National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:– l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;– les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);– l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et– l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:– l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);– les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);– l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et– l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.
Répétition Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:– l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;– les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);– l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et– l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:– l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);– les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);– l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et– l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
– les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);
– l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
– l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:
– l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
– les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
– l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
– l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des communications reçues en 2008 et en 2009 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), alléguant que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénonçent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. L’OIE et la CSI signalent que le gouvernement mobilise systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte annuelle du coton à des fins de développement économique. De plus, la commission a précédemment noté les commentaires formulés par le Conseil de la Fédération des syndicats, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 2004, qui contenaient des allégations concernant les pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production de coton, impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants.
La commission prend note des deux communications reçues en novembre 2010 de plusieurs organisations de travailleurs: une communication du 19 novembre 2010, reçue de la Confédération européenne du textile et de l’habillement (EURATEX) et de la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), ainsi qu’une communication datant du 22 novembre 2010, reçue de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération européenne des syndicats (CSE), la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Fédération syndicale européenne pour les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’hôtellerie (EFFAT). Ces deux communications se réfèrent à la question du recours persistant du travail des enfants dans la récolte du coton et ont été envoyées au gouvernement, en novembre 2010, pour tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur les points soulevés.
La commission note la réponse du gouvernement aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, reçue en janvier 2010, dans laquelle le gouvernement fait part de ses observations sur les allégations d’utilisation répandue du travail forcé des enfants dans l’industrie du coton et communique des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, toutes deux ratifiées par l’Ouzbékistan. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage et de pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire…», la commission est d’avis que ce problème peut être examiné de façon plus spécifique au titre de la convention no 182. En effet, la protection des enfants est accrue par le fait que la convention no 182 prévoit que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182. Toutefois, la commission a précédemment noté que, selon les allégations susmentionnées de l’OIE et de la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, en cas de refus de coopération, les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension et, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résulte pas d’une politique d’Etat, le gouvernement viole néanmoins la convention puisqu’en réquisitionnant systématiquement des personnes pour travailler dans les champs de coton, contre leur volonté, sous la menace d’une peine, dans des conditions extrêmement périlleuses, à des fins de développement économique, il manque à son obligation d’assurer la pleine application de la convention.
La commission note que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et la CSI, reçue en janvier 2010, le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme que, en aucun cas, les employeurs peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant punie par des sanctions pénales et administratives et les employeurs encourant des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. Le gouvernement déclare également à nouveau que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire.
Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport si des travailleurs du secteur public et des étudiants d’université participent à la récolte du coton et, le cas échéant, la manière dont leur travail est organisé, en spécifiant, en particulier, les mesures prises, y compris dans le domaine de l’inspection du travail, afin d’éliminer toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans la production du coton, et ainsi assurer le respect de la convention qui interdit l’utilisation du travail obligatoire à des fins de développement économique. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées à l’encontre des employeurs qui imposeraient du travail obligatoire dans la production du coton, en vertu des dispositions pénales et administratives en vigueur, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations formulées par le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, transmises par le gouvernement avec son rapport de 2004, alléguant certaines pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton), pratiques qui s’étendent aux travailleurs du secteur public, aux enfants des écoles et aux étudiants. Dans une communication datée du 17 octobre 2008, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénoncent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en janvier 2009, à cette communication de l’OIE. Elle prend note également d’une nouvelle communication de l’OIE datée du 26 août 2009, ainsi que d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2009, concernant l’une et l’autre le même problème, qui ont été retransmises au gouvernement pour commentaires, respectivement en août et septembre 2009. Enfin, la commission prend note des commentaires du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan sur l’application de la convention, dans une communication datée du 10 août 2009.
Dans la communication susmentionnée de 2009, l’OIE réitère ses observations de 2008 et déclare que des organisations non gouvernementales et des organes de presse continuent de dénoncer un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé d’enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La communication susmentionnée de la CSI contient des allégations similaires, selon lesquelles le gouvernement mobiliserait systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte du coton à des fins de développement économique. La CSI allègue en outre que, en plus du caractère obligatoire de ce travail, les personnes concernées doivent travailler dans des conditions extrêmes d’exploitation et de pénibilité. La CSI se réfère à cet égard au rapport d’une mission d’enquête en Asie centrale mandatée par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), dans lequel l’UITA indique que les enseignants et les enfants sont mobilisés dans les campagnes pour aider à la récolte du coton, ce qui interrompt les classes pendant plusieurs semaines. L’OIE et la CSI se réfèrent, dans leurs communications respectives, à des rapports de 2005 émanant de deux organisations non gouvernementales: l’«Environment Justice Foundation» (EJF) et le Forum international sur les droits de l’homme (FIDH), alléguant que chaque année des centaines de milliers d’enfants des écoles sont contraints de travailler à la récolte nationale du coton pour une période allant jusqu’à trois mois. L’OIE se réfère en outre aux observations finales du Comité des droits de l’enfant de 2006, concernant l’Ouzbékistan (CRC/C/UZB/CO/2, 2 juin 2006, quarante-deuxième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par l’utilisation d’un très grand nombre d’enfants scolarisés à la récolte du coton et les graves problèmes de santé qui en résultent, et recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures qu’imposent les normes internationales relatives au travail des enfants et mettre en place des mécanismes d’observation de la situation. L’OIE se réfère, en outre, aux observations finales du comité chargé de l’application du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne l’Ouzbékistan (E/C.12/UZB/CO/1, 24 janvier 2006, trente-cinquième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par la situation persistante de participation forcée d’enfants scolarisés à la récolte du coton chaque année et à leur non-scolarisation pendant toute cette période pour cette raison.
Selon l’OIE et la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont couramment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller ramasser le coton sans aucune rétribution supplémentaire, et qu’en cas de refus de coopération les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge seraient contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension ou, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résultait pas de la politique de l’Etat, le gouvernement n’en violerait pas moins la convention du fait qu’il n’en assure pas le respect effectif puisqu’il réquisitionne systématiquement des personnes pour travailler, dans des conditions extrêmement périlleuses, dans les champs de coton contre leur volonté, sous la menace d’une peine, à des fins de développement économique. L’OIE déclare que l’adoption, en septembre 2008, d’un décret interdisant le travail d’enfants dans les plantations de coton ainsi que l’approbation d’un Plan d’action nationale d’éradication du travail forcé des enfants pourraient être considérées comme des mesures positives, mais il demeure incertain que l’application de ces mesures suffira à venir à bout de pratiques aussi solidement ancrées.
La commission note qu’en réponse à la communication de l’OIE de 2008 le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme qu’en aucun cas les employeurs peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte des produits agricoles en Ouzbékistan. Il précise que l’imposition de travail forcé est punie par des sanctions pénales et administratives et que les employeurs encourent des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail commise à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire, et que le système éducatif bien développé prévient l’imposition de travail forcé à des enfants. Le gouvernement déclare en outre que la politique de l’Etat en matière de protection des enfants est mise en œuvre dans le cadre des objectifs de développement définis dans la Déclaration du Millénaire, dans le respect des obligations internationales découlant de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et du Plan d’action national de protection des droits et intérêts des enfants. Il indique que, suite à la ratification par l’Ouzbékistan des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a approuvé le plan d’action national de mise en œuvre de ces conventions et qu’un système de contrôle public garantit que des mesures sont immédiatement prises pour mettre un terme à toutes violations des droits des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au système de protection de la famille, de la mère et de l’enfant, sous l’autorité du Vice-Premier ministre, et à la Commission des affaires des mineurs, présidée par le Procureur général, ainsi qu’à l’inspection légale d’Etat et à l’inspection de sécurité et d’hygiène constituées dans chaque région du pays, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. La législation nationale du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, et une liste des activités comportant des conditions de travail pénibles auxquelles il est interdit d’affecter des personnes de moins de 18 ans a été adoptée en 2001. Le gouvernement réitère que le bien-être de l’enfant est l’une des priorités du pays, et il se réfère à cet égard à un vaste système de protection sociale et à divers programmes sociaux publics, ainsi qu’à la réforme de l’éducation, qui prévoit douze années de scolarité obligatoire pour tous les enfants.
Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant les mesures positives qui ont été prises pour la protection des droits des enfants et l’interdiction du travail des enfants dans les activités comportant des conditions de travail pénible, y compris avec l’adoption en septembre 2008 d’un décret interdisant le recours au travail d’enfants dans les plantations de coton, la commission observe cependant qu’il existe une convergence de vues parmi les organes des Nations Unies, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’utilisation à grande échelle du travail des enfants, y compris sous la contrainte, pour la production de coton en Ouzbékistan.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra de manière détaillée aux plus récentes observations des organisations d’employeurs et de travailleurs susvisées et fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour supprimer et ne plus recourir au travail obligatoire, aussi bien des enfants que des adultes, dans la production de coton. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret adopté en septembre 2008 interdisant le recours au travail des enfants dans les plantations de coton, ainsi que sur d’autres mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément de recourir au travail forcé ou au travail obligatoire à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, faisant état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants. Elle prend note également d’une communication relative au même sujet, datée du 17 octobre 2008, reçue de la part de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), laquelle a été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008, pour tout commentaire que celui-ci souhaiterait formuler sur les questions qui y sont soulevées. L’OIE allègue qu’en dépit de l’existence d’un cadre légal interdisant le recours au travail forcé des organisations non gouvernementales et les médias dénoncent le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé des enfants, dans les champs de coton d’Ouzbékistan.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport, reçu en mars 2008, qu’en aucun cas les employeurs ne peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, et que les fonctionnaires de l’administration publique ne peuvent pas imposer à la population un travail obligatoire au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune disposition législative régissant cette question. La commission prend note, cependant, de l’adoption en septembre 2008, d’un décret interdisant l’utilisation du travail des enfants dans les plantations du coton en Ouzbékistan.
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, en indiquant, en particulier, comment la participation des travailleurs du secteur public, des écoliers ou des étudiants à la récolte du coton est organisée. Prière à cet égard d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques disponibles et copie de tous document, rapport, étude ou enquête pertinents.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à plusieurs autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.
Article 1 a) de la convention. Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.
La commission note également que le Code des infractions administratives comporte des dispositions réprimant par la «détention administrative» d’une durée allant jusqu’à quinze jours (détention qui comporte l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales, en vertu de l’article 346 du même code), la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations» (art. 201); l’«incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales» (art. 202-1), les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 240) et les «violations de la procédure d’enseignement de la religion» (enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique) (art. 241).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et les articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 b). Mobilisation et réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Article 1 b). Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.
Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.
Article 1 d). La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal, la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.