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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Mesures visant à traiter la situation des travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19. La commission prend note de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un certain nombre de mesures ont été adoptées pour faire face à la situation des travailleurs étrangers durant la pandémie de COVID-19, notamment: 1) en prolongeant automatiquement la validité des permis de séjour temporaires, et 2) en accordant des permis de séjour temporaires aux immigrants dont la demande est en attente, leur permettant ainsi d’accéder aux soins de santé, à l’emploi, aux prestations d’aide sociale et au logement (ordonnance n° 3863-B/2020 du 27 mars 2020; prolongée par l’ordonnance n° 10944/2020 du 8 novembre 2020; et l’ordonnance n° 4473-A/2021 du 3 avril 2021). La commission note que plus de 356 000 immigrants ont bénéficié de cette régularisation temporaire. Elle accueille favorablement cette information. Elle note toutefois que le Médiateur pour la justice a reçu plusieurs plaintes d’immigrants concernant la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique, alléguant plus particulièrement des difficultés d’accès aux services de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact à terme des mesures temporaires spécifiques adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission avait noté que sous l’effet des crises économiques et financières, les flux migratoires ont changé, le nombre de contrats de travail signés avec des travailleurs étrangers reculant, tandis que le nombre de ressortissants émigrant à l’étranger pour y trouver un emploi augmentait. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces tendances se sont inversées au cours des dernières années. Selon les informations statistiques fournies par l’ancien Service des étrangers et des frontières (SEF), en 2019, le nombre de citoyens étrangers résidant au Portugal a augmenté de 22,9 pour cent, par rapport à 2018. En 2019, 590 348 ressortissants de pays tiers en situation régulière étaient titulaires d’un permis de séjour (principalement du Brésil, du Cabo Verde et du Royaume-Uni), soit le chiffre le plus élevé depuis 1976. En outre, 218 892 étrangers travaillaient dans le pays, représentant 7 pour cent de la population active totale au Portugal (contre 5 pour cent en 2017). Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger, mais que le nombre d’émigrants permanents a diminué, passant de 31 753 en 2017 à 28 219 en 2019 – dont 87 pour cent étaient en âge de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi des travailleurs migrants (citoyens de l’Union européenne et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires de permis de séjour temporaire, de longue durée et permanent) dans les différents secteurs économiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’émigrants portugais permanents.
Informations sur les politiques, lois et réglementations nationales. La commission avait précédemment noté l’adoption du Plan stratégique pour la migration 2015-20 (PEM), ainsi que du Troisième plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017), et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport d’évaluation final du PEM, qui s’est achevé en 2020, son taux d’exécution global a été estimé à 86,9 pour cent. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du PEM, 22 407 actions ont été menées pour promouvoir l’égalité des sexes et lutter contre la traite des personnes, l’exploitation du travail et le travail non déclaré, ainsi que pour diffuser des informations et sensibiliser le public. La commission prend note de l’adoption du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM), par la résolution du Conseil des ministres n° 141/2019, du 1er août 2019, en vue de mettre en œuvre le Pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (résolution de l’ONU, A/73/L.66, 12 décembre 2018). Elle note, plus particulièrement, que le PNIPGM fixe 23 objectifs qui s’articulent autour de cinq grands axes: 1) promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière; 2) améliorer les processus d’organisation et de gestion des flux migratoires; 3) promouvoir et préciser les mécanismes d’accueil et d’intégration des migrants; 4) soutenir les liens entre les migrants et leur pays d’origine et les projets de retour; et 5) renforcer les partenariats de développement avec les pays d’origine et de transit. En ce qui concerne la traite des personnes, la commission note en outre l’adoption du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 (PACTSH IV), par la résolution du Conseil des ministres n° 80/2018, du 7 juin 2018. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note en outre avec intérêt l’adoption: 1) du décret-loi n° 101-E/2020, du 7 décembre 2020, qui transpose en droit national la directive (UE) 2018/957, en vertu de laquelle les États membres de l’Union européenne appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays hôte dans une série de matières, dont la rémunération, la durée maximale de travail et les périodes minimales de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement; ainsi que 2) de la loi n° 28/2019, du 29 mars 2019, modifiant la loi sur les étrangers de 2007, qui établit une présomption d’entrée légale sur le territoire national lors de l’octroi d’un permis de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle au Portugal. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN considère cette présomption légale comme une évolution positive résultant de la simplification du mécanisme de régularisation des travailleurs immigrés sans papiers qui travaillent dans le pays, bien que dans la pratique la régularisation effective et l’obtention des permis de séjour respectifs restent extrêmement problématiques, notamment en raison des obstacles bureaucratiques et du fonctionnement défaillant des services responsables. Accueillant favorablement ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations et du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, ainsi que sur toute évaluation de leur impact. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, la législation et la réglementation nationales élaborées et mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été poursuivies pour améliorer la qualité des services de migration et diffuser des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants. Elle note plus particulièrement que les trois Centres nationaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CNAIM) et le réseau national des Centres locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CLAIM) ont continué à fournir une assistance gratuite aux immigrants dans différents domaines, notamment la régularisation, la nationalité, le regroupement familial, le logement, le travail, la sécurité sociale, la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et le soutien aux associations d’immigrants. Le gouvernement ajoute que, en juin 2021, le réseau national de CLAIM était composé de 119 bureaux locaux et que, dans certaines régions, ce service est fourni sur une base itinérante, le mettant ainsi à la portée des citoyens migrants qui, autrement, n’y ont pas accès, soit par manque de mobilité ou par manque d’autres ressources. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre janvier 2020 et avril 2021, le réseau national de CLAIM est venu en aide à 147 132 immigrants. La commission se félicite de ces informations. Elle note en outre l’adoption de la résolution du Conseil des ministres n° 43/2021 du 15 avril 2021, selon laquelle l’ancien SEF est désormais remplacé par l’Office des étrangers et de l’asile (SEA). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce changement sert à établir une distinction plus claire entre l’assistance aux immigrants pour les processus migratoires administratifs, dont le SEA est désormais responsable, et les fonctions de police, qui sont transférées aux forces de sécurité, à savoir la Police de sécurité publique (PSP) et la Garde nationale républicaine (GNR). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts pour venir en aide aux travailleurs migrants, notamment par les centres nationaux et locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants et le Bureau des étrangers et de l’asile nouvellement créé, et sur la manière dont ces services répondent à leurs préoccupations et besoins particuliers, ainsi que sur les obstacles rencontrés.
Services appropriés et gratuits et mesures visant à faciliter le processus de migration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à encourager le retour des émigrants et des descendants de Portugais ont été maintenues, notamment par la mise en œuvre du programme «Regressar», approuvé en mars 2019, qui étend l’appui apporté spécifiquement aux émigrants et aux descendants de Portugais et à leurs familles, en matière de logement, d’éducation, de protection sociale et d’accès prioritaire aux politiques actives d’emploi et de formation. Le gouvernement ajoute qu’environ 1 400 demandes ont été enregistrées dans le cadre de ce programme, correspondant à plus de 3 000 personnes. À cet égard, la commission note que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations prévoit plusieurs mesures visant à encourager le retour des émigrants et des descendants de Portugais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le processus de migration et fournir des services gratuits aux émigrants et aux rapatriés portugais, notamment par le biais d’accords bilatéraux, en particulier dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations.
Article 3 et annexes I et II. Agences d’emploi privées et mesures pour lutter contre la propagande trompeuse. La commission avait précédemment pris note que la loi n° 5/2014, du 12 février 2014, modifiant le décret-loi n° 260/2009, du 25 septembre 2009, a simplifié le régime juridique régissant le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre la propagande mensongère. Notant avec intérêt la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, le 23 décembre 2020, la commission regrette le manque d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note toutefois que: 1) le PNIPGM fixe comme objectif spécifique de faciliter un recrutement équitable et éthique et de préserver les conditions qui garantissent un travail décent, notamment en renforçant la capacité des inspecteurs du travail dans le cadre des mécanismes de contrôle et de certification préalable des recruteurs, employeurs et prestataires de services dans tous les secteurs, à savoir en procédant à une évaluation de leur aptitude et de leur légitimité; et 2) le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à promouvoir un meilleur contrôle des agences de recrutement. La commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) a drastiquement diminué, passant de 44 en 2010 à aucune en 2019. Compte tenu de la baisse drastique du nombre d’infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’Autorité des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises, y compris dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations et du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, contre la propagande trompeuse. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions du décret-loi n° 260/2009 constatées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre de cas identifiés après 2019 où des agences d’emploi privées ont été sanctionnées d’une interdiction temporaire d’activité, tout en précisant les motifs sur lesquels reposait cette sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation ayant été effectuée du contrôle des agences d’emploi privées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur les raisons de la baisse sensible du nombre d’infractions enregistrées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission avait pris note précédemment des préoccupations exprimées par la CGTP-IN et l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant les travailleurs migrants qui, dans la pratique, sont toujours plus exposés à la discrimination. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans les faits, un traitement moins favorable ne soit pas appliqué aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire, en particulier les ressortissants de pays tiers, en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se contente de se référer aux articles 13 et 15 de la Constitution qui prévoient de manière générale l’égalité des droits entre les nationaux et les étrangers séjournant ou résidant sur le territoire national. Elle note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN réitère ses préoccupations concernant le fait que, malgré plusieurs modifications apportées en 2015 à la loi sur les étrangers n° 23/2007, les dispositions de la loi définissent plusieurs catégories de travailleurs migrant, ce qui peut créer des différences de traitement entre elles et, en fin de compte, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. La commission note en outre que, dans son rapport 2020, l’Observatoire des migrations souligne que la segmentation du marché du travail en fonction de la nationalité persiste, les travailleurs étrangers étant toujours surreprésentés dans les emplois les moins attrayants, caractérisés par des qualifications faibles ou nulles, des conditions de travail plus dures et des niveaux élevés d’insécurité (la moitié d’entre eux étant concentrés dans les trois groupes professionnels les moins élevés), alors que, pendant la même période, on a constaté une augmentation du nombre de travailleurs étrangers ayant des niveaux d’éducation moyens et supérieurs et une diminution du nombre de travailleurs étrangers moins qualifiés. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 concernant la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aux observations formulées par la GGTP-IN concernant la discrimination croissante à laquelle sont confrontés les travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession. En ce qui concerne les «Cartes bleues de l’Union européenne» destinées à des ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’UE («ressortissants de pays tiers»), la commission prend note que le gouvernement indique, d’une manière générale, que 15 hommes et 1 femme ont obtenu une Carte bleue de l’UE, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la période couverte par ces données statistiques. Compte tenu de la vulnérabilité persistante à la discrimination dans l’emploi dont sont victimes les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour garantir que, dans les faits, les travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire - autres que les citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et les titulaires de Carte bleue - ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en particulier la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par profession, ainsi que sur le nombre de titulaires de «Carte bleue européenne», les ressortissants de pays tiers en séjour temporaire et de longue durée au Portugal.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission avait précédemment noté les éclaircissements fournis par le gouvernement à propos des dispositions nationales applicables aux travailleurs migrants et à leur famille en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment en matière d’indemnisation, de réadaptation et de réembauche des travailleurs. Le gouvernement ajoute que l’incapacité de travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne figure pas dans la liste des motifs de renvoi ou d’expulsion obligatoire du pays des non-nationaux, prévue à l’article 134 de la loi sur les étrangers. La commission note l’indication répétée du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit une indemnisation en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’article 249(2)(d) du Code du travail selon lequel la maladie n’est pas un motif valable de licenciement, la commission rappelle que l’article 8 de la convention traite du droit des travailleurs migrants permanents de conserver leur permis de séjour si, à la suite d’une blessure subie ou d’une maladie contractée après leur entrée dans le pays, ils sont incapables de travailler. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les travailleurs migrants, qui ont été admis à titre permanent dans le pays, et leur famille, qui a été autorisée à les accompagner ou à les rejoindre, conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail du travailleur migrant due à une maladie contractée ou à une blessure subie après leur entrée dans le pays, et si ce droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté que le Plan stratégique pour la migration (2015-2020) prévoyait une coopération renforcée entre diverses autorités nationales et locales, ainsi que par le biais de partenariats avec des municipalités et des associations locales, pour l’accueil et l’intégration des immigrants et des réfugiés. Elle note en outre que certaines préoccupations ont été exprimées concernant l’inefficacité de l’inspection du travail ou du système judiciaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail. La commission note le manque d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note toutefois, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2017 et 2019: 1) le nombre d’inspecteurs du travail a diminué, passant de 303 à 292; 2) le nombre de visites d’inspection du travail a reculé, passant de 37 482 à 31 455; tandis que 3) le nombre d’infractions concernant l’emploi de travailleurs étrangers constatées par l’ACT a augmenté, passant de 48 en 2017 à 88 en 2019. Le gouvernement ajoute que, entre 2019 et 2021, cinq décisions judiciaires ont été rendues sur des questions relevant de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail afin de s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires soient appliquées de manière adéquate, notamment dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement traités par l’inspection du travail et les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions d’emploi des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, telles que visées à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, ainsi que les montants et la nature des salaires et autres avantages perçus par les travailleurs migrants à la suite de ces cas.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule sur la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, ainsi que de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, et toutes transmises par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission prend note de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, suivant laquelle les flux migratoires ont changé au cours des dernières années, principalement sous l’effet des crises économiques et financières. Elle note, à partir des données statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des notifications de contrats d’emploi signés par des travailleurs étrangers a sensiblement diminué, passant de 6 160 en 2015 à 1 486 en 2016. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, du fait de la crise économique, le nombre des ressortissants émigrant à l’étranger à la recherche d’un emploi a augmenté. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et la nationalité dans la mesure du possible, sur l’emploi de travailleurs migrants (citoyens de l’Union européenne et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires de permis de séjour temporaires, de longue durée et permanents) dans les divers secteurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées suivant le sexe, sur le nombre des travailleurs portugais à l’étranger.
Information sur les politiques, lois et réglementations nationales. La commission note que le gouvernement déclare que, du fait des changements de flux migratoires des dernières années, il s’est doté en 2014 d’une stratégie nationale de la migration comportant des mesures axées non seulement sur les immigrants, mais aussi sur les émigrants et les réfugiés. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique pour la migration (2015 2020) qui compte plus d’une centaine de mesures axées sur l’intégration des immigrants, la promotion de l’intégration de nouveaux citoyens, la coordination des flux migratoires, l’amélioration de la législation sur la migration et de la qualité des services en charge de la migration, ainsi que le renforcement, le contrôle et l’encadrement du retour des citoyens ayant émigré. Elle prend aussi note de l’adoption du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Se félicitant de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) et du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017), ainsi que sur leur impact sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, la législation et la réglementation nationales élaborées et mises en œuvre aux fins de donner effet aux dispositions de la convention.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays hôte dans une série de matières, dont la rémunération, la durée maximale du travail, et les périodes minimales de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement. La commission note que les États membres de l’Union européenne doivent adopter pour le 30 juillet 2020 les textes légaux, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.
Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement indique que des mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) visent à améliorer la qualité des services à la migration et à diffuser des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que plusieurs autres mesures se poursuivent, comme par exemple les Centres nationaux et locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CNAI ou «guichet unique» et CLAII respectivement). La commission note en outre que le gouvernement déclare que l’Office de soutien à l’esprit d’entreprise des migrants, lancé en 2009 afin de promouvoir l’esprit d’entreprise chez les immigrants en leur prodiguant une formation au lancement d’entreprises et des conseils spécialisés, a réuni 2 087 participants jusqu’en juin 2017, et que 141 entreprises ont vu le jour en conséquence, dont 60 dirigées par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts pour venir en aide aux migrants et sur la manière dont ces services répondent aux préoccupations et besoins propres aux femmes migrantes, ainsi que sur les obstacles qui auraient été rencontrés.
Article 3 et annexes I et II. Agences privées de recrutement et mesures pour lutter contre la propagande trompeuse. La commission avait pris note précédemment de l’adoption du décret-loi n°260/2009 du 25 septembre 2009 qui règlemente le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi no 5/2014 du 12 février 2014 a modifié le décret-loi précité, en simplifiant le régime juridique régissant le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées. Le gouvernement ajoute que le fonctionnement de ces agences ne nécessite qu’une déclaration préliminaire au service public de l’emploi mais que l’Autorité des conditions de travail (ACT) a le pouvoir de suspendre temporairement les activités d’une agence qui se livrerait à des pratiques illégales. La commission note dans les données statistiques communiquées par le gouvernement, y compris dans son rapport sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, que le nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’ACT a fortement augmenté, passant de 44 en 2010 à 5 en 2015 et 1 en 2016. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 28/2016 du 23 août 2016 sur la lutte contre les formes modernes du travail forcé, qui modifie en plus le décret-loi 260/2009 et dispose que l’entreprise utilisatrice n’est plus la seule solidairement responsable des créances des salariés du fait que deviennent aussi débiteurs l’agence d’emploi temporaire et ses gérants, administrateurs ou directeurs de même que toute entreprise avec laquelle l’agence d’emploi temporaire ou l’entreprise utilisatrice a des liens réciproques d’actionnariat, de contrôle ou d’appartenance à un groupe. Au vu de la simplification du régime applicable au fonctionnement et à l’homologation des agences d’emploi privées et de la forte diminution du nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées et constatées par l’Autorité des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre la propagande trompeuse. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions du décret-loi no 260/2009 constatées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur le nombre des cas où des agences d’emploi privées ont été sanctionnées d’une interdiction d’activité temporaire, tout en précisant les motifs sur lesquels reposait une telle sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été effectuée du contrôle des agences d’emploi privées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur les raisons de la diminution importante du nombre des infractions enregistrées.
Article 6. Egalité de traitement. La commission avait pris note précédemment des préoccupations exprimées par la CGTP-IN à propos de la loi no 23/2007 qui institue différentes catégories de travailleurs migrants, ce qui est de nature à susciter des différences de traitement entre eux. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que la loi no 29/20129 du 9 août 2012, modifiant la loi n° 23/2007, arrête le cadre légal régissant l’entrée, le séjour, le départ et l’expulsion de ressortissants étrangers et contient des dispositions sur l’égalité de traitement en matière de rémunération, de liberté d’association, de formation professionnelle et de sécurité sociale. La commission note que la CGTP-IN indique que d’autres modifications ont été apportées à la loi no 23/2007, à savoir les lois no 56/2015 et 63/2015, des 23 et 30 juin 2015 respectivement. La CGTP-IN réitère ses préoccupations à propos de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui pourrait engendrer une différence de traitement entre travailleurs migrants et, en dernière analyse, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. Le gouvernement indique que des «Cartes bleues de l’Union européenne» destinées à des ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers») ont été délivrées à cinq personnes. Il indique que l’article 7 de la loi sur le régime de sécurité sociale (no 4/2007 du 16 janvier 2007) instaure le principe de l’égalité de traitement s’agissant du versement des cotisations à la sécurité sociale et du bénéfice des prestations entre citoyens et travailleurs migrants, y compris des ressortissants de pays tiers. Il ajoute que la protection contre la discrimination fondée sur la race est garantie par la législation (article 13 de la constitution) et les autorités en charge de l’application de la loi (ACT, Office du haut-commissaire à la migration et Comité pour l’égalité et contre la discrimination raciale) ainsi que par les sanctions pénales et administratives correspondantes. Toutefois, la commission note que, dans ses observations, l’UGT souligne que, même si la législation nationale interdit la discrimination contre les travailleurs étrangers inscrite dans le Code du travail, il faut encore promouvoir leur intégration dans la pratique par une politique inclusive afin de leur garantir un accès au logement, à la santé, à l’éducation et à la protection sociale. L’UGT ajoute que, malgré les efforts consentis par le gouvernement, des difficultés subsistent dans la pratique, en particulier dans la lutte contre la discrimination au travail, du fait de la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants qui n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits. La commission note que, dans les observations de la CGTP-IN sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, reçues le 1er septembre 2017, celle-ci souligne aussi que les crises économiques et financières et les mesures d’austérité qui ont été adoptées, combinées à une augmentation du chômage et de l’instabilité professionnelle, ont eu pour résultat une multiplication des cas de discrimination, en particulier envers des groupes plus vulnérables, comme les immigrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que, dans les faits, ne soit pas appliqué aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur son territoire – autres que les citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et les titulaires de Carte bleue - un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en particulier la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées suivant le sexe et la nationalité et, si possible, la profession, sur le nombre de titulaires de «Carte bleue européenne», ainsi que sur les ressortissants de pays tiers en séjour temporaire et de longue durée au Portugal.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des éclaircissements à propos du maintien du droit de résidence du travailleur migrant et des membres de sa famille en cas d’incapacité de travail, la commission note que le gouvernement indique que l’article 5(1) de la loi no 98/2009 du 4 septembre 2009, régissant l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles met sur un pied d’égalité les travailleurs étrangers employés au Portugal et les travailleurs portugais pour ce qui est de cette loi, et que l’article 5(2) prévoit que les membres de la famille de ces travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que celle des membres de la famille d’un travailleur blessé. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont visés par les articles 154 à 156 de la loi, qui prévoient la réadaptation et le reclassement des travailleurs. Ainsi, les travailleurs étrangers ou leur famille ne peuvent être expulsés s’ils ne peuvent plus travailler du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement indique à nouveau que l’incapacité de travail n’est pas reprise à l’article 134 de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui définit les motifs d’éloignement ou d’expulsion du pays de ressortissants étrangers et que, conformément à l’article 249(2)(d) du Code du travail, les contrats d’emploi de travailleurs étrangers ne peuvent être résiliés pour cause de maladie. La commission note que les observations de la CIP étayent celles communiquées par le gouvernement. Tout en se félicitant des éclaircissements fournis par le gouvernement quant aux dispositions légales de son pays, la commission le prie d’indiquer comment il est fait en sorte qu’un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne puissent être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré lorsque le travailleur migrant se retrouve en incapacité de travail en raison d’une maladie contractée ou d’une blessure subie après son entrée dans le pays et qui ne sont pas qualifiées d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mise en application. La commission note que le gouvernement évoque la coopération renforcée entre diverses autorités locales et nationales, en particulier dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020), y compris entre le Comité national pour l’égalité et contre la discrimination raciale et le Comité national des droits de l’homme, ainsi que par des partenariats avec des municipalités et associations locales pour ce qui est de l’accueil et de l’intégration des immigrants et des réfugiés. La commission note dans les données statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre des infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers constatées par les inspecteurs du travail a diminué, passant de 123 en 2012 à 86 en 2016. Elle note en outre que l’UGT exprime des préoccupations particulières à propos de l’inefficacité de l’inspection du travail ou du système judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail afin de s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires soient appliquées de manière adéquate, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement qu’ont traités l’inspection du travail et les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions d’emploi de travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, telles que les mentionne l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement. Ces observations sont également prises en considération dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Articles 2 et 4 de la convention. Services chargés d’aider les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Haut-Commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel a adopté un ensemble de mesures en faveur de l’intégration des travailleurs migrants, à savoir: la création de centres nationaux et locaux d’aide aux immigrants (respectivement CNAI et CLAII), la mise en place d’un service national de renseignements et d’un service de traduction par téléphone. Le gouvernement indique que les CNAI sont un guichet unique où les immigrants peuvent accéder gratuitement à différents services administratifs nécessaires à leur intégration. Le gouvernement a aussi mis au point des guides d’information, des brochures, des portails Internet ainsi que des programmes de télévision pour informer les migrants au sujet de leurs droits mais aussi sensibiliser l’opinion publique à cette question. Le gouvernement se réfère également à différentes mesures adoptées afin de faciliter le retour des travailleurs migrants. La commission note en outre que le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit que les questions de genre doivent être intégrées au niveau de l’accueil et de l’intégration des immigrants. De plus, il encourage l’information et la sensibilisation des immigrantes au sujet des droits qui sont les leurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services chargés d’aider les travailleurs migrants, notamment sur la manière dont ces services répondent aux besoins et préoccupations propres aux migrantes, ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en réponse aux observations de la CGTP s’inquiétant de ce que la loi no 23/2007 établit différentes catégories de travailleurs migrants, susceptibles d’entraîner des différences de traitement entre eux, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 23/2007 et de la législation européenne, les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et de quelques autres pays jouissent de la liberté de circulation, d’entrée, de séjour et de sortie, garantie par la législation communautaire. La commission note que la loi no 29/2012 du 9 août 2012, portant modification de la loi no 23/2007, définit le cadre juridique régissant l’entrée, le séjour, le départ et l’expulsion des ressortissants étrangers et transpose dans la législation nationale les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les migrations irrégulières; les normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; et le permis unique des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. La législation a introduit la «carte bleue européenne» pour les travailleurs hautement qualifiés ressortissant de pays n’appartenant pas à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers»): à l’issue d’une période de deux ans, ces travailleurs peuvent accéder librement à tous les emplois hautement qualifiés et obtenir un titre de résident de longue durée. La loi contient également des dispositions relatives à l’égalité de traitement au regard de la rémunération, de la liberté syndicale, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le traitement appliqué aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur son territoire et ne sont ni ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ni détenteurs d’une carte bleue européenne, n’est pas moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), notamment la rémunération, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et, si possible, profession, concernant le nombre de détenteurs d’une carte bleue européenne ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers ayant un statut de résident temporaire ou de longue durée au Portugal. Prière également de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger, lorsque cela est possible.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’incapacité de travailler résultant d’un accident de travail ne fait pas partie des motifs d’expulsion de travailleurs migrants du territoire national tels que prévus dans la législation. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays et les membres de leur famille peuvent ou non être renvoyés vers leur pays d’origine ou vers le territoire d’où ils ont émigré lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier non seulement en raison d’un accident de travail, mais aussi en cas de maladie.
Article 3 et annexes I et II. Bureaux de placement privés. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 260/2009 en application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, régissant la création d’agences d’emploi privées. En vertu de ce décret, les services offerts doivent être gratuits pour les travailleurs. Des dispositions spécifiques régissent les conditions à remplir pour toute offre de contrat. La commission note en outre que l’article 11 du décret-loi fixe, pour l’emploi de travailleurs à l’étranger, des conditions similaires à celles déjà prévues dans la loi no 19/2007 (art. 10). La commission note que les services d’inspection du travail ont décelé 74 infractions à la législation entre 2007 et 2009 et 30 entre 2010 et 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du décret-loi no 260/2009 relatives aux travailleurs migrants ainsi que sur toute infraction aux dispositions de ce décret-loi et sur toute mesure adoptée pour faire face aux éventuelles difficultés rencontrées sur ce plan. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer une protection appropriée aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre toute propagande trompeuse.
Informations pratiques. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par le fait que les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la crise financière et économique risquent «d’accroître la pauvreté et de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à l’encontre des étrangers, des immigrés …» (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute difficulté que la mise en œuvre de mesures contre la crise financière et économique actuelle pourrait causer dans l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 c) de la convention. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note qu’un accord a été conclu en 2005 avec la Roumanie sur la résidence temporaire des citoyens roumains au Portugal pour des raisons liées au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de cet accord et sur tout accord général ou arrangement particulier qui sera conclu à l’avenir sur les sujets couverts par la convention.

Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants.Rappelant que, compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d’information visant spécifiquement les travailleuses pourraient être appropriées (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 198), la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le Haut Commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques (ACIME), au titre des articles 2 et 4 de la convention, et d’indiquer les mesures spécifiques prises en faveur des travailleuses migrantes.

Article 6Egalité de traitement. La commission rappelle qu’un cadre législatif est en place pour prévenir et combattre la discrimination dans l’emploi, et que l’ACIME, la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICRR) et l’inspection générale du travail ont pour mandat de faire appliquer la législation et de lutter contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne les questions soulevées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, et d’indiquer les infractions relevées ou les cas traités par l’ACIME, la CICRR et l’inspection générale. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes entendues par les tribunaux, y compris les sanctions infligées et les moyens de recours prévus.

Egalité de traitement. Sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’accès de nationaux d’un pays tiers au Service national de santé, la commission prend note de l’ordonnance no 25 360/2001 du 12 décembre 2001 du ministère de la Santé qui précise que les citoyens étrangers résidant en situation régulière au Portugal ont le même accès que les bénéficiaires du Service national de santé aux soins de santé et à l’assistance médicale fournie par les institutions du Service national de santé. La commission note aussi qu’une législation approfondie dans le domaine de la sécurité sociale a été adoptée depuis le dernier rapport du gouvernement, en particulier: a) la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007, qui porte approbation des bases générales du système de sécurité sociale; b) le décret-loi no 41/2006 du 21 février 2006, qui modifie le décret-loi no 176/2003 du 2 août 2003, définit et réglemente la protection en ce qui concerne les responsabilités familiales dans le cadre du sous-système de protection de la famille; c) le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre 2006 qui établit, dans le sous-système de protection sociale, un cadre juridique pour les allocations chômage d’un salarié; et d) le décret-loi no 42/2006 du 23 février 2006, qui modifie le décret-loi no 283/2003 du 8 novembre 2003, et réglemente la loi no 13/2003 du 21 mai 2003, laquelle fixait le revenu d’insertion sociale. Notant que l’article 7 de la loi no 4/2007 dispose que le principe de l’égalité comprend la non-discrimination au motif du sexe et de la nationalité, sans préjudice des conditions requises en matière de résidence et des conditions de réciprocité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les prestations auxquelles s’applique la condition de réciprocité. Prière aussi de préciser si, en ce qui concerne les nationaux d’un pays tiers, les conditions requises de réciprocité s’appliquent aux prestations de chômage et aux prestations fournies au titre du sous-système de protection familiale et du sous-système de solidarité (revenu d’insertion sociale).

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail.Rappelant qu’un migrant à des fins d’emploi qui a été admis à titre permanent dans le pays, et les membres de sa famille, ne peut pas être renvoyé dans son territoire d’origine ou dans le territoire d’où il a émigré lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce point et d’indiquer aussi si les travailleurs migrants conservent leurs droits de résidence, même lorsque ces travailleurs ou leur famille représentent une charge pour les finances publiques. Prière aussi d’indiquer s’il y a eu des cas d’expulsion au motif de l’incapacité de travail, et des recours intentés en justice, ainsi que l’issue de ces recours.

Annexes I et II. Agences privées de recrutement. La commission note que, à la suite de la ratification en 2002 de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le gouvernement envisage de modifier les règlements actuels qui régissent les agences privées de recrutement afin de les rendre conformes à la convention. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007 qui porte sur les bureaux de travail temporaire, et de son article 10 qui prévoit des conditions spécifiques pour l’octroi d’autorisations à ces agences lorsqu’elles concluent des contrats portant sur le recours à des travailleurs à l’étranger. Ces conditions comprennent l’obligation de garantir une assistance médicale aux travailleurs, à condition qu’ils ne bénéficient pas de ces services dans le pays d’émigration, et l’obligation de garantir le retour des travailleurs dans leur pays d’origine lorsque le contrat de travail arrive à son terme. Selon le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail ont relevé 10 cas d’infraction à ces règlements. Se référant à la question de la propagande trompeuse, le gouvernement indique que l’institut des consommateurs et sa commission sont chargés de veiller au respect de la législation en matière de publicité. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle lui demande aussi de l’informer sur les infractions à la loi no 19/2007 qui ont été relevées par les services d’inspection et, en particulier, d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Informations pratiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants présents au Portugal et, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2007 de la Confédération du commerce et des services (CCSO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), dans lesquels elles soulignent l’importance de considérer globalement le problème des migrations et de promouvoir l’intégration des travailleurs migrants, en accroissant leurs droits et en particulier en garantissant le droit au regroupement familial.

La commission prend note avec intérêt des mesures législatives et politiques très complètes prises depuis le dernier rapport du gouvernement pour renforcer sa politique de migration et la protection des droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son décret d’application de la même année qui établissent le cadre juridique de l’entrée, de la résidence, du départ et de l’expulsion des étrangers, et prévoient la possibilité d’accorder un permis de résidence d’un an aux victimes de traite. La commission note aussi qu’une nouvelle législation a été adoptée. Elle établit le cadre juridique de la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Elle vise aussi à améliorer encore le droit d’égalité de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les nationaux en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. En outre, la commission note que le Plan national d’action pour l’inclusion 2006-2008 et le Plan d’intégration de l’immigration (PII) visent à promouvoir l’intégration des immigrants dans le pays au moyen de diverses mesures dans les domaines suivants: emploi, formation professionnelle, logement, sécurité sociale, prévention de la discrimination et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Enfin, la commission se félicite de l’établissement de plusieurs institutions et structures chargées de s’occuper des questions et problèmes en matière de migration qui ont trait aux travailleurs migrants, par exemple le Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (2002) et la Commission chargée d’administrer le programme-cadre pour la solidarité et la gestion des flux migratoires (2006). La commission se félicite de ces mesures et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques et la législation visant à améliorer l’application de la convention. La commission renvoie aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les personnes pouvant bénéficier des prestations du Service national de santé sont non seulement les citoyens portugais mais également les ressortissants des pays de la Communauté européenne, les apatrides, les réfugiés politiques et les ressortissants d’autres Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la situation des ressortissants étrangers n’appartenant pas aux catégories susmentionnées, en particulier du point de vue de la sécurité sociale. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues, masculins étrangers ou non en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’expliquer si cette tendance a eu des répercussions quelconques sur l’application des annexes I et II de la convention portant sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autorégulation en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus, et de préciser les sanctions en cas d’infractions, en particulier en cas de propagande trompeuse.

3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les ressortissants portugais travaillant à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers travaillant au Portugal et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP), sur l'application de la convention.

Elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 22/92 du 14 août 1992 abrogeant la condition de réciprocité, en vertu de la loi no 2127 du 3 août 1965, en ce qui concerne les travailleurs migrants et membres de leurs familles au Portugal, pour l'accès à l'indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans les réponses qu'il avait fournies antérieurement aux commentaires de la commission, le gouvernement avait indiqué qu'il était disposé à prendre des mesures pour mettre la loi no 2127 du 3 août 1965 en pleine conformité avec la convention en supprimant l'exigence de réciprocité. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988 au sujet de l'application de la convention no 19, que la loi no 2127 doit être considérée comme tacitement abrogée en vertu de la Constitution de 1976, qui prévoit l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers et maintient en vigueur la législation adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution dans la mesure où cette législation n'est pas contraire à la Constitution. La commission espère donc que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à formellement abroger les dispositions contraires figurant dans la loi no 2127, de sorte qu'il ne demeure aucun doute ou incertitude quant à la loi applicable, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet égard.

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