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Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Espagne (Ratification: 1971)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 31 août 2016, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 1 de la convention. Maintien d’un système de protection contre le chômage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernait la coordination entre politique de l’emploi et prestations de chômage.
Articles 9 et 10. Travaux de collaboration sociale. La commission note que, conformément à l’article 272.2 de la loi générale de 2015 sur la sécurité sociale, les demandeurs d’emploi peuvent être tenus de participer à des travaux de collaboration sociale (trabajos de colaboración social) organisés par des administrations publiques et des organismes à but non lucratif. En outre, l’article 272.2 précise les critères à remplir pour que les travaux de collaboration sociale soient considérés comme tels: a) avoir une utilité sociale et bénéficier à la collectivité; b) être d’une durée temporaire; c) correspondre aux compétences physiques et professionnelles du chômeur; et d) être exécutés à proximité de la résidence habituelle du chômeur. Conformément à l’article 25(4)(b) du texte consolidé de la loi de 2000 sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, le refus de participer à des travaux de collaboration sociale est considéré comme une infraction grave pouvant entraîner la suspension des prestations de chômage, comme prévu à l’article 271 de la loi générale sur la sécurité sociale. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les travaux de collaboration sociale doivent avoir une utilité sociale et bénéficier à la communauté, la commission note, selon le CCOO, cela consiste en tout travail effectué pour les administrations publiques et peut concerner n’importe quels profession, spécialisation et secteur d’activité. En outre, le CCOO indique que, dans la pratique, bien qu’ils doivent être de durée temporaire, les travaux de collaboration sociale peuvent durer plusieurs années. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’exécution de ces travaux ne donne pas lieu à une relation de travail entre le chômeur et l’entité qui organise les travaux. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, les travaux de collaboration sociale visent à faciliter la réinsertion des chômeurs puisqu’ils exécutent des tâches dans l’intérêt public, tout en entretenant leurs compétences physiques et professionnelles. En outre, les chômeurs qui participent à des travaux de collaboration sociale conservent leurs droits aux prestations de chômage et reçoivent, par ailleurs, une indemnité correspondant à la différence entre la prestation de chômage et la base de calcul de celle-ci pour le même travail et, dans tous les cas, le salaire minimum interprofessionnel est garanti. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 39 du décret royal 1445/1982 du 25 juin 1982, les administrations publiques qui organisent des travaux de collaboration sociale doivent fournir des documents sur, entre autres, leur utilité sociale, leur durée prévue et leur localisation exacte. En outre, la commission prend note du rapport 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et son Protocole (Code) par l’Espagne, dans lequel le gouvernement indique que la législation actuelle ne précise pas les raisons pour lesquelles les bénéficiaires de prestations de chômage peuvent refuser de participer à des travaux de collaboration sociale. Le gouvernement indique également que les services publics de l’emploi compétents examinent au cas par cas si la raison invoquée par le travailleur justifie de l’exonérer de sanctions. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que l’objectif de la disposition de la convention relative au chômage est d’assurer la sécurité du revenu des personnes qui ont perdu tout ou partie de leur emploi, en leur versant une indemnité en raison des contributions payées du fait de leur précédent emploi (article 1 de la convention). Ce versement, ou ces prestations de chômage, devrait permettre à ces personnes de rechercher et de choisir librement un emploi convenable (article 10 de la convention) et de participer à des programmes de formation et de développement des compétences (article 8 de la convention) qui leur permettent d’accroître leur employabilité sur le marché du travail, au moins pendant une période déterminée. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application du Code européen de sécurité sociale selon lesquels elle considère que le fait de subordonner le versement des prestations de chômage à l’exécution de travaux de collaboration sociale, au moins pendant la période initiale de treize semaines de versement des prestations prévue par le Code, n’est pas conforme à la Partie IV du Code. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues parce que le chômeur a refusé de participer à des travaux de collaboration sociale, et plus particulièrement lorsque cette suspension a eu lieu pendant la période initiale de 13 semaines de versement des prestations de chômage. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les raisons pouvant justifier le refus du chômeur de participer à des travaux de collaboration sociale, sans suspension des prestations de chômage, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces prestations ont été maintenues pour une raison justifiée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Maintien d’un système de protection contre le chômage. La commission note que, entre 2007 et 2011, le nombre de personnes percevant des prestations de chômage de nature contributive ou non contributive est passé de 2 à environ 4,5 millions de personnes, et la couverture du système de prestations de chômage est passée de 71,4 à 78,4 pour cent des personnes à la recherche d’un emploi. Dans le but d’enrayer les effets de la crise économique que traverse le pays, le régime de protection contre le chômage a fait l’objet d’un nombre important de modifications qui attestent de la diversité des approches essayées par le gouvernement afin de relancer le marché du travail en Espagne. Cette diversité est illustrée par la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010 relative aux mesures urgentes pour la réforme du marché de l’emploi qui visent, à la fois, à assurer un lien plus étroit entre politique de l’emploi et prestations de chômage; à redéfinir, aux fins des prestations de chômage, les concepts de chômage total et de chômage partiel; à inclure aux fins de cotisation et de perception de prestations de chômage les travailleurs sous contrat de formation; à augmenter de 120 à 180 jours la période maximale pour laquelle le droit aux allocations de chômage est rétabli en cas de suspension de la relation de travail à la suite d’un plan social. Les autres mesures signalées par le gouvernement comportent, entre autres, les éléments suivants: extension de la protection contre le chômage à des catégories de travailleurs jusque-là exclues (membres de coopératives, travailleurs indépendants, personnes occupant certaines charges publiques et syndicales); assouplissement des conditions d’éligibilité aux prestations de chômage (tant les prestations contributives que les allocations versées par l’assistance sociale); création de nouvelles prestations de chômage en espèces extraordinaires versées sous réserve des moyens d’existence aux personnes ayant épuisé leur droit aux autres prestations contributives ou non contributives; création de nouvelles prestations en relation avec les politiques actives du marché du travail (rentes actives d’insertion versées aux chômeurs dans le besoin éprouvant de sérieuses difficultés à trouver un emploi) ainsi qu’avec les programmes de requalification professionnelle; allongement de la durée au cours de laquelle les prestations sont versées; augmentation du niveau de certaines prestations de chômage; augmentation du niveau et flexibilisation des conditions d’octroi du capital versé aux jeunes chômeurs en remplacement des prestations de chômage lorsqu’ils choisissent de s’enregistrer comme travailleurs indépendants.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement sont axées sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques intégrées et cohérentes dont l’objectif est de promouvoir de manière simultanée deux objectifs: celui du plein emploi et celui d’extension de la couverture de la sécurité sociale. Etant donné l’expérience acquise par le gouvernement dans la gestion du système de protection contre le chômage dans le contexte de la crise économique et sociale et la flexibilisation du marché du travail, la commission lui saurait gré d’inclure dans ses prochains rapports des indications générales, au titre du Point V du formulaire de rapport sur la convention, relatives aux effets positifs et aux difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la coordination efficace entre politique de l’emploi et prestations de chômage, en précisant notamment les mesures jugées efficaces pour étendre la couverture de prestations de chômage aux formes flexibles d’emploi. Ce faisant, le gouvernement est invité à se référer aux observations formulées par la commission sur ces questions dans son étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale de 2011, partie IV, chapitre 2, intitulé «Nécessité d’une coordination efficace entre la sécurité sociale et la politique de l’emploi» (voir notamment les paragraphes 517 à 519).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Application de la convention aux contrats de formation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 35/2010 relative aux mesures urgentes pour la réforme du marché de l’emploi ayant, entre autres, pour effet de modifier le statut des travailleurs dans le but d’étendre aux personnes en formation le bénéfice de la protection contre le chômage, conformément à l’article 2 de la convention. Selon les informations fournies par le gouvernement, cette mesure a permis une amélioration substantielle du régime juridique des contrats de formation dans le but de promouvoir l’emploi et de rendre plus attractif ce type de contrat tant pour les entreprises que pour les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusion de certains travailleurs du régime de protection contre le chômage. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur l’exclusion du régime de protection contre le chômage des travailleurs engagés sur la base d’un contrat de formation, le gouvernement confirme que l’article 11.2(a) du statut des travailleurs fixe l’âge maximum pour la conclusion de tels contrats à 21 ans. Le gouvernement indique, par ailleurs, que le processus de dialogue social pour la réforme du marché du travail a débouché en mai 2006 sur un accord ayant, entre autres, des implications sur la manière dont est régi le contrat de formation. Ainsi, l’accord prévoit que la limite d’âge sera portée à 24 ans en ce qui concerne les apprentis formés dans le cadre des programmes d’écoles-ateliers et de cours de formation professionnelle (alumnos-trabajadores a los programas de escuelas-taller y casas de oficios) et qu’elle sera supprimée pour les apprentis engagés dans le cadre de programmes d’ateliers pour l’emploi (alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo) ainsi que pour les personnes handicapées. La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que, si la convention permet d’exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n’ayant pas atteint un âge déterminé (article 2, paragraphe 2 f)), ce dernier ne doit pas être excessivement élevé. La convention permet également l’exclusion de catégories exceptionnelles de travailleurs pour lesquels des circonstances particulières font qu’il ne serait pas praticable de leur appliquer le régime de protection contre le chômage qu’elle établit (article 2, paragraphe 2 j)). Néanmoins, les Etats ayant recours aux exceptions autorisées par les dispositions précitées doivent fournir dans leurs rapports subséquents des informations relatives aux raisons ayant motivé l’exclusion desdits travailleurs et indiquer si celles-ci persistent et continuent de justifier, par exemple, l’existence d’âges limites différents en fonction du type de programme d’aide au retour à l’emploi. En l’occurrence, l’accord conclu dans le cadre du processus de dialogue social pour la réforme du marché du travail et ayant pour effet de rehausser voire de supprimer la limite d’âge pour la conclusion de contrats de formation par certaines catégories de travailleurs pourrait être de nature à établir l’existence de raisons justifiant de telles mesures. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne communique pas avec son rapport d’extraits pertinents à cet égard du rapport final des travaux menés dans le cadre du processus de dialogue social ayant abouti à l’accord de mai 2006 avec les partenaires sociaux ni les informations statistiques, demandées précédemment, désagrégées par âge, sur le nombre de jeunes qui sont engagés sur la base de contrats de formation et sur la durée moyenne de ces contrats. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter toutes les informations nécessaires à cet égard dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle s’était précédemment déclarée préoccupée par le grand nombre de chômeurs dépourvus de protection et avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de bénéficiaires des prestations de chômage par rapport au nombre total de chômeurs enregistrés ainsi que sur toute nouvelle mesure adoptée en la matière. En l’absence d’information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, la commission ne peut qu’espérer que celui-ci transmettra ces informations prochainement. Par ailleurs, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de décisions de justice relatives à des différends portant sur le versement des prestations de chômage a subi une baisse importante entre 2002 et 2005, et saurait gré au gouvernement d’apporter des informations concernant les raisons pouvant expliquer une telle diminution.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT).

1. Dans ses commentaires, l'UGT constate que moins de 50 pour cent des travailleurs en situation de chômage involontaire bénéficient des prestations de chômage. Elle souligne la nécessité de réformer le système de protection contre le chômage en vue d'assouplir les conditions d'octroi des prestations et d'accroître le nombre des bénéficiaires. Le syndicat considère, en outre, que l'excédent dégagé des cotisations de chômage ne devrait pas être utilisé pour financer les prestations d'assistance, les politiques de promotion de l'emploi ni les subventions accordées aux employeurs - celles-ci devraient être financées sur le budget de l'Etat -, mais pour accroître le nombre de chômeurs ayant droit aux prestations contributives de chômage ainsi que l'étendue de ces prestations.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle les raisons qui ont motivé les modifications apportées au système d'indemnisation du chômage en 1992 et 1994. Il indique que le nombre des chômeurs bénéficiant de prestations de chômage devrait se stabiliser autour de 50 pour cent. Par ailleurs, le plan d'action pour l'emploi approuvé par le Conseil des ministres privilégie, conformément aux directives communautaires sur ce point, les politiques actives de l'emploi et les politiques de réinsertion au détriment des politiques passives ou des politiques de protection contre le chômage, sans pour autant entraîner une baisse du niveau de la protection contre le chômage déjà atteint.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Elle rappelle que, nonobstant les modifications apportées au régime d'indemnisation du chômage en 1992 et 1994 (conditions plus strictes pour avoir droit aux prestations et durée des prestations), la législation continue à donner effet aux dispositions de la convention sous réserve du point 2 développé ci-dessous. La commission est néanmoins préoccupée par le grand nombre de chômeurs dépourvus de protection. Elle souhaiterait dans ces conditions que le gouvernement continue à fournir des informations détaillées sur le nombre de bénéficiaires des prestations de chômage par rapport au nombre total de chômeurs enregistrés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure adoptée à ce sujet.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission sur l'exclusion du régime de protection contre le chômage des travailleurs engagés sur la base d'un contrat d'apprentissage, le gouvernement indique que ce type de contrat a été remplacé par le contrat de formation dont les modalités ont fait l'objet d'une négociation et d'un accord avec les partenaires sociaux (chapitre I de la loi no 63/97 du 26 décembre 1997 sur les mesures urgentes pour améliorer le marché du travail et encourager l'embauche à durée indéterminée). Ces contrats sont destinés aux jeunes non ou peu qualifiés et répondent à la nécessité d'encourager l'embauche des jeunes, catégorie particulièrement touchée par le chômage, en réduisant le coût de cette embauche. Tout en étant consciente des considérations qui ont conduit à exclure les titulaires de contrat de formation du régime de protection contre le chômage, la commission rappelle que, si la convention permet d'exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint un âge déterminé (article 2, paragraphe 2 f)), il ressort néanmoins des travaux préparatoires que le terme jeune a été ajouté à cette disposition pour garantir que l'âge prescrit ne soit pas trop élevé. A cet égard, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement à la page 8 de son rapport selon laquelle l'âge des travailleurs pouvant bénéficier de ces contrats a été réduit de 24 à 19 ans. Elle constate néanmoins que, d'après la loi no 63/97 précitée, la nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi sur le statut des travailleurs permet de proposer ledit contrat aux jeunes âgés de 16 à 21 ans. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement apporte des précisions sur ce point dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par âge, sur le nombre de jeunes qui sont engagés sur la base de ces contrats et sur la durée moyenne de ces contrats.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission rappelle que la loi no 22 du 30 juillet 1992 relative aux mesures d'urgence pour promouvoir l'emploi et instaurer une protection contre le chômage ainsi que le décret législatif royal 1/1994 du 20 juin approuvant le texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale ont établi, entre autres, des conditions plus strictes pour avoir droit aux prestations de chômage, et ont modifié par la même occasion les règles relatives à la durée de ces prestations. A cet égard, l'Union générale des travailleurs a indiqué, dans une communication de 1996, que de nombreux travailleurs avaient vu leurs droits aux prestations de chômage entièrement supprimés et que d'autres ne recevaient plus que des prestations d'assistance d'un montant moins élevé réduisant de manière générale le niveau de protection. La baisse du nombre de bénéficiaires aurait été telle que, à la fin de 1995, environ 2 300 000 chômeurs n'avaient pas droit aux prestations de chômage. D'après les données communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en septembre 1996, le coût total des prestations de chômage a été, en milliers de millions de pesetas, en 1994, de 2 037,3 et, en 1995, de 1 680,9 (chiffre provisoire).

La commission prend note des indications de l'UGT et des données statistiques communiquées par le gouvernement. Selon la législation nationale, pour avoir droit aux prestations contributives de chômage, il faut totaliser 360 jours de cotisations au cours des six dernières années précédant la période de chômage. De son côté, l'article 6 de la convention dispose que le droit à percevoir une indemnisation peut être subordonné à une période d'essai qui peut être accomplie contre paiement d'un certain nombre de cotisations pendant une durée déterminée précédant la demande d'indemnisation ou au commencement de la période de chômage, laissant à la législation nationale le soin de préciser la durée de ladite période. En outre, aux termes du paragraphe 6 de la recommandation (no 44) du chômage, 1934, on considère que la période de stage prévue par la convention ne devrait pas dépasser 52 cotisations hebdomadaires au cours des vingt-quatre derniers mois. La durée des prestations varie en Espagne entre 120 et 720 jours, en fonction de la période de cotisations, ce qui ne semble pas contraire aux dispositions de l'article 11, selon lesquelles le droit de recevoir une indemnité peut n'être accordé que pendant une période limitée qui ne devra pas normalement être inférieure à 156 jours ouvrables par an et, en aucun cas, inférieure à 78 jours ouvrables par an.

La commission est néanmoins consciente des conséquences graves que peuvent avoir les dispositions législatives adoptées en 1992 sur les catégories de travailleurs touchées, ainsi qu'il ressort des observations de l'UGT. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur cette question et sur les efforts déployés pour répondre aux préoccupations telles qu'exprimées par l'organisation de travailleurs susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 f). La commission avait noté dans son observation de décembre 1995 que, selon l'article 3, paragraphe 2 g), de la loi no 10/1994, la protection sociale des apprentis exclut la protection contre le chômage. Selon la législation nationale qui était en vigueur à ce moment-là, le contrat d'apprentissage pouvait s'appliquer aux personnes de 16 à 25 ans pendant une période de trois ans maximum. Dans son rapport de septembre 1996, le gouvernement communique des données statistiques, ventilées par âge, sur les jeunes qui ont signé des contrats d'apprentissage et sur la durée moyenne desdits contrats pour la période 1994-95. Le gouvernement souligne que tous les jeunes travailleurs ne sont pas exclus de la protection, mais seulement les travailleurs sous contrat d'apprentissage. Le gouvernement ajoute que lesdits travailleurs n'auraient probablement pas été intégrés au monde du travail s'il n'existait pas cette formule d'embauche. La commission prend note de ces informations et du fait que les dernières réformes législatives (décret-loi royal no 8/1997 du 16 mai relatif aux mesures urgentes pour améliorer le marché du travail et encourager l'embauche pour des périodes indéterminées) ont introduit la modalité de contrat de formation, ouvert aux travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, lesquels ne peuvent toujours pas bénéficier des prestations de chômage. Ces contrats ont une durée de deux ans maximum. La commission rappelle que, en vertu de son article 2, paragraphe 2 f), la convention permet d'exclure des prestations de chômage les jeunes travailleurs n'ayant pas encore atteint un âge déterminé. Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses commentaires précédents, d'après les travaux préparatoires, le terme "jeunes" a été ajouté dans la convention pour garantir que l'âge prescrit ne soit pas trop élevé. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera la question de savoir comment assurer la meilleure application possible de la convention quant à la situation des travailleurs ayant signé un contrat de formation. Le gouvernement est prié d'inclure dans son prochain rapport des indications détaillées sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Voir sous convention no 102, comme suit:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement sur la convention no 102 ainsi que de ses rapports sur les conventions nos 24 et 44. La commission a également pris note des nouvelles observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) sur l'application des conventions nos 44 et 102. Ces observations, qui ont également une incidence sur l'application de la convention no 24, ont été transmises au gouvernement le 21 novembre 1996. La commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner l'ensemble de ces rapports et observations avec le premier rapport du gouvernement sur l'application du Code Européen de sécurité sociale, à la lumière de toutes informations complémentaires que le gouvernement pourra communiquer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également examiné la nouvelle législation sur le chômage, communiquée par le gouvernement, en particulier la loi no 22 du 30 juillet 1992 relative aux mesures d'urgence pour combattre l'emploi et protéger contre le chômage, ainsi que le décret législatif royal 1/1994 du 20 juin approuvant le texte consolidé de la Loi générale sur la sécurité sociale. La commission a noté que cette législation prévoit, entre autres mesures, des conditions plus strictes pour avoir droit à une indemnité de chômage, tout en réduisant le montant des prestations. A cet égard, elle note également les observations sur l'application de la convention, formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des comités de travailleurs (CC.OO.), communiquées par le gouvernement en même temps que sa réponse auxdites observations. La commission estime que, nonobstant les changements législatifs dont font état les syndicats, les dispositions de la convention continuent à être appliquées, sous réserve du point 2 ci-après.

2. La commission a noté que dans ses observations la Confédération syndicale des comités de travailleurs (CC.OO.) déclare, en se référant à l'article 3, paragraphe 2 g), de la loi 10/1994 du 19 mai concernant les mesures urgentes pour la promotion de l'emploi, que ledit article prive totalement les travailleurs qui ont passé un contrat d'apprentissage ("contrato de aprendizaje") du droit aux indemnités de chômage. Compte tenu du fait que ce contrat peut être passé pour des personnes de moins de 25 ans pour une période allant jusqu'à trois ans, la CC.OO. indique qu'un travailleur de 28 ans qui a passé un contrat d'apprentissage peut se retrouver sans protection en cas de chômage. A cet égard, la commission note également que l'Union générale des travailleurs, dans ses derniers commentaires concernant l'application de la convention no 102, communiqués en janvier 1995, estime de même que la disposition susvisée de la législation n'est pas conforme aux normes internationales.

En réponse aux commentaires des syndicats, le gouvernement indique que le contrat d'apprentissage est un contrat spécial visant à faciliter l'entrée sur le marché du travail des jeunes qui ne possèdent pas de formation ou d'expérience professionnelle particulière et à leur apporter l'éducation théorique et pratique nécessaire. Il ajoute que les dispositions régissant les contrats d'apprentissage établissent des normes minima et qu'un certain nombre de conditions telles que la durée du contrat, le temps alloué à la formation théorique et à la rémunération d'un apprenti peuvent être fixées par le biais de conventions collectives avec la participation des syndicats. Enfin, s'agissant de la convention no 44, le gouvernement indique que les apprentis peuvent être exclus du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 f).

La commission note que, selon l'article 3, paragraphe 2 g), de la loi 10/1994 susvisée, la protection sociale des apprentis ne couvre que les éventualités d'accident du travail, les soins de santé pour les maladies d'origine non professionnelle, les prestations de maternité en espèces, les pensions et la caisse de garantie des salaires, de sorte que l'indemnité de chômage est exclue. Elle rappelle que la convention no 44, en vertu de son article 2, paragraphe 1, s'applique à toutes personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement, sous réserve des exceptions qui peuvent s'appliquer aux personnes énumérées au paragraphe 2 de cet article. La commission observe à cet égard que les apprentis sont employés contre un salaire et que leur temps de travail effectif par rapport au temps consacré à la formation théorique peut représenter jusqu'à 85 pour cent de leur journée de travail (art. 3, paragr. 2 e) et f), de la loi 10/1994). En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 f), de la convention qui permet l'exclusion des "jeunes travailleurs n'ayant pas encore atteint un âge déterminé", la commission rappelle que, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires sur la convention, le terme "jeunes" a été spécialement ajouté à cette disposition afin de garantir que l'âge prescrit ne soit pas trop élevé. Ce n'est, semble-t-il, pas le cas dans la législation espagnole, les travailleurs pouvant rester en apprentissage jusqu'à l'âge de 28 ans, qui est un âge trop élevé pour parler de "jeunes travailleurs". Pour ces raisons, tout en étant pleinement consciente de la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi des jeunes, la commission espère que ce dernier réexaminera la question en vue d'assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

3. Enfin, en ce qui concerne les modifications apportées à la définition de l'emploi "convenable", la commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations et des décisions de justice qu'il a communiquées dans son rapport sur la convention no 122 en rapport avec les précédentes observations formulées sur cette question par l'UGT et la CC.OO.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention que le gouvernement transmet en y joignant sa réponse. Elle a décidé d'examiner ces informations, reçues le 12 janvier 1995, à sa prochaine session, en novembre-décembre de cette année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), en date du 14 septembre 1990. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu'elle formule dans le cadre de la convention no 122, comme suit:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Le gouvernement indique que, pour mener à bien la politique de promotion de l'emploi au cours de la période en question, il a fallu assurer une certaine continuité dans les orientations adoptées dès 1984; c'est ainsi qu'ont été maintenus les programmes d'appui à la création d'emplois dans le secteur privé et les programmes spéciaux d'emploi dans le secteur public. A partir de 1990 ont été lancés des plans spéciaux d'emploi pour les zones rurales déshéritées, qui sont à la charge des collectivités autonomes. Parmi les mesures spécifiques de promotion de l'emploi, le rapport mentionne l'augmentation de l'offre d'emploi public, les incitations fiscales qui permettent de bénéficier de déductions pour création d'emplois, ainsi que les aides à la mobilité géographique, aux crèches et aux travailleurs migrants. Les orientations les plus récentes du Plan national de formation et d'insertion professionnelle favorisent, en particulier, l'insertion professionnelle des jeunes travailleurs et la formation professionnelle des femmes ayant des responsabilités familiales.

2. Les informations fournies montrent un accroissement soutenu de l'emploi, de l'ordre de 4 pour cent en 1989, en particulier dans les secteurs de la construction et des services, avec des pertes importantes dans le secteur rural et dans les collectivités autonomes de l'Andalousie et de l'Estrémadure (où le taux de chômage atteint 26 à 27 pour cent). L'emploi salarié a progressé de 6,2 pour cent, notamment parmi les travailleurs temporaires dont la participation à l'emploi salarié de l'économie est passée de 15,6 pour cent, au deuxième trimestre de 1987, à 28,2 pour cent au quatrième trimestre de 1989. L'emploi permanent a augmenté de 101.200 personnes et l'emploi temporaire de 405.400 unités. L'emploi permanent est plus fréquent parmi les travailleurs que parmi les travailleuses (73,4 pour cent des salariés sont permanents alors que, parmi les travailleuses, la proportion n'est que de 67,8 pour cent). Les contrats temporaires prédominent également parmi les jeunes travailleurs. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation sensible de la population économique active - notamment des femmes qui accèdent au marché du travail -, le taux de chômage se maintient à des niveaux particulièrement élevés (autour de 20 pour cent entre 1986 et 1988, et de 17 pour cent en 1989 et 1990). Le chômage de longue durée représente encore près de la moitié du chômage total, alors que le taux de chômage est trois fois plus élevé parmi les jeunes travailleurs que parmi les autres catégories de travailleurs.

3. En réponse à des commentaires antérieurs, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats obtenus selon les différentes modalités de contrat destinées à promouvoir l'emploi, lesquelles permettraient d'engager des catégories déterminées de travailleurs éprouvant des difficultés spéciales pour s'intégrer sur le marché de l'emploi (jeunes, travailleuses, travailleurs âgés, handicapés). La commission a pris note du document sur la précarité de l'emploi, qui a été transmis par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en septembre 1990, document qui souligne que l'instabilité et la présence fugace à un poste de travail non seulement portent atteinte aux principes fondamentaux de la société démocratique, mais favorisent également le développement d'une offre de basse productivité. La commission rappelle ses commentaires concernant l'application de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, pour laquelle elle demandait des précisions sur le recours à certaines formes de contrats pouvant permettre d'éluder la protection que prévoit ladite convention, et elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à envoyer des informations, dans son prochain rapport relatif à la convention no 122, sur les résultats obtenus pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes qui éprouvent fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable.

4. La commission a pris note des accords conclus depuis le mois de janvier 1990 dans le cadre du dialogue social engagé entre le gouvernement et les syndicats. La commission espère que, comme le requiert l'article 3 de la convention, la consultation des représentants des personnes intéressées permettra de tenir pleinement compte de leur expérience et de leur opinion et de s'assurer leur pleine collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir les informations, requises par le formulaire de rapport, qui montrent l'évolution de la politique de l'emploi, en donnant des précisions sur les résultats obtenus par les diverses mesures de promotion de l'emploi adoptées aussi bien au niveau national qu'au niveau des collectivités autonomes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières, en date du 16 décembre 1987, ainsi que de l'analyse du marché du travail en Espagne en 1986 qui y était annexée. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle estime que les informations fournies par celle-ci n'affectent pas l'application de la convention.

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