National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, au cours de la période à l’examen, des changements substantiels sont intervenus en ce qui concerne l’emploi des travailleurs étrangers ainsi que la liberté de déplacement et d’établissement des travailleurs étrangers, du fait de l’accession de Chypre à l’Union européenne, le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie sur l’emploi des travailleurs étrangers et a adopté une nouvelle législation exhaustive touchant à l’application de la convention. La commission prend note à cet égard des nombreux textes de lois joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pu être traduits à temps pour la présente session et qu’elle se réserve donc d’examiner à sa prochaine session.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employé à Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:
1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.
2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employéà Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:
2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Assurances sociales poursuit la préparation à l'examen, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Comité consultatif du travail, d'un projet de loi sur la création et l'exploitation de bureaux de placement privés. Le but de ce projet de loi est de renforcer des mesures existantes de protection des travailleurs migrants.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer à fournir une information générale sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, informations sur les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission a noté le précédent rapport du gouvernement et l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.