ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’apporter des clarifications sur les dispositions applicables aux travailleurs employés dans le secteur des transports, qui est couvert par la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 1, d), et de transmettre copie de tout texte réglementaire ou de toute convention collective applicable aux travailleurs dans ce secteur. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse à sa demande et, par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions applicables à ces travailleurs et de communiquer copie de tout texte pertinent à cet égard.
Article 5. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté no 278 54/ITLS, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail sont décomptées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle a également noté que les articles 11 et 13 de cet arrêté excluent du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents ou à des travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle l’objectif de la convention qui est, avant tout, de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de leur permettre de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle et, dans ce contexte, elle tient à souligner l’importance de périodes de repos compensatoires pour les travailleurs obligés de travailler le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle à cet égard que la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 – dont la ratification est vivement recommandée –, prévoit que, dans son article 8, paragraphe 3, des dérogations temporaires, notamment en cas de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures doit être accordé aux travailleurs concernés. D’autre part, la commission note l’article 16 de l’arrêté précité selon lequel le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. Tout en notant qu’un projet d’arrêté sur le repos hebdomadaire est en cours d’examen par le Conseil national du dialogue social, la commission espère que cet arrêté sera adopté dans les meilleurs délais afin de garantir: i) un repos compensatoire aux travailleurs occupés à des travaux urgents ou à des travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, conformément aux exigences de l’article 5 de la convention ; et ii) un repos hebdomadaire de façon à éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant une longue période (par exemple, pas plus de trois semaines) sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, dont l’article 156 prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, donné en principe le dimanche. Elle note également les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 278-54/ITLS du 19 mars 1954 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire est toujours en vigueur. A cet égard, la commission relève que, aux termes de l’article 1, alinéa 3, de cet arrêté, le repos hebdomadaire des ouvriers et employés des entreprises de transport par air, par eau et par chemin de fer est régi par des dispositions spéciales. Elle croit comprendre que le régime de repos hebdomadaire applicable aux employés des chemins de fer est déterminé par l’arrêté no 940-54/ITLS du 14 octobre 1954. La commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications quant aux dispositions applicables aux travailleurs employés dans le secteur des transports et de transmettre copie de tout texte réglementaire ou de toute convention collective applicable à ces travailleurs.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté no 278-54/ITLS, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail sont comptabilisées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle note également que les articles 11 et 13 de ce décret excluent du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents ou à des travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations le jour du repos hebdomadaire. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 5 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit ouvrir droit, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire, essentielles à la protection de la santé et du bien-être du salarié. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, en vue de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 278 54/ITLS, le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. Se référant au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux), 1957, la commission tient à souligner que les exceptions totales ou partielles au régime général de repos hebdomadaire, y compris les suspensions de repos, devraient être établies de façon à éviter que les personnes auxquelles ces exceptions sont applicables ne travaillent pendant une longue période (par exemple, pas plus de trois semaines) sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article 16 et en particulier sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.
Article 7. Registres et affiches. La commission note que, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la convention, les modalités d’affichage du repos hebdomadaire collectif et de tenue d’un registre pour les régimes spéciaux de repos sont prévues aux articles 19 et 20 de l’arrêté no 278-54/ITLS. Elle prie le gouvernement de bien vouloir transmettre, si possible, des modèles de registres et d’affiches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer