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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 1er septembre 2017.
Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationale. La commission note que, dans ses observations, la BDA a indiqué que le pays a besoin de travailleurs migrants qualifiés et que la complexité de la législation applicable est un obstacle à leur immigration dans le pays. La commission prend note de l’indication, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la forte demande de travailleurs qualifiés dans certains secteurs a conduit à l’adoption de la loi relative à l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, le 15 août 2019. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’entrée en vigueur de cette loi, la notion de «priorité», en vertu de laquelle l’Agence fédérale pour l’emploi vérifie si un poste vacant peut être pourvu par un travailleur allemand avant d’autoriser le recrutement d’un travailleur qualifié étranger, ne sera plus applicable. En outre, le gouvernement indique que la nouvelle loi prévoit la possibilité, pour les travailleurs qualifiés étrangers ayant suivi une formation professionnelle, d’entrer dans le pays à titre temporaire pour y chercher un emploi ou y rester afin d’obtenir des qualifications supplémentaires. Enfin, le gouvernement indique qu’un processus administratif accéléré sera mis en place pour les travailleurs migrants qualifiés. La commission note également que le gouvernement mentionne une série d’autres réformes portant sur des questions liées aux migrations adoptées en 2019 (notamment la loi du 4 juillet 2019 portant suppression de la durée maximale prévue par la loi sur l’intégration; la loi du 8 juillet 2019 sur le séjour toléré en cas de formation ou d’emploi; et la loi du 8 juillet 2019 sur la promotion de la formation et de l’emploi des ressortissants étrangers). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des réformes récentes portant sur des questions liées aux migrations sur l’application de la convention.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats Membres de l’Union européenne (UE) appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans une série de domaines, parmi lesquels la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et la santé au travail et le logement. La commission note que les Etats Membres de l’Union européenne doivent adopter, d’ici au 30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Informations sur les politiques nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration, et sur les activités du Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés. En ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national, la commission note que le gouvernement fait référence au programme intitulé «Intégration par les qualifications», ainsi qu’à la mise en place du Bureau pour l’égalité de traitement des travailleurs de l’Union européenne chargé d’aider les travailleurs de l’Union européenne et leur famille, comme prévu par la directive européenne 2014/54/UE. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur la mise en œuvre dans la pratique ni sur les résultats concrets du Plan d’action national, en particulier concernant les travailleurs migrants provenant de pays non membres de l’UE. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés est chargé de mener des projets de recherche sur les aspects économiques de la migration, ainsi que de la liste de ses enquêtes récentes incluse dans le rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national dans la pratique, en particulier concernant les travailleurs migrants provenant de pays non membres de l’UE, et sur toute autre politique nationale en matière de migration.
Articles 2 et 4. Services gratuits fournis aux travailleurs migrants. Cours d’intégration. Suite à sa précédente demande d’information à ce sujet, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, du nombre de ressortissants de pays tiers tenus de participer à des cours d’intégration (184 415 personnes en 2016).
Articles 2, 4 et 6. Application de la convention aux travailleuses migrantes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur l’évaluation de l’application de la convention aux travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication de la BDA selon laquelle les employeurs soutiennent les activités conduites par l’Agence fédérale pour l’emploi en vue d’améliorer l’intégration des femmes réfugiées. La commission constate que le Comité des Nations Unie pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant note des efforts du gouvernement pour faciliter l’intégration des femmes migrantes, prend également note du fait qu’elles font l’objet de représentations stéréotypées dans les médias, ont un accès limité au marché du travail officiel et sont exposées à des risques de formes intersectionnelles de discrimination pour accéder à l’emploi (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 9 mars 2017, paragr. 21, 35 et 43). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les services d’assistance offerts aux travailleuses migrantes pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Article 6, paragraphe 1 d). Traitement non moins favorable en ce qui concerne l’accès aux procédures judiciaires relatives aux questions visées dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes et procédures dont disposent les travailleurs migrants pour demander réparation en cas de non-respect du droit à l’égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs migrants ont accès à des voies de recours et peuvent déposer plainte et demander réparation en cas de discrimination, en vertu des articles 13 et 15 de la loi générale sur l’égalité de traitement. La commission note en outre que, en vertu de l’article 75(1) de la loi sur l’organisation du travail, l’employeur et le comité d’entreprise veillent à ce que toutes les personnes travaillant dans l’établissement soient traitées conformément aux principes de droit et d’équité, et que personne ne soit l’objet de discrimination fondée sur la nationalité.
Accès aux procédures judiciaires dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l’article 39(2) de la loi sur la résidence, l’Agence fédérale pour l’emploi peut approuver l’octroi d’un permis de séjour temporaire si, entre autres conditions, elle a établi que le travailleur étranger n’est pas employé à des conditions moins favorables que celles applicables aux travailleurs allemands. Elle avait également observé que, en vertu de l’article 41 de la loi sur le séjour, l’autorisation peut être révoquée et le permis de travail saisonnier retiré si, entre autres motifs, le travailleur étranger est employé dans des conditions moins favorables que celles appliquées à leurs homologues allemands. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des conséquences graves de ces décisions, l’Agence fédérale pour l’emploi ne révoque les permis de séjour que dans de rares cas, lorsqu’elle a connaissance d’un traitement moins favorable. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’application de l’article 41 de la loi sur la résidence ne dissuade pas, dans la pratique, les travailleurs migrants d’accéder à des voies de recours légales, dans les domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique de migration de l’Allemagne accorde avant tout la priorité au fait de faciliter l’entrée et le séjour de travailleurs hautement qualifiés et à la pleine application de la liberté de mouvement des ressortissants de l’Union européenne, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie qui sont encore soumises à des arrangements transitoires sur la liberté de mouvement des travailleurs, lesquels devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. En ce qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, la commission note le Programme d’action sur la contribution apportée par la migration aux fins d’emploi à une offre durable de travailleurs qualifiés en Allemagne ainsi que la loi transposant la Directive du Conseil européen no 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, qui est entrée en vigueur le 1er août 2012. Cette loi introduit un nouveau permis de résidence intitulé «carte bleue de l’Union européenne», destiné aux ressortissants des pays hors Union européenne qui sont hautement qualifiés («ressortissants de pays tiers») qui, après une certaine période, se voient accorder un permis d’établissement illimité. Cette loi contient un certain nombre de dispositions destinées à faciliter l’accès des travailleurs étrangers au marché du travail, y compris pour les conjoints des travailleurs spécialisés détenteurs d’une «carte bleue de l’Union européenne», qui bénéficient d’un accès immédiat et illimité au marché du travail.
La commission prend note également des rapports du Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration au sujet de la mise en œuvre de la politique d’intégration, publiés sur le site Internet du Commissaire, ainsi que de l’évolution en 2012 du Plan d’intégration national qui devient le Plan d’action national pour l’intégration, ce qui, selon le gouvernement, constitue un progrès important dans la politique d’intégration. La commission note en outre que les résultats de certaines des études, que le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF) a effectuées entre 2006 et 2012, montrent que la plupart des ressortissants de pays tiers employés en Allemagne sont soit hautement qualifiés (23 pour cent), soit peu qualifiés (20 pour cent) et que les travailleurs faiblement rémunérés, qu’il s’agisse d’étrangers ou de personnes issues de l’immigration, ont souvent des emplois non qualifiés et sont en grande majorité employés dans des entreprises de moyenne ou de grande taille; les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers semblent être principalement des hommes; l’augmentation de l’emploi dans le secteur des services a profité particulièrement aux femmes étrangères et aux femmes issues de l’immigration de certains des nouveaux Etats membres de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les activités du Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration et la mise en œuvre du Plan d’action national d’intégration, ainsi que les résultats ainsi obtenus;
  • ii) les activités de recherche ayant trait à l’application de la convention entreprises par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés; et
  • iii) les statistiques, ventilées par sexe et par nationalité et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de migrants employés en Allemagne, en indiquant s’il s’agit de ressortissants de pays de l’Union européenne, de détenteurs de la «carte bleue de l’Union européenne» ou de ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de travail temporaire, de longue durée ou permanent.
Cours d’intégration. En ce qui concerne les articles 43 et 44 de la loi sur la résidence, la commission note que, sur le nombre de personnes autorisées à participer aux cours d’intégration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, soit 1 037 000 personnes, plus de 437 000 étaient obligés de suivre ces cours; environ 786 000 personnes ont participé ou participent actuellement à un cours d’intégration et plus de 500 000 personnes ont achevé avec succès le cours. En ce qui concerne les obligations statutaires et les sanctions pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de pays de l’Union européenne, le gouvernement indique que, si tous les nouveaux immigrants considérés comme étant des résidents permanents potentiels sont autorisés à participer aux cours d’intégration, ils doivent, à quelques exceptions près, les suivre si leur niveau d’allemand à leur arrivée est insuffisant; les personnes qui arrivent en Allemagne à des fins de regroupement familial doivent elles aussi suivre des cours d’intégration si leur niveau d’allemand est insuffisant. Les étrangers «ayant besoin d’intégration», c’est-à-dire les tuteurs d’enfants qui ne parlent pas eux-mêmes l’allemand, peuvent eux aussi participer à ces cours. Si la personne étrangère ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité chargée de l’immigration est autorisée à en tenir compte au moment d’examiner la possibilité de renouveler son titre de résidence et, dans certains cas extrêmes, à refuser ce renouvellement (art. 8(3) de la loi sur la résidence). Les étrangers qui bénéficient des prestations sociales conformément au Livre II du Code de la sécurité sociale sont obligés par les organismes offrant les prestations de base de participer à un cours de langue dans le cadre d’un accord d’intégration, et la non-participation à ce cours peut être sanctionnée par une baisse des prestations ou, dans des cas extrêmes, par la déchéance totale de cet avantage (SGB II, art. 3). Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposée en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant les titres de résidence ou les prestations sociales perçues.
Articles 2 à 4 et 6. Travailleuses migrantes. La commission note que l’un des points essentiels du Plan d’action national pour l’intégration est l’intégration des femmes et des filles et que les études menées par le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés révèlent l’importance de bénéficier d’une formation adéquate en vue de l’intégration des femmes migrantes dans le marché du travail et montrent que des différences ont été relevées entre les groupes ethniques et les générations de migrants. La commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer la situation des femmes migrantes sur le marché du travail allemand, en particulier en ce qui concerne les matières traitées à l’article 2 (fourniture d’informations et assistance), l’article 3 (fausses informations, notamment sous forme de stéréotypes concernant les travailleurs migrants), l’article 4 (mesures visant à faciliter l’accueil des travailleurs migrants) et l’article 6 (égalité de traitement) de la convention, tout en fournissant des informations sur les résultats obtenus et les mesures de suivi qui ont été prises.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle considérait que les articles 39(2) et 41 de la loi sur la résidence, selon lesquels les travailleurs migrants risquent de perdre leur permis de résidence si leur employeur applique des modalités d’emploi moins favorables que celles qu’il applique à leurs homologues allemands, peuvent dissuader fortement les travailleurs migrants de présenter des recours en cas de traitement inégal. La commission note les explications du gouvernement concernant l’importance donnée à la rémunération lors de la vérification des conditions de travail dans lesquelles le travailleur étranger sera employé. Toutefois, le permis de résidence aux fins d’un emploi peut être annulé s’il est prouvé par la suite que le travailleur étranger est réellement employé dans des conditions de travail moins favorables que celles de ses homologues allemands. Le gouvernement déclare en outre qu’une enquête sur la question a été menée de façon aléatoire avec l’Agence fédérale pour l’emploi et qu’il semblerait que la révocation d’une autorisation est, dans la pratique, inexistante ou extrêmement rare. Tout en tenant dûment compte de ces explications, la commission ne considère pas que le faible nombre ou l’absence de révocation suffisent à prouver que les travailleurs migrants ne bénéficient pas, dans la pratique, d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux pour ce qui est des conditions de travail et, notamment, de la rémunération. Pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans la pratique, il est important qu’ils puissent réellement demander réparation en cas de non-respect de ce droit par leur employeur, sans pour autant que leur titre de résidence et, par voie de conséquence, leur emploi soient mis en danger. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mécanismes et les procédures qui permettent aux travailleurs migrants d’obtenir réparation en cas de non-respect, dans la pratique, du droit à un traitement égal en matière de conditions de travail, sans être confrontés au risque de perdre leur permis de résidence;
  • ii) l’application pratique des articles 39 et 41 de la loi sur la résidence, y compris les informations sur le nombre de révocations de permis de résidence aux fins d’emploi, et les conséquences de cette révocation pour les travailleurs migrants concernés;
  • iii) toute mesure prise ou envisagée par le Commissaire pour la migration, les réfugiés et l’intégration et toute autre autorité compétente afin de prévenir et d’éliminer le traitement inégal des travailleurs migrants en ce qui concerne les matières figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 d). Accès aux procédures. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 84 de la loi sur la résidence, qui prévoit qu’un recours contre le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de résidence ne suspend pas les effets de la décision de rejet. Toutefois, les travailleurs migrants concernés peuvent, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance sur les tribunaux administratifs, demander à un tribunal administratif la suspension des effets de la décision en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas dans lesquels les tribunaux ont accordé une protection légale temporaire aux travailleurs migrants ayant formulé un recours à la suite d’une décision de rejet relative à leur permis de résidence, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance sur les tribunaux administratifs.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des copies des décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la convention. Prière de fournir également des détails sur les infractions relevées par les organismes chargés du contrôle de l’application de la législation donnant effet aux dispositions de la convention et toutes autres informations, notamment les études et les enquêtes, susceptibles de permettre à la commission de faire une évaluation générale de l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour donner effet à ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la nouvelle loi sur l’immigration, qui regroupe la loi sur la résidence et la loi sur la liberté générale de circulation des citoyens de l’Union européenne. La loi sur la résidence avait été par la suite modifiée par la loi sur la mise en œuvre des directives de l’Union européenne sur la résidence et l’asile du 19 août 2007. Aux termes de la nouvelle législation, les étrangers, y compris les travailleurs immigrés, doivent détenir un visa et un permis de résidence, qui est un permis temporaire (art. 7 de la loi sur la résidence) ou, sinon, un permis d’établissement (art. 9) qui est permanent et permet à son détenteur d’accéder à tout emploi sans aucune restriction. Les permis de résidence aux fins de l’emploi sont délivrés après consultation et approbation du Bureau fédéral de l’emploi dans les conditions établies à l’article 39 de la loi susmentionnée. Une demande séparée d’un permis de travail n’est donc plus requise. L’article 9a de la loi en question prévoit la délivrance d’un permis de résidence de la Communauté européenne à long terme conformément à la directive no 2003/109/CE.

La commission note par ailleurs que le chapitre 8 de la loi sur la résidence prévoit la désignation d’un commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration chargé, notamment, d’aider le gouvernement fédéral à mettre en place une politique d’intégration, notamment en matière de politique de l’emploi et de politique sociale. La loi en question prévoit également l’organisation de cours d’intégration destinés aux migrants (art. 43 et 44) et l’établissement d’un programme national d’intégration, avec la participation, notamment, des organisations de travailleurs et d’employeurs (art. 45). L’Office fédéral de la migration et des réfugiés est chargé d’organiser des recherches sur les questions relatives à la migration en vue de recueillir des informations et de réglementer en conséquence les flux migratoires (art. 75). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) les activités du commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et la mise en œuvre du programme national d’intégration; b) les activités de recherches concernant les questions relatives à la migration, entreprises par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés et leurs résultats; et c) la mise en œuvre des cours d’intégration, en indiquant dans quelle mesure les travailleurs migrants ont été obligés de participer à de tels cours, ainsi que les sanctions imposées pour non-participation.

Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les travailleurs migrants ont droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que le gouvernement applique à ses nationaux en ce qui concerne les matières énumérées dans le paragraphe 1, alinéas a) à d) de cet article. Pour que ce droit soit mis en œuvre dans la pratique, il est important que des mécanismes efficaces soient mis en place pour traiter les situations de non-respect de ce droit, et notamment des procédures de recours pour travailleurs migrants qui soient accessibles et efficaces. La commission note à ce propos qu’aux termes de l’article 39(2) de la loi sur la résidence, le Bureau fédéral de l’emploi peut approuver la délivrance d’un permis de résidence autorisant un étranger à travailler à condition, notamment, qu’il ne soit pas employé selon des modalités moins favorables que celles appliquées à ses homologues allemands. Si cette condition n’est pas respectée, l’approbation d’accorder un permis de résidence aux fins de l’emploi peut être annulée (art. 41). Un risque existerait ainsi pour les travailleurs migrants de perdre leur permis de résidence du fait de l’application par leur employeur de modalités d’emploi moins favorables que celles qu’il applique à leurs homologues allemands. La commission considère qu’une telle situation peut dissuader fortement les travailleurs migrants de présenter des recours en cas de traitement inégal. Par ailleurs, la commission note que le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration est chargé d’«empêcher le traitement inégal» à l’égard des étrangers (art. 93(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)    l’application dans la pratique des articles 39 et 41 de la loi sur la résidence, et notamment des informations sur le nombre de cas dans lesquels les approbations de permis de résidence aux fins de l’emploi ont été annulées et les conséquences d’une telle annulation pour les travailleurs migrants concernés;

b)    les mesures prises par le commissaire à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et par toute autre autorité compétente en vue d’empêcher le traitement inégal à l’égard des travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

Pour ce qui est de ses commentaires antérieurs au sujet du droit des travailleurs migrants de bénéficier d’une égalité d’accès à la justice, la commission note que l’article 84 de la loi sur la résidence maintient les dispositions de l’article 72 de la loi antérieure de 1990 sur les étrangers prévoyant qu’un recours contre le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de résidence ne suspend pas les effets de la décision de rejet. Cependant, le gouvernement indique que les travailleurs migrants concernés peuvent, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif, demander à un tribunal administratif la suspension des effets de la décision en question. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas dans lesquels les tribunaux ont accordé une protection légale temporaire aux travailleurs migrants ayant formé un recours contre une décision négative relative à leur titre de résidence, conformément à l’article 80(5) de l’ordonnance du tribunal administratif.

Les travailleuses migrantes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que la politique nationale d’égalité accorde une attention particulière aux femmes d’origine immigrée (CEDAW/C/DEU/6, 22 oct. 2007, pp. 9 et 84). Elle note par ailleurs que deux enquêtes ont été présentées en décembre 2004 concernant, respectivement, les conditions de vie des filles et des jeunes femmes d’origine grecque, italienne, yougoslave, turque et des rapatriées et les «épouses oubliées de la génération migrante», c’est-à-dire les migrantes âgées vivant seules. La commission note aussi qu’une série de projets visant à améliorer la participation des migrantes sur le marché du travail ont été établis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement à l’égard des travailleuses migrantes, et notamment des informations sur les résultats des enquêtes susmentionnées et les mesures prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des mesures destinées aux femmes migrantes, prévues conformément au programme national d’intégration.

Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des copies des décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la convention. Prière de fournir également des détails sur les infractions relevées par les organismes chargés du contrôle de l’application de la convention, et toutes autres informations, notamment les études et les enquêtes, susceptibles de permettre à la commission de faire une évaluation générale de l’application de la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour donner effet à ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 6, paragraphe 1 d), de la convention. La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant les droits des travailleurs migrants à l’égalité d’accès aux actions en justice. Considérant qu’en application de l’article 72 de la loi de 1990 sur les étrangers un recours contre le refus d’octroyer ou de renouveler un permis de résidence ne diffère pas l’effet de ce refus, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants sont à même d’accomplir toutes les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont disposent les ressortissants allemands. Selon le gouvernement, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour n’entraîne pas en soi l’interdiction d’entrer par la suite sur le territoire fédéral. Le gouvernement note dans son rapport qu’aucun visa n’est exigé pour un séjour sur le territoire fédéral ne dépassant pas trois mois pour les ressortissants de tous les pays frontaliers de la République fédérale d’Allemagne, à condition qu’ils ne se livrent pas à une activité rémunérée. Le gouvernement estime donc que les travailleurs migrants concernés ont la possibilité d’effectuer les formalités nécessaires sur place en Allemagne. Il fait également remarquer qu’étant donné que les ressortissants allemands n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les étrangers et qu’ils n’ont donc pas l’occasion de former un recours dans ce cadre les travailleurs migrants ne sont pas traités moins favorablement que les ressortissants allemands. La commission prend note de cette information. Elle souhaite expliquer que l’égalité de traitement en la matière signifie qu’il est nécessaire de veiller à ce que les personnes concernées - sans aucune distinction fondée sur la nationalité entre les travailleurs migrants eux-mêmes - aient accès aux mêmes voies de recours pour toute décision concernant l’entrée sur le territoire, le refus d’accorder ou de renouveler un permis de séjour, ou une ordonnance d’expulsion, que celles dont disposent les ressortissants allemands en ce qui concerne les recours contre les actes administratifs. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont les travailleurs migrants non ressortissants d’Etats possédant une frontière commune avec l’Allemagne sont en mesure d’accomplir les formalités administratives nécessaires à l’introduction de leur recours. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’accès à la justice est garanti à ces personnes.

2. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions relatives à l’accès à la justice et comportant plus généralement des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Allemagne et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 6, paragraphe 1 d) de la convention. La commission note que l’article 72 de la nouvelle loi de 1990 sur les étrangers (Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts) dispose qu’une objection ou un recours contre le refus d’accorder ou de renouveler un permis de résidence ne suspend pas l’effet d’un tel refus. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont en mesure de remplir les formalités administratives nécessaires et ont le droit d’intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles que le gouvernement applique à ses propres ressortissants et quels sont les moyens dont ils disposent pour ce faire.

  Article 8, paragraphe 1. La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son étude d’ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d’après lesquelles l’admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l’admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d’un permis de résidence permanente, mais également d’un permis de travail permanent. Cette condition n’étant pas remplie, l’incapacité au travail ne pouvait être invoquée en cas d’expulsion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 45 et 46 de la loi de 1990 sur les étrangers prévoient la possibilité d’expulser, pour seule cause de maladie ou d’accident, un travailleur migrant en possession d’un permis de résidence permanente, ou si la nouvelle loi ne rend possible une telle expulsion que dans le cas où ledit travailleur est tributaire d’un régime d’assistance sociale.

  Article 11, paragraphe 2 a). D’après les précédents rapports du gouvernement, le terme «travailleur frontalier» désigne une personne qui, tout en ayant élu domicile dans la région frontière d’un pays donné, travaille comme salariée dans la région frontière du pays voisin et retourne à son domicile au moins une fois par semaine. Il semble néanmoins (aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de 1990 prévoyant l’élaboration d’une réglementation exceptionnelle relative à l’octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers nouvellement arrivés) qu’un travailleur frontalier ne puisse se voir octroyer un permis de travail pour une activité lucrative autre que l’emploi indépendant que s’il retourne chaque jour dans son pays d’origine, ou si sa profession ne l’occupe que deux jours par semaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations quant à la définition précise du terme «travailleur frontalier».

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 d) de la convention. La commission note que l'article 72 de la nouvelle loi de 1990 sur les étrangers (Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts) dispose qu'une objection ou un recours contre le refus d'accorder ou de renouveler un permis de résidence ne suspend pas l'effet d'un tel refus. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs migrants sont en mesure de remplir les formalités administratives nécessaires et ont le droit d'intenter des actions en justice dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles que le gouvernement applique à ses propres ressortissants et quels sont les moyens dont ils disposent pour ce faire.

Article 8, paragraphe 1. La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d'après lesquelles l'admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l'admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d'un permis de résidence permanente, mais également d'un permis de travail permanent. Cette condition n'étant pas remplie, l'incapacité au travail ne pouvait être invoquée en cas d'expulsion. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les articles 45 et 46 de la loi de 1990 sur les étrangers prévoient la possibilité d'expulser, pour seule cause de maladie ou d'accident, un travailleur migrant en possession d'un permis de résidence permanente, ou si la nouvelle loi ne rend possible une telle expulsion que dans le cas où ledit travailleur est tributaire d'un régime d'assistance sociale.

Article 11, paragraphe 2 a). D'après les précédents rapports du gouvernement, le terme "travailleur frontalier" désigne une personne qui, tout en ayant élu domicile dans la région frontière d'un pays donné, travaille comme salariée dans la région frontière du pays voisin et retourne à son domicile au moins une fois par semaine. Il semble néanmoins (aux termes de l'article 6 de l'ordonnance de 1990 prévoyant l'élaboration d'une réglementation exceptionnelle relative à l'octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers nouvellement arrivés) qu'un travailleur frontalier ne puisse se voir octroyer un permis de travail pour une activité lucrative autre que l'emploi indépendant que s'il retourne chaque jour dans son pays d'origine, ou si sa profession ne l'occupe que deux jours par semaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations quant à la définition précise du terme "travailleur frontalier".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du jugement du Tribunal administratif fédéral du 28 mai 1991 (BVerwG 1 C 20.89) relatif à la limitation a posteriori de la durée d'un permis de séjour illimité accordé à un travailleur migrant, eu égard à l'aide sociale permanente reçue par celui-ci. Elle note l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la convention donnée par la Cour de justice administrative selon laquelle l'admission à titre permanent d'un travailleur migrant dépend de la possession d'un titre de séjour de durée illimitée et d'un permis de travail de durée illimitée.

La commission note que, dans le cas examiné par le Tribunal administratif fédéral, le travailleur migrant avait obtenu après douze ans de résidence un permis de séjour de durée illimitée ainsi qu'un nouveau permis de travail à durée limitée qui n'a pas été renouvelé, le service public de l'emploi ayant refusé de délivrer un permis spécial de travail supplémentaire parce qu'il n'avait pas exercé d'activité professionnelle ininterrompue au cours des cinq années précédentes. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 1, aux termes duquel un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent ne pourra être renvoyé dans son territoire d'origine, lorsque pour cause de maladie ou d'accident il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée, vise le maintien du droit à résidence dans le cas où le travailleur migrant est dans l'impossibilité d'exercer son métier. La commission estime que l'application de la condition d'admission à titre permanent reposant sur la délivrance d'un permis de séjour à durée illimitée et sur la délivrance d'un permis de travail à durée illimitée rendrait inopérante la protection accordée par l'article 8, paragraphe 1, de la convention aux migrants qui ont été admis à titre permanent en vertu de la délivrance d'un permis de séjour de durée illimitée.

En outre, la commission rappelle que, en se référant à "l'impossibilité d'exercer son métier", la convention pose une condition sensiblement plus restrictive que celle qui résulterait de l'impossibilité d'exercer une activité quelconque.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale ainsi que les décisions des autorités judiciaires définissant ou précisant la notion d'admission à titre permanent des travailleurs migrants, ainsi que celles donnant effet aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la convention protégeant les travailleurs migrants qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur métier.

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