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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP), reçues le 22 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 2012, du fait que le gouvernement n’avait pas fait de commentaires sur les observations formulées par le COHEP en 2008, dans lesquelles l’organisation se déclarait pleinement favorable à une révision de la convention pour tenir compte de l’évolution intervenue dans les méthodes de transport des marchandises. La commission note que, dans ses plus récentes observations, le COHEP déclare n’avoir reçu du gouvernement aucun signe d’une quelconque intention de réviser la législation nationale dans le domaine visé par la convention. Le COHEP ajoute que le gouvernement n’a pas non plus manifesté son intention de discuter de la question au sein du Conseil économique et social (instance tripartite compétente pour ces questions). Le gouvernement déclare à ce sujet qu’il reste en attente de plus amples informations sur les observations présentées par le COHEP en 2008, car la représentante de cette organisation l’avait saisi d’éléments qui n’avaient pas de rapport avec cette question. Dans son rapport de 2017, le gouvernement déclare que la question de la présente convention a été abordée dans le cadre de deux réunions, une qui s’est tenue le 3 août 2017 et à laquelle le COHEP n’a pas assisté, et une autre le 15 août 2017. Le gouvernement déclare avoir proposé de programmer des réunions qui seraient consacrées à un examen tripartite des prescriptions de la convention et que les partenaires sociaux ont déclaré appuyer cette initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, y compris le COHEP, dans le contexte actuel de l’évolution des méthodes de transport de marchandises.
Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 relative à l’application de la présente convention, la commission rappelle avoir invité les gouvernements à fournir des informations sur la manière dont ils appliquent la convention dans le contexte de l’utilisation de moyens modernes de manutention des charges, notamment de conteneurs. A cet égard, la commission prend note de la promulgation, le 24 juin 2016, par la Direction générale de la marine marchande, de l’accord DGMM no 008 2016 faisant porter effet aux modifications concernant la masse brute vérifiée d’un conteneur plein qui ont été apportées à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016. La commission observe que cet accord constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations qu’il estimera utiles sur l’application de l’accord DGMM no 008 2016 de la Direction générale de la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas eu de changement dans la législation. Elle note également que le gouvernement n’a pas fait de commentaires en ce qui concerne la communication du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP), en 2008, dans laquelle le Conseil indiquait qu’il était entièrement favorable à une révision de la convention afin de prendre en compte l’évolution des méthodes de transport des cargaisons. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations pertinentes en relation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, suite à son observation générale de 2007, le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP) déclare, dans ses commentaires transmis au gouvernement en septembre 2008, être pleinement en faveur d’une révision de la convention afin de prendre en compte l’évolution des méthodes de transport des cargaisons. Le COHEP précise également qu’il participe à la révision en cours du Règlement du Code douanier uniforme centraméricain. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier dû en 2012, toutes informations pertinentes en réponse à sa demande directe de 2007 et aux commentaires du COHEP, en précisant les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier des conteneurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment l’adoption du Code douanier uniforme d’Amérique centrale (Resolución no 85-2002 «Código Aduanero Uniforme Centroamericano») et de son règlement d’application. La commission note également l’indication selon laquelle cette législation est la seule qui permette, à l’heure actuelle, d’appliquer les dispositions de la convention. Elle croit comprendre que la législation qui donnait effet aux dispositions de la convention, à savoir le décret no 951 du 9 mai 1980 et la circulaire no 4 du ministère du Travail datée du 16 novembre 1983, n’est plus en vigueur. A cet égard, la commission souhaite souligner que la nouvelle législation n’est pas conforme aux dispositions de la présente convention puisqu’il s’agit de manifestes contenant les volumes et le poids du chargement et non d’indication marquée à l’extérieur des colis de façon claire et durable. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables aux colis comme le requiert l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission rappelle que le gouvernement s'était prononcé, en 1991, pour une éventuelle révision de la convention pour assurer la sécurité de manipulation des conteneurs. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il y a des problèmes spécifiques quant à l'application pratique de la convention aux conteneurs, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'opinion formulée par le gouvernement dans son dernier rapport, favorable à une éventuelle révision de la convention pour assurer la sécurité de manipulation des conteneurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention aux conteneurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations concernant l'application pratique de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport (Point V du formulaire de rapport sur la convention).

La commission se réfère en outre à l'observation générale de 1987 (voir Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) ainsi qu'à la demande directe générale formulée en 1988 sur cette convention et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations concernant l'application pratique de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure (point V du formulaire de rapport sur la convention) et espère que les prochains rapports continueront à fournir de telles informations.

La commission se réfère en outre à l'observation générale qu'elle a formulée l'année dernière sur cette convention (cf. Conférence internationale du Travail, 73e session, rapport III, partie A, p. 90) et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, aussi bien en vertu de la législation nationale que dans la pratique.

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