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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission avait noté dans son commentaire de 2017 la reprise des consultations tripartites sur les conventions internationales du travail depuis septembre 2015. La commission note que ces dernières se sont poursuivies à intervalles réguliers. Le gouvernement indique que des réunions se sont tenues le 23 août 2017 et le 7 mars 2019 et il fournit à la commission des extraits de ces réunions tripartites. La commission tient cependant à rappeler au gouvernement que ces consultations doivent se tenir au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail et couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission avait noté dans son commentaire de 2013 qu’il n’y avait eu aucune consultation depuis 2009 sur les conventions internationales du travail en raison de la crise économique et de l’instabilité politique du pays. La commission note avec intérêt que les consultations tripartites sur les conventions internationales du travail ont repris depuis septembre 2015. A cet égard, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, notamment l’extrait de la réunion tripartite du 29 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail et couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013. Le gouvernement réitère que, depuis 2009, il n’y a eu aucune consultation sur les conventions internationales du travail en raison de la crise économique et de l’instabilité politique du pays. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention dispose que, afin d’assurer un examen adéquat des questions visées concernant les consultations tripartites, celles-ci auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an. La commission prie ainsi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la reprise de consultations tripartites efficaces et régulières sur des questions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française, couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en décembre 2011. Le gouvernement réitère que, depuis 2009, il n’y a aucune consultation sur les conventions internationales du travail en raison de la crise économique et l’instabilité politique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes sur les consultations tripartites efficaces menées sur les questions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2009. Le gouvernement indique que l’organisation de la concertation globale tripartite est de la compétence du gouvernement de la Polynésie française. Il indique également que, en 2008, aucune consultation n’a été assurée en raison de l’instabilité politique et que des consultations sont prévues dans le courant du second semestre de 2009. La commission espère pouvoir examiner un rapport contenant des informations pertinentes sur les consultations tripartites efficaces menées sur les questions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2009. Le gouvernement indique que l’organisation de la concertation globale tripartite est de la compétence du gouvernement de la Polynésie française. Il indique également que, en 2008, aucune consultation n’a été assurée en raison de l’instabilité politique et que des consultations sont prévues dans le courant du second semestre de 2009. La commission espère pouvoir examiner un rapport contenant des informations pertinentes sur les consultations tripartites efficaces menées sur les questions qui relèvent de la compétence de la Polynésie française couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le rapport du gouvernement reçu en août 2007, et en particulier de la consultation tripartite intervenue le 28 juin 2005, sur les observations des partenaires sociaux concernant les rapports sur l’application de conventions ratifiées. Malgré les mesures prises pour faire porter effet en Polynésie française aux dispositions de la convention, le gouvernement indique qu’aucune consultation tripartite n’a eu lieu en 2006. Suite aux changements du gouvernement de la Polynésie française et de chef de service de l’inspection du travail en décembre 2006, les rapports n’ont pu être soumis aux partenaires sociaux avant leur envoi au BIT, mais la consultation devrait intervenir la deuxième quinzaine de juillet 2007. A cet égard, la commission rappelle que, pour remplir les obligations aux termes de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la consultation des organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit intervenir au stade de l’élaboration de ces rapports, et être nettement distinguée à cet égard de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues en Polynésie française sur l’article 5, paragraphe 1 d), ainsi que sur chacune des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

En réponse à la demande directe de 2004, la commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur la réunion tripartite du 3 décembre 2003, dans laquelle les questions générales de l’application des conventions internationales du travail en Polynésie française ont été abordées. Le gouvernement a également transmis des informations sur la réunion qui s’est tenue le 23 septembre 2004. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues en Polynésie française sur les questions couvertes par la convention, en incluant des indications sur les activités de la concertation globale tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note du rapport communiqué en septembre 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention en Polynésie française. Elle note avec intérêt qu’à partir de l’année 2003 la Concertation globale tripartite sera saisie pour consultation sur les questions relatives aux conventions internationales du travail, conformément à l’article 5 de la convention. Elle note également que l’organisation de cette structure de concertation est de la compétence de la Polynésie française. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues en Polynésie française sur les questions couvertes par la convention, en incluant des indications sur les activités de la Concertation globale tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note qu’il est à nouveau indiqué dans le rapport du gouvernement qu=il n’y a pas de procédures qui assurent les consultations prévues par la convention et que le groupe de travail ad hoc dont il était question dans le précédent rapport n’a pas été mis en place. Tout en notant qu’un comité technique consultatif prévu sur l’hygiène et la sécurité s’est réuni pour traiter des textes en la matière et que certains ont trait aux activités de l’Organisation internationale du Travail, elle observe que, bien que ce soit un progrès, les dispositions essentielles de la convention ne sont pas pleinement appliquées pour autant. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les Etats Membres sont tenus d=assurer des consultations efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions de la convention et espère que, dans le prochain rapport, elle pourra constater des progrès sensibles dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des indications succinctes contenues dans le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 avril 1997. Elle regrette de noter qu'aucun texte n'a encore été pris concernant l'application de la convention alors même que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait estimé la création d'une commission spécifique nécessaire. Le gouvernement joint en annexe copie du rapport sur l'application de la convention pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et indique qu'aucun changement n'est intervenu depuis. La commission relève à cet égard que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'entreprendre des consultations tripartites sur la nature et la forme des procédures visées à l'article 2 de la convention afin de mettre en oeuvre des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'entreprendre ces consultations tripartites dans les meilleurs délais afin de rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle veut croire qu'il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les progrès réalisés à cette fin.

Notant l'observation formulée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prie le gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, s'il a reçu de quelconques observations de la part des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles les rapports sur l'application de la convention sont communiqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette de noter qu'aucun texte n'a encore été pris concernant l'application de la convention. Elle relève, toutefois, que le gouvernement estime nécessaire la création d'une commission spécifique à cette fin.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait que des consultations tripartites étaient fréquemment entreprises sur diverses questions relatives au travail mais pas sur les matières énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention et qu'une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aurait lieu sur ce point. A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 2, les Membres qui ont ratifié la convention s'engagent à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et que ces procédures, lorsqu'elles n'ont pas encore été établies, doivent être déterminées après consultation des organisations représentatives.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement donnera suite à son engagement d'entreprendre des consultations tripartites sur la nature et la forme des procédures visées à l'article 2, afin de mettre en oeuvre celles-ci dans les meilleurs délais et de donner effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré d'informer le BIT de tout progrès accompli dans ce sens et de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations concernant les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle regrette de noter qu'aucun texte n'a encore été pris concernant l'application de la convention. Elle relève, toutefois, que le gouvernement estime nécessaire la création d'une commission spécifique à cette fin.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait que des consultations tripartites étaient fréquemment entreprises sur diverses questions relatives au travail mais pas sur les matières énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention et qu'une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aurait lieu sur ce point.

A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 2, les Membres qui ont ratifié la convention s'engagent à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et que ces procédures, lorsqu'elles n'ont pas encore été établies, doivent être déterminées après consultation des organisations représentatives.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement donnera suite à son engagement d'entreprendre des consultations tripartites sur la nature et la forme des procédures visées à l'article 2, afin de mettre en oeuvre celles-ci dans les meilleurs délais et de donner effet aux dispositions de la convention.

Elle lui saurait gré d'informer le BIT de tout progrès accompli dans ce sens et de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations concernant les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est envisagé d'adopter une réglementation qui permettrait de respecter de manière plus formelle les dispositions de la convention, et que les organisations de travailleurs et d'employeurs seront consultées pour déterminer le cadre le mieux adapté.

La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur l'évolution en la matière, en particulier sur les consultations mentionnées ci-dessus.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention et de décrire les procédures de consultation existant entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur ces mêmes questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990 ainsi que la réponse à ses demandes directes de 1989 et 1991. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé, entre autres, de représentants des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire. D'après le rapport du gouvernement, ces représentants sont censés pouvoir se prononcer sur tous les points énumérés à l'article 5, à l'exception des questions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail qui relèvent de la compétence du comité technique consultatif.

A cet égard, la commission croit comprendre que la convention est appliquée en vertu de la pratique et, plus spécifiquement, par l'intermédiaire du Conseil économique, social et culturel et du comité technique consultatif. Néanmoins, elle estime une fois encore opportun de relever que les informations fournies ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet, en tout ou en partie, aux dispositions de la convention intéressant le territoire. Elle espère que le gouvernement pourra inclure dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle croit comprendre que celle-ci n'est pas appliquée en vertu de la législation mais en vertu de la pratique ou du droit coutumier, éventuellement. Toutefois, les informations fournies ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à tout ou partie des dispositions de la convention intéressant le territoire. La commission espère qu'il sera possible au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle croit comprendre que celle-ci n'est pas appliquée en vertu de la législation mais en vertu de la pratique ou du droit coutumier, éventuellement. Toutefois, les informations fournies ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à tout ou partie des dispositions de la convention intéressant le territoire. La commission espère qu'il sera possible au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes à cet égard.

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