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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, conformément aux conclusions de 2019 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CERI), un appel à propositions pour un plan national d’intégration des migrants pour les années 2020-2022 a été publié en janvier 2018 et que le Département de l’état civil et des migrations conclura un accord avec une entreprise commune pour l’élaboration, la promotion et la réalisation du plan susmentionné, après consultation des organismes publics, autorités locales, organisations non gouvernementales, organisations internationales et universitaires et organisations d’immigrants (CRI(2019)23). Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan national sur l’intégration des migrants pour 2020-2022.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays d’accueil dans une série de domaines, notamment la rémunération, les périodes de travail maximales et de repos minimales, le congé annuel payé minimal, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement. La commission note que les Etats membres de l’Union européenne adopteront les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juillet 2020.
Articles 2, 4 et 7. Gratuité des services et de l’aide aux travailleurs migrants. La commission a noté précédemment que le Plan d’action pour l’intégration des immigrants 2010-2012 prévoyait des mesures relatives à l’accueil et aux services aux ressortissants de pays tiers et à la sensibilisation du public, notamment par la publication, en coopération avec les partenaires sociaux, de brochures d’information en plusieurs langues s’adressant aux immigrants. Tout en regrettant l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les services et l’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, la commission note que le Commissaire du Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), a invité le gouvernement à fournir une aide sociale et des conditions d’accueil plus appropriées aux travailleurs migrants victimes de la traite (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 nov. 2018, paragr. 35). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le type de services et d’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, en particulier aux femmes migrantes et aux victimes de la traite, ainsi que sur la manière dont ces services et aide sont organisés.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission a précédemment pris note de la loi no 126(I) sur les agences d’emploi privées et de son règlement d’application (Action administrative réglementaire no 280) de 2012 régissant l’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées, qui leur interdit de fournir des informations erronées concernant les conditions d’emploi et les qualifications du candidat et prévoit des mécanismes de contrôle qui peuvent entraîner le retrait de l’agrément de l’agence et des sanctions administratives et pénales à son encontre. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, le Département du travail a diffusé des brochures d’information en anglais relatives aux principales dispositions de la loi no 126(I)/2012. Le gouvernement ajoute que, en 2016 et 2017 respectivement, 126 et 100 agences d’emploi privées ont été inspectées. Chacune de ces deux années, 9 permis ont été révoqués. Le gouvernement affirme que des amendes administratives ont été infligées à deux agences qui ont agi en violation des dispositions législatives, plus particulièrement parce qu’elles ont fourni de fausses informations concernant les termes et conditions d’emploi et ont exploité des ressortissants de pays tiers. Notant avec intérêt la ratification le 1er février 2017 du protocole de 2014 relatif à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission fait observer que, en avril 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que des mesures avaient été prises pour ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018 et 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), respectivement, se sont dit préoccupés par i)  la surveillance insuffisante des agences d’emploi privées en dépit de leur participation à des réseaux de traite et ii) l’application insuffisante du cadre réglementaire et le faible nombre de condamnations, malgré le nombre élevé de victimes identifiées (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 28 et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler efficacement les agences d’emploi privées et protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse concernant les termes et conditions d’emploi, notamment dans le cadre de la loi no 126(I)/2012. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur ses activités de sensibilisation du public aux dispositions législatives et à la jurisprudence pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles, ciblant en particulier les travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre d’inspections d’agences d’emploi privées effectuées, le nombre et la nature des infractions identifiées et les sanctions imposées.
Article 6. Egalité de traitement. Secteur hôtelier et touristique. La commission a noté précédemment que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration suscitaient des préoccupations et que l’Autorité pour l’égalité surveillait les conditions de travail des citoyens de l’Union européenne (UE) travaillant dans le secteur hôtelier. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, les services communs d’inspection ont inspecté 849 locaux dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme (soit 13,2 pour cent des inspections effectuées), dans lesquels 22 ressortissants de pays tiers n’étaient pas déclarés et 7 travaillaient sans permis de travail. Tout en notant que les travailleurs migrants employés dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme restent principalement des citoyens de l’UE, la commission note que le Gouvernement n’a fourni aucune autre information concernant les conditions de travail des travailleurs migrants dans ce secteur. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris des citoyens de l’UE, dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, et sur toute autre mesure prise dans ce domaine.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales pertinentes assurant aux ressortissants de pays tiers admis à titre permanent dans le pays leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle la section 18 ΙD (1) du Code des étrangers et de l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, prévoit que le statut de résident de longue durée ne peut être révoqué que s’il a été acquis dans des conditions frauduleuses ou s’il constitue une menace publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les étrangers et l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, ainsi que sur toute affaire ou plainte de ressortissants de pays tiers fondée sur cette disposition légale traitée par les autorités compétentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ont été adoptées pour garantir explicitement que les ressortissants de pays tiers auxquels la résidence permanente a été accordée dans le pays conserveront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail due à une maladie contractée ou un accident survenu après leur arrivée.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi des ressortissants de pays tiers, en établissant une distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire, de longue durée ou permanent et les citoyens de l’UE dans les différentes activités économiques.
La commission renvoie en outre à ses commentaires concernant la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble de certaines questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les travailleurs migrants, la commission juge opportun d’examiner conjointement les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.
Article 6 de la convention no 97, et articles 10 et 12 de la convention no 143. Egalité de chances et de traitement. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le régime de sécurité sociale couvre toute personne exerçant une activité lucrative et ne fait aucune distinction entre nationaux et non nationaux. En outre, les pensions versées par le régime de sécurité sociale sont exportées sans aucune restriction vers les bénéficiaires qui résident à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des immigrants résidant légalement à Chypre (2010-2012) et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers. Tout en notant que ces programmes ne semblent pas avoir été prolongés, la commission renvoie à son observation de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a noté que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies (ONU) ont exprimé leur préoccupation face à la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment dans leur accès à l’emploi, ainsi que face aux attitudes discriminatoires et aux stéréotypes raciaux croissants concernant les personnes d’origine étrangère. Rappelant qu’elle a déjà noté la situation précaire et la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, ainsi que l’absence d’un système de suivi de leurs conditions de travail, la commission note que les travailleurs domestiques migrants restent limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible que sur accord du ministre de l’Intérieur. Elle note que, dans leurs observations finales de 2018 et 2017 respectivement, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sont restées préoccupés par: i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur; ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée de la procédure judiciaire; et iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38, et CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, était à l’étude (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 8). La commission note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police à améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleuses domestiques et à prévenir leur exploitation (A/HRC/41/15, paragr. 139, du 5 avril 2019). Notant que, d’après Eurostat, en 2018, c’est à Chypre que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a été le plus élevé par rapport à la population, car il a augmenté de plus de 70 pour cent, la commission note que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies se sont déclarés particulièrement préoccupés par la différence de traitement et l’éventail très limité des possibilités d’emploi des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs, principalement dans des zones reculées sans bénéficier de moyens de transport ou de logements suffisants, et qui reçoivent certaines prestations sociales sous forme de bons de voyage. Ces organes ont demandé au gouvernement de garantir aux demandeurs d’asile des droits égaux au travail et des droits égaux aux prestations sociales (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36; CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 17 et 20; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 15 et 16). A cet égard, la commission note que, en 2016, le médiateur a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes femmes africaines demandeuses d’asile, dont les prestations sociales ont été interrompues lorsqu’elles ont refusé d’accepter un emploi dans l’agriculture ou l’élevage, où elles devaient résider sur l’exploitation, éventuellement dans le même logement que des hommes et sans garderie, alors qu’elles sont enceintes ou ont des enfants en très bas âge. Alors que le rapport du médiateur conclut que le cadre politique actuel conduit à une discrimination indirecte fondée sur de multiples motifs, la politique consistant à forcer les demandeurs d’asile à accepter les pires emplois sur le marché du travail persiste malgré les recommandations du médiateur (Commission européenne, Rapport national sur la non-discrimination, Chypre, 2018, p. 74). Se référant à ses commentaires de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, qu’ils soient ressortissants de pays membres de l’Union Européenne ou de pays tiers, et plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, en: i) améliorant et élargissant leur accès aux possibilités d’emploi, notamment en levant les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur; ii) en assurant des inspections régulières des lieux de travail, principalement dans les secteurs où les travailleurs migrants sont les plus représentés, tels que le travail domestique et l’agriculture; iii) en sensibilisant le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles; et iv) en améliorant l’accès des travailleurs migrants à la justice sans crainte de détention ou de déportation, à la fois pendant que les procédures judiciaires sont en cours et pendant les phases d’enquêtes antérieures. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise – y compris dans le cadre de tout plan, stratégie ou politique adopté depuis le Plan d’action pour l’intégration des immigrants en séjour régulier à Chypre qui a pris fin en 2012 – pour façonner la politique nationale d’égalité des travailleurs étrangers, et de fournir des informations sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas ou plaintes d’inégalité de traitement des travailleurs migrants qui ont été détectés ou traités par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant en particulier les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 97.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des mesures prises depuis 2007 en vue d’harmoniser la législation nationale relative aux migrations avec les directives européennes pertinentes, notamment avec la directive 2009/50/CE du conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. Elle prend note, en particulier, de la loi sur les étrangers et l’immigration (Cap. 105, dans sa teneur modifiée par la loi no 8(I) de 2007), de l’amendement de la loi (modificatrice) sur les étrangers et l’immigration no 184(1) de 2007, de l’amendement de la loi (modificatrice) sur les étrangers et l’immigration no 126(I) de 2012 et de la loi no 7(1) de 2007 relative aux droits des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de résider librement dans le territoire de la République. Elle note que les nationaux des Etats membres de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) sont libres d’entrer dans le pays, d’y séjourner et d’y travailler, et que le droit de circuler et de résider s’étend aux membres de leur famille, sans considération de nationalité. La Stratégie de l’emploi des travailleurs étrangers (2007) a donné lieu à la mise en place d’un cadre général de réglementation de l’emploi temporaire de ressortissants de pays tiers, et une commission spéciale d’experts sur l’intégration des immigrants, constituée par le ministère du Travail, a mis au point un plan d’action national pour l’intégration des immigrants séjournant légalement à Chypre (2010-2012), qui s’adresse notamment aux ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans le pays, y compris les réfugiés dont le statut est reconnu, les personnes bénéficiant d’un statut de protection internationale et, partiellement, les demandeurs d’asile. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes nouvelles législations ou mesures de politique visant à donner effet aux dispositions de la convention.
Statistiques. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2011, 62 087 ressortissants de pays tiers et 61 006 citoyens de l’Union européenne avaient un emploi à Chypre. Au niveau des diverses activités économiques, 41,6 pour cent des ressortissants de pays tiers avaient un emploi au domicile de particuliers, 11,6 pour cent dans le commerce de gros et de détail, 8,6 pour cent dans l’hôtellerie-restauration, 6,9 pour cent dans l’agriculture/l’élevage/la chasse/la foresterie et 6,7 pour cent dans la construction. S’agissant des citoyens de l’Union européenne, la majorité (24,6 pour cent) avait un emploi dans l’hôtellerie-restauration, 17,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail, 15,5 pour cent dans la construction et 11,2 pour cent dans les activités manufacturières. Moins de 1 pour cent de ces citoyens de l’Union européenne occupaient un emploi au domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité si possible, sur l’emploi des ressortissants de pays tiers, en distinguant les bénéficiaires d’un permis de séjour temporaire, d’un permis de séjour de longue durée et d’un permis de résidence permanente, ainsi que sur l’emploi de citoyens de l’Union européenne dans les diverses activités économiques.
Articles 2, 4 et 7. Gratuité des services et de l’aide aux travailleurs migrants. La commission note que le plan d’action pour l’intégration des immigrants comporte des mesures concernant l’accueil des nationaux de pays tiers et des services s’adressant à ceux-ci, ainsi que des mesures concernant la sensibilisation du public, notamment par la publication, en coopération avec les partenaires sociaux, de brochures d’information s’adressant aux immigrants. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des dépliants concernant les «Droits et obligations des travailleurs étrangers (ressortissants de pays tiers)» publiés en six langues et diffusés par le canal des bureaux de l’emploi et des subdivisions des services de police spécialisés dans l’immigration au niveau des districts, ainsi que du «Guide d’information sur Chypre à l’usage des ressortissants de pays tiers» publié par le ministère de l’Intérieur. Elle note que des informations sur l’emploi sont également publiées en grec, en turc et en anglais sur le site Web du Département du travail, qui participe au Réseau européen des services de l’emploi (EUROS) et collabore avec les autres autorités nationales compétentes pour fournir aux autorités des autres Etats membres des informations sur l’emploi transnational. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature des services et de l’aide assurés gratuitement aux travailleurs migrants, y compris sur toute information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et concernant la manière dont ces services et cette aide sont organisés.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de la loi no 126(I) de 2012 sur les agences d’emploi privées et du règlement sur les agences d’emploi privées (notification administrative 280 de 2012) régissant l’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle note ainsi que la législation interdit à ces agences de donner des informations trompeuses quant aux termes et conditions d’emploi et aux qualifications requises des demandeurs, et qu’elle prévoit des mécanismes de contrôle, dont l’action peut donner lieu au retrait de l’autorisation d’exercer ainsi qu’à des sanctions administratives et pénales en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des dispositions interdisant aux agences d’emploi de donner des informations trompeuses sur les termes et conditions d’emploi, notamment sur le nombre et la nature des infractions éventuelles et sur les sanctions imposées dans ces cas. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour prévenir et lutter contre la diffusion de propagande trompeuse, y compris contre les attitudes négatives et les stéréotypes xénophobes sur les travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des mesures prises afin d’harmoniser la législation nationale avec les directives 2000/78/CE, 2000/43/CE et 2000/54/CE du Parlement européen et du conseil concernant l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prend note en particulier de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (lois nos 205(1)/2002, 191(1)/2003, 40(1)/2006 et 39(I)/2009), de la loi no 58(1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, qui instaure un cadre général pour une égalité de traitement, sans considération de race, d’origine ethnique, de religion ou croyance, d’âge ou d’orientation sexuelle, et de la loi no 42(I) de 2004 contre le racisme et les autres formes de discrimination (Ombudsman). Le gouvernement précise que les articles 1 et 7 du Règlement (CEE) no 1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté sont d’application directe dans le droit national, et que ces articles établissent le droit de tout ressortissant d’un Etat membre de ne pas être traité différemment des travailleurs nationaux pour tout ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment de rémunération, de licenciement ou en cas de chômage, de réinsertion professionnelle ou de réemploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée à l’égard des travailleurs migrants, en particulier des ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans le pays, notamment sur toute affaire ayant trait à un traitement moins favorable de ces travailleurs en ce qui concerne les aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, dont l’inspection du travail, les autorités judiciaires ou administratives compétentes ou encore l’Office de l’égalité auraient eu à connaître, en précisant, pour chacune de ces affaires, les faits, la décision, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare vivement préoccupé par la situation de précarité et de vulnérabilité des domestiques, qui sont pour la plupart des migrantes, ainsi que par l’inexistence d’un système de contrôle de leurs conditions de travail. Le comité relève en particulier le nombre particulièrement élevé (2 867) de plaintes émanant de domestiques dont les bureaux de l’emploi au niveau des districts sont saisis depuis 2010, situation qui témoigne à son avis de l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour assurer la protection de cette catégorie (CEDAW/C/CYP/CO/6-7, 1er mars 2013, paragr. 27). Compte tenu du nombre significatif de ressortissants de pays tiers occupés dans les emplois domestiques, la commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises afin que, dans la pratique, les travailleurs migrants domestiques séjournant légalement dans le pays bénéficient, pour chacun des aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux nationaux ou à d’autres travailleurs migrants, en raison de leur nationalité, de leur race, de leur sexe ou de leur religion. Prière également d’indiquer à cet égard toutes mesures prises pour assurer un contrôle effectif de l’application dans la pratique, à l’égard des travailleurs migrants domestiques, du principe d’égalité de traitement inscrit dans la législation et dans la convention, en ce qui concerne les conditions de travail.
Secteur de l’hôtellerie et du tourisme. La commission prend note des informations publiées sur le site Web de la Commission européenne extraites du rapport sur la libre circulation des travailleurs (2010-11), concernant les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (p. 85). La commission croit comprendre également que l’Office de l’égalité contrôle les conditions de travail des ressortissants de l’UE qui travaillent dans l’hôtellerie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute initiative concernant le contrôle du respect de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers, y compris des citoyens de l’UE, dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, par rapport aux différents aspects visés à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que sur toute mesure prise dans ce domaine.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions légales assurant aux ressortissants de pays tiers admis à titre permanent de conserver leur droit de résidence dans le cas où ils sont dans l’impossibilité de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée.
Article 9. Transfert des gains et des économies. La commission note avec intérêt que, suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 de la loi sur les mouvements de capitaux no 115(I) de 2003, les restrictions sur les transferts de capitaux qui s’appliquaient antérieurement à l’égard des travailleurs migrants résidant à Chypre ont été supprimées. Désormais, tous les travailleurs migrants, quelle que soit la nature de leur titre de séjour, peuvent transférer à l’étranger leurs gains ainsi que leurs économies sans limites.
La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, au cours de la période à l’examen, des changements substantiels sont intervenus en ce qui concerne l’emploi des travailleurs étrangers ainsi que la liberté de déplacement et d’établissement des travailleurs étrangers, du fait de l’accession de Chypre à l’Union européenne, le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie sur l’emploi des travailleurs étrangers et a adopté une nouvelle législation exhaustive touchant à l’application de la convention. La commission prend note à cet égard des nombreux textes de lois joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pu être traduits à temps pour la présente session et qu’elle se réserve donc d’examiner à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employé à Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.

2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication en date du 30 octobre 2003 du Syndicat Plalmoori de la main-d’œuvre contractuelle concernant le cas d’un travailleur migrant, de nationalité indienne, employéà Chypre. Cette communication a été adressée au gouvernement. Le syndicat susmentionné affirme que l’employeur en question n’a pas payé la totalité des salaires dus à ce travailleur. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 6 de la convention et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les immigrants en situation régulière sur le territoire de Chypre bénéficient d’un traitement, en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 a) à d), qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux Chypriotes, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe. Par ailleurs, la commission rappelle sa demande directe précédente, en particulier les points suivants:

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.

2. Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les agences d’emploi privées (loi no 8(I) de 1997) actuellement en vigueur, axée sur le renforcement des mesures de protection des travailleurs migrants. Cette loi interdit aux agences d’emploi privées de fournir de faux renseignements sur les conditions d’emploi proposées aux demandeurs d’emploi; elle prévoit en outre certains mécanismes de contrôle pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation de l’agence et à des sanctions en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la manière dont les nouvelles dispositions sont appliquées.

2. Article 6. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, sur les plans des conditions de travail et d’existence, de la sécurité sociale, de la fiscalité liée à l’emploi et de l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Assurances sociales poursuit la préparation à l'examen, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Comité consultatif du travail, d'un projet de loi sur la création et l'exploitation de bureaux de placement privés. Le but de ce projet de loi est de renforcer des mesures existantes de protection des travailleurs migrants.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer à fournir une information générale sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, informations sur les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission a noté le précédent rapport du gouvernement et l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 1 de la convention. La commission a noté le précédent rapport du gouvernement et l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.

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