National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, suite à son observation générale de 2007, le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP) déclare, dans ses commentaires transmis au gouvernement en septembre 2008, être pleinement en faveur d’une révision de la convention afin de prendre en compte l’évolution des méthodes de transport des cargaisons. Le COHEP précise également qu’il participe à la révision en cours du Règlement du Code douanier uniforme centraméricain. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier dû en 2012, toutes informations pertinentes en réponse à sa demande directe de 2007 et aux commentaires du COHEP, en précisant les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier des conteneurs.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment l’adoption du Code douanier uniforme d’Amérique centrale (Resolución no 85-2002 «Código Aduanero Uniforme Centroamericano») et de son règlement d’application. La commission note également l’indication selon laquelle cette législation est la seule qui permette, à l’heure actuelle, d’appliquer les dispositions de la convention. Elle croit comprendre que la législation qui donnait effet aux dispositions de la convention, à savoir le décret no 951 du 9 mai 1980 et la circulaire no 4 du ministère du Travail datée du 16 novembre 1983, n’est plus en vigueur. A cet égard, la commission souhaite souligner que la nouvelle législation n’est pas conforme aux dispositions de la présente convention puisqu’il s’agit de manifestes contenant les volumes et le poids du chargement et non d’indication marquée à l’extérieur des colis de façon claire et durable. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables aux colis comme le requiert l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission rappelle que le gouvernement s'était prononcé, en 1991, pour une éventuelle révision de la convention pour assurer la sécurité de manipulation des conteneurs. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il y a des problèmes spécifiques quant à l'application pratique de la convention aux conteneurs, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'opinion formulée par le gouvernement dans son dernier rapport, favorable à une éventuelle révision de la convention pour assurer la sécurité de manipulation des conteneurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention aux conteneurs.
La commission a noté les informations concernant l'application pratique de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport (Point V du formulaire de rapport sur la convention).
La commission se réfère en outre à l'observation générale de 1987 (voir Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) ainsi qu'à la demande directe générale formulée en 1988 sur cette convention et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations concernant l'application pratique de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure (point V du formulaire de rapport sur la convention) et espère que les prochains rapports continueront à fournir de telles informations.
La commission se réfère en outre à l'observation générale qu'elle a formulée l'année dernière sur cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.