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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la Tunisie était devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne et d’autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. Par ailleurs, la commission a pris note de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite, qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission a noté la mise en place de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, qui a notamment pour rôle de coordonner avec les services concernés l’assistance médicale à fournir aux victimes de traite. De plus, un plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2015. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de ce plan d’action, ainsi que sur l’application pratique de la loi no 2016-61.
Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2018, 131 victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle ont été identifiées. La commission note cependant que, d’après le rapport de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes de 2018, 403 victimes de traite de personnes de plus de 18 ans ont été identifiées, dont 372 à des fins de travail forcé et 31 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note en outre que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les victimes de traite des personnes autour de la Méditerrannée (intitulé «Victims of trafficking in the central Mediterranean route: focus on women from Côte d’Ivoire, from the trafficking in Tunisia to the risk of re-trafficking in Italy»), de nombreuses femmes ivoiriennes sont victimes de traite à des fins de travail domestique et de travail forcé en Tunisie. Ces femmes travaillent pendant de longues heures, avec peu de repos, et sont souvent victimes de mauvais traitements et d’abus sexuels.
La commission note en outre que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que, en 2017, l’OIM a élaboré un «Manuel sur la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes en Tunisie», visant à faciliter le travail des différents intervenants dans la lutte contre la traite des personnes en Tunisie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme du 28 juin 2019, selon lesquelles l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a assuré la formation de plusieurs intervenants sur la traite des personnes, y compris des magistrats, des membres des forces de sécurité intérieure, ainsi que du personnel des centres de protection sociale et des inspecteurs pour les former aux mécanismes d’identification des victimes (CCPR/C/TUN/6, paragr. 192). Le gouvernement indique également que l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a élaboré une Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2018-2023, ainsi qu’un plan d’action pour la période 2017-2019 pour sensibiliser le public aux thèmes de la stratégie. La Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains vise, entre autres, à adopter et mettre en œuvre des mesures de protection et de mécanismes d’aide aux victimes et à créer une base de données sur la traite des personnes (CCPR/C/TUN/6, paragr. 188 et 189). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2018-2023 et sur les résultats obtenus, y compris pour protéger les victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées pour les cas de traite des personnes, en vertu de la loi no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation relative au service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004). Aux termes de cette législation, les incorporés peuvent, à leur demande, être affectés à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a souligné à cet égard que, bien que la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national, ce choix s’opérait dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera au BIT les informations demandées dès que possible. La commission souhaite rappeler que, pour entrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service national obligatoire ne doit pas constituer un moyen de contribuer au développement économique et social du pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire se limitent à des travaux d’un caractère purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées et sur le nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que la peine de travail d’intérêt général est une peine alternative à l’emprisonnement qui doit être prononcée en présence de l’inculpé et que ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Elle a noté que les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté comprennent les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travaux réalisés par les personnes condamnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le juge d’exécution des peines détermine librement l’établissement dans lequel sera exécutée la peine de travail d’intérêt général, pourvu que ce soit un établissement public, une collectivité locale, une association de bienfaisance ou de secours, ou une association d’intérêt national ou dont l’objet est la protection de l’environnement, en vertu de l’article 17 du Code pénal. Il n’y a pas de liste nominative des associations arrêtée préalablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples d’associations qui ont déjà reçu des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ainsi que des exemples de travaux réalisés par les personnes condamnées au profit de ces associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, compte tenu de sa position géographique proche de l’Italie et des événements politiques dans la région, la Tunisie est devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne, mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risque.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite. Elle note en particulier que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement (art. 8). Les personnes morales sont également passibles d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Elles peuvent aussi être interdites d’exercer leurs activités pendant une période de cinq ans ou être dissoutes (art. 20). La commission note également que l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a été mise en place auprès du ministère de la Justice. Cette instance est notamment en charge de coordonner avec les services concernés l’assistance médicale à fournir aux victimes de la traite. Ces dernières bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé (art. 59). L’aide juridictionnelle peut également leur être accordée (art. 62).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’application pratique du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes de 2015, en indiquant les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite, en indiquant le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que les peines spécifiques imposées aux personnes condamnées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), se base sur une conception du service militaire qui va au-delà de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, dans le cadre du service national obligatoire, les incorporés peuvent soit être amenés à accomplir un service militaire actif (qui répond aux besoins de l’armée nationale), soit être affectés, à leur demande, à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note l’absence d’informations sur ce point de la part du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire correspondent aux travaux autorisés dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15ter du Code pénal prévoit comme peine alternative à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général. Cette peine doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé, et ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté sont les établissements publics ou collectivités locales, les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces associations et sur les travaux qui sont réalisés dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les informations demandées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travail réalisés au profit de ces associations dans le cadre de cette peine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, compte tenu de sa position géographique proche de l’Italie et des événements politiques dans la région, la Tunisie est devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risque.
La commission constate avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que la Tunisie développe un certain nombre d’activités à cet égard en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ainsi, en juin 2013, une Etude exploratoire sur la traite des personnes en Tunisie a été publiée, qui examine en détail les caractéristiques et modalités de la traite des personnes dans ce pays et les réponses apportées par le gouvernement et qui formule un certain nombre de recommandations pour mieux combattre la traite et protéger les victimes. L’étude démontre que la Tunisie est concernée par la traite des personnes en tant que pays source, de destination et potentiellement de transit. Si, sur le territoire national, les victimes sont principalement des enfants, à l’étranger, des femmes tunisiennes sont exploitées sexuellement, principalement dans les pays du Golfe, au Liban et en Afrique de l’Ouest, et des hommes tunisiens ont été recensés comme victimes de traite à des fins de travail forcé en Europe.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de compléter sa législation pénale de manière à définir les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et de prévoir les sanctions pénales adéquates. Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de mettre en place un cadre d’action nationale qui permette de lutter de manière coordonnée contre la traite des personnes et qui couvre les aspects suivants:
  • – activités de sensibilisation au phénomène de la traite;
  • – activités de formation des acteurs concernés et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, ministère public et juges);
  • – mesures visant à faciliter l’identification des victimes et à les protéger de manière à leur permettre d’accéder à la justice et faire valoir leurs droits.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), se base sur une conception du service militaire qui va au-delà de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, dans le cadre du service national obligatoire, les incorporés peuvent soit être amenés à accomplir un service militaire actif (qui répond aux besoins de l’armée nationale), soit être affectés, à leur demande, à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note d’après les données communiquées par le gouvernement que, en 2011, 10 250 conscrits ont été incorporés dans les unités des forces armées contre 2 220 qui ont bénéficié d’une affectation individuelle en dehors des forces armées (soit plus de 20 pour cent). Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire correspondent aux travaux autorisés dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission note que l’article 15 ter du Code pénal prévoit comme peine alternative à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général. Cette peine doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé, et ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté sont les établissements publics ou collectivités locales, les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a rappelé à cet égard que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé comme les associations ou les institutions caritatives, la commission s’assure que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travaux réalisés au profit de ces associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des demandes de démission présentées par les agents de l’Etat dans les établissements publics.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, compte tenu de sa position géographique proche de l’Italie et des événements politiques dans la région, la Tunisie est devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risque.
La commission constate avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que la Tunisie développe un certain nombre d’activités à cet égard en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ainsi, en juin 2013, une Etude exploratoire sur la traite des personnes en Tunisie a été publiée, qui examine en détail les caractéristiques et modalités de la traite des personnes dans ce pays et les réponses apportées par le gouvernement et qui formule un certain nombre de recommandations pour mieux combattre la traite et protéger les victimes. L’étude démontre que la Tunisie est concernée par la traite des personnes en tant que pays source, de destination et potentiellement de transit. Si, sur le territoire national, les victimes sont principalement des enfants, à l’étranger, des femmes tunisiennes sont exploitées sexuellement, principalement dans les pays du Golfe, au Liban et en Afrique de l’Ouest, et des hommes tunisiens ont été recensés comme victimes de traite à des fins de travail forcé en Europe.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de compléter sa législation pénale de manière à définir les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et de prévoir les sanctions pénales adéquates. Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de mettre en place un cadre d’action nationale qui permette de lutter de manière coordonnée contre la traite des personnes et qui couvre les aspects suivants:
  • -activités de sensibilisation au phénomène de la traite;
  • -activités de formation des acteurs concernés et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, ministère public et juges);
  • -mesures visant à faciliter l’identification des victimes et à les protéger de manière à leur permettre d’accéder à la justice et faire valoir leurs droits.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004), se base sur une conception du service militaire qui va au-delà de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, dans le cadre du service national obligatoire, les incorporés peuvent soit être amenés à accomplir un service militaire actif (qui répond aux besoins de l’armée nationale), soit être affectés, à leur demande, à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note d’après les données communiquées par le gouvernement que, en 2011, 10 250 conscrits ont été incorporés dans les unités des forces armées contre 2 220 qui ont bénéficié d’une affectation individuelle en dehors des forces armées (soit plus de 20 pour cent). Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire correspondent aux travaux autorisés dans le cadre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission note que l’article 15 ter du Code pénal prévoit comme peine alternative à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général. Cette peine doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé, et ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté sont les établissements publics ou collectivités locales, les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a rappelé à cet égard que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé comme les associations ou les institutions caritatives, la commission s’assure que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travaux réalisés au profit de ces associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. En réponse à sa demande d’informations sur le phénomène de la traite des personnes en Tunisie et les mesures prises par le gouvernement pour y répondre, le gouvernement indique que la traite des personnes ne constitue pas un phénomène inquiétant et que la Tunisie n’est pas directement menacée par ce fléau. Néanmoins, le gouvernement s’est engagé à mettre en place un dispositif législatif adéquat permettant de lutter efficacement contre ce fléau et à soutenir l’effort international entrepris pour endiguer la traite des personnes. La commission prend note de ces informations et relève que le gouvernement avait déjà indiqué en octobre 2010 auprès du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qu’un projet de loi contre la traite des femmes était à l’étude et qu’un plan national d’action était également envisagé. La commission relève également que le comité avait fait part de sa préoccupation face au manque d’informations précises de la part du gouvernement sur la traite des personnes, la répression de ce délit et la protection des victimes (CEDAW/C/TUN/CO/6 du 22 octobre 2010). La commission observe que la Tunisie a toujours été un pays de migration vers l’Europe et, en raison de sa position géographique proche de l’Italie, elle est également devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne mais aussi des autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation sur la traite des personnes et pour sensibiliser la population à ce phénomène, en particulier la population à risques. Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un plan national d’action qui devrait couvrir des activités de sensibilisation au phénomène de la traite et de formation des acteurs concernés, le renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi ainsi que des mesures destinées à protéger les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le ministère de la Défense nationale, les tribunaux administratifs n’ont été saisis d’aucun recours concernant une décision de rejet de demande de démission de la part d’un fonctionnaire, ceci dans la mesure où ce type de demande reçoit toujours acceptation. Rappelant que, si la législation ne garantit pas expressément aux fonctionnaires, tant civils que militaires, la possibilité de quitter leur emploi dans des délais raisonnables, dans la pratique, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports, les demandes de démission ne posent pas de problème et sont acceptées. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées et les recours déposés en conséquence par les fonctionnaires, tant civils que militaires, auprès des tribunaux administratifs ou des commissions administratives paritaires.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 du 14 janvier 2004 et décret no 2004-516 du 9 mars 2004) se base sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, le service national, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays, peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Sous cette seconde forme, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique. Les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale qui peut être acceptée après satisfaction des besoins de l’armée nationale. L’affectation individuelle se fait auprès de l’administration ou de l’entreprise dans laquelle l’incorporé est déjà employé. Ce dernier garde son salaire sous réserve de la contribution versée au Fonds du service national (30 à 50 pour cent du salaire).
La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 le nombre d’incorporés dans les unités des forces armées était de 8 232 et le nombre d’incorporés en dehors des forces armées dans le cadre d’une affectation individuelle s’élevait à 1 753. La commission espère que le gouvernement pourra revoir la conception même du service militaire à la lumière des développements qui précèdent, et, dans cette attente, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités (en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique), en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2009-68 du 12 août 2009 relative à l’instauration de la peine de réparation pénale et la modernisation des procédés alternatifs à l’emprisonnement a apporté certains assouplissements au régime d’exécution de la peine de travail d’intérêt général afin d’élargir le champ d’application de cette peine et d’en augmenter le nombre des bénéficiaires. Le gouvernement précise que les tribunaux prononcent de plus en plus cette peine alternative à l’emprisonnement. La commission relève que la peine de travail d’intérêt général doit toujours être prononcée en présence de l’inculpé et que le tribunal doit l’informer de son droit à refuser le travail d’intérêt général. En outre, les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté demeurent les mêmes, à savoir: les établissements publics ou collectivités locales ainsi que les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement.
La commission rappelle que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé, y compris les associations ou les institutions caritatives, elle veille à ce que les modalités d’accomplissement du travail soient suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que les types de travaux réalisés au profit de ces associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission constate que la législation ne garantit pas expressément aux fonctionnaires, tant civils que militaires, la possibilité de quitter leur emploi dans des délais raisonnables. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les demandes de démission des fonctionnaires sont traitées. La commission note que le gouvernement confirme que les cas de rejet de demandes de démission des fonctionnaires civils ou militaires sont rares et que le tribunal administratif n’a été saisi d’aucun recours en excès de pouvoir contre une décision implicite ou explicite de rejet d’une demande de démission. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout recours déposé contre une décision de rejet de demande de démission tant auprès des tribunaux administratifs que des commissions administratives paritaires et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
2. Traite des personnes. La commission relève, d’après les informations fournies antérieurement par le gouvernement en réponse à son observation générale sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant expressément la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique a été adoptée à cet égard. Prière également de fournir des informations sur le phénomène de la traite en Tunisie et, le cas échéant, de préciser les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour appréhender et sanctionner les personnes responsables du recrutement ou du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans son dernier commentaire, la commission a souligné que la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 du 14 janvier et décret no 2004-516 du 9 mars 2004) se base sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, le service national, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays, peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Sous cette seconde forme, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique. Les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
Le gouvernement confirme que l’affectation individuelle des incorporés est basée sur le volontariat puisqu’elle fait suite à une demande préalable de l’intéressé, qui doit être acceptée par l’administration après satisfaction des besoins de l’armée nationale. L’affectation individuelle se fait auprès de l’administration ou de l’entreprise dans laquelle l’incorporé est déjà employé. Ce dernier garde son salaire sous réserve de la contribution versée au Fonds du service national (30 à 50 pour cent du salaire). La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique. Prière également de préciser, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 17 du Code pénal, la peine de travail d’intérêt général peut être exécutée auprès d’associations de bienfaisance ou de secours, d’associations d’intérêt national et d’associations dont l’objet est la protection de l’environnement. Elle a demandé au gouvernement de fournir la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés au profit de ces associations. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de liste nominative des associations arrêtée préalablement. Le juge d’exécution des peines dispose d’une certaine souplesse quand il décide de l’établissement dans lequel le condamné exécute le travail d’intérêt général, de manière à sauvegarder les droits des condamnés.
La commission rappelle que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé, y compris les associations ou les institutions caritatives, elle veille à ce que les modalités d’accomplissement du travail soient suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les associations qui ont déjà accueilli des personnes condamnées à cette peine ainsi que les exemples de travaux réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.
1. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission constate que la législation ne garantit pas expressément aux fonctionnaires, tant civils que militaires, la possibilité de quitter leur emploi dans des délais raisonnables. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les demandes de démission des fonctionnaires sont traitées. La commission note que le gouvernement confirme, dans son dernier rapport, que les cas de rejet de demandes de démission des fonctionnaires civils ou militaires sont rares et que le tribunal administratif n’a été saisi d’aucun recours en excès de pouvoir contre une décision implicite ou explicite de rejet d’une demande de démission. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout recours déposé contre une décision de rejet de demande de démission tant auprès des tribunaux administratifs que des commissions administratives paritaires et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

2. Traite des personnes. La commission relève, d’après les informations fournies antérieurement par le gouvernement en réponse à son observation générale sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant expressément la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique a été adoptée à cet égard. Prière également de fournir des informations sur le phénomène de la traite en Tunisie et, le cas échéant, de préciser les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour appréhender et sanctionner les personnes responsables du recrutement ou du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans son dernier commentaire, la commission a souligné que la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 du 14 janvier et décret no 2004-516 du 9 mars 2004) se base sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, le service national, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays, peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Sous cette seconde forme, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique. Les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’affectation individuelle des incorporés est basée sur le volontariat puisqu’elle fait suite à une demande préalable de l’intéressé, qui doit être acceptée par l’administration après satisfaction des besoins de l’armée nationale. L’affectation individuelle se fait auprès de l’administration ou de l’entreprise dans laquelle l’incorporé est déjà employé. Ce dernier garde son salaire sous réserve de la contribution versée au Fonds du service national (30 à 50 pour cent du salaire). La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique. Prière également de préciser, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 17 du Code pénal, la peine de travail d’intérêt général peut être exécutée auprès d’associations de bienfaisance ou de secours, d’associations d’intérêt national et d’associations dont l’objet est la protection de l’environnement. Elle a demandé au gouvernement de fournir la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés au profit de ces associations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de liste nominative des associations arrêtée préalablement. Le juge d’exécution des peines dispose d’une certaine souplesse quand il décide de l’établissement dans lequel le condamné exécute le travail d’intérêt général, de manière à sauvegarder les droits des condamnés.

La commission rappelle que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé, y compris les associations ou les institutions caritatives, elle veille à ce que les modalités d’accomplissement du travail soient suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les associations qui ont déjà accueilli des personnes condamnées à cette peine ainsi que les exemples de travaux réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur service. Depuis de nombreuses années, la commission constate qu’il ne ressort pas clairement des dispositions législatives pertinentes, ni des informations fournies par le gouvernement sur leur application pratique, que les fonctionnaires (civils et militaires) peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables (art. 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, art. 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et art. 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires). La commission a noté que des voies de recours sont offertes aux fonctionnaires affectés par une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission (circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions du statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif). Elle a par conséquent demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se déroule la procédure de recours et sa longueur, tant auprès des commissions administratives paritaires que des tribunaux administratifs, afin de s’assurer que les fonctionnaires peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables sans devoir abandonner leur poste et subir les préjudices qui résulteraient de cet abandon.

La commission note que, dans son rapport reçu le 30 août 2007, le gouvernement indique que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir des fonctionnaires qui auraient fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission cherche à concilier l’intérêt du fonctionnaire qui veut quitter son service dans les meilleurs délais et l’intérêt du service public qui nécessite la continuité. Le gouvernement indique que les tribunaux sont tenus de rendre leur décision dans des délais raisonnables qui varient en fonction des faits et pièces incluses dans les dossiers. Il n’est par conséquent pas possible de leur fixer un délai précis et uniforme pour statuer. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur le nombre de recours pour excès de pouvoir présentés par les fonctionnaires devant les tribunaux administratifs contre les décisions implicites ou explicites de rejet de leur demande de démission. Prière de communiquer, à titre d’exemple, copie de certaines de ces décisions.

S’agissant des demandes de démission des militaires, le gouvernement indique que l’acceptation de ces demandes n’est soumise à aucune condition et que ces derniers peuvent quitter leurs fonctions dans des délais qui ne dépassent pas dans la majorité des cas 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande de démission. Le ministère de la Défense nationale ne maintient le militaire démissionnaire qu’en cas d’état d’urgence ou en cas de démissions collectives. Le gouvernement précise par ailleurs que la recherche effectuée en matière de contentieux administratif révèle l’absence de décisions du tribunal administratif ayant pour objet l’excès de pouvoir en matière de démission des militaires. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur tout changement qui interviendrait dans la pratique actuellement suivie par les autorités militaires en matière d’acceptation des demandes de démission des militaires.

Article 2, paragraphe 2 a).Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation relative au service national obligatoire aux termes de laquelle, contrairement à cette disposition de la convention, les appelés peuvent être affectés à des travaux ne présentant pas un caractère purement militaire. Dans sa dernière demande directe, la commission a constaté que, malgré ses commentaires antérieurs, la nouvelle législation adoptée en 2004 (loi no 2004-1 du 14 janvier) se base toujours sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, tout citoyen âgé de 20 ans doit accomplir un service national, d’une durée de un an, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays ainsi que la contribution à la diffusion de la paix dans le monde. Le service national peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Dans cette seconde hypothèse, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les incorporés sont affectés à l’une ou à l’autre forme du service national. A cet égard, elle note l’adoption du décret no 2004-516 du 9 mars 2004 fixant les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées. Elle relève qu’en vertu de l’article 3 de ce décret les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale statue sur ces demandes après satisfaction des besoins de l’armée nationale. Les incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises versent mensuellement une participation pécuniaire au fonds du service national, qui peut varier de 30 à 50 pour cent de leur salaire. En cas de non-paiement de cette participation pécuniaire, l’incorporé peut être muté dans l’une des unités des forces armées.

Comme elle l’a déjà souligné, la commission considère qu’il résulte de la conception du service national obligatoire qu’une partie du contingent susceptible d’être appelé en vertu de la loi est utilisée pour des travaux de caractère non militaire. Tout en reconnaissant que la loi semble accorder aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national, il n’en demeure pas moins que le choix entre un service purement militaire et un service civil s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer l’ensemble de la question. Dans cette attente, afin d’évaluer si l’affectation des incorporés hors des unités militaires peut s’apparenter à un privilège accordé à leur demande et ne pas constituer au contraire un moyen de contribuer au développement économique du pays, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique. Prière également de préciser, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées. Enfin, étant donné que le ministre de la Défense nationale arrête chaque année le nombre des incorporés susceptibles d’être désignés en dehors des unités des forces armées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si des incorporés peuvent être affectés en dehors de ces unités sans en avoir préalablement fait la demande.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la manière dont la peine de travail d’intérêt général, prévue aux articles 15 bis, 15 ter et 17 du Code pénal, s’applique dans la pratique ainsi que la nature des associations auprès desquelles le travail d’intérêt général peut être réalisé. Elle note les informations communiquées à cet égard par le gouvernement, notamment celles relatives aux prérogatives attribuées au juge d’exécution des peines dans ce domaine, ce dernier déterminant l’établissement dans lequel la peine sera exécutée et étant chargé du suivi de l’exécution de la peine. Notant que l’article 17 du Code pénal, qui énumère la liste des établissements dans lesquels la peine de travail d’intérêt général peut être exécutée, cite les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général ainsi que des exemples des travaux réalisés au profit de ces associations. Ces informations sont nécessaires à la commission pour qu’elle puisse s’assurer que le travail réalisé revêt effectivement un caractère d’intérêt général et que ces associations ne recherchent pas le profit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, à l’article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et à l’article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, selon lesquels la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité compétente. Aucun de ces textes ne précise le délai imparti à ladite autorité pour accepter ou refuser la demande de démission. Il ressort toutefois de la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions du statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessus mentionné, qu’en l’absence de délai prescrit il convient de faire application du principe général de droit selon lequel le silence de l’administration pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, en cas de décision expresse ou implicite de rejet, le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire (compétente pour statuer en matière de refus de demande de démission) ou saisir directement le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par les autorités compétentes ou les instances de recours pour motiver le rejet d’une demande de démission. Il ressort des informations communiquées par le gouvernement que:

-           s’agissant des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les demandes de démission ne sont rejetées que lorsque: elles émanent d’un grand nombre d’agents dans le but de paralyser le service; elles sont présentées dans le but d’échapper à des sanctions disciplinaires; ou lorsque l’agent refuserait volontairement et en dépit des nécessités du service de différer la date de sa démission;

-           en ce qui concerne les demandes de démission des magistrats, le gouvernement a précisé que ces dernières sont rares et sont toujours acceptées sous réserve de ne pas prendre effet au cours de l’année judiciaire qui débute en septembre de chaque année, ceci pour ne pas entraver la bonne marche de l’institution judiciaire, ce dont la commission avait pris note;

-           enfin, concernant les militaires, le gouvernement a indiqué que leur démission ne pose pas de problème dans la pratique, l’approbation du ministre de la Défense nationale étant acquise dès lors que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire du même rang. La commission avait à cet égard relevé que l’acceptation de la démission est soumise au seul critère du remplacement du démissionnaire sans qu’il soit fait référence à une période maximum au cours de laquelle le militaire pourrait être contraint d’occuper ses fonctions en attendant d’être remplacé.

La commission note que, si des voies de recours sont offertes aux fonctionnaires affectés par une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission et si, d’après les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, les demandes de démission des fonctionnaires ne semblent pas poser de problème, il ne ressort pas clairement des informations fournies ni des dispositions législatives pertinentes que les fonctionnaires (civils et militaires) peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des exemples de décisions des commissions administratives paritaires ou des tribunaux administratifs - ces derniers étant, d’après les informations fournies par le gouvernement, plus fréquemment saisis par les fonctionnaires - afin de pouvoir apprécier la manière dont se déroule la procédure de recours et sa longueur ainsi que, le cas échéant, la période pendant laquelle ces instances peuvent demander aux fonctionnaires (civils ou militaires) de rester dans leurs fonctions. Ces informations sont nécessaires à la commission pour s’assurer que les fonctionnaires peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables sans devoir abandonner leur poste et subir les préjudices qui en résulteraient (sanctions disciplinaires, etc.).

2. Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation relative au service national obligatoire (loi no 89-51 du 14 mars 1989), dans la mesure où dans le cadre de ce service les appelés peuvent se voir imposer des travaux ne présentant pas un caractère purement militaire. Or, selon l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou les services exécutés dans le cadre du service militaire obligatoire ne sont pas compris dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée par la convention et sont donc exclus de son champ d’application, à condition de revêtir un caractère purement militaire. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le service national (loi no 2004-1 du 14 janvier 2004). Selon cette loi, tout citoyen âgé de 20 ans doit accomplir un service national, dont la durée est fixée à un an, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays ainsi que la contribution à la diffusion de la paix dans le monde. Le service national peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Dans cette seconde hypothèse, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission constate que la nouvelle législation permet toujours d’affecter des incorporés en dehors des unités des forces armées ou des forces de sécurité nationale, incorporés qui, dans le contexte du service national obligatoire, pourraient être amenés à accomplir des travaux ne revêtant pas de caractère militaire, que ce soit dans le cadre d’affectations individuelles dans les administrations ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la conception du service national, telle qu’elle résulte de la loi no 2004-1 du 14 janvier 2004 (et telle qu’elle résultait déjà des législations précédentes), qui est trop large pour rentrer dans l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a), précité. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir réexaminer la situation et prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont, dans la pratique, les incorporés sont affectés à l’une ou à l’autre forme du service national (notamment dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises et dans le cadre de la coopération technique). Prière à cet égard d’indiquer si le décret, prévu à l’article 4, alinéa 5, de la loi de 2004 sur le service national, devant notamment fixer les modalités de désignation pour l’accomplissement du service national en dehors des unités des forces armées, a été adopté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie. Prière également de préciser si le décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d’application de détachement des appelés au service national demeure en vigueur, dans la mesure où ce dernier a été adopté en vertu de l’article 5 de la loi sur le service national de 1989 qui, depuis lors, a été abrogée par la loi de 2004.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, suite à l’adoption de la loi no 99-89 du 2 août 1999, le Code pénal prévoyait désormais la peine de travail d’intérêt général (nouveaux articles 15 bis, 15 ter et 17, notamment). Le tribunal peut prononcer cette peine à la place d’une peine de prison ferme ne dépassant pas six mois. Il s’agit d’un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée maximale de 300 heures. L’inculpé doit être présent à l’audience et a le droit de refuser le travail d’intérêt général. S’il refuse, le tribunal prononcera les autres peines prévues. Relevant que le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics, dans les collectivités locales, dans les associations de bienfaisance ou de secours, dans les associations d’intérêt national ou dans les associations dont l’intérêt est la protection de l’environnement, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les conditions et les modalités dans lesquelles le travail d’intérêt général est accompli dans les différents types d’associations précitées en indiquant s’il s’agit d’organismes de droit public ou de droit privé.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les informations demandées par la commission seront communiquées dans son prochain rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations afin de pouvoir évaluer l’incidence que pourrait avoir la mise en œuvre de la peine de travail d’intérêt général sur l’application de la convention, ceci dans la mesure où, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail imposé à un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doit pas être exécuté au profit de personnes morales de droit privé. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement précise la manière dont cette sanction s’applique dans la pratique ainsi que la nature des associations qui en bénéficient et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition civile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 1, alinéa 3, de la loi sur le service national de 1989, dans la mesure où celui-ci permettait de convoquer, à titre de requis civil, tout citoyen non soumis aux obligations du service national, sans limiter ce pouvoir de réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le service national de 2004 ne se réfère plus à ce pouvoir de réquisition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Se référant à son observation générale de 1998, dans laquelle elle demandait aux gouvernements des Etats liés par la convention des informations concernant la concession ou la mise à disposition de prisonniers, comme travailleurs, à des particuliers, la commission prend note des informations suivantes, communiquées par le gouvernement dans son rapport:

-  en Tunisie, il n’existe pas de prisons administrées par des firmes privées ou d’entreprises pénitentiaires privées. En outre, aucune embauche ne saurait être réalisée parmi les prisonniers qui ne pourraient être occupés que dans le travail d’intérêt général, et avec leur consentement exprès.

-  par la loi no 95-9 du 23 janvier 1995, le législateur tunisien a déjà aboli la peine de travail rééducatif qui figurait parmi les peines accessoires que contenait l’article 5 du Code pénal tunisien.

-  le même article 5 du Code pénal a fait l’objet d’une nouvelle modification par la loi no 99-89 du 2 août 1999 qui vient d’ajouter à la liste des peines principales le travail d’intérêt général, en tant que peine substitutive.

La commission note que l’article 15 bis (nouveau) du Code pénal dispose que «dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une période ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une période ne dépassant pas les trois cents heures sur la base de deux heures pour chaque journée de prison». Le même article prévoit la liste des infractions pour lesquelles peut être prononcée une peine de travail d’intérêt général.

La commission note que l’article 15 ter (nouveau) du Code pénal dispose qu’«il est exigé pour le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il exprime son repentir et qu’il ne soit pas récidiviste. Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l’inculpé présent à l’audience de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse. Dans le cas d’un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues».

Aux termes de l’article 17 (nouveau), «le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d’intérêt national et dans les associations dont l’objet est la protection de l’environnement». La Commission prie le gouvernement de préciser les conditions et les modalités du travail d’intérêt général accompli dans des associations de bienfaisance ou de secours, dans les associations d’intérêt national et de protection de l’environnement, en précisant s’il s’agit d’organismes de droit public ou privé et de communiquer copie de tout règlement d’application pertinent.

Aux termes de l’article 18 (nouveau), «le condamnéà une peine de travail d’intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelle. L’établissement bénéficiaire du travail d’intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément aux lois en vigueur».

Aux termes de l’article 18 bis (nouveau), «avant l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, le condamné est soumis à l’examen médical afin de s’assurer qu’il n’est pas atteint des affections dangereuses et qu’il est apte au travail».

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en application de l’article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, de la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions de la loi précitée, de l’article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et de l’article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le chef de l’administration concernée. Faute de disposition expresse, il est fait application du délai de deux mois prévu par l’article 37 de la loi no 96-39 du 3 juin 1996 en matière de recours préalable pour excès de pouvoir. En cas de rejet de la demande de démission, l’agent concerné peut saisir la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivéà l’autorité compétente. Un nouveau délai de deux mois commence à courir, à l’issue duquel, faute de réponse expresse de l’administration, la demande de démission est considérée comme implicitement rejetée. Le refus exprès ou tacite est susceptible de recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. La commission avait pris bonne note de ces indications détaillées, et prié le gouvernement de fournir une copie de la loi no 96-39 du 3 juin 1996.

La commission note qu’en ce qui concerne la commission administrative paritaire, aucun délai n’est fixé pour la transmission de son avis à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point.

Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en cas de refus des divers recours, l’agent peut de son gré cesser son activité par abandon de poste: l’Administration sera alors amenée à le révoquer. A cet égard, la commission note que l’article 79 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 dispose que «le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision d’acceptation de la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire». Elle note de plus que la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 prévoit que «le fonctionnaire qui abandonne son poste sans avoir demandé sa démission se place de lui-même en dehors du champ d’application de la loi et doit être radié des cadres sans bénéfice des garanties disciplinaires». En ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, la commission note que l’article 70, paragraphe 3, de la loi no 82-70 du 6 août 1982, dispose que «l’agent des Forces de Sécurité Intérieure qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour le point de départ de la cessation définitive, fera l’objet d’une sanction disciplinaire du second degré», cette sanction comprenant, aux termes de l’article 50, paragraphe 2 b), de la loi, la révocation avec suspension des droits à pension de retraite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctionnaires ne soient pas contraints d’abandonner leur poste, avec les conséquences pénalisantes qui en résultent, et puissent exercer leur droit à démissionner dans de bonnes conditions, notamment en obtenant de l’administration concernée une réponse à leur demande de démission dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations pratiques concernant des cas concrets de fonctionnaires qui auraient été amenés à abandonner leur poste dans de telles circonstances.

3. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 96-39 du 3 juin 1996 était applicable aux militaires ou, à défaut, quelles étaient les voies de recours ouvertes pour excès de pouvoir. Dans sa réponse, le gouvernement indique que même si le statut général des militaires ne prévoit pas de délais pour l’acceptation ou le refus de la démission, l’article 37 de la loi no 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle que modifiée par la loi no 96-39 du 3 juin 1996 et qui s’applique aux militaires considère le silence observé par l’autorité concernée comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif pour excès de pouvoir, dans des délais raisonnables qui garantissent le droit du militaire de démissionner.

La commission avait demandé au gouvernement des informations en rapport avec le décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l’armée de l’air, sur les possibilités pour un élève officier admis à l’Académie de l’air alors qu’il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité. La commission note que, selon le gouvernement, rien dans les dispositions du décret susmentionné n’empêche les élèves de se dégager de leurs obligations. Dans tous les cas, ils conservent leur droit de saisir le tribunal administratif pour excès de pouvoir conformément à l’article 37 précité.

La commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant l’application pratique de ces dispositions, en joignant, le cas échéant, une copie des jugements pertinents du tribunal administratif.

4. Article 2, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d’application de détachement des appelés au service national, en particulier sur l’importance des effectifs réservés aux affectations auprès des employeurs publics et privés, tels que fixés chaque année par le ministre de la Défense (art. 4 du décret). La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, ne fait que reprendre les termes de l’article 2 du décret. Elle veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

5. Article 2, paragraphe 2 a). En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues dans le cadre du service militaire, la commission avait rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si l’appelé est affectéà des travaux purement militaires (voir l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragr. 24). En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

6. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national prévoit à l’article 1, alinéa 3, que «tout citoyen non soumis aux obligations du service national pourra être individuellement convoquéà titre de requis civil … employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels». Selon la commission, une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier l’article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51 en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les informations communiquées en réponse à certains points de sa demande directe antérieure. Elle prend bonne note que les autres informations demandées seront communiquées dès leur obtention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à diverses dispositions en matière de démission. Il s'agissait en particulier des textes suivants:

-- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée;

-- article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire;

-- article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires.

La commission avait relevé des difficultés dans les modalités de la démission soit en ce qui concerne les délais, soit en matière de critères d'acceptation ou de refus d'une demande de démission. La commission note les explications générales du gouvernement à ce sujet. En particulier, elle note qu'en application des dispositions législatives la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée. Le délai d'acceptation pour certains corps est fixé par les statuts particuliers de ces derniers. Faute de disposition expresse, il est fait application du délai de deux mois prévu par l'article 37 de la loi no 96-39 du 3 juin 1996 en matière de recours préalable pour excès de pouvoir. En cas de rejet de la demande de démission, l'agent concerné peut saisir la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivé à l'autorité compétente. Un nouveau délai de deux mois commence à courir, à l'issue duquel, faute de réponse expresse de l'administration, la demande de démission est considérée comme implicitement rejetée. Le refus exprès ou tacite est susceptible de recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Le gouvernement précise en outre qu'en cas de refus des divers recours l'agent peut de son gré cesser son activité par abandon de poste: l'administration sera alors amenée à le révoquer. En tout état de cause, l'agent ne peut être contraint à exercer son emploi.

2. Le gouvernement précise que, dans la fonction publique, les demandes de démission ne sont rejetées que dans des cas exceptionnels:

-- lorsqu'elles émanent d'un grand nombre d'agents dans le but de paralyser le service;

-- lorsqu'elles sont présentées dans le but d'échapper à des sanctions disciplinaires; ou

-- lorsque l'agent refuserait volontairement et en dépit des nécessités du service de différer la date de sa démission.

La commission prend bonne note de ces indications détaillées. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 96-39 du 3 juin 1996.

3. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les critères d'acceptation des demandes de démission et les délais applicables pour les magistrats. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les demandes de démission présentées par les magistrats sont rares et reçoivent toujours acceptation, à la seule condition, pour ne pas entraver la bonne marche de l'institution judiciaire, que la décision ne prenne pas effet au cours de l'année judiciaire qui débute le 16 septembre de chaque année.

4. Pour ce qui est des militaires, la commission avait relevé que le critère de remplacement prévu pour l'acceptation d'une demande de démission ne comportait pas de délai. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que ces personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission avait également demandé au gouvernement des informations, en rapport avec le décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, sur les possibilités pour un élève officier admis à l'Académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 96-39 du 3 juin 1996 est applicable aux militaires ou, à défaut, quelles sont les voies de recours ouvertes pour excès de pouvoir.

5. Article 2, paragraphe 2. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés au service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux affectations auprès des employeurs publics et privés, tels que fixés chaque année par le ministre de la Défense (art. 4 du décret). La commission espère que ces informations pourront être communiquées dans le prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 a). En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues dans le cadre du service militaire, la commission avait rappelé que le service militaire obligatoire n'est exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé est affecté à des travaux purement militaires (voir l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 24). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

7. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national prévoit à l'article 1, alinéa 3, que "tout citoyen non soumis aux obligations du service national pourra être individuellement convoqué à titre de requis civil ... employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels". Selon la commission, une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51 en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national les appelés peuvent, à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées, être désignés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises, ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis dans les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.

Se référant aux explications figurant aux paragraphes 24 à 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le service militaire obligatoire n'est exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la conception globale de la défense nationale (loi no 89-51 de 1989) ne permet pas de distinguer entre les tâches et opérations purement militaires et les autres missions en rapport avec la défense et la sécurité nationales, telles qu'elles découlent de l'article 15 de la Constitution, aux termes duquel: "la défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen". L'affectation collective s'explique, d'après le gouvernement, par le fait que le ministère de la Défense nationale, en plus de sa mission fondamentale de préparation des forces armées, participe au développement économique du pays. L'affectation individuelle et collective, a précisé le gouvernement, ne constitue qu'une suite de la période légale du service national après la formation militaire de base.

En ce qui concerne la réquisition, le gouvernement a indiqué qu'elle ne peut se faire qu'en cas de besoin extrême, par exemple en cas de guerre ou de calamité grave.

La commission a pris bonne note des ces informations; elle observe néanmoins, en ce qui concerne la réquisition des personnes, la teneur de l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51: "tout citoyen, non soumis aux obligations du service national, pourra être individuellement convoqué à titre de requis civil, hors le cas d'incapacité physique absolue, pourra être employé en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels". Une telle disposition ne semble pas limiter le pouvoir de réquisition aux cas de force majeure.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 1, alinéa 3, de la loi no 89-51, en limitant le recours à la réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention.

En ce qui concerne les tâches de développement assignées aux recrues, dans le cadre du service militaire obligatoire, la commission rappelle les explications figurant au paragraphe 24 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle fait état des discussions qui ont eu lieu lors de l'examen du projet de convention par la Conférence. A cette occasion, on a fait valoir que l'objet et la justification du service militaire obligatoire étaient la nécessité d'assurer la défense nationale, mais qu'il n'existait aucun motif ou justification analogue pour un service obligatoire destiné à l'exécution des travaux publics. La commission rappelle que la Conférence avait décidé que le service militaire obligatoire ne serait exclu du champ d'application de la convention que si l'appelé était affecté à des travaux purement militaires.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès des employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).

La commission note que ces informations seront communiquées, dès qu'elles seront disponibles, et elle espère que le gouvernement les fournira avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission contenues dans les textes suivants:

- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet tant qu'elle n'a pas été acceptée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée, selon laquelle le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet de la demande de démission. En cas de non-acceptation, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire;

- article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire en vertu duquel la démission ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par le Président de la République;

- article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires en vertu duquel la démission doit être approuvée par le ministre de la Défense nationale.

En ce qui concerne la démission des militaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'approbation du ministre de la Défense nationale est acquise dès que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire du même rang. La commission observe qu'il n'y a pas de délai prévu pour l'acceptation de la démission, celle-ci étant soumise au seul critère du remplacement du démissionnaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces personnes ne soient pas privées du droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

Quant aux magistrats, dont la démission est soumise à acceptation par le Président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, la commission observe que le rapport du gouvernement ne se réfère ni aux critères appliqués pour l'acceptation de la démission ni aux délais prévus pour la prise de la décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 77 de la loi no 83-112 et de la circulaire no 3 de 1984, notamment sur les critères appliqués pour motiver le rejet d'une demande de démission par l'autorité hiérarchique compétente ou, le cas échéant, par les commissions administratives paritaires.

3. Se référant à nouveau au décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un élève officier admis à l'Académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 95-9 du 23 janvier 1995 portant abrogation du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962, en vertu duquel certaines personnes pouvaient être affectées à un chantier de l'Etat en application d'une décision administrative. Sont également abrogées par la loi no 95-9 les dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 relative au service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pouvait justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pouvait être affecté, pendant un an ou plus, à des projets à caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'être astreint au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande antérieure. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le Secrétaire général de la Défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.

La commission a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès d'employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission contenues dans les textes suivants:

- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée, selon laquelle le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet de la demande de démission;

- les textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi no 83-112 ne s'applique pas;

- l'article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires en vertu duquel la démission doit être approuvée par le ministre de la Défense nationale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en matière de démission régissant chacune des diverses catégories de personnel au service de l'Etat, et notamment sur les critères appliqués pour motiver le rejet d'une demande de démission par l'autorité hiérarchique compétente ou, le cas échéant, par les commissions administratives paritaires.

3. Se référant à nouveau au décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un élève officier admis à l'académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Président de la République a ordonné, le 17 juillet 1993, l'élaboration d'un projet de loi portant abolition de la peine de travail rééducatif instituée par le décret-loi no 62-17 du 15 août 1962. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'action continue depuis le 7 novembre 1987 en vue de renforcer les libertés individuelles et préserver la dignité de la personne humaine.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux ainsi que copie des dispositions adoptées pour mettre le décret-loi et la loi susmentionnés en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service militaire les appelés peuvent, à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention ainsi qu'à l'article 1 b) de la convention no 105, de même qu'aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé oû elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions en cause en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à nouveau également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le secrétaire général de la Défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.

La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès d'employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée selon laquelle le silence de l'administration au sujet de la demande de démission vaut décision implicite de rejet. La commission avait noté que le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire du rejet exprès ou implicite de sa démission, et que l'administration peut réviser sa décision suite à l'avis motivé de la commission paritaire.

La commission s'est référée également aux textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi du 12 décembre 1983 ne s'applique pas.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions régissant la démission de ces diverses catégories de personnel, ainsi que des critères appliqués par la commission administrative paritaire pour motiver son avis et les cas de rejet exprès ou implicite par l'administration d'une demande de démission.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles deviendront disponibles.

La commission note également les indications du gouvernement en ce qui concerne la démission des militaires selon lesquelles, aux termes de l'article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, "le militaire de carrière peut présenter sa démission au secrétaire d'Etat à la Défense nationale; en cas d'approbation de celle-ci, il est versé avec son grade dans le cadre de réserve". Le gouvernement signale que la démission d'un militaire de carrière ne pose aucun problème pratique, l'approbation du ministre de la Défense nationale étant acquise dès que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire de même rang.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné et que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira très prochainement les informations en question.

La commission a pris connaissance, par ailleurs, du texte du décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'académie de l'air. La commission note que l'article 32 énumérant les conditions d'admission des élèves officiers prévoit notamment que le candidat doit s'engager à servir dans l'armée de l'air pendant dix ans au minimum, outre les années d'études et de formation. La commission relève que certaines options comportent six ans d'enseignement (art. 24) et que le candidat peut être mineur au moment de son admission (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour un tel élève officier de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité moyennant un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'harmonisation de ces textes avec la convention fait l'objet d'examen de la part d'une commission interdépartementale constituée en juin 1989.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux. Elle espère que le gouvernement fera bientôt état des mesures prises ou envisagées pour modifier les textes en cause afin de les mettre en conformité avec la convention.

2. La commission, dans ses commentaires précédents, a noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 86-27 du 2 mai 1986 des appelés pouvaient être affectés notamment dans des unités de développement, dans l'administration ou les entreprises, et qu'en vertu du décret d'application no 87-1014 du 2 août 1987 ils étaient soumis aux normes militaires.

La commission avait relevé qu'à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées les appelés peuvent, en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 qui a abrogé la loi no 86-27 de 1986 sans modifier en substance les dispositions en cause, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 89-51 n'est pas une loi répressive et qu'elle réglemente une obligation découlant de l'article 15 de la Constitution de 1959 aux termes de laquelle "la défense de la patrie et l'intégrité du territoire sont un devoir sacré pour chaque citoyen".

Elle note en outre que, selon le gouvernement, l'affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement est justifiée parce que les forces de sécurité intérieure font partie intégrante des forces armées et que, d'autre part, le ministre de la Défense nationale a, à sa charge, la participation à des travaux de construction des routes et d'infrastructures surtout dans les régions isolées ou difficiles d'accès.

Dans son rapport, le gouvernement explique d'autre part que l'affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique est basée sur le volontariat. Les appelés sont mis à disposition de ces institutions par arrêté du ministre de la Défense nationale après avoir effectué une période de formation militaire. Cette affectation est motivée pour des raisons d'ordre économique et pour l'intérêt national: il s'agit d'éviter que l'obligation du service national ne prive les administrations et les grandes entreprises des cadres et techniciens nécessaires à la bonne marche de ces services vitaux pour le développement du pays.

Le gouvernement précise que les militaires en position de détachement sont rémunérés conformément aux dispositions du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif à la fixation des modalités d'application de détachement des appelés du service national pour accomplir leur service en dehors des unités des forces armées ainsi que les conditions de leur rémunération.

La commission relève que le décret no 1232 du 1er août 1990 comprend notamment les dispositions suivantes:

- les services étatiques, les collectivités publiques locales, les établissements publics, les entreprises privées font connaître au ministère de la Défense nationale leurs besoins en cadres et en personnel spécialisé (art. 2);

- les appelés sont mis à disposition des institutions par arrêté du ministre de la Défense nationale, ce dernier peut à tout moment mettre fin à l'affectation; pour la période restante, l'appelé est muté à l'une des formations de l'armée (art. 6);

- l'affecté individuel auprès de l'administration ou des entreprises reçoit du ministère de la Défense nationale et à titre de rémunération une solde arrêtée suivant son grade (art. 8);

- l'employeur verse chaque mois, au fonds du service national, la rémunération due à l'affecté individuel au titre de son emploi, après déduction des charges sociales (art. 10).

La commission rappelle que le champ d'application de la convention s'étend au service militaire, sauf en ce qui concerne les travaux de caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a), de la convention). Des travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. En outre, la commission rappelle que la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par la Tunisie, interdit spécifiquement à l'article 1 b) le recours aux travaux obligatoires à des fins de développement économique.

La commission ne peut que se référer à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière, et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le secrétaire général de la défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le chef de l'administration concernée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée selon laquelle le silence de l'administration au sujet de la demande de démission vaut décision implicite de rejet. La commission avait noté que le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire du rejet exprès ou implicite de sa démission, et que l'administration peut réviser sa décision suite à l'avis motivé de la commission paritaire.

La commission s'est référée également aux textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi du 12 décembre 1983 ne s'applique pas.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions régissant la démission de ces diverses catégories de personnel, ainsi que des critères appliqués par la commission administrative paritaire pour motiver son avis et les cas de rejet exprès ou implicite par l'administration d'une demande de démission.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces informations seront communiquées dès qu'elles deviendront disponibles. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné et que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des partis en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira très prochainement les informations en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission avait noté qu'une commission interdépartementale devait se réunir pour élaborer un projet de révision des textes susmentionnés afin de mettre certaines de leurs dispositions en conformité avec la convention.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les résultats des travaux de cette commission seront communiqués à temps. Relevant que les textes susmentionnés font l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera état très prochainement des modifications apportées pour mettre les textes en cause en conformité avec la convention.

2. La commission a précédemment noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 86-27 du 2 mai 1986 des appelés pouvaient être affectés notamment dans des unités de développement, dans l'administration ou les entreprises et qu'en vertu du décret d'application no 87-1014 du 2 août 1987 ils étaient soumis aux normes militaires. Se référant à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

La commission note que la loi no 89-51 du 14 mars 1989 relative au service national qui abroge la loi no 86-27 du 2 mai 1986 ne modifie pas en substance les dispositions sur lesquelles portaient ses commentaires antérieurs. La commission relève en effet qu'à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées les appelés peuvent, en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels. La commission note également que, dans son rapport d'avril 1989 sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement indique que les appelés non intégrés dans les forces militaires sont affectés dans des unités de développement destinées à participer à la réalisation de projets entrant dans le cadre des plans de développement nationaux.

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel seul le service militaire limité aux travaux purement militaires n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Des travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. En outre, l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par la Tunisie, interdit spécifiquement le recours aux travaux obligatoires à des fins de développement économique. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière, et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

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