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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’est tenue la session ordinaire de la Commission nationale de la santé des travailleurs du Honduras (CONASATH) afin d’identifier les besoins des travailleurs en matière de santé et de sécurité dans le pays. Elle a eu lieu en présence de représentants de la Centrale générale du travail, de l’Institut hondurien de la sécurité sociale, du Conseil hondurien de l’entreprise privée, de l’Université nationale autonome du Honduras, du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale et du secrétariat de la Santé et elle a abordé le thème de la notification des maladies professionnelles. La commission note que, à la suite de cette réunion, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du BIT. De même, elle note que le gouvernement a adressé, en avril 2017, une note au Sous secrétariat d’Etat des affaires du travail et de la sécurité sociale pour souligner la nécessité de réformer le Code du travail afin d’y intégrer le caractère obligatoire de la notification des maladies professionnelles. D’autre part, la commission prend note des observations de la COHEP qui allègue l’absence d’évolution en matière de notification obligatoire des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tout faire pour mettre en place sans plus de retard un système efficace de notification des maladies professionnelles, et elle le prie à nouveau de la tenir informée de toute évolution en la matière afin de garantir à toutes les victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants-droit une indemnisation conforme à l’article 1 de la convention et de lui donner pleinement effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e réunion (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle qu’elle constate depuis de nombreuses années des difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Dans sa communication reçue le 1er septembre 2014, la Centrale générale des travailleurs (CGT) indique que quelques dispositions seulement dans le Code du travail couvrent cette question, et que les lacunes dans ce domaine sont donc importantes. Le gouvernement confirme qu’il n’y a pas de normes liées spécifiquement à la notification obligatoire des maladies professionnelles dans le Code du travail mais fait savoir que, en vertu de l’article 9, paragraphe j), du Règlement général pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’employeur doit maintenir un registre adéquat des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale soumettra au Conseil économique et social (CES) la proposition de modifier l’article 435 du Code du travail afin que la question de la notification obligatoire des maladies professionnelles soit abordée au Congrès national. Prenant bonne note de cette déclaration, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre sans tarder un système efficace de notification, d’enregistrement et d’indemnisation des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de tout amendement adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires reçus en août 2011 de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH). La CUTH a évoqué les conditions des travailleurs Miskitos qui se livrent à la pêche sous-marine à la langouste et aux langoustines. Ces commentaires et la réponse correspondante du gouvernement du 9 octobre 2012 sont examinés en relation avec l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission rappelle qu’elle constate depuis de nombreuses années des difficultés liées au fonctionnement du système de notification des lésions professionnelles et en particulier des maladies professionnelles. Elle prend note du nombre très réduit (66) de maladies professionnelles indemnisées entre 2007 et 2012. Elle constate aussi que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les motifs susceptibles d’expliquer l’absence de toute demande d’indemnisation pour incapacité temporaire ou incapacité permanente dans les centaines de cas d’intoxication graves par des pesticides organophosphorés reconnus comme d’origine professionnelle auxquels le gouvernement avait fait référence dans son précédent rapport.
A la lumière des informations précédemment signalées, la commission prend note avec préoccupation du fait que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne plus son intention de modifier sa législation pour rendre obligatoire la notification des maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à prendre des mesures législatives et pratiques pour améliorer le fonctionnement du système de prévention, d’enregistrement et d’indemnisation des maladies professionnelles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis de nombreuses années, constatant des difficultés liées au fonctionnement du système de notification des lésions professionnelles et en particulier des maladies professionnelles, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de rendre obligatoire la notification des maladies professionnelles. Elle avait également pris acte de l’engagement du gouvernement à réformer le Code du travail afin de remédier à cette situation et rappelé la possibilité pour celui-ci d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réforme projetée n’a pu être réalisée mais qu’il espère être en mesure d’adopter un décret législatif en la matière. Il communique également certaines informations statistiques faisant état de sept cas d’intoxications par le plomb et de 1 793 cas d’intoxications par des pesticides organophosphorés utilisés dans l’agriculture. Dans le cas de ces dernières, aucune demande d’indemnisation pour incapacité temporaire ou permanente n’a été présentée devant le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale, alors que 30 pour cent d’entre elles avaient été reconnues comme étant d’origine professionnelle. Le gouvernement indique, en outre, que le plafond des indemnités et pensions liées aux risques professionnels a augmenté suite au relèvement des montants des cotisations de sécurité sociale au cours de la période couverte par le rapport.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission est dans l’obligation de constater, une fois encore, l’absence de mesures concrètes prises en vue d’améliorer le fonctionnement du système d’indemnisation des maladies professionnelles. A cet égard, elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès tangibles réalisés en la matière en vue d’assurer la prise en charge effective des maladies professionnelles dans le pays. Prière de communiquer également des informations complémentaires sur les raisons pouvant expliquer l’absence d’indemnisation des maladies professionnelles reconnues dont il est fait état par le gouvernement dans son rapport. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport, et en particulier les statistiques sur le nombre de cas de maladies ou d’intoxications qui ont été constatées ainsi que sur le montant des indemnisations attribuées aux victimes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés de fonctionnement du système de notification des lésions professionnelles et en particulier des maladies professionnelles. Le gouvernement avait à cet égard reconnu la difficulté d’obtenir la notification des maladies professionnelles, résultant notamment de l’absence d’obligation légale en ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un avant-projet de loi de réforme du Code du travail comprend un article destinéà remédier à cette situation. Le gouvernement fait également état d’un ensemble de mesures visant à améliorer l’environnement du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (adoption de règlements afin de renforcer la législation relative à la santé et à la sécurité au travail; formation du personnel médical intervenant dans les entreprises). Enfin, le gouvernement précise que des cas d’intoxications par le plomb ont été détectés à l’occasion de visites d’inspections dans deux industries fabriquant des batteries pour véhicules (85,3 pour cent des travailleurs exposés au plomb étant intoxiqués). Des cas d’intoxications par les pesticides organophosphorées ont également été constatés, justifiant la mise en place d’un plan de veille épidémiologique pour la détection des travailleurs intoxiqués.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Il ressort de ces dernières que le système de reconnaissance et de notification des maladies professionnelles connaît encore des difficultés de fonctionnement - difficultés qui ne sauraient être sans conséquence sur l’indemnisation des travailleurs victimes d’une maladie professionnelle. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. En outre, elle constate que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir dans son rapport des statistiques sur le nombre de cas de maladies professionnelles constatées et indemnisées sur le territoire national pendant la période couverte par le rapport. Dans ces conditions, la commission espère que l’avant-projet de réforme du Code du travail qui contient un article imposant l’obligation de notifier les maladies professionnelles aux autorités compétentes pourra être prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point ainsi que sur les autres mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système de reconnaissance et de notification des maladies professionnelles. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport, et en particulier les statistiques sur le nombre de cas de maladies ou d’intoxications qui ont été constatées ainsi que sur le montant des indemnisations attribuées aux victimes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le système de notification des maladies professionnelles connaît les mêmes difficultés que celles décrites en 1997, à savoir: la faiblesse technique du réseau de communication ne permettant pas aux centre régionaux de transférer rapidement et en toute confidentialité les informations, l'absence d'obligation légale de déclarer les maladies professionnelles et le manque de personnel qualifié permettant la confirmation des diagnostics. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas à sa disposition les informations sur l'application pratique de la convention dans la mesure où, l'immeuble du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ayant été touché par l'ouragan Mitch, une grande partie des registres de statistiques et des dossiers judiciaires et médicaux tenus par les services de la médecine du travail et par le service de l'inspection du travail a été détruite.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations et de celles relatives aux activités menées par les services de la médecine du travail et de l'hygiène et de la sécurité au travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises en vue d'améliorer le système de notification des maladies professionnelles. A cet égard, elle se permet de rappeler que le gouvernement peut recourir à l'assistance technique du BIT. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement reconnaît que le nombre de maladies professionnelles ayant donné lieu à indemnisation dans l'ensemble du pays était largement supérieur au chiffre de cinq cas mentionnés dans son précédent rapport. Il précise les raisons pour lesquelles il est difficile d'obtenir les notifications des maladies professionnelles: faiblesse technique du réseau de communication ne permettant pas aux centres régionaux de transférer rapidement et en toute confidentialité les informations, absence d'obligation légale de déclarer les maladies professionnelles et manque de personnel qualifié permettant la confirmation des diagnostics.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement, tout en reconnaissant l'absence d'efficacité de son système de notification des maladies professionnelles, ne semble pas avoir encore entrepris d'action visant à l'améliorer. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires à cet effet et rappelle à cet égard la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT. En outre, la commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" auquel elle s'était déjà référée dans son observation générale de 1997 concernant la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et dont elle joint copie. Ces directives doivent être considérées comme des exigences de base pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives. La commission espère que ces directives pourront aider les autorités compétentes à mettre au point des systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles afin d'assurer une meilleure application des dispositions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que cinq cas seulement de maladies professionnelles ont donné lieu à indemnisation entre janvier et octobre 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les raisons à l'origine d'un nombre si faible de maladies ayant donné lieu à indemnisation. Elle suggère en outre que le gouvernement réalise des études pour vérifier l'efficacité de son système de notification des lésions professionnelles et, en particulier, des maladies professionnelles.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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