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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi de 1995, de prendre des mesures pour inclure dans sa législation nationale des dispositions reflétant pleinement la convention. Elle a précédemment noté que les paragraphes 2 et 3 de l’article 48 du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui devait remplacer la loi sur l’emploi, interdisaient explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi a été adopté, en 2018, mais que les dispositions susmentionnées ont été maintenues. Le gouvernement ajoute qu’un nouveau paragraphe, le 8, a été ajouté à l’article 48 dans le projet de loi sur l’emploi, interdisant la discrimination à l’égard «d’une personne ou d’un travailleur qui est adhérent ou membre du bureau d’un syndicat ou qui refuse de devenir membre d’un syndicat ou de participer aux activités d’un syndicat». La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, aucune plainte n’a été déposée concernant une discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs interdits par la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative aux principes de la convention en veillant à ce que sa législation nationale définisse et interdise explicitement la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, pour à tout le moins tous les motifs énumérés à l’article premier, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, notamment par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte traitée par les autorités compétentes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs couverts par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a précédemment noté que le projet de loi sur l’emploi de 2016 comprenait une définition spécifique du harcèlement sexuel mais ne couvrait que le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) sans aborder le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 48, paragraphe 5, du projet de loi sur l’emploi de 2018 interdit le harcèlement résultant d’un environnement hostile en des termes suffisamment larges pour couvrir le harcèlement sexuel. La commission observe toutefois que cette disposition ne semble pas se référer explicitement au harcèlement sexuel et fait généralement référence à «un acte importun ou inamical commis par un employeur». À cet égard, elle tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, doit couvrir explicitement non seulement les comportements, actes ou paroles destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou paroles à connotation sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne également que l’interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes exerçant une autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail et même aux clients des entreprises, ou à d’autres personnes rencontrées dans le contexte professionnel ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2020 sur la violence domestique (loi n° 21 de 2020) qui prévoit la protection des victimes de violence domestique, mais elle observe, à cet égard, que la loi limite le harcèlement sexuel aux «avances sexuelles non désirées et répétées envers une personne» (article 2). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par les autorités compétentes, la commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation 1) l’incidence de la violence sexiste dans l’État partie, qui continue d’être parmi les plus élevées de la région; et 2) le sous-signalement des cas de violence à l’encontre des femmes. Le CEDAW a explicitement recommandé au gouvernement d’adopter rapidement une législation incriminant le harcèlement sexuel (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphes 25 et 26). La commission note en outre qu’en juillet 2021, dans le cadre de son Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a en outre recommandé de redoubler d’efforts pour lutter contre la violence sexiste, notamment en sensibilisant le public (A/HRC/48/14, 9 juillet 2021, paragraphe 111). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le harcèlement quid pro quo que celui résultant d’un environnement de travail hostile, et ii) dont le champ d’application ne soit pas limité aux personnes exerçant une autorité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et activités mises en œuvre afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue de toute plainte pour harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise, conformément à la politique nationale de l’emploi et aux stratégies de 2014, pour répondre efficacement aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret l’absence répétée d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les pratiques actuelles en matière de promotion de l’égalité reposent principalement sur l’application de lois qui empêchent de tels actes. Toutefois, compte tenu de l’absence actuelle de dispositions législatives interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission souhaite souligner combien il est important de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité qui garantirait que, dans la pratique, les travailleurs soient effectivement protégés contre la discrimination. En ce qui concerne la politique révisée de 2016 sur le VIH/sida qui comprend comme objectif spécifique de réduire la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, le gouvernement indique qu’un plan d’action a été rédigé et que des activités de sensibilisation ont été menées en 2019 et 2020, notamment en collaboration avec le Conseil national du sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination à l’encontre de travailleurs en raison de leur statut VIH réel ou supposé n’a été enregistré en 2019, mais une évaluation du plan d’action sera effectuée en 2021. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités mises en œuvre, dans le cadre de la politique et des stratégies nationales de l’emploi ou autrement, pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale, y compris les activités de sensibilisation ou de formation, les mesures d’action positive, la diffusion de bonnes pratiques et l’élaboration de codes ou de guides. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la politique et du plan d’action contre le VIH/sida entreprise en 2021, en particulier en ce qui concerne leurs effets sur la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, ainsi que sur tout cas de discrimination et de stigmatisation des travailleurs sur la base de leur statut VIH réel ou supposé traité par les autorités compétentes.
Promouvoir l’égalité de genre et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption en 2016 de la politique nationale en matière de genre, la commission accueille favorablement de l’adoption, en mars 2019, du Plan d’action national 2019-2023 pour le genre (PANG), qui vise à définir les activités devant être entreprises par les secteurs respectifs pour la réalisation des buts et objectifs de la politique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions seront engagées dans le cadre du PANG, au nombre desquelles: 1) la réalisation d’une enquête pour identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants et la sensibilisation des employeurs du secteur privé aux résultats de l’enquête et à leurs devoirs pour remédier à toute discrimination; et 2) la sensibilisation des femmes à leur droit à la non-discrimination sur le lieu de travail, y compris pendant la grossesse. La commission note en outre que, comme le souligne le Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent (PPTD), bien que les statistiques montrent que les Seychelles ont fait des progrès importants dans la réduction des inégalités de genre dans le secteur public, avec un nombre croissant de femmes (environ 40 pour cent) occupant des postes de direction et de décision, on manque encore de statistiques pour déterminer les écarts entre hommes et femmes dans le secteur privé. Toutefois, il est prouvé que les femmes continuent d’être légèrement désavantagées en matière d’opportunités d’emploi, certains emplois étant difficiles d’accès, surtout pour elles. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ne soit pas un sujet prédominant aux Seychelles, il existe des preuves claires montrant que les hommes ou les femmes sont surreprésentés dans certains secteurs et, à cette fin, l’Institut national des sciences, de la technologie et de l’innovation encourage davantage de filles à suivre des programmes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM).
La commission note que le PPTD fixe comme priorité spécifique l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, mais observe que le gouvernement déclare que sa mise en œuvre dépendra des disponibilités financières, compte tenu de l’impact financier de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination sont généralement plus susceptibles d’être affectés par des crises telles que la pandémie de COVID-19 et qu’une attention spécifique devrait être accordée à l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, dans la mesure où une telle étude est essentielle, notamment pour mieux comprendre et développer des stratégies et des mesures efficaces afin de minimiser et traiter toutes les formes de discrimination au travail, plus particulièrement entre hommes et femmes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de , le CEDAW a déclaré qu’il demeurait préoccupé par: 1) la concentration des femmes et des filles dans des domaines d’études traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines STEM aux niveaux secondaire et supérieur; 2) l’absence de données, ventilées par âge et autres facteurs pertinents, sur le taux d’abandon scolaire parmi les filles enceintes et le taux de rescolarisation après l’accouchement; 3) la persistance de stéréotypes discriminatoires liés au genre et de comportements patriarcaux concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; et 4) la fréquente ségrégation professionnelle à laquelle sont confrontées les femmes et le fait que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, paragraphes 23, 33 et 35). En outre, en juillet 2021, dans le cadre de l’EPU, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a spécifiquement recommandé au pays de s’attaquer aux attitudes stéréotypées concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société afin de réaliser pleinement l’égalité de genre (A/HRC/48/14, , paragraphe 111). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent; ii) de remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en diversifiant les domaines d’éducation et de formation professionnelle des femmes; et iii) d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique, notamment par des campagnes de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et responsabilités dans la société. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur l’égalité des sexes et la discrimination au travail, notamment afin d’identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants. Rappelant l’importance de la collecte de statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories et postes professionnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou ascendance nationale. Travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires concernant son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission accueille favorablement de l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre en octobre 2019 et note que cette politique se fixe comme objectif spécifique de protéger les droits des travailleurs migrants, sur la base des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. La politique reconnaît que, malgré un certain nombre de règlements et d’instruments juridiques adoptés pour protéger les droits de l’homme et du travail des travailleurs migrants, les violations de droits prouvées et les sujets de préoccupation comprennent les pratiques salariales discriminatoires, les conditions de travail abusives, la concentration des migrants dans des professions dangereuses et le manque d’accès à l’information, en particulier pour les travailleurs migrants peu qualifiés, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, compte tenu des besoins et vulnérabilités spécifiques des travailleurs migrants, la politique prévoit que le gouvernement prendra des mesures pour renforcer l’application des réglementations existantes, protéger les travailleurs contre les pratiques de recrutement frauduleuses et abusives, et améliorer la collecte de données sur les abus et les violations. Saluant l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les effets des mesures effectivement mises en œuvre pour lutter contre les comportements discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs, hommes et femmes, et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires concernant les activités entreprises pour une sensibilisation aux principes de la convention et assurer l’application effective de la législation, plus particulièrement en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’être proactive face aux cas de discrimination, la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi emploie également des inspecteurs qui procèdent à des visites quotidiennes pour déceler les violations potentielles des lois et règlements en matière d’emploi, et mène des programmes et activités de sensibilisation du public, notamment par le biais de programmes de la télévision et de la radio nationales. Le gouvernement ajoute qu’une discrimination en matière d’opportunités d’emploi peut exister dans le pays mais que les chiffres sont très faibles en termes de signalement. La commission renvoie, à cet égard, à sa demande directe de 2020 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté que, selon le PPTD, la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi a besoin de capacités supplémentaires pour maximiser son efficacité dans ses futures inspections du travail. La commission note en outre, d’après le rapport annuel 2019 de la Commission des droits de l’homme des Seychelles, que seules quatre plaintes ont été enregistrées concernant le droit au travail, mais qu’aucune autre information n’est disponible concernant leur contenu spécifique ou leur issue. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il a été établi qu’un employeur a publié une offre d’emploi discriminatoire, le Département de l’emploi l’informe que le contenu de l’annonce est contraire à la législation nationale et lui demande de procéder à une nouvelle publication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités entreprises, notamment par la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi, pour sensibiliser les fonctionnaires, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que le grand public, aux principes de la convention, ainsi que sur les recours et procédures disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer la capacité et l’efficacité de la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi, et sur leur impact en termes d’identification et de signalement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention, et plus particulièrement les offres d’emploi discriminatoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) et par l’Association des employeurs des Seychelles (ASE), jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Dans son commentaire précédent, prenant note que la révision de la loi sur l’emploi était toujours en cours, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour inclure des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte couvrant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur l’emploi de 2016, qui est appelé à remplacer la loi sur l’emploi révisée, comporte des dispositions sur la discrimination directe et la discrimination indirecte. L’article 48(2) prévoit que «(a) nul employeur ne saurait prendre une décision d’emploi à l’encontre d’un travailleur fondée sur les motifs suivants: maternité, paternité, responsabilités familiales, âge, sexe, race, couleur, nationalité, origine sociale, langue, religion, handicap, statut sérologique réel ou supposé, orientation sexuelle ou opinion politique, adhésion à un syndicat ou à d’autres associations; (b) tout travailleur à l’encontre duquel une telle décision est prise sera présumé avoir été l’objet de discrimination directe et peut engager une procédure de plainte». De plus, l’article 48(3) prévoit que «(a) nul employeur ne saurait appliquer une disposition, un critère ou une pratique à l’ensemble des travailleurs sans tenir compte des caractéristiques énoncées au paragraphe 2(a) si: (i) cette disposition, ce critère ou cette pratique met ou pourrait mettre des travailleurs ayant une des caractéristiques énoncées au paragraphe 2(a) dans une position défavorable par rapport aux autres travailleurs; (ii) la disposition, le critère ou la pratique est au détriment de ce travailleur en particulier; (b) ce travailleur sera présumé avoir fait l’objet de discrimination indirecte et peut engager une procédure de plainte». En réponse à la demande faite par la commission au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur ces motifs, le gouvernement indique que de fréquentes inspections de routine (annoncées et inopinées) sont effectuées dans tous les secteurs d’activité pour s’assurer que les employeurs se conforment à la législation du travail. Accueillant favorablement l’inclusion dans le projet de loi sur l’emploi de dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux relatifs au projet de loi. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes dont auraient été saisies les autorités compétentes en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi fondée sur les motifs interdits par la convention, ainsi que sur les résultats de ces plaintes, y compris les réparations octroyées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les projets de modification à la loi sur l’emploi définissent et interdisent à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour prévenir et réprimer le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48(6) du projet de loi sur l’emploi de 2016 définit le harcèlement sexuel en ces termes: «(a) nul employeur ne saurait se servir expressément ou implicitement du rejet ou de la soumission d’une personne à un comportement de nature sexuel ou tout autre comportement physique, verbal ou non verbal sexiste et portant atteinte à la dignité des femmes et des hommes, qui est importun, déraisonnable et offensant pour fonder une décision affectant l’emploi de cette personne; (b) tout travailleur à l’encontre duquel un tel acte est commis est présumé avoir fait l’objet de harcèlement sexuel et peut engager une procédure de plainte». La commission tient à faire observer que cette définition ne couvre pas toutes les formes de «harcèlement sexuel», puisqu’elle ne couvre que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), mais ne traite pas du harcèlement sexuel découlant d’un environnement de travail hostile. En ce qui concerne les mesures visant à prévenir et à réprimer le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, dans la pratique, le gouvernement indique que le projet de loi de 2016 sur l’emploi a introduit un mécanisme de plainte pour harcèlement, en vertu duquel le tribunal du travail déterminera si un acte de harcèlement a été commis et, si tel est le cas, prendra toute décision pour octroyer les réparations nécessaires (art. 48(7)(b)). Tout en accueillant favorablement l’inclusion d’une disposition expresse sur le harcèlement sexuel dans la législation révisée sur l’emploi qui devrait bientôt être adoptée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi sur l’emploi définisse et interdise le harcèlement sexuel (tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et elle demande au gouvernement de communiquer le texte de la dernière version du projet de loi, ou de la loi si elle est adoptée, dans son prochain rapport. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer une politique ou une stratégie nationale de prévention du harcèlement sexuel et de fournir des informations sur le nombre et le résultat des plaintes pour harcèlement sexuel.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la nouvelle Politique et Stratégie nationales pour l’emploi (NEPS), de son plan d’action et autres mesures pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en la matière. Elle lui avait aussi demandé de fournir des informations sur l’étude relative à la discrimination sur le lieu de travail et ses résultats, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail, en particulier les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des travailleurs fondées sur leur statut VIH réel ou supposé. Le gouvernement indique que l’étude sur «la discrimination sur le lieu de travail» a été reportée du fait d’engagements antérieurs et de contraintes, et que la Politique révisée sur le VIH/sida a été lancée en avril 2016. La commission note que l’objectif no 2 de cette politique consiste à: i) réduire la discrimination associée au VIH/sida sur le lieu de travail; ii) élaborer des mesures concrètes et réalistes sur le lieu de travail, ainsi qu’aux niveaux communautaire, sectoriel et national pour traiter les questions de prévention, de stigmatisation et de discrimination en matière de VIH/sida, de productivité des travailleurs et des entreprises, et des soins et du soutien aux travailleurs infectés ou affectés par le VIH/sida; iii) renforcer la prise en compte du VIH/sida dans les instruments juridiques et les travaux législatifs en révisant la législation, les politiques et la réglementation en vigueur et en prônant l’adoption de lois interdisant la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida et la discrimination à leur égard; et iv) promouvoir les droits des travailleurs en ce qui concerne le VIH/sida sur le lieu de travail par le biais de sessions éducatives, de campagnes de sensibilisation de la population de diverses formes, de poursuites judiciaires et de politiques de tolérance zéro à l’encontre des comportements et des pratiques administratives et/ou sociales qui conduisent à la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida et à la discrimination à leur égard. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne la NEPS, mais considère qu’elles sont très générales et n’indiquent pas concrètement les mesures prises pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession sans distinction de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale dans la pratique ni l’impact de la mise en œuvre de la NEPS sur les travailleurs les plus exposés à la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises, en vertu de la Politique et de la stratégie nationales de l’emploi, pour faire face efficacement aux difficultés rencontrées par les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination en matière d’emploi et de profession, par exemple en organisant des activités de sensibilisation ou de formation, en prenant des mesures d’action positive, en diffusant des bonnes pratiques ou en élaborant des codes ou des guides. En outre, notant que la Politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail a été adoptée en 2016, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur sa mise en œuvre et son impact sur la lutte contre la stigmatisation des travailleurs et la discrimination dont ils sont l’objet sur la base de leur statut VIH réel ou supposé, y compris sur toutes décisions judiciaires pertinentes.
Promouvoir l’égalité des genres et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes; ii) promouvoir l’égalité des genres à la lumière de la politique et des stratégies nationales de l’emploi de 2014; et iii) faire rapport sur tout fait nouveau concernant la finalisation, l’adoption et l’application de la politique nationale en la matière. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la politique nationale a été officiellement lancée le 25 novembre 2016. Elle note à cet égard que dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement indique qu’un plan d’action national pour l’égalité des genres 2019-2023 est en cours d’élaboration (CEDAW/C/SYC/6, 9 juillet 2018, paragr. 151). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Plan d’action de la Politique nationale pour l’égalité des genres et les mesures prises pour le mettre en œuvre. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à deux des points susmentionnés, la commission réitère sa demande d’informations sur: i) l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie proposée pour la promotion de l’égalité des genres dans le cadre de la Politique et de la Stratégie nationales de l’emploi pour 2014; et ii) les mesures prises pour lutter activement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, notamment en agissant dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, et pour promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi rémunéré ou à des emplois mieux rémunérés.
Non-discrimination dans le secteur public. En l’absence d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des détails sur la mise en œuvre dans la pratique du système d’évaluation des performances fondé sur le mérite, qui est inclus dans la Politique et la Stratégie nationales de l’emploi de 2014 et sur la manière dont il garantit la non discrimination fondée sur les motifs visés par la législation, en particulier les motifs interdits par la convention.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’acceptation et le respect de la politique. La commission note, d’après les observations de la SFWU, qu’une plus grande sensibilisation de la population en général, des travailleurs, des employeurs et des autres intervenants à l’échelle nationale aux lois, règlements et politiques en vigueur pourrait grandement contribuer à promouvoir un environnement exempt de discrimination. Elle note que l’ASE, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement et des parties prenantes pour adopter des mesures visant à prévenir la discrimination en matière d’emploi et de profession, dénonce la pratique de certaines organisations et entreprises qui publient des offres d’emploi précisant des critères d’âge et de genre. Elle tient à rappeler qu’en plus des mesures législatives, une politique nationale d’égalité devrait également prévoir des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes. A cet égard, la sensibilisation de l’opinion publique est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et qui sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail. La commission souligne en outre que des opérations de sensibilisation menées à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ou en coopération avec ces partenaires, permettent de faire mieux comprendre les principes inscrits dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 865 à 867). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités entreprises pour sensibiliser les fonctionnaires, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que le public au principe de la convention; et ii) les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi de 1995 sur l’emploi, de prendre des mesures pour intégrer dans cette loi des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination au moins à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la révision de la loi sur l’emploi est toujours en cours de finalisation au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. En ce qui concerne la discrimination, le gouvernement indique que la loi révisée tiendra compte des commentaires de la commission, des dispositions de la convention et des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SYC/CO/ 1-5, 29 octobre 2013). La commission croit comprendre que le Bureau a déjà fourni une assistance technique au gouvernement en 2011 concernant la révision de cette loi et note, selon ce qu’il indique, que le projet de modification, une fois finalisé, sera présenté au Bureau avant son adoption. La commission espère que la loi révisée sur l’emploi sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’elle couvre tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la définition du harcèlement prévue par la loi sur l’emploi sera modifiée pour y inclure une définition du harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement le projet de dispositions relatives au harcèlement et au harcèlement sexuel dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle rappelle néanmoins que ces dispositions doivent non seulement couvrir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) «émanant d’une personne à l’égard d’une autre» mais aussi le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Dans ce contexte, la commission rappelle également l’importance de prévoir des mesures préventives et des procédures appropriées, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve et les sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de modification de la loi définisse et interdise à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de communiquer les informations sur toute mesure prise pour prévenir et lutter contre le harcèlement et le harcèlement sexuel dans la pratique.
Article 2. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle selon le sexe. La commission note, d’après l’enquête sur la population active 2011-12 publiée par le Bureau national de statistique, que la répartition des salariés par secteur d’activité et par sexe montre que les femmes demeurent concentrées dans l’administration publique, la santé et les services sociaux, l’éducation, les services d’hébergement et de restauration, alors que les hommes occupent essentiellement des emplois dans l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière, le commerce et les transports. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la formation et le développement des compétences. Elle note en particulier qu’en 2013, dans le cadre des efforts pour mettre fin à la ségrégation professionnelle et élargir les possibilités professionnelles offertes aux femmes et aux filles, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a décidé de diversifier les domaines de formation dans le cadre des programmes de formation pour l’emploi, afin d’encourager les participants à envisager de suivre une formation dans les domaines de la construction, de l’agriculture et de l’horticulture, de la pêche, de l’ingénierie et des services. La commission note également qu’un projet de politique nationale pour l’égalité de genre est en cours de finalisation (CEDAW/C/SYC/CO/1-5, paragr. 16) et que le Secrétariat à l’égalité de genre a publié un manuel sur l’égalité de genre et la législation afin de fournir des informations et des ressources aux parlementaires, aux juges, aux avocats et aux organes chargés de l’application de la loi sur les questions relatives à l’égalité de genre dans le cadre de la législation nationale. Saluant ces initiatives, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en diversifiant les domaines de formation professionnelle proposés aux femmes et promouvoir l’égalité de genre dans la pratique au moyen de campagnes de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes à propos des aspirations, des préférences et des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle et de leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie proposée pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre de la Politique et de la Stratégie nationales pour l’emploi de 2014 (NEPS). Elle le prie également de prendre des mesures pour finaliser, adopter et appliquer la Politique nationale pour l’égalité de genre et de communiquer des informations sur les mesures prises spécifiquement dans ce cadre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Non-discrimination dans le secteur public. La commission note que, en vertu de la NEPS, le gouvernement doit «promouvoir un système d’évaluation des performances fondé sur le mérite dans tous les services publics et parapublics … afin de garantir la non-discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le handicap, le statut VIH/sida, les responsabilités liées à la maternité ou à la famille, la race, la couleur, la nationalité, l’origine sociale, la langue, la religion, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, les activités syndicales ou dans d’autres associations ou tout autre motif». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce système et d’indiquer comment il garantit la non-discrimination fondée sur les motifs susmentionnés dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission prend note avec intérêt de la formulation, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de l’adoption le 28 avril 2014 de la nouvelle Politique et Stratégie nationales pour l’emploi. Cette politique comprend une stratégie visant à la non-discrimination sur le lieu de travail, assortie de mesures détaillées pour promouvoir l’égalité de genre et lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes vivant avec le VIH/sida. La stratégie souligne l’importance de conduire une étude sur la discrimination sur le lieu de travail afin d’identifier toutes les formes possibles de discrimination et de garantir l’application efficace de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la présente convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a prévu de réaliser cette étude en 2014 et de finaliser le plan d’action relevant de la politique, après consultation des partenaires sociaux, d’ici à octobre 2014. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail, couvrant la discrimination des travailleurs vivant avec le VIH, est en cours d’élaboration, en coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la nouvelle Politique et Stratégie nationales pour l’emploi, de son plan d’action et autres mesures pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’étude relative à la discrimination sur le lieu de travail et ses résultats, ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail, en particulier les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des travailleurs fondées sur leur statut VIH réel ou supposé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité multisectoriel a été constitué pour réviser la loi nationale de 1995 sur l’emploi et l’attention de ce nouveau comité a été attirée sur les questions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement sexuel et de l’inclusion de «l’origine sociale» en tant qu’élément de la définition de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la législation pour s’assurer que la nouvelle loi sur l’emploi définit et interdit explicitement la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur l’emploi comprend des dispositions pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel «quid pro quo» ou de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande au gouvernement d’envisager de communiquer les projets de révision au Bureau avant leur adoption afin de garantir leur conformité aux normes internationales du travail, y compris la convention no 111. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de chances et de traitement sera pris en compte dans le réexamen de la politique nationale actuelle de l’emploi et fera également partie intégrante de la nouvelle loi sur l’emploi révisée. La commission note que l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité, et à prendre les mesures nécessaires pour obtenir à cet effet l’assistance technique du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Comité consultatif national sur l’emploi (NCCE) sera chargé de promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le NCCE en relation avec l’application de la convention, ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux dans le contexte de l’élaboration et de l’application de la politique nationale de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative ou programme mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence, sur le marché du travail, d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission relève également que, d’après le bulletin statistique (oct. 2010) du Bureau national de statistiques, 63,9 pour cent des travailleurs employés par les services gouvernementaux sont des femmes, en particulier dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, ainsi que dans les services administratifs et d’appui. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre la question de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Elle le prie en particulier de fournir davantage d’informations sur la manière dont le programme de développement des compétences et le programme de recyclage contribuent à la promotion de l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et de secteurs. Rappelant l’importance de recueillir des informations, ventilées par secteur et par profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention.Evolution de la législation.Protection contre la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des dispositions relatives à la discrimination contenues dans l’article 46(1) de la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 46(1) a pour objet d’assurer une protection contre la discrimination indirecte et de préciser pourquoi cet article ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les points soulevés seront pris en considération lors de la révision de la législation en 2009, la commission exprime l’espoir que la nouvelle législation comprendra une interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte basée sur l’ensemble des critères visés par la convention, notamment l’origine sociale.

Harcèlement sexuel. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à la protection légale contre le harcèlement sexuel par des collègues, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 80(1)(a) de la loi de 1995 sur l’emploi expose les employeurs à une condamnation pour tout acte commis par des agents (salariés) avec la connivence de l’employeur. Rappelant les éléments définissant le harcèlement sexuel tels qu’elle les a exposés dans son observation générale de 2002 sur cette question, la commission demande au gouvernement si l’article 80(1)(a) couvre à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel dans un environnement hostile, et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés contre des actes de harcèlement sexuel commis par des collègues sans la connivence de leur employeur. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les réparations offertes aux victimes de harcèlement sexuel.

Articles 2 et 3.Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission se réfère à ses demandes directes précédentes concernant les éléments que devrait contenir une politique nationale relative à l’égalité. Notant que le gouvernement a l’intention d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur une politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement, qui se tiendraient d’ici au milieu de l’année 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique.

Article 3 a).Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que de nouvelles activités ont été entreprises par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le contexte des discussions sur l’élaboration de la politique nationale, des mesures proactives visant à encourager les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail seront envisagées, de même que des moyens permettant à la Commission consultative nationale de promouvoir l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques de 2008 sur l’emploi et le marché du travail. Elle note que, alors que le nombre total de demandeurs d’emploi actifs est plus ou moins le même chez les hommes et chez les femmes, les demandeuses d’emploi actives sont surtout concentrées dans les emplois de bureau et de service et, dans une moindre mesure, chez les cadres, alors que 75 pour cent des demandeurs d’emploi actifs se trouvent dans la production. La plupart des avis de vacance de poste concernent des serveurs ou des ouvriers dans l’industrie hôtelière et de la restauration, et des ouvriers dans le bâtiment. La plupart des placements ont été effectués dans le secteur de la production, et ont concerné en majorité des femmes. Un nombre élevé de placements de femmes a également été enregistré pour des emplois de service dans le secteur public. S’agissant de la formation professionnelle, les femmes ont représenté 89,8 pour cent du total des placements. Bien que l’on trouve des hommes et des femmes dans tous les groupes professionnels et toutes les branches d’activité, la commission se doit de faire observer que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail existe aussi bien en ce qui concerne les avis de vacance de poste que les demandeurs d’emploi actifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme de professions et branches d’activité. Elle lui demande également de fournir des informations sur le type de cours de formation professionnelle auxquels hommes et femmes participent respectivement, ainsi que sur les types de formation fournis aux femmes qui bénéficient du programme d’acquisition de compétences et des projets de district.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Protection contre la discrimination. La commission note que la loi (no 4 de 2006) (modificative) sur l’emploi introduit certaines dispositions antidiscriminatoires dans la loi de 1995 sur l’emploi. L’article 46(1) de la loi telle que modifiée énonce que, «lorsqu’un employeur prend une décision en matière d’emploi à l’encontre d’un travailleur à raison de l’âge, du genre, de la race, de la couleur, de la nationalité, de la langue, de la religion, du handicap, du statut au regard du VIH, de l’orientation sexuelle ou de l’orientation politique, de l’affiliation syndicale de l’intéressé ou de son appartenance à une association, celui-ci est fondé à porter plainte auprès du «Chief Executive», en fournissant tous les détails pertinents».

2. La commission rappelle que la convention tend à l’élimination de toute discrimination directe ou indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais qu’il a des conséquences disproportionnellement négatives pour certaines personnes en raison de certains facteurs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, et que cette condition, ce traitement ou ce critère n’est pas étroitement lié aux prescriptions inhérentes à l’emploi (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité de chances et de traitement, paragr. 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 46A(1) a pour objet d’assurer une protection non seulement contre la discrimination directe mais aussi contre la discrimination indirecte. Notant que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l’origine sociale, laquelle est pourtant visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette omission. Elle l’incite à envisager d’inclure dans la législation une interdiction explicite de toutes les formes de discrimination – directe ou indirecte –, y compris de la discrimination fondée sur l’origine sociale.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 46B de la loi de 1995 sur l’emploi, telle que modifiée en 2006, énonce qu’«un employeur ne doit commettre aucun acte de harcèlement à l’égard d’un travailleur». Elle note que la définition donnée du «harcèlement» à l’article 2 est assez large pour couvrir les actes ou conduites à connotation sexuelle, même si cette disposition se réfère d’une manière plus générale au harcèlement à raison du sexe de la victime ou d’autres motifs. Compte tenu de la définition donnée de «l’employeur» à l’article 2 de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une protection contre le harcèlement sexuel entre salariés a elle aussi été prévue. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel.

4. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait d’adopter une politique de non-discrimination et d’égalité dès que la loi sur l’emploi aurait été révisée. La commission observe qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques visant les inégalités existantes, par exemple la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, à l’orientation professionnelle et aux services de l’emploi ainsi que des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité. Pourraient également être envisagées dans ce cadre des mesures volontaristes incitant les employeurs à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale telle que celle prévue aux articles 2 et 3 de la convention.

5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, par rapport à cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 72A de la loi de 1995 sur l’emploi telle que modifiée, article qui prévoit la mise en place d’une Commission consultative nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de faire état de toute activité ou initiative de la commission consultative nationale qui toucherait à l’application de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Informations d’ordre pratique concernant l’application de la convention. La commission souligne l’importance qu’elle attache à l’évaluation d’éléments illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment aux statistiques. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer les éléments suivants:

–           les statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), autant que possible ventilées par profession et par niveau de responsabilité;

–           des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières de formation et d’apprentissage;

–           des renseignements sur toute affaire de discrimination en matière d’emploi dans les secteurs public et privé dont les autorités compétentes auraient eu à connaître, notamment sur toute plainte invoquant les articles 46A et 46B de la loi sur l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionProtection législative contre la discrimination et le harcèlement sexuel. A la suite de son observation de 2002 sur le harcèlement sexuel et se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence d’une législation interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi de 1995 sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision visant à interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et le régime social, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement ajoute que la nouvelle version de la loi tiendra compte de tous les points soulevés dans l’observation générale de 2002. La commission espère que la nouvelle loi sur l’emploi garantira une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

2. Article 2Elaboration et application d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité et que la question sera étudiée dès que la loi sur l’emploi aura été révisée. La commission rappelle au gouvernement qu’outre l’adoption d’une législation antidiscriminatoire l’adoption et l’application d’une politique sur l’égalité de chances et de traitement présupposent aussi l’adoption de mesures spécialement destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure de promouvoir énergiquement, sur le plan juridique et dans la pratique, l’égalité dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs énumérés dans la convention et le prie de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.

3. Article 3 a)Collaboration avec les partenaires sociaux et tout autre organisme approprié. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des démarches entreprises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de tout autre organisme à l’application des dispositions de la convention, ainsi que des mesures prises grâce à cette coopération pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.

4. Article 3 d)Accès à la fonction publique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos de la procédure de recrutement prévue dans l’ordonnance sur la fonction publique. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la manière dont le principe de l’égalité est appliqué à d’autres stades de l’emploi, notamment en ce qui concerne l’avancement, les conditions d’emploi et la cessation de la relation de travail dans la fonction publique. Pour pouvoir évaluer correctement la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans différentes professions et branches de la fonction publique ainsi que sur l’application du principe de la convention à d’autres stades de l’emploi.

5. Article 3 e)Accès à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle sa politique de formation place l’être humain au cœur du développement et offre des possibilités d’apprentissage dans le cadre de différents programmes appliqués sans discrimination. La commission fait toutefois observer que, en l’absence d’informations complémentaires sur la nature et le contenu des programmes de formation et d’apprentissage en question ainsi que sur la répartition hommes-femmes des participants, il lui est difficile de déterminer si des inégalités peuvent se produire ou si certains candidats risquent d’être exclus pour les motifs mentionnés dans la convention. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes les informations dont il dispose, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation et d’apprentissage ainsi que sur les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur la manière dont le Centre de formation professionnelle du Département de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle préviennent la discrimination directe et indirecte dans les programmes de formation et d’apprentissage.

6. Mise en application. Le gouvernement indique que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 64 de la loi sur l’emploi s’applique aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession. Il ajoute que, dans le secteur public, les affaires de discrimination relèvent de la compétence du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des différends et des plaintes relatifs à la discrimination dans l’emploi, à propos desquels la procédure de règlement des différends susmentionnée a été appliquée ou qui ont été portés à l’attention du ministère de l’Administration et du Développement de la main-d’œuvre ou de la Commission d’appel de la fonction publique, en indiquant la suite qui leur a été donnée. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi sur l’emploi, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire.

7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait été établi qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

8. Partie V du formulaire de rapportInformations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des statistiques ventilées par sexe et des données sur la composition des secteurs public et privé par profession et niveau de responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 27(1) et (2) de la Constitution garantit le droit à la protection égale de la loi. La commission note que la loi de 1995 sur l’emploi régit les conditions d’emploi mais n’interdit pas la discrimination ni n’exige l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de modifier sa législation de façon à interdire explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

2. Article 2. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité, mais mentionne l’existence d’une politique de l’emploi dont il n’a pas fait parvenir copie au Bureau. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre copie de la politique de l’emploi à son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures, y compris des programmes et des projets, prises en vue d’adopter et d’appliquer une politique visant àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, dans les conditions d’emploi, pour tous les travailleurs sur la base des motifs énoncés dans la convention. Elle prie enfin le gouvernement de l’informer des activités menées par différentes institutions pour promouvoir et appliquer la politique de l’égalité dans l’emploi et la profession.

3. Pour ce qui est de l’accès à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare favoriser l’accès aux programmes d’enseignement et de formation professionnels sans aucune discrimination et que les employeurs sont tenus de former leurs salariés. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces programmes de formation et sur la manière dont est appliqué le principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 28(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’emploi le Conseil national de la formation professionnelle promeut, développe et organise des programmes de formation et d’apprentissage en collaboration avec des organismes publics ou privés. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont le Conseil national de la formation professionnelle promeut le principe de l’égalité dans les programmes de formation et d’apprentissage.

4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans le secteur public eu égard au recrutement, à l’avancement professionnel, aux conditions d’emploi et au licenciement.

5. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des partenaires sociaux ou de tout autre organe dans l’application des dispositions de la convention ainsi que les mesures prises grâce à cette collaboration pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.

6. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi garantit aux travailleurs la possibilité de recourir à une procédure de règlement des différends. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est applicable aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer la procédure applicable à ce type de différend. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi de 1995 sur l’emploi afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur les procédures régissant les plaintes pour discrimination dans le secteur public ainsi que sur toute plainte déposée et la décision à laquelle elle a donné lieu.

7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétabli qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

8. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des données statistiques ventilées par sexe, et la composition des secteurs publics et privés par profession et niveau de responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 27(1) et (2) de la Constitution garantit le droit à la protection égale de la loi. La commission note que la loi de 1995 sur l’emploi régit les conditions d’emploi mais n’interdit pas la discrimination ni n’exige l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager de modifier sa législation de façon à interdire explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

2. Article 2. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir adopté de politique de non-discrimination ou d’égalité, mais mentionne l’existence d’une politique de l’emploi dont il n’a pas fait parvenir copie au Bureau. La commission prie en conséquence le gouvernement de joindre copie de la politique de l’emploi à son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures, y compris des programmes et des projets, prises en vue d’adopter et d’appliquer une politique visant àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, dans les conditions d’emploi, pour tous les travailleurs sur la base des motifs énoncés dans la convention. Elle prie enfin le gouvernement de l’informer des activités menées par différentes institutions pour promouvoir et appliquer la politique de l’égalité dans l’emploi et la profession.

3. Pour ce qui est de l’accès à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare favoriser l’accès aux programmes d’enseignement et de formation professionnels sans aucune discrimination et que les employeurs sont tenus de former leurs salariés. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces programmes de formation et sur la manière dont est appliqué le principe de l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 28(1) et (2) de la loi de 1995 sur l’emploi le Conseil national de la formation professionnelle promeut, développe et organise des programmes de formation et d’apprentissage en collaboration avec des organismes publics ou privés. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont le Conseil national de la formation professionnelle promeut le principe de l’égalité dans les programmes de formation et d’apprentissage.

4. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession est appliqué dans le secteur public eu égard au recrutement, à l’avancement professionnel, aux conditions d’emploi et au licenciement.

5. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour obtenir la coopération des partenaires sociaux ou de tout autre organe dans l’application des dispositions de la convention ainsi que les mesures prises grâce à cette collaboration pour promouvoir l’égalité dans l’emploi.

6. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi garantit aux travailleurs la possibilité de recourir à une procédure de règlement des différends. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est applicable aux différends relatifs à des allégations de discrimination dans l’emploi et la profession et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer la procédure applicable à ce type de différend. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute interprétation donnée à l’expression «motifs valables de licenciement» figurant à l’article 57 de la loi de 1995 sur l’emploi afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée de manière discriminatoire. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur les procédures régissant les plaintes pour discrimination dans le secteur public ainsi que sur toute plainte déposée et la décision à laquelle elle a donné lieu.

7. Article 4. Le gouvernement indique que toute personne faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre à cette activité sera licenciée pour faute grave. Il indique en outre que cette personne a le droit de recourir à l’Ombudsman ou à la Commission d’appel de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur des affaires dans lesquelles il aurait étéétablie qu’une personne se livrait à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

8. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions de la convention, y compris des données statistiques ventilées par sexe, et la composition des secteurs publics et privés par profession et niveau de responsabilités.

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