de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants. La nouvelle loi donne de l’exploitation une définition large, laquelle comprend l’exploitation sexuelle, la production et la diffusion de matériel pornographique, d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’esclavage, la mendicité forcée, le travail forcé, ou d’autres formes d’exploitation similaires. La commission a pris note des informations sur les mécanismes et les procédures spéciales élaborés par le gouvernement en vertu de la nouvelle loi pour prévenir la traite des personnes et protéger les victimes de manière efficace. Elle a pris note en particulier de l’élaboration de principes directeurs opérationnels sur la prévention et la répression de la traite aux fins d’exploitation du travail, l’assistance aux victimes et leur protection. La commission a en outre noté que, en vertu de la nouvelle loi, les victimes peuvent demander réparation des dommages causés par la traite aux personnes qui en sont responsables.
La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’affaires relatives à la traite des personnes sur la période juin 2009 - juin 2010, ainsi que des informations concernant les activités de la Division de lutte contre la traite des personnes (AHTD), créée au sein de la police royale de Thaïlande. Depuis 2009, il s’agit du principal organisme chargé de la prévention et des enquêtes concernant les infractions liées à la traite. Enfin, la commission a pris note des informations sur l’action que déploie le Centre de répression de la traite internationale, placé sous l’autorité du bureau du Procureur général. La commission a estimé que les informations détaillées fournies par le gouvernement en 2011 démontraient les efforts importants qu’il a déployés pour lutter contre la traite.
La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations, notamment sur l’application pratique de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes, en transmettant copie des décisions de justice prononcées dans les cas de traite et de travail forcé, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires.
Traite des personnes à des fins d’exploitation. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – devenue la Confédération syndicale internationale (CSI) – concernant l’application de la convention par la Thaïlande. Dans sa communication du 31 août 2006, la CISL se disait préoccupée par la persistance de la traite en provenance et à destination de la Thaïlande, et se référait à un rapport publié en avril 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rapport dans lequel la Thaïlande figurait parmi le groupe des pays où le phénomène de la traite avait une ampleur considérable, en tant que pays de destination, d’origine et de transit. D’après le rapport, des femmes et des jeunes filles cambodgiennes et laotiennes étaient victimes de traite vers la Thaïlande, où elles travaillaient dans des usines, comme domestiques ou comme prostituées. Des hommes originaires de Birmanie, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao étaient eux aussi victimes de traite vers la Thaïlande où ils étaient contraints de travailler dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et la pêche.
Répondant aux observations de la CISL, le gouvernement a indiqué que la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes couvre toutes les victimes, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou d’hommes, et qu’elle prévoit des peines plus lourdes pour les responsables, la protection des victimes et l’établissement d’un fonds de soutien pour la prévention et la répression de la traite. S’agissant en particulier de la servitude pour dettes et du travail forcé, le gouvernement a indiqué que les dispositions de la nouvelle loi et de la loi sur la protection du travail (B.E. 2541) concernant les heures supplémentaires et les salaires minima (art. 70, 90, 24, 25 et 144) peuvent également constituer des outils pour prévenir ces pratiques.
Le gouvernement a également signalé que, s’agissant de la traite et du travail forcé, les mesures qu’il met en œuvre en matière d’inspection du travail et de protection du travail comprennent une coordination avec les organismes publics, les ONG et les organisations internationales intéressés, ainsi qu’avec les ambassades de Thaïlande à l’étranger, pour assurer la protection, le rétablissement et la réinsertion des victimes de la traite afin d’éviter qu’elles n’en fassent à nouveau l’objet. Enfin, le gouvernement a indiqué que des programmes de rapatriement ont été mis en place avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan en vue d’élaborer des procédures de rapatriement efficaces et sûres.
S’agissant des statistiques et de la documentation sur la traite, l’exploitation et le travail forcé de travailleurs originaires du Myanmar sur les navires et dans les ports thaïlandais, le gouvernement a indiqué que, au cours de l’exercice 2005-06, le Département de la protection du travail et de la prévoyance (DLPW) a reçu 15 plaintes concernant des personnes qui travaillaient à bord de navires de pêche thaïlandais; deux d’entre elles ont été classées parmi les affaires relevant du travail forcé.
La commission a pris note de l’additif du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, présenté à la 17e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 17 mai 2011 (A/HRC/17/33/Add.1), qui comprend les communications envoyées aux gouvernements et les communications reçues de ces derniers. Dans les communications envoyées au gouvernement thaïlandais, le rapporteur spécial fait part de sa préoccupation concernant les violations des droits de l’homme des migrants dans le pays, notamment les effets négatifs de la procédure nationale de vérification aux fins d’enregistrement pour les travailleurs migrants. La commission a noté que, d’après le rapport, environ 300 000 travailleurs migrants n’ayant pas pu faire l’objet de la procédure nationale de vérification avant la date limite, reportée au 31 mars 2010, et près d’un million de travailleurs migrants non enregistrés qui n’ont pas pu bénéficier de cette procédure sont considérés comme des migrants en situation irrégulière, particulièrement exposés aux arrestations arbitraires, à la violence et à l’exploitation. D’après le rapport, lorsqu’ils sont arrêtés par la police ou placés en garde à vue, les travailleurs migrants non enregistrés peuvent se voir demander de payer à la police des pots-de-vin allant de 200 à 8 000 baht (THB) – voire plus – en échange de leur liberté.
La commission a également relevé l’information figurant dans le rapport sur l’ordonnance du Premier ministre du 2 juin 2010, qui prévoit la création d’un centre chargé de prendre des mesures de répression visant les travailleurs étrangers employés dans l’économie souterraine, de les arrêter et de les poursuivre (ordonnance no 125/1223). En vertu de ce texte, le centre a pour mandat de prendre des mesures de répression à l’égard des travailleurs étrangers entrés illégalement dans le pays, de les arrêter et de les poursuivre. Le rapporteur spécial s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des migrants, caractérisée par des arrestations arbitraires, des violences et l’exploitation, qui s’est aggravée avec l’ordonnance susmentionnée. Un nombre croissant d’affaires faisant apparaître des abus de pouvoir systématiques des autorités ont été signalées, notamment la «vente» de migrants en situation irrégulière à divers intermédiaires qui les renvoient ensuite sur leur lieu de travail en contrepartie d’une somme d’argent, qui les «revendent» ou les mettent – dans le cadre d’une traite – à la disposition de différents employeurs de la pêche et des industries nationales. Enfin, le rapporteur spécial s’est dit préoccupé par les informations reçues, faisant état de la situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar qui sont arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine, par bateau, en passant par des postes de contrôle non officiels aux mains de l’Armée bouddhiste démocratique Karen (DKBA). La DKBA exigerait des personnes expulsées qu’elles versent une somme d’argent en échange de leur liberté. Selon le rapport, les migrants qui ne peuvent pas s’acquitter de cette somme sont battus et soumis au travail forcé.
La commission a pris note du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) du 14 janvier 2011 sur la traite des pêcheurs en Thaïlande, qui corrobore les communications du Rapporteur spécial des Nations Unies. Ce rapport mentionne des violations des droits de l’homme des travailleurs migrants en Thaïlande, notamment dans le secteur de la pêche. L’OIM a exprimé sa préoccupation face aux conditions d’embauche des travailleurs migrants dans le secteur de la pêche en Thaïlande: les procédures de recrutement demeurent largement informelles, et se fondent la plupart du temps sur des accords oraux, ce qui entraîne souvent des abus et encourage la traite des personnes. En outre, l’OIM a attiré l’attention sur le fait que de nombreux pêcheurs sont «vendus» par des intermédiaires aux propriétaires de bateaux de pêche, et qu’ils doivent travailler de longues périodes sans recevoir aucun salaire pour rembourser leurs dettes. L’OIM a aussi relevé que les conditions de travail sont dégradantes, mais que les pêcheurs n’ont souvent pas d’autre choix que de s’y soumettre, puisque les bateaux de pêche sont généralement en mer pour de longues périodes et que les pêcheurs ne peuvent ni partir, ni s’enfuir. Le rapport indique que les pêcheurs migrants, souvent sans papiers et non enregistrés, sont fréquemment retenus sur les bateaux pour une durée indéterminée, qu’ils travaillent et sont transférés de force sur un autre bateau de pêche lorsque leur bateau doit rejoindre la côte, sous la menace d’être dénoncés aux services de l’immigration.
La commission a pris note de ces informations et, compte tenu de la gravité des faits décrits ci-dessus, a rappelé que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes, les incertitudes qui entourent le statut légal des travailleurs migrants – notamment ceux employés dans le secteur de la pêche – les placent dans une situation d’extrême vulnérabilité. Cette situation de vulnérabilité les expose à des abus et à des pratiques qui vont à l’encontre de la protection prévue par la présente convention. En outre, la mobilité qui caractérise ce type de travail et les longues périodes passées en mer rendent difficile l’identification des pêcheurs migrants victimes de la traite et contraints de travailler dans des conditions relevant du travail forcé.
Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger les travailleurs migrants, notamment dans le secteur de la pêche, afin qu’aucun travail forcé ne soit plus exigé de cette catégorie de travailleurs. Elle le prie également à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour continuer à renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment des mesures destinées à appliquer la loi de lutte contre la traite aux personnes qui ciblent les pêcheurs migrants, et de veiller à ce que ces mesures tiennent compte des problèmes mis en évidence dans les rapports susmentionnés. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés suite à l’adoption de ces mesures, en indiquant le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que les sanctions pénales effectivement imposées aux personnes qui emploient des pêcheurs migrants, et qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de la nouvelle loi de lutte contre la traite. Elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’ordonnance du Premier ministre du 2 juin 2010 mentionnée plus haut, qui prévoit la création d’un centre chargé de prendre des mesures de répression visant les travailleurs étrangers employés dans l’économie souterraine, de les arrêter et de les poursuivre (ordonnance no 125/1223). A cet égard et compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour prévenir leur exploitation et garantir la protection de leurs droits, indépendamment de leur statut légal.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations transmises le 30 décembre 2010 par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), au sujet de l’application de la convention par la Thaïlande. Dans ses observations, le NCTL souligne que, même si le gouvernement déploie des efforts considérables pour lutter contre la traite des personnes, les statistiques montrent que le nombre d’arrestations et de poursuites liées à la traite reste faible par rapport au nombre d’infractions. Par ailleurs, le NCTL trouve préoccupant que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne soient pas associées à la mise en œuvre de la convention dans le pays. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur ces observations avec son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Mesures de prévention et de protection et application de la loi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes, qui abroge la loi B.E. 2540 de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants. La nouvelle loi donne de l’exploitation une définition large, laquelle comprend l’exploitation sexuelle, la production et la diffusion de matériel pornographique, d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’esclavage, la mendicité forcée, le travail forcé, ou d’autres formes d’exploitation similaires. La commission prend note des informations sur les mécanismes et les procédures spéciales élaborés par le gouvernement en vertu de la nouvelle loi pour prévenir la traite des personnes et protéger les victimes de manière efficace. Elle prend note en particulier de l’élaboration de principes directeurs opérationnels sur la prévention et la répression de la traite aux fins d’exploitation du travail, l’assistance aux victimes et leur protection. La commission note en outre que, en vertu de la nouvelle loi, les victimes peuvent demander réparation des dommages causés par la traite aux personnes qui en sont responsables.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’affaires relatives à la traite des personnes sur la période juin 2009 - juin 2010, ainsi que des informations concernant les activités de la Division de lutte contre la traite des personnes (AHTD), créée au sein de la police royale de Thaïlande. Depuis 2009, il s’agit du principal organisme chargé de la prévention et des enquêtes concernant les infractions liées à la traite. Enfin, la commission prend note des informations sur l’action que déploie le Centre de répression de la traite internationale, placé sous l’autorité du bureau du Procureur général.
Prenant note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, qui témoignent des efforts considérables déployés pour lutter contre la traite, la commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations, notamment sur l’application pratique de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes, en transmettant copie des décisions de justice prononcées dans les cas de traite et de travail forcé, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires.
Traite des personnes à des fins d’exploitation. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – devenue la Confédération syndicale internationale (CSI) – concernant l’application de la convention par la Thaïlande. Dans sa communication du 31 août 2006, la CISL se disait préoccupée par la persistance de la traite en provenance et à destination de la Thaïlande, et se référait à un rapport publié en avril 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rapport dans lequel la Thaïlande figurait parmi le groupe des pays où le phénomène de la traite avait une ampleur considérable, en tant que pays de destination, d’origine et de transit. D’après le rapport, des femmes et des jeunes filles cambodgiennes et laotiennes étaient victimes de traite vers la Thaïlande, où elles travaillaient dans des usines, comme domestiques ou comme prostituées. Des hommes originaires de Birmanie, du Cambodge et de la République démocratique populaire lao étaient eux aussi victimes de traite vers la Thaïlande où ils étaient contraints de travailler dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et la pêche.
Répondant aux observations de la CISL, le gouvernement indique que la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes couvre toutes les victimes, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou d’hommes, et qu’elle prévoit des peines plus lourdes pour les responsables, la protection des victimes et l’établissement d’un fonds de soutien pour la prévention et la répression de la traite. S’agissant en particulier de la servitude pour dettes et du travail forcé, le gouvernement indique que les dispositions de la nouvelle loi et de la loi sur la protection du travail (B.E. 2541) concernant les heures supplémentaires et les salaires minima (art. 70, 90, 24, 25 et 144) peuvent également constituer des outils pour prévenir ces pratiques.
Le gouvernement signale également que, s’agissant de la traite et du travail forcé, les mesures qu’il met en œuvre en matière d’inspection du travail et de protection du travail comprennent une coordination avec les organismes publics, les ONG et les organisations internationales intéressés, ainsi qu’avec les ambassades de Thaïlande à l’étranger, pour assurer la protection, le rétablissement et la réinsertion des victimes de la traite afin d’éviter qu’elles n’en fassent à nouveau l’objet. Enfin, le gouvernement indique que des programmes de rapatriement ont été mis en place avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan en vue d’élaborer des procédures de rapatriement efficaces et sûres.
S’agissant des statistiques et de la documentation sur la traite, l’exploitation et le travail forcé de travailleurs originaires du Myanmar sur les navires et dans les ports thaïlandais, le gouvernement indique que, au cours de l’exercice 2005-06, le Département de la protection du travail et de la prévoyance (DLPW) a reçu 15 plaintes concernant des personnes qui travaillaient à bord de navires de pêche thaïlandais; deux d’entre elles ont été classées parmi les affaires relevant du travail forcé.
La commission prend note de l’additif du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, présenté à la 17e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 17 mai 2011 (A/HRC/17/33/Add.1), qui comprend les communications envoyées aux gouvernements et les communications reçues de ces derniers. Dans les communications envoyées au gouvernement thaïlandais, le rapporteur spécial fait part de sa préoccupation concernant les violations des droits de l’homme des migrants dans le pays, notamment les effets négatifs de la procédure nationale de vérification aux fins d’enregistrement pour les travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport, environ 300 000 travailleurs migrants n’ayant pas pu faire l’objet de la procédure nationale de vérification avant la date limite, reportée au 31 mars 2010, et près d’un million de travailleurs migrants non enregistrés qui n’ont pas pu bénéficier de cette procédure sont considérés comme des migrants en situation irrégulière, particulièrement exposés aux arrestations arbitraires, à la violence et à l’exploitation. D’après le rapport, lorsqu’ils sont arrêtés par la police ou placés en garde à vue, les travailleurs migrants non enregistrés peuvent se voir demander de payer à la police des pots-de-vin allant de 200 à 8 000 baht (THB) – voire plus – en échange de leur liberté.
La commission relève également l’information figurant dans le rapport sur l’ordonnance du Premier ministre du 2 juin 2010, qui prévoit la création d’un centre chargé de prendre des mesures de répression visant les travailleurs étrangers employés dans l’économie souterraine, de les arrêter et de les poursuivre (ordonnance no 125/1223). En vertu de ce texte, le centre a pour mandat de prendre des mesures de répression à l’égard des travailleurs étrangers entrés illégalement dans le pays, de les arrêter et de les poursuivre. Le rapporteur spécial se dit particulièrement préoccupé par la situation des migrants, caractérisée par des arrestations arbitraires, des violences et l’exploitation, qui s’est aggravée avec l’ordonnance susmentionnée. Un nombre croissant d’affaires faisant apparaître des abus de pouvoir systématiques des autorités ont été signalées, notamment la «vente» de migrants en situation irrégulière à divers intermédiaires qui les renvoient ensuite sur leur lieu de travail en contrepartie d’une somme d’argent, qui les «revendent» ou les mettent – dans le cadre d’une traite – à la disposition de différents employeurs de la pêche et des industries nationales. Enfin, le rapporteur spécial se dit préoccupé par les informations reçues, faisant état de la situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar qui sont arrêtés et expulsés vers leur pays d’origine, par bateau, en passant par des postes de contrôle non officiels aux mains de l’Armée bouddhiste démocratique Karen (DKBA). La DKBA exigerait des personnes expulsées qu’elles versent une somme d’argent en échange de leur liberté. Selon le rapport, les migrants qui ne peuvent pas s’acquitter de cette somme sont battus et soumis au travail forcé.
La commission prend note du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) du 14 janvier 2011 sur la traite des pêcheurs en Thaïlande, qui corrobore les communications du Rapporteur spécial des Nations Unies. Ce rapport mentionne des violations des droits de l’homme des travailleurs migrants en Thaïlande, notamment dans le secteur de la pêche. L’OIM exprime sa préoccupation face aux conditions d’embauche des travailleurs migrants dans le secteur de la pêche en Thaïlande: les procédures de recrutement demeurent largement informelles, et se fondent la plupart du temps sur des accords oraux, ce qui entraîne souvent des abus et encourage la traite des personnes. En outre, l’OIM attire l’attention sur le fait que de nombreux pêcheurs sont «vendus» par des intermédiaires aux propriétaires de bateaux de pêche, et qu’ils doivent travailler de longues périodes sans recevoir aucun salaire pour rembourser leurs dettes. L’OIM relève aussi que les conditions de travail sont dégradantes, mais que les pêcheurs n’ont souvent pas d’autre choix que de s’y soumettre, puisque les bateaux de pêche sont généralement en mer pour de longues périodes et que les pêcheurs ne peuvent ni partir, ni s’enfuir. Le rapport indique que les pêcheurs migrants, souvent sans papiers et non enregistrés, sont fréquemment retenus sur les bateaux pour une durée indéterminée, qu’ils travaillent et sont transférés de force sur un autre bateau de pêche lorsque leur bateau doit rejoindre la côte, sous la menace d’être dénoncés aux services de l’immigration.
La commission prend note de ces informations et, compte tenu de la gravité des faits décrits ci-dessus, rappelle que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes, les incertitudes qui entourent le statut légal des travailleurs migrants – notamment ceux employés dans le secteur de la pêche – les placent dans une situation d’extrême vulnérabilité. Cette situation de vulnérabilité les expose à des abus et à des pratiques qui vont à l’encontre de la protection prévue par la présente convention. En outre, la mobilité qui caractérise ce type de travail et les longues périodes passées en mer rendent difficile l’identification des pêcheurs migrants victimes de la traite et contraints de travailler dans des conditions relevant du travail forcé.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger les travailleurs migrants, notamment dans le secteur de la pêche, afin qu’aucun travail forcé ne soit plus exigé de cette catégorie de travailleurs. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour continuer à renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment des mesures destinées à appliquer la loi de lutte contre la traite aux personnes qui ciblent les pêcheurs migrants, et de veiller à ce que ces mesures tiennent compte des problèmes mis en évidence dans les rapports susmentionnés. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés suite à l’adoption de ces mesures, en indiquant le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que les sanctions pénales effectivement imposées aux personnes qui emploient des pêcheurs migrants, et qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de la nouvelle loi de lutte contre la traite. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de l’ordonnance du Premier ministre du 2 juin 2010 mentionnée plus haut, qui prévoit la création d’un centre chargé de prendre des mesures de répression visant les travailleurs étrangers employés dans l’économie souterraine, de les arrêter et de les poursuivre (ordonnance no 125/1223). A cet égard et compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour prévenir leur exploitation et garantir la protection de leurs droits, indépendamment de leur statut légal.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éradiquer la traite d’enfants à des fins d’exploitation et de punir les auteurs de ces pratiques. Elle relève que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que cette convention prescrit à tout Etat qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule à ce sujet sous la convention no 182.

2. Traite des personnes. Communication émanant d’une organisation internationale de travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais la Confédération syndicale internationale (CSI) – relatifs à l’application de cette convention par la Thaïlande, en date du 31 août 2006. La CISL se déclare préoccupée par la persistance de la traite en provenance et à destination de la Thaïlande et se réfère à un rapport publié en avril 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rapport dans lequel la Thaïlande figure parmi le groupe des pays où la traite revêt des proportions considérables, en tant que pays de destination, d’origine et de transit. Selon ce rapport, des femmes et des jeunes filles cambodgiennes et laotiennes sont victimes de traite en Thaïlande pour travailler dans des usines ou en tant que domestiques ou encore comme prostituées. Des hommes originaires de Birmanie, du Cambodge et du Laos en sont également victimes et sont soumis à un travail forcé dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et surtout la pêche. La CISL se réfère à cet égard à des informations dignes de foi concernant des pêcheurs birmans, et en particulier à six membres de l’Union des gens de mer de Birmanie, qui ont été piégés et se sont retrouvés soumis à des conditions de travail relevant du travail forcé à bord de bateaux de pêche thaïlandais, les allégations faisant état de violence et de blessures. La CISL exprime sa préoccupation face au fait que la législation ne protège pas les hommes soumis au travail forcé, cette lacune laissant le problème des victimes de sexe masculin sans réponse.

La communication de la CISL a été transmise pour commentaires au gouvernement le 28 septembre 2006. Le gouvernement reconnaît que le champ d’application de la législation en vigueur est limité et que le phénomène de la traite des personnes s’est amplifié et est devenu plus compliqué. Il indique que le processus d’adoption de la loi visant à prévenir et à supprimer la traite des personnes est en cours, le projet ayant été adopté par le Cabinet et soumis à la considération de l’Assemblée nationale. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à la communication de la CISL précitée. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations formulées par la CISL dans son prochain rapport.

3. Traite des personnes. Mesures de prévention et de protection, application de la loi. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme son engagement à éradiquer toutes les formes de traite des personnes. Elle prend note des mesures positives prises par le gouvernement, dont certaines en coopération avec l’OIT/IPEC et d’autres institutions internationales, en vue de l’adoption d’une législation et de la mise en place d’un cadre politique national cohérent pour faire face à ce problème.

La commission prend note en particulier des informations concernant l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution, notamment l’action de protection sociale et de formation professionnelle que les centres créés en application de cette loi sont appelés à déployer. Elle note également les statistiques relatives aux poursuites engagées sur le fondement de cette loi. Elle prend note des informations exhaustives concernant l’action déployée par le ministère du Travail pour promouvoir les possibilités d’emploi chez les femmes et chez les jeunes, notamment des divers programmes de formation professionnelle et autres projets spécifiques s’adressant aux femmes. Elle prend note des informations concernant l’application de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, qui couvre les infractions commises en Thaïlande et aussi à l’étranger et garantit une protection aux victimes venant de l’étranger, leur assurant un hébergement et l’assistance nécessaire avant leur rapatriement. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’action déployée par les divers comités et sous-comités contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, en ce qui concerne la prévention, la protection, la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite interne et internationale. La commission prend note du Deuxième protocole d’accord B.E. 2546 (2003) instaurant des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des femmes et des enfants, aux termes duquel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille en collaboration avec d’autres institutions compétentes, comme la Police royale thaïlandaise, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau de l’immigration et l’Organisation internationale des migrations, dans le but d’offrir aux femmes victimes de la traite un hébergement temporaire avant leur rapatriement et de réaliser des programmes de réinsertion devant permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement dans les initiatives de coopération multilatérale pour la répression de la traite dans la sous-région du Mékong.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre la politique de répression de la traite qu’il a adoptée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique du protocole d’accord susmentionné et sur l’application dans la pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, notamment sur toute procédure pénale engagée dans des affaires relevant de la traite des personnes. S’agissant du nouveau projet de loi de prévention et de répression de la traite des personnes soumis à l’Assemblée législative nationale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur l’action déployée par le Centre de répression de la traite internationale placé sous l’autorité du bureau du Procureur général, auquel il est fait référence dans le rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éradiquer la traite d’enfants à des fins d’exploitation et de punir les auteurs de ces pratiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation à ce sujet ainsi que des autres informations communiquées dans ses rapports reçus en 2006 et 2007. Elle relève que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que cette convention prescrit à tout Etat qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule à ce sujet sous la convention no 182.

2. Traite des personnes. Communication émanant d’une organisation internationale de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que des autres informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2006 et 2007. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais la Confédération syndicale internationale (CSI) – relatifs à l’application de cette convention par la Thaïlande, en date du 31 août 2006. La CISL se déclare préoccupée par la persistance de la traite en provenance et à destination de la Thaïlande et se réfère à un rapport publié en avril 2006 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, rapport dans lequel la Thaïlande figure parmi le groupe des pays où la traite revêt des proportions considérables, en tant que pays de destination, d’origine et de transit. Selon ce rapport, des femmes et des jeunes filles cambodgiennes et laotiennes sont victimes de traite en Thaïlande pour travailler dans des usines ou en tant que domestiques ou encore comme prostituées. Des hommes originaires de Birmanie, du Cambodge et du Laos en sont également victimes et sont soumis à un travail forcé dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture et surtout la pêche. La CISL se réfère à cet égard à des informations dignes de foi concernant des pêcheurs birmans, et en particulier à six membres de l’Union des gens de mer de Birmanie, qui ont été piégés et se sont retrouvés soumis à des conditions de travail relevant du travail forcé à bord de bateaux de pêche thaïlandais, les allégations faisant état de violence et de blessures. La CISL exprime sa préoccupation face au fait que la législation ne protège pas les hommes soumis au travail forcé, cette lacune laissant le problème des victimes de sexe masculin sans réponse.

La communication de la CISL a été transmise pour commentaires au gouvernement le 28 septembre 2006. Le gouvernement reconnaît, dans son dernier rapport, que le champ d’application de la législation en vigueur est limité et que le phénomène de la traite des personnes s’est amplifié et est devenu plus compliqué. Il indique que le processus d’adoption de la loi visant à prévenir et à supprimer la traite des personnes est en cours, le projet ayant été adopté par le Cabinet et soumis à la considération de l’Assemblée nationale. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à la communication de la CISL précitée. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations formulées par la CISL dans son prochain rapport.

3. Traite des personnes. Mesures de prévention et de protection, application de la loi. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme son engagement à éradiquer toutes les formes de traite des personnes. Elle prend note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, dont certaines en coopération avec l’OIT/IPEC et d’autres institutions internationales, en vue de l’adoption d’une législation et de la mise en place d’un cadre politique national cohérent pour faire face à ce problème.

La commission prend note en particulier des informations concernant l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution, notamment l’action de protection sociale et de formation professionnelle que les centres créés en application de cette loi sont appelés à déployer. Elle note également les statistiques relatives aux poursuites engagées sur le fondement de cette loi. Elle prend note des informations exhaustives concernant l’action déployée par le ministère du Travail pour promouvoir les possibilités d’emploi chez les femmes et chez les jeunes, notamment des divers programmes de formation professionnelle et autres projets spécifiques s’adressant aux femmes. Elle prend note des informations concernant l’application de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, qui couvre les infractions commises en Thaïlande et aussi à l’étranger et garantit une protection aux victimes venant de l’étranger, leur assurant un hébergement et l’assistance nécessaire avant leur rapatriement. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’action déployée par les divers comités et sous-comités contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, en ce qui concerne la prévention, la protection, la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite interne et internationale. La commission prend note du Deuxième protocole d’accord B.E. 2546 (2003) instaurant des directives pratiques communes pour les organismes s’occupant de la traite des femmes et des enfants, aux termes duquel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille en collaboration avec d’autres institutions compétentes, comme la Police royale thaïlandaise, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau de l’immigration et l’Organisation internationale des migrations, dans le but d’offrir aux femmes victimes de la traite un hébergement temporaire avant leur rapatriement et de réaliser des programmes de réinsertion devant permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement dans les initiatives de coopération multilatérale pour la répression de la traite dans la sous-région du Mékong.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre la politique de répression de la traite qu’il a adoptée. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique du protocole d’accord susmentionné et sur l’application dans la pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, notamment sur toute procédure pénale engagée dans des affaires relevant de la traite des personnes. S’agissant du nouveau projet de loi de prévention et de répression de la traite des personnes soumis à l’Assemblée législative nationale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur l’action déployée par le Centre de répression de la traite internationale placé sous l’autorité du bureau du Procureur général, auquel il est fait référence dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Prostitution et traite des femmes et des enfants. La commission a pris note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, dont quelques-unes en coopération avec l’OIT-IPEC et d’autres institutions internationales, en vue d’adopter la législation et de mettre en place un cadre politique national cohérent pour traiter ce problème. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre les politiques qu’il adopte.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la suppression de la prostitution. Elle a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des activités des centres de prévoyance et de développement professionnel, établis conformément à la loi susvisée, et des informations statistiques. La commission a aussi pris note du Mémorandum d’accord sur les directives pratiques communes, destinées aux agences concernées par des cas de femmes et d’enfants victimes de traite B.E. 2542 (1999), selon lequel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille, en collaboration avec d’autres services concernés, tels que la police royale thaïe, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau d’immigration et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue d’aider les femmes victimes de traite en leur fournissant un refuge temporaire avant d’assurer leur rapatriement vers leur ville d’origine et en appliquant des programmes de réinsertion pour leur permettre de se réintégrer dans la société.

La commission a pris note de la grave préoccupation exprimée dans le mémorandum d’accord susmentionné face au fait que la traite des femmes et des enfants est en hausse et que le problème devient de plus en plus grave vu que des groupes criminels transnationaux organisés utilisent la Thaïlande pour réaliser des profits énormes à partir de la traite des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application du mémorandum susmentionné dans la pratique, ainsi que des informations sur l’application pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de suppression de la traite des femmes et des enfants. Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet du Delta du Mékong relatif à la traite des femmes et des enfants, ainsi que toute autre information au sujet du développement de la coopération avec les pays voisins en vue de prévenir et de résoudre les problèmes de la traite transfrontalière des femmes et des enfants, et d’indiquer les résultats concrets réalisés.

Mesures de prévention. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des programmes de prévention organisés par le ministère de l’Education, en particulier avec l’assistance d’IPEC, et notamment des projets de sensibilisation et de formation. La commission a pris note, en particulier, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet Se-MA Life Development, lancé par le ministère de l’Education dans les cinq provinces du nord de la Thaïlande, pour éviter que les filles appartenant à des familles pauvres - les plus exposées au risque - ne tombent dans le commerce du sexe; ce projet a permis d’aider un grand nombre de filles (59 895 au cours des années 1994-2001), en allouant des fonds pour des bourses d’études. Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant les autres programmes de prévention effectués en coopération avec le ministère de la Santé publique (études d’infirmière) et l’UNICEF (le travail au cours des études), ainsi que des programmes d’éducation de base. Enfin, la commission a pris note des informations sur les mesures prises par le ministère du Développement social en vue d’accroître les possibilités de travail pour les jeunes femmes, pour leur permettre d’être indépendantes et ne pas devenir victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à continuer dans cette voie et à prendre des mesures efficaces pour appliquer les programmes et mesures susmentionnés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les efforts poursuivis dans ce sens et les résultats obtenus.

Inspection et poursuites. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet du nombre d’inspections du travail effectuées en 2000. Elle a exprimé sa préoccupation face au faible nombre de poursuites et à l’absence d’informations concernant les condamnations dans les affaires criminelles. La commission exprime fermement l’espoir que des mesures effectives seront bientôt prises à cet égard et que des informations à ce sujet seront fournies dans le prochain rapport, comme demandé sous l’article 25 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour 2002, qui avait été reçu trop tard pour être examinéà sa précédente session. Elle a également pris note d’autres informations disponibles au sujet de l’application du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (IPEC), avec lequel le gouvernement travaille depuis plusieurs années et, en particulier, du rapport 2003 sur le projet intitulé«réduire l’exploitation du travail des enfants et des femmes: combattre la traite dans la région du grand Mékong». Enfin, la commission a pris note avec intérêt de la ratification par la Thaïlande de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission souligne depuis longtemps que l’exploitation du travail forcé des enfants, qu’il s’agisse du travail forcé des enfants, de la prostitution des enfants, de la pornographie des enfants, dans les usines, les ateliers clandestins, les maisons closes, les maisons privées ou ailleurs, représente l’une des pires formes de travail forcé, qui doit être combattu énergiquement et sanctionné avec sévérité.

I.  La prostitution et la traite des femmes et des enfants

2. La commission a pris note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, dont quelques-unes en coopération avec IPEC et d’autres institutions internationales, en vue d’adopter la législation et de mettre en place un cadre politique national cohérent pour traiter ce problème. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts avec fermeté et à prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre les politiques qu’il adopte.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la suppression de la prostitution. Elle a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des activités des centres de prévoyance et de développement professionnel, établis conformément à la loi susvisée, et des informations statistiques. La commission a aussi pris note du Mémorandum d’accord sur les directives pratiques communes, destinées aux agences concernées par des cas de femmes et d’enfants victimes de traite B.E. 2542 (1999), selon lequel le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine travaille, en collaboration avec d’autres services concernés, tels que la police royale thaïe, le bureau de la Commission nationale des affaires féminines, le bureau d’immigration et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue d’aider les femmes victimes de traite en leur fournissant un refuge temporaire avant d’assurer leur rapatriement vers leur ville d’origine et en appliquant des programmes de réinsertion pour leur permettre de se réintégrer dans la société.

4. La commission a pris note de la grave préoccupation exprimée dans le mémorandum d’accord susmentionné face au fait que la traite des femmes et des enfants est en hausse et que le problème devient de plus en plus grave vu que des groupes criminels transnationaux organisés utilisent la Thaïlande pour réaliser des profits énormes à partir de la traite des femmes et des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application du mémorandum susmentionné dans la pratique, ainsi que des informations sur l’application pratique de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de suppression de la traite des femmes et des enfants. Prière également de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet du Delta du Mékong relatif à la traite des femmes et des enfants, ainsi que toute autre information au sujet du développement de la coopération avec les pays voisins en vue de prévenir et de résoudre les problèmes de la traite transfrontalière des femmes et des enfants, et d’indiquer les résultats concrets réalisés.

5. Mesures de prévention. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des programmes de prévention organisés par le ministère de l’Education, en particulier avec l’assistance d’IPEC, et notamment des projets de sensibilisation et de formation. La commission a pris note, en particulier, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet Se-MA Life Development, lancé par le ministère de l’Education dans les cinq provinces du nord de la Thaïlande, pour éviter que les filles appartenant à des familles pauvres - les plus exposées au risque - ne tombent dans le commerce du sexe; ce projet a permis d’aider un grand nombre de filles (59 895 au cours des années 1994-2001), en allouant des fonds pour des bourses d’études. Elle a également pris note des indications du gouvernement concernant les autres programmes de prévention effectués en coopération avec le ministère de la Santé publique (études d’infirmière) et l’UNICEF (le travail au cours des études), ainsi que des programmes d’éducation de base. Enfin, la commission a pris note des informations sur les mesures prises par le ministère du Développement social en vue d’accroître les possibilités de travail pour les jeunes femmes, pour leur permettre d’être indépendantes et ne pas devenir victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à continuer dans cette voie et à prendre des mesures efficaces pour appliquer les programmes et mesures susmentionnés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les efforts poursuivis dans ce sens et les résultats obtenus.

II.  Autres formes de travail forcé des enfants

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signaléà plusieurs reprises que beaucoup d’enfants continuent à travailler sous la contrainte ou dans des conditions d’exploitation qui sont loin de constituer une relation d’emploi libre. Cette situation est souvent liée à un engagement forcé ou simulé, à la tromperie et à la traite. La commission a souligné l’importance de mettre en œuvre une action concrète et efficace pour traiter du problème de l’exploitation du travail forcé des enfants, selon des objectifs clairement formulés et des stratégies bien définies. Elle a souligné la nécessité d’adopter des moyens, tels qu’un cadre légal global, d’améliorer le respect de la législation, de stimuler la perception des risques et d’adopter un programme complet de réadaptation.

7. La commission s’était précédemment référée à l’article 44 de la loi de 1998 sur la protection du travail qui a porté l’âge minimum d’emploi à 15 ans, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette protection aux travailleurs du secteur informel. Le gouvernement indique dans son rapport que des règlements ministériels contenant une disposition relative à l’âge minimum sont élaborés actuellement par le Département de la protection du travail et de la prévoyance, en vue d’étendre la protection aux travailleurs du secteur agricole. Par ailleurs, un projet de loi relative au travail à domicile, soumis par le Département de la protection du travail et de la prévoyance, est examiné par le Conseil consultatif du développement national du travail du ministère du Travail. La commission prend note de ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement tiendra le BIT informé des nouveaux développements et fournira copies de ces textes, une fois qu’ils seront adoptés.

8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les problèmes sociaux et économiques constituent un facteur important qui contribue à l’exploitation du travail des enfants. La commission a pris note, à ce propos, du neuvième Plan national de développement économique et social (2002-2004), annexé au rapport, qui, selon le gouvernement, pourrait servir d’instrument d’ajustement de la structure sociale en vue d’éliminer l’écart entre les catégories de la population très pauvres et riches. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réalisation pratique des stratégies de développement du plan, en relation avec l’amélioration de la protection sociale des groupes pauvres et défavorisés, y compris, notamment, les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles. Elle réitère aussi sa demande d’information sur les effets pratiques du programme d’action «renforcement de la capacité de la Confédération des employeurs de Thaïlande de prévenir le travail des enfants grâce à la création d’un guide de bonnes pratiques à l’intention des employeurs, d’un réseau d’employeurs favorables aux enfants et à l’élaboration de systèmes de formation et d’apprentissage professionnels», lancé par la Confédération des employeurs de Thaïlande en coopération avec IPEC.

III.  Mise en œuvre des lois

9. Inspection et poursuites. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet du nombre d’inspections du travail effectuées en 2000 (33 671 établissements inspectés et 2 028 022 travailleurs concernés), lesquelles ont découvert 4 236 travailleurs âgés de moins de 13-14 ans. Le gouvernement indique que, durant la période d’octobre 2000 à septembre 2001, 46 cas de plaintes par téléphone et 22 cas de plaintes par lettre ont été signalés, lesquels ont abouti à des poursuites de la part des inspecteurs du travail à l’encontre de dix employeurs accusés d’exploiter des enfants et d’exposer de jeunes travailleurs à des risques professionnels; tous les employeurs ont été condamnés à une amende totale de 29 000 baht et une indemnisation totale de 567 820 baht a été demandée pour les enfants concernés. Les inspecteurs du travail ont également aidé les travailleurs à présenter les plaintes aux fonctionnaires chargés des enquêtes en vue d’engager des poursuites pénales contre les employeurs sous l’inculpation de prostitution forcée (un cas), blessures (quatre cas) et viol (un cas). La commission exprime sa préoccupation face au faible nombre de poursuites et à l’absence d’informations concernant les condamnations dans les affaires criminelles. Le gouvernement n’a pas encore fourni de statistiques fiables au sujet des poursuites et des condamnations liées à la prostitution des enfants et au travail forcé des enfants; le chiffre signalé par la police royale thaïe (284 870 cas d’arrestations pour prostitution en 2001) n’éclaire pas la situation. La commission exprime fermement l’espoir que des mesures effectives seront bientôt prises à cet égard et que des informations plus précises à leur sujet seront fournies dans le prochain rapport.

10. Article 25 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes poursuites légales engagées en vertu de la loi portant modification du Code pénal (no 14) B.E. 2540 (1997), laquelle a redéfini les délits sexuels pour y inclure l’incitation ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, en indiquant les sanctions infligées et en fournissant copies des décisions de justice pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a communiquées ainsi que des commentaires à propos du rapport que la Confédération des employeurs de Thaïlande a formulés et que le gouvernement a communiqués. Enfin, la commission prend note avec intérêt des rapports de 1997-98 et 1998-99 sur le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) qui est activement mis en œuvre en Thaïlande, avec le soutien du gouvernement et d’autres mandants.

I.  Prostitution

2. La commission avait demandé dans ses commentaires précédents des informations détaillées sur l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution. Elle note, à la lecture du rapport, que le Département de l’aide sociale a institué, dans le cadre de la loi en question, un certain nombre de centres primaires d’accueil et de centres de formation professionnelle et émis plusieurs décisions sur les modalités de leur fonctionnement. Le gouvernement indique que des programmes d’information et de sensibilisation ont été institués et que plusieurs organismes collaborent à leur mise en œuvre. La commission note, à la lecture du rapport, que 59 victimes de la prostitution ont été admises dans ces centres en avril 2000.

3. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces centres sur une plus longue période. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ces centres accueillent des enfants et quelle proportion des personnes qui y sont accueillies ont été forcées ou contraintes à se prostituer.

4. La commission prend également note du lancement, dans le cadre de l’IPEC, du projet du Delta du Mékong pour la lutte contre la traite de femmes et d’enfants, projet qui recouvre six pays, dont la Thaïlande, ainsi que d’autres initiatives visant à protéger les jeunes filles du commerce du sexe. Le rapport de l’IPEC fait également mention de programmes visant à renforcer la coordination à l’échelle provinciale des mesures de lutte contre la prostitution et la traite transfrontalière d’enfants et contre la contrebande d’enfants vers la Thaïlande aux fins du commerce du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces programmes et sur la mesure dans laquelle les administrations publiques les font appliquer.

5. Mesures de prévention. La commission prend également note des informations fournies dans le cadre de l’IPEC à propos des initiatives qui ont été prises sur ce point. Elle prend note en particulier des programmes de sensibilisation et de formation que l’IPEC a menés dans le nord du pays et elle espère que le gouvernement fournira des informations et des données supplémentaires sur ces programmes et sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de prévention que, en particulier, le ministère de l’Education mène à bien avec l’aide de l’IPEC, programmes dont la commission croit savoir qu’ils ont permis d’accorder des bourses d’études à 17 395 jeunes filles en 1997-1999, selon les informations reçues de l’IPEC afin qu’elles aient d’autres perspectives que le commerce du sexe. Prière d’indiquer la portée actuelle de ce programme, le nombre de jeunes filles qui en avaient bénéficié au moment de l’établissement du rapport, ainsi que ses résultats.

6. La commission prend note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande selon lesquels, pour résoudre le problème de la prostitution d’enfants, il faudrait modifier les structures sociales de façon àéliminer l’écart qui existe entre les gens très démunis et les riches. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses futurs rapports des informations à ce sujet.

7. Prière d’indiquer les mesures prises pour réduire la demande du commerce du sexe qui implique tant des adultes que des enfants. La commission note à cet égard que les mesures prises dans quelque domaine pour que les jeunes soient moins exposés au commerce du sexe n’auront pas de résultats globaux si la demande continue d’être forte.

II.  Autres formes de travail forcé des enfants

8. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 1998 sur la protection du travail et de l’article 44 de cette loi qui a porté l’âge minimum d’emploi à 15 ans. Elle avait demandé au gouvernement si ces dispositions s’appliquent au secteur informel, en particulier au secteur agricole, au travail domestique et à l’emploi indépendant, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi en question. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation ne s’applique pas au secteur informel. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique qu’elle est régie par les coutumes rurales et les traditions agricoles et que peu de personnes dans ce secteur sont liées par une relation d’emploi. A propos des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que, ces travailleurs devant vivre au domicile de l’employeur, il est difficile de réglementer leurs conditions de travail, mais qu’ils sont couverts par la législation ayant trait au harcèlement sexuel, aux congés et à l’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement déclare que l’emploi indépendant ne peut pas être couvert. Tout en prenant note de la difficulté, dans les faits, d’appliquer la législation à ces secteurs, la commission rappelle que la convention s’y applique. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour étendre cette protection aux travailleurs du secteur informel et pour empêcher le travail forcé des enfants, aussi dans les situations où il n’y a pas de relation d’emploi.

9. La Confédération des employeurs de Thaïlande a fait mention dans ses observations d’un programme d’action qu’elle a lancé afin d’être plus en mesure d’empêcher le travail des enfants, en élaborant un guide des meilleures pratiques des employeurs et un réseau d’employeurs favorables à la cause des enfants et, avec la collaboration de l’IPEC, en favorisant la formation professionnelle et les programmes d’apprentissage. La commission salue cette initiative et attend de plus amples informations sur ses résultats.

10. A ce sujet, la commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport de l’IPEC sur ses activités d’ordre plus général. Souvent, les informations relatives aux formes graves de travail des enfants sont rapprochées de celles ayant trait à la prostitution d’enfants, mais la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu’il prend, en collaboration avec l’IPEC et d’autres entités, pour éliminer le travail forcé des enfants dans tout le pays, aussi dans d’autres domaines que le commerce du sexe.

III.  Mesures prises pour assurer le respect des lois

11. Inspection. Dans son observation précédente, la commission avait pris note du projet de coopération sur l’inspection du travail et la police. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il s’agissait d’un projet ponctuel d’une année seulement. Le gouvernement a également fait mention du projet de contrôle du travail des enfants qui visait à aider les parents à localiser leurs enfants qui étaient partis dans d’autres régions du pays. La commission note que, dans le cadre de ce projet, six enfants ont été localisés. La commission prend également note des informations fournies sur le nombre d’inspections du travail effectuées en 1999. Certaines de ces inspections ont constaté des cas de travail d’enfants de 13 et 14 ans, ce qui a donné lieu à des avertissements mais à peu de poursuites. En outre, le rapport du gouvernement fournit également des informations sur les activités de prévention, de protection et de sensibilisation qui visent en particulier à empêcher le travail des enfants. Il n’a pas été fait mention d’inspections ayant fait apparaître des cas de travail forcé, d’adultes ou d’enfants, qui relèveraient du champ d’application de la convention, et la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tous cas de ce type. La commission a également pris note des mesures de protection énumérées dans le rapport, en particulier de la mise en place d’un service téléphonique servant à dénoncer les cas d’exploitation d’enfants qui a donné lieu à des inspections, des avertissements et des poursuites.

12. Poursuites. La commission avait demandé dans son observation précédente des informations sur les poursuites et les sanctions prononcées en ce qui concerne, d’une part, l’emploi illégal d’enfants et, d’autre part, la prostitution, dans le cadre de la législation applicable. Le gouvernement a fourni des statistiques sur les poursuites qui ont été engagées au titre de la loi de 1998 sur la protection du travail, poursuites qui ont abouti à condamner 30 personnes à des amendes; deux personnes ont été condamnées, au titre de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution pour des infractions liées à la prostitution d’enfants, et 488 personnes pour des infractions liées au travail des enfants. Les services du Procureur général ont engagé des poursuites à propos d’un certain nombre de cas, mais il n’est pas indiqué quels cas avaient trait au travail et à la prostitution d’enfants. Le ministère de la Justice a également fait état de 235 et de 376 cas qui ont fait l’objet de poursuites en 1998 et en 1999, respectivement, la plupart des auteurs des infractions ayant été condamnés à des amendes. La commission salue les efforts qui ont été déployés pour fournir ces statistiques, mais elle estime qu’il est difficile de se faire une idée précise du nombre de personnes qui ont été poursuivies puis déclarées coupables d’actes ayant impliqué la prostitution et le travail forcé d’enfants. Elle encourage le gouvernement à continuer de réunir des informations et à affiner ses instruments statistiques à cet égard et de fournir d’autres données dans son prochain rapport.

13. A cet égard, la commission avait rappelé dans son commentaire précédent que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’exaction illégale du travail forcé ou obligatoire doit être punie d’une sanction pénale, et les pénalités imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Le gouvernement répond que le recours à des amendes a été jugé plus approprié dans les cas d’infractions mineures, à savoir celles qui ne comportent pas les actes suivants: sévices physiques, abus, détention, isolement et tortures dont sont victimes des enfants au travail. Le montant de ces amendes est jugé suffisant par rapport au revenu national moyen, et le nombre d’infractions enregistrées en ce qui concerne le travail d’enfants a diminué par rapport à la période précédente à l’examen, alors que le nombre de poursuites pour des cas de prostitution s’est notablement accru. La commission exhorte le gouvernement à réévaluer constamment les mesures coercitives qu’il prend à la lumière des exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note les développements positifs relatés et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le problème du travail des enfants et à continuer de fournir des informations détaillées dans ses rapports sur l'application de la convention sur les mesures prises et les résultats pratiques obtenus. La commission note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution en 1997 qui interdit le travail forcé, ainsi que de la loi sur la protection du travail de 1998 entrée en vigueur en août 1998 qui interdit le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants, afin de montrer comment les problèmes de l'abolition du travail forcé ou du travail obligatoire sont traités, en conformité avec les articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.

I. Prostitution enfantine

2. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. La commission note que, sur la base de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution de 1996, des commissions pour la protection des mineurs et leur épanouissement professionnel ont été constituées au niveau central et au niveau des provinces. Un plan spécifique d'action a été préparé par la commission au niveau central. De plus, un groupe de travail spécial sur la prévention et la répression du commerce du sexe a été mis en place en mai 1998 et des inspections ont été menées dans des lieux de plaisir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la loi susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de communiquer des renseignements sur les actions concrètes prises par la Commission pour la protection des mineurs et leur épanouissement professionnel, aussi bien au niveau central que provincial, sur le plan d'action préparé au niveau central et sur les résultats des inspections menées sur les lieux de plaisir.

3. La commission relève que, selon le rapport du gouvernement, une réglementation en application de la loi a été prise et qu'une circulaire ministérielle pour l'installation d'abris provisoires et l'instauration de centres de protection et de formation professionnelle était à l'étude devant le Conseil de l'Etat. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur ces réglementations et leur application dans la pratique.

II. Travail des enfants

4. La commission note avec intérêt l'article 44 de la loi portant protection du travail de 1998, qui a élevé l'âge minimum d'emploi à 15 ans, correspondant au minimum prévu par la convention no 138. La commission relève également que la violation de cette disposition est sanctionnée par une peine d'emprisonnement, une amende ou les deux à la fois. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions s'appliquent au secteur informel, particulièrement au secteur agricole, au travail domestique et à l'auto-emploi et de fournir des informations sur l'application pratique de cette loi.

III. Application des lois

5. Inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les inspections effectuées, notamment dans le domaine du travail des enfants. La commission relève que le ministre du Travail et du Bien-être social, par son Département du travail et du bien-être, a porté l'accent sur les petites entreprises de moins de 50 employés telles que les manufactures de vêtements, de prêt-à-porter en cuir, de découpage et de polissage de pierres précieuses, de fabriques d'ornements, de stations de réparations de voitures et les restaurants. La commission note également que, dans le cadre du projet de coopération sur l'inspection du travail et la police qui a démarré en février 1997, le travail de nuit des enfants, qui se déroule dans des endroits cachés ou sous des formes de travail particulier, a été examiné avec attention; et qu'un projet de contrôle du travail des enfants avait démarré en octobre 1996 qui permet aux parents de trouver comment leurs enfants qui ont émigré dans d'autres parties du pays vivent et travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées dans son prochain rapport sur les établissements et entreprises inspectés, le nombre des infractions rencontrées et celui des contrevenants sanctionnés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le résultat des inspections menées dans les petites et moyennes entreprises par le Département du travail et du bien-être, particulièrement dans les manufactures de vêtements, de prêt-à-porter en cuir, de découpage et de polissage des pierres précieuses, de fabriques d'ornements, de stations de réparations de voitures et dans les restaurants. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de coopération de l'inspection du travail et de la police.

6. Poursuites. Suite à sa demande exprimée dans sa précédente observation, la commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement sur les poursuites intervenues en 1997. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations précises sur les poursuites et les sanctions prononcées en ce qui concerne, d'une part, l'emploi illégal des enfants et, d'autre part, la prostitution et les situations similaires, dans le cadre de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution de 1996, de la loi portant protection du travail de 1998 aussi bien que de toute autre loi pénale applicable.

IV. Article 25 de la convention

7. La commission note que la Constitution interdit le travail forcé en son article 51. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, dans un certain nombre de cas couverts par la loi, des amendes en lieu et place de poursuites ont été infligées aux contrevenants, et que cette possibilité d'imposer des amendes en lieu et place des sanctions aurait pour but de régler les cas rapidement et de manière pratique. La commission rappelle les exigences de la convention, en vertu desquelles l'exaction illégale du travail forcé ou obligatoire doit être punie d'une sanction pénale, et les pénalités imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour respecter les exigences de l'article 25 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites effectuées, leur nombre et celui des contrevenants, le nombre des sanctions infligées, notamment dans les cas de travail des enfants, de prostitution et d'autres activités en relation avec l'exploitation des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission avait pris note du rapport soumis par le gouvernement en 1996, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle prend note d'autres informations concernant la mise en oeuvre du Programme international de l'OIT pour l'élimination du travail des enfants (IPEC), auquel le gouvernement collabore depuis plusieurs années et avec lequel il a renouvelé récemment son protocole d'accord.

Dans ses précédents commentaires, la commission centrait son attention sur les problèmes d'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine par la pornographie et la prostitution, ainsi que dans les usines, ateliers et autres lieux de travail. Elle a examiné les problèmes persistants d'inspection du travail, d'application de la législation pénale et du travail, d'insuffisance des sanctions à l'encontre des employeurs en cas d'infraction à la législation. Elle a également évoqué la nécessité de développer le système éducatif. Elle a fait valoir à de nombreuses reprises que le travail forcé d'enfants constitue la forme la plus abjecte de travail forcé et que cette pratique doit être combattue énergiquement et réprimée sévèrement. Elle a souligné l'importance d'une action concrète et efficace contre ce phénomène, qui est très largement répandu en Thaïlande.

Législation et politique

La commission prend note avec intérêt des mesures positives prises par le gouvernement, certaines en coopération avec l'IPEC et d'autres institutions internationales, pour se doter d'une législation et mettre en place un cadre politique national cohérent afin de régler cette question. Constatant encore bien peu de résultats concrets, la commission encourage néanmoins le gouvernement à persévérer dans cette voie et appliquer de manière effective la politique qu'il a décidée. Les informations disponibles conduisent à soulever un certain nombre de questions.

La commission se félicite de l'adoption fin 1996, après réception du rapport, de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution. Cet instrument punit celui qui sert d'intermédiaire ou induit autrui par tromperie à se livrer à la prostitution à l'intérieur comme à l'extérieur du Royaume, les peines les plus sévères étant prévues lorsque le délit concerne des personnes de moins de 15 ans, ou bien des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans (art. 9). Les parents ou tuteurs qui ont connaissance ou pourraient avoir connaissance du fait que leur protégé est soumis à la prostitution seront passibles de sanctions (art. 10). Des dispositions sont prévues pour déchoir de l'autorité parentale ou tutoriale toute personne ayant agi dans le but de soumettre une personne mineure à la prostitution (art. 13). La commission note qu'une commission pour la protection des mineurs et leur épanouissement professionnel devait être constituée au niveau central et à celui des provinces pour mettre la loi en application, et que cette commission a pris plusieurs mesures axées sur la coordination des diverses institutions, notamment de la police, des parquets, des tribunaux et des fonctionnaires de l'aide sociale. Le gouvernement a également pris des mesures pour que cette législation soit connue du public.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour faire appliquer chacune des dispositions de cette législation (laquelle vise sans ambages la prostitution forcée d'enfants), et de faire connaître les résultats obtenus sur un plan concret, en précisant notamment le nombre de poursuites engagées et de sanctions prises.

La commission note que le gouvernement apporte aussi des informations sur le projet de loi portant protection du travail, texte qui tendrait à relever l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau plus élevé que les 13 ans actuels. Notant qu'il s'agit là toujours d'un projet, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission note également que le huitième Plan national de développement économique et social de la Thaïlande (1997-2001) prend en considération le cas des enfants en situation particulièrement difficile et mentionne 12 indicateurs de développement et d'amélioration. Ces indicateurs recouvrent plusieurs points se rapportant à la convention, notamment la nécessité d'alourdir les peines à l'encontre des exploiteurs d'enfants.

Application des lois

a) Inspection. La commission a rappelé à de nombreuses reprises qu'il est nécessaire que l'inspection du travail et la police fassent respecter la législation réprimant le travail obligatoire des enfants. Elle note qu'une assistance a été accordée, dans le cadre de l'IPEC, à la formation d'inspecteurs du travail et de fonctionnaires de police en matière de travail forcé des enfants. Selon les informations contenues dans le rapport, en 1995, des inspections ont été réalisées dans 49 623 des quelque 291 931 entreprises du pays et, sur ce chiffre, 373 se sont révélées coupables de recourir au travail d'enfants. Le nombre de personnes ainsi concernées s'élevait à 2 264 364, dont 12 avaient moins de 13 ans, 1 322 entre 13 et 15 ans, et 5 252 entre 15 et 18 ans. On constate ainsi une augmentation du nombre des inspections de quelque 14 000 par rapport à la période précédente avec, concurremment, une diminution de 95 pour cent du nombre des enfants de moins de 13 ans découverts au travail, toujours par rapport à la période précédente.

Le gouvernement n'a pas donné les informations demandées par la commission dans sa précédente observation quant à la nature des établissements inspectés. On ne dispose toujours d'aucune indication quant au nombre de cas traités par la police (laquelle peut agir dans un domaine échappant juridiquement à l'inspection du travail), et le gouvernement se borne à mentionner à cet égard que la division de répression du crime a constitué un centre de coordination pour la prévention et la répression de la prostitution et du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle se doit de souligner que toutes les informations dont on dispose révèlent que le nombre d'enfants soumis à un travail forcé dans des établissements relevant de la juridiction soit de l'inspection du travail, soit de la police, restent très élevées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour centrer l'action sur ces établissements les plus susceptibles de recourir au travail forcé d'enfants.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a suggéré au gouvernement d'envisager l'affectation de fonctionnaires de police féminines aux enquêtes concernant des femmes et des enfants. Elle se réjouit de constater que, selon le rapport, il en est désormais ainsi par effet de l'ordonnance no 514/2537 du 13 mai 1994 du Département de la police.

b) Poursuites. La commission avait profondément déploré l'absence d'informations sur les poursuites, condamnations ou autres sanctions en rapport avec le travail d'enfants. Le gouvernement indique dans son dernier rapport le nombre total des poursuites engagées dans des affaires mettant en cause des enfants de moins de 18 ans, mais les statistiques plus détaillées font ressortir qu'au cours de la seule période couverte (juillet-octobre 1995) il n'a été engagé aucune poursuite pour délit de contrainte d'enfants à la prostitution ou à la pornographie, ou d'autres formes d'exploitation d'enfants. Rappelant que le gouvernement situe, selon ses propres chiffres, le nombre d'enfants prostitués entre 20 000 et 40 000 et que de nombreuses estimations sont bien plus élevées, la commission exprime fermement l'espoir que des mesures effectives seront prises à cet égard et que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

c) Sanctions. La commission avait profondément déploré que les sanctions prévues par la loi pour diverses infractions à la législation nationale visées par la convention, ainsi que la manière de les appliquer, ne semblent pas conformes au principe énoncé à l'article 25 de la convention, selon lequel le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi seront réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport que diverses sanctions ont été renforcées et qu'il donne des explications sur la manière dont ces sanctions peuvent être appliquées.

En ce qui concerne la faculté d'infliger des amendes en lieu et place de poursuites, la commission note que, selon les explications du gouvernement, cette faculté est utilisée dans les affaires de travail d'enfants pour accélérer la procédure et procurer une certaine compensation pécuniaire aux victimes. Rien n'indique dans le rapport de quelle manière et avec quelle fréquence ce pouvoir est utilisé, quel est son effet dissuasif ni quel est le montant des compensations versées aux victimes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle réitère ses préoccupations quant à la conformité de ce type de sanctions pécuniaires avec le principe de sanctions pénales.

D'une manière plus générale, la commission se déclare préoccupée par le fait que, sans considération de la nature et du niveau théorique des sanctions prévues par la loi, le rapport ne dit pas grand-chose quant au recours effectif à ces sanctions pour décourager et réprimer le travail forcé des enfants.

Mesures préventives

a) Eveil de la conscience de la société. Le gouvernement fournit d'abondantes informations sur les efforts déployés pour mettre en garde les enfants et le public en général contre les manoeuvres tendant à amener les enfants au travail forcé par la tromperie et la contrainte, et pour faire connaître les organismes pouvant apporter une aide, surtout dans la région nord-est du pays. Il précise également les mesures de coordination de l'action entre les diverses instances gouvernementales ainsi qu'entre ces dernières et les instances non gouvernementales s'efforçant de résoudre ce problème, notamment les syndicats. Elle relève que cette action a été menée, pour l'essentiel, en coopération avec l'IPEC et encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et à communiquer les informations sur les efforts entrepris.

b) Education. La commission note que l'objectif du gouvernement reste de porter à neuf années la scolarité obligatoire qui est actuellement de six années, de manière à faire disparaître l'un des principaux facteurs à l'origine du travail des enfants, notamment du travail forcé des enfants. Elle note que diverses mesures ont été prises pour développer les moyens pédagogiques dépassant le niveau de la scolarité obligatoire, notamment par la création d'établissements et de bourses. La commission incite le gouvernement à oeuvrer le plus rapidement possible dans cette voie. Elle souhaiterait entre-temps qu'il précise dans son prochain rapport les effectifs et pourcentages d'enfants effectivement scolarisés, aux différents âges, ainsi que les progrès accomplis dans le sens de l'augmentation de ces effectifs au fil des ans.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

A la suite de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1994, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les précédents commentaires de la commission ont porté sur les problèmes de l'exploitation des enfants par le travail forcé, de l'inspection du travail, l'application de la législation pénale et du travail par la police et le caractère adéquat des sanctions infligées aux employeurs en cas d'infractions aux lois régissant le travail des enfants.

La commission a noté que de nombreux enfants continuent de travailler sous la contrainte ou dans des conditions d'exploitation qui ne ressemblent en rien à une relation libre d'emploi. La situation est souvent liée au recrutement forcé ou fallacieux, à la tromperie ou à un trafic. Des enfants sont exploités parce qu'ils sont jeunes et sans défense, et sont privés du droit de vivre une enfance normale, privés d'éducation, privés d'un avenir.

La commission a souligné que l'exploitation des enfants par le travail forcé, qu'il s'agisse de forcer des enfants au travail, à la prostitution, à la pornographie, que ce soit dans des usines, des ateliers clandestins, des maisons closes, des résidences privées ou ailleurs, est l'une des pires formes de travail forcé qui doit être énergiquement combattue et sévèrement punie.

Dans ses derniers commentaires, la commission a pris note du rapport de la mission de contacts directs qui, à la demande du gouvernement de la Thaïlande, s'est rendue dans le pays en septembre 1993. La commission a noté que la Thaïlande a connu, ces dernières années, un énorme taux de croissance, émergeant comme un nouveau pays industrialisé; toutefois, de profondes enclaves de pauvreté et des disparités marquées demeurent, voire s'élargissent, entre riches et pauvres. La commission a relevé que si la pauvreté est l'un des facteurs contribuant au travail des enfants, elle ne saurait être évoquée comme prétexte pour perpétuer le travail des enfants, et encore moins l'exploitation des enfants par le travail forcé.

La commission a souligné l'importance d'une action concrète et efficace pour traiter du problème de l'exploitation des enfants par le travail forcé en suivant des objectifs clairs et des stratégies bien définies. Elle a souligné la nécessité d'adopter des mesures telles qu'un cadre juridique complet, l'amélioration de l'application de la loi (exigeant essentiellement la volonté politique de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour une action efficace), l'encouragement à la sensibilisation de la communauté, et l'adoption d'un programme cohérent d'adaptation. La commission a notamment souligné qu'il est nécessaire de traduire dans la réalité la politique déclarée du gouvernement d'étendre la scolarisation obligatoire de la classe 6 à la classe 9, et de l'étendre dans l'avenir immédiat jusqu'à la classe 7. Ceci signifierait que les enfants quitteraient l'école à 13 ans, ce qui correspond actuellement à l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Dans son dernier rapport et dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, le gouvernement se réfère notamment à un certain nombre d'initiatives quant à l'application de la loi, l'éducation et la sensibilisation de la communauté. Il a également déclaré qu'il ne pouvait être nié que des enfants travaillent dans des conditions d'exploitation en Thaïlande.

Mesures tendant à assurer le respect de la législation

a) Inspection

La commission a noté précédemment que, bien que la Thaïlande soit dotée de lois pour la protection des enfants, cette législation n'a aucun effet tant que son respect n'est pas correctement assuré par l'intermédiaire de l'inspection du travail et de la police. La commission note, selon le rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, que l'inspection du travail a réalisé des inspections dans 35 738 établissements employant 2 486 929 salariés dans tout le royaume. Sur ce total, 29 552 salariés étaient des enfants dont 438 étaient âgés de moins de 13 ans, 3 406 de 13 à 15 ans et les 25 708 enfants restants de 15 à 18 ans. On a relevé 436 établissements violant la législation protectrice de la main-d'oeuvre en matière de durée du travail et de congé, parmi lesquels 192 établissements employaient des enfants âgés de 13 à 15 ans, et 244 des enfants âgés de 15 à 18 ans.

Le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant les types d'établissements (petites entreprises, usines, restaurants, hôtels, maisons closes, etc.) ayant fait l'objet d'une investigation de la part de l'inspection du travail, ni quant au nombre et à la nature des cas traités par la police, en particulier par la Division de la répression du crime.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations statistiques, non seulement sur le nombre d'inspections réalisées par les services de l'inspection du travail, mais également sur les catégories d'établissements inspectés, les mesures prises à l'encontre des contrevenants et le rôle de la police locale et de la Division de la répression du crime. Dans la mesure où plus de 35 000 établissements ont été inspectés et seulement 438 cas relevés d'enfants de moins de 13 ans travaillant en violation de la législation, il y a lieu de se demander si les inspections ont été réalisées là où le besoin était le plus grand.

La commission a déjà suggéré précédemment que des agents de police de sexe féminin pourraient être chargés, en service actif, d'enquêtes sur les cas touchant des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de faire savoir sa position sur ce point.

b) Poursuites

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement en fait aucune mention des poursuites, condamnations ou sanctions imposées dans les 438 cas précités de travail d'enfants de moins de 13 ans.

La commission se réfère aux informations communiquées à la mission de contacts directs de 1993 par le commandant de la Division de la répression du crime selon lesquelles seuls cinq cas de travail forcé d'enfant avaient fait l'objet de poursuites et, en raison de la longueur et du coût de la procédure, les affaires sont souvent réglées par négociation.

Le gouvernement a mentionné dans une note intitulée "Résoudre le problème du travail des enfants en Thaïlande" (1993) que 58 employeurs étaient poursuivis pour pratiques déloyales et exploitation du travail des enfants; deux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement et à des amendes représentant au total 134 300 bahts.

Ces très faibles chiffres de 1993 confirment la constatation de la mission de contacts directs selon laquelle il existe de graves problèmes de coordination dans le mécanisme global d'inspection du travail, tant au sein même de ces services qu'en liaison avec les autorités de police.

La commission espère que le gouvernement communiquera les chiffres les plus récents disponibles sur les poursuites réalisées, par catégorie d'infractions, condamnations et peines infligées.

c) Sanctions infligées

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la loi (no 13) B.E. 2537 (1994) portant amendement du Code pénal, adoptée le 11 juin 1994, le projet de loi sur la protection des travailleurs, et les modifications apportées à la loi de 1960 sur la répression de la prostitution.

i) Elle note que la loi portant amendement du Code pénal impose des sanctions nettement renforcées dans les cas de personnes déclarées coupables d'avoir "retenu, enfermé ou privé de sa liberté un enfant âgé de 15 ans au plus, ou si l'un de ces délits est à l'origine d'un préjudice physique ou moral, ou a causé la mort de l'enfant". La commission note toutefois avec inquiétude que cette protection est limitée aux enfants âgés "de 15 ans au plus". Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sanctions efficaces soient imposées lorsque ces mêmes infractions sont commises à l'encontre de personnes ayant plus de 15 ans.

ii) La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi de 1960 sur la suppression de la prostitution fait actuellement l'objet de modifications et est en cours d'examen par le Cabinet. Selon les indications du gouvernement, le texte tel que modifié élèvera "le degré de sanction imposée aux souteneurs, aux propriétaires, gardiens et gérants de maisons closes, aux personnes surveillant les prostitués dans ces établissements, ou aux personnes retenant, détenant ou commettant un délit pour priver une autre personne de sa liberté et la forcer à se prostituer"; et qu'il prévoira des sanctions contre les clients des enfants prostitués. La commission espère que le gouvernement fournira une copie du texte révisé.

iii) La commission a pris note du projet de modification de la loi sur la protection des travailleurs qui, d'après les indications du gouvernement, réduirait la durée du travail pour les enfants âgés de 13 à 15 ans de 48 heures par semaine dans l'industrie et 54 heures par semaine dans le commerce à 36 heures par semaine, soit 6 heures par jour.

La commission note certaines difficultés quant à l'application de cette loi, notamment quant à l'efficacité des sanctions prévues en cas d'infractions graves.

La commission croit comprendre que l'article 41 de la loi sur la protection des travailleurs interdit l'emploi d'enfants de moins de 13 ans dans n'importe quelle activité et que l'article 46(4) de la loi interdit l'emploi d'enfants de moins de 18 ans dans les maisons closes. Cependant, les sanctions prévues en cas de violation de ces articles sont, en vertu des articles 133 et 128, paragraphe 2, respectivement, limitées à une amende et/ou une peine d'emprisonnement d'un an au maximum dans les cas les plus graves (atteinte physique ou psychologique ou mort de l'enfant).

La commission considère que le choix entre une amende et une peine de prison ne dépassant pas un an ne semble pas vraiment adéquat aux fins de l'application de l'article 25 de la convention.

La commission note en outre qu'en vertu de l'article 139 de la loi ("équivalence de peine") les affaires en instance peuvent être, sur décision d'un responsables municipal ou provincial de haut rang, retirées de la compétence des tribunaux et réglées de façon sommaire moyennant le paiement d'une amende.

Ceci n'est pas compatible avec l'article 25 de la convention qui dispose que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera puni comme un délit pénal et assorti de sanctions réellement efficaces imposées par la loi et strictement appliquées.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour introduire des sanctions efficaces contre l'exaction illégale de travail forcé en général et les articles 41 et 46(4) de la loi en particulier, soit en modifiant les articles 128 et 133 ou d'une autre manière, et pour assurer que les cas comportant du travail forcé ne puissent être retirés des tribunaux en vertu de l'article 139 de la loi ("équivalence").

Finalement, la commission note que, en vertu de l'article 3(2) de la loi sur la protection des travailleurs, celle-ci prévaudrait en cas de conflit de lois. Etant donné le caractère inadéquat des sanctions en vertu de la loi sur la protection des travailleurs, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les poursuites en vertu de la loi sur la protection des travailleurs n'empêcheront pas que les coupables soient également punis en vertu du Code pénal et de la loi sur la suppression de la prostitution.

Sensibilisation du public

La commission note les informations relatives aux efforts entrepris, notamment dans la région frontalière du Nord-Est, pour avertir les enfants en particulier et le public en général des dangers que revêtent les pratiques de recrutement frauduleux, y compris l'enlèvement, et pour signaler les services appropriés à contacter en cas de besoin. En outre, selon le rapport du gouvernement, des volontaires issus des élites locales (enseignants, chefs de village, prêtres) coopèrent avec le Centre d'opérations pour le travail des femmes et des enfants pour mettre un frein à l'exploitation des femmes et des enfants. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations en la matière.

Mesures de prévention: l'éducation

Pendant un certain nombre d'années, le gouvernement a parlé de s'attaquer au problème du travail des enfants dans toutes ces manifestations en étendant la scolarisation obligatoire jusqu'à la classe 9, soit l'âge de 15 ans. Actuellement, l'âge minimum pour l'emploi des enfants est de 13 ans, mais la scolarité obligatoire se termine en classe 6 que les enfants atteignent normalement à l'âge de 12 ans. La commission rappelle la déclaration faite par le Premier ministre devant la onzième Conférence régionale asienne (novembre 1991) dans laquelle il exprimait sa ferme conviction que la place d'un enfant est à l'école et non dans une usine; qu'il ne suffit pas d'attendre la restructuration économique pour lutter contre l'exploitation du travail des enfants; et qu'il était déterminé à faire disparaître le travail des enfants et à préserver l'avenir des enfants défavorisés du pays.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet à cette politique, qui doit constituer la première étape de l'éradication de ce fléau que sont le travail des enfants et d'autres formes d'exploitation des enfants par le travail forcé.

Exploitation sexuelle des enfants

Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines données statistiques concernant le nombre d'enfants exploités par la prostitution (estimations variant de 86 000 à 800 000). La commission note les indications du gouvernement à la Commission de la Conférence que, selon les estimations les plus récentes, il y aurait de 20 000 à 30 000 enfants en prostitution. La commission rappelle qu'en 1990 la Division de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles du ministère thaïlandais de la Santé signalait que le nombre des enfants en prostitution s'élèverait à 86 000, et que les données du Département de la police indiquaient que quelque 160 000 personnes prostituées auraient moins de 16 ans. Etant donné le nombre d'enfants victimes de trafic provenant des pays voisins, il n'est guère probable que ces chiffres aient diminué depuis 1990. La commission estime que des mesures rapides et rigoureuses sont requises pour sauver ces enfants pris au piège de la prostitution.

La commission note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence selon laquelle la Thaïlande ne peut venir à bout du problème de la prostitution enfantine seule, en particulier en présence d'une industrie internationale du tourisme sexuel. L'une des mesures importantes qu'il conviendrait de prendre serait d'entamer des poursuites à l'encontre des agences de voyage qui organisent des visites pour tirer parti de la prostitution enfantine. En outre, comme constaté précédemment, la demande d'enfants prostitués plus jeunes, moins susceptibles d'êtres contaminés par le virus du SIDA s'accroît à mesure que l'épidémie s'étend dans le monde. Les conditions de délivrance des visas, particulièrement aux groupes, doivent être étudiées de près. Il a également été noté au cours des discussions qu'il revenait aux membres de la communauté internationale de poursuivre leurs citoyens, par tous les moyens prévus par la législation nationale, quant les actes qu'ils commettent à l'étranger constituent des crimes dans leurs pays d'origine.

Tout en notant les mesures prises, en particulier la création d'un ministère du Travail et du Bien-être social en septembre 1993, et le désir exprimé par le gouvernement, lors de la mission de contacts directs en 1993, de régler ces graves problèmes humains, la commission estime qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour donner effet à ces déclarations, de manière à ce que les enfants soient effectivement à l'école et ne soient pas exploités. La commission note avec préoccupation le faible niveau d'application de la législation du travail et pénale destinée à protéger les personnes les plus vulnérables. La commission espère que le gouvernement réexaminera tant la législation existante que les projets de législation à la lumière de la convention, en veillant particulièrement à ce que, conformément à l'article 25 de la convention, l'exploitation du travail forcé soit passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996 sur les points soulevés dans ces commentaires, en particulier pour ce qui concerne le respect de la législation, les inspections, les poursuites et condamnations des contrevenants, les sentences prononcées, l'efficacité des sanctions pénales et l'augmentation de l'âge de la scolarité obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle exprime l'espoir qu'un rapport sera communiqué pour être examiné par la commission à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants:

1. La commission note qu'aux termes de la législation actuelle les enfants de 13 ans et plus peuvent être employés (âge minimum: 13 ans) mais qu'ils ne peuvent appartenir à un syndicat (âge minimum: 15 ans) ni à sa direction (âge minimum: 20 ans). La commission estime que les enfants, qui sont considérés comme suffisamment adultes pour travailler, devraient également être considérés comme suffisamment adultes pour être membres d'un syndicat. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes discussions à cet effet avec les syndicats ainsi que sur les mesures envisagées ou adoptées en la matière.

2. La commission constate, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que de nombreux enfants travaillent selon un horaire excessif et qu'à cet horaire déjà criticable en soi s'ajoutent généralement des heures supplémentaires.

La commission souhaiterait obtenir des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires sont accomplies volontairement et pour limiter le nombre d'heures de travail pouvant être demandées à un enfant.

3. La commission note qu'une étude sur la sous-traitance, réalisée sous le patronage financier du PNUD, est en cours.

La commission prie le gouvernement de lui comminuqer copie de cette étude dès qu'elle aura été finalisée.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission visait l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, qui habilite un Kamnan à réquisitionner des personnes et les contraindre à servir comme guides, porteurs, etc., en contradiction avec ce que prévoit la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'était pas appliquée dans la pratique et qu'une action avait été engagée pour l'abroger et la réviser.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures prises pour abroger les dispositions en question, lesquelles, selon le gouvernement, ne sont plus appliquées dans la pratique.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission visait également les articles 60, 96, 115, 117 et 118 de ladite loi, qui permettent de réquisitionner de la main-d'oeuvre pour, notamment, la construction de barrages, la réparation de canaux et l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. Le gouvernement a fait état de travaux d'urgence effectués après une calamité naturelle, en indiquant que les services obligatoires de remise en état sont assurés en cas de situations d'urgence, selon ce que chaque situation exige.

La commission a toutefois noté que la portée des articles susmentionnés de la loi sur l'administration locale ne se limitait pas aux travaux d'urgence. La commission s'est référée aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que la notion de situation d'urgence implique "un événement soudain et imprévu" appelant une intervention immédiate, en précisant que la durée et la portée du service obligatoire, ainsi que sa finalité, doivent être strictement limitées à ce que la situation exige.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'indiquer clairement dans la législation que la possibilité de réquisitionner de la main-d'oeuvre est limitée à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de l'ensemble de la population. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

6. La commission observait dans ses précédents commentaires que l'article 56 de la Constitution prévoit qu'il est courant que les forces armées participent à des travaux d'intérêt collectif de construction, d'irrigation, de nettoyage des canaux, de forage de puits, de manière ponctuelle et en coopération avec les populations locales des campagnes, pour aider ces populations, ce travail étant accompli sur une base volontaire.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, aux termes duquel n'est exclu des effets de cet instrument que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et consacré à des travaux d'un caractère purement militaire.

Considérant que l'article 56 de la Constitution prévoit l'utilisation des forces armées à des fins de développement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la composition et des activités de la division du développement des forces armées.

7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions concernant la démission des membres des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission a toutefois pris note de la discussion tenue à la Commission de la Conférence en 1992 au sujet de l'application de la convention, ainsi que du rapport de la mission de contacts directs qui, à la demande du gouvernement de la Thaïlande, s'est rendue dans ce pays du 4 au 11 septembre 1993.

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les allégations présentées devant la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, selon lesquelles, en Thaïlande, des enfants étaient achetés et vendus pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants et d'adolescents, que des trafiquants ou des recruteurs sévissaient dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application. Ayant pris note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées et les mesures prises à l'encontre des employeurs pour des infractions commises à l'égard d'enfants, la commission a considéré que ces mesures avaient une portée limitée et que les sanctions prises n'étaient pas proportionnées au préjudice physique et moral subi par les enfants.

En 1992, la commission relevait la déclaration faite par le Premier Ministre devant la Onzième Conférence régionale asienne (novembre 1991), dans laquelle celui-ci exprimait sa ferme conviction que la place d'un enfant est à l'école et non dans une usine et qu'il ne suffit pas d'attendre le redressement économique pour lutter contre l'exploitation du travail des enfants, et se déclarait déterminé à faire disparaître le travail des enfants et à préserver l'avenir des enfants défavorisés du pays. La commission avait noté les indications du gouvernement concernant les mesures adoptées ou envisagées en vue de réviser la législation et assurer son respect, organiser la prévention et l'éveil des consciences, et étendre l'enseignement primaire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne les mesures législatives, l'action de l'inspection et de la police, les plaintes, les poursuites, les sanctions et les programmes de réadaptation. La commission a souligné que l'exploitation des enfants par le travail forcé, qu'il s'agisse de forcer des enfants au travail, à la prostitution, à la pornographie, que ce soit dans des usines, des ateliers clandestins, des maisons closes, des habitations privées ou d'autres lieux, constitue l'une des formes les plus odieuses de travail forcé. Elle doit être combattue énergiquement et punie sévèrement.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs au sujet de l'application de la convention. La commission note qu'en 1988 le gouvernement a adopté une décision concernant "une politique et des mesures de lutte contre l'exploitation du travail des enfants"; en novembre 1992, le gouvernement a adopté une "résolution concernant des mesures de lutte contre l'exploitation du travail des enfants". En 1990, l'âge minimum d'admission à l'emploi a été relevé de 12 et 13 ans; toutefois, la scolarité obligatoire se termine à la sixième classe, normalement à l'âge de 12 ans. Selon les statistiques officielles, quatre millions d'enfants sont au travail; parmi eux, 600.000 ont entre 13 à 14 ans. La commission constate d'après les informations recueillies par la mission de contacts directs que les établissements illégaux existent par milliers. C'est précisément parmi les enfants au travail non pris en considération dans les statistiques (en particulier ceux de moins de 13 ans), engagés illégalement et travaillant dans des établissements illégaux, que l'exploitation du travail forcé est la plus répandue.

Recrutement

La commission constate, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que le recrutement d'enfants par la force ou par des manoeuvres frauduleuses pour les faire travailler dans des usines, des ateliers clandestins ou des maisons closes continue notamment aux abords de la gare centrale et des gares routières ainsi que dans les provinces, en particulier dans le nord et le nord-est du pays et au-delà de la frontière. Ces procédés consistent à leurrer les victimes par des promesses fallacieuses quant au salaire et aux autres conditions de vie et de travail ou à les enlever. Des organisations non gouvernementales, comme l'Association des femmes juristes, qui déploie son action à la gare centrale pour essayer de protéger les enfants, doivent faire preuve d'une extrême vigilance pour déjouer ces recruteurs.

La commission note également que la mission de contacts directs a été informée de certaines pratiques de recrutement par des intermédiaires pour les plantations de canne à sucre, concentrées dans la province de Kanchanaburi. Les recruteurs rassemblent des personnes du nord-est, parmi lesquelles des enfants, les acheminent jusqu'aux lieux de travail dans des camions surchargés et leur prêtent de l'argent pour les attirer en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces travailleurs contre le travail forcé.

Exploitation du travail des enfants

La commission note que les autorités ont fourni à la mission de contacts directs un exemplaire de la première étude systématique et officielle réalisée par le Bureau national de la jeunesse, Cabinet du Premier ministre, sur le travail des enfants dans les industries manufacturières pour étudier leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et leurs possibilités d'épanouissement ainsi que le respect, par les employeurs, de la législation sur la protection du travail. Cette étude a permis de constater, entre autres, des violations de la législation par restriction des droits individuels; elle note en particulier que "la plupart des enfants n'ont pas la possibilité de retourner chez eux en visite ni même de se mettre en rapport avec leur famille; certains enfants, qui avaient reçu un paiement à titre d'avance, n'étaient pas autorisés à sortir de leur lieu de travail ... De nombreux enfants logeant chez l'employeur étaient enfermés et faisaient l'objet de sévices physiques et psychologiques". Alors que cette étude a été réalisée en 1986, la commission note que la mission de contacts directs a été informée que ces pratiques persistent, ce qui a été confirmé en particulier par le témoignage donné par un garçon qui avait été sauvé: après avoir été kidnappé à la gare, il fut forcé, avec d'autres enfants, à travailler pendant de très longues heures par jour, fut battu et séquestré, avec interdiction même de regarder par la fenêtre. L'usine en question, comme bien d'autres établissements illégaux, était constituée de deux ateliers clandestins adjacents dont toutes les fenêtres avaient été aveuglées et l'unique corridor barricadé. La Division de la répression du crime de la police, qui a investi cette usine, a été obligée de franchir la clôture à l'aide d'échelles pour s'introduire dans les locaux.

Dans une note intitulée "Résoudre le problème du travail des enfants en Thaïlande" communiquée à la mission par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs, le gouvernement déclare que "en raison de la pénurie d'emplois dans leur province d'origine, les enfants en quête de travail se rendent des zones rurales à Bangkok et dans les provinces avoisinantes. C'est la raison pour laquelle ils sont trompés et exploités. De nombreuses affaires d'emploi illégal d'enfants font ressortir que les enfants travaillent trop, manquent de périodes de repos et sont engagés dans des travaux dangereux. La négligence des employeurs ou des contremaîtres et les conditions de travail portent atteinte à la santé et à l'épanouissement de ces enfants."

Le phénomène de sous-traitance, très répandu, contribue à l'exploitation des enfants, notamment en contribuant à diluer les responsabilités (l'employeur qui donne du travail à un sous-traitant ne contrôle pas les procédures de recrutement, les salaires ou les conditions de travail des personnes engagées par le sous-traitant) et en faisant obstacle au syndicalisme.

Respect de la législation

La commission note que la faiblesse des mécanismes chargés de faire respecter la loi a été soulignée par plusieurs personnes et groupes de personnes; de légères améliorations ont toutefois été constatées ces derniers mois en rapport avec la répression de l'exploitation des enfants par la prostitution.

La mission a été informée que l'inspection du travail était en sous-effectif et était sous-équipée, au point que pour une des zones industrielles autour de Bangkok, on ne comptait que dix inspecteurs pour 6.000 à 7.000 usines.

Dans la documentation fournie à la mission, le gouvernement a indiqué que, pour la période du 1er octobre 1992 au 31 juillet 1993, le Département de la protection et du bien-être des travailleurs a inspecté 28.281 entreprises et constaté que 4.550 d'entre elles employaient des enfants; 17.987 enfants ainsi employés ont passé l'inspection. Ces chiffres globaux n'apportent pas d'information spécifique sur l'inspection des établissements soupçonnés de recourir au travail forcé des enfants.

Le gouvernement a indiqué que le ministère de l'Intérieur a désigné et habilité certains de ses fonctionnaires et ceux d'autres organismes compétents à inspecter les entreprises, afin d'accélérer l'inspection du travail des enfants. La commission note que cette déclaration semble avoir rapport avec le "rôle du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'inspection des lieux de travail et l'engagement des poursuites pénales contre les contrevenants" (Journal officiel, 26 janvier 1993). Les fonctionnaires compétents du Département de la protection et du bien-être des travailleurs peuvent inspecter les lieux de travail et adresser des avis ou des avertissements aux employeurs sur des questions ayant trait au respect de la législation et procéder à un suivi pour constater les cas dans lesquels les employeurs persistent à ne pas respecter la loi. S'il est constaté que des enfants de 13 à 15 ans travaillent sans autorisation, le fonctionnaire enjoint à l'employeur de faire une demande d'autorisation d'emploi de l'enfant; le fonctionnaire compétent aura l'autorité pour décider l'octroi du permis.

En ce qui concerne la police, des documents dont les Nations Unies avaient été saisies en 1982 faisaient état de corruption de la police locale, laquelle devrait normalement savoir oû des enfants sont employés illégalement. Il était indiqué que des descentes dans les usines et les maisons closes étaient réalisées par une force de police spéciale, la Division de la répression du crime, sur des informations données par des membres de la population, des organisations humanitaires ou des enfants ayant réussi à s'échapper.

La commission note que, d'après la mission de contacts directs, la situation à cet égard n'a guère évolué: la corruption persiste; le travail d'investigation suscite peu d'intérêt étant donné qu'il est pénible et ne rapporte pas suffisamment de revenus "annexes". Dans la police, les femmes sont peu nombreuses et accomplissent essentiellement un travail de bureau. La mission de contacts directs a été informée que la formation professionnelle des personnels chargés de faire respecter la loi est insuffisante. Le gouvernement a mentionné une réunion organisée à l'intention des gouverneurs, des commandants de bureaux de police provinciaux et des directeurs provinciaux de la protection et du bien-être des travailleurs afin de mettre l'accent sur la mise en oeuvre d'une politique et de mesures concernant le travail des enfants et son intention de former plus de 2.500 inspecteurs du travail.

En ce qui concerne les poursuites pénales et décisions de justice, la commission note que la police a signalé à la mission cinq poursuites. Ce chiffre relativement faible tiendrait au fait que les affaires se règlent souvent par négociation, les victimes étant découragées à déclencher une procédure qui peut se révéler longue. Le garçon secouru en novembre 1991 a déclaré à la mission que depuis cette époque le propriétaire de l'usine était en prison mais son partenaire en liberté sous caution, tandis que le procès est en cours. En revanche, le gouvernement a indiqué, dans la note mentionnée antérieurement, que 58 employeurs ont été poursuivis pour pratiques de travail déloyales et exploitation du travail des enfants; que deux employeurs ont été punis d'emprisonnement et que les amendes infligées se sont élevées à 134.300 baths. Il a déclaré également que le ministère de l'Intérieur a annoncé des poursuites immédiates à l'encontre des employeurs qui emprisonnent les enfants, les mettent au secret ou se rendent coupables de sévices.

La commission note que le règlement susmentionné du ministère de l'Intérieur prévoit que lorsque le fonctionnaire compétent est d'avis que des poursuites pénales doivent être engagées, ces poursuites sont exercées comme suit: les affaires touchant à des questions de travail sont examinées selon la procédure prévue pour le règlement à l'amiable des actes délictuels, ou bien une action pénale est engagée, conformément au Code de procédure pénale (s'il n'y a pas de règlement à l'amiable, en raison de l'opposition de la personne incriminée, de la victime ou du comité). Si une procédure pénale est déclenchée parce qu'un enfant a été détenu, emprisonné ou a subi des sévices, et s'il apparaît en outre que l'employeur est coupable d'une infraction à la législation du travail pour exploitation du travail des enfants, le Département de la police et les fonctionnaires compétents exercent conjointement des poursuites pénales.

Le gouvernement a cité au nombre des autres mesures de contrôle l'enregistrement des enfants travaillant hors de leur zone d'origine et l'institution de comités et groupes de travail chargés de protéger les enfants au travail. Une ligne de communication directe a été créée par le gouvernement en 1991; cette ligne est bien connue du public et a permis de dénoncer un nombre appréciable de cas de mauvais traitement d'enfants.

Réadaptation

La commission note que le gouvernement fournit à titre de mesures d'urgence un abri, de la nourriture et des vêtements aux enfants secourus, ainsi qu'une aide familiale en espèces (capital destiné à la formation professionnelle) et en nature (fournitures scolaires). Des fonctionnaires ont déclaré à la mission de contacts directs qu'une aide avait été fournie à quelque 112 enfants secourus. La commission relève néanmoins que, selon des critiques officielles et non gouvernementales, il n'existerait pas de programme efficace de réadaptation, un tel programme devant couvrir tous les aspects de la réadaptation des enfants.

Sensibilisation du public et mobilisation

La commission note, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, qu'un grand nombre des personnes interrogées ont souligné l'importance d'une sensibilisation et d'une mobilisation du public pour prévenir l'exploitation des enfants et débusquer les exploiteurs en vue de les punir ("vigilance de la collectivité").

Il a été signalé que des émissions de radio et de télévision sont consacrées à l'information sur l'éducation et le développement; que des systèmes de sonorisation ou des réseaux radio de village diffusent à travers le pays des messages sur le bien-être et le développement des villages. On a estimé que les autorités devraient inciter la population, par des subsides et des moyens, à intervenir au nom des enfants, par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, des chefs de communautés et des grands moyens de communication. On a souligné qu'une mobilisation des parlementaires, des édiles locaux, des militaires ainsi que de la communauté religieuse bouddhiste serait nécessaire.

La commission note que le gouvernement, pour sa part, a mentionné les mesures suivantes: lancement d'une campagne de prévention de l'exploitation du travail des enfants et des pratiques déloyales par l'intermédiaire des mass media, accompagnée d'une diffusion d'affiches dans les communautés et d'une émission de timbres (mesures qui, selon le gouvernement, ont été mises en oeuvre dans 60 provinces); diffusion de quelque 100.000 brochures sur le travail des enfants auprès de dirigeants locaux, d'étudiants et du grand public; organisation de quelque 214 réunions, à l'adresse de près de 10.000 employeurs, à Bangkok et dans les zones rurales.

Initiatives législatives

La commission note que la mission de contacts directs a été informée de certaines initiatives sur le plan législatif:

- un amendement du Code pénal tendant à alourdir les peines prévues à l'encontre des personnes coupables d'avoir emprisonné des enfants, d'avoir forcé des enfants à travailler, ou d'avoir infligé à des enfants des sévices corporels ou mentaux ayant entraîné leur mort est déjà passé en première lecture au Parlement (trois lectures sont nécessaires pour qu'un amendement soit adopté);

- le ministère de l'Intérieur a proposé un amendement à la législation sur la protection du travail qui abaisserait le nombre d'heures de travail demandées aux enfants de 13 à 15 ans, qui est actuellement de 48 heures par semaine dans l'industrie et 54 heures par semaine dans le commerce, à 36 heures par semaine et 6 heures par jour. Cet amendement prévoit également un alourdissement des sanctions en cas d'infraction;

- deux projets de loi tendant à modifier la législation interdisant la vente et le trafic des femmes et des enfants et la loi de 1928 sur le contrôle de la prostitution ont été soumis au Parlement. Les modifications à ce dernier instrument tendraient à renforcer les sanctions applicables et à étendre les responsabilités pénales;

- le Département public du bien-être des travailleurs a indiqué qu'un projet de loi modifiant l'annonce no 294 relative aux conditions de vie et à la protection des enfants défavorisés serait en cours d'élaboration.

Exploitation sexuelle des enfants

La commission constate que l'exploitation sexuelle des enfants est un problème extrêmement grave tant en raison de son ampleur que de sa complexité. Il est aussi difficile d'en apprécier exactement l'étendue, comme c'est le cas pour le travail forcé des enfants; l'exploitation sexuelle des enfants est cachée des regards; elle en appelle aux perversions les plus abjectes des humains et est "protégée" par des gangs et des mafias. La Division de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles du ministère de la Santé a indiqué en 1990 que le nombre d'enfants en prostitution s'élevait à 86.000; les données du Département de la police indiquent que, sur un chiffre estimatif de 400.000 prostitués, 40 pour cent auraient moins de 16 ans (soit 160.000). Les estimations des organisations non gouvernementales (ONG) oscillent entre 200-300.000 et 800.000 enfants en prostitution. La situation s'est aggravée avec l'arrivée d'enfants victimes d'un trafic en provenance de pays comme le Cambodge, la Chine, le Laos et Myanmar. Les clients préfèrent les jeunes enfants pour éviter la contamination par le SIDA et c'est ainsi que des enfants de plus en plus jeunes sont entraînés dans le piège, séquestrés, définitivement marqués physiquement et psychologiquement. Beaucoup sont séropositifs et vivent sous la menace permanente d'être frappés par le SIDA.

Les mesures de prévention et de protection indispensables à la lutte contre le travail forcé des enfants seront également valables dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.

La commission note que la Thaïlande a connu, ces dernières années, un énorme taux de croissance, émergeant comme un nouveau pays industrialisé. Toutefois, de profondes enclaves de pauvreté et des disparités marquées demeurent, voire s'élargissent, entre riches et pauvres. Si la pauvreté est l'un des facteurs contribuant au travail des enfants, elle ne saurait être invoquée comme prétexte pour perpétuer le travail des enfants et encore moins l'exploitation des enfants par le travail forcé. Des politiques et mesures efficaces pour renforcer la justice sociale et l'équité peuvent beaucoup faire pour aider les enfants et les familles laissés en marge du développement et pour contribuer à protéger les enfants.

La commission constate que nombre d'enfants continuent à travailler sous la contrainte ou dans des conditions d'exploitation n'ayant aucun rapport avec une relation libre de travail. La situation est souvent liée au recrutement forcé ou fallacieux, la tromperie et le trafic. Des enfants sont exploités parce qu'ils sont jeunes et sans défense. Ils sont privés du droit à une enfance normale, privés d'éducation, privés d'un avenir.

Les gouvernements qui se sont succédé ont exprimé de bonnes intentions, ont formulé des politiques et annoncé des mesures de lutte contre l'exploitation des enfants. Le gouvernement actuel a annoncé sa politique, en particulier en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants, voici plus d'un an. Il a commencé à prendre certaines mesures et engagé certaines réformes législatives. Une action concrète et efficace est désormais attendue.

Ce qu'il faut, c'est la formulation d'objectifs clairs et de stratégies bien définies pour atteindre ces buts.

Le gouvernement pourrait envisager de mettre en oeuvre un programme national global d'action contre l'exploitation des enfants par le travail forcé. Ce programme pourrait s'inspirer du programme d'action contre la servitude des enfants, adopté en novembre 1992 par le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants, à l'élaboration et à l'adoption duquel la Thaïlande a participé. Il faudrait qu'un tel programme soit mis en oeuvre de manière prioritaire, le travail forcé des enfants, fléau intolérable, appelant une action d'urgence.

La commission considère que l'instauration dans un avenir immédiat d'un cadre juridique complet de lutte contre l'exploitation des enfants par le travail forcé est indispensable.

S'agissant des différents projets de loi soumis au Parlement ou actuellement examinés par le gouvernement, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'accélérer le processus de leur adoption, étant donné qu'il a la possibilité de faire inscrire en priorité à l'ordre du jour du Parlement l'examen d'un projet de texte. Elle espère aussi que des dispositions renforçant l'action et les sanctions contre l'exploitation des enfants par le travail forcé seront adoptées dans un proche avenir.

En ce qui concerne le respect de la législation, qui revêt une importance déterminante, la commission note que, s'il existe des lois sur la protection des enfants et si l'on envisage d'en adopter d'autres pour renforcer les sanctions contre les exploiteurs, ces instruments doivent néanmoins être appliqués dans la pratique. On reconnaît d'une manière générale la nécessité d'améliorer la qualité de l'application de la législation, d'augmenter le nombre des inspecteurs du travail, de lutter contre la corruption, en particulier dans la police. La commission note qu'il a été suggéré que des policiers femmes pourraient être chargées des enquêtes sur des cas touchant les femmes et les enfants. Le respect de la législation nécessite essentiellement une volonté politique, de la part du gouvernement, pour fournir les moyens nécessaires à une action efficace.

La commission considère que le gouvernement pourrait également encourager le système de "vigilance de la population" et faire mieux connaître la législation par le public, afin que l'exploitation du travail des enfants soit perçue comme inacceptable. Il pourrait donner à nouveau consigne aux hôpitaux de signaler les cas de mauvais traitements à enfants portés à leur attention.

S'agissant de la réadaptation, il n'existe apparemment aucun programme cohérent. La réadaptation étant une composante déterminante de toute action contre l'exploitation des enfants par le travail forcé, un effort sérieux des autorités compétentes est nécessaire dans ce domaine. Les ONG ont apporté et continuent d'apporter une contribution essentielle dans l'aide à la réadaptation des enfants arrachés au travail forcé. Le gouvernement devrait coopérer avec les ONG pour élaborer et mettre en oeuvre des mesures d'adaptation.

Réadaptation et éducation sont étroitement liées. L'éducation est l'un des moyens essentiels de prévention de l'exploitation des enfants par le travail forcé et de réinsertion des enfants secourus. Il y a quelques années, le gouvernement a pris la décision politique de prolonger la scolarité obligatoire de la classe 6 à la classe 9, en précisant qu'il prévoyait, pour le moment, d'étendre la scolarité obligatoire jusqu'à la classe sept. Ceci voudrait dire que les enfants (pourvu qu'ils restent scolarisés) ne quitteraient l'école qu'à l'âge de 13 ans, ce qui correspondrait à l'âge minimum actuel d'admission à l'emploi. La commission espère que cette intention trouvera son expression dans les faits dans un proche avenir et qu'elle sera assortie de mesures d'aide aux familles afin de limiter les abandons scolaires et que le gouvernement étendra progressivement la scolarisation obligatoire jusqu'à la classe 9.

La commission note que la mission de contacts directs a eu nettement l'impression qu'il n'existe qu'une coordination insuffisante entre les divers organismes de l'Etat s'occupant de l'emploi des enfants et donc un manque d'évaluation de la part des autorités de la véritable ampleur du problème de l'exploitation des enfants par le travail forcé. Une collaboration étroite entre des organismes tels que le Bureau national à la jeunesse, le Département de la protection et du bien-être des travailleurs et le Département du bien-être public ainsi que de la police est importante. En outre, en raison de l'étroite relation entre les questions concernant les enfants et les femmes, une coopération entre des institutions telles que la Commission nationale à la jeunesse et la Commission nationale aux affaires féminines serait assurément très utile.

La commission note que la mission de contacts directs a décelé, lors de sa visite de septembre 1993, des signes d'un certain éveil des consciences et d'un certain engagement. La commission exprime l'espoir que ces signes se traduiront par une action effective et que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures adoptées en vue d'éliminer l'exploitation des enfants par le travail forcé et sur les différents points soulevés ci-dessus, en particulier sur les mesures tendant à des réformes législatives, l'application de la législation, les sanctions prises et les programmes de réadaptation.

Une demande est adressée directement au gouvernement au sujet de certains points et, notamment, de l'affiliation syndicale des enfants qui travaillent, ainsi que sur un certain nombre d'autres points soulevés dans ses précédents commentaires.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le gouvernement a demandé une mission de contacts directs à propos des problèmes rencontrés dans l'application de la convention.

En conséquence, la commission suspend l'examen des questions soulevées dans ses commentaires au cours des années précédentes au sujet de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a prié précédemment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités entreprises, les suggestions faites et les résultats obtenus par le Comité pour la protection du travail des enfants.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ces activités sont les suivantes:

- Mise en oeuvre d'une pratique nationale concernant l'abus du travail des enfants dans les fabriques, telle qu'approuvée par le ministère de l'Intérieur. Cette pratique est mise en oeuvre avec la coopération du Département de la police, du Département du travail et du bien-être social, et des organisations non gouvernementales qui contrôlent l'exploitation du travail des enfants et poursuivent les employeurs qui transgressent la loi.

- Recommandation du Comité pour la protection du travail des enfants, de la Commission nationale consultative du travail et du Département du travail concernant les politiques et mesures pour résoudre le travail des enfants approuvée en juin 1988; ces politiques et mesures se composent de 24 mesures à court terme et de trois mesures à long terme avec 20 agences coopératives, le Département du travail étant le point focal pour ces questions; certaines de ces mesures sont déjà achevées, comme l'augmentation de l'âge minimum d'admission à l'emploi de 12 à 13 ans qui devrait être approuvée incessamment, ainsi que les trois mesures à long terme visant à porter cet âge de 13 à 15 ans.

- Etude des conditions du travail des enfants qui travaillent et distribution de documents sur le sujet.

La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de réunions que le comité a tenues entre 1989 et 1991 et en 1992, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en collaboration avec le Département de police quant à la poursuite des employeurs ayant forcé des enfants à travailler.

2. La commission a noté précédemment les informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du Département du bien-être public, chargé de protéger les enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements, par exemple en aidant les enfants victimes d'abus et les enfants travaillant dans des conditions insatisfaisantes et en orientant les enfants exploités vers les institutions sociales concernées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des renseignements à ce sujet, ainsi que sur les activités de divers autres organismes oeuvrant à la réadaptation des enfants et, notamment, la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du Département du travail.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, aux termes de laquelle un Kamnan est habilité à réquisitionner des personnes pour un service obligatoire en qualité de guide, de porteur, etc., ce qui n'est pas conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'avait pas d'application pratique et qu'on avait entrepris de l'abroger et de la réviser. Dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement a indiqué qu'un Kamnan qui fournit repas, véhicule, guides et porteurs à un voyageur durant un voyage officiel peut se rembourser de toutes les dépenses faites sur l'indemnité journalière du voyageur en question, et que nul ne peut être réquisitionné pour effectuer ces tâches. La commission avait exprimé de nouveau l'espoir que le gouvernement abrogerait cette disposition autorisant à imposer un service obligatoire et mettrait ainsi la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la modification et l'abrogation de l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale risquent de prendre du temps et ne sont pas urgentes puisque la loi en question n'est pas appliquée dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toutes mesures prises pour abroger la disposition en question, car il ne devrait pas trouver de difficultés à abroger une disposition qui, selon ses indications, n'est plus appliquée dans la pratique.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est aussi référée aux articles 60, 96, 115, 117 et 118 de la loi sur l'administration locale, aux termes desquels les habitants peuvent être appelés à participer, entre autres, à la construction de digues, à la réparation de canaux et à l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de ces articles, de préciser la nature de l'aide que les habitants peuvent être appelés à apporter aux termes de l'article 60, les divers types de projets entrepris en vertu des articles 155 à 118, le nombre des assujettis et celui des journées de travail fournies. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n'avait pas de renseignements sur les services rendus, mais que des services sont offerts volontairement dans les situations de force majeure comme les inondations ou autres catastrophes naturelles.

La commission s'est référée aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que la notion de force majeure implique un "événement soudain et imprévu" qui appelle une intervention immédiate, et que la durée et l'importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un exemple de travail obligatoire imposé à la suite d'une catastrophe naturelle causée par un typhon en 1989 dans le sud de la Thaïlande. Ce typhon avait entraîné la destruction de l'infrastructure et d'un grand nombre d'habitations dans la province. Cet événement avait conduit à la mobilisation de toutes les ressources du pays, en particulier de la population locale, qui fut mobilisée pour construire de nouvelles maisons de même que pour reconstruire les infrastructures détruites, avec l'aide des forces armées.

Le gouvernement déclare que, s'il ne peut spécifier les détails des services à fournir dans de telles circonstances, il confirme que les services obligatoires de reconstruction sont fournis en cas d'urgence conformément aux exigences de chaque situation.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle note toutefois que le champ d'application des dispositions susmentionnées de la loi sur l'administration locale n'est pas limité à de tels travaux d'urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer un travail se limite au strict nécessaire pour faire face aux situations mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions prises ou envisagées à cet égard.

5. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que d'après le rapport du gouvernement, s'il n'y a pas de disposition légale régissant le travail qui peut être accompli par les forces armées pour le développement du pays au titre de l'article 56 de la Constitution, il est d'usage que les membres de ces forces participent à des travaux de développement communautaire: construction, irrigation, nettoyage de canaux et creusement de puits, pour aider à l'occasion la population, de concert avec les habitants des régions rurales, et que ces travaux soient effectués volontairement.

La commission avait pris note d'informations selon lesquelles les forces armées constituent actuellement deux nouvelles divisions chargées du développement, afin d'aider les régions économiquement défavorisées; ces divisions ont, entre autres objectifs, reçu la mission d'ouvrir des zones rurales en améliorant les communications et en complétant les programmes civils de développement; un budget important a été affecté à ce programme.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel seul le service militaire limité aux travaux de caractère purement militaire est exclu du champ d'application de la convention. Les travaux exigés des recrues dans le cadre du service national, y compris le travail lié au développement national, n'ont pas un caractère purement militaire. La commission s'est référée à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé obligatoire, où elle examine les obligations résultant à cet égard de la convention et où elle décrit les problèmes résultant de l'utilisation des recrues à des fins non militaires.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les conscrits ne sont pas utilisés à des activités de développement et que l'article 33 de la Constitution prévoit des dérogations légales pour l'utilisation de travail forcé dans des cas spéciaux, à l'occasion de catastrophes, guerres, loi martiale ou état d'urgence. La commission prend dûment note de ces indications. Etant donné que l'article 56 de la Constitution prévoit l'utilisation des forces armées à des fins de développement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la composition et les activités des unités de développement des forces armées.

6. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées, comme les autres employés de l'Etat, sont libres de quitter le service quand ils le souhaitent; s'ils ont reçu une formation de deux ans, ils peuvent quitter le service quatre ans après celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables à cet égard.

La commission espère que le gouvernement communiquera les textes en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants et d'adolescents, que des trafiquants ou des recruteurs sévissaient dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement avait précédemment signalé un certain nombre de mesures prises dans le domaine légal et institutionnel en matière de prévention, de protection, de réinsertion et d'application. Le gouvernement s'était référé en particulier à la notification no 12 de janvier 1990 par laquelle le ministère de l'Intérieur annonçait son intention de renforcer la protection des enfants qui travaillent contre tout mauvais traitement illégal et aux poursuites intentées contre les auteurs d'exploitation ou d'utilisation illégale du travail des enfants (11 cas en 1988, deux en 1989, quatre en 1989 jusqu'en mai 1990, ce qui s'est traduit, à l'occasion de 13 procès, par l'imposition d'amendes et, dans un cas, par une peine d'emprisonnement).

Pour ce qui est des informations fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées et sur les mesures prises contre ceux qui exploitent les enfants, il est apparu à la commission que les mesures prises avaient une portée limitée et que les sanctions appliquées étaient sans commune mesure avec le préjudice physique et moral subi par les enfants.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer que des enfants ne sont ni vendus ni achetés, pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons de tolérance et pour faire cesser leur emploi illégal dans des maisons privées, des hôtels, des restaurants et des fabriques; elle l'a prié de fournir également des informations sur les plaintes auxquelles donnent lieu les mauvais traitements subis par les enfants, les inspections effectuées, sur les poursuites engagées et les sanctions infligées, en y joignant le texte des jugements des tribunaux.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 28 février 1992 sur les mesures déjà prises et celles qui sont envisagées en vue d'éliminer l'exploitation ou l'utilisation illégale du travail des enfants. Le gouvernement déclare avoir pris les initiatives suivantes:

- un projet de loi visant à protéger les enfants, en vertu duquel la peine d'emprisonnement infligée aux contrevenants serait portée de six mois à un à cinq ans, a été approuvé par le Cabinet et est en voie d'être soumis à l'Assemblée nationale;

- une proposition a été faite en vue de réviser la loi sur les bureaux de placement et la protection des demandeurs d'emploi (BE 2528), de façon à augmenter de un à six ans la durée d'emprisonnement (qui est de six mois actuellement) pour les ravisseurs d'enfants et recruteurs des bureaux de placement ou magasins qui se livrent à la vente des enfants et des adolescents;

- une demande a été adressée le 5 novembre 1991 par le ministre de l'intérieur au secrétaire permanent de l'administration métropolitaine de Bangkok et au secrétaire permanent du ministère de la Santé publique afin qu'ils invitent les hôpitaux relevant de leur autorité à recueillir le nom des patients blessés par suite de conditions de travail insatisfaisantes ou victimes de mauvais traitements physiques, et à faire rapport au ministère du Travail;

- une ligne téléphonique "d'urgence" a été établie par le ministère du Travail agissant sous l'autorité du ministère de l'Intérieur pour recueillir des plaintes;

- l'Office de la main-d'oeuvre de Bangkok a été restructuré: les inspecteurs du travail du bureau central ont été affectés à des postes se trouvant dans les 36 districts de Bangkok afin qu'ils puissent se familiariser davantage avec les conditions et les problèmes locaux et "résoudre sur place" les problèmes qui se posent. La responsabilité des inspecteurs du travail a été confiée aux autorités municipales et aux administrateurs locaux à travers le pays (ordonnance no 9/1992 du ministère de l'Intérieur en date du 7 janvier 1992);

- le 8 janvier 1992, le procureur général a inculpé devant le tribunal correctionnel le propriétaire d'une fabrique de gobelets en carton dépourvu de licence, où la police avait délivré en octobre 1991 28 travailleurs âgés de 9 à 20 ans. Les inculpations portées contre le propriétaire avaient trait à la détention et à la torture de travailleurs, à l'exploitation illicite d'une fabrique, à l'engagement de travailleurs étrangers sans autorisation, au non-respect des conditions d'emploi relatives à la durée du travail, aux congés, à l'emploi de mineurs, etc.;

- l'utilisation des enfants comme prostitués a jusqu'à présent été condamnée par huit gouvernements thaïs successifs. Le ministre de la Justice a renforcé les sanctions pour ceux qui torturent les enfants et sont responsables de décès. La sanction prévue par la législation criminelle a été aggravée dans le nouveau projet de loi sur la prostitution duquel il ressort que les propriétaires ou directeurs de lieux de prostitution, ou les souteneurs de prostitués, sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de trois à sept ans;

- dans les régions rurales, le ministère de l'Intérieur a prévu des mesures permettant d'assurer une protection contre la tromperie pratiquée en matière d'emploi dans les provinces: (fourniture d'informations claires sur l'emploi aux jeunes chercheurs d'emploi en coopération avec les agences rurales et les bureaux gouvernementaux en milieu rural; prise de conscience du problème par le grand public; élaboration de programmes d'orientation professionnelle pour les enfants et les adolescents);

- la politique visant à accroître la durée de la fréquentation scolaire, engagée en 1989, est poursuivie et étendue progressivement (119 écoles en 1989, 1.366 en 1991, 6.500 en 1995) dans le but d'assurer une éducation gratuite dans l'ensemble du pays en 1997.

La commission a également pris note de la déclaration du Premier ministre à la onzième Conférence régionale asienne (26 novembre - 2 décembre 1991) qui a dit être fermement convaincu que la place d'un enfant est à l'école et non pas dans une fabrique; qu'il ne suffit pas d'attendre la restructuration économique pour mettre fin à l'exploitation du travail des enfants, et qu'il était déterminé à éliminer le travail des enfants et à préserver l'avenir de l'enfance défavorisée dans le pays.

La commission prend acte avec intérêt de cette déclaration de politique générale ainsi que des mesures envisagées ou déjà adoptées pour soulager l'exploitation des enfants.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, renforcer et faire appliquer la législation assurant une protection contre toutes les formes d'exploitation des enfants par le travail forcé, et pour punir ceux qui les exploitent. Le gouvernement est prié de fournir en particulier des informations sur les points suivants:

a) Législation: mesures législatives adoptées par l'Assemblée nationale à la suite des propositions du gouvernement (projet de loi visant à protéger les enfants; révision de la loi sur les services de placement et la protection des demandeurs d'emploi; projet de loi antiprostitution); tout autre projet de proposition soumis ou envisagé, notamment en ce qui concerne le renforcement des sanctions applicables.

b) Inspection: déroulement des inspections du travail, constatations des inspecteurs, résultats obtenus à la suite de la décentralisation des structures à Bangkok et de l'implication des responsables municipaux et administrateurs locaux; toute mesure budgétaire, administrative, etc. adoptée pour renforcer l'inspection du travail, accroître le nombre des inspecteurs et les moyens dont ils disposent et leur assurer une formation spécifique. La commission prend note à cet égard du "projet concernant le centre de prévention et de protection des enfants au travail" à créer avec l'appui financier de l'OIT, qui prévoit le renforcement du système d'inspection du travail (notamment en donnant des conseils aux employeurs et en engageant des poursuites en cas d'infraction).

c) Action de la police: la commission note que les enfants de la fabrique de gobelets en carton ont été délivrés par la Division de l'élimination du crime. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour former et éduquer la police locale et lui fournir un appui financier, afin de la motiver dans la recherche, la poursuite et l'arrestation des exploiteurs d'enfants et d'atténuer la collusion signalée entre la police et les exploiteurs.

d) Bureaux de placement: nombre des buraux de placement privés qui ont été contrôlés et/ou fermés; création d'agences de l'emploi relevant de l'Etat et résultats obtenus.

e) Plaintes: nombre de plaintes reçues et mesures prises, notamment pour celles qui sont parvenues par l'intermédiaire de la centrale de téléphones rouges, et également cas signalés par les hôpitaux.

f) Poursuites, sanctions: informations sur les poursuites engagées contre les exploiteurs et sur les sanctions infligées.

g) Programme et mesures de réinsertion destinés à aider les enfants qui ont été délivrés (y compris les enfants migrants sans cesse plus nombreux qui sont illégalement introduits dans le pays) afin d'éviter qu'ils ne retombent entre les mains des exploiteurs.

La commission estime que l'exploitation des enfants par le travail forcé, qu'il s'agisse de forcer des enfants au travail, à la prostitution, à la pornographie, que ce soit dans des fabriques, dans des ateliers clandestins, dans des maisons de tolérance, des maisons privées ou ailleurs, est l'une des formes les plus graves du travail forcé. Elle doit être combattue énergiquement et punie sévèrement. Les mesures à adopter devraient s'efforcer de rompre le cycle de l'impunité pratique et de créer un environnement dans lequel tout exploiteur effectif ou potentiel et ses complices seront sévèrement châtiés. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le travail forcé est passible de sanctions pénales et le gouvernement doit s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation sur la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs:

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises, les suggestions faites et les résultats obtenus par le Comité de la protection du travail des enfants qui est chargé des responsabilités suivantes: protéger le travail des enfants et éliminer les abus en ce domaine; recommander des méthodes permettant de résoudre les problèmes relatifs au travail des enfants dans les entreprises ou à l'extérieur de celles-ci; entreprendre des études et des recherches sur le problème de l'utilisation de la main-d'oeuvre enfantine dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci; recommander des lignes directrices pour l'assistance aux enfants qui travaillent et leur protection; promouvoir et appuyer les agences et organisations publiques et privées oeuvrant dans le domaine du travail des enfants; organiser au niveau national des réunions, des séminaires et des ateliers de formation sur le travail des enfants; assurer la coordination avec les autres organismes publics et privés s'intéressant au travail des enfants; établir les sous-comités nécessaires à ses activités.

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du département du Bien-être public, chargé de protéger les enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements, par exemple en aidant les enfants victimes d'abus et en orientant les enfants exploités vers les institutions sociales concernées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des renseignements à ce sujet, ainsi que sur les activités de divers autres organismes oeuvrant à la réadaptation des enfants et, notamment, la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du département du Travail.

3. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 selon lesquelles, pour tenir compte du nombre d'établissements concernés et mener des inspections efficaces sur le travail des enfants, un système d'inspection mixte a été mis sur pied en 1984. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les inspections effectuées et les résultats obtenus par l'entremise de cette structure mixte, en particulier pour empêcher la vente ou l'achat d'enfants par des agents de placement et pour retirer de leur emploi les enfants occupés illégalement dans des boîtes de nuit ou des maisons de tolérance.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, aux termes de laquelle un Kamnan est habilité à réquisitionner des personnes pour un service obligatoire en qualité de guide, de porteur, etc., ce qui n'est pas conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'avait pas d'application pratique et qu'on avait entrepris de l'abroger et de la réviser. La commission a relevé dans le dernier rapport du gouvernement qu'un Kamnan qui fournit repas, véhicule, guides et porteurs à un voyageur durant un voyage officiel peut rembourser toutes les dépenses faites de l'indemnité journalière du voyageur en question, et que nul ne peut être réquisitionné pour effectuer ces tâches. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement abrogera cette disposition autorisant à imposer un service obligatoire et mettra ainsi la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 60, 96, 115, 117 et 118 de la loi sur l'administration locale, aux termes desquels les habitants peuvent être appelés à participer, entre autres, à la construction de digues, à la réparation de canaux et à l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de ces articles, de préciser la nature de l'aide que les habitants peuvent être appelés à apporter aux termes de l'article 60, les divers types de projets entrepris en vertu des articles 115 à 118, le nombre des assujettis et celui des journées de travail fournies. La commission constate que le gouvernement déclare ne pas avoir de renseignements sur les services rendus, mais indique que les services sont offerts volontairement dans les situations de force majeure comme les inondations ou autres désastres naturels.

La commission se réfère aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que la notion de force majeure implique un "événement soudain et imprévu" qui appelle une intervention immédiate, et que la durée et l'importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer un travail se limite au strict nécessaire pour faire face aux situations mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

6. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que d'après le rapport du gouvernement, s'il n'y a pas de disposition légale régissant le travail qui peut être accompli par les forces armées pour le développement du pays au titre de l'article 56 de la Constitution, il est d'usage que les membres de ces forces participent à des travaux de développement communautaire: construction, irrigation, nettoyage de canaux et creusement de puits, pour aider à l'occasion la population, de concert avec les habitants des régions rurales, et que ces travaux soient effectués volontairement.

La commission avait pris note d'informations selon lesquelles les forces armées constituent actuellement deux nouvelles divisions chargées du développement, afin d'aider les régions économiquement défavorisées; ces divisions ont, entre autres objectifs, reçu la mission d'ouvrir des zones rurales en améliorant les communications et en complétant les programmes civils de développement; un budget important a été affecté à ce programme.

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel seul le service militaire limité aux travaux de caractère purement militaire est exclu du champ d'application de la convention. Les travaux exigés des recrues dans le cadre du service national, y compris le travail lié au développement national, n'ont pas un caractère purement militaire. La commission se réfère à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé obligatoire, où elle examine les obligations résultant à cet égard de la convention et où elle décrit les problèmes résultant de l'utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ne puissent être utilisées qu'à des travaux d'un caractère purement militaire.

7. Se référant à sa demande précédente, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les membres des forces armées, comme les autres employés de l'Etat, sont libres de quitter le service quand ils le souhaitent; s'ils ont reçu une formation de deux ans, ils peuvent quitter le service quatre ans après celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle a toutefois pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990 sur l'application de la convention par la Thaïlande.

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants et d'adolescents, que des trafiquants ou des recruteurs volaient des enfants dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement a déclaré dans ses rapports précédents que depuis 1978 les autorités avaient renforcé leur action et pris des mesures plus strictes afin d'éliminer toute exploitation ou utilisation illégale du travail des enfants: les inspections du travail et les mesures correctrices se sont intensifiées; la formation professionnelle, particulièrement à l'intention des enfants des zones rurales, a été encouragée par l'intermédiaire d'un centre de réadaptation des enfants et de la Fondation pour la promotion d'occupations supplémentaires et de techniques connexes; des institutions gouvernementales ont coopéré avec des agences et des fondations privées pour mettre sur pied un centre chargé de surveiller le problème du travail des enfants et pour effectuer des enquêtes en coordination avec la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail et les services de police; ces initiatives ont abouti à plusieurs arrestations et poursuites; le propriétaire d'une fabrique a été condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour emploi illégal et exploitation abusive d'enfants. Le gouvernement n'ayant donné que des statistiques sommaires sur les inspections du travail, le nombre d'enfants travaillant dans des établissements visés par les inspections, le nombre de permis octroyés pour l'emploi des enfants et les services consultatifs aux employeurs concernant les aspects juridiques du travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des allégations graves et répétées présentées devant la sous-commission et du fait que le gouvernement avait fait état de plusieurs arrestations et poursuites, de fournir des informations plus précises, détaillées et complètes sur les mesures prises pour faire respecter la convention dans la pratique.

La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1987 et à la Commission de la Conférence en 1987 sur l'inspection du travail et sur les mesures prises par le ministère du Travail, en coopération avec les services de police dans plusieurs cas où des enfants étaient exploités, par exemple: horaires de travail trop longs - dans certains cas, de 6 heures à minuit, avec de très brèves pauses; heures supplémentaires et travail de nuit illégaux; pas de repos hebdomadaire; rémunération inférieure au salaire minimum; absence de protection sociale ou d'avantages sociaux, contrairement à ce qu'exige la loi; agressions physiques; etc. Les employeurs concernés ont été condamnés à payer des amendes ou les salaires dus. Le gouvernement avait également communiqué le jugement susmentionné, condamnant un employeur à trois mois d'emprisonnement.

La commission avait également pris note des indications du gouvernement au sujet de diverses mesures de réadaptation, et du rôle des diverses institutions mentionnées ci-dessus. La commission a relevé en particulier que le centre chargé de la surveillance du travail des enfants a été remplacé en février 1987 (arrêté no 84 du ministre de l'Intérieur) par un comité mixte du secteur privé et du secteur public dénommé "Comité de la protection du travail des enfants", dont les fonctions consistent notamment à protéger le travail des enfants et à éliminer les abus en ce domaine, ainsi qu'à recommander des mesures permettant de résoudre les problèmes du travail des enfants dans les établissements et à l'extérieur de ceux-ci, et à entreprendre des études et effectuer des recherches sur le problème de l'utilisation du travail des enfants dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci. La commission avait également pris note du résumé de la recherche et des recommandations contenues dans un rapport préparé par l'Office de la jeunesse, Bureau du Premier ministre, mentionné dans le Recueil du BIT "Conditions of Work Digest", volume 7, 1/1988. Il y est notamment déclaré que la plupart des employeurs ne possèdent pas le permis requis pour employer des enfants, qui travaillent fréquemment dans des conditions illégales et insalubres, et sont privés de protection ou d'avantages sociaux. La commission a noté également d'après le recueil que, selon les renseignements donnés par la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail, la majorité des enfants qui travaillent vient de familles pauvres des zones rurales; ils sont exploités et font face à de nombreux problèmes physiques et mentaux.

Tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement sur les inspections effectuées et les mesures prises contre les employeurs qui exploitent les enfants, il est apparu à la commission, d'après les documents fournis par le gouvernement avec son rapport, que ces mesures auraient une portée quelque peu limitée et que les amendes imposées ne seraient pas proportionnelles au préjudice physique et moral subi par les enfants, compte tenu des avantages qu'un employeur peut retirer en employant illégalement des enfants.

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, selon laquelle le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales qui sont strictement appliquées, comme le montrent les informations écrites communiquées au sujet de deux employeurs punis, l'un de trois mois d'emprisonnement, l'autre d'une amende; le taux des sanctions pécuniaires est fixé par un comité composé des directeurs généraux des Départements du travail, du ministère public et de la police; ce montant est fonction de la gravité du délit, les délits particulièrement graves étant passibles de peines d'emprisonnement; selon les statistiques de l'inspection du travail de la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine, le nombre des poursuites engagées contre des employeurs pour exploitation et emploi illégal d'enfants a été de 11 en 1988, de 2 en 1989 et de 4 entre octobre 1989 et mai 1990; toutes ces poursuites ont été engagées par des fonctionnaires du service juridique du Département du travail; à ce jour, des amendes s'élevant à 4.200 dollars des Etats-Unis ont été infligées à 13 employeurs et quatre cas sont en cours d'examen; un des cas d'emploi illégal d'enfants, mentionné dans la communication écrite du gouvernement, a fait l'objet d'un jugement par un tribunal correctionnel.

Le gouvernement a également déclaré qu'une série de mesures ont été prises pour empêcher la vente et l'achat d'enfants: campagne d'information de la population sur les dispositions pertinentes de la législation du travail et pour faire connaître aux employeurs les dispositions de la législation en matière de travail des enfants; promulgation de la notification no 12 du ministère de l'Intérieur visant à protéger les enfants contre la vente et l'achat; création d'un groupe de travail conjoint réunissant des fonctionnaires appartenant à deux divisions du ministère du Travail (la Division de la protection du travail et la Division de la femme et de l'enfant) chargé de surveiller la situation du travail des enfants, notamment durant la période qui suit la récolte. Ce groupe de travail surveillera le travail des enfants qui migrent des campagnes vers les zones urbaines et il se renseignera sur les lieux de travail, les conditions d'emploi, les salaires, etc.; si des irrégularités sont constatées, le dossier sera transmis pour action aux inspecteurs du travail chargés de ce secteur. Le gouvernement a indiqué d'autre part que l'extension dans la nouvelle loi sur l'instruction primaire de la scolarité de 6 à 9 ans a été approuvée par le Cabinet et devrait entrer en vigueur en 1991.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des statistiques récentes du Département du bien-être public montrent que le pourcentage moyen des enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des établissements de nuit et des maisons closes est passé de 3,50 pour cent en 1977 à 5,85 pour cent en 1989; quand la police trouve ces enfants, elle doit les envoyer dans des foyers où ils reçoivent des soins médicaux, une éducation, une formation, etc; toutes ces mesures ont été complétées par des mesures préventives et de protection. Ainsi, une campagne nationale de sensibilisation de la population a été organisée; des centres de formation professionnelle pour les femmes ont été créés dans toutes les régions du pays (ces centres pourraient empêcher la migration des enfants vers les zones urbaines); enfin, on a entamé la révision de la loi portant fermeture des maisons de tolérance, afin d'infliger des peines plus sévères et d'étendre son champ d'application.

La commission note avec intérêt ces indications. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur l'application et la mise en oeuvre de ces différentes mesures en relation avec l'application de la convention. La commission rappelle à ce propos qu'aux termes de l'article 25 de la convention le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des renseignements supplémentaires sur les plaintes pour exploitation d'enfants, sur les inspections effectuées, les poursuites intentées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de jugements. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que les enfants ne soient pas vendus et achetés par des agents de placement peu scrupuleux et pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons closes, et de faire cesser leur emploi illégal dans les maisons privées, les hôtels, les restaurants et les fabriques. Se référant, à cet égard, à l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre d'enfants travaillant dans les boîtes de nuit et les maisons closes avait augmenté et que la loi sur la fermeture des maisons de tolérance était en cours de révision, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant également à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises, les suggestions faites et les résultats obtenus par le Comité pour la protection du travail des enfants qui est chargé des responsabilités suivantes: protéger le travail des enfants et éliminer les abus en ce domaine; recommander des méthodes permettant de résoudre les problèmes relatifs au travail des enfants dans les entreprises ou à l'extérieur de celles-ci; entreprendre des études et des recherches sur le problème de l'utilisation de la main-d'oeuvre enfantine dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci; recommander des lignes directrices pour l'assistance aux enfants qui travaillent et leur protection; promouvoir et appuyer les agences et organisations publiques et privées oeuvrant dans le domaine du travail des enfants; organiser au niveau national des réunions, des séminaires et des ateliers de formation sur le travail des enfants; assurer la coordination avec les autres organismes publics et privés s'intéressant au travail des enfants; établir les sous-comités nécessaires à ses activités.

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du Département du bien-être public, chargé de protéger les enfants contre l'exploitation et les mauvais traitements, par exemple en aidant les enfants victimes d'abus et en orientant les enfants exploités vers les institutions sociales concernées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des renseignements à ce sujet, ainsi que sur les activités de divers autres organismes oeuvrant à la réadaptation des enfants et, notamment, la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du Département du travail.

3. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987, qu'un système d'inspection mixte a été mis sur pied en 1984, compte tenu du nombre d'établissements concernés et pour mener des inspections efficaces sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les inspections effectuées et les résultats obtenus par l'entremise de cette structure mixte, en particulier pour empêcher la vente ou l'achat d'enfants par des agents de placement et pour retirer de leur emploi les enfants occupés illégalement dans des boîtes de nuit ou des maisons closes.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 39 de la loi BE 2457 (1914) sur l'administration locale, aux termes de laquelle le Kamnan est habilité à réquisitionner des personnes pour un service obligatoire en qualité de guides, de porteurs, etc., ce qui n'est pas conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué en 1978 que la législation en question n'avait pas d'application pratique et qu'on avait entrepris de l'abroger et de la réviser. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'un Kamnan qui fournit repas, véhicule, guides et porteurs à un voyageur durant un voyage officiel peut rembourser toutes les dépenses faites, à même l'allocation journalière du voyageur en question, et que nul ne peut être réquisitionné pour effectuer ces tâches. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement abrogera cette disposition autorisant à imposer un service obligatoire et mettra ainsi la législation pertinente en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé des informations sur l'application pratique des articles 60, 96, 115, 117 et 118 de la loi sur les administrations locales, aux termes desquels les habitants peuvent être appelés à participer, entre autres, à la construction de digues, la réparation de canaux et l'entretien des voies de communication terrestres ou fluviales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de ces articles, de préciser la nature de l'aide que les habitants peuvent être appelés à apporter aux termes de l'article 60, les divers types de projets entrepris en vertu des articles 115 à 118, le nombre des assujettis et celui des journées de travail fournies. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas de détails sur les services rendus, mais indique que les services sont offerts volontairement dans les situations de force majeure comme les inondations ou autres désastres naturels.

La commission se réfère aux paragraphes 36 et 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que la notion de force majeure implique un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate, et que la durée et l'importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer un travail se limite au strict nécessaire pour faire face aux situations mettant en danger la vie ou le bien-être de tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

6. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d'après le rapport du gouvernement, que, s'il n'y a pas de disposition légale régissant le travail qui peut être accompli par les forces armées pour le développement du pays au titre de l'article 56 de la Constitution, il est d'usage que les membres de ces forces participent à des travaux de développement communautaire: construction, irrigation, nettoyage de canaux et creusement de puits pour aider à l'occasion la population, de concert avec les habitants des régions rurales, et que ces travaux sont effectués volontairement.

La commission a pris note d'informations selon lesquelles les forces armées constituent actuellement deux nouvelles divisions chargées du développement, afin d'aider les régions économiquement défavorisées; ces divisions ont, entre autres objectifs, reçu la mission d'ouvrir des zones rurales en améliorant les communications et en complétant les programmes civils de développement, un budget important ayant été affecté à ce programme.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel seul le service militaire limité aux travaux de caractère purement militaire est exclu du champ d'application de la convention. Les travaux exigés des recrues dans le cadre du service national, y compris le travail lié au développement national, n'a pas un caractère purement militaire. La commission se réfère à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle examine les obligations résultant à cet égard de la convention et où elle décrit les problèmes résultant de l'utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ne puissent être utilisées pour des travaux autres que des travaux militaires, y compris des travaux à des fins de développement.

7. Se référant à sa demande précédente, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport que les membres des forces armées, comme les autres employés de l'Etat, sont libres de quitter le service quand ils le souhaitent; s'ils ont reçu une formation de deux ans, ils peuvent quitter le service quatre ans après celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants, que des trafiquants volaient ou racolaient des enfants et des adolescents dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement a déclaré dans ses rapports précédents que depuis 1978 les autorités avaient renforcé leur action et pris des mesures plus strictes afin d'éliminer toute exploitation ou utilisation illégale du travail des enfants: les inspections du travail et les mesures correctrices se sont intensifiées; la formation professionnelle, particulièrement à l'intention des enfants des zones rurales, a été encouragée par l'intermédiaire d'un centre de réadaptation des enfants et de la Fondation pour la promotion d'occupations supplémentaires et de techniques connexes; des institutions gouvernementales ont coopéré avec des agences et des fondations privées pour mettre sur pied un centre chargé de surveiller le problème du travail des enfants, et pour effectuer des enquêtes en coordination avec la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail et le Service de la police; ces initiatives ont abouti à plusieurs arrestations et poursuites; le propriétaire d'une fabrique a été condamné à plusieurs années de réclusion pour emploi illégal d'enfants, et abus de travail d'enfants. Le gouvernement n'ayant donné que des statistiques sommaires sur les inspections du travail, sur le nombre d'enfants travaillant dans des établissements visés par les inspections, sur le nombre de permis octroyés pour l'emploi des enfants et sur les services consultatifs aux employeurs concernant les aspects juridiques du travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des allégations graves et répétées présentées devant la sous-commission et du fait que le gouvernement avait fait état de plusieurs arrestations et poursuites, de fournir des informations plus précises, plus détaillées et plus complètes sur les mesures prises pour assurer que la convention est respectée dans la pratique.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1987 et à la Commission de la Conférence en 1987 sur l'inspection du travail, et sur les mesures prises par le ministère du Travail, en coopération avec le Service de police dans plusieurs cas où des enfants étaient exploités, par exemple: horaires de travail trop longs -- dans certains cas, de 6 heures à minuit, avec de très brèves pauses; heures supplémentaires et travail de nuit illégaux; pas de repos hebdomadaire; rémunération inférieure au salaire minimum; absence de protection sociale ou d'avantages sociaux, comme l'exige la loi; agressions physiques; etc. Les employeurs concernés ont été condamnés à payer des amendes ou les salaires dus. Le gouvernement a également fourni le jugement, déjà mentionné, condamnant un employeur à trois mois d'emprisonnement. La commission a également pris note des indications du gouvernement au sujet de diverses mesures de réadaptation, et du rôle des diverses institutions mentionnées ci-dessus. La commission relève en particulier que le centre chargé de la surveillance du travail des enfants a été remplacé en février 1987 (arrêté no 84 du ministre de l'Intérieur) par un comité mixte des secteurs privé et public dénommé "Comité de la protection du travail des enfants", dont les fonctions consistent notamment à protéger le travail des enfants et à éliminer les abus en ce domaine, ainsi qu'à recommander des mesures permettant de résoudre les problèmes du travail des enfants dans les établissements et à l'extérieur de ceux-ci, et à entreprendre des études et effectuer des recherches sur le problème de l'utilisation du travail des enfants dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci. La commission a également pris note du résumé de la recherche et des recommandations contenues dans un rapport préparé par le Bureau de la jeunesse, Bureau du Premier ministre, mentionné dans le Recueil du BIT sur les conditions de travail, volume 7, 1/1988. Ce rapport déclare notamment que la plupart des employeurs ne possèdent pas le permis requis pour employer des enfants, qui travaillent fréquemment dans des conditions illégales et insalubres, et sont privés de protection sociale ou d'avantages sociaux. La commission note également dans le Recueil que, selon les renseignements donnés par la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail, la majorité des enfants qui travaillent viennent de familles pauvres des zones rurales; ils sont exploités et font face à de nombreux problèmes physiques et mentaux.

Tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement sur les inspections effectuées et les mesures prises contre les employeurs qui ont abusé d'enfants, la commission estime, d'après les documents fournis par le gouvernement avec son rapport, que ces mesures ont une portée quelque peu limitée et que les amendes imposées ne sont pas proportionnelles au préjudice physique et moral subi par les enfants, compte tenu des avantages qu'un employeur peut retirer en employant illégalement des enfants. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention, le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission rappelle par ailleurs à cet égard que les sanctions civiles ou pénales devraient avoir un double objectif, à savoir punir sévèrement les coupables et avoir un effet dissuasif; si des amendes sont prévues, elles devraient être adaptées afin qu'elles puissent exercer un effet réel. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira de plus amples renseignements sur les mesures prises pour assurer que la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des renseignements sur les plaintes d'abus d'enfants, sur les inspections effectuées, les poursuites intentées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de jugements. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour assurer que les enfants ne soient pas vendus et achetés par des agents de placement peu scrupuleux, et pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons closes, et de faire cesser leur emploi illégal dans les maisons privées, les hôtels, les restaurants et les fabriques.

La commission a noté avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement au sujet des mesures de réadaptation. Elle adresse une demande directement au gouvernement à ce sujet, et sur plusieurs autres points. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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