ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Informations sur la législation nationale. La commission prend note des évolutions législatives en matière d’immigration et d’émigration, dont l’adoption de la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ainsi que de l’ordonnance no 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 2019-116 modifie l’article L.1262-4 du code du travail qui prévoit désormais que l’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, pour ce qui concerne, entre autres: la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, la rémunération au sens de l’article L.3221-3, le paiement du salaire y compris la majoration pour les heures supplémentaires, les règles relatives à la santé et sécurité au travail, l’âge d’admission au travail, et les remboursements effectués au titre de l’hébergement.
Informations sur les accords bilatéraux. Faisant suite à son commentaire précédant priant le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard, la commission prend note des précisions apportées dans le rapport du gouvernement concernant les accords bilatéraux relatifs aux jeunes professionnels, les accords «vacances-travail», ainsi que les accords de gestion concentrée des flux migratoires. Elle note également que les accords bilatéraux en matière d’immigration et d’émigration conclus par le gouvernement, ainsi que des informations détaillées à leur égard, sont disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de l’Intérieur.
Articles 2 et 4. Services d’aide gratuits et mesures destinées à faciliter le processus migratoire. Cours d’intégration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les sanctions et peines imposées en cas de non-respect de l’obligation de participer à des cours d’intégration prévue par le dispositif du «contrat d’intégration républicaine» (CIR). La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique que: i) le CIR est respecté dès lors que les formations prescrites ont été suivies avec assiduité et sérieux et que la personne étrangère n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République; et ii) le respect du CIR, associé aux autres conditions requises en matière de titre de séjour, permet la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux à quatre ans après un an de séjour régulier.
Articles 2 et 7, paragraphe 2. Gratuité des services chargés d’aider les travailleurs migrants et des opérations effectuées par les services publics de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’utilisation des frais facturés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux travailleuses et travailleurs migrants pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces taxes servent à: i) couvrir le coût des procédures induites par le traitement des dossiers par les préfectures et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE); ii) couvrir les frais liés à la fabrication du titre de séjour; iii) alimenter le budget de l’OFII pour assurer les programmes d’insertion (comprenant des formations civiques, des modules sur les démarches d’accès à l’emploi, ainsi que des formations linguistiques), et la tenue des visites médicales; et iv) financer les opérations de l’OFII en matière de regroupement familial (comprenant la vérification des pièces justificatives, les programmes d’insertion, le contrôle médical, et la délivrance de conseils et d’informations sanitaires). A la lumière de ces informations, la commission note que certaines des activités énumérées par le gouvernement correspondent à des opérations effectuées par les services publics de l’emploi couvertes par l’article 7, paragraphe 2 (telles que les activités des DIRECCTE); tandis que d’autres constituent des opérations de diffusion d’informations à destination des travailleurs migrants, couvertes par l’article 2 de la convention (telles que les informations apportées par le biais des cours d’insertion, ainsi que les conseils délivrés en matière médicale et d’hygiène). A la lumière de ces différentes considérations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleuses et travailleurs migrants ne supportent pas le coût des activités couvertes par les articles 2 et 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour combattre la propagande trompeuse et lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants. Dans son rapport le gouvernement indique les mesures prises pour lutter contre la communication de fausses informations en direction des travailleurs migrants. Il se réfère, en particulier, à la diffusion d’informations sur les sites internet des ministères de l’Intérieur, du Travail, et de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par le biais des services consulaires et les représentations de l’OOFII à l’étranger. Le gouvernement indique également que la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine permet d’échanger et de collecter des informations sur l’immigration et l’émigration, et de lutter contre la propagande trompeuse. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes, la commission prend note du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) dont l’un des objectifs est la lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites, y compris dans le monde du travail. Elle prend également note des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CRI(2019)3, publiées le 5 mars 2019) selon lesquelles le gouvernement a révisé ses programmes scolaires pour une meilleure compréhension des incidences de l’immigration et lutter contre la prévalence des stéréotypes et préjugés raciaux. Tout en prenant note de ces informations, la commission se réfère à cet égard à ses commentaires détaillés concernant la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement. Conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants avec les travailleurs nationaux en matière de conditions de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe est inscrit dans le Code du travail et repris dans les conventions collectives.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement. Logement. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants en matière de logement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions d’accès au logement en place, et de l’indication selon laquelle celles-ci se fondent sur des critères sociaux qui s’appliquent de façon identique pour les nationaux et les étrangers en situation régulière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et les accords bilatéraux. La commission prend note du projet de loi no INTX1412529L portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’Immigration qui modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et qui a été modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015 et par le Sénat en première lecture le 13 octobre 2015. La commission prend également note de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et que le gouvernement indique que des accords avec l’Argentine et la Chine (Hong-kong, Région spéciale administrative) à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «Vacances-Travail» ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission avait précédemment noté que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Selon l’article 311-9 du CESEDA en sont dispensées certaines catégories de travailleurs migrants hautement qualifiés, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «salarié en mission», «carte bleue européenne» et «compétences et talents». La commission note que, selon le projet de loi no INTX1412529L, les dispenses de signature du CAI s’étendent à davantage de catégories, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «travailleur temporaire», «travailleur saisonnier» et «salarié détaché ICT [intra-company transfer]». Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en 2013, le nombre de signataires s’est élevé à 108 969, dont 53,3 pour cent de femmes. La commission avait relevé que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, et elle note que, afin de mettre en place des suivis personnalisés des demandeurs d’emploi étrangers, une convention a été signée le 28 mai 2010 avec Pôle emploi. La commission avait noté que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du CESEDA, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour. Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de longue durée «salarié» et les membres de leur famille qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposées en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant le renouvellement des titres de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les exceptions tolérées quant à la non-participation aux formations proposées par l’OFII. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les développements législatifs, notamment le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission avait précédemment noté la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass., 11 avril 2012, Gisti et FAPIL, no 322326) abrogeant la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour certaines catégories d’étrangers pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique de logement visant les travailleurs migrants en particulier mais une politique plus globale de droit au logement, dans laquelle s’inscrit par exemple le droit au logement opposable. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement. La commission prie également le gouvernement de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs migrants lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission avait pris note des frais facturés par l’OFII aux travailleurs migrants et de la circulaire no NOR INTV1243671 du 31 décembre 2012 modifiant la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012, fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. La commission note que les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique», «salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne» ou «compétences et talents» s’élèvent à 260 euros lors de la primo-délivrance du titre de séjour. Lors du renouvellement d’un précédent titre, les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié» s’élèvent à 106 euros tandis que, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables pour une durée supérieure à un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié en mission» et «compétences et talents», les taxes dues à l’OFII s’élèvent à 200 euros. Pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire» ou «travailleur saisonnier», les taxes s’élèvent à 19 euros lors de la primo-délivrance et, pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur saisonnier», à 19 euros lors du renouvellement d’un précédent titre, tandis que les taxes s’élèvent à 106 euros pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire». La commission prie le gouvernement de spécifier la raison d’être et l’objectif des taxes payées par le travailleur migrant pour la délivrance et/ou le renouvellement du permis de séjour, en plus des frais facturés aux employeurs, et si ces taxes couvrent les services offerts par l’OFII, en vue de pouvoir déterminer si les frais purement administratifs liés aux services de recrutement, introduction et placement des migrants par les agences d’emploi publiques ne sont pas à la charge du travailleur migrant.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et le cas échéant d’autres parties prenantes, pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement dans son rapport qui réitère ses déclarations précédentes selon lesquelles les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il existe une stricte égalité de traitement entre travailleurs migrants et salariés nationaux. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures ne doivent pas seulement concerner les fausses informations visant les travailleurs migrants, mais également la population nationale, par exemple des mesures ciblées contre les préjugés sociaux et culturels qui alimentent la discrimination envers les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’émigration et l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, lesquels ont un effet dans la pratique sur l’application effective du principe d’égalité de traitement, et de bien vouloir communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des orientations politiques du gouvernement en matière de migration de la main d’œuvre qui selon lui visent en priorité les entreprises internationales et les travailleurs qualifiés ou à fort potentiel pour faire face aux besoins du marché du travail et aux besoins structurels des entreprises confrontées à un marché du travail internationalisé et qui, en même temps, protègent les salariés déjà présents en France. Notant que l’article 6 ne fait pas de distinction entre le traitement accordé aux différentes catégories de travailleurs migrants et que, dans les faits, les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faible rémunération et à conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, la restauration, la sécurité et la construction), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés («salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne», «compétences et talents», «scientifique», «travailleur temporaire» et «travailleur saisonnier»). Elle souhaite également obtenir des informations sur l’application en pratique de ce dispositif et prie le gouvernement d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants s’estimant victimes de discrimination en matière d’emploi auprès des autorités compétentes, telles que l’inspection du travail, mais également auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et les accords bilatéraux. La commission prend note du projet de loi no INTX1412529L portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’Immigration qui modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et qui a été modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015 et par le Sénat en première lecture le 13 octobre 2015. La commission prend également note de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et que le gouvernement indique que des accords avec l’Argentine et la Chine (Hong-kong, Région spéciale administrative) à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «Vacances-Travail» ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission avait précédemment noté que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Selon l’article 311-9 du CESEDA en sont dispensées certaines catégories de travailleurs migrants hautement qualifiés, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «salarié en mission», «carte bleue européenne» et «compétences et talents». La commission note que, selon le projet de loi no INTX1412529L, les dispenses de signature du CAI s’étendent à davantage de catégories, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «travailleur temporaire», «travailleur saisonnier» et «salarié détaché ICT [intra-company transfer]». Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en 2013, le nombre de signataires s’est élevé à 108 969, dont 53,3 pour cent de femmes. La commission avait relevé que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, et elle note que, afin de mettre en place des suivis personnalisés des demandeurs d’emploi étrangers, une convention a été signée le 28 mai 2010 avec Pôle emploi. La commission avait noté que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du CESEDA, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour. Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de longue durée «salarié» et les membres de leur famille qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposées en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant le renouvellement des titres de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les exceptions tolérées quant à la non-participation aux formations proposées par l’OFII. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les développements législatifs, notamment le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission avait précédemment noté la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass., 11 avril 2012, Gisti et FAPIL, no 322326) abrogeant la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour certaines catégories d’étrangers pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique de logement visant les travailleurs migrants en particulier mais une politique plus globale de droit au logement, dans laquelle s’inscrit par exemple le droit au logement opposable. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement. La commission prie également le gouvernement de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs migrants lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission avait pris note des frais facturés par l’OFII aux travailleurs migrants et de la circulaire no NOR INTV1243671 du 31 décembre 2012 modifiant la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012, fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. La commission note que les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique», «salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne» ou «compétences et talents» s’élèvent à 260 euros lors de la primo-délivrance du titre de séjour. Lors du renouvellement d’un précédent titre, les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié» s’élèvent à 106 euros tandis que, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables pour une durée supérieure à un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié en mission» et «compétences et talents», les taxes dues à l’OFII s’élèvent à 200 euros. Pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire» ou «travailleur saisonnier», les taxes s’élèvent à 19 euros lors de la primo-délivrance et, pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur saisonnier», à 19 euros lors du renouvellement d’un précédent titre, tandis que les taxes s’élèvent à 106 euros pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire». La commission prie le gouvernement de spécifier la raison d’être et l’objectif des taxes payées par le travailleur migrant pour la délivrance et/ou le renouvellement du permis de séjour, en plus des frais facturés aux employeurs, et si ces taxes couvrent les services offerts par l’OFII, en vue de pouvoir déterminer si les frais purement administratifs liés aux services de recrutement, introduction et placement des migrants par les agences d’emploi publiques ne sont pas à la charge du travailleur migrant.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et le cas échéant d’autres parties prenantes, pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement dans son rapport qui réitère ses déclarations précédentes selon lesquelles les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il existe une stricte égalité de traitement entre travailleurs migrants et salariés nationaux. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures ne doivent pas seulement concerner les fausses informations visant les travailleurs migrants, mais également la population nationale, par exemple des mesures ciblées contre les préjugés sociaux et culturels qui alimentent la discrimination envers les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’émigration et l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, lesquels ont un effet dans la pratique sur l’application effective du principe d’égalité de traitement, et de bien vouloir communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des orientations politiques du gouvernement en matière de migration de la main d’œuvre qui selon lui visent en priorité les entreprises internationales et les travailleurs qualifiés ou à fort potentiel pour faire face aux besoins du marché du travail et aux besoins structurels des entreprises confrontées à un marché du travail internationalisé et qui, en même temps, protègent les salariés déjà présents en France. Notant que l’article 6 ne fait pas de distinction entre le traitement accordé aux différentes catégories de travailleurs migrants et que, dans les faits, les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faible rémunération et à conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, la restauration, la sécurité et la construction), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés («salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne», «compétences et talents», «scientifique», «travailleur temporaire» et «travailleur saisonnier»). Elle souhaite également obtenir des informations sur l’application en pratique de ce dispositif et prie le gouvernement d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants s’estimant victimes de discrimination en matière d’emploi auprès des autorités compétentes, telles que l’inspection du travail, mais également auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui transpose dans la législation nationale les directives suivantes du Parlement européen et du Conseil: directive no 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; directive no 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié; et directive no 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note que la législation introduit la «carte bleue de l’Union européenne» pour les ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers») qui, après une période de deux ans, peuvent avoir librement accès à tous les emplois hautement qualifiés. Après cinq années de séjour régulier et ininterrompu (compte tenu des périodes de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne), le titulaire de la «carte bleue de l’Union européenne» peut obtenir un permis de séjour de longue durée. Au bout de dix ans, le titulaire de la «carte bleue de l’Union européenne» détenteur d’un permis de séjour de longue durée peut demander un permis de séjour permanent. La commission note en outre que la loi du 16 juin 2011 contient des dispositions simplifiant les procédures d’expulsion, en particulier dans le cas de l’arrivée massive d’étrangers sur le territoire, et modifiant plusieurs dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’expulsion. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, et si possible par profession, sur le nombre de titulaires de la «carte bleue de l’Union européenne» en France.
Accords bilatéraux. La commission prend note des accords passés avec l’Australie, le Canada, la République de Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Fédération de Russie à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «travail – vacances» et des accords bilatéraux visant à améliorer la gestion des flux migratoires et promouvoir la mobilité des jeunes ainsi que la mobilité professionnelle, conclus avec le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, le Gabon, Maurice, le Sénégal et la Tunisie; cinq accords bilatéraux concernant les échanges de jeunes ont également été conclus avec le Liban, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Russie et la Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission note que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, entre janvier 2007 et décembre 2010, 404 260 étrangers ont souscrit un CAI et, en 2011, leur nombre s’est élevé à 102 254, dont 53 pour cent de femmes. La commission note que les cours font la distinction entre la formation linguistique (à différents niveaux) et l’éducation civique et que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, moyennant certaines exceptions. Notant que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des cours d’intégration, en précisant dans quelle mesure les participants ont été obligés de participer à ces cours, ainsi que sur les sanctions imposées à ceux qui n’y participent pas.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par type de permis de séjour autorisant le travail, sur le nombre des migrants entrant en France à la recherche d’un emploi et sur l’emploi des travailleurs immigrés dans les divers secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle les observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 30 août 2011 et la réponse du gouvernement reçue le 20 décembre 2011. Elle prend également note des rapports du gouvernement reçus le 5 décembre 2011 et le 8 août 2012 et des observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 31 août 2012, qui ont été envoyées au gouvernement pour commentaires et dans lesquelles la CGT fait à nouveau part de ses préoccupations quant aux articles 3, 6 et 7 de la convention.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse concernant l’immigration et les travailleurs migrants. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures devraient également lutter contre la propagation de stéréotypes selon lesquels les migrants sont prédisposés au crime, à la violence et à la maladie ou se portant sur leurs aptitudes en matière d’éducation et d’emploi (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission note que la CGT évoque les préjugés et la stigmatisation de la population migrante qui ont cours en France, notamment les stéréotypes discriminatoires relatifs aux personnes des communautés roms, et que l’organisation souligne la nécessité d’accroître les efforts en vue de lutter contre les préjugés et la diffusion d’informations fausses sur les travailleurs immigrés. Dans ce contexte, la CGT attire en particulier l’attention sur les politiques du gouvernement consistant à démanteler les camps de Roms pour les expulser, en particulier les ressortissants bulgares et roumains, ce qui, selon elle, est contraire aux obligations du gouvernement au titre de la convention. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement pour lequel les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. S’agissant des expulsions de Roms, le gouvernement détaille les mesures législatives régissant les conditions dans lesquelles des ressortissants de l’Union européenne peuvent séjourner en France ou peuvent être expulsés (art. L.1211-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)), ainsi que les mesures d’accompagnement destinées à aider ceux qui quittent le pays volontairement, en majorité des ressortissants roumains, à se réinsérer dans leur pays d’origine. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle note que le démantèlement des camps de Roms se poursuit sans que des solutions soient recherchées en matière de logement, ce qui a pour effet de renforcer la marginalisation, la stigmatisation et les préjugés dont les membres de la communauté rom sont déjà victimes, et de créer des obstacles à leur intégration sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission avait pris note précédemment de l’évolution de la politique et de la législation relatives à l’immigration en France, en particulier de la loi no 2006-911 de 2006 concernant l’immigration et l’intégration, et de la loi no 2007-1631 de 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile, des nouvelles mesures adoptées afin de faciliter l’accueil et l’intégration de certaines catégories de migrants à la recherche d’un emploi, des mesures destinées à améliorer les conditions de logement de la population immigrée, et des accords bilatéraux ainsi que des accords relatifs à la mobilité des jeunes et l’organisation de la migration régulière et à la promotion du codéveloppement et de la coopération. Entre-temps, la commission observe que des problèmes majeurs semblent se poser pour ce qui est de l’intégration des travailleurs migrants, notamment sous la forme de perceptions négatives de la population immigrée, d’une discrimination généralisée et de mauvaises conditions de logement. La commission note que la CGT se déclare préoccupée par le durcissement croissant du cadre législatif et normatif relatif à l’immigration et aux travailleurs migrants et par l’accent qui est principalement mis sur les professions hautement qualifiées alors que les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faibles salaires et conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, le textile, la restauration, la sécurité et la construction). Selon la CGT, les mesures visant à durcir les règles relatives à la délivrance et au renouvellement des permis de séjour et à réduire les possibilités d’immigration régulière ont également pour effet d’encourager la migration clandestine et de mettre les travailleurs migrants et leurs familles dans des situations dans lesquelles ils sont victimes d’abus.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les nouvelles orientations politiques en matière de migration de la main-d’œuvre ont été définies de manière à prendre en compte l’impact de la crise économique sur le marché du travail et à adopter une approche qualitative et sélective qui donne la priorité à l’intégration des demandeurs d’emplois déjà présents sur le marché du travail, quelle que soit leur nationalité. La commission prend note des politiques destinées à attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés, notamment de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 concernant l’immigration, l’intégration et la nationalité, qui introduit la «carte bleue européenne» pour les ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne (les «ressortissants de pays tiers»). Cette nouvelle législation simplifie également les procédures d’expulsion des étrangers et modifie plusieurs dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers. D’après le gouvernement, cette approche vise à assurer l’application des règles relatives aux permis de travail tout en assurant l’égalité de traitement en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs contre l’exploitation. Le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers et les membres de leurs familles séjournant légalement en France jouissent de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour ce qui est des conditions de travail, de la rémunération, des droits syndicaux et de la protection sociale. Le gouvernement mentionne également la Charte de la diversité en entreprise, lancée en 2004 avec le soutien des partenaires sociaux, que la commission avait mentionnée dans ses commentaires au titre de la convention no 111. S’agissant de la situation des Roms d’origine étrangère, le gouvernement indique que les Roms sont considérés comme ressortissants du pays dont ils ont la nationalité et que les dispositions transitoires imposant aux ressortissants de Bulgarie et de Roumanie – dont est originaire la majorité de la population rom vivant en France – d’avoir un permis de travail s’appliquent jusqu’en 2014. La commission note que, conformément au décret du 1er octobre 2012, la liste des professions qui peuvent être exercées par les ressortissants bulgares et roumains a été élargie, leur nombre passant de 150 à 291. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accueil et l’intégration des travailleurs migrants, en particulier au premier stade de l’immigration, constituent une priorité de sa politique en matière d’immigration, et en prenant note aussi de l’importance qu’il attache au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays et ses ressortissants, la commission rappelle que les dispositions de l’article 6 de la convention n’envisagent pas l’égalité de traitement uniquement en droit mais aussi dans la pratique. Notant les effets des stéréotypes et des préjugés relatifs à la population immigrée sur la concrétisation dans la pratique de l’égalité de traitement, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et la nationalité, pour ce qui est des matières faisant l’objet de l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule à cet égard au titre de la convention no 111. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’égalité de traitement soit effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne ces matières, notamment des informations sur les mesures concernant spécifiquement les femmes migrantes. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des autorités compétentes, notamment auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention. En outre, la commission invite le gouvernement à évaluer l’impact de sa politique d’immigration et d’intégration sur les travailleurs immigrés et leurs familles, en faisant la distinction entre les types de permis autorisant l’emploi, pour ce qui est des articles 3 et 6 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1 a) iii) et d). Logement et action en justice. La commission prend note avec intérêt de la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, no 322326) abrogeant l’article 1 du décret no 2008-908 du 8 septembre 2008 insérant l’article L.300-2 du Code de la construction et de l’habitation qui impose à certaines catégories d’étrangers la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. Considérant que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a) iii) et d), de la convention pourraient être invoquées directement par des particuliers, le Conseil d’Etat a décidé que le décret n’est pas conforme à la convention en ce qu’il soumet le droit au logement de certains travailleurs migrants à une condition de séjour ininterrompu de deux ans en France, une condition qui ne s’applique pas aux ressortissants français, et en ce qu’il exclut de son champ d’application certains permis de séjour, tels que les permis délivrés à certaines personnes pouvant avoir la qualité de travailleurs migrants au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, notamment les travailleurs temporaires et les salariés en mission. Le Conseil d’Etat considère que le décret ne tient pas compte du principe d’égalité lorsqu’il exclut les titulaires de ces permis de séjour du droit au logement opposable. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique du logement, qui s’applique à tous les groupes de population, quelle que soit leur nationalité, concerne un nombre important d’étrangers en raison de leur surreprésentation dans la population confrontée à des difficultés d’accès au logement. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, ainsi que les indications du gouvernement relatives à la difficulté d’apporter la preuve qu’une discrimination en matière de logement a effectivement eu lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées afin d’améliorer les conditions de logement des travailleurs migrants pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Prière également de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Articles 2 et 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGT devant le coût élevé pour les travailleurs migrants des examens médicaux exigés lors de leur entrée en France et des frais facturés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux travailleurs étrangers pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour autorisant l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission prend note de la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012 fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger, et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. En outre, la commission note que l’OFII est le service public responsable de l’accueil des nouveaux arrivants étrangers titulaires d’un visa de séjour de longue durée autorisant l’emploi en tant que salariés, et participe au processus d’intégration de ces étrangers. Il est aussi le guichet unique pour l’introduction des jeunes professionnels, arrivant en qualité de salariés en mission et des étrangers titulaires de permis de séjour temporaires pour les «compétences et talents». S’agissant des permis de séjour temporaires pour les salariés et les salariés temporaires, l’OFII assiste l’entreprise pour ce qui est de la procédure d’introduction, après que le contrat d’emploi a été approuvé par le service de la main-d’œuvre étrangère. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention et l’article 4 de son annexe I imposent la gratuité des services effectués par le service public de l’emploi pour ce qui est du recrutement, de l’introduction ou du placement de travailleurs migrants. L’article 2, paragraphe b), de l’annexe I définit l’introduction comme toutes opérations effectuées en vue d’assurer ou de faciliter l’arrivée ou la mission dans un territoire de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l’article 2 a) de l’annexe I. Notant que c’est le visa de séjour de longue durée qui autorise l’étranger à travailler et tenant compte des fonctions de l’OFII s’agissant de l’introduction de ressortissants de pays tiers en qualité de salariés et des taxes dues par le travailleur étranger à l’OFII pour la délivrance et/ou le renouvellement des permis de séjour, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si les services assurés par l’OFII en rapport avec l’introduction de travailleurs étrangers sont des services au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la convention et de l’article 4 de l’annexe I, services qui devraient être gratuits. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les services spécifiques effectués par l’OFII s’agissant du recrutement, de l’introduction et du placement de travailleurs migrants, et sur tous frais facturés aux travailleurs qui bénéficient de ces services; et de préciser les services couverts par les taxes perçues pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail (CGT), reçue le 30 août 2011, qui a été envoyée au gouvernement pour commentaires. Dans sa communication, la CGT se dit surprise que le gouvernement n’ait pas répondu en 2010 aux questions soulevées dans la précédente observation de la commission et fait part de ses préoccupations concernant la rigidité croissante du cadre législatif et normatif relatif à la migration et à la situation générale des travailleurs migrants en France, y compris des migrants roms originaires de certains Etats membres de l’Union européenne. La CGT considère que l’application de l’article 3 (mesures contre la propagande trompeuse), de l’article 6 (égalité de traitement) et de l’article 7, paragraphe 2 (services assurés sans frais par le service public de l’emploi), de la convention n’est pas satisfaisante, et elle appelle le gouvernement à se conformer à toutes les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement, reçu le 5 décembre 2011, est arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa présente session. La commission examinera donc à sa prochaine session le rapport du gouvernement, et notamment sa réponse aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 2010, ainsi que tous commentaires que le gouvernement peut avoir formulés au sujet des observations de la CGT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Régularisation des travailleurs migrants. La commission note que l’article 40 de la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 prévoit que, à titre exceptionnel, un permis de résidence temporaire peut être délivré avec l’indication: «personne employée». Ceci concerne un nombre limité de ressortissants de pays tiers dont les qualifications sont particulièrement recherchées sur le marché du travail français. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière peuvent avoir accès à ce type de permis. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute procédure visant à la régularisation de personnes en situation irrégulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Mesures visant à aider et informer les travailleurs migrants, promouvoir leur intégration sociale et économique et lutter contre la discrimination à leur égard. La commission note que le gouvernement a pris une série de mesures relatives à l’application de la convention. En particulier, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, concernant l’immigration et l’intégration, introduit un certain nombre de changements destinés à faciliter l’intégration économique, parmi lesquels on peut citer la carte de séjour accordée en fonction des compétences et des talents, et la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers, la possibilité pour les bureaux de placement français de proposer des contrats de travail temporaire, l’élaboration de listes de professions dans lesquelles on a besoin de travailleurs étrangers et la possibilité offerte aux étudiants étrangers de rechercher un emploi dans la période de six mois qui suit l’obtention de leur diplôme de master ou d’exercer des activités salariées. De plus, la commission note que la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile simplifie encore certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2006. A cela s’ajoute la création en 2007 d’un nouveau ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement, dont les objectifs consistent à contrôler les flux migratoires, à promouvoir l’identité nationale française, à améliorer l’intégration et à encourager le codéveloppement. De plus, un certain nombre d’accords bilatéraux ont été conclus en matière d’échange de jeunes professionnels et de programmes vacances-travail. En outre, la France propose à certains pays envoyant des migrants des accords bilatéraux d’une nouvelle génération destinés à organiser une migration légale, à lutter contre l’immigration irrégulière et à promouvoir le codéveloppement et la coopération.

La commission note également que la politique gouvernementale en matière d’accueil et d’intégration de nouveaux migrants constitue depuis 2002 une des priorités du gouvernement et que ce dernier a pris de nouvelles mesures afin d’améliorer l’accueil et l’intégration des migrants, telles que la création de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le gouvernement prend également des mesures afin d’améliorer les conditions de logement en France. Parmi elles, on citera: le Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants visant à ce que ces foyers deviennent des résidences sociales; des mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de logement des migrants âgés; des mesures de lutte contre la discrimination dans le logement grâce à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE); et la loi portant engagement national pour le logement, 2006. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de logement, la lutte contre la discrimination reste une des principales difficultés, essentiellement en raison du manque de données disponibles et de la difficulté à prouver qu’il y a réellement eu discrimination dans l’accès au logement.

Bien que reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accueil des migrants et promouvoir leur intégration ainsi que l’égalité des chances, la commission note, d’après le rapport de l’expert indépendant des Nations Unies sur les questions des minorités (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008), les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008) et celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/FRA/CO/6), que des problèmes importants continuent à exister en matière d’intégration de la population immigrante dans la société française, dont un climat de suspicion et de préjugé négatif, ainsi qu’une discrimination encore très répandue à l’encontre des travailleurs migrants, qui a un impact sur leurs conditions générales de vie et sur leurs chances de recevoir un enseignement et d’obtenir un emploi. Selon le CESCR, les travailleurs migrants et les personnes issues de l’immigration «vivent majoritairement dans des quartiers pauvres où les infrastructures sont de mauvaise qualité, les immeubles mal entretenus, les perspectives d’emploi limitées, l’accès aux établissements de santé et aux transports publics insuffisant et où les écoles manquent de moyens, et les risques de délinquance et de violence sont élevés» (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008, paragr. 21). D’après l’experte indépendante des Nations Unies, «lorsque des immigrants pauvres arrivent, ceux qui appartiennent à certains groupes ethniques et religieux se voient attribuer les logements les plus modestes dans des quartiers donnés, fortement ethnicisés, ce qui se traduit par une ségrégation de fait […]. Les représentants des pouvoirs publics ont confirmé l’existence de quartiers dont la population se compose à 70 pour cent de résidents «étrangers» et l’apparition d’un phénomène de «ghettoïsation» (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 45 et 47). La commission rappelle également ses commentaires de 2007 au sujet de la convention (no 111) quant à la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait déjà fait part de ses préoccupations concernant l’absence de progrès accomplis face à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants.

La commission est consciente de la complexité de la situation sociale et économique des travailleurs migrants dans le pays et du fait qu’une stratégie effective visant à promouvoir l’intégration et l’égalité de traitement des travailleurs migrants implique une combinaison de mesures dont certaines sont nécessaires pour que la convention puisse être pleinement appliquée. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 4 de la convention qui insistent sur le fait qu’il est important que des mesures suffisantes soient prises afin d’aider et d’informer les travailleurs migrants et de faciliter leur accueil, ainsi que sur l’article 3 de la convention qui dispose que des mesures doivent être prises contre la propagande trompeuse, y compris les informations erronées provenant de la population nationale dont la propagande contient des stéréotypes sur les travailleurs migrants qui suscitent racisme et discrimination. Par-dessus tout, l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention vise à garantir l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale, les droits syndicaux, le logement et les actions en justice. Pour ce qui est du logement, la commission souligne que la ségrégation entre la population étrangère et la population nationale peut jouer contre l’intégration sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 281). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      les activités menées par l’ANAEM afin de faciliter l’accueil et l’intégration efficace dans la société française des travailleurs migrants des pays tiers, conformément aux articles 2 et 4 de la convention. Prière de fournir également des informations sur l’impact des CAI sur l’intégration des travailleurs migrants;

ii)     les mesures prises pour lutter contre la dissémination d’informations trompeuses et erronées, y compris sur certains stéréotypes concernant les capacités scolaires et professionnelles des travailleurs migrants ainsi que leur tendance à être davantage exposés au crime, à la violence et aux maladies, stéréotypes qui visent à la fois la population nationale et étrangère. Prière de fournir également toute information concernant l’impact de ces mesures sur l’incidence de la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants;

iii)    les mesures prises, et les résultats ainsi obtenus, afin de garantir que les travailleurs qui immigrent légalement dans le pays et leurs familles ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de logement, et ce aussi bien dans la législation que dans la pratique. Ces mesures pourraient inclure des efforts supplémentaires afin d’améliorer les conditions de logement et de vie des travailleurs migrants, ainsi que des mesures visant à réduire la ségrégation dans le logement qu’ils subissent de facto en matière de logement;

iv)    les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants entrés légalement dans le pays et travailleurs nationaux soit lui aussi effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et ii), b), c) et d), de la convention. Prière d’inclure des informations sur toutes mesures prises, en particulier celles visant les travailleuses migrantes, ainsi que toute plainte formulée par des travailleurs migrants au sujet des points traités par la HALDE, les tribunaux ou d’autres organismes compétents pour assurer le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente et de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Régularisation des travailleurs migrants. La commission note que l’article 40 de la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 prévoit que, à titre exceptionnel, un permis de résidence temporaire peut être délivré avec l’indication: «personne employée». Ceci concerne un nombre limité de ressortissants de pays tiers dont les qualifications sont particulièrement recherchées sur le marché du travail français. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière peuvent avoir accès à ce type de permis. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute procédure visant à la régularisation de personnes en situation irrégulière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Mesures visant à aider et informer les travailleurs migrants, promouvoir leur intégration sociale et économique et lutter contre la discrimination à leur égard. La commission note que le gouvernement a pris une série de mesures relatives à l’application de la convention. En particulier, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, concernant l’immigration et l’intégration, introduit un certain nombre de changements destinés à faciliter l’intégration économique, parmi lesquels on peut citer la carte de séjour accordée en fonction des compétences et des talents, et la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers, la possibilité pour les bureaux de placement français de proposer des contrats de travail temporaire, l’élaboration de listes de professions dans lesquelles on a besoin de travailleurs étrangers et la possibilité offerte aux étudiants étrangers de rechercher un emploi dans la période de six mois qui suit l’obtention de leur diplôme de master ou d’exercer des activités salariées. De plus, la commission note que la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile simplifie encore certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2006. A cela s’ajoute la création en 2007 d’un nouveau ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement, dont les objectifs consistent à contrôler les flux migratoires, à promouvoir l’identité nationale française, à améliorer l’intégration et à encourager le codéveloppement. De plus, un certain nombre d’accords bilatéraux ont été conclus en matière d’échange de jeunes professionnels et de programmes vacances-travail. En outre, la France propose à certains pays envoyant des migrants des accords bilatéraux d’une nouvelle génération destinés à organiser une migration légale, à lutter contre l’immigration irrégulière et à promouvoir le codéveloppement et la coopération.

La commission note également que la politique gouvernementale en matière d’accueil et d’intégration de nouveaux migrants constitue depuis 2002 une des priorités du gouvernement et que ce dernier a pris de nouvelles mesures afin d’améliorer l’accueil et l’intégration des migrants, telles que la création de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le gouvernement prend également des mesures afin d’améliorer les conditions de logement en France. Parmi elles, on citera: le Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants visant à ce que ces foyers deviennent des résidences sociales; des mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de logement des migrants âgés; des mesures de lutte contre la discrimination dans le logement grâce à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE); et la loi portant engagement national pour le logement, 2006. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de logement, la lutte contre la discrimination reste une des principales difficultés, essentiellement en raison du manque de données disponibles et de la difficulté à prouver qu’il y a réellement eu discrimination dans l’accès au logement.

Bien que reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accueil des migrants et promouvoir leur intégration ainsi que l’égalité des chances, la commission note, d’après le rapport de l’expert indépendant des Nations Unies sur les questions des minorités (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008), les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008) et celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/FRA/CO/6), que des problèmes importants continuent à exister en matière d’intégration de la population immigrante dans la société française, dont un climat de suspicion et de préjugé négatif, ainsi qu’une discrimination encore très répandue à l’encontre des travailleurs migrants, qui a un impact sur leurs conditions générales de vie et sur leurs chances de recevoir un enseignement et d’obtenir un emploi. Selon le CESCR, les travailleurs migrants et les personnes issues de l’immigration «vivent majoritairement dans des quartiers pauvres où les infrastructures sont de mauvaise qualité, les immeubles mal entretenus, les perspectives d’emploi limitées, l’accès aux établissements de santé et aux transports publics insuffisant et où les écoles manquent de moyens, et les risques de délinquance et de violence sont élevés» (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008, paragr. 21). D’après l’experte indépendante des Nations Unies, «lorsque des immigrants pauvres arrivent, ceux qui appartiennent à certains groupes ethniques et religieux se voient attribuer les logements les plus modestes dans des quartiers donnés, fortement ethnicisés, ce qui se traduit par une ségrégation de fait […]. Les représentants des pouvoirs publics ont confirmé l’existence de quartiers dont la population se compose à 70 pour cent de résidents «étrangers» et l’apparition d’un phénomène de «ghettoïsation» (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 45 et 47). La commission rappelle également ses commentaires de 2007 au sujet de la convention (no 111) quant à la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait déjà fait part de ses préoccupations concernant l’absence de progrès accomplis face à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants.

La commission est consciente de la complexité de la situation sociale et économique des travailleurs migrants dans le pays et du fait qu’une stratégie effective visant à promouvoir l’intégration et l’égalité de traitement des travailleurs migrants implique une combinaison de mesures dont certaines sont nécessaires pour que la convention puisse être pleinement appliquée. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 4 de la convention qui insistent sur le fait qu’il est important que des mesures suffisantes soient prises afin d’aider et d’informer les travailleurs migrants et de faciliter leur accueil, ainsi que sur l’article 3 de la convention qui dispose que des mesures doivent être prises contre la propagande trompeuse, y compris les informations erronées provenant de la population nationale dont la propagande contient des stéréotypes sur les travailleurs migrants qui suscitent racisme et discrimination. Par-dessus tout, l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention vise à garantir l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale, les droits syndicaux, le logement et les actions en justice. Pour ce qui est du logement, la commission souligne que la ségrégation entre la population étrangère et la population nationale peut jouer contre l’intégration sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 281). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les activités menées par l’ANAEM afin de faciliter l’accueil et l’intégration efficace dans la société française des travailleurs migrants des pays tiers, conformément aux articles 2 et 4 de la convention. Prière de fournir également des informations sur l’impact des CAI sur l’intégration des travailleurs migrants;

ii)    les mesures prises pour lutter contre la dissémination d’informations trompeuses et erronées, y compris sur certains stéréotypes concernant les capacités scolaires et professionnelles des travailleurs migrants ainsi que leur tendance à être davantage exposés au crime, à la violence et aux maladies, stéréotypes qui visent à la fois la population nationale et étrangère. Prière de fournir également toute information concernant l’impact de ces mesures sur l’incidence de la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants;

iii)   les mesures prises, et les résultats ainsi obtenus, afin de garantir que les travailleurs qui immigrent légalement dans le pays et leurs familles ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de logement, et ce aussi bien dans la législation que dans la pratique. Ces mesures pourraient inclure des efforts supplémentaires afin d’améliorer les conditions de logement et de vie des travailleurs migrants, ainsi que des mesures visant à réduire la ségrégation dans le logement qu’ils subissent de facto en matière de logement;

iv)   les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants entrés légalement dans le pays et travailleurs nationaux soit lui aussi effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et ii), b), c) et d), de la convention. Prière d’inclure des informations sur toutes mesures prises, en particulier celles visant les travailleuses migrantes, ainsi que toute plainte formulée par des travailleurs migrants au sujet des points traités par la HALDE, les tribunaux ou d’autres organismes compétents pour assurer le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente et de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la situation des étrangers a été sensiblement modifiée par la loi du 11 mai 1998 qui remplace partiellement la législation antérieure. La commission note que cette loi introduit de nouvelles catégories de permis de résidence temporaire tout en renforçant les mesures de lutte contre l’immigration clandestine. Pour ce qui est des restrictions à l’entrée des étrangers, la commission note avec intérêt que la loi précitée atténue l’exception faite à l’obligation générale de motiver les décisions administratives individuelles de refus en instituant une motivation des refus de visa à l’égard de certaines catégories de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée des nouvelles dispositions. Prière de communiquer également copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants.

2. La commission prend note de l’évolution de la situation relative aux immigrés clandestins et de la parution de la circulaire du 24 juin 1997 qui invite les préfets à réexaminer la situation des sans-papiers. La commission souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la procédure de régularisation des étrangers en situation irrégulière diligentée par le gouvernement.

3. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que la situation des étrangers a été sensiblement modifiée par la loi du 11 mai 1998 qui remplace partiellement la législation antérieure. La commission note que cette loi introduit de nouvelles catégories de permis de résidence temporaire tout en renforçant les mesures de lutte contre l’immigration clandestine. Pour ce qui est des restrictions à l’entrée des étrangers, la commission note avec intérêt que la loi précitée atténue l’exception faite à l’obligation générale de motiver les décisions administratives individuelles de refus en instituant une motivation des refus de visa à l’égard de certaines catégories de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée des nouvelles dispositions. Prière de communiquer également copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants.

2. La commission prend note de l’évolution de la situation relative aux immigrés clandestins et de la parution de la circulaire du 24 juin 1997 qui invite les préfets à réexaminer la situation des sans-papiers. La commission souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la procédure de régularisation des étrangers en situation irrégulière diligentée par le gouvernement.

3. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux d'accueil d'informations et d'orientation à l'intention des travailleurs migrants ont une activité inégale, et la dérive de leur action a conduit à concevoir une profonde réorganisation du réseau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement desdits bureaux au bénéfice des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques, y compris, si possible, le nombre de travailleurs français occupés à l'étranger. La commission prie également le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention avec, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention (lu conjointement avec l'article 11). La commission note les observations de la CFDT et de la CGT-FO concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (art. 32 et 35), laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susvisée ne remet pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.

La commission rappelle que l'article 11 de la convention précise que, aux fins de l'application des dispositions de cet instrument, le terme "travailleur migrant" inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. Il apparaît dès lors que, s'il incombe à l'Etat partie, en vertu des présentes dispositions de la convention, de garantir à toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant un traitement en matière de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants, cette même garantie, à l'égard des personnes en situation irrégulière, ne saurait résulter d'une obligation de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article L-115.6 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi précitée, les cotisations des personnes qui ne sont pas en situation régulière au regard de la législation ou le séjour et le travail des étrangers restent dues.

La commission suggère au gouvernement de prendre en considération les dispositions du paragraphe 34 (1) de la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu desquelles tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour dans ce pays, au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui n'ont pas créé de droits à prestation en sa faveur.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 c) de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. En outre, elle a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle les dispositions de la loi no 89-548 en matière de délivrance des titres de séjour et de travail ne sont pas applicables aux travailleurs migrants algériens, marocains et tunisiens du fait que les accords bilatéraux les concernant ont été conclus sous le régime de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 et en ont repris l'économie générale.

La commission constate, d'après la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi no 89-548, que les dispositions relatives au séjour ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions particulières résultant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. En outre, d'après les informations disponibles, la France a signé avec le Maroc un accord, le 9 octobre 1987, qui n'a pas été encore ratifié.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et des commentaires sur les points soulevés par la CFDT dans ses commentaires, qui sont en rapport avec l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 c) de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. En outre, elle a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle les dispositions de la loi no 89-548 en matière de délivrance des titres de séjour et de travail ne sont pas applicables aux travailleurs migrants algériens, marocains et tunisiens du fait que les accords bilatéraux les concernant ont été conclus sous le régime de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 et en ont repris l'économie générale.

La commission constate, d'après la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi no 89-548, que les dispositions relatives au séjour ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions particulières résultant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. En outre, d'après les informations disponibles, la France a signé avec le Maroc un accord, le 9 octobre 1987, qui n'a pas été encore ratifié.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et des commentaires sur les points soulevés par la CFDT dans ses commentaires, qui sont en rapport avec l'article 6 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer