National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).
Article 1 de la convention. La commission avait noté que la loi TUEO avait été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle avait cependant constaté que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service des prisons du Botswana était considéré par les lois et règlements nationaux comme un service de sécurité. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) de 2003, l’article 2 de la loi sur les conflits de travail de 2003, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons de manière à garantir au service des prisons les droits consacrés dans la convention.
Article 5. La commission note que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique est en cours de révision, et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement ou leur administration.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle doit donc répéter les points soulevés dans sa précédente observation.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi TUEO a été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle constate cependant que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que, dans la législation nationale, le service des prisons du Botswana est considéré comme un service de sécurité. La commission tient à rappeler à nouveau à ce propos qu’en vertu de l’article 1 seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes législatifs qui s’appliquent au service des prisons du Botswana.
2. Article 5. La commission constate que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique est en cours de révision et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
3. Article 6. La commission note que les nouveaux articles 48 b) et 48 c) de la loi TUEO accordent aux syndicats reconnus des droits concernant leur organisation. Par exemple, les représentants agréés des syndicats peuvent recruter des membres et tenir des réunions dans les locaux de l’employeur, représenter les membres et retenir les cotisations syndicales.
4. Article 8. La commission constate avec satisfaction que la loi sur les conflits du travail qui fixe la procédure à suivre pour le règlement de ces conflits a été modifiée, de telle sorte que les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires permanents et de l’ouverture des droits à pension peuvent être réglés par voie de négociation entre les parties concernées ou par une procédure indépendante et impartiale telle que la médiation et l’arbitrage.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le Service des prisons (administration pénitentiaire) du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur les services publics et que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’autres lois s’appliquent à ces catégories de fonctionnaires. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans le Service des prisons du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement.
2. Articles 4 et 5. La commission constate que la législation actuelle n’assure pas aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, non plus qu’elle n’assure une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi assure aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi et contienne des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
3. Article 6. La commission note que la législation actuelle ne prévoit pas que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. La commission note également que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi prévoie que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
4. Article 8. La commission note que la législation établit une procédure de règlement pour tous les conflits du travail concernant des salariés du secteur industriel, mais que cette procédure ne s’applique pas aux agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée afin de garantir que le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi en ce qui concerne des agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension puisse être résolu par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant une garantie d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.